1577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 8 décembre 1975 N° 80 SOMMAIRE Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 et des Accords connexes . . . . . . page 1578 1578 Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 et des Accords connexes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25 novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 la Déclaration commune relative à l´exercice de la pêche l´Acte final, signé à Lomé, le 28 février 1975 les Accords sur le sucre de canne sous forme d´échanges de lettres entre la Communauté et la Barbade, Fidji, la République de Guyane, la Jamaïque, la République de Kenya, la République malgache, la République de Malawi, l´Ile Maurice, la République de l´Ouganda, la République populaire de Congo, le Royaume de Swaziland, la République de Tanzanie, Trinidad et Tobago, signés à Lomé, le 28 février 1975 l´échange de lettres entre le Président du Conseil des Communautés européennes et le Président du Conseil des Ministres des Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique, à l´occasion de la signature de la Convention ACP-CEE à Lomé, le 28 février 1975, relatif à l´instauration d´un Comité intérimaire et à la mise en vigueur anticipée de certaines dispositions de cette Convention. l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Lomé, le 28 février 1975 l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention ACP-CEE de Lomé, signé à Bruxelles, le 11 juillet 1975 l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 juillet 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n° 1911; sess. ord. 1975-1976 1579 CONVENTION ACP-CEE DE LOME Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d´Allemagne, Le Président de la République française, Le Président d´Irlande, Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Parties contractantes au Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le traité, et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, et le Conseil des Communautés européennes, d´une part, et Le Chef d´Etat des Bahamas, Le Chef d´Etat de Barbade, Le Président de la République du Botswana, Le Président de la République du Burundi, Le Président de la République Unie du Cameroun, Le Président de la République centrafricaine, Le Président de la République Populaire du Congo, Le Président de la République de Côte d´Ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président du Conseil administratif militaire provisoire, Chef du Gouvernement de l´Ethiopie, Sa Majesté la Reine de Fidji, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Gambie, Le Président du Conseil du Renouveau national de la République du Ghana, Le Chef d´Etat de Grenade, Le Président de la République de Guinée, Le Président du Conseil d´Etat de la Guinée Bissau, Le Président de la République de Guinée Equatoriale, Le Président de la République coopérative de Guyane, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Chef d´Etat de la Jamaique, Le Président de la République du Kenya, Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho, Le Président de la République de Libéria, Le Président de la République du Malawi, Le Chef d´Etat et de Gouvernement de la République Malgache, Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale du Mali, Chef de l´Etat, Président du Gouvernement, Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Chef du Gouvernement militaire fédéral du Nigéria, Le Président de la République rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Sierra Leone, Le Président de la République Démocratique Somalienne, Président du Conseil révolutionnaire suprême, Le Président de la République Démocratique du Soudan, Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland, Le Président de la République Unie de Tanzanie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, 1580 Le Chef d´Etat de Tonga, Le Chef d´Etat de Trinité et Tobago, Le Président de la République de l´Ouganda, Le Chef d´Etat de la Samoa Occidentale, Le Président de la République du Zaire, Le Président de la République de Zambie, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats ACP, d´autre part, VU le traité instituant la Communauté économique européenne, SOUCIEUX d´établir, sur une base d´une complète égalité entre partenaires, une coopération étroite et continue dans un esprit de solidarité internationale; RESOLUS à intensifier en commun leurs efforts en vue du développement économique et du progrès social des Etats ACP; SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de développer les relations amicales existant entre leurs pays, suivant les principes de la Charte des Nations Unies; DECIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la coopération commerciale entre les Etats ACP et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales; CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges entre les Etats ACP; RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de développement, compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré; DESIREUX de sauvegarder les intérêts des Etats ACP dont l´économie dépend dans une mesure considérable de l´exportation de produits de base; SOUCIEUX de promouvoir le développement industriel des Etats ACP par des actions de coopération élargie entre ces Etats et les Etats membres de la Communauté, ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté la Reine de Danemark: Jens CHRISTENSEN, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères, Ambassadeur; Le Président de la République fédérale d´Allemagne: Hans-Jürgen WISCHNEWSKI, Ministre d´Etat aux Affaires étrangères; Le Président de la République française: Pierre ABELIN, Ministre de la Coopération; Le Président d´Irlande: Garret FITZGERALD, T.D., Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République italienne: Francesco CATTANEI, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Comunautés européennes: Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Laurens Jan BRINKHORST, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; 1581 Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: The Rt. Hon. Judith HART, M.P., Ministre du Développement d´outre-mer; Le Conseil des Communautés européennes: Garret FITZGERALD, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes; François-Xavier ORTOLI, Président de la Commission des Communautés européennes; Claude CHEYSSON, Membre de la Cammission des Communautés européennes; Le Chef d´Etat des Bahamas: A.R. BRAYNEN, Haut Commissionnaire pour les Bahamas; Le Chef d´Etat de Barbade: Stanley Leon TAYLOR, Secrétaire Permanent au Ministère du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République du Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République du Burundi: Gilles BIMAZUBUTE, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération; Le Président de la République Unie du Cameroun: Maikano ABDOULAYE, Ministre du Plan et de l´Aménagement du Territoire; Le Président de la République centrafricaine: Jean Paul MOKODOPO, Ministre du Plan; Le Président de la République populaire du Congo: Le Commandant Alfred RAOUL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant du Congo auprès de la Communauté économique européenne; Le Président de la République de Côte d´Ivoire: Henri KONAN BEDIE, Ministre de l´Economie et des Finances; Le Président de la République du Dahomey: Le Capitaine André ATCHADE, Ministre de l´Industrie, du Commerce et du Tourisme, Le Président du Conseil administratif militaire provisoire, Chef du Gouvernement de l´Ethiopie: Ato Gebre Kidan ALULA, Représentant de l´Ethiopie pour les Affaires Commerciales auprès de la Communauté économique européenne; Sa Majesté la Reine de Fidji: The Right Hon. Ratu Sir K.K.T. MARA K.B.E., Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République Gabonaise: Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat; Le Président de la République de Gambie: ALHAJI THE HONOURABLE IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministre des Finances et du Commerce; 1582 Le Président du Conseil du Renouveau national de la République du Ghana: Le Lieutenant-Colonel FELLI, Ministre-Commissaire de la Planification économique; Le Chef d´Etat de Grenade: Derek KNIGHT, Sénateur, Ministre sans portefeuille; Le Président de la République de Guinée: Seydou KEITA, Ambassadeur extraordinaire de la République de Guinée pour l´Europe occidentale; Le Président du Conseil d´Etat de la Guinée Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissaire d´Etat à l´Economie et aux Finances; Le Président de la République de Guinée Equatoriale: Agelmasie NTUMU, Secrétaire d´Etat; Le Président de la République coopérative de Guyane: The Hon. S.S. RAMPHAL, S.C., M.P., Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République de Haute-Volta: Léonard KALMOGO, Secrétaire d´Etat au Plan; Le Cchef d´Etat de la Jamaïque: Perceval J. PATTERSON, Ministre de l´Industrie, du Tourisme et du Commerce extérieur; Le Président de la République du Kenya: Dr. J.G. KIANO, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho: E.R. SEKHONYANA, Ministre des Finances; Le Président de la République de Libéria: The Hon. D. Franklin NEAL, Ministre du Plan et de l´Economie; Le Président de la République du Malawi: The Hon. D.T. MATENJE, Ministre du Commerce, de l´Industrie et du Tourisme, Ministre des Finances; Le Chef d´Etat et de Gouvernement de la République Malgache: Jules RAZAFIMBAHINY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant auprès de la Commission économique européenne; Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale du Mali, Chef de l´Etat, Président du Gouvernement: Le Lieutenant-Colonel Charles SAMBA CISSOKHO, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération; Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice: The Right Honourable Sir Seewoosagur RAMGOOLAM, P.C., KT, Premier Ministre; Le Président de la République Islamique de Mauritanie: Sidi Ould CHEIKH ABDALLAH, Ministre du Plan et du Développement industriel; Le Président de la République du Niger: Le Capitaine Moumouni DJERMAKOY ADAMOU, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération; 1583 Le Chef du Gouvernement Militaire Fédéral du Nigeria: Gabriel Chukwuemeka AKWAEZE, Commissaire Fédéral au Commerce; Le Président de la République Rwandaise: NDUHUNGIREHE, Ministre des Finances et de l´Economie; Le Président de la République du Senégal: Babacar BA, Ministre des Finances et des Affaires économiques; Le Président de la République de Sierra Leone: The Hon. Francis M. MINAH, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République Démocratique Somalienne, Président du Conseil révolutionnaire suprême: Jaalle Mohamed WARSAMA ALI, Conseiller auprès du Comité économique du Conseil révolutionnaire suprême; Le Président de la République démocratique du Soudan: Sharif el KHATIM, Ministre adjoint des Finances et de l´Economie nationale; Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland: The Hon. Simon SISHAYI NXUMALO, Ministre de l´Industrie et des Mines; Le Président de la République Unie de Tanzanie: Daniel Narcis Mtonga MLOKA, Ambassadeur en République Fédérale d´Allemagne; Le Président de la République du Tchad: Ngarhodjina Adoum MOUNDARI, Secrétaire d´Etat à l´Economie moderne; Le Président de la République Togolaise: Benissan TETE-TEVI, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Chef d´Etat de Tonga: Son Altesse Royale le Prince TUPOUTOA, Le Chef d´Etat de Trinité et Tobago: The Hon. Dr. Cuthbert JOSEPH, Ministre des Affaires étrangères et des relations avec les pays des Indes occidentales; Le Président de la République de l´Ouganda: The Hon. Edward ATHIYO, Ministre du Commerce; Le Chef d´Etat de la Samoa Occidentale: The Hon. Falesa P.S. SAILI, Ministre des Finances; Le Président de la République du Zaïre: Kanyinda TSHIMPUMPU, Commissaire d´Etat au Commerce; Le Président de la République de Zambie: RAJAH KUNDA, Ministre du Commerce; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: 1584 TITRE I COOPERATION COMMERCIALE ARTICLE 1 Dans le domaine de la coopération commerciale, l´objectif de la présente convention est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et, en particulier, de la nécessité d´assurer des avantages supplémentaires aux échanges commerciaux des Etats ACP, en vue d´accélérer le rythme de croissance de leur commerce et d´améliorer les conditions d´accès de leurs produits au marché de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», de façon à assurer un meilleur équilibre dans les échanges commerciaux des parties contractantes. A cette fin, les parties contractantes mettent en oeuvre les chapitre 1 et 2 de ce titre. Chapitre 1 Régime des échanges ARTICLE 2 1. Les produits originaires des Etats ACP sond admis à l´importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d´effet équivalent, sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux. Toutefois, pour l´application du premier alinéa, les dispositions transitoires en vigueur relatives aux droits de douane résiduels et aux taxes d´effet équivalent résultant de l´application des articles 32, 36 et 59 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, ne sont pas applicables. 2.
- a)Les produits originaires des Etats ACP: énumérés à la liste de l´annexe Il du traité lorsqu´ils font l´objet d´une organisation commune des marchés au sens de l´artiche 40 du traité, soumis, à l´importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
- i)sont admis en exemption des droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l´importation ne prévoient, outre des droits de douane, l´application d´aucune autre mesure concernant leur importation;
- ii)pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour assurer, en règle générale, un régime plus favorable que le régime général applicable aux mêmes produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
- b)Ce régime entre en vigueur en même temps que la présente convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci. Toutefois, si la Communauté, au cours de l´application de la présente convention, soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve d´adapter, après consultation au sein du Conseil des ministres, le régime d´importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, le paragraphe 2 sous
- a)est applicable; modifie une organisation commune des marchés ou une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune; elle se réserve, après consultation au sein du Conseil des ministres, de modifier le régime fixé paur les produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, la Communauté s´engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. 1585 ARTICLE 3 1. La Communauté n´applique pas à l´importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent autres que celles que les Etats membres appliquent entre eux. 2. Toutefois, le paragraphe 1 ne préjuge pas du régime d´importation réservé aux produits visés à l´article 2, paragraphe 2 sous
- a)premier tiret. La Communauté informe les Etats ACP de l´élimination de restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits. 3. Le présent article ne préjuge pas du traitement que la Communauté réserve à certains produits en application d´accords mondiaux sur ces produits dont la Communauté et les Etats ACP intéressés sont signataires. ARTICLE 4 Aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. ARTICLE 5 Si des mesures, nouvelles ou stipulées dans le cadre des programmes de rapprochement des législations et réglementations que la Communauté a arrêtés aux fins d´améliorer la circulation des marchandises, risquent d´affecter les intérêts d´un ou plusieurs Etats ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l´intermédiaire du Conseil des ministres. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats ACP concernés, des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d´aboutir à une solution satisfaisante. ARTICLE 6 1. Lorsque des réglementations existantes de la Communauté, prises aux fins de faciliter la circulation des marchandises, ou leur interprétation, leur application, ou la mise en oeuvre de leurs modalités affectent les intérêts d´un ou plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d´aboutir à une solution satisfaisante. 2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d´autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient de mesures prises ou prévues par les Etats membres. Les Institutions compétentes de la Communauté informent, dans la plus large mesure possible, le Conseil des ministres de telles mesures. ARTICLE 7 1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement, les Etats ACP ne seront pas tenus de souscrire, pendant la durée de la présente convention, en ce qui concerne l´importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu du présent chapitre, à l´égard de l´importation des produits originaires des Etats ACP. 2.
- a)Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n´exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
- b)Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence sous
- a)ne s´applique pas aux relations économiques et commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etat ACP et d´autres pays en voie de développement. 1586 ARTICLE 8 Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention. Elle communique également les modifications ultérieures de ce tarif au fur et à mesure de leur intervention. ARTICLE 9 1. La notion de «produits originaires» aux fins de l´application du présent chapitre et les méthodes de coopération administrative y relative sont définies au protocole n° 1. 2. Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au protocole n° 1. 3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de «produits originaires» n´est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation. ARTICLE 10 1. Si l´application du présent chapitre entraîne des perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique de la Communauté ou d´un ou plusieurs Etats membres, ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d´entraîner la détérioration d´un secteur d´activité d´une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser l´Etat membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées sans délai au Conseil des ministres. 2. Pour l´application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le commerce entre les parties contractantes et dans la réalisation des objectifs de la présente convention. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. ARTICLE 11 Aux fins d´assurer l´application efficace des dispositions de la présente convention dans le domaine de la coopération commerciale, les parties contractantes conviennent de s´informer et de se consulter mutuellement. Des consultations ont lieu, à le demande de la Communauté ou des Etats ACP et dans les conditions prévues par les règles de procédure figurant à l´article 74, notamment dans les cas suivants: 1. Lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les Intérêts d´une ou plusieurs autres parties contractantes dans le cadre de cette convention, elles doivent en informer le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes intéressées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs. 2. Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs Intérêts. 3. Lorsque la Communauté ou les Etats membres prennent des mesures de sauvegarde, en conformité avec l´article 10, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d´assurer le respect de l´article 10 paragraphe 2. 4. Si, au cours de la durée d´application de la présente convention, les Etats ACP estiment que les produits agricoles visés à l´article 2 paragraphe 2 sous a), autres que ceux faisant l´objet d´un régime particulier, justifient le bénéfice d´un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres. Chapitre 2 Promotion commerciale ARTICLE 12 En vue d´atteindre les objectifs qu´elles se sont assignées en matières de coopération commerciales et industrielle, les parties contractantes mettent en oeuvre des actions de promotion commerciale qui ont pour objet d´aider les Etats ACP à tirer le meilleur profit du 1587 Titre I chapitre 1 et du Titre III et à participer dans les meilleures conditions au marché de la Communauté et aux marchés régionaux et internationaux. ARTICLE 13 Les actions de promotion commerciale prévues à l´article 12 concernent notamment:
- a)l´amélioration des structures et des méthodes de travail des organismes, services ou entreprises concourant au développement du commerce extérieur des Etats ACP ou la création de tels organismes, services ou entreprises;
- b)la formation ou le perfectionnement professionnel de techniciens du commerce extérieur et de la promotion commerciale;
- c)la participation des Etats ACP à des foires, expositions, salons spécialisés de caractère international et l´organisation de manifestations commerciales;
- d)l´amélioration de la coopération entre les opérateurs économiques des Etats membres et des Etats ACP, et la création de structures de liaison propres à favoriser cette coopération;
- e)la réalisation et l´exploitation d´études et d´enquêtes de marchés et de «marketing»;
- f)la réalisation et la diffusion, sous diverses formes, de l´information commerciale dans la Communauté et dans les Etats ACP en vue du développement des échanges commerciaux. ARTICLE 14 Les demandes de financement d´actions de promotion commerciale sont présentées à la Communauté par un ou plusieurs Etats ACP dans les conditions prévues au Titre IV. ARTICLE 15 La Communauté participe, dans les conditions prévues au Titre IV et au protocole n° 2, au financement des actions de promotion commerciale propres à promouvoir le développement des exportations des Etats ACP. TITRE II RECETTES PROVENANT DE L´EXPORTATION DE PRODUITS DE BASE Chapitre 1 Stabilisation des recettes d´exportation ARTICLE 16 Dans le but de remédier aux effets néfastes de l´instabilités des recettes d´exportation et de permettre ainsi aux Etats ACP d´assurer la stabilité, la rentabilité et la croissance continue de leurs économies, la Communauté met en oeuvre un système visant à garantir la stabilisation des recettes provenant de l´exportation, par les Etats ACP vers la Communauté, de certains des produits dont leurs économies dépendent et qui sont affectés par des fluctuations des prix et/ou des quantités. ARTICLE 17 1. Les recettes d´exportation bénéficiant du système de stabilisation sont celles qui proviennent des exportations, par les Etats ACP à destination de la Communauté, des produits énumérés dans la liste suivante, établie en tenant compte de facteurs tels que l´emploi, la détérioration des termes de l´échange entre la Communauté et l´Etat ACP intéressé, le niveau de développement de l´Etat concerné ainsi que des difficultés particulières des Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24: a. b. Produits de l´arachide
- aa)arachides en coques ou décortiquées
- ab)huile d´arachide
- ac)tourteaux d´arachide Produits de cacao
- ba)cacao en fèves
- bb)pâte de cacao
- bc)beurre de cacao 1588 c. d. e. f. g. h. Produits du café
- ca)café vert ou torréfié
- cb)extraits ou essences de café Produits du coton
- da)coton en masse
- db)linters de coton Produits du coco
- ea)noix de coco
- eb)coprah
- ec)huile de coco
- ed)tourteaux de noix de coco Produits du palmier et du palmiste
- fa)huile de palme
- fb)huile de palmiste
- fc)tourteaux de palmiste
- fd)noix de palmiste Cuirs et peaux
- ga)peaux brutes
- gb)cuirs et peaux de bovins
- gc)peaux d´ovins
- gd)peaux de caprins Produits du bois
- ha)bois bruts
- hb)bois simplement équarris
- hc)bois simplement sciés longitudinalement i. Bananes fraiches k. Thé I. Sisal brut m. Minerai de fer Minerais de fer et pyrites de fer grillées Les statistiques retenues pour la mise en oeuvre du système sont celles qui résultent du recoupement des statistiques de la Communauté et des Etats ACP, compte tenu des valeurs fob. Le système est mis en oeuvre pour les produits énumérés ci-dessus:
- a)qui sont mis à la consommation dans la Communauté, ou
- b)qui y sont placés sous le régime de perfectionnement actif, en vue de leur transformation. 2. Le système s´applique aux recettes d´un Etat ACP qui proviennent de l´exportation des produits énumérés au paragraphe 1 si, pendant l´année précédant l´année d´application, les recettes provenant de l´exportation du ou des produits vers toutes les destinations ont représenté au moins 7,5% de ses recettes d´exportation de biens totales; toutefois, pour le sisal, ce pourcentage est de 5%. Pour les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24, le pourcentage est de 2,5%. 3. Toutefois, si 12 mois au plus tôt après l´entrée en vigueur de la présente convention, un ou plusieurs produits qui ne sont pas énumérés dans la liste figurant au paragraphe 1 mais dont l´économie d´un ou plusieurs Etats ACP dépend dans une mesure considérable sont affectés par des fluctuations importantes, le Conseil des ministres peut décider de l´inclusion de ce ou ces produits dans cette liste, sans préjudice de l´article 18 paragraphe 1. 4. Pour certains cas particuliers, le système s´applique aux exportations des produits en question quelle qu´en soit la destination. 5. Les Etats ACP concernés certifient que les produits auxquels s´applique le système de stabilisation sont originaires de leur territoire. 1589 ARTICLE 18 1. Aux fins précisées à l´article 16, la Communauté affecte au système de stabilisation, pour la durée de la présente convention, un montant global de 375 millions d´unités de compte destiné à couvrir l´ensemble de ses engagements dans le cadre dudit système. Ce montant est géré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission». 2. Ce montant global est divisé en cinq tranches annuelles égales. En tant que de besoin, le Conseil des ministres peut autoriser chaque année, sauf la dernière, l´utilisation anticipée d´un maximum de 20% de la tranche de l´année suivante. 3. Tout reliquat subsistant à la fin de chacune des quatre premières années d´application de la présente convention est reporté de droit à l´année suivante. 4. Sur la base du rapport que la Commission lui soumet, le Conseil des ministres peut réduire le montant des transferts à effectuer en vertu du système de stabilisation. 5. Avant l´expiration de la présente convention, le Conseil des ministres décide de l´affectation d´éventuels reliquats du montant global visé au paragraphe 1, ainsi que des conditions d´affectation des montants restant à verser par les Etats ACP en vertu de l´article 21 après l´expiration de la présente convention. ARTICLE 19 1. Pour la mise en oeuvre du système de stabilisation, un niveau de référence est calculé pour chaque Etat ACP et pour chaque produit. Ce niveau de référence correspond à la moyenne des recettes d´exportation au cours des quatre années précédant chaque année d´application. 2. Un Etat ACP est en droit de demander un transfert financier si, sur la base des résultats d´une année calendaire, ses recettes effectives, telles qu´elles sont visées à l´article 17 et qui proviennent de l´exportation vers la Communauté de chacun des produits considérés individuellement, sont inférieures d´au moins 7,5% au niveau de référence. Ce pourcentage est de 2,5% pour les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24. 3. La demande de l´Etat ACP concerné est adressée à la Commission qui l´examine dans le cadre du volume des ressources disponibles. La différence entre le niveau de référence et les recettes effectives constitue la base du transfert. 4. Toutefois,
- a)si l´examen de la demande, auquel la Commission procède en liaison avec l´Etat ACP concerné, fait apparaitre que la baisse des recettes provenant de l´exportation des produits en question vers la Communauté est la conséquence d´une politique commerciale de l´Etat ACP concerné affectant particulièrement les exportations vers la Communauté dans un sens défavorable, la demande n´est pas recevable;
- b)si l´examen de l´évolution des exportations totales dans l´Etat ACP demandeur fait apparaitre des changements importants, des consultations ont lieu entre la Commission et l´Etat demandeur pour déterminer si, et dans quelle mesure, ces changements sont de nature à avoir des incidences sur le montant du transfert. 5. En dehors du cas visé au paragraphe 4 sous a), la Commission établit un projet de décision de transfert en liaison avec l´Etat ACP demandeur. 6. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un transfert rapide, notamment au moyen d´avances en principe semestrielles. ARTICLE 20 L´utilisation des ressources est décidée par l´Etat ACP bénéficiaire. Il informe annuellement la Commission de l´utilisation qu´il a donnée aux ressources transférées. ARTICLE 21 1. Les montants transférés ne portent pas d´intérêt. 2. Les Etats ACP qui ont bénéficié de transferts contribuent, dans les cinq ans suivant l´attribution de chaque transfert, à la reconstitution des ressources mises à la disposition du système par la Communauté. 1590 3. Chaque Etat ACP contribue à cette reconstitution lorsqu´il est constaté que l´évolution de ses recettes d´exportation le permet. A cet effet, la Commission détermine, pour chaque année et pour chaque produit, et dans les conditions visées à l´article 17 paragraphe 1, si la valeur unitaire des exportations est supérieure à la valeur unitaire de référence, la quantité effectivement exportée vers la Communauté est au moins égale à la quantité de référence. Si ces deux conditions sont remplies simultanément, l´Etat ACP bénéficiaire reverse au système, dans la limite des transferts dont il a bénéficié, un montant égal à la quantité de référence multipliée par la différence entre la valeur unitaire de référence et la valeur unitaire effective. 4. Si, à l´expiration du délai de cinq ans mentionné au paragraphe 2, la reconstitution totale n´est pas intervenue, le Conseil des ministres, prenant en considération notamment la situation et les perspectives de la balance des paiements, des réserves de change et de l´endettement extérieur des Etats ACP concernés, peut décider la reconstitution totale ou partielle, immédiate ou échelonnée, des montants à recouvrer, ou l´abandon de la créance. 5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s´appliquent pas aux Etats ACP énumérés à l´article 48 paragraphe 2. ARTICLE 22 Chaque transfert donne lieu à la conclusion d´une «conventioni de transfert» entre la Commission et l´Etat ACP concerné. ARTICLE 23 1. En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du système de stabilisation, une coopération statistique et douanière est instituée entre la Communauté et les Etats ACP. Les modalités de cette coopération sont définies par le Conseil des ministres. 2. Les Etats ACP et la Commission arrêtent d´un commun accord toute mesure pratique facilitant l´échange des informations nécessaires et la présentation des demandes de transfert, notamment par l´établissement d´un formulaire de demande de transfert. ARTICLE 24 Les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 17 paragraphes 1 et 2 et à l´article 19 paragraphe 2 sont les suivants: Bahamas Haute-Volta Samoa occidentale Barbade Ile Maurice Somalie Botswana Jamaïque Soudan Burundi Lesotho Swaziland Dahomey Madagascar Tanzanie Ethiople Malawi Tchad Fidji Mali Togo Gamble Mauritanie Tonga Grenade Niger Trinité et Tobago Gulnée Ouganda Zambie Guinée Bissau République centrafricaine Guinée Equatorlale Rwanda Chapitre 2 Dispositions particulières concernant le sucre ARTICLE 25 1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, la Communauté s´engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs et exportateurs de sucre de canne, que lesdits Etats s´engagent à lui fournir. 2. Les modalités d´application du présent article sont fixées au protocole n° 3 annexé à la présente convention. 1591 TITRE III COOPERATION INDUSTRIELLE ARTICLE 26 La Communauté et les Etats ACP, reconnaissant la nécessité Impérieuse du développement industriel de ces derniers, conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réaliser une coopération industrielle effective. La coopération industrielle entre la Communauté et les Etats ACP a les objectifs suivants:
- a)promouvoir le développement et la diversification industriels des Etats ACP et contrlbuer à réaliser une meilleure répartition de l´industrie à l´intérieur de ces Etats et entre eux;
- b)promouvoir de nouvelles relations dans le domaine industriel entre la Communauté, les Etats membres et les Etats ACP, notamment l´établissement de nouveaux liens industriels et commerciaux entre les industries des Etats membres et celles des Etats ACP;
- c)multiplier les liens entre l´industrie et les autres secteurs de l´économie, notamment l´agriculture;
- d)faciliter le transfert de la technologie aux Etats ACP et promouvoir son adaptation à leurs conditions et besoins spécifiques, notamment en développant les capacités des Etats ACP en matière de recherche, d´adaptation de la technologie et de formation Industrielle à tous les niveaux dans ces Etats;
- e)promouvoir la commercialisation des produits industriels des Etats ACP sur les marchés extérieurs en vue d´accroître leur part dans le commerce international de ces produits;
- f)favoriser la participation des ressortissants des Etats ACP, et notamment celle des petites et moyennes entreprises industrielles, au développement industriel de ces Etats;
- g)favoriser la participation des opérateurs économiques de la Communauté au développement industriel des Etats ACP, lorsque ceux-ci le souhaitent et en fonction de leurs objectifs économiques et sociaux. ARTICLE 27 En vue d´atteindre les objectifs énoncés à l´article 26, la Communauté contribue, par tous les moyens prévus dans la présente convention, à la mise en oeuvre de programmes, projets et actions, qui lui seront présentés à l´initiative ou avec l´accord des Etats ACP dans les domaines des infrastructures et des entreprises industrielles, de la formation, de la technologie et de la recherche, des petites et moyennes entreprises, de l´information et de la promotion industrielles et de la coopération commerciale. ARTICLE 28 La Communauté contribue à la création et à l´extension des infrastructures nécessaires au développement industriel, en particulier dans les domaines des transports et des communications, de l´énergie, de le recherche et de la formation industrielles. ARTICLE 29 La Comunauté contribue à la création et à l´extension, dans les Etats ACP, d´industries relevant des domaines de la transformation des matières premières et de la fabrication de produits finis et semi-finis. ARTICLE 30 A la demande des Etats ACP et sur la base des programmes soumis par ceux-ci, la Communauté contribue à l´organisation et au financement de la formation, à tous les niveaux, de personnel ressortissant de ces Etats, dans des industries et des institutions à l´intérieur de la Communauté. En outre, la Communauté contribue à l´organisation et au développement des possibilités de formation industrielle dans les Etats ACP. ARTICLE 31 En vue d´aider les Etats ACP à surmonter les obstacles qu´ils rencontrent en matière d´accès à la technologie et d´adaptation de la technologie, la Communauté est prête notamment à: 1592
- a)mieux informer les Etats ACP en matière de technologie et à les aider à choisir la technologie la mieux adaptée à leurs besoins;
- b)faciliter les contacts et relations des Etats ACP avec les entreprises et les institutions détentrices des connaissances technologiques appropriées;
- c)faciliter l´acquisition, à des conditions favorables, de brevets et d´autres propriétés industrielles, par voie de financement et/ou par d´autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l´intérieur de la Communauté;
- d)contribuer à l´organisation et au développement des possibilités de recherche industrielle dans les Etats ACP, en vue tout spécialement de l´adaptation de la technologie disponible aux conditions et aux besoins de ces Etats. ARTICLE 32 La Communauté contribue à l´établissement et au développement de petites et moyennes entreprises industrielles dans les Etats ACP, par des actions de coopération financière et technique adaptées aux besoins spécifiques de ces entreprises et couvrant notamment:
- a)le financement d´entreprises,
- b)la création d´infrastructures appropriées et de parcs industriels,
- c)la formation et le perfectionnement professionnels,
- d)la mise en place de structures d´encadrement et de crédit spécialisées. Le développement de ces entreprises doit conduire, autant que possible, au renforcement de la complémentarité entre les petites et les moyennes entreprises industrielles ainsi que de leurs liens avec les grandes entreprises industrielles. ARTICLE 33 Des actions d´information et de promotion industrielles sont entreprises en vue d´assurer et d´intensifier l´échange régulier d´informations et les contacts nécessaires en matière industrielle entre la Communauté et les Etats ACP. Ces actions peuvent notamment avoir pour objet:
- a)de réunir et de diffuser toutes informations utiles portant sur l´évolution industrielles et commerciales de la Communauté et sur les conditions et les possibilités de développement industriel des Etats ACP;
- b)d´organiser et de faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP;
- c)de réaliser des études et expertises visant à déterminer des possibilités concrètes de coopération industrielle avec la Communauté, dans le but de promouvoir le développement industriel des Etats ACP;
- d)de contribuer, par des actions de coopération technique appropriées, à l´établissement, au démarrage et au fonctionnement d´organismes de promotion industrielle des Etats ACP. ARTICLE 34 En vue de permettre aux Etats ACP de tirer pleinement profit du régime des échanges et des autres arrangements prévus dans la présente convention, des actions de promotion commerciale sont mises en oeuvre pour favoriser le commercialisation des produits industriels des Etats ACP, tant sur le marché de la Communauté que sur les autres marchés extérieurs. En outre, des programmes sont conjointement établis entre la Communauté et les Etats ACP pour stimuler et développer le commerce des produits industriels entre ces derniers. ARTICLE 35 1. Un Comité de coopération industrielle est établi. Il est placé sous la tutelle du Comité des ambassadeurs. 2. Le Comité de coopération industrielle est chargé de:
- a)veiller à la mise en oeuvre du présent titre;
- b)examiner les problèmes relatifs à la coopération industrielle qui lui sont soumis par les Etats ACP et/ou par la Communauté, et suggérer des solutions adéquates; 1593
- c)orienter, surveiller et contrôler les activités du Centre pour le développement industriel visé à l´article 36 et rendre compte au Comité des ambassadeurs et, par son intermédiaire, au Conseil des ministres;
- d)soumettre périodiquement au Comité des ambassadeurs les rapports et recommandations qu´il considère utiles;
- e)exécuter toutes les autres tâches qui lui seront confiées par le Comité des ambassadeurs. 3. La composition du Comité de coopération industrielle et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le Conseil des ministres. ARTICLE 36 Un Centre pour le développement industriel est créé. Ses fonctions consistent à:
- a)réunir et diffuser, dans la Communauté et les Etats ACP, toutes informations utiles sur les conditions et possibilités de coopération industrielle;
- b)faire réaliser, à la demande de la Communauté et des Etats ACP, des études sur les possibilités et potentialités de développement industriel des Etats ACP, en tenant compte de la nécessité d´adaptation de la technologie à leurs besoins spécifiques, et se charger de leur suivi;
- c)organiser et faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques, y compris les institutions de financement, de la Communauté et des Etats ACP;
- d)fournir des renseignements et des services de conseil industriels spécifiques;
- e)aider à identifier, en fonction des besoins exprimés par les Etats ACP, les possibilités de formation et de recherche appliquée industrielles dans la Comunauté et dans les Etats ACP et fournir des informations et des recommandations appropriées. Le statut et les modalités de fonctionnement du Centre sont arrêtés par le Conseil des ministres sur proposition du Comité des ambassadeurs dès l´entrée en vigueur de la présente convention. ARTICLE 37 La mise en oeuvre des programmes, projets et actions de coopération industrielle qui comportent un financement par la Communauté s´effectue conformément au Titre IV, compte tenu des caractéristiques propres des interventions dans le secteur industriel. ARTICLE 38 1. Chaque Etat ACP s´efforce de donner une indication aussi claire que possible de ses domaines prioritaires dans le cadre de la coopération industrielle et de la forme qu´il souhaiterait pour cette coopération. Chacun de ces Etats prend également les mesures nécessaires pour promouvoir, dans le cadre du présent titre, une coopération efficace avec la Communauté et les Etats membres ou avec les opérateurs économiques ou ressortissants des Etats membres qui respectent les plans et priorités de développement de l´Etat ACP d´accueil. 2. La Communauté et les Etats membres, pour leur part, s´emploient à mettre en oeuvre les mesures propres à inciter les opérateurs économiques à participer à l´effort de développement industriel des Etats ACP intéressés et encouragent lesdits opérateurs à se conformer aux aspirations et aux objectifs de développement de ces Etats ACP. ARTICLE 39 Le présent titre ne fait pas obstacle à l´établissement d´arrangements spécifiques entre un Etat ACP ou un groupe d´Etats ACP et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté concernant le développement de ressources agricoles, minérales, énergétiques et d´autres ressources spécifiques des Etats ACP, pourvu que ces arrangements soient compatibles avec la présente convention. De tels arrangements doivent être complémentaires des efforts d´industrialisation et ne doivent pas fonctionner au détriment du présent titre. TITRE IV COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE ARTICLE 40 1. La coopération économique, financière et technique a pour but de corriger les déséquilibres structurels dans les divers secteurs de l´économie des Etats ACP. Elle porte sur la réalisation des projets et programmes d´actions qui contribuent essentiellement au développement économique et social de ces Etats. 1594 2. Ce développement consiste notamment dans le mieux-être des populations, dans l´amélioration de la situation économique de l´Etat, des collectivités et des entreprises, ainsi que dans la mise en place des structures et des facteurs grâce auxquels cette amélioration peut être poursuivie et amplifiée par leurs propres moyens. 3. Cette coopération est complémentaire des efforts engagés par les Etats ACP et adaptée aux caractéristiques propres de chacun de ces Etats. ARTICLE 41 1. Le Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs mentionnés à l´article 40 et les problèmes généraux résultant de la mise en oeuvre de la coopération financière et technique. Il établit le bilan global des actions entreprises dans ce cadre par la Communauté et les Etats ACP, sur la base d´informations recueillies tant par la Communauté que par les Etats ACP. Ce bilan porte également sur la coopération régionale et sur les mesures en faveur des Etats ACP les moins développés. En ce qui concerne la Communauté, la Commission soumet au Conseil des ministres un rapport annuel sur la gestion de l´aide financière et technique de la Communauté. Ce rapport est établi en collaboration avec la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée «Banque», pour les parties du rapport qui la concernent. Il indique notamment la situation de l´engagement, de l´exécution et de l´utilisation de l´aide, par nature de financement et par Etat bénéficiaire. Les Etats ACP, pour leur part, communiquent au Conseil des ministres toutes observations, informations et propositions sur les problèmes se rapportant à la mise en oeuvre, dans leurs pays respectifs, de la coopération économique, financière et technique, ainsi que sur les problèmes généraux de cette coopération. Les travaux concernant le bilan annuel de la coopération financière et technique sont préparés par les experts de la Communauté et des Etats ACP, responsables de la mise en oeuvre de cette coopération. 2. Sur la base des informations présentées par la Communauté et par les Etats ACP et de l´examen indiqué au paragraphe 1, le Conseil des ministres définit la politique et les lignes directrices de la coopération financière et technique et formule des résolutions relatives aux mesures à prendre par la Communauté et par les Etats ACP pour assurer la réalisation des objectifs de la coopération. ARTICLE 42 Pendant la durée de la présente convention, le montant global des aides de la Communauté est de 3.390 millions d´unités de compte. Ce montant comprend: 1. 3.000 millions d´unités de compte au titre du Fonds européen de développement, cl-après dénommé «Fonds», répartis de la façon suivante:
- a)aux fins précisées à l´article 40, 2.625 millions d´unités de compte dont: 2.100 millions d´unités de compte sous forme de subventions, 430 millions d´unités de compte sous forme de prêts spéciaux, 95 millions d´unités de compte sous forme de capitaux à risques;
- b)aux fins précisées au Titre II, à concurrence de 375 millions d´unités de compte, provenant également du Fonds, sous forme de transferts pour la stabilisation des recettes d´exportation; 2. aux fins précisées à l´article 40, à concurrence de 390 millions d´unités de compte sous forme de prêts de la Banque, accordés sur ses ressources propres et suivant les conditions prévues par ses statuts, et assortis, en règle générale, d´une bonification d´intérêts au taux de 3%, dans les conditions prévues à l´article 5 du protocole n° 2. La charge globale des bonifications est imputée sur le montant des subventions prévues au point 1 sous a). ARTICLE 43 1. Le ou les modes de financement susceptibles d´être envisagés pour chaque projet ou programme d´actions sont choisis en commun par la Communauté et le ou les Etats ACP concernés, en fonction, d´une part, de la meilleure utilisation des ressources disponibles et, d´autre part, du niveau de développement ainsi que de la situation économique et financière 1595 du ou des Etats ACP intéressés. Il est tenu compte, en outre, des facteurs qui garantissent le service des aides remboursables. Le choix définitif des modes de financement des projets et programmes d´actions n´est déterminé qu´à un stade approprié de leur instruction. 2. Il est tenu compte de la nature du projet ou programme d´actions, de ses perspectives de rentabilité économique et financière, ainsi que de son impact économique et social. En particulier, le financement des projets d´investissements productifs des secteurs industriel, touristique et minier est assuré en priorité par des prêts de la Banque et par des capitaux à risques. ARTICLE 44 1. Plusieurs modes de financement peuvent, le cas échéant, être mis en oeuvre conjointement pour le financement d´un projet ou programme d´actions. 2. Avec l´accord du ou des Etats ACP intéressés, l´aide financière de la Communauté peut prendre la forme de cofinancements auxquels participent notamment des organes et institutions de crédit et de développement, des entreprises, des Etats membres, des Etats ACP, des pays tiers ou des organismes financiers internationaux. ARTICLE 45 1. Les subventions ou les prêts spéciaux peuvent être fournis à ou par l´intermédiaire de l´Etat ACP concerné. 2. Lorsque ces finanoements sont octroyés par l´intermédiaire de l´Etat ACP concerné, les conditions et la procédure de le transmission des moyens financiers par le destinataire intermédiaire à l´emprunteur final´ sont arrêtées, d´un commun accord, par la Communauté et l´Etat ACP concerné, dans une convention de financement intermédiaire. 3. Taut bénéfice revenant au bénéficiaire intermédiaire, soit qu´il reçoive une subvention, soit qu´il reçoive un prêt dont le taux d´intérêt ou le délai de remboursement est plus favorable que celui du prêt final, doit être utilisé par le bénéficiaire intermédiaire aux fins et dans les conditions prévues par la convention de financement intermédiaire. ARTICLE 46 1. Le financement des projets et des programmes d´actions comprend les moyens nécessaires à leur réalisation, et notamment des investissements dans les domaines du développement rural, de l´industrialisation, de l´énergie, des mines, du tourisme et de l´infrastructure économique et sociale; des actions d´amélioration structurelle de la production agricole; des actions de coopération technique, notamment dans les domaines de la formation et de l´adaptation ou de l´innovation technologiques; des actions d´information et de promotion industrielles; des actions de commercialisation et de promotion des ventes; des actions spécifiques en faveur des petites et moyennes entreprises nationales; des micro-réalisations de développement à la base, notamment en milieu rural. 2. La coopération financière et technique ne porte pas sur les dépenses courantes d´administration, d´entretien et de fonctionnement. 3. Les aides financières peuvent couvrir les dépenses d´importations, ainsi que les dépenses locales nécessaires pour la réalisation des projets et programmes d´actions. ARTICLE 47 1. Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique, la Communauté apporte un concours efficace à la réalisation des objectifs que les Etats ACP s´assignent en matière de coopération régionale et interrégionale. Ce concours vise:
- a)l´accélération de la coopération et le développement économique à l´intérieur et entre les régions des Etats ACP;
- b)l´accélération de la diversification des économies des Etats ACP;
- c)la réduction de la dépendance économique des Etats ACP à l´égard des importations en développant au maximum les productions pour lesquelles ces Etats possèdent des potentialités certaines; 1596
- d)la création de marchés suffisamment étendus à l´intérieur des Etats ACP et des Etats voisins par l´élimination des obstacles qui empêchent le développement et l´intégration de ces marchés, afin de promouvoir le commerce entre les Etats ACP;
- e)l´utilisation maximale des ressources et des services dans les Etats ACP. 2. A cette fin, une part approximative de 10% des moyens financiers totaux prévus à l´article 42 pour le développement économique et social des Etats ACP est réservée au financement de leurs projets régionaux. ARTICLE 48 1. Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique, une attention particulière est accordée aux besoins des Etats ACP les moins développés, de manière à réduire les obstacles spécifiques qui freinent leur développement et les empêchent de tirer pleinement profit des possibilités offertes par la coopération financière et technique. 2. Peuvent bénéficier, selon leurs besoins propres, des mesures spéciales établies en application du présent article, les Etats ACP suivants: Botswana Niger Burundi Ouganda République centrafricaine Dahomey Ethiopie Rwanda Gambie Samoa occidentale Guinée Somalie Guinée Bissau Soudan Haute-Volta Swaziland Lesotho Tanzanie Malawi Tchad Mali Togo Mauritanie Tonga 3. La liste des Etats mentionnés au paragraphe 2 peut être modifiée par décision du Conseil des ministres, dans les cas où un Etat tiers se trouvant dans une situation économique comparable accède à la présente convention, dans le cas où la situation économique d´un des Etats ACP se modifie de façon radicale et durable, soit de manière à nécessiter l´application de mesures spéciales, soit de manière à ne plus justifier un tel traitement. ARTICLE 49 1. Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique:
- a)les Etats ACP;
- b)les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie des Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci;
- c)les organismes mixtes mis sur pied par la Communauté et les Etats ACP et habilités par ces Etats à réaliser certains objectifs spécifiques, notamment en matière de coopération industrielle et commerciale. 2. Peuvent aussi en bénéficier, avec l´accord du ou des Etats ACP concernés, pour des projets ou programmes d´actions approuvés par ceux-ci:
- a)les collectivités et les organismes de développement, publics ou à participation publique, des Etats ACP, et notamment leurs banques de développement;
- b)les organismes privés concourant, dans les pays intéressés, au développement économique et social de leurs populations;
- c)les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés d´un Etat ACP au sens de l´article 63;
- d)les groupements de producteurs ressortissants des Etats ACP ou organismes similaires et, à défaut de tels groupements ou organismes, les producteurs eux-mêmes;
- e)les boursiers et stagiaires, pour les actions de formation. 1597 ARTICLE 50 1. Une étroite coopération est réalisée entre la Communauté et les Etats ACP dans la mise en oeuvre des interventions financées par la Communauté. Cette coopération est assurée par une participation active de l´Etat ou du groupe d´Etats ACP concernés à chacune des diverses étapes d´un projet: la programmation de l´aide, la présentation et l´instruction des projets, la préparation des décisions de financement, l´exécution des projets et l´évaluation finale des résultats, selon les diverses modalités prévues aux articles 51 à 57. 2. Pour autant qu´il s´agisse des financements de projets qui sont du ressort de la Banque, l´application des principes définis aux articles 51 à 58 peut, en concertation avec le ou les Etats ACP concernés, faire l´objet d´adaptations pour tenir compte de la nature des opérations financées et des procédures statutaires de la Banque. ARTICLE 51 1. L´aide de la Communauté, complémentaire des efforts propres des Etats ACP, s´inscrit dans le cadre des plans et programmes de développement économique et social de ceux-ci, de façon que les projets réalisés avec l´appui financier de la Communauté s´articulent avec les objectifs et priorités fixés par ces Etats. 2. L´aide comunautaire est programmée, au début de la période couverte par la présente convention, avec chaque Etat bénéficiaire, de manière à permettre à celui-ci d´avoir une idée aussi claire que possible de l´aide qu´il peut attendre au cours de cette période, et notamment de son montant et de ses modalités, et en particulier des objectifs spécifiques auxquels elle est susceptible de répondre. Ce programme est établi sur la base des propositions faites par chaque Etat ACP et dans lesquelles il a fixé ses objectifs et priorités. Les projets ou programmes d´actions déjà identifiés à titre indicatif peuvent faire l´objet d´un calendrier prévisionnel de préparation. 3. Ce programme indicatif d´aide communautaire pour chaque Etat ACP est établi de commun accord par les organes compétents de la Communauté et de l´Etat ACP intéressé. Il fait ensuite l´objet d´un échange de vues, au début de la période couverte par la présente convention, entre les représentants de la Communauté et ceux de l´Etat ACP intéressé. Cet échange de vues permet à l´Etat ACP de présenter sa politique et ses priorités de développement. 4. Les programmes d´aide sont suffisamment souples pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique des différents Etats ACP et de tout changement dans leurs priorités initiales. Chaque programme peut par conséquent être réexaminé, si la nécessité le requiert, durant la période couverte par la présente convention. 5. Ces programmes ne portent pas sur les aides exceptionnelles visées à l´article 59, ni sur les actions de stabilisation des recettes d´exportation visées au Titre II. ARTICLE 52 1. La préparation des projets et programmes d´actions qui s´inscrivent dans le cadre du programme d´aide communautaire établi de commun accord est de la responsabilité des Etats ACP intéressés ou des autres bénéficiaires agréés par eux. La Communauté peut, à la demande de ces Etats, prêter son assistance technique à l´établissement des dossiers de projets ou programmes d´actions. 2. Au fur et à mesure qu´ils sont prêts, ces dossiers sont présentés à la Communauté par les bénéficiaires prévus à l´article 49 paragraphe 1 ou, avec l´accord exprès du ou des Etats ACP concernés, par ceux prévus à l´article 49 paragraphe 2. ARTICLE 53 1. La Communauté instruit les projets ou programmes d´actions en étroite collaboration avec les Etats ACP et les autres bénéficiaires éventuels. Les aspects techniques, sociaux, économiques, commerciaux, financiers, d´organisation et de gestion de ces projets ou programmes sont passés en revue systématiquement. 2. L´instruction a pour but:
- a)d´assurer que les projets ou programmes d´actions procèdent des plans ou programmes de développement économique et social des Etats ACP; 1598
- b)d´apprécier, autant que possible dans le cadre d´une évaluation économique, l´efficacité de chaque projet ou programme d´actions en mettant en rapport, d´une part, les effets attendus de sa réalisation et, d´autre part, les ressources à y investir. Les effets attendus concrétisent, dans chaque projet, un certain nombre d´objectifs spécifiques du développement du ou des EtatsACP intéressés. Sur ces bases, l´instruction permet d´établir, autant qu´il se peut, que les actions retenues constituent la solution la plus efficace et la plus rentable pour atteindre ces objectifs, compte tenu des diverses contraintes propres à chaque Etat ACP;
- c)de vérifier que les conditions assurant la bonne fin et la viabilité des projets ou programmes d´actions sont réunies, c´est-à-dire d´une part, de vérifier l´adéquation de la conception des projets aux effets recherchés et l´adaptation des moyens à mettre en oeuvre aux conditions et ressources de l´Etat ACP ou de la région concernée, et, d´autre part, de s´assurer de la disponibilité effective du personnel et des autres moyens, notamment financiers, nécessaires au fonctionnement et à l´entretien des investissements, ainsi qu´à la couverture des charges financières éventuelles du projet. Dans ce domaine, est examinée en particulier la possibilité d´assurer la gestion du projet par des agents ou responsables nationaux. ARTICLE 54 1. Les propositions de financement, qui résument les conclusions de l´instruction et sont soumises aux organes de décision de la Communauté, sont élaborées en étroite collaboration entre les services compétents de la Communauté et ceux du ou des Etats ACP concernés. La version finale de chaque proposition d´e financement est transmise, par les services compétents de la Communauté, en même temps à la Communauté et aux Etats ACP concernés. 2. Qu´ils aient été ou non retenus par les services compétents de la Communauté, tous les projets ou programmes d´actions officiellement présentés conformément à l´article 52, par un ou plusieurs Etats ACP, sont portés à la connaissance de l´organe de la Communauté chargé de prendre les décisions de financement. 3. Lorsque l´organe de la Communauté chargé d´émettre un avis sur les projets n´émet pas un avis favorable sur l´un d´eux, les services compétents de la Communauté consultent les représentants du ou des Etats ACP intéressés sur la suite à donner, notamment sur l´opportunité de présenter une nouvelle fois le dossier, éventuellement modifié, à l´organe en question de la Communauté. Avant que cet organe formule son avis définitif, les représentants du ou des Etats ACP intéressés peuvent demander à être entendus par les représentants de la Communauté afin de présenter leur justification du projet. Dans le cas où l´avis définitif de cet organe n´est pas favorable, les services compétents de la Communauté consultent de nouveau les représentants du ou des Etats ACP intéressés, avant de décider si le projet doit être soumis tel quel aux organes de décision de la Communauté ou s´il doit, au contraire, être retiré ou modifié. ARTICLE 55 Les Etats ACP, ou les autres bénéficiaires habilités par ceux-ci, sont responsables de l´exécution des projets financés par la Communauté. A ce titre, ils sont responsables de la négociation et de la conclusion des marchés de travaux et de fournitures et des contrats de coopération technique. ARTICLE 56 1. Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté, la participation aux adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et des Etats ACP. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux mesures propres à favoriser la participation d´entreprises de travaux ou de production industrielle ou artisanale de l´Etat ACP intéressé ou d´un autre Etat ACP, à l´exécution de marchés de travaux ou de marchés de fournitures. 1599 3. Le paragraphe 1 n´implique pas que les fonds versés par la Communauté doivent être utilisés exclusivement pour des achats de biens ou des rémunérations de services dans les Etats membres et les Etats ACP. La participation éventuelle de pays tiers aux marchés financés par la Communauté doit cependant revêtir un caractère exceptionnel et être autorisée, cas par cas, par l´organe compétent de la Communauté, en tenant notamment compte du souci d´éviter un renchérissement excessif du coût des réalisations, provenant soit des distances et des difficultés des transports, soit des délais de livraison. La participation de pays tiers peut, en outre, être autorisée lorsque la Communauté participe au financement d´actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers ainsi qu´au financement des réalisations conjointement avec d´autres bailleurs de fonds. ARTICLE 57 1. L´évaluation des effets et résultats des projets terminés, ainsi que de l´état matériel des investissements réalisés, est effectuée régulièrement et conjointement par les services compétents de la Communauté et par ceux du ou des Etats ACP intéressés, afin d´assurer que les objectifs fixés soient atteints dans les meilleures conditions. L´évaluation peut porter aussi sur les projets en cours d´exécution dont la nature, l´importance ou les difficultés de réalisation le justifient. 2. Les institutions compétentes de la Communauté et des Etats ACP intéressés prennent, chacune pour ce qui la concerne, les mesures qui s´imposent à la lumière des travaux d´évaluation. Le Conseil des ministres en est tenu informé par la Commission et chaque Etat ACP, en vue de l´application de l´article 41. ARTICLE 58 1. La gestion et l´entretien des réalisations effectuées dans le cadre de la coopération financière et technique sont de la responsabilité des Etats ACP ou des autres bénéficiaires éventuels. 2. Exceptionnellement, et par dérogation à l´article 46 paragraphe 2, en particulier dans les conditions précisées à l´article 10 du protocole n° 2, des aides de prolongement peuvent être mises en oeuvre de manière temporaire et dégressive en vue d´assurer la pleine utilisation d´investissement qui présentent une importance toute particulière pour le développement économique et social de l´Etat AOP intéressé et dont le fonctionnement constitue temporairement une charge réellement excessive pour l´Etat ACP ou les autres bénéficiaires. ARTICLE 59 1. Des aides exceptionnelles peuvent être accordées aux Etats ACP ayant à faire face à des difficultés graves résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires comparables. 2. Pour le financement des aides exceptionnelles visées au paragraphe 1, une dotation spéciale est constituée dans le cadre du Fonds. 3. La dotation spéciale est initialement fixée à une somme de 50 millions d´unités de compte. Au terme de chaque année d´application de la présente convention, cette dotation est rétablie à son niveau initial. Le montant des crédits du Fonds virés à la dotation spéciale pendant toute la durée d´application de la présente convention ne peut dépasser 150 millions d´unités de compte. A l´expiration de la présente convention, les crédits virés à la dotation spéciale et non engagés pour des aides exceptionnelles sont reversés à la masse du Fonds en vue du financement d´autres opérations entrant dans le champ d´application de la coopération financière et technique, sauf décision contraire du Conseil des ministres. En cas d´épuisement de la dotation spéciale avant l´expiration de la présente convention, la Communauté et les Etats ACP arrêtent, dans le cadre des institutions paritaires compétentes, les mesures appropriées pour faire face aux situations visées au paragraphe 1. 4. Les aides exceptionnelles ne sont pas remboursables. Elles sont attribuées cas par cas. 5. Les aides exceptionnelles doivent contribuer à financer les moyens les plus adéquats en vue de remédier aux difficultés graves visées au paragraphe 1. 1600 Ces moyens peuvent consister en travaux, fournitures ou prestations de services, ainsi qu´en versements d´espèces. 6. Les aides exceptionnelles ne s´appliquent pas aux effets néfastes de l´instabilité des recettes d´exportation qui font l´objet du Titre II. 7. Les modalités d´attribution des aides exceptionnelles, de paiement et de mise en oeuvre des programmes d´actions font l´objet d´une procédure d´urgence établie en tenant compte de l´article 54. ARTICLE 60 Le régime fiscal et douanier applicable dans les Etats ACP aux marchés et contrats financés par la Communauté est arrêté par décision du Conseil des ministres lors de sa première session après la date d´entrée en vigueur de la présente convention. ARTICLE 61 La non-ratification de la présente convention par un Etat ACP dans les conditions prévues au Titre VII ou la dénonciation de la présente convention conformément au même titre entraîne, pour les parties contractantes, l´obligation d´ajuster les montants des aides financières prévues dans la présente convention. TITRE V DISPOSITION RELATIVES A L´ETABLISSEMENT, AUX SERVICES, PAIEMENT ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX Chapitre 1 Dispositions relatives à l´établissement et aux services ARTICLE 62 En ce qui concerne le régime applicable en matière d´établissement et de prestation de services, les Etats ACP, d´un côté, et les Etats membres, de l´autre, traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants et sociétés des Etats membres et les ressortissants et sociétés des Etats ACP respectivement. Toutefois, si pour une activité déterminée, un Etat ACP ou un Etat membre n´est pas en mesure d´assurer un tel traitement, les Etats membres, ou les Etats ACP, selon le cas, ne sont pas tenus d´accorder un tel traitement pour cette activité aux ressortissants et sociétés de l´Etat en question. ARTICLE 63 Par sociétés, on entend, au sens de la présente convention, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat ACP sont les sociétés constituées en conformité avec la législation d´un Etat membre ou d´un Etat ACP et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat ACP; toutefois, dans le cas où elles n´ont dans un Etat membre ou dans un Etat ACP que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP. ARTICLE 64 A la demande de la Communauté ou des Etats ACP, le Conseil des ministres procède à l´examen des problèmes posés éventuellement par l´application des articles 62 et 63. En outre, il formule à ce sujet toute recommandation utile. Chapitre 2 Dispositions relatives aux paiements courants et mouvements de capitaux ARTICLE 65 En ce qui concerne les mouvements de capitaux liés aux investissements et les paiements courants, les parties contractantes s´abstiennent de prendre, dans le domaine des opérations de change, des mesures qui seraient incompatibles avec leurs obligations résultant de 1601 l´application des dispositions de la présente convention en matière d´échange, de services, d´établissement et de coopération industrielle. Ces obligations n´empêchent toutefois pas les parties contractantes de prendre, pour des raisons tenant à des difficultés économiques sérieuses ou à des problèmes de balance des paiements graves, les mesures de sauvegarde nécessaires. ARTICLE 66 En ce qui concerne les opérations de change afférentes aux investissements et aux paiements courants, les Etats ACP, d´une part, et les Etats membres, de l´autre, s´abstiennent, dans la mesure du possbile, de prendre les uns à l´égard des autres des mesures discriminatoires ou d´accorder un traitement plus favorable à des Etats tiers, tenant pleinement compte du caractère évolutif du système monétaire international, de l´existence d´arrangements monétaires spécifiques et de problèmes de balance des paiements. Au cas où de tels mesures ou traitements s´avéreraient inévitables, ils seraient maintenus ou introduits en conformité avec les règles monétaires internationales et tous les efforts seraient faits pour que les effets négatifs soient réduits au minimum pour les parties intéressées. ARTICLE 67 Pendant toute la durée des prêts ou des opérations de capitaux à risques visés à l´article 42, chacun des Etats ACP s´engage à rendre disponibles, pour les bénéficiaires mentionnés à l´article 49, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et de l´amortissement des prêts et des aides en quasi-capital accordés pour réaliser des interventions sur son territoire, à mettre à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes reçues par elle en monnaies nationales et représentant les revenus et produits nets des opérations de prise de participation de la Communauté dans le capital des entreprises. ARTICLE 68 A la demande de la Communauté ou des Etats ACP, le Conseil des ministres procède à l´examen des problèmes posés éventuellement par l´application des articles 65 66 et 67. En outre, il formule à ce sujet toute recommandation utile. TITRE VI LES INSTITUTIONS ARTICLE 69 Les Institutions de la présente convention sont le Conseil des ministres, assisté par le Comité des ambassadeurs, et l´Assemblée consultative. ARTICLE 70 1. Le Conseil des ministres est composé, d´une part, des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d´autre part, d´un membre du gouvernement de chaque Etat ACP. 2. Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre titulaire. 3. Le Conseil des ministres ne peut valablement délibérer qu´avec la participation de la moitié des membres du Conseil des Communautés européennes, d´un membre de la Commission et des deux tiers des membres titulaires représentant les gouvernements des Etats ACP. 4. Le Conseil des ministres arrête son règlement intérieur. ARTICLE 71 La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d´un Etat ACP, ce dernier étant désigné par les Etats ACP. 1602 ARTICLE 72 1. Le Conseil des ministres se réunit une fois par an à l´initiative de son Président. 2. Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. ARTICLE 73 1. Le Conseil des ministres se prononce du commun accord de la Communauté, d´une part, et des Etats ACP, d´autre part. 2. La Communauté, d´une part, et les Etats ACP, d´autre part, déterminent, chacun par un protocole interne, la procédure d´élaboration de leurs positions respectives. ARTICLE 74 1. Le Conseil des ministres définit les grandes orientations des travaux à entreprendre dans le cadre de l´application de la présente convention. 2. Le Conseil des ministres procède périodiquement à l´examen des résultats du régime prévu dans la présente convention et prend toutes les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs de la présente convention. 3. Dans le cas prévus par la présente convention, le Conseil des ministres dispose du pouvoir de décision; ses décisions sont obligatoires pour les parties contractantes, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 4. Le Conseil des ministres peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime de la présente convention. 5. Le Conseil des ministres publie un rapport annuel et toute autre information qu´il juge utile. 6. Le Conseil des ministres peut prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le maintien de contacts et de consultations effectifs ainsi que d´une coopération effective entre les milieux économiques et sociaux des Etats membres et ceux des Etats ACP. 7. La Communauté ou les Etats ACP peuvent saisir le Conseil des ministres de tout problème résultant de l´application de la présente convention. 8. Dans les cas prévus par la présente convention, des consultations ont lieu, à la demande de la Communauté ou des Etats ACP, au sein du Conseil des ministres dans les conditions prévues au règlement intérieur. 9. Le Conseil des ministres peut créer des comités ou des groupes, ainsi que des groupes de travail ad hoc chargés d´effectuer les travaux qu´il juge nécessaires. 10. A la demande de l´une des parties contractantes, des échanges de vues peuvent avoir lieu sur les questions qui ont une incidence directe sur les domaines visés par la présente convention. 11. D´un commun accord, les parties peuvent procéder à des échanges de vues sur d´autres questions économiques ou techniques d´intérêt mutuel. ARTICLE 75 Le Conseil des ministres peut, en cas de besoin, déléguer une de ses compétences au Comité des ambassadeurs. Dans ce cas, le Comité des ambassadeurs se prononce dans les conditions prévues à l´article 73. ARTICLE 76 Le Comité des ambassadeurs est composé, d´une part, d´un représentant de chaque Etat membre et d´un représentant de la Commission et, d´autre part, d´un représentant de chaque Etat ACP. ARTICLE 77 1. Le Comité des ambassadeurs assiste le Conseil des ministres dans l´accomplissement de sa tâche et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil des ministres. 2. Le Comité des ambassadeurs exerce les autres compétences et assume les autres tâches qui lui sont attribuées par le Conseil des ministres. 1603 3. Le Comité des ambassadeurs examine le fonctionnement de la présente convention et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis par le Conseil des ministres. 4. Le Comité des ambassadeurs rend compte au Conseil des ministres de ses activités, notamment dans les domaines ayant fait l´objet d´une délégation de compétence. Il présente également au Conseil des ministres les propositions de résolutions, recommandations ou avis qu´il juge nécessaires ou opportuns. 5. Le Comité des ambassadeurs supervise les travaux de tous les comités et de tous les autres organes ou groupes de travail, permanents ou ad hoc, créés ou prévus par la présente convention ou en application de celle-ci, et soumet périodiquement des rapports au Conseil des ministres. ARTICLE 78 La présidence du Comité des ambassadeurs est exercée à tour de rôle par un représentant d´un Etat membre désigné par la Communauté et un représentant d´un Etat ACP désigné par les Etats ACP. Le Comité des ambassadeurs arrête son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au Conseil des ministres. ARTICLE 79 Le Secrétariat et les autres travaux nécessaires au fonctionnement du Conseil des ministres et du Comité des ambassadeurs ou d´autres organes mixtes sont assurés sur une base paritaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil des ministres. ARTICLE 80 1. L´Assemblée consultative est composée, sur une base paritaire, d´une part, de membres du Parlement européen pour la Communauté et, d´autre part, de représentants désignés par les Etats ACP. 2. L´Assemblée consultative désigne son bureau et arrête son règlement intérieur. 3. L´Assemblée consultative se réunit au moins une fois par an. 4. Le Conseil des ministres présente chaque année un rapport d´activité à l´Assemblée consultative. 5. L´Assemblée consultative peut créer des comités consultatifs ad hoc chargés d´effectuer les travaux spécifiques qu´elle détermine. 6. L´Assemblée consultative peut adopter des résolutions dans les matières concernant la présente convention ou visées par elle. ARTICLE 81 1. Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente convention nés entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté, d´une part, et un ou plusieurs Etats ACP, d´autre part, peuvent être soumis au Conseil des ministres. 2. Lorsque les circonstances le permettent, et sous réserve que le Conseil des ministres en soit informé de façon que chaque partie concernée puisse faire valoir ses droits, les parties contractantes peuvent recourir à une procédure de bons offices. 3. Si le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l´autre la désignation d´un arbitre; l´autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l´application de la présente procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil des ministres désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l´application de la décision des arbitres. ARTICLE 82 Les frais de fonctionnement des Institutions prévues par la présente convention sont pris en charge dans les conditions déterminées par le protocole n° 4 annexé à la présente convention. 1604 ARTICLE 83 Les privilèges et immunités accordés au titre de la présente convention sont définis dans le protocole n° 5 annexé à la présente convention. TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 84 Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats ACP, quelle qu´en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l´application de la présente convention. ARTICLE 85 1. La présente convention s´applique, dans les conditions prévues au traité instituant la Communauté économique européenne, aux territoires européens auxquels s´applique ledit traité, d´une part, et aux territoires des Etats ACP, d´autre part. 2. Le Titre I s´applique également aux relations entre les départements français d´outre-mer et les Etats ACP. ARTICLE 86 1. La présente convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une décision du Conseil des Communautés européennes prise en conformité avec les dispositions du traité et notifiée aux parties. Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de la présente convention sont déposés, en ce qui concerne les Etats ACP, au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et, en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP. Les Secrétariats en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté. ARTICLE 87 1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de deux tiers au moins des Etats ACP, ainsi que l´acte de notification de la conclusion de la convention par la Communauté. 2. L´Etat ACP qui n´a pas accompli les procédures visées à l´article 86 au jour de l´entrée en vigueur de la présente convention telle que prévue au paragraphe 1 ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur et ne peut poursuivre lesdites procédures que pendant les douze mois suivant cette entrée en vigueur, sauf si, avant l´expiration de ce terme, il porte à la connaissance du Conseil des ministres son intention´ d´accomplir ces procédures au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu´il procède, dans ce même délai, au dépôt de l´instrument de ratification. 3. Pour les Etats ACP n´ayant pas accompli les procédures visées à l´article 86 au jour de l´entrée en vigueur de la présente convention telle que prévue au paragraphe 1, la présente convention devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l´accomplissement desdites procédures. 4. Les Etats ACP signataires qui ratifient la présente convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2, reconnaissent la validité de toute mesure d´application de la présente convention prise entre la date de son entrée en vigueur et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sous réserve d´un délai qui pourrait leur être accordé par le Conseil des ministres, ils exécutent, six mois au plus tard après l´accomplissement des procédures visées à l´article 86, toutes les obligations qui sont à leur charge aux termes de la présente convention ou des décisions d´application prises par le Conseil des ministres. 5. Le règlement intérieur des Institutions établies par la présente convention fixe si, et dans quelles conditions, les représentants des Etats signataires qui, à la date d´entrée en vigeur de la présente convention, n´ont pas encore accompli les procédures visées à l´article 86 1605 siègent en qualité d´observateurs au sein de ces Institutions. Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent produire effet que jusqu´à la date à laquelle la présente convention devient applicable à l´égard de ces Etats; elles cessent en tout état de cause d´être applicables à la date à laquelle, selon les modalités du paragraphe 2, l´Etat en cause ne peut plus procéder à la ratification de la présente convention. ARTICLE 88 1. Le Conseil des ministres est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à la Communauté. 2. Le Conseil des ministres est informé de toute demande d´accession d´un pays quelconque à tout groupement économique composé d´Etats ACP. ARTICLE 89 1. Toute demande d´accession à la présente convention introduite par un pays ou un territoire visé dans la quatrième partie du traité et qui accède à l´indépendance est portée à la connaissance du Conseil des ministres. En cas d´approbation par le Conseil des ministres, le pays concerné accède à la présente convention en déposant un acte d´accession au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats signataires. 2. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP. Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires de la présente convention, des dispositions relatives à la coopération financière et technique et à la stabilisation des recettes d´exportation. ARTICLE 90 Toute demande visant à l´accession à la présente convention, présentée par un Etat dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats ACP, nécessite l´approbation du Conseil des ministres. L´Etat concerné peut accéder à la présente convention en concluant un accord avec la Communauté. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP. Ledit accord peut toutefois mentionner la date à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviendront applicables. Toutefois, cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires de la présente convention, des dispositions relatives à la coopération financière et technique, à la stabilisation des recettes d´exportation et à la coopération industrielle. ARTICLE 91 La présente convention vient à expiration à l´issue d´une période de cinq années à compter de la date de sa signature, à savoir, le 1er mars 1980. Dix-huit mois avant la fin de cette période, les parties contractantes entameront des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ultérieurement les relations entre la Communauté et les Etats membres, d´une part, et les Etats ACP, de l´autre. Le Conseil des ministres prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée en vigueur de la nouvelle convention. ARTICLE 92 La présente convention peut être dénoncée par la Communauté à l´égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l´égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois. ARTICLE 93 Les protocoles qui sont annexés à la présente convention en font partie intégrante. 1606 ARTICLE 94 La présente convention rédigée en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et au Secrétariat des Etats ACP qui en remettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Fait à Lomé, le vingt-huit février mit neuf cent soixante-quinze. PROTOCOLES PROTOCOLE N° 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative TITRE I DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ARTICLE 1 1. Pour l´application de la convention et sans préjudice des paragraphes 3 et 4 sont considérés comme produits originaires d´un Etat ACP, sous réserve qu´ils aient été transportés conformément à l´article 5:
- a)les produits entièrement obtenus dans un ou plusieurs Etats ACP,
- b)les produits obtenus dans un ou plusieurs Etats ACP et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l´objet d´ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l´article 3. 2. Pour l´application du paragraphe 1, les Etats ACP sont considérés comme un seul territoire. 3. Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les pays et territoires définis à la note explicative n° 9 font l´objet d´ouvraisons ou de transformations dans un ou plusieurs Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans cet ou ces Etats ACP, sous réserve qu´ils aient été transportés conformément à l´article 5. 4. Les ouvraisons au transformations effectuées dans la Communauté ou dans les pays et territoires, sont considérées comme ayant été effectuées dans un ou plusieurs Etats ACP, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l´objet d´ouvraisons ou de transformations dans un ou plusieurs Etats ACP, sous réserve qu´ils alent été transportés conformément à l´article 5. 5. Pour l´application des paragraphes précédents, et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits obtenus dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considérés comme produits originaires de l´Etat ACP où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu. A cet effet, ne sont pas considérées ouvraisons ou transformations celles reprises à l´article 3 paragraphe 3 sous a), b),
- c)et d), ni le cumul de ces ouvraisons ou de ces transformations. 6. Les produits énumérés dans le liste C figurant à l´annexe IV sont temporairement exclus de l´application du présent protocole. 1607 ARTICLE 2 Sont considérés, au sens de l´article 1 paragraphe 1 sous
- a)et paragraphe 3, comme «entièrement obtenus» dans un ou plusieurs Etats ACP ou dans la Communauté ou dans les pays et territoires:
- a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d´océans;
- b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d)les produits provenant d´animaux vivants qui y font l´objet d´un élevage;
- e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
- f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
- g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés sous f);
- h)les articles usagés, ne pouvant servir qu´à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
- i)les déchets provenant d´opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous
- a)à i); ARTICLE 3 1. Pour l´application de l´article 1 paragraphe 1 sous b), sont considérées comme suffisantes:
- a)les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l´exception toutefois de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l´annexe II et auxquelles s´appliquent les dispositions particulières à cette liste,
- b)les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l´annexe III. Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. 2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en oeuvre susceptibles d´être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu´ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, transformations ou montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu, celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s´ils sont différents, au plus élevé des deux. 3. Pour l´application de l´article 3 paragraphe 1 sous a), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu´il y ait ou non changement de position tarifaire:
- a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
- b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d´assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
- c)
- i)les changements d´emballage et les divisions et réunions de colis;
- ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
- d)l´apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires;
- e)le simple mélange de produits, même d´espèces différentes, dès lors qu´un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole, pour pouvoir être considérés comme originaires d´un Etat ACP, de la Communauté ou des pays et territoires; 1608
- f)la simple réunion de parties d´articles, en vue de constituer un article complet; g le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous
- a)à f);
- h)l´abattage des animaux. ARTICLE 4 Lorsque les listes A et B visées à l´article 3 prévoient que les marchandises obtenues dans un Etat ACP n´en sont considérées comme originaires qu´à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n´excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont: d´une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu´ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l´importation; en ce qui concerne les produits d´une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s´effectue la fabrication; d´autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d´exportation. ARTICLE 5 1. Pour l´application de l´article 1 paragraphe 1, 3 et 4, sont considérés comme transportés directement des Etats ACP dans la Communauté ou de la Communauté ou des pays et territoires dans les Etats ACP, les produits originaires dont le transport s´effectue sans emprunt de territoires autres que ceux de ces Etats, pays et territoires. Toutefois, le transport des produits originaires constituant un seul envoi peut s´effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux visés précédemment, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités de transport et que les produits n´y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n´y aient pas subi, le cas échéant, d´autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l´état. Les interruptions et modifications de transport dues à des faits de mer ou des cas de force majeure ne sont pas susceptibles d´empêcher l´application du régime préférentiel prévu par le présent protocole, sous réserve que les produits n´aient pas été, pendant ces modifications ou interruptions, mis dans le commerce ou à la consommation et n´aient subi d´autres opérations que celles destinées à assurer leur sauvegarde et leur conservation en l´état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies´, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté:
- a)soit d´un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d´exportation et sous le couvert duquel s´est effectuée la traversée du pays de transit,
- b)soit d´une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: une description exacte des marchandises, la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l´indication des navires utilisés, la certification des conditions dans lesquelles s´est effectué le séjour des marchandises.
- c)soit, à défaut, de tous documents probants. TITRE II METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 6 1. La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole. Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l´objet d´envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu´il s´agisse 1609 d´envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse par 1.000 unités de compte par envoi, est apportée par un formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l´annexe VI du présent protocole. 2. Sans préjudice de l´article 3 paragraphe 3, lorsqu´à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la Nomenclature de Bruxelles est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l´article complet lors de l´importation du premier envoi partiel. 3. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n´est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l´appareil ou le véhicule considéré. ARTICLE 7 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l´exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l´Etat ACP d´exportation. Il est tenu à la disposition de l´exportateur dès que l´exportation réelle est effectuée ou assurée. 2. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l´exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu´il ne l´a pas été lors de cette exportation, par suite d´erreurs, d´omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d´une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 n´est délivré que sur demande écrite de l´exportateur. Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole. 4. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s´il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l´application de la convention. 5. Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins trois ans par les autorités douanières du pays d´exportation. ARTICLE 8 1. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de l´Etat ACP d´exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole. 2. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanière ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu´elles jugent utile. 3. Il incombre aux autorités douanières de l´Etat d´exportation de veiller à ce que les formules visées à l´article 9 soient dûment remplies. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d´adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n´est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée. 4. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane. ARTICLE 9 Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigée la convention. Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l´Etat d´exportation. S´il est établi à la main, il doit être rempli à l´encre et en caractères d´imprimerie. Le format du certificat est de 210 mm × 297 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au 1610 minimum 25 gr/m2. Il est revêtu d´une impression de fond guil!ochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. Les Etats d´exportation peuvent se réserver l´impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d´une mention indiquant le nom et l´adresse de l´imprimeur ou d´un signe permettant l´identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l´individualiser. ARTICLE 10 1. Sous la responsabilité de l´exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR 1. 2. L´exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d´apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. ARTICLE 11 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l´Etat ACP d´exportation, au bureau des douanes de l´Etat d´importation où les marchandises sont présentées. 2. Lorsque les marchandises empruntent des territoires autres que ceux des Etats ACP, de la Communauté ou des pays et territoires, le délai fixé au paragraphe 1 pour la production du certificat est porté à dix mois. ARTICLE 12 Dans l´Etat d´importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d´en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d´importation soit complétée par une mention de l´importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l´application de la convention. ARTICLE 13 1. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1, qui sont produits aux autorités douanières de l´Etat d´importation, après expiration du délai de présentation prévu à l´article 11, peuvent être acceptés aux fins d´application du régime préférentiel, lorsque l´inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 2. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l´Etat d´importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l´expiration dudit délai. ARTICLE 14 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l´accomplissement des formalités d´importation des marchandises, n´entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s´il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées. ARTICLE 15 Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l´annexe VI est rempli par l´exportateur. Il est établi dans une des langues officielles dans lesquelles est rédigée la convention et en conformité avec le droit interne de l´Etat d´exportation. S´il est établi à la main il doit être rempli à l´encre et en caractères d´imprimerie. Le formulaire EUR. 2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de 210 × 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 gr/m2. Les Etats d´exportation peuvent se réserver l´impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. En outre, chaque volet doit être revêtu du signe distinctif attribué à l´imprimerie agréée, ainsi que d´un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l´individualiser. 1611 II est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé les deux volets du formulaire, l´exportateur attache, dans le cas d´envois par colis postaux, ces deux volets au bulletin d´expédition. Dans le cas d´envois par la poste aux lettres, l´exportateur attache solidement le volet 1 à l´envoi et insère le volet 2 à l´intérieur de celui-ci. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l´accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux. ARTICLE 16 1. Sont admises comme produits originaires au bénéfice des dispositions du présent protocole, sans qu´il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire EUR. 2, les marchandises qui font l´objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu´elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l´application de ces dispositions et qu´il n´existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois, ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. ARTICLE 17 1. Les marchandises expédiées d´un des Etats ACP pour une exposition dans un pays autre qu´un Etat ACP, un Etat membre ou un pays ou territoire et vendues après l´exposition pour être importées dans la Communauté, bénéficient à l´importation des dispositions du protocole, sous réserve qu´elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires d´un Etat ACP et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
- a)qu´un exportateur a expédié ces marchandises d´un Etat ACP dans le pays de l´exposition et les y a exposées;
- b)que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire dans la Communauté;
- c)que les marchandises ont été expédiées durant l´exposition ou immédiatement après dans la Communauté, dans l´état où elles ont été expédiées à l´exposition;
- d)que depuis le moment où elles ont été expédiées à l´exposition, les marchandises n´ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l´adresse de l´exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères, et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane. ARTICLE 18 1. Lorsqu´un certificat est délivré au sens de l´article 7 paragraphe 2 du présent protocole, après l´exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l´exportateur doit, sur la demande prévue à l´article 7 paragraphe 3 du présent protocole: indiquer le lieu et la date de l´expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte, attester qu´il n´a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l´exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons. 1612 2. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu´après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l´exportateur sont conforme à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d´une des mentions suivantes: «NACHTRAGLICH AUSGESTELLT», DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFOLGENDE». ARTICLE 19 En cas de vol, de perte ou de destruction d´un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l´exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l´ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d´exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d´une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE». ARTICLE 20 1. Lorsque l´article 1 paragraphe 2, 3 et 4 est appliqué, aux fins de la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le bureau de douane compétent de l´Etat ACP où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d´autres Etats ACP, de la Communauté ou de pays et territoires, prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l´annexe VII, fournie par l´exportateur de l´Etat, pays ou territoire de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture. 2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues à l´article 21 et dont un modèle figure à l´annexe VIII, peut toutefois être demandée à l´exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l´authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires. ARTICLE 21 La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l´exportateur de ces produits, soit dans les cas prévus à l´article 20 paragraphe 2, soit à l´initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l´Etat, pays ou territoire d´où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l´exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l´a délivré pendant au moins trois ans. ARTICLE 22 Les Etats ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d´un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire, n´y fassent l´objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l´état. ARTICLE 23 En vue d´assurer une application correcte du présent Titre, les Etats membres, les pays et territoires et les Etats ACP se prêtent mutuellement assistance, par l´entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l´authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et de l´exactitude des renseignements relatifs à l´origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2 et de l´authenticité et de la régularité des fiches de renseignements visées à l´article 20. ARTICLE 24 Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des données inexactes en vue d´obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire EUR. 2 contenant des données inexactes. 1613 ARTICLE 25 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l´Etat d´importation ont des doutes fondés quant à l´authenticité du document ou quant à l´exactitude des renseignements relatifs à l´origine réelle de la marchandise en cause. 2. Pour l´application du paragraphe 1, les autorités douanières de l´Etat d´importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le volet 2 du formulaire EUR. 2, ou une photocopie de ce certificat ou de ce volet, aux autorités douanières de l´Etat d´exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au volet 2 du formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l´application du Titre I de la convention, dans l´attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l´Etat d´importation offrent à l´importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve de mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans un délai de trois mois au maximum à la connaissance des autorités douanières de l´Etat d´importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l´application du régime préférentiel. Lorsque ces contestations n´ont pu être réglées entre les autorités douanières de l´Etat d´importation et celles de l´Etat d´exportation ou lorsqu´elles soulèvent un problème d´interprétation du présent protocole, elles sont soumises au Comité de coopération douanière prévu à l´article 28. Dans tout les cas, le règlement des litiges entre l´importateur et les autorités douanières de l´Etat d´importation reste soumis à la législation de celui-ci. ARTICLE 26 Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l´article 20 est effectué dans les cas prévus à l´article 25 et selon des méthodes analogues à celles prévues dans cet article. ARTICLE 27 Le Conseil des ministres procède annuellement à l´examen de l´application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques, en vue d´y apporter les adaptations nécessaires. Cet examen peut être effectué à intervalles plus rapprochés, à la demande soit de la Communauté, soit des Etats ACP, notamment lorsque le développement d´industries existantes ou l´implantation d´industries nouvelles rendent nécessaires des dérogations au présent protocole; l´Etat ACP concerné informe la Communauté du cas dont il s´agit et des raisons qui justifient une telle dérogation. Le Conseil des ministres, sur rapport du Comité visé à l´article 28, examine, aussitôt que possible, de telles demandes et prend toutes les dispositions nécessaires pour qu´une décision intervienne dans les meilleurs délais, et en tout cas pas plus tard que six mois après réception de la demande. ARTICLE 28 1. Il est institué un «Comité de coopération douanière» chargé d´assurer la coopération administrative en vue de l´application correcte et uniforme du présent protocole et d´exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourra