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En bref

Ce projet de loi vise à mettre à jour la loi luxembourgeoise sur les médias électroniques pour l'aligner avec les nouvelles exigences de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, en tenant compte de l'évolution rapide du marché des médias.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques - RESUME DU PROJET DE LOI -

  1. Résumé Le présent projet de loi propose d'aligner la loi modifiée sur les médias électroniques avec les nouvelles obligations de la directive « Services de médias audiovisuels » et se limite à transposer fidèlement les dispositions de ladite directive. Un tableau de correspondance détaillé fait partie intégrante du projet de loi. Les mesures visant à mettre en conformité les règlements grand-ducaux avec la nouvelle directive sont également reprises dans ce tableau. La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil', ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil2, a été introduite en 2007 par l'adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil'. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d'utilisation. Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l'information, de divertissement et d'éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par l'utilisateur. De nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché. 'Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23) 2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1) 'Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27) 1 La directive (UE) 2018/18084 adapte légèrement les critères pour déterminer l'État membre dont relève juridiquement le fournisseur de services de médias. Ces règles encadrent plus strictement l'application du principe du pays d'origine, en renforçant, par exemple, les mécanismes dérogatoires, qui sont activés lorsqu'un fournisseur de services de médias s'est établi sur le territoire d'un État membre tout en ciblant principalement le public d'un autre État membre. La nouvelle directive élargit son champ d'application aux services de plateformes de partage de vidéos (Youtube, Dailymotion, etc.) qui doivent désormais prendre des mesures afin de s'assurer que le contenu créé par les utilisateurs respecte les principes fondamentaux de la directive (protection des mineurs, incitation à la haine, discrimination). Les plateformes de partage de vidéos doivent, par exemple, mettre en place des mesures appropriées pour protéger les mineurs. La directive apporte une meilleure protection des mineurs contre les contenus préjudiciables en ce qui concerne tant la télévision que les services de vidéo à la demande. Les nouvelles règles prévoient que les plateformes de partage de vidéos doivent mettre en place des mesures appropriées pour protéger les mineurs.
  2. Modifications apportées à législation existante Le projet de loi propose de modifier la loi modifiée du 27 juillet sur les médias électroniques afin d'aligner les dispositions de celle-ci avec les nouvelles obligations de la directive (UE) 2018/
  3. 4 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché 2 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — EXPOSE DES MOTIFS — La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseill, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/U E du Parlement européen et du Conseil2, a été introduite en 2007 par l'adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil
  4. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d'utilisation. De nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché. Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l'information, de divertissement et d'éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par l'utilisateur. La directive (UE) 2018/18084 adapte légèrement les critères pour déterminer l'État membre dont relève juridiquement le fournisseur de services de médias. Ces règles encadrent plus strictement l'application du principe du pays d'origine, en renforçant, par exemple, les mécanismes dérogatoires, qui sont activés lorsqu'un fournisseur de services de médias s'est établi sur le territoire d'un État membre tout en ciblant principalement le public d'un autre État membre. Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23) 2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1) 3 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27) 4 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels))), compte tenu de l'évolution des réalités du marché 1 La directive apporte une meilleure protection des mineurs contre les contenus préjudiciables en ce qui concerne tant la télévision que les services de vidéo à la demande. Les nouvelles règles prévoient que les plateformes de partage de vidéos doivent mettre en place des mesures appropriées pour protéger les mineurs. En ce qui concerne les obligations pour la diffusion d'oeuvres européennes, la directive prévoit désormais une obligation quantifiée (minimum 30 %) de diffusion d'œuvres européennes que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devront mettre en valeur dans leur catalogue. Il convient de préciser que les fournisseurs de médias audiovisuels à la demande doivent également appliquer ces nouvelles obligations. La nouvelle directive élargit son champ d'application aux services de plateformes de partage de vidéos (Youtube, Dailymotion, etc.) qui doivent désormais prendre des mesures pour s'assurer que le contenu créé par les utilisateurs respecte les principes fondamentaux de la directive (protection des mineurs, incitation à la haine, discrimination). Les plateformes de partage de vidéos doivent, par exemple, mettre en place des mesures appropriées pour protéger les mineurs. En matière de communications commerciales, les nouvelles règles révisées accordent une plus grande souplesse aux fournisseurs de services de médias quant aux moments de diffusion des messages publicitaires. Ils jouiront, par exemple, d'une plus grande souplesse pour recourir au placement de produit et au parrainage. Ces mesures sont transposées par règlement grand-ducal. Le présent projet de loi propose d'aligner la loi modifiée sur les médias électroniques avec les nouvelles obligations de la directive « Services de médias audiovisuels » et se limite à transposer fidèlement les dispositions de ladite directive. Un tableau de correspondance détaillé fait partie intégrante du présent projet de loi. Les mesures visant à mettre en conformité les règlements grand-ducaux avec la nouvelle directive sont également reprises dans ce tableau. 2 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — TEXTE DU PROJET — Art. ler. À l'article ler, paragraphe 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont insérées les lettres g) à j) nouvelles qui prennent la teneur suivante : «g) la diversité culturelle et linguistique; h) la protection des consommateurs, l'accessibilité et la non-discrimination; i) la promotion de la concurrence loyale; .i) le bon fonctionnement du marché intérieur. » Art.
  5. Après l'article 1", il est inséré un nouvel article lbis qui prend la teneur suivante : « Art. Ibis. Règle de conflit de lois La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi. » Art.
  6. À l'article 2 sont apportées les modifications suivantes : 10 À la définition 2) les mots « ou une vidéo créée par un utilisateur » sont insérés après les mots « ces images accompagnent un programme audiovisuel ». 2° Il est inséré une nouvelle définition 3bis) qui a la teneur suivante : « 3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien; ». 30 Il est inséré une nouvelle définition 4bis) qui a la teneur suivante : « 4bis) « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;». 40 À la définition 6) les mots «, paragraphe ler » sont insérés après les mots « l'article 2b1s ». 50 La définition 9) est remplacée par la définition suivante : « 9) « parrainage », toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'ceuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; ». 6° À la définition 10) les mots « ou dans une vidéo créée par l'utilisateur » sont insérés après les mots « dans un programme ». 1 7° La définition 11) est remplacée par la définition suivante : « 11) « programme », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales; ». 8° La définition 15) est remplacée par la définition suivante : « 15) « service de médias audiovisuels », i) un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande; ii) une communication commerciale audiovisuelle; ». 9° Il est inséré une nouvelle définition 19bis) qui prend la teneur suivante : « 19bis) (<service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement; ». 100 Il est inséré une nouvelle définition 30) qui prend la teneur suivante : « 30) « vidéo créée par l'utilisateur », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur. » Art.
  7. À l'article 2bis sont apportées les modifications suivantes : 1° Le texte actuel de l'article 2bis formera le paragraphe ler. 2° Les mots « liées à un programme » sont insérés aux lettres b), c) et d) après les termes « aux activités de services de médias audiovisuels ». 30 Il est inséré un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «

(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe
(1). » 4° Il est inséré un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : 2 «
(3)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphe
(1)ainsi qu'à l'article 23quater, paragraphe
(1)sur lesquels la compétence est fondée. » Art.
  1. Le titre C. du Chapitre Ill. - Des autres modes de diffusion et des services de médias audiovisuels à la demande prend la teneur suivante : « C. — Des services soumis à la notification » Art.
  2. À l'article 23quater, la phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 : « Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence. » Art.
  3. Après l'article 23quater, il est inséré un nouvel article 23quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos
(1)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos:
  1. a)a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg; ou
  2. b)fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent article, on entend par:
  3. a)"entreprise mère", une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;
  4. b)"entreprise filiale", une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;
  5. c)"groupe", une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3)Aux fins de l'application du paragraphe
(2), lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d'un tel établissement dans un autre État membre, si l'entreprise filiale y est établie ou, à défaut d'un tel établissement dans autre État membre, si l'autre entreprise du groupe y est établie.
(4)Aux fins de l'application du paragraphe
(3), s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l'une 3 des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg. S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au GrandDuché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l'une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
(5)L'article 2, paragraphes 5 et 6 ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe
(2).
(6)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes
(1)à
(4)sur lesquels la compétence est fondée.
(7)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l'intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l'Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d'en assurer la surveillance. » Art. 8. L'article 25, paragraphes 2 à 4 sont remplacés comme suit : «
(2)La retransmission et la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe
(1), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
  1. a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'est déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa;
  2. b)les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;
  3. c)les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et
  4. d)les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement 4 amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b). Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3)La retransmission ou la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 26b1s, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
  1. a)l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze
  2. b)les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, mois précédents; et à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées. (3bis) En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points
  3. a)et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4)Une interdiction provisoire visée aux paragraphes
(2)et
(3)est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l'Autorité entendue en son avis. » Art. 9. L'article 26bis est remplacé comme suit : « Art. 26bis. Interdiction de l'incitation à la violence, à la haine et au terrorisme Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg leur compétence ne contiennent:
  1. a)aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  2. b)aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 13511, paragraphes 1 et 2 du Code pénal . » 5 Art. 10. L'article 27bis est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les mots «, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge » sont insérés après les mots « les autres produits de tabac ». 2° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de placement de produit. » Art. 11. L'article 27ter est remplacé comme suit: « Art. 27ter. Protection des mineurs
(1)Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.
(3)Lorsque les programmes visés sous
(2)sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Un règlement grand-ducal déterminera les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet. Ce règlement grand-ducal peut
  1. a)faire la distinction entre différentes catégories d'âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants,
  2. b)prévoir l'interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d'une de ces catégories d'âge,
  3. c)fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels,
  4. d)fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre Etat. 6
(4)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe
(1)ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(5)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. » Art. 12.11 est ajouté un nouvel article 27quater, à insérer après l'article 27ter qui a la teneur suivante : « Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels
(1)Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d'actions concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre de leurs plans d'actions. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l'Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe
(1).
(3)Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournis d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. » Art. 13. 11 est ajouté un nouvel article 27quinquies, à insérer après l'article 27quater qui a la teneur suivante : « Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales
(1)Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ne sont pas modifiés.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les modalités générales, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs. Le règlement grand-ducal prend en compte les intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels. » Art. 14 L'intitulé de la section libellée « C. REGLES APPLICACBLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION» du Chapitre V est transféré après le nouvel article 27quinquies et avant l'article
  1. Art.
  2. A l'article 28, paragraphe ler, la phrase suivante est ajoutée avant la dernière phrase du paragraphe le' : 7 « Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.» Art.
  3. L'intitulé de la section libellée « D. REGLE APPLICABLE UNIQUEMENT AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE » du chapitre V ainsi que l'article 28quater sont supprimés. Art.
  4. Après l'article 28sexies, il est inséré un nouvel intitulé de section libellé comme suit « F. REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEOS », suivi d'un nouvel article 28septies libellé comme suit : « Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
(1)Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger: a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 27ter, paragraphes
(1)et
(2);
  1. b)le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  2. c)le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 135-11, paragraphe 1 et 2 du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 379, point 2° du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 457-1 et 457-3 du Code pénal.
(2)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l'article 27bis, paragraphes
(1)à
(5), en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect les exigences prévues à 27bis, paragraphes
(1)à
(5), en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe
(3), alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait. 8
(3)Aux fins de l'application des paragraphes
(1)et
(2), les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général. Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique]. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe
(1), lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à: a) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe
(1); b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l'article 27bis, paragraphes
(1)à
(5), pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;
  1. c)disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles;
  2. d)mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1 qui sont fournis sur sa plateforme;
  3. e)mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre d);
  4. f)mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;
  5. g)mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe
(1);
  1. h)prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs; 9
  2. i)mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux lettres
  3. d)à h);
  4. i)prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, lettres
  5. f)et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. » Art.18. L'article 33 est supprimé. Art. 19. A l'article 34bis, paragraphe 2, les mots « relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg » sont ajoutés après les termes « Tout fournisseur de services de médias audiovisuels ». Art. 20. Après l'article 34bis, il est inséré un article 34ter qui prend la teneur suivante : « Art. 34ter. Échange d'informations
(1)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l'application des articles 2bis, 23quater, paragraphe
(1), et 25.
(2)Dans le cadre de l'échange d'informations au titre du paragraphe 1, lorsque le ministre ayant dans attributions les Médias reçoit des informations d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d'un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l'autorité ou l'organisme de régulation national de l'État membre ciblé.
(3)Si l'autorité ou l'organisme de régulation d'un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s'appliquent. Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre compétent toute information susceptible de l'aider à traiter la demande.
(4)Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l'Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives.» Art. 21. À l'article 35, sont apportés les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont rajoutés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « Elle ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées. 10 Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente. » 2° Au paragraphe 2, le point
  1. c)est remplacé comme suit : «
  2. c)d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent, » 3° Sont ajoutés au paragraphe 2 les points
  3. i)à
  4. l)qui prennent la teneur suivante : «
  5. i)d'encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.
  6. j)d'encourager le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société.
  7. k)de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l'article 28septies, paragraphe
(3). l) de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges. » Art.
  1. À l'article 35quater sont apportés les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « 1) Le cadre du personnel de l'Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. » 2° Au paragraphe 2 sont ajoutés les mots « suivant les besoins du service et » après les mots « des salariés de l'État. » Art.
  2. À l'article 355exie5 sont apportées les modifications suivantes 1° Au paragraphe 3, les termes « 27ter, » sont insérés entre les termes « 27bis » et « 28 ». 2°Au paragraphe 3, les termes « 28 septies, » sont insérés entre les termes « 28sexies » et « 34, ». Art.
  3. Après l'article 35sexie5, il est inséré un nouvel article 35septies qui prend la teneur suivante : « Art.35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos 11 Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l'Autorité. » Art.
  4. Il est inséré un article 35octies qui prend la teneur suivante. : « Art. 350ct1es. Demande de renseignements
(1)Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l'astreinte prévue à l'article 35n0nies est fixée, dans l'exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d'administration ou par le Directeur.
(2)Lorsque l'Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Il indique également les sanctions prévues à l'article 35sexies et 35nonies et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.
(3)Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, des présidents du conseil d'administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.
(4)Ces demandes de renseignements n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation de la loi. » Art. 26. Il est inséré un article 35nonies qui prend la teneur suivante : « Art. 35n0nies. Astreintes
(1)L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu'il a demandé par voie de décision prise en application de l'article 350cties, paragraphe
(2). Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.
(2)Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
(3)Le recouvrement de l'astreinte est confié à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Il se fait comme en matière d'enregistrement. » 12 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — COMMENTAIRE DES ARTICLES — Ad article 1er L'article ler met à jour les objectifs que la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ciaprès dénommée « la Loi ») poursuit en ajoutant les objectifs poursuivis par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (ci-après dénommée « la directive »): le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, la protection des consommateurs, l'accessibilité, la nondiscrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale. Ad article 2 L'article lbis de la Loi introduit une nouvelle règle de conflit de lois avec la loi modifiée sur le commerce électronique. L'article 4, paragraphe 7 de la directive telle que modifiée énonce, en effet, cette nouvelle règle de conflit. Ad article 3 L'article 3 aligne les définitions de la Loi avec celles de la directive qui propose, entre autres, plusieurs nouvelles définitions, dont notamment « service de plateformes de partage de vidéos » et « vidéo créée par l'utilisateur ». Ad article 4 L'article 4 modifie l'article 2bis de la Loi. La nouvelle directive porte quelques modifications mineures à l'article 2 de la directive Services de médias audiovisuels qui établit les critères déterminant la compétence de l'État membre dont relève un fournisseur de services de médias audiovisuels. La directive oblige les États membres à établir et à tenir à jour des registres des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence. Les paragraphes 2 et 3 permettront de mettre en œuvre cette nouvelle obligation. Ad article 5 Comme la directive telle que modifiée élargit le champ d'application de la directive Services de médias audiovisuels aux plateformes de partage de vidéos, l'obligation de notification ne se limite plus aux fournisseurs de services de médias audiovisuels, mais vise aussi les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Ad article 6 1 L'article 6 introduit l'obligation de notification pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Ad article 7 L'article 7 transpose le nouvel article 28bis de la directive qui définit les critères déterminant la compétence dont relève un fournisseur de plateformes de partage de vidéos. Le droit d'établissement luxembourgeois' et la loi modifiée sur le commerce électronique ne prévoient pas de catégorie spécifique pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos (qui sont des commerces). Le paragraphe 1er de l'article 23quinquies de la Loi se réfère donc aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos « établi[s] au Grand-Duché de Luxembourg. » Le paragraphe 2 de l'article 23quinquies de la Loi prévoit les cas dans lesquels un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas « établi » selon le paragraphe 1, est « réputé établi » au Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe 3 de l'article 23quinquies de la Loi précise les règles à suivre dans le cadre de l'application du paragraphe 2, si l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent. Le paragraphe 4 de l'article 23quinquies de la Loi précise les règles à suivre dans le cadre de l'application du paragraphe 3, s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent. Il précise également les règles à suivre s'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent. Le paragraphe 5 de l'article 23quinquies de la Loi prévoit que certaines dispositions de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2. Les dispositions visées dans la loi modifiée du 14 août 2000 sont l'article 2, paragraphe 5, relatif aux activités de jeux d'argent qui impliquent des enjeux monétaires dans des jeux de hasard, l'article 2, paragraphe 6, relatif aux services représentant un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection des consommateurs, l'article 60 relatif au simple transport, l'article 61 relatif à la forme de stockage dite caching, l'article 62 relatif à l'hébergement et l'article 63 relatif à l'obligation en matière de surveillance. Le paragraphe 6 de l'article 23quinquies de la Loi prévoit que le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg. Les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée sont indiqués dans cette liste. Le paragraphe 7 de l'article 23quinquies de la Loi s'inspire de la procédure de notification de l'article 23quater et crée une procédure de notification pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Le délai de notification de 20 jours est repris des articles 23bis et 23ter. Ad article 8 Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales » 2 L'article porte transposition du nouvel article 3 de la directive qui concerne la liberté de réception et les dérogations à celle-ci. Les dispositions visant les éléments de procédure auprès de la Commission européenne ou du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) ne sont pas repris dans le texte de la Loi. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de la Loi prévoient des dérogations provisoires de la retransmission et de la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois ainsi que les conditions d'application y relatives. Afin de respecter les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels concernés, le paragraphe 3 prévoit que ce dernier doit avoir l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées en cas d'interdiction provisoire. Le paragraphe 3bis de l'article 25 de la Loi prévoit la possibilité du ministre ayant dans ses attributions les Médias de déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Le paragraphe 4 de l'article 25 de la Loi prévoit la procédure suivie pour le prononcé des interdictions provisoires visées aux paragraphes 2 et 3 du même article. Ad article 9 L'article 9 transpose le nouvel article 6 de la directive. Le deuxième paragraphe de ce dernier article ne se trouve pas dans le texte de la Loi puisque celui-ci renvoie à principes généraux de droit. Il convient d'éviter la reproduction de normes supérieures dans une disposition législative. Ad article 10 Le point 1° de l'article 10 élargit l'interdiction de toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes (de l'article 9, paragraphe 1, point d) aux cigarettes électroniques ainsi qu'aux flacons de recharge. Le point 2° de l'article 10 aligne l'article 27bis, paragraphe 7 de la Loi au libellé de l'article 11, paragraphe 2 de la directive. Ad article 11 L'article 11 porte transposition du nouvel article 6b1s de la directive relatif à la protection des mineurs. Il convient de noter que ces nouvelles dispositions s'appliquent à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Ad article 12 L'article 12 transpose le nouvel article 7 de la directive relatif à l'accessibilité des services de médias audiovisuels en introduisant un nouvel article 27quater dans la Loi. Le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive oblige les États membres à désigner un point de contact en ligne aisément accessible. Cette mesure sera mise en place par une mesure non-législative. Article 13 L'article 13 transpose le nouvel article 7ter de la directive qui prévoit les règles relatives à la superposition par des bandeaux à des fins commerciales. La directive laisse aux États membres la liberté de fixer les détails réglementaires, y compris les exceptions. 3 Le nouvel article 27quinquies de la Loi prévoit que, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne peuvent ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ni être modifiés. Ad article 14 L'article 14 transfère l'intitulé de la section libellé « C. Règles applicables uniquement aux services de télévision » après le nouvel article 27quinquies. Ad article /5 L'article 15 ajoute une disposition sur les spots isolés à l'article 28 de la Loi. Ad article 16 L'article 16 porte transposition de l'article 1, points 16) et 17) de la directive supprimant le chapitre et la disposition particulière sur les services de médias audiovisuels à la demande. Ad article 17 L'article 17 transpose le nouvel article 28 ter de la directive, concernant les services de plateformes de partage de vidéos. L'article reprend les dispositions de la directive en adaptant les renvois, notamment vers la loi modifiée sur le commerce électronique et le Code pénal. L'encouragement de l'utilisation de la co-régulation est ajouté parmi les mission de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ci-après « l'Autorité »). L'Autorité doit aussi mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos. Il convient encore de noter qu'il y a une erreur de traduction à l'article 28 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa de la traduction française de la directive. Article 28 ter, paragraphe 2, alinéa 2 Les États membres « veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de Version FR vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles Version ENG Version DE [...l. Member States shall ensure that the video-sharing platform providers under their jurisdiction take appropriate measures to comply with the requirements set out in Article 9
(1)with respect to audiovisual commercial communications that are not ma rketed, [...]. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen VideoSha ring-Plattform-Anbieter angemessene Maßnahmen ergreifen, [...]. En suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de prendre en compte l'économie générale et de la finalité de la réglementation en cause'. La directive élargit 'Arrêt du 9 juin 2011, Eleftheri tileorasi et Giannikos (affaire C-52/10, Rec. 1-4973, cf. points 23-24) 4 le champ d'application aux plateformes de partage de vidéos, qui doivent désormais prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le contenu créé par les utilisateurs des plateformes de partage de vidéos respecte les principes fondamentaux de la directive (protection des mineurs, discours haineux, règles en matière de communications commerciales.) Une partie importante des contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateformes de partage de vidéos. L'article 15 de la directive sur le commerce électronique empêche, par ailleurs, d'imposer à ces fournisseurs l'obligation générale de surveiller ces informations et l'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant, le cas échéant, des activités illicites. Il sort donc de l'économie générale de la directive que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ne peuvent pas être tenus de respecter eux-mêmes des exigences qui s'adressent, dans ce cas-ci, à l'utilisateur qui met en ligne des vidéos créées par l'utilisateur. Il convient donc de tenir compte du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles dans les vidéos créées par l'utilisateur qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par ces plateformes de partage de vidéos. Dans son arrêt du 3 juin 2010 lnternetportal und Marketing, la Cour a aussi considéré que «la disposition en cause ne saurait être examinée dans la seule version en langue allemande, les dispositions du droit de l'Union devant être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l'Union. » 3 Il est donc proposé de reprendre le libellé des versions anglaise et allemande (« Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect »). Ad article 18 La Commission consultative des médias, composée des associations et syndicats du secteur des médias, notamment du domaine de la presse écrite, de la télévision, de la radio sonore, du multimédia, des satellites et des médias est supprimée. Cette commission ne siège plus depuis des années. Ad article 19 Cet amendement mineur de l'article 34bis de la Loi aligne les termes utilisés au paragraphe
(2)à ceux du premier paragraphe de cet article. Ad article 20 L'article porte transposition de l'article 30 bis de la directive qui oblige les États membres à prendre les mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission européenne les informations nécessaires aux fins de l'application de la présente directive. Ces dispositions devraient permettre au ministre ayant les Médias dans ses attributions et à l'Autorité d'échanger des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. 'Arrêt du 3 juin 2010, internetportal und Marketing, affaire C-569/08, Rec.I-4871, cf. points 33, 35 5 Les paragraphes 1er à 3 de l'article 34ter de la Loi reprennent les libellés des dispositions correspondantes de la directive. Le libellé du paragraphe 4 s'inspire des dispositions de l'article 12-17 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier telle qu'elle a été modifiée. Ce paragraphe devra permettre à l'Autorité à participer pleinement au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), qui est institué par l'article 30 ter de la directive. Ad article 21 L'article 21 amende certaines dispositions de l'article 35 de la Loi qui liste notamment les missions confiées à l'Autorité. Le paragraphe 1er de l'article 30 de la directive telle que modifiée ne nécessite pas de mettre à jour le statut de l'Autorité puisque celle-ci est déjà un établissement doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et administrative. Le point 10 de l'article 21 reprend les dispositions de la directive qui devront garantir l'indépendance des autorités nationales. Ces dispositions sont reprises de l'article 30, paragraphe 2. Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de ce paragraphe, définissant les objectifs de la directive, sont transposées par l'article 1er de la Loi. Le point 2° aligne le libellé du point
  1. c)avec celui de l'article 7 de la directive qui utilise désormais le terme générique « personnes handicapées » au lieu de « personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives ». Le 3° point met à jour les missions de l'Autorité. De nouvelles missions seront confiées à l'Autorité : • Elle encouragera la co- et autorégulation en vertu de l'article 9, paragraphe 2 et 3 de la directive. • Une de ses missions sera aussi d'encourager le développement de l'éducation aux médias, en • Elle mettra en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par application de l'article 33bis de la directive. plateformes de partage de vidéos, comme prévu par l'article 28ter, paragraphe 5 de la directive. • Le règlement de litiges extrajudiciaires constitue une autre nouvelle mission de l'ALIA. L'Article 28ter, paragraphe 7 de la directive, limite cet article aux litiges entre usagers et plateformes de partage de vidéos. Ad article 22 L'article 22 porte transposition du nouvel article 30, paragraphe 4 de la directive et s'inspire l'article 61, paragraphe 2 de la loi organique relative à la Commission nationale pour la protection des données. Cet article oblige les États membres à s'assurer que les autorités nationales auront des ressources humaines adéquates, il convient donc d'ajouter les termes « suivants les besoins du service ». Ad article 23 Le point 10 complète la liste des dispositions dont un manquement manifeste, sérieux et grave entraîne une des sanctions prévues par la Loi, en ajoutant l'article 27ter. 6 Le point 2° ajoute l'article 28septies parmi les dispositions dont le non-respect peut être sanctionné par l'Autorité. Ad article 24 L'article 35septies de la Loi introduit une base légale pour prévoir des règles de procédure pour un mécanisme extrajudiciaire de résolution des réclamations. Ad article 25 Le nouvel article 30, paragraphe 4 de la directive oblige les États membres à donner aux autorités nationales des pouvoirs d'exécution adéquats pour exercer leurs fonctions de manière efficace. Il convient donc de donner les moyens nécessaires pour accomplir ces tâches. L'article 350cties de la Loi introduit un mécanisme qui permet à l'Autorité de demander des renseignements dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Ad article 26 L'article 26 donne à l'Autorité un pouvoir de sanction de dernier recours, au cas où les demandes de renseignement resteraient sans suite. Le montant de l'astreinte est repris de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, et plus particulièrement l'article 83, paragraphe 5. 7 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques FICHE FINANCIERE Le projet de loi sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Ministère initiateur : Ministère d'Etat - Service des Médias et des Communications Auteur(
  2. s): Pia BETZ, Jacques THILL Téléphone : 247-86712 Courriel : Pia.betz@smc.etat.lu; Jacques.thill@smc.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet : Transposition de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Date : Version 23.03.2012 17/07/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): E Oui Non D oui D oui D Non D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : Oui si Non D Oui [I] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? D oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? IS Oui D Non E Oui Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non s N.a. E Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Non M N.a. E Oui ri Non El N.a. 111 Non 11 N.a. E oui D Non N.a. s oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non E Oui El Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : D Oui E Non E Non E oui Non jjjj Oui Non Oui Non N.a. E oui El Non E N.a. - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [I] Oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributionsidg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 — Version coordonnée de la loi modifiée du 27 juillet sur les médias électroniques — «Chapitre ler.- De l'objet de la loi et des définitions» Art. ler. Objet de la loi La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l'exercice du libre accès
(1)de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d'information et de divertissement, en garantissant la liberté d'expression et d'information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les « services de médias audiovisuels ou sonores » conformes aux dispositions légales.
(2)Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:
  1. a)le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
  2. b)l'assurance de l'indépendance et du pluralisme de l'information;
  3. c)le respect de la personne humaine et de sa dignité;
  4. d)la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
  5. e)la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l'intégration des immigrés;
  6. f)la sauvegarde de l'existence et du pluralisme de la presse écrite. «
  7. g)la diversité culturelle et linguistique ;
  8. h)la protection des consommateurs, l'accessibilité et la non-discrimination ;
  9. i)la promotion de la concurrence loyale ;
  10. j)le bon fonctionnement du marché intérieur. » « Art. lbis. Règle de conflit de lois La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi. » « Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: «1) « Autorité», l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel;» «2) » « communication commerciale audiovisuelle », des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un 1 programme audiovisuel « ou une vidéo créée par un utilisateur » ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'a utopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; «3)» «communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audio- visuels dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre paiement ou autre contrepartie; « 3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien; » «4) » «Etat membre de l'Espace économique européen», tout Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou tout autre Etat ayant conclu avec l'Union européenne un accord de réciprocité en matière d'application de la directive Services de médias audiovisuels; « 4bis) « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;» «S)» «fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; «6)» «fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois», un fournisseur de services de médias audiovisuels qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que — soit il répond à l'un des critères établis à cet effet par l'article 2bis, paragraphe
(1), ci-après, — soit il tombe sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 5 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels appelée ci-après « directive Services de médias audiovisuels »; «7)» «fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu'elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne; «8)» «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d'exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière ; «9)» «parrainage», toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne « 9) «parrainage», toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes 2 de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; » «10)» «placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme « ou dans une vidéo créée par l'utilisateur », moyennant paiement ou autre contre- partie; « 11)» «programme», tout ensemble d'images animées, combinées à du son ou non, dans le cas d'un service de médias audio visuels, ou tout ensemble de sons, dans le cas d'un service de radio, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores et dont la forme ct le contenu sont comparables à ceux dc la télévision ou de la radio sonore tel qu'un film long métrage, une manifestation sportive, unc comédie de situation, u-n-islec-ufnenta-i-FeT-Efil-progra-m-n+e-peu-r-enfa.nts-eid-une-f-i-etien-or-igi-rka-lei « 11) «programme», un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales;» «12)» «publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations; «13)» «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; est assimilé à un réseau câblé tout autre réseau terrestre, même virtuel, avec fil ou hertzien, à l'exception des réseaux utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, servant à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio et dont l'opérateur choisit les services de télévision ou de radio transmis ou retransmis; «14)» «responsabilité éditoriale», l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande; «15)» «service de médias audiovisuels», un service qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes audiovisuels dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public ou dans le but d'assurer une communication commerciale, par des réseaux de communications électroniques; un service de médias audiovisuels est soit un service dc télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande; «15) «service de médias audiovisuels», «
  1. i)un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou 3 d'éduquer, par le biais de réseaux de communications; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande;
  2. ii)une communication commerciale audiovisuelle;» «16)» «service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels; «17)» «service de médias audiovisuels ou sonores», ou (<service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio; «18)» «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d'un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d'un fournisseur de services de radio luxembourgeois; «19)» «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d'un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu'un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembourgeois; « 19bis) «service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;» «20)» «service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le public, de services sonores pour l'écoute simultanée sur la base d'une grille de programme; «21)» «service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programme; «22)» «service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d'un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, injecté à l'aide de supports d'enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications; «23)» «service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite; «24)» «service radiodiffusé luxembourgeois»,
  3. a)tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que
  4. b)tout service de télévision 4 ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l'absence de transmission de ce service à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «25)» «service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d'atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg; «26)» «service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la dé- finition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l'ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg; «27)» «service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «28)» «système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d'exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service; «29)» «télé-achat», la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations .» « 30) « vidéo créée par l'utilisateur », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur. Art. 2bis. «Fournisseurs de services de médias audiovisuels» réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg «
(1)» Aux fins de la présente loi, « un fournisseur de services de médias audiovisuels » est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants:
  1. a)«le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels» y sont également prises;
  2. b)«le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » y sont actifs;
  3. c)«le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels» sont prises au Grand- Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un 5 programme » n'opère pas dans l'Etat où «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son (<siège social»;
  4. d)«le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels» sont prises dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » n'opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l'autre Etat membre de l'Espace Economique Européen concerné, mais «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a commencé «ses activités» au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg;
  5. e)«le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et les «décisions éditoriales» sont prises dans un pays qui n'est pas membre de l'Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» est active au Luxembourg. » «
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe
(1).
(3)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphe
(1)ainsi qu'à l'article 23quater, paragraphe
(1)sur lesquels la compétence est fondée. » Chapitre «11».- De la radiodiffusion A. - DISPOSITIONS COMMUNES Art. 3. Concessions et permissions de radiodiffusion (Loi du 2 avril 2001) «
(1)Nul ne peut transmettre un «service» radiodiffusé luxembourgeois ou un «service» radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre .»
(2)Les concessions ou permissions sont accordées après publication d'un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi.
(3)Toute concession ou permission est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
(4)La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
  1. a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
  2. b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou 6
  3. c)si elle ne fait pas l'objet d'une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées . Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l'article 355exie5».
(5)Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu'il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(6)Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, pour qu'il se saisisse de la procédure prévue à l'article «5» . (Loi du 2 avril 2001) «Art.
  1. Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences.» (Loi du 17 décembre 2010) «Art.
  2. Licences Informé de l'octroi d'une concession ou d'une permission conformément à l'article 3, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d'accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l'article 3 paragraphe
(2)de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques .» (Loi du 27 août 2013) «En cas de non-exploitation d'une concession ou permission pendant la durée d'un an, il peut être procédé au retrait de la licence» Art.
  1. ( ) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010) Art.
  2. ( ) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010) 7 B. — «TRANSMISSION ET RETRANSMISSION PAR CÂBLE» (Loi du 2 avril 2001) «Art.
  3. Réseaux câblés
(1)Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la retransmission de «services de télévision ou de radio» sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télé- communications .
(2)Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe
(1)ont le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout «service» radiodiffusé luxembourgeois, de tout «service»1 luxembourgeois par satellite et de tout «service» luxembourgeois par câble bénéficiant d'une concession ou d'une permission conformément à la présente loi .
(3)Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout «service de télévision ou de radio»1 étranger destiné au public sous réserve du paragraphe
(4)ci-dessous.
(4)Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre des «services de télévision ou de radio»1 luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n'a été accordée ou des «services de télévision ou de radio» non luxembourgeois faisant l'objet soit d'une interdiction dans leur pays d'origine, soit d'une interdiction de retransmettre conformément à l'article 25, paragraphes
(2)à
(5)de la présente loi . Ils sont tenus de déposer auprès du «Service des médias et des communications» et de tenir à jour une liste des «services de télévision ou de radio» ou bouquets de «services de télévision ou de radios» transmis ou retransmis et des autres services offerts . Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de «services» radiodiffusés luxembourgeois
(5)devant être retransmis de façon prioritaire .» Art. 23. «Services» «luxembourgeois» par câble «
(1)» Nul ne peut transmettre un «service» luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l'Autorité» . «
(2)» Toute concession visée «au paragraphe
(1)» est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les «services» radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire . «
(3)» Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat (...), fixe: a) «les critères et» les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe
(1)»; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis. 8 «
(4)» La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
  1. a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
  2. b)si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées . Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l'article 35sex1es» .
(5)(...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010) (Loi du 17 décembre 2010) «C. - DES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS SOUMIS À NOTIFICATION Art. 23bis. Services de télévision transmis par des réseaux de communications électroniques autres que les fréquences de radiodiffusion, les satellites ou les réseaux câblés Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l'intention de fournir un service de télévision qui n'est ni un service radiodiffusé luxembourgeois, ni un service luxembourgeois par satellite, ni un service luxembourgeois par câble doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de télévision et contient une description du service à fournir ainsi que la date prévue pour le lancement des activités En notifiant, le fournisseur du service de médias audiovisuels s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service «à» «l'Autorité» ou à «lui» fournir toutes informations requises en vue de «lui» permettre d'en assurer la surveillance . Art. 23ter. Services de médias audiovisuels à la demande Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l'intention de fournir un service à la demande doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de médias audiovisuels à la demande et contient une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service de médias audio- visuels à la demande «à» «l'Autorité» ou à «lui» fournir toutes informations requises en vue de «lui» permettre d'en assurer la surveillance . Art. 23quater. Services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois
(1)Est réputé relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg tout service de médias audiovisuels transmis par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, mais qui utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, - sans utiliser une liaison montante vers un satellite située sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, utilise une capacité satellitaire relevant du Luxembourg, 9 sauf si le service de médias audiovisuels concerné est exclusivement destiné à être capté dans un ou plusieurs pays ne faisant pas partie de l'Espace économique européen et n'est pas reçu directement ou indirectement au moyen d'équipements standard par le public d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen .
(2)Tout fournisseur d'un service de médias audiovisuels ayant l'intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg en vertu du paragraphe
(1)doit, au plus tard deux mois avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service «à» «l'Autorité» ou à «lui» fournir toutes informations requises en vue de «lui» permettre d'en assurer la surveillance . « Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence. »
(3)Toute personne fournissant à un fournisseur de services de médias audiovisuels un service comportant l'utilisation d'une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois ou d'une capacité de satellite relevant du Luxembourg doit, au plus tard dix jours avant le commencement du service, le notifier au ministre ayant dans ses attributions les Médias en indiquant le nom du service de médias audiovisuels, le nom et les coordonnées du fournisseur du service de médias audiovisuel ainsi que les éléments permettant de constater de la compétence de quel Etat il relève . «La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l'obligation visée au paragraphe
(2)» .
(4)Les services visés au paragraphe
(1)doivent respecter les règles prévues au chapitre V «ainsi qu'à l'article 34bis de la présente loi». S'il s'agit de services de télévision, ils doivent également accorder un droit de réponse conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.» « Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos
(1)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos:
  1. a)a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg; ou
  2. b)fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent article, on entend par:
  3. a)"entreprise mère", une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales; 10
  4. b)"entreprise filiale", une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;
  5. c)"groupe", une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3)Aux fins de l'application du paragraphe
(2), lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d'un tel établissement dans un autre État membre, si l'entreprise filiale y est établie ou, à défaut d'un tel établissement dans un autre État membre, si l'autre entreprise du groupe y est établie.
(4)Aux fins de l'application du paragraphe
(3), s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, au cas où celui-ci est le premier État membre où l'une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg. S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au GrandDuché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l'une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
(5)L'article 2, paragraphes
(5)et
(6)ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe
(2).
(6)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes
(1)à
(4)sur lesquels la compétence est fondée.
(7)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l'intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l'Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d'en assurer la surveillance. » 11 (Loi du 2 avril 2001) «Chapitre «IV».- De la réception et de la retransmission des «services de médias audiovisuels ou sonores» Art. 24. Liberté de réception et de retransmission
(1)La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois»4 transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois»4 ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans son pays d'origine .
(2)La retransmission simultanée et inaltérée de tout «service de médias audiovisuels ou sonores»4 visé au paragraphe
(1)et non frappé par les mesures prévues à l'article 25, paragraphes
(2)à
(5), est permise à tout réseau câblé visé à l'article
  1. Art.
  2. Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser» (Loi du 17 décembre 2010) «
(1)Tout retrait, conformément aux dispositions de «l'article 355exie5», de la concession ou de la permission accordée pour la transmission d'un service de télévision ou de radio et toute interdiction, conformément aux dispositions de «l'article 355exie5», d'un service de médias audiovisuels soumis à notification préalable en vertu de l'article 23bis, de l'article 23ter ou de l'article 23quater entraîne l'interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre le service concerné .» (Loi du 2 avril 2001) «
(2)La retransmission et la commercialisation d'un «service de médias audiovisuels ou sonores» non luxembourgeois ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans son pays d'origine peut être interdite previseirement-ati-eas-faài a) le «service de médias audiovisuels ou sonorcs» enfreint de façon manifeste, sérieuse et grave les dispositions «dcs articles 26bis, 27tcr, 28quater ou 28quinquies» ou; et
(3)«S'il s'agit d'un service» de télévision et «si le fournisseur du service de télévision» relève de la de médias audiovisuels», la retransmission ou la commercialisation ne peuvent cependant être provisoirement interdites que si
  1. a)les autorités luxembourgeoises ont notifié par lettre recommandée «au fournisseur du service de télévision», et à la Commission européenne la violation alléguée et leur intention d'interdire de nouveau, et
  2. b)les consultations avec l'Etat de transmission et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification sous
  3. a)et la violation alléguée persiste. 12 Si la Commission européenne décide que les mesures priscs sont incompatibles avec le droit e&R4411-bi-n-a-ea-ifeT-il-sefe-41£-Gekt4ne-Rt-m:Es-f-i-R-a-ux-m-e-%Fres en question.» {Loi du 17 décembre 2010) «(3b1s) La retransmission et la commercialisation d'un service de médias audiovisuels à la demande non fournisseur de services concerné peut être provisoirement interdite si le service concerné porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave dc portcr atteinte. en-padieu-lier-la-p-Févent-ien-et-les-en-quêtés-et-peu-r-suites cn matière d'infraction la race, lc sexe, la religion ou la nationalité ct contre les atteintes à la dignité de la personne 41,fflaieei à la protection de la santé publique, à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et la défense nationales, DU --à-la-pfetec44041-eles-eefflemfflat-eu-r-sTy-eeffl-pris-Eles-ifivestireseu-r-s, L'interdiction provisoire ne peut être prononcée qu'après que le ministre ayant dans ses attributions les Médias ait: mesures et ce dernier n'en a pas pris ou les mesures n'ont pas été suffisantes, l'Etat dc la compétence duquel relève le fournisseur de services est un Etat membre dc l'Espace gouvernement de prendre cle-télles-rnesufes-e-n-j-u-stifiént-l-es-Fnetifs sur lesquels il fonde son évaluation . Le ministre peut, en cas d'urgence, déroger à la procédure prévue à l'alinéa qui précède. le fournisseur de services et, s'il s'agit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, aussi à la Commission européenne, en indiquant les raisons de l'urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit communautaire, il sera sans délai mis fin aux mesures en question.» (Loi du 2 avril 2001) «
(2)La retransmission et la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe
(1), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes: 13
  1. a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'est déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa;
  2. b)les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;
  3. c)les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et
  4. d)les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b). Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3)La retransmission ou la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
  1. c)l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents; et
  2. d)les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées. (3bi5) En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe
(3), points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4)Une interdiction provisoire visée aux paragraphes
(2)et
(3)est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l'Autorité entendue en son avis. » 14
(5)Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et elle entraîne l'interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour toute personne de commercialiser le service de médias audiovisuels ou sonores concerné au Grand-Duché de Luxembourg.» (Loi du 17 décembre 2010) «Chapitre V.- Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores Art. 26. Services visés
(1)Les dispositions prévues par ou prises en vertu du présent chapitre doivent être respectées a) par tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois, sous réserve du paragraphe
(2)et b) par tout service de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 23quater.
(2)Les services de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers à l'Espace économique européen et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyens d'équipements standard par le public d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen doivent respecter les dispositions de l'article 26bis et, selon le cas, celles des articles 27ter, 28quater ou 28quinquies, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du cahier des charges assorti à la concession. A. — REGLE APPLICABLE A TOUS LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS OU SONORES « Art. 26bis. Interdiction de l'incitation à la violence, à la haine et au terrorisme Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent:
  1. d)aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  2. e)aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 13511, paragraphes 1 et 2 du Code pénal. » tes-serneic-es-de-Ra4d-ias-airiekevisueis-eti-seneFes-ne-peevent-eèfiteeie-a-ueufte-ifteitatien-à-la-hai-fle-feedée f.ur la race, le sexe, l'opinion, la religion ou la nationalité.» (Loi du 17 décembre 2010) «B. - REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS» Art. 27. Promotion de la distribution et de la production de programmes «européens»
(1)Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants «et en matière de promotion de ces œuvres» en conformité avec la directive «Services de médias audiovisuels». 15
(2)«Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne transmettront» pas d'œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit . (Loi du 17 décembre 2010) «Art. 27bis. Communications commerciales audiovisuelles
(1)Les communications commerciales audiovisuelles répondent aux exigences suivantes:
  1. a)elles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;
  2. b)elles n'utilisent pas de techniques subliminales;
  3. c)elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine;
  4. d)elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;
  5. e)elles n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
  6. f)elles n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement.
(2)Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac « , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge » est interdite.
(3)Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.
(4)La communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance est interdite.
(5)Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
(6)Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de parrainage. «
(7)Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de placement de produit. 16 « Art. 27ter. Protection des mineurs {-1)-Seet-ieteml-its-elens-les-seiwk-es-de4élévisien4eus-les-tar-ogremffles-sti-seepti-bies-de-114fe-gravement-à 14paneu-issement-plweiftuer mental-eu-meral-des-m-i-neer-sr netamfflent-les-pregFemffles-eempfenant-des seènes-ete-pernegFaphie-eu-el-e-vielenee-gfatid-ite -2-}--Seflt-égaiemeet-i-nter-dits-teu-s-les-atktr-es-p-r-egr-a-Fn-m-es-suseepti-bles-cle-Rei-Fe-à-gépaneeissem-eet fillysigue7-mentel-ou-mer-al-cles-m-i-neufsi-sauf-eil-est-aeerelifégéa-F-le-ekei«.-ele-Pheu-Fe-dLémissien-eu-paf teutes-mes.u-r-es-teen-n-ici-uesque-les-m4irkeers-ne-veient-pas-eu-nLenteedent-pas-ner-rnelement-ees pr-egfanwees:
(1)Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.
(3)Lorsque les programmes visés sous
(2)sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Un règlement grand-ducal déterminera les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet. Ce règlement grand-ducal peut
  1. e)faire la distinction entre différentes catégories d'âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants,
  2. f)prévoir l'interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d'une de ces catégories d'âge,
  3. g)fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels,
  4. h)fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre Etat .
(4)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe
(1)ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité

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