1753 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 95 31 mai 2016 Sommaire Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1754 Loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . 1761 Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques . . . 1793 Loi du 27 mai 2016 portant création d’un système de traçabilité des articles pyrotechniques . . . 1815 1754 Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. Objet et champ d’application. La présente loi a pour objectif de garantir que le matériel électrique se trouvant sur le marché satisfait aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. La présente loi s’applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et 75 et 1.500 V pour le courant continu, à l’exception des matériels et phénomènes repris à l’annexe II. Art.
- Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché; 2) évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés; 3) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; 4) importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un matériel électrique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 5) législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 6) mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 7) marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 8) mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 9) mise sur le marché: la première mise à disposition d’un matériel électrique sur le marché de l’Union européenne; 10) norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 11) opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 12) rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 13) retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un matériel électrique présent dans la chaîne d’approvisionnement; 14) spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique. Art.
- Mise à disposition sur le marché et objectifs de sécurité. Le matériel électrique ne peut être mis à disposition sur le marché de l’Union européenne que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans l’Union européenne, il ne compromet pas, lorsqu’il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l’annexe I. Art.
- Libre circulation. Pour les aspects couverts par la présente loi, la mise à disposition sur le marché luxembourgeois de matériel électrique conforme à ces aspects ne peut pas être empêchée. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1755 Art.
- Alimentation en électricité. Il est interdit aux entreprises distributrices d’électricité au Grand-Duché de Luxembourg de subordonner le raccordement au réseau et l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I. Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques. Art.
- Obligations des fabricants.
(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.
(2)Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe III. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
(3)Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe III et la déclaration UE de conformité pendant 10 ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.
(4)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 12, des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14, ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5)Les fabricants s’assurent que le matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique.
(6)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7)Les fabricants veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
(8)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique, rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais, pour démontrer la conformité du matériel électrique à la présente loi. Ils coopèrent avec le département, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché. Art. 7. Mandataires.
(1)Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes:
- a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique;
- b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique;
- c)à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le mandat délivré au mandataire. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1756 Art. 8. Obligations des importateurs.
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme.
(2)Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(4)Les importateurs veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(5)Les importateurs s’assurent que, tant qu’un matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.
(6)Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8)Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché. Art. 9. Obligations des distributeurs.
(1)Lorsqu’ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.
(2)Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)Les distributeurs s’assurent que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport de ce matériel ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.
(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre ce matériel en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(5)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un matériel électrique. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1757 Art. 10. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée. Art. 11. Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché les opérateurs économiques identifient:
- a)tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique;
- b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique. Chapitre 3 – Conformité du matériel électrique. Art. 12. Présomption de conformité sur la base des normes harmonisées. Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes. Art. 13. Présomption de conformité sur la base des normes internationales.
(1)Lorsque les normes harmonisées visées à l’article 12 n’ont pas été établies et publiées, le département de la surveillance du marché considère également, en vue de la mise à disposition sur le marché visée à l’article 3 ou de la libre circulation visée à l’article 4, comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, des normes internationales établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI), à l’égard desquelles la procédure de publication établie aux paragraphes 2 et 3 du présent article a été appliquée.
(2)Le département de la surveillance du marché communique à la Commission européenne, dans un délai de trois mois, ses objections éventuelles à l’égard des dispositions en matière de sécurité notifiées conformément au paragraphe 2 en indiquant les raisons de sécurité qui s’opposent à l’acceptation des dispositions concernées. Art.
- Présomption de conformité sur la base des normes nationales. Lorsque les normes harmonisées visées à l’article 12 n’ont pas été rédigées et publiées et les normes internationales visées à l’article 13 n’ont pas été publiées, le département de la surveillance du marché considère également, en vue de la mise à disposition sur le marché visée à l’article 3 ou de la libre circulation visée à l’article 4, comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l’Etat membre de fabrication s’il assure une sécurité équivalente à celle requise au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Déclaration UE de conformité.
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, elle contient les éléments précisés dans le module A présenté à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
(3)Lorsqu’un matériel électrique relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du matériel électrique aux exigences de la présente loi. Art.
- Principes généraux du marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Art.
- Règles et conditions d’opposition du marquage CE.
(1)Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature du matériel électrique, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
(2)Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1758 Chapitre 4 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle du matériel électrique entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Art.
- Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle du matériel électrique entrant sur le marché de l’Union européenne. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent au matériel électrique. Art.
- Procédure applicable au matériel électrique présentant un risque au niveau national.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou pour les biens, il effectue une évaluation du matériel électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou pour le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit. L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique.
(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(4)Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(5)Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
- a)la non-conformité du matériel électrique avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I concernant la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou les biens; ou
- b)des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 qui confèrent une présomption de conformité.
(6)Lorsque la procédure applicable au matériel électrique présentant un risque au niveau national a été engagée par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du matériel électrique concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections.
(7)Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée. Art.
- Procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 19 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du matériel électrique non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire. Art.
- Matériel électrique conforme qui présente un risque.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 1er, que du matériel électrique, bien que conforme à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, ou des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel électrique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1759
(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard du matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce matériel électrique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. Art. 22. Non-conformité formelle.
(1)Sans préjudice de l’article 19, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
- a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l’article 17 de la présente loi;
- b)le marquage CE n’a pas été apposé;
- c)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
- d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
- e)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
- f)les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
- g)une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du matériel électrique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Chapitre 5 – Dispositions transitoires et finales. Art. 23. Disposition transitoire. Pour le matériel électrique qui a été mis à disposition sur le marché en conformité avec les exigences juridiques en vigueur avant le 20 avril 2016, la mise à disposition sur le marché ne peut pas être empêchée à partir de cette date. Art. 24. Entrée en vigueur. La présente loi entre en vigueur le 20 avril 2016. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mai 2016. Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Doc. parl. 6768; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/35/UE. ANNEXE I PRINCIPAUX ELEMENTS DES OBJECTIFS DE SECURITE RELATIFS AU MATERIEL ELECTRIQUE DESTINE A ETRE EMPLOYE DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION 1. Conditions générales
- a)Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur un document qui l’accompagne.
- b)Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
- c)Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 soit garantie, sous réserve d’une utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat. 2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique Des mesures d’ordre technique sont établies conformément au point 1, afin que:
- a)les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;
- b)des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produit pas;
- c)les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience;
- d)l’isolation soit adaptée aux contraintes prévues. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1760 3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que le matériel électrique:
- a)réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;
- b)résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;
- c)ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues. ANNEXE II MATERIEL ET PHENOMENES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive. Matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale. Parties électriques des ascenseurs et monte-charge. Compteurs d’électricité. Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique. Dispositifs d’alimentation de clôtures électriques. Perturbations radioélectriques. Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou dans les avions et les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie. Kits d’évaluation fabriqués sur mesure à destination des professionnels et destinés à être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins. ANNEXE III MODULE A 1. Contrôle interne de la fabrication Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. 2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
- a)une description générale du matériel électrique;
- b)des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
- c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique;
- d)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
- e)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et
- f)les rapports d’essais. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1761 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1 Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans la présente directive. 4.2 Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités de surveillance du marché compétentes sur demande. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat. ANNEXE IV Déclaration de conformité (no XXXX)1 1. 2. 3. 4. Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série): Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier le matériel électrique): 5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: 6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée: 7. Informations Complémentaires: Signé par et au nom de: (date et lieu d’établissement): (nom, fonction) (signature): Loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. Champ d’application.
(1)La présente loi s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport:
- a)de personnes;
- b)de personnes et d’objets;
- c)d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle. La présente loi s’applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés à l’alinéa 1.
(2)La présente loi n’est pas applicable:
- a)aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s;
- b)aux ascenseurs de chantier;
- c)aux installations à câbles, y compris les funiculaires; 1 L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1762
- d)aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre;
- e)aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;
- f)aux ascenseurs équipant les puits de mine;
- g)aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;
- h)aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;
- i)aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine;
- j)aux trains à crémaillère;
- k)aux escaliers et trottoirs mécaniques.
(3)Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par la présente loi sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique, la présente loi ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques. Art.
- Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 2) ascenseur: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides; 3) ascenseur modèle: un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques; 4) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché; 5) évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente loi relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées; 6) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque; 7) habitacle: la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus; 8) importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 9) installateur: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur; 10) législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits; 11) mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un installateur ou d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 12) marquage CE: le marquage par lequel l’installateur ou le fabricant indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 13) mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 14) mise sur le marché: − la première mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs, ou − la fourniture d’un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 15) norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1763 16) opérateurs économiques: l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 17) organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 18) rappel: s’agissant d’un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l’élimination en toute sécurité d’un ascenseur, et s’agissant d’un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d’un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l’installateur ou de l’utilisateur final; 19) retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d’approvisionnement; 20) spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs. Art.
- Libre circulation.
(1)Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs sur le territoire national lorsque ceux-ci satisfont à la présente loi.
(2)Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle, lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à la présente loi, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes.
(3)La présente loi n’affecte pas la faculté du département de la surveillance du marché de prescrire, dans le respect du droit de l’Union européenne, les exigences qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l’utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente loi. Art. 4. Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service.
(1)Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures utiles pour que les ascenseurs auxquels s’applique la présente loi ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils respectent la présente loi, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
(2)Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures utiles pour que les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente loi ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils respectent la présente loi, lorsqu’ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue. Art. 5. Exigences essentielles de sécurité et de santé.
(1)Les ascenseurs auxquels s’applique la présente loi satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
(2)Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente loi satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences. Art. 6. Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs.
(1)Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur s’informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur.
(2)Le département de la surveillance du marché prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d’autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur. Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques. Art. 7. Obligations des installateurs.
(1)Les installateurs s’assurent, lorsqu’ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
(2)Les installateurs établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 16. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne l’ascenseur et apposent le marquage CE.
(3)L’installateur conserve la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’ascenseur. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1764
(4)Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière.
(5)Les installateurs s’assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification.
(6)Les installateurs indiquent sur l’ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où l’installateur peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7)Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
(8)Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un ascenseur qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. En outre, si l’ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les installateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’ascenseur à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché. Art. 8. Obligations des fabricants.
(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à l’article 5, paragraphe 2.
(2)Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable, visée à l’article 15. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE.
(3)Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs.
(4)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5)Les fabricants s’assurent que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’étiquette visée à l’article 19, paragraphe 1er.
(6)Les fabricants indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’étiquette visée à l’article 19, paragraphe 1er. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7)Les fabricants veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
(8)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à la présente loi, dans au moins une des langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1765 Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché. Art. 9. Mandataires.
(1)Le fabricant ou l’installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1er, ou à l’article 8, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l’installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
- a)à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l’installateur et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur;
- b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur;
- c)à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le composant de sécurité pour ascenseurs ou l’ascenseur couverts par le mandat délivré au mandataire. Art. 10. Obligations des importateurs.
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes.
(2)Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage CE et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)Les importateurs indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(4)Les importateurs veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(5)Les importateurs s’assurent que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 5, paragraphe 2.
(6)Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi.
(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8)Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1766 Art. 11. Obligations des distributeurs.
(1)Lorsqu’ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.
(2)Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 10, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec l’article 5, paragraphe 2.
(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(5)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 12. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée. Art. 13. Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient:
- a)tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs;
- b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs. Chapitre 3 – Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Art. 14. Présomption de conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I. Art. 15. Procédures d’évaluation de la conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs. Les composants de sécurité pour ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
- a)le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l’annexe IX;
- b)le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et à la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit conformément à l’annexe VI;
- c)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII. Art. 16. Procédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs.
(1)Les ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
- a)s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type énoncé à l’annexe IV, partie B:
- i)l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V; Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1767
- ii)la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X; iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l’annexe XII;
- b)s’ils sont conçus et fabriqués au titre d’un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI:
- i)l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;
- ii)la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X; iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XII;
- c)la conformité sur la base de la vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII;
- d)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XI.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points a) et b), lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l’ascenseur et la personne responsable de l’installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d’assurer l’installation correcte et sûre ainsi que les essais de l’ascenseur.
(3)Toutes les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
(4)Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d’une gamme d’équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Art. 17. Déclaration UE de conformité.
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe II, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII et est mise à jour en permanence. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
(3)Lorsqu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l’installateur assume la responsabilité de la conformité de l’ascenseur avec les exigences établies dans la présente loi. Art.
- Principes généraux du marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Art.
- Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages.
(1)Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d’ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs.
(2)Le marquage CE est apposé avant que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché.
(3)Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
- a)l’inspection finale prévue à l’annexe V;
- b)la vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII;
- c)l’assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII.
(4)Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
- a)l’assurance de la qualité du produit visée à l’annexe VI;
- b)l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII;
- c)la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l’annexe IX.
(5)Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l’installateur ou son mandataire. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1768 Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
(6)Le département de la surveillance du marché s’appuie sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prend les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage. Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité. Art.
- Autorité notifiante. Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article
- L’OLAS:
- est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
- est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
- est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
- ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
- garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
- dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;
- en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. Art.
- Obligation d’information de l’autorité notifiante. L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. Art.
- Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1)Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.
(2)Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.
(3)Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
(4)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou l’installateur et l’organisme. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(5)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1769 ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
(6)Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
- c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
(7)Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale pertinente;
- d)l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
(8)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
(9)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.
(10)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
(11)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. Art.
- Présomption de conformité des organismes notifiés. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art.
- Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 22 et informe l’OLAS en conséquence.
(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1770 Art. 25. Demande de notification.
(1)En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
(2)La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, de la ou des procédures d’évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 22. Art. 26. Procédure de notification.
(1)L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 22.
(2)L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, la procédure ou les procédures d’évaluation de la conformité et les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
(4)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
(5)L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Art. 27. Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1)Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 22, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Art. 28. Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 15 et 16.
(2)Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec la présente loi.
(3)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé établies dans la présente loi ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.
(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n’est plus conforme, il invite l’installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.
(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Art. 29. Obligation des organismes notifiés en matière d’information.
(1)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;
- b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1771
- c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
- d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même type d’ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. Art.
- Coordination des organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde. Art.
- Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union européenne. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs. Art.
- Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, la sécurité des biens, il effectue une évaluation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées par la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que l’ascenseur ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’installateur à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit pour mettre l’ascenseur en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que le composant de sécurité pour ascenseurs ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour mettre le composant de sécurité pour ascenseurs en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites aux opérateurs économiques.
(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les ascenseurs et tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a mis ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(4)Lorsque l’installateur ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour restreindre ou interdire la mise sur leur marché national ou l’utilisation de l’ascenseur concerné ou le rappeler. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1772
(5)Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires, pour identifier l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par les opérateurs économiques concernés. En particulier le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: a) la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente loi; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité.
(6)Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections.
(7)Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, aucune objection n’a été émise par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée. Art.
- Procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 32 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer que la mise sur le marché ou l’utilisation de l’ascenseur non conforme concerné fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction ou que l’ascenseur est rappelé et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire. Art.
- Ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 32, paragraphe 1er, qu’un ascenseur, bien que conforme à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’installateur à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’ascenseur concerné ne présente plus ce risque, ou pour rappeler l’ascenseur ou restreindre ou interdire son utilisation dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 32, paragraphe 1er, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs, bien que conforme à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le composant de sécurité pour ascenseurs concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les ascenseurs ou de tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a proposé ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. Art. 35. Non-conformité formelle. Sans préjudice de l’article 32, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
- a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou de l’article 19 de la présente loi;
- b)le marquage CE n’a pas été apposé;
- c)le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé alors que l’article 19 l’exigeait;
- d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
- e)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
- f)la documentation technique visée à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n’est pas disponible ou n’est pas complète;
- g)le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l’adresse de l’installateur, du fabricant ou de l’importateur n’a pas été indiqué conformément à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3; Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1773
- h)les informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n’ont pas été fournies en conformité avec l’article 7, paragraphe 5, ou l’article 8, paragraphe 5; l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents visés à l’article 7, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables;
- i)l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents visés à l’article 7, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l’utilisation de l’ascenseur ou le rappeler ou restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou s’assurer qu’il est rappelé ou retiré du marché conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet
- Chapitre
- – Dispositions transitoires et finales. Art.
- Dispositions transitoires. Sont admis à être librement mis en service les ascenseurs ou mis à disposition sur le marché les composants de sécurité pour ascenseurs relevant du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, et portant application de la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril
- Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément au règlement grand-ducal du 25 octobre 1999, adopté selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971, sont valables en vertu de la présente loi. Art.
- Modification de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. La loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifiée comme suit: 1) A l’article 19, paragraphe 4, le début de phrase «L’attestation d’examen CE de type comprend une référence à la présente loi» est remplacé par le texte suivant : «L’attestation d’examen CE de type comprend une référence à la directive 2009/48/CE». 2) A l’article 24, paragraphe 11, la référence «en vertu de l’article 33» est remplacée par la référence «en vertu de l’article 34». 3) A l’annexe IV, Documentation technique, sous b), la référence «en vertu de l’article 16» est remplacée par la référence «en vertu de l’article 17». Art.
- Entrée en vigueur. La présente loi entre en vigueur le 20 avril
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mai
- Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Doc. parl. 6800; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/33/UE. ANNEXE I Exigences essentielles de sécurité et de santé Remarques préliminaires
(1)Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs considéré lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par l’installateur ou le fabricant.
(2)Les exigences essentielles de sécurité et de santé de cette loi sont impératives. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.
(3)Le fabricant et l’installateur ont l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous les risques qui s’appliquent à leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse. 1. Généralités 1.1. Application de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines. Lorsque le risque correspondant existe et n’est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines s’appliquent. En tout état de cause, les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I, point 1.1.2, de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines s’appliquent. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1774 1.2. Habitacle L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur. Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage. 1.3. Moyens de suspension et moyens de supportage Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches et toutes leurs terminaisons doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d’utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication. Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d’eux étant muni de son propre système d’accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle. 1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse) 1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l’ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale. 1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d’un dispositif limiteur de survitesse. Ces exigences ne s’appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d’entraînement, sont incapables d’une survitesse. 1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d’un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse. 1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée. 1.5. Machines 1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine. 1.5.2. L’installateur doit prévoir que la machine et les dispositifs associés d’un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. 1.6. Organes de commande 1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée. 1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée. 1.6.3. Les circuits d’appel d’une batterie d’ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés. 1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que:
- a)toute confusion avec des circuits n’appartenant pas à l’ascenseur soit exclue;
- b)l’alimentation en énergie puisse être commutée en charge;
- c)les mouvements de l’ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre;
- d)une défaillance de l’installation électrique n’entraîne pas de situation dangereuse. 2. Risques des personnes hors de la cabine 2.1. L’ascenseur doit être conçu et construit pour que l’accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. Avant qu’une personne ne se trouve dans ce volume, l’utilisation normale de l’ascenseur doit être rendue impossible. 2.2. L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes. Cependant, dans des cas exceptionnels, le ministre ayant le travail dans ses attributions, peut par un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, autoriser d’autres moyens appropriés pour éviter ce risque. 2.3. Les niveaux d’entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisation prévues. Un dispositif d’interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal:
- a)un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées;
- b)l’ouverture d’une porte palière si la cabine n’est pas à l’arrêt et si elle n’est pas à un palier prévu à cet effet. Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1775 3. Risques des personnes dans la cabine 3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l’exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3, alinéa 3, si les portes ne sont pas fermées, et s’arrête en cas d’ouverture des portes. Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d’arrêt entre deux niveaux s’il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l’absence de gaine. 3.2. En cas de défaillance de l’alimentation en énergie ou de composants, l’ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine. Ce dispositif doit être capable d’arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l’installateur. L’arrêt dû à l’action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. 3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine. Dans ce cas, l’espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés. Cette exigence ne s’applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d’entraînement, est incapable d’entrer dans l’espace libre prévu au point 2.2. 3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n’est pas dans une position opérationnelle. 4. Autres risques 4.1. Lorsqu’elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabine ou l’ensemble de ces deux portes doivent être équipées d’un dispositif évitant les risques d’écrasement lors de leurs mouvements. 4.2. Les portes palières, lorsqu’elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l’incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l’isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique). 4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci. 4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d’évacuer les personnes retenues dans la cabine. 4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d’obtenir une liaison permanente avec un service d’intervention rapide. 4.6. En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l’installateur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande. 4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d’arrêt prolongé. 4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu’elle est utilisée ou lorsqu’une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu. 4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l’éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l’absence d’apport d’énergie normale d’approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l’intervention normale des secours. 4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d’incendie doit être conçu et construit de sorte qu’on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l’ascenseur par les équipes de secours. 5. Marquage 5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément à l’annexe I, point 1.7.3, de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place. 5.2. Si l’appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine. 6. Instructions 6.1. Les composants de sécurité pour ascenseurs visés à l’annexe III doivent être accompagnés d’instructions pour que les opérations suivantes puissent être effectuées efficacement et sans risques:
- a)le montage;
- b)le branchement;
- c)le réglage;
- d)la maintenance. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1776 6.2. Chaque ascenseur doit être accompagné d’instructions. Les instructions doivent fournir au moins les indications suivantes:
- a)des instructions contenant les plans et diagrammes nécessaires à l’utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l’entretien, l’inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manœuvre de secours visée au point 4.4;
- b)un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques. ANNEXE II A. Contenu de la déclaration UE de conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs La déclaration UE de conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs comprend les éléments suivants:
- a)la raison sociale et l’adresse du fabricant;
- b)le cas échéant, la raison sociale et l’adresse du mandataire;
- c)la description du composant de sécurité pour ascenseurs, la désignation du type ou de la série et le numéro de série s’il existe; elle peut inclure, si c’est nécessaire à l’identification du composant de sécurité pour les ascenseurs, une image;
- d)la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité pour ascenseurs si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description;
- e)l’année de fabrication du composant de sécurité pour ascenseurs;
- f)toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité pour ascenseurs;
- g)une déclaration indiquant que le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union européenne;
- h)le cas échéant, la référence ou les références à la norme ou aux normes harmonisées utilisées;
- i)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen UE de type des composants de sécurité énoncés à l’annexe IV, partie A, et à l’annexe VI, et la référence de l’attestation d’examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié;
- j)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la procédure d’évaluation de la conformité à taper avec un contrôle par sondage des composants de sécurité pour ascenseurs énoncé à l’annexe IX;
- k)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité appliqué par le fabricant conformément à la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à l’annexe VI ou VII;
- l)le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire;
- m)la date et le lieu de la signature;
- n)la signature. B. Contenu de la déclaration UE de conformité pour les ascenseurs La déclaration UE de conformité pour les ascenseurs est rédigée dans la même langue que les instructions visées à l’annexe I, point 6.2, et comprend les éléments suivants:
- a)la raison sociale et l’adresse de l’installateur;
- b)la cas échéant, la raison sociale et l’adresse du mandataire;
- c)la description de l’ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l’adresse où est installé l’ascenseur;
- d)l’année d’installation de l’ascenseur;
- e)toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l’ascenseur;
- f)une déclaration indiquant que l’ascenseur est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union européenne;
- g)le cas échéant, la référence ou les références à une ou des normes harmonisées utilisées;
- h)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen UE de type des ascenseurs énoncé à l’annexe IV, partie B, et la référence de l’attestation d’examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié;
- i)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la procédure de vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII;
- j)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’inspection finale de l’ascenseur pour les ascenseurs énoncée à l’annexe V;
- k)le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant approuvé le système d’assurance de la qualité appliqué par l’installateur conformément à la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à l’annexe X, XI ou XII;
- l)le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom de l’installateur ou de son mandataire;
- m)la date et le lieu de la signature;
- n)la signature. Mémorial A – N° 95 du 31 mai 2016 1777 ANNEXE III Liste des composants de sécurité pour ascenseurs 1. Dispositifs de verrouillage de portes palières. 2. Dispositifs antichute visés à l’annexe I, point 3.2, empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés. 3. Dispositifs limiteurs de survitesse. 4.
- a)Amortisseurs à accumulation d’énergie:
- i)à caractéristique non linéaire, ou
- ii)à amortissement du mouvement de retour.
- b)Amortisseurs à dissipation d’énergie. 5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs antichute. 6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme de circuits de sécurité comprenant des composants électroniques. ANNEXE IV Examen UE de type pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (Module B) A. Examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs 1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluatio