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En bref

Ce projet de loi modifie le Code de procédure pénale pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/1939, qui concerne la création du Parquet européen. Il vise à établir un régime procédural autonome pour les procureurs européens délégués.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Luxembourg, le 1er octobre 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 29 septembre 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés). Observations préliminaires Suite à l’avis du Conseil d’Etat du 27 avril 2021, il a été décidé de reformuler bon nombre d’articles du projet de loi et de restructurer le texte du projet de loi pour (

  1. i)permettre et garantir au mieux le fonctionnement en pratique de l’Office des procureurs européens délégués sur base de la nature de notre procédure pénale actuelle et (
  2. ii)essayer de le mettre en tous points conforme aux dispositions du règlement (UE) 2017/1939. Il est proposé d’instaurer un régime procédural autonome, prévoyant de manière claire et précise les pouvoirs d’enquête propres des procureurs européens délégués, respectivement les devoirs qui sont susceptibles d’être ordonnés par le juge d’instruction sur réquisition des procureurs européens délégués. Les amendements visent donc la mise en place d’un régime procédural autonome, prévoyant tant des pouvoirs d’enquête propres aux procureurs européens délégués qu’un régime procédural spécifique venant régler les rapports entre le procureur européen délégué et le juge d’instruction au cas où son intervention est requise. 1 Il est toutefois évident qu’il y a lieu, pour la mise en œuvre du régime autonome applicable aux procureurs européens délégués, de reprendre les dispositions existant actuellement pour le juge d’instruction, tout en les adaptant en conséquence. Cette approche – de reprendre les dispositions applicables à l’instruction judiciaire en les adaptant au Parquet européen – plutôt que d’opérer des renvois aux articles et sections correspondants du chapitre du Code de procédure pénale relatif au juge d’instruction présente tout d’abord l’avantage direct et évident d’organiser la procédure de manière claire et précise sans qu’il ne soit nécessaire de courir un risque d’interprétation de dispositions conçues pour le juge d’instruction, mais mises en œuvre par le procureur européen délégué. Elle présente en outre le mérite de consacrer visiblement l’autonomie du régime procédural applicable aux enquêtes menées par le Parquet européen. Au vu des modifications substantielles qui sont apportées au projet de loi initial, et, dans une optique d’accroître la lisibilité des amendements ci-dessous, il est proposé de présenter ces derniers en caractères non gras, non soulignés et non barrés. En outre, également dans une optique d’accroître la lisibilité, il a été procédé par le remplacement intégral de l’article unique du projet de loi initial par un article 1er en vertu de l’amendement n° 2. Amendements Amendement n° 1 – intitulé du projet de loi : L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». Le Conseil d’Etat recommande de reformuler l’intitulé ainsi. Amendement n° 2 – l’article unique du projet de loi : L’article unique du projet de loi est remplacé par l’article 1er qui prend la teneur suivante : « Art. 1er. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’article 17, est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : «

(2)Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel. » 2° À l’article 22, est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : «
(2)Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d'arrondissement et des tribunaux de police. » 2 Commentaire : En effet, il ressort de l’article 4 du Règlement que le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. Par ailleurs, le considérant numéro 31 du Règlement précise que l’exercice de l’action publique devant les juridictions compétentes s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur toute action en justice ou tout recours disponible jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive. Afin d’éviter une ambiguïté pouvant surgir en raison du libellé initial du projet de loi (cf. article 136-2 du projet de loi initial) des articles 17 et 22 du Code de procédure pénale, à savoir que ces articles organisent la représentation en justice du seul ministère public national, voire de l’exclusion de l’article 17 des attributions conférées aux procureurs européens délégués, il est proposé de prévoir une disposition spécifique au Parquet européen tant pour les juridictions du premier degré, que pour les juridictions du deuxième degré et de cassation. 3° A l’article 26, est ajouté un paragraphe 4bis nouveau libellé comme suit : « (4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’Etat de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre
  1. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations d’ordre légistique ». Cependant, le Conseil d’Etat propose d’omettre la référence aux procureurs européens délégués alors que la compétence spécifique des procureurs européens délégués pour rechercher et poursuivre les auteurs et complices des infractions visées par le Règlement est déterminée à l’article 136-2 nouveau du projet initial. Il est toutefois estimé qu’il est nécessaire, sinon au moins utile, d’intégrer une réserve à la compétence exclusive (« sont seuls compétents ») du procureur d’Etat de Luxembourg et des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne. Une telle réserve permettra en effet d’éviter des contestations de compétence inutiles et profitera ainsi à la sécurité juridique. Finalement, l’alternative proposée par le Conseil d’Etat de ne pas citer les articles du règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais de se contenter de renvoyer audit Règlement dans sa globalité a été appliquée au terme de l’amendement en question. En ce qui concerne l’article 88-5 du Code de procédure pénale, il semble préférable de régler l’ensemble des pouvoirs accordés aux procureurs européens délégués au sein du titre IV « Du Parquet européen », raison pour laquelle les modifications à l’article 88-5 du Code de procédure pénale et les commentaires proposés seront dès lors abordés infra. 3 Cet amendement fait d’ailleurs suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations d’ordre légistique ». Le Conseil d’Etat s’interroge, sous peine d’opposition formelle, sur plusieurs questions. En ce qui concerne la question de savoir qui va ordonner la mesure spéciale prévue à l’article sous examen, une précision a été apportée à cet égard, pour mettre en évidence que le procureur européen les ordonnera. Les questions autour du droit de consultation, du droit d’être informé de la possibilité de former un recours en nullité et qui ordonne la destruction ont été traitées dans les amendements. 4° L’article 102 est remplacé comme suit : « Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences. La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 13673 ». Commentaire : Il est proposé de se prononcer formellement en faveur de la modification de l’article 102 du Code de procédure pénale afin de régler la question de l’impact de la soustraction d’une personne recherchée à l’exécution des mandats sur le reste de l’enquête. Les affaires que l’EPPO est amené à traiter sont par définition des affaires à connotation internationale très prononcée. Les personnes poursuivies ne sont pas seulement éparpillées à travers plusieurs États membres de l’Union Européenne, mais se trouvent bien souvent même en dehors du territoire de l’UE. En l’état actuel de la procédure pénale luxembourgeoise, il n’est pas possible de renvoyer l’auteur des faits devant la juridiction du fond si le juge d’instruction n’a pas pu, au préalable, inculper la personne poursuivie. En effet, la présence physique de la personne à inculper est nécessaire. Cela implique qu’il n’est pas possible de clôturer l’instruction afin de valider les éventuelles saisies (qui sont des mesures provisoires) de fonds et autres valeurs par une décision définitive de confiscation. En considérant néanmoins les raisons sous-jacentes à la création de l’EPPO, à savoir la protection du budget de l’Union européenne, il est impératif de pouvoir arriver à une décision définitive dans les affaires afin que les fonds ainsi saisis et confisqués pourront être réintégrés dans le budget de l’Union Européenne. La modification de l’article 102 du Code de procédure pénale, telle que présentement proposée, est inspirée de l’article 134 du Code de procédure pénale français. 5° Au livre Ier est introduit un titre IV libellé comme suit : « Titre IV. - Du Parquet européen 4 Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens délégués Art. 136-
  2. Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code. Art. 136-
  3. Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »), les attributions du procureur d’Etat et du procureur général d’Etat, à l’exception des articles 15-2, 16-2, 17, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 22 et de l’article 23, paragraphe
  4. Commentaire : Suite aux amendements aux articles 17 et 22 du Code de procédure pénale tels que proposés ci-dessus, il est proposé de retirer l’article 21 des attributions exercées par les procureurs européens délégués dans le cadre de la poursuite des infractions relevant de leur compétence. Cet amendement fait encore suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations d’ordre légistique ». Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations d’ordre légistique ». Le Conseil d’Etat estime que le paragraphe 2 de l’article 136-2 initial du projet de loi ne fait que reproduire le dispositif de l’article 13 du règlement (UE) 2017/1939 sur le rôle des procureurs européens délégués et de l’article 10 du règlement précité sur les chambres permanentes, et serait par conséquent à omettre. Le Conseil d’Etat considère encore que la précision introduite par les termes « y compris » est superflue et que le renvoi spécifique à l’article 9 ne s’impose pas alors que cette disposition ne détermine pas les compétences qui peuvent revenir au procureur européen délégué, mais désigne les personnes exerçant des compétences de police judiciaire. Il suggère également d’envisager un paragraphe unique comportant un renvoi général, suivi d’exceptions d’articles. Il s’ensuit de l’abrogation des paragraphes 2 et 3 initiaux du projet de loi qu’il n’en reste qu’un seul paragraphe unique. Une fusion des paragraphes a aussi été proposée dans l’avis commun des parquets du 11 mars
  5. La renumérotation s’impose étant donné que l’article 136-1 a été abrogé. Art. 136-
  6. Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement ne sont pas nuls et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. Commentaire : Il est estimé que différentes hypothèses sont envisageables dans lesquelles les procureurs européens délégués ont pu être compétents dans un premier temps, mais dans lesquelles cette compétence disparaît par la suite, soit-il par exemple par
(1)la découverte de faits ayant un impact direct sur l’existence du dommage ou
(2)par la mort de l’auteur des infractions ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne en présence d’infractions indissociablement liées. Sa mort emporte dans ce cas l’extinction de l’action publique et corrélativement la disparition de la compétence des procureurs européens délégués. Or, dans cette hypothèse, si l’enquête a révélé l’existence d’infractions indissociablement liées aux infractions ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, et qui auraient 5 été commises par des complices, le Procureur d’État devrait, après dénonciation, pouvoir reprendre l’enquête menée par le Parquet européen afin de poursuivre ces infractions. Si le Règlement organise la procédure devant être suivie par les procureurs européens délégués pour se dessaisir officiellement de l’affaire, le présent article est proposé pour pallier les éventuels recours en nullité contre les actes d’enquête exécutés par le procureur européen délégué jusqu’au jour du transfert ou renvoi de l’affaire devant le Procureur d’État. Art. 136-4. Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférés aux procureurs européens délégués. Commentaire : Le Conseil d’État dans son avis du 27 avril 2021 a retenu que les relations entre le procureur européen et les procureurs européens délégués sont déterminées dans le Règlement et n’ont pas leur fondement juridique dans le Code de procédure pénale. L’article 28 du Règlement étant directement applicable, il n’y aurait pas lieu de renvoyer dans une norme de droit national. L’analyse faite dans l’avis parait correcte pour autant qu’elle retient que les relations entre le procureur européen et les procureurs européens délégués sont déterminées dans le Règlement. En effet, la finalité de l’article 136-4 du Code de procédure pénale tel que présentement proposé en est néanmoins une autre. L’article 28, §4 du Règlement ne règle pas la question de l’étendue des pouvoirs, des obligations et responsabilités du procureur européen lorsque ce dernier décide de conduire l’enquête personnellement après approbation de la chambre permanente. Le Règlement donne au contraire ici l’obligation aux États membres de prévoir le régime procédural nécessaire pour permettre une mise en œuvre efficace de l’article 28, §4 : « Dans de telles circonstances exceptionnelles, les États membres veillent à ce que le procureur européen ait le droit d’ordonner ou de demander des mesures d’enquête et d’autres mesures et à ce qu’il ait tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué conformément au présent règlement et au droit national » (cf. article 28 in fine du Règlement). À l’heure actuelle, aucune disposition n’est prévue qui règle, non pas les rapports entre le procureur européen et les procureurs européens délégués, mais les rapports entre le procureur européen avec tous les acteurs judiciaires et policiers auxquels il aura à faire s’il décide d’exercer personnellement ces compétences conformément à l’article 28 du Règlement. Cette lacune est couverte par le renvoi, dans une telle hypothèse, aux compétences et attributions des procureurs européens délégués. Il convient de souligner que tant la France que la Belgique ont intégré des dispositions similaires dans leur ordre juridique national. La formulation retenue à l’article 136-4 est dès lors proposée. Chapitre II. – De la procédure Sous-chapitre Ier. – Exercice de la compétence du Parquet européen 6 Art. 136-5.
(1)Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1, du règlement, sont adressés directement au Parquet européen.
(2)Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat. Commentaire : En effet, le Conseil d’État dans son avis du 27 avril 2021 demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir un signalement au Parquet européen en tant que tel. Il est cependant estimé que conformément à l’article 8, points 1, 2 et 4 du Règlement « Le Parquet européen est un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique à structure décentralisée. [Il] est organisé à un double niveau: central et décentralisé. […] Le niveau décentralisé est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres ». Les procureurs européens délégués sont dès lors l’émanation au niveau national du Parquet européen. Par ailleurs, l’article 13, point 1, alinéa 1er du Règlement dispose clairement que « Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs […] ». Or, en tout état de cause, il n’existera aucun obstacle en pratique pour que les procureurs européens délégués soient les destinataires directs des signalements prévus à l’article 24 du Règlement, ce qui n’est non seulement bénéfique à la collaboration entre les Parquets national et européen, mais qui de plus est conforme à l’approche du niveau centralisé du Parquet européen et à la pratique suivie dans la quasi-totalité des États membres participants. Finalement, force est de constater que l’article 24, point 1 du Règlement est clair pour dire que les signalements émanant des autorités nationales, en dehors de toute enquête ou instruction judiciaire en cours, sont à adresser directement entre les mains du Parquet européen. Art. 136-6. Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, la transmission du dossier au procureur européen délégué et l’abstention par les autorités nationales compétentes de poursuivre l’enquête ou l’instruction portant sur la même infraction, se matérialise, en ce qui concerne le juge d’instruction, par une ordonnance de dessaisissement, qui est notifiée aux parties. Commentaire : Tout en tenant compte de l’avis du Conseil d’État du 27 avril 2021 quant à cette disposition, nous nous permettons de proposer une formulation différente de cet article pour éviter qu’il ne donne l’impression que le procureur d’État doit dans toutes les procédures, y inclus d’enquête préliminaire, requérir une ordonnance de dessaisissement auprès du juge d’instruction. Sous-chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué Section Ière. – Dispositions générales Art. 136-7.
(1)Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d'enquête qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l'inculpé. 7
(2)Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
(3)L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat fait remarquer sous les articles 136-7 et 136-8 du projet de loi initial, sous peine d’opposition formelle, que le système prévu avec la formulation est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’Etat a attiré l’attention des auteurs sur les articles 696-120 et 696-121 du Code de procédure pénale français, qui instaurent un régime spécifique de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de prendre des mesures coercitives sur demande du procureur européen délégué. Alors que le Luxembourg ne connaît pas le régime spécifique avec l’intervention d’un juge des libertés et de la détention, il a fallu trouver une solution qui est tant soit peu compatible avec notre système national. Il est à préciser qu’en France, les infractions relevant de la compétence du Parquet européen relèvent toutes du régime des infractions délictuelles alors que les délits sont punissables jusqu’à dix ans d’emprisonnement. A la différence du Luxembourg, dont les infractions concernant la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (« PIF ») peuvent relever soit du régime délictuel soit du régime criminel. Or, dans ce cas, l’ouverture d’une information judiciaire avec instruction est obligatoire, les peines de réclusion commençant à partir de cinq ans. Au vu de ces considérations, il est proposé aux termes des présents amendements, de ne plus « diviser » la procédure pénale en une procédure d’enquête (flagrance ou préliminaire) et une procédure d’instruction, mais d’instaurer pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen, une procédure ad hoc avec des pouvoirs bien déterminés en référence à la terminologie de notre Code de procédure pénale, tel qu’explicités dans les articles suivants. Section II. – Des pouvoirs propres du procureur européen délégué Sous-section Ière. – Des transports Art. 136-8.
(1)Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles.
(2)La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le Procureur européen délégué procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.
(3)Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.
(4)Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. Sous-section II. – Des auditions de témoins Art. 136-9.
(1)Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. 8
(2)Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.
(3)L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.
(4)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus. Art. 136-10.
(1)Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier; il est dressé procèsverbal de leurs déclarations.
(2)Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Art. 136-
  1. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Art. 136-
  2. Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé. Art. 136-
  3. Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi. Art. 136-
  4. Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. Art. 136-15.
(1)Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. À défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
(2)Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé. Art. 136-16. Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 136-17.
(1)Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 13612, 136-13 et 136-16 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.
(2)Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 9 euros à 500 euros. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction. Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet ensemble avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcé l’amende.
(3)La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
(4)Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel sur le fondement de l’article 136-65.
(5)La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure. Art. 136-18.
(1)Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le procureur européen délégué se transporte pour l'entendre, ou donne ordre à cette fin.
(2)L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet le procès-verbal au procureur européen délégué. Art. 136-
  1. Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-
  2. Art. 136-
  3. Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur. L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué. L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celuici. Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. Art. 136-
  4. Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procès-verbal. Sous-section III. – Des interrogatoires et confrontations 10 Art. 136-22.
(1)Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le procureur européen délégué, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits quant auxquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête.
(2)Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.
(3)Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
(4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.
(5)La partie civile peut assister à l’interrogatoire.
(6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.
(7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.
(8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-37, paragraphe 2, dernier alinéa, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
(9)Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54.
(10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité. Art. 136-23.
(1)L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.
(2)L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.
(3)Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées. Art. 136-24. Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. 11 Art. 136-25.
(1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.
(2)Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur européen délégué peut requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période de dix jours.
(3)Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser 24 heures.
(4)Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours.
(5)En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
(6)Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen délégué.
(7)L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction.
(8)La chambre du conseil statue d'urgence, le procureur européen délégué entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.
(9)L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. Art. 136-26.
(1)L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-22 est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1 du présent code, n’auraient pu être ordonnées que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le Procureur d’État. Elle est facultative dans les autres cas.
(2)Le paragraphe 1er du présent article ne préjudicie pas l’application de l’article 102. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat fait remarquer sous les articles 136-7 et 136-8, sous peine d’opposition formelle, que le système avec la formulation est source d’insécurité juridique. Il est donc proposé d’instaurer un régime procédural autonome, prévoyant de manière claire et précise les pouvoirs d’enquête propres des procureurs européens délégués, respectivement les devoirs qui sont susceptibles d’être ordonnés par le juge d’instruction sur réquisition des procureurs européens délégués. Nous estimons qu’il y a une nécessité de se distancier de la procédure d’instruction, en évitant le terme « acte d’instruction » pour caractériser une mesure ordonnée par un procureur européen délégué, alors qu’il s’agit d’un terme spécifique à la procédure d’instruction qui est 12 entre les mains du juge d’instruction. Si les procureurs européens délégués doivent certes avoir la main mise sur le dossier pendant toute la phase d’enquête et pour cela disposer de pouvoirs qui sont habituellement réservés au juge d’instruction, il serait préférable de les doter de pouvoirs propres sans référence aux textes de loi applicables en matière d’instruction. La mise en place d’un régime procédural autonome, prévoyant tant des pouvoirs d’enquête propres aux procureurs européens délégués qu’un régime procédural spécifique venant régler les rapports entre le procureur européen délégué et le juge d’instruction au cas où son intervention est requise, est donc prévue. Il est toutefois évident qu’il y a lieu, pour la mise en œuvre du régime autonome applicable aux procureurs européens délégués, de reprendre les dispositions existant actuellement pour le juge d’instruction, tout en les adaptant en conséquence. Cette approche – de reprendre les dispositions applicables à l’instruction judiciaire en les adaptant au Parquet européen – plutôt que d’opérer des renvois aux articles et sections correspondants du chapitre du Code de procédure pénale relatif au juge d’instruction présente tout d’abord l’avantage direct et évident d’organiser la procédure de manière claire et précise sans qu’il ne soit nécessaire de courir un risque d’interprétation de dispositions conçues pour le juge d’instruction, mais mises en œuvre par le procureur européen délégué. Elle présente en outre le mérite de consacrer visiblement l’autonomie du régime procédural applicable aux enquêtes menées par le Parquet européen. Il est estimé que le pouvoir prévu pour les procureurs européens délégués de procéder euxmêmes à l’inculpation d’une personne poursuivie ne doit pas dégénérer en un devoir procédural qui viendrait entraver la conduite efficace d’enquête et la poursuite de faits pour lesquels le procureur d’État pourrait recourir à une citation à prévenu sans ouverture d’une procédure d’instruction. Dans de telles conditions, les procureurs européens délégués doivent rester libres de ne pas procéder à une inculpation, mais de citer le prévenu à l’audience comme le ferait le procureur national. Art. 136-27.
(1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.
(2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise. La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants :
  1. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 13
  2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée.
(3)En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article
  1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. Art. 136-
  2. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 136-27, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du Règlement, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros. Art. 136-29.
(1)Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 136-14 et 136-15.
(2)S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 136-10, paragraphe
(2)sont applicables. Art. 136-
  1. Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir. 14 Sous-section
  2. – De l’expertise Art. 136-31.
(1)Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le procureur européen délégué rend une décision dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.
(2)Si l'inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement connaissance de cette décision; si l'inculpé n'est pas présent, la décision lui est notifiée aussitôt que possible.
(3)L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le procureur européen délégué et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.
(4)Les experts commis par le procureur européen délégué l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.
(5)Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.
(6)S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.
(7)Les dispositions des paragraphes
(1)à
(6)sont observées à peine de nullité.
(8)Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur européen délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.
(9)Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.
(10)Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article. La décision spécifie le motif d'urgence. Art. 136-32.
(1)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.
(2)Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur européen délégué porte sur ces faits.
(3)La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus. Sous-section V. – De l’accès à certaines informations détenues par les établissements bancaires 15 Art. 136-33.
(1)Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 136-34.
(1)Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du procureur européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la décision. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 136-35. Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. Art. 136-36.
(1)La décision prévue par les articles 136-33, 136-34 et 136-35 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen délégué dans le délai indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des articles 136-33, 136-34 et 136-35 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. Sous-section VI. – Du mandat de comparution et de son exécution Art. 136-37.
(1)Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de comparution. 16
(2)Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen délégué à la date et à l’heure indiquées dans le mandat. Il informe la personne:
  1. a)de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,
  2. b)de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que
  3. c)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-27, paragraphe 1. Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire. L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce. Art. 136-38.
(1)Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.
(2)Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifié par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.
(3)Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 136-
  1. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat de comparution sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au procureur européen délégué. Sous-section VII. – Du contrôle judiciaire Art. 136-
  2. Lorsque le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence, il prend les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire. Art. 136-
  3. En raison des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 136-
  4. Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées: 17
  5. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen délégué ;
  6. Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
  7. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le procureur européen délégué ;
  8. Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
  9. Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;
  10. Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;
  11. Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 136-42 est arrêté par règlement grand-ducal ;
  12. S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.
  13. S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
  14. Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
  15. Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;
  16. Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;
  17. Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires. 18 Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article
  18. Art. 136-43.
(1)Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.
(2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission. Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le procureur européen délégué sans délai.
(3)Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que de toutes décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
(4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le procureur européen délégué.
(5)Le service ou l’autorité désigné par le procureur européen délégué pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
(6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
(7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications requises. Art. 136-44. L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une décision du procureur européen délégué qui peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, être prise en tout état de l’enquête jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. Jusqu’à cette décision, le procureur européen délégué peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Jusqu’à cette décision il peut ordonner à tout moment la mainlevée du contrôle judiciaire. Art. 136-45.
(1)Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le procureur européen délégué peut, jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre 19 permanente compétente du Parquet européen, requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.
(2)Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du procureur européen délégué, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée :
  1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;
  2. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
  3. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
  4. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
  5. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
  6. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement ; qui statue, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée. Art. 136-46.
(1)La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, deuxième alinéa.
(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.
(4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
(5)La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Art. 136-47. La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête, de requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive, ou de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. 20 Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur ses réquisitions, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives. Section III. – Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur européen délégué Art. 136-48.
(1)Sans préjudice quant à toute mesure que le procureur européen délégué peut ordonner ou requérir sur le fondement de l’article 136-2, le procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes : - perquisitions et saisies prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section III ; - mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII ; - mesures provisoires à l’égard des personnes morales prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII-1.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, ces mesures restent soumises aux conditions et modalités qui leur sont propres.
(3)Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, et après avoir contrôlé la légalité de la mesure demandée, il ordonne uniquement l’acte d’enquête requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué aux fins d’exécution. Dans tous les cas où il est saisi par le procureur européen délégué, le juge d’instruction n’apprécie pas l’opportunité de la mesure requise. La décision du juge d’instruction ordonnant la mesure requise est susceptible d’appel par le procureur européen délégué ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime dans les délais et formes prescrits au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section XV. Il en est de même, en cas de refus du juge d’instruction d’ordonner la mesure requise.
(4)Le paragraphe
(3)ne porte pas préjudice à : - la compétence que conserve le juge d’instruction, après concertation avec le procureur européen délégué, pour ordonner les mesures accessoires à l’acte d’enquête principal qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution utile de l’acte ; - la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir le juge d’instruction de ne pas lui renvoyer immédiatement le dossier, s’il peut s’avérer prévisible que des actes d’enquête itératifs seront requis dans la suite immédiate de l’exécution de l’acte d’enquête précédent. Dans ce cas, le réquisitoire du procureur européen délégué fait expressément référence au maintien du dossier entre les mains du juge d’instruction conformément au présent paragraphe. À l’issue de la série de mesures qui auront le cas échéant été requises par le procureur européen délégué, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur européen. 21 Art. 136-49.
(1)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou confiés à un gardien de saisie.
(2)Le procureur européen délégué peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(3)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
(4)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. Art. 136-50.
(1)L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, deuxième alinéa.
(3)Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au procureur européen délégué. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.
(4)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.
(6)Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. Art. 136-51.
(1)Si des objets ou documents sont saisis dans le cadre de l’enquête transfrontière prévue aux articles 30 et 31 du règlement, la requête en restitution visée à l’article 136-50 doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(2)La requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
(3)Le procureur européen délégué peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande d’enquête transfrontière.
(4)À défaut de demande en restitution déposée, le procureur européen délégué transmet les objets ou documents saisis, sans autre formalité, au procureur européen délégué requérant à l’expiration du délai visé au paragraphe
(2). 22
(5)Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité offerte, le cas échéant, dans l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire de requérir la restitution de l’objet placé sous la main de la justice dans cet État membre. Commentaire : Nous estimons devoir soulever l’équilibre devant être trouvé entre, d’un côté, le fait que l’EPPO est un organe indivisible (ce qui implique que les enquêtes transfrontières menées par le procureur européen délégué assistant sur le territoire luxembourgeois seront soumises au droit luxembourgeois comme s’il s’agissait d’une affaire indigène) et la réalité pratique que tout effet saisi dans le cadre d’une enquête transfrontière devra rapidement parvenir au procureur européen délégué (étranger) chargé de l’affaire afin de garantir l’efficacité de son enquête. Afin de garantir cette efficacité, la possibilité de requérir la restitution au Luxembourg d’objets et documents saisis dans le cadre d’une enquête menée par l’EPPO dans un autre État membre de l’Union européenne doit être strictement encadrée. Il est proposé de s’inspirer des dispositions de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, en prévoyant notamment un délai de réclamation de 10 jours. Il est cependant évident que cette forclusion ne peut concerner que la procédure suivie au Luxembourg et ne doit pas empêcher la personne concernée à requérir la restitution dans l’État membre où l’enquête « principale » est menée. Art. 136-52.
(1)La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe
(1)de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance du juge d’instruction.
(2)Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête menée par le procureur européen délégué et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête. Art. 136-53.
(1)S’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, ces mesures peuvent être ordonnées conformément à l’article 136-48 si, outre les conditions prévues à l’article 88-2
(2)2° et 3°, la poursuite pénale a pour objet un ou plusieurs faits d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.
(2)Les mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII doivent être levées sur réquisition du procureur européen délégué dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance.
(3)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le procureur européen délégué et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date. 23
(4)Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, à moins qu’elle ne soit ellemême suspectée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé. Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le procureur européen délégué des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.
(5)Lorsque le procureur européen délégué ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal. Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
(6)La demande visée à l’article 88-4
(5), alinéa 2ème est à adresser au procureur européen délégué après le premier interrogatoire et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétent du Parquet européen. Le procureur européen délégué décide des suites à réserver à cette requête dans un délai d’un mois. Le procureur européen délégué peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.
(7)La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1er, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le procureur européen délégué de la mesure ordonnée ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions des articles 136-62 et 136-63 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, lorsque l’enquête menée par le procureur européen s’achève sans inculpation, au moment de cette clôture.
(8)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits à la diligence du seul procureur européen délégué à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits. Art. 136-54.
(1)Le procureur européen délégué peut saisir le juge d’instruction par réquisitions écrites et motivées en vue du décernement de mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et de mandats de dépôt.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt restent soumis aux conditions et modalités qui leur sont propres.
(3)Le procureur européen délégué met les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, à exécution. 24 Art. 136-55.
(1)Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée par le procureur européen délégué dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.
(2)Après l'interrogatoire de l'inculpé, le procureur européen délégué pourra prendre un réquisitoire en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction. Ce réquisitoire doit, sous peine de nullité, être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions applicables aux mandats de dépôt.
(3)Si le procureur européen délégué décide de requérir le décernement d’un mandat de dépôt, l’inculpé est retenu pendant le temps strictement nécessaire à la rédaction du réquisitoire.
(4)Le réquisitoire du procureur européen délégué en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction produit les effets d’une rétention sur base de l’article 39 pour un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le délai de vingt-quatre heures court à partir de l’information donnée à l’inculpé de la décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt conformément à l’article 136-22.
(5)En cas de rétention sur base du paragraphe précédent, le procureur européen délégué informe l’inculpé de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 136-62, de ce qu’il ne peut être privé de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présenté à un juge d’instruction. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(6)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur européen délégué peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(7)Sauf application par le procureur européen délégué de l’article 136-25, l’inculpé a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(8)Dans les mêmes conditions, l’inculpé, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont il est ressortissant. Il a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque l’inculpé a plus d’une nationalité, il peut choisir l’autorité consulaire à informer. Art. 136-56.
(1)Si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen n’est pas intervenue dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur européen délégué et le juge d’instruction sont informés du maintien en détention de l’inculpé.
(2)Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétent du Parquet européen n’est pas intervenue à la fin de deux nouveaux mois. 25
(3)Le procureur européen délégué peut requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 136-58.
(4)Le juge d’instruction peut ordonner, à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre permanente compétente du Parquet européen de la proposition de décision du procureur européen délégué, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt.
