Obsah (29)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24Article 25Article 26Article 27Article 28Article 29LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mars 2018 Personne en char
opté à Paris en décembre
- Dans cet accord, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% jusqu'en
- En même temps, la Commission européenne veut moderniser l'économie européenne et créer des emplois et de la croissance pour tous les européens. Les propositions législatives de la Commission européenne sont en ligne avec les cinq piliers de l'Union européenne de l'énergie: la sécurité énergétique, la création d'un marché intérieur de l'énergie, une meilleure efficacité énergétique, la décarbonisation de l'économie et un renforcement de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité, et traitent aussi le volet des règles de gouvernance pour l'Union de l'énergie. L'Union européenne, et donc aussi le Luxembourg, se trouvent face à des enjeux énergétiques importants. Nous nous trouvons dans une transition énergétique historique d'un système centralisé recourant à des centrales électriques de taille basées sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé sur base des énergies renouvelables. C'est précisément la transition précitée qui est pleinement
ressée dans l'étude stratégique de la Troisième Révolution lndustrielle, processus continu, entamé en 2016, pour orienter le Luxembourg vers un modèle économique et sociétal plus durable. Une des recommandations principales de l'étude stratégique portait sur une augmentation de la production nationale d'énergie renouvelable et de la mise en ceuvre d'un internet national de rénergie permettant l'organisation d'un approvisionnement en électricité plus renouvelable au niveau national. L'intérêt croissant des consommateurs pour l'autoconsommation ainsi que les discussions autour de l'économie du partage rendent inévitable l'encadrement de ces nouveaux modèles et développements. De ce fait, il y a lieu de procéder à quelques modifications de la législation afin de l'
apter aux nouvelles évolutions et aux enjeux précités. Le présent projet de loi vise à clarifier les nouveaux concepts tels que l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective au sein d'une communauté énergétique. Ces nouveaux concepts visent à refléter que le rôle du simple consommateur d'électricité est en pleine mutation vers un rôle plus actif, celui du prosommateur. En outre, par analogie à l'introduction de la définition de l'autoconsommation collective, le présent projet de loi introduit les concepts des communautés énergétiques locales et virtuelles. En effet, avec la décentralisation de la production d'électricité, plus particulièrement en raison du développement des énergies renouvelables, il deviendra possible de consommer une partie de son électricité, produite par exemple moyennant une centrale de photovoltaïque sur son bâtiment, par soi-même respectivement de partager de l'électricité avec d'autres utilisateurs du réseau. La communauté énergétique virtuelle permet un partage de l'électricité parmi des membres qui ne sont pas liés géographiquement entre eux mais qui foisonnent leurs productions pour minimiser leur 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie consommation d'énergie fournie par un fournisseur externe. La communauté énergétique locale rassemble des membres qui sont situés en aval d'un même poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension, en général un quartier. Les membres d'une telle communauté énergétique locale peuvent, en plus du foisonnement de leurs productions et consommations, optimiser les flux électriques physiques à travers les réseaux dans leur zone/quartier en minimisant collectivement la puissance d'injection et de prélèvement. Dans ce contexte, le présent projet de loi clarifie également le cadre d'application de la taxe « électricité » en introduisant une exemption pour l'électricité autoconsommée qui se limite, dans cette phase de la transition énergétique, aux installations de production à faible puissance. En outre, le présent projet de loi prévoit la mise en ceuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui doit s'appuyer sur le système central commun relatif au comptage intelligent déjà mis en place par les gestionnaires de réseau de distribution. Cette plateforme devrait constituer un maillon supplémentaire dans la digitalisation de l'économie voire du secteur de l'énergie. Elle devrait entre autres simplifier, standardiser et gérer les processus de marché, garantir une meilleure gestion de la production des énergies renouvelables et permettre à des prestataires de services de soutenir le développement de nouveaux produits et services intelligents pour les clients finals. Le présent projet de loi prévoit encore des
aptations ponctuelles dans les dispositions réglant le service universel qui s'applique limitativement à l'approvisionnement en énergie électrique des clients résidentiels. Afin de permettre une meilleure comparabilité entre les produits offerts par les fournisseurs, ces produits devraient être standardisés. A cette fin, l'approvisionnement des clients résidentiels devrait se faire exclusivement moyennant fourniture intégrée et par des produits standard d'électricité. La procédure de la mise en place d'un système de prépaiement chez des clients en défaillance de paiement est
aptée en tenant compte des nouvelles applications rendues possibles par le comptage intelligent. En outre, le présent projet de loi procède à des
aptations ponctuelles concernent le volet des appels d'offres pour nouvelles capacités de production basées sur des énergies renouvelables. Les dispositions relatives à la mobilité électrique sont
aptées afin de créer la base légale à l'intégration dans le système centra I commun exploité par les gestionnaires de réseau de distribution des bornes de charge qui ne font pas partie de l'infrastructure de charge publique déployée par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont néanmoins accessibles au public. De plus, le présent projet de loi prévoit une réforme de la procédure pour l'octroi d'une autorisation de fourniture d'électricité. II est proposé d'aligner cette procédure à celle appliquée dans le secteur du gaz naturel et d'impliquer également le régulateur qui rendra un avis relatif à une demande d'autorisation. Finalement, le présent projet de loi apporte des
aptations respectivement des précisions de texte à la loi modifiée du ier août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité qui se sont avérées utiles et nécessaires au courant des dernières années. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11. Texte du projet de loi Art. 1". L'article 1er de la loi modifiée du ier août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit: 1. La définition
(1)est remplacée comme suit: «
(1)«autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site; »
- Les définitions (1quinquies), (lsexies) et (lsepties) suivantes sont insérées: « (1quinquies)«autoconsommation»: l'autoconsommation collective; l'autoconsommation individuelle ou (lsexies) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation; (lsepties) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l'électricité qu'il produit sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (locties) «autoconsommation collective»: la consommation au sein d'une communauté énergétique de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement par un ou plusieurs des membres de la communauté énergétique sur un ou plusieurs de leurs sites. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur un ou plusieurs sites des membres de la communauté énergétique; »
- La définition
(3)est supprimée. 4. La dernière phrase de la définition
(6)est remplacée comme suit: « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes »
- Les définitions (7 bis), (7ter) et (7quater) suivantes sont insérées: « (7 bis) «communauté énergétique»: une communauté énergétique virtuelle ou une communauté énergétique locale; (7ter) «communauté énergétique virtuelle»: une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau et/ou des communautés énergétiques locales faisant partie d'une même zone de réglage; morale (7quater) «communauté énergétique locale»: une personne constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés sur un même segment de réseau en aval d'un poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension exploité par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, et dont les membres sont collectivement capa bles de gérer leurs flux d'électricité de façon à être bénéfique pour le réseau; »
- La définition (10sexies) suivante est insérée: « (10sexies) «consommation d'énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques. » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- A la définition
(11), les termes « , les fournisseurs et les clients grossistes » sont insérés entre les mots « par les utilisateurs du réseau » et les mots « et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement »
- La définition (11bis) suivante est insérée: « (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; »
- La définition
(17)est remplacée comme suit: «
(17)«entreprise liée»: une entreprise liée et/ou une entreprise associée, au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » 10. A la définition
(20), les termes « et le coordinateur d'équilibre » sont insérés entre les mots « par les gestionnaires de réseau » et les mots « nécessaires à des fins d'ajustement ». 11. A la définition
(28), le dernier terme « éligibles » est remplacé par le terme « finals ». 12. A la définition
(36), le dernier terme « autoproducteur » est remplacé par le terme « autoconsommateur ».
- La définition (37 bis) suivante est insérée: « (37 bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; »
- Les définitions (41bis) et (41ter) suivantes sont insérées: « (41bis) «produit d'électricité»: l'offre ou la vente d'énergie électrique suivant un contrat de fourniture d'électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique; (41ter) «produit standard d'électricité»: un produit d'électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s'
resse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d'électricité; » 15. La définition
(51)est remplacée comme suit: «
(51)«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l'électricité dans un réseau ou prélevant de l'électricité d'un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes; » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe
(1), deuxième phrase, les mots « , qui ne sont pas membres d'une communauté énergétique, » sont insérés entre les mots « L'approvisionnement des clients résidentiels » et les mots « se fait exclusivement ». 2. Au même paragraphe
(1), le bout de phrase « moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement » est remplacé par le bout de phrase « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels ». 3. Le paragraphe
(4)est remplacé par le texte suivant: « Afin d'augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s'a ppliquent aux conditions et prix des produits standard d'électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur,, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. » 4. Au paragraphe
(5), lettre a), les troisième et quatrième tirets sont remplacés comme suit: « - la puissance maximale ou l'ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu'ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, - les types de services de maintenance offerts, » 5. Au même paragraphe
(5), lettre f), les mots « sans frais
ditionnels, » sont insérés entre le mot « reçoivent, » et les mots « à la suite de tout changement de fournisseur ». 6. Au paragraphe
(6), deuxième phrase, les mots « , qui est à établir pour chaque produit d'électricité offert aux clients résidentiels, » sont insérés entre les mots « Ce contrat-type » et les mots « est à soumettre à la procédure de notification ». 7. Le paragraphe
(8)est remplacé comme suit: «
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d'électricité:
- a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'échéance d'une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
- b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours. Une copie de l'information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l'office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
- c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
- d)Par dérogation au point
- b)du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l'office social aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l'émission d'ordres de limitation de puissance ou de 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie coupure par l'intermédiaire d'un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s'effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l'office social du moment de la mise en place d'un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu;
- e)Ni la déconnexion, ni l'application d'un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L'octroi d'un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d'exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
- f)Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d'un compteur à prépaiement ou d'un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. » 8. Au paragraphe
(10), la deuxième phrase est supprimée. 9. Le paragraphe
(11)est supprimé. Art.
- L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:
- Au paragraphe
(1), le bout de phrase « ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l'article 4 » est supprimé. 2. Au paragraphe
(2), les mots « , non discriminatoires » sont insérés entre les mots « suivant des critères transparents » et les mots « et publiés ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: Aux paragraphes
(2)et
(3), premières phrases, le terme « client » est remplacé par les termes « client final ». Art.
- L'article 5 de la même loi est modifié comme suit:
- Les paragraphes
(1)et
(2)sont remplacés pour prendre la teneur suivante: «
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l'obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu'au réseau d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l'article 23.
(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. Au paragraphe
(4), troisième et quatrième alinéas, le terme « client » est remplacé deux fois par les termes « preneur de raccordement ». 3. Au paragraphe
(5), première phrase, le terme « client » est remplacé par les termes « preneur de raccordement ».
- Le paragraphe (6bis), lettre c) est complété par les phrases suivantes: « La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. » Art.
- L'article 6, paragraphe
(3)de la même loi est remplacé par le texte suivant: «
(3)Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne. » Art. 7. Au Chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section VIII et deux nouveaux articles 8bis et 8ter avec la teneur suivante: « Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques Art. 8bis.
(1)Chaque client final qui produit de l'électricité a le droit de devenir un autoconsommateur.
(2)La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre d'une communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. Un utilisateur du réseau ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique. Une communauté énergétique locale ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique virtuelle.
(3)Les statuts d'une communauté énergétique déterminent les modalités de sortie pour ses membres. Les clients résidentiels, dans leur rôle de client final, ont le droit de quitter la communauté énergétique avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(4)La communauté énergétique conclut un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix pour l'électricité prélevée du réseau et injectée dans le réseau en excès de l'autoconsommation collective au sein de la communauté énergétique. La communauté énergétique établit les modalités de partage de l'électricité entre ses membres. Conformément à ces modalités, la communauté énergétique établit au plus tard deux mois après chaque année civile écoulée un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire.
(5)La communauté énergétique virtuelle acquitte au nom et pour le compte de ses membres les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi dus par chacun de ses membres. La contribution perçue pour le mécanisme de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie compensation sur l'autoconsommation collective ainsi que, dans la limite prévue à l'article 66, la taxe «électricité» perçue sur l'autoconsommation collective sont remboursées par le ou les gestionnaires de réseau concernés à la communauté énergétique virtuelle ou, en cas de fourniture intégrée, à son fournisseur sur demande de la communauté énergétique virtuelle. Sous peine de forclusion, la demande de remboursement doit être formulée par la communauté énergétique au plus tard un mois après l'établissement du bilan énergétique visé au paragraphe
(4). Les modalités et méthodes détaillées de calcul du remboursement sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.
(6)En cas de défaillance de paiement par la communauté énergétique, le ou les gestionnaires de réseau concernés informent les membres de la communauté énergétique qui consomment de l'électricité pour leur propre usage domestique, au moins trente jours avant de procéder à leur déconnexion, de la défaillance de paiement de leur communauté énergétique et son intention de les faire déconnecter.
(7)L'électricité produite au sein d'une communauté énergétique n'est pas éligible aux rémunérations prévues par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci.
(8)Dans une communauté énergétique locale, les points de fourniture désignés par leurs membres sont regroupés par le gestionnaire de réseau à des fins de facturation. La communauté énergétique locale acquitte au nom et pour le compte de ses membres les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à rarticle 66 de la présente loi dus pour les points de fourniture regroupés. L'existence d'une communauté énergétique locale n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question.
(9)La constitution et la dissolution d'une communauté énergétique sont à déclarer au régulateur et aux gestionnaires de réseau concernés au plus tard à l'évènement. La communauté énergétique notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(4)du présent article au régulateur et aux gestionnaires de réseau concernés.
(10)La consommation par un utilisateur du réseau, qui dispose de points de fourniture sur plusieurs sites, de l'électricité produite sur un ou plusieurs de ses sites à partir de sources d'énergie renouvelables ou moyennant cogénération à haut rendement est assimilée à rautoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe
(9)du présent article par un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés énergétiques virtuelles ou aux communautés énergétiques locales, telles que prévues au présent article, lui sont applicables. Art. 8ter Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à rarticle 59 de la présente loi. » 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Art. 8. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit: 1. Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré entre les paragraphes
(2)et
(3)avec la teneur suivante: « (2bis) Dans l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La procédure d'appel d'offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse. » 2. Au paragraphe
(3), premier alinéa, les mots « des paragraphes
(1)et
(2)» sont insérés entre les mots « des procédures d'appel d'offres en vertu » et les mots « du présent article ». 3. Au même paragraphe
(3), troisième alinéa, la prem ière phrase est complétée par les mots « ou rémunérations ». 4. Au paragraphe
(4), les mots « , réalisé en vertu des paragraphes
(1)ou
(2)du présent article, » sont insérés entre les mots « Lorsque l'appel d'offres » et les mots « porte sur les capacités de production requises ». 5. Au paragraphe
(5), les mots « visés aux paragraphes
(1)à
(4)» sont remplacés par les mots « visés aux paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(4)». 6. Un nouveau paragraphe
(6)est ajouté avec la teneur suivante: «
(6)Dans le cadre de l'appel d'offres visé au paragraphe (2bis) du présent article, le ministre décide les modalités, gère et suit la procédure d'appel d'offres et procède à la sélection des candidats conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. 11 prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. Dans le cadre d'appels d'offres pour de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et
ministrations publiques de ces Etats en ce qui concerne l'organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d'offres ainsi que la sélection des candidats et l'attribution des nouvelles ca pacités. » Art. 9. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: 7. Au paragraphe
(1), le bout de phrase « au gestionnaire de réseau concerné qui l'inscrit dans un registre national des centrales de production accessible » est inséré entre les mots « par l'exploitant de l'installation » et les mots « au ministre et au régulateur. » 8. Le paragraphe
(2)est supprimé. 9. Le paragraphe
(3)est remplacé comme suit: «
(3)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux productions par des groupes de secours. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 10. L'article 19 de la même loi, les paragraphes
(1)et
(2)sont remplacés comme suit: «
(1)Tous les clients sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix.
(2)Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients ont un droit d'accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès doit être mis en ceuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. » Art. 11. L'article 20 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe
(6), les deux premiers alinéas sont remplacés par le libellé suivant: «
(6)Les gestionnaires de réseau élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions générales d'utilisation du réseau réglant les relations entre le gestionnaire de réseau et les clients finals et producteurs raccordés à son réseau. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont arrêtées par le régulateur après consultation organisée conformément à la procédure prévue à l'article 59 de la présente loi. A défaut de la signature d'un contrat d'utilisation du réseau par le client final ou le producteur, les conditions générales s'appliquent de plein droit, dès la première utilisation du réseau par le client final ou le producteur. » 2. Au même paragraphe
(6), dernier alinéa, le terme « clients » est remplacé par les termes « utilisateurs du réseau ». Art.
- L'article 22 de la même loi est modifié comme suit:
- Le paragraphe
(2)est remplacé pour prendre la teneur suivante: «
(2)Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à rarticle 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l'électricité à des clients finals ou achetant de l'énergie électrique auprès d'un producteur à travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité rexécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contrat-cadre fournisseur à un tiers. Le contratcadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe
(3)du présent article et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d'un client final, de facturer directement le tarif d'utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d'électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables. » 2. Au paragraphe
(3), la lettre
- a)est remplacée comme suit: «
- a)Modalités d'utilisation du réseau; » 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCFIÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 13. L'article 25, paragraphe (4bis) de la même loi est remplacé par le texte suivant: « (4bis) Le détenteur d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. Le gestionnaire de réseau de transport agrée et désigné peut demander d'être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. » Art. 14. A larticie 26, paragraphe
(7)de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art.
- L'article 27 de la même loi est modifié comme suit:
- Au paragraphe
(2), les mots « les fournisseurs, » sont insérés entre les mots « s'abstenir de toute discrimination entre » et les mots « les utilisateurs du réseau ». 2. Au paragraphe
(3)les mots « aux fournisseurs et » sont insérés entre les mots « Les gestionnaires de réseau fournissent » et les mots « aux utilisateurs du réseau ».
- Au paragraphe (3bis), le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « A la demande du client final ou d'un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d'électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final respectivement le producteur. »
- Au paragraphe
(4), premier alinéa et à la lettre b), le terme « clients » est remplacé, à trois reprises par les termes « clients finals ». 5. Au paragraphe
(5), un deuxième alinéa est ajouté avec la teneur suivante: « Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d'électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 6. Au paragraphe
(6), le terme « clients » est remplacé, à deux reprises par les termes « clients finals ». 7. Au paragraphe
(13)il est inséré un nouvel alinéa après le premier alinéa avec la teneur suivante: « Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système. » 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8. Au même paragraphe
(13)le dernier alinéa est remplacé comme suit: « Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l'organisation générale de déploiement de l'infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge ouvertes au public pour être intégrées dans le système commun sont définis par règlement gra nd-ducal. » 9. Deux nouveaux paragraphes
(15)et
(16)sont ajoutés avec la teneur suivante: «
(15)Les gestionnaires de réseau de distribution mettent en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29 de la présente loi avant le 31 juillet 2020. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, pourront y être intégrées ultérieurement. La plateforme informatique est mise en place de manière commune avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour constituer une plateforme unique pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel assurent ensemble l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi. Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal.
(16)Sans préjudice de la mise en oeuvre de tout autre traitement légalement
mis, le gestionnaire d'un réseau d'électricité, détenteur d'une concession au sens de l'article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public, de l'exécution d'obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en oeuvre un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sous la forme d'un enregistrement des conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les conversations téléphoniques visant à assurer les flux d'énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant toutes manceuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manoeuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La finalité de ce traitement doit consister à assurer la continuité clu service public, l'exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau. La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la clôture définitive de la procédure. » Art. 16. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit: 1. Les paragraphes
(1)et
(2)sont remplacés comme suit: «
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. A cette fin, il s'assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l'énergie électrique est injectée ou prélevée d'un réseau ou produite en autoproduction.
(2)Pour les productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du com ptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe
(1)ne s'applique pas. » 2. Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré entre les paragraphes
(2)et
(3)avec la teneur suivante: « (2bis) En tenant compte des différents types d'installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d'énergie électrique produites et arrêter la puissance installée maximale de production d'installations de production pour lesquelles la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe
(1)ne s'applique pas. Cette puissance ne peut pas être supérieure à 100 kW. » 3. Au paragraphe
(6), les termes « producteurs et clients » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau ». 4. Au même paragraphe
(7), quatrième alinéa, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La mise à disposition au client final par voie électronique de ces données doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » Art. 17. A larticle 30, paragraphe
(1)de la même loi, lettres a) et b), le terme « clients éligibles » est remplacé par le terme « clients finals ». Art. 18. A rarticle 31, paragraphe
(5)de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art. 19. A l'article 32, paragraphe
(4)de la même loi, le terme « clients » est remplacé à deux reprises par les termes « clients finals ». 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 20. L'article 33 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe
(4), la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: « Ce manuel est arrêté par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 2. Le paragraphe
(11), dernière phrase est complétée par les mots « et au coordinateur d'équilibre ». Art. 21. A l'article 41, paragraphe
(4)de la même loi, les mots « au plus tard un mois après la réception du dossier » sont insérés entre les mots « pour être déposé » et les mots « pendant quinze jours à la maison communale ». Art. 22. A l'article 42, paragraphe
(4)de la même loi, les mots « ou le déplacement » sont insérés entre les mots « la modification » et les mots « est faite par ce concessionnaire ». Art. 23. L'article 46 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe
(4), il est ajouté une nouvelle lettre
- h)libellée comme suit: «
- h)la preuve du déclarant d'être légalement établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. » 2. Les paragraphes
(5)à
(7)sont remplacés comme suit: «
(5)Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l'accusé de réception au régulateur aux fins d'avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'avis, le régulateur constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il signale immédiatement au dema ndeur de compléter ou de préciser sa demande d'autorisation par lettre à envoyer à l'
resse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre. En l'absence d'une
resse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue.
(6)Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans ce délai d'un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d'équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.
(7)Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. » 3. Le paragraphe
(8)est supprimé. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 4. Le paragraphe
(9)est remplacé comme suit: «
(9)Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l'avis du régulateur. 11 notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d'équilibre. Le refus du ministre d'octroyer une autorisation doit être motivé. » 5. Un nouveau paragraphe (12bis) est inséré entre les paragraphes
(12)et
(13)avec la teneur suivante: « (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs. » 6. Le paragraphe
(15)est remplacé comme suit: «
(15)Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l'autorisation de fourniture. » Art. 24. A l'article 48bis, paragraphe
(1)de la même loi, la phrase suivante est insérée après la première phrase: « L'électricité fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau, ne tombe pas sous le coup de cette obligation. ». Art. 25. L'article 49 de la même loi est modifié comme suit: 1. Le paragraphe (lquater) est inséré avec la teneur suivante: « (lquater) Les fournisseurs d'électricité offrent aux clients finals la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui com pren nent:
- a)les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et
- b)les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » 2. Au paragraphe
(2), le premier alinéa est remplacé comme suit: «
(2)Les fournisseurs d'électricité spécifient, pour ce qui concerne les informations générales visées sous les points a),
- b)et
- c)ci-dessous, dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site lnternet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et, pour ce qui concerne les informations individuelles visées sous les points d), e),
- f)et
- g)ci-dessous, au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals, d'une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable: » 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCF4É DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Vénumération subséquente du premier alinéa n'est pas modifiée. Art. 26. A l'article 57, paragraphe
(4)de la même loi, les mots « dans le cadre du présent article » sont insérés entre les mots « par le régulateur » et les mots « et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération ». Art. 27. A l'article 65, paragraphe
(1), deuxième alinéa de la même loi, la phrase suivante est insérée après la première phrase: « La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent. » Art. 28. L'article 66 de la même loi est modifié comme suit: 1. Le paragraphe
(1), premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit: «
(1)II est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d'énergie électrique des clients finals, autoconsommation comprise, à l'exclusion de l'autoconsommation dont l'électricité provient d'une ou de plusieurs installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables ou installations de production d'électricité sur base de cogénération à haut rendement dont la somme des puissances électriques nominales est inférieure ou égale à 100 kW ou dont la somme des quantités autoconsommées est inférieure à 1.000 MWh. Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de fourniture ou le cas échéant aux points de fourniture regroupés conformément à l'article 8bis, paragraphe
(8): » 2. Au paragraphe
(9)la première phrase est supprimée. Art.
- L'article 68, premier alinéa de la même loi est remplacé comme suit: « Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat n'étaient pas libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l'application du présent article, les clients finals sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix aux échéances suivantes: » L'énumération subséquente n'est pas modifiée. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- Commentaire des articles
Article 1er 1.
Les modifications du présent article visent la précision du concept de rautoproduction et de l'autoconsommation, y inclus la définition de l'autoconsommateur, notamment pour l'
apter aux nouvelles évolutions dans le domaine de la production photovoltaïque sur les bâtiments résidentiels et non résidentiels ainsi que pour permettre l'introduction du concept des communautés énergétiques repris dans le nouvel article 8bis. Par le présent réagencement des définitions, l'accent est mis sur l'endroit où l'électricité est produite afin que l'énergie puisse être consommée soit pour le propre usage, soit pour le partage partiel ou total au sein d'une communauté énergétique. Pour garantir une meilleure lisibilité, le terme «autoproducteur» est entièrement remplacé par le terme «autoconsommateur» dans toute la loi.
- Les nouvelles définitions introduites précisent que le terme «autoconsommation» peut soit être une «autoconsommation individuelle», soit une «autoconsommation collective». L'autoconsommation individuelle décrit la consommation d'électricité produite sur un même site, sauf pour les cas où un utilisateur du réseau dispose de points de fourniture sur plusieurs sites et sa consommation peut être assimilée à une autoconsommation collective, pour le propre usage alors que l'autoconsommation collective est réalisée au sein d'une communauté énergétique. L'énergie électrique peut être consommée instantanément au moment de la production ou après l'avoir stockée dans une batterie ou un autre moyen de stockage suivant les modalités décrites dans le nouvel article 8ter introduit par le présent projet de loi. L'électricité produite et consommée en autoconsommation collective peut donc être partagée avec d'autres membres d'une communauté énergétique. Seulement l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de celle issue de la cogénération à haut rendement peut être partagée en collectivité, alors que cette restriction n'est pas valable pour l'autoconsommation individuelle pour ne pas exclure les installations existantes et futures basées sur des énergies fossiles.
- La définition des clients éligibles n'est plus nécessaire vu la modification des articles 19 et 68 par le présent projet de loi modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « Loi électricité »). Tous les clients sont dès lors « éligibles » dans le sens qu'ils sont libres d'acheter rélectricité chez le fournisseur de leur choix.
- Un «autoproducteur», dans l'esprit de la loi du 1er août 2007, était surtout considéré comme un producteur professionnel, voire industriel, d'électricité qui consommait une partie de sa production pour son propre usage. Avec le présent projet de loi, un autoconsommateur peut soit être un client résidentiel soit un client non résidentiel. La définition du «client non résidentiel» est conforme à celle de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
- Les définitions des communautés énergétiques, que ce soit sous forme virtuelle ou locale, sont à voir en relation avec l'introduction de la terminologie de l'autoconsommation collective qui 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -- Ministère de l'Économie peut être réalisée au sein d'une telle communauté énergétique. Une communauté énergétique virtuelle regroupe un certain nombre d'utilisateurs de réseau (consommateurs et producteurs), indépendamment de leur localisation géographique, de manière à leur permettre de partager l'électricité produite, le cas échéant après stockage, en autoconsommation collective. Ceci permet de foisonner leurs consommations et productions respectives et notamment de minimiser la quantité d'énergie électrique qui doit encore être achetée sur le marché. Une communauté énergétique virtuelle n'impacte pas les situations individuelles de raccordement de ses membres. En effet, les gestionnaires de réseau concernés appliquent les mêmes tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau aux utilisateurs de réseau comme aux clients ne faisant pas partie d'une communauté énergétique virtuelle. Une communauté énergétique locale est limitée à des points d'injection et de prélèvement d'utilisateurs de réseau qui se trouvent en aval d'un même poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension. Les membres de la communauté énergétique locale doivent donc être des utilisateurs de réseau d'une zone géographiquement bien définie, généralement un quartier. En foisonnant leurs consommations et productions respectives de façon intelligente, ils peuvent optimiser leurs flux d'électricité et minimiser collectivement la puissance d'injection et de prélèvement du réseau en aval du transformateur. Ainsi, les communautés énergétiques locales peuvent amener une valeur ajoutée au réseau dans leur zone géographique déterminée, ils peuvent donc être bénéfiques pour les réseaux ce qui permet aux gestionnaires de réseau concernés prévoir un avantage tarifaire.
- La définition de la « consommation d'énergie primaire » a été reprise de la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. La définition vise à cla rifier les dispositions des articles 1, paragraphes
(13)et (47quater) et 17, paragraphes
(1)et
(4)de la Loi électricité.
- II est fréquent que ce n'est pas le client final qui demande le raccordement, mais soit le promoteur, soit le propriétaire d'un (futur) immeuble, qui, tous les deux ne sont pas nécessairement le client final. Afin d'augmenter la cohérence dans les contrats de raccordement et d'utilisation, il est indiqué de distinguer les rôles du demandeur et du preneur de raccordement avec celui du client final.
- La modification de la définition
(11), c'est-à-dire l'ajout des fournisseurs et des clients grossistes, va de pair avec la modification de la définition
(51)de l'utilisateur du réseau dans laquelle la mention de ces mêmes acteurs est supprimée. 9. La définition de l'« entreprise liée » n'ayant plus été actuelle et considérant que la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales reprend dans ses articles 336 et 340ter, paragraphe
(11)la définition de l'« entreprise liée », il y a lieu de se référer dans la définition sur la loi précitée.
- Le coordinateur d'équilibre, dans son rôle décrit à l'article 33 de la Loi électricité, doit également pouvoir se procurer de l'énergie électrique nécessaire à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau sans que cette activité ne soit considérée comme activité de fourniture.
- Cette modification vise à garantir la cohérence avec la suppression de la définition des « clients éligibles » et les modifications au niveau des articles 19 et 68 de la Loi électricité. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
- Voir commentaire sous point
- En effet le terme «autoproducteur» est rem placé dans tout le texte de la loi par le terme «autoconsommateur» en vue de gara ntir une meilleure lisibilité du texte.
- Voir commentaire sous point
- Le preneur de raccordement est le titulaire d'un raccordement qu'il a demandé auparavant. II n'est pas nécessairement le client final associé à un fournisseur, mais pourrait être le propriétaire d'un immeuble qui est loué à un tiers qui lui devient le client final et l'utilisateur du réseau.
- La définition du « produit d'électricité » est introduite en vue de créer une meilleure lisibilité du texte et en vue de pouvoir introduire une nouvelle définition sur le « produit standard d'électricité ». L'introduction de la définition du « produit standard d'électricité » vise à permettre une meilleure comparabilité entre les produits offerts par les fournisseurs dans le contexte du service universel qui s'applique aux clients résidentiels et est précisé à l'article 2 de la Loi électricité. Jusqu'à présent, une différenciation entre produits n'était pas clairement articu lée dans la Loi électricité pour ce qui concerne les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement. Les modifications proposées permettront de clarifier que les fournisseurs peuvent offrir plusieurs produits - standardisés à des clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les conditions et prix ainsi que le mix énergétique de ces produits standard d'électricité sont publiés. Les fournisseurs doivent, en vertu de l'article 2 de la Loi électricité, offrir au moins un produit standard d'électricité à leurs clients.
- Les fournisseurs et clients grossistes comme les producteurs d'électricité ont bel et bien un droit d'accès aux réseaux d'électricité conformément à l'article 19, paragraphe
(2)de la Loi électricité. Cependant, puisque les fournisseurs et clients grossistes ne sont pas raccordés physiquement à un réseau, il est opportun de ne pas les considérer comme « utilisateurs » de ces réseaux.
Article 2
- Les modifications de l'article 2 de la Loi électricité sont à voir en relation avec la définition du « produit standard d'électricité ». Voir à ce sujet le commentaire lié à l'article ler, point 14 du présent projet de loi. Le service universel se limite aux clients résidentiels, qui ne sont pas membres d'une communauté énergétique. Ceux-ci, en devenant membre d'une telle communauté, ne peuvent plus individuellement choisir leur propre fournisseur ou produit électrique.
- Le paragraphe
(1)est encore
apté pour supprimer la restriction octroyée aux fournisseurs de ne pouvoir offrir un produit à des conditions et tarifs identiques dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement. Des produits pour des situations identiques ou similaires autres que les conditions de puissance et de raccordement peuvent dès lors être offerts par les fournisseurs. 3. Le paragraphe
(4)est précisé dans le sens que le régulateur arrête les modalités minimales de publication et de présentation qui s'appliquent aux conditions et prix des produits standard d'électricité à respecter par les fournisseurs concernés, après une procédure de consultation. 11 n'est plus fait restriction aux conditions identiques de puissance et de raccordement. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4. Le troisième tiret de la lettre a) du paragraphe
(5)vise à ajouter au texte la précision que le contrat de fourniture intégrée doit préciser soit la puissance maximale (en kW), soit l'ampérage maximal à prélever (en A). Cet ajout vise à couvrir les situations contractuelles des clients résidentiels. Le quatrième tiret de la lettre a) du paragraphe
(5)vise à
apter le texte de manière à reprendre le libellé exact de la de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, Annexe l, paragraphe 1, lettre a). 5. L'ajout au niveau de la lettre f) au paragraphe
(5)vise à préciser que l'établissement d'un décompte final de clôture, qui est à établir au moment d'un changement de fournisseur, ne doit pas engendrer des frais
ditionnels pour le client, de nature
ministrative par exemple. 6. La modification au niveau de la deuxième phrase au paragraphe
(6)vise à préciser que les fournisseurs doivent établir et notifier au régulateur un contrat-type pour chaque produit d'électricité offert aux clients résidentiels. 7. Les modifications apportées au paragraphe
(8)de l'article 2 relatives aux clients en défaillance de paiement visent à refléter une situation où les compteurs intelligents ne sont pas encore déployés sur tout le territoire national. En fait, pour les clients qui disposent déjà d'un compteur intelligent, un compteur à prépaiement ne doit plus être installé. Un système de prépaiement peut alors être appliqué par le fournisseur, en coordination avec le gestionnaire de réseau concerné, sans intervention physique auprès du client. Les installations de tels compteurs et les remplacements à nouveau par des compteurs normaux, impliquant des coûts supplémentaires, ne seront plus nécessaires dans le futur. 8. La modification prévue l'article 2, paragraphe
(10)vise à clarifier le rapportage du régulateur précédemment prévu aux paragraphes
(10)et
(12)de l'article
(2)de la Loi électricité. En effet, il s'agit de préciser qu'il s'agit d'établir un seul rapport général couvrant tous les aspects du service universel, y inclus le respect du service universel, et non pas deux rapports différents. 9. La suppression du paragraphe
(11)vise à préciser que le régulateur ne doit pas d'abord rédiger un rapport dans lequel des infractions sont constatées avant de pouvoir mettre en demeure une partie contrevenante. Le régulateur doit au contraire pouvoir appliquer directement l'article 65 de la Loi électricité relatif aux sanctions
ministratives. En plus, si l'entreprise mise en demeure arrivait à remédier aux infractions constatées dans ce rapport dans les trente jours, celle-ci ne serait éventuellement pas sanctionnée en vertu de l'article 65.
Article 3
1. La fourniture du dernier recours a été introduite en 2007 dans la Loi électricité notamment pour couvrir les cas où un fournisseur n'était plus à même d'honorer son contrat de fourniture avec son client en raison par exemple de difficultés financières mettant en cause son activité commerciale. L'autre cas de figure dans lequel la fourniture du dernier recours entre en jeu est celui dans lequel un client qui après six mois de fourniture par défaut (délais fixés par règlement du régulateur) n'aurait toujours pas signé de contrat de fourniture avec un fournisseur de son choix. Après écoulement d'un nouveau délai de six mois (délais fixés par le régulateur) du rant lequel le client n'aurait toujours pas signé un contrat de fourniture avec un fournisseur de son choix, le gestionnaire de réseau procèderait à la déconnexion du client final et la fourniture du dernier recours prendrait ainsi fin de plein droit. Or le changement du fournisseur par défaut vers le fournisseur du dernier recours constitue un processus 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie supplémentaire engendrant une charge
ministrative et des frais
ditionnels, alors qu'il ne constitue pas une motivation supplémentaire pour amener le client final à faire son choix d'un fournisseur. Avec la modification proposée, le client final qui ne fait pas de choix délibéré de fournisseur resterait dans la fourniture par défaut, pendant des délais qui seraient à
apter éventuellement par le régulateur, et pourrait être déconnecté après le délai qui définit la fin de la fourniture par défaut sans un passage peu utile dans la fourniture du dernier recours nécessitant une charge
ministrative et des coûts associés non nécessaires. 2. L'insertion des termes au paragraphe 2 vise à clarifier que la désignation du fournisseur du dernier recours doit également se faire suivant des critères non discriminatoires.
Article 4
Le remplacement du terme « client » par les termes « client final » au début de chaque paragraphe est effectué pour clarifier que les clients grossistes ne sont pas visés par ces dispositions.
Article 51. La modification au paragraphe
(1)vise à aligner le texte aux définitions des clients à l'article 1". Au paragraphe
(2), la manière comment les conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension sont élaborées et approuvées par le régulateur est modifiée. Si les gestionnaires de réseau devaient jusqu'à présent proposer ces conditions et les faire accepter par le régulateur, les gestionnaires doivent maintenant se concerter avec le régulateur qui les arrête sous forme de règlement après une procédure de consultation. Les conditions techniques de raccordement sont ainsi arrêtées sous forme de règlement du régulateur et seront publiées au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
- Considérant que le client englobe également le client grossiste, qui n'est pas forcément raccordé à un réseau, il y a lieu de préciser le texte actuel et de remplacer le terme « client » par les termes « preneur de raccordement » qui inclut en plus les producteurs.
- Voir commentaire au point
- L'ajout au point c) du paragraphe (6bis) transpose l'annexe Xll, lettre b), point iii) de la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, requérant que la durée du processus de raccordement des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois. Cette disposition n'avait pas été entièrement transposée lors de la réforme effectuée par la loi du 19 juin 2015.
Article 6Le paragraphe
(1)de l'article 6 de la Loi électricité impose aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs de mettre en place des procédures pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Le paragraphe
(2)prévoit que le régulateur intervient en tant que médiateur pour les cas où le litige entre l'entreprise d'électricité et le client persiste. La modification du paragraphe
(3)vise à remplacer les termes « réclamations des clients résidentiels » par les mots « litiges survenus entre un client résidentiel et un fournisseur ou gestionnaire de réseau » pour créer plus de cohérence avec les paragraphes
(1)et
(2). En effet, le 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie paragraphe
(3)dispose que le régulateur doit définir les procédures de médiation pour traiter des litiges survenus entre un client résidentiel et une entreprise d'électricité et clarifie que le régulateur ne doit pas mettre en place des procédures pour traiter les réclamations des clients, tâche qui revient aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs en vertu du paragraphe
(1). Le régulateur n'est compétent que pour les fournitures visées par la loi.
Article 7Une nouvelle section vill relative à l'autoconsommation et aux communautés énergétiques est introduite dans le Chapitre 11 de la Loi électricité. Le paragraphe
(1)introduit le droit explicite pour tout client final de devenir un autoconsommateur. Le paragraphe
(2)prévoit qu'un utilisateur du réseau, donc notamment un producteur ou un client final, peut participer de son propre gré à une communauté énergétique et ne perd pas ses droits en tant que client final, comme le droit relatif à la protection du consommateur ou, pour le cas d'un client résidentiel, les droits à un service universel. Une communauté énergétique locale, dont les membres sont regroupés en un seul utilisateur virtuel, peut également être membre d'une communauté énergétique virtuelle. Le paragraphe
(3)n'appelle pas de commentaires. Le paragraphe
(4)prévoit qu'une communauté énergétique, en tant que personne morale constituée à des fins d'autoconsommation collective, conclut un contrat de fourniture avec un seul fournisseur pour l'électricité prélevée du réseau et injectée dans le réseau. Les membres de cette communauté énergétique ne choisissent donc plus individuellement leur fournisseur,, mais se mettent d'accord de choisir un fournisseur commun. Le membre qui ne serait pas d'accord avec ce choix est bien sûr, en vertu du paragraphe
(3), libre de quitter la communauté énergétique à tout moment tout en respectant les clauses de résiliation définies dans les statuts de cette communauté. Le bilan énergétique que la communauté énergétique établit est basé sur les consommations respectivement productions quart-horaires de ses membres. Pour chaque quart d'heure la somme de toutes les consommations et productions affichées par des compteurs intelligents individuels, est ainsi établie. Le paragraphe
(5)prévoit qu'une communauté énergétique virtuelle se substitue à ses membres pour ce qui concerne le paiement des frais individuels de ses membres liés à l'utilisation du réseau, la contribution au mécanisme de compensation et aux taxes. Suite au bilan énergétique établi en vertu du paragraphe
(4), un remboursement est ensuite assuré au plus tard trois mois après la facturation pour les frais indûment percés pour la quantité de l'autoconsommation collective déterminée par ce bilan énergétique. Le paragraphe
(6)décrit une procédure à suivre par le gestionnaire de réseau concerné pour avertir individuellement les membres d'une communauté énergétique que la communauté est en défaillance de paiement. Cette mise en garde sert à avertir les membres individuellement de la situation précaire de la communauté énergétique et à les motiver à ce que la communauté honore ses engagements. Le paragraphe
(7)rappelle que l'électricité produite au sein d'une communauté énergétique, qui est partagée entre tous ses membres pour augmenter ainsi la quantité absolue autoconsommée et en même temps diminuer la quantité d'électricité à se procurer auprès d'un fournisseur, n'est pas éligible à une rémunération prévue par la loi modifiée du 5 août 1993, ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci, comme par exemple les rémunérations prévues par le règlement grand-ducal modifié du ier août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe
(8)prévoit que pour une communauté énergétique locale, dont les membres concernés sont capables de gérer leurs flux d'électricité en vue de minimiser collectivement la puissance d'injection et de prélèvement du réseau, les points de fourniture désignés par leurs membres sont regroupés par le gestionnaire de réseau à des fins de facturation des frais d'utilisation du réseau. Le gestionnaire de réseau établit pour chaque quart d'heure la somme de toutes les consommations et productions individuelles pour former un seul « comptage virtuel » pour toute la communauté. La détermination des frais pour l'utilisation du réseau est réalisée comme si un seul compteur intelligent physique était installé à l'entrée de la communauté énergétique. Le paragraphe
(9)a trait à la notification par la communauté énergétique au régulateur et au gestionnaire de réseau de la constitution, changements ou dissolution de la communauté. Le paragraphe
(10)prévoit une exemption pour les utilisateurs du réseau disposant de plusieurs points de fourniture sur plusieurs sites, de l'obligation de créer une communauté énergétique (unipersonnelle) afin de pouvoir réaliser de l'autoconsommation (individuelle), qui, par sa définition, est la consommation de l'électricité produite par un autoconsommateur sur le même site. Le nouvel article 8ter crée la base légale pour l'installation et l'exploitation d'un stockage d'électricité, notamment par le biais de batteries, par des clients finals.
Article 8
L'article 16 est
apté suite à l'évolution des outils permettant de soutenir le développement des sources d'énergie renouvelables. Jadis, des rémunérations étaient accordées aux producteurs notamment sous forme de tarifs d'injection pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Afin de mieux intégrer les énergies renouvelables dans le marché de l'électricité, de nouveaux mécanismes furent créés comme la prime de marché qui oblige les producteurs de vendre l'électricité produite directement sur le marché. Désormais, l'outil de plus en plus utilisé pour les installations de production d'électricité renouvelable de taille est l'appel d'offres qui permet — sur un marché présentant suffisamment d'acteurs —d'obtenir un développement des énergies renouvelables avec le meilleur rapport coût-efficacité. A cet effet, l'article 16 est
apté afin de tenir compte de cette évolution. Au niveau européen, la Commission européenne encourage et requiert dans certains cas que les Etats membres se mettent en commun en vue d'ouvrir les mécanismes de soutien nationaux à la concurrence. A cet effet, la possibilité d'appels d'offres dépassant le territoire national est prévue.
Article 9
1. Les modifications à l'article 17 visent à mettre en place une simplification
ministrative au niveau de la déclaration des exploitants d'installations de production qui ne tombent pas sous le champ de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. En effet, la modification prévoit dans le futur une seule déclaration auprès du gestionnaire de réseau concerné. Ainsi, il n'y aura plus besoin de faire une déclaration
ditionnelle ni au ministre, ni au régulateur. Reste à préciser que les installations de production d'électricité exploitées en vertu de la loi de 1993 ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci sont de toute façon à déclarer au gestionnaire de réseau concerné afin de pouvoir percevoir des rémunérations prévues par les loi ou règlements précités. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. Puisque les installations de production d'électricité exploitées en vertu de la loi modifiée du 5 août 1993 relative à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci sont de toute façon déclarées au gestionnaire de réseau concerné et en vue des modifications prévues au paragraphe
(1), la dérogation prévue au paragraphe
(2)peut être abrogée. 3. Le paragraphe
(3)est
apté en ligne avec la suppression du paragraphe
(2).
Article 10La modification du paragraphe
(1)est nécessaire suite à la suppression de la définition des clients éligibles (article 1, paragraphe
(3)de la Loi électricité) puisque tous les clients sont des « clients éligibles » dans le sens qu'ils sont libres d'acheter l'électricité chez le fournisseur de leur choix. Au paragraphe
(2), dernière phrase, il y a lieu de tenir compte de la modification de la définition des « utilisateurs du réseau » (article 1, paragraphe
(51)de la Loi électricité) dans laquelle les fournisseurs ne sont plus repris. En plus il y a lieu de préciser que l'accès aux réseaux est mis en ceuvre par les gestionnaires de réseau.
Article 11
- Les conditions générales d'utilisation du réseau ont jusqu'à présent été élaborées par les gestionnaires de réseau et ont été soumises à la procédure d'acceptation du régulateur. II est dès lors proposé que les gestionnaires de réseau élaborent ces conditions générales d'utilisation du réseau en concertation avec le régulateur qui les arrête sous forme de règlement après une procédure de consultation. Les conditions générales d'utilisation du réseau sont alors arrêtées sous forme de règlement du régulateur et seront publiées au Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg. En effet, il est nécessaire que les conditions générales d'utilisation du réseau, s'appliquent de plein droit, dès la première utilisation du réseau par le client final ou le producteur.
- Le remplacement du terme « clients » par les termes « utilisateurs de réseau » est nécessaire pour inclure les producteurs et pour exclure les fournisseurs et clients grossistes qui ne sont pas visés par cette disposition.
Article 121. La modification du paragraphe
(2)est à voir dans le contexte de l'autoconsommation et des communautés énergétiques qui choisissent un fournisseur pour l'électricité prélevée du réseau et pour celle qui est injectée dans le réseau. Même si le fournisseur reste le signataire du contrat-cadre avec le gestionnaire de réseau, il pourra néanmoins confier, toujours sous sa responsabilité, l'exécution de tout ou partie des tâches prévues dans ce contrat à un tiers. 2. La modification du paragraphe
(3), lettre a) est effectuée pour éviter une confusion entre les « moda lités d'utilisation du réseau » définies dans le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur avec les « conditions générales d'utilisation du réseau » réglant les relations entre le gestionnaire de réseau et les clients finals et producteurs en vertu de l'article 20, paragraphe
(6)de la Loi électricité. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Article 13
Le Luxembourg applique la dérogation concernant la dissociation des gestionnaires de réseau de transport en vertu de l'article 44 de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Cette dérogation implique aussi une dérogation implicite à la procédure de certification en vertu de l'article 10 de la Directive 2009/72/CE et conformément à l'article 3 du règlement (CE) 714/2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Si le gestionnaire de réseau de transport luxembourgeois, en l'occurrence Creos Luxembourg S.A., était cependant à même de se conformer aux dispositions de la directive et du règlement européen susmentionnés et demandait à être certifié conformément aux règles en vigueur, une procédure de certification n'est à ce stade pas prévue par la Loi électricité. La modification du paragraphe (4bis) créé donc la base légale pour une telle certification optionnelle à réaliser par le régulateur si le gestionnaire de réseau de transport en fait la demande.
Article 14
Le remplacement du terme « clients » par les termes « clients finals » est effectué pour clarifier que le gestionnaire d'un réseau industriel n'a pas le droit de développer son réseau vers de nouveaux clients finals, tout en considérant que le développement vers de nouveaux clients grossistes situés en dehors des limites de son réseau n'est pas une option réaliste.
Article 151. Au paragraphe
(2), il y a lieu d'ajouter les fournisseurs dans le texte afin de tenir compte de la modification de la définition des « utilisateurs du réseau » (article 1, paragraphe
(51)de la Loi électricité) dans laquelle les fournisseurs ne font plus partie. 2. Au paragraphe
(3), il faut clarifier que les gestionnaires de réseau ne doivent pas uniquement fournir les informations pour garantir un accès efficace au réseau aux utilisateurs du réseau, mais également aux fournisseurs. 3. Au paragraphe
(3), il y a lieu d'étendre le champ d'application aussi sur les producteurs en précisant que les gestionnaires de réseau doivent mettre à disposition, sur demande des producteurs, les informations relatives à la production passée d'électricité à un fournisseur ou un fournisseur de services énergétiques désigné par le producteur. 4. Au paragraphe
(4), le remplacement du terme « clients » par les termes « clients finals » vise à clarifier que les clients grossistes ne sont pas concernés par les dispositions concernant la mise à disposition des données sous forme électroniquement exploitable. 5. Le nouvel alinéa au paragraphe
(5)prévoit que les modalités pratiques et procédurales relatives aux échanges électroniques et automatisés de données et de messages entre acteurs du marché sont arrêtées par le régulateur afin de permettre de créer dans le futur un encadrement plus précis concernant l'échange des informations entre les acteurs du marché. En effet, cette disposition permettra d'encadrer mieux les procédures et actions dans ce domaine afin de garantir un fonctionnement optimal du marché. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6. Au paragraphe
(6), le remplacement du terme « clients » par les termes « clients finals » vise à clarifier que les clients grossistes ne sont pas concernés par les dispositions concernant l'interruption de l'approvisionnement. 7. Le nouvel alinéa inséré après le premier alinéa au paragraphe
(13)vise à préciser que des bornes de charge pour l'électromobilité accessibles au public et qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau doivent être intégrées, sur demande, dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système central. Cette disposition vise à favoriser de façon encore plus pointue un réseau de bornes de charge national ouvert qui soit accessible de façon simple avec un seul support, tel que par exemple une carte d'accès, pour la charge de véhicules électriques ou hybrides plugin. Afin de pouvoir être intégrées dans le système central de l'infrastructure publique, des spécifications techniques et fonctionnelles minimales doivent être respectées afin de garantir la compatibilité des systèmes utilisés. Si un opérateur veut faire intégrer ses bornes de charge ouvertes au public dans le système central, il en fait la demande auprès du gestionnaire concerné qui doit les intégrer sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système. 8. Les modifications apportées au dernier alinéa du paragraphe
(13)ont pour but de préciser la base légale pour la réglementation en question. 9. Le nouveau paragraphe
(15)prévoit une obligation aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel de mettre en place une plateforme informatique nationale unique de données énergétiques qui sont principalement des données de prélèvement et d'injection dans le secteur de l'électricité et des données de prélèvement dans le secteur du gaz natu rel. La plateforme s'appuiera sur le système national commun et interopérable relatif au comptage intelligent déjà mis en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et de l'électricité. L'objectif de la plateforme nationale est de simplifier, standardiser et gérer les processus de marché, y com pris la communication sur le marché, et de permettre une meilleure gestion de la production des énergies renouvelables. En outre, elle devrait permettre à des prestataires de services de soutenir le développement de nouveaux produits et services intelligents pour les clients finals, faciliter l'établissement de statistiques en fonction des types d'utilisateurs du réseau (consommation et production) ou de la région géographique et faciliter la gestion des communautés énergétiques locales et virtuelles. Des données anonymisées et agrégées pourront également être utilisées dans le cadre des initiatives «Open Data» du gouvernement visant, à travers la publication de données sur une plateforme fédératrice, une mise en valeur par l'ensemble de la collectivité. Des bénéficiaires de ces données pourront être des acteurs publics, des municipalités, la recherche ou encore des citoyens ou des groupements de citoyens. II est évident que les données à caractère personnel et celles dont la publication contrevient à la loi ne sont pas concernées dans ce contexte. Le nouveau paragraphe
(16)précise que le gestionnaire de réseau, disposant d'une concession, peut mettre en oeuvre un traitement sous la forme d'enregistrement des conversations téléphoniques nécessaire à l'exécution d'une mission de service public ou à rexécution d'obligations de service public. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à régard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE
met expressément en son article 6 que les Etats 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie membres peuvent prendre des dispositions spécifiques en matière de traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Par ailleurs, selon l'article 88 de ce même règlement, les Etats membres peuvent prévoir des règles plus spécifiques en matière de traitement de données dans le cadre des relations de travail. Les gestionnaires de réseau assurent un service public de transport et de distribution d'énergie électrique et sont responsables de la continuité et de la sécurité de l'approvisionnement du pays en énergie électrique. Afin d'assurer le fonctionnement des réseaux, les gestionnaires de réseau doivent se coordonner quotidiennement avec les autres gestionnaires de réseau et les fournisseurs. Ces coordinations journalières sont réalisées par téléphone. II est indispensable — dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public et de la bonne exécution d'obligations de service public — d'enregistrer ces entretiens, souvent à contenu complexe, afin de pouvoir les réécouter et de les mettre correctement en ceuvre au niveau technique. Par ailleurs, le fonctionnement technique des réseaux est surveillé par les centres de dépannage des gestionnaires de réseau qui se voient exposés à différentes situations dans le contexte de la coordination de toute manceuvre ou opération technique relative aux réseaux électriques et de la surveillance des travaux à proximité de ces réseaux. En cas d'intervention sur les réseaux électriques ou à proxim ité de ces réseaux, les personnes du terrain, que ce soit les salariés du gestionnaire de réseau ou des tiers, doivent rester en contact téléphonique étroit avec les centres de dépannage pour définir et coordonner les mises hors tension et les mises sous tension des équipements électriques. En outre, le public peut s'
resser aux centres de dépannage pour leur signaler une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant le réseau pouvant avoir des conséquences dangereuses pour la population (lignes sous tension arrachées et tombées au sol, transformateurs sur-chauffants, etc.). Sur base des informations du public, le gestionnaire de réseau est à même de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour d'abord circonscrire et sécuriser le danger et ensuite le supprimer définitivement. Dans certaines des circonstances prémentionnées, il est nécessaire pour le gestionnaire de réseau de pouvoir réécouter une communication téléphonique pour vérifier les informations reçues. En effet, des appels téléphoniques ont en souvent lieu dans des circonstances de grand stress où les personnes appelantes n'ont pas toujours la capacité de mener une conversation structurée permettant aux centres de dépannage de saisir instantanément toutes les informations pertinentes. La durée de conservation de ces données est limitée à un strict minimum, à savoir un mois, sauf si le gestionnaire de réseau est confronté à une procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la fin de la procédure.
Article 16
1. Pour améliorer la gestion et la performance des réseaux électriques, il est indiqué que les gestionnaires de réseau prennent la responsabilité de comptage pour toute l'électricité transportée ou distribuée à travers leur réseau y inclus l'électrique produite en autoproduction. Les autoconsommateurs ne sont ainsi plus responsables eux-mêmes du comptage de l'énergie électrique produite en autoproduction. Subséquemment le paragraphe
(9)de l'article 66 de la Loi électricité (article 28, point 2 du présent projet de loi), dans lequel 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie les autoconsommateurs doivent communiquer au régulateur le volume d'électricité produite par autoproduction, est supprimé.
- Le nouveau paragraphe (2bis) vise à introduire une disposition qui permet de déterminer, par des moyens statistiques, les quantités d'énergie électrique produites en autoproduction. A titre d'exemple, ces statistiques pourraient prendre en compte le rapport entre la puissance de production et l'énergie moyenne produite par des installations comparables ou les degrésjours ou heures d'irradiation solaire par année publiés pour calculer la production annuelle d'une installation photovoltaïque d'une certaine puissance. Un règlement grand-ducal qui établit cette méthode de calcul pourrait également déterminer la puissance maximale de production de telles installations de production ne pouvant toutefois pas être supérieure à 100 kW. Cette disposition permet de renoncer le cas échéant à un deuxième compteur qui mesure uniquement la quantité produite.
- Au paragraphe
(6), le remplacement des termes « producteurs et clients » par les termes « utilisateurs du réseau » vise à clarifier que les clients grossistes ne sont pas concernés par les questions de droit d'accès du gestionnaire de réseau aux points de comptage, points de con nexion et installations de raccordement. 4. Le quatrième alinéa du paragraphe
(7)décrit les responsabilités des gestionnaires de réseau dans le cadre du déploiement général de l'infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent et les fonctionnalités et spécifications techniques de cette infrastructure. Les compteurs intelligents doivent notamment pouvoir au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Par contre, la tâche de mettre à la disposition des clients finals pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, revient aux fournisseurs. Un nouveau paragraphe (lquater) est ainsi ajouté à l'article 49 de la Loi électricité (article 25, point 1 du présent projet de loi).
Article 17
Cette modification est en ligne avec la suppression de la définition des « clients éligibles » et les modifications des articles 19 et 68 de la Loi électricité.
Article 18
Le remplacement du terme « clients » par les termes « clients finals » est effectué pour clarifier que les clients grossistes ne sont pas visés par cette disposition.
Article 19
Le remplacement du terme « clients » par les termes « clients finals » est effectué pour clarifier que les clients grossistes ne sont pas visés par cette disposition. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE EUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Article 201. La modification au niveau du paragraphe
(4)vise à clarifier que le manuel d'équilibre est à arrêter par voie de règlement du régulateur, à publier alors au Journal Officiel du Gra nd-Duché du Luxembourg. 2. L'ajout au paragraphe
(11)vise à compléter la disposition en question pour préciser qu'un responsable d'équilibre doit communiquer les données d'identité également au coordinateur d'équilibre, lorsqu'il n'effectue pas la fourniture pour des points de fourniture pour lesquels il est responsable d'équilibre.
Article 21
Dans la procédure d'une autorisation ministérielle préalable, nécessaire pour les cas où un propriétaire de terrain s'oppose à la signature d'une servitude conventionnelle avec le concessionnaire, le dossier de la demande du concessionnaire est envoyé à la commune concernée, pour être déposé pendant quinze jours à la maison communale à l'inspection des intéressés. L'ajout au niveau du paragraphe
(4)vise à préciser que le dépôt d'un dossier à la maison communale doit se faire dans un délai d'un mois après la réception du dossier par la commune pour éviter qu'un dossier prenne du retard aux dépens des propriétaires concernés et du concessionnaire.
Article 22Conformément au paragraphe
(1)de l'article 42 de la Loi électricité, toute personne qui exécute des travaux à sa propriété, doit éviter de prendre des mesu res qui visera ient à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques. La précision apportée au paragraphe
(4)vise à clarifier qu'aussi bien une modification qu'un déplacement d'un ouvrage électrique sont réa lisés par le concessionnaire aux frais de la partie tierce concernée.
Article 231. La modification du paragraphe
(4)vise surtout à aligner les procédures d'octroi pour l'obtention d'une autorisation de fourniture dans les secteurs du gaz naturel et de l'électricité. Ainsi le règlement grand-ducal du 19 mai 2003 relatif aux autorisations pour la fourniture de gaz naturel (ci-après le « Règlement gaz ») prévoit dans son article 6, point 3 que le demandeur doit livrer une preuve qu'il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Néanmoins, pour ne pas obliger les demandeurs d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse d'avoir un établissement au Luxembourg, il convient de présenter une preuve d'être « légalement établi » dans un des pays mentionnés ci-avant et au paragraphe
(1)du même article. 2. Les paragraphes
(5)à
(7)sont modifiés dans le sens que le ministre demande l'avis du régulateur en corrélation avec la procédure prévue dans le Règlement gaz. Le régulateur vérifie dans les 15 jou rs depuis la réception de la demande d'avis si le dossier du demandeur est complet et a trente jours pour rendre son avis au ministre à dater de la réception de la demande d'avis par le ministre, ou, pour le cas où il a dû réclamer des informations complémentaires, à dater de la réception de ces pièces manquantes. Le 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie demandeur a également un mois pour compléter sa demande à partir de la réception de la demande du régulateur. 3. Le paragraphe
(8)devient caduc en raison des paragraphes précédents modifiés. 4. La modification du paragraphe
(9)retient que le ministre prend finalement une décision quant à l'octroi d'une autorisation de fourniture dans les vingt jours après la réception de l'avis du régulateur. Si le ministre refuse d'octroyer une autorisation, il doit motiver sa décision. 5. Le nouveau paragraphe (12bis) est inséré pour obliger les titulaires d'une autorisation de fourniture de notifier des changements de la dénomination ou de la forme juridique de leur société commerciale ou bien du changement de son siège social afin de pouvoir
apter les autorisations en conséquence. Cette disposition est similaire à celle appliquée dans le Règlement gaz. 6. Le ministre peut, sur son initiative ou sur avis du régulateur, mettre un titulaire d'une autorisation de fourniture en demeure si ce dernier ne respecte pas ses obligations. Ainsi le ministre devrait pouvoir, sur sa propre initiative ou sur proposition du régulateur, revoir, suspendre ou retirer une telle autorisation de fourniture. Jusqu'à présent le ministre ne pouvait agir que sur proposition du régulateur.
Article 24La modification au paragraphe
(1)de rarticle 48bis vise à préciser que l'électricité fournie aux gestionnaires de réseau pour prester des services d'ajustement et de compensation des pertes de réseau n'est pas prise en compte pour le calcul des volumes individuels d'économies d'énergie à réaliser par les parties obligées dans le cadre de l'obligation d'économies d'énergie.
Article 251. En cohérence avec la modification à rarticle 29, paragraphe
(7)de la Loi électricité (article 16, point 4 du présent projet de loi), les fournisseurs doivent mettre à la disposition des clients finals par voie électronique, pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. Ce paragraphe transpose rarticle 10, paragraphe 2 de la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à refficacité énergétique, qui n'avait pas été transposé dans un grade de détail suffisant. 2. Les dispositions des lettres
- d)à
- g)avaient été ajoutées avec la transposition de la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (Annexe Vll, point 1.2.) sans préciser que ces informations à livrer par les fournisseurs n'étaient pas à inclure dans les documents promotionnels ou sur leur site internet, mais seulement annuellement dans ou avec les factu res envoyées aux clients finals. La modification apportée au paragraphe
(2)de cet article rectifie cette ambiguïté.
Article 26
La précision que seulement les décisions prises par le régulateur dans le cadre de l'article 57 de la Loi électricité est ajoutée pour clarifier que les décisions, souvent individuelles, qui ne tombent pas 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie sous le champ d'application de cet article, voire même de cette loi, ne sont pas nécessairement publiées.
Article 27
Le régulateur peut prononcer des sanctions
ministratives à l'encontre de toute personne qui n'aurait pas respecté ses obligations professionnelles prévues par la Loi électricité. Ces sanctions peuvent aller du simple avertissement ou blâme jusqu'à des amendes d'ordre d'un million d'euros ou, pour les entreprises verticalement intégrées et les gestionnaires de réseau de transport, jusqu'à hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires annuel. En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ces sanctions
ministratives relèvent, par leur sévérité de la matière pénale et leur application est soumise au principe de la légalité des peines. Le principe de la légalité des peines, prévu à l'article 14 de la Constitution, exige également la proportionnalité entre la peine et la gravité de la violation de la loi. Les lois qui régissent le secteur postal ou des télécommunications prévoient également le respect par l'Institut Luxembourgeois de Régulation, du principe de la proportionnalité des sanctions. 11 est donc proposé de rajouter dans l'article 65 de la Loi électricité la précision que la sanction prononcée en vertu de la cette loi doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent.
Article 28
1. Considérant les modifications relatives à l'autoconsommation effectuées par le présent projet de loi et l'évolution continue dans le domaine de la production photovoltaïque sur les bâtiments résidentiels et non résidentiels, le présent article vise à préciser le traitement fiscal de la quantité d'électricité autoconsommée. En ce qui concerne la taxation de l'électricité, la Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité prévoit une possibilité d'exemption de la taxation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables qui n'est produite que pour la consommation propre et qui n'est pas acheminée par le réseau. Le rôle du simple consommateur d'électricité étant en pleine mutation, vers un rôle plus actif, celui de vouloir consommer une partie de son électricité ou la partager avec d'autres utilisateurs du réseau, rend nécessaire des
aptations et clarifications au niveau de la taxe «électricité». Ainsi, le présent article clarifie que la taxe «électricité» concerne la consommation finale d'électricité, autoconsommation comprise, exemptant toutefois l'électricité autoconsommée par des installations à faible puissance basées sur des sources d'énergie renouvelables. L'exem ption de la taxe «électricité» se limite à l'autoconsommation dont l'électricité provient d'installations de production d'électricité basées sur des sources d'énergie renouvelables ou d'installations de production sur base de cogénération à haut rendement dont la somme des puissances électriques est inférieure à 100 kW ou dont la somme des quantités autoconsommées est inférieure à 1.000 MWh. Le but est de favoriser dans un premier temps le développement de l'autoconsommation de l'électricité produite par des petites installations. II reste aussi à noter que par analogie, la contribution au mécanisme de contribution instauré par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité, n'est percée que sur la consommation finale d'électricité qui est acheminée par le réseau. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pour ce qui concerne la quantité d'énergie autoconsommée, et donc exemptée de la taxe «électricité», d'une communauté énergétique, le gestionnaire de réseau établit pour chaque quart d'heure la somme de toutes les consommations et productions individuelles pour former un seu I « comptage virtuel » pour toute la communauté conformément au nouvel a rticle 8bis, paragraphe 8 de la Loi électricité. 2. La suppression de la première phrase du paragraphe
(9)est à voir en relation avec les modifications apportées à l'article 29, paragraphe
(2)de la Loi électricité. Les autoconsommateurs n'ayant plus la responsabilité de compter l'électricité produite en autoproduction, ne peuvent plus être obligés à communiquer au régulateur, le volume d'électricité produite par autoproduction.
Article 29
Cette modification est en ligne avec la suppression de la définition des « clients éligibles » et la modification de l'article 19 de la Loi électricité. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité introduit une exemption de la taxe «électricité» pour l'électricité autoconsommée et produite par des installations à faible puissance sur base d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Les taux de la taxe «électricité» tels que fixés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques correspondent aux niveaux minima prévus par la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et se présentent comme suit: Catégorie A: 0,1 cent par kilowattheure consommé (soit 1 €/MWh) Catégorie B: 0,05 cent par kilowattheure consommé (soit 0,5 €/MWh) Catégorie C: 0,01 cent par kilowattheure consommé (soit 0,1 €/MWh) L'impact à moyen terme de l'exemption pour l'électricité autoconsommée par les installations à faible puissance basées sur les sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération à haut rendement est estimé à un taux maximal de 5% du produit de la taxe «électricité» en 2025. En termes absolus, et sur base des taux actuellement appliqués, il s'agit d'un montant d'environ 140.000 euros en 2025 sur un produit de la taxe «électricité» se chiffrant à approximativement 2.800.000 euros. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de I'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires lntitulé du projet: Projet de loi modifiant la loi modifiée du ier août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: Tél.: Courriel: Tom Eischen 247-84322 tom.eischen@eco.etat.lu Objectif(s) du projet:
aptations ponctuelles et établissement de mesures pour faire face aux enjeux énergétiques importants comme la décentralisation de la production sur base d'énergies renouvelables ainsi que la digitalisation de l'économie en général et plus particulièrement du marché de l'électricité. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Institut Luxembourgeois de Régulation, Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région (paragraphe 8 de l'article 2 de la Loi électricité) Date: 14 février 2018 Mieux lègiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: si oui, laquelle/lesquelles: Institut Luxembourgeois de Régulation, Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région (partiellementl Remarques/Observations: Des échanges avec le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ont eu lieu. Les travaux du groupe de travail « Smart energy infrastructure and market » iSEIM) de la plateforme thématique « Energjezukunft Lëtzebuerg » duprocessus de « Troisième Révolution Industrielle » ont été considérés. 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: E Non: E Non: Oui: E Non: Oui: Oui: E Non: n N.a.:2 E Remarques/Observations: 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le régulateur ne doit plus rédiger un rapport détaillé dans lequel des infractions du service universel sont constatées avant de pouvoir mettre en demeure une partie contrevenante. Le régulateur peut dorénavant appliquer directement l'article 65 de la Loi électricité relatif aux sanctions
ministratives. Les autoconsommateurs ne sont plus responsables eux-mêmes du comptage de l'énergie électrique produite en autoproduction et ne doivent ainsi plus communiquer au régulateur le volume d'électricité produite par autoproduction. Ces données seront dorénavant relevées par le gestionnaire de réseau via lecture à distance par moyen de compteurs intelligents.
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: E Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: E Non: n Remarques/Observations:
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: E Oui: E Non: E Remarques/Observations:
- Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratie par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: E N.a.: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: E Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s'agit-il? Enregistrements de conversations téléphoniques par les gestionnaires de réseau. 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? des délais de réponse à respecter par l'
ministration? Oui: E Non: E N.a.: Oui: E Non: E N.a.: le principe que l'
ministration ne pourra demander 4 II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des informations supplémentaires qu'une seule fois?
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: IE Oui: El Non: E N.a.: Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: E Non: E Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? E Non: E Oui: E Non: E Oui: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: E Non: E N.a.: E 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: E Non: E Oui: E Non: E N.a.: Ejjjjjj Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système• 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: E Oui: E Non: E Oui: E Non: n oui: Non:1S positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: E Non: N.a.: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: II] Non:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: [s] N.a.: n Non: [s] N.a.: n Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 38 vl. Texte coordonné Texte coordonné inofficiel (uniquement les textes publiés au Mémorial font foi) Loi du i er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (Mém. A — 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605) modifiée par: Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A — 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A — 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 7 août 2012 (Mém. A — 178 du 22 août 2012, p. 2658; doc. parl. 6316) Loi du 19 juin 2015 (Mém. A — 119 du 30 juin 2015, p. 2602; doc. parl. 6709) Texte coordonné au 30 juin 2015 Chapitre I — Champ d'application et définitions Section I. Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par:
(1)«autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant dc l'électricitó c,',cnticIlcmcnt pour con proprc usage;«autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site; (Loi du 7 août 2012) « (lbis) «Agence»: l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie; ated «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; » (Loi du 19 juin 2015) « (lquater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés; » (lquinquies) «autoconsommation»: l'autoconsommation l'autoconsommation collective; individuelle ou (lsexies) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation; 39 un (lsepties) «autoconsommation individuelle»: la consommation par autoconsommateur de l'électricité qu'il produit sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site. (locties) «autoconsommation collective»: la consommation au sein d'une communauté énerqétique de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de celle issue de la coqénération à haut rendement par un ou plusieurs des membres de la communauté énemétique sur un ou plusieurs de leurs sites. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur un ou plusieurs sites des membres de la communauté énergétique;
(2)«clients»: les clients grossistes et finals d'électricité; 33 «clients éligiblos»: les clients qui sont libres d'achctcr dc l'elcctricite au fourniccour do Ieur choix;
(4)«clients finals»: les clients qui achètent de l'électricité pour leur consommation propre;
(5)«clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées;
(6)«clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition onglobo los t t ct lcs clicnts gros,sictcs Cette définition enqlobe les producteurs et les clients grossistes;
(7)«clients résidentiels»: les clients qui achètent de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; (7 bis) «communauté énergétique»: une communauté énerqétique virtuelle ou une communauté énergétique locale; (7 ter) «communauté énergétique virtuelle»: une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau et/ou des communautés énergétiques locales faisant partie d'une même zone de réqlaqe; (7 quater) «communauté énergétique locale»: une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés sur un même seqment de réseau en aval d'un poste de transformation d'électricité de movenne tension en basse tension exploité par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, et dont les membres sont collectivement capables de gérer leurs flux d'électricité de facon à être bénéfique pour le réseau.
(8)«code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel;
(9)«code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique dans des conditions d'exploitation exceptionnelles; 40
(10)«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique; (Loi du 7 août 2012) « (10bis) «contrat de fourniture d'électricité»: un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité; (10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:
- a)des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
- b)des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise; » (Loi du 19 juin 2015) « (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal; (10quinquies) «consommation d'énergie finale»: la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite; » (10sexies) «consommation d'énerclie primaire»: la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énerciétiques;
(11)«coordinateur d'équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d'équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau, les fournisseurs et les clients grossistes et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement; (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale oui demande le raccordement au réseau d'un ciestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique;
(12)«distribution»: l'acheminement d'électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 19 juin 2015) « (12bis) «économie d'énergie»: la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après