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En bref

Cette loi approuve deux conventions internationales du travail : l'une sur la fixation des salaires minima et l'autre sur la réglementation de la durée du travail dans le commerce et les bureaux. Elle vise à garantir des conditions de travail équitables et à protéger les travailleurs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

153 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 27 février 1958 No 10 Donnerstag, den

  1. februar
  2. Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session, le 16 juin
  3. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Est approuvée la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11 e session, le 16 juin
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février
  5. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 644

(473)Sess. ord. 1957 
  1. Convention
  2. CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question constituant le premier point de l´ordre du jour de la session, et 154 Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail: Article
  3. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s´engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d´industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n´existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas.
  4. Le mot « industries »,aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce. Article
  5. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisation patronales et ouvrières, s´il en existe pour l´industrie ou partie d´industrie en question, à quelles industries ou parties d´industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries, seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l´article
  6. Article
  7. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.
  8. Toutefois, 1) avant d´appliquer les méthodes à une industrie ou partie d´industrie déterminée, les représentants des employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si d e telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l´autorité compétente jugerait opportun de s´adresser ; 2) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l´application des méthodes, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d´égalité ; 3) les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés ; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale ou particulière de l´autorité compétente, par contrat collectif. Article
  9. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d´un système de contrôle et de sanctions, pour que, d´une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d´autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
  10. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale. Article
  11. Tout membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d´industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d´application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres 155 approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesure les plus importantes relatlves aux salaires minima. Article
  12. Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article
  13. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  14. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  15. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article
  16. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation. Article
  17. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  18. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article. Article
  19. Au moins une fois tous les dix ans, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence un rapport sur l´application de la présente convention et décider s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite convention. Article
  20. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals,
  21. Le texte original de la convention fut authentiqué le 22 juin 1928 par les signatures de M. Carlos Saavedra Lamas, Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail. L´entrée en vigueur initial de la convention eut lieu le 14 juin
  22. En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trentième jour d´avril 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée. EDWARD PHELAN, Directeur général du Bureau international du Travail. 156 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 14e session, le 28 juin
  23. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 14e session, le 28 juin
  24. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février
  25. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 645
(473)Sess. ord. 1957 1958. Convention 30. CONVENTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE COMMERCE ET DANS LES BUREAUX, adoptée par la Conférence à sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, question comprise dans le deuxième point de l´ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail : Article 1er . 1. La présente convention s´applique au personnel des établissements suivants, qu´ils soient publics ou privés : 157
  1. a)les établissements commerciaux, y compris les postes, télégraphes et téléphones, ainsi que les services commerciaux de tous autres établissements ;
  2. b)les établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau ;
  3. c)les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel, sauf s´ils sont considérés comme des établissements industriels. Dans chaque pays, l´autorité compétente devra établir la ligne de démarcation entre, d´une part, les établissements commerciaux et ceux dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau et, d´autre part, les établissements industriels et agricoles. 2. La convention ne s´appliquera pas au personnel des établissements suivants :
  4. a)établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ;
  5. b)hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres éatblissements où sont servies des consommations ;
  6. c)entreprises de spectacles et de divertissements. Toutefois, la convention sera applicable au personnel des dépendances des établissements énumérés aux alinéas a),
  7. b)et
  8. c)du présent paragraphe dans le cas où ces dépendances, si elles étaient autonomes, seraient comprises parmi les établissements auxquels s´applique la convention. 3. L´autorité compétente dans chaque pays pourra exempter de l´application de la présente convention :
  9. a)les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur ;
  10. b)les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance publique ;
  11. c)les personnes occupant un poste de direction ou de confiance ;
  12. d)les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement. Article 2. Aux fins de la présente convention, est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l´employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n´est pas à la disposition de l´employeur. Article 3. La durée du travail du personnel auquel s´applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarantehuit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après. Article 4. La durée hebdomadaire du travail prévue à l´article 3 pourra être répartie de manière que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. Article 5. 1. En cas d´arrêt collectif du travail résultant
  13. a)des fêtes locales ou
  14. b)de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d´eau, sinistres, une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes :
  15. a)les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effectuées dans un délai raisonnable ;
  16. b)la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure ;
  17. c)la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures. 2. L´autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du nombre d´heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire. Article 6. Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s´effectuer rendent inapplicables les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l´autorité publique pourront autoriser la répartition 158 de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyene du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et qu´en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures. Article 7. Des règlements de l´autorité publique détermineront : 1. Les dérogations permanentes qu´il y aura lieu d´admettre pour
  18. a)certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles que les concierges, le personnel de garde et d´entretien des locaux et dépôts ;
  19. b)les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l´établissement ;
  20. c)les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l´importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 3 et 4. 2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants :
  21. a)en cas d´accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l´outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l´établissement ;
  22. b)pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;
  23. c)pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes ;
  24. d)pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur qu´il ait recours à d´autres mesures. 3. Sauf en ce qui concerne l´alinéa
  25. a)du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en ce qui concerne les dérogations temporaires, par année. 4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b),
  26. c)et
  27. d)du paragraphe 2 du présent article sera majoré d´au moins vingt-cinq pour cent par rapport au salaire normal. Article 8. Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, conclues entre ces organisations. Article 9. Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouvernement en cas de guerre ou en cas d´événements présentant un danger pour la sécurité nationale. Article 10. 1. Rien dans cette convention n´affectera toute coutume ou tout accord en vertu duquel la durée du travail est moindre ou le taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention. 2. Toute restriction imposée par la présente convention doit s´ajouter et non déroger à toutes autres restrictions imposées par toute loi, tout décret ou tout règlement qui fixe une durée du travail moindre ou un taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus dans la présente convention. Article 11. En vue de l´application effective des dispositions de la présente convention : 1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer une inspection adéquate ; 2. Chaque employeur devra:
  28. a)faire connaître, au moyen d´affiches apposées d´une manière apparente, dans l´établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par l´autorité compétente, les heures auxquelles 159 commence et finit la durée du travail ou, si le travail s´effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe ;
  29. b)faire connaître, de la même façon, les repos accordés au personnel, repos qui, conformément à l´article 2, ne sont pas compris dans la durée du travail;
  30. c)inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l´autorité compétente, toutes les prolongations de la durée du travail qui ont eu lieu en vertu du paragraphe 2 de l´article 7 ainsi que le montant de leur rétri- bution. 3. Sera considéré comme illégal le fait d´employer une personne en dehors de la durée du travail fixée en vertu de l´alinéa
  31. a)du paragraphe 2 ou pendant les heures fixées en vertu de l´alinéa
  32. b)du paragraphe 2 du présent article. Article 12. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre les mesures nécessaires au moyen d´un système de sanctions pour que les dispositions de la convention soient appliquées. Article 13. Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l´Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 14. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 15. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation. Article 16. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article. Article 17. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention le Conseil d´Administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférencegénérale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 18. 1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraî- 160 nerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l´article 16 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur. 2. A partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision, Article 19. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux) 1930, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946. Le texte original de la convention fut authentiqué le 25 juillet 1930 par les signatures de M. E. Mahaim, Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail. L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 29 août 1933. En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée. EDWARD PHELAN, Directeur général du Bureau international du Travail. Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18e session, le 21 juin 1934. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote : Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18me session, le 21 juin 1934. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 646
(473)Sess. ord. 1957 1958. Charlotte. 161 Convention 42. CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant réunie le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention concernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session, question qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention (revisée) des maladies professionnelles, 1934. Article 1er. 1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail. 2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d´accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s´agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d´adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes. Article 2. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale. TABLEAU. Liste des maladies et des substances toxiques. Liste des professions, industries ou procédés correspondants. Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication. Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d´usines à zinc. Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon. Fabrication d´objets en plomb fondu ou en alliages plombifères. Industries polygraphiques. 162 Fabrication des composés de plomb. Fabrication et réparation des accumulateurs. Préparation et emploi des émaux contenant du plomb. Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère. Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d´enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb. Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication. Traitement des minerais de mercure. Fabrication des composés de mercure. Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire Préparation des matières premières pour la chapellerie. Dorure au feu. Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence. Fabrication des amorces au fulminate de mercure. Infection charbonneuse. Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux. Manipulation de débris d´animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises. Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l´incapacité ou de la mort. Les industries ou procédés reconnus par la législation nationale comme comportant l´exposition au risque de silicose. Intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l´utilisation du phospore ou de ses composés. Intoxication par l´arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication. Tous procédés, comportant la production, le dégagement ou l´utilisation de l´arsenic ou de ses composés. Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec lesconséquences directes de cette intoxication. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l´utilisation du benzène ou de ses homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés. Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l´utilisation des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, désignés par la législation nationale. 163 Troubles pathologiques dus :
  1. a)au radium et aux autres substances radioactives,
  2. b)aux Rayons X. Tous procédés exposant à l´action du radium des substances radio-actives ou des Rayons X. Epithéliomas primitifs de la peau. Tous procédés comportant la manipulation ou l´emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances. Article 3. Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 4. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 5. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation. Article 6. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article. Article 7. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 8. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : 164
  3. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  4. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 9. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) des maladies professionnelles, 1934, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946. Le texte original de la convention fut authentiqué le 9 août 1934 par les signatures de M. Justin Godart, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail. L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 17 juin 1936. En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée. EDWARD PHELAN, Directeur général du Bureau international du Travail. Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 19 me session, le 21 juin 1935. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons; Article unique. Est approuvée la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 19 me session, le 21 juin 1935. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 647
(473)Sess. ord. 1957 1958. Charlotte. 165 Convention 45. CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte» ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée Covention des travaux souterrains (femmes), 1935 : Article 1 er . Pour l´application de la présente convention, le terme « mine » s´entend de toute entreprise, soit publique soit privée, pour l´extraction de substances situées en-dessous du sol. Article 2. Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains dans les mines. Article 3. La législation nationale pourra exempter de l´interdiction susmentionnée :
  1. a)les personnes occupant un poste de direction qui n´effectuent pas un travail manuel ;
  2. b)les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux ;
  3. c)les personnes en cours d´études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d´une mine en vue de leur formation professionnelle ;
  4. d)toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d´une mine pour l´exercice d´une profession de caractère non manuel. Article 4. Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 5. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 166 Article 6. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation. Article 7. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 8. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 9. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
  5. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  6. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 10. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention des travaux souterrains (femmes), 1935, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946. Le texte original de la convention fut authentiqué le 18 juillet 1935 par les signatures de M. F. H. P. Creswell, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail. L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 30 mai 1937. En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée. EDAWRD PHELAN, Directeur général du Bureau international du Tavai . 167 Loi du 10 février 1958, portant approbation de la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me session, le 22 juin 1937. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons ; Article unique. Est approuvée la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 23me session, le 22 juin 1937. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 648
(473)Sess. ord. 1957  1958. Convention 59. CONVENTION FIXANT L´AGE MINIMUM D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS (REVISÉE EN 1937), adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention fixant l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le sixième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie) 1937 : Partie I.  Dispositions générales. Article 1 er. 1. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment : 168
  1. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  2. b)les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation, et la transmission de la force motrice en général et de l´électricité ;
  3. c)la construction, la reconstruction, l´entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d´eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
  4. d)le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d´eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l´exception du transport à la main. 2. Dans chaque pays, l´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, le commerce et l´agriculture, d´autre part. Article 2. 1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. 2. Toutefois, sauf en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, la législation nationale peut autoriser l´emploi de ces enfants dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur. Article 3. Les dispositions de la présente convention ne s´appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l´autorité publique. Article 4. Dans le but de permettre le contrôle de l´application des dispositions de la présente convention, tout chef d´établissement industriel doit tenir un registre d´inscription de toutes les personnes de moins de dix-huit ans employés par lui, avec l´indication de la date de leur naissance. Article 5. 1. En ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent :
  5. a)soit fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois ;
  6. b)soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois. 2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail devront contenir, suivant le cas, toutes informations concernant l´âge ou les âges fixés par les lois nationales conformément à l´alinéa
  7. a)du paragraphe précédant ou concernant les mesures prises par l´autorité appropriée en vertu du pouvoir conféré conformément à l´alinéab) du paragraphe précédent. Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays. Article 6. 1. Les dispositions du présent article s´appliquent au Japon, au lieu des dispositions des articles 2 et 5. 2. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. Toutefois, la législation nationale peut autoriser 169 l´emploi de ces enfants dans les établissements dans lesquels sont seuls employés les membres de la famille de l´employeur. 3. Les enfants de moins de seize ans ne peuvent être employés ou travailler dans les mines et les fabriques à des travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale. Article 7. 1. Les dispositions des articles 2, 4 et 5 ne s´appliquent pas à l´Inde, mais, dans l´Inde, les dispositions suivantes s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Législature» a compétence de les appliquer. 2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les fabriques utilisant la force motrice et occupant plus de dix personnes. 3. Les enfants de moins de treize ans ne peuvent être employés ou travailler dans le transport par voie ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, ou dans la manipulation de marchandises dans les docks, quais ou wharfs, à l´exception du transport à la main. 4. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler :
  8. a)dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  9. b)aux travaux auxquels s´applique le présent article qui sont classés comme dangereux ou insalubres par l´autorité compétente. 5. A moins d´avoir été déclarés aptes à un tel travail par certificat médical :
  10. a)les personnes âgées de douze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans, ne peuvent travailler dans les fabriques utlisant la force motrice et occupant plus de dix personnes ;
  11. b)les personnes âgées de quinze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans ne peuvent travailler dans les mines. Article 8. 1. Les dispositions du présent article s´appliquent à la Chine, au lieu des dispositions des articles 2, 4 et 5. 2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans toute fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus. 3. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler :
  12. a)dans les mines occupant habituellement cinquante personnes ou plus ;
  13. b)aux travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale, dans toute fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus 4. Le chef de tout établissement industriel auquel le présent article est applicable doit tenir un registre d´inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employés par lui, comportant telles preuves de leur âge qui seraient requises par l´autorité compétente. Article 9. 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention. 2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra, dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre. 3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d´enregistrement. 170 4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention. Partie III.  Dispositions finales. Article 10. Les ratifications officiellesde la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation. Article 13. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent artilce, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 15. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
  14. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  15. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. 171 Article 16. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946. Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail. L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 21 février 1941. En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée. EDWARD PHELAN, Directeur général du Bureau international du Travail. Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 23 me session, le 22 juin 1937. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me session, le 22 juin 1937. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangéres, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 649
(473)Sess. ord. 1957 1958. Charlotte. 172 Convention 60. CONVENTION CONCERNANT L´AGE D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX NON INDUSTRIELS (REVISÉE EN 1937), adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946). La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention concernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels adoptée par la Conférence en sa seizième session, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937 : Article 1 er. 1. La présente convention s´applique à tout travail ne faisant pas l´objet de la réglementation prévue par la convention concernant l´âge d´admission des enfants au travail dans l´agriculture (Genève, 1921), la convention (revisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, et la convention (revisée) sur l´âge minimum (industrie), 1937. 2. Dans chaque pays, l´autorité compétente, après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le champ d´application de la pésente convention et celui des trois conventions susmentionnées. 3. La présente convention ne s´applique pas :
  1. a)à la pêche maritime ;
  2. b)au travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu´il présente un caractère essentiellement éducatif, n´ait pas pour objet un bénéfice commercial et qu´il soit limité, approuvé et contrôlé par l´autorité publique. 4. Dans chaque pays, l´autorité compétente aura la faculté d´exclure de l´application de la présente convention :
  3. a)l´emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur, à la condition que cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux au sens des articles 3 et 5 ci-dessous ;
  4. b)le travail domestique dans la famille par les membres de cette famille. Article 2. Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l´obligation scolaire primaire en vertu de la législation nationale, ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels s´applique la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après. Article 3. 1. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux :
  5. a)ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal ;
  6. b)ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l´école ou à leur faculté de bénéficier de l´instruction qui y est donnée. 173 2. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne pourra :
  7. a)être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ;
  8. b)consacrer à l´école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total. 3. La législation nationale déterminera le nombre quotidien d´heures pendant lesquelles les enfants âgés de plus de quatorze ans pourront être occupés à des travaux légers. 4. Les travaux légers seront prohibés :
  9. a)les dimanches et jours de fête publique légale ;
  10. b)pendant la nuit. 5. Pour l´application du paragraphe précédent, le terme « nuit » signifie :
  11. a)en ce qui concerne les enfants âgés de moins de quatorze ans, une période d´au moins douze heures consécutives, comprenant l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et huit heures du matin ;
  12. b)en ce qui concerne les enfants âgés de plus de quatorze ans, une période qui sera fixée par la législation nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux où un repos compensateur est accordé pendant le jour. 6. Après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, la législation nationa´e :
  13. a)déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers au sens du présent article ;
  14. b)prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants puissent être employés à des travaux légers. 7. Sous réserve des dispositions de l´alinéa
  15. a)du paragraphe 1 ci-dessus :
  16. a)a législation nationale pourra déterminer les travaux permis et leur durée journalière pour la période des vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à l´article 2 ;
  17. b)dans les pays où n´existe aucune disposition relative à la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des travaux légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par jour. Article 4. 1. Dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen d´autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques. 2. Toutefois :
  18. a)aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d´un emploi dangereux au sens de l´article 5 ci-dessous, notamment pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets ;
  19. b)des garanties strictes seront établies en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur instruction ;
  20. c)les enfants autorisés à travailler dans les conditions prévues au présent article ne devront pas travailler après minuit. Article 5. La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l´article 2 de la présente convention pour l´admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui sont affectées. 174 Article 6. La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l´article 2 de la présente convention pour l´admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des contions qui justifient qu´un âge plus élevé soit fixé. Article 7. En vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale :
  21. a)prévoira un système approprié d´inspection et de contrôle officiels ;
  22. b)obligera chaque employeur à tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe dans les emplois auxquels s´applique la présente convention, à l´exception de ceux visés à l´article 6 ;
  23. c)prévoira des mesures appropriées pour faciliter l´identification et le contrôle des personnes au-dessous d´un âge déterminé occupées dans les emplois et professions visés à l´article 6 ;
  24. d)établira des pénalités pour réprimer les infractions à la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention. Article 8. Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail donneront des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention. Ces renseignements contiendront notamment :
  25. a)une liste des genres d´emplois que la législation nationale qualifie de travaux légers au sens de l´article 3 ;
  26. b)une liste des genres d´emplois pour lesquels, conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a fixé des âges d´admission plus élevés que ceux établis par l´article 2 ;
  27. c)des renseignements complets sur les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont autorisées en vertu de l´article 4. Article 9. 1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente convention ne s´appliqueront pas à l´Inde mais, dans l´Inde, les dispositions suivantes s´appliqueront à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a compétence de les appliquer. 2. Les enfants de moins de treize ans ne pourront pas être employés :
  28. a)dans les magasins, les bureaux, les hôtels et les restaurants ;
  29. b)dans les lieux de spectacles publics;
  30. c)dans toutes les autres professions non industrielles auxquelles les dispositions du présent paragraphe peuvent être étendues par l´autorité compétente. 3. Dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen d´autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, afin de permettre à des enfants de paraître dans tout spectacle public, de même que comme acteur ou figurant dans la production des films cinématographiques. 4. Les personnes de moins de dix-sept ans ne pourront être employées dans toute profession non industrielle reconnue par l´autorité compétente, après consultation des principales organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, comme impliquant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes. 5. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements aux paragraphes précédents du présent article. 175 6. Un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre. 7. Si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d´enregistrement. 8. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention. Article 10. Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12. Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation. Article 13. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 15. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose traitement: 176
  31. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  32. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membresqui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 16. Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946. Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail. La convention n´était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1947. En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée. EDWARD PHELAN, Directeur général du Bureau international du Travail Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session, le 9 octobre 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session, le 9 octobre 1946. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 650
(473)Sess. ord. 1957 1958. Charlotte. 177 Convention 77. CONVENTION CONCERNANT L´EXAMEN MÉDICAL D´APTITUDE A L´EMPLOI DANS L´INDUSTRIE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera déommée Convention sur l´examen médical des adolescents (industrie), 1946 : Partie I.  Dispositions générales. Article 1 er. 1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement. 2. Pour l´application de la présente convention seront considérées comme « entreprises industrielles», notamment :
  1. a)les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
  2. b)les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;
  3. c)les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d´entretien, de transformation et de démolition ;
  4. d)les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d´eau intérieure ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports. 3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part. Article 2. 1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l´emploi par une entreprise industrielle que s´ils ont été reconnus aptes à l´emploi auquel ils seront occupés à la suite d´un examen médical approfondi. 2. L´examen médical d´aptitude à l´emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l´autorité compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d´emploi ou au livret de travail. 3. Le document attestant l´aptitude à l´emploi pourra :
  5. a)prescrire des conditions déterminées d´emploi ;
  6. b)être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d´occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l´autorité à laquelle il appartient d´appliquer la législation relative à l´examen médical d´aptitude à l´emploi. 4. La législation nationale déterminera l´autorité compétente pour établir le document attestant l´aptitude à l´emploi et précisera les modalités d´établissement et de délivrance de ce document. 178 Article 3. 1. L´aptitude des enfants et des adolescents à l´emploi qu´ils exercent devra faire l´objet d´un contrôle médical poursuivi jusqu´à l´âge de dix-huit ans. 2. L´emploi d´un enfant ou d´un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l´examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. 3. La législation nationale devra :
  7. a)soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l´examen médical devra être renouvelé en sus de l´examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l´efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu´avec l´état de santé de l´enfant ou de l´adolescent tel qu´il a été révélé par les examens antérieurs ;
  8. b)soit conférer à l´autorité compétente le pouvoir d´exiger des renouvellements exceptionnels de l´examen médical. Article 4. 1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l´examen médical d´aptitude à l´emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu´à l´âge de vingt et un ans au moins. 2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d´emplois pour lesquels l´examen médical d´aptitude à l´emploi sera exigé jusqu´à vingt et un ans au moins soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Article 5. Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l´enfant ou adolescent, ou pour ses parents. Article 6. 1. Des mesures appropriées devront être prises par l´autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. 2. L´autorité compétente déterminera la nature et l´étendue de ces mesures ; à cette fin, une collaboration devra s´établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l´éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures. 3. La législation nationale pourra prévoir l´octroi aux enfants et adolescents dont l´aptitude à l´emploi n´est pas clairement reconnue :
  9. a)de permis d´emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l´expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen ;
  10. b)de permis ou certificats imposant des conditions d´emploi spéciales. Article 7. 1. L´employeur devra classer et tenir à la disposition de l´inspection du travail soit le certificat médical d´aptitude à l´emploi, soit le permis d´emploi ou livret de travail démontrant qu´il n´existe pas de contreindication médicale à l´emploi, selon que la législation en décidera. 2. La législation nationale déterminera les autres méthodes de surveillance susceptibles d´assurer une stricte application de la présente convention. Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays. Article 8. 1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli- 179 quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certaines entreprises ou de certains travaux. 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de laprésente convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées. 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions. Article 9. 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l´âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et l´âge de vingt et un ans imposé à l´article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans. 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure. 3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la convention. Article 10. i. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifications prévues au présent article :
  11. a)lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a compétence de les appliquer ;
  12. b)seront considérées comme « entreprises industrielles »:
  13. i)les fabriques au sens de la loi de l´Inde sur les fabriques ;
  14. ii)les mines, au sens de la loi de l´Inde sur les mines ; iii) les chemins de fer ;
  15. iv)tous les emplois couverts par la loi de 1938 sur l´emploi des enfants ;
  16. c)les articles 2 et 3 s´appliqueront aux enfants et adolescents de moins de seize ans ;
  17. d)dans l´article 4, les mots « dix-neuf ans » seront substitués aux mots « vingt et un ans» ;
  18. e)les paragraphes 1 et 2 de l´article 6 ne s´appliqueront pas à l´Inde. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante :
  19. a)la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendement au paragraphe i du présent article ;
  20. b)un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
  21. c)si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d´enregistrement ; 180
  22. d)un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention. Partie III.  Dispositions finales. Article 11. Rien, dans la présente convention, n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention. Article 12. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 13. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 14. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 15. i. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 16. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 17. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un 181 rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 18. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
  23. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  24. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 19. Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session le 9 octobre 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29m e session, le 9 octobre 1946. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. parl N° 651
(473)Sess. ord. 19571958. Charlotte. 182 Convention 78. CONVENTION CONCERNANT L´EXAMEN MÉDICAL D´APTITUDE A L´EMPLOI AUX NON INDUSTRIELS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS. TRAVAUX La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l´examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 : Partie I.  Dispositions générales . Article 1 er. 1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés en vue d´un salaire ou d´un gain direct ou indirect à des travaux non industriels. 2. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « travaux non industriels» tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l´autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes. 3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels, d´une part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d´autre part. 4. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention l´emploi dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, pour l´exécution de travaux qui sont reconnus n´être pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents. Article 2. 1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l´emploi ou au travail dans les travaux non industriels que s´ils ont été reconnus aptes au travail en question à la suite d´un examen médical approfondi. 2. L´examen médical d´aptitude à l´emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l´autorité compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d´emploi ou au livret de travail. 3. Le document attestant l´aptitude à l´emploi pourra :
  1. a)prescrire des conditions déterminées d´emploi ;
  2. b)être délivré pour un travail spécifié ou un groupe de travaux ou occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l´autorité à laquelle il appartient d´appliquer la législation relative à l´examen médical d´aptitude à l´emploi. 4. La législation nationale déterminera l´autorité compétente pour établir le document attestant l´aptitude à l´emploi et précisera les modalités d´établissement et de délivrance de ce document. Article 3. 1. L´aptitude des enfants et des adolescents à l´emploi qu´ils exercent devra faire l´objet d´un contrôle médical poursuivi jusqu´à l´âge de dix-huit ans. 183 2. L´emploi d´un enfant ou d´un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l´examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. 3. La législation nationale devra :
  3. a)soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l´examen médical devra être renouvelé en sus de l´examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l´efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu´avec l´état de santé de l´enfant ou de l´adolescent tel qu´il a été révélé par les examens antérieurs ;
  4. b)soit conférer à l´autorité compétente le pouvoir d´exiger des renouvellements exceptionnels de l´examen médical. Article 4. 1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l´examen médical d´aptitude à l´emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu´à l´âge de vingt et un ans au moins. 2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d´emplois pour lesquels l´examen médical d´aptitude à l´emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu´à vingt et un ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Article 5. Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l´enfant ou adolescent ou pour ses parents. Article 6. 1. Des mesures appropriées devront être prises par l´autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. 2. L´autorité compétente déterminera la nature et l´étendue de ces mesures ; à cette fin, une collaboration devra s´établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l´éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures. 3. La législation nationale pourra prévoir l´octroi aux enfants et adolescents dont l´aptitude à l´emploi n´est pas clairement reconnue :
  5. a)de permis d´emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l´expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen ;
  6. b)de permis ou certificats imposant des conditions d´emploi spéciales. Article 7. 1. L´employeur devra classer et tenir à la disposition de l´inspection du travail soit le certificat médical d´aptitude à l´emploi, soit le permis d´emploi ou livret de travail démontrant qu´il n´existe pas de contreindication médicale à l´emploi, selon que la législation en décidera. 2. La législation nationale déterminera :
  7. a)les mesures d´identification qui devront être adoptées pour contrôler l´application du système d´examen médical d´aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public ;
  8. b)les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application de la convention. 184 Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays. Article 8. 1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certaines entreprises ou de certains travaux. 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées. 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions. Article 9. 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l´âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et l´âge de vingt et un ans imposé à l´article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans. 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure. 3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la convention. Partie III.  Dispositions finales. Article 10. Rien dans la présente convention n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention. Article 11. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 12. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 185 Article 13. i. fout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 16. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 17. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
  9. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  10. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 18. Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 186 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 79 concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session, la 9 octobre 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention N° 79 concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session, le 9 octobre 1946. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 652
(473)Sess. ord. 19571958. Convention 79. CONVENTION CONCERNANT LA LIMITATION DU TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS ETADOLESCENTS DANS LES TRAVAUX NON INDUSTRIELS. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la limitation du travail de nuit des enfants et des jeunes gens dans les travaux non industriels, question qui est comprise dans le troisième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 : Partie I.  Dispositions générales. Article 1 er. 1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés en vue d´un salaire ou d´un gain direct ou indirect à des travaux non industriels. 187 2. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « travaux non industriels » tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l´autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes. 3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels d´une part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d´autre part. 4. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention :
  1. a)le service domestique exercé dans un ménage privé ;
  2. b)l´emploi à un travail considéré comme n´étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants et adolescents, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles. Article 2. 1. Les enfants de moins de quatorze ans qui sont admissibles à l´emploi à horaire complet ou à horaire partiel et les enfants de plus de quatorze ans qui sont encore soumis à l´obligation scolaire à horaire complet ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d´au moins quatorze heures consécutives, qui devra comprendre l´intervalle s´étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin. 2. Toutefois, la législation nationale pourra, en raison des conditions locales, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures, qui ne pourra commencer plus tard qu´à huit heures trente du soir, ni se terminer plus tôt qu´à six heures du matin. Article 3. 1. Les enfants de plus de quatorze ans qui ne sont plus soumis à l´obligation scolaire à horaire complet, ainsi que les adolescents de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d´au moins douze heures consécutives, qui devra comprendre l´intervalle s´étendant entre dix heures du soir et six heures du matin. 2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles affectent une branche particulière d´activité ou une région déterminée, l´autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, décider que, pour les enfants et adolescents occupés dans cette branche d´activité ou dans cette région, l´intervalle s´étendant entre onze heures du soir et sept heures du matin peut être substitué à l´intervalle s´étendant entre dix heures du soir et six heures du matin Article 4. 1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que la période fixée aux articles précédents, à condition qu´un repos compensateur soit accordé pendant le jour. 2. Lorsqu´en raison de circonstances particulièrement graves l´intérêt national l´exigera, l´interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision du gouvernement en ce qui concerne les adolescents qui ont seize ans révolus. 3. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d´accorder des licences individuelles temporaires afin de permettre à des adolescents qui ont seize ans révolus de travailler la nuit, lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l´exigent, à condition que la période de repos quotidien ne soit pas inférieure à onze heures consécutives. Article 5. 1. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d´accorder des licences individuelles afin de permettre à des enfants ou des adolescents de moins de dix-huit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d´acteurs à des prises de vues cinématographiques. 188 2. La législation nationale déterminera l´âge minimum à partir duquel il pourra être délivré une licence individuelle. 3. Aucune licence ne pourra être octroyée lorsqu´en raison soit de la nature du spectacle ou de la prise de vues cinématographiques, soit des conditions dans lesquelles ils s´exécutent, la participation à ceux-ci peut être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité d´un enfant ou d´un adolescent. 4. Les conditions suivantes seront respectées pour l´octroi des licences :
  3. a)la période d´emploi ne pourra excéder minuit ;
  4. b)des garanties strictes seront prévues en vue de sauvegarder la santé et la moralité de l´enfant ou de l´adolescent, d´assurer son bon traitement et d´éviter que l´emploi nocturne ne nuise à son instruction ;
  5. c)l´enfant ou l´adolescent devra jouir d´un repos de quatorze heures consécutives au moins. Article 6. 1. En vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale :
  6. a)prévoira un système d´inspection et de contrôle officiels, approprié aux particularités des diverses branches d´activité auxquelles la convention s´applique ;
  7. b)obligera chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe ainsi que leurs heures de travail ; dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d´emploi ;
  8. c)prévoira des mesures pour assurer l´identification et le contrôle des personnes de moins de dix-huit ans occupées, au compte d´un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public ;
  9. d)prévoira des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d´une infraction à cette législation. 2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail devront contenir des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et, notamment, toutes informations relatives :
  10. a)à tous intervalles qui auront été substitués à l´intervalle indiqué au paragraphe 1 de l´article 2 en vertu des dispositions du paragraphe 2 dudit article ;
  11. b)à la mesure dans laquelle il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3 ;
  12. c)aux autorités auxquelles a été confié le pouvoir d´accorder des licences individuelles en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l´article 5, et à l´âge minimum qui a été fixé pour l´octroi de licences conformément au paragraphe 2 du même article. Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays. Article 7. 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l´âge de dix-huit ans imposé à l´article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans. 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure. 3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans 189 quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la convention. Article 8. 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifications établies par le présent article :
  13. a)lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a compétence de les appliquer;
  14. b)l´autorité compétente pourra exempter de l´application de la convention les enfants et adolescents employés dans les entreprises qui occupent moins de vingt personnes ;
  15. c)l´article 2 de la convention s´applique aux enfants de moins de douze ans qui sont admissibles à l´emploi à horaire complet ou à l´horaire partiel et aux enfants qui ont douze ans révolus et sont soumis à l´obligation scolaire à horaire complet ;
  16. d)l´article 3 de la convention s´applique aux enfants qui ont douze ans révolus et ne sont pas soumis à l´obligation scolaire à horaire complet ainsi qu´aux adolescents de moins de quinze ans ;
  17. e)les exceptions autorisées par les paragraphes 2 e t 3 de l´article 4 s´appliquent aux adolescents de quatorze ans révolus ;
  18. f)l´article 5 s´applique aux enfants et adolescents de moins de quinze ans. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante :
  19. a)la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendement au paragraphe 1 du présent article ;
  20. b)un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
  21. c)si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d´enregistrement ;
  22. d)un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention. Partie III.  Dispositions finales. Article 9. Rien dans la présente convention n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention. Article 10. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée, 190 Article 12. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15. A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Article 16. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
  23. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  24. b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 17. Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 191 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans l´industrie et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30 me session, le 11 juillet 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans l´industrie et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30 me session, le 11 juillet 1947. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février 1958. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Doc. Parl. N° 653
(473)Sess. ord. 1957
  1. Convention
  2. CONVENTION CONCERNANT L´INSPECTION DU TRAVAIL DANS L´INDUSTRIE ET LE COMMERCE. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´inspection du travail dans l´industrie et le commerce, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l´inspection du travail, 1947 : Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie. Article 1er. Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements industriels. Article
  3. Le système d´inspection du travail dans les établissements industriels s´appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exerciçe de leur profession, 192
  4. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises de l´application de la présente convention. Article
  5. Le système d´inspection du travail sera chargé : a) d´assurer l´application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l´hygiène et au bien-être, à l´emploi des enfants et des adolescents, et à d´autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application desdites dispositions ; b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d´observer les dispositions légales ; c) de porter à l´attention de l´autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
  6. Si d´autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l´exercice de leurs fonctions principales ni p

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