lag (2022:366) SFS nr: 2022:366 Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM Utfärdad: 2022-04-28 Omtryck: Ändrad: t.o.m. SFS 2024:932 Övrig text: Källa: Regeringskansliet
§ 1
Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes. § 2 L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:
- a)prescriptions de construction contenues dans les PTU,
- b)prescriptions de construction et d'équipement contenues dans le RID,
- c)conditions particulières d'admission selon l'article 7a. § 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d´autres matériels ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules, soit d'autres matériels ferroviaires. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 3
§ 1
Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes. § 2 L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux :
- a)prescriptions de construction contenues dans les PTU,
- b)prescriptions de construction et d'équipement contenues dans le RID,
- c)conditions particulières d'admission selon l'article 7a. § 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d'éléments de construction. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 3
§ 1
Pour circuler en trafic international, chaque véhicule doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes. § 2 L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules répondent aux:
- a)prescriptions de construction contenues dans les PTU,
- b)prescriptions de construction et d'équipement contenues dans le RID,
- c)conditions particulières d'admission selon l'article 7a. § 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d'éléments de construction. Article 3a Interaction avec d'autres accords internationaux § 1 Les véhicules mis en service ou sur le marché conformément à la législation de l'Union européenne (UE) applicable et à la législation nationale correspondante sont considérés comme admis à l'exploitation par tous les États parties conformément aux présentes Règles uniformes:
- a)en cas d'équivalence pleine et entière entre les dispositions des STI applicables et les PTU correspondantes,
- b)à condition que les STI applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvrent l'ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
- c)à condition que ces STI ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l'infrastructure,
- d)à condition que le véhicule ne fasse pas l'objet d'une dérogation,
- e)à condition que le véhicule ne fasse pas l'objet de cas spécifiques limitant les conditions d'admission ou l'autorisation de mise en service ou de mise sur le marché; Si les conditions
- a)à
- e)ne sont pas remplies, le véhicule est régi par l'article 6, § 4 § 2 Aux seules fins de la fourniture de services ferroviaires, les véhicules ayant été admis à l'exploitation conformément aux présentes Règles uniformes sont considérés comme admis à la mise sur le marché dans les États membres de l'Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d'accords internationaux conclus avec l'Union européenne:
- a)en cas d'équivalence pleine et entière entre les dispositions des PTU applicables et les STI correspondantes,
- b)à condition que la panoplie des PTU applicables en vertu desquelles le véhicule a été autorisé couvre l'ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
- c)à condition que ces PTU ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l'infrastructure,
- d)à condition que le véhicule ne fasse pas l'objet d'une dérogation,
- e)à condition que le véhicule ne fasse pas l'objet de cas spécifiques limitant les conditions d'admission ou l'autorisation de mise en service ou de mise sur le marché. Avant d'être utilisés dans les États membres de l'Union européenne, les véhicules admis à l'exploitation en application du présent paragraphe font l'objet de l'article 23 de la directive (UE) 2016/797. Si les conditions
- a)à
- e)ne sont pas remplies, le véhicule sera soumis à autorisation conformément au droit applicable dans les États membres de l'Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d'accords internationaux conclus avec l'Union européenne. § 3 L'autorisation de mise sur le marché, la circulation et la maintenance des véhicules destinés à n'être utilisés que dans les États membres de l'Union européenne sont régies par les législations nationale et de l'Union européenne applicables. Cette disposition est également applicable aux États parties appliquant la législation de l'Union européenne pertinente par suite d'accords internationaux conclus avec celle-ci. Pour les activités au sein de l'UE des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure, la législation de l'Union européenne prime sur les dispositions des présentes Règles uniformes. § 4 Les §§ 1 à 2 s'appliquent par analogie aux admissions/autorisations des types de véhicules. § 5 Une entité chargée de l'entretien (ECE) observant les dispositions de l'article 15, § 2, est réputée se conformer à la législation de l'Union européenne correspondante, et inversement, en cas d'équivalence pleine et entière entre les règles applicables au sein de l'Union européenne et les règles de la COTIF visées à l'article 15, § 2. La Commission d'experts techniques est compétente pour déclarer l'équivalence entre les règles applicable au sein de l'Union européenne et les règles de la COTIF visées à l'article 15, § 2. Article 4 Procédure § 1 L'admission technique d'un véhicule s'effectue :
- a)soit, en une seule étape, en octroyant l'admission à l'exploitation à un véhicule individuel donné,
- b)soit, en deux étapes succèssives, en octroyant: - l'admission de type de construction à un type de construction donné, - puis l'admission à l'exploitation aux véhicules individuels répondant à ce type de construction par une procédure de confirmation de l'appartenance à ce type. Si le véhicule est admis en une seule étape, le type de construction du véhicule est admis en même temps. § 2 Tout véhicule ou élément de construction est évalué en vue de sa conformité aux dispositions des PTU et aux spécifications techniques nationales applicables. Les procédures d'évaluation et la teneur des certificats PTU sont énoncés dans les PTU concernées. La Commission d'experts techniques est compétente pour amender et révoquer les procédures d'évaluation et la teneur des certificats PTU. Les évaluations de la conformité d'un véhicule aux dispositions des PTU, sur lesquelles l'admission est fondée, peuvent être scindées en différentes parties ou contrôlées à certaines étapes par l'organisme d'évaluation, chacune attestée par une attestation de contrôle intermédiaire § 3 Les procédures d'admission technique de l'infrastructure ferroviaire sont régies par les dispositions en vigueur dans l'État partie en question. Article 5 Autorité compétente § 1 L'admission technique relève de l'autorité nationale ou internationale compétente en la matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans chaque État partie, ci-après dénommée "autorité compétente". § 2 Les autorités compétentes peuvent transférer ou transfèrent, conformément aux dispositions en vigueur dans leur État, en tout ou partie à des organismes d'évaluation la compétence d'effectuer des évaluations, y compris d'établir les certificats de vérification correspondants. Le transfert de compétence à
- a)une entreprise de transport ferroviaire,
- b)un gestionnaire d'infrastructure,
- c)un détenteur,
- d)une entité chargée de l'entretien (ECE) en vertu de l'article 15,
- e)un concepteur ou constructeur de matériel ferroviaire participant directement ou indirectement à la construction de matériels ferroviaires, y compris les filiales des précédentes entités, est prohibé. § 3 Pour être reconnus ou accrédités comme organismes d'évaluation mentionnés au § 2, les organismes doivent remplir les conditions suivantes:
- a)L'organisme d'évaluation doit être indépendant dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décision de toute entreprise ferroviaire, gestionnaire d'infrastructure, demandeur ou entité de passation de marchés.
- b)En particulier, l'organisme d'évaluation et le personnel responsable des évaluations sont indépendants, sur le plan fonctionnel, des organismes chargés des enquêtes en cas d'accidents.
