Projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Art. ler. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° A l'article 31 du Code pénal, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)La confiscation spéciale s'applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 50 aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins quatre ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. » 1 2° L'article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit : (( Art. 506-1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime ou d'un délit ; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime ou d'un délit ; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime ou d'un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d'un crime ou d'un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » 3° L'article 506-5 du Code pénal est modifié comme suit : « Art. 506-5. 1. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 2. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. » 4° L'article 506-8 du Code pénal est modifié comme suit : « Art. 506-8. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1 et sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. » 2 Art. 2. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 10 L'article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-1. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à .135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179,198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. 2° L'article 26-2 du Code de procédure pénale est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 26-2. Lorsqu'une des infractions visées aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ou aux articles 8-1, 10 ou 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie relève de la compétence du Luxembourg et d'un ou de plusieurs autres États membres de l'Union européenne qui peuvent également valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les éléments suivants seront pris en compte pour décider, en concertation avec les Etats concernés, quel Etat poursuivra l'auteur de l'infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre :
- a)l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
- b)la nationalité ou la résidence de l'auteur de l'infraction;
- c)le pays d'origine de la victime ou des victimes; et
- d)le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé. » 3° L'article 668, paragraphe 3, du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Au cas où les biens confisqués par l'État luxembourgeois proviennent d'une ou de plusieurs des infractions visées à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 par laquelle a été instituée un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés audit Fonds qui en devient propriétaire. » 3 Art. 3. L'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit : « Art. 8-1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),
- b)et i); 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),
- b)et i); 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),
- b)et i), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions; 4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: — lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger, — lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. 5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),
- b)et i). Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a),
- b)et iLou de la participation à l'une de ces infractions.» Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif d'adapter le cadre législatif luxembourgeois afin d'assurer la transposition des dispositions de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (ci-après « la directive (UE) 2018/1673 »). Le principal instrument adopté par le législateur européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, est actuellement la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du 4 Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. La directive (UE) 2015/849, modifiée récemment par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, se consacre essentiellement à établir un cadre administratif de prévention et de détection d'actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment au travers d'obligations imposées aux « entités assujetties », c'est-à-dire les professionnels du secteur financier, les prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts, et certains autres professionnels, ainsi que par le biais de systèmes de collecte et d'échange de données. La directive (UE) 2015/849 ne renferme pas en elle-même de disposition d'incrimination pénale du blanchiment de capitaux. En effet, c'est par le biais de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, que le législateur européen a d'abord cherché à appréhender le phénomène du blanchiment de capitaux, par le biais du droit pénal. Cette décision-cadre n'étant cependant pas assez complète, elle est actuellement considérée comme une entrave à la coopération entre les autorités compétentes des différents Etats membres. Aussi, tel qu'indiqué dans son préambule, la directive (UE) 2018/1673 vise, pour les États membres liés par la directive (ce qui exclut le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni), à remplacer certaines dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI, et à compléter et renforcer l'application de la directive (UE) 2015/849 par des dispositions du domaine du droit pénal, en permettant par ailleurs une coopération transfrontalière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes. La législation luxembourgeoise est, dans une large mesure, déjà conforme aux dispositions de la directive (UE) 2018/1673. Ainsi, les activités qui tombent sous la définition d'« activité criminelle » fournie à l'article 2, paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1673 sont, en principe, punissables en droit luxembourgeois en tant qu'infractions pénales. Le droit luxembourgeois en matière de blanchiment de capitaux, en particulier au travers des articles 5061 et suivants du Code pénal et des articles 8-1 et suivants de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie répond, pour l'essentiel, aux exigences des articles 3 et 5 de la directive (UE) 2018/1673. Toutefois, il est nécessaire d'étendre la portée de l'article 506-1 du Code pénal et de l'article 8-1 précité, de manière à ce que toutes les infractions primaires couvertes par la définition d'activité criminelle fournie dans la directive soient couvertes. De même, il y a lieu de s'assurer que les règles en matière de compétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître des faits de blanchiment soient assez larges pour pouvoir satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la directive UE 2018/1673. Quant aux exigences de l'article 4 de la directive (UE) 2018/1673, les dispositions actuelles du Code pénal en matière de complicité et d'incitation, et, en ce qui concerne l'aspect de la tentative, l'article 505-1 du Code pénal et l'article 8-1, paragraphe 4, devraient y satisfaire. Si l'article 506-5 du Code pénal permet au Luxembourg de satisfaire à ses obligations découlant du point