(5)Dans ce cas, le juge d’instruction transmet sans délai le dossier au procureur européen délégué qui décide, préalablement à la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, mais en tout état de cause endéans un délai de deux jours ouvrables, s’il y a lieu d’assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par la personne concernée par la décision du procureur européen délégué, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
(6)L’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-65. L’ordonnance de mainlevée du mandat de dépôt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-58.
(7)La décision du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire conformément au paragraphe
(4)a lieu sans préjudice du droit d’appel contre l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt que conserve le procureur européen délégué conformément au paragraphe précédent. Sous-chapitre III. – De la liberté provisoire Art. 136-57.
(1)En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur européen délégué, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent sous-chapitre, les demandes de mise en liberté restent soumises aux conditions, modalités et recours qui leur sont propres.
(3)La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête menée par lui, de requérir le juge d’instruction de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut requérir un nouveau mandat ou placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur réquisitions du procureur européen délégué, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives. Art. 136-58.
(1)La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir :
  1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a 26 lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;
  2. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
  3. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
  4. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;
  5. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;
  6. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales. Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté. L’article 116
(3), alinéa 2 est inapplicable aux affaires relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.
(4)Sans préjudice quant à l’article 136-40, la mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.
(5)Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur européen délégué peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
(6)En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé. 27
(7)En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales. Art. 136-
  1. Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le procureur européen délégué entendu. L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites. Art. 136-
  2. Copie de l’acte d’élection de domicile prévu à l’article 118 est immédiatement transmise au procureur européen délégué pour être jointe au dossier. Art. 136-
  3. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur européen délégué, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt. Sous-chapitre IV. – Des recours Section Ire. – Des nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué Art. 136-62.
(1)Le procureur européen délégué, ainsi que toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d'un acte quelconque de cette procédure.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
(3)Le délai pour le procureur européen délégué est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le délai pour toute autre personne visée au paragraphe 1 est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté.
(4)La demande doit être produite, sous peine de forclusion : - Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation, respectivement, pour tout acte d’enquête ultérieur, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; - Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(5)En cas de recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé. 28
(6)Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'enquête, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'enquête qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale.
(7)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Art. 136-63.
(1)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'enquête ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties.
(2)Lorsque la nullité affecte un acte d’enquête exécuté par le procureur européen délégué sur le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en tant que procureur européen délégué assistant conformément aux articles 31 et 32 du règlement, les effets de l’annulation prononcée par la chambre du conseil ne peuvent dépasser les actes accomplis sur le territoire national.
(3)Le paragraphe précédent ne porte pas atteinte à la possibilité pour une juridiction d’un État membre de l’Union européenne partie à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen de tenir compte de l’annulation prononcée par la chambre du conseil pour déterminer les effets de l’annulation quant au surplus des actes d’enquête et par rapport aux parties conformément au droit applicable à l’enquête menée dans cet État membre. Art. 136-64.
(1)La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises.
(2)Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3)Après l’annulation, le dossier est renvoyé au procureur européen délégué afin de poursuivre l’enquête. Section II. – De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué Art. 136-65.
(1)Le procureur européen délégué et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.
(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.
(3)Les autres personnes visées aux articles 66
(1), 136-31
(8)et 136-62
(1)peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles.
(4)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
(5)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur européen délégué à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. 29
(6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(7)L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique. L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(8)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Art. 136-66.
(1)Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
(2)L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.
(3)Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Art. 136-67.
(1)La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
(2)Les articles 134 et 134-1, à l’exception de l’article 134
(1)et
(5), sont inapplicables à la procédure d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué. Sous-chapitre V. – Des droits des parties Art. 136-68.
(1)Si pas autrement disposé au livre 1er, titre IV, la personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre IV, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leurs sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction.
(2)La personne poursuivie par le Parquet européen a le droit de demander un acte d’enquête spécifique auprès du procureur européen délégué.
(3)En cas de refus du procureur européen délégué d’y procéder, elle peut présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête à cette fin.
(4)Cette requête doit être formée dans un délai de 5 jours qui court à partir de la notification de la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties 30 peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu, jour et heure de la comparution. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Suivant le Conseil d’Etat, « Les deux articles sous examen (136-10 et 136-11 projet de loi initial) visent à garantir les droits des parties. Étant donné que le procureur européen délégué assume à la fois la fonction du juge d’instruction et celle de la partie poursuivante, se pose une nouvelle fois la question de l’organisation du débat contradictoire. Pourra-t-il être juge et partie poursuivante à la fois ? Si l’inculpé demande un acte d’instruction, devra-t-il le faire auprès du procureur européen délégué ? En cas de refus de la part de ce dernier, un recours devrait être ouvert devant la chambre du conseil. Ce mécanisme demande à être organisé. En ce qui concerne la constitution de partie civile, se pose la question de l’application des articles 56 à 62 du Code de procédure pénale. » Au vu des articles 41 et 42 du Règlement, il y a lieu de prévoir la garantie que toute personne qui sera touchée par une enquête menée par l’EPPO doit jouir des mêmes droits que si l’enquête était menée suivant le droit commun. Un recours est donc également reconnu aux personnes si le procureur européen délégué ne donnait pas suite à la demande. Art. 136-69.
(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.
(2)Elle peut être contestée par le procureur européen délégué, par l'inculpé ou par une autre partie civile.
(3)Le procureur européen délégué vérifie, outre les conditions prévues à l’article 57, paragraphes
(3)et
(4), si elle porte en tout ou en partie sur des faits relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Art. 136-70.
(1)Sans préjudice quant à l’application préalable des articles 57 à 59, l’article 1365
(2)est applicable aux plaintes avec constitution de partie civile introduite entre les mains du juge d’instruction. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.
(2)Lorsque le Procureur européen décide d’exercer sa compétence, l’article 136-6 est applicable. Art. 136-71.
(1)Si le procureur européen délégué admet une constitution de partie civile en tout ou en partie, il prend une décision fixant le statut devant être attribué à la partie concernée selon la distinction prévue à l’article 136-72.
(2)Si le procureur européen délégué rejette la constitution de partie civile, il prend une décision de rejet. Art. 136-72.
(1)La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 56 du présent code, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-5 et 1366, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à 31 l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-26 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime.
(2)Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.
(3)Seule la partie qui s’est vue attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité. Commentaire : Il est estimé en premier lieu qu’il n’est pas compatible avec le Règlement de prévoir la possibilité pour une partie de porter plainte avec constitution de partie civile devant le procureur européen délégué en vue de mettre ainsi en mouvement l’action publique. Rappelons également à cet égard que les procureurs européens délégués ne disposent pas de l’opportunité des poursuites, mais sont tenus au principe de la légalité des poursuites (sans préjudice quant aux pouvoirs de la chambre permanente). Une justification traditionnelle pour l’existence de la procédure de plainte avec constitution de partie civile, à savoir la nécessité de contrebalancer le pouvoir d’appréciation du Parquet, n’existe dès lors plus. Les constitutions de partie civile relatives à des faits nouveaux (pour lesquels l’EPPO n’a pas encore décidé d’exercer sa compétence) devront dès lors continuer à être formées devant le juge d’instruction, respectivement ne pourront être admises en tant que telles par le procureur européen délégué. Pour cette raison, il est souligné qu’une plainte avec constitution de partie civile dans une enquête menée par l’EPPO n’est possible « à tout moment » que dans le cadre d’une enquête en cours. Il est estimé par ailleurs que l’analyse de la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction, conformément aux articles 58 et 59, tout comme l’analyse du procureur d’État à faire sur base de l’article 57, sont des préalables procéduraux indispensables, alors qu’ils conditionnent la saisine en bonne et due forme du juge d’instruction. En d’autres termes, avant que la plainte avec constitution de partie civile n’ait été déclarée recevable, elle ne peut légalement produire aucun effet. Pour ces raisons, il est donc proposé de maintenir la nécessité d’effectuer un examen préalable de la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile par les autorités nationales (juge d’instruction et procureur d’État) avant qu’elle ne puisse lui être transférée. Sans préjudice de ce qui précède, il convient néanmoins de souligner qu’une plainte avec constitution de partie civile, dusse-t-elle être irrecevable, peut générer l’obligation pour les autorités judiciaires nationales de signaler le fait délictuel au Parquet européen. En deuxième lieu, s’agissant de plaintes avec constitution de partie civile relatives à des faits pour lesquels le procureur européen délégué a d’ores et déjà décidé d’exercer sa compétence (voire pour lesquels il a décidé d’exercer sa compétence suite au signalement effectué), il est estimé nécessaire de limiter la possibilité de bénéficier du statut de « partie civile » aux affaires pour lesquelles le procureur d’État – avait-il mené l’enquête – aurait dû ouvrir une instruction. 32 Au vu du caractère à la fois sensible et médiatisé des affaires menées par le Parquet européen, il est en effet à craindre qu’une ouverture trop large – plus large qu’elle ne le serait en droit national – de la possibilité de s’associer à la procédure puisse faire l’objet d’abus et vienne entraver le bon déroulement de l’enquête. L’article 136-72 vise donc à limiter le risque sérieux d’entraves à la bonne conduite de l’enquête. Sous-chapitre VI. – De la clôture de la procédure Art. 136-73.
(1)Lorsque la procédure d’enquête lui parait terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis d’achèvement de l’enquête est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.
(2)Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat. Sous peine de forclusion, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 1er fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique. Toute observation ou demande conformément à l’article 136-68 parvenant au procureur européen délégué après ce délai est rejetée.
(3)A l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué, au vu des observations des parties visées à l’article 136-73, peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’enquête complémentaires. Si des actes d’enquête complémentaires ont été requis, mais que le procureur européen délégué n’entend pas y faire suite, il est procédé conformément à l’article 136-68.
(4)À l’issue des diligences prévues aux paragraphes précédents, le procureur européen délégué procède à la clôture de l’enquête et suit la procédure prévue à l’article 35 du règlement.
(5)La décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)La décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen doit être rédigée en français ou en allemand ou en anglais ou être accompagnée d’une traduction dans l’une de ces trois langues. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat s’interroge sur la reprise du concept de « règlement de la procédure », propre à la procédure d’instruction. Le Conseil d’Etat fait remarquer, sous peine d’opposition formelle, que l’article 136-15 du projet de loi initial, en ce qu’il a été prévu que le procureur européen délégué adopte l’ordonnance de renvoi, n’est pas conforme au Règlement. Il estime en outre, sous peine d’opposition formelle, que l’article 136-15, paragraphe 4 n’est pas conforme au Règlement alors que celui-ci prévoit que la possibilité de recourir à la procédure du jugement sur accord est prise par la chambre permanente, et l’initiative ne doit dès lors pas être prise par le procureur européen délégué. Alors que le Règlement lui-même prévoit cette possibilité, il est proposé de l’omettre dans le texte de la loi nationale. 33 En outre, le Conseil d’État a considéré que les décisions de la chambre permanente ont un effet direct dans l’ordre judiciaire national (comparables à celles de la chambre du conseil) et ne devraient partant pas être suivies d’un quelconque acte d’exécution du procureur européen délégué. Ce dernier ne saurait en particulier être investi de la compétence d’adopter une ordonnance de Règlement alors que la décision sur la suite de la procédure est adoptée exclusivement par la chambre permanente. Or, le Collège du Parquet européen a récemment été amené à se pencher sur la question de l’effet juridique des décisions des chambres permanentes vis-à-vis de tierces personnes, et plus particulièrement sur la question de savoir si ces décisions devraient être suivies d’un acte du procureur européen délégué au niveau national. Le service juridique du Parquet européen a été saisi à cet effet. Dans le cadre de son avis, le service juridique est d'avis que le Règlement ne doit pas être interprété comme donnant aux décisions des chambres permanentes un effet juridique direct vis-à-vis de tierces personnes. Une telle interprétation serait incompatible avec une lecture systématique du Règlement et entraînerait des difficultés juridiques et opérationnelles importantes. En effet, d’une part, le Règlement prévoit à plusieurs endroits qu’après avoir obtenu la décision de la chambre permanente le procureur européen délégué doit agir en conséquence, ce qui présuppose qu’il doit poser un acte au niveau national. Ceci devrait être le cas pour au moins toutes les décisions de la chambre intervenant après la clôture de l’enquête. Par ailleurs, et d’autre part, dans certains cas exceptionnels il pourrait arriver que la chambre permanente ne se prononce pas endéans un délai spécifique. Ainsi, l’article 36, point 2 du Règlement prévoit que si la chambre permanente ne se prononce pas dans un délai de vingt et un jours, la décision proposée par le procureur européen délégué est réputée acceptée. Dans ce cas, il n’y a pas de décision de la chambre à proprement parler de sorte que la décision proposée du procureur européen délégué devra produire ses effets. Au contraire, il semble être raisonnable de considérer que les décisions des chambres permanentes doivent être suivies d'un acte du procureur européen délégué, émis conformément au droit national applicable. Ce dernier acte produira des effets juridiques visà-vis des tiers. Il est partant proposé de prévoir une notification de la décision proposée par le procureur européen délégué aux personnes visées, accompagnée le cas échéant de la décision de la chambre permanente. Chapitre III. – De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises Art. 136-74.
(1)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure.
(2)Lorsque dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties, le procureur d’Etat et le procureur européen délégué à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours. 34 A l’issue de ce délai, le juge d’instruction, s’il persiste, rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur d’Etat, au procureur européen délégué et aux parties. Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du procureur européen délégué, du procureur d’Etat ou des parties, à la chambre du conseil de la cour d’appel. La chambre du conseil de la Cour d’appel désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt leur soit notifié. Art. 136-75. Lorsque le Parquet européen se dessaisit conformément à l’article 34 du règlement, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-26 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’enquête préliminaire. Commentaire : Les modifications aux articles 136-74 et 136-75 font suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat se montre d’accord avec le mécanisme prévu au projet de loi initial. Il suggère de se référer à l’article 136-19 du Code de procédure pénale français dans la mesure où il ne s’oppose pas à la reprise, dans la loi luxembourgeoise, d’un dispositif similaire à celui prévu en droit français. Suite à la réorganisation du projet de loi et à la renumérotation, il y a dès lors lieu de reformuler les articles en question. 6° L’article 125bis est remplacé comme suit : « La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites. Par dérogation à l’alinéa 1er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État : 1° les demandes en restitution d'objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ; 2° les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ; 3° les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1er, point 1; 4° les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ; 5° les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. » Commentaire : La modification envisagée de l’article 125bis est devenue nécessaire suite à l’introduction de dispositions au Code de procédure pénale relatives au Parquet européen. 35 7° L’article 182 prend la teneur suivante : « Art. 182.
(1)La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat estime, sous peine d’opposition formelle, qu’il ne revient pas au procureur européen délégué de prendre une ordonnance de renvoi, mais à la seule chambre permanente du Parquet européen. Il est dès lors proposé une solution alternative tout en prenant en considération que la décision de renvoi proposée par le procureur européen délégué n’est pas forcément et toujours matérialisée par la chambre permanente. Rappelons à cet égard l’article 36, §2 du Règlement qui dispose que « Si la chambre permanente ne se prononce pas dans un délai de vingt et un jours, la décision proposée par le procureur européen délégué est réputée acceptée. » 8° L’article 217 prend la teneur suivante : « Art.
  1. Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril 2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat estime, sous peine d’opposition formelle, qu’il ne revient pas au procureur européen délégué de prendre une ordonnance de renvoi, mais à la seule chambre permanente du Parquet européen. Une solution alternative est dès lors proposée tout en prenant en considération que la décision de renvoi proposée par le procureur européen délégué n’est pas forcément et toujours matérialisée par la chambre permanente. Rappelons à cet égard l’article 36, §2 du Règlement qui dispose que « Si la chambre permanente ne se prononce pas dans un délai de vingt et un jours, la décision proposée par le procureur européen délégué est réputée acceptée. » Amendement n° 3 : Il est inséré un deuxième article au projet de loi qui prend le libellé suivant : « Art.
  2. Dispositions transitoires La présente loi est d’application immédiate. Néanmoins, lorsque des affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ont fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action publique est poursuivie et les affaires jugées conformément à la loi ancienne lorsque : - l’enquête préliminaire ou l’instruction judiciaire sont achevées et un acte d’accusation a été soumis à une juridiction d’instruction ou répressive, à moins 36 que cet acte d’accusation ait été pris sur réquisitions ou à l’initiative du procureur européen délégué ; - lorsque le Parquet européen a décidé de ne pas exercer sa compétence. Les actes d’enquête préliminaires ou les actes d’instruction ordonnés ou exécutés sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remis en cause par application de la loi nouvelle. Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État ou d’un procureur européen délégué, respectivement par ou sur commission rogatoire ou ordonnance d’un juge d’instruction temporellement incompétents ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. » Commentaire : Cet amendement tient notamment compte des observations faites dans les avis des autorités judiciaires en ce que le projet de loi ne prévoit pas de dispositions transitoires. Il est dès lors proposé de compléter le projet de loi par un deuxième article prévoyant en détail l’application de la présente loi dans le temps. Amendement n° 4 : Il est inséré un troisième article au projet de loi qui prend le libellé suivant : « Art.
  3. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. » Commentaire : Au vu du contenu de l’article 2 du projet de loi amendé en ce qu’il introduit une différence entre les actes posés avant l’entrée en vigueur pour lesquels l’ancien régime s’applique et ceux après l’entrée en vigueur, il est proposé d’insérer un article 3 nouveau prévoyant une date précise d’entrée en vigueur. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 37 38 Annexe : Texte coordonné du projet de loi Avant-projet Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Article 1erunique. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’article 17, est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : «
(2)Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel. » A l’article 26, est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit : «
(6)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’Etat de Luxembourg, les procureurs européens délégués et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. » 2° À l’article 22, est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : «
(2)Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d'arrondissement et des tribunaux de police. » Il est ajouté un article 88-5 libellé comme suit : «
(1)Pours les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les mesures visées à l’article 88-1, paragraphe 1, point 3, peuvent également être ordonnées à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce, suivant les modalités des paragraphes 3 à 7 de l’article 88-2 et sous les conditions suivantes : 1° la poursuite pénale a pour objet, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement ; 2° les faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé

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