- c)L'organisme d'évaluation remplit les conditions énoncées dans les PTU applicables. § 4 Les dispositions du § 3 s'appliquent par analogie à l'autorité compétente pour les tâches mentionnées au § 2 qui n'ont pas été transférées à un organisme d'évaluation. § 5 Tout État partie veille, par notification, à informer le Secrétaire général de l'autorité compétente, des organismes d'évaluation et, s'il y a lieu, de l'organisme d'accréditation ou de l'organisme national compétent visé à l'article 2, lettre wa), ch. 1, en indiquant le domaine de responsabilité de chacun d'eux. Le Secrétaire général publie et tient à jour une liste des autorités compétentes, organismes d'évaluation, organismes d'accréditation et organismes nationaux compétents, de leur numéro d'identification, s'il y a lieu, et de leurs domaines de responsabilité. Les notifications peuvent être faites par les organisations régionales ayant adhéré à la COTIF au nom des États parties qui en sont membres. § 6 Tout État partie garantit la surveillance adéquate des organismes d'évaluation mentionnés au § 2 et retire sa compétence à tout organisme d'évaluation ne remplissant plus les critères prévus au § 3, auquel cas il en informe sans délai le Secrétaire général. § 7 Un État partie qui considère qu'un organisme d'évaluation ou l'autorité compétente d'un autre État partie ne remplit pas les critères énoncés au § 3, peut porter l'affaire devant la Commission d'experts techniques qui, dans les quatre mois, informe l'État partie en question des changements de toutes natures auxquels il conviendra de procéder pour que l'organisme d'évaluation ou l'autorité conserve le statut qui lui a été conféré. En relation avec ce qui précède, la Commission d'experts techniques peut décider d'ordonner à l'État partie de suspendre ou de retirer les certificats techniques délivrés sur la base des travaux effectués par l'organisme d'évaluation ou l'autorité en question. Article 6 Validité des certificats techniques § 1 Les certificats techniques, au sens de l'article 11, délivrés par l'autorité compétente d'un État partie conformément aux présentes Règles uniformes sont valides dans tous les autres États parties. Toutefois, la circulation et l'utilisation des véhicules couverts par ces certificats sur le territoire de ces autres États sont régies par les conditions spécifiées dans le présent article. § 2 Une admission à l'exploitation permet aux entreprises de transport ferroviaire d'exploiter un véhicule dans son domaine d'utilisation, à savoir uniquement sur les infrastructures compatibles avec ce véhicule conformément à ses spécifications et aux autres conditions d'admission ; il incombe à l'entreprise de transport ferroviaire de s'en assurer. § 3 Sans préjudice de l'article 3a, une admission à l'exploitation délivrée pour un véhicule conforme à l'ensemble des PTU applicables est valable sur le territoire d'autres États parties à condition que:
- a)toutes les exigences essentielles soient couvertes dans ces PTU ;
- b)le véhicule ne soit pas sujet à : - un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l'État partie concerné, - des points ouverts dans les PTU relatifs à la compatibilité technique avec l'infrastructure, - une dérogation. Les conditions de libre circulation peuvent être également spécifiées dans les PTU concernées. § 4
- a)Si, dans un État partie, une admission à l'exploitation a été délivrée pour un véhicule qui: - soit est sujet à un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l'État partie concerné, à un point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l'infrastructure ou à une dérogation, - soit n'est pas conforme à toutes les PTU concernant le véhicule et à toutes autres dispositions pertinentes ;
- b)si toutes les exigences essentielles ne sont pas couvertes dans les PTU, le domaine d'utilisation pour la première admission est limité à l'État ou aux États la délivrant. La ou les autorités compétentes des autres États peuvent demander au demandeur de leur fournir des informations techniques additionnelles telles qu'une analyse de risque ou des tests du véhicule avant de lui octroyer une admission à l'exploitation complémentaire et d'étendre le domaine d'utilisation du véhicule. Pour la partie du véhicule conforme à une PTU ou à une partie d'une PTU, les autorités compétentes doivent accepter les vérifications effectuées par d'autres autorités compétentes ou organismes d'évaluation conformément aux PTU. Pour l'autre partie du véhicule, les autorités compétentes doivent prendre pleinement en compte le tableau d'équivalence prévu à l'article 13 des Règles uniformes APTU. Le respect : - de dispositions identiques et de dispositions déclarées équivalentes, - de dispositions qui ne sont pas liées à un cas spécifique altérant la compatibilité technique avec le réseau de l'État partie concerné, - de dispositions qui ne sont pas liées à la compatibilité technique avec l'infrastructure, ne fait pas l'objet d'une nouvelle évaluation. § 5 Les §§ 2 à 4 s'appliquent par analogie à une admission de type de construction. Article 6a Reconnaissance de la documentation procédurale § 1 Les évaluations, déclarations et autre documentation réalisées conformément aux présentes Règles uniformes sont reconnues comme preuves réfutables par les autorités et organismes compétents, les entreprises de transport ferroviaire, les détenteurs et les gestionnaires d'infrastructure dans tous les Etats parties. § 2 Si une exigence ou une disposition a été reconnue équivalente conformément à l'article 13 des Règles uniformes APTU, les évaluations et tests associés qui ont été déjà effectués et documentés, ne sont pas répétés. Article 6b Reconnaissance des tests techniques et fonctionnels La Commission d'experts techniques peut adopter des règles destinées à être incluses dans une Annexe aux présentes Règles uniformes et des spécifications destinées à être incluses dans une ou plusieurs PTU concernant les dispositions relatives aux inspections techniques, aux fichiers de relevé de maintenance des véhicules admis et aux tests fonctionnels tels que les essais de freinage de train, et leur reconnaissance mutuelle. Article 7 Prescriptions applicables aux véhicules § 1 Pour être admis à la circulation en trafic international, un véhicule doit répondre :
- a)aux PTU applicables,
- b)si elles sont applicables, aux dispositions contenues dans le RID,
- c)à toute autre spécification pour satisfaire aux exigences essentielles applicables. § 1a Tout véhicule doit être conforme aux PTU applicables au moment de la demande d'admission, de renouvellement ou de réaménagement, conformément aux présentes Règles uniformes et compte tenu de la stratégie de migration pour l'application des PTU, telle que définie à l'article 8, § 2a, et à l'article 8, § 4, lettre f), des Règles uniformes APTU, ainsi que des possibilités de dérogations prévues à l'article 7a. Cette conformité doit être maintenue tant que le véhicule est utilisé. La Commission d'experts techniques examine la nécessité d'élaborer une annexe des présentes Règles uniformes comportant des dispositions qui permettent aux demandeurs d'obtenir une sécurité juridique accrue concernant les prescriptions à appliquer, avant même de présenter leur demande d'admission, de renouvellement ou de réaménagement des véhicules. § 2 En l'absence de PTU applicables au sous-système, l'admission technique est fondée sur les spécifications techniques nationales applicables qui sont en vigueur, conformément à l'article 12 des Règles uniformes APTU, dans l'État dans lequel une demande d'admission technique est faite. § 3 Si toutes les PTU portant sur les véhicules ne sont pas en vigueur ou dans le cas de cas spécifiques ou de points ouverts, l'admission technique est fondée sur
- a)les dispositions contenues dans les PTU,
- b)si elles sont applicables, les dispositions contenues dans le RID,
- c)les spécifications techniques nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l'article 12 des Règles uniformes APTU. Article 7a Dérogations La Commission d'experts techniques est compétente pour l'adoption des directives ou dispositions obligatoires concernant les dérogations aux PTU structurelles et fonctionnelles. Ces directives et dispositions sont énoncées à l'annexe B des présentes Règles uniformes. Article 8 Prescriptions applicables à l'infrastructure ferroviaire § 1 L'infrastructure ferroviaire doit répondre
- a)aux dispositions contenues dans les PTU,
- b)si elles sont applicables, aux dispositions contenues dans le RID,
- c)à toute autre spécification pour satisfaire aux exigences essentielles applicables. § 2 L'admission de l'infrastructure et la surveillance de sa maintenance demeurent régies par les dispositions en vigueur dans l'État partie dans lequel se situe l'infrastructure. § 3 Les articles 7 et 7a s'appliquent par analogie à l'infrastructure. /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Article 9 Prescriptions d´exploition § 1 Les entreprises de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic international figurant dans le PTU. § 2 Les entreprises et administrations, qui gèrent dans les Etats parties l'infrastructure, y compris les systèmes de sécurité et de contrôle de l'exploitation, qui est destinée et apte à être exploitée en trafic internationale, sont tenues de respecter les prescriptions techniques figurant dans les PTU et d'y satisfaire de façon permanente lors de la construction et de la gestion de cette infrastructure. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 9 Prescriptions d'exploition § 1 Les entreprises de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule admis à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic international figurant dans les PTU. § 2 Les entreprises et administrations, qui gèrent dans les États parties l'infrastructure, y compris les systèmes de sécurité et de contrôle de l'exploitation, qui est destinée et apte à être exploitée en trafic internationale, sont tenues de respecter les prescriptions techniques figurant dans les PTU et d'y satisfaire de façon permanente lors de la construction et de la gestion de cette infrastructure. Article 10 Demande et octroi de certificats techniques, déclarations et conditions afférentes § 1 L'octroi d'un certificat technique est attaché au type de construction d'un véhicule ou au véhicule proprement dit. § 2 [réservé] § 3 La demande de certificat technique peut être faite auprès de l'autorité compétente de n'importe quel État partie. § 3a La demande d'évaluation et de délivrance des certificats et déclarations PTU correspondants peut être déposée auprès de tout organisme d'évaluation auquel une autorité compétente a transféré tout ou partie de ses compétences pour la réalisation des évaluations en vertu de l'article 5, § 2. § 4 Si l'article 6, § 4 s'applique au véhicule, le demandeur indique le domaine d'utilisation définissant les États parties (ou, le cas échéant, les lignes) pour lesquels les certificats techniques sont requis de manière à garantir la libre circulation ; dans ce cas, les autorités compétentes et les organismes d'évaluation doivent coopérer de façon à faciliter le processus pour le demandeur. Si l'article 6, § 3, s'applique au véhicule, le domaine d'utilisation couvre tous les États parties. Lorsque le demandeur souhaite étendre le domaine d'utilisation d'un véhicule qui a déjà été admis à l'exploitation, il met à jour le dossier du véhicule au sujet du domaine d'utilisation supplémentaire et suit la procédure décrite à l'article 6, § 4. § 5 L'ensemble des frais occasionnés par le processus d'admission est supporté par le demandeur, sauf disposition contraire des lois et prescriptions en vigueur dans l'État dans lequel l'admission à l'exploitation est octroyée. L'octroi d'admissions à l'exploitation par l'autorité compétente dans un but lucratif est prohibé. § 5a L'ensemble des décisions, évaluations, tests, etc. sont exécutés de manière non discriminatoire. § 6 Le demandeur élabore et joint à sa demande un dossier technique contenant les informations requises dans les PTU applicables. L'organisme d'évaluation établit le dossier technique § 7 Chaque évaluation effectuée est décrite par l'organisme d'évaluation dans un rapport d'évaluation qui justifie les évaluations en l'occurrence effectuées et précise les dispositions par rapport auxquelles l'objet a été évalué et si celui-ci a réussi ou raté l'évaluation § 8 Le demandeur d'un certificat d'exploitation utilisant la procédure d'admission technique énoncée à l'article 4, § 1, lettre
- b)joint à sa demande le certificat de type de conception, établi conformément à l'article 11, § 2, et démontre, de manière appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande un certificat d'exploitation correspondent à ce type de construction. Pour les nouveaux véhicules, un certificat de vérification PTU délivré par un organisme d'évaluation conformément à la PTU applicable constitue un moyen de preuve adéquat § 9 Un certificat technique est octroyé en principe pour une durée illimitée ; son champ d'application peut être général ou restreint. § 10 En cas de modification de dispositions pertinentes des prescriptions mentionnées à l'article 7, sur la base desquelles un type de construction a été admis, et si les PTU ou spécifications techniques nationales valides selon l'article 12 des APTU ne définissent pas de dispositions provisoires pertinentes, l'État partie dans lequel le certificat de type de conception a été délivré, décide, après consultation des autres États dans lesquels le certificat est valide conformément à l'article 6, si le certificat peut conserver sa validité ou s'il doit être renouvelé pour l'admission de nouveaux véhicules selon ce type. Les critères à vérifier en cas de renouvellement d'une admission de type de construction ne peuvent concerner que les dispositions modifiées. Ledit renouvellement n'affecte pas les admissions à l'exploitation déjà octroyées à des véhicules sur la base de types précédemment admis. § 11 En cas de renouvellement ou de réaménagement, de véhicules existants, une nouvelle admission à l'exploitation est nécessaire si:
- a)en raison des modifications apportées, les valeurs limites des paramètres définis dans les PTU, et le cas échéant dans les spécifications techniques nationales valides conformément à l'article 12 des APTU, pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation ne sont pas respectées;
- b)les modifications diminuent le niveau global de sécurité du sous-système concerné;
- c)elle est requise par les PTU concernées. Si une nouvelle admission est nécessaire, le demandeur envoie à l'État partie concerné un dossier décrivant le projet. L'État partie décide dans quelle mesure les dispositions des PTU concernées doivent être appliquées au projet. L'État partie prend sa décision au plus tard dans les quatre mois suivant la soumission du dossier complet par le demandeur. Lorsqu'une nouvelle admission est nécessaire et si les PTU ne sont pas pleinement appliquées, le véhicule est soumis à une nouvelle admission aux conditions de l'article 6, § 4, et l'État partie notifie au Secrétaire général:
- a)la raison pour laquelle une PTU n'est pas pleinement appliquée,
- b)les caractéristiques techniques applicables en lieu et place des PTU,
- c)les organismes responsables de l'évaluation des caractéristiques techniques visées à la lettre b). Le Secrétaire général publie l'information notifiée sur le site Web de l'Organisation. § 12 Le § 11 s'applique par analogie à un certificat de type de conception et à toute déclaration concernant la construction ou les éléments de construction en question. Article 10a Règles relatives aux retraits ou suspensions des certificats techniques § 1 Une autorité compétente d'un État partie autre que celle ayant octroyé la (première) admission à l'exploitation qui découvre une non-conformité, doit en aviser, avec tous les détails, la (première) autorité ayant octroyé l'admission ; si la non-conformité concerne un certificat de type de conception, l'autorité qui l'a délivré est également informée § 2 Un certificat d'exploitation peut être retiré:
- a)lorsque le véhicule n'est plus conforme aux - prescriptions contenues dans les PTU et dans les spécifications nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l'article 12 des Règles uniformes APTU, - conditions particulières de son admission selon l'article 7a, ou - prescriptions de construction et d'équipement contenues dans le RID ;
- b)si le détenteur ne répond pas à l'injonction de l'autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit;
- c)lorsque des prescriptions et conditions, résultant d'une admission restreinte selon l'article 10, § 10, ne sont pas remplies ou respectées. § 3 Seule l'autorité qui a octroyé le certificat de type de conception ou le certificat d'exploitation peut le retirer. Article 10b Règles relatives aux évaluations et procédures La Commission d'experts techniques est compétente pour l'adoption de dispositions obligatoires concernant les évaluations et règles procédurales d'admission technique. Les prescriptions pour les évaluations sont fixées dans la PTU y afférente. Article 11 Certificats techniques § 1 L'admission de type de construction et l'admission à l'exploitation sont constatées par des documents distincts dénommés : "Certificat de type de conception" et "Certificat d'exploitation". § 2 Le certificat de type de conception:
- a)spécifie le concepteur et le constructeur prévu du type de construction du véhicule;
- b)contient le dossier technique en pièce jointe;
- c)le cas échéant, spécifie les limites et conditions particulières de circulation pour le type de construction d'un véhicule et pour les véhicules répondant à ce type de construction;
- d)contient le ou les rapports d'évaluation en pièce(
- s)jointe(s);
- e)le cas échéant, spécifie toutes les déclarations (de conformité et de vérification) afférentes délivrées;
- f)spécifie l'autorité compétente ayant délivré le certificat et la date de délivrance, et porte la signature de l'autorité;
- g)contient, le cas échéant, sa période de validité;
- h)comporte en pièces jointes, pour les véhicules soumis à l'article 6, § 4, des copies des admissions nationales supplémentaires s'il y en a. § 3 Le certificat d'exploitation comprend
- a)toutes les informations indiquées au § 2;
- b)le domaine d'utilisation du véhicule;
- c)les valeurs des paramètres définis dans les PTU, et le cas échéant dans les spécifications techniques nationales aux termes de l'article 12 des APTU, pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation;
- d)la conformité du véhicule avec les PTU et les ensembles de spécifications nationales aux termes de l'article 12 des APTU correspondants, au regard des paramètres visés à la lettre c);
- e)les conditions qui régissent l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions;
- f)le ou les codes d'identification du ou des véhicules couverts par le certificat;
- g)des informations sur le détenteur du ou des véhicules couverts par le certificat à la date de sa délivrance;
- h)le cas échéant, sa période de validité. § 4 Le certificat d'exploitation peut couvrir un groupe de véhicules individuels de même type, auquel cas les informations requises conformément au § 3 sont spécifiées de manière identifiable pour chacun des véhicules composant ce groupe, et le dossier technique contient une liste de la documentation identifiable concernant les tests effectués sur chaque véhicule. § 5 Le dossier technique contient les informations requises conformément aux dispositions des PTU. § 6 Les certificats sont imprimés dans l'une des langues de travail conformément à l'article 1er, § 6 de la Convention. § 7 Les certificats visés aux §§ 2 et 3 sont délivrés au demandeur par l'autorité compétente. § 8 Le certificat d'exploitation est attaché à l'objet. Une fois le véhicule en service, le détenteur du certificat d'exploitation (y compris le dossier technique), s'il ne s'agit pas du détenteur actuel, le remet sans délai au détenteur actuel conjointement au fichier de maintenance, et met à disposition toutes les instructions concernant l'exploitation et la maintenance qui sont toujours en sa possession. § 9 Le § 8 s'applique par analogie aux véhicules et matériels ferroviaires admis conformément à l'article 19, la documentation en question étant en l'occurrence la documentation relative à l'homologation et toute autre documentation contenant des informations en tout ou en partie similaires à celles demandées dans les spécifications relatives au dossier technique et au dossier de maintenance. Article 12 Modèles uniformes § 1 L'Organisation prescrit des modèles uniformes des certificats mentionnés à l'article 11 et du rapport d'évaluation conformément à l'article 10, § 7. § 2 Les modèles sont élaborés et adoptés par la Commission d'experts techniques et publiés sur le site Web de l'Organisation. § 3 La Commission d'experts techniques peut décider d'autoriser des certificats et déclarations faits sur un autre modèle spécifié que celui prescrit dans les Règles uniformes, mais qui contient les informations requises conformément à l'article 11, pour qu'ils soient reconnus en tant que substituts équivalents. Article 13 Registres § 1 Les registres des véhicules sont établis sous forme d'une ou plusieurs banques de données électroniques nationales ou régionales contenant des informations concernant les véhicules pour lesquels un certificat d'exploitation a été délivré. Le registre comprend également les véhicules admis conformément à l'article 19 ; il peut englober des véhicules admis à la circulation en trafic national uniquement. Le ou les registres:
- a)respectent les spécifications adoptées par la Commission d'experts techniques;
- b)sont tenus à jour;
- c)sont accessibles aux autorités compétentes de tous les États parties, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructures, ainsi qu'aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre. § 1a L'Organisation crée et tient à jour, ou rend accessible, un registre des certificats des entités chargées de l'entretien (ECE) et des organismes de certification des ECE. § 1b L'Organisation crée et tient à jour, ou rend accessible, un registre des codes de marquage du détenteur de véhicule. § 2 [réservé] § 3 La Commission d'experts techniques peut décider d'inclure dans une banque de données d'autres données qui seront utilisées dans l'exploitation ferroviaire telles que les types de conception, des informations concernant les déclarations, les inspections et la maintenance des véhicules admis (y compris la prochaine inspection prévue), les informations nécessaires pour déterminer s'il y a compatibilité technique entre le véhicule et le réseau, ainsi que des informations concernant les incidents et accidents et les registres précisant le codage des véhicules, les lieux, les entreprises de transport ferroviaire, les détenteurs, les gestionnaires d'infrastructure, les ateliers, les constructeurs, etc. § 4 La Commission d'experts techniques est compétente pour décider des modifications, de la fusion ou du retrait des registres et bases de données visées dans le présent article. La Commission d'experts techniques définit l'architecture technico-fonctionnelle des registres spécifiés dans le présent article et peut également préciser les données à inclure, la date et la manière dont les données seront fournies, la nature des droits d'accès et autres aspects d'ordre administratif et organisationnel, y compris le type de structure de la base de données à appliquer. Dans tous les cas, le changement de détenteur, d'ECE, les retraits de service, les immobilisations officielles, les suspensions et retraits de certificats, les déclarations ou autre attestation et les modifications apportées à un véhicule qui dérogeraient du type de construction admis sont communiqués sans délai par le titulaire de l'enregistrement à l'entité tenant le registre. § 5 Pour l'application du présent article, la Commission d'experts techniques considérera les registres établis par les États parties et les organisations régionales de manière à réduire toute charge excessive pour les parties concernées telles que les organisations régionales, les États parties, les autorités compétentes et l'industrie. Afin également de réduire au minimum les coûts pour l'Organisation et d'obtenir des systèmes de registres cohérents, toutes les parties concernées coordonneront avec l'Organisation leurs plans et le développement des registres qui rentrent dans le champ d'application des présentes Règles uniformes. § 6 Les données enregistrées dans la banque de données conformément au § 1 sont considérées comme preuve réfutable de l'admission technique d'un véhicule. § 7 La Commission d'experts techniques peut décider que les frais de création et de fonctionnement de la banque de données seront supportés en tout ou partie par les utilisateurs. Article 14 Inscriptions et signes § 1 Les véhicules admis à la circulation doivent porter les inscriptions et signes prescrits dans les PTU, y compris un numéro unique du véhicule. L'autorité compétente octroyant la (première) admission à l'exploitation est tenue de s'assurer qu'un code d'identification alphanumérique a été assigné à chaque véhicule. Ce code, qui inclut le code du pays du premier État ayant admis le véhicule, doit être marqué sur chaque véhicule et être entré dans le RNV de cet État. § 2 La Commission d'experts techniques peut fixer un signe établissant que le véhicule qui le porte a été admis à l'exploitation en trafic international en vertu des présentes Règles uniformes. § 3 La Commission d'experts techniques peut fixer les délais de transition pendant lesquels les véhicules admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant à ceux prescrits selon les §§ 1 et 2. Article 15 Maintenance des véhicules § 1 Les véhicules doivent être en bon état d'entretien de façon à se conformer aux dispositions spécifiées à l'article 7. L'état des véhicules ne doit compromettre en aucune manière la sécurité d'exploitation et ne doit pas nuire à l'infrastructure, à l'environnement et à la santé publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic international. À cet effet, les véhicules doivent être mis à disposition pour l'entretien, les inspections et la maintenance prescrits dans le dossier de maintenance et y être soumis. Il incombe au détenteur de désigner une ECE à cet effet. § 2 Une ECE est assignée à chaque véhicule avant son admission à l'exploitation ou son utilisation sur le réseau, et enregistrée dans la banque de données prévue à l'article 13. L'ECE garantit, au moyen d'un système de maintenance, que les véhicules dont la maintenance lui a été confiée sont aptes à circuler en toute sécurité. L'ECE peut faire appel à des soustraitants, y compris à des ateliers de maintenance. La Commission d'experts techniques est compétente pour l'adoption des règles de certification et d'audit des ECM et des fonctions de maintenance y compris les exigences incombant aux parties concernées. Ces règles sont énoncées à l'annexe A des présentes Règles uniformes. Toutes les ECE doivent se conformer aux exigences et critères d'évaluation définis à l'annexe A aux présentes Règles uniformes. Les ECE pour les wagons de marchandises doivent être certifiées. Les ECE des véhicules autres que les wagons de marchandises doivent être certifiées, sauf exceptions permises à l'annexe A aux présentes Règles uniformes. Les certificats ECE sont délivrés par un organisme de certification des ECE accrédité ou reconnu dans l'un des États parties conformément à l'annexe A des présentes Règles uniformes. § 3 Dans la mesure où cela est nécessaire à la maintenance, le détenteur met à disposition de l'ECE les éléments concernant les consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien. L'ECE doit garantir, soit directement, soit par l'intermédiaire du détenteur, que des informations fiables concernant la maintenance et les restrictions relatives à l'exploitation, nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité de l'exploitation, sont mises à la disposition de l'exploitant ferroviaire. L'exploitant ferroviaire doit fournir à l'ECE en temps utile, soit directement, soit par l'intermédiaire du détenteur, les informations concernant l'exploitation de ses véhicules (dont le kilométrage, le type et l'étendue des activités, les incidents ou accidents) dont l'ECE est chargée. § 4 L'ECE d'un véhicule admis établit et tient à jour le dossier de maintenance et le fichier de relevé de maintenance relatif au dit véhicule. L'ECE informe le détenteur des mises à jour au fichier de relevé de maintenance. Les fichiers sont tenus à la disposition de l'autorité nationale compétente qui peut les contrôler. Article 15a Composition et exploitation des trains § 1 L'entreprise de transport ferroviaire contrôle les risques associés à ses activités, particulièrement ceux liés à l'exploitation des trains. À cet effet, elle s'assure que ces trains satisfont aux exigences essentielles et:
