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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à définir les modalités d'application des aides à l'investissement pour le développement durable des zones rurales, en précisant les conditions d'octroi, de calcul et de sélection des projets. Il détaille les exigences pour les exploitants agricoles et les services de conseil.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 30 mai 2016 SCL : R 5409 — 745 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution des titres I et II de la loi du concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Premier Ministre, inistre d'État Xavier Bette 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal portant exécution des titres 1 et 11 de la loi du ... concernant le soutien au développement durable des zones rurales Vu la loi du ... concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Chapitre 1" — Dispositions générales Art. 1".

(1)Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du xxx concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ».
(2)La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe ler, points b), c),
  1. d)et
  2. e)et à l'article 9, paragraphe 1er, points a), c),
  3. d)et
  4. e)de la loi précitée du xxx, les documents suivants: - un form ulaire de demande dûment complété ; - les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.
(3)Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.
(4)Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.
(5)Les investissements ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre. Cette disposition ne s'applique pas aux investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée du xxx, pour lesquels la demande d'aide est à introduire avant la réalisation des investissements. Art. 2.
(1)La dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la production standard totale déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la F:\ Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \ RGtitrel&2vers05.docx i Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles. Par production standard totale, on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.
(2)La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à l'investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article ler, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les demandes introduites entre le ler juillet 2014 et le 31 décembre 2015, la production standard totale de l'exploitation est calculée en prenant en compte les données déclarées pour l'année 2015.
(3)La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 75.000 euros. La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 25.000 euros. Art. 3. Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux sont fixées à l'annexe I. Art. 4.
(1)La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du xxx est organisée de la manière suivante: Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de: - douze points pour les projets d'investissement en biens immeubles, dépassant un coût de 150.000 euros; - cinq points pour les autres projets d'investissement en biens immeubles; - un point pour les projets d'investissement en biens meubles; - deux points pour les projets d'installation des jeunes agriculteurs. La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.
(2)La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date de publication de la loi précitée du xxx. Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l'ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l'ensemble des pièces requises. F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitrel&2vers05.docx 2
(3)Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l'enveloppe financière disponible pour la période en question.
(4)La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d'une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté le cas échéant du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l'enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l'ordre de leur classement.
(5)Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois. Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l'objet d'une nouvelle évaluation. Chapitre 2 — Aides aux investissements dans les exploitations agricoles Art. 5.
(1)Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes s'ils disposent d'une des formations suivantes: - d'une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger; — d'une formation sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole de deux ans au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger; —de cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d'organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l'Institut viti-vinicole et suivis d'une pratique professionnelle viticole d'un an au moins; — d'une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l'économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, ainsi que d'une pratique professionnelle agricole de six ans au moins; — de l'école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles de six ans au moins; — d'une formation d'au moins cinq années d'études post-primaires dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d'une pratique professionnelle agricole de 3 ans au moins et sanctionnée par un brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d'agriculture avant le ler janvier 2007. Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d'Etats non membres de l'Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l'Éducation nationale respectivement l'Enseignement supérieur dans ses attributions. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \ RGtitrel&2vers05.doex 3 Le stage à l'étranger doit être reconnu par la Chambre d'agriculture. En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2009 ou titulaires d'un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d'installation par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur. Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée du xxx et les personnes ayant bénéficié de la prime d'installation sont considérés comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.
(2)A défaut d'une des formations énumérées au paragraphe 1er, les aides visées à l'article 9 de la loi précitée du xxx peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d'au moins six ans.
(3)Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, pour l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.
(4)Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Art. 6.
(1)Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du xxx porte sur les éléments suivants: —la description des caractéristiques de départ de l'exploitation, relatives à la main-d'œuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques; —un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l'effet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation; —une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement et l'évaluation englobant l'opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. Pour être agréé, le service de gestion doit rem plir les conditions suivantes: - disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de gestion agricoles; - disposer d'un service de comptabilité agricole - employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques.
(2)Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du xxx porte sur les éléments suivants: - un état des lieux de l'exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l'utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l'utilisation du sol et de la production animale sur l'environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitrel&2vers05.doex 4 sens de l'article 20, paragraphes ler et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; - une évaluation des conséquences du projet d'investissement sur l'environnement et les ressources naturelles. Pour étre agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes: - disposer d'une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique; - employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques, en sciences de l'environnement ou en biologie.
(3)Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 7. Art. 7.
(1)La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d'une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l'appui.
(2)La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes suivantes: - une liste détaillée des actifs immobilisés; - un relevé détaillé du cheptel vif; - une liste détaillée des comptes financiers; - un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage.
(3)La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage et la culture du sol, en ce compris la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail, l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers et la production d'énergies renouvelables.
(4)Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits. Art.
  1. Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones. Art.
  2. La liste des investissements visés à l'article 4 de la loi précitée du xxx figure à l'annexe Art. 10.
(1)Par unité de travail annuel au sens de l'article 7 de la loi précitée du xxx on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d'une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée. F: \ Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \ RGtitrel&2vers05.docx 5
(2)Le nombre d'unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail. Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l'exploitant au titre de l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article ler, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet
  1. Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les demandes introduites entre le ler juillet 2014 et le 31 décembre 2015, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données déclarées pour l'année
  2. A partir de l'année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l'annexe Vlll sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l'année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.
(3)Le plafond individuel d'une exploitation est déterminé selon la formule suivante: - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 500.000 euros; - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA — 1) euros; - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA — 2) euros; - pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA — 4) euros sans pouvoir dépasser 1.700.000 euros. Le plafond individuel est calculé annuellement. Art. 11.
(1)Le coût éligible de l'investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l'autorisation ministérielle, établi sur base du devis. Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l'annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d'architecte, le coût des études d'impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.
(2)Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur. Les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits. Les factures d'un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.
(3)La valeur de la reprise de matériel usagé n'est pas déduite du coût éligible. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1.&2 \RGtitrel&2vers05.docx 6
(4)Les indemnités d'assurance sont déduites du coût éligible. Art. 12.
(1)Les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l'objet d'une aide en cas d'acquisition du bien par le demandeur. La demande d'aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail.
(2)Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s'ils impliquent un agrandissement d'au moins 25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové.
(3)Les machines de démonstration soumises à immatriculation, sont éligibles lorsqu'elles n'ont pas été immatriculées à une date antérieure à la date d'achat.
(4)La surface d'affectation principale éligible relative à l'aménagement de salles de vente et de dégustation est plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques. Art. 13.
(1)Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte. Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d'investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.
(2)Chaque type de machine ne peut bénéficier d'une aide à l'investissement qu'une seule fois par exploitation par période de sept ans.
(3)La date de réalisation d'un investissement correspond: - pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l'achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d'établissement de la première facture concernant les travaux de bétonnage; - pour les autres investissements, à la date d'achat documentée par la date d'établissement de la première facture concernant l'investissement, à l'exception des factures concernant les frais généraux.
(4)Pour les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la date de la conclusion du contrat.
(5)La date d'achèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement. Chapitre 3 — Installation des jeunes agriculteurs Art. 14.
(1)Le jeune agriculteur qui s'établit comme chef d'exploitation doit être propriétaire ou locataire de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l'exploitation. Les immeubles bâtis de l'exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l'objet d'un bail authentique d'une durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitrel&2vers05.docx 7
(2)Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'établissent sur une même exploitation le seuil minimal de la production standard totale est multiplié par le nom bre de jeunes agriculteurs qui s'établissent sur l'exploitation. Art. 15.
(1)Le jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital social de l'exploitation.
(2)La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s'établit en tant qu'associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros. Art.
  1. Le plan d'entreprise de l'exploitation prévu à l'article 11 de la loi précitée du xxx comprend les éléments suivants:
  2. une description de la situation initiale de l'exploitation, indiquant la production standard totale de l'exploitation, la main-d'œuvre travaillant sur l'exploitation, la formation du jeune agriculteur, l'orientation technico-économique de l'exploitation et la dimension de l'exploitation en ce qui concerne au moins la surface agricole utile et le cheptel mort et vif;
  3. une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'exploitation retraçant le contexte dans lequel se trouve l'exploitation;
  4. une description des objectifs à atteindre;
  5. une description des mesures à mettre en ceuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces mesures comportent le cas échéant des projets d'investissement, des mesures de formation et de consultation de services de conseil au niveau technico-économique et environnemental;
  6. une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d'entreprise et un calcul économique indiquant l'effet prévisible des mesures d'investissement sur les résultats économ iques. Art.
  7. Les bénéficiaires des aides à l'installation doivent observer les conditions d'attribution de l'aide et notamment exploiter l'exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'installation. Chapitre 4 — Acquisition de biens à usage agricole Art. 18.
(1)Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription ou de succession visé à l'article 17 de la loi précitée du xxx n'a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins. Art. 19.
(1)Constituent des charges en rapport avec l'installation au sens de l'article 53 de la loi précitée du xxx pour autant qu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un jugement: - les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux; - la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l'exploitation agricole; - le prix d'acquisition payé pour l'exploitation; - toute autre dépense en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole.
(2)II doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que les charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune agriculteur. F:\Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2\RGOtreleavers05.docx 8 En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l'abattement est accordé à partir du jour du paiement.
(3)Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d'exploitation ou de dépenses spéciales.
(4)Le montant des charges est diminué du montant de la prime d'installation et de la bonification d'intérêts capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d'un emprunt contracté en relation avec son installation. Le montant en est établi par le ministre. Chapitre 5 — Coopération économique et technique entre exploitations Art. 20.
(1)Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
(2)En cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat du médecin traitant, attestant la durée de cette incapacité. II en est de même en cas de congé de maternité. Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la famille dans ses attributions.
(3)En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jou rs.
(4)Le service de remplacement doit; - certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'entraide, ainsi que le nom et l'adresse du prestataire de l'entraide y compris son lien de famille éventuel avec l'exploitant; - présenter un décompte des frais d'entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l'exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l'aide. Les frais de déplacement peuvent faire l'objet du remboursement, sans pouvoir dépasser 0,40 euros par kilomètre.
(5)Le remboursement des frais d'entraide n'est pas dû dans les cas suivants: - lorsque la personne à remplacer souffre d'une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l'entraide; - lorsque la personne à remplacer bénéficie d'une rente d'invalidité ou d'une pension de vieillesse; - lorsque le coût de l'entraide est inférieur à 50 euros; - lorsque l'entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de celui qui la sollicite.
(6)Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitrel&2vers05.docx 9
(7)Les agents de remplacement doivent disposer d'une qualification professionnelle agricole. Chapitre 6 — Transformation et commercialisation de produits agricoles Art. 21.
(1)Les aides visées à l'article 25 de la loi précitée du xxx peuvent être allouées au bénéfice des investissements énumérés à l'annexe IX. Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en ceuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.
(2)Sont exclus du bénéfice des aides: - les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d'occasion et au matériel de bureau, à l'exception des ordinateurs et des logiciels; - les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants; - les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au détail; - les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d'encadrement des aides; - les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités; - les frais bancaires. Art. 22.
(1)La demande d'aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire visé à l'annexe X, dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au questionnaire, de même que celles qui seraient demandées ultérieurement sont à soumettre en triple exemplaire. Pour les plans d'architecte et les plans techniques des machines équipements un exemplaire est suffisant.
(2)Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé au demandeur. II détermine la date à laquelle le demandeur d'aide est autorisé à commencer la réalisation du projet d'investissement. Les actions ou travaux commencés avant l'accusé de réception, ne sont pas éligibles dans le cadre du projet d'investissement, à l'exception:
  1. a)des honoraires d'architecte, frais d'étude, ainsi que les frais relatifs aux autorisations;
  2. b)de la passation de commandes fermes de machines, d'appareils et de matériel de construction à condition que les paiements effectués ne constituent que des acomptes et que la livraison, le montage ou l'incorporation des installations, machines et équipements n'interviennent pas avant la délivrance de l'accusé de réception.
(3)Une demande complémentaire à un projet d'investissement en cours est éligible si cette demande concerne des modifications, des changements à ou des extensions d'un projet d'investissement, imprévisibles au moment de l'introduction de la demande initiale. Art.
  1. Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitrel&2vers05.docx 10 La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l'annexe Xl. Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l'article 4, paragraphes 2 à
  2. Art. 24.
(1)Pour le décompte d'un projet d'investissement, le demandeur est tenu: - de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis; - d'effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d'individualiser chaque facture séparément lors du virement; - de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à l'annexe Xll; - de joindre l'original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés pour l'établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire; - de fournir une copie des autorisations requises pour la réalisation du projet pour autant que celles-ci ne figuraient pas parmi les pièces présentées lors de l'introduction de la demande. Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.
(2)Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes: - un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros; - deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros; - trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros Chapitre 7 — Développement et amélioration des infrastructures agricoles Art. 25. Les investissements visés à l'article 31 de la loi précitée du xxx sont: - l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes; - l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement, ou l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux; - l'aménagement de chemins à double file; - la réfection et le rechargement de chemins empierrés; - le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants; - la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural; - la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural. Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération. Art. 26. Les régimes d'aide établis conformément au règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitrel&2vers05.docx 11 Art. 27. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. F:\Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \ RGtitrel&2vers05.docx 12 Annexe I normes minimales dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux 1) environnement - règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, article 8 concernant le stockage des effluents d'élevage; - règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés; - prescriptions spéciales émises par l'autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur agricole relevant de la classe 1 et 2 en matière d'établissements classés à défaut, les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4; - normes applicables aux locaux destinés à l'entreposage de produits phytosanitaires; - prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles 2) hygiène - prescriptions en matière d'hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation des produits de l'exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et les locaux d'abattage; - prescriptions sanitaires applicables aux établissements d'élevage 3) bien-être des animaux - dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être et de protection des animaux d'élevage valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage liquides espèce type de stabulation vache laitière étable entravée paillée étable entravée sur grille étable à logettes (caillebotis ou raclée) étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis étable entravée paillée étable entravée sur grille étable à logettes (caillebotis ou raclée) caillebotis intégral étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis étable entravée paillée étable entravée sur grille étable à logettes (caillebotis ou raclée) caillebotis intégral étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis génisse 6 à 12 mois génisse de 1 à 2 ans F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx lisier m3 / mois — 1,65 1,85 purin 3 m / mois 0,55 — — 1,00 — 0,55 0,55 0,55 — 0,15 — — — 0,35 — 0,75 0,75 0,75 — 0,20 — — — 0,45 — i bovin > 2 ans étable entravée paillée — étable entravée sur grille 0,95 0,95 étable à logettes (caillebotis ou raclée) caillebotis intégral 0,95 étable paillée avec caillebotis ou racleur au 0,45 cornadis vache allaitante étable entravée paillée — et sons veau étable entravée sur grille 1,50 étable à logettes (caillebotis ou raclée) 1,50 caillebotis intégral 1,50 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,75 veau étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,25 caillebotis intégral 0,25 étable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis 0,15 taurillon étable entravée paillée — étable entravée sur grille 0,95 étable à logettes (caillebotis ou raclée) 0,95 caillebotis intégral 0,95 étable paillée avec caillebotis ou racleur au 0,45 cornadis truie caillebotis ou grille (lisier) 0,50 reproductrice — paillée avec récolte des urines porc à l'engrais paillée avec récolte des urines — + jeunes truies lisier (alimentation sèche) 0,20 0,12 lisier (alimentation liquide) lisier (alimentation semi-liquide) 0,10 lisier (alimentation non définie) 0,16 porcelet lisier 0,07 (8-30/35
  1. kg)paillée avec récolte des urines — cheval — box sur litière eau de pluie des surfaces souillées non couvertes (par rn2 de surface) 0,30 — — — — 0,40 — — — — — — — 0,30 — — — — — 0,17 0,05 — — — — — 0,02 — 0,045 Le volume utile du réservoir est à calculer en tenant compte d'une garde minimale de 20 cm. Par « garde », on entend la hauteur qui correspond à une marge de sécurité pour prévenir les débordements en cas de pluies exceptionnelles pour les fosses ouvertes et lors du brassage pour tous les types de fosses. F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitres1&2annexesvers02.docs 2 Annexe 11 liste des investissements visés à l'article 9 1. constructions et autres biens considérés comme immeubles — étables pour bovins, porcheries d'élevage, porcheries d'élevage de porcelets et d'engraissement pour porcs produits sur l'exploitation, bergeries, chèvreries, établissements d'aviculture, établissements de cuniculiculture et locaux annexes, p.ex. chambres à lait, sas d'hygiène — caves et autres constructions et installations fixes viticoles — serres horticoles et autres constructions horticoles — bâtiments et équipements pour distilleries — bâtiments et installations pour le stockage de fourrages, céréales, pommes de terre, fruits et légumes et autres produits de l'exploitation — bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l'exploitation de produits de celle-ci — bâtiments et installations fixes pour la commercialisation sur l'exploitation de produits de celle-ci, y compris salles de dégustation — bâtiments et installations pour l'entrepôt et le stockage d'intrants agricoles (engrais liquides et solides, produits phytopharmaceutiques, aliments pour bétail, carburants, lubrifiants etc.) — hangars à machines et ateliers pour machines agricoles — citernes à lisier et à purin, silos et aire de stockage pour fourrages verts avec réservoir pour jus d'ensilage, fosses à fumier sont inclus les travaux d'infrastructure en relation directe avec les biens projetés notamment eau, électricité, canalisation, chemin d'accès, bassin de rétention et installations sanitaires 2. installations considérées comme biens immeubles 2.1. installations et éduipements adricoles — équipements de traite pour salles de traite, robots de traite, tanks à lait — évacuateurs de fumier et de lisier fixes, pompes et mixeurs à lisier, séparateurs de lisier — équipements pour le conditionnement de grains, séchoir, moulins à grains et installations pour la fabrication d'aliments concentrés — équipements pour le conditionnement et le stockage des produits de l'exploitation — équipement de contention, de manipulation et de pesage des animaux — équipement et logiciel de gestion de troupeau d'élevage bovin et porcin — silos et installations connexes pour le stockage et le transport d'aliments concentrés — installations et équipement de distribution d'aliments concentrés liquides ou solides et de lait — équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments d'exploitation — pompes à chaleur et récupérateurs de chaleur dans les bâtiments d'exploitation — puits et équipements de collecte, de traltement, de stockage et de distribution d'eau — groupe électrogène — entrepôts frigorifiques pour les produits de l'exploitation — équipements et installations de commercialisation sur l'exploitation de produits de celleci — équipements de distilleries — aires d'exercice extérieures auprès des étables — chemins d'accès au pâturage pour exploitations laitières participant à la mesure agroenvironnement-climat mise en praire des vaches laitières en lactation — conteneurs réfrigérés pour cadavres F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1.&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 3 2.2. installations et équipements viti-vinicoles — équipements de réception, de transport, de pesage et de broyage des raisins — équipements de stockage et de transport du jus de raisin et des résidus de pressage — pressoir à raisins — équipement pour l'élaboration de vins mousseux de qualité — récipients vinaires et accessoires — pompes à vin, séparateurs et équipements de filtration — réfrigérateur et réchauffeur de moût — équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles — matériel d'embouteillage, d'étiquetage et d'empaquetage — équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments viticoles — installations de traitement, de stockage et d'évacuation des eaux polluées viticoles — puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau — groupe électrogène — équipements d'irrigation en pépinières 2.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales — équipement des serres (tablettes, installation d'arrosage, d'aspersion, de nébulisation, de ventilation et de réglage du climat) — équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments horticoles — entrepôts frigorifiques — puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau — groupe électrogène — équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques — équipements d'irrigation, de fertilisation et d'aspersion en plein champ — installations fixes pour la protection des cultures fruitières contre les intempéries et les ravageurs — clôtures de protection contre le gibier 3. machines et autres biens meubles 3.1. machines et équipements aqricoles — sont éligibles les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants: - autoguidage de machines - drone agricole de surveillance pour la modulation d'intrants - équipement par satellite pour la modulation d'intrants — machines spéciales pour la culture de pommes de terre ou de légumes de plein champ — pulvérisateur porté, tracté ou automotrice équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d'un système de nettoyage automatique ou continue — moissonneuse-batteuse — récolteuse-ramasseuse automotrice — bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou sans équipement de pulvérisation limitée sur les rangs — épandeur d'engrais équipé d'un système d'épandage en limite et en bordure et d'un système électronique de régulation en combinaison avec une cellule de pesée — mélangeuse-distributrice de fourrage tractée, automotrice ou robot F:\Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \RGtitres1g2annexesvers02.docx 4 — épandeur de fumier et compost avec table d'épandage — chargeur de ferme et chargeur avec bras télescopique - équipements de rénovation et de réensemencement des prairies 3.2. machines et équipements viticoles — sont éligibles les équipements de techniques innovantes ou de precision farming suivants: - autoguidage de machines - drone agricole de surveillance pour la modulation d'intrants - équipement par satellite pour la modulation d'intrants — mécanisation des pentes raides (chenilles, à treuil ou rails) avec machines annexes — motoculteur avec machines annexes (demande groupée) — machine à vendanger tractée ou automotrice — pulvérisateur porté ou tracté équipé de buses à réduction de dérive (réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d'un système de nettoyage automatique ou continue — effeuilleuse mécanique — mécanisation de la taille d'hiver — épandeur de fumier et compost avec table d'épandage 3.3. machines et équipements horticoles, arboricoles, pour pépinières, cultures de plein champ ou cultures spéciales toutes machines et tous équipements horticoles 4. investissements dans l'apiculture tous les investissements éligibles sont considérés comme biens immeubles — constructions apicoles, ruches — appareillage pour le conditionnement de la cire — matériel pour la récolte et le conditionnement du miel — appareillage destiné à la reproduction des abeilles F:\Loi agraire 2015 \ RG res1&2 \ RGtitres1&2annexesvers02.docx 5 Annexe 111 prix unitaires visés à l'article 1 1 les investissements figurant à l'annexe II qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux assortis de la mention p.m. sont éligibles à raison de leur coût effectif dans la limite du coût maximal fixé lors de l'approbation ministérielle 1. constructions et autres biens immeubles 1.1. étables pour vaches laitières 1.1.1.étable ou partie d'étable à logettes - avec caillebotis et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois) - avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 1.1.2. étable ou partie d'étable avec aires paillées 1.1.3. chambre à lait, local de traite, local social (bâtiment) 1.1.3.1. étable avec salle de traite (épi, roto, parallèle) < 40 vaches laitières suppl. 40 à 80 vaches laitières suppl. 81 à 120 vaches laitières suppl. > 120 vaches laitières 1.1.3.2. étable avec robot(
  2. s)de traite 465 €/m2 320 €/m2 290 €/m2 45.000 € 800 €/vache 575 €/vache 350 €/vache 250 €/vache 1.2. étables pour vaches allaitantes, veaux, ieune bétail et/ou bétail à enqraissement 1.2.1. étable ou partie d'étable à logettes 465 €/m2 - avec caillebotis et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois) - avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 320 €/m2 1.2.2. étable ou partie d'étable à caillebotis intégral et citerne 435 €/m2 sous-jacente à l'étable (max 6 mois) 1.2.3. étable ou partie d'étable avec aires paillées - pour vaches allaitantes jeune bétail et/ou bétail à engraissement 290 €/m2 350 €/m2 - pour veaux 1.3. porcheries 1.3.1. porcherie d'élevage sans stockage du lisier - porcherie complète (par truie productive) - partie mise-bas (par place) - partie saillie (par place) - partie gestation (en groupe) (par place) 1.3.2. porcherie d'engraissement sans stockage du lisier 1.3.3. porcherie d'élevage de porcelets sans stockage du lisier 1.3.4. sas d'hygiène et sanitaire, local social 1.4. citernes à purin ou à lisier 1.4.1. citerne enterrée avec couvercle - capacité < 100 m3 - capacité de 100 à 300 m3 - capacité > 300 m3 1.4.2. citerne hors sol avec équipement technique - capacité < 800 m3 - capacité ~ 800 m3 1.4.3. volume de stockage des citernes sous-jacentes aux étables F: \ Loi agraire 2015 \ liGtitres1.&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 3.700 etruie 5.200 etruie 3.100 etruie 2.300 etruie 550 em2 600 €/m2 800 €/m2 250 €/m3 185 em3 145 €/m3 75 €/m3 65 ern3 6 dépassant la capacité de stockage de 6 mois 1.4.4. recouvrement des citernes pour réduire les émissions de gaz couverture avec bâche flottante ou toit conique couverture en béton 1.4.5 système de détection de fuites, forfait 75 €/m3 1 1 0 en12 130 €/m2 35 €/m2 1.5. aires de stockaqe de fumier, de silo à fourrages verts et aires d'exercice extérieures 1.5.1.aire de stockage pour fumier, de silos et aire de lavage sans stockage des eaux de suintement 100 €/m2 1.5.2.aire d'exercice, aire d'attente devant salle de traite —aire bétonnée non couverte sans stockage des eaux de suintementl 00 €/m2 —aire en caillebotis avec citerne sous-jacente non couverte 230 €/m2 1.5.3.fosse à fumier avec murs de soutènement sans stockage des eaux de suintement 80 €/m3 1.5.4. silo couloir à fourrages verts y compris collecte des jus d'ensilage 80 €/m3 1.5.5. supplément pour aire couverte 115 €/m2 1.6. hanqars, qranqes et entrepôts 1.6.1. grange ou hangar fermé ou ouvert sans dalle en béton 200 €/m2 1.6.2. grange ou hangar fermé ou ouvert avec dalle en béton 260 €/m2 1.6.3. bâtiment à isolation thermique pour la transformation, le conditionnement et le stockage de produits de l'exploitation, notamment pommes de terre, légumes, fruits, produits viticoles (sans équipement technique) 120 €/m3 1.7. caves à vin sans équipement technique 1.8. serres horticoles 165 €/m3 p.m. 1.9. chemins d'accès —accès empierré —accès asphalté —accès bétonné 25 ern2 40 €/m2 50 em2 1.10. bâtiments pour l'aviculture 1.10.1 étable pour poules pondeuses: — élevage au sol — élevage en volière 1.10.2. étable d'engraissement de poulets, dindes etc. 1.10.3. sas d'hygiène et sanitaire, local social 520 €/m2 700 €/m2 365 €/m2 800 €/m2 1.11. aménaqement de locaux de commercialisation, salles de déqustation 1.11.1. salle de vente, de dégustation, locaux secondaires installation et équipement technique inclus 1.11.2. équipement local cuisine installation frigorifique, bloc évier, armoire murale pour vaisselle, lave-vaisselle, machine à café F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitres1&2annexesvers02.docx 2.000 €/m2 6.000 € 7 2. installations fixes considérées comme biens immeubles 2.1. silo à aliments - capacité ~ 6 m3 - capacité > 6 et ~ 12 m3 - capacité > 12 et ~ 18 m3 - capacité > 18 m3 3.250 € 5.200 € 7.000 € 8.500 € 2.2. équipement pour distilleries 2.3. puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau 2.4. équipement mécanique de fumier ou de lisier, mixeur et pompe à lisier, séparateur de lisier 2.5. équipement de traite (sans bâtiment) - épi, parallèle - épi, parallèle swing-over - roto - robot de traite p.m. 6.500 eemplacement vache 3.600 €/emplacement vache 7.500 €/emplacement vache 2.200 €/vache 2.6. tank à lait - < 2.400 I - 2.400 à 3.600 I - 3.601 à 7.200 I - 7.201 à 10.800 I - > 10.800 I 12.000 € 16.500 € 24.000 € 31.500 € 52.250 € 2.7. équipement pour la distribution électronique des aliments pour vaches laitières, veaux, truies 285 €/animal 2.8. équipement et loqi_ciel de qestion de troupeau de vaches laitières 285 evache 3. machines et autres biens meubles 3.1. machines et équipements aqricoles 3.1.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming 3.1.2. machines spéciales pour culture de pommes de terre ou légumes de plein champ 3.1.3. pulvérisateur - pulvérisateur porté ~ 1.000 I - pulvérisateur porté > 1000 I - pulvérisateur tracté 2.500 à 4.000 I - pulvérisateur tracté > 4.000 I - pulvérisateur automoteur - rampe de pulvérisation 12 m - rampe de pulvérisation 15 m - rampe de pulvérisation 18 m - rampe de pulvérisation 21 m - rampe de pulvérisation 24 m - rampe de pulvérisation 27 m F:\Loi agraire 2015 \ RGtitresa2 \RGLitres1&2annexesvers02.docx p.m. p.m. 9.500 € 12.500 € 35.000 € 50.000 € 225.000 € 8.000 € 12.000 € 15.000 € 17.000 € 19.000 € 21.000 € 8 - rampe de pulvérisation 36 m 29.500 3.1.4. rnoissonneuse-batteuse - puissance < 150 kW 140.000 - puissance 150 kW à 200 kW 185.000 E - puissance 201 kW à 275 kW 235.000 - puissance >275 kW 275.000 E - équipement de coupe 3,0 m 12.500 - équipement de coupe 4,5 m 19.500 - équipement de coupe 6 m 33.500 - équipement de coupe 7,5 m 40.000 - équipement de coupe 9 m et plus 48.000 - récolteuse maïs 4 rangs 34.000 - récolteuse maïs 5 rangs 41.000 - récolteuse maïs 6 rangs 52.000 - récolteuse maïs 8 rangs 67.000 - équipement de coupe colza 3,0 m 6.600 € - équipement de coupe colza 4,5 m 8.900 - équipement de coupe colza 6,0 m 9.300 - équipement de coupe colza 7,5 m 10.400 - équipement de coupe colza 9,0 m et plus 11.000 3.1.5. récolteuse-ramasseuse automotrice - puissance <300 kW 264.000 - puissance 300 à 400 kW 315.000 E - puissance >400 kW 470.000 - pick-up 21.000 - coupe maïs 66.500 - coupe de récolte pour plantes entière (GPS) 54.500 3.1.6. bineuse et herse à dents pour lutte mécanique contre les mauvaises herbes bineuse à étoiles (Hacksternmaschine) - 4 rangs 10.000 - 6 rangs 14.500 - 8 rangs 20.000 bineuse (Hackmaschine) - 4 rangs 5.000 - 6 rangs 7.500 - 8 rangs 10.800 - 12 rangs 16.000 supplérnent pour équipement de pulvérisation limitée (par rang) 1.500 herse à dents (Hackstriegel) - largeur de travail < 12 m 7.500 - largeur de travail 12,0 m 10.000 - largeur de travail 15,0 m tractée 15.000 - largeur de travail 18,0 m tractée 32.000 - largeur de travail 21,0 m tractée 37.500 - largeur de travail 24,0 m tractée 42.000 3.1.7. épandeur d'engrais 20.000 3.1.8. mélangeuse-distributrice de fourrage - remorque mélangeuse-distributrice tractée 32.000 - remorque mélangeuse-distributrice tractée avec désileuse 47.000 - remorque mélangeuse-distributrice automotrice et robot 150.000 F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1ga \RGttres1&2annexesvers02.docx 9 3.1.9. épandeur de fumier et de compost 34.250 € — charge utile < 10 tonnes 50.375 € —charge utile 10 à 20 tonnes 103.000 € —charge utile > 20 tonnes (tridem) 3.1.10, chargeur de ferme ou chargeur avec bras télescopique avec accessoires 18.250 € — puissance < 20 kW 28.750 € — puissance 20 à 32 kW 48.000 € — puissance 33 à 49 kW 75.000 € —puissance 50 à 74 kW 100.000 € — puissance 75 kW p.m. 3.1.11. équipement de rénovation et de réensemencement des prairies 3.2. machines et équipements viticoles 3.2.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming 3.2.2. mécanisation des pentes raides avec machines accessoires 3.2.3. machine à vendanger - machine à vendanger tractée - machine à vendanger automotrice 3.2.4. pulvérisateur - pulvérisateur porté - pulvérisateur tracté 3.2.5. effeuilleuse mécanique 3.2.6. mécanisation de la taille d'hiver 3.2.7. épandeur de fumier et de compost 3.2.8. motoculteur avec machines accessoires p.m. 90.000 € 82.500 € 190.000 € 7.500 € 12.500 € 8.500 € 11.500 € 20.000 € 70.000 € 3.3. machines et équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, p.m. pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales 4. investissements apicoles — installation d'un rucher fixe, hangar pour matériel apicole — installation d'un rucher mobile (4 à 5 ruches) — ruche mobile complètement équipée — ruche de réserve — chambre d'extraction et de stockage du miel — extracteur de miel — désoperculateur — filtreur de miel — récipient à miel — malaxeur — appareil de liquéfaction du miel — appareil de soutirage — pompe à miel — chaîne d'extraction — déshumidificateur — inséminateur — couveuse, incubateur — appareil d'insémination artificielle — cérificateur — gaufrier à main F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 500 €/m2 520 € 280 € 115 € 1.000 €/m2 5.750 € 3.500 € 1.150 € 875 € 5.500 € 1.150 € 4.600 € 1.725 € p.m. 1.725 € 25 € 435 € 3.500 € 1.725 € 875 € 1O Annexe IV critères de sélection pour les investissements en blens immeubles dépassant 150.000 € critère de sélection nombre critères de mise en ceuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation 1 formation du demandeur: - technicien agricole ou plus 5 - bachelor ou plus 10 2 formation complémentaire en sont reconnus: rapport direct avec l'orientation - stage d'une durée minimale de 4 technico-économique du projet 5 semaines sur une exploitation à l'étranger - formation en gestion d'entreprise - formation organisée par le Lycée technique agricole ou une formation similaire reconnues par la Chambre d'agriculture ne sont pas pris en compte le stage de six mois et la formation en gestion d'entreprise requis dans le cadre de l'installation des jeunes agriculteurs priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploftations agricoles 3 projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans 1 projet réalisé par un jeune agriculteur 5 projet réalisé par un chef d'exploitation jeune agriculteur dans les 5 ans de son installation 10 4 projet d'investissement dans une sont visées les productions suivantes: production présentant un faible horticulture, arboriculture, pépinières, degré d'auto-approvisionnement 10 maraîchage, productions apicole, avicole, caprine, ovine, élevage porcin, production de veaux, production de pommes de terre, cuniculiculture, pisciculture et distillerie 5 projet dans le domaine de la projet générant au moins 10% du chiffre transformation, la d'affaires de l'exploitation après commercialisation et/ou le l'investissement développement de produits agricoles de la ferme 5 6 projet en relation avec une mise aux normes dans les délais prévus par la loi 5 priorité 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture projet dans le domaine vitivinicole, 7 sont visés les systèmes de qualité de l'AOP réalisé dans le cadre de la ou de l'IGP définis au règlement (UE) n° participation aux systèmes de 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.dou 11 8 qualité de l'appellation d'origine protégée (AOP) ou de l'indication géographique protégée (IGP) projet contribuant à une amélioration hygiénique, sanitaire, environnementale ou de la sécurité au travail pour le stockage des produits agricoles organisation commune des marchés des produits agricoles 10 3 9 projet contribuant à l'amélioration hygiénique, génétique ou sanitaire de la production ou du bien-être animal au-delà des normes existantes 11 projet destiné à augmenter la capacité de stockage des effluents d'élevage - au-delà de 6 mois) - au-delà de 9 mois projet destiné à réaliser une aire de stockage permanente de fum ier projet compatible avec la taille de l'exploitation (au jour de l'introduction de la demande) - nombre d'UF projeté < 1,6 par ha de SAU - nombre d'UF projeté ~ 1,6 et 5. 2,0 par ha de SAU sont visées les installations: - ayant comme objet un meilleur stockage des fourrages ainsi que le stockage ou le traitement de produits agricoles - ayant trait à la sécurité des personnes travaillant avec les animaux sont pris en compte: 5 - la participation à des programmes pour lutter contre les infections et les zoonoses, des programmes de contrôle de qualité et des programmes en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail - les installations ayant trait à la qualité ou l'hygiène - les installations et techniques contribuant au bien-être des animaux (aires d'exercice ou adjonction d'aires de couchage, installations sanitaires pour prévenir des maladies, des infections ou des accidents ...) - les installations ayant trait à l'amélioration des conditions d'élevage du jeune bétail. priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie Sont visées les exploitations respectant le 10 projet réalisé dans le cadre d'une règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 exploitation produisant selon les 10 relatif à la production biologique et à critères de l'agriculture biologique l'étiquetage des produits biologiques 12 13 3 5 3 projet réalisé par un exploitant dont rapport entre le nombre d'unités fertilisantes (UF) maximal au respect des normes de l'éco-conditionnalité à la situation projetée et la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation à la situation initiale les contrats d'échange de matières organiques conclus avant l'introduction de la demande sont pris en compte sont visés les bâtiments et équipements d'élevage sont considérées comme zones protégées F:\Loi agraire 2015 \RGtitresl&MGtitres1&2annexesvers02.docx 12 5 3 - plus de 50% les zones protégées au sens de l'art. 3 de la 3 loi du xxx concernant le soutien au 5 - plus de 75% de la surface agricole utile est développement durable des zones rurales située dans une zone protégée priorité 5: promouvoir Putilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie 14 projet contribuant à une utilisation sont pris en considération les investissements suivants: efficace des ressources naturelles - les pompes à chaleur et de l'énergie dans l'agriculture et 5 - les récupérateurs de chaleur la transformation alimentaire - le couvrement des infrastructures de stockage d'effluents - les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles - les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau - les plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi - les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d'exploitation. sont visés les investissements dans les 15 projet contribuant à une utilisation 5 productions animales indispensables pour efficace des prairies permanentes la valorisation et la conservation des prairies permanentes priorité 6: promouvoir linclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales sont prises en compte les exploitations 16 projet contribuant à l'accès de établies en tant qu'exploitations à titre jeunes au secteur agricole et principal (production standard totale création d'exploitation agricole 4 supérieure à 75.000 euros) depuis 2 ans au plus F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1.&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 13 Annexe V critères de sélection pour les investissements en blens immeubles autres que ceux visés à l'annexe IV nombre critères de mise en ceuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation 1 formation de base du demandeur: - technicien agricole ou plus 5 10 - bachelor ou plus priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles 2 projet réalisé par un agriculteur de 1 moins de 55 ans projet réalisé par un jeune agriculteur 5 projet réalisé par un chef d'exploitation jeune agriculteur 10 dans les 5 ans de son installation sont visées les productions suivantes: 3 projet d'investissement dans une horticulture, arboriculture, pépinières, production présentant un degré maraîchage, productions apicole, avicole, d'auto-approvisionnement faible caprine, ovine, élevage porcin, production 10 (au Luxembourg) de veaux, production de pommes de terre, cuniculiculture, pisciculture et distillerie projet générant au moins 10% du chiffre 4 projet dans le domaine de la d'affaires de l'exploitation après transformation, la l'investissement commercialisation et/ou le développement de produits 5 agricoles de la ferme priorité 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agficulture 5 projet en relation avec une mise aux normes dans les délais requis 5 par la loi sont visés les systèmes de qualité de l'AOP projet dans le domaine vitivinicole, 6 ou de l'IGP définis au règlement (UE) n° réalisé dans le cadre de la 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant participation aux systèmes de organisation commune des marchés des qualité de l'appellation d'origine produits agricoles protégée (AOP) ou de l'indication 10 géographique protégée (IGP) sont visées les installations: 7 projet contribuant à une - ayant comme objet un meilleur stockage amélioration hygiénique, sanitaire, des fourrages ainsi que le stockage ou le environnementale ou de la sécurité traitement de produits agricoles au travail pour le stockage des - ayant trait à la sécurité des personnes 3 produits agricoles travaillant avec les animaux sont pris en compte: projet contribuant à l'amélioration 8 - la participation à des programmes pour hygiénique, génétique ou sanitaire critère de sélection F: \ Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 14 de la production ou du bien-être animal au-delà des normes en vigueur lutter contre les infections et les zoonoses, des programmes de contrôle de qualité et 5 des programmes en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail - les installations ayant trait à la qualité ou l'hygiène - les installations et techniques contribuant au bien-être des animaux (aires d'exercice ou adjonction d'aires de couchage, installations sanitaires pour prévenir des maladies, des infections ou des accidents ...) - les installations ayant trait à l'amélioration des conditions d'élevage du jeune bétail. priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie 9 projet réalisé dans le cadre d'une Sont visées les exploitations respectant le exploitation produisant selon les règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 critères de l'agriculture biologique 10 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 10 projet destiné à augmenter la capacité de stockage des effluents d'élevage - au-delà de 6 mois) 3 - au-delà de 9 mois 5 projet destiné à réaliser une aire de stockage permanente de fumier 3 priorité 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie 11 projet contribuant à une utilisation sont pris en considération les efficace des ressources naturelles investissements suivants: et de l'énergie dans l'agriculture et - les pompes à chaleur la transformation alimentaire 5 - les récupérateurs de chaleur - le couvrement des infrastructures de stockage d'effluents - les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles - les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau - les plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi - les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d'exploitation. 12 projet contribuant à une utilisation sont visés les investissements dans les efficace des prairies permanentes 5 productions animales indispensables pour F:\Loi agra ire 2015 \ RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 15 la valorisation et la conservation des prairies permanentes priorité 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales sont prises en compte les exploitations 13 projet contribuant à l'accès de établies comme exploitations à titre principal jeunes au secteur agricole et 4 (production standard totale supérieure à création d'exploitation agricole 75.000 euros) depuis 2 ans au plus F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitres1&2annexesvers02.docx 16 Annexe Vl critères de sélection pour les Investissements en biens meubles critère de sélection 1 2 3 4 5 6 7 8 formation de base du demandeur: - technicien agricole ou plus - bachelor ou plus projet défini comme une technique innovante machine pour désherbage mécanique équipement de rénovation et de réensemencement des prairies machine ou équipement pour la mécanisation des pentes raides dans les vignes projet réalisé par un agriculteur de moins de 55 ans projet réalisé par un jeune agriculteur projet en relation avec la création d'une entreprise (première acquisition) projet réalisé par plusieurs exploitants agricoles dans le but d'une utilisation en commun nombre de points critères de mise en ceuvre 3 5 sont visés les investissements de l'annexe 11, point 3.1, 1er tiret et point 3.2, 1er tiret 5 5 5 5 1 5 sont visées les exploitations établies comme exploitations à titre principal 5 5 Annexe VII critères de sélection pour l'installation des jeunes agriculteurs 1 2 3 critère de sélection âge du jeune agriculteur ~ 23 ans et ~ 30 ans > 30 ans et ~ 35 ans > 35 ans < 40 ans formation du jeune agriculteur - CATP agricole ou équivalent - technicien agricole ou plus - bachelor - master création d'une nouvelle entreprise F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGOtres1&2annexesvers02.docx nombre de points 1 3 5 1 3 4 5 5 17 Annexe VIII détermination des unités de travail annuel (UTA) heures de travail annuelles en fonction des productions agricoles productions végétales céréales, oléagineux, protéagineux plantes sarclées (pommes de terre) terres mises en jachères sans production cultures fourragères prairies permanents viticulture (production raisin) viticulture (vinification et commercialisation) Horticulture Pépinières Arboriculture productions animales bovins de moins de 1 an vaches laitières vaches allaitantes autres bovins truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) autres porcs (sans porcelets) ovins/caprins (femelles reproductrices) autres ovins/caprins poules pondeuses autres poules poulets de chair autres volailles chèvres laitières brebis laitières Lapins, par lapine mère abeilles, par ruche F: \ Loi agraire 2015\ RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx heures de travail annuel/hectare 16 45 3 22 14 450 1462 1455 800 480 heures de travail annuel/unité de bétail 15,0 50,0 20,0 10,0 22,0 2,3 8,1 4,5 0,3 0,1 0,1 0,8 26,0 26,0 7,0 7,0 18 Annexe IX liste des produits agricoles visés à l'article 21 1) céréales: investissements concernant la réception, le stockage et le traitement 2) viande bovine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 3) viande porcine: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 4) viande de volaille et de lapins: investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation agréés 5) ceufs: investissements liés au triage et au conditionnement des ceufs 6) vin de raisin: investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le conditionnement des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants 7) lait et produits laitiers: investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu'à la production de produits frais et de spécialités de fromage 8) pommes de terre et plants de pommes de terre: investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement 9) fruits et légumes: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement sont notamment visés: — pommes, poires, prunes, cerises et fraises — choux, carottes, laitues, poireaux, endives, céleris et asperges — plantes ornementales et fleurs 10) semences de céréales et de graminées: investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement F: \ Loi agraire 2015\ RGtitres1&2\ RGtitres1&2annexesvers02.docx 19 Annexe X questionnaire visé à l'article 22 1.demandeur nom ou raison sociale 1.1. adresse postale (rue et numéro ; code postal et localité) 1.2. numéro de téléphone / fax / adresse électronique 1.3. forme juridique (statuts à joindre) 1.4. coordonnées de la personne de contact responsable de la réalisation du projet (nom, 1.5. prénom, numéro de téléphone / fax / adresse électronique) 2. activités principales du demandeur secteur agricole concerné et objet des activités 2.1. le terme de production englobe également la collecte, le stockage, la transformation, le traitement et la commercialisation des produits agricoles aire géographique sur laquelle s'étendent les activités 2.2. 3. situation actuelle du demandeur outils de production 3.1. 3.1.1. bâtiments existants avec indication du volume bâti 3.1.2. installations de production existantes avec indication de la capacité (annuelle) - capacité technique théorique - capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives) 3.1.3. main d'œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration, production, commercialisation, etc.) nature et origine (par pays) des matières premières utilisées (le cas échéant liste des 3.2. fournisseurs des trois derniers exercices comptables avec indication des volumes livrés, zone géographique de collecte), prix payés aux producteurs, liens contractuels avec les producteurs statistiques sur le volume de production des trois derniers exercices comptables 3.3. débouchés existants (volumes à ventiler par pays) pour les produits finis 3.4. bilans et comptes de pertes et profits des trois derniers exercices comptables 3.5. approuvés précédant l'année de la demande 4. proiet d'investissement description détaillée du projet 4.1. 4.1.1. catégorie de projet (modernisation, extension, restructuration, etc.) 4.1.2. modification de l'outil de production 4.1.2.1 bâtiments: volume bâti (plan de situation et plans détaillés à joindre) 4.1.2.2. installations de production: capacité (annuelle) - Capacité technique théorique - Capacité technique réelle (avec indication des heures de travail effectives) 4.1.2.3 main-d'œuvre (évaluée en tâches complètes) occupée dans les différents services (administration, production, commercialisation, etc.) 4.1.2.4 explications précises si et dans quelle mesure (indiquer les parties du devis y relatives) le projet remplit les critères de sélection visés à l'annexe Xl devis détaillé et échéancier de réalisation prévisible des investissements projetés 4.2. 4.2.1. tableau récapitulatif des différentes positions avec indication du fournisseur potentiel et du prix de l'offre en euros (le cas échéant indiquer le taux de change appliqué) F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitres1&2annexesvers02.docx 20 4.2.2. échéancier de réalisation prévisible des différentes positions (dates de début et de fin estimées des investissements, échéancier prévisible des dépenses d'investissement par année) 4.2.3. offres à l'appui (à joindre) 4.3. financement du projet (indication des moyens propres, des emprunts éventuels et des aides publiques escomptées) 4.4. copies des autorisations requises (autorisation de bâtir, permission de voirie, commodo/incommodo, etc.) ou, à défaut, des demandes d'autorisation 5. situation proietée 5.1. incidence sur la main d'œuvre et incidence quantitative et qualitative du projet sur la production ainsi que les débouchés pour les produits finis, pour le ou les exercices comptables de réalisation du projet ainsi que les trois exercices comptables suivant la fin de réalisation du projet (données à présenter selon le même schéma que les données dont question aux points 3.2., 3.3. et 3.4.) description du degré de rationalisation attendu éventuellement de la réalisation du projet F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx 21 Annexe XI critères de sélection visés à l'article 25 critère de sélection 1 2 3 4 5 6 7 nombre critères de mise en ceuvre de points priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation caractère innovateur du projet 5 sont éligibles p. ex.: nouvelles techniques de production, nouvelle gamme de produits priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des entreprises de transformation et de commercialisation projet de nature à procurer un meilleur revenu 10 à établir sur base p. ex. de: contrats de livraison, participation aux bénéfices, cahier des charges établis avec les producteurs, nombre de producteurs concernés projet concernant un des secteurs suivants: fruits investissements réalisés pour et légumes, pommes de terre et semences de les produits issus d'un de ces pommes de terre, lait et produits laitiers, viande de secteurs 10 volaille et de lapins, ceufs, vin de raisin priorité 3: promouvoir Torganisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture projet contribuant à une amélioration hygiénique, investissements menant à des sanitaire, environnementale ou de la sécurité au normes dépassant les travail 5 standards recommandés ou requis projet contribuant à l'amélioration du bien-être investissements menant à des animal 5 normes dépassant les standards recommandés ou requis priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie projet dans le domaine de l'agriculture biologique 10 transformation et commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique priorité 5 : promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie projet contribuant à une utilisation efficace des sont éligibles: ressources naturelles et de l'énergie - pompes à chaleur 5 - récupérateurs de chaleur installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles - tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1.&2\ RGtitres1&2annexesvers02.docx 22 8 9 - plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi - installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments ne sont pris en compte que les investissements représentant au moins 5% de l'investissement en cause priorité 6 : promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales création d'une nouvelle entreprise 5 renseignements à fournir création d'emplois renseignements à fournir: 5 nouveaux emplois ayant un lien direct avec le projet F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.clocx 23 Annexe XII modèle de relevé des factures projet d'investissement: (intitulé/référence) liste des pièces travaux selon devis position du devis prix suivant devis (hors Tva) factures date F:\Loi agra ire 2015 \RGtitres1&2 \ ROtitres1&2annexesvers02.docx fournisseur n° paiements montant (hors Tva) montant (TTC) montant payé n° extrait bancaire montant éligible (hors Tva) déclaré par le demandeur 24 Commentaire des articles Ad art. 1" Cet article définit certaines modalités en relation avec le versement des aides à l'investissement. II reprend largement les dispositions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Le paragraphe 2 vise à garantir que toute demande d'aide est introduite avant la réalisation de l'investissement. II définit ce qu'il faut entendre par demande complète. Ad art. 2 Cet article a pour objet de fixer les paramètres devant servir au calcul de la dimension économique d'une exploitation agricole et de définir la notion de viabilité économique. La dimension économique fut déterminée sous la loi agraire antérieurement en vigueur au moyen des marges brutes standard moyennes; dorénavant elle est déterminée par la notion de production standard totale. Le principe de la détermination forfaitaire de la dimension économique et la fixation d'un seuil minimal de dimension économique pour une exploitation viable restent inchangés. Ad art. 3 Cet article, qui impose le respect de certaines normes minimales, est identique à l'article 4 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008. Ad art. 4 Cet article a trait aux critères de sélection nouvellement introduits pour les aides à l'investissement et pour la prime d'installation des jeunes agriculteurs. II fixe les critères de sélection et définit le mode d'application et la procédure de sélection. Les critères de sélection figurent aux annexes IV à VII. Ad art. 5 Cet article a pour objet de préciser le critère de «connaissances et de compétences professionnelles suffisantes», auquel doit répondre l'agriculteur pour bénéficier des aides à l'investissement, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et des aides en faveur de l'allègement des charges d'acquisition de biens à usage agricole. Cet article reprend les dispositions ayant figuré à l'article 5 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008 et ceci en ce qui concerne aussi bien les principes que les exceptions. Toutefois, si l'ancien texte considérait d'office comme suffisante la qualification professionnelle des agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2008, cette lirnite d'âge est fixée à 52 ans afin de tenir compte des sept ans écoulés depuis la mise en vigueur des anciennes dispositions. En outre, le paragraphe 3 prévoit que dans certaines circonstances clairernent définies, le ministre puisse accorder un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, pour l'acquisition des connaissances et des cornpétences professionnelles requises. 1 Ad art. 6 Cet article précise les notions de conseil économique et de conseil agricole. Ad art 7 Cet article, qui fixe les critères auxquels doit répondre la comptabilité à tenir par les exploitants agricoles pour bénéficier de certaines aides de la loi, reprend largement l'article 9 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008. Ad art. 8 Cet article définit la notion d'exploitation fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, par les biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par les zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Ad art. 9 Cet article renvoie à l'annexe IV qui fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides à l'investissement. La liste prévoit une énumération détaillée de tous les investissements agricoles, viticoles, horticoles et apicoles et distingue entre investissements en biens immeubles et en biens meubles. Ad art. 10 Contrairement à la loi du 18 avril 2008, le montant des investissements éligibles aux aides est plafonné par exploitation. Le montant maximal du coût éligible aux aides est fixé individuellement par exploitation en tenant compte des unités de travail annuelles (UTA) des exploitations. Les investissements immobiliers nécessaires pour conserver ou créer des emplois sont soutenus dans une limite raisonnable. Le plafond est fixé à 500.000 euros pour la première UTA et le plafond maximal de 1.700.000 euros est atteint par l'exploitation occupant 5 UTA. L'article définit le mode de calcul du plafond individuel. Par contre, le plafond par exploitation pour les investissements en biens meubles est fixe, c'est-à-dire indépendant de la dimension de l'exploitation. Ad art. 11 Cet article a pour objet de fixer certaines conditions et modalités applicables au calcul des aides à l'investissement en précisant la notion de coût éligible. Ces dispositions correspondent largement à celles ayant figuré à l'article 17 de l'ancien règlement d'exécution, avec les précisions et adaptations qui se sont avérées nécessaires en fonction de l'expérience acquise. Ainsi, il n'est plus prévu de majorer les prix des matériaux mis en ceuvre par le demandeur lui-même, le montant minimal d'une facture et le coût minimal d'un investissement sont adaptés à la hausse. Ad art 12 Les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail sont éligibles. La demande d'aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail. L'aide sera payée au terme du contrat sous la condition de l'acquisition du bien par le demandeur. 2 Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles à condition d'augmenter .le volume ou les capacités de l'ancien bien. Cet article définit également les conditions auxquelles doivent répondre les investissements en biens immeubles relatifs à l'aménagement de salles de vente et de dégustation. Ad art. 13 Les dates de réalisation et de la date d'achèvement d'un investissement sont précisées. Ad art. 14 Cet article précise les conditions auxquelles doit répondre l'installation d'un jeune agriculteur qui s'établit comme chef d'exploitation à titre personnel. Les conditions correspondent dans les grandes lignes à celles prévues par l'ancien règlement grand-ducal. Ad art. 15 Cet article précise les conditions auxquelles doit répondre l'installation d'un jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant. Les conditions correspondent dans les grandes lignes à celles prévues par l'ancien règlement grand-ducal. L'ancien texte contenait des dispositions relatives à une installation réalisée sur une exploitation membre d'une association d'exploitations agricoles et sur une exploitation gérée sous forme de société. Ces dispositions distinctes sont regroupées en ne considérant plus qu'un type d'exploitation gérée sous forme de société. Le jeune qui s'établit dans le cadre d'une société doit détenir un pourcentage minimum des parts sociales de l'exploitation. Les modifications ont pour but de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sachant que dans l'avenir un nombre croissant d'exploitations seront gérées sous la forme d'une personne morale. Le jeune peut dès lors s'installer en tant que gérant-associé, ensemble avec d'autres associés. Ce type d'installation remplace l'installation par contrat d'exploitation défini à l'article 24 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008. A l'avenir deux ou plusieurs jeunes peuvent s'installer sur une même exploitation, chacun d'eux ayant droit à la prime d'installation. Ad art. 16 Cet article a pour objet de fixer les éléments sur lesquels doit porter le plan d'entreprise à établir par le jeune. Le plan d'entreprise diffère par rapport au plan de développement défini dans l'ancien règlement grand-ducal principalement par l'ajout du conseil agricole. Ad art. 17 Cet article a pour objet de fixer les modalités en relation avec la prime d'installation et notamment la durée pendant laquelle le jeune doit observer les conditions d'attribution et continuer la gestion de l'exploitation. Ad art. 18 Cet article a trait au remboursement des impôts indirects perçus à l'occasion de l'acquisition ou de l'échange de biens meubles et immeubles à usage agricole. Les dispositions correspondent à celles de l'ancien règlement grand-ducal. 3 Ad art 19 Cet article qui reprend dans ses grandes lignes les dispositions de l'article 26 de l'ancien règlement d'exécution, fixe les conditions et modalités selon lesquelles les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier de l'abattement fiscal spécial en matière d'impôt sur le revenu. Le régime d'aides ne prévoit dorénavant plus d'aide sous forme de bonification d'intérêts capitalisée. Par ailleurs, le ministre ne dispose plus des données requises pour le calcul de l'abattement fiscal et ne peut dès lors que certifier la conformité de l'installation et la prime d'installation aIlouée. Ad art. 20 Cet article fixe les conditions et modalités du régime de remboursement de frais d'entraide. Ad art. 21 Cet article traite de la transformation et la commercialisation des produits agricoles et reprend largement l'article 34 de l'ancien règlement grand-ducal. Ainsi, la liste établie à l'annexe IX concernant les investissements susceptibles de bénéficier des aides est Ia même que celle mise en place en 2008. Ad art. 22 Cet article fixe les modalités concernant les demandes en obtention d'une aide à l'investissement dans le domaine de la transformation et de la commercialisation. Ainsi, la demande doit être introduite en trois exemplaires et comprendre le questionnaire rempli et signé; être accompagnée des pièces requises. Le questionnaire figure à l'annexe X du règlement. L'article prévoit qu'un accusé de réception est adressé au demandeur d'aide dès que le dossier est complet. L'accusé de réception détermine la date à laquelle le demandeur est autorisé à commencer la réalisation de son projet d'investissement. Hormis les points
  3. a)et
  4. b)énoncés au paragraphe 2, toute action ou tout travail, commencés avant l'accusé de réception ne sont pas éligibles à l'aide. Ad art. 23 L'article prévoit l'introduction de critères de sélection qui sont appliqués pour évaluer le bienfondé d'une demande d'investissement. Ces critères sont fixés à l'annexe Xl. Ad art. 24 L'article décrit toutes les modalités à respecter par le demandeur d'aide lors du décompte d'un projet d'investissement. Ainsi, le demandeur d'aide doit notamment effectuer des virements séparés pour chaque facture, joindre un relevé détaillé des factures selon un modèle fixé à l'annexe XII. L'article prévoit en outre qu'un maximum de trois acomptes peut être payé au demandeur d'aide suivant l'envergure du projet d'investissement. Ad art.25 Cet article fixe les conditions et modalités du régime d'aides aux améliorations des infrastructures et à l'amélioration des sols. Ces dispositions correspondent largement à celles ayant figuré à l'article 30 de l'ancien règlement d'exécution. 4 Ad art.26 Le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 a pour objet de prévoir, pour les catégories d'aide qu'il énumère - d'où le nom de règlement d'exemption par catégories - les conditions auxquelles ces catégories d'aide doivent satisfaire pour être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et par conséquent être dispensées de la procédure prévue par les articles 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, ainsi qu'il est exposé au 1er considérant du règlement, tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe I er du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission (...). Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides. Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que certaines catégories d'aides peuvent être exemptées de l'obligation de notification (...). Sur base de ce règlement la Commission a adopté le règlement (UE) n° 702/2014. A diverses occasions, la Commission européenne a insisté à l'égard des autorités luxembourgeoises sur l'article ler, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 702/2014 qui exige l'exclusion expresse des entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision de la Commission, déclarant une aide précédemment accordée à cette entreprise illégale et incompatible avec le marché intérieur. Ad art.27 Cet article reste sans commentaire particulier. 5 Exposé des motifs Le projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales a comme objectif, à l'instar des lois agraires antérieures, de définir le cadre légal pour la mise en œuvre de la politique communautaire de développement rural, définie actuellement dans le règlement (CE) n° 1305/2013 du Conseil. La loi définit les différents régimes d'aides, tout en déléguant au pouvoir réglementaire la mission de prendre des mesures d'exécution devant préciser et fixer définitivement les mesures d'application de la loi. Compte tenu de la multitude et de la diversité des régimes d'aides prévus par le projet de loi, le présent projet de règlement grand-ducal n'entend pas fixer l'ensemble des mesures d'exécution prévues, mais se limite à regrouper toutes les mesures relatives à l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole et au renforcement de la viabilité des exploitations agricoles. Sont donc visées plus particulièrement les mesures suivantes: - les aides à l'investissement à la ferme - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs - les aides à l'acquisition de biens immeubles et meubles - les aides en faveur de la coopération économique et technique - les aides à l'investissement pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles - les aides au développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols. Pour l'ensemble des mesures susvisées, la loi précise les actions à mettre en œuvre, énumère le cercle des bénéficiaires et fixe les taux d'aides applicables aux investissements ou opérations réalisés. Ses articles constituent la base habilitante d'un règlement grandducal fixant les modalités d'application des différentes mesures et spécifiant, le cas échéant, les divers investissements susceptibles de bénéficier des aides. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES ( Coordonnées du projet Intitulé du projet : Règlement grand-ducal portant exécution des titres I et II de la loi du concemant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
  5. s): Fabienne ROSEN Téléphone : 247-82513 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet : Exécution de certaines mesures instituées par la loi agraire, relatives aux aides à l'investissement dans le secteur agricole Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliqué(e)(
  11. s)Date : Version 23.03.2012 18/05/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1-1 Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  14. s): E Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui - Citoyens : g oui E Non - Administrations : E Oui E Non g Oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : , Le principe « Think small first » est-il respecté ? I (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [7] Non EI N.a. Remarques / Observations : Les règles d'application du régime d'aide à l'investissement sont plus simples pour les projets ne dépassant pas un coût minimal fixe. N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui ENon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g oui E Non Remarques / Observations : Une brochure d'information détaillée sur les différents régimes d'aides aux exploitations agricoles est prévue et sera mise à disposition à toutes les exploitations dès la mise en vigueur des nouvelles dispositions. 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui E Non Remarques / Observations : Le régime des aides à l'investissement a été simplifié. Uaide à l'installation est regroupée dans une prime unique, tandis que sous l'ancien régime d'aide une prime variable et une bonification du taux d'intérêt furent allouées. Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  15. s)destinataire(
  16. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui e Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 2 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  17. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? fl Oui E Non E N.a. L'exploitant souhaitant bénéficier d'un régime d'aides doit foumir les informations y relatives à l'administration. Les données de base de l'exploitation sont disponibles dans la base de données du Ministère de l'Agriculture.
  21. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  25. lu)8 Le projet prévoit-il : E Non E Non EI N.a. E1 Non [1] N.a. fl Oui Non fl N.a. oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui fl Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, j le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E] 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  26. a)simplification administrative, etJou à une E oui
  27. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique E Oui E Non ; auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Le délai escompté est d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de radministration concemée ? Si oui, lequel ? E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Le besoin existe afin d'informer les agents des nouvelles dispositions concernant leur mission. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui fl oui E Non E oui E Non S Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui E Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 , Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : El N.a. Etant donné que la majorité des exploitants agricoles au Luxembourg sont de sexe masculin, les régimes d'aide vont profiter à un nombre supérieur d'hommes que de femmes. Directive « services » /7 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? fl Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui E Non E] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière ' Cofinaiké: . ..,. - Service CE ' . resp. Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP SCN AP AP AP SCN SCN AP AP AP AP AP SCN AP AP SCN SCN SCN SCN SON SCN SCN Ax& Mesure . Préviiona . 2015 ' Prévisions , 2016 Prévisions 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 10 500 000,00 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 7 800 000,00 16 000 000,00 10 500 000,00 1 500 000,00 2 200 000,00 400 000,00 470 000,00 110 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00 268 600,00 75 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 200 000,00 1 000 000,00 15 000,00 55 000,00 65 000,00 600 000,00 98 000,00 285 714,00 392 000,00 70 000,00 392 000,00 2 070 000,00 1 000 000,00 75 000,00 350 000,00 193 000,00 113 000,00 750 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 000,00 1 200 000,00 15 530 000,00 16 000 000,00 10 500 000,00 1 500 000,00 3 400 000,00 800 000,00 940 000,00 270 000,00 15 000,00 175 000,00 25 000,00 268 600,00 100 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 15 000,00 55 000,00 65 000,00 1 000 000,00 210 000,00 285 714,00 840 000,00 150 000,00 840 000,00 2 100 000,00 6 000 000,00 250 000,00 350 000,00 193 000,00 113 000,00 500 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 000,00 1 000 000,00 15 530 000,00 16 000 000,00 11 000 000,00 1 500 000,00 3 400 000,00 800 000,00 1 410 000,00 440 000,00 20 000,00 130 000,00 75 000,00 268 600,00 100 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 15 000,00 55 000,00 65 000,00 1 400 000,00 210 000,00 285 714,00 840 000,00 150 000,00 840 000,00 2 130 000,00 6 000 000,00 250 000,00 350 000,00 193 000,00 113 000,00 500 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 000,00 1 000 000,06 15 530 000,00 16 000 000,00 11 000 000,00 1 500 000,00 3 400 000,00 800 000,00 1 880 000,00 450 000,00 20 000,00 45 000,00 100 000,00 268 600,00 75 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000 00 3 500 000,00 15 000,00 55 000,00 65 000,00 1 800 000,00 210 000,00 285 714,00 840 000,00 150 000,00 840 000,00i 2 160 000,00 4 000 000,00 250 000,00 350 000,00 193 000,00 113 000,00 500 000,00 600 000,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 000,00 0,00 27 172 000,00 54 929 314,00 75 442 314,00 76 822 314,00 75 647 314,00 _. ' ..: Prévisions ' ..' 2014 Installation de jeunes aghculteurs Modemisation exploitations agricoles Indemnité compensatoire PEENP agriculture PEENP viticulture MAE (Pelt) A riculture biolo 'que Natura 2000, directive cadre de Peau Stratégie de développement local Préparation coopération Coopération interterritoriale Coopération transnationale Fonctionnement et Animation du groupe d'action locale Formation Service de conseil + PME Modemisation exploitations agricoles Invest <150.000 E Modernisation expIoitations agricole machines Transformation et commercialisation de produits agricoles PEENP pépinière PEENP aborricutture PEENP maraichage Biodiversité Investissements dans des activités non agricoles PDC Services de base pour réconomie et population rurale Développement tourisme rural Investissements et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel Gestion des risques Développement et amélioration des infrastructure Investissement non productif en zones protégés LEADER: animation RAK, lutte biologique contre le ver de la grappe Restructuration et reconversion des vignobles Remboursement des droits d'enregistrement Frais d'entraide Compensation de dommages causés par des phénomènes clirnatiqt. Rehabilitation de dommages causés par des phénomènes climatiqut Coûts de prévention et d'éradiction des maladies animales Contribution financière à un fonds de mutualisation Aides au secteur de Félevage et aides liées aux animaux trouvées m Reconnaissance des org. de producteurs et des organisations interp Aides en faveur de la part.des prod. de prod.agr.à des systèmes de t Information et promotion de produits agricoles de qualité Groupes opérationnels du PEI et recherche Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu n i 041_ ydi Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle ' ebee eee: des Agriculteurs, Viticulteurs 0,er••• •• • et Horticulteurs Luxembourgeois Mteistère ì l'Agrieniture, de la Vitioniture et de la Protection des consommateurs RéférencrY 1 3 110V. 2015 traiter par: 1 Copie à: Strasseri le 12 novembre 2015 ' N/Réf: PG/PG/10-23 Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres ler, 2, 3, 4, 5, 12 et 16 de la loi du concernant le soutien au développement durable des zones rurales Par lettre du 20 juillet 2015, le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grandducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet en assemblée plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit. Le projet sous avis se propose de définir les modalités d'application de certaines mesures du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurale (ci-après « Projet de Loi »). II s'agit en l'occurrence des : • • • • • • Aides à rinvestissement (chapitre ler du Projet de Loi) Aides à rinstallation des jeunes agriculteurs (chapitre 2 du Projet de Loi) Aides à racquisition de biens à usage agricole (chapitre 4 du Projet de Loi) Aides en faveur de la coopération économique et technique entre exploitation individuelles (chapitre 5 du Projet de Loi) Aides à l'investissement pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles (chapitre 12 du Projet de Loi) Aides pour le développement et l'amélioration des infrastructures agricoles (chapitre 16 du Projet de Loi) 1 Considérations générales La Chambre d'Agriculture attire rattention sur un nombre considérable d'incohérences au niveau des différents articles de ce projet de règlement. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, elle estime que le règlement devrait être partiellement réécrit. Ne citons à titre d'exemple que les intitulés des chapitres qui ne sont pas identiques à ceux utilisés dans le Projet de Loi. Dans un souci de clarté, nous recommandons d'aligner les intitulés des chapitres 3, 4, 5 et 6 du projet sous avis sur les formulations utilisées dans le Projet de Loi. En ce qui concerne par exemple l'article 3 du projet sous avis, s'il ne concerne que les aides « visées aux articles 3 et 10 de la loi », il devrait alors ranger sous le « Chapitre 2 - Aides aux investissements dans les exploitations agricoles ». En analysant le paragraphe 1er de rarticle 3, il se pose la question, pourquoi les auteurs du projet de règlement éprouvent le besoin de préciser que les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 10 de la loi, sont « accordées par le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ». On pourrait dès lors penser qu'une telle disposition devrait se retrouver également au niveau des articles concernant d'autres types d'aides (p. ex. les aides à la transformation, ...), mais tel n'est pas précisé. Ces autres aides ne sont-elles pas « accordées par le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions » ? Par qui alors ? La Chambre d'Agriculture a relevé de nombreuses incohérences dans l'ensemble des articles de ce projet et demande avec insistance de revoir l'ensemble des dispositions à la lumière de ses remarques. Un certain nombre de ces incohérences ont d'ailleurs leur origine dans le manque de clarté du Projet de Loi sous-jacent (cf. ravis de la Chambre d'Agriculture relatif au Projet de Loi). Commentaire des articles Ad article ier L'article 1er du projet sous avis a trait à la notion d'hectare admissible, dont question à rarticle 2, paragraphe 2 du Projet de Loi. La notion d'hectare admissible est fixée à rarticle 32 du règlement (UE) n°1307/2013, des précisions supplémentaires étant apportées par le règlement grand-ducal du 30 "uillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole et au soutien au développement rural. Considérant les modifications apportées au règlement grand-ducal précité par rapport au projet nous soumis pour avis en début d'année, l'article 1er du présent projet ne donne pas lieu à des observations particulières. Ad article 3 Etant donné que les dispositions de rarticle 3 ne visent que les aides à l'investissement accordées aux exploitations agricoles en vertu des articles 3 et 10 du Projet de Loi (et ne constituent dès lors pas des dispositions générales au sens strict du terme), nous sommes d'avis qu'elles devraient être reprises sous le chapitre 2 du projet sous avis. Paragraphe 1er Ce paragraphe dispose que « les aides à l'investissement, visées aux articles 3 et 10 de la loi, sont accordées par le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ». Nous nous interrogeons sur la finalité de cette disposition. Pourquoi les aides à l'investissement visées à rarticle 26 du Projet de Loi (transformation et commercialisation de produits agricoles) ne sont-elles pas reprises au même titre que celles visées aux articles 3 et 10 du Projet de Loi ? 2 Qu'en est-il des autres aides du projet sous avis ? A quel membre du Gouvernement incombe la charge d'accorder ces a ides-là ? ParaRraphe 2 : Le paragraphe 2 définit les éléments qu'une demande en obtention des aides visées aux articles 3 et 10 du Projet de Loi doit comporter. Etant donné que le demandeur d'aide doit se conformer aux dispositions, soit de rarticle 3, soit de l'article 10 du Projet de Loi, nous proposons de remplacer au paragraphe 2 la partie de phrase « et à l'article 10, paragraphe 1er » par « resp. à l'article 10, paragraphe 1er ». Ce paragraphe introduit robligation de joindre à la demande en obtention des aides, les copies des autorisations ainsi qu'une copie des titres de propriété ou du bail emphytéotique du terrain, ceci aussi bien pour les agriculteurs à titre principal (article 3 du Projet de Loi), que pour les agriculteurs à titre accessoire (article 10 du Projet de Loi). Or ces deux obligations ne sont pas prévues dans le Projet de Loi pour les agriculteurs tombant sous rarticle 10. Le paragraphe 2 illustre ainsi à merveille le manque de cohérence du Projet de Loi, notamment au niveau clu régime d'aides à l'investissement. Nous sommes d'avis qu'il importe de différencier (au niveau du Projet de Loi !) clairement entre dispositions communes et dispositions spécifiques (voir notre commentaire au sujet de rarticle 10 du Projet de Loi) et de les référencier par après chaque fois qu'il y a lieu. Paragraphe 4 : Ce paragraphe fixe les modalités pour bénéficier d'un ou de plusieurs acomptes sur l'aide d'investissement, tel que prévu à l'article 9, paragraphe 2 du Projet de Loi. Nous comprenons que ces acom ptes, du fait que le demandeur doit présenter « les factures payées des travaux déjà réalisés pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût [150.000 € en vertu de rarticle 8, paragraphe 1" du projet sous avis] », pourront être accordés sur base de tranches supérieures ou égales à 75.000 €. Nous proposons d'ailleurs de reformuler la dernière phrase du paragraphe 4 comme suit : « Le montant total des acomptes accordés est limité à 80% de raide tet-ele engagée. ». Paragraphe 5 : En vertu de l'article 3, paragraphe ler, point
  28. g)du Projet de Loi, la demande d'aide relative au projet d'investissement doit être introduite avant sa réalisation. Le présent paragraphe dispose qu'aucun investissement ne peut être réalisé avant ragrément ministériel. II n'est vraiment pas aisé pour un agriculteur d'avoir un aperçu de la procédure complète en matière d'aides à l'investissement si les dispositions sont éparpillées à travers plusieurs textes règlementaires et formulées de manière à porter confusion. Nous avons largement commenté le manque de clarté et la finalité quelque peu obscure de ces dispositions dans notre avis sur le Projet de Loi. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture se pose la question, si la disposition du paragraphe 5 du projet sous avis s'applique également aux investissements des agriculteurs à titre accessoire (article 10 du Projet de Loi). En effet, l'article 10 du Projet de Loi ne prévoit pas de telle condition. La disposition du paragraphe 5 du projet de règlement sous avis fait référence à rarticle 4 du Projet de Loi, qui lui-même renvoie à l'article 3 du Projet de Loi qui concerne uniquement les agriculteurs à titre principal. Donc, à priori, les investissements au titre de l'article 10 du Projet de Loi ne seraient pas concernés. À la différence du 1" alinéa du paragraphe 5, le 2e alinéa respecte les termes de l'article 3, paragraphe ler, point
  29. g)du Projet de Loi en précisant que pour les projets réalisés après la date de clôture de rancienne loi et avant le ler jour du 7e mois suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, une demande d'aide préalable à la réalisation est suffisante. Si la Chambre d'Agriculture peut concevoir le bien-fondé de cette disposition une fois que la loi est promulguée, elle se pose cependant la question si cette disposition est conforme pour les investissements entamés entre les deux lois agraires, et pour lesquels aucune condition n'était fixée officiellement. Peut-on supposer que tous les agriculteurs étaient au courant de cette obligation de demande préalable ? 3 Selon la Chambre d'Agriculture, les dispositions de ralinéa 2 du présent paragraphe sont discriminatoires. Elles pénalisent notamment les exploitants qui auraient réalisé après le ler juillet 2014 des types d'investissements, que les auteurs du projet sous avis avaient à répoque eux-mêmes qualifiés officiellement et à plusieurs reprises - comme non éligibles au titre de la future loi agraire (p.ex. la presque totalité des machines agricoles, notamment une moissonneuse-batteuse), mais qui, aujourd'hui, sont tout de même éligibles au titre des annexes du projet sous avis ! Comme les nouvelles modalités n'étaient pas encore connues à l'issue de rancienne loi agraire, nous nous interrogeons d'une manière générale au sujet du caractère légal d'une disposition telle que celle proposée à ralinéa 2. S'il y avait besoin d'une telle disposition de transition, n'aurait-elle pas dû se retrouver au niveau du projet de loi ? Afin d'éviter que le Tribunal administratif ne soit saisi à ce sujet, nous proposons d'adapter les textes respectifs en ce sens que les nouvelles règles ne soient applicables qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi agraire. Ad article 4 Les 6e et 8e paragraphes de l'article 2 du Projet de Loi définissent les conditions qu'une exploitation agricole sous forme de personne morale doit remplir pour être considérée comme exploitation à titre principal - respectivement à titre accessoire. Selon les 2e alinéas de ces paragraphes : « Un règlement grand-ducal définit la formation du capital social, le statut des associés et leur participation à la gestion ». Le Projet de Loi laisse donc au règlement sous avis le soin de définir des éléments essentiels de la constitution d'exploitations agricoles sous forme de personnes morales. L'article 4 est censé définir ces règles. Tout d'abord, la Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs du projet sous avis attentifs au fait que rarticle 4 définit bien certaines mesures relatives à la formation du capital social. Cependant, ni l'article 4, ni les autres articles ne précisent (
  30. i)le statut des associés, ni (
  31. ii)la participation des associés à la gestion de l'exploitation agricole. Or les 6e et 8e paragraphes de l'article 2 du Projet de Loi exigent cela. La Chambre d'Agriculture se demande s'il s'agit d'un oubli ou s'il est de la volonté des auteurs de ne pas préciser le statut des associés ainsi que leur participation à la gestion. Paragraphe ler : Le paragraphe 1er premier tiret dispose que l'exploitation agricole personne morale doit être constituée par acte notarié sous la forme d'une société civile ou d'une société commerciale. Les agriculteurs qui voudront intégrer leur exploitation dans une personne morale auront donc à choisir quelle forme de société correspond le mieux à leurs besoins. La Chambre d'Agriculture note qu'il y a une obligation d'avoir recours à un notaire pour la constitution de la société sous laquelle opérera rexploitation agricole. Or selon le Code Civil ainsi que la loi du 10 août 1915, certaines formes de sociétés peuvent être constituées sous seing privé (p.ex. les sociétés civiles ou encore les sociétés en nom collectif) tandis que d'autres doivent être formées par actes notariés (p.ex. les sociétés anonymes ou encore les sociétés à responsabilité limitée). Le règlement sous avis pose donc ici une dérogation au principe selon lequel certaines formes de société peuvent être formées sous seing privé. Dorénavant, pour pouvoir bénéficier des aides prévues par la loi agraire, toute société qui exploitera une exploitation agricole devra être constituée devant un notaire. La Chambre d'Agriculture accueille favorablement cette règle. En effet elle estime qu'au moment de la constitution d'une personne morale, l'exploitant agricole devra se poser des questions fondamentales et prendre des choix essentiels quant à la structure dans laquelle il opérera son exploitation dans les années qui suivent. En cas de constitution d'une société devant un notaire luxembourgeois, ce dernier sera tenu de conseiller au mieux son client. L'obligation de constituer cette société devant notaire trouve donc rapprobation de la Chambre d'Agriculture. Le deuxième tiret du paragraphe 1" dispose que : « la formation du capital social doit porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation ». La Chambre d'Agriculture se demande ce que cela veut dire ? Au moment de la formation d'une société, les personnes concernées s'associent et apportent du capital dans la société. En contrepartie, les associés sont rémunérés par des titres. Ces 4 contributions peuvent être faites en numéraire ou en nature. Selon le texte actuel, semblerait que lors de la création de la société appelée à gérer une exploitation agricole, les associés devraient au moins contribuer le cheptel mort et vif (composé par les animaux ainsi que par les machines et les outi

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