- a)de l'article 6, paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1673, il est en est cependant autrement en ce qui 5 concerne les obligations découlant du point b). Il est donc proposé de compléter l'article 506-5 sur ce point. En ce qui concerne l'obligation pour le Luxembourg de s'assurer que les personnes morales, définies au paragraphe 3 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/1673, puissent être tenues pour responsables des infractions de blanchiment commises pour leur compte, dans les conditions précisées à l'article 7 de la directive, il devrait y être satisfait au travers des dispositions de l'article 34 du Code pénal, article qui sera modifié dans le cadre du projet de loi N° 74111, ainsi que des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Par ailleurs, l'article 35 du Code pénal devrait satisfaire aux exigences de l'article 8 de la directive en ce qui concerne les sanctions à l'encontre des personnes morales. La législation luxembourgeoise devrait également permettre de transposer les exigences de l'article 9 de la directive (UE) 2018/1673 à travers les articles 66 et 66-1 du Code de procédure pénale concernant le volet relatif au « gel », et à travers les articles 31, 32 et 35 du Code pénal en ce qui concerne le volet relatif à la confiscation. Dans un souci de transposer également les dispositions de la directive (UE) 2018/1673 qui ont trait aux éventuels conflits de compétence, le présent projet propose une nouvelle disposition à l'article 26-2 du Code de procédure pénale. Commentaire des articles : Article 1 Point 1° de l'article 1er du projet de loi : L'article 2 « Définitions », paragraphe 2 de la directive (UE) 2018/1673 donne une définition de la notion de « biens » qui est plus détaillée que l'énoncé des biens susceptibles de confiscation spéciale qui sont visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10 du Code pénal, auquel il est renvoyé à l'article 506-1, paragraphe 1 du Code pénal. Il est donc proposé de modifier le texte du paragraphe 2, point 1° de l'article 31 du Code pénal, pour y reprendre la même définition de « biens » que celle prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la directive. Dans la même logique, il est proposé de modifier également le texte du paragraphe 2, point 5°, de l'article 31 du Code pénal. 1 Projet de loi N° 7411 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. 6 Point 2° de l'article ler du projet de loi : La directive (UE) 2018/1673 prévoit, entre autres, l'obligation pour les Etats membres d'incriminer le blanchiment de tous les « biens », tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 de la directive, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle. L'expression « activité criminelle » est définie au paragraphe ler de l'article 2 de la directive (UE) 2018/1673 par rapport aux seuils de peine privative de liberté ou de mesure de sûreté prévus dans le droit national des Etats membres, à savoir une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, une durée minimale supérieure à six mois. La directive précise cependant qu'en tout état de cause, les infractions appartenant aux catégories énoncées à l'article 2, paragraphe 1) aux points
- a)à
- v)doivent être considérées comme une activité criminelle. En droit luxembourgeois, l'infraction de blanchiment est incriminée à article 506-1 du Code pénal et, pour autant que les biens issus du trafic de stupéfiants sont concernés, à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En ce qui concerne l'article 506-1, il vise tous les biens qui forment l'objet ou le produit, direct ou indirect ou un avantage patrimonial quelconque, issus d'une ou de plusieurs des infractions énoncées dans une liste qui figure au paragraphe 1" dudit article, y compris également toute infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois. Cette liste d'infractions a connu des évolutions notables au cours des trente dernières années. Au niveau du droit européen, la directive 1991/308 CEE (dite 1ère directive blanchiment), prévoyait déjà que l'expression « activité criminelle » au sens de ladite directive visait toute infraction définie à l'article 3 paragraphe 1point
- a)de la convention de Vienne ainsi que toute autre activité criminelle définie comme telle pour les besoins de la directive en question par chaque État membre. Or, jusqu'à la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal, les actes de blanchiment ne se concevaient, en droit pénal luxembourgeois, que par rapport aux produits d'infractions relevant du domaine du trafic de drogues. La première incrimination du blanchiment en droit luxembourgeois remonte en effet à une loi du 7 juillet 1989 par laquelle les articles 8-1 et 8-2 furent introduits dans la loi précitée du 19 février 1973. Le libellé de ces deux articles fut ensuite complété dans le cadre de la loi du 17 mars 1992 par laquelle le Luxembourg a approuvé la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988. Si donc l'incrimination du blanchiment était, au début, restreinte à la seule loi précitée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, son champ d'application fut étendu par la loi précitée du 11 août 1998 qui a notamment introduit au code pénal toute une section consacrée à l'infraction de blanchiment. L'article 506-1 du Code pénal prévoyait alors une liste assez succincte d'infractions primaires dont les produits pouvaient faire l'objet d'une infraction de blanchiment, à savoir : 7 - les crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal; - les infractions aux articles 368 à 370 et 379 à 379b1s du code pénal; - l'infraction de corruption; - les infractions à la législation sur les armes et munitions. Par la suite, une directive 2001/97 CE du 4 décembre 2001 modifia la directive précitée 1991/308/CEE. Elle prévoyait, en son article 1er point E), une liste de ce qui, au minimum, devait être considéré comme « activité criminelle » aux fins de la directive, et dont les produits étaient susceptibles de faire l'objet d'un blanchiment. Cette liste, également concise mais ouverte, visait ainsi notamment toute « infraction susceptible de générer des produits substantiels et qui est passible d'une peine d'emprisonnement sévère, conformément au droit pénal de l'État membre ». La ene directive blanchiment (directive 2005/60), en son article 3, paragraphe 4, a étendu cette liste à des infractions en matière de terrorisme, ainsi qu'à « toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois ». Actuellement, l'article 3, paragraphe 4) de la directive (UE) 2015/849 (dite « 4ème directive blanchiment », telle que modifiée par la directive 2018/843 (dite « 5ème directive blanchiment ») définit l'activité criminelle comme suit : « 4) «activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:
- a)les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 ;
- b)toutes les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- c)les activités des organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 1 er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil
- d)la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, au sens de l'article ler,, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
- e)la corruption;
- f)toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois ». La liste des infractions primaires visées au paragraphe 1 de l'article 506-1 du Code pénal a elle aussi évolué au fur et à mesure de ces développements du droit européen, en tenant compte par ailleurs de la Recommandation n° 1 (version 2003) du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. 8 Depuis la loi du 17 juillet 20082 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, la liste d'infractions primaires figurant à l'article 506-1 du Code pénal est ainsi devenue bien plus longue qu'à l'origine, et elle inclut par ailleurs une référence à toute infraction, autre que celles spécifiquement énumérées, punissable d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois. La liste a encore été complétée à quelques reprises par la suite, et notamment dans le cadre de la réforme fiscale de 2016. L'inconvénient de la liste figurant à l'article 506-1 du Code pénal est qu'elle devrait systématiquement être révisée et mise à jour afin de tenir compte des évolutions législatives qui impactent des articles et des lois énumérés dans la liste. Actuellement la liste de l'article 506-1 du CP comprend non moins de 4 renvois vers des lois abrogées : - la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché a été abrogée par une loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; - la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles a été abrogée par une loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la prévention et la gestion des déchets a été abrogée par une loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ; - loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau a déjà été abrogée en 2008 par une loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Par ailleurs, force est de constater que, pour un certain nombre d'infractions relevant d'une des catégories d'infractions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, points
- a)à
- v)de la directive, la condition du seuil minimum de peine privative de liberté exigé à l'article 506-1, paragraphe 1, dernier tiret, du Code pénal ne se trouve pas remplie en droit luxembourgeois, ces infractions étant punies de peines d'emprisonnement dont le minimum est inférieur à six mois. Ces infractions ne sont pas non plus couvertes par un autre tiret du paragraphe ler de l'article 506-1. Il en résulte que, en l'état actuel de notre droit, certaines infractions qui rentrent dans une des catégories prévues à la directive, ne peuvent pas être considérées au titre d'infraction primaire pour le blanchiment, puisqu'elles ne figurent ni dans la liste de l'article 506-1 du Code pénal, ni n'excèdent le seuil minimal d'une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Tel est le cas, par exemple : du recel (article 505 du Code pénal) qui rentre dans la catégorie « trafic illicite de biens volés et d'autres biens », mais n'est puni que d'un emprisonnement d'un minimum de 15 jours ; • du faux et usage de faux commis dans les passeports (article 198 du Code pénal) qui rentre dans la catégorie des « faux », mais n'est puni que d'un emprisonnement d'un minimum d'un mois ; • 2 Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant: 1) l'article 506-1 du code pénal, 2) la loi du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 2. modification de certaines dispositions du code pénal; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 9 • de la contrefaçon de clés électroniques (article 488 du Code pénal) qui rentre dans la rubrique « cybercriminalité », mais n'est punie que d'un emprisonnement d'un minimum de quatre mois. Un autre exemple de l'insuffisance de la liste des infractions visées au paragraphe 1" de l'article 506-1 du Code pénal, est l'absence de tout renvoi à la « loi du 28 mai 2019 1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ; 2. relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l'importation ; 3. portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé», alors pourtant que le minimum des peines d'emprisonnement prévues dans cette loi est, le plus souvent, inférieur à 6 mois. Bien que le point
(5)du préambule de la directive (UE) 2018/1673 précise que, dans la mesure où l'application des seuils de peine ne permet pas déjà d'inclure des infractions appartenant aux catégories énoncées à l'article 2, paragraphe 1, points
- a)à
- v)de la directive, les Etats membres devraient inclure un éventail d'infractions relevant de chacune de ces catégories, en décidant eux-mêmes de la façon de délimiter l'éventail d'infractions au sein de chaque catégorie, et que la directive concède donc, sur ce point, une certaine marge d'appréciation au législateur, il est difficilement justifiable de maintenir écartées du champ d'application de l'article 506-1 du Code pénal des infractions comme celles mentionnées ci-dessus. Si le législateur remplaçait l'inventaire « à la Prévert » de l'article 506-1 et renvoyait de façon générale, vers les crimes et délits tel que cela se pratique déjà dans des pays voisins', cela résoudrait le problème des renvois anachroniques ou inexistants. Enfin, l'approche « tous crimes et délits » permettrait d'aligner, de façon incidente, le régime probatoire du blanchiment sur celui du recel. En effet la jurisprudence luxembourgeoise exige que « les juges du fond, saisis d'une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de base, notamment l'origine délictueuse des avantages patrimoniaux ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse » (Cour d'appel 3 juin 2009, Pas. 34, p.636). Or, pour pouvoir constater l'existence des éléments constitutifs, les juges doivent nécessairement qualifier l'infraction primaire. Ainsi, lorsqu'un bien provient d'un crime ou délit contre les propriétés, les juges doivent constater, par exemple, s'il provient d'une soustraction frauduleuse (vol), d'un détournement (abus de confiance) ou d'une remise au moyen de faux noms, fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses (escroquerie), ce qui suppose que les éléments factuels et les circonstances propres à l'infraction primaire soient établis. Cette exigence va plus loin que l'article 3, alinéa 3, point
- b)de la directive qui dispose « qu'une condamnation (...) est possible lorsqu'il est établi que le bien provenait d'une activité criminelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l'identité de l'auteur ». Il est vrai que dans un cas d'espèce plus récent (Cour d'appel 14 mai 2019, arrêt n° 173/19 V), les juges d'appel ont cité des jurisprudences belges (Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1) dont il ressort qu'il n'est pas nécessaire que l'infraction 3 France : cf. article 324-1 du Code pénal français ; Belgique : cf. article 505 du Code pénal belge. 10 primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue. Ces jurisprudences belges se recoupent avec la jurisprudence luxembourgeoise en matière de recel, laquelle décide qu'il « n'est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d'exécution, de la personne de la victime ou de celle de l'auteur de l'infraction originaire. Il suffit que le prévenu n'ait pu ignorer l'origine frauduleuse de la chose » (Cour d'appel 2 juin 2010, Pas. 35, p. 829). Le fait que Cour de cassation belge aligne sa jurisprudence en matière de blanchiment sur celle du recel, s'explique par l'article 505, 2°, 3° et 4° du code pénal belge, lequel définit le blanchiment comme une variante du recel. En droit pénal belge, le recel s'applique aux choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, tandis que le blanchiment va encore plus loin et s'applique aux choses visées à l'article 42, 3°, c'est-à-dire « aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». Ainsi le code pénal belge adopte une approche « toutes infractions » du blanchiment, ce qui explique pourquoi la jurisprudence belge ne pose aucune exigence par rapport à l'identification exacte de l'infraction primaire, puisque toutes les infractions tombent dans le champ d'application du blanchiment. La jurisprudence belge n'est ainsi pas transposable telle quelle en droit luxembourgeois, qui en matière de blanchiment connaît une approche « de liste ». En revanche, si le blanchiment devait être étendu, comme en matière de recel, à tous les crimes et délits, la jurisprudence en matière de blanchiment devrait basculer et s'aligner sur la jurisprudence précitée du 2 juin 2010 en matière de recel. Ainsi il ne faudrait plus que les juges du fond constatent l'existence des éléments constitutifs de l'infraction primaire, mais il suffirait que le prévenu n'ait pu ignorer l'origine frauduleuse du bien sujet à blanchiment, ce qui est plus conforme à l'esprit de la directive. Aussi, plutôt que de mettre à jour ou d'ajouter encore à la liste d'infractions figurant à l'article 506-1, point 1) du Code pénal d'autres infractions ressortant des catégories énoncées à l'article 2, paragraphe 1 aux points
- a)à