- a)veille à ce que les trains soient composés et préparés de manière correcte et sûre, ce qui inclut les contrôles effectués avant le départ;
- b)tient compte des informations nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité de chaque véhicule, y compris des éventuelles restrictions d'exploitation;
- c)n'utilise les véhicules que dans leurs limites et conditions d'utilisation;
- d)respecte les prescriptions relatives à l'exploitation en trafic international, telles que celles prévues dans les PTU applicables;
- e)s'assure que chaque véhicule s'est vu attribué une ECE et, au besoin, que l'ECE dispose d'un certificat valide. § 2 Les règles énoncées au § 1 s'appliquent par analogie aux entités autres que les entreprises de transport ferroviaire, qui exploitent les trains sous leur propre responsabilité. § 3 Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exploitation, le détenteur met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule les éléments concernant les conditions et limites d'utilisation ainsi que l'entretien et la surveillance continue ou périodique. § 4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exploitation, le gestionnaire d'infrastructure met à disposition de toute entreprise de transport ferroviaire exploitant le véhicule sur son réseau les éléments concernant les caractéristiques de l'infrastructure. Article 16 Incidents, accidents et avaries graves § 1 En cas d'incident, d'accident ou d'avarie grave de véhicules, l'ensemble des parties impliquées (les gestionnaires de l'infrastructure, les détenteurs, l'ECE, les entreprises ferroviaires concernées et, le cas échéant, d'autres acteurs) sont tenus:
- a)de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l'environnement et la santé publique;
- b)d'établir les causes de l'incident, de l'accident ou de l'avarie grave. § 1a Les mesures prévues au § 1 doivent être coordonnées. Une telle coordination est du ressort du gestionnaire d'infrastructure, sauf stipulation contraire des dispositions en vigueur dans l'État en question. Outre le devoir d'enquête imposé aux parties impliquées, l'État partie peut exiger qu'une enquête indépendante soit menée. § 2 Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne peut plus être réparé par une opération de peu d'importance qui lui permettrait d'être intégré dans un train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour l'exploitation. Si la réparation peut être effectuée en moins de soixante-douze heures ou si les coûts sont inférieurs à 0,18 million de DTS au total, l'avarie n'est pas réputée grave. § 3 Les incidents, accidents et avaries graves sont communiqués, sans délai, à l'autorité ou à l'organisme qui a admis le véhicule à la circulation. Cette autorité ou cet organisme peut demander une présentation du véhicule avarié, éventuellement déjà réparé, pour pouvoir examiner la validité de l'admission à l'exploitation octroyée. Le cas échéant, la procédure d'octroi de l'admission à l'exploitation doit être renouvelée. § 4 Les États parties tiennent des registres, publient des rapports d'enquête englobant leurs conclusions et recommandations, informent les autorités concernées et l'Organisation des causes des incidents, accidents et avaries graves en trafic international, qui sont survenus sur leur territoire. La Commission d'experts techniques peut examiner les causes d'incidents, d'accidents et d'avaries graves en trafic international dans le but de faire évoluer, si possible, les prescriptions de construction et d'exploitation des véhicules contenues dans les PTU et peut, si nécessaire, dans un délai très court, décider d'ordonner aux États parties de suspendre les certificats d'exploitation, les certificats de type de conception ou les déclarations délivrés concernés. § 5 La Commission d'experts techniques peut élaborer et adopter des règles contraignantes complémentaires concernant l'enquête d'incidents, d'accidents et d'avaries graves et des spécifications concernant les organismes d'enquête indépendants d'un État ainsi que la forme et le fond des rapports. Elle peut aussi modifier les valeurs et nombres prévus au § 2 et à l'article 2, lettre ff). Article 17 Immobilisation et refus des véhicules § 1 Une autorité compétente, une entreprise de transport ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure ne peuvent pas empêcher la circulation de véhicules sur des infrastructures ferroviaires compatibles si les présentes Règles uniformes, les prescriptions contenues dans les PTU, les éventuelles conditions particulières d'admission définies par l'autorité d'admission ainsi que les prescriptions de construction et d'exploitation contenues dans le RID sont respectées. Le présent article ne porte en rien atteinte à la responsabilité de l'entreprise de transport ferroviaire, telle que définie à l'article 15a. § 2 Le droit d'une autorité compétente d'inspecter et d'immobiliser un véhicule n'est pas affecté en cas de présomption de non-respect du § 1 ; toutefois, l'examen visant à obtenir la certitude devra être effectué aussi rapidement que possible, et en tous cas, dans un délai de vingt-quatre heures. § 3 Néanmoins, si un État partie ne suspend, ni ne retire un certificat dans le délai imparti conformément à l'article 5, § 7 ou à l'article 16, § 4, d'autres États parties sont habilités à refuser ou à immobiliser le ou les véhicules en question. Article 18 Non-respect des prescriptions § 1 Sous réserve du § 2 et de l'article 10a, § 4, lettre c), les conséquences juridiques résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des PTU sont réglées par les dispositions en vigueur dans l'Etat partie dont l'autorité compétente a accordé l'admission à l'exploitation, y compris les règles relatives aux conflits de lois. § 2 Les conséquences en droit civil et pénal résultant du non- respect des présentes Règles uniformes et des PTU sont réglées, en ce qui concerne l'infrastructure, par le dispositions en vigueur dans l'Etat partie dans lequel le gestionnaire de l'infrastructure à son siège, y compris les règles relatives aux conflits de lois. Article 19 Dispositions transitoires § 1 [réservé] § 2 Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux admissions à l'exploitation délivrées avant le 1er janvier 2011 aux véhicules existants au 1er janvier 2011 et portant le marquage RIV ou RIC comme preuve de leur conformité actuelle aux dispositions techniques de l'accord RIV 2000 (édition révisée du 1er janvier 2004) ou de l'accord RIC respectivement et aux véhicules existants ne portant pas le marquage RIV ou RIC, mais qui ont été admis et dotés d'un marquage conformé ment aux accords bilatéraux ou multilatéraux entre États parties notifiés à l'Organisation. § 3 Sans préjudice du § 5, l'admission originale conformément au § 2 est valide jusqu'à ce que le véhicule nécessite une nouvelle admission conformément à l'article 10, § 11. § 4 Les inscriptions et signes mentionnés à l'article 14 ainsi que les données stockées dans la base de données prévue à l'article 13 § 1, sont considérés comme preuves suffisantes de l'admission. Toute modification non autorisée de ce marquage est considérée comme une fraude et sera réprimée en vertu de la législation nationale. § 5 Indépendamment de cette disposition transitoire, le véhicule et sa documentation doivent être conformes aux dispositions des PTU en vigueur concernant le marquage et la maintenance ; la conformité aux dispositions du RID en vigueur, si elles sont applicables, doit être également garantie. La Commission d'experts techniques peut également décider que, pour des raisons de sécurité ou d'interopérabilité dûment justifiées, des dispositions relatives à la sécurité, introduites dans les PTU, doivent être respectées dans un certain délai. § 6 Les véhicules existants ne rentrant pas dans le champ d'application du § 2 peuvent être admis à l'exploitation sur requête d'un demandeur à l'autorité compétente. Cette dernière peut exiger du demandeur des informations techniques complémentaires, c'est à-dire une analyse de risque et/ou des tests du véhicule, avant d'octroyer une admission d'exploitation complémentaire. Néanmoins, les autorités compétentes doivent prendre pleinement en compte le tableau d'équivalence prévu à l'article 13 des Règles uniformes APTU. § 7 La Commission d'experts techniques peut adopter des dispositions transitoires supplémentaires. Article 20 Différends Les différends relatifs à l'admission technique de véhicules destinés à être utilisés en trafic international, peuvent être portés devant la Commission d'experts techniques s'ils n'ont pas été réglés par voie de négociation directe entre les parties impliquées. De tels différends peuvent également être soumis au tribunal arbitral, conformément à la procédure prévue au Titre V de la Convention. Article 21 Annexes et recommandations § 1 La Commission d'experts techniques décide de l'adoption et de la modification de toute annexe conformément à la procédure établie aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Ses décisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 35, §§ 3 et 4, de la Convention. § 2 Peut déposer une demande d'adoption ou de modification d'une annexe:
- a)tout État partie;
- b)toute organisation régionale au sens de l'article 2, lettre x), des ATMF;
- c)toute association internationale représentative pour les membres de laquelle l'existence de l'annexe est indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité. § 3 L'élaboration d'annexes sur la base de demandes faites en conformité avec le § 2 est du ressort de la Commission d'experts techniques assistée de groupes de travail ad hoc et du Secrétaire général. § 4 La Commission d'experts techniques peut recommander des méthodes et pratiques relatives à l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international. /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Article 1 Scope These Uniform Rules lay down, for railway vehicles and other railway material, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 1 Scope These Uniform Rules lay down, for railway vehicles, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 1 Scope These Uniform Rules lay down, for vehicles, the procedure for the admission to circulation or use in international traffic. Article 2 Definitions For the purposes of these Uniform Rules and their Annex(es), the APTU Uniform Rules and their Annex(
- es)and the APTU Uniform Technical Prescriptions (UTP) the following definitions shall apply:
- a)"accident" means an unwanted or unintended sudden event or a specific chain of such events which have harmful consequences; accidents are divided into the following categories: collisions, derailments, level-crossing accidents, accidents to persons involving rolling stock in motion, fires and others;
- ab)"accreditation" means an attestation by a national accreditation body that a conformity assessment body meets the requirements set by European harmonised standards or applicable international standards and, where applicable, any additional requirements, including those set out in relevant sectoral schemes, to carry out a specific conformity assessment activity.
- ac)"accreditation body" means the sole body in a Contracting State that performs accreditation with authority derived from the State.
- b)"admission of a type of construction" means the right granted according to which the competent authority authorises a type of construction of a vehicle, as a basis for the admission to operation for vehicles which correspond to that type of construction, as evidenced by a Design Type Certificate;
- c)"admission to operation" means the right granted according to which the competent authority authorises a vehicle to operate in international traffic, as evidenced by a Certificate of Operation;
- ca)"Certificate of Operation" means the attestation issued by the competent authority of an admission to operation, including the conditions of the admission;
- cb)"Certificate of Verification" means the attestation issued by an assessing entity that verification has been carried out with a positive result;
- d)"Committee of Technical Experts" means the Committee provided for in Article 13 § 1,
- f)of the Convention;
- da)"contracting entity" means any entity, whether public or private, which orders the design and/or construction or the renewal or upgrading of a subsystem. This entity may be a railway undertaking, an infrastructure manager or a keeper, or the concession holder responsible for carrying out a project;
- e)"Contracting State" means a Member State of the Organisation which has not made a declaration in respect of these Uniform Rules in accordance with Article 42 § 1, first sentence of the Convention;
- f)"Design Type Certificate" means the attestation issued by the competent authority of the admission of a type of construction, including the conditions of the admission;
- g)"element of construction", also called "interoperability constituent", means an elementary component, group of components, complete assembly or subassembly of equipment incorporated or intended to be incorporated into a subsystem, upon which the interoperability of rail systems depends directly or indirectly, including both tangible objects and intangible objects;
- h)[reserved]
- i)"essential requirements" means all the conditions set out in the relevant UTP, which must be met by the rail system, the subsystems and the interoperability constituents, including interfaces;
- j)"incident" means any occurrence, other than accident or serious accident, associated with the operation of trains and affecting the safety of operation;
- k)"infrastructure manager" means an undertaking or an authority which manages railway infrastructure;
- l)"international traffic" means the circulation of vehicles on railway lines over the territory of at least two Contracting States;
- m)"investigation" means a process conducted for the purpose of accident and incident prevention which includes the gathering and analysis of information, the drawing of conclusions, including the determination of causes (actions, omissions, events or conditions, or a combination thereof, which led to the accident or incident) and, when appropriate, the making of safety recommendations;
- n)"keeper" means the person or entity that, being the owner of a vehicle or having the right to use it, exploits the vehicle as a means of transport and is registered as such in the vehicle register referred to in Article 13;
- o)"Maintenance File" means the document(
- s)that specify the inspections and maintenance tasks to be carried out on a vehicle, which is set up according to the rules and provisions in the UTP including specific cases and notified national technical requirements in force, if any, according to Article 12 of the APTU Uniform Rules. The Maintenance File includes the Maintenance Record File as defined in p);
- p)"Maintenance Record File" means the documentation relating to an admitted vehicle, which contains the record of its operating history and the inspections and maintenance operations that have been carried out on it;
- q)"network" means the lines, stations, terminals, and all kinds of fixed equipment needed to ensure safe and continuous operation of the rail system;
- r)"open points" means technical aspects relating to essential requirements which have not been covered in a UTP and are explicitly indicated as such in that UTP;
- s)[reserved]
- t)"rail transport undertaking", or "railway undertaking", means a private or public undertaking which is authorised or licensed by applicable law to provide services for the transport of goods and/or passengers by rail with a requirement that the undertaking must ensure traction; this includes undertakings which provide traction only;
- u)"railway infrastructure" (or just "infrastructure") means all the railway lines and fixed installations so far as these are necessary for the compatibility with and safe circulation of vehicles admitted according to these Uniform Rules;
- v)"railway material" means vehicles, and railway infrastructures;
- w)"vehicle" means a railway vehicle suitable to circulate on its own wheels on railway lines with or without traction; a vehicle is composed of one or more structural and functional subsystems;
- wa)"recognition" means: 1. the acknowledgement by a competent national body other than the accredittation body that an entity meets the applicable requirements, or 2. the acceptance by a competent authority of certificates, procedural documentation or test results which are issued by an entity from another Contracting State;
- x)"regional organisation" means an organisation as defined in Article 38 of the Convention within the exclusive competence that Contracting States have ceded to it;
- y)"renewal" means any major substitution work on a subsystem or part subsystem which does not change the overall performance of the subsystem;
- z)"serious accident" means any train collision or derailment of trains, resulting in the death of at least one person or serious injuries to five or more persons or extensive damage to rolling stock, the railway infrastructure or the environment, and any other similar accident with an obvious impact on railway safety regulation or the management of safety; "extensive damage" means damage that can immediately be assessed by the investigating body to cost at least 1.8 million SDR in total;
- aa)"specific case" means any part of the rail system of the Contracting States which is indicated as a special provision in the UTP, either temporarily or definetively, because of geographical, topographical or urban environment constraints or those affecting compatibility with the existing system. This may include in particular railway lines and networks isolated from the rest of the network, the loading gauge, the track gauge or space between the tracks as well as vehicles strictly intended for local, regional or historical use, and vehicles originating from or destined for third countries;
- bb)"subsystems" means the result of the division of the rail system, as shown in the UTP; these subsystems, for which essential requirements must be laid down, may be structural or functional;
- cc)"technical admission" means the procedure carried out by the competent authority to authorise a vehicle to operate in international traffic or to authorise a type of construction;
- dd)[reserved]
- ee)"Technical File" means the documentation relating to the vehicle containing all its technical characteristics, including a user manual and the characteristics necessary to identify the object(
- s)concerned, as described in the relevant UTP; ee1) "Train" is a formation provided with traction, consisting of one or more vehicles and prepared for operation; eea) "TSI" means Technical Specification for Interoperability adopted in accordance with Directives 96/48/EC, 2001/16/EC or 2008/57/EC, according to which each subsystem or part of a subsystem is covered in order to meet the essential requirements and ensure the interoperability of the rail system;
- ff)"type of construction" means the basic design characteristics of the vehicle as covered by a type examination certificate or design examination certificate described respectively in assessment modules SB and SH1 of the UTP GEN-D;
- gg)"upgrading" means any major modification work on a subsystem or part of it which results in a change to the technical file relating to the subsystem, if that technical file exists, and which improves the overall performance of the subsystem;
- hh)"area of use of a vehicle" means the networks located within two or more Contracting States in which a vehicle is intended to be used. /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Article 3 Admission to international traffic § 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules. § 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy
- a)the construction prescriptions contained in the UTP,
- b)the construction and equipment prescriptions contained in RID,
- c)the special conditions of an admission under Article 7a. § 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of other railway material and of elements of construction either of vehicles or of other railway material. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 3 Admission to international traffic § 1 Each railway vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules. § 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the railway vehicles satisfy
- a)the construction prescriptions contained in the UTP,
- b)the construction and equipment prescriptions contained in RID,
- c)the special conditions of an admission under Article 7a. § 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of elements of construction. /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Article 3 Admission to international traffic § 1 Each vehicle must, for circulation in international traffic, be admitted in accordance with these Uniform Rules. § 2 The technical admission shall have the aim of ascertaining whether the vehicles satisfy
- a)the construction prescriptions contained in the UTP,
- b)the construction and equipment prescriptions contained in RID,
- c)the special conditions of an admission under Article 7a. § 3 §§ 1 and 2 as well as the following articles shall apply mutatis mutandis to the technical admission of elements of construction. Article 3a Interaction with other international agreements § 1 Vehicles which have been placed in service or on the market according to applicable European Union (EU) and corresponding national legislation shall be deemed as admitted to operation by all Contracting States according to these Uniform Rules
- a)in the case of full equivalence between the provisions in the applicable TSIs and the corresponding UTP and
- b)provided the set of applicable TSIs, against which the vehicle was authorised, cover all aspects of the relevant subsystems that are part of the vehicle and
- c)provided these TSIs do not contain open points related to the technical compatibility with infrastructure and
- d)provided the vehicle is not subject to a derogation and
- e)provided the vehicle is not subject to specific cases which limit the conditions of admission or authorisation for placing in service or on the market. If the conditions of
- a)to
- e)are not fulfilled, the vehicle shall be subject to Article 6 § 4. § 2 For the exclusive purpose of providing railway services, vehicles which have been admitted to operation according to these Uniform Rules shall be deemed as authorised for placing on the market in the Member States of the European Union and in the States which apply European Union legislation as a result of international agreements with the European Union in the case of
- a)full equivalence between the provisions in the applicable UTP and the corresponding TSIs and
- b)provided the set of applicable UTP against which the vehicle was authorised covers all aspects of the relevant subsystems that are part of the vehicle and
- c)provided these UTP do not contain open points related to the technical compatibility with infrastructure and
- d)provided the vehicle is not subject to a derogation and
- e)provided the vehicle is not subject to specific cases which limit the conditions of admission or authorisation for placing in service or on the market. Vehicles which have been admitted to operation according to this paragraph are subject to Article 23 of Directive (EU) 2016/797 before being used in Member States of the European Union. If the conditions of
- a)to
- e)are not fulfilled, the vehicle shall be subject to authorisation according to the law applicable in the Member States of the European Union and in the States which apply European Union legislation as a result of international agreements with the European Union. § 3 The authorisation for placing on the market, the operation and the maintenance of vehicles intended to be used only in Member States of the European Union are regulated by the applicable European Union and national legislation. This provision is also applicable to Contracting States which apply relevant European Union legislation as a result of international agreements with the European Union. For Railway Undertakings and Infrastructure Managers, when operating within the EU, EU legislation takes precedence over the provisions in these Uniform Rules. § 4 §§ 1 to 2 apply mutatis mutandis to admissions / authorisations of vehicle types. § 5 An entity in charge of maintenance (ECM) complying with the provisions of Article 15 § 2, shall be deemed to comply with the corresponding European Union legislation and vice versa in the case of full equivalence between the rules applicable in the European Union and the COTIF rules according to Article 15 § 2. The Committee of Technical Experts shall be competent to declare equivalence between the rules applicable in the European Union and the COTIF rules according to Article 15 § 2. Article 4 Procedure § 1 Technical admission of a vehicle shall be carried out
- a)either in a single stage by the granting of admission to operation to a given individual vehicle,
- b)or in two successive stages, by the granting - of admission of a type of construction to a given type of construction, - subsequently an admission to operation to individual vehicles corresponding to this type of construction by a procedure verifying that they are of this type. If the vehicle is admitted in a single stage, the type of construction of the vehicle is admitted at the same time. § 2 A vehicle or an element of construction shall be assessed for compliance with the provisions of the UTP and applicable national technical requirements. The assessment procedures and content of UTP certificates are set out in the relevant UTP. The Committee of Technical Experts shall be competent to amend or revoke the assessment procedures and the content of UTP certificates. The assessments of the conformity of a vehicle with the provisions of the UTP on which the admission is based may be divided into certain parts or checked at certain stages by the assessing entity each evidenced by an intermediate statement of verification. § 3 The procedures for the technical admission of railway infrastructure are subject to the provisions in force in the Contracting State in question. Article 5 Competent authority § 1 The technical admission shall be the task of the national or international authority competent in the matter in accordance with the laws and prescriptions in force in each Contracting State, hereinafter the competent authority. § 2 The competent authorities may or, according to the provisions in force in their State, shall transfer to assessing entities the competence to carry out assessments as a whole or partly, inclusding the issuing of the corresponding certificates of verification. The transfer of competence to
