665 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 12 août 1905. N° 44. Arrêté grand-ducal du 9 août 1905, qui autorise l'établissement de la société anonyme des « Briqueteries de Bettembourg » et en approuve les statuts. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 23 juillet 1905 par le notaire Ch. Laval d'Esch.sur-l'Alzette, portant constitution et, renfermant les statuts d'une société anonyme dite « Société des Briqueteries de Bettembourg », dont le siège est à Bettembourg et pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Samstag, 12. August 1905. Großh. Beschluß vom 9 August 1905, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft « Briqueteries de Bettembourg » gestattat und deren Statut genehmigt wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden Grotzberzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der anthentischen Ausfertigung des am 23. Juli 1905 durch den Notar Karl Laval von Esch a. d. Alz. aufgenommenen Aktes, betreffend die Errichtung und das Statut der anonymen Gesellschaft, genannt « Société des Briqueteries de Bettembourg », die ihren Sitz in Bettemburg hat und für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht wird; Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handels- gesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . L'établissement de la société anonyme Art. 1. Die Errichtung der anonymen Geselldite « Société des Briqueteries de Bettembourg » schaft « Société des Briqueteries de Bettembourg » est autorisé et ses status, tels qu'ils résultent zu Bettemburg ist gestattet und deren Statut, in de l'acte notarié prémentionné, dont une expé- der Fassung wie es sich aus dem vorerwähnten dition demeure ci-annexée, sont approuvés, notariellen Akte ergibt, von welchem eine Ausfertigung hier beiliegt, ist genehmigt. Art. 2. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer A r t . 2. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten verliehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei 666 en cas de violation ou de non-exécution des statuts. Art. 3. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au « Mémorial » avec le texte des statuts approuves Château de Hohenbourg, le 9 août 1905. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Verletzung oder Richtbefolgung des Status an uckzunebmen. Art. 3. Unser Staatsminister, Prasident der Regierung, ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt, welcher nebst dem genehmigten Statut in's „Memorial" eingeruckt werden soll. Schloß Hohenburg, den 9 August 1905. Fur den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen STATUTS. Pardevant M Charles Laval, notaire, résidant à Esch sur-l'Alzette, et en présence des deux témoins ci-après nommés, soussignés, Ont comparu : 1° Madame Marie-Antoinette-Théodora-Auguste-Eugénie Collart, propriétaire, veuve de M. Charles-Maximilien-Auguste baron Jacquinot, demeurant à Bettembourg, agissant en son nom personnel et en outre en sa qualité de tutrice légale et naturelle de sa fille mineure, Mademoiselle Marie-Thérèse-Eugénie-Joséphine-Agnèse Jacquinot, issue de son mariage avec son dit mari ; 2° M. Charles-Auguste-Eugène-Jean baron Jacquinot, industriel, demeurant à Bettembourg, agissant en son nom personnel et comme subrogé-tuteur de la dite mineure .Jacquinot et en outre en sa qualité de mandataire de ses deux frères, nommément :
- a)M. André-Adrien-Jules Jacquinot, élève-brigadier au 8e régiment de hussards en garnison à Verdun, où il demeure, duquel il se porte en outre fort aux termes de sa procuration reçue par Me Faber, notaire à Bettembourg, le 30 mars 1904, enregistrée, dont une expédition délivrée par le dit notaire Faber, signée ne varietur du porteur, se trouve annexée à un procès verbal d'adjudication publique d'immeubles, reçu par le notaire instrumentaire soussigné, en date du 22 septembre 1904, enregistré; —
- b)M. Maximilien-Marie-Fernand Jacquinot, chimiste, demeurant à Bettembourg, suivant procuration reçue en minute par le notaire instrumentaire soussigné en date du 8 juillet 1905, dûment enregistree ; ledit mandant pourvu de son conseil judiciaire ci-après nommé; 3° Mademoiselle Marie-Caroline Jacquinot; 4° Mademoiselle Marie-Marguerite-Paule Jacquinot ; 5° Mademoiselle Marie-Elisabethe-Alphonsine-Josephine Jacquinot, Ces trois dernières proprietaires sans profession, demeurant à Bettembourg ; 6° Mademoiselle Anne-Marie Jacquinot, aussi propriétaire sans profession, demeurant à Bettembourg, mineure émancipée, assistée de son curateur, M. Charles de la Fontaine, ci-après nommé ; e 667 7° M Charles Collart, maître de forges, demeurant au château de Dommeldange; 8° M. Charles de la Fontaine, conseiller à la Cour supérieure de justice, demeurant à Luxembourg agissant en son nom personnel et en outre en sa qualité de curateur de la dite demoiselle Jacquinot, mineure émancipée, et de conseil judiciaire de M. Maximilien-MarieFernand Jacquinot, susdit ; 9° M. Louis de la Fontaine, propriétaire, demeurant à Luxembourg, agissant en son nom personnel et comme liquidateur de la ci-devant société en commandite « Briqueteries de Bettembourg, Jacquinot & Cie», aujourd'hui en liquidation, et en outre en sa qualité de mandataire de Madame Victoire-Marie-Gasparine de la Fontaine, propriétaire-rentière, veuve de M. Louis-Alix de Surirey de Saint-Remy, demeurant à Orléans, rue des Grands-Champs n° 20, suivant procuration reçue en brevet par Me Fougen, notaire à Orléans, le 5 décembre 1904, enregistrée à Luxembourg le 8 décembre 1904, volume 124, folio 54, case 12, au droit de 2 fr. 21 cts., perçus par le receveur Schmit, se trouve jointe à un acte de constitution de société reçu par le notaire soussigné le 18 décembre 1904, enregistré ; 10° M. Michel Bleser, industriel, demeurant à Bettembourg ; Lesquels comparants, agissant ès noms et qualités que dit ci-dessus, ont requis le notaire Laval. soussigné, de recevoir l'acte de constitution d'une société anonyme aux statuts suivants, savoir : TITRE Ier. — Dénomination, objet, siège, durée. Art. 1er. — Il est formé une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. — Cette société prend la dénomination de « Société des Briqueteries de Bettembourg ». Celte dénomination peut être modifiée en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prise conformément à l'art. 46 ci-après. Art. 3. — La société a pour objet : La fabrication et la vente des briques, tuiles et tous autres produits similaires ; l'extraction et la vente de tous produits et matières premières servant à ces fabrications ; la création ou l'achat, l'exploitation ou la cession, par vente ou apport de tous établissements ou usines se rapportant à ces fabrications dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger ; La fusion totale ou partielle, la participation ou la prise d'intérêt dans toutes sociétés ou affaires de même nature dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger; Et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux industries ci-dessus spécifiées. Art. 4 — Le siège social est à Bettembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de rassemblée générale des actionnaires, prise conformément à l'art. 46 ci-après. Art. 5. — La société prendra cours à la date de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand ducal ; sa durée est de cinquante ans consécutives, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts. T I T R E II. — Apport, fonda social, actions. Art. 6. — Les comparants, ès dits noms et qualités, apportent à la présente société la 668 somme de 351,500 fr, représentant tous les intérêts leur appartenant dans la société en com. mandite « Briqueterie de Bettembourg, Jacquinot & Cie», aujourd'hui en liquidation et qui avait été créée par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1901, enregistré à Esh s/A. le 22 du même mois, volume 107, folio 96, case 6, aux droits de 8 fr. 84 ets , perçus par le receveur Hemmer. Cet,apport est fait par eux dans les proportions suivantes, à savoir : 1° Par la baronne Jacquinot, née Collart, en nom personnel, pour la somme de fr. 142,500 2° Par la même, pour Mademoiselle Marie-Thérèse - Eugénie -JoséphineAgnèse Jacquinot, pour la somme de 3° Par le baron Charles-Auguste-Eugène-Jean Jacquinot, en nom personnel, pour la somme de » 19,000 4° Par le même, pour le compte de M. André Jules-Adrien Jacquinot, pour celle de » 19,000 5° Par le même, pour M. Maximilien-Marie-Fernand Jacquinot, pour celle de » 19,000 6° Par Mademoiselle Marie-Caroline Jacquinot, pour celle de » 19,000 7° Par Mademoiselle Marie-Marguerite-Paule Jacquinot, pour celle de » 19,000 8° Par Mademoiselle Marie-Elisabeth-Alphonsine-Josephine Jacquinot, pour celle de » 19,000 9° Par Mademoiselle Anne Marie Jacquinot, pour celle de » 19,000 10° Par M. Charles Collart, pour celle de » 19,000 11° Par M. Charles de la Fontaine, pour celle de » 9,500 12° Par M. Louis de la Fontaine, en nom personnel, pour celle de » 9,500 13° Par le même, pour compte de sa mandante, Madame de Surirey, pour celle de « 9,500 14° Par M. Bleser, pour celle de » 9,500 Total égal au dit apport fr. 351,500 Art. 7. — Le fonds social est fixé à 351,500 fr. et divisé en(...)03actions de 500 fr. chacune. Ces actions, entièrement libérées, ont éte attribuées de la manière suivante, à savoir : 1° 285 actions à la baronne Jacquinot, née Collart. 2° 38 actions à Mademoiselle Marie-Thérèse-Eugénie Josephine-Agnèse Jacquinot. 3° 38 actions an baron Charles-Auguste-Eugène Jacquinot. 4° 38 actions à M. André-Jules-Adrien Jacquinot. 5° 38 actions à M, Maximilien-Marie-Fernand Jacquinot. 6° 38 actions à Mademoiselle Marie-Caroline-Auguste Jacquinot. 7e 38 actions à Mademoiselle Marie-Marguerite-Paule Jacquinot. 8e 38 actions à Mademoiselle Marie-Elisabethe-Alphonsine-Joséphine Jacquinot, 9° 38 actions à Mademoiselle Anne-Marie Jacquinot. 10° 38 actions à M.Charles Collart. 11° 19 actions à M. Charles de la Fontaine. 12° 19 actions à M. Louis de la Fontaine. 13° 19 actions à Madame de Surirey, et 14° 19 actions à M. Bleser. Art. 8. — Toutes les actions sont au porteur. 669 Art. 9. — Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces, en vertu des déliberations de l'assemblée générale prises dans les conditions de l'art. 46 ci-après. Les propriétaires des actions antérieurement libérées ont, dans la proportion des titres par eux possédés, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles qui seraient émises contre espèces, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par l'assemblée générale. L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe les conditions des émissions nouvelles, ainsi que les délais et les formes dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé, s'il y a lieu. L'assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il vient d'être dit, décider la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen du rachat d'actions ou d'un échange de nouveaux titres d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même capital, avec ou sans soulte, à payer ou recevoir, Art. 10. — Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature du deux administrateurs. Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons, qui sera revêtue du timbre de la société et visée par un agent comptable. Art. 11. — La cession des titres s'opérera par la simple tradition. Art. 12. — Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. Art. 13. — Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social à une part proportionnelle au nombre des actions émises. Elle donne droit en outre à une part dans les bénéfices ainsi qu'il est stipulé sous les art. 37 et 50 ci-après. Art. 14 — Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent ; au-delà tout appel de fonds est interdit. Art. 15. - Les droits et obligations attachés à Faction suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. TITRE III. — Administration de la société. Art. 16. — L'administration est confiée à un conseil composé de trois membres, assisté d'un directeur-gérant qui n'a que voix consultative. Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts, représente la société; il délibère et traite, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les intérêts de la société dont il a gestion entière et absolue. Art 17. — Il y a un comité de surveillance composé de un ou deux commissaires qui ont 670 le droit de prendre en tout temps, tant conjointement que séparément, connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs. Ils contrôlent les inventaires, vérifient l'exactitude des livres et l'ont rapport à l'assemblée générale de l'exercice de leur surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Art. 18. — Les commissaires se réunissent aux administrateurs en conseil général deux fois au moins par an sur convocation spéciale. Le conseil général arrête le bilan, les comptes, le compte des profits et portes, les propositions de répartition de dividendes à faire à l'assemblée générale et délibère sur toutes les affaires d'un intérêt majeur qui lui sont déférées par le conseil d'administration. Le conseil général nomme le directeur-gérant et passe avec lui tel contrat d'engagement qu'il jugera convenable. Il nomme de même éventuellement le sous-directeur, le chef de fabrication et le chef de comptabilité, sut la proposition du directeur, qui pourra suspendre ces employés, mais seulement en cas d'urgence. Les délibérations du conseil général ne sont valables que moyennant la présence de la majorité des administrateurs et du ou des commissaires. Le conseil est présidé par le président du conseil d'administration qui, en cas de partage, a voix prépondérante. Les délibérations du conseil général sont constatées de la même manière que celles du conseil d'administration. Le conseil général doit se réunir si un administrateur et un commissaire le requièrent par écrit et d'une manière motivée Art. 19. — Les administrateurs et commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une durée de trois ans, et pour les seconds, celle de deux ans; mais ils peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats par l'assemblée générale. Chaque année il y aura à élire un administrateur et un commissaire en suite du tirage au soit, qui aura déterminé l'ordre de sortie. Lorsqu'il n'y aura qu'un commissaire, il ne sera procédé à cette nomination ou élection de commissaire que tous les deux ans. Art. 20. — Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de démission, le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur. Art. 21. — Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs, celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an ; lu membre sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus àgé l'emportera. Art. 22. - Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à deux, délibèrent en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la séance suivante, et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante ; si deux membres seulement sont présents et qu'il n'y ait pas unanimité, la décision est également remise à la séance suivante, sauf le cas d'urgence. La minute du procès-verbal sera signée par tous les membres présents, Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui 671 demeurera au siège de la société ; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part. Les réunions du conseil d'administration auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront et au moins tous les trois mois, au siège de la société. Art. 23. — Les convocations du conseil d'administration et du conseil général se font, sauf cas d'urgence, cinq jours au moins d'avance avec mention de l'ordre du jour. Elles doivent être signées par le président du conseil et par le directeur-gérant, qui peut convoquer même seul et sous sa responsabilité la réunion, soit du conseil d'administration, soit des commissaires. Art. 24. — Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration, de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigent les intérêts de la société. I l est en outre chargé de la surveillance de toutes les exploitations et fabrications et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les limites qui lui seront assignées dans son contrat par le conseil d'administration. Art. 25. — Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés. Art. 26. — Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la requête de la société, poursuites et diligences du directeur-gérant, sur autorisation du conseil d'administration. En cas d'urgence, les actions pourront être suivies par le directeur-gérant sur autorisation du président du conseil ou du membre que ce conseil aura délégué pour la surveillance du contentieux. En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, le directeur-gérant, sans autre pouvoir du conseil, est autorisé à en donner main-levée, soit en recevant le paiement, soit séparément ; il peut même déléguer ses pouvoirs à cet effet. Art. 27. — La signature sociale appartient au directeur-gérant; toute pièce sera contresignée par le chef-comptable ou, à son défaut, par l'employé à ce délégué par le conseil d'administration Art. 28. —En cas d'empêchement, le directeur-gérant est remplacé par un administrateur délégué à cet effet. Art. 29. — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandai. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Art. 30. — Aucune convention ne sera passée entre la société et un des membres du conseil général, sans qu'au préalable une délibération de ce conseil, prise à l'unanimité de ses membres, moins le ou les intéressés, y ail donné son assentiment. Art. 31. — Les administrateurs ne jouissent d'aucun traitement. Les commissaires pourront jouir d'une indemnité fixée par le conseil d'administration. Les administrateurs et commissaires auront toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront payés sur notes remises par eux et réglées par le conseil d'administration. Art. 32. — Les administrateurs doivent être propriétaires de vingt actions, les commissaires de dix. Ces actions seront deposées au nom des titulaires au siège de la société ou dans une banque à désigner par le conseil d'administration, contre reçu signé du directeur-gérant. 672 Elles serviront de garantie pour leur gestion administrative et surveillance et devront continuer à rester déposées pendant toute la durée du mandat des administrateurs et commissaires et jusqu'à apurement de leur gestion par rassemblée générale. Art. 33. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux quand il le juge convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales. TITRE IV. — Inventaire, bilan, dividende, réserve. Art. 34. — Chaque année, le 31 décembre, le conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera l'inventaire général de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires. Le bilan sera dressé de la manière fixée par l'art 18, en ayant égard à la dépréciation ou usure et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui le vérifieront encore ainsi que toute la comptabilité, et feront leur rapport à rassemblée générale ordinaire. L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et entière de l'administration. Art. 35. — Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, le bilan avec les pièces à l'appui résumant l'inventaire, le compte des profits et pertes et le rapport des commissaires, seront déposés au siège social à l'inspection des actionnaires. Pendant la semaine qui précèdera cette assemblée générale, le conseil d'administration fera adresser une copie du bilan et dudit rapport à chaque actionnaire qui en aura fait la demande et joint à celle-ci la justification de sa qualité. Art 36. — L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales, constitue le bénéfice annuel de la société. Dans aucun cas il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura diminution du capital social constatée par un inventaire, ce capital sera rétabli en son état normal par les premiers et subséquents bénéfices. Art 37. — Les produits nets de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges sociales, y compris les sommes nécessaires pour l'intérêt et l'amortissement des obligations qui seraient émises et les réserves pour risques industriels, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets il sera prélevé : 1° 15 pCt. pour constituer un fonds de réserve ; 2° le tantième à percevoir par le directeur-gérant suivant son contrat d'engagement, et 3° le restant sera employé suivant la décision de l'assemblée générale annuelle, sur les propositions du conseil d'administration. Art. 38. — La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence de la moitié du capital émis; l'augmentation de la réserve pourra continuer si l'assemblée générale le décide. Dans les années prospères, l'assemblée générale pourra majorer la portion des bénéfices à porter à la réserve. Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous de la limite fixée par les statuts, le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit. 673 La réserve est destinée : 1° à subvenir aux pertes et évènements imprévus ; 2° à maintenir l'intégrité du capital social ; 3° à permettre la distribution d'un dividende dans les mauvaises années. Ces prélèvements ne pourront se faire que sur la partie du fonds de réserve qui dépasse le quart du capital social. Les fonds de réserve seront placés et employés par les soins du conseil d'administration au mieux des intérêts de la société. TITRE V. — De l'Assemblée générale. Art. 39. — L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part. Les convocations aux assemblées générales, signées par le président du conseil d'administration et le directeur-gérant, ont lieu avec mention de l'ordre du jour par lettre et par la voie de deux journaux paraissant dans le pays, au moins quinze jours avant la réunion. Les assemblées générales se tiendront au lieu indique par le conseil d'administration. Art. 40. — Les proprietaires d'actions qui voudront assister aux assemblees générales ou s'y faire représenter, devront, huit jours au moins avant la réunion, indiquer au président du conseil d'administration au siège social les numéros de leurs actions. Ceux qui auront rempli cette formalité seront seuls admis à ces assemblées sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt au siège social ou entre les mains d'un notaire ou des banquiers designés par le conseil d'administration. Art. 41. — Les actionnaires ne pourront se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions ayant lui-même le droit d'y assister. Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société, il faut être porteur de cinq actions au moins. Le porteur et représentant d'un plus grand nombre d'actions aura autant de voix qu'il possédera ou représentera de fois cinq actions. Néanmoins, il ne pourra prendre part au vote pour plus de vingt voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il représente. Art. 42. —Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation Art. 43. — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent réunir en même temps ces deux caractères et alors les convocations en font mention. L'assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu dans la première moitié du mois de mars ; en cas de nécessité, le conseil d'administration pourra également convoquer une assemblée générale ordinaire à toute autre époque de l'année. Les délibérations se prennent à la majorité absolue des suffrages, quel que soit le nombre des actions présentes ou représentées. Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation de la moitié des actions et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au moins des voix. Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des 44a 674 commissaires, ou enfin par dix actionnaires au moins justifiant de la possession du dixième des actions émises. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire n'a pu so constituer faute d'un nombre suffisant d'actions représentées, elle est reunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite et dans cette nouvelle réunion elle délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice de la majorité éventuellement requise. Art. 44. — Dans ces réunions ordinaires, l'assemblée générale entend le rapport du conseil général sur les opérations et la situation de la société, et celui des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée avec les pièces à l'appui. L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes, sur le bilan et sur la répartition des dividendes. Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires, vacantes par expiration du mandat ou autrement. Enfin elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des assemblées générales extraordinaires et qui lui sont soumises par le conseil d'administration. Art. 45. — L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, devra délibérer sur les propositions qui lui seront soumises par un commissaire ou cinq actionnaires au moins, pour autant qu'elles auront été communiquées au conseil d'administration, huit jours au moins avant la réunion, à moins que le conseil d'administration ne consente à la mise en délibération, malgré l'absence de cette formalité. Art. 46. — L'assemblée générale, convoquée extraordinairement sur provocation faite de la manière et sous les conditions indiquées par l'art. 43 ci-avant, peut apporter aux statuts les modifications dont l'utilité serait reconnue et celles qui seraient autorisées par toutes lois nouvelles. Elle peut décider notamment : L'augmentation ou la réduction du capital social. La prorogation, la reduction de durée ou la dissolution anticipée de la societé La fusion ou alliance de la société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer. La création, l'achat ou la vente d'établissements ou de sociétés se rattachant à l'objet de la présente société. Le transport ou la vente à tous tiers ou l'apport à toute société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société. Les modifications peuvent même porter sur l'objet et sur la forme de la société, qui peut être transformée, notamment en société en commandite ; mais dans les cas prévus au pré sent article, l'assemblée générale extraordinaire ne peut delibérer valablement qu'autant qu'elle représentera la moitié des actions et réunira une majorité des deux tiers au moins des voix. L'assemblée est composée et délibère comme il est dit aux art. 40, 41 et 43 ; si, sur une première convocation, l'assemblée générale n'a pu être régulièrement constituée, il peut être convoqué une seconde assemblée générale extraordinaire, laquelle délibérera alors valable- 675 ment quelque soit le nombre des actions représentées, mais seulemeut sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée. Art. 47. — L'ordre du jour des assemblées générales extraordinaires devra avoir été préalablement soumis au conseil général huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Art. 48. — Le président du conseil d'administration et, à son défaut, un des administrateurs présents, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par lui parmi les actionnaires présents. Le directeur-gérant ou un autre agent de la société fera l'office de secrétaire. Art. 49. — Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire pourra au besoin être reçu par un notaire. Les délibérations des assemblées générales ordinaires sont constatées par des procèsverbaux signés par les membres du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux seront certifiés par le président du conseil d'administration. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires feront mention de l'observation des formalités prescrites par l'art. 39 des présents statuts. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la séance. TITRE VI. — Dissolution, liquidation. Art. 50. — En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution. L'assemblée générale doit, pour pouvoir délibérer, représenter au moins la moitié du capital social et réunir une majorité des deux tiers des voix. Les voix sont comptées comme il est dit à l'art. 41. Art. 51. — A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition des administrateurs, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs. Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, faire l'apport à une autre société ou la cession à une société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens et droits et obligations de la société dissoute, et accepter, en représentation de l'apport, des actions, obligations ou autres titres. L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge. A. l'expiration de la société et après le règlement de ses engagements, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti entre tous les actionnaires. TITRE VII. — Contestations. Art. 52. — Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 676 au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction de tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du tribunal de première instance du siège social. Art. 53. — Les présentes ne seront définitivement valables qu'après approbation gouvernementale. Art. 54. — Pour l'exécution des présentes i l est fait élection de domicile en l'étude de Me Ch. Laval, notaire, résidant à Esch-sur-l'Alzette, soussigné. Dont acte, lu aux comparants, lu et expliqué en langue du pays en leur présence aux deux temoins, tous connus du notaire soussigné par leurs noms, états et demeures. Fait et passé en la ville de Luxembourg, en la demeure de M. Charles de la Fontaine, date que dessus, en présence des sieurs Léon Ahnen et Maximilien Martin, tous deux agents de police, demeurant à Luxembourg, témoins requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire instrumentaire. (Suivent les signatures et la mention de l'enregistrement.) Arrêté grand-ducal du 5 août 1905, portant modi- Großh. Beschluß vom 5. August 1905, durch welchen das allgemeine Reglement vom 14. fication du règlement général du 14 décembre Dezember 1898 über den Postdienst i m In1898 sur le service interne des postes. lande abgeändert wird Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden GrotzGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. M a i 1877, de la poste, et notamment l'art. 24 de cette loi; über den Postdienst, und namentlich des Art. 24 dieses Gesetzes; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Direktors der finances et après délibération du Gouvernement Finanzen und nach Berathung der Regierung im en conseil ; Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Notre arrêté du 14 décembre 1898, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, est modifié comme suit : I . — Le septième alinéa de l'art. 73 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants de remboursement recouvrés sont transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d'un mandat de poste, Art. 1 . Unser Beschluß vom 14. Dezember 1898, durch welchen das allgemeine Reglement über den Postdienst im Inlande bestimmt wird, ist abgeändert wie folgt: I. — Absatz 7 von Art. 73 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „Die eingezogenen Nachnahmebeträge werden durch die mit der Einziehung beauftragte Postanstalt, nach Abzug der für eine gewöhnliche 677 après déduction de la taxe des mandats ordinaires. Sur le coupon du mandat le bureau indiquera le nom et la demeure de la personne à laquelle l'envoi contre remboursement était adressé, ainsi que le lieu et la date du dépôt de cet envoi. » II. — Le chiffre 2° du neuvième alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : « 2° une taxe de présentation qui est fixée à 10 centimes. » Postanweisung zu entrichtenden Gebühr, an die Absender vermittels Postanweisung übermittelt. Auf dem Abschnitt der Postanweisung vermerkt die Postanstalt den Namen und Wohnort der Person, an welche die Nachnahmesendung adressirt war, sowie den Ort und das Datum der Aufgabe des Letzteren." II. — Ziffer 2° zu Absatz 9 des nämlichen Artikels wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „2° eine Vorzeigungsgebühr, welche 10 Centimes beträgt." III. — Le premier alinéa de l'art. 104 est III. — Absatz 1 von Art. 104 wird folgendermodifié comme suit : maßen abgeändert: „Die Einschreibebriefe, Postanweisungelt, Packete «Les lettres recommandées, mandats-poste, und Sendungen mit Werthangabe sind nur gegen colis et valeurs déclarées ne doivent être remis eine vom Empfänger selbst oder seinem Bevollque contre récépissé délivré par le destinataire mächtigten ausgestellte Empfangsbescheinigung lui-même ou par son fondé de pouvoir. » abzugeben." Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen A r t . 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher in's „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. sera inséré au « Mémorial ». Château de Hohenbonrg, le 5 août 1905. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Directeur général des finances, MONGENAST. Schloß Hohenburg, den 5. August 1905. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. - Erfindungspatente. Avis. — Brevets d'invention. Les brevets d'invention ci-après ont été déNachstehende Erfindungspatente sind im Laufe livrés pendant le mois de juillet écoulé, en con- des verflossenen Monats Juli, in Gemäßheit des Gesetzes vom 30. Juni 1880, erteilt worden: formité de la loi du 30 juin 1880, à savoir : er Nr. 5942. — 1. J u l i . — Ausziehapparat zum Spinnen N° 5942. — 1 . juillet. — Appareil étireur pour la filature du coton et autres fibres textiles. — J. Perrin von Baumwolle und andern Webfasern. — J. Perrin in Paris. à Paris. Nr. 5943. — 3. Juli. — Selbstthätig sich öffnende N° 5943. — 3 juillet. — Etrier s'ouvrant automatiqueSteigbügel. — R. Brandt in Wreschen. ment. — R. Brandt à Wreschen. N° 5944. — 3 juillet. — Valve de sûreté pour ban- Nr. 5944. — 3. Juli. — Sicherheitsventil für pneudages pneumatiques (certificat d'addition au brevet matische Reifen. (Zu atzpatent zu Nr. 5665 vom 8. Ottober 1904.) — C. Vadon in Clayette. N°5665du 8 octobre 1904). — C. Vadon à Clayette. Nr. 5945. — 5. Juli. — Skulptur und Copirmaschine. N°5945.— 5 juillet. — Machine à sculpter et à copier. — K. S m i t z Van Acker in Eecloo. — Ch. Smitz Van Acker à Eecloo. Nr. 5946. — 6. J u l i . — Verbessertes Verfahren und N° 5946. — 6. juillet. — Procédés perfectionnés et 678 appareil pour l'obtention du gluten sec en améliorant Apparat zur Gewinnung von Trocken-Gluten bei Versa blancheur sans altérer sa qualité et sa pureté — L.- besserung seiner Weiße ohne Veränderung der Qualität und Reinheit. — L. A. Morel in Meaux. A. Morel à Meaux. Nr. 5947. — 7. Juli. — Wagenpaneel. — Chr. N° 5947. — 7 juillet. — Panneau de voiture. — Chr. Krämer in Laeken. Krämer à Læken. N° 5948. — 11 juillet. — Appareil pour l'épreuve Nr. 5948. —11. Juli. - Apparat zur vergleichenden comparative des huiles minérales à cylindres. — F.-A.- Probe der Mineralöle für Cylinder. — F. A. A. A. Tayart de Borms à Forest-lez-Bruxelles. Tayart de Borms in Forest bei Brüssel. N° 5949. — 11 juillet. — Procédé de purification de Nr. 5949. — 11. Juli. — Verfahren zur Reinigung caoutchouc brut pur de toute nature (certificat d'addi- von Roh-Kautschuk jeder Art. (Zusatzpatent zu Nr. 5917 tion au brevet N° 5917 du 5 juin 1905). — Ch. de vom 5. Juni 1905.) — K. von Stechow in Wiesbaden. Stechow à Wiesbade. N° 5950. — 47 juillet. — Procédé pour faire des Nr. 5950. — 17. Juli. — Verfahren zur Herstellung planches stéréotypes d'après des gravures à l'acide et stereotypischer Platten nach Säure- oder ähnlichen Graleurs analogues. — S.-A.-Chr. Kristensen à Sotorp. vierungen. — S. A. Chr. Kristensen in Sötorp. N° 5951. — 20 juillet. — Brûleur combiné pour comNr. 5951.. — 20. Juli. — Combinirter Brenner für bustibles liquides et vapeur d'eau. — Fr. Cotton à flüssige Brennstoffe und Wasserdampf. — Fr. Cotton Hornsby. in Hornsby N° 5952. — 20 juillet. — Echelle pliante. — W.-E.Nr. 5952. — 20. Juli. — Zusammenlegbare Leiter. — Kersten à Bonn. W. E. K e r s t e n in Bonn. N° 5953. —21 juillet. — Procédé de fabrication de soie Nr. 5953. — 21. Juli. — Verfahren zur Herstellung artificielle. — G. Diell à Berlin. von künstlicher Seide. — G. Dietl in Berlin. N° 5954. — 21 juillet. — Poudre à modeler. — La Nr. 5954. - 21. Juli. — Modellpulver. - Firma firme Kemper & Damhorst et Ern. Utke à Berlin. K e m p e r , D a m h o r s t und Ernst U t k e in Berlin. N° 5955. — 21 juillet. — Machine rotative. — N.-R. Nr. 5955. — 21. Juli. — Rotationsmaschine. — Smith à Paris. N. R. Smith in Paris. N° 5956. — 22 juillet. — Sommier anti-décubitus. — Nr. 5956. — 22. Juli. — Matratze zur Verhütung E. Lambotte à Bruxelles. des Wundliegens. — E. Lambotte in Brüssel. N° 5957. — 24 juillet. — Procédé et appareil pour Nr. 5957. — 24. Juli. — Verfahren und Apparat séparer l'air en ses éléments. — L'air liquide, Société zum Scheiden der Luft in ihre Elemente. — L'Air anonyme pour L'étude et l'exploitation, des procédés liquide, Société anonyme pour l'etude et I'expIoitation Georges Claude à Paris. des procédé Georges Claude in Paris. N° 5958. — 24 juillet. — Une traverse de chemin de Nr. 5958. — 24. Juli. — Eisenbahnschwelle aus fer en beton de ciment frotté. — P. Habay à Paris. gegittertem Cementdeton. — P. H a b a y in Paris. N° 5959. — 24 juillet. — Rivet pour rivure sans bruit. Nr. 5959. — 24. Juli. — Nietkopf für geräuschlose — W.-E. Kersten à Bonn. Nietung. — W. E. K e r s t e n in Bonn. N° 5960. — 24 juillet. — Cuir pour chapeau pouvant Nr. 5960. — 24. Juli. — Leicht ersetzbares Hutleder. être remplacé instantanément. — C. Brenas à Paris. — C. Brenas in Paris. N°5961. - 26 juillet. — Perfectionnements à l'imNr. 5961. — 26. Juli. — Verbesserungen im Druck pression et au développement des photographies sur und Entwickeln der Photographien auf Chlorsilberpapier. papier au chlorure d'argent. — H.-J. Mallabar à Liver- — H.J. Mallabar in Liverpool. pool. N° 5962. — 27 juillet. — Dispositif pour la pulvériNr. 5962. — 27. Juli. — Vorrichtung zum zersation des scories de haut-fourneau en fusion. — H. stäuben von heißflüssiger Hochofenschlacke.—H. Colloseus Colloseus à Berlin. in Berlin. N° 5963. — 27 juillet. — Procédé de fabrication d'un Nr. 5963. — 27. Juli. — Verfahren zur Herstellung matériel de construction se comportant comme la brêche eines sich wie Traß und ähnliche Produkte verhaltenden volcanique et d'autres produits similaires au moyen de Baumaterials aus Hochofenschlacke. — H. C o l l o s e n s scories de haut-fourneau- — H. Colloseus à Berlin. in Berlin. N° 5964. — 27 juillet. — Procédé pour convertir les Nr. 5964. - 27. Juli. — Verfahren zur Ueber- 679 scories de haut-fourneau en ciment. — H. Colloseus à Berlin. N° 5965. — 27 juillet. — Filament indestructible pour l'éclairage et le chauffage. — G. Michaud et Eug. Delasson à Paris. N° 5966. _ 28 juillet. — Procédé de traitement des minerais et produits analogues, terreux, pulvérulents ou granuleux. — J- Wiess à Rotterdam. führung von Hochofenschlacke in Cement. — H. ColI u s e u s in Berlin. Nr. 5968. — 27. Juli. — Unzerstörbare Faser für Veucht, und Heizzwecke. — G. Michand und Eug. Delasson in Paris. Nr. 5966. — 28. Juli. — Verfahren zur Behandlung der Erze und ähnlicher Produkte in erdigem, pulderartigem oder körnigem Zustand. — J. Wieß, in Rotterdam. N° 5967. — 28 juillet. — Procédé pour dégoudronner Nr. 5967. — 28. Juli. — Verfahren zur Enttheerung les. gaz chauds de la distillation sèche de charbon, de der heißen Gase der trockenen Destillation von Kohle, bois, de tourbe, etc. — La firme Franz Brunck à Dort- Holz, Torf und dergleichen. — Firma Franz Brunck, mund. in Dortmund. Nr. 5968. — 28. Juli. — Verbesserungen an HemmN° 5968. — 28 juillet. — Perfectionnements apportés aux freins à sabots et poulies de friction pour véhicules schuhen und Reibungsscheiben für Eisenbahnwagen. — de chemins de fer. — Compagnie Internationale de Compagnie Internationale de Freinage (SystemLuyers) Freinage (système Luyers) Société anonyme à Bruxelles. Anonyme Gesellschaft, in Brüssel. Nr. 5969. — 31. Juli. — Patronenauswerfer. — N° 5969. — 31 juillet. — Dispositif pour enlever les J. Th. S. Schouboe, in Holte. cartouches. — J.-Th.-S. Schoubœ à Holte. Nr. 5970. — 31. Juli. — Abzugsvorrichtung für N° 5970. — 31 juillet. — Dispositif de détente pour armes à feu automatiques. — J.-Th.-S. Schoubœ à Holte. selbstfeuernde Waffen. — J . Th. S. Schouboe, in Holte. Nr. 5971. — 31. Juli. — Leicht ersetzbares Hutleder N° 5971. — 31 juillet. — Cuir de coiffure pouvant être remplacé instantanément. (Certificat d'addition au — (Zusatzpatent zu Nr. 5960 vom 24 Juli 1905.) — brevet n° 5960 du 24 juillet 1905.) — C. Brenas à Paris. C. B r e n a s , in Paris. Ont été transférés : Le 6 juillet 1905, le brevet n° 5603 du 3 août 1904 — Structure de selle — à Rodolphe Guillaume à Mülheim s/Rh. Le 22 juillet, le brevet n° 4736 du 22 mars 1902 — Procédé d'imprégner les matières poreuses — à la société Hulsberg & Cie m. b. H. à Francfort s/M. Le 27 juillet 1905, les brevets n° 4747 du 5 avril 1902 - Four électrique perfectionné applicable à la fabrication des fers, fontes, aciers ainsi que des métaux doux et autres matières qu'il faut soustraire au carbone des électrodes; — n° 4755 du 14 avril 1902 — Perfectionnements dans la fabrication de la fonte, du fer et de l'acier avec utilisation des chaleurs perdues; — n° 5087 du 18 mars 1903 — Procédé pour désoxyder et carburer l'acier liquide; — n° 5331 du 13 novembre 1903 — Procédé de fabrication de l'acier par voie électrométallurgique, ainsi que le certificat d'addition n° 5635 du 13 septembre 1904 au brevet n° 5331 du 13 novembre 1903 — Procédé de fabrication de l'acier par voie électro-métallurgique - à la société Elektrostahl G- m. b. H. à Remscheid-Hasten. Le 29 juillet 1905, le brevet n° 5480 du 28 mars 1904 — Procédé pour la production d'une masse inflam- Es sind übertragen worden: Am 6. Juli 1905, das Patent Nr. 5603 vom 3. August 1904 — Sattelstruktur — an Rudolph G u i l l e a u m e in Mülheim a./Rh. Am 22. J u l i 1905, das Patent Nr. 4736 vom 22. März 1902 — Verfahren zum Imprägniren — an die Gesellschaft H ü l s b e r g & Cie. m. b. H., in Frankfürt a. M . Am 27. J u l i 1905, die Patente Nr. 4747 vom 5. April 1902 — Verbesserter elektrischer Ofen für die Gewinnung von Eisen, Gußeisen, Stahl, sowie weicher Metalle und anderer Stoffe, die man dem Carbon der Elektroden entziehen muß;— Nr. 4755 vom 14. April 1902 — Verbesserungen in der Herstellung des Gußeisens, des Eisens und des Stahls mit Benutzung der verlorenen Wärme; — N r . 5087 vom 18. März 1903 — Verfahren zum Desoxydiren und Carboriren von flüssigem Stahl; — N r . 5331 vom 13. November 1903 — Elektrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von Stahl, sowie das Zusatzpatent Nr. 5635 vom 13. Sep. tember 1904 zum Patent Nr. 5331 vom 13. November 1903 — Elektrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von Stahl — an die Gesellschaft Elektrostahl, G. m. b. H., in Remscheid-Hasten. Am 29. J u l i 1905, das Patent Nr. 5480 vom 28. März 1904 — Verfahren zur Herstellung einer phos- 680 mable pour allumettes sans phosphore — à la société par actions J.-D. Riedel, Aktiengesellschaft à Berlin. Le 29 juillet 1905, le brevet n° 5748 du 24 décembre 1904 — Perfectionnements dans la production et l'application do la chaleur pour chaudières à vapeur — à la Incandescent Heat Company Limited à Londres. phorfreien Zündmasse für Streichhölzer — an die Akt i e n g e f e l l s c h a f t I . D. R i e d e l , in Berlin. Am 29. J u l i 1905, das Patent Nr. 5748 vom 24. Dezember 1904 — Verbesserungen in der Erzeugung und Benutzung der Wärme bei Dampfkesseln, Oefen usw. — an die Incandescent Heat Company Limited, in London. Les brevets ci-après sont éteints pour défaut de paiement de la taxe annuelle : N° 2804. — Appareil pour nuancer les teintes dans les photographies. N° 2805. — Appareil pour développer les photographies. N° 2806. — Appareil pour exposer à la lumière le papier impressionnable des deux côtés. N° 2807. — Appareil à copier pneumatique. N° 2808. — Procédé et appareil pour faire passer le papier photograhique d'un bain dans l'autre sans que le papier emmène dans l'un la solution de l'autre. Nachstehende Ersindungspatente sind erloschen mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr: N° 2809. — Bains successifs pour le traitement du papier photographique pour gros tirages. N° 2810. — Toile d'impression pour machines à copier. N° 2811. — Machine à copier pneumatique à rotation. N° 3168. — Fabrication nouvelle de tous objets et matériaux, tels que poteaux, colonnes, piliers, cheminées, pièces de charpente. voussoirs de ponts etc. N° 3559. — Alliage d'aluminium et de magnésium. N° 3560 et 4208. — Un acier spécial et procédé de fabrication. N° 3988. — Procédé pour obtenir de l'étain par des matières stannifères. N° 3991. — Procédé et appareil perfectionnés pour empêcher le dégagement de la fumée des foyers. N° 4357. — Procédé d'application dans les presses d'imprimerie de plaques métalliques produites d'après le procédé héliogravure par la photographie. N° 4360. — Procédé pour rendre inoffensifs et pour utiliser les résidus de la fabrication de la cellulose avec extractions de soufre et de ses composés. N° 4744. — Nouveau châssis métallique pour vitrerie en verres de fortes épaisseurs et plus spécialement en verres armés. N° 4745. — Dispositif de réglage et d'arrêt automatiques des générateurs de gaz à pression. N° 4758. — Collier de cheval perfectionné. Nr. 2804. — Apparat zum Nüanciren der Tönung der Photographien. Nr. 2805. — Entwickelungsmaschine für Photographien. Nr. 2806. — Belichtungsvorrichtung für doppelseitig lichtempfindliches Papier. Nr. 2807. — Pneumatische Copiervorrichtung. Nr. 2808. — Verfahren und Einrichtung zum Durchführen photographischen Papieres durch mehrere Bader ohne daß die Papierführung die Lösung des einen Bades in das andere überträgt. Nr. 2809. — Etagen-Bäder zum Behandeln Photophischen Papieres bei Massenfabrikation. Nr. 2810. — Kreisendes Drucktuch für Copiervorrichtungen. Nr. 2811. — Rotirende pneumatische Copirmaschine Nr. 3168. Neues Verfahren zur Herstellung von Baumaterialien als Pfosten, Säulen, Träger, Schornsteine, Gespärre, Fliesen, Wölbsteine für Brücken, u. s. w. Nr. 3559. — Aluminium-Magnesium-Legirung. Nr. 3560 und 4208. — Besondere Stahlart und Verfahren zur Herstellung derselben. Nr. 3988. — Verfahren zur Gewinnung reinen Zinnes aus zinnhaltigen Stoffen. Nr. 3991. — Verbessertes Verfahren und Apparat zur Verhinderung der Rauchentwickelung bei Kohlenfeuerungen. N r . 4357. — Verfahren zur Anwendung in der Vuchdruckpresse von nach Lichtdruckart auf photographischem Wege hergestellten Metallplatten. Nr. 4360. — Verfahren zur Unschädlichmachung und Verwertung der Ablaugen der Sulfit-Cellulose.Fabrikation unter Gewinnung von Schwefel bezw. dessen Verbindungen. Nr. 4744. — Neuartiger Rahmen für Glasscheiben von großer Dicke und besonders für geschützte Glasscheiben. Nr. 4745. — Selbstthätige Regelungs- und Absperr. Vorrichtung für Preßgaserzeuger. Nr. 4758. — Rohrfeder-Kummet. 681 N° 4759 — Dispositif permettant aux personnes qui se trouvent dans des compartiments fermes d'aspirer l'air frais. N° 4763. — Procédé et dispositif pour rougir les objets dans des récipients. N° 4771. — Petard électrique a revolver pour chemins de ter. N° 5102. — Fourneau pour la fonte et l'affinage des minerais et métaux. N° 5103. — Siège mobile pour véhicules. N° 5110. — Appareil inexplosible a gaz acétylène N* 5125. — Nouveau bandage élastique pour roues de véhicules quelconques. N° 5126. — Procédé pour la soudure de l'aluminium. N° 5482. — Vaporisateur. N° 5485. — Nouveau genre de pupitre à musique. N° 5487. — Tuyaux pour fours à vent. N° 5489. — Système d'appareil pour le traitement des vins mousseux. N° 5490. — Dispositit pour nettoyer les fourchettes. N°5491. —Procédé de production de plaques d'asphalte en ciment avec rainures disposées en croix à la surface du beton. N° 5493. — Machines auxiliaires pour constructions de voie et en profondeur. N° 5405. — Machines à nettoyer les rues avec dispositif pour le chargement automatique des déchets, boues etc. N° 5497. — Accouplement automatique pour chemins de fer. N° 5499. — Joint pour fixer les tuyaux aux robinets à eau. N° 5502. — Galet à bille pour meubles etc. N° 5504. — Mèche très inflammable pour tout genre de bougies. N° 5505. — Fermeture pour chaussures, corsets etc. N° 5506. — Balance de ménage à bascule. N° 5508. — Garderobe de sûreté automatique. N° 5511. — Machine à additionner. N° 5512. — Tube élevateur pour mouillages périodiques. Luxembourg, le 1 e r août 1905. Nr. 4759. — Vorrichtung zur Ermöglichung der Freiluftakmung für in geschlossenen Räumen befindliche Personen. Nr. 4763. — Verfahren und Vorrichtung zum Glühen von Gegenständen in Glühtöpfen. Nr. 4771. — Elektrischer Schießapparat mit Revolvermagazin. Nr 5102. — Ofen zum Schmelzen und Verfeinern von Erzen und Metallen. Nr. 5103. — Sitzeinrichtung für Fahrzeuge. Nr. 5110. — Unexplodirbarer Acewlengasapparat. Nr. 5125. — Elastisches Radband für Fahrzeuge jeder Art. Nr. 5126. — Verfahren zum Löten von Aluminium. Nr. 5482. — Flüssigkeitszerstauber. Nr. 5485. — Neuartiger Notenhalter. Nr 5487. — Düsen für Windöfen. Nr. 5489. — Apparativstem zur Behandlung der Schaumweine. Nr. 5490. — Vorrichtung um Gabeln zu poliren. Nr. 5491. — Verfahren zur Herstellung von Cement, Asphaltplatten mit an der Oberfläche des Betonkörpers kreuzförmig angeordneten Niuten. Nr. 5493. — Hülfsmaschine für Wege und Tiefbauten. Nr. 5493. — Straßenreinigungsmaschine mit Vorrichtung zum selbstthätigen Aufladen von Kehricht. Schlamm und dergl. Nr 5497. — Selbstthätige Eisenbahnkupplung. Nr. 5499. — Schlauchbefestigung an Wasserhahnen. Nr. 5502. — Kugelrolle für Möbel und dergl. Nr. 5504. — Schnellzündender Docht für Kerzen jeder Alt. Nr, 5505. — Rollschnürverschluß. Nr. 5506. — Laufgewichtshaushaltwage. Nr. 5508. — Automatischer SicherheitsgarderobenHalter. Nr. 5511. — Additionsmaschine. Nr. 5512. — Heberohr für periodische Spülungen. Luxemburg, den 1. August 1905. Le Conseiller Secrétaire général, P. RUPPERT. Bekanntmachung. Der Regierungsrath. und Generalsekretär, P. Ruppert. — Zollwesen. 1. Nachstehende, in Deutschland am 1. d. Mts. in Kraft getretene Zollgebührenordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, damit sie ebenfalls im Großherzogtume Luxemburg 44b ausgeführt werde. 682 1. Einleitung. — § 1. — Im Zollnerkehre durfen fur Amtshandlungen, die au den Amtsstellen innerhalb der im § 133 des Vereinszollgesetzes vorgeschriebenen oder der von der Direktivbehorde festgesetzten Dienststunden (ordentliche Dienststunden) ansgefuhrt sind, in der Regel weder Gebühren erhoben noch den Beamten besondere Vergütungen auf Rechnung des Reiches gezahlt werden. Den Amtsstellen sind die öffentlichen Niederlagen sowie die allgemein — wenn auch nur für einzelne Warengattungen — zollamtlich erlaubten Lösch- und Ladeplätze innerhalb und außerhalb der Häfen gleichzuachten. 2. Gebühren. — 1. Allgemeine Vorschrift. — § 2 . — Im Zollverkehre sind Gebühren zu erheben wenn es sich um eine Entschädigung für den Aufwand an Beamtenkraften handelt, der verursacht wird durch die Verabsäumung einer dem Beteiligten obliegenden Verpflichtung oder durch die Gestattung einer Ausnahme von den Borschriften des Vereinszollgesetzes, des Zolltarifgesetzes und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Ausführungsbestimmungen, insbesondere durch Gewährung von Erleichterungen oder Vergünstigungen in der Zollbehandlung §§ 3 bis 6). Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer die Vornahme der Amtshandlung beantragt hat oder, falls die Amtshandlung zur Sicherung des Zollaufkommens von der Zollbehörde angeordnet ist, wem als Schiffsführer, Warenführer oder dergleichen das Verfügungsrecht über die Ware usw. zustellt. 2. Gebührenpflichtige Abhandlungenimeinzelnen.
- a)Abfertigungen. §3 — Gebühren sind insbesondere zu erheben für Zollabfertigungen einschließlich der bei Umladungen, Zuladungen, Leichterungen, Verschlußverletzungen usw. unterwegs stattfindenden Amtshandlungen, die außerhalb der Amtsstelle oder der ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden. Gebührenfrei bleiben:
- a)die Abfertigung von Reisenden, die keine zum Handel bestimmten Waren mit sich führen, beim GrenzEingangsamte; I,) die Abfertigung des mit der Eisenbahn angekommenen Reisegepäcks (§ 19 Abs. 5 des Eisenbahn-Zollregulativs);
- c)die Abfertigung der mit der Eisenbahn angekommenen, ohne Umladung sofort unter Wagenverschluß weitergehenden Frachtgüter beim Grenz Eingangsamte,
- d)die Schisssleichterungen auf dem Rhein und dessen Nebenflüssen, insoweit nicht die Leichterung durch ein Verschulden des Schiffsführers nothwendig geworden ist;
- e)die Abfertigungen, deren Vornahme an der Amtsstelle oder innerhalb der ordentlichen Dieuststunden nicht ausführbar oder aus dienstlichen Rücksichten unzweckmaßig ist und die nur aus diesem Grunde außerhalb der Amtsstelle oder der ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden;
- f)
- b)B e w a c h u n g e n . — § 4. — Gebühren sind ferner zu erheben:
- a)für die amtliche Bewachung eines unter amtlichem Mitverschlusse stehenden Privatlagers, auch wenn die Öffnung nur erfolgt, um Waren ein- oder auszulagern, eine eigentliche Arbeit im Lager aber damit nicht verbunden wird;
- b)für die auf Antrag der Beteiligten stattfindende oder zur Sicherung des Zollaufkommens von der Zollbehörde angeordnete amtliche Bewachung von Sckiffen, Wagen oder Gütern, insbesondere auch, wenn die Bewachung bei Unterbrechung der Abfertigungen wätrend der Mittagspause notwendig geworden ist. Gebührenfrei bleiben:
- a)die Bewachungen von Privaitlagern, wenn die Öffnung nur zum Zwecke der Revision der Lager, insbesondere zum Zwecke der amtlichen Bestandsaufnahmen erfolgt;
- b)die Bewachungen der in öffentlichen Nudeilagen (Lagerhäusern! befindlichen Teilungslager, sofern die Bewachungen durch die Niederlage-Aussichtsbeamten erfolgen und ein besonderer Aufwand an Beamtenkräften hierdurch nicht entsteht;
- c)die Bewachungen von Wein-Teilungslagern innerhalb der ordentlichen Dienststunden, wenn die Oeffnung nur erfolgt, um Wem ein- oder auszulagern, eine eigentliche Arbeit im Lager aber damit nicht verbunden wird;
- d)die Bewachungen entlöschter Waren, die nur erfolgen, weil es nicht ausführbar oder aus dienstlichen 683 Rücksichten unzwickmäßig ist, die Waren sofort weiter abzufertigen oder in amtlich verschlossene Räume zu verbringen. Die oberste Landessina :zbehörde kann außerdem jedem Inhaber eines Wein-Teilungslagers für jährlich bis zu 30 Arbeitstagen, insoweit die Bewachung des Lagers an einem Arbeitstage nicht über 8 Stunden dauert und innerhalb der ordentlichen Dienststunden stattfindet, Gebührenfreiheit bewilligen. Als Arbeitstag wird — auch bei kürzerer als achtstündiger Dauer der Arbeitszeit — ein jeder Tag angesehen, an dem im Lager gearbeitet wird. Sind zur Bewachung des Lagers gleichzeitig mehrere Beamte erforderlich, st ist für jeden von ihnen ein besonderer Arbeitstag anzusetzen.
- e)Begleitungen. — § 5. — Gebübren sind ferner zu erheben für die aus Antrag der Beteiligten stattfindende oder zur Sicherung des Zollaufkommens von der Zollbehörde angeordnete amtliche Begleitung von Schiffen, Wagen oder Gütern. Gebührenfrei bleibeu :
- a)die Begleitungen ein- oder ausgehender Warensendungen zwischen der Zollgrenze oder dem Ansageposten und dem Grenz-Ein- oder Ausgangsamte;
- b)die Schiffsbegleitungen auf dem Rhein und dessen Nebenflüssen, insoweit nicht die Fahrt obne zwingenden Grund vom Schiffsführer verzögert oder unterbrochen w i r d ; c
- d)die Warenbegleitungen zwischen Amtsstellen desselben Ort(...)s, insoweit die Begleitungen 1. innerhalb der ordentlichen Dienststunden stattfinden und an gebührenfreie Abfertigungen sich unmittelbar anschließen oder ihnen unmittelbar vorausgehen; 2. nur aus dienstlichen Rücksichten außerhalb der ordentlichen Dienststunden oder nicht unmittelbar nach oder vor gebührenfreien Abfertigungen vorgenommen werden.
- d)Ü b e r w a c h u n g der Gewerbsanstalten. — § 6. — Für Amtshandlungen in Gewerbsanstalten, in denen unter Zollkontrolle stehende Waren verarbeitet oder bearbeitet werden, sind Gebühren zu erheben, insoweit es sich nicht um Revisionen, Bestandsaufnahmen, Gerätevermessungen und ähuliche Handlungen zu Revisionszwecken handelt. 3. Erlaß der Gebühren. — § 7. — Für Amtshandlungen, die wegen dringender Gefahr oder infolge von Unglücksfällen notwendig geworden sind, ohne daß hierbei den Schiffsführer, Warenführer oder einen sonst Beteiligten ein Verschulden trifft, kann die oberste Landesfinanzbehörde aus Billigkeitsrücksichten Gebührenfreiheit bewilligen. 4. Gehührenbetrag.
- a)Einfache Gebühren, 1. Für Amtshandlungen am Standort usw. — § 8. — Die Gebühren betragen bei Amtshandlungen am Standort oder in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometer von demselben oder, falls den Beamten ein Dienstbezirk zugewiesen ist, in diesem Dienstbezirk und zwar
- a)für die Bewachung eines Wein-Teilungslagers 1 innerhalb der ordentlichen Dienststunden, sofern nicht nach § 4 Gebührenfreiheit besteht, für jeden Arbeitstag von nicht über 8 Stund n 2,50 Mark, 2. für jede — wenn auch nur angefangene — Stunde der längeren Dauer der Arbeitszeit oder der außerhalb der ordentlichen Dienststunden stattfindenden Bewachung 0,60 Mark:
- b)für alle sonstigen Amtshandlungen für jede — wenn auch nur angefangene — Stunde für Aufseher und Beamte gleichen oder niedrigeren Ranges 0,60 Mark, für Beamte höhern Ranges 1,00 Mark. Die Gebühren unter a 2 und b sind nach der Gesamtdauer der auf die Erledigung des Dieustauftrags v(...)rwendeten Zeit zu berechnen. Haben für denselben Zahlungspflichtigen mehrere Amtshandlungen an einem Tage stattgefunden, so ist die Dauer jeder zeitlich von einer anderen getrennten Amtshandlung für sich auf volle Stunden abzurunden. Die Abrundung erfolgt nur einmal, wenn die Amtshandlungen des nämlichen B(...)amten in den Zeitraum einer Stunde zusammenfallen. Bei Amtshandlungen, die außerhalb der Amtsstelle oder an der Amtsstelle, jedoch nicht unmittelbar vor oder nach den ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden, ist die zur Zurücklegung des Weges zum 684 Orte der Amtshandlung und des Rückwegs erforderliche Zeit mitanzusetzen. Als Anfangspunkt des Weges gilt bei Amtshandlungen außerhalb der Amtsstelle die Amtsstelle, bei Amtshandlungen an der Amtsslelle die Wohnung des Beamten. In letzterem Falle kann das Hauptamt anordnen, daß die zur Zurüeklegung des Weges erforderliche Zeit unabhängig von ihrer tatsächlichen Dauer für jeden Standort einheitlich nach einem Durchschnittssatz anzujetzen ist.
- b)F ü r A m t s h a n d l u n g e n a u ß e r h a l b des Standorts usw. — § 9. — Bei Amtshandlungen außerhalb des Standorts in einer Entfernung von zwei Kilometer und mehr von demselben oder, wenn es sich um Beamte mit Dienstbezirk handelt, bei Amtshandlungen außerhalb dieses Bezirkes betragen die Gebühren:
- a)für die Begleitung unter Zollkontrolle stehender Schiffe, Wagen oder Güter, einschließlich der zur Rückreise nach dem Standort erforderlichen Zeit, für jeden — wenn auch nur angefangenen — Zeltraum von 6 Stunden, 1,50 Mark;
- b)Für alle sonstigen Amtshandlungen ebensoviel wie die im § 8 Abs. 1 unter b festgesetzten Gebühren, mindestens aber ebensoviel wie die den Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen zustehenden Vergütungen für Dienstreisen ausmachen. 5. D o p p e l t e G e b ü h r e n . — § 10. — Wird die Vornahme einer Amtshandlung ohne zwingenden Grand vom Schiffsführer, Warenführer oder sonstigen Beteiligten verzögert oder unterbrochen, so kann die Amtsstelle für die Zeit der Verzögerung oder Unterbrechung den Gebührensatz verdoppeln oder bei gebührenfreien Amtshandlungen Gebühren nach diesem erhöhten Satze erheben. 6. G e b ü h r e n für mehrere B e a m t e und B e s t i m m u n g des G e b ü h r e n s a t z e s . — § 11. — Sind bei Amtshandlungen mehrere Beamte gleichzeitig tätig oder werden mehrere Beamte nacheinander verwendet, so sind die Gebühren für jeden von ihnen zu erheben. In Fällen des § 8 Abs. 1 unter b und § 9 unter b sind die Gebührensätze anzuwenden, welche dem Range des Beamten entiprechen, der die Amtshandlung ausgeführt hat. Sind jedoch zu Amtshandlungen, die für gewöhnlich von Aufsehern oder Beamten gleichen oder niedrigeren Ranges ausgeführt werden, Beamte höheren Ranges verwendet worden, so sind die Gebühren nach den Sätzen für erstere zu erheben. § 12. — Werden gebührenpflichtige Bewachungen von Wein-Teilungslagern für mehrere Zahlungspflichtige durch einen Beamten gleichzeitig vorgenommen, so sind die Gebühren nur einmal in Ansatz zu bringen 7. F a h r g e l d e r und a n d e r e A u s g a b e n . — § 13. — Erwachsen der Zollverwaltung für die mit der Ausführung gebührenpflichtiger Amtshandlungen beauftragten Beamten Ausgaben an Fahrgeldern oder anderen besonderen Entschädigungen, so erhöhen sich die Gebühren um den Betrag dieser Ausgaben. Dem Zahlungspflichtigen bleibt überlassen, statt Entrichtung der Fahrgelder für die angemessene Beförderung der Beamten selbst Sorge zu tragen. 8. T e i l n a h m e an den Mahlzeiten bei Schiffsbegleitungen. — § 14. — Bei Schiffsbe gleitungen ist der Schiffsführer verpflichtet, die Beamten an den üblichen Mahlzeiten unentgeltlich teilnehmen zu lassen. 9. Festsetzung u n d E i n z i e h u n g der G e b ü h r e n . — § 15. — Die Amtsstelle, welche die Beamten abgeordnet hat, hat die zu erhebenden Gebühren sestzusetzen und vom Zahlungspflichtigen einzuziehen. Sie hat außerdem vor der Abordnung der Beamten, soweit erforderlich und angängig, den Zahlungspflichtigen auf seine Verpflichtung zur Gebührenentrichtung sowie bei Schiffsbegleitungen den Schiffsführer auf seine Verpflichtung zur unentgeltlichen Beköstigung der Begleitungsbeamten aufmerksam zu machen. Den Beamten, welche den Dienst ausführen, ist die Einziehung der Gebühren nicht gestattet. 10. B e r w a l l u n g s k o s t e n b c i t r ä g e . — § 16. — Werden zu gebührenpflichtigen Amtshandlungen Beamte ständig erforderlich, so kann die oberste Landesfinanzbehörde anordnen, daß die beteiligten Gewerbtreibenden an St(...)lle der Einzelgebühren für jeden Beamten einen Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen haben. Dieser ist für Beamte, deren Dienstbezüge(...)anrechnungsfahigesDurchschnittsgehalt usw. dec von ihnen verwalteten Stellen, von der Zollgemeinschaft erstattet werden, nach der Höhe der Beträge zu bemessen, welche nach dem maßgebenden Zollverwaltungskostenetat der Zollgemeinschaft sür Beamte der betreffenden Klasse auf die Zolleinnahmen angerechnet werden. Für andere Beamte ist der Beitrag nach der Höhe des von Beamten der betreffenden 685 Klasse durchschnittlich bezogenen Diensteinkommens zuzüglich 15 Prozent der darin enthaltenen pensionsfahigen Beträge zu bemessen. Wird von dem Gewerbtreibenben nicht die volle Diensttätigkeit der ständig bewilligten Beamten in Anspruch genommen und liegt die Möglichkeit vor. die Beamten anderweit dienstlich zu verwenden, so kann der Verwaltungskostenbeitrag auf einen angemessenen Teil des vollen Betrags beschränkt werden. Die Gewerbtreibenben haben, falls sie die Tätigkeit der Beamten nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, dies dem Hauptamt anzuzeigen. Die Verwaltungskostenbeiträge sind alsdann noch bis zur anderweiten Unterbringung der Beamten, längstens jedoch für einen Zeitraum von drei Monaten, vom Beginne des auf die Anzeige folgenden Monats ab gerechnet, weiterzuzahlen. Werden von den Beamten, für welche Verwaltungskostenbeiträge entrichtet werden, auf Antrag Amtshandlungen über die allgemeinen oder unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse besonders festgesetzten Dienststunden hinous oder sonst außerhalb der Dienststunden ausgeführt, so sind für die betreffende Zeit Einzelgebühren nach §§ 8 ff. zu entrichten. 11. V e r r e c h n u n g der G e b ü h r e n u n d V e r w a l t u n g s k o s t e n b e i t r ä g e . — § 17. — Die gemäß §§ 2 bis 16 erhobenen Gebühren und Verwaltungskostenbeiträge fließen in die Reichskasse und sind in den Reichssteuerübersichten bei den Zöllen unter der außerordentlichen Einnahme nachzuweisen, wenn die Kosten der Amtshandlungen durch Vergütung der Dienstbezüge der Beamten (anrechnungsfähiges Durchfchnittsgehalt usw. der von ihnen verwalteten Stellen oder durch Vergütung der wirklich gezahlten Ausgabedeträge von der Zollgemeinschaft erstattet werden. 3. Vergütungen. — 1, A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t . — § 18. — Für außergewöhnliche Dienstleistungen im Zollverkehre dürfen den ausführenden Beamten, falls deren Dienstbezüge (§ 17) von der Zollgemeinschaft zu erstatten sind, für Rechnung des Reichs besondere Vergütungen gewährt werden. Die Gewährung einer Vergütung ist nicht davon abhängig, ob und in welcher Höhe für die Dienstleistung Gebühren erhoben werden. Als außergewöhnliche Dienstleistungen sind anzusehen:
- a)gebührenpflichtige Amtshandlungen an der Amtsstelle,
- b)Amtshandlungen außerhalb der Amtsstelle, aber am Standort oder in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometer von demselben oder im Dienstbezirk, insoweit die Gesamtdauer der Diensttätigkeit des Beamten an Werktagen die Dauer des gewöhnlichen Tagesdienstes, an Sonn- oder Feiertagen die ordentlichen Dienststunden § 1) überschritten hat; (...) Amtshandlungen außerhalb des Standorts in einer Entfernung von zwei Kilometer und mehr von demselben oder außerhalb des Dienstbezirkes. Als gewöhnlicher Tagesdienst ist, insoweit nicht die ordentlichen Dienststunden mehr betragen, allgemein der Zeitraum von 8 Stunden anzunehmen. Bei der Ermittelung der Gesamtdauer der Diensttätigkeit des Beamten an einem Tage ist als gewöhnlicher Tagesdienst beziehungsweise als ordentliche Dienststunden die Dauer des von ihm etwa ausgeführten Begleitungsdienstes mitanzusetzen, auch wenn für diesen nach § 19 Abs. 2 Vergütungen gewährt werden. 2. Vergütungsbetrag. — § 19. — Die Vergütungen betragen in den Fällen des § 18 Abs. 2 unter a und b für jede — wenn auch nur angefangene — Stunde der außergewöhnlichen Dienstleistungen für Aufseher und Beamte gleichen oder niedrigeren Ranges 0,60 Mark, für Beamte hoheren Ranges 1,00 Mark. Die zur Zurücklegung des Weges zum Orte der außergewöhnlichen Dienstleistung und des Rückwegs erforderliche Zeit ist nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 mitanzusetzen. Die hiernach zu gewährende Vergütung darf den Betrag des Tagegeldes nicht übersteigen, das dem Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen bei Dienstreisen von der Dauer der außergewöhulichen Dienstleistungen zusteht. Haben mehrere Dienstleistungen an einem Tage stattgefunden, so ist die Dauer jeder zeitlich von einer anderen getrennten Dienstleistung für sich auf volle Stunden abzurunden. Die Abrundung erfolgt nur einmal, wenn die Dienstleistungen in den Zeitraum einer Stunde zusammenfallen. Für die Begleitung von Schiffen, Wagen oder Gütern betragen die Vergütungen, wenn die Abwesenheit vom Stardorte gedauert hat bis zu 2 Stunden — Mark, — über 2 bis zu 4 Stunden 1,00 Mark, — über 4 bis zu 6 Stunden 1,50 Mark, — über 6 bis zu 8 Stunden 2,00 Mark, — über 8_bis zu 10 Stunden 2,50 Mark, — über 10 bis 686 zu 12 Stunden 3,00 Mark, — über1(...)Stunden ebensoviel wie das dem Beamten nach den landesrechtlichen Vestimmungen bei Dienstreisen von gleicher Dauer zustehende Tagegeld ausmacht. U bersteigt die hiernach zu gewährende Vergütung den Betrag der Gebühren, die für die Begleitung zu erheben sind, oder die zu erheben sein würden, wenn die Begleitung gebührenpflichtig wäre, so ist sie auf diesen Betrag, und falls letzterer den Betrag des Tagegeldes übersteigt, das dem Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen bei Dienstreisen von der Dauer der durch den Begleitungsdienst verursachten Abwesenheit vom Standorte zusteht, auf den Betrag dieses Tagegeldes herabzusetzen. In allen anderen Fallen des § 18 Abs. 2 unter c betragen die Vergütungen ebensoviel wie die dem Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen zustehenden Vergütungen für Dienstleisen ausmachen; die etwa darunter fallenden Fahrgelder — nicht auch die etwaigen Entschädigungen für Zu- und Abgang — kommen in Wegfall, wenn für die angemessene Beförderung des Beamten Sorge getragen ist. 3. F a h r g e l d e r . — § 20 — In Fällen außergewöh(...)licher Dienstleistungen können den im § 18 Abs. 1 bezeichneten Beamten, auch wenn sie die im § 19 bezeichneten Vergütungen nicht beziehen, die ihnen erwachsenen baren Auslagen anFahrgelde(...)enauf Rechnung des Reichs erstattet werden, wenn die B(...)nutzung von Beförderungsmitteln entweder allgemein oder im einzelnen Falle vom Hauptamte genehmigt ist oder aus dienstlichen Rücksichten geboten war, und die Beamten neben oder in ihrem ständigen Diensteinkommen nicht eine Pansch. Vergütung für Dienstreisen oder Unterhaltung von Fuhrwerk oder Pferden beziehen 4. H i l f s b e a m t e . — § 21. — Sind die im § 18 Abs. 1 bezeichneten Beamten nur für bestimmte außergewöhnliche Dienstleistu gen angenommen (Hilfsbeamte), so erhalten sie die in den §§ 19 und 20 genannten Vergütungen neben dem ihnen ausgesetzten Tagegelds, An die Stelle der Vergütungen nach § 19 Abs. 3 tritt hierbei der Betrag des den Hilfsbeamten ausgesetzten Tagegeldes. Der Betrag des Tagegeldes und der Vergütungen, abgesehen von der Erstattung der aufgewendeten Fahrgelder, darf jedoch 5 Mark für den Kalendertag nicht übersteigen. 5. V e r r e c h n u n g der V e r g ü t u n g e n . — § 2 2 . — Die gemäß 18 bis 21 auf Rechnung des Reichs gezahlten Betrage können der Zollgemeinschaft als Zollverwaltungskosten angerechnet werden. 4. Schußbestimmungen. — § 23. — Auf die Ueberwachung der Denaturierung von ansländischem Salze sinden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung, hinsichtlich der Gebührenerhebung verbleibt es dieseihalb bei Artikel 6 der Uebereinkunft wegen Erhebung einer Abgabe von Salz vom 8. M a i 1867. 2. Der Schlußsatz des § 9 des Privatlagerregulativs (Memorial für 1904 S. 189, und die Absätze 4 bis 8 des § 5 des WeinIagerregnlativs (Memorial 1904 S. 202) sind durch folgende Vorschrift ersetzt: „Für die Bewachung der Lager während ihrer Offenhaltung sind Gebühren nach Maßgabe der Zollgebühreuordnung zu entrichten." Luxemburg, den 10. August 1905. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Avis. — Sociétés de secours mutuels. Bekanntmachung. — Unterstützungsvereine. Par arrêté grand-ducal du 9 août ct., M. J.-P. Durch Großh. Beschluß vom 9. d. M t s . sind Kirsch, membre-secrétaire, et MM. Joseph Doos, die HH. J P. Kirsch, Mitglied-Sekretär, Jos. Michel Lauff et Michel Pfeiffer, membres de la Doos, Michel Lauff und Michel Pfeiffer, Commission supérieure d'encouragement des Mitglieder der höheren Kommission zur Forderung sociétés de secours mutuels, ont été confirmés der auf Gegenseitigkeit bernhenden Hilfstassen, als dans ces fonctions pour un nouveau terme de solche für einen nenen Zeitraum von vier Jahren quatre ans. bestätigt worden. Luxembourg", le 12 août 1905. L(...) xemburg den 12 August 1905. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 687 Arrête du 10 Août 1905. concernant la publication du rapport général de la Chambre de commerce pour l'année 1904 LE MINISTRE D'ETAT, PRËSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation du commerce et de l'industrie dans le Grand-Duché pendant l'année 1901 ; Arrête : Le rapport prémentionné sera publié comme annexe au Mémorial. Luxembourg, le 10 août 1905, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom 10. August 1905, die Beröffentlichung des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und der Industrie für das Jahr 1904 betreffend. Der Staatsminister , Präsident der Regierung; Nach Einsicht des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und der Industrie des Großberzogthums während des Jahres 1904; Beschließt: Erwäbnter Bericht soll als Beilage zum „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 10. August 1905. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. En séance du 24 juin dernier, le conseil communal de Wiltz a arrêté un règlement de police sur la salubrité publique. — Ce règlement a été dûment publié Luxembourg, le 12 août 1905 Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Dépôt de mendicité. Par arrêté du soussigné de cejourd'hui, le prix de la journée d'entretien d'un détenu au dépôt de mendicité de Luxembourg a été fixé à la somme de fr. 0,99 pour l'année 1905. Luxembourg, le 12 août 1905. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Betanntmachung. — Gemeindereglement. In der Sitzung vom 24. Juni letzthin bat der Gemcinderatb von Wiltz ein Polizeireglement über die öffentliche Salubrität erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den 12. August 1905. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Bettlerdepot. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist der Unterbaltspreis für einen Häusling des Bettlerdepots auf Fr. 0,99 pro Tag, für's Jahr 1905 festgesetzt. Luxemburg, den 12. August 1905. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Caisse d'épargne. — A la date des 1er et 9 et 10 août 1905, les livrets nos 77506, 36286 respect. 70200 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine soit au bureau central, soit à un bureau auxiliare quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit delai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplaces par des nouveaux. Luxembourg, le 8 août 1905. 688 Berichtigung. — Jahrmärkte. Rectification. — Fonds. In dem allgemeinen Jahimarktsveizeich(...)sse fur 1905 Dans le releve general des foires de 1905, (Memorial 1904, p 460) la foire qui doit se tenir à Esch-s -l 'Alzette, Memorial 1904, S 460) ist der am Dienstag, den 12 S e p t e m b e r 1905 in C(...)chander Alzette able Mardi, 12 septembre 1905, se trouve e(...)onement in zuhaltende Jahrmarkt irrthumlich mit dem Datum vom diquee avec la date du 14 septembre. 14 September aufgefuhrt Luxembourg — Imprimerie V Buck. 1 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogthumsLuxemburg. ANNEXE au N° 44 de 1905. RAPPORT GÉNÉRAL. SUR LA Situation de l'Industrie et du Commerce pendant l'année 1904. Considérations générales. La période de convalescence économique, inaugurée par les années 1902 et 1903, s'est continuée en 1904, où les progrès ont été plus soutenus et plus apparents et les défaillances moins fréquentes que pendant ces deux années, plus rapprochées de la grande crise. Le relèvement du marché intérieur forme le fait caractéristique de l'année dernière, et si les benéfices réalisés n'ont donné qu'une satisfaction relative aux producteurs, excepté pour quelques branches, ce réveil du marché intérieur ne laisse pas que de présenter une grande importance. Du côté du commerce extérieur nous avons remarqué un mouvement parallèle, mais plus faible, et moins régulier surtout. Les besoins croissants de la consommation intérieure ont vivement sollicité les importations ; par contre, le commerce d'exportation a été alourdi par la situation économique assez tourmentée de l'Amérique, dont l'influence sur les marchés du Zollverein gagne, d'année en année, en intensité. La dépression, qui se manifestait en juillet sur le marché américain, paralysait les exportations ; avec le raffermissement de ce marché elles reprenaient plus d'ampleur. Le mouvement des importations et des exportations du Zollverein donne les chiffres suivants pour les cinq dernières années. 2 Importations Tonnes. Exportations. Mk. Tonnes. Mk. 4,753 millions 0,043 millions. 32,681,700 49,911,800 32,362,000 4,513 5,710 44,304,600 4,813 35,029,600 5,806 43,335,700 5,095 38,279,700 6, 299 47,034,100 38,854,000 6,789 5,259 48,886,800 Au premier plan des préoccupations économiques de l'année demeurait la concentration de l'industrie et du crédit, révolution vers le trust. Les communautés d'intérêt et les fusions de sociétés industrielles ou financières se sont multipliées, et tout permet de croire que ce mouvement se développera encore. Le trust de l'acier a été définitivement constitué le 1er mars. Des associations de diverses grandes banques allemandes, d'industries chimiques, de charbonnages et d'établissements métallurgiques se sont formées en même temps. Ces faits se généralisent et offrent le caractère d'un véritable mouvement économique. Le premier effet de ces groupements sera de donner une stabilité et une régularité plus grandes à la production et aux affaires en général et de les soustraire aux caprices et aux inconstances du marché, qui obéit toujours au libre jeu des agents économiques. Ils contribueront ensuite à raffermir les prix et à éviter tout gaspillage économique en enrayant la surproduction et en prévenant le retour périodique des crises ou en en amortissant les conséquences. L'avenir nous dira si ce mouvement de concentration s'exerce en faveur de la consommation. Le conflît russo-japonais qui éclata au mois de février, avait fait naître de vives appréhensions, dont la répercussion fâcheuse ne tarda pas à se faire sentir dans la marche des affaires. Mais peu à peu on eut la certitude que la guerre serait circonscrite aux deux puissances rivales en Extrême-Orient, et les alarmes de la première heure se dissipaient promptement. Si la guerre faisait souffrir les industries qui avaient des débouchés dans les deux pays ou qui en tiraient des matières premières, d'autres industries, qui avaient des fournitures à faire aux parties belligérantes, en retiraient un certain avantage. Enfin l'incertitude où le commerce et l'industrie demeuraient au sujet des nouveaux traités de commerce, arrêtaient en une certaine mesure l'esprit d'initiative. Cependant l'Allemagne parvint à conclure, dans le courant de l'année, des traités avec l'Italie, la Belgique, la Russie, la Roumanie, la Suisse, la Serbie et, après des négociations très difficiles, avec l'Autriche-Hongrie. Quant aux époques auxquelles les nouveaux traités entreront en vigueur, on a choisi diverses formules laissant une certaine marge, et permettant en même temps d'arriver à des dates uniformes. La durée des traités est fixée jusqu'au 31 décembre 1917 ; un délai d'un an est accordé pour les dénoncer. Des clauses au sens peu exact ou douteux ont été remplacées, dans les nouveaux traités, par des dispositions précises. Ainsi les clauses relatives aux interdictions d'exportation, d'importation et de transit ont reçu, dans les traités conclus avec l'Italie, la Belgique, la Suisse, la Roumanie et la Serbie, cette teneur que les parties contractantes s'engagent à ne pas entraver leur commerce par des interdictions, sauf quelques rares exceptions. Si ces traités fixent l'orientation économique du Zollverein jusqu'en 1917 et promettent une longue ère de stabilité, il faut convenir, d'autre part, qu'ils ne sont pas faits précisément pour se concilier les sympathies de l'industrie et du commerce. Les négociations avec la, 1900 1901 1902 1903 1904 3 Russie et l'Autriche-Hongrie en particulier ont démontré à l'évidence qu'on s'est laissé guider par les intérêts presque exclusifs de l'agriculture. Quelles seront les nouvelles conditions d'existence de l'industrie dans le Zollverein ? On ne saurait les préjuger. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura à compter, d'un côté, avec une augmentation de ses prix de revient et, d'un autre côté, avec des difficultés nouvelles dans les exportations. Dans l'exploitation des minières luxembourgeoises nous pouvons relever une augmentation de l'extraction de 337,769 tonnes, alors que la valeur de la production a atteint 16,458,904 fr. contre 15,278,922 fr. en 1903. Les autres industries extractives, les carrières et les ardoisières, ont renseigné un courant d'ordres très satisfaisant. La métallurgie est restée stationnaire sous le rapport de la production et des prix. Dans les fonderies et les ateliers de construction la situation s'est sensiblement améliorée; dans les hauts-fourneaux la production a été en perte de 19,829 tonnes, et dans les aciéries, de 5,676 tonnes. En tannerie, l'évolution en faveur des établissements travaillant d'après les nouveaux procédés de tannage s'accuse toujours plus nettement. La ganterie renseigne un courant d'affaires assez favorable qui s'est maintenu durant toute l'année. La situation précaire de l'industrie textile ne parvient pas à s'améliorer. Le bâtiment a continué à manifester de bonnes tendances et à occuper dans des conditions avantageuses les industries et métiers qui lui sont tributaires. Les industries de consommation ont bénéficié d'une année agricole, exceptionnelle sous bien des rapports, et d'une situation satisfaisante en général : la brasserie a été franchement en progrès, l'industrie des tabacs et cigares a gardé une bonne allure; par contre, la meunerie a travaillé dans des conditions médiocrement satisfaisantes. Le marché du travail n'a cessé de s'améliorer au cours des deux dernières années : les effets de la crise sont complètement effacés et l'offre indigène ne parvient pas toujours à satisfaire la demande. Le nombre des ouvriers étrangers occupés dans le Grand-Duché va en augmentant. Il nous reste à signaler les charges nouvelles que les récentes lois ouvrières ont imposées à l'industrie. Théoriquement, ces charges sont réparties entre les patrons et les ouvriers. En fait, elles sont supportées exclusivement par les premiers, toute charge nouvelle de l'ouvrier se traduisant forcément par une hausse correspondante des salaires. Travaux de la Chambre de commerce. Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1904, nous signalons plus particulièrement celles qui suivent : Convention internationale de Berne sur le transport des marchandises par chemin de fer. En vue de la conférence pour la révision de la Convention de Berne sur le transport des marchandises par chemin de fer, qui s'est réunie au mois de septembre 1904, le Gouvernement avait demandé l'avis de la Chambre de commerce sur les propositions modificatives présentées par la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Autriche et le Danemark. La Chambre a tenu à constater qu'elle n'avait pas encore reçu des réclamations au sujet 4 du fonctionnement de la Convention de Berne, ce qui permet de supposer qu'en général la, Convention fonctionne à la satisfaction de nos intéressés. D'ailleurs, ces propositions ne visaient qu'une série de détails, soit techniques, soit purement rédactionnels. Elle a engagé cependant le Gouvernement de bien vouloir accorder son appui aux modifications suivantes proposées par la France :
- a)Vérifications de police. Art. 6. : « Toute expédition internationale doit être accompagnée d'une lettre de voiture qui contiendra les mentions suivantes : lit. 1. — La mention de la voie à suivre avec indication des stations où doivent être faites les opérations de douane, — ajoute : « ainsi que les vérifications de police (et aussi de police sanitaire) qui pourraient être nécessaires. » A défaut de cette mention, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part. Si l'expéditeur a indiqué la voie à suivre, le chemin de fer ne pourra, pour effectuer le transport, utiliser une autre voie que sous les conditions suivantes : 1° les opérations de douane et d'octroi, ainsi que les vérifications de police (et aussi de police sanitaire) qui pourraient être nécessaires, auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur, sans préjudice des dispositions de l'art. 10, alinéa 6. » etc. . . comme dans la rédaction actuelle. Aujourd'hui les vérifications de police sanitaire se font en l'absence de l'ayant-droit. Il est cependant des cas où celui-ci aurait intérêt à assister, ou à se faire assister par un mandataire, à ces vérifications. Pour qu'il puisse user de cette faculté, le chemin de fer devrait être tenu de se conformer, dans le choix de la voie à suivre, aux indications de l'expéditeur contenues dans la lettre de voiture au sujet de la station où les vérifications de police devront se faire.
