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En bref

Ce projet de loi vise à adapter la législation luxembourgeoise sur le droit d'auteur et les droits voisins aux nouvelles technologies de diffusion, en transposant une directive européenne. Il facilite la diffusion transfrontalière de programmes de télévision et de radio au sein de l'Union européenne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Projet de loi portant transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données.

  1. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Texte de la Directive 2019/789 Texte coordonné de la Loi du 18 avril 2001 p. 2 p. 6 p. 10 p. 21 p. 22 p. 23 p. 26 p. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

I. Exposé des motifs Le présent projet de loi transpose en droit national la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (ci-après la « Directive 2019/789 »). A. La directive 2019/789 La Directive 2019/789 tend à favoriser une plus large diffusion, dans les États membres de l'Union européenne, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres de l'Union européenne, en facilitant notamment l'octroi de licences de droits d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans certains types de programmes de télévision et de Elle s'inscrit dans la continuité de la directive 93/83/CEE2 (ci-après la « Directive 93/83 »), qui avait posé les premiers jalons du régime juridique relatif à la diffusion transfrontalière d'émissions de télévision et de radio en réglementant l'exercice des droits d'auteur et des droits voisins dans le cadre de la diffusion transfrontalière des programmes par satellite (radiodiffusion par satellite), et leur retransmission par câble. La Directive 2019/789 modifie et complète la Directive 93/83 afin d'adapter le cadre juridique existant aux nouvelles technologies de diffusion et de distribution des programmes, ainsi qu'à la multiplication des distributeurs de services. Comme l'explique le considérant 2 de la Directive 2019/789, « Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne. Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage. Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert. En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection directe. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. ». Considérant 1 de la Directive 2019/789. Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. 2 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Pour faciliter la diffusion d'émissions de télévision et de radio au sein des États membres de l'Union européenne, l'article 1" de la Directive 2019/789 expose qu'elle « établit des règles visant à améliorer l'accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant l'acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de télévision et de radio. Elle établit également des règles pour la transmission de programmes de télévision et de radio au moyen du processus d'injection directe ». Ce sont donc trois modes de diffusion de contenus qui sont visés par la Directive 2019/789 : - les « services en ligne accessoires » aux émissions des organismes de radiodiffusion (services de radiodiffusion simultanée et services de rattrapage) ; la « retransmission » de ces émissions par les opérateurs de services de retransmission ; et la transmission, par les distributeurs de signaux, des émissions des organismes de radiodiffusion par un procédé d'« injection directe ». Il importe de préciser que la « retransmission » au sens de la Directive 2019/789 se distingue de la « retransmission par câble » qui continue d'être régie par la Directive 93/833 et les dispositions nationales de transposition. La transposition de la Directive 2019/789 fera donc coexister en droit national deux régimes juridiques distincts, celui de la « retransmission par câble », et celui de la « retransmission ». La Directive 2019/789 contient cinq chapitres. Le chapitre 1" contient des dispositions générales, et notamment les définitions de certains termes et expressions qui sont utilisés dans les dispositions de la Directive 2019/

  1. Le chapitre 2 concerne les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion. Ce chapitre contient un article unique mettant en place un droit de communication au public par satellite, valable sur l'ensemble du territoire de l'Union, qui est uniquement soumis à restriction dans l'État membre de l'Union européenne depuis lequel s'effectue la transmission par satellite. Ce principe dit du « pays d'origine », déjà connu et mis en place par la Directive 93/83 pour la communication au public par satellite par les organismes de radiodiffusion, est étendu pour couvrir dorénavant les services en lignes accessoires de ces mêmes organismes de radiodiffusion, comme par exemple les services de « replay » (rattrapage) de programmes de radio et de certains programmes de télévision. Le chapitre 3 comporte diverses dispositions relatives à la « retransmission ». Ces dispositions mettent notamment en place un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits de retransmission, destiné à faciliter l'obtention, par les opérateurs de services de retransmission, de licences d'exploitation. Comme cela est déjà le cas s'agissant de la « retransmission par câble »4, la Directive 2019/789 exempte les organismes de radiodiffusion de cette obligation de confier leurs droits de retransmission à un organisme de gestion collective pour les droits de retransmission sur leurs propres émissions. 3 4 Voir la définition de la « retransmission » à l'article 2, point 2), de la Directive 2019/
  2. Article 10 de la Directive 93/83, transposé à l'article 61, paragraphe 3, de la Loi du 18 avril
  3. 3 LE GOUVERNEMENT a4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Le chapitre 4 traite des transmissions de programmes par le procédé technique de l'injection directe. Il pose le principe selon lequel la transmission par injection directe des signaux porteurs de programmes, par un organisme de radiodiffusion, à un distributeur de signal qui transmet au public ces mêmes signaux, sans que l'organisme de radiodiffusion ne les transmette lui-même simultanément au public, constitue un acte unique de communication au public. La Directive 2019/789 impose partant aussi bien à l'organisme de radiodiffusion qu'au distributeur de signal l'obligation d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits, pour leur contribution respective dans cet acte unique de communication au public. Le cinquième et dernier chapitre comporte les dispositions finales usuelles dans le cadre d'une directive européenne. B. Le droit luxembourgeois La Directive 93/83 a été transposée dans la 3e Partie de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la « Loi du 18 avril 2001 »). Cette partie est composée de trois sections, la première relative à la communication par satellite (articles 57 à 59), la deuxième à la retransmission par câble (articles 60 à 62), et la troisième aux autorisations d'émission (article 63). Le présent projet de loi modifie et complète la 3e Partie de la Loi du 18 avril

  1. En particulier, il ajoute à cette partie deux nouvelles sections, consacrées respectivement aux services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion (section lbis en projet) et à la transmission de programmes par injection directe (section 2bis en projet). Les dispositions relatives à la « retransmission » de programmes de télévision et de radio par les opérateurs de services de retransmission sont quant à elles intégrées à l'actuelle 3e Partie, Section 2 de la Loi du 18 avril 2001, actuellement dédiée à la « retransmission par câble ». Le projet de loi aligne le régime juridique de la « retransmission » sur celui, déjà existant, de la « retransmission par câble ». Le cadre juridique tracé par la Directive 2019/789 concernant la « retransmission » est en effet substantiellement identique à celui défini par la Directive 93/83 à l'égard de la « retransmission par câble ». Afin de maintenir autant que possible le texte actuel de la Loi du 18 avril 2001, le présent projet de loi s'appuie essentiellement sur les dispositions actuelles de la Loi du 18 avril 2001 applicables à la « retransmission par câble », en les étendant à la « retransmission ». Certaines adaptations seront également ponctuellement apportées à ces dispositions pour les besoins de la transposition de la Directive 2019/
  2. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