- a)a rail transport undertaking,
- b)an infrastructure manager,
- c)a keeper,
- d)an entity in charge of maintenance (ECM) in accordance with Article 15,
- e)a designer or manufacturer of railway material participating directly or indirectly in the manufacture of railway material, including subsidiaries of the foregoing entities shall be prohibited. § 3 In order to be recognised or accreditted as an assessing entity mentioned in § 2 the following conditions must be fulfilled:
- a)The assessing entity must be independent in its organisation, legal structure and decision making from any railway undertaking, infrastructure manager, applicant and procurement entity;
- b)In particular, the assessing entity and the staff responsible for the assessments shall be functionally independent of the bodies in charge of investigations in the event of accidents;
- c)The assessing entity shall meet the requirements as set out in the relevant UTP. § 4 The requirements of § 3 shall apply mutatis mutandis to the competent authority regarding the tasks mentioned in § 2 which have not been transferred to an assessing entity. § 5 Each Contracting State shall ensure, by notification, that the Secretary General is informed of the competent authority, the assessing entities and, if applicable the accreditation body, or the competent national body referred to in Article 2 wa
(1), indicating each body's area of responsibility. The Secretary General shall publish a list of competent authorities, assessing entities and accreditation bodies or competent national bodies, their identification numbers, if applicable, and areas of responsibility, and shall keep the list updated. Notifications may be made by regional organisations which have acceded to COTIF on behalf of Contracting States which are members of the regional organisation concerned. § 6 A Contracting State shall ensure the consistent supervision of the assessing entities indicated in § 2 and shall withdraw the competence from an assessing entity which no longer meets the criteria referred to in § 3, in which case it shall immediately inform the Secretary General thereof. § 7 Should a Contracting State consider that an assessing entity or competent authority of another Contracting State, does not meet the criteria of § 3, the matter shall be transferred to the Committee of Technical Experts which, within four months, shall inform the Contracting State in question of any changes that are necessary for the assessing entity or authority to retain the status conferred upon it. In relation to this, the Committee of Technical Experts may decide to instruct the Contracting State to suspend or withdraw technical certificates made on the basis of work done by the assessing entity or by the authority in question. Article 6 Validity of technical certificates § 1 Technical certificates, as specified in Article 11, issued by the competent authority of a Contracting State in accordance with these Uniform Rules, shall be valid in all the other Contracting States. However the circulation and use of the vehicles covered by these certificates on the territories of those other States shall be subject to the conditions specified in this Article. § 2 An admission to operation allows the rail transport undertakings to operate a vehicle within its area of use, meaning only on infrastructures compatible with the vehicle according to its specifications and other conditions of the admission; it is the responsibility of the rail transport undertaking to ensure this. § 3 Without prejudice to Article 3a an admission to operation issued for a vehicle which is in conformity with all applicable UTP shall be valid on the territories of other Contracting States provided that
- a)all essential requirements are covered in these UTP and
- b)the vehicle is not subject to - a specific case which affects the technical compatibility with the network of the Contracting State concerned, or - open points in the UTP that are related to technical compatibility with the infrastructure, or - a derogation. The conditions for the free circulation may also be specified in the relevant UTP. § 4
- a)Where in a Contracting State an admission to operation has been issued for a vehicle which is - subject to a specific case which affects the technical compatibility with the network of the Contracting State concerned, an open point which is related to the technical compatibility with the infrastructure or a derogation, or - not in conformity with all the UTPs concerning the vehicle and all other relevant provisions, or
- b)where not all essential requirements are covered in the UTPs, the area of use concerning the initial admission shall be limited to the issuing State(s). The competent authority or authorities of the other States may ask the applicant for additional technical information such as risk analysis and/or vehicle tests before granting a complementary admission to operation and extending the vehicle's area of use. For the part of the vehicle which is compliant with a UTP or part of it, the competent authorities have to accept verifications that have been made by other competent authorities or assessing entities according to the UTP. For the other part of the vehicle the competent authorities shall take full account of the equivalence table referred to in Article 13 of the APTU Uniform Rules. The fulfilment of - identical provisions and provisions declared equivalent, - provisions not related to a specific case which affects the technical compatibility with the network of the Contracting State concerned and - provisions not related to the technical compatibility with infrastructure, shall not be assessed again. § 5 §§ 2 to 4 shall apply mutatis mutandis to an admission of a type of construction. Article 6a Recognition of procedural documentation § 1 Assessments, declarations and other documentation made according to these Uniform Rules shall be recognised at face value by the authorities and competent bodies, the rail transport undertakings, the keepers and the infrastructure managers in all the Contracting States. § 2 If a requirement or a provision has been declared as equivalent in accordance with Article 13 of the APTU Uniform Rules related assessments and tests which have already been carried out and documented shall not be repeated. Article 6b Recognition of technical and operational tests The Committee of Technical Experts may adopt rules for inclusion in an Annex to these Uniform Rules and requirements for inclusion in one or more UTP concerning the provisions for and the mutual recognition of technical inspections, maintenance record files for the admitted vehicles and operational tests such as train braking tests. Article 7 Prescriptions applicable to vehicles § 1 In order to be admitted to circulation in international traffic, a vehicle must comply with
- a)the applicable UTPs and
- b)where applicable, the provisions contained in RID and
- c)all other specifications in order to fulfil the applicable essential requirements. § 1a Vehicles shall comply with the UTPs applicable at the time of the request for admission, upgrading or renewal, in accordance with these Uniform Rules and taking into account the migration strategy for application of the UTPs as set out in Article 8 §§ 2a and 4
- f)of the APTU Uniform Rules, and the possibilities for derogations set out in Article 7a; this compliance shall be permanently maintained while each vehicle is in use. The Committee of Technical Experts shall consider whether it is necessary to develop an Annex to these Uniform Rules including provisions allowing applicants to obtain increased legal certainty on the prescriptions to be applied before they submit their request for admission, upgrading or renewal of vehicles. § 2 In the absence of UTPs applicable to the subsystem, the technical admission shall be based on the applicable national technical requirements in force according to Article 12 of the APTU Uniform Rules in the Contracting State in which an application for technical admission is made. § 3 If not all vehicle related UTPs are in force, or in the case of specific cases or open points, the technical admission shall be based on
- a)the provisions contained in the UTPs,
- b)where applicable provisions contained in RID and
- c)applicable national technical requirements in force according to Article 12 of the APTU Uniform Rules. Article 7a Derogations The Committee of Technical Experts is competent to adopt guidelines or mandatory provisions for derogations from structural and functional UTPs. The guidelines and provisions are set out in Annex B to these Uniform Rules. Article 8 Prescriptions applicable to railway infrastructure § 1 Railway infrastructure must comply with
- a)the provisions contained in the UTP and
- b)where applicable, the provisions contained in RID
- c)all other specifications in order to fulfil the applicable essential requirements.