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En bref

Cette loi vise à organiser des études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg et à modifier les lois existantes concernant l'exercice des professions médicales et la reconnaissance des qualifications professionnelles. Son objectif principal est d'assurer un approvisionnement durable en médecins au Luxembourg.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Projet de loi portant : 10 organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi est à mettre en relation avec la décision du 22 mars 2017 du Gouvernement en conseil visant à développer les études universitaires de médecine au Luxembourg et à contribuer ainsi à la pérennisation de l'approvisionnement en médecins au Luxembourg. Dans ce contexte, le Gouvernement en conseil a approuvé deux grands ensembles de propositions concernant, d'une part, le développement de formations spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg sur base des activités de formation déjà existantes dans le domaine de la médecine générale et des activités de recherche en oncologie et en neurologie et, d'autre part, la mise en place, à l'Université du Luxembourg, d'un premier cycle d'études médicales menant au grade de bachelor et tablant sur des concepts d'enseignement moderne ainsi que sur l'établissement de partenariats avec des universités à l'étranger afin d'assurer l'accès, pour les diplômés concernés, au deuxième cycle des études médicales menant au grade de master. Tandis que la mise en place d'un premier cycle complet d'études médicales s'inscrit dans le cadre de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg et n'entraîne pas la nécessité de créer un cadre légal spécifique, le développement de formations spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ne peut se faire que moyennant une loi définissant les grands principes des formations concernées, notamment la durée, les acquis d'apprentissage visés, les grandes lignes du curriculum, ainsi que les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces formations. Les décisions gouvernementales susvisées du 22 mars 2017 marquent l'aboutissement d'un travail de réflexion et d'analyse qui s'est étendu sur plusieurs années et qui avait comme point de départ la situation du moment en termes d'offre dans le domaine de la formation médicale et de besoins en médecins au Luxembourg. 1) Aperçu sur l'offre en place en matière de formation médicale à l'Université du Luxembourg et sur les besoins en médecins au Luxembourg

  1. a)Formation médicale de base A l'heure actuelle, jusqu'à l'année académique 2019/20 incluse, l'Université du Luxembourg offre un programme de formation de base en médecine qui est limité à la première année du premier cycle d'études. Il s'agit de la filière « médecine » du programme de Bachelor en sciences de la vie, relevant de la Faculté des Sciences, des Technologie et de Médecine. Le nombre de places disponibles est limité à 100 par année académique. Les étudiants ayant réussi la première et unique année d'études en médecine se voient conférer le certificat d'études supérieures (CES). Après avoir complété avec succès ce programme d'études, les étudiants doivent poursuivre leurs études médicales dans des universités partenaires dans les pays voisins. Les accords actuellement en vigueur réservent en effet un certain nombre de places d'études en deuxième année de médecine en France, en Belgique et en Allemagne'. L'attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale obtenue par les étudiants à l'examen-classant à la fin de la première année, étant entendu que la seule réussite à l'examen précité ne saurait constituer de garantie de place dans une des universités partenaires. De l'autre côté, de nombreux résidents luxembourgeois s'orientent directement, dès la première année d'études médicales, vers des universités en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Suisse, au Portugal et au Royaume-Uni. Pendant l'année académique 2018/19, 1.009 résidents luxembourgeois ayant introduit une demande d'aide financière de l'Etat pour études supérieures ont fait des études médicales (études dentaires et médecine, toutes années d'études confondues), dont 353 en Allemagne (parmi lesquels 86 à Munich, 45 à Fribourg, 32 à Aix-la-Chapelle, 30 à Sarrebruck, 19 à Berlin, 18 à Cologne, 17 à Bonn, 14 à Heidelberg), 224 en France (parmi lesquels 77 à Strasbourg, 58 à Paris, 56 à Nancy), 133 en Belgique (parmi lesquels 38 à Bruxelles, 37 à Louvain, 23 à Namur, 19 à Liège), 99 au Luxembourg, 66 en Autriche (parmi lesquels 36 à Innsbruck, 24 à Vienne), 27 au Portugal, 23 au Royaume-Uni et 12 en Espagne. En tout état de cause, afin de pouvoir exercer en tant que médecin au Luxembourg, le détenteur d'une formation de base en médecine devra compléter cette dernière, soit par la formation spécifique en médecine générale au Luxembourg (cf. infra) ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit par une formation de spécialisation médicale dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans une des 54 disciplines médicales reconnues au Luxembourg.
  2. b)Formations de spécialisation en médecine A l'heure actuelle, au niveau des études spécialisées en médecine, au Luxembourg est uniquement proposée une formation de médecins-généralistes. Il s'agit de la Formation Spécifique en Médecine Générale (FSMG), qui a été mise en place par le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale2. En vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal précité, cette formation est organisée sous la tutelle conjointe des ministres ayant respectivement l'Enseignement supérieur et la Santé dans leurs attributions, l'exécution en étant confiée à l'Université du Luxembourg. La formation s'adresse à des candidats ayant clôturé leurs études de base en médecine. Elle se déroule sur trois ans, quasi entièrement sur le terrain. Les candidats doivent accomplir 36 mois de stages en cabinet de médecin et en milieu hospitalier. Ces stages sont accompagnés de cours et de séminaires à l'Université du Luxembourg ainsi que d'un travail de fin d'études. Le diplôme de formation spécifique en médecine générale donne accès à la profession de médecin-généraliste et est situé au niveau 8 du cadre Nombre de places disponibles en mars 2019 (informations fournies sur le site de l'Université du Luxembourg) : 34 places en France, 15 en Belgique et 3 en Allemagne. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/05/26/n1/10 2 luxembourgeois des qualifications (CLQ) (cf. règlement grand-ducal du 17 février 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, annexe A). Actuellement, quelque 64 étudiants sont inscrits au total dans les trois années d'études et entre 10 et 15 médecins-généralistes obtiennent leur diplôme par année. Depuis 2007, 115 médecins-généralistes ont obtenu leur diplôme de formation spécifique en médecine générale, dont 109 pratiquent actuellement au Luxembourg en tant que médecins-généralistes

(105), médecin du travail
(1)ou médecins remplaçants
(3). Actuellement, 108 maîtres de stage, parmi lesquels se trouvent notamment 61 médecins exerçant en milieu hospitalier et 41 médecins-généralistes, assurent la formation pratique des candidats. Le budget de la FSMG était de 480.000 euros pour l'année 2016 et de 580.000 euros pour l'année 2017 selon le contrat d'établissement pluriannuel révisé 2014-2017 de l'Université du Luxembourg. A partir de 2018, une convention pluriannuelle spécifique a été conclue pour la formation médicale (2,8 millions d'euros en 2018 et 5,3 millions d'euros en 2019), dont les spécialisations en médecine (1,2 million d'euros en 2018 et 1,3 million d'euros en 2019). Chaque étudiant résidant au Luxembourg et inscrit dans la FSMG peut bénéficier d'une indemnité de stage de la part du ministère de la Santé. Actuellement, une indemnité mensuelle de 3.300 euros est versée aux médecins en voie de formation spécifique en médecine générale (cf. infra). Pour les étudiants inscrits dans une formation de spécialisation médicale à l'étranger, une indemnité mensuelle de 2.700 euros peut être versée pour une période maximale de deux ans (cf. infra). c) Evolution des besoins en médecins En décembre 2018, le ministère de la Santé a commandé une étude sur l'état des lieux des professions de santé et des professions médicales dans le but de mieux connaître les besoins en professions médicales et de santé. Il ressort de cette étude que l'âge médian des médecins au Luxembourg est de 53 ans, ce qui signifie que de nombreux médecins partiront à la retraite dans les quinze prochaines années, engendrant un risque important de pénurie réelle. En 2019, le Luxembourg compte parmi ses médecins 39 neurologues. L'âge moyen des neurologues est de 52,2 ans et l'âge médian de 54 ans. Ainsi, sur 1.000 habitants, il y a 0,064 neurologues. Il est estimé que 23 neurologues partiront à la retraite entre 2019 et
  1. Dès 2004, le manque en médecins-généralistes à Luxembourg était l'argument décisif pour créer la FSMG. Les nouveaux chiffres montrent que 555 médecins-généralistes exercent auprès des patients en
  2. En 2019, l'âge moyen des 555 médecins-généralistes est de 50,7 ans et l'âge médian est de 52 ans. A supposer que les médecins-généralistes partent à la retraite à l'âge de 60 ans, il faudra compter entre 2019 et 2034 avec un départ de 67,96% des médecins-généralistes qui exercent actuellement, c'est-à-dire de 331 médecins-généralistes. De plus, avec les nouveaux besoins qui pourraient résulter de la croissance attendue de la population résidente et de son vieillissement, ainsi de la volonté du ministre ayant la Santé 3 dans ses attributions de développer les structures de soins primaires, les besoins en médecine générale augmenteront encore dans le temps'. La proportion de médecins-généralistes par rapport aux médecins spécialistes est plus faible au Luxembourg que dans la Grande Région. Ainsi, le ratio est de 30% de médecins-généralistes pour 70% de médecins spécialistes au Luxembourg, alors que la proportion de médecins-généralistes dans la Grande Région varie de 37% en Wallonie à 48% en Lorraine. Pour l'oncologie, le Luxembourg ne dispose pas de chiffres exacts parce qu'il y a majoritairement des internistes qui travaillent en tant qu'oncologues. De plus, cette spécialité figure uniquement depuis le 3 mars 2011 parmi les spécialités médicales reconnues par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2) Aperçu sur les études relatives à une extension de la formation médicale au Luxembourg
(20132016)Devant la toile de fond décrite ci-dessus, le programme gouvernemental 2013-2018 prévoyait que « [lle Gouvernement étudiera l'opportunité d'une extension de la formation universitaire médicale à l'Université du Luxembourg ou alternativement la mise en place d'une collaboration plus intensive avec une ou des universités de la région jouissant d'une excellente réputation dans ce secteur. Le Gouvernement développera la formation postuniversitaire des médecins-généralistes et l'intégrera dans le cursus de l'Université du Luxembourg ». En outre, le contrat d'établissement entre le Gouvernement et l'Université du Luxembourg pour la période 2010 à 2013 prévoyait déjà à l'article 7 qu'« [à] la demande du Gouvernement, outre ces formations, l'Université étudiera la possible mise en place d'un dispositif de formations pour la médecine et certaines professions de santé ». Le contrat d'établissement de l'Université du Luxembourg pour la période 2014 à 2017 prévoyait à l'article 8 que « [lla mise en place d'une formation en médecine est explorée davantage jusqu'à l'échéance de l'été 2016 ».
  1. a)Le rapport AAQ et l'analyse Deloitte En application des dispositions du contrat d'établissement 2014-2017 susvisé, l'Université avait commandé en printemps 2014 auprès d'une agence d'accréditation et d'assurance qualité suisse (AAQ — Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance) une étude de faisabilité (ci-après : « rapport AAQ ») d'un curriculum complet de formation médicale de base, projet désigné de Luxembourg Medical School. De même, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait commandé en été 2014 une analyse des risques et opportunités, sur les plans de la santé publique, de l'économie et de la recherche biomédicale, conduite par le cabinet d'audit Deloitte. Le rapport AAQ a conclu que le projet de création d'une Luxembourg Medical School (LMS) est jugé réalisable et que l'Université du Luxembourg, de concert avec les hôpitaux, est capable d'établir une formation de base en médecine selon les standards internationaux, à condition que plusieurs recommandations soient suivies. L'Université a estimé le budget pour le fonctionnement d'une LMS à quelque 37 millions d'euros par an pour 50 étudiants par année (300 étudiants sur 6 ans) et s'est basée 3 « Etat des lieux des professions médicales et des professions de santé », Rapport final, auteur: Marie-Lise Lair, Santé et Prospectives. 4 sur un coût moyen de 300.000 euros par étudiant en médecine. L'estimation du budget n'a pas pris en compte les frais de construction et d'équipement pour un bâtiment définitif. De même, les résidents luxembourgeois qui feraient leur formation de base au Luxembourg devraient néanmoins partir à l'étranger pour leur formation de spécialisation médicale. L'analyse faite par Deloitte a permis d'identifier les opportunités ainsi que les risques potentiels, sur les plans de la santé publique, de l'économie et de la recherche biomédicale, liés à la mise en place d'une LMS. L'analyse a conclu que les coûts moyens peuvent s'élever jusqu'à 680.000 euros par étudiant en médecine, ce qui est équivalent à un budget total de 65 millions d'euros par an. En mars 2015, l'étude AAQ et l'analyse Deloitte sur la LMS ont été présentées à la Commission parlementaire de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace, qui a conclu que l'étude et l'analyse sur la LMS livrent plutôt un résultat intermédiaire et ne couvrent qu'une partie du programme gouvernemental. Une analyse supplémentaire devrait être faite pour étudier l'éventuelle mise en place d'une collaboration plus intensive avec une ou plusieurs universités de la région jouissant d'une excellente réputation. Cette analyse supplémentaire serait nécessaire pour réduire les risques opérationnels et financiers. Ainsi, en octobre 2015, le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et la Ministre de la Santé ont chargé l'Université du Luxembourg d'analyser d'autres modèles organisationnels, comme les partenariats avec une ou plusieurs universités reconnues dans le domaine de la formation médicale, avec l'objectif de mettre en place un cursus commun entre ces universités. Ceci devrait permettre aux étudiants résidents luxembourgeois en médecine d'avoir un accès direct à ces universités. De même, les ministères ont chargé l'Université du Luxembourg d'analyser l'opportunité d'établir au Luxembourg d'autres formations de spécialisation médicale dans des disciplines comme la neurologie et l'oncologie. Lors de la réunion de la Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace du 14 mars 2016, les membres de la commission parlementaire ont été informés que « la question de la Luxembourg Medical School (formation de base de six ans) ou d'un modèle alternatif en partenariat (entre la formation actuelle d'un an et celle de six ans) doit être abordée en vue du contrat d'établissement pour la période 2018 à 2021. [...] Une coopération renforcée avec une ou plusieurs universités de la Grande Région a été favorisée par les députés des différents partis lors de la réunion du 16 mars 2015. »4
  2. b)Les rapports des groupes de travail « Bachelor » et « Formations de spécialisation médicale » Lors de sa réunion du 2 juin 2016, le comité rassemblant l'Université du Luxembourg, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé, a conclu que l'étude d'une formation médicale au Luxembourg devrait dorénavant analyser deux volets spécifiques, à l'intérieur de deux groupes de travail distincts. Les groupes de travail précités, rassemblant des représentants de l'Université du Luxembourg, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Santé et des hôpitaux luxembourgeois, avaient pour mission de remettre, fin 2016, leurs rapports aux deux membres du Gouvernement plus directement concernés, à savoir la Ministre de la Santé et le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, afin de mettre le Gouvernement en 4 Procès-verbal de la réunion du 14 mars 2016 de la Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace, p. 4. 5 mesure de prendre une décision dans ce dossier. Les groupes de travail ont étudié les deux volets en question : - 1. Le premier groupe était chargé d'analyser la question de savoir comment un premier cycle d'études médicales (niveau bachelor) pourrait être mis en place au sein de l'Université du Luxembourg et de déterminer les coûts d'une telle formation ainsi que l'accès au deuxième cycle d'études médicales, en collaboration avec une ou plusieurs universités partenaires. Ce groupe de travail était placé sous la tutelle directe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 2. Le second groupe avait pour mission d'analyser la question de savoir comment la formation spécifique en médecine générale pourrait être professionnalisée avec son intégration définitive à l'Université du Luxembourg et d'analyser l'opportunité de l'établissement au Luxembourg d'une ou de plusieurs formations de spécialisation médicale dans des disciplines comme la neurologie et l'oncologie. Ce groupe de travail était placé sous la tutelle directe du ministère de la Santé. Le rapport du groupe de travail « Bachelor » Le groupe de travail « Bachelor » a présenté une proposition pour une extension de l'offre de formation académique en médecine à l'Université du Luxembourg. A cet effet, il a développé un concept d'un premier cycle avec deux options. En partenariat avec l'Université de Strasbourg, l'Université du Luxembourg proposerait un programme de bachelor en médecine de trois ans, avec, pour les étudiants concernés, un accès garanti au programme de master en médecine offert par l'Université de Strasbourg. Les deux diplômes, bachelor et master, seraient offerts en double diplomation voire en co-diplomation. Les deux options mentionnées plus haut proposent un programme d'étude différent : la première serait une copie du programme actuellement délivré par l'Université de Strasbourg ; la deuxième serait un curriculum qui correspondrait mieux aux exigences stratégiques, culturelles et économiques de l'Université du Luxembourg. Les deux options ont été discutées avec les responsables de la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, qui ont signalé un grand intérêt pour une telle collaboration et qui considèrent les deux options comme réalisables. Il y a lieu de signaler que l'Université de Lorraine a manifesté son intérêt pour une collaboration similaire. Le document comporte également une étude de type coûts réels sur le budget des deux options. Chaque option nécessite un minimum de deux professeurs cliniques, deux postdocs, quatre PhD et un poste administratif, coûts auxquels s'ajoutent les frais de fonctionnement. Le personnel enseignant comprend des médecins provenant d'hôpitaux luxembourgeois, de l'Université de Strasbourg et des universités partenaires de l'Université de la Grande Région avec un taux horaire moyen de 215 euros. - Le rapport du groupe de travail « Formations de spécialisation médicale » Le groupe de travail « Formations de spécialisation médicale » a adopté son rapport le 25 janvier 2017. Il part du constat que les hôpitaux luxembourgeois possèdent déjà une forte activité de formation médicale à plusieurs niveaux. Ils ont notamment la possibilité d'accueillir et de former des médecins en voie de spécialisation (ci-après : « MEVS »), diplômés en médecine d'universités européennes. Le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) accueille en permanence une soixantaine de MEVS. Formés principalement dans les universités belges (Louvain - UCL, Bruxelles - ULB et Liège - ULG), allemandes 6 (Saarland, Koblenz, Bochum) ou roumaines (lasi ou Cluj), ces MEVS viennent pour des durées variables d'un minimum de six mois à l'ensemble des années requises pour la validation de leur formation spécialisée. Intégrés à la vie de l'hôpital, ils bénéficient au CHL d'une formation surtout pratique, de l'expérience du médecin responsable de leur formation et d'un environnement de travail leur permettant d'évoluer au mieux dans la maîtrise progressive de leur discipline. Douze médecins exerçant au CHL sont reconnus officiellement maîtres de stage par le ministère belge de la Santé et quinze par des associations médicales régionales allemandes. Le CHL accueille par ailleurs une trentaine de MEVS qui suivent la formation spécifique en médecine générale à l'Université du Luxembourg, et plus de 150 stagiaires, étudiants en médecine d'universités belges, allemandes, françaises et autrichiennes par an. Les Hôpitaux Robert Schuman accueillent des MEVS qui suivent la formation spécifique en médecine générale à l'Université du Luxembourg, des étudiants en médecine d'universités belges, françaises, allemandes et autrichiennes pour divers stages pour des durées allant de quelques semaines à plus d'une année. Une trentaine de médecins de l'Hôpital Kirchberg sont accrédités comme maîtres de stage par différentes universités (Université du Luxembourg, Université de Heidelberg, Université de Düsseldorf, Université de la Sarre-Hombourg, Université de Hambourg, Université de Lorraine, Université de Liège, Vrije Universiteit Brussel). Cet engagement est soutenu par des conventions de stage signées avec différentes universités, comme Strasbourg ou Paris VI. Un partenariat académique et clinique étroit existe entre la Faculté de Médecine Mannheim de l'Université de Heidelberg et l'Hôpital Kirchberg, qui est accrédité comme hôpital académique. Pour les MEVS comme pour tout médecin cherchant à s'installer au Luxembourg, le ministère de la Santé luxembourgeois doit accorder une autorisation d'exercer. Les MEVS au CHL signent un contrat de travail avec l'hôpital, décrivant leurs conditions d'embauche (salaire et temps de travail, y compris précisions concernant les gardes). Les services des ressources humaines donnent aux MEVS l'accès individuel au système informatique hospitalier, avec accès au dossier électronique patient. Les droits sont les mêmes que ceux des médecins spécialistes, donnant la possibilité de prescription, de validation d'ordonnances, de prescription d'examens et de radiographies. Dès le début des discussions sur la formation de médecins spécialistes, l'option d'examiner en priorité deux secteurs, à savoir l'oncologie et la neurologie, a été retenue. La raison en est qu'il existe une volonté de faciliter l'accès à la recherche médicale pour les futurs candidats et que la recherche dans ces deux secteurs a été fortement développée au Luxembourg au cours des dernières années. Ainsi, le Luxembourg lnstitute of Health (LIH) comprend un département d'oncologie et une biobanque (IBBL) et certaines de ses équipes ont acquis une réputation internationale. L'Université du Luxembourg possède également une équipe de recherche en oncologie. En plus, le plan cancer prévoit le développement d'un axe de recherche en oncologie. Finalement, il faut signaler que la majorité des études cliniques au Luxembourg se font dans le domaine de l'oncologie. En ce qui concerne la neurologie, les maladies neurodégénératives sont une priorité de recherche dans le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l'Université. Ensemble avec d'autres partenaires (LIH, CHL, IBBL et autres), le LCSB a obtenu un financement National Center of Excellence in Research (NCER) en neurologie. Enfin, il est encore signalé que si la recherche de laboratoire a pu bien se développer dans ces domaines, il manque actuellement toujours des « chercheurs cliniciens » et le programme de formation pour les médecins spécialistes pourrait aider à combler ce manque. 7 A. Oncologie Le Luxembourg a des besoins croissants dans les domaines de la détection, de la prise en charge et du traitement des maladies cancéreuses. On chiffre actuellement les nouveaux cas de cancer à environ 3.000 par an et ces chiffres ont été en constante augmentation les dernières années. Pour prendre en charge ces malades, il y a actuellement au Luxembourg quelque 25 internistes ou oncologues médicaux. On peut donc tabler sur 2-3 étudiants par an, ce qui devrait donner un chiffre total de 10-15 étudiants. B. Neurologie Le Luxembourg a des besoins croissants dans les domaines de la détection, de la prise en charge et du traitement des maladies neurologiques (neurodégénératives). On chiffre actuellement les nouveaux cas à environ 9.000 par an, et ces chiffres ont été en constante augmentation les dernières années. Pour prendre en charge ces malades, il y a actuellement au Luxembourg 39 neurologues médicaux. On peut donc tabler sur 2-3 étudiants par an, ce qui devrait donner un chiffre total de 10-15 étudiants. C. Médecine générale Pendant les dernières années, entre 45 et 64 étudiants sont inscrits dans la Formation spécifique en médecine générale offerte par l'Université du Luxembourg et entre 10 et 15 médecins-généralistes obtiennent leur diplôme par année. Il est proposé d'intégrer cette formation entièrement dans l'offre de l'Université. Pour ce faire, les auteurs du rapport envisagent la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine générale (DESMG), qui reprendrait l'essentiel de la FSMG actuelle. Selon le rapport en question, il s'agirait d'un diplôme de 180 crédits ECTS et qui s'adresserait à des candidats qui ont déjà obtenu un diplôme de formation médicale de base dans un autre Etat membre de l'Union européenne. La formation se baserait sur des stages (144 crédits ECTS), des cours et séminaires (25 crédits ECTS) et une thèse (11 crédits ECTS). Ce diplôme donnerait accès à la profession de médecin-généraliste. D. Financement Dans une première étape, la formation spécifique en médecine générale et les formations spécialisées en oncologie et en neurologie sont envisagées comme formations de spécialisation médicale. Chaque étudiant résidant au Luxembourg inscrit dans une formation de spécialisation médicale peut bénéficier d'une indemnité de stage de la part du ministère de la Santé. Au moment de la finalisation du rapport sous rubrique, une indemnité mensuelle allant jusqu'à 2.500 euros était versée aux médecins en voie de formation spécifique en médecine générale. Les médecins en voie de spécialisation à l'étranger disposaient d'une aide financière mensuelle de 2.100 euros. Ces indemnités respectivement aides financières étaient inférieures à celles payées certains pays voisins.