C. Dispositions non transposées • Article 1" L'article 1er de la Directive 2019/789, intitulé « Objet », n'est pas transposé, dans la mesure où le projet de loi est purement modificatif, et que cet article n'a pas de valeur normative. • Articles 10, 12, 13 et 14 Les articles 10, 12, 13 et 14 de la Directive 2019/789 sont des dispositions usuelles dans les directives et n'ont pas vocation à être transposées en droit national. D. Considération générale Il est précisé que le présent projet de loi a été rédigé à la lumière du projet de loi de transposition belge' afin de garantir, autant que possible, une cohérence législative et jurisprudentielle future. Cette approche a été privilégiée afin de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'État dans un autre projet de loi relatif aux droits d'auteur'. Le projet de loi de transposition belge n'a pas encore été déposé à la Chambre des représentants de Belgique et la rédaction du projet de loi luxembourgeois se base sur une version non-officielle dont les autorités luxembourgeoises sont en possession.lisera désigné ci-après comme « projet de loi de transposition belge ». 6 Avis du Conseil d'Etat du 30 juin 2015 concernant le Projet de loi n°6783 relatif à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. 5 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II. Texte du projet de loi Art. le'. L'article 53 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données est modifié comme suit : 1' À la lettre a), les termes « et/ou la retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « et la communication au public ». 2° à la lettre d), les termes « qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, » sont supprimés. Art.

  1. L'intitulé de la 3ème partie de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe ». Art.
  2. À la suite de l'article 59 de la même loi, il est ajouté une section lbis qui prend la teneur suivante : « Section lbis — Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion. Art. 59bis. On entend par « service en ligne accessoire » un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion. Art. 59ter.

(1)Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:
  1. a)de programmes de radio, et
  2. b)de programmes de télévision qui sont :
  3. i)des programmes d'informations et d'actualité, ou
  4. ii)des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui, dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement. L'alinéa 1", lettre b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

L'alinéa 1" s'applique aux accords en cours sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public et de reproduction visés audit alinéa à compter du 7 juin 2023.

(2)Au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe ler s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournis dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies. L'alinéa ler n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.
(3)Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe ler est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits. ». Art. 4. L'intitulé de la Section 2 de la 3ème Partie de la même est loi est complété par les termes « et retransmission ». Art. 5. L'article 60 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 60. Aux fins de la présente section, on entend par :
  1. a)« retransmission par câble » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinées à être captées par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
  2. b)« retransmission » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que :
  3. i)la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et
  4. ii)lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. c)« environnement contrôlé » : un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés ;
  2. d)« service d'accès à l'internet » : un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés. » Art. 6. Après l'article 60 de la même loi, il est inséré un article 60bis ayant la teneur suivante : « Art. 60bis. Conformément aux règles des droits d'auteur et de droits voisins énoncées dans la présente loi et aux règles particulières dont il sera question ci-après, les actes de retransmission par câble et de retransmission sont soumis à l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public. ». Art. 7. L'article 61 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, les termes « et/ou la retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « ne peut être exercé ». 2' Le paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit :
  3. a)le terme « câblodistributeur » est remplacé par les termes « opérateur de services de retransmission par câble ou opérateur de services de retransmission ».
  4. b)les termes « ou de retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « de leur œuvre ». Art. 8. L'article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte actuel devient le nouveau paragraphe 2. 2° Avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ler qui prend la teneur suivante : «

(1)Lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission par câble et/ou de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission par câble et/ou de retransmission en vertu de la présente loi, ces négociations sont conduites de bonne foi. ». 3° Le nouveau paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)les termes « et/ou la retransmission » sont insérés entre « par câble » et « elles peuvent faire appel ».
  2. b)les termes « ou à plusieurs médiateurs » sont supprimés et remplacés par « un médiateur conformément aux articles 88 et 89 ». 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 9

. À la fin de l'article 62 de la même loi, une nouvelle section ayant la teneur suivante est ajoutée : « Section 2bis — Transmission de programmes par injection directe. Art.62bis. On entend par injection directe un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission. Art.62ter.

(1)Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux ne sont responsables que pour leur contribution respective dans cet acte de communication au public. La contribution de l'organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette luimême simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public. La contribution du distributeur de signaux est de transmettre au public ces signaux porteurs de programmes.
(3)L'autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour chacune des contributions respectives de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux dans l'acte de communication au public par injection directe. Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant du paragraphe 1er qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises au régime des paragraphes 1 à 3 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.
(4)Les articles 61 et 62 s'appliquent à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1er, qu'elle soit effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 60, lettre a) ou à l'article 60, lettre b). » Art. 10. À l'article 63, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « 1 et 2 » sont remplacés par les termes « 1, Ibis, 2 et 2bis ». 9 LE GOUVERNEMENT 3 4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

III. Commentaires des articles Ad. Article .1 et Point 1° L'article ler du projet de loi modifie l'article 53, lettre a) de la Loi du 18 avril 2001 afin d'ajouter le droit exclusif de l'organisme de radiodiffusion d'autoriser les réémissions simultanées ou différées de ses émissions au moyen de la retransmission'. Point 2° À l'article 53, lettre d), les termes « qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite » sont supprimés pour éviter toute restriction quant au mode de diffusion'. Ad. Article 2 L'article 2 du projet de loi modifie l'intitulé de la 3e Partie de la Loi du 18 avril 2001, pour tenir compte de l'insertion de nouvelles dispositions relatives aux services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, à la retransmission, et à la transmission de programmes par injection directe. Ad. Article 3 L'article 3 du projet de loi transpose l'article 2, paragraphe ler, l'article 3 et l'article 11, alinéa ler de la Directive 2019/

  1. Il insère dans la 3ème Partie de la Loi du 18 avril 2001 une nouvelle section ibis qui concernera les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion. Cette nouvelle section comportera deux nouveaux articles, respectivement les articles 59bis et 59ter. Pour des raisons de cohérence législative, cette nouvelle section, qui contient des dispositions applicables aux organismes de radiodiffusion, est insérée à l'issue de la Section 1 de la Loi du 18 avril 2001 consacrée à la communication par satellite, qui est également un acte de communication au public accompli sous la responsabilité et le contrôle d'un organisme de radiodiffusion. Article 59b1s en projet: L'article 59bis en projet contient la définition des termes « service en ligne accessoire », tels que définis à l'article 2, paragraphe 1" de la Directive 2019/
  2. Selon le considérant 8 de la Directive 2019/789, « (...) Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires 7 La même modification est accomplie par le projet de loi de transposition belge. 8 Le libellé de la disposition est ainsi aligné sur celui de l'article Xl.215, lettre d), du Code de droit économique belge. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question. (...) ». Article 59ter en projet: L'article 59ter en projet transpose l'article 3 de la Directive, en reprenant exactement le même libellé. er, alinéa l er, en projet, applique le principe du pays d'origine aux services L'article 59ter, paragraphe l en ligne accessoires. En application de ce principe, tous les actes de communication au public, de mise à disposition du public ou de reproduction d'ceuvres ou autres objets protégés dans un service en ligne accessoire, ou aux fins de fourniture, d'accès ou d'utilisation d'un tel service, effectués sous le contrôle ou la responsabilité d'un organisme de radiodiffusion, sont réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne du principal établissement de cet organisme de radiodiffusion. Ce principe a vocation à faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire'. Le considérant 9 de la Directive 2019/789 précise encore que « Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service en ligne accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service en ligne accessoire. ». Le principe du pays d'origine ne s'applique cependant qu'aux programmes de radio, et à certains programmes de télévision. Comme le précise le considérant 10 de la Directive 2019/789, « Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. (...) ». Aussi, l'application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoire est limitée aux programmes de télévision qui concernent les informations ou l'actualité d'une part, ou qui sont des productions propres de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financés par lui, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions'. 9 Considérant 9 de la Directive 2019/789. 1° Considérant 10 de la Directive 2019/789. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Pour le même motif, l'article 59ter, paragraphe ler, alinéa 2 en projet prévoit que le principe du pays d'origine ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives et aux œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions'. L'article 59ter, paragraphe ler, alinéa 3 en projet transpose l'article 11, alinéa 1", de la Directive 2019/789 qui contient des dispositions transitoires. Le considérant 23 de la Directive 2019/789 expose à cet égard qu'« Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire. Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive. ( ...) ». L'article 59ter, paragraphe 2 en projet concerne la rémunération à verser pour l'obtention des autorisations pour lesquelles s'applique le principe du pays d'origine. Selon le considérant 12 de la Directive 2019/789, « Étant donné que la fourniture d'un service en ligne accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service en ligne accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service en ligne accessoire (...) ». Aussi, selon l'article 59ter, paragraphe 2 en projet, la rémunération à verser pour l'obtention des autorisations pour lesquelles s'applique le principe du pays d'origine résulte de certains paramètres du service en ligne accessoire. Pour évaluer le montant de la rémunération due il est possible de mentionner, par exemple, les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournis dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies. Les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne peuvent également être utilisés comme base de calcul de cette rémunération'. L'article 59ter, paragraphe 3 en projet rappelle qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle des parties, ces dernières peuvent prévoir des limitations à l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine visé au paragraphe ler de l'article 59ter en projet. Ad. Article 4 L'article 4 du projet de loi modifie l'intitulé de la 3eme Partie, Section 2, de la Loi du 18 avril 2001 pour y inclure la retransmission. 11 12 Considérant 10 de la Directive 2019/789. Considérant 12 de la Directive 2019/789, in fine. 12 * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ad. Article 5 L'article 5 du projet de loi modifie la structure de l'actuel article 60 de la Loi du 18 avril 2001, et y intègre les définitions de certains termes contenus à l'article 2 de la Directive 2019/

  1. À la suite des modifications apportées par le projet de loi, l'article 60 ne devrait comporter que les définitions des termes utilisés aux fins de la Section 2 de la Loi du 18 avril
  2. C'est pourquoi la première phrase de l'actuel article 60, qui ne contient pas de définition, est supprimée. Son contenu sera repris en substance dans le nouvel article 60bis en pr0jet
  3. Pour une meilleure lecture des modifications apportées par le projet de loi, l'article 5 du présent projet de loi remplace intégralement le texte de l'article 60 de la Loi du 18 avril
  4. Les modifications apportées au libellé de cet article sont principalement de deux ordres : - Premièrement, la définition de la « retransmission par câble » figurant à l'actuel article 60 est maintenue à l'article 60, lettre a), en projet, avec néanmoins l'ajustement requis par l'article 9 de la Directive 2019/
  5. L'article 9 de la Directive 2019/789 complète la définition de la « retransmission par câble » prévue à l'article l er, paragraphe 3, de la Directive 93/83, dont est issue l'actuelle définition contenue à l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001, pour préciser que la manière dont le prestataire de service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission n'a pas d'incidence sur la qualification de l'acte de retransmission par câble. Par ailleurs, le projet de loi conserve, dans la définition de la retransmission par câble, l'omission de la condition que la transmission initiale doit provenir d'un autre État membre de l'union européenne. En pratique, cette omission permet d'appliquer les dispositions relatives à la retransmission par câble aux situations purement internes (c'est-à-dire les situations dans lesquelles la transmission initiale et la retransmission ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg)
  6. Deuxièmement, les nouvelles définitions visées à l'article 2 de la Directive 2019/789, pertinentes dans le cadre de la Section 2 de la Loi du 18 avril 2001, sont intégrées à l'article
  7. Plus précisément, il s'agit des définitions des termes « retransmission » (article 60, lettre b) en projet) et « environnement contrôlé » (article 60, lettre c) en projet). La notion de « retransmission » est nouvelle, et se distingue de la « retransmission par câble », même si le même régime juridique sera applicable à ces deux procédés techniques de communication. Il ressort du considérant 14 de la Directive 2019/789 que « Les opérateurs de services de retransmission peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision et de radio provenant d'un autre État membre. Les signaux porteurs de programmes peuvent être 13 Voir le commentaire de l'article 6 ci-après. er, paragraphe 3, de la Directive ' Contrairement à la définition de la « retransmission par câble » de l'article l 93/83, indiquant que la transmission initiale est effectuée « à partir d'un autre État membre », la définition de la « retransmission par câble » figurant à l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001 ne fait pas mention de cet élément d'extranéité, de sorte que les règles de la retransmission par câble sont applicables aux situations purement internes. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers au moyen du processus technique d'injection directe. Ces services des opérateurs peuvent être proposés par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d'accès à l'internet (...) ». Lorsque la « retransmission » a lieu par le biais d'un service d'accès par internet, la Directive 2019/789 impose qu'elle ait lieu dans un « environnement contrôlé », c'est-à-dire « un environnement où seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté »'. Sur le plan formel, les termes ainsi définis de « retransmission » et « environnement contrôlé », repris à l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001 en projet transposent littéralement l'article 2, paragraphes 2 et 3 de la Directive 2019/789, sous les réserves suivantes : (

  1. i)À l'article 2, paragraphe 2, de la Directive 2019/789, la référence à une transmission initiale « provenant d'un autre État membre » est omise, et ce afin d'aligner le régime de la retransmission sur celui de la retransmission par câble. En effet, le régime juridique de la retransmission institué par la Directive 2019/789 est applicable aux situations transfrontalières, c'est-à-dire lorsque la transmission initiale « provient d'un autre État membre » que celui dans lequel intervient la « retransmission ». Cependant, l'article 7 de la Directive 2019/789 permet aux États membres de l'Union européenne de prévoir que les règles applicables à la « retransmission par câble » et à la « retransmission » s'appliquent aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire (situations purement internes). Dans la mesure où le régime actuel de la retransmission par câble est d'ores et déjà applicable aux situations purement nationales (c'est-à-dire les situations dans lesquelles la transmission initiale et la retransmission ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg), le projet de loi fait usage de la possibilité offerte par l'article 7 de la Directive 2019/789 et ne fait pas mention, dans la définition du terme « retransmission », des termes « d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre ». (
  2. ii)À l'article 2, paragraphe 2, lettre b), de la Directive 2019/789, la référence à « l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 » est remplacée par la définition explicite et complète des termes « service d'accès à l'internet » En effet, afin d'éviter la référence à un texte de droit dérivé de l'Union particulièrement long dans la loi de transposition, et faciliter ainsi la lecture de la loi en évitant un renvoi, le projet de loi reprend expressément la définition de « service d'accès à l'internet » figurant à l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/212016 . Cette définition figurera à l'article 60, lettre
  3. d)en projet. Considérant 14 de la Directive 2019/789. Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. 15 16 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Suivant le considérant 4 du Règlement 2015/2120, un service d'accès à l'internet doit être entendu comme un service qui « (...) fournit un accès à l'internet et, en principe, à tous ses points terminaux, quels que soient la technologie de réseau et les équipements terminaux utilisés par les utilisateurs finals. Toutefois, pour des raisons échappant au contrôle des fournisseurs de services d'accès à l'internet, il se peut que certains points terminaux connectés à l'internet ne soient pas toujours accessibles. En conséquence, de tels fournisseurs devraient être réputés avoir satisfait à leurs obligations de fourniture d'un service d'accès à l'internet au sens du présent règlement lorsque ce service fournit une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet. 11 convient donc que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne limitent pas la connectivité aux points terminaux accessibles connectés à l'internet. » Ad. Article 6 L'article 6 du projet de loi ajoute à la Loi du 18 avril 2001 un nouvel article 60bis qui vise à transposer l'article 4, paragraphe ler, alinéa 1", de la Directive 2019/789. L'article 4, paragraphe ler de la Directive 2019/789 prévoit que les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public. Le nouvel article 60b1s en projet, qui reprend en substance le contenu de l'actuel article 60, prévoit que les actes de retransmission de programmes sont soumis à l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public. Ad. Article 7 L'article 7 du projet de loi transpose l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2, de la Directive 2019/789, qui prévoit que le droit exclusif d'autoriser la retransmission ne peut s'exercer que par le biais de la gestion collective obligatoire. Point 10 Le principe de la gestion collective obligatoire était déjà applicable en vertu de l'article 61, paragraphe ler, de la Loi du 18 avril 2001, s'agissant du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble. Afin de conserver autant que possible le texte actuel de la Loi du 18 avril 2001, l'article 7, point 10, du projet de loi se borne à étendre la portée de l'article 61, paragraphe ler, de la Loi du 18 avril 2001 à la « retransmission ». Il est précisé que le recours à la gestion collective obligatoire vise à faciliter l'obtention des licences par les opérateurs de services de retransmission. Comme le précise le considérant 15 de la Directive 2019/789, « Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer. Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective. En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure (.4». Le même considérant de la Directive 2019/789 pose également le principe d'une rémunération appropriée des titulaires de droits pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Il précise à cet égard que lors de la définition des conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris de la valeur attribuée au moyen de retransmission. Il est également précisé que l'actuel article 61, paragraphe 2, de la Loi du 18 avril 2001 contient les règles applicables pour l'identification de l'organisme de gestion collective réputé chargé de la gestion des droits d'auteur et/ou des droits voisins lorsque les titulaires de droits concernés n'ont pas confié la gestion de leurs droits de retransmission par câble à un organisme de gestion collective. Ces règles étant conformes à celles prescrites à l'égard des droits exclusifs d'autoriser ou de refuser la retransmission par l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 2019/789, elles sont donc maintenues, et rendues applicables par le projet de loi à la « retransmission ». Il en va de même de l'actuel article 61, paragraphe 3 de la Loi du 18 avril 2001, qui contient une exception à la gestion collective obligatoire pour les droits de retransmission par câble des organismes de radiodiffusion à l'égard de leurs propres émissions. Cette exception est également prévue à l'article 5, paragraphe ler, de la Directive 2019/789 s'agissant de la « retransmission ». L'article 5, paragraphe ler, de la Directive 2019/789 est donc d'ores et déjà transposé à l'article 61, paragraphe 3, de la Loi du 18 avril

  1. Point 2° L'article 7, point 2° du projet de loi complète le libellé actuel de l'article 61, paragraphe 2, alinéa 2, de la Loi du 18 avril 2001 pour deux raisons. D'une part, le terme câblodistributeur est remplacé par les termes « opérateur de services de retransmission par câble ou opérateur de services de retransmission ». Cette modification permet d'unifier la terminologie de la Loi du 18 avril
  2. Cette terminologie est conforme à celle employée par la Directive 2019/789, qui se réfère aux « opérateurs de services de retransmission »
  3. Les termes « ou opérateur de services de retransmission » sont rajoutés au libellé de l'article 61 de la Loi du 18 avril 2001 afin d'assurer une transposition conforme de l'article 5 de la Directive 2019/
  4. D'autre part, les termes « ou de retransmission » sont ajoutés aux fins de computation du délai de trois ans visé à l'article 61, paragraphe 2, alinéa
  5. Cet ajout permet d'éviter un vide juridique alors que cette disposition est également applicable à la « retransmission » du fait des modifications apportées par le présent projet de loi. 17 Le projet de loi de transposition belge contient également une modification similaire, au profit des termes « prestataire de service de retransmission » et « prestataire de service de retransmission par câble ». 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ad. Article 8 L'article 8 du projet de loi transpose les articles 5, paragraphe 2, et 6 de la Directive 2019/

