Obsah (4)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installati
ressé au Luxembourg par la Commission européenne (Procédure d’infraction INFR
(2020)0215, Courrier C
(2022)1637 final). Ces exemptions sont mises en place pour des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés, des systèmes de climatisation ainsi que des systèmes de climatisation et de ventilation combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. La limite de 70 kW correspond au seuil proposé respectivement à l’article 14, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 1er de la Directive 2010/31/UE telle que modifiée et elle a été reprise dans le présent APRGD suivant le principe « la directive, rien que la directive ». 2. Le projet de règlement grand-ducal Le présent APRGD procède à une
aptation de certaines dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui ont trait aux inspections périodiques des systèmes de chauffage et de climatisation afin de transposer ce volet de la Directive (UE) 2018/
- À cette fin, l’APRGD introduit des exemptions à l’obligation de devoir procéder à des inspections régulières des systèmes de chauffage et de climatisation en matière de performance énergétique si les conditions définies par les articles 14 (paragraphes 2 et 6) et 15 (paragraphes 2 et 6) de la Directive 2010/31/UE telle que modifiée sont remplies. Remarques :
- Il est fait recours à l’intitulé actuellement en vigueur pour faire référence au règlement grandducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW. Ce règlement a subi une modification d’intitulé. L’intitulé initial de l’acte est « règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW ». 2
- Afin de garantir la lisibilité des trois règlements grand-ducaux modifiés, la forme des modifications est
aptée à chaque fois à celle utilisée dans le règlement respectif. 3 II. Texte du projet de règlement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, et notamment son article 2 ; Vu la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés, et notamment son article 3 ; Vu la loi modifiée du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et notamment son article 3 ; L’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme suit : 1° l’article 1er est modifié comme suit :
- a)après le point 1. il est inséré un point 1bis. nouveau libellé comme suit : « 1bis. «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique; » ;
- b)après le point (2bis) il est inséré un point 2ter. nouveau libellé comme suit : « 2ter. «contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; » ;
- c)après le point 4. il est inséré un point 4bis. nouveau libellé comme suit : « 4bis. «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » ; 4
- d)après le point 19. sont insérés des points 19bis. et 19ter. nouveaux libellés comme suit : « 19bis. «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment. 19ter. «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. » ; 2° l’article 11 est complété par un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit : «
(9)Pour les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 du présent règlement et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 1er, point 2ter, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une révision complète avec contrôle de tous les critères énoncés au paragraphe 7 du présent article. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article, les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 du présent règlement et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable: 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; 2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. » ; 3° à l’article 15, paragraphe 2, les mots « de l’Economie et du Commerce extérieur » sont supprimés. Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW est modifié comme suit : 1° l’article 2 est modifié comme suit :
- a)après le point 1) il est inséré un point 1bis) nouveau libellé comme suit : 5 « 1bis) «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique; » ;
- b)après le point 6) il est inséré un point 6bis) nouveau libellé comme suit : « 6bis) «contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; » ;
- c)après le point 7) il est inséré un point 7bis) nouveau libellé comme suit : « 7bis) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » ;
- d)après le point 22) sont insérés des points 22bis) et 22ter) nouveaux libellés comme suit : « 22bis) «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; 22ter) «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; » ; 2° l’article 18 est complété par un paragraphe 13 nouveau libellé comme suit : «
(13)Pour les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 6bis, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de combustion. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable: 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; 6 2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ». Art. 3. Le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation est modifié comme suit : 1° l’article 2 est modifié comme suit :
- a)au point 9. le point final « . » est remplacé par un point-virgule « ; » ;
- b)après le point 9. sont ajoutés les points 10 à 14 nouveaux libellés comme suit : « 10. contrat de performance énergétique: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; 11. amélioration de l’efficacité énergétique: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique; 12. efficacité énergétique: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; 13. système d’automatisation et de contrôle des bâtiments: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; 14. système technique de bâtiment: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. » ; 2° l’article 6 est modifié comme suit :
- a)au paragraphe 4, alinéa 1er, troisième phrase, les termes «, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation » sont remplacés par les termes « par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments » ;
- b)après le paragraphe 6 est inséré un paragraphe 7 nouveau libellé comme suit : «
(7)Pour les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et qui 7 sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 10, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de la climatisation ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de la climatisation. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de la climatisation dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installés dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable: 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; 2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. ». Art. 4. Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 III. Commentaire des articles
Article 1e
r Cet article modifie le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz afin : - de tenir compte des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 6 de la Directive 2010/31/UE telle que modifiée en ce qui concerne les révisions régulières des installations à gaz. Dans ce contexte, la définition de « contrat de performance énergétique » de l’article 2, point 15 quater est ajoutée au règlement pré-mentionné ensemble avec toutes les définitions qui sous-tendent celle-ci ; - d’assigner au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions la responsabilité de fixer le prix maximal des réceptions des installations à gaz par convention avec la Chambre des Métiers.