  3. c)Le document « Etudes de médecine — Contribution de l'Université » Lors de sa séance du 10 décembre 2016, le conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg a statué sur la question de savoir comment à l'avenir l'Université pourrait développer les études universitaires de médecine et contribuer à la pérennisation de l'approvisionnement en médecins au Luxembourg. A cette occasion, il a approuvé un document décrivant l'apport de l'Université dans ce domaine. 8 L'Université propose dans une première étape le développement et la mise en place de formations spécialisées en médecine en se basant sur les activités déjà existantes dans la médecine générale, l'oncologie et la neurologie. Dans une deuxième étape, un premier cycle des études médicales (niveau bachelor) pourrait être développé avec un accent sur des concepts d'enseignement basés sur des approches centrées sur les étudiants et les patients et visant l'enseignement de compétences interdisciplinaires pour une médecine personnalisée de l'avenir. Cette étape demanderait l'établissement de partenariats avec des universités à l'étranger afin d'assurer l'accès, pour les diplômés concernés, au deuxième cycle des études médicales et, in fine, au diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales conférant un grade de master. L'Université du Luxembourg considère les universités en France, Belgique, Allemagne, Autriche et Suisse comme possibles acteurs partenaires. Il s'agit d'identifier dans ces pays les universités excellentes et qui seraient intéressées à participer à ce concept innovant. Des discussions préliminaires avec les universités de Strasbourg et de Lorraine ont été initiées. Selon le document précité, un deuxième cycle des études médicales (niveau master) pourrait être mis en place à une date ultérieure, c'est-à-dire une fois que la première phase serait bien établie et que l'expertise nécessaire, les infrastructures et l'assurance de la qualité auraient été développées. Le développement de la formation médicale devrait être réalisé en étroite coopération avec la recherche médicale existant à l'Université du Luxembourg. Un développement graduel des programmes d'études médicales permettrait l'adéquation stratégique des compétences existantes et couvrirait seulement une partie des domaines médicales existants. Le développement des études médicales devrait être un effort commun entre l'Université, le Luxembourg lnstitute of Health (LIH) et les hôpitaux luxembourgeois. Ces institutions disposent déjà en grande partie des compétences requises. 3) Les décisions du Gouvernement en conseil du 22 mars 2017 Les études et analyses détaillées qui ont été initiées en 2014 ont eu pour but de permettre la prise d'une décision qui tienne compte aussi bien des évolutions au niveau des formations médicales des pays limitrophes, du développement de l'Université du Luxembourg et des hôpitaux au Luxembourg que des principes de gestion des deniers publics en bon père de famille. Sur base de l'ensemble des études et des considérations résumées ci-dessus, le Gouvernement en conseil a approuvé les propositions suivantes lors de sa séance du 22 mars 2017, telles que brièvement esquissées à l'introduction du présent exposé des motifs : - le développement de formations spécialisées en médecine sur base des activités déjà existantes dans la médecine générale et les activités de recherche en oncologie et en neurologie, développement nécessitant l'élaboration d'un projet de loi qui définisse les grands principes des formations concernées, notamment la durée, les acquis d'apprentissage visés, les grandes lignes du curriculum, ainsi que les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces formations ; l'augmentation des indemnités des médecins en formation spécifique en médecine générale et des médecins en voie de spécialisation ainsi que la participation des hôpitaux et des cabinets de médecins au financement de ces indemnités ; - un budget supplémentaire pour les formations spécialisées en médecine de 1,7 million d'euros à partir de 2018 et s'élevant jusqu'à 3,4 millions d'euros en 2023 ; 9 - la mise en place, à l'Université du Luxembourg, d'un premier cycle d'études médicales menant au grade de bachelor et tablant sur des concepts d'enseignement moderne ainsi que sur l'établissement de partenariats avec des universités à l'étranger afin d'assurer l'accès, pour les diplômés concernés, au deuxième cycle des études médicales menant au grade de master ; à cet effet, l'Université du Luxembourg devrait finaliser les discussions avec l'Université de Strasbourg afin d'offrir une co-diplomation et de garantir l'accès au deuxième cycle des études médicales ; elle devrait en outre continuer les discussions préliminaires avec l'Université de Lorraine et entamer des discussions de partenariats avec l'Université de Louvain et des universités allemandes. L'Université du Luxembourg devrait continuer à offrir la possibilité à ses étudiants ayant réussi la première année d'études en médecine de poursuivre le reste de leur formation en médecine dans les universités où un partenariat existe. Ainsi, le premier cycle des études médicales menant au grade de bachelor à l'Université du Luxembourg pourrait démarrer avec la deuxième année d'études et un nombre de 25 étudiants au plus tôt à partir de l'année académique 2020/21 ; - un budget supplémentaire pour la préparation du premier cycle d'études médicales de 1,6 million d'euros pour 2018 et 4 millions pour 2019, ainsi qu'un budget supplémentaire pour le premier cycle des études médicales (programme de bachelor) à hauteur de 7,1 millions d'euros pour 25 étudiants en 2020 ; l'organisation d'une évaluation de la formation après la mise en place du premier cycle d'études médicales, afin d'étudier les deux options suivantes : o offrir le premier cycle d'études médicales pour 50 étudiants ; o mettre en place un deuxième cycle d'études médicales (programme de master). Par la suite ont été lancés, par les différents acteurs concernés, les travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre des décisions gouvernementales. A souligner dans ce contexte que, suite aux élections législatives du 14 octobre 2018, lesdites décisions ont été confirmées par le programme gouvernemental 2018-2023, qui prévoit que « [l]e développement des activités d'enseignement et de recherche dans le domaine de la médecine à l'Université sera soutenu afin de mettre en place un premier cycle d'études médicales, d'intégrer définitivement la formation spécifique en médecine générale dans l'Université et de développer des formations de spécialisation en médecine, notamment en oncologie et en neurologie ». 4) La mise en œuvre des décisions gouvernementales du 22 mars 2017
  4. a)La préparation de la mise en place d'un premier cycle complet d'études médicales à l'Université du Luxembourg Comme mentionné ci-dessus, sur le plan législatif, la mise en place d'un premier cycle complet d'études médicales à l'Université du Luxembourg, menant au grade de bachelor, s'inscrit dans le cadre de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg : les articles 30 et 31 définissent les domaines d'enseignement dans lesquels l'Université peut organiser des programmes d'études ainsi que les niveaux d'études, parmi lesquels figure celui du bachelor, les articles 32 à 34 traitent des conditions d'accès et d'admission, tandis que l'article 35 comporte les principales dispositions relatives à la création et l'organisation des programmes d'études et que l'article 36 fixe les grandes lignes en matière de modalités d'évaluation et d'attribution des grades universitaires, les détails de l'ensemble de ces dispositions étant précisés au règlement des études. 10 La décision du Gouvernement en conseil de mettre en place un premier cycle des études médicales (type préclinique) nécessite l'établissement d'accords de partenariats avec les pays voisins afin d'assurer l'accès, pour les diplômés concernés, au deuxième cycle des études médicales (master). Concernant la France, le Luxembourg avait signé en 2010 un protocole additionnel relatif à la coopération universitaire avec la France avec un maximum de 44 places dont 34 pour la médecine et l'odontologie et 10 pour la pharmacie. Ce protocole additionnel accordait à un maximum de 44 étudiants luxembourgeois ayant réussi leur première année d'études en médecine ou en pharmacie à l'Université du Luxembourg la possibilité de poursuivre le reste de leur formation en médecine ou en pharmacie dans les universités de Lorraine, Strasbourg, Paris V et Paris Vl. Etant donné que depuis 2013 l'Université du Luxembourg n'offre plus de programme d'études en pharmacologie, les 10 places pour la pharmacie n'ont plus été utilisées. Depuis l'été 2017, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est réuni avec la partie française afin d'apporter au protocole additionnel précité les changements nécessaires pour tenir compte de la décision précitée du Conseil de Gouvernement du 22 mars 2017. Un accord au niveau technique a pu être trouvé le 12 mars 2018 entre les deux délégations sur le texte, dont les éléments principaux sont les suivants : La première partie du protocole prévoit que les parties soutiennent le développement de différentes formes de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche entre les universités et organismes de recherche. Chaque année, un maximum de 34 étudiants en médecine de l'Université du Luxembourg, répondant aux conditions d'entrée sur dossier de l'Université du Luxembourg et notamment aux compétences linguistiques en français et en allemand, peuvent, à la suite de la première année en médecine, être admis à s'inscrire en deuxième année d'études en vue de l'obtention du diplôme sanctionnant respectivement, la formation médicale de base et la formation de médecine dentaire auprès d'une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris V et Paris Vl. - Chaque année et à partir de 2022, un maximum de 25 étudiants en médecine de l'Université du Luxembourg peuvent, à la suite de la réussite de la troisième année en médecine, être admis à s'inscrire en quatrième année d'études en vue de l'obtention du diplôme sanctionnant la formation médicale de base auprès d'une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris V et Paris Vl. - Les étudiants/médecins en voie de spécialisation des universités françaises précitées sont accueillis par les institutions hospitalières du Luxembourg, entre autres, dans le cadre de leur formation de premier et deuxième cycles d'études en médecine, ainsi que dans le cadre de leurs stages de spécialisation. Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l'Université du Luxembourg et les universités françaises concernées et des accords spécifiques conclus entre les universités précitées et les établissements hospitaliers luxembourgeois. Le Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française a été signé le 20 mars 2018 et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par arrêté grand-ducal du 23 avril 2018 11 portant publication du Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars 2018. Le cadre financier tant du premier cycle complet d'études médicales que des formations spécialisées en médecine à mettre en place à l'Université du Luxembourg a été précisé et entériné par une convention pluriannuelle spécifique pour la formation médicale, conclue le 9 juillet 2018 entre l'Etat et l'Université du Luxembourg. Lors de ses réunions des 30 et 31 janvier 2019, le conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg a décidé d'engager un professeur ordinaire en biomédecine, qui a été nommé par la suite directeur du programme d'enseignement médical par le doyen de la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication'. Le démarrage du programme de formation est prévu pour l'année académique 2020/21.
  5. b)La préparation de la mise en place de formations spécialisées en médecine Comme signalé ci-dessus, la mise en place de formations spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg requiert l'intervention du législateur. - Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg Une première étape a été déjà franchie dans le cadre du projet de loi 7132 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, déposé à la Chambre des Députés le 8 mai 2017 et étant devenu la loi homonyme du 27 juin 2018. Ainsi, l'article 31, paragraphe 2, de ladite loi dispose ce qui suit : «
(2)L'Université organise des études spécialisées en médecine menant au diplôme d'études spécialisées en médecine figurant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » Ce paragraphe crée donc le cadre légal pour la création et l'organisation d'études spécialisées en médecine, ainsi que pour le diplôme afférent et porte en même temps référencement de ces formations par rapport au cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). En vertu du paragraphe 3 du même article, les diplômes ainsi créés sont identifiés comme diplômes nationaux de l'enseignement supérieur luxembourgeois. L'article 32, paragraphe 4, de la même loi règle l'accès aux études spécialisées en médecine, lequel est « réservé aux personnes qui remplissent les conditions de l'article ler, paragraphe 1", lettres a), b),
  1. d)et
  2. e)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire », tandis que l'article 33, paragraphe 2, alinéa 3, comporte les dispositions applicables en matière de validation des acquis de l'expérience en relation avec les études 5 En vertu du règlement d'ordre intérieur de l'Université du Luxembourg approuvé par le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le 3 décembre 2019, la faculté visée porte désormais la dénomination de « Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine ». 12 menant au diplôme d'études spécialisées en médecine. Ainsi, pour justifier une partie des connaissances et compétences exigées en vue d'obtenir une dispense partielle « peuvent être prises en compte des études de formation médicale spécialisées conformément aux prescriptions de l'article 25, paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Quant aux articles 35 et 36, ils définissent le cadre légal présidant à la création et l'organisation des programmes d'études menant entre autres au diplôme d'études spécialisées en médecine, ainsi qu'aux modalités d'évaluation et à l'attribution du diplôme visé. Enfin l'article 31, paragraphe 5, de la même loi s'applique également aux études spécialisées en médecine, dans la mesure où il dispose ce qui suit : «
(5)Les programmes de formation préparant à des professions réglementées telles que définies dans la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée. » En effet, préparant à des professions réglementées, les formations médicales de base et spécialisées s'inscrivent dans le cadre européen et national défini par la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et par la loi de transposition susvisée du 28 octobre 2016. Obligations découlant de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Au niveau de l'Union européenne, les contenus minimaux des formations de médecine sont harmonisés par la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive fixe non seulement les normes minimales auxquelles doit répondre une formation médicale de base, mais elle détermine également, pour 54 spécialités médicales, la durée minimale de formation. A noter que l'oncologie (durée minimale de formation de 5 années) et la neurologie (durée minimale de formation de 4 années) font partie des 54 spécialités. Les titres de formations décernés par les Etats membres conformément à ces critères figurent à l'annexe V de ladite directive. Cette harmonisation permet aux détenteurs de qualifications professionnelles qui répondent à ces critères de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance automatique de leur diplôme dans un autre Etat membre où cette spécialité est également reconnue. D'où l'importance que les formations de spécialisation médicales dispensées au Luxembourg figurent à l'annexe V de la directive. En ce qui concerne l'inscription d'un titre de formation dans cette annexe V, la directive en son article 21, paragraphe 7, prévoit, d'une part, que les Etats membres notifient à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en matière de délivrance de titres de formation dans les domaines couverts par le chapitre Ill de la directive (c'est-à-dire du chapitre dans lequel figurent les professions médicales) et, d'autre part, que la Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les Etats membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation en question, l'attestation qui accompagne ledit titre et, le cas échéant, le titre professionnel 13 correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et la date de référence ou l'année académique de référence applicable. Cette notification doit se faire conformément aux dispositions de l'article 21bis de prédite directive. Elle se fait via IMI (Internai Market Information System) et comprend notamment des informations sur la durée et le contenu du programme de formation. La Commission européenne décide par la suite si le titre de formation est inscrit à l'annexe V de la directive ou non. Outre le fait que l'inscription à l'annexe V de la directive 2005/36/CE constitue une condition essentielle pour la mise en place d'une formation dans les spécialités de neurologie et oncologie, il est indispensable d'intégrer ces formations dans le cadre législatif et réglementaire luxembourgeois. Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que l'exercice de la profession de médecin est réglementé par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Les différentes spécialités médicales sont déterminées par le règlement grandducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg. Quant à la reconnaissance des qualifications professionnelles, elle est réglementée par la loi précitée du 28 octobre 2016. Tous ces textes ont en commun qu'ils ne fixent pas de critères ayant trait à la durée et au contenu des études de médecin-spécialiste. Ceci s'explique par le fait que jusqu'à présent, le Luxembourg n'est pas pays formateur dans une spécialité médicale, et se borne à avoir recours à la reconnaissance automatique de qualifications professionnelles obtenues à l'étranger. A noter dans ce contexte que, comme évoqué ci-dessus, dans le domaine de la médecine générale, la formation spécifique en médecine générale a été mise en place en 2004 moyennant un règlement grandducal. Or, il semble évident qu'une telle façon de procéder ne serait plus conforme aujourd'hui, à l'aune des dispositions constitutionnelles actuelles et des interprétations y relatives, au principe de la matière réservée à la loi formelle, étant entendu que tant la santé que l'enseignement sont de telles matières. Il en résulte que la mise en place de formations de spécialisation en médecine ne peut se faire que moyennant une loi qui en définisse les grands principes. Comme ces formations relèvent de l'Université du Luxembourg et s'inscrivent dans le cadre de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, les détails et les éléments techniques concernant les différents volets de l'enseignement pourront être précisés dans le règlement des études de l'Université. La loi précitée attribue en effet, en vertu de l'article 108bis de la Constitution, un pouvoir réglementaire à l'Université dans le domaine des études en lui accordant la possibilité de préciser les détails en cette matière dans un règlement des études et en ajoutant aux attributions du conseil de gouvernance le pouvoir d'arrêter ce type de règlement (cf. article 5 de la loi modifiée du 27 juin 2018 et doc. parl. 7132, p. 28 et 62). - Indemnités et aides financière pour les médecins en voie de spécialisation Par anticipation à l'introduction de nouvelles indemnités payées dans le cadre des formations spécialisées en médecine offertes à l'Université du Luxembourg qui seront fixées par le présent projet de loi, le montant des indemnités et des aides financières prévues pour les médecins en voie de spécialisation a été revu à la hausse par le règlement grand-ducal du ler août 2019 modifiant : 10 le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité 14 pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Ainsi, le montant de la part étatique de l'indemnité mensuelle des médecins en voie de formation spécifique en médecine générale à l'Université du Luxembourg est passé de 2.500 euros à 3.300 euros et celui de l'aide financière des médecins en voie de spécialisation dans une des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg a été augmenté de 2.100 à 2.700 euros par mois, étant entendu que le candidat peut choisir d'obtenir mensuellement soit ce montant pour une période maximale de deux ans, soit la moitié du montant pendant une période de quatre ans. 5) Les points saillants du présent projet de loi
  1. a)Définition du cadre général des études spécialisées en médecine organisées par l'Université du Luxembourg Le projet de loi fixe le cadre pour l'organisation, à l'Université du Luxembourg, d'études spécialisées en médecine dans les trois domaines suivants : oncologie médicale, neurologie et médecine générale. Pour les trois domaines, il fixe les conditions d'admission et la durée minimale des études, ainsi que le nombre de crédits ECTS attribués aux programmes d'études concernés. Tout en introduisant la distinction entre enseignement théorique et enseignement clinique, il définit les contenus des deux volets d'enseignement et les acquis d'apprentissage visés, ainsi que les modalités d'organisation de l'enseignement clinique. La durée minimale des études spécialisées en oncologie et en neurologie est de cinq ans. Ces études sont sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées en médecine se situant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ), conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée précitée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. En résulte la nécessité d'intégrer dans le curriculum le volet de la recherche (deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou clinique). Cette nécessité découle des descripteurs du niveau 8 du cadre luxembourgeois tels que fixés à l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment des descripteurs en vertu desquels les détenteurs d'un diplôme situé au niveau 8 du CLQ sont censés « posséder des connaissances spécialisées et actualisées se situant à la frontière la plus avancée d'un ou plusieurs domaines scientifiques, ou d'un champ professionnel respectivement stratégique et innovateur » et être capables d'« initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ». Par conséquent, afin de mettre ces formations en conformité avec les descripteurs du niveau 8 et d'assurer la pérennité de leur classement à ce niveau, il s'avère indispensable d'y introduire le volet de la recherche. Concernant les études en médecine générale, il y a lieu de signaler que le présent texte prévoit l'introduction de deux types de diplômes, permettant chacun à son détenteur respectif d'exercer la profession de médecin-généraliste au Luxembourg. 15 Le premier est un diplôme de master en médecine générale d'une durée d'études de trois années, similaire à l'actuel diplôme de formation spécifique en médecine générale tel que visé à l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Le second est un diplôme d'études spécialisées en médecine dans le domaine de la médecine générale, d'une durée d'études de quatre années. Ce diplôme se situe au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ), conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée précitée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. En résulte la nécessité d'intégrer dans le curriculum, additionnellement au programme d'études du master en médecine générale, le volet de la recherche (deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou clinique ou dans le domaine des soins primaires). A noter que bien qu'il s'agisse de deux programmes d'études différents, ceux-ci disposent d'un tronc commun au niveau de la formation théorique et clinique, permettant ainsi la mise en place de passerelles pour les médecins en voie de formation désirant changer de programme de formation. Le détail de ces deux types de programmes d'études sera davantage expliqué dans le commentaire des articles.
  2. b)Modalités pratiques des études spécialisées en médecine Le projet de loi fixe, en relation avec les enseignements cliniques, les conditions auxquelles doivent satisfaire les maîtres de stage pour obtenir l'agrément du ministère de la Santé et il définit la procédure afférente. Il définit en outre les lieux de formation éligibles pour les différents volets de l'enseignement clinique (services spécialisés et recherche). Le dispositif porte fixation des indemnités de stage mensuelles que touchent les médecins en voie de formation ainsi que de la répartition de la participation respective à cette indemnité entre le ministère de la Santé, d'une part, et le maître de stage ou l'établissement hospitalier, d'autre part. Il définit l'indemnité mensuelle du maître de stage et le forfait destiné aux établissements hospitaliers accueillant des médecins en voie de formation qui sont soit inscrits dans un programme d'études spécialisées à l'Université du Luxembourg, soit dans une formation de spécialisation médicale à l'étranger.
  3. c)Dispositions modificatives Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire Le présent projet de loi tend à faire quelques adaptations légistiques à la loi modifiée du 29 avril 1983 sous objet. Il vise en outre à introduire le titre professionnel de docteur en médecine pour les médecins-généralistes et médecins-spécialistes autorisés à exercer au Luxembourg. 16 Par ailleurs est introduite la carte médicale car jusqu'à présent les médecins ne disposent d'aucun moyen de preuve à l'étranger qui démontre qu'ils ont une autorisation d'exercer en tant que médecin au Luxem bourg. Finalement, les modifications concernent le service de garde pour médecins-vétérinaires et les modalités du financement afférent. - Loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Le présent projet de loi tend à modifier l'article 10 de la loi sous rubrique par rapport à l'applicabilité du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles aux professions médicales. Cette modification fait suite à une mise en demeure de la Commission européenne (procédure d'infraction n°2018/2298) dans laquelle il est critiqué que le Grand-Duché de Luxembourg n'ait pas transposé adéquatement en droit national les dispositions de l'article 10, points
  4. b)et d), de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. A noter que jusqu'au lancement de la procédure de mise en demeure sous rubrique, les anciennes mesures nationales de transposition de la directive 2005/36/CE, y inclus celles ayant trait à l'application secondaire du système de reconnaissance générale aux professions, n'ont pas fait l'objet de contestations formelles de la part de la Commission, malgré le fait que ces dispositions étaient presque identiques à celles critiquées dans la loi du 28 octobre 2016 précitée. En effet, ni la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ni la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ne prévoyaient une application du système général aux titulaires de qualifications professionnelles pour les professions de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien. Ceci s'explique par le fait que le Luxembourg ne dispense pas de cycle complet de formation pour les professions visées à l'alinéa qui précède, qu'il n'existe donc pas de critères de formation ni de délivrance des diplômes en question, à l'exception du diplôme de formation spécifique en médecine générale, et que dès lors il est référé aux autorités compétentes des Etats membres formateurs en ce qui concerne l'application du système général. Cette référence aux autorités compétentes des Etats membres formateurs s'articule autour du principe de la « reconnaissance de la reconnaissance ». Ainsi, si un intéressé désire obtenir accès à une de ces professions et ne dispose pas, pour une raison quelconque, d'un des titres de formation visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, la législation luxembourgeoise' lui impose d'obtenir la reconnaissance de son titre de formation par une autorité 6 Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire : « Art. 1"bis. Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l'autorisation d'exercer les activités de médecin est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préalablement reconnu par les 17 compétente d'un autre Etat membre attestant l'équivalence de ses qualifications avec celles requises dans cet Etat membre pour accéder à cette profession. Ce principe de la « reconnaissance de la reconnaissance » a de nouveau été intégré dans la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, plus particulièrement en son article 23, paragraphe 7, ayant la teneur suivante : «
(7)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l'article 3, point
  1. q)dont les titres de formation de médecine de base, de médecingénéraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat membre, ne remplissent pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique prévue à l'article 21, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette reconnaissance confère à l'intéressé le droit d'exercer cette profession dans cet Etat. » L'objectif de cette démarche était, à la lumière de l'esprit sous-tendant l'application secondaire du système général, de concilier les contraintes découlant de l'inexistence de cycles complets de formation pour ces professions au Luxembourg avec les prérogatives en matière de reconnaissance pour les rares détenteurs de qualifications professionnelles ne figurant pas à l'annexe V. Malgré cela, cette solution a fait l'objet de critiques de la part de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'infraction n°2018/2298. Conscient que cette solution ne répond pas textuellement aux exigences posées par les dispositions de l'article 10, points
  2. b)et d), de la directive 2005/36/CE, le Grand-Duché de Luxembourg a informé la Commission européenne fin mars 2019 qu'il introduira endéans les meilleurs délais un avant-projet de loi tendant à modifier l'article 10 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il remplisse les conditions prévues sous a),
  3. d)et
  4. e)de l'article ler. Art. 8b1s. Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l'autorisation d'exercer les activités de médecin est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préalablement reconnu par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il remplisse les conditions prévues sous a),
  5. c)et
  6. d)de l'article 8. Art. 21bis. Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l'autorisation d'exercer les activités de médecin est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préalablement reconnu par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il remplisse les conditions prévues sous a),
  7. c)et
  8. d)de l'article 21. » Loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien : « Art. 1"bis. Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l'autorisation d'exercer les activités de pharmacien est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préalablement reconnu par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il remplisse les conditions prévues sous a),
  9. c)et
  10. d)du paragraphe
(1)de l'article ler. » 18 professionnelles afin d'assurer sa complète compatibilité avec les dispositions afférentes de la directive 2005/36/CE. Au vu de ce qui précède, le présent projet propose dès lors d'élargir le champ des bénéficiaires du système général mis en place par l'article 10 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux titulaires de qualifications en médecine, médecine-dentaire, médecine-vétérinaire et en pharmacie obtenues dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. En dehors du contexte de la procédure d'infraction précitée, des modifications de nature technique de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'imposent en vue de tenir compte de la réglementation des études de spécialisation en médecine dans les trois disciplines concernées introduite par le présent projet de loi. Pour le détail de ces modifications, il est renvoyé au commentaire des articles. d) Dispositions transitoires Enfin, le projet de loi prévoit une disposition transitoire visant les candidats inscrits dans la formation spécifique en médecine générale auprès de l'Université du Luxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 19 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1" - Cadre général des études spécialisées en médecine Art. 1".
(1)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale.
(2)L'enseignement théorique comprend un total d'au moins 400 unités d'enseignement telles que définies à l'article 1, point 100, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.
(3)L'enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit : 10 quatre semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l'oncologie, dont un semestre dans un service spécialisé dans le domaine de l'hématologie ; 2° trois semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l'oncologie ou de la médecine interne ; 3° deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ; 4° un semestre dans des services spécialisés dans le domaine de la radiothérapie ou de l'anatomopathologie ou des soins palliatifs ou de la chirurgie oncologique.
(4)Au moins un semestre de l'enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l'étranger. Art. 2. L'enseignement théorique visé à l'article 1er, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes : 1° méthodologie de l'évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en oncologie ; 2° principes et application pratique des différents domaines de la pathologie en médecine interne ; 3° organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en oncologie médicale au Luxembourg ; 4° principes de biologie cellulaire et moléculaire, cellules souches et différenciation des lignées, mort cellulaire et oncogenèse, angiogenèse, cytogénétique, génomique, histopathologie et oncologie appliqués à l'hématologie et à la cancérologie, et leur implication dans la médecine personnalisée ; 5° cancérogenèse physique, chimique et virale, croissance et progression tumorale, métastases ; 6° principes d'immunologie, d'immunothérapie et de l'auto-immunité ; 7° principes de chirurgie oncologique et de radiothérapie oncologique ; 8° pharmacologie des médicaments usuels en hématologie et cancérologie ainsi que des agents biologiques utilisés en thérapeutique, facteurs de croissance, cytokines et anticorps monoclonaux, immunophénotypage ; 9° toxicités et complications des traitements et iatrogénie ; 100 explorations par les techniques d'imagerie en hématologie et cancérologie ; 110 hémostase ; 12° épidémiologie, physiopathologie, cyto- et histopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des différentes tumeurs ; 20 13° traitements adaptés au patient multimorbide ; 14° oncogériatrie ; 15° oncologie pédiatrique et de l'adolescence ; 16° cancers au cours de la grossesse ; 17° principes généraux des thérapeutiques en oncohématologie : chimiothérapie, hormonothérapies, biothérapies et de la chirurgie oncologique, introduction à la radiobiologie et à la radiothérapie, traitements supportifs et palliatifs et soins continus ; 18° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ; 19° aspects psychologiques et sociaux ; 20° indications et principes des auto- et allogreffes de moelle, transplantation d'organes en oncologie ; 21° personnes en situation d'handicap ; 22° santé digitale ; 23° radioprotection et bon usage de l'imagerie médicale ; 24° innovations diagnostiques et thérapeutiques ; 25° entretien motivationnel et écoute empathique. Art. 3.
(1)Le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale donne la garantie que l'étudiant, désigné ci-après par « le médecin en voie de formation », a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 1° les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de l'oncologie médicale ; 2° la connaissance de l'oncologie clinique : la prévention, le diagnostic clinique, le traitement médical et les mesures de réadaptation pour toutes les affections néoplasiques, les soins palliatifs ainsi que les contrôles de suivi ; 3° la connaissance des bases générales des autres disciplines de la médecine des tumeurs malignes ; 4° la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l'exercice de l'oncologie médicale au Luxembourg ; 5° l'aptitude d'adapter ses connaissances dans le domaine de la médecine interne à celui de l'oncologie ; 6° l'aptitude d'intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la santé ; 7° l'aptitude d'interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ; 8° l'aptitude d'initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 9° l'aptitude d'initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(2)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale en vue de l'acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1'. Art. 4.
(1)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d'enseignement 21 théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie.
(2)L'enseignement théorique comprend un total d'au moins 400 unités d'enseignement telles que définies à l'article ler, point 100, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.
(3)L'enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit : 1° six semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurologie, dont au moins cinq semestres en milieu hospitalier; 2* deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ; 3° deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurophysiologie ou neurochirurgie ou psychiatrie ou neuropathologie ou neuropédiatrie ou neuroradiologie.
(4)Au moins un semestre de l'enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l'étranger. Art. 5. L'enseignement théorique visé à l'article 4, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes : 1° méthodologie de l'évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en neurologie ; 2° organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en neurologie au Luxembourg ; 3° anatomie, embryologie, développement et physiologie du système nerveux ; 4° principes de génétique, d'immunologie et d'oncologie appliqués au système nerveux ; 5° pharmacologie des médicaments usuels en neurologie ; 6° neuropsychologie et psychobiologie des comportements ; 7° explorations fonctionnelles et explorations par les techniques d'imagerie en neurologie ; 8° épidémiologie, physiopathologie, anatomopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des maladies du système nerveux : épilepsie, céphalées, maladies du système extrapyramidal, maladies neurodégénératives acquises et génétiques, tumeurs, maladies vasculaires, maladies infectieuses, maladies inflammatoires, maladies des nerfs périphériques et des muscles ; 9° grands cadres sémiologiques et nosologiques en psychiatrie ; 10° toxicomanies et dépendances ; 11° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ; 12° aspects psychologiques et sociaux ; 13° neurologie et gériatrie ; 14° organisation et prise en charge des urgences en neurologie ; 15° principes généraux de neurochirurgie et de neurotraumatologie ; 16° personnes en situation d'handicap ; 17° santé digitale ; 18° radioprotection et bon usage de l'imagerie médicale ; 19° innovations diagnostiques et thérapeutiques ; 20° entretien motivationnel et écoute empathique. Art. 6.
(1)Le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie donne la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 22 10 les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de la neurologie ; 20 la connaissance des aspects pathologiques de l'ensemble du système nerveux et de la transmission neuromusculaire et de la musculature ; 3° la connaissance des notions d'anatomie, de physiologie et de physiopathologie du système nerveux périphérique, y compris la musculature, et du système nerveux central et des vaisseaux sanguins afférents et efférents, ainsi que de la pathologie du système nerveux ; 4° la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l'exercice de la neurologie au Luxembourg ; 5° l'aptitude d'évaluer et de traiter de manière autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du système nerveux et de la musculature ; 60 l'aptitude d'évaluer avec compétence les principaux syndromes, complications et situations d'urgence neurologiques et d'initier ou d'entreprendre les mesures diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ; 7° l'aptitude d'intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la santé ; 8° l'aptitude d'interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ; 90 l'aptitude d'initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 100 l'aptitude d'initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(2)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie en vue de l'acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe ler. Art. 7.
(1)L'Université du Luxembourg organise des études en médecine générale dotées de 180 crédits ECTS et comprenant un total de six semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme de master en médecine générale.
(2)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale dotées d'au moins 240 crédits ECTS et comprenant un total de huit semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale.
(3)L'enseignement théorique des études visées aux paragraphes 1er et 2 comprend un total d'au moins 300 unités d'enseignement telles que définies à l'article ler, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.
(4)L'enseignement clinique de la formation visée au paragraphe 1er comprend un total de six semestres répartis comme suit : 10 quatre semestres dans un cabinet de médecine générale ; 2° deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la pédiatrie ou gynécologie ou médecine interne ou médecine d'urgences médicales ou chirurgicales. 23
(5)L'enseignement clinique de la formation visée au paragraphe 2 comprend un total de huit semestres répartis comme suit : 10 quatre semestres dans un cabinet de médecine générale ; 2° deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou recherche clinique ou dans le domaine de la recherche en matière de soins primaires ; 3° deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la pédiatrie ou gynécologie ou médecine interne ou médecine d'urgences médicales ou chirurgicales. Art. 8. L'enseignement théorique visé à l'article 7, paragraphe 3, porte au moins sur les matières su iva ntes : 1° méthodologie de l'évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique en médecine générale ; 2° épidémiologie et santé publique ; 30 organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en médecine générale au Luxembourg ; 4° médecine générale et champ d'application de celle-ci tout au long de la vie ; 5° gestes et techniques en médecine générale ; 6° situations courantes en médecine générale : stratégies diagnostiques et thérapeutiques, évaluation de celles-ci ; 7° conditions de l'exercice professionnel en médecine générale et place des médecins-généralistes dans le système de santé ; 8° formation à la prévention, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique ; 9° préparation du médecin-généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la documentation, à la gestion du cabinet, à la formation médicale continue, à l'évaluation des pratiques professionnelles et à la recherche en médecine générale ; 100 toxicomanies et dépendances ; 11° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ; 12° aspects psychologiques et sociaux ; 13° personnes en situation d'handicap ; 14° santé digitale ; 15° radioprotection et bon usage de l'imagerie médicale ; 16° innovations diagnostiques et thérapeutiques ; 17° entretien motivationnel et écoute empathique. Art. 9.
(1)Le diplôme de master en médecine générale et le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale donnent la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes: 1° les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de la médecine générale ; 2° les connaissances et aptitudes nécessaires pour cerner la problématique individuelle de l'enfant et de l'adulte malade à travers l'identification des problèmes qui se présentent en médecine ambulatoire, ainsi que l'identification des stades précoces de la maladie, afin de différencier les pathologies banales fréquentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal ; 3° les connaissances et aptitudes nécessaires pour effectuer des visites à domicile et évaluer l'environnement psychosocial ainsi que l'intégration de ces notions dans la prise en charge du patient ; 24 4° les connaissances et aptitudes requises pour effectuer la fonction de coordination nécessaire pour un médecin de famille en vue de l'accompagnement du patient tout au long de la vie moyennant une utilisation des techniques médicales à bon escient ; 50 la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l'exercice de la médecine générale au Luxembourg ; 60 l'aptitude d'intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la santé, ainsi qu'avec les services sociaux existants afin d'appréhender et de gérer les situations nécessitant une concertation médicale et une prise en charge interdisciplinaire, y compris en situation d'urgence ; 7° l'aptitude d'interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation.
(2)Additionnellement aux connaissances et aptitudes visées au paragraphe ler, le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale donne la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 10 l'aptitude d'initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 20 l'aptitude d'initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(3)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme de master en médecine générale et au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale en vue de l'acquisition des connaissances et aptitudes visées aux paragraphes 1er et
  1. Art.
  2. Les dispositions du présent chapitre ayant trait à l'enseignement théorique et clinique sont précisées dans le règlement des études de l'Université du Luxembourg. Chapitre 2 - Modalités pratiques des études spécialisées en médecine Art. 11.
(1)Outre les conditions visées à l'article 34 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, l'admission aux formations visées au chapitre ler est subordonnée à : 10 la possession d'un des titres de formation médicale de base visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1. ; et 2° la possession d'un certificat du ministre ayant la Santé dans ses attributions, attestant que le candidat remplit les conditions d'exercice visées à l'article 2, paragraphe ler, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
(2)Par dérogation au paragraphe ler, point 10, sont également admissibles à la formation visée à l'article 7, paragraphe ler, les candidats détenteurs d'un titre de formation médicale de base qui n'est pas visé à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1., mais qui est reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Art.
  1. L'enseignement clinique des formations visées au chapitre ler comporte une participation active du médecin en voie de formation à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec 25 lesquelles il travaille. A l'exception des enseignements cliniques visés à l'article 1er, paragraphe 3, point 0 3 , à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe 5, point 2°, les enseignements cliniques se déroulent sous la responsabilité d'un maître de stage disposant de l'agrément visé à l'article
  2. Art. 13.
(1)Peut être autorisé en tant que maître de stage par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de la commission d'agrément visée au paragraphe 3, pour une durée de trois ans renouvelable, tout médecin autorisé à exercer la médecine au Luxembourg, répondant aux conditions suivantes : 10 être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin et avoir pratiqué effectivement dans sa spécialité sur le territoire de l'Union européenne au cours des cinq dernières années ; 20 faire preuve d'activités de formation continue régulières et pouvoir se prévaloir d'une formation pédagogique dans le domaine de l'encadrement du médecin en voie de formation ; 3° faire preuve d'activités de consultations,de visites médicales et de services de garde ; 4° pratiquer une médecine scientifiquement étayée ; 5° s'engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d'une façon active , 6° ne pas avoir subi de sanction déontologique. En vue du renouvellement éventuel du mandat de maître de stage, une évaluation de l'exercice des fonctions de celui-ci est organisée par la commission d'agrément visée au paragraphe 2. La commission soumet au ministre ayant la Santé dans ses attributions un avis concernant l'opportunité du renouvellement du mandat du maître de stage.
(2)Les enseignements cliniques effectués à l'étranger ne peuvent être effectués que sous la responsabilité d'un maître de stage disposant d'un agrément en tant que maître de stage pour études de médecine de troisième cycle délivré par les autorités compétentes étrangères respectives.
(3)Il est institué une commission d'agrément composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Cette commission est nommée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La commission d'agrément se compose des membres suivants : 10 un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 2° un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; 3° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en oncologie médicale, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg ; 4° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neurologie, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg ; 5° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-généraliste, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg. Art. 14.
(1)Nonobstant les dispositions de l'article lter de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, pendant toute la durée normale des formations visées au chapitre l er, le médecin en voie de formation inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle qui est de : 1° 500 euros n.i. 100 en première année ; 2° 530 euros n.i. 100 en deuxième année ; 26 30 560 euros n.i. 100 en troisième année ; 40 590 euros n.i. 100 en quatrième année ; 50 620 euros n.i. 100 en cinquième année. Les montants des indemnités susvisées correspondent à la cote 100 de l'indice des prix à la consommation au lerjanvier 1948. Ils s'entendent comme des montants bruts, avec charges patronales. L'indemnité est versée au médecin en voie de formation respectivement par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par son maître de stage ou l'établissement hospitalier dans lequel il suit l'enseignement clinique selon la répartition prévue au tableau figurant au paragraphe 2.
(2)La répartition de la participation à l'indemnité de stage visée au paragraphe 1er entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou l'établissement hospitalier s'échelonne comme suit : 4e année 530 euros 3e année 560 euros 590 euros 5e année 620 euros 500 euros 530 euros 530 euros 530 euros 530 euros / / 30 euros 60 euros 90 euros 1" année 2e année Indemnité de stage mensuelle totale (n.i. 100) 500 euros Participation versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions (n.i. 100) Participation versée par le maître de stage ou l'établissement hospitalier (n.i. 100)
(3)Par dérogation au principe de la répartition entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou l'établissement hospitalier prévu par les dispositions des paragraphes 1er et 2, le ministre ayant la Santé dans ses attributions verse l'entièreté de l'indemnité : 10 pendant l'accomplissement des enseignements cliniques visés à l'article 1er, paragraphe 3, point 0 3 , à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe 5, point 2° ; 2° pendant les semestres effectués à l'étranger. L'indemnité visée au présent paragraphe n'est pas cumulable avec une indemnité ou un revenu dont le médecin en voie de formation bénéficie dans un autre Etat de formation au titre de sa formation de spécialisation.
(4)L'allocation de l'indemnité cesse au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la session ordinaire de l'examen final à laquelle le médecin en voie de formation s'est présenté ou aurait normalement dû se présenter. L'indemnité est suspendue en cas d'interruption de la formation. 27 Art. 15. Le maître de stage agréé conformément à l'article 13, paragraphe 1er, touche une indemnité mensuelle de 300 euros pour la supervision de l'activité d'enseignement clinique d'un médecin en voie de formation. Cette indemnité lui est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le maître de stage ne peut pas superviser en même temps plus de deux médecins en voie de formation. Il doit veiller à garantir en toutes circonstances une continuité dans la supervision du médecin en voie de formation et veiller à encadrer celui-ci de manière à garantir qu'il puisse acquérir et développer des connaissances et des aptitudes médicales et cliniques. Art. 16.
(1)Les enseignements cliniques visés au chapitre ler doivent être réalisés : 1° soit dans le cabinet médical du maître de stage ; 2° soit dans un établissement hospitalier autorisé conformément à la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 30 soit dans le Corps grand-ducal d'incendie et de secours mis en place par la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1", les enseignements cliniques visés à l'article ler, paragraphe 3, point 3°, à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe 5, point 2°, doivent être réalisés : 10 soit à l'Université du Luxembourg ; 2° soit dans un centre de recherche public ; 3° soit dans un organisme de recherche autorisé conformément à la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ; 4° soit dans un organisme, service ou établissement publics, entreprenant, dans les domaines qui le concernent, des activités de recherche.
(3)Les équipements et infrastructures des locaux visés aux paragraphes 1er et 2 doivent permettre au médecin en voie de formation d'acquérir les connaissances et aptitudes prévues au chapitre 1er.
(4)Les enseignements cliniques effectués à l'étranger ne peuvent être effectués que dans des locaux reconnus en tant que lieu de stage pour études de médecine de troisième cycle par les autorités compétentes étrangères respectives. Art. 17.
(1)Les établissements hospitaliers sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, visés à l'article 16, paragraphe ler, touchent un forfait de 250 euros par mois pour chaque médecin en voie de formation effectuant en leur sein l'enseignement clinique conformément au chapitre 1", afin de participer aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de formation. Cette indemnité leur est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les établissements hospitaliers visés au paragraphe ler touchent un forfait équivalent à trente-trois pour cent du salaire social minimum qualifié par mois pour chaque médecin en voie de formation qui ne tombe pas sous les dispositions du chapitre 1". Ce forfait leur est versé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Chapitre 3 — Dispositions modificatives Art. 18. La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit : 28 10 A l'article 1e", paragraphe 1, alinéa 1er, la référence à « l'article 7, paragraphe 3 » est remplacée par une référence à « l'article 7, paragraphe 2 ». 2° A l'article 1er, paragraphe 1er, lettre c), le bout de phrase suivant est inséré entre le bout de phrase « d'un titre de formation de médecin-généraliste » et le mot « ou » : « tel que visé par l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ou d'un titre de formation de médecin-généraliste ». 30 A l'article lerter,, le bout de phrase « Les médecins résidant au Luxembourg ou inscrits à l'Université du Luxembourg » est remplacé par le bout de phrase suivant : « Le médecin répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures ». 40 A l'article 5, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(1)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-généraliste.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. ». 5° A la suite de l'article 7 est inséré un article 7bis ayant la teneur suivante : « Art. 7b1s.
(1)Toute personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg obtient une carte de médecin permettant à son titulaire d'attester de son identité et son droit d'exercer.
(2)Les modalités d'obtention et la durée de la validité de la carte de médecin sont définies par règlement grand-ducal. » 6° A l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence à « l'article 14, paragraphe 3 » est remplacée par une référence à « l'article 14, paragraphe 2 ». 70 A l'article 27 est inséré un paragraphe 3 ayant la teneur suivante : «
(3)Le médecin-vétérinaire qui participe au service de garde a droit à une indemnité forfaitaire par service de garde effectué. Cette indemnité est à charge du budget de l'Etat et ne peut pas dépasser le montant de 300 euros. Un règlement grand-ducal fixe le montant de cette indemnité. » Art. 19. La loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée comme suit : 10 A l'article 10, alinéa 1er, la lettre
  1. b)est remplacée par les dispositions suivantes : «
  2. b)pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sages-femmes, les 29 pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ; ». 2° A l'article 10, alinéa 1er, la lettre
  3. d)est remplacée par les dispositions suivantes : «
  4. d)sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ; ». 30 A l'article 10 est ajouté un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un pays tiers pour l'accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales visées au chapitre 1er de la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. ». 40 A l'article 25 est ajouté un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : «
(5)L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. ». 5° A l'article 28 est ajouté un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : «
(5)L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-généraliste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. ». 6° A l'article 69, au tableau du cadre luxembourgeois des qualifications, au niveau 8, la ligne « Doctorat » est complétée par une ligne intitulée « Diplôme d'études spécialisées en médecine ». Chapitre 4 — Disposition transitoire Art.
  1. Par dérogation aux articles 7 à 9, le candidat qui est inscrit à temps plein en formation spécifique en médecine générale auprès de l'Université du Luxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peut bénéficier, pendant les trois années académiques suivant cette date, des dispositions des articles 2, 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, si cellesci sont plus favorables. Sa formation reste sanctionnée par le diplôme de formation spécifique en médecine générale tel que visé à l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Chapitre 5 — Disposition finale 30 Art.
  2. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ». 31 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Paragraphe 1" Ce paragraphe attribue la charge de l'organisation des études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale à l'Université du Luxembourg et fixe sa durée ainsi que les crédits ECTS (European Credits Transfert System) attribués à cette formation (300 ECTS). Au sens du présent projet de loi, on entend par « oncologie médicale » la spécialité médicale qui se consacre au diagnostic, au suivi et au traitement des patients atteints de cancers. On peut aussi parler de cancérologie. L'argument principal pour le développement de cette spécialité au Luxembourg est le vieillissement de la population et une augmentation du nombre de patients atteints d'un cancer. Une évolution similaire peut être constatée dans l'ensemble des pays de l'Europe. Des progrès significatifs dans la recherche ont rendu la pratique de l'oncologie graduellement plus complexe, mais également plus efficace. Le concept de cancer comme maladie systémique, hétérogène et complexe a augmenté la prise de conscience que des soins de qualité doivent être assurés par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé hautement qualifiés. La motivation pour proposer une formation oncologique résulte également de l'article 26 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière qui a prévu la création de deux réseaux de compétences en oncologie. Ces réseaux devraient permettre de développer des centres experts pour une prise en charge hautement spécialisée, ainsi que des itinéraires cliniques en ligne avec les avancées médicales qui visent des soins de qualité organisés par des acteurs pluridisciplinaires autour d'un patient éclairé et partenaire de ses soins. Ces centres experts et ces nouveaux réseaux offriront de réelles possibilités de formation de qualité des médecins en voie de formation dans la spécialité de l'oncologie médicale. De surcroît, ces médecins en voie de formation peuvent avoir recours à des infrastructures de recherche disposant d'une certaine expertise en matière de recherche sur le cancer. La recherche dans ce domaine a été fortement développée au niveau national au cours des dernières années. Ainsi, le Luxembourg lnstitute of Health (LIH) comprend un département d'oncologie et une biobanque (IBBL) dont certaines des équipes ont acquis une renommée au niveau international. Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que l'Université du Luxembourg intègre également en son sein une équipe de recherche en oncologie et que le Plan National Cancer du Luxembourg 2014-2018, approuvé par le Conseil de Gouvernement le 18 juillet 2014 et publié le 2 septembre 2014, prévoit le développement d'un axe de recherche en oncologie. Enfin, il convient de préciser que depuis le 3 mars 2011, l'oncologie médicale figure parmi les spécialités médicales reconnues par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Conformément à l'annexe 5.1.
  3. de prédite directive, la durée minimale de la formation en oncologie médicale est de 5 années. 32 Signalons que pour pouvoir bénéficier au sein de l'Union européenne d'une reconnaissance automatique du diplôme visé au présent article, ce titre de formation devra être notifié à la Commission européenne en vue de son inclusion à l'annexe 5.1.
  4. Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe fixe la durée minimale des études spécialisées en oncologie médicale en termes d'unités d'enseignement (400 unités). Au sens de la présente loi, on entend par « unité d'enseignement » une séquence d'enseignement théorique ou pratique de quarante-cinq minutes. Cette définition trouve son origine à l'article ler, point 10, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Paragraphe 3 Le troisième paragraphe définit la répartition des dix semestres de formation clinique, en fixant les différents services dans lesquels le médecin en voie de formation doit avoir accompli ses stages pratiques. Concernant l'enseignement clinique, une connaissance de l'hématologie est essentielle pour tout oncologue puisque l'hématologie couvre deux aspects de l'oncologie, à savoir les cancers du sang (p.ex. leucémies, lymphomes) et le fait que beaucoup de traitements du cancer se compliquent par des effets secondaires hématologiques (p.ex. anémies, leucopénies, thrombopénies). La médecine interne couvre toutes les pathologies des organes internes, dont notamment les pathologies multiorganiques ou polypathologies complexes. L'oncologie est donc une sous-spécialité de la médecine interne et tout oncologue doit d'abord avoir une connaissance de base de médecine interne avant de se consacrer à l'oncologie. Ainsi, beaucoup de traitements oncologiques causent des dysfonctionnements ou maladies qui nécessitent des connaissances de la médecine interne pour les appréhender, diagnostiquer et traiter. La recherche biomédicale ou clinique associée à l'enseignement est le garant de qualité de toute pratique médicale. Il est donc indispensable que tout enseignant exerce des activités de recherche, et que tout médecin maître de stage ait des notions de recherche et une activité minimale en lien avec la recherche. Les médecins en voie de formation doivent avoir un accès à la recherche et avoir une formation solide sur les méthodologies de recherche, la lecture critique d'articles, l'exercice de la médecine basée sur les faits et l'épidémiologie clinique. Ceci vaut pour tous les domaines où le progrès médical et l'innovation médicale sont rapides et donc aussi pour l'oncologie. Les domaines de la radiothérapie, de l'anatomopathologie, des soins palliatifs et de la chirurgie oncologique s'expliquent du fait que le cancer est diagnostiqué par l'anatomopathologie, il est souvent traité par la radiothérapie ou par la chirurgie oncologique. En cas de maladie incurable, le patient oncologique bénéficie des soins palliatifs. Il est donc indispensable que tout oncologue connaisse ces domaines de la médecine. Il faut préciser que le professionnel concerné peut accomplir des semestres de formation clinique en combinant l'activité clinique et la recherche biomédicale et clinique, à condition que le total du temps 33 dévolu à ces activités corresponde, au terme de la formation, au nombre de semestres prévus à temps plein pour chacune de ces activités séparément. A noter que l'article ler, point 11, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg prévoit que les étudiants poursuivant des études spécialisées en médecine ne peuvent pas bénéficier du statut d'étudiant à temps partiel. Paragraphe 4 Le quatrième paragraphe impose au médecin en voie de formation d'effectuer au moins un semestre de l'enseignement clinique à l'étranger pour pouvoir bénéficier de l'expérience des médecins étrangers et de différents environnements de travail permettant de parfaire ses connaissances et aptitudes sur base de différentes approches méthodiques. S'y ajoute que le Luxembourg a une patientèle trop petite pour pouvoir rencontrer suffisamment de variétés de pathologies. Cette mobilité permet d'acquérir une expérience indispensable et de gérer des situations parfois complexes. Article 2 Cet article définit en grandes catégories les matières de l'enseignement théorique en oncologie conformément aux données et acquis les plus récents de la science. Ces matières recouvrent les domaines de compétences qui doivent être acquis par les médecins-spécialistes en oncologie pour pouvoir prendre en charge des patients chez lesquels un diagnostic oncologique est fait. L'oncologue doit connaître la fréquence, les symptômes et signes des maladies oncologiques ainsi que les caractéristiques souvent décrites des patients qui les présentent. Il doit être capable d'établir un diagnostic différentiel sur base de ses connaissances et recherches de littérature ou d'avis de confrères ; il doit savoir comment confirmer un diagnostic avec les différentes techniques mises à sa disposition. Il doit savoir à quel moment il faut demander des avis d'autres médecins-spécialistes dans des cas plus complexes ou pour des examens et analyses spécifiques. Il doit se concerter avec les différents membres de l'équipe soignante concernés autour d'un patient pour confirmer un diagnostic et établir la prise en charge la plus appropriée pour un patient donné, en tenant compte de toute son histoire médicale. Il doit pouvoir, avec l'équipe soignante, proposer au patient les meilleures options thérapeutiques, y compris parfois dans le cadre de protocoles de recherche, en fonction des acquis les plus récents de la science. Il doit connaître les traitements qu'il utilise et suivre la survenue d'effets secondaires ou de douleurs. A tout moment, l'oncologue s'assure que son patient bénéficie d'informations claires et à sa portée et que son suivi soit parfaitement coordonné. Il veille à ce que le parcours intégré du patient puisse être assuré, que les soins de supports soient prodigués et que les soutiens nécessaires puissent être mis en place. En toute hypothèse, que le patient évolue vers une maîtrise de sa maladie ou vers des soins palliatifs, l'oncologue communique avec le patient, sa famille et tous les acteurs de soins nécessaires. Article 3 Paragraphe 1" 34 Le présent paragraphe définit les acquis d'apprentissage (learning outcomes) en termes de connaissances et aptitudes à obtenir par le futur médecin-spécialiste en oncologie médicale au terme de sa formation. A côté des acquis ayant trait aux qualifications professionnelles, le présent paragraphe fixe également des connaissances et aptitudes à acquérir en matière de recherche. Rappelons dans ce contexte que l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg a classé les diplômes d'études spécialisées en médecine au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). En vertu des descripteurs du niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications tels que fixés à l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ce niveau se caractérise, entre autres, par des exigences poussées en matière de recherche. Il est dès lors nécessaire de fixer au présent paragraphe des acquis d'apprentissage répondant aux obligations légales et réglementaires précitées, afin d'assurer la conformité de la formation visée avec les descripteurs du niveau 8 et d'assurer la pérennité de son classement à ce niveau. Paragraphe 2 Les activités de formation théorique et clinique sont documentées à l'aide d'un carnet de stage. Le carnet de stage permet de s'assurer que la formation soit complète et que le médecin en voie de formation ait eu l'occasion de voir des pathologies variées de divers systèmes et organes, de recourir à des technologies diagnostiques classiques dont il connaîtra ainsi les indications, mais aussi à des technologies diagnostiques plus rares. Le médecin en voie de formation doit lister les diagnostics qu'il a établis seul, les traitements qu'il a utilisés, détailler quelques cas plus exceptionnels qui permettent d'illustrer la variété de pathologies, diagnostics et traitements rencontrés. Il doit également indiquer le nombre de consultations réalisées accompagné ou seul, les effets secondaires rencontrés et leur prise en charge, démontrer la participation à des formations et discussions pluridisciplinaires. Par ailleurs, il est tenu d'indiquer le nombre de réunions de concertation pluridisciplinaires auxquelles il a assisté. En exécution de l'article 10 du présent projet de loi, le règlement des études de l'Université du Luxembourg précisera la forme et le contenu de ce carnet de stage. Article 4 Paragraphe ler Ce paragraphe attribue la charge de l'organisation des études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie à l'Université du Luxembourg et fixe sa durée ainsi que les crédits ECTS attribués à cette formation (300 ECTS). La neurologie est la spécialité médicale clinique qui étudie l'ensemble des maladies du système nerveux et en particulier du cerveau. La neurologie traite des aspects pathologiques de l'ensemble du système nerveux, de la transmission neuromusculaire et de la musculature. La discipline requiert des notions d'anatomie, de physiologie et de physiopathologie du système nerveux périphérique (ainsi que végétatif) y compris la musculature et du système nerveux central et des vaisseaux sanguins afférents et efférents et comprend la pathologie du système nerveux. 35 La neurologie et les maladies neurodégénératives sont une priorité de recherche auprès du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l'Université du Luxembourg. Ensemble avec d'autres partenaires (LIH, CHL, IBBL et autres), le LCSB a obtenu un financement du National Center of Excellence in Research (NCER) en neurologie. Notons enfin que si la recherche a pu bien se développer dans ces domaines, il manque actuellement toujours des « chercheurs cliniciens » et le programme de formation pour les médecins-spécialistes en neurologie pourrait contribuer à combler ce manque. Afin de bâtir sur l'expertise du secteur national de la recherche en la matière et de tirer amplement bénéfice des investissements continus en recherche publique en biomédecine, il a été décidé de développer une formation de médecin-spécialiste en neurologie. Le premier argument justifiant la mise en place d'une formation de médecin-spécialiste en neurologie est le vieillissement de la population et l'augmentation des démences qui sont prises en charge par des neurologues. Un deuxième élément clé est la gravité des maladies cardio-neurovasculaires, dont l'accident vasculaire cérébral (AVC), qui sont prises en charge par des neurologues. Le Luxembourg dispose d'une stroke unit 2, d'un centre d'excellence et disposera à terme d'un réseau de compétence national pluridisciplinaire de soins intégrés centrés sur le patient, performant pour garantir la prise en charge des patients présentant un AVC. Dans ce contexte, il y a lieu de relever les maladies neuro-dégénératives, en particulier la maladie de Parkinson pour laquelle le Luxembourg a un centre d'excellence qui attire des patients de toute la Grande Région. Enfin, le Luxembourg dispose aussi d'une recherche de pointe en ce qui concerne les tumeurs cérébrales et le suivi de ces patients. La neurologie figure parmi les spécialités médicales couvertes par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Conformément à l'annexe 5.1.
  5. de prédite directive, la durée minimale de la formation en neurologie est de 4 années. Signalons que pour pouvoir bénéficier au sein de l'Union européenne d'une reconnaissance automatique du diplôme visé au présent article, ce titre de formation devra être notifié à la Commission européenne en vue de son inclusion à l'annexe 5.1.
  6. Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe fixe la durée minimale des études spécialisées en neurologie en termes d'unités d'enseignement (400 unités). Au sens de la présente loi, on entend par « unité d'enseignement » une séquence d'enseignement théorique ou pratique de quarante-cinq minutes. Cette définition trouve son origine à l'article ler, point 10, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Paragraphe 3 36 Le troisième paragraphe définit la répartition des dix semestres de formation clinique, en fixant les différents services dans lesquels le médecin en voie de formation doit avoir accompli ses stages pratiques. L'expérience clinique est indispensable ; c'est la raison pour laquelle les médecins en voie de formation doivent accomplir au moins cinq semestres en milieu hospitalier. La recherche biomédicale ou clinique est le garant de tout enseignement médical, et donc aussi de la neurologie. La recherche permet d'être à la pointe des innovations techniques, diagnostiques et thérapeutiques et elle ouvre l'esprit vers une recherche constante de la meilleure prise en charge pour un patient donné. Le progrès médical et l'innovation médical sont extrêmement rapides en neurologie. Ainsi, tout médecin-spécialiste en neurologie doit avoir une capacité d'analyser la recherche de manière critique. La neurophysiologie traite du fonctionnement du système nerveux et permet de comprendre les mécanismes des dysfonctionnement nerveux. La neuropathologie permet de visualiser certains processus pathologiques neurologiques sur des tissus ou cellules. La neurochirurgie concerne les interventions chirurgicales sur le système nerveux. Elle permet de visualiser macroscopiquement les zones cérébrales et de mieux représenter l'impact des lésions dont le neurologue observe les conséquences cliniques indirectement. Des connaissances dans le domaine de la psychiatrie sont essentielles, car la psychiatrie concerne les affections psychiatriques qui ont également leur origine, ou leur substrat organique, dans le fonctionnement du cerveau. Certains signes et symptômes sont communs à ces deux disciplines et de nombreuses maladies neurologiques ont des répercussions psychiatriques. A contrario, les maladies psychiatriques peuvent aussi avoir des répercussions neurologiques. La neuropédiatrie est une spécialité qui adresse les problèmes neurologiques spécifiques des enfants. En effet, il y a de nombreuses pathologies qui n'apparaissent que chez les enfants comme les retards psychomoteurs liés à la prématurité, les infections congénitales, l'asphyxie néonatale, et certaines épilepsies, certaines tumeurs ou de nombreuses maladies rares. Les compétences pour les prendre en charge méritent des connaissances approfondies en neuropédiatrie. Un neurologue adulte doit avoir un minimum de compétences dans ce domaine pour reconnaître un problème et rediriger les enfants vers le médecin-spécialiste adéquat. La neuroradiologie est importante parce qu'il y a fréquemment des examens d'imagerie en neurologie et leur interprétation est faite par les radiologues mais une formation spécifique dans ce domaine permet d'aider à mieux choisir les examens et comprendre les protocoles radiologiques ainsi que les images radiologiques. Il est donc important que toutes ces disciplines fassent partie de la formation en neurologie. Finalement, il convient de préciser que le professionnel concerné peut accomplir des semestres de formation clinique en combinant l'activité clinique et la recherche biomédicale, à condition que le total du temps dévolu à ces activités corresponde, au terme de la formation, au nombre de semestre prévus à temps plein pour chacune de ces activités séparément. A noter que l'article ler, point 11, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg prévoit que les étudiants poursuivant des études spécialisées en médecine ne peuvent pas bénéficier du statut d'étudiant à temps partiel. 37 Paragraphe 4 Le quatrième paragraphe impose au médecin en voie de formation d'effectuer au moins un semestre de l'enseignement clinique à l'étranger pour pouvoir bénéficier de l'expérience des médecins étrangers et de différents environnements de travail permettant de parfaire ses connaissances et aptitudes sur base de différentes approches méthodiques. S'y ajoute que vu l'organisation de la médecine libérale au niveau national, la formation risque de se limiter aux cabinets de consultation, mis à part le Centre Hospitalier de Luxembourg disposant d'un service national stroke 2 et de neurochirurgie. Afin que les médecins en voie de formation puissent se former aux pathologies neuro-hospitalisées et aux pathologies complexes dans des services de neurologie, il est indispensable de faire au moins un semestre de l'enseignement clinique à l'étranger. Les centres universitaires à l'étranger offrent par ailleurs la possibilité de rencontrer des pathologies plus rares. Cette mobilité permet d'acquérir une expérience indispensable et de gérer des situations parfois complexes. Article 5 Cet article définit en grandes catégories les matières de l'enseignement théorique en neurologie. Ces matières recouvrent largement les domaines de compétences qui doivent être acquises par les neurologues pour pouvoir prendre en charge des patients chez lesquels un diagnostic neurologique est évoqué. Le neurologue doit connaître le développement et l'anatomie du système nerveux normal et pathologique. Il doit bien maîtriser la physiologie du système nerveux normal et pathologique, enfin doitil connaître le fonctionnement normal du système et les symptômes et signes des maladies neurologiques. Le neurologue doit être capable d'établir un diagnostic différentiel sur base de ses connaissances et recherches de littérature ou d'avis de confrères ; il doit savoir comment confirmer un diagnostic avec les différentes techniques mises à sa disposition. Il doit savoir quand demander des avis d'autres médecinsspécialistes dans des cas plus complexes ou pour des examens et analyses spécifiques. Il doit pouvoir, avec les membres de l'équipe soignante, proposer au patient les meilleures options thérapeutiques, de même que travailler en équipe multidisciplinaires pour assurer au patient une prise en charge médicopsycho-sociale globale. Il doit connaître les traitements qu'il utilise et suivre la survenue d'effets secondaires qu'il gèrera au mieux en collaboration avec un pharmacien clinicien si nécessaire. A tout moment, le neurologue s'assure que son patient bénéficie d'informations claires et à sa portée et que son suivi soit parfaitement coordonné. Il veille à ce que le parcours intégré du patient puisse être assuré, que le suivi et la revalidation soient assurés si nécessaire, que les soins de supports puissent être prodigués et que les soutiens nécessaires puissent être mis en place. En toute hypothèse, que le patient évolue vers un contrôle de sa maladie, une amélioration ou au contraire une détérioration ou vers des soins palliatifs, le neurologue communique avec le patient, sa famille et tous les acteurs de soins nécessaires. Le neurologue doit être familier avec les questions de toxicomanie qu'il gérera en étroite collaboration avec le psychiatre

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