- b)Régime des remboursements. Il y aurait grand intérêt à ce qu'un délai fût fixé pour l'envoi des avis d'encaissement des sommes grevant les expéditions effectuées aux conditions de la Convention internationale de Berne. Il suffirait, pour obtenir ce résultat, d'appliquer purement et simplement, au retour des remboursements, les délais stipulés, pour toutes les marchandises en grande vitesse, par le § 6 des dispositions d'exécution de la Convention, sauf, bien entendu, à majorer s'il y a lieu, ces délais, comme pour les marchandises ordinaires, de ceux résultant du factage ou de la réexpédition. La mesure pourrait être réalisée par l'inscription au § 6 des dispositions réglementaires d'une clause stipulant que les délais indiqués à ce paragraphe pour la grande vitesse s'appliquent également pour le retour des remboursements. La rédaction nouvelle serait la suivante : § 6
(1)« Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants :
- a)pour la grande vitesse : 1° délai d'expédition 1 jour. 2° délai de transport par fraction indivisible de 250 kilomètres 1 jour. Ces délais s'appliquent également au retour des remboursements» 5 La Chambre de commerce verrait avec plaisir la réglementation officielle intervenir dans le régime des remboursements qui n'est pas réglé légalement et dont l'interprétation donne souvent lieu à des abus, sauf à tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve notre pays par suite de la multiplicité des réseaux de chemin de fer. Règlement de travail. La Chambre de commerce avait chargé une commission, composée de MM. Duchscher. Faber, Heintz, Pescatore et Reinhard, d'examiner le projet de loi sur le règlement de travail, qui lui avait été soumis par le Gouvernement. Sur la proposition de cette commission, elle a présenté au Gouvernement les désiderata suivants : Art. 4. — Parmi les « autres dispositions » que le patron a la faculté d'insérer dans son règlement, la Chambre estime qu'il faut ranger en premier lieu celles qui concernent la rupture du contrat de travail. Elle croit donc qu'il est indispensable d'intercaler ici des dispositions analogues à celles du § 123 de la Gewerbeordnung ou de l'art. 20 de la loi belge et de mettre ainsi le patron aussi bien que l'ouvrier à l'abri des surprises désagréables que récèlent les congés avec ou sans préavis. Art. 7. — Le quatrième alinéa, qui est ainsi conçu : « Les ouvriers peuvent, dans le même délai, adresser individuellement et par écrit leurs observations à l'inspecteur du travail du ressort. L'inspecteur transmet ces observations, sans révéler le nom de l'ouvrier réclamant, lorsque celui-ci en a exprimé le désir, au chef d'entreprise dans les trois jours de la réception, » semble introduire la délation parmi les ouvriers qui pourront, à l'insu du patron, adresser des observations à l'inspecteur de fabrique tout en gardant l'anonymat. Il faut que les relations entre patrons et ouvriers conservent plus de franchise. Toutes les réclamations devront être présentées d'abord au patron. La Chambre propose donc une solution plus franche excluant l'intervention de l'inspecteur de fabrique et consistant à charger un comité choisi parmi les ouvriers eux-mêmes à trancher les difficultés qui pourront surgir. Un comité de quatre ouvriers majeurs, nommé par le personnel de l'établissement et assisté d'un délégué du patron, prononcerait sur les observations que des ouvriers auraient à présenter individuellement. La création d'un conseil de prud'hommes, composé d'un juge, de deux patrons et de deux ouvriers, rendrait encore d'excellents services pour la régularisation des différends entre patrons et ouvriers, surtout si ces consultations se faisaient gratuitement. Art. 16 et suivants. — L'ignorance où les petits patrons seront forcément des dispositions de cette loi impose un correctif aux pénalités prévues. La peine de l'amende ne devrait être appliquée qu'aux cas de récidive. Ainsi la loi pourrait stipuler que, si dans le délai d'un mois après le premier avertissement donné par l'inspecteur de fabrique le patron ne s'y était pas conformé, il serait fait usage des amendes. Enfin, un délai de six mois devrait être accordé peur rédiger et modifier les règlements. de travail en conformité de cette loi. A cette occasion, la Chambre a cru de son devoir d'appeler de nouveau l'attention du Gouvernement sur la réglementation légale des rapports entre patrons et apprentis. Les apprentis doivent être considérés comme une partie intégrante du personnel ouvrier. De leur éducation professionnelle bien conduite dépend la formation du personnel ouvrier en général. 6 Aussi cette question reste-t-elle un sujet de préoccupations sérieuses dans nos fabriques et ateliers et la liberté actuelle est préjudiciable au patron et à l'apprenti. Une sanction légale du contrat d'apprentissage, qui est abandonné aujourd'hui aux conventions verbales, rarement respectées, est donc vivement à désirer, et la Chambre s'est demandé s'il n'était pas indiqué de joindre cette question au projet de loi sur le règlement de travail. Mauvais état des bureaux de la douant à Luxembourg-ville. A la date du 26 avril la Chambre a appelé l'attention du Gouvernement sur le mauvais état des bureaux de la rue Beaumont à Luxembourg, où se fait le dédouanement des colis postaux. Ces bureaux sont situés au ras du sol, dans une pièce froide et insuffisamment éclairée, où l'on arrive par une cour humide, bordée de lieux d'aisance. Parfois les destinataires des colis à dédouaner sont forcés de stationner assez longtemps dans ce local malsain, surtout s'il s'agit de procéder au réemballage des marchandises dont ils ne prennent pas raison. La Chambre a donc recommandé le déplacement de ces bureaux à la sollicitude du Gouvernement, en attendant qu'ils puissent être transférés au nouvel hôtel des Postes. Heures de service dans les bureaux du chemin de fer et de la douane à la gare centrale de Luxembourg, Par suite de l'introduction officielle de l'heure de l'Europe centrale, le service clans les bureaux du chemin de fer et de la douane, à la gare de Luxembourg, a été réglé ainsi : le matin le soir pour le chemin de fer de 8 h. à midi de 2 h. à 7 h. pour la douane de 8 h. 30 à midi 30 de 2 h. 30 à 6 h. 30. Cette disposition des heures de service chez deux administrations qui se complètent en quelque sorte et dont le concours est simultané pour tout le commerce avec l'étranger donnait lieu à de fréquentes réclamations. Tout bien considéré, le public ne pouvait utiliser que le temps de 8 h. 30 à midi et de 2 h. 30 à 6 h. 30, si un envoi, en dehors des formalités à l'expédition et à la livraison, donnait lieu à des formalités douanières. La Chambre, estimant que l'intérêt bien entendu du public demandait l'ouverture simultanée des bureaux du chemin de fer et de la douane, a donc sollicité l'intervention du Gouvernement pour voir régler, dans ce sens, les heures de service par les deux administrations. Il a été satisfait à ce vœu et les heures de service des bureaux de la douane à la gare de Luxembourg ont été fixées de, 8 h. à midi et de 2 à 6 h. du soir. Distribution des lettres à Luxembourg-ville. Le 12 septembre, la Chambre a présenté au Gouvernement les considérations suivantes au sujet de la première distribution des lettres à Luxembourg-ville : Depuis l'introduction de la nouvelle heure, les lettres pour Luxembourg-ville qui arrivent entre 7 et 8 heures du matin, ne sont remises à domicile que vers 11 heures du matin, c'està-dire avec un retard considérable en comparaison avec la distribution d'autrefois. Ce retard provient du fait que les facteurs commencent leur première tournée à 7 h. 30, heure nouvelle, tandis qu'autrefois ils commençaient leur tournée à 7 h. 30, heure ancienne ou locale. La tournée a donc été avancée de 35 minutes, tandis que l'horaire des trains n'a guère été modifié depuis. Pour les commerçants et les personnes qui comptent sur la première distribution pour pouvoir soigner leur correspondance dans la matinée, ce retard dans la besogne régulière, qui est de 2 à 3 heures, forme une gêne sensible pour l'expédition prompte des affaires. On pourrait ajouter que, pour l'hiver, la distribution de 7 h. 30 paraît bien matinale, les magasins et bureaux étant encore fermés à cette époque de la journée. La Chambre de commerce s'est donc demandé s'il n'était pas indiqué de rétablir la concordance entre les trains et la première distribution des lettres telle qu'elle existait autrefois, c'est-à-dire de fixer la première distribution à 8 heures. Ainsi, cette distribution comprendrait toutes les lettres qui arrivent la veille et le matin jusqu'à 7 h. 30. Exposition de Liège, A la demande du Gouvernement, la Chambre de commerce a appelé, à différentes reprises, l'attention du public sur l'Exposition universelle et internationale de Liège en 1905. Elle a de plus, adressé aux maisons qu'elle jugeait devoir s'intéresser particulièrement à cette entreprise, une circulaire accompagnée d'un prospectus. Cependant, elle a estimé qu'il lui serait difficile, sinon impossible, de se prononcer à l'avance sur les industries qui auraient intérêt ou qui seraient en mesure de figurer dignement à l'Exposition de Liège, la participation dépendant trop de l'appréciation individuelle de chaque fabricant. Pour organiser notre participation et assurer, dans la suite, notre succès à Liège, la Chambre a proposé au Gouvernement : de bien vouloir nommer incessamment un commissaire établi dans le Grand-Duché même, ou un comité, ayant pour mission de s'occuper de l'organisation d'une section luxembourgeoise à Liège, d'expliquer aux intéressés les avantages qu'ils pourraient retirer de leur participation et de provoquer ainsi des adhésions, de supporter ensuite une part des frais en subventionnant largement les exposants et d'autoriser le commissaire ou le comité à nommer à laisser savoir aux intéressés qu'ils pourront compter sur l'appui pécuniaire de l'Etat. Minières. La statistique de production pour l'année 1904, établie par l'Administration des Mines, a donné les résultats ci-après : Année 1903. 80 Nombre des sièges d'exploitation 6,010,012 670 Production totale T. 50 Valeur de la production fr. 15,278,922 2,54 Prix moyen par tonne 3,882 sous terre Nombre des ouvriers occupés 2,141 à ciel ouvert. ensemble 6,023 13,894 Population ouvrière (femmes et enfants) Année 1904. T. fr. 76 6,347,780 570 16,458,904,00 2,59 4,082 2,180 6,262 14,196 8 Nombre des exploitations. Ces chiffres se répartissent aussi sur nos trois bassins : Esch Dudelange-Rumelange Differdange-Pétange Production. VALEUR. Ouvriers employés Nombre total Population des sous à ciel terre. ouvert. ouvriers. ouvrière 15 T. 2,150,094 0 7 0 FR. 6,107,118,90 1,558 390 1,948 6,208,899,30 1,515 1,166 2,681 2,415,908 000 31 4,142,885,80 1,009 30 1,781,778 5 0 0 642 1,632 76 T. 6,347,780 570 FR.16,458,904.00 4,082 2,180 6,262 14,196 Chaque ouvrier a produit en moyenne 1,013 698 tonnes d'une valeur de 16,458,904 6,262 = 2,628,37 fr. Alors que la consommation des hauts-fourneaux indigènes n'a guère varié par rapport à l'année précédente, la production des minières accuse un progrès de 337,769 tonnes, ce qui laisse supposer que les exportations de minette ont augmenté dans une mesure très appréciable. En même temps, la valeur de la production a augmente de 1,179,980,50 fr. ; l'augmentation ressort donc à 0,05 fr. par tonne. Le rapport entre la production des minières et la consommation des hauts-fourneaux Luxembourgeoiss'établit ainsi pour les six dernières années : Consommation des Production des minieres. hauts-fourneaux. T. 5,995,412 1899 T. 3,254,114 6,171,229 1900 3,198,299 4,455,179 1901 2,878,150 1902 3,386,913 5,130,069 6,010,012 1903 5,757,565 6,347,904 1904 3,873,900 Le tableau ci-apres donne le mouvement qu'a suivi la valeur de la production des minières depuis 1895. Production. Valeur totale. Prix de la tonne. fr. 9,590,443 1895 T. 3,913,076 fr. 2,45 1896 4,758,741 11, 852,528 2,49 1897 5,349,009 13,980,550 2,61 5,348,951 1898 13,934,186 2,60 1899 6,014,394 16,237,500 2,70 1900 6,171,229 17,283,289 2,80 4,455,179 1901 11,770,046 2,63 1902 14,527,891 5,130.069 2,84 1903 6,010,012 15,278,923 2,54 1904 6.347,781 16.458.904 2.59 9 Comparaison entre la production da l'Allemagne et celle du Grand-Duché pour l'année 1903*}. Sièges Nombre d'exploitation, des ouvriers. Allemagne . . Luxembourg. . 362 80 35,570 6,024 Production. Prix Valeur totale, de la tonne. T. 15,220,638 » 6,010,012 fr. 77,514,000 fp. 5,09 » 15,278,923 » 2,54 Le tableau statistique suivant donne la production des minières du Grand-Duché depuis 1868 ; le tableau graphique ci-contre donne la même production depuis 1880. Année. Tonnes. Année. Tonnes. Année. Tonnes. 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1873 1876 1877 1878 1879 1880 722,039 924,382 911,695 990,499 1,174,334 1,331,743 1,442,668 1,090,845 1,196,729 1,262,825 1,407,617 1,613,392 2,173,463 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1880 1890 1891 1892 2,161,881 2,539,295 2,551,090 2,447,634 2,648,441) 2,361,372 2,649,710 3,261,925 3,102,753 3,359,413 3,102,478 3,370,352 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 3,351,938 3,958,280 3,913,076 4,758,741 5,349,009 5,348,951 6,014,394 6,171,229 4,435,179 5,130,069 6,010,012 6,347,781 i 1 , *) Les chiffres concernant l'Allemagne sont empruntés aux: publications de l'Office imperialfde statistique de Berlin. 2 Tonnes TABLEAU GRAPHIQUE de la Production des Minières depuis 1880. 11 Métallurgie. Les établissements métallurgiques du Grand-Duché ont travaillé, en 1904, sensiblement dans les mêmes conditions que pendant l'année précédente. La production renseigne : Hauts-fourneaux. Acieries. Fonderies. 1,217,830 t. 11,119 t. pour 1903 371,978 t. 366,302 13,436 pour 1904 1,198,001 Différence en plus ou en moins — 19,829 t. — 5,676 t. + 2,317 t. Si la production n'accuse que des variations insignifiantes, les prix des fontes et des produits finis ne se sont guère écartés des niveaux de l'année 1903. En général, on a pu relever un affaiblissement du commerce d'exportation qui a été compensé, en une certaine mesure, par la demande plus forte de l'intérieur. Durant toute l'année le marché sidérurgique a été fasciné en quelque sorte par le trust de l'acier qui, après de longues et laborieuses négociations, fut définitivement constitué le 1 e r mars 1904. Son but, si vaste et compliqué, est de régulariser la situation à l'intérieur, d'améliorer le commerce d'exportation en l'asseyant sur des principes uniformes et, par extension, d'arriver à une régularisation du marché international. Les incertitudes que le trust de l'acier faisait naître encore pendant les mois de janvier et de février impressionnaient au plus haut degré le marché du Zollverein, qui suivait avec le plus vif intérêt les progrès et les défaillances de cette vaste entreprise. Producteurs et consommateurs montraient une réserve égale. Cette situation, toute d'attente, s'affaiblissait par suite de la tournure grave que prenaient les évènements en Extrême-Orient. Mais la constitution définitive du trust de l'acier vint ranimer la confiance si fortement ébranlée. De mois en mois la situation de la sidérurgie se raffermissait et la consommation intérieure finit par abandonner la réserve trop longtemps observée; un bon courant d'ordres commençait à se manifester et se maintenait pendant le printemps jusqu'au milieu de l'été, mais sans parvenir à entraîner les prix qui restaient médiocrement rémunérateurs. Une dépression se produisit au mois de juillet à la suite de l'allure tourmentée que prenait le marché américain et qui se répercutait sur le marché du Zollverein. Au surplus, le trust de l'acier rencontrait de sérieuses difficultés en abordant la réalisation de ses projets grandioses et surtout en travaillant à consolider sa vaste et puissante organisation. La demande étrangère diminuait, la production ne pouvait garder son ampleur et des stocks commençaient à se former. Mais la demande intérieure ne cessait de donner, pendant que l'exportation souffrait, sur le marché mondial, de la concurrence de l'Amérique et de l'Angleterre. La situation resta telle jusqu'à la fin de l'automne. À cette époque le calme succédait à la nervosité sur le marché américain, pendant que la perspective de voir le conflit russo-japonais se compliquer semblait définitivement écartée. Le marché métallurgique put se ressaisir promptement et, à la fin de l'année, nous avons pu constater une situation calme, sans grande animation, mais ferme sous tous les rapports. Statistique de production.
- a)HAUTS-FOURNEAUX. Année 1903. Le nombre des fours existants a été de à feu ayant marché 25 à 27 1382 semaines. Année 1904. 31 28 1371 semaines. 12 Année 1903. La production se répartit ainsi : Année 1904. T. 104,720 T. 90,655 1° fonte d'affinage 962,987 960 967,134 710 2° Thomas 150,122 2 7 0 140,212 2 5 0 3° de moulage 230 T. 1,217,830 Production totale r. 1,189,001 960 représentant : fr. 5,723,250 00 fr. 4,944,246 50 1° pour la fonte d'affinage 53,738,930 75 53,579,112 00 2° Thomas 8,384,865 25 7,827,369 80 3° de moulage fr. 67,847,046 00 soit une valeur totale de fr. 66,350,738 30 fr. 55 71 fr. 55 39 Prix de la tonne T. 3,757,565 r. 3,873,900 Minerai consommé 3,336 3,359 Nombre des ouvriers occupés Population ouvrière femmes et enfants) 9,150 8,453 Le tableau ci-après donne le mouvement qu'à suivi la valeur de la production de la fonte dans les neuf dernières années : Prix de la tonne. Production. Valeur totale. 694,813 fr. 32,171,540 fr. 46,30 1895 T. 808,898 41,455,505 51,74 1896 49,317,477 56,53 872,457 1897 52,463,475 55,46 945,866 1898 56,70 55,740,319 982,929 1899 76,46 74,234,178 970,885 1900 72,32 66,277,230 916,404 1901 59,797,131 55,35 1902 1,080,305 55,71 67,847,046 1,217,830 1903 55,39 66,350,738 1,198,002 1904 Comparaison entre la production de l'Allemagne et celle du Grand-Duché pour l'année 1903. Prix Valeur totale Nombre de la tonne. des ouvriers. Production. de la production. fr. 66,86 32,025 Allemagne T. 8,800,070 fr. 588,412,500 55,71 Luxembourg 3,336 1,217,830 67,847,046
- b)FONDERIES. Nombre des fonderies en activité La production se répartit ainsi : 1° poterie 2° tuyaux 3° machines et divers Production totale représentant : 1° pour la poterie 2° les tuyaux 3° les machines et divers soit une valeur totale de Année 1903. 9 T. T. fr. 6453 0 0 24 10,450 1 6 5 11,1194 6 5 197,100,00 4,287,50 1,222,341,00 fr. 1,424,954,50 Année 1904. 9 T. T. fr. 638 8 0 0 7,2634 0 0 5,4893 2 6 13,436 5 2 6 193,700,00 674,091,25 770,726,10 fr. 1,638,517,35 13 Prix moyen de la tonne fr. 128,10 fr . 121,95 Matières premières consommées T. 12,303 T. 14,974 Nombre des ouvriers occupés 274 283 Population ouvrière (femmes et enfants) 930 980 Le tableau ci-après donne le mouvement et la valeur de la production des fonderies depuis 1895 : Production. Valeur totale. Prix de la tonne. 1895 T. 8,747 fr. 1,317,975 fr. 150,67 1896 9,307 1,370,596 147,26 1897 9,875 1,370,888 139,00 1898 9,358 1,459,815 155,99 1899 1,816,839 11,154 162,89 1900 11,294 1,856,965 164,43 1901 9,081 1,877,816 188,42 1902 1,762,500 9,658 171,06 1903 11,119 1,424,341 128,10 13,437 1904 1,638,517 121,95 Comparaison entre la production de l'Allemagne et celle du Grand-Duché pour l'année 1903. Nombre Ouvriers Consommation Production Valeur de la Prix moyen des fonderies. occupes. de matières premières. totale. production. de la tonne. 1,273 87,547 Allemagne T. 1,980,115 T. 1,704,062 fr. 351,620,000 fr. 206,32 Luxembourg 9 274 11,119 12,378 1,424,342 128,10
- c)ACIERIES. Nombre des aciéries*) La production se répartit ainsi : 1° lingots 2° demi-produits (blooms, billettes, platines, etc.) destinés à la vente 3° produits finis : Année 1904. Année 1903. 28,008320 T. 31,108 920
- a)rails et éclisses T. 17,069 460
- b)traverses 9,638 9 2 0
- c)fers marchands 127,159265 96,475 5 6 0 et divers 460 24,390 210 1,576
- d)fil laminé Production totale représentant : 1° pour les lingots 2° pour les demi-produits 3° pour les produits finis : Année 1903. 3 T. Année 1904. 3 15,474 T. 17,070 220,005 420 149,505 370 135,699 260 199,726 966 T. 371,978 680 T. 366,302 336 fr. 1,152,812,00 20,646,009,00 fr. 1,301,587,50 13,535,461,25 *) Pour les besoins de la statistique, les Aciéries et Ateliers de Luxembourg, de Hollerich, ont été énumérés simultanément parmi les fonderies et les aciéries. La production fonte de fer de cet établissement est renseignée sous Fonderies, la fonte d'acier sous Aciéries. 14 Année 1904. Année 1903. 3,942,242,50 3,130,295,00 fr.
- a)rails et éclisses fr. 2,174,500,00 1,020,651,00
- b)traverses
- c)fers marchands 12,198,555,00 16,210,490,00 et divers 2,980,892,50 198,377,00
- d)fil laminé soit une valeur totale de Prix moyen de la tonne Consommation de fontes de toutes espèces Nombre des ouvriers occupés Population ouvrière (femmes et enfants) 16,547,878,00 25,308,125,00 fr. 38,346,699,00 fr. 40,145,173,75 fr. 103,08 fr. 109,60 T. 483,799 T. 517,914 3,027 2,872 5,541 4,325 Comparaison entre la production de l'Allemagne et celle du Grand-Duché pour l'année 1903. Nombre Nombre des des aciéries. ouvriers. 129,416 205 Allemagne T. 474,631
- a)lingots
- b)demi-fabricats destinés 1,700,597 à la vente 5,802,002
- c)produits finis 3 3,027
- a)lingots
- b)demi-fabricats destinés à la vente
- c)produits finis T. Rappel de la production des Hauts-Fourneaux Nombre des HautsFourneaux 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 15 14 14 14 16 18 19 21 21 15,474 371,978 93,408 122,554 128,300 142,897 184,573 256,449 246,600 270,377 230,500 Tonnes. 172,861,250 916,252,500 fr. Tonnes. 1,152,812 20,646,009 16,547,878 fr. 38,346,699 depuis 1868. FONTE FONTE D'AFFINAGE. DE MOULAGE. FONTE THOMAS.DIVERS. Tonnes 44,127,500 220,805 135,699 T. ensemble ANNEE. fr. T. 7,977,230 fr. 1,133,241,250 ensemble Luxemburg. Valeur. Production. Tonnes. PRODUCTION TOTALE. Tonnes. 93,408 122,554 128,300 142,897 184,573 256,449 246,600 270,377 230,500 15 ANNÉE. Nombre des HautsFourneaux. FONTE D'AFFINAGE. Tonnes. 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 20 19 17 18 18 18 18 18 21 21 21 20 21 21 21 22 23 23 23 25 27 28 28 28 23 27 27 28 215,388 248,377 261,236 243,740 235,263 260,492 206,726 198,190 201,702 148,089 196,184 199,151 198,033 191,056 124,233 118,222 122,679 129,533 94,282 140,275 118,950 143,753 152,601 118,217 111,593 110,505 104,720 90,655 FONTE FONTE THOMAS. DE MOULAGE. Tonnes. 16,926 29,133 38,936 49,106 76,662 109,680 75,956 75,622 75,129 84,582 67,790 99,683 123,307 87,367 112,018 141,618 116,699 165,454 150,711 137,362 101,853 132,438 152,947 150,122 140,212 Tonnes. 29,219 77,159 78,855 91,145 108,227 176,599 220,232 249,496 279,118 300,066 321,078 344,986 348,242 438,265 458,912 551,904 585,969 651,403 692,966 750,815 672,075 816,763 962,988 967,135 DIVERS. PRODUCTION TOTALE. Tonnes. Tonnes. 737 297 90 215,388 248,377 261,236 260,666 293,615 376,587 334,688 365,997 419,610 400,644 492,038 523,776 561,733 558,912 544,994 586,515 558,289 679,816 694,813 898,000 872,457 945,866 982,929 970,885 916,404 1,080,306 1,217,830 1,198,002 16 Rappel de la production des Fonderies depuis 1868. Année. 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 Tonnes. 1,200 1,011 1,141 1,536 1,615 1,413 1,310 1,341 1,370 1,269 1,394 1,205 1,701 Année. 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 Tonnes 1,579 1,726 1,827 1,670 1,440 2,585 3,644 4,615 4,642 5,909 7,062 6,281 Année. 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 Tonnes. 7,764 8,328 8,747 3,307 9,874 9,358 11,154 11,293 9,981 9,658 11,119 13,437 Rappel de la production des Aciéries depuis 1886. Année. 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 Tonnes. 20,554 57,346 69,739 97,900 97,462 110,920 103,310 Année 1893 1894 1895 1896 1897 1898 Tonnes 129,123 131,220 134,539 136,955 143,692 170,153 Année. 1899 1900 1901 1902 1903 1904 Tonnes. 166,206 184,714 257,055 314,930 371,979 366,302 Mouvement de la population ouvrière des industries minière et métallurgique réunies depuis 1895 : 7,757 ouvriers. 1895 1896 9,238 1897 10,224 1898 10,603 1899 11,095 10,709 1900 1901 9,684 1902 10,166 1903 12,660 12,776 1904 I. FONTE. Tonnes Production des Hauts-Fourneaux. Fonte Thomas II. Répartition de la Production des Hauts-Fourneaux. Tonnes III. FONDERIES. Tonnes Total de la Production. IV. PRODUCTION DE L'ACIER THOMAS. Tonnes 21 Ateliers de construction. Nous aimons à constater que le courant d'ordres, pendant l'année 1904, a donné entière satisfaction à nos ateliers de construction. Si l'allure des affaires en général se ressentait encore en une certaine mesure de la faiblesse des prix pratiqués, l'accroissement de la demande permettait de donner à la production toute son ampleur et, qui plus est, on se sentait arrivé enfin à un tournant, on reprenait courage. Dans notre précédent rapport nous avions déjà signalé les indices d'un relèvement qui se faisaient plus nombreux, se précisaient, et nous avions exprimé l'espoir dans une prompte amélioration de la situation. Cette amélioration s'est manifestée avec une certaine énergie, dès le début de l'année 1904, dans l'essor des prix de vente. Les augmentations de prix auxquelles nous avons assisté dans les derniers trois mois, oscillent entre 5 et 10 %, et des indices sûrs nous permettent d'augurer que d'autres augmentations suivront dans le courant de l'année, en présence du mouvement ascendant que poursuivent les prix des produits bruts. Bref, la dépression si inattendue de l'année 1900 semble avoir cédé la place à des temps meilleurs. À en juger par les renseignements qui sont parvenus à la Chambre de commerce, le nombre des ouvriers occupés dans les ateliers de construction semble être plutôt en augmentation. La même remarque s'applique aux salaires. Nous assistons de nouveau à ce phénomène, classique en quelque sorte, que les salaires montent au sortir d'une crise, et nous comptons pouvoir fournir de plus amples détails à ce sujet dans notre prochain rapport. La situation des fonderies luxembourgeoises qui produisent des machines et autres articles destinés à la vente, est identique à celle des ateliers. Toutes les fonderies sont bien occupées et les prix se raffermissent. Enfin nous constatons avec une satisfaction particulièrement vive que nos ateliers de construction ne sont pas entrés seuls dans une meilleure phase, mais que la petite industrie et le métier leur ont emboîté le pas. Un relevé des moteurs pour la petite industrie et le métier, que nous devons à l'inspection du travail, nous donne la mesure de l'amélioration qui s'est produite de ce côté. Le nombre des moteurs employés s'élève aujourd'hui à 140 approximativement, représentant 500 chevaux. Atelier et clouterie mécaniques des Forges de Bissen. Il n'y a rien de particulier à signaler, pour l'année 1904, au sujet de cette industrie toujours en bonne voie de prospérité et d'agrandissement. De nouvelles machines à clous sont continuellement mises en chantier dans l'atelier de construction de l'usine pour pouvoir satisfaire plus rapidement la clientèle qui ne cesse de s'accroître. Industrie du bâtiment. L'industrie du bâtiment, vivement sollicitée par la reprise des affaires qui a fait sentir son influence sur le commerce à tous les degrés, a marqué une tendance nettement en progrès. On peut évaluer le nombre des nouvelles constructions, pour le territoire de la ville de Luxembourg, à 30 — 40 maisons, pour Hollerich et Bonnevoie, à 50—60 maisons. 22 Des progrès analogues sont signalés du bassin minier. Les loyers paraissent être plutôt en augmentation. L'année 1905 s'ouvre sous les auspices les plus encourageants. Plusieurs grands édifices publics qui se construisent à Luxembourg : le cercle, la nouvelle école industrielle et les écoles primaires, et une série de constructions publiques dans le pays, impriment un mouvement très énergique à l'industrie du bâtiment. Les salaires sont en hausse et le nombre des ouvriers italiens employés dans cette industrie va en augmentant. Les industries et métiers tributaires du bâtiment participent d'une manière inégale à ce mouvement. Quelques-uns, comme la ferronnerie, réalisent d'heureux progrès ; d'autres, comme la menuiserie, restent en retard. Le bâtiment occupe ensemble 324 patrons et 2067 ouvriers, se répartissant ainsi :
- a)patrons occupant moins de 5 ouvriers : 100 patrons 10 48 17 20 entrepreneurs et maçons. charpentiers plafonneurs couvreurs plombiers-zingueurs 256 ouvriers. 17 101 33 27
- b)patrons occupant 5 ouvriers ou plus: entrepreneurs charpentiers plafonneurs couvreurs plombiers-zingueurs ensemble. 115 patrons 0 10 2 2 1527 ouvriers. 0 80 14 12 129 patrons 1633 ouvriers. Ardoisières. Année. 1904 Nombre des exploitations. Les ardoisières exploitées dans le Grand-Duché sont situées sur le territoire des communes d'Asselborn, Arsdorf et Perlé, sections d'Asselborn, Bilsdorf, Holtz, Martelange, Rombach et Perlé. La statistique de production pour 1904, dressée par l'Administration des Mines, a donné les résultats suivants : 9 Nombre des ouvriers occupés. sous terre. au jour. 264 348 PRODUCTION. Spécification. QUANTITÉS Prix. Quantités. employées dans le Grand-Duche. exportées à l'étranger. FR. ardoises 1 ) 23,979 30-40,00 1,477 22,502 éviers 2 ) 1,123 10—12,50 733 390 dalles 3 ) 1,474 5—12,25 209 1,265 La production, qui s'est faite dans les mêmes conditions que l'année dernière, est en augmentation. D'autre part, les ventes, sollicitées par les bas prix, ont gardé durant toute 1) Ce chiffre s'entend par mille ; 2) par pièces ; 3) par mètres courants. 23 l'année une bonne allure qui a permis un prompt écoulement de la production et des stocksrestés sur chantier. Il paraît que le surplus de la production provient surtout de la circonstance que les ouvriers ont fourni un travail plus régulier et plus soutenu. Des changements essentiels dans la méthode d'exploitation n'ont pas eu lieu. Une société fait toujours des essais en vue de l'emploi des machines au fond ; cependant le résultat final paraît être, d'après ce qu'elle a déjà acquis par l'expérience, que ces installations ne sont en tout cas pas moins chères que l'ancienne méthode d'extraction. A noter encore que