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En bref

Cette loi ratifie plusieurs accords internationaux importants pour le Luxembourg, notamment le Statut révisé de la Cour permanente de justice internationale et divers traités d'arbitrage et de conciliation. Elle autorise le gouvernement luxembourgeois à reconnaître la juridiction obligatoire de cette Cour.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

835 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 25 août 1930. N° 42. Montag, 25. August 1930. Loi du 29 juillet 1930 portant ratification du Statut révisé de la Cour permanente de justice internationale, de la clause facultative de juridiction obligatoire de la dite Cour, de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au dit Statut, des traités d'arbitrage signés depuis 1927 et de l'Acte général d'Arbitrage. Gesetz vom 29. Juli 1930, wodurch das revidierte Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofes, die fakultative Bestimmung betr. die obligatorische Gerichtsbarkeit dieses Gerichtshofes, der V e i t r i t t der Vereinigten Staaten von Amerika zu diesem Statut, die seit 1927 unterzeichneten Schiedsgerichtsverträge, sowie die Allgemeinen Schiedsgerichtsakte ratifiziert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés le protocole de signature du statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève le 16 décembre 1920, ensemble le dit Statut qui y est joint et le Protocole de Revision du Statut de la Cour Permanente de Justice internationale, fait à Genève le 14 septembre 1929, ensemble l'annexe à ce Protocole contenant les amendements au Statut de la dite Cour. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u. ; Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à reconnaître la juridiction de la Cour Permanente de Justice internationale, en conformité de l'art. 36 du Statut de la dite Cour, en faisant apposer et signer au Protocole de signature, ouvert à ces fins au Secrétariat de la Société des Nations, la déclaration suivante aux conditions de laquelle la dite reconnaissance est subordonnée : Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 18. J u l i 1930 und derjenigen des Staatsrates vom 25. dess. Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Sind genehmigt : Das Genfer Zeichnungsprotokoll vom 16. Dezember 1920 zu dem Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, mit dem demselben angefügten Statut, sowie das Genfer Protokoll vom 14. September 1929 betr. Révision des Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, nebst dessen Anlage enthaltend die zum Statut des genannten Gerichtshofs angenommenen Verbesserungsanträge. Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt, die Gerichtsbarkeit des Ständigen Internationalen Gerichtshofs anzuerkennen, gemäß Art. 36 des Statuts, dadurch daß sie die nachstehende Erklärung zu dem dieserhalb beim Sekretariate des Völkerbundes aufliegenden Protokoll abgibt und unterschreibt mit den Bedingungen unter denen diese Anerkennung erfolgt: 836 « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragr. 2 du Statut, sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signature, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à une autre procédure ou à un autre mode de règlement pacifique. La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle sera considérée comme renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. » „Gemäß Art. 36, Paragraph 2 des Statuts erklärt die Großherzoglich Luxemburgische Regierung die Gerichtsbarkeit des Hofes als obligatorisch von Rechts wegen und ohne besonderes Abkommen jedem andern Staate gegenüber, der die gleiche Verpflichtung übernimmt, d. i. unter Bedingung der Gegenseitigkeit, anzuerkennen für alle Streit fälle die nach Unterzeichnung dieser Erklärung entstehen können und Zustände oder Tatsachen betreffen, die sich nach dieser Unterzeichnung ereigneten. Ausgenommen sind die Fälle für welch, die Parteien ein anderes Verfahren oder einen andern Modus zur friedlichen Regelung bestimmt Hütten oder bestimmen würden. Gegenwärtige Erklärung gilt für die Dauer von fünf Jahren Wird sie nicht sechs Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt, so gilt sie für weitere fünf Jahre und so weiter." Art. 3. Est approuvé le Protocole de signature relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du statut de la Cour Permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929. Art. 4. Sont approuvés : 1° le traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signé à Bruxelles, le 17 octobre 1927, entre la Belgique et le Luxembourg ; 2° le traité de conciliation et d'arbitrage signé à Paris, le 20 octobre 1927, entre la France et le Luxembourg ; 3° le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé à Luxembourg, le 21 juin 1928, entre l'Espagne et le Luxembourg, ensemble le protocole final du même jour, y annexé ; 4° le traité de conciliation et d'arbitrage signé à Luxembourg le 29 octobre 1928, entre la Pologne et le Luxembourg ; 5° le traité de conciliation signé à Luxembourg, le 6 avril 1929 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Luxembourg ; 6° le traité d'arbitrage signé à Luxembourg, le 6 avril 1929, entre les Etats-Unis d'Amérique et le Luxembourg ; 7° le traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signé à Luxembourg, le 15 août 1929, entre le Portugal et le Luxembourg ; 8° le traité d'arbitrage et de conciliation signé à Genève, le 11 septembre 1929, entre l'Allemagne Art. 3. Das Zeichnungsprotokoll betr. den Beitritt der Vereinigten Staaten von Amerika zum Genfer Zeichnungsprotokoll vom 14. September 1929 des Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofes, ist genehmigt. Art. 4. Sind genehmigt : 1. Der am 17. Oktober 1927 in Brüssel unterzeichnete Luxemburgisch-Belgische Vergleichs-Schiedsgerichts- und Gerichtsvertrag; 2. der am 20. Oktober 1927 in Paris unterzeichnete Luxemburgisch-Französische Vergleichs- und Schiedsgerichtsvertrag; 3. der am 21. Juli 1928 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgisch-Spanische Vergleichs-Gerichtsund Schiedsgerichtsvertrag, nebst dem als Anlage beigeschlossenen Schlußprotokoll vom selben Tage 4. der am 29. Oktober 1928 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgisch-Polnische Vergleichs- und Schiedsgerichtsvertrag; 5. der am 6. April 1929 in Luxemburg unterzeichnete Vergleichsvertrag zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika ; 6. der am 6. April 1929 in Luxemburg unterzeichnete Schiedsgerichtsvertrag zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika ; 7. der am 15. August 1929 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgische-Portugiesische VergleichsSchiedsgerichts- und Gerichtsvertrag ; 8. der am 11. September 1929 in Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Deutscher Schiedsgerichts- 837 et le Luxembourg, ensemble le Protocole du même jour, y annexé ; 9° le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé à Genève, le 16 septembre 1929, entre la Suisse et le Luxembourg; 10° le traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation signé à Genève, le 17 septembre 1929, entre les Pays-Bas et le Luxembourg; 11° la convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signée à Genève, le 18 septembre 1929, entre la Tchécoslovaquie et le Luxembourg ; 12° la convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signée à Luxembourg, le 22 janvier 1930, entre la Roumanie et le Luxembourg. Art. 5. Est approuvé l'acte général pour le règlement pacifique des Différends internationaux adopté, le 26 septembre 1928, par la neuvième session ordinaire de l'Assemblée de la Société des Nations. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. und Vergleichsvertrag, nebst dem Protokoll vom gleichen Tage; 9. der am 16. September 1929 in Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Schweizerische VergleichsSchiedsgerichts- und Gerichtsvertrag ; 10. der am 17. September 1929 i n Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Niederländische GerichtsSchiedsgerichts- und Vergleichsvertrag ; 11. das am 18. September 1929 i n Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Tchekoslovakische Vergleichs-Schiedsgerichts und Gerichtsabkommen ; 12. das am 22. Januar 1930 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgisch-Rumänische VergleichsSchiedsgerichts- und Gerichtsabkommen. Art. 3. Die am 26. September 1928 durch die Ordentliche Versammlung des Völkerbundes angenommene allgemeine Akte betr. friedliche Regelung internationaler Konflikte wird genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den 29. J u l i 1930. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. (Suit le texte de ces différents actes internationaux.) PROTOCOLE DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE visé par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations avec le texte de ce statut. Protocole de signature. Les Membres de la Société des Nations, représentés par les soussignés dûment autorisés, déclarent reconnaître le Statut ci-joint de la Cour permanente de Justice internationale de la Société des Nations, approuvé par le vote unanime de l'Assemblée de la Société, en date, à Genève, du 13 décembre 1920. En conséquence, ils déclarent accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus dans le Statut ci-dessus visé. Le présent Protocole, dressé conformément à la décision de l'Assemblée de la Société des Nations du 13 décembre 1920, sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétariat général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. 838 Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats visés à l'Annexe du Pacte de la Société. Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'il est prévu par ladite décision. Fait à Genève, en un seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront foi. Le 16 décembre 1920. Pour l'Union Sud-Africaine. — Signed subject to the approval of the Government of the Union of South Africa : R. A. Blankenberg. Pour l'Albanie : Fan S. Noli. Pour l'Allemagne : Stresemann. Pour les Etats-Unis d'Amérique — Jay Pierrepont Moffat. Pour l'Australie : For the Commonwealth of Australia : W. M. Hughes. Pour l'Autriche : Emerich Pflügl. Pour la Belgique : Fernand Peltzer, Ministre de Belgique en Suisse. Pour la Bolivie : F. A. Aramayo. Pour le Brésil : Rodrigo Octavio, Gastao da Cunha, Raul Fernandes. Pour la Bulgarie : S. Pomenov. Pour le Canada : Philippe Roy. Pour le Chili : Augustin Edwards, Manuel Rivas Vicuna. Pour la Chine : V. K. Wellington Koo, Ts. F. Tang. Pour la Colombie: Francisco Jose Urrutia, A. J. Restrepo. Pour Costa-Rica : Manuel M. de Peralta. Pour Cuba : Aristides de Agüero, Rafael Martinez Ortiz, Ezequiel Garcia. Pour le Danemark : Herluf Zahle. Pour la Republica Dominicana : (Bajo réserva de ratification) : Jacinto R. de Castro. Pour l'Espagne : Emilio de Palacios. Pour l'Esthonie : Ant. Piip. Pour l'Ethiopie : Lagarde, Duc d'Entotto. Pour la Finlande : Enckell. Pour la France : Léon Bourgeois. Pour l'Empire britannique : Arthur James Balfour, Pour la Grèce : N. Politis. Pour le Guatemala : F. A. Figueroa. Pour Haïti : Dantes Bellegarde. Pour la Hongrie. (Sous réserve de ratification) : Felix de Parcher, chargé d'Affaires R. Pour l'Inde : W. S. Meyer. Pour l'Italie : Carlo Schanzer. Pour le Japon : Hayashi. Pour la Lettonie : M. Walters. Pour Libéria . R. Lehman. Pour la Lithuanie : Galvanauskas. Pour le Luxembourg : Lefort. Pour le Nicaragua : Francisco Torres F. Pour la Nouvelle-Zélande : J. Allen. Pour la Norvège : F. Hagerup. Pour le Panama : Harmodio Arias. Pour le Paraguay : H. Velasquez. Pour les Pays-Bas : J. Loudon. Pour le Pérou : Mariano H. Cornejo. Pour la Perse : Emir Sahamedine Khan Gaffary Zoka-ed-Dovleh. 839 Pour la Pologne . I . J. Paderewski. Pour le Portugal : Affonso Costa. Pour la Roumanie : E. Margaritesco Greciano, Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'Affaires de Roumanie en Suisse. Pour le Salvador ; J. Gustavo Guerrero, Arturo R. Avila, Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : M . Yovanovitch, Ministre du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en Suisse. Pour le Siam : Charoon. Pour la Suède : Hj. Branting. Pour la Suisse : Motta. Pour la Tchécoslovaquie : Dr. Cyrill Dusek, Ministre de Tchécoslovaquie en Suisse pour la Tchécoslovaquie. Pour l'Uruguay : J. C. Blanco, B. Fernandez y Medina Pour le Venezuela: Manuel Diaz-Rodriguez, Santiago Key-Ayala, Diogenes Escalante. Statut de la Cour permanente de justice internationale visé par l'Art. 14 du Pacte de la Société des Nations. Article premier. — Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément à l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour permanente de Justice internationale. Chapitre premier. — Organisation de la Cour. Article 2. — La Cour permanente de Justice internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Article 3. — La Cour se compose de quinze membres : onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, à concurrence de quinze juges titulaires et de six juges suppléants. Article 4. — Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs Gouvernements dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 5. — Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de la Société des Nations invite par écrit les Membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membre de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des places à remplir. 840 Article 6. — Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées à l'étude du droit. Article 7. — Le Secrétaire général de la Société des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées : seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 12, paragraphe 2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée et au Conseil. Article 8. — L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l'une de l'autre, à l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants. Article 9. — Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Article 10. — Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée et dans le Conseil. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu. Article II. — Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième. Article 12. — Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande, soit de l'Assemblée, soit du Conseil, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée et du Conseil. Peuvent être portées sur cette liste, à l'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas figuré sur la liste de présentation visée aux articles 4 et 5. Si la commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée, soit dans le Conseil. Si parmi les juges il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte. Article 13. — Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. Ils sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. Article 14. — Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. Article 15. — Les juges suppléants sont appelés dans l'ordre du tableau. Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte d'abord de la priorité d'élection et ensuite de l'ancienneté d'âge. Article 16. — Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions près de la Cour. En cas de doute, la Cour décide. Article 17. — Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette disposition ne s'applique aux juges suppléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions près de la Cour. 841 Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Article 18. — Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire général de la Société des Nations en est officiellement informé par le Greffier. Cette communication emporte vacance de siège. Article 19. — Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Article 20. — Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21. — La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président ; ils sont rééligibles. Elle nomme son Greffier. La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secrétaire général de la Cour permanente d'Arbitrage. Article 22. — Le siège de la Cour est fixé à La Haye. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 23. — La Cour tient une session chaque année. Sauf disposition contraire du règlement de la Cour, cette session commence le 15 juin et continue tant que le rôle n'est pas épuisé. Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances l'exigent Article 24. — Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide. Article 25. — Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par l'entrée en fonctions des juges suppléants. Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. Article 26. — Pour les affaires concernant le travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après : La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visés à l'article 30, sur une liste « d'Assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés à raison de deux 842 par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Dans les affaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Article 27. — Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après : La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Si les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste « d'Assesseurs pour litiges de transit et de communications», composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. Article 28. — Les chambres spéciales prévues aux articles 26 et 27 peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'à La Haye. Article. 29. — En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de trois juges, appelée à statuer en procédure sommaire, lorsque les parties le demandent. Article 30. — La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment la procédure sommaire. Article 31. — Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions qui précèdent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Article 32. — Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge. Le Président reçoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. Le Vice-Président, les juges et les juges suppléants reçoivent, dans l'exercice de leurs fonctions, une indemnité à fixer de la même manière. 843 Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour reçoivent le remboursement des frais de voyage nécessités par l'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément à l'article 31 sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. L'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la Cour. Article 33. — Les frais de la Cour sont supportés par la Société des Nations de la manière que l'Assemblée décide sur la proposition du Conseil. Chapitre II. — Compétence de la Cour. Article 34. — Seuls les Etats ou les Membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour. Article 35. — La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglés par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour tes parties aucune inégalité devant la Cour. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra supporter. Article 36. — La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. Les Membres de la Société et Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat aceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet :

  1. a)L'interprétation d'un traité ;
  2. b)Tout point de droit international ;
  3. c)La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
  4. d)La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai déterminé. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Article 37. — Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à une juridiction à établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction. Article 38. — La Cour applique : 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige : 2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Chapitre III. — Procédure. Article 39. — Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. 844 A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, à la requête des parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais. Article 40. — Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. Il en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général. . Article 41. — La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. Article 42. — Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Article 43. — La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par l'entremise du Greffe dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 44. — Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Article 45. — Les débats sont dirigés par le Président et à défaut de celui-ci par le Vice-Président ; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. Article 46. — L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47. — Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président. Ce procès-verbal a seul caractère authentique. Article 48. — La Cour rend les ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. , Article 49. — La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte. Article 50. — A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. Article51.— Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'article 30. Article 52. — Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre. Article 53. — Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre . partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 845 La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54. — Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats. La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Article 35. — Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 56. — L'arrêt est motivé. Il mentionne les noms des juges qui y sont pris part. Art. 57. — Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur opinion individuelle. Article 58. — L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus. Article 59. — La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 60. — L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. Article 61. — La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'à raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. Article 62. — Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention. La Cour décide. Article 63. — Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe les avertit sans délai. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard. Article 64. — S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure. PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA DISPOSITION FACULTATIVE DE L'ARTICLE 36. § 2, DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. DISPOSITION FACULTATIVE. Les soussignés, dûment autorisés, déclarent, en outre, au nom de leur Gouvernement, reconnaître dès à présent, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et dans les termes suivants : 846 Portugal. Au nom du Portugal, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, purement et (Signé) Affonso COSTA. simplement. Suisse. Au nom du Gouvernement suisse et sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq années. (Signé) MOTTA. Danemark. Au nom du Gouvernement danois et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour la durée de cinq années. (Signé) Herluf ZAHLE. Salvador. Sous réserve de réciprocité. (Signé) J. Gustavo GUERRERO, Arturo R. AVILA. Costa-Rica. Sous réserve de réciprocité. (Signé) Manuel M. de PERALTA. Uruguay. Au nom du Gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. (Signé) G. FERNANDEZ Y MEDINA. Luxembourg. Au nom du Gouvernement luxembourgeois et sous réserve de ratification je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, Vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une durée de cinq années. (Signé) LE FORT. Finlande. Au nom du Gouvernement de la République de Finlande et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une durée de cinq années. (Signé) ENCKELL. Pays-Bas. La déclaration suivante a été faite par le Chargé d'Affaires des Pays-Bas au moment du dépôt de l'instrument de ratification et se trouve inscrite dans le procès-verbal du dépôt du dit instrument : « Au nom du Gouvernement néerlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, § 2, du Statut de la Cour pour la durée de cinq années, sur tout différend futur à propos duquel les parties ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.» (Signé) MOSSELMANS, Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas. Pour copie conforme: D. ANZILOTTI. 847 Libéria. Au nom du Gouvernement de la République de Libéria, et sous réserve de ratification par le Sénat libérien, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. (Signé) R. LEHMAN. Bulgarie. Au nom du Gouvernement du Royaume de Bulgarie, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, purement et simplement. (Signé) S. POMENOV. Suède. Au nom du Gouvernement royal suédois, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une durée de cinq années. Genève, le 16 août. 1921. (Signé) ADLERCREUTZ. Norvège. Au nom du Gouvernement norvégien et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq années. 6 septembre 1921. (Signé) Fridtjof NANSEN. Haïti. Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnaître la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale. (Signé) F. ADDOR, Consul. Lithuanie. Pour la durée de cinq ans. (Signé) GALVANAUSKAS. 5 octobre 1921. Panama. La déclaration suivante a été transmise par M. R. A. Amador, chargé d'Affaires de la République de Panama à Paris, dans une lettre datée du 25 octobre 1921, et adressée à Sir Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des Nations : « Au nom du Gouvernement de Panama, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et simplement.» (Signé) R. A. AMADOR, Chargé d'Affaires. Pour copie conforme : D. ANZILOTTI. Brésil. L'instrument de ratification, déposé auprès du Secrétariat permanent de la Société des Nations par le Gouvernement du Brésil, contient le passage suivant : « declarando acceitar, de accôrdo com a mesma resoluçâo de Poder Legislativo Nacional, a jurisdicçâo obrigatoria da referida Côrte, pelo prazo de cinco annos, sob condiçao de reciprocidade e desde que tamben a acceitem, pelo menos, duas das Potencia com assento permanente no Conselho Executivo da Liga das Naçôes.» Pour copie conforme: D. ANZILOTTI. 848 Autriche. Au nom de la République d'Autriche, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité la juridiction de la Cour Permanente, purement et simplement, pour la durée de cinq années. (Signé) Emerich PFLÜGL. 14 mars 1922. Chine. Le Gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale visà-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, § 2, du Statut de la Cour pour la durée de cinq années. (Signé) Ts. F. TANG. Le 13 mai 1922. Lettonie. Au nom du Gouvernement letton et sous réserve de ratification par la Saeima, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, § 2, du Statut de la Cour, pour la durée de cinq années, sur tout différend futur à propos duquel les parties ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. (Signé) Z. A. MEIEROVICS. Genève, le 11 septembre 1923. République Dominicaine. Au nom du Gouvernement de la République Dominicaine et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. (Signé) Jacinto R. de CASTRO. Genève, le 30 septembre 1924. France. Je déclare que le Gouvernement de la République Française adhère à la disposition facultative de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, sous réserve de ratification, sous réserve de réciprocité, pour une durée de quinze années, avec faculté de dénonciation au cas où le Protocole d'arbitrage, de sécurité et de réduction des armements, signé en date de ce jour, deviendrait caduc, et, d'autre part, sous le bénéfice des observations faites à la première Commission de la cinquième Assemblée, aux termes desquelles « l'une des Parties en litige pourra appeler l'autre devant le Conseil de la Société des Nations à l'effet de procéder à l'essai de règlement pacifique prévu au paragraphe 3 de l'article 15 du Pacte, et, pendant ledit essai de conciliation, aucune Partie ne pourra citer l'autre devant la Cour de Justice. » Le 2 octobre 1924. (Signé) Ari. BRIAND. Un des instruments de ratification déposés au secrétariat le 2 mai 1923, par le Gouvernement d'Esthonie contient le passage suivant : La République d'Esthonie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour la durée de cinq années, sur tout différend futur à propos duquel les parties ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Pour copie conforme : le 28 novembre 1924. (sig.) : Van HAMEL. 849 Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour une durée de 15 années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève le 25 septembre 1925. (sig.): Paul HYMANS. Au nom du Gouvernement danois et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour une période ultérieure de dix années. Genève, le 11 décembre 1925. (sig.): A. OLDENBOURG. Au nom de la Confédération Suisse et sous réserve de ratification, le soussigné déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une nouvelle période de dix années, à dater du dépôt de l'instrument de ratification. Genève le 1er mars 1926. (sig.) : MOTTA. Au nom du Gouvernement Royal Suédois, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une période de dix années, à compter de la date à laquelle la déclaration du Gouvernement suédois du 16 août 1921 cessera de porter ses effets. Genève, le 18 mars 1926. (sig.): Einar HENNINGS. Le soussigné déclare au nom du Gouvernement impérial d'Ethiopie, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut pour une durée de cinq années en exceptant les différends futurs à propos desquels les parties auraient convenu d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 12 juillet 1926. (sig.) : LAGARDE, duc d'Entotto etc. Au nom du Gouvernement Néerlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour la durée de dix années à partir du 6 août 1926., sur tous les différends futurs, à l'exception de ceux à propos desquels les parties seraient convenues, après l'entrée en vigueur du Statut de la Cour permanente de justice internationale, d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 2 septembre 1926. (sig.) : W. DOUDE van TROOSTWYK. 850 Au nom du Gouvernement Norvégien et sans réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de dix années à compter du 3 octobre 1926. Genève, le 22 septembre 1926. Fridtjof NANSEN. Au nom de la République de Guatémala, je déclare accepter sous réserve de ratification et sous condition de réciprocité la juridiction de la Cour sur toutes catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet :
  5. a)l'interprétation d'un traité ;
  6. b)tout point de droit international ;
  7. c)la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
  8. d)la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. Genève, le 17 décembre 1926. F. A. FIGUEROA. Au nom de la République d'Autriche et sous réserve de ratification, le soussigné déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour une nouvelle période de dix années, à dater du dépôt de l'instrument de ratification, Genève, le 12 janvier 1927. Emerich PFLÜGL. Au nom du Gouvernement de la République de Finlande et à partir du 6 avril 1927, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une durée de dix années. Genève, le 3 mars 1927. R. ERICH. Au nom du Gouvernement allemand, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 23 septembre 1927. STRESEMANN. Au nom du Gouvernement Royal Hongrois, je déclare, sous réserve de ratification, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut, pour une durée de cinq ans à dater du dépôt de l'instrument de ratification. Genève, le 14 septembre 1928. Louis WALKO. 851 Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une période de dix années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signature, sauf le cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 21 septembre 1928. J. QUINONES DE LÉON. Le Gouvernement de l'Italie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, et pour la durée de cinq ans, sous réserve de tout moyen de solution prévu par une convention spéciale, et dans le cas où une solution par la voie diplomatique ou éventuellement par l'action du Conseil de la Société des Nations n'interviendrait pas, la juridicition de la Cour sur les catégories suivantes de différends d'ordre juridique, qui pourraient se vérifier après la ratification de la présente déclaration, ayant pour objet :
  9. a)Interprétation d'un traité,
  10. b)Tout point de droit international,
  11. c)La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'une obligation internationale,
  12. d)La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'une obligation internationale. Genève, le 9 septembre 1929. Vittorio SCIALOJA. Au nom du Gouvernement letton et sous réserve de ratification par la Saeima, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de. tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridicition de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Cette déclaration remplace celle faite le 11 septembre 1923. Genève, le 10 septembre 1929. A. BALODIS. Dûment autorisé par le Gouvernement Hellénique, agissant en vertu d'une approbation spéciale du pouvoir législatif, je déclare accepter au nom de la Grèce la disposition facultative prévue à l'art. 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, pour une durée de cinq ans et sous condition de réciprocité pour toutes les catégories de différends énumérées dans ledit art. 36, à l'exception :
  13. a)des différends ayant trait au statut territorial ce la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communications ;
  14. b)des différends ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités ou conventions acceptés par elle et prévoyant une autre procédure. Cette acceptation déploie ses effets dès le moment de la signature de la présente déclaration. Genève, le 12 septembre 1929. A. MICHALAKOPOULOS. On behalf of the Irish Free State I déclare that I accept as compulsory ipso facto and without spécial convention the jurisdiction of the Court in conformity with Art. 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice for a period of twenty years and on the sole condition of reciprocity. This déclaration is subject to ratification. Geneya, 14th September 1929. P. Mc GILLIGAN. 852 Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, sous réserve de ratification, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis des autres membres ou Etats qui acceptent la même obligation la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de ladite Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présenta déclaration au sujet des situations ou des faits postérieures à cette ratification, et qui n'auraient pu être réglés par une procédure de conciliation, ou par le Conseil aux termes de l'art. 15, al. 6 du Pacte, sous réserve du cas où les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement arbitral. Cette déclaration remplace la déclaration du 2 octobre 1924 devenue caduque. Genève, le 19 septembre 1929. LOUCHEUR. On behalf of His Majesty's Government in the United Kingdom and subject to ratification, I accept as compulsory ipso facto and without spécial convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, for a period of ten years and thereafter until such time as notice may be given to terminate the acceptance, over all disputes arising after the ratification of the présent déclaration with regard to situations or facts subsequent to the said ratification, other than disputes in regard to wich the parties to the dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method of peaceful settlement, and disputes with the Government of any other Member of the League which is a Member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of the United Kingdom, and subject to the condition that His Majesty's Government reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any dispute which has been submitted to and is under considération by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of twelve months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by a decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. Geneva, 19 September 1929. Arthur HENDERSON. On behalf of His Majesty's Government in the Union of South Africa and subject to ratification, I accept as compulsory ipso facto and without special convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2 of the Statute of the Court, for a period of ten years and thereafter until such time as notice may be given to terminate the acceptance, over all disputes arising after the ratification of the present déclaration with regard to situations or facts subsequent to the said ratification, other than disputes in regard to which the parties to the dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method of peaceful settlement, and disputes with the Government of any other Member of the League which is a Member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of the Union of South-Africa, and subject to the condition that His Majesty's Government in the Union of South Africa reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any dispute which has been 853 submitted to and is under consideration by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of twelve months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by a decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. Geneva, September 19th, 1929 Eric H. LOUW. On behalf of His Majesty's Government in the Dominion of New. Zealand and subject to ratification, I accept as compulsory ipso facto and without special convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, for a period of ten years and the reafter until such time as notice may be given to terminate the acceptance, over all disputes arising after the ratification of the present declaration with regard to situations or facts subsequent to the said ratification, other than disputes in regard to which the parties to the dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method of peaceful settlement, and disputes with the Government of any other Member of the League which is a Member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of the Dominion of New Zealand. and subject to the condition that His Majesty's Government in New Zealand reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any disputé which has been submitted to and is under consideration by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of twelve months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by a decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. Genève, 19 september 1929. C. J. PARR. Au nom de la République tchécoslavaque et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2 de son statut, pour une durée de dix années à dater du dépôt de l'instrument de ratification, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique, et sous réserve de la faculté, pour l'une ou l'autre des parties en litige, de soumettre le différend, préalablement à tout recours à la Cour, au Conseil de la Société des Nations. Genève, le 19 septembre 1929. Dr. Edouard BENES. On behalf of the Government of India and subject to ratification, I accept as compulsory ipso facto and without special convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, for a period of ten years and there after until such time as notice may be given to terminate the acceptance, over all disputes arising after the ratification of the present declaration with regard to situations or facts subsequent to the said ratification, other than disputes in regard to which the parties to the dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method of peaceful settlement, and 854 disputes with the Government of any other Member of the League which is a Member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in stich manner as the parties have agreed or shall have, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of India, and subject to the condition that the Government of India reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any dispute which has been submitted to and is under consideration by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of 12 months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. Geneva, September 19, 1929. Md. HABIBULLAH. Au nom de la République péruvienne, et sous réserve de ratification, je reconnais comme obligatoire, de plein droit, sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre de la Société des Nations ou de tout Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 de son Statut, pour une durée de dix années à dater du dépôt de l'instrument de ratification, sur tous les différends qui s'élèveraient au sujet de situations et faits postérieurs à cette ratification, sauf le cas où les parties seraient convenues, soit d'avoir recours à un autre mode de règlement arbitral, soit de soumettre préalablement le différend au Conseil de la Société des Nations. Genève, 19 septembre 1929. M. H. CORNEJO. On behalf of the Siamese Government, I recognize, subject to ratification, in relation to any other member or State which accepts the same obligation, that is to say, on condition of reciprocity, the jurisdiction of the Court as compulsory ipso facto and without any special convention, in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court for a period of ten years in all disputes, as to which no other means of pacific settlement is agreed upon between the Parties. Geneva, September 20, 1929. VARNVAIDYA. On behalf of His Majesty's Government in the Commonwealth of Australia and subject to ratification, I accept as compulsory, ipso facto and without special convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, for a period of ten years and thereafter until such time. as notice may be given to terminate the acceptance, over all disputes arising after the ratification of the present declaration with regard to situations or facts subsequent to the said ratification, other than disputes in regard to which the parties to the dispute have agreed or shallagreeto have recourse to some other method of peaceful settlement, and disputes with the Government of any other member of the League which is a member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of the Commonwealth of Australia, and subject to the condition that His Majesty's Government in the Commonwealth of Australia reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any dispute which has been submitted to and is under consideration by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the 855 notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of twelve months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by a decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. Geneva, September 20th, 1929. GRANVILLE RYRIE. On behalf of His Majesty's Government in Canada and subject to ratification, I accept as compulsory ipso facto and without special convention, on condition of reciprocity, the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute, for a period of ten years and thereafter until such time as notice may be given to terminate the acceptance, in all disputes arising after ratification of the present declaration with regard to situations or facts subsequent to said ratification, other than : disputes in regard to which parties have agreed or shall agree to have recourse to some other method of peaceful settlement ; and disputes with the Government of any other Member of the League which is a member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of the Dominion of Canada. And subject to the condition that His Majesty's Government in Canada reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any dispute which has been submitted to and is under consideration by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of twelve months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by a decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. 20th September 1929. R. DANDURAND. Au nom de la République de Nicaragua je déclare reconnaître comme obligatoire et sans condition la juridiction de la Cour permanente de justice internationale. Genève, le 24 septembre 1929. T. F. MEDINA. REVISION DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. PROTOCOLE. 1. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements qu'ils représentent, d'apporter au Statut de la Cour permanente de Justice internationale les amendements qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole et qui font l'objet de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du 14 septembre 1929. 2. Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, sera soumis à la signature de tous les signataires du Protocole du 16 décembre 1920, auquel est annexé le Statut de la Cour permanente de Justice internationale, ainsi qu'à celle des Etats-Unis d'Amérique. 3. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, si possible avant le 1er septembre 1930, entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera les Membres de la Société et les Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte. 856 4. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er septembre 1930, à condition que le Conseil de la Société des Nations se soit assuré que les Membres de la Société des Nations et les Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui auront ratifié le Protocole du 16 décembre 1920, mais dont la ratification sur le présent Protocole n'aurait pas encore été reçue à cette date, ne font pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au Statut de la Cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole. 5. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, les nouvelles dispositions feront partie du Statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs objet de la révision seront abrogées. Il est entendu que, jusqu'au 1er janvier 1931, la Cour continuera à exercer ses fonctions conformément au Statut de 1920. 6. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute acceptation du Statut de la Cour signifiera acceptation du Statut revisé. 7. Aux fins du présent Protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même position qu'un Etat ayant ratifié le Protocole du 16 décembre 1920. Fait à Genève, le quatorzième jour de septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général adressera deux copies certifiées conformes aux Membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés dans l'annexes au Pacte. UNION SUD-AFRICAINE : Eric H. Louw. ALLEMAGNE: Fr. Gaus. AUSTRALIE : W. Harrison Moore. AUTRICHE : D r Marcus Leitmaier. BELGIQUE: Henri Rolin. BOLIVIE : A. Cortadellas. BRÉSIL: M. de Pimentel Brandao. GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : Arthur Henderson. BULGARIE : Vladimir Molloff. CANADA : R. Dandurand. CHILI : Luis V. de Porto-Seguro. CHINE :Chao-Chu Wu. COLOMBIE: Francisco José Urrutia. DANEMARK : Georg Cohn. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: M. L. Vasquez G. ESPAGNE : C. Botella. ESTONIE : A. Schmidt. FINLANDE: A. S. Yrjö-Koskinen. FRANCE : Henri Fromageot. GRÈCE : Politis. GUATÉMALA : Luis V. de Porto-Seguro. HAITI : Luc Dominique. HONGRIE : Ladislas Gajzago. INDE:Md. Habibullah. ÉTAT LIBRE D'IRLANDE : John A. Costello. ITALIE : Vittorio Scialoja. LETTONIE : Charles Duzmans. LIBÉRIA: A. Sottile. LUXEMBOURG: Bech. NICARAGUA : Francisco Torres F. NORVÈGE : Arnold Raestad. 857 NOUVELLE-ZÉLANDE : C. J. Parr. PANAMA : J. D. Arosemena. PARAGUAY: R. V. Caballero de Bedoya. PAYS-BAS : V. Eysinga. PÉROU : Mar. H. Cornejo. PERSE: P. P. Kitabgi. POLOGNE : M. Rostworowski, S. Rundstein. PORTUGAL : Prof. Doutor J. Lobo d'Avila Lima. ROUMANIE : Antoniade. SALVADOR : J. Gustavo Guerrero. ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES : I . Choumenkovitch. SIAM : Varnvaidya. SUÈDE : E. Marks von Würtemberg. SUISSE: Motta. TCHÉCOSLOVAQUIE : Zd. Fierlinger. URUGUAY: A. Guani. VÉNÉZUÉLA: C. Zumeta. ANNEXE AU PROTOCOLE DU 14 SEPTEMBRE 1929. AMENDEMENTS AU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes : Nouvelle rédaction de l'article 3. La Cour se compose de quinze membres. Nouvel article 4. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs Gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée, sur la proposition du Conseil, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en ayant accepté le Statut de la Cour, n'est pas Membre de la Société des Nations. Nouvelle rédaction de l'article 8. L'Assemblée et le Conseil procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour. Nouvelle rédaction de l'article 13. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. Ils sont rééligibles. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 858 En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dernière notification emporte vacance de siège. Nouvelle rédaction de l'article 14. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5 et la date d'élection sera fixée par le Conseil dans sa première session. Nouvelle rédaction de l'article 15. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. Nouvelle rédaction de l'article 16. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. . En cas de doute, la Cour décide. Nouvelle rédaction de l'article 17. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de Conseil ou d'avocat dans aucune affaire. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Nouvelle rédaction de l'article 23. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour. Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois, non compris la durée des voyages, tous les trois ans. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour Nouvelle rédaction de l'article 25. Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger. Toutefois, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. Nouvelle rédaction de l'article 26. Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après : La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plénière. Dans les 859 deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d' « Assesseurs pour litiges de travail», composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent. Dans les affaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Nouvelle rédaction de l'article 27. Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (Ports, Voie d'eau, Voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après : La Cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plénière. Si les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative. Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d' «Assesseurs pour litiges de transit et de communications», composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent. Nouvelle rédaction de l'article 29. En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une Chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Nouvelle rédaction de l'article 31. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la Chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées, et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent satisfaire 860 aux prescriptions des articles 2 ; 17, alinéa 2 ; 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. Nouvelle rédaction de l'article 32. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel. Le président reçoit une allocation annuelle spéciale. Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de président. Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. Un règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage. Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt. Nouvelle rédaction de l'article 35. La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au Pacte. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour lès parties aucune inégalité devant la Cour. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour. Le texte français de l'article 38, n° 4, est remplacé par la disposition suivante : 4, Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. (Il n'y a pas de changement dans le texte anglais.) Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après : Nouvelle rédaction de l'article 39. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que, le français ou l'anglais. Nouvelle rédaction de l'article 40. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. Il en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la Cour. 861 Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante : The hearing shall be under the control of the President or, if the is unable to preside, of the VicePresident ; if neither is able to preside, the senior judge present shall preside. (Il n'y a pas de changement dans le texte français.) Le nouveau chapitre suivant est ajouté au Statut de la Cour ; Chapitre I V . — AVIS CONSULTATIFS. Nouvel article 65. Les questions sur lesquelles l'avis consulatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite, signée soit par le président de l'Assemblée ou par le Président du Conseil de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de la Société agissant en vertu d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil. La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. Nouvel article 66. 1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif aux membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à ester en justice devant la Cour. En outre, à tout Membre de la Société, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet. Si un des Membres de la Société ou des Etats mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 2. Les Membres, Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Membres, Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique en temps voulu les exposés écrits aux Membres, Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présentés. Nouvel article 67. La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des membres de la Société, des Etats et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus. Nouvel article 68. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables. ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. PROTOCOLE. Les Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale du 16 décembre 1920, et les Etats-Unis d'Amérique, représentés par les soussignés dûment autorisés, sont 862 Convenus des dispositions suivantes, relativement à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique audit Protocole sous condition des cinq réserves formulées par les Etats-Unis dans la résolution adoptée par le Sénat le 27 janvier 1926. Article premier. Les Etats signataires dudit Protocole acceptent, aux termes des conditions spécifiées dans les articles ci-après, les conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion audit Protocole et énoncées dans les cinq réserves précitées. Article 2. Les Etats-Unis sont admis à participer, par le moyen de délégués qu'ils désigneront à cet effet et sur un pied d'égalité avec les Etats signataires, Membres de la Société des Nations, représentés, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, à toutes délibérations du Conseil ou de l'Assemblée ayant pour objet les élections de juges ou de juges suppléants de la Cour permanente de Justice internationale visées au Statut de la Cour. Leur voix sera comptée dans le calcul de la majorité absolue requise dans le statut. Article 3. Aucune modification du Statut de la Cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous les Etats contractants. Article 4. La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, après avoir procédé aux notifications nécessaires et avoir donné aux intéressés l'occasion d'être entendus, conformément aux dispositions essentielles des articles 73 et 74 actuels du Règlement de la Cour. Article 5. En vue d'assurer que la Cour ne donne pas suite, sans le consentement des Etats-Unis, à une demande d'avis consultatif concernant une question ou un différend auquel les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés, le Secrétaire général avisera les Etats-Unis, par la voie indiquée par eux à cet effet, de toute proposition soumise au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations et tendant à obtenir de la Cour un avis consultatif et, ensuite, si cela est jugé désirable, il sera procédé, avec toute la rapidité possible, à un échange de vues entre le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations et les Etats-Unis sur la question de savoir si les intérêts des Etats-Unis sont affectés. Lorsqu'une demande d'avis consultatif parviendra à la Cour, le Greffier en avisera les Etats-Unis en même temps que les autres Etats mentionnés à l'article 73 actuel du Règlement de la Cour en indiquant un délai raisonnable fixé par le Président pour la transmission d'un exposé écrit des Etats-Unis, concernant la demande. Si, pour une raison quelconque, l'échange de vues au sujet de ladite demande n'a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, et si les Etats-Unis avisent la Cour que la question au sujet de laquelle l'avis de la Cour est demandé est une question qui affecte les intérêts des Etats-Unis, la procédure sera suspendue pendant une période suffisante pour permettre ledit échange de vues entre le Conseil ou l'Assemblée et les Etats-Unis. Lorsqu'il s'agira de demander à la Cour un avis consultatif dans un cas tombant sous le coup des paragraphes précédents, il sera attaché à l'opposition des Etats-Unis la même valeur que celle qui s'attache à un vote émis par un Membre de la Société des Nations au sein du Conseil ou de l'Assemblée pour s'opposer à la demande d'avis consultatif. Si, après l'échange de vues prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il apparaît qu'on ne peut aboutir à aucun accord et que les Etats-Unis ne sont pas disposés à renoncer à leur opposition, la faculté de retrait prévue à l'article 8 s'exercera normalement, sans que cet acte puisse être interprété comme un acte inamical, ou comme un refus de coopérer à la paix et à la bonne entente générales. 863 Article 6. Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 8 ci-après, les dispositions du présent Protocole auront la même force et valeur que les dispositions du Statut de la Cour et toute signature ultérieure du Protocole du 16 décembre 1920 sera réputée impliquer une acceptation des dispositions du présent Protocole. Article 7. Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Etat adressera l'instrument de sa ratification au Secrétaire général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats ayant ratifié le Protocole du 16 décembre 1920, ainsi que les Etats-Unis, auront déposé leur ratification. Article 8. Lés Etats-Unis pourront, en tout temps, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'ils retirent leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secrétaire général donnera immédiatement communication de cette notification à tous les autres Etats signataires du Protocole. En pareil cas, le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur des réception par le Secrétaire général de la notification des Etats-Unis. De leur côté, chacun des autres Etats contractants pourra, en tout temps notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'il désire retirer son acceptation des conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secrétaire général donnera immédiatement communication de cette notification à tous les Etats signataires du présent Protocole. Le présent Protocole sera considéré comme ayant cesse d'être en vigueur dès que, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la réception de la notification susdite, au moins deux tiers des Etats contractants, autres que les Etats-Unis, auront notifié au Secrétaire général de la Société des Nations qu'ils désirent retirer l'acceptation susvisée. Fait à Genève, le quatorzième jour de septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront également foi. UNION SUD-AFRICAINE : Eric H. Louw. ALLEMAGNE: Fr. Gaus. AUSTRALIE : W. Harrison Moore. AUTRICHE : D r Marcus Leitmaier. BELGIQUE': Henri Rolin. BOLIVIE : A. Cortadellas. BRÉSIL: M. de Pimentel Brandao. GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : Arthur Henderson. BULGARIE : Vladimir Molloff. CANADA: R. Dandurand. CHILI : Luis V. de Porto-Seguro. CHINE : Chao-Chu Wu. COLOMBIE : Francisco José Urrutia. CUBA: G. de Blanck. DANEMARK : Georg Colin. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : M. L. Vasquez G. ESPAGNE : C. Botella. ESTONIE : A. Schmidt. FINLANDE: A. S. Yrjö-Koskinen. 864 FRANCE : Henri Fromageot. GRÈCE : Politis. GUATÉMALA : F. Mora. HAITI : Luc Dominique. HONGRIE: Ladislas Gajzago. INDE : Md. Habibullah. ETAT LIBRE D'IRLANDE: John A. Costello. ITALIE : Vittorio Scialoja. JAPON : Isabura Yoshida. LETTONIE : Charles Duzmans. LIBÉRIA: A. Sottile. LUXEMBOURG: Bech. NICARAGUA: Francisco Torres F. NORVÈGE: Arnold Raestad. NOUVELLE-ZÉLANDE : C. J. Parr. PANAMA : J. D. Arosemena. PARAGUAY : R. V. Caballero de Bedoya. PAYS-BAS : V. Eysinga. PÉROU : Mar. H. Cornejo. PERSE: P. P. Kitabgi. POLOGNE : M. Rostworowski. S. Rundstein. PORTUGAL : Prof. Doutor J. Lobo d'Avila Lima. ROUMANIE : Antoniade. SALVADOR : J. Gustavo Guerrero. ROYAUME DES SERBES, CROATES et SLOVÈNES: I . Choumenkovitch. SIAM : Varnvaidya. SUÈDE : E. Marks von Wurtemberg. SUISSE : Motta. TCHÉCOSLOVAQUIE : Zd. Fierlinger. URUGUAY: A. Guani. VENEZUELA : C. Zumeta. TRAITÉ DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, S'inspirant des relations de bon voisinage et des liens économiques, intellectuels et moraux qui unissent si heureusement le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, Egalement soucieux d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à leur amitié réciproque, et désireux d'étendre à toutes les contestations qui pourraient surgir entre les deux pays les méthodes de règlement pacifique suivant le droit et la justice, conformes aux principes du Pacte de la Société des Nations, Ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : 865 Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Sa Majesté le Roi des Belges : M. E. Vandervelde, Son Ministre des Affaires Etrangères, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à régler par voie pacifique, d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges et conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever à l'avenir entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, et qui n'auraient pu être résolus par la procédure diplomatique ordinaire. Les contestations pour la solution desquelles un mode de règlement pacifique avait été prévu par la Convention Economique, seront réglées conformément aux dispositions du présent Traité, lequel devra recevoir application lors même que ces contestations se rattacheraient à des faits antérieurs à sa conclusion. En conséquence, les clauses compromissoires figurant dans la Convention d'Union Economique BelgoLuxembourgeoise cesseront d'être applicables. La procédure qui y est prévue sera toutefois poursuivie dans les instances qui seraient en cours au moment de la signature du présent Traité. Article II. S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à l'une des procédures prévues par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée, rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente. Article III. Avant toute procédure devant les arbitres ou la Cour Permanente de Justice Internationale, le différend sera, à la demande de l'une des Parties, soumis à fin de conciliation à une Commission Internationale Permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent Traité. Article IV. La Commission permanente de Conciliation prévue à l'article III sera composée de trois membres, qui seront désignés comme il suit, savoir : les Hautes Parties Contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs. Le troisième Commissaire choisi d'un commun accord parmi les ressortissants d'une tierce Puissance présidera la Commission. Les Commissaires sont nommés pour cinq ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et dans tous les cas jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. Il sera pourvu dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement en suivant le mode fixé pour les nominations. Article V. La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention. Si la nomination du troisième Commissaire à désigner en commun n'intervenait pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Confédération Suisse sera, à défaut d'autre entente, prié de procédér aux désignations nécessaires. 866 Article V I . La Commission permanente de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse. Article VII. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission Permanente de Conciliation aura été saisie de la contestation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue. Article V I I I . La Commission permanente de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et s'il y a lieu les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées. Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige. Article IX. A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission Permanente de Conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (les Commissions Internationales d'Enquête) de la Convention de La Haye du 18 novembre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article X. La Commission Permanente de Conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président. Article XI. Les travaux de la Commission Permanente de Conciliation ne sont publics qu'eu vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties. Article XII. Les Parties seront représentées auprès de la Commission Permanente de Conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission. Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement. Article X I I I . Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission Permanente de Conciliatio seront prises à la majorité des voix. 867 Article XIV. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission Permanente de Conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux. Article XV. Pendant la durée des travaux de la Commission Permanente de Conciliation, chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de la Commission seront également partagés par moitié. Article XVI. Tous les litiges ayant pour objet un droit de quelque nature qu'il soit, allégué par l'une des Parties et contesté par l'autre, et notamment, les différends appartenant à l'une des catégories indiquées à l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, qui n'auraient pu être réglés dans un délai raisonnable par la procédure diplomatique ordinaire ou par la procédure de conciliation, seront soumis pour jugement à la Cour Permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne soient d'accord pour recourir à la procédure arbitrale visée aux articles 17, 18, 19 et 20 du présent traité. Les Parties s'efforceront de se mettre d'accord sur les termes d'un compromis. A défaut d'accord, l'une et l'autre d'entre elles auront la faculté de saisir la Cour par voie de requête unilatérale. Article XVII. Tous les litiges autres que ceux visés à l'article 16 qui viendraient à s'élever entre les Parties Contractantes et ne pourraient être résolus dans un délai raisonnable par la procédure diplomatique ordinaire ou par la procédure de conciliation seront soumis pour décision à un tribunal arbitral à la demande d'une seule des Parties à défaut de compromis. Article XVIII. Au cas où il y aurait contestation sur la nature du différend, ce point préjudiciel sera, à défaut d'accord sur une autre procédure, soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale dont l'arrêt, obtenu par la procédure sommaire, sera définitif. Article XIX. Le tribunal arbitral, prévu à l'art. 17, sera constitué pour chaque cas particulier. Il sera composé de cinq membres. Pour sa constitution il sera procédé de la manière suivante : La demande visant la constitution du tribunal portera désignation d'un des arbitres; un deuxième arbitre sera désigné par l'autre Partie Contractante ; les trois autres arbitres, dont le Président, seront nommés par l'accord des Parties. A défaut de composition du tribunal arbitral dans le mois de la demande, il sera pourvu aux nominations restant à faire par le Président de la Confédération Suisse, à la requête d'une seule des Parties. Article XX. Lorsqu'un tribunal arbitral aura été constitué ainsi qu'il est prévu à l'article précédent, les Parties Contractantes s'efforceront de conclure un compromis spécial concernant l'objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure. A défaut d'accord entre les Parties, l'une et l'autre d'entre elles auront la faculté, après un préavis d'un mois, de porter directement, par voie de requête, la contestation devant le tribunal arbitral. 868 Article XXI. Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission de Conciliation ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le Tribunal arbitral ou la Cour Permanente de Justice Internationale statuant conformément à l'article 41 de son Statut, indiqueront s'il y a lieu et dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises ; chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à s'y conformer, à s'abstenir de tout ce qui serait susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à intervenir ou aux arrangements à proposer par la Commission de Conciliation et en général à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend. Article X X I I . Le présent Traité restera applicable entre les Hautes Parties Contractantes encore que d'autres Puissances aient également intérêt dans le différend. Article X X I I I . Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations, conformément à l'article 18 du Pacte. Article XXIV. Le présent Traité sera ratifié. Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il aura une durée de 10 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite. Si lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque poursuivie en vertu de ce traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant un tribunal d'arbitrage, ou devant la Cour Permanente de Justice. Internationale, le Traité devrait continuer à recevoir exécution en ce qui concerne le différend, jusqu'au règlement final de celui-ci. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 17 octobre 1927. E. VANDERVELDE. Jos. BECH. TRAITÉ DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Le Président de la République Française et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, S'inspirant des relations de bon voisinage et d'amitié qui unissent si heureusement la France et le GrandDuché de Luxembourg, Egalement soucieux d'écarter tout ce qui pourrait y porter atteinte et convaincus que les contestations qui viendraient à surgir entre les deux pays ne sauraient, à défaut d'arrangement amiable, être réglées que pacifiquement par la voie du droit et de la justice conformément aux principes consacrés par le Pacte de la Société des Nations, Ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir ; S.A.R. La Grande-Duchesse de Luxembourg: M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, 869 Le Président de la République Française : M. Aristide Briand, Ministre des Affaires Etrangères, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges et conflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires. Article 2. Toutes contestations entre les Hautes Parties Contractantes, quelle qu'en soit l'origine et qui n'auraient pu être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires seront soumises pour jugement, soit au tribunal arbitral, soit à la Cour Permanente de justice internationale, ainsi qu'il est prévu ci-après. Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions. Article 3. Avant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure devant la Cour permanente de justice internationale, la contestation sera soumise à fin de conciliation à une Commission internationale permanente, dite «Commission permanente de conciliation» constituée conformément au présent Traité. Article 4. S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente. Article 5. La Commission permanente de conciliation prévue à l'article 3 sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir : les Hautes Parties Contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d'un commun accord, les trois autres Commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois Commissaires devront être de nationalité différente et, parmi eux, les Hautes Parties Contractantes désigneront le Président de la Commission. Les Commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. Article 6. La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention. Si la nomination des Commissaires à désigner en commun n'intervenait pas dans le délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Confédération Suisse sera à défaut d'autre entente, prié de procéder aux désignations nécessaires. Article 7. La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président parles deux Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 870 La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse. Article 8. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission permanente de conciliation aura été saisie de la contestation chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue. Article 9. La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. A la fin de ses travaux, la Commission dresse un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées, et s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées. Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties ne conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige. Article 10. A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III (Des Commissions internationales d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 11. La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président. Article 12. Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties. Article 13. Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiare entre elles et la Commission. Elle pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraît utile. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement. Article 14. Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation seront prises à. la majorité des voix. 871 Article 15. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux. Article 16. Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation, chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de la Commission seront également partagés par moitié. Article 17. A défaut de conciliation devant la Commission permanente de conciliation, la contestation sera soumise d'un commun accord par voie de compromis, soit à la Cour permanente de Justice Internationale, dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit à un Tribunal arbitral, dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. A défaut

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