Article 2
Cet article modifie le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW afin : - de tenir compte des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 6 de la Directive 2010/31/UE telle que modifiée en ce qui concerne les inspections régulières des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide. Dans ce contexte, la définition de « contrat de performance énergétique » de l’article 2, point 15 quater est ajoutée au règlement prémentionné ensemble avec toutes les définitions qui sous-tendent celle-ci.
Article 3
Cet article modifie le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation afin : - de tenir compte des dispositions de l’article 15, paragraphes 2 et 6 de la Directive 2010/31/UE telle que modifiée en ce qui concerne les inspections régulières des systèmes de climatisation. Dans ce contexte, la définition de « contrat de performance énergétique » de l’article 2, point 15 quater est ajoutée au règlement pré-mentionné ensemble avec toutes les définitions qui sous-tendent celle-ci ; - de corriger une référence obsolète à un texte abrogé.
Article 4L’article comporte la formule exécutoire.
9 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le présent projet de règlement grand-ducal ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 10 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; 3° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Tom Winandy Tél.: 247-86972 Courriel: tom.winandy@energie.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Transposition d’un volet de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique Date: 23 décembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Si oui, laquelle/lesquelles: …………………………………… Remarques/Observations: …………………………………… 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: Oui: Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 1
- Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Non: N.a.:2
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: Remarques/Observations: …………………………………………………………… 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 11
- Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: …………………………………………………………….
- Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif4 par destinataire) …………………. 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s’agit-il? …………………. 8.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s’agit-il? Enregistrements de conversations téléphoniques par les gestionnaires de réseau. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’
ministration? - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.:
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 13. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 4 Oui: Non: Non: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 12 14. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 15. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’
ministration concernée? Oui: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Non: N.a.: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13 VI. Textes coordonnés 14 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz (sans annexes) Les rajoutes sont marquées en souligné et les suppressions en barré. Les annexes 1 à 9 ne sont pas reprises comme celles-ci restent inchangées. Titre Ier – Définitions Art. 1er. Définitions Au sens du présent règlement on entend par:
- «agent»: la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception d’une installation à gaz, personne physique agréée par le ministre. 1bis. «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique;
- «appareil à gaz»: toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) « (2bis) «chaudière»: l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion; 2ter. «contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;
- «contrôleur»: la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale – pouvant justifier ou bien d’une formation de base au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement; – remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3; – porteur d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à l’article
- -1-
- «distribution»: l’acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la fourniture à des clients, mais qui ne comprend pas la fourniture. 4bis. «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;
- «entreprise»: la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 2, paragraphe 1 er.
- «entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»: une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1 er et ayant sous contrat au moins un contrôleur qui remplit les conditions de l’article
- «gaz»: le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane).
- «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz.
- «installation à gaz»: toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système d’évacuation des gaz de combustion, les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de mesurage et les appareils à gaz. Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit d’évacuation de fumée commun, l’ensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul appareil à gaz.
- «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions l’Énergie.
- «modification importante du système d’évacuation des fumées»: le remplacement complet du système d’évacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant des répercussions sur le dimensionnement du système d’évacuation des fumées.
- «réception»: approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d’une nouvelle installation à gaz ou de la transformation importante d’une installation à gaz existante.
- «réception sous condition»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à l’article 11, paragraphe 7, lettres b, c et d, nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.
- «refus de la réception»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz suivant l’annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de l’installation.
- «révision»: le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours d’exploitation d’une installation à gaz.
- «révision avec résultat négatif»: -2- la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.
- «révision avec résultat positif»: la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.
- «révision sous condition»: constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de l’article 11, paragraphe 7 nécessitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.
- «robinet principal d’arrêt à gaz»: le robinet principal d’arrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant d’interrompre le flux du gaz sur une installation à gaz. Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après l’introduction dans le bâtiment d’un robinet principal d’arrêt à gaz. Exceptionnellement le robinet principal d’arrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant l’introduction dans le bâtiment. S’il y a un robinet principal d’arrêt à gaz à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, le robinet principal d’arrêt à gaz à l’extérieur est considéré comme robinet principal d’arrêt à gaz au sens du présent règlement. Le robinet principal d’arrêt à gaz doit être accessible en tout temps. 19bis. «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; 19ter. «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;
- «transformation importante»: le remplacement total de l’installation à gaz, le remplacement de l’appareil à gaz, de la chaudière, du brûleur et/ou leur déplacement. Titre II – Prescriptions relatives aux entreprises Art.
- Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz et d’appareils à gaz
(1)La mise en place et les transformations, les travaux d’entretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière d’établissement, ou par des entreprises de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire.
(2)Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’une compagnie d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. -3-
(3)Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1er observent les conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés. Art.
- Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation, d’entretien et de dépannage des conduites à gaz et/ou des appareils à gaz La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à l’article
- Titre III – Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz Art.
- Champs d’application Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à partir du robinet principal d’arrêt à gaz et aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal d’arrêt à gaz. Art.
- Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel
(1)Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut, dans un des États membres de cette Union.
(2)En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusqu’à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement. Art. 6. Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié
(1)Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut dans un des États membres de cette Union.
(2)En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à l’annexe 2 du présent règlement. (Règl. g.-d. du 24 avril 2018) « Art. 7. Valeurs de combustion des installations à gaz.
(1)Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.
(2)Tous les appareils à gaz d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5. » Titre IV – Réception et révision des installations à gaz Art. 8. Champs d’application
(1)Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après: les chaudières à gaz; les appareils à gaz à condensation; les chauffe-eau à gaz; les chauffe-eau instantanés à gaz; les chauffe-eau à gaz à accumulation; les appareils à gaz à double service chauffage/eau; -4- les chauffe-eau à gaz à circuit étanche; les radiateurs à convection; les générateurs d’air chaud à gaz; les installations de cogénération qui ont une puissance électrique totale inférieure à 100 kW; les poêles à gaz.
(2)Le présent titre ne s’applique pas: aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW; (Règl. g.-d. du 24 avril 2018) « aux installations qui ont une puissance totale supérieure ou égale à 1 MW ; » aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont l’installation et/ou l’exploitation sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; aux parties des installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à l’extérieur de l’immeuble en amont du robinet principal d’arrêt à gaz; aux chauffe-eau instantanés d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW non raccordés à un système d’évacuation des gaz de combustion; aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW; aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que l’eau; aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct ou indirect avec les gaz de combustion; aux installations destinées au séchage, au lavage, à la réfrigération et aux saunas; aux appareils de combustion à effet décoratif utilisant les combustibles gazeux; aux installations à panneaux radiants gaz et aux tubes rayonnants monobloc; aux installations mobiles, non installées à demeure; aux cheminées à foyer ouvert et aux cheminées à foyer fermé alimentées en gaz. Art. 9. Réception des installations à gaz
(1)Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une transformation importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1 er.
(2)L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation à gaz est dans l’obligation d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l’installation à gaz la demande de réception conformément à l’annexe 7. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre.
(3)La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.
(4)En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.
(5)Lors de la procédure de réception, l’agent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après:
- a)le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;
- b)l’emplacement de l’appareil à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;
- c)l’évacuation des fumées;
- d)la qualité de la combustion et le rendement de combustion. La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à l’annexe 3.
(6)Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l’agent dans un protocole qui peut être
- a)un protocole de réception;
- b)un protocole de refus de réception; -5-
- c)un protocole de réception sous condition;
- d)un protocole de réception avec éléments à surveiller. Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l’annexe 8.
(7)L’agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l’installation à gaz. Dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre. Art. 10. Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et protocole de réception avec éléments à surveiller
(1)Un protocole de refus de réception est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.
(2)L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par l’agent jusqu’au moment de sa conformité lorsque l’agent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception. En cas de fuite de gaz et si l’agent estime qu’il y a péril en la demeure le robinet principal d’arrêt est fermé. La mise hors service de l’appareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal d’arrêt sont consignées dans le protocole de refus de réception.
(3)Un protocole de réception sous condition est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs nonconformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit rendue conforme dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.
(4)Un protocole de réception avec éléments à surveiller est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.
(5)Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 donnent lieu à une nouvelle procédure de réception suivant l’article 9, paragraphe 1er.
(6)Au cas où il n’est pas procédé à une réception ou qu’il n’y est pas procédé dans les délais prévus au protocole de refus de réception, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être maintenue hors service ou mise hors service.
(7)La situation visée au paragraphe 4 donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question.
(8)Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de l’annexe 6.
(9)Les instruments de mesure utilisés par l’agent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé. Art. 11. Révision des installations à gaz
(1)Sont soumises à la révision toutes les installations à gaz comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1er.
(2)L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette installation.
(3)L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder à une révision de cette installation au plus tard un mois après qu’une modification importante du système d’évacuation des fumées de cette installation a été réalisée.
(4)La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle qu’elle figure sur le protocole de réception.
(5)L’utilisateur de l’installation sollicite une révision de l’installation auprès d’une entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision. -6-
(6)Les révisions des installations à gaz sont effectuées par les contrôleurs.
(7)Lors de la révision, il est procédé aux contrôles de la conformité des critères ci-après:
- a)le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;
- b)l’emplacement de l’installation à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;
- c)l’évacuation des fumées;
- d)la qualité de la combustion et le rendement de combustion. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «
- e)le dimensionnement de l’installation à gaz;» La liste des points à contrôler lors de la révision est reprise à l’annexe 3. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée aussi longtemps qu’aucune modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.»
(8)Lorsque le résultat de la révision est positif, l’entreprise qui y a procédé transmet immédiatement à l’utilisateur de l’installation à gaz le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe 8, elle envoie dans les dix jours ouvrables de la date de la révision une copie du certificat au ministre.
(9)Pour les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 du présent règlement et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 1 er, point 2ter, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une révision complète avec contrôle de tous les critères énoncés au paragraphe 7 du présent article. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article, les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 du présent règlement et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable: 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; 2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. Art. 12. (. . .) (Art. supprimé par le règl. g.-d. du 26 mai 2014) Art. 13. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des opérations de révision
(1)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour installations à gaz. Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des Métiers. -7-
(2)Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz. Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur ayant accompli la formation spéciale prévue ci-dessus ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des Métiers; agissant en son nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, et, disposant des instruments de mesure conformes à l’annexe 9. L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers. Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle complet de formation prévue au paragraphe 1er. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «L’habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou si le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.» L’habilitation est consignée sous forme d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre.
(3)La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision. Art. 14. Certificat de révision avec résultat négatif, certificat de révision sous condition et certificat de révision avec éléments à surveiller
(1)Un certificat de révision avec résultat négatif est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.
(2)L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par le contrôleur jusqu’au moment de sa conformité lorsque le contrôleur ayant procédé au contrôle conclut à une révision avec résultat négatif.
(3)Un certificat de révision sous condition est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit rendue conforme dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.
(4)Un certificat de révision avec éléments à surveiller est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs nonconformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.
(5)Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle révision, ou, le cas échéant à une nouvelle procédure de réception.
(6)Au cas où une nouvelle révision n’est pas effectuée dans les délais prévus, ou donne lieu à un résultat négatif, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être, respectivement maintenue hors service ou mise hors service.
(7)La situation visée au paragraphe 4 ci-dessus donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question.
(8)Pour effectuer les mesures nécessaires en vue de la révision, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre l’appareil à gaz et le système d’évacuation des fumées suivant les indications de l’annexe 6.
(9)Les instruments de mesure utilisés par les contrôleurs doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé. -8- Titre V – Dispositions finales Art. 15. Frais de réception
(1)Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.
(2)Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et la Chambre des Métiers. Art. 16. Registre des installations à gaz
(1)Le ministre est chargé du recensement des installations à gaz réceptionnées et ayant subi une révision selon le titre IV. Le ministre surveille l’application des dispositions des articles 9, 11 et 12. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «Le ministre peut demander aux personnes concernées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer la surveillance de l’application de ces dispositions. Les personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Le ministre établit un système de contrôle indépendant pour les certificats de révision. A cette fin, le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de révision établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.»
(2)Sur demande du ministre, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au ministre et au service compétent de la Chambre de Métiers les
resses des immeubles où un ou plusieurs compteurs à gaz ont été installés, les nom et
resse de l’entreprise ayant réalisé l’installation s’y rapportant, ainsi que les nom et
resse du propriétaire de cette même installation. Art. 17. Litiges
(1)Dans des cas exceptionnels le ministre peut, sur demande écrite motivée de l’installateur et sur avis du service compétent de la Chambre des Métiers, autoriser des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.
(2)Lorsque le résultat d’une révision est négatif et l’entreprise de révision conclut à la nécessité d’une transformation importante de l’installation à gaz ou d’une modification importante du système d’évacuation des fumées en vue de la mise en conformité de celle-ci, le propriétaire peut consulter une autre entreprise de révision ou un expert qui procède aux vérifications requises.
(3)En cas de désaccord entre les deux entreprises de révision ou entre l’entreprise de révision et l’expert, la décision est prise par le ministre, le service compétent de la Chambre des Métiers entendu dans son avis, qui peut s’appuyer dans cet avis sur des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2. Art. 18. Dispositions transitoires
(1)Pour les installations à gaz mises en service ou ayant subi une transformation importante après le 20 octobre 2000, et qui n’ont pas été soumises à la procédure de réception ou de révision par le règlement grandducal du 14 août 2000 abrogé en vertu de l’article 20 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs doivent faire effectuer une première révision endéans les quatre ans après la mise en vigueur du présent règlement, si ces installations sont soumises à la procédure de réception ou de révision suivant le présent règlement.
(2)L’utilisateur d’une installation à gaz en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire procéder à une révision tous les quatre ans. Le délai pour la prochaine révision est calculé par rapport à la dernière réception ou révision réalisée suivant la réglementation en vigueur.
(3)Les détenteurs d’une habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doivent obligatoirement participer à un cours de recyclage endéans un an après l’entrée en vigueur du présent règlement. La participation au cours de recyclage est obligatoire pour le maintien de l’habilitation de contrôleur. -9- Art.
- Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Annexe 4: Annexe 5: Annexe 6: Annexe 7: Annexe 8: Annexe 9: Règles d’exécution pour les installations à gaz naturel avec les appendices A à H; Règles d’exécution pour les installations à gaz liquéfié avec les appendices 1 à 3; Contrôle de l’installation à gaz; Rendement de combustion; Teneur en monoxyde de carbone; Ouverture entre chaudière et cheminée; Formulaire de demande; Protocole de réception, certificat de révision; Les instruments de mesure. Art.
- Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz est abrogé. Art.
- Exécution Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. - 10 - Texte coordonné des articles modifiés du Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW Les rajoutes sont marquées en souligné et les suppressions en barré. Titre I – GÉNÉRALITÉS (…) Art.
- Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «agent de réception»: la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement, pour procéder aux opérations de réception d’une installation; 1bis) «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique; 2) «bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; 3) «bois non traité»: un bois à l’état naturel qui a subi exclusivement un traitement mécanique; (Règl. g. - d. du 23 juillet 2016) «4) «chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»: un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûches, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminées;» (Règl. g. - d. du 24 avril 2018) «5) « certificat de contrôleur pour chauffages » : l’habilitation conférée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », à un candidat contrôleur pour les installations d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW visées par le règlement ;» 6) «certificat constructeur»: -1- la documentation délivrée par le constructeur avec l’installation contenant toutes les spécifications relatives à l’installation dont le débit des polluants atmosphériques tel qu’il a été déterminé suivant des méthodes standardisées au banc d’essai; 6bis) «contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; 7) «contrôleur»: la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale: – pouvant justifier ou bien d’une formation professionnelle du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, les travaux visés par les articles 5 et 18; – étant porteur d’un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l’article 18, paragraphe
(6); 7bis) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; (Règl. g. - d. du 23 juillet 2016) «8) «entreprise»: la personne physique ou morale exerçant au Luxembourg l’activité artisanale d’installateur chauffagesanitaire-frigoriste, de constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences, conformément à la législation en matière d’établissement;» 9) «exploitant»: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisées les installations; 10) «gasoil»: tout mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre n’excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur; 11) «inspection périodique»: – nonobstant des travaux d’entretien, le contrôle périodique des paramètres prescrits, – et, le cas échéant, les réglages immédiats qui s’avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’installation; 12) «inspection périodique positive»: la conformité des valeurs mesurées lors de l’inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 13) «inspection périodique négative»: la non-conformité des valeurs mesurées lors de l’inspection périodique avec les paramètres prescrits; 14) «installation»: l’ensemble corps de chaudière-brûleur servant à des fins de combustion et raccordé à un circuit de chauffage, consommant des combustibles solides, liquides ou gazeux et comportant des générateurs de vapeur, d’eau chaude, d’eau surchauffée, d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs. L’installation est composée d’une unité de combustion, et le cas échéant, d’un système d’amenée d’air de combustion et d’un système d’évacuation des gaz de combustion. 15) «installation existante»: -2- toute installation mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement; (Règl. g. - d. du 23 juillet 2016) «15bis) «nouveau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»: les chauffages de locaux qui sont mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;» 16) «nouvelle installation»: toute installation: qui est mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante après l’entrée en vigueur du présent règlement; qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la réception n’a pas encore été demandée au moment de cette entrée en vigueur; qui a été mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui fait l’objet d’une transformation importante après cette entrée en vigueur; 17) «personne agréée»: la personne titulaire d’un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement; 18) «oxydes d’azote NOx»: le monoxyde et le dioxyde d’azote qui sont exprimés en dioxyde d’azote; 19) «puissance nominale utile»: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW ou en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après «puissance»; 20) «réception»: le contrôle unique de l’installation et des paramètres prescrits qui intervient: après la mise en service d’une nouvelle installation; ou après une transformation importante d’une installation existante. 21) «réception positive»: la conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres; 22) «réception négative»: la non-conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres prescrits par les articles ci-après; 22bis) «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; 22ter) «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; 23) «taux d’humidité résiduelle»: La masse d’eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec; 24) «transformation importante»: -3- – la transformation d’une unité de combustion par le remplaçant de la chaudière ou du brûleur ou l’extension d’une installation. (Règl. g. - d. du 5 juin 2019) «25) « conservateur du bois » : mélange chimique destiné à un traitement du bois, c’est-à-dire les produits biocides de protection du bois, constitués de ou contenant une ou plusieurs substances actives biocides insecticides ou fongicides, ainsi que les produits chimiques contenant une ou plusieurs substances diminuant l’inflammabilité du bois.» (…) Titre IV – INSPECTION PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS (…) «Art. 18. Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW»1 (Règl. g. - d. du 24 avril 2018) «
(1)À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l’exploitant d’une installation alimentée en combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans.» Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu tous les 4 ans. Les dispositions visées à l’alinéa 1er s’appliquent: 1) pour les nouvelles installations, au plus tard deux ans à compter de la date de réception positive, telle qu’elle figure sur le rapport de réception; (Règl. g. - d. du 23 juillet 2016) «2) pour les installations existantes à combustible solide qui ne sont pas des chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage, au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.» Cette inspection périodique doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune transformation importante n’a été apportée entretemps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment. L’inspection périodique comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la/les pompe(s) de circulation. L’inspection périodique est réalisée soit par un contrôleur employé auprès d’une entreprise, soit par une personne agréée. Sans préjudice des dispositions de l’article 24, le contrôleur ou la personne agréée vérifie le respect des prescriptions visées aux articles 8, 9, 10 ou 11 et aux articles 13 ou
- Les points à contrôler sont repris à l’annexe XVI. Les inspections périodiques des installations visées au paragraphe 1er sont effectuées à la demande de l’exploitant. La Chambre des métiers dresse la liste officielle des entreprises qui sont habilitées à procéder à une inspection périodique au sens du présent règlement. 1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril
- -4- Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1 er. Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle de connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des métiers. Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1 er. Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur:
- qui a accompli la formation prévue à l’alinéa 1 ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des métiers.
- qui agit en son nom propre ou qui agit pour une entreprise.
- qui dispose des instruments de mesure conformes à l’annexe VIII. L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers. Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation complet. L’habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement. L’habilitation est consignée sous forme d’un certificat de contrôleur établi par le ministre. Lorsque les inspections périodiques sont positives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé transmet immédiatement à l’exploitant de l’installation un rapport d’inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique une copie du rapport à l’
ministration. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’
ministration. Lorsque le contrôleur ou la personne agréée constate une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l’annexe XVI, il/elle marque cette ou ces non-conformité(
- s)en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de l’inspection périodique. Ce rapport est transmis immédiatement à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe 1er ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’
ministration. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’
ministration. Le constat d’une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l’annexe XVI ne donne pas lieu à une inspection périodique négative. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation en question. Lorsque les inspections périodiques sont négatives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé marque la nonconformité sur le rapport d’inspection périodique ainsi que la ou les cause(
- s)probable(
- s)de cette non-conformité, transmet immédiatement à l’exploitant de l’installation le rapport dûment complété et conforme et le transmet en copie dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’
ministration. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’
ministration. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection périodique négative sont repris au chapitre 1 de l’annexe XVI. Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, l’exploitant dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder. Cette opération donne lieu à une nouvelle inspection périodique. Au cas où la nouvelle inspection périodique n’est pas effectuée, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Au cas où cette nouvelle inspection périodique donnerait lieu à un résultat négatif, l’installation doit faire l’objet d’une transformation importante endéans un délai de six mois. Cette transformation importante donne -5- lieu à une nouvelle réception. En cas de défaut, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Le rapport d’inspection périodique comprend des recommandations sur base de l’évaluation dont question au paragraphe
(2)pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de besoin, l’
ministration établit un formulaire type de rapport d’inspection sous format électronique. Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’
ministration. A cette fin, l’
ministration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification. L’
ministration veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant. En vue de l’exécution des mesures d’inspection périodique, les contrôleurs ou les personnes agréées sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée suivant les indications de l’annexe II. Le bon fonctionnement des instruments de mesure utilisés en vue d’effectuer les inspections périodiques doit être contrôlé et certifié, selon les modalités visées à l’annexe VIII, par une personne agréée. Ce contrôle doit être répété tous les deux ans.
(13)Pour les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 6bis, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de combustion. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable: 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; 2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. -6- Texte coordonné des articles modifiés du Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation Les rajoutes sont marquées en souligné et les suppressions en barré. (…) Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1. transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou, dans le cas d’un équipement fixe, le transfert de l’équipement; 2. CFC: les chlorofluorocarbures; 3. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures; 4. HFC: les hydrofluorocarbures; 5. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour régler le climat intérieur; 6. système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée; 7. puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncées par le constructeur; 8. exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements de climatisation dont question à l’article 1er; 9. pompe à chaleur: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel.; 10. contrat de performance énergétique: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; 11. amélioration de l’efficacité énergétique: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique; -1- 12. efficacité énergétique: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; 13. système d’automatisation et de contrôle des bâtiments: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; 14. système technique de bâtiment: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. (…) Art. 6. Inspection des systèmes de climatisation L’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu tous les huit ans. Pour les installations mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017. Pour les installations qui sont nouvellement mises en service ou les installations existantes qui subissent une transformation importante au moment de ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard cinq ans après la mise en service ou la remise en service après transformation importante. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, le délai pour la première inspection est porté à huit ans. Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’inspection est réalisée par: 1. une personne physique indépendante qui est titulaire d’une certification ou; 2. du personnel certifié employé auprès d’une personne morale indépendante qui est elle-même titulaire d’une certification. Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitationpar le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. En tant que de besoin, l’
ministration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous format électronique. Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l’
ministration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport annuel. -2- Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’
ministration de l’environnement. A cette fin, l’
ministration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification. L’
ministration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.
(7)Pour les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1 er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 10, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de la climatisation ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de la climatisation. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de la climatisation dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article, les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er, paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installés dans des bâtiments équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable: 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; 2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. -3- Annexes Tableau de concordance Directive 2010/31/UE 2 Tableau de concordance Transposition de la Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique Directive 2010/31/UE telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/844 APRGD1 Art. 2, point 15 quater Art. 1er, point 1er ; Art. 2, point 1er ; Art. 3, point 1er Art. 14
(2)Art. 14
(6)Art. 15
(2)Art. 15
(6)“contrat de performance énergétique”, un contrat de performance énergétique tel que défini à l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1. Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1. Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1. Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1. Art. 1er, point 2 ; Art. 2, point 2 Art. 1er, point 2 ; Art. 2, point 2 Art. 3, point 2 Art. 3, point 2 1 Avant-projet de règlement grand-ducal (APRGD) modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; 3° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13) Modifiée par: Journal officiel no ►M1 ►M2 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 page date L 156 75 19.6.2018 L 328 1 21.12.2018 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) Article premier Objet 1. La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l’Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité. 2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:
- a)le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;
- b)l’application d’exigences minimales en matière de performance éner gétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;
- c)l’application d’exigences minimales en matière de performance éner gétique des:
- i)bâtiments existants, unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants;
- ii)éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; et iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de rempla cement ou de modernisation desdits systèmes;
- d)les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle;
- e)la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;
- f)l’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; et
- g)les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de perfor mance énergétique et les rapports d’inspection. 3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compati bles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bâtiment», une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 3 ▼B 2) «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle», un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité; ▼M1 3) «système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; 3 bis) «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments», un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automa tiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment; ▼B 4) «performance énergétique d’un bâtiment», la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage; 5) «énergie primaire», une énergie provenant de sources renou velables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation; 6) «énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvela bles, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; 7) «enveloppe du bâtiment», les éléments intégrés d’un bâti ment qui séparent son intérieur de son environnement exté rieur; 8) «unité de bâtiment», une section, un étage ou un apparte ment dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément; 9) «élément de bâtiment», un système technique de bâtiment ou un élément de l’enveloppe du bâtiment; 10) «rénovation importante», la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes:
- a)le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou
- b)plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation. Les États membres peuvent choisir d’appliquer l’option prévue au point
- a)ou b); 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 4 ▼B 11) «norme européenne», une norme
optée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normali sation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisa tion des télécommunications, et mise à disposition du public; 12) «certificat de performance énergétique», un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergé tique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée selon une méthode
optée conformément à l’article 3; 13) «cogénération», la production simultanée, en un seul proces sus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique; 14) «niveau optimal en fonction des coûts», le niveau de perfor mance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque:
- a)le coût le plus bas est déterminé en prenant en compte les coûts d’investissement liés à l’énergie, les coûts de main tenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l’énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l’énergie produite), le cas échéant, et les coûts d’élimination, le cas échéant; et
- b)la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre. Elle représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d’un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergé tique sont fixées pour les éléments de bâtiment. Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’ana lyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d’un bâtiment est positive; 15) «système de climatisation», une combinaison des compo santes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée; ▼M1 15 bis) «système de chauffage», une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée; 15 ter) «générateur de chaleur», la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:
- a)combustion de combustibles, par exemple dans une chau dière;
- b)effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;
- c)capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur; 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 5 ▼M1 15 quater) «contrat de performance énergétique», un contrat de perfor mance énergétique tel que défini à l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil
(1); ▼B 16) «chaudière», l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combus tion; 17) «puissance nominale utile», la puissance calorifique maxi male, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le construc teur; 18) «pompe à chaleur», une machine, un dispositif ou une instal lation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environ nant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel; 19) «systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidis sement urbains», la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauf fage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel; ▼M1 20) «micro réseau isolé», un micro réseau isolé tel que défini à l’article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parle ment européen et du Conseil
(2). Article 2 bis Stratégie de rénovation à long terme ▼M2 1. Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments rési dentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la consti tution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Chaque stratégie de rénovation à long terme comprend: ▼M1 a) un aperçu du parc immobilier national fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;
(1)Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(2)Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 6 ▼M1 b) l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont
aptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;
- c)des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;
- d)un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national, les dilemmes de divergence d’intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu’une brève présen tation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;
- e)des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;
- f)un aperçu des initiatives nationales visant à promouvoir les techno logies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique; et
- g)une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air. 2. Dans sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre établit une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national afin de garantir la consti tution d’un parc immobilier national hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, en vue d’atteindre, d’ici à 2050, l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les 3. travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, les États membres facilitent l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre:
- a)l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d’investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels;
- b)la réduction du risque lié aux opérations en matière d’efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;
- c)l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplé mentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;
- d)l’orientation des investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat; et 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 7 ▼M1
- e)la mise en place d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d’énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l’efficacité énergétique et les instruments finan ciers disponibles. 4. La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de finan cement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres. Afin de soutenir l’élaboration de sa stratégie de rénovation à long 5. terme, chaque État membre organise une consultation publique sur sa stratégie de rénovation à long terme avant de la présenter à la Commis sion. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à sa stratégie de rénovation à long terme. Chaque État membre établit les modalités de cette consultation, réalisée de manière inclusive au cours de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme. Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa 6. stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues, à sa stratégie de rénovation à long terme. 7. Chaque État membre peut utiliser sa stratégie de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments. ▼M2 8. La stratégie de rénovation à long terme de chaque État membre est soumise à la Commission dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat définitif visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
(1). Par déroga tion à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, la première stratégie de rénovation à long terme au titre du paragraphe 1 du présent article est soumise à la Commission au plus tard le 10 mars 2020. ▼B Article 3
option d’une méthode de calculde la performance énergétique des bâtiments Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général commun établi à l’annexe I. Cette méthode est
optée au niveau national ou régional.
(1)Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parle ment européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 8 ▼B Article 4 Fixation d’exigences minimalesen matière énergétique de performance 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. La performance énergé tique est calculée conformément à la méthode visée à l’article 3. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l’article 5 une fois le cadre en place. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergé tique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre diffé rentes catégories de bâtiments. Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractéri sant le climat intérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Les États membres ne sont pas tenus de fixer des exigences minimales en matière de performances énergétiques qui ne sont pas rentables sur la durée de vie économique estimée. Les exigences minimales en matière de performance énergétique sont revues à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas 2. appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:
- a)les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un envi ronnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou histo rique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modi fierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;
- b)les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
- c)les constructions provisoires avec une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergé tique;
- d)les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’an née;
- e)les bâtiments indépendants d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2. 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 9 ▼B Article 5 Calcul des niveaux optimauxen fonction des coûts des exigences minimalesen matière de performance énergétique 1. La Commission établit, d’ici au 30 juin 2011, au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25, un cadre méthodolo gique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment. Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe III et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments. 2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions clima tiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur. Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. ► M2 __________◄ Les États membres transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n’ex cédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d’ici au 30 juin 2012. 3. Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au para graphe 2 montre que les exigences minimales en matière de perfor mance énergétique en vigueur ont une efficacité énergétique sensible ment inférieure aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, l’État membre concerné justifie cette différence par écrit à la Commission dans le rapport visé au paragraphe 2, en y joignant, lorsque l’écart ne peut être justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour réduire sensiblement l’écart d’ici au prochain réexamen des exigences en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1. 4. La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l’atteinte des niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique. ▼M1 Article 6 Bâtiments neufs 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4. 2. Les États membres veillent à ce que, avant le début de la construc tion des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles. ▼B Article 7 Bâtiments existants Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet de travaux de rénovation importants, 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001 — 10 ▼B la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et écono miquement réalisable. Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés. Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un élément de bâtiment qui fait partie de l’enve loppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance éner gétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l’article 4. ▼M1 Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute effi cacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense. Article 8 Systèmes techniques de bâtiment, électromobilité et indicateur de potentiel d’intelligence 1. Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concer nant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’ins tallation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments exis tants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs. Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable. Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispo sitifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs d’autorégulation est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. 2. Pour les bâtiments neufs non résidentiels et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce qu’au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil
(1), ainsi que l’infra structure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soient installés pour un emplacement de stationne ment sur cinq au moins, afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:
(1)Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). 02010L0031 — FR — 01.01.2021 — 003.001