  1. Point 1° L'actuel article 62 de la Loi du 18 avril 2001, qui autorise les parties à recourir à un ou plusieurs médiateurs en cas de difficulté de négociation concernant une convention autorisant la retransmission par câble est déplacé et devient l'article 62, paragraphe
  2. Point 2° L'article 8 du projet de loi complète l'article 62 de la Loi du 18 avril 2001 par un nouveau paragraphe ler, qui prévoit le principe de l'obligation de négocier de bonne foi les autorisations relatives à la « retransmission ». Ce principe est prévu à l'article 5 de la Directive 2019/789 et est précisé au considérant 17 de la Directive 2019/
  3. Dans l'objectif d'alignement des régimes juridique de la « retransmission » et de la « retransmission par câble », ce principe est également étendu à la « retransmission par câble », de sorte que le libellé de l'article 5 de la Directive 2019/789 est adapté à cette fin. L'application du principe de bonne foi aux négociations relatives aux autorisations de retransmission par câble est conforme à l'article 12 de la Directive 93/
  4. Point 3° L'article 8, point 3° complète le libellé actuel de l'article 62 de la Loi du 18 avril 2001, déplacé dans un paragraphe
  5. L'article 62 de la Loi du 18 avril 2001, qui autorise les parties à recourir à un ou plusieurs médiateurs en cas de difficulté de négociation concernant une convention autorisant la retransmission par câble, a été adopté par la Loi du 18 avril 2001' en transposition de l'article 11 de la Directive 93/832o. L'article 6 de la Directive 2019/789 prévoit également le recours à la médiation dans les mêmes circonstances, et renvoie à l'article 11 de la Directive 93/
  6. Le projet de loi étend par conséquent à la « retransmission » le recours à la médiation organisé par l'actuel article 62, ceci pour transposer l'article 6 de la Directive 2019/
  7. Aussi, deux modifications sont apportées au libellé actuel de l'article 62 de la Loi du 18 avril 2001, (devenant l'article 62, paragraphe 2 en projet) : 18 L'article 12 de la Directive 93/83 prévoit que : « Par recours aux règles du droit civil ou administratif; selon le cas, les États membres veillent à ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification valable ». Version originaire de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. 20 11 est précisé que l'article 11 de la Directive 93/83 a été transposé à l'article 62 et à l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001 : l'article 62 pose le principe de la médiation, et l'article 89 règle la compétence du médiateur, et les conditions d'acceptation de ses propositions. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

- D'une part, les termes « et/ou retransmission » sont ajoutés pour étendre le champ d'application de cette disposition à la « retransmission ». - D'autre part, un renvoi aux articles 88 et 89' est ajouté, afin de garantir l'application de la même procédure de médiation pour tout différend ou difficulté de négociation survenant entre les parties visées à l'article

  1. En outre, dans la mesure où le projet de loi de transposition de la directive 2019/790 prévoit de modifier l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001 pour renvoyer aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile relatives à la médiation conventionnelle (NCPC), et par conséquent de ne faire référence qu'à un seul médiateur en cohérence avec les dispositions du NCPC, le projet de loi supprime le renvoi à « plusieurs médiateurs ». Ad. Article 9 L'article 9 du projet de loi complète la 3ème Partie de la Loi du 18 avril 2001 par une nouvelle Section 2bis, consacrée à la transmission de programmes par injection directe. Cette nouvelle section contient les articles 62bis et 62ter en projet. Article 62bis en projet : L'article 62b1s en projet contient la définition des termes « injection directe », tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 4 de la Directive 2019/
  2. Cette définition est reprise mot à mot de la Directive 2019/
  3. Article 62ter en projet : L'article 62ter en projet transpose l'article 8 de la Directive 2019/789 en introduisant le régime juridique de la transmission de programmes par le procédé technique de l'injection directe. L'article 62ter, paragraphe ler, est une transposition littérale de l'article 8, paragraphe ler de la Directive 2019/
  4. Il règle la situation dans laquelle un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes par injection directe uniquement à des distributeurs de signaux, sans transmettre directement ses programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programme à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes
  5. Dans ce cas, la Directive 2019/789 pose le principe selon lequel il n'y a qu'un seul acte de communication. En conséquence, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont tenus d'obtenir une autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au publicn. 21 II est précisé que ce renvoi tient compte des modifications qui seront apportées aux articles 88 et 89 de la Loi du 18 avril 2001 par le projet de loi visant à transposer la directive 2019/790/UE du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. 22 Considérant 20 de la Directive 2019/
  6. 23 Considérant 20 de la Directive 2019/
  7. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Il importe de préciser que selon le considérant 21 de la Directive 2019/789, « Lorsque des organismes de radiodiffusion transmettent directement au public leurs signaux porteurs de programmes, réalisant ainsi un acte de transmission initial, et qu'ils transmettent également simultanément ces signaux à d'autres organismes au moyen du processus technique d'injection directe, par exemple pour garantir la qualité des signaux à des fins de retransmission, les transmissions effectuées par ces autres organismes constituent un acte de communication au public distinct de celui réalisé par l'organisme de radiodiffusion. Dans ces situations, les règles relatives aux retransmissions prévues par la présente directive et par la directive 93/83/CEE, telles qu'elles sont amendées par la présente directive, devraient s'appliquer ». Le considérant 20 de la Directive 2019/789 précise que « La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public. » Dans ce sens et à l'instar de l'article XI.226/I du Code de droit économique belge', l'article 62ter, paragraphe 2 en projet détermine la part de responsabilité respective de l'organisme de radiodiffusion d'une part et du distributeur de signal d'autre part dans l'acte unique de communication. Il prévoit que la responsabilité de chacun est limitée à sa contribution respective dans l'acte de communication. Aussi, pour une meilleure sécurité juridique, l'article 62ter, paragraphe 2, en projet précise que : La contribution de l'organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public. - La contribution du distributeur de signaux est de transmettre au public ces signaux porteurs de programmes. L'article 62ter, paragraphe 3, alinéa 1er en projet, précise quant à lui que l'autorisation des titulaires de droits doit être obtenue tant pour la contribution de l'organisme de radiodiffusion que celle du distributeur de signaux dans l'acte de communication au public par injection directe. Il est précisé qu'il n'est pas fait usage de l'option offerte par l'article 8, paragraphe 1er, in fine, de la Directive 2019/789, permettant aux États membres de l'Union européenne de prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits. À l'instar de la solution adoptée en Belgique, il est préférable de laisser place à la liberté contractuelle, afin de permettre aux parties de s'accorder entre elles concernant l'obtention de l'autorisation'. L'article 62ter, paragraphe 3, alinéa 2, prévoit l'applicabilité des règles qui précèdent à l'issue d'une période transitoire. Cette période transitoire est prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la Directive 2019/789. Elle vise à permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux 24 La Belgique avait déjà légiféré sur ce procédé technique d'injection directe avant l'adoption de la Directive 2019/789. La solution retenue en Belgique prévoit le même mécanisme de responsabilité que celui proposé par le présent projet de loi (article XI.226/1 du Code de droit économique belge). Le projet de loi de transposition belge maintient cette solution, tout en l'adaptant à la terminologie de la Directive 2019/789 (voir projet de loi de transposition belge article 11). 25 Commentaire de l'article 11 du projet de loi de transposition belge. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection directe