- v)de la directive (UE) 2018/1673, il est proposé de renoncer au système de la liste et de viser dorénavant tous les crimes et délits, sans distinction de seuil. L'approche dite « tous crimes et délits » permettrait par ailleurs de résoudre une autre incohérence de notre législation. En effet, en matière d'obligation de coopération des professionnels avec les autorités, l'article 5, paragraphe 1, lettre a, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, oblige les professionnels « d'informer sans délai (...) la Cellule de renseignement financier lorsqu'ils savent, soupçonnent ou sont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté (...) », alors que l'alinéa 5 du même article dispose que « l'obligation de déclaration des opérations suspectes s'applique sans que les déclarants qualifient l'infraction sousjacente ». D'une part, le législateur oblige les professionnels à ne déclarer que les cas de soupçon portant sur un blanchiment et sur un financement du terrorisme, ce qui implique de se poser la question de l'infraction sous-jacente associée pour vérifier si celle-ci relève de la liste de l'article 506-1 du Code pénal, alors que, d'autre part, le législateur les dispense de qualifier l'infraction sous-jacente associée, ce qui est contradictoire. La référence à un éventail complet de crimes et délits permettrait de mettre en adéquation la dispense de qualifier avec l'obligation de déclarer un soupçon qui porterait désormais sur un éventail des crimes et délits. 11 Point 3° de l'article 1" du projet de loi : L'article 6 Circonstances aggravantes de la directive (UE) 2018/1673 oblige les Etats membres à considérer que constitue une circonstance aggravante, entre autres, le fait pour l'auteur d'une infraction de blanchiment visée à l'article 3, paragraphes 1 ou 5, ou de faits de complicité, incitation ou tentative visés à l'article 4 de la directive, d'avoir agi dans l'exercice de ses activités professionnelles, alors qu'il est une entité assujettie au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 précitée. La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme détermine en son article 2 quelles sont les « entités assujetties », et les regroupe sous le terme « professionnels ». Bien que l'article 18 du Code pénal autorise le juge, dans les cas où l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, à prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit ( sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal), il paraît opportun, afin de satisfaire aux exigences de l'article 6, paragraphe 1er, point
- b)de la directive, de prévoir, par le biais d'un ajout à l'article 506-5 du Code pénal, une peine minimum d'emprisonnement plus élevée que celle prévue à l'article 506-1 du Code pénal, lorsque l'auteur de l'infraction de blanchiment est une entité assujettie au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 précitée. Point 4° de l'article 1" du projet de loi : En vertu de l'article 3, paragraphe 3, points
- b)de la directive, le Luxembourg doit s'assurer qu'une condamnation pour les infractions de blanchiment de capitaux est possible lorsqu'il est établi que le bien provenait d'une activité criminelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l'identité de l'auteur. L'article 506-8 du Code pénal prévoit déjà, en son libellé actuel, que les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1. Afin de rencontrer pleinement les exigences de l'article 2, paragraphe 1, points
- a)à
- v)de la directive, il est proposé de compléter ce libellé afin de clarifier qu'il n'est pas nécessaire, aux fins d'obtenir une condamnation pour infraction de blanchiment, que tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur soient établis. Article 2 Point 1° de l'article 2 du projet de loi : L'article 3, paragraphe 3, point
- c)de la directive (UE) 2018/1673 oblige les Etats membres à s'assurer que les infractions de blanchiment, visées aux paragraphes 1 et 2 du même article, couvrent les biens 12 provenant d'un comportement qui a eu lieu sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s'il avait eu lieu sur le territoire national. L'article 3, paragraphe 4 précise cependant que les Etats membres peuvent en outre demander à ce que le comportement en cause soit, dans le droit national de l'Etat où il a eu lieu, constitutif d'une infraction pénale, sauf lorsque le comportement constitue l'une des infractions visées par la directive dans son article 2, paragraphe 1, lettres
- a)à
- e)et
- h)et telles qu'elles sont définies dans le droit applicable de l'Union. Dans le cadre des dispositions anti-blanchiment de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le paragraphe 4 de l'article 8-1 répond, en ce qui concerne les biens provenant d'un trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui aurait eu lieu sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, aux obligations découlant des dispositions susvisées de l'article 3 de la directive (UE) 2018/1673. Toutefois, pour d'autres infractions pénales entrant dans le concept d' «activité criminelle » au sens de l'article 2, paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1673, un problème de conformité à la directive est susceptible de se poser. En effet, si, en vertu de l'alinéa 1e` de l'article 506-3 du Code pénal, les infractions prévues à l'article 5061 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger, l'alinéa 2 du même article exige cependant que l'infraction primaire doit elle-même être punissable dans l'Etat où elle a été commise. Il n'est fait exception à cette exigence que pour les infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises. En vertu de l'article 5 du Code de procédure pénale, le Luxembourgeois qui hors du territoire du GrandDuché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. Par contre, si le fait dont il s'est rendu coupable est qualifié délit par la loi luxembourgeoise, il ne peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg que si ce fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Cette règle connaît des exceptions qui, soit sont prévues dans les dispositions préliminaires du Code de procédure pénale, soit, comme c'est le cas pour l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans une loi spéciale. Ainsi, en vertu de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions punies par les dispositions du Code pénal énumérées à l'article 5-1, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. L'article 6 du Code de procédure pénale précise que l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Or, dans le cas de l'infraction visée à l'article 210-1 du Code pénal (pratiques illicites eu égard aux documents de voyage ou d'identité) qui peut être pertinente en considération de l'article 2, paragraphe 1, lettres
- c)et
- d)de la directive (UE)2018/1673, des infractions visées aux articles 322 à 324ter du Code pénal (association de malfaiteurs et organisation criminelle) et des infractions visées aux articles 468 à 13 470 du Code pénal (vols commis à l'aide de violences ou menaces et extorsions), pertinentes en considération de l'article 2, paragraphe 1, lettre
- a)de la directive, elles ne sont ni sanctionnées par des peines criminelles, ni visées par l'article 5-1 du Code de procédure pénale. Par conséquent, le blanchiment de biens provenant de ces infractions primaires ne pourra pas être poursuivi au Luxembourg, si l'infraction primaire considérée n'est pas punissable dans l'Etat où elle a été commise. Afin de satisfaire aux exigences de la directive (UE) 2018/1673, il est dès lors proposé de modifier l'article 5-1 du Code de procédure pénale, pour y ajouter le renvoi aux articles 210-1, 322 à 324ter et 468 à 470 du Code pénal, nécessaire aux fins de transposition de l'article 3, paragraphes 3, point
- c)et 4 de la directive 2018/1673. Point 2° de l'article 2 du projet de loi : L'article 10, paragraphe 3, de la directive 2018/1673 précise les critères qui sont à prendre en considération pour régler un conflit de compétence, lorsque, pour des mêmes faits constituant une infraction au sens des articles 3 et 4 de la directive, plusieurs Etats membres ont compétence et pourraient valablement engager des poursuites. Il est proposé de rétablir l'article 26-2 au Code de procédure pénale, afin d'y transposer l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2018/1673. Point 3° de l'article 2 du projet de loi L'article 5 de la loi du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, a institué le Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants. A l'origine, ce Fonds était alimenté par les seuls biens confisqués en application de l'article 8-2 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988. Depuis une loi du 27 octobre 20104 qui a notamment modifié l'article 5 précité de la loi du 17 mars 1992, la mission dudit Fonds qui s'appelle maintenant «Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité» 4 Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1.1e Code pénal; 2.1e Code d'instruction criminelle; 3.1a loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4.1a loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7.1a loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière 14 a été élargie. Tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 5 précité, le Fonds dispose de l'autonomie financière et il est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis, confisqués en application des articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 31 et 32 du Code pénal» concernant les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois provenant d'une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-10 et 506-1 à 506-8 du Code pénal, de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988, de l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ainsi que de l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. La modification proposée pour l'article 668 du Code de procédure pénale, vise à tenir compte de cette évolution qu'a connue le Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants dans sa mission et base financière. Article 3 Bien que présent projet de loi propose de modifier l'article 506-1 du Code pénal pour élargir la portée de l'infraction de blanchiment, à l'objet et au produit, direct ou indirect, de tous crimes et délits, il semble prudent de vouloir conserver l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, compte tenu des renvois à cette disposition dans la loi en question, ainsi que dans d'autres lois. Aussi, afin d'éviter tout équivoque par rapport à une transposition complète de l'article 2, paragraphe ler, point
- e)de la directive 2019/1673, il est proposé de compléter les dispositions de l'article 8-1 précité par l'ajout d'une référence à l'article 8, paragraphe ler, point
- i)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. 15 TEXTES COORDONNES : I. CODE PENAL (Extraits) Section V.- De la confiscation spéciale' « Art. 31.
(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l'être pour les autres délits. Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s'applique : 1° aux biens comprenant les actifs biens-de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les Getes-iuridinues-en documents ou instruments iuridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant egion-tit-Fe-ou cittén-ciroit-4ur-44n-bienla propriété de ces actifs ou de droits y afférents, biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ; aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en 2° appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi , aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 10 du présent paragraphe, y compris les 3° revenus des biens substitués ; 5 Le texte coordonné proposé ci-dessus pour les articles du Code pénal relatif à la confiscation spéciale prend en considération la version des articles 31 et 32 telle que figurant au projet de loi N° 7452 portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de 0 procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; — la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée 0 du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : — de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime — de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Il tient compte également de la proposition du Conseil d'Etat, formulée au document parlementaire n° 7452-4, d'omettre, dans la seconde phrase du paragraphe 3, les termes « en outre », ces termes étant dépourvus de plus-value 16 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5° aux biensactifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments iuridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins quatre ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)En cas d'infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8 la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Elle peut s'appliquer aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné.
(4)La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables au recouvrement de la confiscation de valeur. Art. 32.
(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l'infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l'infraction ou lorsqu'ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l'article 31. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d'une personne lésée, soit d'un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l'Etat requérant en exécution d'un accord afférent entre les deux Etats ou d'un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant.
(3)Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens. 17 Le procureur d'État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l'objet ou le produit d'une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, conformément aux distinctions déterminées à l'article 31, paragraphe 2. Le procureur d'État refuse également la restitution dans les mêmes conditions visées qu'à l'alinéa 2 du paragraphe 3 si les biens sont dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite. La décision de non-restitution prise par le procureur d'État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l'avantage patrimonial concerné. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.
(4)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d'une peine. » Section V.- De l'infraction de blanchiment « Art. 506-
- Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 112 1, 135 1 à 135 6, 135 9 et 135 11 à 135 16 du Code pénal; —Ele-c-rimes-ou-de-délits4ans-le-c-adFc-oti-en-relet-iffl-avec--une-assoc-iation-au-seres-des-ar-tieles-322 à-3,24ter-du-C-6,4e-pénak —eune4n#Faetion-eux--ar-tic-les46eèi-3.70-4,79-3-79bis--3S24-382-2-382-4-et-382-5-Eiu-C-ode-pénali --sgune-infreation-aux-ortic-les-3837-383bis).-383ter--et--384du-Coêle-pénel4 --eune-infreetion-aux-ar-tic-ies-4964-à-496-440-Code-pénoli —6Eune-infraction-de-c-orruptieni --deune-infroction-à-la-législatien-sur-les-gemes-et--menitiensi —eune-infrec-tien-aux-ar-tic-les-1-73r1-76-et-309-du-C-este-pénali-(L,-.284eillet-201e) 18 —d4ineinfroatioig-awf-getides-463-et-464e,s-Gode-leénali —emne-infraetku;-awf-aFticiee4seà4964té-Gode-ieénali --euneinfrostie4-ceuef-artieles-4094-e509-,7--dei-Ceelepénoli _ fe,bine4afraetieee44!getieté,.144e4040i4e4e 42005__ l ti 4i f d 4e0 Fe a ve..ciug spositionepeci ieues._ e peeteetiee _cie4e.oersenne4i_géecieci_de _traiteineat_.des _d è 4d i onnees _i7...saraet releersoAne an.s_ e ses-tete-fies-communiceetions-élestroniquesi ---(:1?-eine4nfrec-elei'i-442ewtiele-4(;)--ele4a491-4;161-,Z1-443gr-s-1-966--e04s-eeno4t-e)-4e-s-fstoilies--el-4 '"AteFet " leisteriefeer*FéhistoFique7-poiéeAteleetiqoe-Géi-outrefflefe•-•scienefieueb)4ci-sativegarde-cim patrimeine-cultureifflebilierl sob&tanees-eleimieues-gLastivité-thérapeutiquei substanees.4 0Fieine4némaine,i _e uee4nereeti014 _ewee _Getietee _824454e4049i4ki_14e4e# ,2001.44e4e.drei . t.4 guteori leffleture-et-dee•resseterses4miturellesi pelketicH4-de-getmesphèr-ei __Ei. .mile4nfroetioie_e4,.,getieie.24.4;ie _ice.1941,i4ofieee4iiii4e#6ein_499efelcitiee_ceuee_etaleii ssemeets flassési --Egune4efeetion-41-gaetiele-J6-de-ki-loi-déi-29-imillet-1-9M3-eoneeenagt4a-fereteetion-e4a-qestion ___Ei bine4Rfecectiee44!GeticieL45.4e4e40i difié 4 _1 4 4 _4994_ k i 44 é i 4e3o e ei ,z 4 1,1 Fe et ve eieF vel,et ee.et440 ee5tiewcies-déchetsi —euReinfreetie,)-eu)&ceetisies-ZX)-et-241-4e4ci-legénéFale-ffliL.les-deoanes-et-aesisesi _eune_froecie_fiseaie_ciogFevée_64e4,4ene_esereetieeiefiscate au sees.4es._i;genegs.45)__et46)_du poFographe4geeedwporeereplite-39e-dela-lei-ffé4érale4es4mpêtsi --eune4ree4e-esea4e-eeeleGeée--ei÷4-une-e5e ' -FeeeefiELÉkseele-timi--seft&-des-0144e0-s-14-2-Ele4-94 29-cie4a4eifflediflée-che2840ftvieF•4948-tenciaat-4Losserer-iejusee-eeexafteeereeptiowdes-dre4s 44neegisteeenent _et4e4oecessioni --euneer"4e'fise'aieegefe°44e-"4-une-e&GF9quefiefiscaleete-se»&-dePoraciegiehelee-de-i-ge ' gele 19 —de--teut-e-aut-r-e-infrac-tion-punie-eune-peine-prieative-de4iberté44ffi-minimem-sopérieur--à-6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de-4une-ed-deetiusiews-de-Ges4Rfeactionsd'un crime ou d'un délit ; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des-in#ac-tions-énemérées-aueeint--1-)-eie-c-et-oetisie ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré 4e-guna-Gu-de-idusiews-de-ses-infrec-tionsd'un crime ou d'un délit . 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des-infrac-t-iens-énomér-ées-ae-f30114--14-dc-eet--ar-tic-ie ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré 644-'-ufte-eu-deelusieurs-dc-c-es4nfrectionsd'un crime ou d'un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 11d'un crime ou d'un délit ou de la participation g-ufte-oo-fekeieues-sle-C-€54afrec-t-ions à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. Art. 506-
- Les auteurs des infractions prévues à l'article 506-1 pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article
- Art. 506-
- Les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger. Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise. Art. 506-
- Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. Art. 506-
- Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
- Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. Art. 506-
- L'association ou l'entente en vue de commettre les infractions prévues à l'article 506-1 est punissable de la même peine que l'infraction consommée. Art. 506-
- En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue à l'article 506-1, les peines pourront être portées au double. 20 Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l'article 506-
- Art. 506-
- Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1 et sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. ». »
- CODE DE PROCEDURE PENALE (Extraits) Art.
- Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal, par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand-Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. 21 Art. 5-1.6 Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409b1s, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art.
- L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art.
- Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique; de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal;
(2)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres ler et II du Titre Ill du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;
(3)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres ler et II du Titre Ill du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 178 et 179 du Code pénal;
(4)en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 7-
- Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. 6 Le texte coordonné proposé ci-dessus pour l'article 5-1 du Code de procédure pénale prend en considération la version de cet article telle que proposée par le Conseil d'Etat dans le projet de loi N° 7411 portant 10 transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ; 2° modification du Code pénal ; 3° modification du Code de procédure pénale et 4° modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. 22 Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7-
- Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- Lorsqu'une personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16, 136b1s à 136quinquie5, 260-1 à 260-4, 379, 3821, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n'est pas extradée, l'affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues. Art. 7-
- Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Section III.- Des attributions du procureur d'Etat Art.
- Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police. Art. 23.
(1)Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
(2)Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d'une mission de service public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3)Abrogé 23
(4)Le procureur d'Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu'il donne à l'affaire y compris, le cas échéant, du classement de l'affaire et du motif sous-jacent.
(5)Lorsque l'affaire est classée, l'avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l'avis comporte l'information que la victime peut s'adresser au procureur général d'Etat qui a le droit d'enjoindre au procureur d'Etat d'engager des poursuites. Art. 24.
(1)Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
(2)A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3)11a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section 11 du chapitre ler du titre ler du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4)En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5)Le procureur d'Etat peut préalablement à sa décision sur l'action publique décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou encore de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence d'infractions à l'égard de personnes avec lesquelles l'auteur cohabite. Le médiateur est tenu au secret professionnel. Art. 24-1
(1)Pour tout délit, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction d'ordonner une perquisition, une saisie, l'audition d'un témoin ou une expertise sans qu'une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le procureur d'Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code pénal pour ce qui concerne l'usage des faux visés à l'article 196, et pour les infractions visées aux articles 467, 468 et 469 du Code pénal. Pour les infractions visées à l'alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d'emprisonnement, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction d'ordonner les mesures prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l'article 67-1 et sans qu'une instruction préparatoire ne soit ouverte. La personne dont un moyen de télécommunication a fait l'objet de la mesure prévue au paragraphe
(1)de l'article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l'enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l'ordonnance. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d'instruction n'ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l'enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l'enquête préliminaire.
(2)Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l'instruction. 11 doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d'Etat avant d'accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d'Etat doit lui adresser sur-le-champ. 24
(3)Si le juge d'instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l'enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L'interrogatoire s'effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 46.
(4)Le procureur d'Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe ler, que dans un délai de trois mois après que le juge d'instruction lui a renvoyé le dossier. Art. 24-2.
(1)Le procureur d'Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l'acte d'instruction visé par l'article 24-1 ou des actes qui l'exécutent.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Le délai, pour le procureur d'Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l'acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu'une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l'acte d'instruction.
(3)La demande peut être produite:
- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l'acte d'instruction, par l'inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;
- si aucune instruction préparatoire n'a été ouverte sur la base de l'acte d'instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.
(4)La demande, si elle émane d'une personne concernée, est communiquée au procureur d'Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l'inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l'existence d'une nullité, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'enquête, respectivement, le cas échéant, de l'instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation. Art. 25. Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 26.
(1)Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d'Etat et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. (L. 18 décembre 2015) 25
(3)Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
(4)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d'Etat de Luxembourg et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136b1s à 136quinqu1es du Code pénal et pour les actes d'exécution de la coopération judiciaire internationale à l'égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.
(5)Les actes accomplis par ou sur l'ordre d'un procureur d'Etat territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. Art. 26-
- Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 26-
- Lorsqu'une des infractions visées aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ou aux articles 8-1, 10 ou 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie relève de la compétence du Luxembourg et d'un ou de plusieurs autres États membres de l'Union européenne qui peuvent également valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les éléments suivants seront pris en compte pour décider, en concertation avec les Etats concernés, quel Etat poursuivra l'auteur de l'infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre : a) l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise; b) la nationalité ou la résidence de l'auteur de l'infraction; c) le pays d'origine de la victime ou des victimes; et d) le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé. Art. 26-3.
(1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d'une infraction commise dans un autre Etat membre de l'Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d'Etat transmet, dans la mesure où la compétence n'est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
(2)Lorsqu'il s'agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l'infraction a été commise. TITRE VIII. - Des demandes d'exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution 26 Art. 659. Les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d'exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent: - d'autorités judiciaires d'Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière - d'autorités judiciaires d'Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière - d'une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 660. Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité à laquelle les demandes d'exequatur visées en ce titre sont à adresser par les autorités compétentes de l'Etat requérant et qui est chargé de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter en application de l'article 666 ci-après. Art. 661. La demande d'exequatur peut être refusée par le procureur général d'Etat si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg. Contre la décision par laquelle le procureur général d'Etat déclare que rien ne s'oppose à l'exécution d'une demande en application de l'article 659 au regard des conditions fixées à l'alinéa 1 du présent article, aucun recours, fût-il de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit. Art. 662. 1) Les demandes d'exequatur doivent contenir, sous peine d'être refusées, les indications suivantes:
- a)l'autorité dont la demande émane et l'autorité judiciaire qui a rendu la décision dont l'exequatur est demandé,
- b)l'objet et le motif de la demande,
- c)un exposé sommaire de l'affaire, y compris les faits pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction, pour autant que ces données ne se dégagent pas de la décision dont l'exequatur est demandé,
- d)le texte des dispositions légales sur les infractions et les sanctions y attachées qui ont été appliquées,
- e)si nécessaire et dans la mesure du possible: i. des précisions relativement à la ou les personne(
- s)concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(
- s)se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et ii. les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(
- s)en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens. 2) La décision, sous peine d'être refusée, doit remplir les critères suivants:
- a)la décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu'une ou plusieurs infractions ont été commises qui sont à l'origine de la décision de confiscation; 27
- b)la décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'Etat requérant. Est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire. Art. 663. 1) L'exequatur de la décision étrangère est refusé: - si les faits à l'origine de la demande sont susceptibles d'être qualifiés par la loi luxembourgeoise d'infraction(
- s)politique(
- s)ou d'infraction(
- s)connexe(
- s)à une (des) infraction(
- s)politique(s); - s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique; - si la demande a trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le Luxembourg n'accorde pas d'entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mesures coercitives; - si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an. 2) L'exequatur de la décision étrangère est également refusé: - s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger ayant abouti à la décision dont l'exequatur est demandé n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; - si les faits sur lesquels porte la demande font l'objet d'une décision définitive contraire au Grand-Duché de Luxembourg. 11 peut être sursis à l'exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation ou la restitution a été prononcée font l'objet d'une investigation, d'une poursuite pénale, d'une instruction ou d'une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois. 3) L'exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas, sans qu'il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu'il soit fait droit à la demande d'exequatur. Art. 664. En dehors des conditions énoncées à l'article 663 ci-avant l'exequatur de la décision étrangère ne peut être ordonné que - si la décision n'est contraire ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l'ordre juridique luxembourgeois; - si aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l'exécution de la décision. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l'Etat requérant selon le droit de cet Etat sont pris en compte pour le calcul du délai de prescription d'après la loi luxembourgeoise; - si en cas de décision de confiscation, les biens confisqués par cette décision sont de la nature de ceux visés à l'article 31 du Code pénal ou à l'article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de 28 substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et s'ils ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise. Si la décision de confiscation étrangère, dont l'exequatur est demandé, porte sur des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 4° du Code pénal ou à l'article 8-2 à la fin de l'alinéa ler de la loi précitée du 19 février 1973, il n'est fait droit à cette demande qu'a la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant, sur déclaration de cet Etat. Art. 665. Au cas où la demande d'exequatur est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités de l'Etat requérant se révèlent insuffisantes au regard des conditions ci-avant énoncées aux articles 662, 663 et 664, un complément d'information peut être demandé. Art. 666. Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens est compétent pour connaître des demandes tendant à l'exequatur des décisions étrangères de confiscation et de restitution. La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l'alinéa ler du présent article obéit aux règles du code d'instruction criminelle sous réserve des dérogations ci-après énoncées. Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l'objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause. Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation et de restitution. Le condamné et les autres personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard. Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l'insertion du jugement dans le journal. Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également à la procédure d'appel. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est, sous ce rapport, contraire aux règles constitutionnelles et aux principes fondamentaux du système juridique luxembourgeois. S'il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément d'information. Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, 11 déclare exécutoire la décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie. Les dispositions de l'article 32 du Code pénal sont d'application. 29 Art. 667. Le jugement du tribunal déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf 1) si les tiers n'ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise; 2) si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l'ordre public luxembourgeois; 3) si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit luxembourgeois; 4) si des tiers étrangers à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Art. 668. Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l'Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant. Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d'argent, l'Administration de l'Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d'Etat compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis. Au cas où les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois proviennent d'une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente dc substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanicà l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 par laquelle a été instituée un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés eu Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants-institué par la loi du 17 mars 1992 audit Fonds qui en devient propriétaire. Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens saisis aux tiers lésés. III. LOI DU 19 FEVRIER 1973 CONCERNANT LA VENTE DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES ET LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE Art.ler. Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:
- a)la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses. 30 La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d'un pharmacien.
- b)l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance ou l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l'usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
- c)l'inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub
- a)et
- b)de cet article ainsi que le prélèvement d'échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues. Une taxe d'un montant de 50 euros est due pour toute demande d'autorisation d'importation de stupéfiants et de psychotropes. Une taxe d'un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d'autorisation visée à l'alinéa précédent. Une taxe d'un montant de 10 euros est due en cas d'établissement d'un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art.2. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les agents de l'administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l'administration des douanes et occises visés à l'alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d'exécution. Le programme 31 et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l'application de l'article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l'alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l'administration des douanes et accises. Art.3. Lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d'instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d'examen et d'analyse, des échantillons des substances visées à l'article ler ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art 3-1. Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut décider, en fonction des besoins et de l'envergure d'une affaire, d'une instruction ou d'une enquête, de confier l'exécution des devoirs à une équipe commune d'enquête composée de membres de la police grand-ducale et de membres de l'administration des douanes et occises. Les actes exécutés par l'équipe commune d'enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du Code d'instruction criminelle. Art.4. S'il existe des indices graves faisant présumer qu'une personne a fait un usage illicite d'un stupéfiant ou d'une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. Il en est de même s'il existe des indices graves faisant présumer qu'une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7. 32 L'examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l'article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les agents de la police grand-ducale ou de l'Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l'article 2, qui auront constaté le fait, soit, s'il s'agit de détenus, par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l'administration pénitentiaire qui le remplace. Les modalités de l'examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d'administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu. Art.5. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles, aux prélèvements d'échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d'une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l'examen médical prévus à l'article 4 seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.6. Sous réserve de l'application des peines plus graves prévues par d'autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l'une des mesures prescrites en vertu de l'article ler, à l'exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l'article 7, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Les substances médicamenteuses auxquelles s'applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum. 33 Art.7. A. 1. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. 2. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l'alinéa A. 1. du présent article, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail. 3. Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.500 à 250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d'enseignant ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l'alinéa A. 1. du présent article dans un tel établissement. B.1. Seront punis d'une amende de 251 à 2 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette peine ne s'applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l'article 30-2. 2. Seront punis d'une amende de 251 à 25 000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l'usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au point B, point 1, alinéa ler, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. Cette peine ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au point B, point 1, alinéa ler, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l'article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l'article 8. «3. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou dans les établissements scolaires et lieux de travail des substances visées à l'alinéa B.1. du présent article. 4. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l'alinéa B. 1. du présent article, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même. 34 5. Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 125.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l'alinéa B. 1. du présent article, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art.8. Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1.
- a)ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7;
- b)ceux qui auront, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances;
- c)ceux qui auront de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l'article 7 A. 1.,
- d)ceux qui auront facilité à autrui l'usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l'une ou l'autre substance visée à l'article 7 A. 1., soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l'exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de la Santé;
- e)ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets;
- f)sans préjudice de peines plus graves prévues par d'autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux qui, au moyen d'ordonnances fausses ou fictives, ou d'ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d'une fausse signature, ou par quelqu'autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l'une ou l'autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré l'une ou l'autre de ces substances;
- g)le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l'une ou l'autre de ces substances, de façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie;
- h)le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l'article 7 A. 1. qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même;
- i)ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées à l'article 7, sachant qu'ils devraient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances. Le minimum de l'emprisonnement est de deux ans et le minimum de l'amende de 1.000 euros, si l'infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un 35 centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. 2. Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d'un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il est institué un programme de traitement de la toxicomanie par substitution. Les modalités de ce programme sont précisées par un règlement grand-ducal, qui déterminera notamment les critères d'admission des toxicomanes audit programme ainsi que le suivi psychosocial des toxicomanes pris en charge. Ce règlement prévoira un agrément des médecins admis à prescrire dans le cadre du programme des substances, préparations ou médicaments à des fins de traitement par substitution de la toxicomanie. Ce règlement déterminera la liste des médicaments, ainsi que la liste des substances actives pouvant entrer dans la composition des préparations magistrales, susceptibles d'être prescrits dans le cadre du programme en question. Art. 8-1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),et
- b)et i); 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),et
- b)et i); 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),-et
- b)et i), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions; 4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: - lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger, - lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. 5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a),-et
- b)et Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a),-et
- b)et ou de la participation à l'une de ces infractions. 36 Art.8-2. Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l'article 32 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l'infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit. Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens. Art.9. Les infractions visées à l'article 8 seront punies d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros
- a)si elles ont été commises à l'égard d'un mineur, à l'exception des infractions visées à l'article 8 c);
- b)si l'usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé, à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolue d'un organe, soit une mutilation grave. Art.10. Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. Les infractions visées à l'article 8 seront punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si l'usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Par dérogation à l'article 638 du Code d'instruction criminelle, la durée de la prescription de l'action publique est de dix années dans les cas visés au présent article. Art.I0-1. Si, l'usage qui a été fait des substances visées à l'article 7 a causé un trouble grave de la santé, les coupables d'une infraction visée aux articles 7 ou 8
- c)seront exemptés des peines d'emprisonnement et d'amende s'ils ont immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés. Dans ces mêmes conditions, les peines d'emprisonnement et d'amende seront réduites dans la mesure déterminée par l'article 414 du code pénal à l'égard du coupable d'une infraction visée aux articles 9 ou 10 alinéa 2, s'il a immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés. Art.11. L'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8
- a)et
- b)est punissable de la même peine que l'infraction consommée. Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10. 37 Art.12. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l'art. 54 du code pénal. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles 8 à 11 de la présente loi. Art.14. Sans préjudice de l'application des articles 11 et 12 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, l'article 131 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession. S'ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette profession. Le juge pourra interdire au condamné l'exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. Art.16. Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans. Art.17. Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 14 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros. Art.18. Sans préjudice des dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal, la confiscation des substances prohibées et des biens visés par l'article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique et même 38 si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de l'auteur de l'infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que celles-ci ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n'ayant pas participé à l'infraction. La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s'ils ne sont pas la propriété de l'auteur de l'infraction. Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent po