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En bref

Cette loi définit des termes clés liés à la consommation et établit les obligations d'information des professionnels envers les consommateurs avant la conclusion de contrats, notamment pour les biens, services et contenus numériques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Texte coordonné Code de la consommation DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par : 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 2) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 3) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; 4) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service ; 5) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique ; 6) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8) « service numérique » :

  1. a)un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
  2. b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 1 12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ; 14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ; 15) « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ; 16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ». ; 17) « Garantie commerciale » : tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11 du code, en vue :
  3. a)du remboursement du prix d’achat ;
  4. b)du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
  5. c)de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ; 18) « Garantie commerciale de durabilité » : la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article L. 212-31 du code, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article L. 212-7 du code, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée ; 19) « indice de réparabilité » : une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union. LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs Chapitre 1. - Obligations générales d’information Art. L. 111-1.

(1)Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qu’il propose. 2
(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Chapitre 2 - Indication des prix […] Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Art. L. 113-1.
(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
  1. a)les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ;
  3. c)le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ;
  4. d)le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
  5. e)outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes ;
  6. e)en ce qui concerne les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; 3 - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; - le cas échéant, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes ;
  7. f)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  8. g)s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
  9. h)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. ;
  10. i)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 du code ;
  11. j)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
  12. k)lorsque le point
  13. j)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. Le paragraphe
(1)s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
(3)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux contrats:
  1. a)portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée ;
  2. b)portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture 4 de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins ;
  3. c)portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
  4. d)portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1 ;
  5. e)portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers ;
  6. f)portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ;
  7. g)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
  8. h)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange ;
  9. i)dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant ;
  10. j)portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
  11. k)portant sur les services de transport de passagers ;
  12. l)conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
  13. m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur ;
  14. n)portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion ;
  15. o)portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
(4)
  1. a)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
  2. b)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(7)Les infractions au paragraphe
(1)sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
  1. a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
  3. c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; 5
  5. e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(8)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe
(1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)Par dérogation au paragraphe
(7), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales Chapitre 1 - Dispositions générales Art. L. 121-1.
(1)Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente et la vente de produits.
(2)Le présent titre s’applique sans préjudice : 1) du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats ; 2) des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits ; 6 3) des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication du titre des ouvrages en métal précieux ; 4) des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées ; 5) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Art. L. 121-2. Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations ; 2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ; 3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ; 4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité ; 5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui ; 6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité ; 7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat ; 8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative ; 9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir ; 10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées. ; 7 11) « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication. ; 12) « bien »: tout objet mobilier corporel y compris les biens comportant des éléments numériques ; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens du présent titre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ; 13) « allégation environnementale » : tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ; 14) « allégation environnementale générique » : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; 15) « label de développement durable » : tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national ; 16) « système de certification » : un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants : i) le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système ; ii) les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées ; iii) le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système ; et iv) le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l’objet d’une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales ; 17) « performance environnementale excellente reconnue » : performance environnementale conforme au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ; 18) « mise à jour logicielle » : une mise à jour qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-29 du code, y compris une mise à jour de sécurité, ou une mise à jour des fonctionnalités ; 8 19) « consommable » : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu. Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales Art. L. 122-1.
(1)Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2)Une pratique commerciale est déloyale si :
  1. a)elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
  2. b)elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
(3)Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
(4)En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section 2. Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses Sous-section 1 - Actions trompeuses Art. L. 122-2.
(1)Une pratique commerciale est réputée trompeuse : 1) si elle contient des informations fausses ; ou 2) si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement 9 correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent :
  1. a)l’existence ou la nature du produit ;
  2. b)les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses caractéristiques environnementale ou sociale, ses accessoires, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;
  3. c)l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect ;
  4. d)le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix ;
  5. e)la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
  6. f)la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues ;
  7. g)les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.
(2)Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:
  1. a)toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent ;
  2. b)le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code.
  3. c)toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.
  4. d)une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs.
  5. e)la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise. 10 Sous-section 2 - Omissions trompeuses Art. L. 122-3.
(1)Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(2)Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au
(1), dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(3)En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
(4)Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
  1. a)les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné ;
  2. b)l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
  3. c)le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle ;
  5. e)le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
  6. f)pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne.
(5)Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing.
(6)Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, 11 une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
(7)Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
(8)Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles. Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances Art. L. 122-4. Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances : 1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas. 2) Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. 3) Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas. 4) Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue. 5) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât). 6) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent:
  1. a)soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
  2. b)soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable, 12
  3. c)soit en présenter un échantillon défectueux. 7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. 8) S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction. 9) Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas. 10) Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. 11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage). 12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit. 13) Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas. 14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. 15) Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas. 16) Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard. 17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. 18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché. 19) Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. 20) Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article. 21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas. 22) Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur. 23) Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu. 24) Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets. 13 25) Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs. 26) Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits. 27) Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. 28) Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques. 29) Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation. 30) Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel. 31) Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 32) Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union. 33) Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques. 34) Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités. 35) Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel. 36) Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation. 37) Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas. 38) Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient. 39) Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. Section 2 - Pratiques commerciales agressives Art. L. 122-5. Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière 14 significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Art. L. 122-6. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
  4. a)le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
  5. b)le recours à la menace physique ou verbale ;
  6. c)l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
  7. d)tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
  8. e)toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. Art. L. 122-7. Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances : 1) Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu. 2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. 3) Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de l’article 11 de la loi «modifiée» du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. 4) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels. 5) Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 6) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation. 7) Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés. 15 8) Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, i. soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, ii. soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. Section 3 - Des sanctions Art. L. 122-8.
(1)Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions - des articles L. 122-1 à L. 122-5 ; - de l’article L. 122-7. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
  1. a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
  3. c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
  5. e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(3)Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.
(4)Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre 2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi. Art. L. 122-9.
(1)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 1227, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. 16
(2)Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe
(1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
(3)Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
(4)Les paragraphes
(1)à
(3)sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants. Art. L. 122-10. Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe
(1), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ». LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales […] Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 - Dispositions communes Art. L. 221-1. Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux 17 contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation. Section 1 - Informations précontractuelles Art. L. 221-2.
(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes :
  1. a)l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
  2. b)les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
  3. c)le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
  5. e)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)doivent être fournies de manière claire et compréhensible.
(3)La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel. Section 2 - Droit de rétractation Art. L. 221-3.
(1)Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement.
(2)Ces délais prennent cours: - pour la livraison de biens, le jour de la réception; - pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.
(3)Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci. 18 Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu; 2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou - ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou - conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou - conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 3) «établissement commercial»:
  1. a)tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
  2. b)tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; 4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; 6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; 8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; 9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; 10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. 19 Section 1-Contrats à distance et hors établissement hors services financiers Sous-section 1 - Champ d’application Art. L. 222-2.
(1)La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe
(3). La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8.
(2)Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe
(3). Sous-section 2 - Informations précontractuelles concernant les contrats à distance Art. L. 222-3.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
  1. a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  3. c)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
  4. d)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total 20 inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
  5. e)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
  6. f)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les options de livraison respectueuses de l’environnement et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  7. g)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 222-9, paragraphe
(5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal;
  1. h)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;
  2. i)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe
(6); j) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
  1. k)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
  2. k)concernant les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ;
  3. l)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
  4. m)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
  5. n)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  6. o)s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
  7. p)le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
  8. q)s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; 21
  9. r)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
  10. s)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci. ;
  11. t)s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée ;
  12. u)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 du code ;
  13. v)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
  14. w)lorsque le point
  15. v)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et au paragraphe
(1), points
  1. b)et
  2. c)du présent article peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points g), h) et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et au paragraphe
(1)font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe
(1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point h), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. 22
(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime.
(9)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance : a) les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L. 1223, paragraphe
(6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ;
  1. b)si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ;
  2. c)lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ;
  3. d)s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national. Sous-section 3 - Obligations formelles concernant les contrats à distance Art. L. 222-4.
(1)Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), doivent être fournies par le professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
(2)Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), points
  1. a)et
  2. c)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points a), d), k), deuxième tiret, n) et o). Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. 23 Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe
(1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.
(3)Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.
(4)Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), points a), b),
  1. c)et
  2. e)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points a), d),
  1. g)et
  2. n)à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe
(5), lettre a). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe
(1).
(5)Sans préjudice du paragraphe
(4)et de l’article L. 222-11, paragraphe
(1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel.
(6)Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.
(7)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe
(2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer61, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation62.
(8)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique.
(9)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel. 24 Art. L. 222-5.
(1)Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable1, confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-3 paragraphe
(1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable.
(2)Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe
(1), la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), point m. Sous-section 4 - Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement Art. L. 222-6.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:
  1. a)les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
  2. b)
  3. c)l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
  4. d)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(
  5. s)du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
  6. e)s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué;
  7. f)le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; 25
  8. g)la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les options de livraison respectueuses de l’environnement et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
  9. h)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal;
  1. i)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
  2. j)au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe
(3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe
(6); k) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
  1. l)le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
  2. l)concernant les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ;
  3. m)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service aprèsvente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
  4. n)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant;
  5. o)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
  6. p)s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
  7. q)le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
  8. r)s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
  9. s)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques68 dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
  10. t)le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
  11. u)s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. ; 26
  12. v)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 du code ;
  13. w)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
  14. x)lorsque le point
  15. w)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et au paragraphe
(1), points b),
  1. c)et
  2. d)du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point e) et au paragraphe
(1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et au paragraphe
(1)font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe
(1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7)Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(8)Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime. 27 Sous-section 5 - Obligations formelles concernant les contrats hors établissement Art. L. 222-7.
(1)Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe
(1)au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
(2)Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.
(3)Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe
(2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer70, le professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation71.
(4)En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR: a) le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe
(1), point a) et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points a),
  1. h)et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur;
  2. b)la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe
(2)du présent article contient les informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe
(1)et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1).
(5)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel. Sous-section 6 - Vente de porte en porte Art. L. 222-8.
(1)Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité 28 en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2)Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe
(1)sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros. La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe
(1)et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur. En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire. Sous-section 7 - Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-9.
(1)En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe
(7)du présent article s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article L. 222-10.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(3)du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe
(1)expire après une période de quatorze jours à compter:
  1. a)en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;
  2. b)en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: i. dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; ii. dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; iii. dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien; 29
  3. c)en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.
(3)Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (...) l’article L. 222-3 paragraphe
(1)point g) et l’article L. 222-6, paragraphe
(1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe
(2)du présent article.
(4)Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe
(3)du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe
(2)du présent article, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de ces informations par le consommateur.
(5)Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:
  1. a)utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou
  2. b)faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur
(6)L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:
  1. a)d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou
  2. b)de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit. Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au présent article entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception des frais prévus à l’article L. 222-10.
(7)Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats: 30
  1. a)de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
  2. b)de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
  3. c)de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
  4. d)de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
  5. e)de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  6. f)de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
  7. g)de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
  8. h)dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
  9. i)de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  10. j)de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
  11. k)de ventes conclus lors d’enchères publiques;
  12. l)de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;
  13. m)de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition 73que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, si : (
  14. i)le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ; (
  15. ii)le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; et (iii) le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe
(2), ou à l’article L. 222-5. ». Art. L. 222-10.
(1)En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe
(4)du présent article. 31 Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
(2)Nonobstant le paragraphe
(1)du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.
(3)S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
(4)A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens. Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article L. 222-9, paragraphe
(5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge. En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.
(5)La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), point h).
(6)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe
(7)ou à l’article L. 222-7, paragraphe
(3), il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur 32 la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
(7)Le consommateur n’est redevable d’aucun coût: a) pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: i. le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe
(1), points
  1. g)ou
  2. i)ou à l’article L. 222-6, paragraphe
(1), points h) ou j); ou ii. lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe
(7)ou de l’article L. 222-7, paragraphe
(3); ou b) pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque: i. le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou ii. le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou iii. le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes 1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe
(2).
(8)Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.
(9)En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers. Art. L. 222-10-1.
(1)En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
  1. a)n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
  2. b)n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
  3. c)a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ; ou
  4. d)a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. 33
(3)Sauf dans les situations visées au paragraphe
(2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
(4)Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5)En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe
(3). ». Sous - section 8-Dispositions spécifiques et sanctions Art. L. 222-11.
(1)L’utilisation par un professionnel des techniques de communication à distance suivantes nécessite le consentement préalable du consommateur:
  1. a)système automatisé d’appel sans intervention humaine (automate d’appel);
  2. b)télécopie;
  3. c)téléphone;
  4. d)courrier électronique. Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
(2)La preuve - de l’existence et du contenu d’une information précontractuelle, - d’une confirmation du contrat, - du respect des délais et du consentement du consommateur, incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
(3)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(4)Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1er et 2, L. 222-3, paragraphe 1er, L. 222-4, L. 222-6, paragraphe 1er et L. 222-7, paragraphes 1er, 3 et 4.
(5)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur la confirmation du contrat conclu à distance ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le 34 consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-5.
(6)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1er, point g) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(7)Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.
(8)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1er, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(9)Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
(10)L’imposition d’une sanction prévue aux paragraphes
(4)à
(9)prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
  1. a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
  3. c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
  5. e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(11)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes
(4)à
(9), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées par les paragraphes
(4)à
(9), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans 35 ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(12)Par dérogation aux paragraphes
(4)à
(9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Section 2 - Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances Sous-section 1 - Champ d’application Art. L. 222-12.
(1)Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.
(2)Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales: - les coordonnées permettant l’accès direct à ce professionnel, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; - les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de ce professionnel élaborées d’une manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière. Art. L. 222-13.
(1)La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance. Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des consommateurs sont fixées par la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
(2)Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance 36 qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
(3)Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16. Sous-section 2 - Informations précontractuelles Art. L. 222-14.
(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2 du présent Code, le consommateur reçoit, en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, les informations suivantes sur: 1) le professionnel:
  1. a)l’activité principale du professionnel et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le professionnel;
  2. b)l’identité du représentant du professionnel établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant, lorsqu’un tel représentant existe;
  3. c)si le consommateur a des relations commerciales avec un tiers autre que le professionnel, l’identité de ce tiers, le titre auquel il agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et le tiers;
  4. d)lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou sur un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
  5. e)dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente; 2) le service financier:
  6. a)Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2, paragraphe
(1)point
  1. c)du présent Code doit également comprendre: • le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; • l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui; • tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
  2. b)le cas échéant une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le 37 prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures;
  3. c)toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables; 3) le contrat à distance:
  4. a)s’il existe un droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
  5. b)pour l’application du présent chapitre, l’information sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe
(1)point
  1. d)du présent Code doit également comprendre: • la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique; • les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas; • des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
  2. c)le ou les Etats sur la législation duquel/desquels le professionnel se fonde pour établir les relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat à distance;
  3. d)toute clause contractuelle concernant la législation applicable au contrat à distance ou concernant la juridiction compétente;
  4. e)la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que les informations précontractuelles visées dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat; 4) d’autres informations:
  5. a)l’existence

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