  1. L'article 62ter, paragraphe 4 en projet transpose l'option offerte par l'article 8, paragraphe 2, de la Directive 2019/
  2. Cet article permet aux États membres de l'Union européenne d'appliquer mutatis mutandis les articles 4 (gestion collective obligatoire), 5 (exercice des droits de retransmission par les organismes de radiodiffusion) et 6 (médiation) de la Directive 2019/789 à l'exercice du droit, par les titulaires de droits, de refuser ou d'autoriser la transmission de programmes par injection directe. Aussi l'article 62ter, paragraphe 4, en projet, prévoit que les articles 61 (gestion collective obligatoire) et 62 (médiation)27 sont applicables à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de 51gnaux
  3. À cet égard, il ressort du considérant 20 de la Directive 2019/789 que « Les distributeurs de signaux sont confrontés de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition des droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion. Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CE [retransmission par câble] et de la présente directive ». Ad. Article 10 L'article 10 du projet de loi complète l'article 63 de la Loi du 18 avril 2001 pour étendre son champ d'application aux autorisations obtenues au titre des sections Ibis et 2bis en projet, à savoir les autorisations octroyées, d'une part, au profit des organismes de radiodiffusion dans le cadre de leurs activités de services en ligne accessoires et, d'autre part, aux distributeurs de signaux pour leur contribution à l'acte unique de communication au public par le procédé technique de l'injection directe. 26 Considérant 23 de la Directive 2019/
  4. 27 11 est précisé que l'article 5 de la Directive 2019/789 est transposé à l'article 61, paragraphe 3, et 62, paragraphe l er, de la Loi du 18 avril
  5. 28 La même solution est appliquée en Belgique (article XI.227 du Code de droit économique belge). 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

nt. Tableau de correspondance Directive (UE) 2019/789 Future loi modifiée du 18 avril 2001 Article 1 Transposition non nécessaire Article 2 Définitions intégrées dans les articles relatifs aux notions définies : Article 59bis (« service en ligne accessoire ») Article 60 (« retransmission » ; « environnement contrôlé ») Article 62bis (« injection directe ») Article 3 Article 59ter Article 4 Article 5 Article 60bis (article 4, §1, alinéa 1) Article 61 (article 4, §1, alinéa 2) Article 61§3 (article 5 §1) Article 62 (article 5 §2) Article 6 Article 62 Article 7 Déjà transposé (absence de précision « provenant d'un autre EM » dans la définition de la retransmission) Article 8 Article 62ter Article 9 Modification de l'article 60 (modification de la définition de « retransmission par câble ») Article 10 Transposition non nécessaire Article 11 Article 59ter §ler, alinéa 3 Article 62ter, §3, alinéa 2 Article 12 Transposition non nécessaire Article 13 Transposition non nécessaire Article 14 Transposition non nécessaire 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

%il. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données. Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: iris Depoulain Tél .: (+352) 247-84113 Courriel: iris.depoulain@eco.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère d'Etat —Service des Médias et des communications Date: 2 juin2021 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E] Non: n 29 si oui, laquelle/lesquelles: Ministère d'Etat —Service des Médias et des Communications Les organismes de gestion collective luxembourgeois Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) [s] Non: D Oui: D Non: El Oui: D Non: Ej Oui: Oui: D Non: El E Remarques/Observations: " 30 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: 151 Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(

  1. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: n Non: rd Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  2. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: El Non: D N.a.: IS] Oui: El Non: E N.a.: n Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou administration(
  5. s)s'agit-il?
  6. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  7. s)donnée(
  8. s)et/ou administration(
  9. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: n Non: n N.a.: H oui: Non: D N.a.: [S] oui: riNon: D N.a.: [S] Oui: D Non: D N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: E] Non: n N.a.: n Si non, pourquoi? " Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, " d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: ri Non: El b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: D Non: [S]
  2. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: E
  3. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: E Remarques/Observations: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
  4. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: n Non: D N.a.: E si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
  5. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? n Non: [Z] oui: n Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: [Z] Non: D si oui, expliquez pourquoi: Le présent projet de loi n'a aucune incidence sur les questions relatives à l'égalité des femmes et des hommes. Oui: D Non: [S] Oui: D Non: Li N.a.: E
  6. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: D N.a.: [S]
  7. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: LI Non: D N.a.: E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
  8. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » " Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 34 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

VII. Directive 2019/789 DIRECTIVE (UE) 2019/789 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ( ), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( j, considérant ce qui suit:

(1)Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des usagers à travers l'Union, une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres en facilitant l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans les certains types de programmes de télévision et de radio. Les programmes de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la cohésion sociale, et d'accroître l'accès à l'information.
(2)Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne. Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage. Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert. En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection directe. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'Union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.

(3)Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures de programmes de télévision et de radio. Ces programmes contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés, en vertu du droit de l'Union, par le droit d'auteur ou des droits voisins, ou les deux. Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires de droits et pour diverses catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition de ces droits.
(4)Les opérateurs de services de retransmission offrent généralement une multiplicité de programmes comprenant un très grand nombre d'œuvres et autres objets protégés et disposent d'un délai très court pour obtenir les licences nécessaires et, partant, supportent une charge importante en termes d'acquisition de droits. Les auteurs, les producteurs et les autres titulaires de droits risquent également de voir leurs œuvres et autres objets protégés utilisés sans autorisation ou sans versement d'une rémunération appropriée. Il importe de prévoir une telle rémunération pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés afin de garantir l'existence d'une offre de contenu diversifiée, ce qui est également dans l'intérêt des consommateurs.
(5)Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont harmonisés, entre autres, par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil j et la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil ), qui prévoient un niveau de protection élevé pour les titulaires de droits. facilite la radiodiffusion transfrontière par satellite et
(6)La directive 93/83/CEE du Conseil la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les transmissions d'organismes de radiodiffusion sont limitées aux transmissions par satellite et ne s'appliquent dès lors pas aux services en ligne accessoires aux diffusions. En outre, les dispositions concernant les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne couvrent pas les retransmissions à l'aide d'autres technologies. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(7)En conséquence, la fourniture transfrontière de services en ligne qui sont accessoires aux diffusions, et les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces activités. Cette adaptation devrait se faire en tenant compte du financement et de la production du contenu créatif et, en particulier, des œuvres audiovisuelles.
(8)La présente directive devrait couvrir les services en ligne accessoires offerts par un organisme de radiodiffusion, qui a un lien manifeste et subordonné par rapport aux diffusions de l'organisme de radiodiffusion. Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question. La présente directive devrait s'appliquer aux services en ligne accessoires fournis aux utilisateurs par les organismes de radiodiffusion avec le service de radiodiffusion. Elle devrait également s'appliquer aux services en ligne accessoires qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d'obtenir l'accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les organismes de radiodiffusion de proposer ces services en ligne accessoires gratuitement ou moyennant paiement. La fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés individuels qui ont été intégrés dans un programme de télévision ou de radio, ou à des œuvres ou autres objets protégés qui ne sont liés à aucun programme diffusé par l'organisme de radiodiffusion, comme les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, par exemple les services de vidéo à la demande, ne devrait pas relever du champ d'application des services couverts par la présente directive.
(9)Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service en ligne accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service en ligne accessoire.

(10)Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. Ces types de programmes devraient inclure les programmes d'information et d'actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers, y compris lorsque les fonds ayant servi à l'organisme de radiodiffusion pour le financement de ses productions émanent de fonds publics. Aux fins de la présente directive, on entend par « propres productions des organismes de radiodiffusion » les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions. Pour les mêmes raisons, le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer aux émissions télévisées d'événements sportifs relevant de la présente directive. Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer que lorsque des programmes sont utilisés par l'organisme de radiodiffusion dans le cadre de ses propres services en ligne accessoires. Il ne devrait pas s'appliquer à l'octroi, par un organisme de radiodiffusion, de licences à des tiers pour ses propres productions, y compris à d'autres organismes de radiodiffusion. Le principe du pays d'origine ne devrait pas porter atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir, dans le respect du droit de l'Union, de limitations, y compris de limitations géographiques, à l'exploitation de leurs droits.
(11)Le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive ne devrait pas conduire à imposer aux organismes de radiodiffusion une obligation de communication au public ou de mise à la disposition du public de programmes dans le cadre de leurs services en ligne accessoires, ni une obligation de fournir de tels services en ligne accessoires dans un État membre autre que l'État membre de leur établissement principal.
(12)Étant donné que la fourniture d'un service en ligne accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service en ligne accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.

(13)En vertu du principe de la liberté contractuelle, il restera possible de limiter l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive, à condition que de telles limitations respectent le droit de l'Union.
(14)Les opérateurs de services de retransmission peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision et de radio provenant d'un autre État membre. Les signaux porteurs de programmes peuvent être obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers au moyen du processus technique d'injection directe. Ces services des opérateurs peuvent être proposés par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d'accès à l'internet tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil N. Les opérateurs de services de retransmission faisant appel à ces technologies pour leurs retransmissions devraient donc relever de la présente directive et bénéficier du mécanisme qui introduit la gestion collective obligatoire des droits. Afin de de veiller à ce qu'il existe des garanties suffisantes contre l'utilisation non autorisée d'œuvres et autres objets protégés, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des services payants, les services de retransmission proposés par le biais de services d'accès à l'internet ne devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive que lorsque ces services de retransmission sont prévus dans un environnement où seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté. Ces exigences devraient être réalisables et adéquates.
(15)Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer. Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective. En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Lors de la définition de conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, pour une retransmission conformément à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil ), il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris la valeur attribuée au moyen de retransmission. Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'exercice collectif du droit au versement d'une rémunération équitable et unique des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes du commerce, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et par la directive 2014/26/UE, en particulier, ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'un organisme de gestion collective.

(16)La présente directive devrait autoriser que les accords conclus entre un organisme de gestion collective et des opérateurs de services de retransmission en ce qui concerne des droits soumis à la gestion collective obligatoire des droits dans le cadre de la présente directive, puissent être étendus aux droits des titulaires de droits qui ne sont pas représentés par cet organisme de gestion collective, sans ces titulaires de droits soient autorisés à exclure leurs œuvres ou autres objets protégés de l'application de ce mécanisme. Dans les cas où il existe plus d'un organisme de gestion collective qui gère les droits de la catégorie pertinente pour son territoire, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de déterminer quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.
(17)Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres émissions, y compris les droits sur le contenu des programmes, ne devraient pas être soumis à l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les opérateurs de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies, et de ce fait, l'identité des organismes de radiodiffusion est connue des opérateurs de services de retransmission. En conséquence, l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est comparativement plus simple pour ces opérateurs. Par conséquent, les opérateurs de services de retransmission ne supportent pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que lorsqu'ils cherchent à obtenir des licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les programmes de télévision et de radio qu'ils retransmettent. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission qui entament des négociations, mènent ces négociations de bonne foi pour ce qui est de l'octroi de licences de droits en portant sur les retransmissions relevant de la présente 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

directive. La directive 2014/26/UE prévoit des dispositions similaires applicables aux organismes de gestion collective.

(18)Les règles prévues dans la présente directive relatives aux droits sur la retransmission exercés par les organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs propres transmissions ne devraient pas limiter la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à un organisme de radiodiffusion ou à un organisme de gestion collective, ce qui leur permet d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par l'opérateur d'un service de retransmission.
(19)Les États membres devraient être en mesure d'appliquer les règles relatives à la retransmission établies dans la présente directive et dans la directive 93/83/CEE aux situations où tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire.
(20)Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public. La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public. Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public. Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion. Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive. Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(21)Lorsque des organismes de radiodiffusion transmettent directement au public leurs signaux porteurs de programmes, réalisant ainsi un acte de transmission initial, et qu'ils transmettent également simultanément ces signaux à d'autres organismes au moyen du processus technique d'injection directe, par exemple pour garantir la qualité des signaux à des fins de retransmission, les transmissions effectuées par ces autres organismes constituent un acte de communication au public distinct de celui réalisé par l'organisme de radiodiffusion. Dans ces situations, les règles relatives aux retransmissions prévues par la présente directive et par la directive 93/83/CEE, telles qu'elles sont amendées par la présente directive, devraient s'appliquer.
(22)Afin de garantir la gestion collective efficace des droits et la distribution précise des revenus perçus dans le cadre du mécanisme de gestion collective obligatoire introduit par la présente directive, il importe que les organismes de gestion collective tiennent des registres appropriés des membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets protégés, conformément aux obligations de transparence établies par la directive 2014/26/UE.
(23)Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire. Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive. Il est également nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection directe énoncées dans les dispositions de la présente directive sur la transmission des programmes par injection directe.
(24)Conformément aux principes d'amélioration de la réglementation, il convient de procéder à un réexamen de la présente directive, y compris de ses dispositions relatives à l'injection directe, lorsque celle-ci aura été appliquée pendant un certain temps, afin d'évaluer, entre autres, ses avantages pour les consommateurs de l'Union, son incidence sur les industries créatives de l'Union et sur le niveau des investissements dans de nouveaux contenus, et donc aussi les avantages en termes d'amélioration de la diversité culturelle dans l'Union.
(25)La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Même si la présente directive peut conduire à une ingérence dans l'exercice des droits des titulaires de droits dans la mesure où la gestion collective obligatoire s'applique pour l'exercice du droit de communication au public en ce qui concerne les services de retransmission, il est nécessaire d'exiger que la gestion collective obligatoire s'applique de façon ciblée et de limiter celle-ci à des services précis. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(26)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
(27)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs .(81, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I Dispositions générales Article premier Objet La présente directive établit des règles visant à améliorer l'accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant l'acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de télévision et de radio. Elle établit également des règles pour la transmission de programmes de télévision et de radio au moyen du processus d'injection directe. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «service en ligne accessoire», un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion; 2) «retransmission», la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que: a) la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et b) lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé; 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

3) (<environnement contrôlé», un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés; 4) «injection directe», un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission. CHAPITRE II Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion Article 3 Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires 1. Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:

  1. a)de programmes de radio et
  2. b)de programmes de télévision qui sont:
  3. i)des programmes d'informations et d'actualités, ou ii)des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui, dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement. Le premier alinéa, point b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions. 2. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies. Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion. 3. Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

convenir, dans le respect du droit de l'Union, de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits, y compris ceux prévus par la directive 2001/29/CE. CHAPITRE III Retransmission de programmes de télévision et de radio Article 4 Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission 1. Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public. Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective. 2. Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits. Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(

  1. s)organisme(
  2. s)de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission. 3. Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé. Article 5 Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission 1. Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie 2. Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi. Article 6 Médiation Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de faire appel à un ou plusieurs médiateurs, conformément à l'article 11 de la directive 93/83/CEE, lorsque aucun accord n'est conclu entre l'organisme de gestion collective et l'opérateur d'un service de retransmission, ou entre l'opérateur d'un service de retransmission et l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne l'autorisation de retransmission d'émissions. Article 7 Retransmission d'une transmission initiale provenant du même État membre Les États membres peuvent prévoir que les règles prévues au présent chapitre et au chapitre III de la directive 93/83/CEE s'appliquent aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire. CHAPITRE IV Transmission de programmes par injection directe Article 8 Transmission de programmes par injection directe 1. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits. 2. Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie CHAPITRE V Dispositions finales Article 9 Modification de la directive 93/83/CEE À l'article ler de la directive 93/83/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de la présente directive, on entend par «retransmission par câble» la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.». Article 10 Réexamen 1. Au plus tard le 7 juin 2025, la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport est publié et mis à la disposition du public sur le site internet de la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission, en temps utile, toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1. Article 11 Disposition transitoire Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public d'ceuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et les actes de mise à disposition du public d'oeuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant au cours de la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi que ceux pertinents pour les actes de reproduction nécessaires à la fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumis à l'article 3 à partir du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date. Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant de l'article 8 qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises à l'article 8 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date. 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Article 12Transposition 1.

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin

  1. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
  2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 13 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 14 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie vin. Texte coordonné de la Loi du 18 avril 2001 Loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données (Mém. A-n50 du 30 avril 2001, p. 1042 ; doc. parl. 4431) modifiée par: Loi du 18 avril 2004 (Mém. A-61 du 29 avril 2004, p. 942; doc. parl. 5128) Loi du 22 mai 2009 (Mém. A-117 du 28 mai 2009, p. 1684; doc. parl. 5895) Loi du 10 février 2015 (Mém. A- du , p. ; doc. parl. 6667) Loi du 25 avril 2018 (Mém. A-du 25 avril 2018) Loi du 3 avril 2020 (Mém. A-du 3 avril 2020) Texte coordonné lère PARTIE Les droits d'auteur Section 1— Dispositions générales Art. ler.
  3. Les droits d'auteur protègent les oeuvres littéraires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur. Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
  4. Sont des bases de données au sens « des Ire et 6èrne parties de la présente loi »35, les recueils ou compilations d'oeuvres ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière « systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière »
  5. 35 Modifié par la loi du 18 avril
  6. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Sont protégées « par les droits d'auteur »36, les bases de données « qui »28 (...)37, par le choix ou la disposition des éléments qu'elles contiennent, constituent une création « intellectuelle »28 propre à leur auteur (...)

  1. La protection des bases de données « par les droits d'auteur »28 ne s'étend pas à leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces éléments. Art.
  2. Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son oeuvre et du droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à son oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Art.
  3. L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son oeuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
  4. Le droit de reproduction comporte pour l'auteur le droit exclusif d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son oeuvre.
  5. Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'intégration et l'extraction de son oeuvre dans ou à partir d'une base de données.
  6. L'auteur d'une oeuvre jouit du droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de l'original et des copies de son oeuvre. (Loi du 18 avril 2004) «
  7. L'auteur d'une oeuvre jouit du droit exclusif d'autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. Ce droit de distribution relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvre n'est épuisé à l'intérieur de l'Union européenne qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l'Union européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. » Art.
  8. L'auteur d'une oeuvre jouit du droit exclusif d'autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau. Constitue également une communication au public la mise à la disposition d'oeuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. 36 Inséré par la loi du 18 avril
  9. 37 Supprimé par la loi du 18 avil
  10. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 5. 1.

Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est réglé par convention. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

  1. Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée aux droits d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs.
  2. Lorsque la contribution des coauteurs dans l'oeuvre de collaboration peut être individualisée, chacun d'eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isolément sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d'un autre coauteur et qu'elle ne porte pas préjudice à l'oeuvre commune. Art.
  3. Est dite «oeuvre dirigée», l'oeuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui l'édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s'intégrer dans cet ensemble. Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'oeuvre. Art.
  4. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. L'éditeur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, représentant l'auteur. Art.
  5. Après le décès de l'auteur, ses droits sont exercés par ses héritiers et ayants droit. Art.
  6. Les droits d'auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.
  7. Lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, les droits d'auteurs existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du « dernier »38 survivant des collaborateurs. (Loi du 10 février 2015) La protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs : l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que leurs contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles. " Inséré par la loi du 10 février
  8. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

La protection d'une oeuvre audiovisuelle prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le réalisateur principal, les auteurs du scénario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement créées pour être utilisées dans l'oeuvre, qu'ils soient coauteurs ou non.

  1. La durée des droits d'auteur sur les oeuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Cette durée court pour chaque élément séparément si l'oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes. Si l'identité de l'auteur de l'oeuvre anonyme ou pseudonyme est établie, l'auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la durée visée au paragraphe
  2. Toute personne qui, après l'expiration de la protection par les droits d'auteur, publie ou communique licitement au public, pour la première fois, une oeuvre non publiée auparavant, est investie de droits patrimoniaux équivalant à ceux dont bénéficie l'auteur, pendant une durée de 25 ans à compter du moment où l'oeuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.
  3. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1 er janvier qui suit le fait générateur. Section 2 — Des exceptions aux droits d'auteur (Loi du 18 avril 2004) « Art.
  4. Lorsque l'oeuvre, autre qu'une base de données, a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire: 1° les courtes citations en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. Les utilisations visées à l'alinéa ci-avant ne peuvent être faites sans l'autorisation de l'auteur que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre, qu'elles soient justifiées par le but poursuivi et qu'elles ne portent atteinte ni à l'oeuvre ni à son exploitation. Le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés s'ils figurent dans la source. 2° la reproduction et la communication au public de courts fragments d'oeuvres à titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur soit indiquée. 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

30 la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur. 4° la reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l'application des mesur

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