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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes pour mieux soutenir les jeunes en difficulté, en particulier ceux qui risquent de quitter l'école ou qui sont inactifs. L'objectif principal est de réorganiser les services d'aide aux jeunes pour améliorer leur transition vers la vie active.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (5)Art. 2Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg,

ultes » et de dépister « des décrocheurs scolaires en vue de les orienter vers un autre dispositif. ». Selon l'article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la mission du Service National de la Jeunesse est de « ...constituer un organisme de contact, d'information, de conseil et de soutien pour les jeunes » et sa division « Soutien à la transition vers la vie active » propose des programmes éducatifs aux jeunes qui ne sont plus inscrits comme élèves, mais qui cherchent une orientation. Les deux services ont donc des missions similaires, mais complémentaires. En outre, les deux services disposent d'antennes régionales agissant dans le milieu ouvert, c'est-à-dire endehors des centres de formation et des lycées. A cela s'ajoute le fait que, bien que les deux services aient des offres différentes (accompagnement individuel vers l'insertion socio-professionnelle pour l'ALJ et l'activation moyennant des programmes de service volontaire et les ateliers pratiques pour le SNJ), l'approche éducative est très semblable de chaque côté : le jeune est pris en compte dans son contexte et avec sa biographie et les méthodes de travail sont celles de l'éducation non formelle. De plus les deux services coopèrent déjà aujourd'hui tant au niveau local qu'au niveau national. Finalement le personnel des deux services a le même profil de part et d'autre. On peut aussi analyser les avantages potentiels d'un regroupement des deux services : Amélioration du service pour jeunes : on aurait un « guichet unique » pour ce public-cible qui offrirait information, conseil et accompagnement individuel, mais également des progammes spécifiques (activités de préparation à la vie active, respectivement « mesures d activation ») pour une population particulièrement vulnérable - Visibilité accrue : le regoupement permettrait d' améliorer la visibilité des services proposés et éviterait les confusions tant pour les jeunes que pour les acteurs du secteur social ou scolaire ; - Meilleure défense des jeunes en difficulté : le SNJ renforcé par le regroupement pourrait endosser le rôle d'« avocat » pour les jeunes décrocheurs et inactifs. 11 deviendrait une structure de référence en la matière. Coordination avec d'autres services facilitée : le SNJ assurerait la coordination des efforts du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse en matière de Garantie pour la jeunesse. 11 y aurait un correspondant unique pour ce ministère ce qui faciliterait la collaboration avec d'autres services publics, comme p.ex. l'Agence pour le développement de l'emploi. De même le travail en réseau et la collaboration avec les maisons de jeunes et les services sociaux, qui arrivent à atteindre à travers leur travail de bas seuil des jeunes en difficulté, pourraient être intensifiés. Les expériences au niveau de ces coopérations seront capitalisées en vue d' interventions locales cohérentes en faveur des jeunes en question. - Synergies diverses : il y aurait des synergies au niveau de l'organisation, notamment de la gestion des locaux, de la bureautique et du personnel. 2 Au vu des avantages potentiels d'une telle réorganisation il est proposé de séparer l'Action locale pour jeunes du Service de la formation professionnelle et de l'intégrer — en ce qui concerne les éducateurs gradués des bureaux locaux - au sein du Service National de la Jeunesse, respectivement - en ce qui concerne les enseignants bénéficiant d'une décharge - aux lycées. En effet, l'ALJ est actuellement composée d'équipes locales et régionales constituées d'éducateurs gradués engagés auprès du Service de la Formation professionnelle et d'enseignants engagés auprès des lycées et bénéficiant d'une décharge pour les besoins de l'Action locale pour jeunes (article 12 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation :

  1. de cours d'orientation et d'initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées;
  2. des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l'Action locale pour jeunes). Il est prévu de maintenir les décharges auprès des lycées et les enseignants continueront à assumer les tâches sous la responsabilité du directeur du lycée en question. Les lycées sont ainsi responsabilisés davantage en ce qui concerne le travail en faveur du maintien scolaire et l'accompagnement des élèves vers la vie active. Les éducateurs gradués seront affectés au Service National de la Jeunesse et feront partie de la division « Soutien à la transition vers la vie active ». Cette division sera organisée en bureaux régionaux, appelés « Antennes locales pour jeunes (ALJ) » qui auront comme mission de proposer d'une part information, conseil et accompagnement individuel et d'autre part des mesures d'activation concrètes aux jeunes ayant des difficultés au niveau de la transition vers la vie active. Le volet « information, conseil et accompagnement individuel » correspond aux tâches actuelles des bureaux de l'ALJ, externes aux lycées. Le volet « proposition de mesures d'activation » correspond aux tâches actuelles des antennes régionales du SNJ. Les agents de ces antennes locales continueront à intervenir sur demande dans les lycées, par exemple pour l'organisation des journées « Op der Sich no enger Ausbildungsplaz ». Le public-cible des antennes locales seront les décrocheurs potentiels identifiés par les lycées, les décrocheurs identifiés par le ministère et les jeunes inactifs de longue durée : au niveau des décrocheurs potentiels identifiés par les lycées, l'antenne locale aura comme mission d'établir un premier contact avec les élèves à risque de manière à établir une relation de confiance facilitant l'accès aux jeunes en cas de rupture scolaire. En outre, les antennes locales pourront intervenir dans l'accompagnement individuel, à la demande des lycées, prioritairement ceux qui offrent le régime préparatoire, et en concertation ou en collaboration avec les équipes psycho-sociales et éducatives. Le travail des antennes locales est complémentaire à celui des équipes éducatives et des services de psychologie et d'orientation scolaire des établissements scolaires et elles n'interviennent qu'auprès des élèves à risque. L'apport d'un acteur externe au lycée est particulièrement important pour les jeunes qui ont — pour une raison ou une autre — des relations difficiles avec leur lycée. au niveau des décrocheurs identifiés par le ministère de l'Education nationale, il s'agit de prendre contact et de proposer des alternatives à l'inactivité. Vu que ces jeunes ne sont pas diplômés, l'objectif premier est de les réorienter vers le système de l'éducation formelle et qualifiante. Dans ce contexte des stages de découverte peuvent être organisés. Certains jeunes préféreront accéder au marché de l'emploi et sont guidés vers les services de l'Agence pour le développement de 3 l'emploi. Une partie des jeunes en question ont besoin d'une étape intermédiaire. Dans ces cas, les offres comme le service volontaire ou les ateliers pratiques du SNJ pourront constituer une alternative temporaire à l'inactivité. au niveau des jeunes qui ont décroché depuis des périodes plus ou moins longues, qualifiés par l'acronyme « NEET - Not in employment, education or training » l'antenne locale sera un point de contact offrant information, conseil et — si le jeune l'accepte — accompagnement individuel et/ou mesure d'activation. Une étude approfondie sur ce phénomène, commanditée par le SNJ et réalisée en partenariat avec l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), sera publiée en octobre
  3. Les résultats intermédiaires confirment déjà aujourd'hui qu'environ un tiers de ces jeunes, dont la proportion est estimée à 5,8 % de la population des jeunes âgés de 15 à 24 ans (Enquête Force de Travail, 2009), représente une population particulièrement vulnérable, combinant différents types de problématiques et nécessitant un accompagnement individuel ainsi que des activités de préparation à la vie active spécifiques. Pour ce public-cible la collaboration avec les maisons de jeunes et les services sociaux locaux sera particulièrement importante. A noter qu'il est également prévu dans le présent projet de loi d'élargir les régimes spéciaux d'assurance accident à ces jeunes pour assurer qu'ils soient couverts lors des activités de préparation à la vie active organisées par le Service National de la Jeunesse. On peut souligner que l'approche éducative des antennes locales pour jeunes est particulièrement

aptée aux jeunes et leur facilite l'accès. 11 s'agit d'un travail de bas seuil qui se base sur la relation et le dialogue avec les usagers avec un minimum de contraintes institutionnelles et de gestion bureaucratiques. Dans des cas où cela s'avère opportun, les antennes locales impliquent encore les parents ou tuteurs dans leur travail d'accompagnement. Le lien du SNJ-ALJ avec le système d'éducation formelle sera assuré par des échanges réguliers avec les directions des lycées, le Centre de psychologie et d'orientation scolaire, la direction du Service de la Formation professionnelle, le Service de la Formation des

ultes et le Service de l'enseignement secondaire et secondaire technique du ministère. Avec les modifications apportées par la loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le SNJ s'est vu attribuer des missions dans le domaine du suivi de la qualité éducative dans les services d'éducation et d'accueil, des services pour jeunes et auprès des assistants parentaux. De ce fait le volet « enfance » constitue désonnais un pilier important du travail du SNJ. Avec le présent projet de loi les missions du Service National de la Jeunesse seront révisées de manière à développer le pilier du travail avec les jeunes. Les missions du Service National de la Jeunesse peuvent désormais être résumées en trois piliers : Programmes éducatifs Ces programmes éducatifs s'

ressent aux enfants et jeunes et visent le développement personnel et la prévention. En anglais on utiliserait les termes « Empowerment and prevention ». 11 s'agit des activités éducatives permettant aux jeunes d'élargir leurs horizons, des programmes encourageant les jeunes à développer leurs potentiels, des formations pour jeunes et des 4 programmes de prévention. Celles-ci sont organisées dans les centres du SNJ ou en partenariat avec d'autres organismes. Transition vers la vie active 11 s'agit des activités des antennes locales pour jeunes et des programmes d'activation décrits dans ce qui précède. Centre de ressources pour l'éducation non formelle 11 s'agit des missions attribuées au SNJ dans le cadre de la loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse c'est-à-dire le développement et le suivi de la qualité dans les structures d'éducation non formelle pour enfants et jeunes. Vu le développement du Service National de la Jeunesse iI devient également impératif de renforcer la direction. Le projet de loi prévoit d'épauler le directeur par deux directeurs

joints.

  1. Texte du projet de loi. Art. I". A l'article 6 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, la dernière phrase du point 5 est supprimée. Art. II. À l'article l", point 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), les mots « d'un représentant du Centre de documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant de l'Action locale pour jeunes » sont remplacés par ceux de « et d'un représentant du Centre de documentation et d'information sur les études supérieures ». Art. III. L'article 5 de la loi du 16 mars 2007 portant
  2. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
  3. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation est abrogé. Art. IV. La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est modifiée comme suit : 10 L'article 6, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Service est placé sous l'autorité du ministre et sous la direction d'un directeur assisté de deux directeurs

joints. ». 2° Dans l'article 6, alinéa 3, le mot « unités » est remplacé par celui de « divisions ». 3° L'article 7, alinéa 1, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Service a pour mission :

  1. a)de contribuer à la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse, 5
  2. b)d'organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes,
  3. c)de soutenir la transition des jeunes vers la vie active,
  4. d)de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l'éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes. » 40 L article 7, alinéa 2, est complété par les points j),
  5. k)et 1) suivants : «
  6. j)mettre en place un réseau d'antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active en offrant information, conseil et accompagnement individuel,
  7. k)organiser à l'attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et techniques, des stages de découverte dans des entreprises privées, associations ou services publics dans le but de les préparer à la vie active. Ces stages de découverte, qui ont un caractère d'information et d'orientation, ne peuvent dépasser la durée de quatre semaines dans une même entreprise, 1) proposer des activités périscolaires aux lycées visant le maintien scolaire et assurer un suivi des décrocheurs scolaires. » 50 À l'article 8, alinéa 1", les mots « deux directeurs

joints » sont insérés entre les mots « un directeur » et « des fonctionnaires ». Art.

  1. À l'article 51 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le point 4 est supprimé. Art.
  2. La loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance est modifiée comme suit 10 À l'article 10, la dernière phrase est supprimée. 2° À l'article 13, alinéa 2, deuxième tiret les mots « auquel cas, l'Action locale pour jeunes prend l'apprenant en charge pour l'insérer sur le marché de l'emploi » sont supprimés. 30 À l'article 14 les mots « en collaboration avec l'Action locale pour jeunes » sont supprimés. 40 À l'article 21 sont apportées les modifications suivantes :
  3. L'alinéa 1" est supprimé.
  4. À l'alinéa 2, le dernier tiret est supprimé. Art.
  5. À l'article 6, alinéa 1", de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est inséré le point suivant : «
  6. au Service National de la Jeunesse, aux fins de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l'école ou la formation professionnelle. ». 6 Art.
  7. L'article 91 du Code de la Sécurité sociale est complété par le point 16 suivant : « 16) les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service National de la Jeunesse telles que définies à l' article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. » Art.
  8. Disposition transitoire Les fonctionnaires et employés de l'État nommés ou détachés auprès de l'Action locale pour jeunes à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel du Service National de la Jeunesse avec le même statut et le même grade que celui qu'ils détiennent actuellement. Le chargé de direction de l'Action locale pour jeunes en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi conserve la prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires jusqu'au terme de son mandat.
  9. Commentaire des articles

Art. l". La phrase à supprimer stipule : « Des mesures destinées à initier et à accompagner la transition à la vie active sont organisées par l'action locale pour jeunes (ALJ) en collaboration avec le service de psychologie et d'orientation scolaire (SPOS) concerné. ». Dans la mesure où cette tâche est désormais intégrée à l'article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse relatif aux missions exercées par le SNJ, cette disposition peut être abrogée.

Art. 2. Dans l'article à modifier, le CPOS est chargé de la mission : « 2.

de coordonner les relations entre les services et des organismes externes qui ont l'orientation et l'information des élèves dans leurs attributions et notamment le Service de l'orientation professionnelle de l'

ministration de l emploi, les chambres professionnelles, le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur, le Service de la formation des

ultes et le Service de la formation professionnelle. A cet effet, il est créé un comité de coordination composé du directeur du Centre, d'un représentant du Service de l' orientation professionnelle de l '

ministration de l'emploi, d'un représentant du Centre de documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant de l'Action locale pour jeunes. » Comme l'ALJ est désormais intégrée au Service National de la Jeunesse et n'existe plus en tant que tel, il faut supprimer la mention de celle-ci.

art.

  1. 7 L'article 5 de la loi du 16 mars 2007 portant
  2. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
  3. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de fonnation stipule : « Des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active sont organisées par l'Action locale pour jeunes. Le fonctionnement de ces mesures est défini par règlement grand-ducal. » Dans la mesure où cette tâche est désormais intégrée à l'article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse relatif aux missions exercées par le SNJ, cette disposition peut être abrogée.

art. 4. 1° Avec les modifications apportées par la loi du 24 avril 2016 à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les missions du Service National de la Jeunesse ont été élargies. Vu l'intégration de l'ALJ dans le SNJ avec le présent texte, le service connaîtra une nouvelle fois une expansion. Le SNJ comptera dès lors pas moins de 140 employés et fonctionnaires. A ce nombre s'ajoutent plus de 300 formateurs, experts, enseignants ou animateurs engagés pour des missions ou projets précis. Au niveau des champs d'action du service l'élargissement est également important : le service aura, endehors de sa mission générale de soutenir la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse, des missions particulières dans trois différents champs d'action distincts, à savoir le développement de la pratique éducative dans le domaine de l'éducation non formelle, le soutien à la transition vers la vie active et les programmes éducatifs pour enfants et jeunes. Les actions du SNJ dans ces champs d'action, présentant chacun des spécificités très particulières, doivent être supervisées et suivies par la direction pour garantir la cohérence du service. La gestion du personnel, respectivement des équipes prend donc une envergure très importante puisque les profils, les tâches, les domaines d'intervention et les interlocuteurs des agents sont très variés. En outre, les équipes éducatives sont réparties en 4 centres pédagogiques, 9 antennes pour le volet « Soutien à la transition vers la vie active des jeunes » et à terme à 9 — 15 antennes régionales pour le volet « suivi de la qualité éducative dans les services d'éducation et d accueil ». 11 faut assurer le suivi, au moins partiellement, sur place. De plus les publics-cible du service sont multiples. La division « Développement de la qualité » a comme tâche de suivre la qualité éducative dans près de 1.500 services d'éducation non formelle (services d'éducation et d'accueil pour enfants, services pour jeunes, assistants parentaux). A noter que dans presque chaque commune fonctionnent maisons-relais ou autres structures d' éducation et d' accueil qui doivent coopérer avec les écoles fondamentales. La coopération de ces entités, voulue par les responsables politiques, nécessite un soutien particulier de la part de la direction. La division « Soutien à la transition vers la vie active » assure un suivi d'environ 300 — 350 jeunes en service volontaire auxquels s'ajouteront plus de 600 jeunes suivis régulièrement par l'ALJ. En réunissant les agents de ces deux entités et en créant une structure de référence pour les jeunes décrocheurs et inactifs, on doit s'attendre à ce que le nombre de jeunes, auxquels une offre doit être proposée, grimpe sensiblement. En outre, cette division vérifie les agréments d'environ 250 organisations de service volontaire, entretient des relations avec 500 entreprises, se concerte avec différents ministères,

ministrations et services sociaux concemés par la question des jeunes inactifs et décrocheurs scolaires. 8 Ces organisations,

ministrations et services, qui sont des partenaires indispensables pour le succès des programmes, sollicitent la présence de la direction à des moments-clé de projets ou programmes. Finalement, dans les deux domaines « Développement de la qualité » et « Soutien à la transition vers la vie active » la concertation avec le ministère de tutelle est particulièrement intensive puisque la coordination concerne des aspects très variés. Cette coordination exige la présence régulière de la direction. Les développements du service nécessitent donc un renforcement de la direction qui jusqu'à ce jour comprend uniquement un directeur. Or il est particulièrement important que dans chacun des deux domaines « Développement de la qualité » et « Soutien à la transition vers la vie active » le directeur puisse être représenté par un

j oint. D'où la proposition de créer deux postes de directeur

joint. 2° Avec la loi du 25 mars 2015 sur des reformes dans la Fonction publique le terme de « division » est privilégié pour désigner les différentes entités qui composent une

ministration ou un service. 3° Avec le présent projet de loi le Service National de la Jeunesse connaît une nouvelle extension et par conséquent il faut redéfinir les missions. Le Service reste un organisme essentiel au niveau de la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse et ses actions reposent désormais sur les trois piliers : • Programmes éducatifs Ces programmes se situent dans les domaines du développement personnel et de la prévention. En ce qui concerne le développement personnel on peut citer les projets encourageant la découverte de ses propres talents et le sens de l'initiative des jeunes : o o o o o programmes et projets dans le domaine de la créativité : stages de musique et comédies musicales, réseau « Proufsäll », Festival « On Stéitsch », Festival des cabanes, Concours « Créaj eune » et « Crème fraîche », programme BEE CREATIVE, ..., soutien aux initiatives et projets de jeunes par du conseil et du cofinancement, stages de découverte dans le domaine des sports en plein air (Base nautique de Lultzhausen) ou du développement durable (Hollenfels) ; formations pour jeunes : formations pour animateurs, formations pour animateurs spécialisés, ... et mise en pratique des acquis lors des camps et colonies, programmes de mobilité internationale : service volontaire européen, service volontaire de coopération, échanges internationaux de jeunes, visas « work & travel », ... o En ce qui concerne la prévention on peut citer les projets et programmes suivants : o o o o stages « teambuilding » à Marienthal, formation pour médiateurs scolaires (prévention de la violence) ; programme BEE SECURE (prévention des risques liés aux nouvelles technologies) ; stages « wild cooking », « Freestyle » à Marienthal, « Nuit du sport », ... (promotion d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique) stages « éducation aux médias » à Marienthal (sensibilisation à une approche critique visà-vis des médias) Il s'agit en gros des tâches décrites dans les points a), b), c), d), h) de cet article et qui sont réalisées par les deux divisions « centres pédagogiques » et « Formations et soutien aux projets 9 pédagogiques ». Les deux divisions se distinguent certes au niveau des thématiques, mais surtout au niveau du public-cible et du contexte : tandis que la division « centres pédagogiques » travaille uniquement avec des groupes de jeunes (classes scolaires, groupes organisés, maisons de jeunes), la division « Formations et soutien aux projets pédagogiques » s'

resse à des jeunes individuellement et en milieu ouvert. • Soutien à la transition vers la vie active 11 s'agit des tâches décrites dans les points e), j), k) et 1) du présent article et qui sont réalisées par la division « Soutien à la transition vers la vie active ». Cette division s'

resse prioritairement à un public assez spécifique, à savoir les jeunes éprouvant des difficultés au niveau de la transition vers la vie active et souvent même au-delà. • Centre de ressource pour l'éducation non formelle Le Service a également comme mission de constituer un centre de ressource pour l'éducation non formelle, ou, pour s'exprimer de manière plus explicite « de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l'éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes. » 11 s'agit des tâches décrites dans les points f), g), i) de cet article et qui sont réalisées par la division « Développement de la qualité ». Au niveau du volet « contact et conseil », les actions de la division s'

ressent au personnel éducatif des services d'éducation et d'accueil pour enfants, de l'assistance parentale des maisons de jeunes et des organisations de jeunesse. Au niveau du volet « veille de la qualité pédagogique », qui est assuré par le biais des agents régionaux « jeunesse », les actions s'

ressent aux chargés de direction des structures. 4° Avec l'intégration de l'Action locale pour jeunes il devient important de préciser les tâches du Service National de la Jeunesse au niveau du soutien à la transition vers la vie active. 5° sans commentaire

art.

  1. L'article 51, point 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle stipule : « Le Service de la formation professionnelle, dénommé ci-après le senice, est placé sous l autorité du ministre et a pour missions:
  2. d'initier des mesures destinées à accompagner la transition vers la vie active des jeunes et jeunes

ultes. A cet effet, il est créé un organisme dénommé «Action locale pour jeunes (AL,I) ». En abrogeant le point 4 de cet article, l'ALJ est supprimée en tant qu'organisme du Service de la formation professionnelle. 10

Art. 6

. Les lycées et lycées techniques, de même que l'École de la 2e Chance disposent désormais de leurs propres équipes éducatives et prennent en charge les élèves au niveau de l'accompagnement vers la vie active. Le Service National de la jeunesse, dont fait désormais partie l'Action locale pour jeunes, ne fait pas partie de l'organisation interne des lycées. Dès lors toute référence à l'Action locale pour jeunes doit être supprimée de la loi portant création de l'Ecole de la 2e chance.

Art. 7

. L article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves traite de la transmission de certaines données à caractère personnel relatives aux élèves. 11 faut assurer que les antennes locales puissent fournir le même service aux jeunes qui s'

ressent à elles, notamment en ce qui concerne l'accompagnement à un retour à l'école ou la formation professionnelle. Actuellement, l'ALJ en tant que service du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, a accès à la banque de données concernant les élèves afin de pouvoir retracer le parcours scolaire d'un jeune qui s'

resse à elle pour un soutien individuel. Cet accès est garanti par la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Or la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse place le Service National de la Jeunesse sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la jeunesse. Actuellement le même ministre a dans ses attributions à la fois la jeunesse et à la fois l'éducation nationale. Si cela n'était plus le cas à l'avenir, l'accès à la banque de données des élèves ne serait plus garanti pour le Service National de la Jeunesse. Afin de prévenir ce problème il est proposé d'insérer un point supplémentaire à l'article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves qui permettra l'accès du SNJ aux données quel que soit la composition du Gouvernement.

Art. 8

. Le SNJ organise des activités de préparation à la vie active qui ont comme objectif de motiver des jeunes, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, à renouer avec la vie active. Ces activités, qui prerment des formes très variées, ont comme objectif de drainer ces jeunes aussi rapidement que possible vers l'école, une formation qualifiante, une mesure d'insertion ou un emploi. Les ateliers pratiques constituent la forme la plus accessible pour les jeunes puisque — même s'ils doivent s'inscrire — ils sont libres de choisir leur rythme de participation. D'une manière générale ils ne restent que pendant une période assez courte (en moyenne pendant 3 mois) dans ce projet avant de s'inscrire à une offre plus structurée comme une formation, un stage de découverte ou un service volontaire. Pour l'année scolaire 2014/2015, année de lancement, le SNJ a compté environ 60 participants aux ateliers pratiques. Il s'agit d'un travail de bas seuil qui se base sur la relation et le dialogue avec les usagers avec un minimum de contraintes institutionnelles et de gestion bureaucratiques. Une manière efficace de motiver les jeunes est de leur permettre une première expérience dans une entreprise. Vu les objectifs, vu 11 la durée et vu le profil des participants, les stages de découverte, il est clair que les patrons qui acceptent d'accueillir des jeunes, ne retirent aucun bénéfice direct de cette activité. On ne peut donc pas leur imposer une affiliation. Cependant, n'étant ni élève, ni étudiant, ces jeunes ne sont pas couverts par l'assurance accident pendant les activités du SNJ. Comme les jeunes ne participent que pendant une période assez courte aux activités, il n'est pas nécessaire de leur donner un statut particulier, mais il faut néanmoins qu'ils soient couverts par l'assurance accident.

Art. 9. Actuellement l'ALJ est coordonnée par un chargé de direction.

Afin de garantir une intégration harmonieuse de l'équipe des éducateurs gradués dans la division « Soutien à la transition vers la vie active » du SNJ, le savoir-faire, la connaissance des structures scolaires et le soutien du chargé de direction actuel sont essentiels. Dès lors il est important que la personne en question puisse maintenir sa fonction et ses avantages pendant la période de transition. Une fois la phase de transition achevée, le SNJ reviendra à un organigramme correspondant à son organisation en divisions telle que décrite à l'article 6 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Fiche d'évaluation d'impact financier Mesures législatives, réglementaires et autres intitulé du projet: Projet de loi du *** portant modification

  1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
  3. de la loi du 16 mars 2007 portant
  4. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
  5. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
  6. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  7. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
  8. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
  9. de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
  10. du Code de la Sécurité sociale. Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Date : 14 juillet 2016 Dans la mesure où l'on envisage la nomination de personnes déjà engagés auprès du Service national de la jeunesse comme directeur

joint, il n'y aura pas de création de nouveau poste. L'impact financier dépend de la situation individuelle des personnes retenues et ne peut être chiffré. II restera cependant très limité. L'estimation des frais relatifs aux régimes spéciaux s'avère très difficile. Selon l'article 160 du Code de la sécurité sociale : "L'Etat rembourse à lAssociation dassurance accident les prestations payées pour les personnes assurées dans la cadre des régimes spéciaux visés à l'article 91 ainsi que la partie des frais dadministration de l'exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais de l'exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice." L'estimation de l'impact sur le budget de l'Etat se fait donc sur base du montant des prestations, et non pas sur les cotisations patronales dues. Nos interlocuteurs du côté de l'Assurance-accident pensent augmenter le budget de 5.000 euros. En dehors de ces frais il n'y aura pas d'impact budgétaire. Version 27.04.2010 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de loi du *** portant modification 1. de la loi modifiée du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 7. de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale. Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(

  1. s): Georges Metz Téléphone : 247-86450 Courriel : georges.metz@snj.lu Objectif(
  2. s)du projet : Séparer l'Action locale pour jeunes du Service de la formation professionnelle et l'intégrer au sein du Service National de la Jeunesse dans le but de: - améliorer l'accessibilité et les services pour les jeunes en difficulté de transition vers la vie active; - améliorer la coordination entre services travaillant avec les jeunes en difficulté de transition vers la vie active; - créer des synergies. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Fonction publique Ministère de la Sécurité sociale Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - , Date : Version 23.03.2012 14/07/2016 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer I Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction publique Ministère de la Sécurité sociale Remarques / Observations : Avis demandé aux deux ministères Echanges informels préalables avec le Ministère de la Fonction publique, l'Association des assurances accident et l'Inspection générale de la sécurité sociale 2 Destinataires du projet : fl Oui E oui fl oui E Non fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui n Non • oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : [ Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : non applicable Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? ▪ oui cJ Non cJ N.a. VAction locale pour jeunes en tant que service du ministre en charge de l'Education nationale a accès au "fichier élèves" pour mener à bien ses missions. Comme l'Action locale pour jeunes sera absorbée (avec ses missions) par le Service national de la jeunesse, qui est sous l'autorité du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions, il faut garantir que l'échange de données soit possible si le méme ministre n'a plus dans ses attributions à la fois l'Education nationale et la Jeunesse.
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? cJ Oui Non cJ N.a. Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : 8 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? cJ Oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? cJ oui - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? cJ Oui cJ Non cJ Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? cJ Oui cJ Non • N.a. N.a. • N.a. N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 I En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? fl Oui E Non • oui E oui E Non E Non N.a. Sinon, pourquoi ? f I 11 L Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Ig Non E oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non E oui p Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - non applicable II s'agit d'une réorganisation de services en vue de synergies. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : î Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? fl oui fl Non E N.a. fl oui E Non p N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de Ia directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) I 118 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, (Mém. A — 43 du 12 septembre 1990, p. 569 doc. parl. 3300) modifiée par: Loi du 3 juin 1994, (Mém. A — 56 du 4 juillet 1994, p. 1068 doc. parl. 3816) Loi du 11 janvier 1995 p, (Mém. A — 2 du 19 janvier 1995, p. 27 doc. parl. 3874) Loi du 27 août 1997, (Mém. A — 72 du 24 septembre 1997, p. 2321 doc. parl. 4274) Loi du 12 février 1999, (Mém. A — 13 du 23 février 1999, p. 190 doc. parl. 4459) Loi du 8 juin 2001, (Mém. A — 70 du 19 juin 2001, p. 1411 doc. parl. 4760) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001, (Mém. A — 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Loi du 12 juillet 2002, (Mém. A — 87 du 12 août 2002, p. 1778 doc. parl. 4894) Loi du 19 décembre 2003, (Mém. A — 195 du 31 décembre 2003, p. 4078) Loi du 25 juin 2004, (Mém. A — 126 du 16 juillet 2004, p. 1856 doc. parl. 5092) Loi du 29 juin 2005, (Mém. A — 95 du 8 juillet 2005, p. 1702 doc. parl. 5275) Loi du 10 août 2005, (Mém. A — 132 du 17 août 2005, p. 2278 doc. parl. 5338) Loi du 19 décembre 2008, (Mém. A — 220 du 30 décembre 2008, p. 3274 doc. parl. 5622) Loi du 19 juin 2009, (Mém. A — 153 du lerjuillet2009, p. 2286 doc. parl. 5876) Loi du 18 juillet 2013, (Mém. A — 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390) Loi du 19 décembre 2014, (Mém. A — 257 du 24 décembre 2014, p. 5472 doc. parl. 6722) Texte coordonné au * Chapitre I. De la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique A. La finalité et la structuration générale (Loi du 12 février 1999) «Art. 1". L'enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. 11 permet aussi d'accéder à l'enseignement supérieur.» Art. 2. L'enseignement secondaire technique comprend trois cycles; 1) un cycle inférieur de trois ans qui débute après la 6 année d'études primaires; 2) un cycle moyen qui comprend un régime professionnel d'une durée normale de trois ans, un régime de la formation de technicien ainsi qu'un régime technique d'une durée normale de deux ans; 3) un cycle supérieur qui comprend un régime de la formation de technicien et un régime technique d'une durée normale de deux ans. Les établissements d'enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomination de «lycée technique». Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement grand-ducal. Les établissements d'enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de «lycée technique privé». Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal. Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire technique. Dans le cadre de l'enseignement secondaire technique, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des

ultes. (Loi du 19 décembre 2014) «Art. 2bis. Les élèves ayant accornpli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau d'études des classes de 7ème 8ème 1 Oème et 12ème peuvent obtenir une équivalence par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'

ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» B. Le cycle inférieur Art.

  1. Le cycle inférieur a pour objectif: - d'élargir et d'approfondir les connaissances de base; - d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les différents régimes du cycle moyen; - de faciliter la transition vers la vie active. Art.
  2. Le cycle inférieur comprend la septième d'observation, la huitième d'orientation et la neuvième de détermination. La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement. La huitième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures. La neuvième de détermination prépare respectivement l'accès à l'apprentissage et la poursuite des études dans les différents régimes et divisions du cycle moyen. Le programme d'études du cycle inférieur porte essentiellement sur l'enseignement général qui comprend les domaines éducatifs suivants: - les langues - les mathématiques - les sciences humaines - les sciences naturelles - l'éducation technologique - l'éducation artistique - l'éducation musicale - l'éducation physique et sportive - l'instruction religieuse, la formation morale et sociale. Le programme d'études comprend en outre des travaux pratiques et manuels à caractère orientif, ainsi que des activités favorisant la transition vers la vie active. L'enseignement en huitième d'orientation et neuvième de détermination est organisé en voies pédagogiques souples pour lesquelles les branches, les programmes, le niveau d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le nombre hebdomadaire de leçons de chaque branche et les critères de promotion peuvent être différents. Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques. Art.
  3. A tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accomplis avec succès la neuvième de détermination, ce certificat porte une mention de réussite au cycle inférieur. Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre de l'Éducation nationale désigné dans ce texte de loi par les termes «le ministre». (Loi du 19 décembre 2014) «Les élèves ayant accompli à l'étranger un cycle d'études correspondant à la classe de neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'

ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» (Loi du 3 juin 1994) «Art

  1. En sus des cycles et régimes énumérés à l'article 2 de la présente loi, l'enseignement secondaire technique comprend un régime préparatoire qui est défini par les dispositions suivantes:
  2. Le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique a pour mission de préparer ses élèves * à un passage ultérieur dans le cycle inférieur ou moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique; * à l'insertion dans la vie active. Ces finalités nécessitent la mise en ceuvre de modèles pédagogiques différenciés,

aptés à la population des élèves, basés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques. 2 Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, tout enfant ayant atteint l'âge de douze ans au 1er septembre de l'année en cours est

missible au régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. (. . .) (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Les lycées techniques à régime préparatoire ainsi que leurs zones géographiques de recrutement sont fixés par règlement grand-ducal.

  1. (. . .) (abrogé par la loi du 29 juin 2005) La tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire est fixée par règlement grand-ducal.
  2. (abrogé par la loi du 29 juin 2005)
  3. Les compétences des services de psychologie et d'orientation scolaires auprès des lycées techniques définis par le règlement grand-ducal du 29 août 1988 sont étendues au régime préparatoire. Des mesures destinées à initier et à accompagncr la transition à la vie active sont organtsées par l'action locale pour jeunes (ALJ) en collaboration avec le service de psychologie et d'orientation scolaire (SPOS) concorné.
  4. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ne sont pas applicables à l'instituteur d'enseignement préparatoire qui réintègre l'enseignement primaire ou spécial. Pour l'application des dispositions de l'article 8.
  5. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État et des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, le temps que l'instituteur en question a passé de façon ininterrompue dans l'enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.» C. Le cycle moyen Art.
  6. Les études du cycle moyen ont pour objet l'apprentissage d'un métier ou d'une profession ainsi que la préparation aux études du cycle supérieur. Les programmes d'études des classes du cycle moyen comportent obligatoirement des branches de formation générale ainsi que des branches de formation professionnelle théorique et pratique. Le régime professionnel (Loi du 19 décembre 2008) «Art.
  7. Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d'aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» Art. 9-
  8. (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) Le régime de la formation de technicien (Loi du 19 décembre 2008) «Art.
  9. Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l'article 29, point

(2)de l'alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» Art.
  1. (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) Le régime technique (Loi du 12 février 1999) «Art.
  2. Le régime technique à plein temps du cycle moyen prépare essentiellement aux études du régime technique au cycle supérieur. Aux élèves ayant réussi la classe de onzième est délivré un certificat de réussite du cycle moyen.» (Loi du 19 décembre 2014) «Les élèves ayant accompli à l'étranger un cycle d'études correspondant à la classe de neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'

ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Art. 17. Le régime technique peut comprendre les divisions suivantes: 1.une division

ministrative et commerciale;

  1. une division agricole;
  2. une division artistique;
  3. une division hôtelière et touristique;
  4. (Loi du 11 janvier 1995) «une division des professions de santé et des professions sociales;»
  5. une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel. Des divisions supplérnentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État. D. Le cycle supérieur (Loi du 19 décembre 2008) «Art.
  6. Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d'enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes: 1.une division

ministrative et commerciale;

  1. une division artistique;
  2. une division des professions de santé et des professions sociales;
  3. une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal. L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.» Le régime de la formation de technicien (Loi du 12 février 1999) «Art. 19-
  4. (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) Le régime technique Art.
  5. Le régime technique du cycle supérieur prépare à la vie active ainsi qu'aux études supérieures. Art.
  6. Le régime technique du cycle supérieur est sanctionné par un examen organisé sur le plan national. (Loi du 8 juin 2001) «Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.» En dehors des élèves inscrits en classe de treizième du régime technique du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est

missible à cet examen. Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. (Loi du 19 décembre 2014) «Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire technique et correspondant au diplôme de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires techniques issus de pays appartenant à l'Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires techniques de pays n'ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'

ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Art. 23. En vue de l'accès à des professions réglementées et de l'

mission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires. E. Les conditions d'

mission Les conditions d'

mission au cycle inférieur Art. 24. Les conditions d'

mission au cycle inférieur sont déterminées par règlement grand-ducal. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen (Loi du 12 février 1999) «Art. 25. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen se fait sur la base d'un profil d'orientation. II indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève est

mis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ultérieures. Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation ainsi que les modalités de recours sont déterminées par règlement grand-ducal. Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par l'

ministration de l'emploi et jointe au profil d'orientation.» Les conditions d'

mission aux classes des différents régimes (Loi du 12 février 1999) «Art. 26. L'apprentissage, les études en régime de la formation de technicien et les études en régime technique sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans. Les personnes

ultes qui suivent un apprentissage sous contrat d'apprentissage bénéficient de l'indemnité d'apprentissage prévue dans le cadre de l'apprentissage des jeunes ainsi que d'un complément d'indemnité sans que le total puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié. L'indemnité d'apprentissage est à payer par le patron formateur, alors que le complément d'indemnité est supporté pour les chômeurs par le fonds pour l'emploi et pour les nonchômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les modalités d'

mission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d'attribution du complément d'indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État et de l'assentiment de la «Conférence des Présidents de la Chambre des Députés». (Loi du 19 décembre 2003) «Les aides à la promotion de l'apprentissage prévues à l'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont applicables aux personnes visées au présent article.» Art. 27. (abrogé par la loi du 19 juin 2009) G. Généralités (Loi du 12 février 1999) «Art. 28. Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal: 1. l'organisation du cycle inférieur et des différents régimes de l'enseignement secondaire technique; 2. l'

mission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire technique;

  1. l'organisation des examens et la certification.» (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art.
  2. Des règlements ministériels peuvent instituer et organiser des stages de formation pratique en entreprise. Art.
  3. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art.
  4. Des classes ou groupes de mise à niveau peuvent être organisés pour les élèves qui ne répondent pas aux critères imposés ou qui n'ont pas atteint le niveau requis pour l'accès à la voie de formation envisagée. En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s'entend comme référence à la Conférence des Pésidents de la Chambre des Députés. Art.
  5. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'État, détermine les conditions spéciales dont peuvent bénéficier, lors des épreuves d'examen et des épreuves en cours de formation, les élèves reconnus handicapés physiques par l'Office des travailleurs handicapés ou inadaptés par la Commission médico-psycho-pédagogique. Art.
  6. II est institué pour les différentes branches de l'enseignement secondaire technique des commissions nationales ayant pour mission d'élaborer des propositions pour les plans d'études comportant les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Pour les branches de l'enseignement général, les commissions nationales de programmes se composent d'enseignants spécialisés et de représentants du ministre. Pour les branches de formation professionnelle, théorique et pratique, l'élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres professionnelles concernées. (Loi du 11 janvier 1995) «A cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des représentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales.» Le ministre nomme les membres des commissions susvisées et arrête les plans d'études, les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. L'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  7. Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées techniques. Cette formation continue peut comprendre: - des cours et des activités de recyclage ou de perfectionnement ayant pour objet l'

aptation ou l'approfondissement de connaissances scientifiques ou pédagogiques; - des stages en entreprise. Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les enseignants concernés. Art.

  1. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art.
  2. Les conférences de l'éducation régionales prévues à l'article 54, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre Vl: de l'enseignement secondaire, s'occupent également des questions relatives à l'enseignement secondaire technique. (Loi du 12 juillet 2002) «Art.
  3. L'enseignement secondaire technique comporte un cours d'instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale. Sur déclaration écrite

ressée au directeur de l'établissement par la personne investie du droit d'éducation ou l'élève majeur, tout élève est inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, l'avis du chef du culte concerné ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le chef du culte concerné entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article

  1. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, l'avis du Conseil national de la formation morale et sociale ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le Conseil national de la formation morale et sociale entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article 28.» Art.
  2. II est créé une Commission de coordination de l'enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre pour tous les aspects de cet ordre d'enseignement et d'assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises. (Loi du 11 janvier 1995) «Cette commission est composée de représentants du ministre, de directeurs de l'enseignement secondaire technique, d'«inspecteurs de l'enseignement fondamentale» d'enseignants des lycées techniques et du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, de membres du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles, de représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de représentants des parents d'élèves.» La commission peut s'

joindre des experts du milieu scolaire et du milieu socioéconomiq ue. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.

  1. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art.
  2. Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin. Chapitre
  3. - Des dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique. A. Le projet deablissement Art.
  4. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 42.

(1)II est créé auprès du ministère de l'Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d'établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l'autonomie financière.
(2)Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d'évaluer les projets d'établissement.
(3)Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Le conseil d'

ministration du Centre comprend:

  1. trois représentants du ministre;
  2. un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées;
  3. quatre représentants des directeurs des lycées et lycées techniques.

(5)Les membres du conseil d'

ministration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'

ministration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'

ministration. Les attributions du conseil d'

ministration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.

(6)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'

ministration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion

ministrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'

ministration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(7)Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d'activités sur l'exercice précédent. II soumet à l'approbation du ministre le budget et les comptes annuels. Art.
  1. Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes:
  2. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État inscrite au budget du ministère de l'Éducation nationale;
  3. des dons et legs, en espèces ou en nature;
  4. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. Art.
  5. Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. B. Les collèges des directeurs Art.
  6. Les directeurs et directeurs

joints des lycées ou des lycées techniques réunis en conférence constituent respectivement le collège des directeurs de l'enseignement secondaire et le collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique. Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces collèges sont arrêtées par règlement ministériel. (Loi du 27 août 1997) «C. Les comités d'éléves Art. 45bis. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 45ter. II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d'élèves. La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, d'émettre un avis sur les projets à elle soumis par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Les attributions de la conférence nationale des élèves sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement.» Chapitre III. - De la formation professionnelle continue Art. 46. à 51 (abrogés par la loi du 31 juillet 2006) Chapitre IV - Du personnel Art. 52 à 54 (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Art. 55. (. . .) (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l'établissement dont il est le chef. 11 y exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les élèves. 11 est notamment chargé de l'inspection des cours. 11 est le chef hiérarchique du personnel enseignant,

ministratif et technique. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. (. . .) (abrogés par la Ioi du 29 juin 2005) Les attributions et la tâche du directeur

joint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat. (. . .) (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Art. 56 à

  1. (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) Chapitre V. - Modification d'autres lois Art.
  2. L'alinéa 4 de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est modifié comme suit: «Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien approprié selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.» Art.
  3. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre Vl: de l'enseignement secondaire: a) à l'article 6, paragraphe 3, le point a) est remplacé comme suit: «a) être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur»; b) à l'article 8, l'alinéa 2 est complété par l'

jonction suivante: « . . . ou dans le grade E6». Art.

  1. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: 1) A l'article 20ter, il est ajouté l'alinéa suivant: «La nomination de l'instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.» 2) A l'article 22, section II, paragraphe 17, l'alinéa 3 est modifié comme suit: «Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d'enseignement technique (grade E2) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» 3) A l'annexe A - Classification des fonctions, la rubrique «IV.— Enseignement» est complétée comme suit: - au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «Différents ordres d'enseignement - o maître d'enseignement technique (II - 170), - au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «Enseignement secondaire technique — professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique (VI I). 4) A l'annexe D - Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit: - dans la carrière moyenne de l'enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «maître d'enseignement technique des différents ordres d'enseignement», classée au grade E2, - dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique», classée au grade E
  2. Chapitre VI. - Les dispositions transitoires et finales Art.
  3. 1) Les fonctions de professeur avec le diplôme de docteur,de professeur de sciences économiques, d'instituteur d'enseignement technique et d'institutrice d'enseignement ménager agricole sont maintenues dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les titulaires en service à l'entrée en vigueur ou nommé sur la base des dispositions de la présente loi. 2) Les maîtres de cours pratiques en service aux différents lycées techniques à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés maître d'enseignement technique avec conservation des droits acquis. 3) La fonction de secrétaire des établissements scolaires est maintenue dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les secrétaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi. 4) Les fonctionnaires et stagiaires des carrières du professeur-ingénieur et du professeur-architecte, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d'

mission ou de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, peuvent, sur leur demande, être

mis au stage ou nommé aux fonctions précitées avec conservation des droits acquis. 5) Les fonctionnaires des carrières du concierge et du garçon de salle, détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, en service à un lycée ou à un lycée technique à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de premier artisan s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion de leur carrière initiale ou,pour les fonctionnaires de la carrière du concierge, s'ils en ont été dispensés, conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du ler avril 1987 déterminant les conditions d'

mission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les

ministrations et services de l'Etat. lls sont

missibles sans délai à l'examen de promotion dans la carrière de l'artisan. lls peuvent être nommés aux fonctions d'artisan principal après réussite de cet examen et sous réserve qu'ils peuvent se prévaloir de six années de grade à partir de leur première nomination de fonctionnaire. Les promotions ultérieures se font d'après leur classement au tableau d'avancement. 6) Le professeur d'enseignement technique nommé au Lycée technique d'Ettelbruck à partir du ler septembre 1973, détenteur d'un diplôme de doctorat en sciences de l'environnement délivré par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise-Arlon en date du 23 juin 1988,peut être nommé aux fonctions de professeur avec le diplôme de docteur avec conservation des droits acquis. 7) Le premier artisan principal hors cadre au Lycée technique Michel-Lucius, transféré des cadres de l'Armée, peut être nommé aux fonctions d'artisan dirigeant dès qu'il pourra se prévaloir de vingt-huit années de grade à partir de sa nomination aux fonctions d'artisan de l'Armée. 8) Par dérogation aux dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée et complétée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, l'ingénieuragronome de la spécialité «horticulture», en service à l'

ministration des services techniques de l'Agriculture jusqu'au 31 décembre 1988,

mis au stage pour les fonctions de professeur-ingénieur au Lycée technique agricole à partir du ler janvier 1989, continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.A partir de sa nomination aux fonctions de professeur-ingénieur, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé que son nouveau traitement. 9) La carrière de l'artisan dirigeant détenteur du certificat de fin d'études moyennes, section biologique et sociale, engagé en date du ler septembre 1973 au Lycée technique d'Ettelbruck, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3. 10) La carrière de l'artisan, détenteur du certificat d'aide-chimiste,

mis au stage en date du ler mars 1989 au Lycée technique de Bonnevoie, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3. 11) Les trois ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 15 novembre 1972,1er janvier 1973 et 20 septembre 1973 et occupés respectivement au Lycée technique du Centre, au Lycée technique Mathias-

am et au Lycée technique d'Esch-sur-Alzette à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de premier artisan principal aux mêmes établissements. lls sont placés hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée au service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7,paragraphe 6,de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte. 12) Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 1 er octobre 1963 et 17mars 1979 et occupés respectivement au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique hôtelier Alexis Heck à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d'artisan aux mêmes établissements. lls sont

missibles sans délai à l'examen de promotion de leur carrière. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée en service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte. 13) Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète, engagés en date du ler mars 1987 et du 10 mai 1989 et occupés respectivement au Lycée technique agricole et au Lycée technique d'Ettelbruck à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont

mis au stage pour les fonctions d'artisan aux mêmes établissements. A cet effet, ils sont dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'artisan. 14) Les employés de l'Etat, qui remplissent les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur prévue à l'article 19, section II, point 12, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, occupés à tâche complète aux internats annexés au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique du Nord, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage pour l'accès aux fonctions d'éducateur, s'ils peuvent faire valoir trois années de service au moins. Leur carrière sera reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après leur entrée en service en qualité d'employé. Les employés en service depuis moins de trois années peuvent être dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'éducateur. Ils peuvent bénéficier d'une réduction de stage égale à la période passée en qualité d'employé de l'Etat à tâche complète. Art.

  1. (abrogé par la loi du 19 décembre 2008) Art.
  2. Sont assimilés au diplôme de technicien: - les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel; - le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck; - le diplôme de technicien en électronique délivré par l'Ecole des Arts et Métiers. Les dispositions des articles 20 et 23 de la présente loi leur sont applicables. Art.
  3. Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables respectivement aux diplômes de fin d'études secondaires techniques et aux diplômes de technicien créés par la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
  4. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique,
  5. organisation de la formation professionnelle continue. Est assimilé aux diplômes de fin d'études secondaires le diplôme de fin d'études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de commerce et de gestion. Art.
  6. A partir de l'année scolaire 1993/94, l'enseignement paramédical sera organisé conformément aux articles 9, 17 et 18 de la présente loi. L'organisation des études se fera par règlement grand-ducal. La réorganisation des écoles d'infirmières publiques et privées ainsi que la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé seront réglées dans une loi spéciale. Art. 65 bis (abrogé par la loi du 10 août 2005) Art.
  7. L'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er est fixée par règlement grand-ducal. Art.
  8. La loi du 21 mai 1979 portant
  9. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
  10. organisation de la formation professionnelle continue est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés Loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS). (Mém A — 130 du 28 juillet 2006, p. 2238) modifiée par Loi du 25 mars 2015, (Mém A — 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc parl. 6459) Loi du *** portant modification
  11. de la loi modifiée du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ;
  12. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
  13. de la loi du 16 mars 2007 portant
  14. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
  15. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
  16. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  17. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
  18. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
  19. de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
  20. du Code de la Sécurité sociale. Texte coordonné au * Art. ler. Missions (Loi du *) Le centre de psychologie et d'orientation scolaires, désigné ci-après par «le Centre», relève de l'autorité du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre». Le Centre a pour missions:
  21. de coordonner et d'évaluer la mise en oeuvre des orientations d'action générales arrêtées par le ministre pour les services de psychologie et d'orientation scolaires des lycées et des lycées techniques, désignés ci-après par «les services» et de lui faire périodiquement rapport sur leur fonctionnement;
  22. de coordonner les relations entre les services et des organismes externes qui ont l'orientation et l'information des élèves dans leurs attributions et notamment le Service de l'orientation professionnelle de l'

ministration de l'emploi, les chambres professionnelles, le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur, le Service de la formation des

ultes et le Service de la formation professionnelle. A cet effet, il est créé un comité de coordination composé du directeur du Centre, d'un représentant du Service de l'orientation professionnelle de l'

ministration de l'emploi, d'un représentant du Centre do documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant cle l'Action locale pour jouncs et du Centre de documentation et d'information sur les études 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. supérieures. Le comité peut s'

joindre d'autres acteurs de la vie scolaire et professionnelle. Le comité est chargé d'organiser la collaboration entre les différents services représentés en son sein et de conseiller le Gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'une politique intégrée en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Le directeur du Centre assure la présidence du comité qui se réunit six fois par an; d'assurer la prise en charge d'élèves présentant des troubles psychologiques et d'apprentissage ne relevant toutefois pas du domaine médical; de participer à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves venant d'établissements ne disposant pas de service; de sensibiliser et d'informer à la demande du ministre les partenaires scolaires sur des aspects sociétaux concernant l'éducation des élèves; d'élaborer la méthodologie et le contenu des actions d'orientation et d'information et du travail psychologique; d'organiser des activités de formation continue pour les personnels du Centre et des Services; de préparer les publications d'informations nécessaires pour l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus; de participer, avec les directeurs des lycées et lycées techniques, au recrutement des personnels des carrières psycho-socio-pédagogiques des services. Art.

  1. La médiation scolaire Le Centre fait office de médiateur scolaire. II reçoit les réclamations des élèves et des parents d'élèves concernant le fonctionnement de l'enseignement dans les écoles primaires et les lycées. La saisine du Centre doit avoir été précédée de démarches auprès de l'inspecteur de l'enseignement fondamental, de la commission scolaire, du régent de classe et du directeur du lycée. Lorsque les réclamations lui paraissent fondées, le Centre émet des recommandations aux concernés qui l'informent des suites qu'ils leur ont données. Art.
  2. La commission nationale d'information et d'orientation La commission nationale d'information et d'orientation a pour mission de conseiller le ministre sur les initiatives à prendre pour mettre en oeuvre l'information et l'orientation scolaire et professionnelle des élèves, notamment en ce qui concerne l'activation des relations entre le monde du travail et le monde de l'Ecole en matière d'orientation. La commission se compose comme suit:
  3. d'un représentant du ministre qui en assure la présidence;
  4. du directeur du Centre;
  5. de deux représentants des chambres professionnelles;
  6. d'un représentant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions;
  7. d'un représentant du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
  8. d'un représentant des parents d'élèves;
  9. d'un représentant de la Conférence nationale des élèves;
  10. d'un représentant des collèges des directeurs;
  11. d'un représentant du Service de l'orientation professionnelle de l'

ministration de l'emploi; 10. d'un représentant du Service de la formation des

ultes et du Service de la formation professionnelle. Les modalités de fonctionnement et d'indemnisation de la commission sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 4. Le personnel du Centre (Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, le personnel du Centre peut également comprendre des stagiaires des fonctions énumérées ci-dessus ainsi que des employés et des ouvriers, engagés à durée déterminée ou indéterminée et à tâche complète ou partielle. Les conditions générales d'

mission ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d'assistants sociaux, d'assistants d'hygiène sociale, de bibliothécaire documentaliste, de pédagogue curatif et d'orthophoniste, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour toutes les autres fonctions, les conditions générales et les conditions spécifiques d'

mission, ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les

ministrations et services de l'Etat. Art. 5. Le personnel détaché au Centre Des fonctionnaires et des employés des lycées et des lycées techniques ainsi que d'autres

ministrations et services de l'Etat peuvent être détachés, à tâche complète ou partielle, au Centre. Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire

ministratif appelés à remplir des fonctions de gestion

ministrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'

ministration gouvernementale et détachés au Centre. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l'

ministration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l'

ministration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe. Le Centre peut également avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des experts externes, dont l'indemnisation est déterminée par règlement grand-ducal. Art. 6. Le directeur Le directeur du Centre est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'

ministration ou parmi les fonctionnaires de l'enseignement classés dans une fonction du grade E

  1. Le personnel psycho-socio-éducatif du Centre et des services ainsi que les enseignants détachés aux services et au Centre sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du Centre. Art.
  2. Nominations Les nominations aux fonctions supérieures au grade 10 sont faites par le Grand-Duc, les nominations aux autres fonctions par le ministre. Art.
  3. Le secret professionnel Le personnel du Centre, des services, le personnel détaché au Centre et aux services, ainsi que les enseignants détachés au Centre et aux services, qui sont dépositaires de secrets qui leur ont été confiés de par leur état ou leur profession et qui les auront révélés, hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Art.
  4. Dispositions transitoires et abrogatoires Les fonctions de conseiller à la direction du Centre de psychologie et d'orientation scolaires sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi. La loi du ler avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Loi du 16 mars 2007 portant
  5. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
  6. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation. TITRE 1 Organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue Chapitre I. Champ dapplication et généralités Art. ler. Le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», organise dans le Centre national de formation professionnelle continue, dénommé ci-après «le Centre»:
  7. des cours d'orientation et d'initiation professionnelles;
  8. des cours de formation théorique et pratique dans le cadre de l'apprentissage ainsi que de la formation professionnelle préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle;
  9. des cours de formation professionnelle continue. D'autres cours de formation professionnelle peuvent être organisés dans le Centre. Art.
  10. Les cours se caractérisent par une formation tout au long de la vie et par une pédagogie orientée sur l'acquisition de compétences. Chapitre II. Des cours dorientation et dinitiation professionnelles Art. 3.

(1)Les cours d'orientation et d'initiation professionnelles s'

ressent aux jeunes qui ne remplissent pas les critères pour accéder au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour accéder au marché de l'emploi. Les cours d'orientation et d'initiation professionnelles peuvent s'

resser également aux jeunes ayant quitté prématurément l'école, afin qu'ils réintègrent le système d'éducation et de formation.

(2)L'objectif des cours est soit de préparer le jeune à la vie active, soit de l'orienter vers le régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, soit de le réintégrer dans une classe du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique. Les cours font partie du système formel d'éducation sans pour autant être intégrés dans le système de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
(3)L'enseignement est dispensé par modules et porte sur la formation pratique et professionnelle ainsi que sur l'enseignement général.
(4)Les cours, organisés selon des domaines professionnels déterminés, ont une durée normale d'une année scolaire. Dans certains cas et suivant les progrès individuels des apprenants, la formation peut être prolongée d'une année scolaire. La formation pratique peut être complétée par un ou plusieurs stages en entreprise. Les programmes sont arrêtés par le ministre, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis. Les modalités d'organisation, de fonctionnement, les contenus et les modalités d'évaluation des cours ainsi que les passerelles vers l'apprentissage sont déterminés par règlement grand-ducal.
(5)L'insertion professionnelle des jeunes à la fin de la formation se fait en collaboration avec les services compétents de l'

ministration de l'Emploi. Art.

  1. Le ministre peut autoriser le fonctionnement de cours d'orientation et d'initiation professionnelles dans les lycées, sous le contrôle et l'autorité du directeur concerné. Art.
  2. abrogé (Loi du *) règlement grand ducal. Art.
  3. Pour la mise en oeuvre d'activités culturelles, artistiques et sportives, des conventions avec des personnes et des organisations externes peuvent être conclues. Art.
  4. Un jeune, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire et provenant des classes de l'éducation différenciée ou spéciales, peut bénéficier d'un accompagnement spécifique. Cet accompagnement est réalisé en collaboration avec les services compétents du Service de l'Education différenciée. Chapitre
  5. Des cours de formation théorique et pratique dans le cadre préparatoire au certificat dlnitiation technique et professionnelle Art.
  6. Dans le cadre de l'apprentissage et de la formation professionnelle préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle, le Centre peut organiser des cours théoriques et pratiques. Selon les besoins, le Centre peut dispenser également la formation pratique conformément au programme type d'apprentissage en vigueur. Elle peut être complétée suivant le métier/la profession par des stages en entreprise. Un encadrement pédagogique et didactique peut être offert aux apprentis durant tout leur parcours de formation. Chapitre IV. Des cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle Art.
  7. Les cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle sous forme modulaire et d'une durée variant entre 6 et 24 mois sont organisés à l'intention des personnes

ultes. Les domaines professionnels dans lesquels les formations sont offertes sont fixés en collaboration avec les chambres professionnelles. Les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation de ces formations sont déterminées par règlement grandducal. Art. 10. Sur demande du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions, des formations à caractère général ou spécifique pour les besoins des entreprises, des secteurs professionnels ou des associations peuvent être organisées. Les personnes en formation doivent être préalablement inscrites à l'

ministration de l'Emploi et être assignées auxdites formations. La coordination pédagogique des formations prévues dans le présent article est assurée par le Service de la formation professionnelle. Chapitre V. Dispositions communes Art.

  1. Le ministre peut charger, sur base d'une convention, des institutions privées ou des associations d'une partie ou de l'intégralité des cours prévus à l'article ler. Art.
  2. Pour les jeunes et

ultes nécessitant dans le cadre de leur formation professionnelle, un encadrement spécifique visant notamment à faciliter leur

aptation à un milieu culturel différent, il peut être fait recours à des personnes assurant la médiation interculturelle. Art.

  1. Pour les apprenants, inscrits aux cours prévus à l'article I er et en déstabilisation sociale, des places d'hébergement peuvent être offertes. Des associations peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d'une convention à conclure avec l'Etat. Art.
  2. Pour l'organisation pédagogique des cours prévus à l'article 1 er et à l'article 10, un ou plusieurs coordinateurs peuvent être nommés par le ministre parmi le personnel enseignant ou d'encadrement pédagogique du centre ou du lycée concerné. Art.
  3. Le cadre du personnel du Centre peut comprendre des chargés d'éducation recrutés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 16.

(1)Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants pour les besoins du Centre: 1.quatre instituteurs; 2. quatre éducateurs gradués; 3. sept chargés de cours dans différentes spécialités.
(2)Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements des dix-huit chargés de cours engagés sous le statut de l'employé de l'Etat à durée déterminée, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi au Centre. Les chargés de cours peuvent être engagés en qualité de chargés de cours sous le statut de l'employé de l'Etat à durée indéterminée, à condition de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service de vingt-quatre mois au moins. Art.
  1. Les engagements définitifs au service de l'Etat résultant des dispositions de l'article 16 se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs. Art.
  2. La définition de la tâche du personnel enseignant, d'encadrement ainsi que des coordinateurs affectés au Centre est déterminée par règlement grand-ducal. TITRE 2 Création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation Chapitre I. Création d'une aide à la formation ainsi que d'une prime de formation pour mineurs et d'une indemnité de formation pour personnes

ultes âgées de moins de 25 ans Art. 19. Le ministre peut verser à tout apprenant mineur d'âge fréquentant régulièrement les cours d'orientation et d'initiation professionnelles soit dans le Centre, soit au lycée une aide à la formation ne pouvant dépasser vingt-cinq euros par mois. Ce montant correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et est

apté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires d'Etat. Est considéré comme fréquentant régulièrement les cours, tout apprenant présentant un taux de fréquentation d'au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours. Pour être éligible, le jeune apprenant ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique où il vit, ne doit pas disposer de ressources d'un montant supérieur aux limites fixées par règlement grand-ducal. Art.

  1. Le ministre peut accorder à tout apprenant inscrit aux cours d'orientation et d'initiation professionnelles une prime de formation égale à trente-trois euros par mois de formation, à condition que — l'apprenant ait réussi les objectifs fixés aux cours, — l'apprenant soit sous contrat d'apprentissage depuis au moins six mois après la conclusion du contrat d'apprentissage, ou sous contrat de travail depuis au moins six mois après la conclusion du contrat de travail. Les conditions et les modalités d'attribution de la prime de formation sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  2. Le ministre peut verser à une personne majeure de moins de 25 ans fréquentant les cours au Centre et qui n'est pas sous contrat d'apprentissage, une indemnité de formation dont le montant ne peut dépasser cent trente-deux euros par mois à condition qu'elle — suive régulièrement les cours dispensés en présentant un taux de fréquentation d'au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours, — dispose, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique dans laquelle elle vit, de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à l'article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Pour la détermination des ressources est appliqué l'article 19 de la loi précitée. Le ministre peut demander au fonds national de solidarité de déterminer les ressources du bénéficiaire de l'indemnité de formation. L'indemnité de formation est soumise aux charges sociales prévues en matière de salaire. Le montant de l'indemnité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et est

apté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires d'Etat. Art.

  1. La gestion de l'aide financière, de la prime de formation ainsi que de l'indemnité de formation incombe au Service de la formation professionnelle. Chapitre
  2. Dispositions financières Art.
  3. Les aides financières, la prime et l'indemnité de formation prévues aux articles 19, 20 et 21 sont supportées par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du ministère ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions. Art.
  4. Les frais de personnel, de fonctionnement et d'acquisition pour la mise en oeuvre des cours prévus dans la présente loi, à l'exception des cours prévus à l'article 10, sont à charge du ministère ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions. Art.
  5. Les frais de personnel, de fonctionnement, d'acquisition et d'indemnisation des participants à la formation dans le cadre des cours de formation organisés sur demande du ministère du travail et de l'emploi et prévus à l'article 10 sont à charge de la section spéciale du fonds pour l'emploi. Chapitre
  6. Dispositions finales et transitoires Art. 26.

(1)L'article L. 523-1., paragraphe
(1)premier alinéa du Code du Travail est abrogé.
(2)L'article L. 523-1., paragraphe
(1)alinéa 2 du Code du Travail est modifié comme suit: «Le concours de la section spéciale du fonds pour l'emploi au sens de l'article L. 631-2., paragraphe
(2)du Code du Travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d'initiation et de formation professionnelle complémentaires à l'intention de chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l'

ministration de l'Emploi dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l'institution formatrice et les ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et la formation professionnelle.» Loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (Mémorial A n°109 du 25 juillet 2008, page 1534) modifiée par Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant

  1. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
  2. la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
  3. le Code de la sécurité sociale (Mémorial A n°44 du 11 mars 2013, page 594) Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires d'Etat (Mémorial A n°59 du 31 mars 2015, page 1130) Loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (Mémorial A n°81 du 6 mai 2016 page 1345)) Texte coordonné au * Chapitre 1: Objectifs, principes, définitions et champ d'application Objectifs (Loi du 24 avril 2016) Art. ler. La politique de la jeunesse vise
  4. à contribuer activement à la construction d'un environnement favorable au bon développement et à l'intégration des enfants et des jeunes dans notre société
  5. à promouvoir l'épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des enfants et des jeunes
  6. à contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société
  7. à ceuvrer en faveur de l'égalité des chances et à combattre les mécanismes d'exclusion et d'échec
  8. à ceuvrer en faveur de l'égalité des femmes et des hommes
  9. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des enfants et des jeunes dans une société multiculturelle
  10. à ceuvrer pour l'inclusion et la cohésion sociale
  11. à promouvoir la citoyenneté européenne
  12. à contribuer à l'accès des enfants et des jeunes à l'autonomie
  13. à promouvoir le sens de l'initiative, de la créativité et de l'esprit d'initiative des enfants et des jeunes
  14. à promouvoir l'éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine
  15. à favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes et à lutter contre l'abandon scolaire
  16. à contribuer à l'apprentissage des langues du pays pour favoriser ainsi l'intégration sociale et scolaire. Principes (Loi du 24 avril 2016) Art. 2.

(1)Tout enfant et tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité. L'action de l'Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et par rapport à l'action des jeunes

ultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.

(2)Toute mesure prise en faveur des enfants ou des jeunes par l'Etat, les communes ou les organisations en vertu de l'application de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur des enfants ou des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des enfants et des jeunes en vue d'œuvrer en faveur de l'égalité des enfants et des jeunes. 1
(3)La politique en faveur des jeunes est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant. Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organisations de jeunes, les services pour jeunes et les organisations agissant en faveur de la jeunesse. Définitions (Loi du 24 avril 2016) Art.
  1. On entend dans la présente loi: 1) parjeunes enfants, les jeunes enfants de moins de 4 ans, 2) par enfants scolarisés, les enfants âgés de plus de 4 ans et de moins de 12 ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental ou l'éducation différenciée, 3) par enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés, 4) par jeunes, les personnes physiques ayant quitté l'enseignement fondamental ou l'éducation différenciée et âgées de moins de 30 ans, 5) par organisation de jeunes, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont l'objet principal consiste dans le travail avec les jeunes, 6) par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le travail avec les enfants ou les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l'objet principal de l'association ou de la fondation, 7) par service pour jeunes, un service pour jeunes agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 8) par service d'éducation et d'accueil pour enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 9) par assistant parental, un prestataire d'un service agréé dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale, 10) par mesures en faveur de la jeunesse, l'ensemble des actions, activités, projets ou programmes d'intérêt général pris par l'Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 8 agissant dans l'intérêt des enfants ou des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, à l'exception du chèque-service accueil tel que défini aux articles 22 à 30 de la présente loi, 11) par prestataire, la personne physique ou morale dûment reconnue qui offre des prestations dans le cadre du chèque-service accueil répondant à un concept de qualité défini par la loi, 12) par représentant légal, le ou les parents ayant reconnu l'enfant et exerçant les attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou le tuteur de l'enfant, 13) par ministre, le ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse. Champ d'application Art.
  2. (Loi du 24 avril 2016)
(1). Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légalement au Grand-Duché de Luxembourg. 2
(2). A titre d'exception, elles peuvent être étendues à des jeunes et à des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu'elles soient prévues soit dans le cadre d'un programme européen sur la jeunesse, soit dans le cadre d'une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg fait partie, soit dans le cadre d'une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l'exécution de ces mesures. Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l'extension des mesures prises en faveur des enfants et des jeunes à ceux n'ayant pas leur domicile ou leur rési

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.