27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/1 I (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen
(1), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil
(4), des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ont permis aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis pour les différents destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble.
(2)De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites, la désinformation en ligne ou d’autres risques pour la société. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, en vertu de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté
(1)JO C 286 du 16.7.2021, p. 70.
(2)JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.
(3)Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.
(4)Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). L 277/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres destinataires des services. Les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les autres utilisateurs sont considérés comme étant des «destinataires du service» aux fins du présent règlement.
(3)Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs.
(4)Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble ciblé de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.
(5)Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil
(5), c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.
(6)Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport, de logement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme cela est établi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(7)Afin de garantir l’efficacité des règles établies dans le présent règlement et l’existence de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, ces règles devraient s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services dans l’Union, pour autant qu’un lien étroit avec l’Union soit avéré.
(8)Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, lorsque le nombre de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres est significatif au regard de leur population ou sur la base du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet ou ces États membres, la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la
(5)Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/3 diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
(6). En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.
(9)Le présent règlement harmonise pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire, et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée. En conséquence, les États membres ne devraient pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si le présent règlement le prévoit expressément, car cela porterait atteinte à l’application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires conformément aux objectifs du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement.
(10)Il convient que le présent règlement soit sans préjudice d’autres actes du droit de l’Union régissant la fourniture de services de la société de l’information en général, régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant les règles harmonisées énoncées dans le présent règlement, tels que la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil
(7), y compris les dispositions de ladite directive concernant les plateformes de partage de vidéos, les règlements (UE) 2019/1148
(8), (UE) 2019/1150
(9), (UE) 2021/784
(10)et (UE) 2021/1232
(11)du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil
(12)et les dispositions du droit de l’Union énoncées dans un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale et dans une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.
(6)Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(7)Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(8)Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).
(9)Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(10)Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).
(11)Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41).
(12)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). L 277/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 De même, par souci de clarté, le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier les règlements (UE) 2017/2394
(13)et (UE) 2019/1020
(14)du Parlement européen et du Conseil, les directives 2001/95/CE
(15), 2005/29/CE
(16), 2011/83/UE
(17)et 2013/11/UE
(18)du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil
(19), et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(20). Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier les règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme le règlement (UE) n° 1215/2012, et les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice du droit de l’Union relatif aux conditions de travail et du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Toutefois, dans la mesure où ces actes juridiques de l’Union poursuivent les mêmes objectifs que ceux énoncés dans le présent règlement, les règles du présent règlement devraient s’appliquer en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes juridiques ainsi que les aspects pour lesquels ces autres actes juridiques laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.
(11)Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE
(21), 2004/48/CE
(22)et (UE) 2019/790
(23)du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.
(12)Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, il convient, aux fins du présent règlement, que la notion de «contenu illicite» corresponde de manière générale aux règles en vigueur dans l’environnement hors ligne. Il convient, en particulier, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite» de façon à ce qu’elle couvre les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux. En particulier, cette notion devrait être comprise comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison
(13)Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(14)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(15)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(16)Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(17)Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(18)Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(19)Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(20)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(21)Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
(22)Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(23)Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92). 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/5 du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales. Il peut s’agir, par exemple, du partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, du partage illégal d’images privées sans consentement, du harcèlement en ligne, de la vente de produits non conformes ou contrefaits, de la vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs, de l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, de l’offre illégale de services de logement ou de la vente illégale d’animaux vivants. En revanche, la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au public d’une telle vidéo n’est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union et il est indifférent de connaître la nature ou l’objet précis du droit en question.
(13)Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle qu’elle est définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, à la demande des destinataires du service. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire qui est intrinsèquement liée à un autre service, ou une fonctionnalité mineure du service principal, et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service ou ce service principal, et que l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service. Aux fins du présent règlement, les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites internet ne devraient pas être considérés comme une plateforme en ligne lorsque la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services. De plus, les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites internet qui servent d’infrastructure, par exemple les services de stockage et les services informatiques infrastructurels sous-jacents d’une application internet, d’un site internet ou d’une plateforme en ligne, ne devraient pas, en tant que tels, être considérés comme diffusant au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un destinataire de l’application, du site internet ou de la plateforme en ligne qu’ils hébergent.
(14)La notion de «diffusion au public», telle qu’elle est utilisée dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux destinataires du service en général sans que le destinataire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. En conséquence, lorsque l’accès à une information nécessite un enregistrement ou l’admission au sein d’un groupe de destinataires du service, cette information ne devrait être considérée comme étant diffusée au public que lorsque les destinataires du service qui cherchent à accéder à cette information sont enregistrés ou admis automatiquement sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les personnes auxquelles l’accès est accordé. Les services de communication interpersonnelle, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
(24), comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application de la définition des plateformes en ligne car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Cependant, les obligations prévues dans le présent règlement pour les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent s’appliquer à des services qui permettent de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires, non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de canaux ouverts. Des informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les informations.
(24)Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36). L 277/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022
(15)Lorsque certains des services fournis par un fournisseur sont couverts par le présent règlement alors que d’autres ne le sont pas, ou lorsque les services fournis par un fournisseur sont couverts par différentes sections du présent règlement, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux services qui relèvent de leur champ d’application.
(16)La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(17)Les règles en matière de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires énoncées dans le présent règlement ne devraient établir que les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires concerné ne peut pas être tenu pour responsable du contenu illicite fourni par les destinataires du service. Ces règles ne devraient pas être interprétées comme constituant une base positive pour établir les cas dans lesquels la responsabilité d’un fournisseur peut être engagée, ce que les règles applicables du droit de l’Union ou du droit national doivent déterminer. En outre, les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement devraient s’appliquer à tout type de responsabilité à l’égard de tout type de contenu illicite, indépendamment de l’objet ou de la nature précis de ces législations.
(18)Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le destinataire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le destinataire du service, mais par le fournisseur du service intermédiaire lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.
(19)Compte tenu de la nature différente des activités de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», ainsi que de la position et des capacités différentes des fournisseurs des services en question, il est nécessaire de distinguer les règles applicables à ces activités, dans la mesure où, dans le cadre du présent règlement, elles sont soumises à des exigences et à des conditions différentes et leur portée diffère, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.
(20)Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un destinataire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales, les services ne devraient pas être réputés avoir été fournis de manière neutre et le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, lorsque le fournisseur propose son service dans le but principal de faciliter des activités illégales, par exemple en indiquant explicitement que son objectif est de faciliter des activités illégales ou que ses services sont adaptés à cette fin. Le seul fait qu’un service propose des transmissions cryptées ou tout autre système rendant l’identification de l’utilisateur impossible ne devrait pas être considéré en soi comme facilitant des activités illégales.
(21)Un fournisseur devrait pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise ou à laquelle il est donné accès. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet ou à laquelle il donne accès. Cependant, cette exigence ne devrait pas être comprise comme couvrant les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission ou de l’accès, tant que ces manipulations n’altèrent pas l’intégrité de l’information transmise ou à laquelle il est donné accès.
(22)Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès qu’il a effectivement connaissance ou conscience d’une activité illégale ou d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible. Il convient de retirer le contenu ou de rendre l’accès au contenu impossible dans le respect des droits fondamentaux des destinataires du service, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou prendre conscience du caractère illicite du contenu au moyen, entre autres, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/7 notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. Toutefois, cette connaissance ou prise de conscience effective ne peut être considérée comme étant présente au seul motif que le fournisseur est conscient, de manière générale, que son service est également utilisé pour stocker des contenus illicites. En outre, le fait qu’un fournisseur indexe automatiquement les informations mises en ligne sur son service, qu’il dispose d’une fonction de recherche ou qu’il recommande des informations sur la base des profils ou des préférences des destinataires du service ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que ce fournisseur a “spécifiquement” connaissance des activités illégales menées sur cette plateforme ou des contenus illicites stockés sur celle-ci.
(23)L’exemption de responsabilité ne devrait pas s’appliquer lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur d’un service d’hébergement. Par exemple, lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels détermine le prix des biens ou services offerts par le professionnel, le professionnel pourrait être considéré comme agissant sous l’autorité ou le contrôle de ladite plateforme en ligne.
(24)Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de manière à conduire le consommateur à croire que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des professionnels agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. Des exemples de ce comportement pourraient être, lorsqu’une plateforme en ligne ne fait pas apparaître clairement l’identité du professionnel comme l’exige le présent règlement, lorsqu’elle retient l’identité ou les coordonnées du professionnel jusqu’à ce que le contrat entre le professionnel et le consommateur soit conclu ou lorsqu’elle commercialise le produit ou le service en son nom propre plutôt qu’au nom du professionnel qui fournira ce produit ou service. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen à croire que les informations en question ont été fournies par la plateforme en ligne elle-même ou par des professionnels agissant sous son autorité ou son contrôle.
(25)Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus.
(26)Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. Il convient que la condition d’agir de bonne foi et avec diligence comprenne le fait d’agir de manière objective, non discriminatoire et proportionnée, en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que le fait de fournir les garanties nécessaires contre la suppression injustifiée de contenus licites, conformément à l’objectif et aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient, par exemple, que les fournisseurs concernés prennent des mesures raisonnables pour garantir que, lorsque des outils automatisés sont utilisés pour mener de telles activités, la technologie concernée est suffisamment fiable pour limiter le plus possible le taux d’erreur. En outre, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas empêcher le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement. Par conséquent, si de telles activités et mesures étaient prises par un fournisseur, elles ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée, cette règle n’impliquant cependant pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité. Les actions volontaires ne sauraient servir à contourner les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement. L 277/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022
(27)Alors que les règles sur la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires définies dans le présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus illicites et activités illégales en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les destinataires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qu’ils peuvent diffuser au public par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, conformément au droit applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.
(28)Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission, de “repérabilité” et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la voix sur IP, les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”.
(29)Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, la voix sur IP et d’autres services de communication interpersonnelle, tandis que les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet. Parmi les exemples de “services d’hébergement” figurent des catégories de services telles que l’informatique en nuage, l’hébergement de sites internet, les services de référencement payant ou les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers. Les services intermédiaires peuvent être fournis isolément, dans le cadre d’un autre type de service intermédiaire, ou simultanément avec d’autres services intermédiaires. La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas.
(30)Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites. 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/9
(31)En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un contexte transfrontière, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions. En conséquence, le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière.
(32)Le droit national ou de l’Union applicable sur la base duquel ces injonctions sont émises pourrait prévoir des conditions supplémentaires et devrait servir de base pour l’exécution des injonctions concernées. En cas de nonrespect de ces injonctions, l’État membre d’émission devrait pouvoir les faire respecter conformément à son droit national. Les législations nationales applicables devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte et aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d’argent et de hasard et de paris. De même, l’application de ces législations nationales aux fins de l’exécution des injonctions concernées s’entend sans préjudice des actes juridiques de l’Union ou des accords internationaux conclus par l’Union ou par les États membres concernant la reconnaissance, la mise en œuvre et l’exécution transfrontières de ces injonctions, en particulier en matière civile et pénale. Par ailleurs, il convient que l’exécution de l’obligation d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions, par opposition à l’exécution des injonctions elles-mêmes, soit soumise aux règles énoncées dans le présent règlement.
(33)Il convient que le fournisseur de services intermédiaires informe l’autorité d’émission de toute suite donnée à ces injonctions, sans retard injustifié, dans le respect des délais prévus par le droit de l’Union ou le droit national applicable.
(34)Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir émettre de telles injonctions d’agir contre un contenu considéré comme illicite ou des injonctions de fournir des informations sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union, en particulier la Charte, et les adresser aux fournisseurs de services intermédiaires, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement devrait toutefois s’entendre sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou pénale, y compris le règlement (UE) n° 1215/2012 et un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et du droit de la procédure pénale ou du droit de la procédure civile national. Par conséquent, lorsque ces législations prévoient, dans le cadre de procédures pénales ou civiles, des conditions supplémentaires à celles prévues dans le présent règlement ou incompatibles avec celles-ci en ce qui concerne les injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations, les conditions prévues dans le présent règlement pourraient ne pas s’appliquer ou être adaptées. En particulier, l’obligation faite au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission de transmettre une copie des injonctions à tous les autres coordinateurs pour les services numériques pourrait ne pas s’appliquer dans le cadre de procédures pénales ou pourrait être adaptée, lorsque le droit de la procédure pénale national applicable le prévoit. En outre, l’obligation pour les injonctions de contenir un exposé des motifs expliquant pourquoi l’information constitue un contenu illicite devrait être adaptée, si cela est nécessaire, en vertu du droit de la procédure pénale national applicable à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. Enfin, l’obligation pour les fournisseurs de services intermédiaires d’informer le destinataire du service pourrait être différée conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, en particulier dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. En outre, les injonctions devraient être émises dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveillance des informations ou de recherche active des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires visant à agir contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784, le règlement (UE) 2019/1020 ou le L 277/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, en conformité avec le droit de l’Union et avec les demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations émanant des autorités répressives. Ces conditions et exigences ne devraient pas faire obstacle à la possibilité, pour les États membres, d’exiger d’un fournisseur de services intermédiaires qu’il prévienne une infraction, en conformité avec le droit de l’Union, y compris le présent règlement, et en particulier avec l’interdiction des obligations générales de surveillance.
(35)Il convient que les conditions et exigences fixées dans le présent règlement soient remplies au plus tard au moment de la transmission de l’injonction au fournisseur concerné. Par conséquent, l’injonction peut être émise dans l’une des langues officielles de l’autorité d’émission de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque cette langue diffère de la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur de services intermédiaires, il convient que la transmission de l’injonction soit accompagnée d’une traduction, au minimum, des éléments de l’injonction qui sont prévus dans le présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires et les autorités d’un État membre sont convenus d’utiliser une certaine langue, il convient d’encourager ledit fournisseur à accepter des injonctions émises dans la même langue par les autorités d’autres États membres. Il convient que les injonctions contiennent des éléments qui permettent au destinataire d’identifier l’autorité d’émission, y compris les coordonnées d’un point de contact au sein de ladite autorité, le cas échéant, et de vérifier le caractère authentique de l’injonction.
(36)La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre des contenus illicites devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale, qui pourrait être une autorité répressive, qui émet l’injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la Charte. En particulier dans un contexte transfrontière, l’effet de l’injonction devrait être, en principe, limité au territoire de l’État membre d’émission, à moins que le caractère illicite du contenu découle directement du droit de l’Union ou que l’autorité d’émission considère que les droits en cause requièrent un champ d’application territorial plus large, conformément au droit de l’Union et au droit international, en ce compris les impératifs de courtoisie internationale.
(37)Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des destinataires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les destinataires du service respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Il convient que ces injonctions demandent des informations destinées à permettre l’identification des destinataires du service concerné. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de destinataires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne sont pas couvertes par les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations.
(38)Les injonctions d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et aux règles prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions. 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/11
(39)Les obligations de fournir des informations sur les mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service intermédiaire et le destinataire du service qui a fourni le contenu comprennent une obligation de fournir des informations sur les mécanismes administratifs de traitement des plaintes et les voies de recours juridictionnel, y compris les recours contre les injonctions émises par des autorités judiciaires. De plus, les coordinateurs pour les services numériques pourraient élaborer des outils et orientations nationaux en ce qui concerne les mécanismes de plainte et de recours applicables sur leur territoire respectif afin de faciliter l’accès des destinataires du service à ces mécanismes. Enfin, lors de l’application du présent règlement, il convient que les États membres respectent le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, comme le prévoit l’article 47 de la Charte. Le présent règlement ne devrait donc pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, d’émettre une injonction de rétablir des contenus, lorsque ces contenus étaient conformes aux conditions générales du fournisseur de services intermédiaires, mais ont été considérés par erreur comme illicites par ce fournisseur et ont été retirés.
(40)Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair, efficace, prévisible et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la sécurité et la confiance des destinataires du service, y compris les consommateurs, les mineurs et les utilisateurs qui sont particulièrement exposés au risque de faire l’objet de discours haineux, de harcèlement sexuel ou d’autres actions discriminatoires, de protéger les droits fondamentaux concernés inscrits dans la Charte, d’assurer une véritable responsabilisation de ces fournisseurs et de donner les moyens d’agir aux destinataires et autres parties affectées, tout en facilitant le contrôle nécessaire par les autorités compétentes.
(41)À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type, à la taille et à la nature du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de très grandes plateformes en ligne ainsi que de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires entrent dans un certain nombre de catégories différentes en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils devraient respecter toutes les obligations correspondantes du présent règlement se rapportant à ces services. Ces obligations harmonisées de diligence, qui devraient être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables en vue de répondre aux préoccupations de politique publique déterminées, telles que la sauvegarde des intérêts légitimes des destinataires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les obligations de diligence sont indépendantes de la question de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, qui doit donc être appréciée séparément.
(42)Afin de faciliter une communication bidirectionnelle fluide et efficace, avec, le cas échéant, un accusé de réception de ladite communication, sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de désigner un point de contact électronique unique et de publier et mettre à jour les informations utiles concernant ce point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Le point de contact électronique peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des entités professionnelles qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Contrairement au représentant légal, le point de contact électronique devrait avoir une fonction opérationnelle et ne devrait pas être tenu d’avoir une localisation physique. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent désigner le même point de contact unique pour répondre aux exigences du présent règlement et aux fins d’autres actes du droit de l’Union. Lorsqu’ils spécifient les langues de communication, les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à veiller à ce que les langues choisies ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à la communication. Si nécessaire, il devrait être possible pour les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités des États membres de conclure un accord séparé sur la langue de communication, ou de chercher un autre moyen de surmonter la barrière linguistique, y compris en utilisant tous les moyens technologiques ou toutes les ressources humaines internes et externes disponibles.
(43)Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également être tenus de désigner un point de contact unique pour les destinataires des services, permettant d’établir une communication rapide, directe et efficace, en particulier par des moyens aisément accessibles, tels que des numéros de téléphone, des adresses de courrier électronique, des formulaires de contact électroniques, des dialogueurs ou des messageries instantanées. Lorsqu’un destinataire du service communique avec des dialogueurs, il convient de l’indiquer explicitement. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient permettre aux destinataires des services de choisir des moyens de communication directe et efficace qui ne reposent pas uniquement sur des outils automatisés. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées pour que cette communication s’effectue de façon rapide et efficace. L 277/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022
(44)Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui proposent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux aux autorités compétentes et les mettent à la disposition du public. Pour se conformer à cette obligation, ces fournisseurs de services intermédiaires devraient veiller à ce que le représentant légal désigné dispose des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires désigne une entreprise filiale du même groupe que lui, ou sa société mère, si cette entreprise filiale ou cette société mère est établie dans l’Union. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque le représentant légal fait l’objet d’une procédure d’assainissement, de faillite ou d’insolvabilité personnelle ou d’entreprise. Cette obligation devrait permettre un contrôle efficace et, si nécessaire, l’exécution du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Il devrait être possible pour un représentant légal d’être mandaté, conformément au droit national, par plus d’un fournisseur de services intermédiaires. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées.
(45)Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer certaines règles concernant le contenu, l’application et la mise en application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de transparence, de protection des destinataires du service et de prévention de conséquences inéquitables ou arbitraires. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient indiquer clairement et tenir à jour dans leurs conditions générales les informations relatives aux motifs au titre desquels ils peuvent restreindre la fourniture de leurs services. Ils devraient en particulier inclure des renseignements ayant trait aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain ainsi que le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations. Ils devraient également fournir des informations aisément accessibles sur le droit de mettre fin à l’utilisation du service. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent utiliser des éléments graphiques dans leurs conditions générales, tels que des icônes ou des images, pour illustrer les principaux éléments des exigences en matière d’information énoncées dans le présent règlement. Les fournisseurs devraient informer les destinataires de leur service, à l’aide de moyens appropriés, au sujet des modifications importantes apportées aux conditions générales, par exemple lorsqu’ils modifient les règles relatives aux informations qui sont autorisées sur leur service, ou d’autres modifications de cette nature qui pourraient avoir une influence directe sur la capacité des destinataires à utiliser le service.
(46)Les fournisseurs de services intermédiaires qui s’adressent principalement aux mineurs, par exemple par la conception ou la commercialisation du service, ou qui sont utilisés de manière prédominante par des mineurs, devraient déployer des efforts particuliers pour rendre l’explication de leurs conditions générales aisément compréhensible pour les mineurs.
(47)Lorsqu’ils conçoivent, appliquent et font respecter ces restrictions, les fournisseurs de services intermédiaires devraient agir de manière non arbitraire et non discriminatoire et tenir compte des droits et des intérêts légitimes des destinataires du service, y compris les droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne devraient, par exemple, en particulier, tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias. Tous les fournisseurs de services intermédiaires devraient également tenir dûment compte des normes internationales pertinentes en matière de protection des droits de l’homme, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
(48)Compte tenu de leur portée et de leur rôle particuliers, il convient d’imposer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information et de transparence en ce qui concerne leurs conditions générales. Par conséquent, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels ils proposent leurs services et devraient également fournir aux destinataires des services un résumé concis et facilement lisible des principaux éléments des conditions générales. Ces résumés devraient recenser les principaux éléments des exigences en matière d’information, y compris la possibilité de ne pas consentir aux clauses optionnelles. 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/13
(49)En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilisation, les fournisseurs de services intermédiaires devraient publier un rapport annuel dans un format lisible par une machine, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et de la mise en application de leurs conditions générales. Toutefois, afin d’éviter des charges disproportionnées, les obligations en matière de rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission
(25)et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens du présent règlement.
(50)Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les destinataires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres destinataires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action facilement accessibles et faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite (“notification”), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible (“action”). Ces mécanismes devraient être clairement identifiables, situés à proximité des informations en question et au moins aussi faciles à trouver et à utiliser que les mécanismes de notification pour les contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement. Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une notification unique afin de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes de notification et d’action. Le mécanisme de notification devrait permettre, mais ne pas exiger, l’identification du particulier ou de l’entité soumettant la notification. Pour certains types d’éléments d’information notifiés, l’identité du particulier ou de l’entité soumettant la notification pourrait être nécessaire pour déterminer si les informations en question constituent un contenu illicite, comme il est allégué. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux “pastebins”, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services d’hébergement couverts par le présent règlement.
(51)Eu égard à la nécessité de tenir dûment compte des droits fondamentaux de toutes les parties concernées garantis par la Charte, toute mesure prise par un fournisseur de services d’hébergement à la suite de la réception d’une notification devrait être strictement ciblée, au sens où elle devrait servir à retirer des éléments d’information spécifiques considérées comme constituant un contenu illicite ou à rendre l’accès à ceux-ci impossible, sans porter indûment atteinte à la liberté d’expression et d’information des destinataires du service. En conséquence, les notifications devraient, en règle générale, être adressées aux fournisseurs de services d’hébergement dont il peut être raisonnablement attendu qu’ils aient la capacité technique et opérationnelle d’agir contre ces éléments spécifiques. Les fournisseurs de services d’hébergement qui reçoivent une notification relative à un élément d’information spécifique qu’ils ne peuvent retirer, pour des raisons techniques ou opérationnelles, devraient en informer la personne ou l’entité qui a soumis la notification.
(52)Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent et non arbitraire des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties affectées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Ces droits fondamentaux comprennent notamment, sans s’y limiter: pour les destinataires du service, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif; pour les fournisseurs de services, la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle; pour les parties affectées par un contenu illicite, le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient réagir rapidement aux notifications, notamment en tenant compte du type de contenu illicite notifié et de l’urgence d’agir. Il peut, par exemple, être attendu de ces fournisseurs qu’ils agissent sans retard en cas de notification d’un contenu présumé illicite comportant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes. Le fournisseur de services d’hébergement devrait informer le particulier ou l’entité ayant notifié le contenu spécifique, sans retard injustifié après avoir pris la décision d’agir ou non à la suite de la notification.
(25)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). L 277/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022
(53)Les mécanismes de notification et d’action devraient permettre la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées pour permettre au fournisseur de services d’hébergement concerné de prendre une décision éclairée et diligente, compatible avec la liberté d’expression et d’information, en ce qui concerne le contenu auquel la notification se rapporte, en particulier la question de savoir si ce contenu doit ou non être considéré comme un contenu illicite et s’il doit être retiré ou si l’accès à ce contenu doit être rendu impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l’envoi de notifications qui contiennent une explication des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité soumettant la notification considère le contenu comme un contenu illicite et une indication claire de l’emplacement du contenu en question. Lorsqu’une notification contient suffisamment d’informations pour permettre à un fournisseur diligent de services d’hébergement de déterminer, sans examen juridique détaillé, que le contenu est clairement illicite, la notification devrait être réputée donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective de l’illégalité. À l’exception de la soumission de notifications relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil
(26), ces mécanismes devraient demander au particulier ou à l’entité soumettant la notification de divulguer son identité afin d’éviter toute utilisation abusive.
(54)Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide, au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent du contenu illicite ou sont incompatibles avec ses conditions générales, de retirer des informations fournies par un destinataire du service ou de rendre impossible l’accès à de telles informations, ou de restreindre d’une autre manière leur visibilité ou leur monétisation, par exemple à la suite de la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation exclusive d’outils automatisés, il convient que ce fournisseur informe le destinataire, de manière claire et facilement compréhensible, de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le destinataire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales applicables au service. Lorsque la décision a été prise à la suite de la réception d’une notification, le fournisseur de services d’hébergement ne devrait révéler l’identité de la personne ou de l’entité qui a soumis la notification au destinataire du service que lorsque cette information est nécessaire pour déterminer l’illicéité du contenu, par exemple en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.
(55)La restriction de la visibilité peut prendre la forme d’une rétrogradation dans les systèmes de classement ou de recommandation, ainsi que d’une limitation de l’accessibilité pour un ou plusieurs destinataires du service ou du blocage de l’utilisateur sur une communauté en ligne à l’insu de ce dernier (“bannissement par l’ombre”). La monétisation via les recettes publicitaires générées par les informations fournies par le destinataire du service peut être restreinte au moyen de la suspension ou la fin des paiements monétaires ou des recettes associées aux informations concernées. L’obligation de fournir un exposé des motifs ne devrait toutefois pas s’appliquer aux contenus commerciaux trompeurs et de grande diffusion diffusés par manipulation intentionnelle du service, en particulier l’utilisation non authentique du service, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes ou d’autres utilisations trompeuses du service. Quelles que soient les autres possibilités de contester la décision du fournisseur de services d’hébergement, le destinataire du service devrait toujours disposer d’un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément au droit national.
(56)Un fournisseur de services d’hébergement peut, dans certains cas, avoir connaissance, à la suite de la notification d’une partie notifiante ou des mesures qu’il a lui-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un destinataire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont le fournisseur de services d’hébergement a connaissance, que ce destinataire peut avoir commis, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes, telles que des infractions définies dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
(27), dans la directive 2011/93/UE ou dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil
(28). À titre d’exemple, des éléments spécifiques de contenus peuvent conduire à soupçonner l’existence
(26)Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
(27)Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(28)Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/15 d’une menace pour le public, telle que la provocation à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 21 de la directive (UE) 2017/541. Dans de tels cas, le fournisseur de services d’hébergement devrait informer sans retard les autorités répressives compétentes de tels soupçons. Le fournisseur de services d’hébergement devrait fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose, en particulier, le cas échéant, le contenu en question et, s’il est connu, le moment où il a été publié, y compris le fuseau horaire désigné, une explication quant à ses soupçons et les informations nécessaires pour localiser et identifier le destinataire du service concerné. Le présent règlement n’offre pas de base juridique pour le profilage des destinataires des services aux fins de la détection éventuelle d’infractions pénales par les fournisseurs de services d’hébergement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient également respecter les autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’ils informent les autorités répressives.
(57)Pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les obligations supplémentaires imposées au titre du présent règlement aux fournisseurs de plateformes en ligne, y compris les plateformes permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE. Pour la même raison, ces obligations supplémentaires ne devraient pas non plus s’appliquer aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises, pendant une période de douze mois suivant la perte de ce statut. Ces fournisseurs ne devraient pas être exclus de l’obligation de fournir des informations sur la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission. Toutefois, étant donné que les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne ont une plus grande portée et une plus grande influence sur la manière dont les destinataires du service obtiennent des informations et communiquent en ligne, ces fournisseurs ne devraient pas bénéficier de cette exclusion, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises ou qu’ils aient été récemment qualifiés comme tels. Les règles de consolidation fixées dans la recommandation 2003/361/CE contribuent à prévenir tout contournement de ces obligations supplémentaires. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les fournisseurs de plateformes en ligne couverts par cette exclusion de mettre en place, sur une base volontaire, un système qui respecte une ou plusieurs de ces obligations.
(58)Les destinataires du service devraient pouvoir contester facilement et efficacement certaines décisions des fournisseurs de plateformes en ligne, relatives à l’illicéité d’un contenu ou à son incompatibilité avec les conditions générales, qui ont une incidence négative pour eux. Il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de prévoir des systèmes internes de traitement des réclamations, qui remplissent certaines conditions visant à garantir la facilité d’accès à ces systèmes ainsi que leur capacité d’aboutir à des résultats rapides, non discriminatoires, non arbitraires et équitables, et à garantir que ces systèmes fassent l’objet d’un réexamen par un être humain lorsque des moyens automatisés sont utilisés. Ces systèmes devraient permettre à tous les destinataires du service d’introduire une réclamation et ne devraient pas fixer d’exigences formelles, telles que le renvoi à des dispositions juridiques spécifiques pertinentes ou à des explications juridiques compliquées. Les destinataires du service qui ont soumis une notification, au moyen du mécanisme de notification et d’action prévu par le présent règlement ou par l’intermédiaire du mécanisme de notification des contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de plateformes en ligne, devraient être autorisés à utiliser le mécanisme de réclamation pour contester la décision du fournisseur de plateformes en ligne concernant leurs notifications, y compris lorsqu’ils estiment que les mesures prises par ce fournisseur n’étaient pas adéquates. La possibilité d’introduire une réclamation visant à obtenir l’annulation de la décision contestée devrait être disponible pendant au moins six mois, à compter du moment auquel le fournisseur de plateformes en ligne a informé le destinataire du service de la décision.
(59)En outre, il convient de prévoir la possibilité de participer de bonne foi à un règlement extrajudiciaire de ces litiges, y compris de ceux qui n’ont pas pu être résolus de manière satisfaisante par les systèmes internes de traitement des réclamations, par des organes certifiés qui disposent de l’indépendance, des moyens et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leur mission d’une manière équitable, rapide et économiquement avantageuse. L’indépendance des organes de règlement extrajudiciaire des litiges devrait également être garantie au niveau des personnes physiques chargées de régler les litiges, y compris au moyen de règles sur les conflits d’intérêts. Les frais facturés par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges devraient être raisonnables, abordables, attrayants, peu coûteux pour les consommateurs et proportionnés et devraient être évalués au cas par cas. Lorsqu’un organe de règlement extrajudiciaire des litiges est certifié par le coordinateur pour les services numériques compétent, ce certificat devrait être valide dans tous les États membres. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient pouvoir refuser de participer à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges au titre du présent règlement lorsque le même litige, en particulier en ce qui concerne les informations concernées et les motifs de la décision attaquée, les effets de la décision et les motifs invoqués pour contester la décision, a déjà été résolu par une procédure en cours devant la juridiction compétente ou devant un autre organe de règlement extrajudiciaire des litiges compétent ou fait déjà L 277/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 l’objet d’une procédure en cours devant une telle juridiction ou un tel organe. Les destinataires du service devraient pouvoir choisir entre le mécanisme interne de traitement des réclamations, un règlement extrajudiciaire des litiges et la possibilité d’engager, à tout moment, une procédure juridictionnelle. Étant donné que l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignante, les parties ne devraient pas être empêchées d’engager une procédure judiciaire concernant le même litige. Les possibilités de contester les décisions des fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient altérer en aucune manière la possibilité de former un recours juridictionnel conformément à la législation de l’État membre concerné, et ne sauraient donc porter atteinte à l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif tel qu’il est prévu à l’article 47 de la Charte. Les dispositions du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges ne devraient pas obliger les États membres à mettre en place de tels organes de règlement extrajudiciaire des litiges.
(60)Pour les litiges contractuels entre consommateurs et entreprises concernant l’achat de biens ou de services, la directive 2013/11/UE garantit que les consommateurs et les entreprises de l’Union ont accès à des entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont la qualité est certifiée. À cet égard, il convient de préciser que les règles du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges sont sans préjudice de ladite directive, y compris du droit qu’elle confère aux consommateurs de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure.
(61)Il est possible d’agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, qui agissent dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et de manière non arbitraire. Ce statut de signaleur de confiance devrait être attribué par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, et il devrait être reconnu par tous les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du présent règlement. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être attribué qu’aux entités, et non aux particuliers, qui ont démontré, entre autres, qu’elles possèdent une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites et qu’elles travaillent de manière diligente, précise et objective. Il peut s’agir d’entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités répressives nationales ou de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou il peut s’agir d’organisations non gouvernementales et d’organismes privés ou semi-publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. Pour éviter de diminuer la valeur ajoutée d’un tel mécanisme, le nombre total de signaleurs de confiance reconnus conformément au présent règlement devrait être limité. En particulier, les associations professionnelles représentant les intérêts de leurs membres sont encouragées à demander le statut de signaleurs de confiance, sans préjudice du droit des entités privées ou des particuliers de conclure des accords bilatéraux avec les fournisseurs de plateformes en ligne.
(62)Les signaleurs de confiance devraient publier des rapports facilement compréhensibles et détaillés sur les notifications soumises conformément au présent règlement. Ces rapports devraient indiquer des informations telles que le nombre de notifications classées par fournisseur de services d’hébergement, type de contenu et action entreprise par le fournisseur. Étant donné que les signaleurs de confiance ont fait la preuve de leur expertise et de leur compétence, il peut être escompté que le traitement des notifications provenant de signaleurs de confiance soit moins contraignant et donc plus rapide que celui des notifications émanant d’autres destinataires du service. Cependant, le temps moyen nécessaire pour traiter les notifications peut toujours varier en fonction de facteurs tels que le type de contenu illicite, la qualité des notifications et les procédures techniques concrètes mises en place pour la soumission de ces notifications. Par exemple, si le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour les entreprises participantes en ce qui concerne le temps nécessaire au traitement des notifications valides en vue du retrait de discours haineux illégaux, d’autres types de contenus illicites peuvent prendre des délais de traitement très différents, en fonction des faits et circonstances spécifiques et des types de contenus illicites en jeu. Afin d’éviter les abus du statut de signaleur de confiance, il devrait être possible de suspendre ce statut lorsqu’un coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a ouvert une enquête pour des raisons légitimes. Les dispositions du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs de plateformes en ligne de traiter de la même manière les 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/17 notifications soumises par des entités ou des particuliers auxquels le statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement n’a pas été accordé, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil
(29). Les dispositions du présent règlement ne devraient pas empêcher les fournisseurs de plateformes en ligne d’utiliser ce mécanisme de signaleurs de confiance ou des mécanismes similaires pour prendre des mesures rapides et fiables contre les contenus qui sont incompatibles avec leurs conditions générales, en particulier contre les contenus qui sont préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs.
(63)Utiliser de manière abusive les plateformes en ligne en fournissant fréquemment des contenus manifestement illicites ou en soumettant souvent des notifications ou des réclamations manifestement infondées dans le cadre, respectivement, des mécanismes et systèmes mis en place en vertu du présent règlement nuit à la confiance et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées. Il est donc nécessaire de mettre en place des garanties appropriées, proportionnées et efficaces contre de tels abus, garanties qui doivent respecter les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris les libertés et droits fondamentaux applicables consacrés par la Charte, en particulier la liberté d’expression. Il convient de considérer des informations comme des contenus manifestement illicites et des notifications ou réclamations comme manifestement infondées lorsqu’il est évident pour un profane, sans aucune analyse de fond, que le contenu est illicite ou que les notifications ou réclamations sont infondées, respectivement.
(64)Sous certaines conditions, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient suspendre temporairement leurs activités pertinentes concernant la personne ayant un comportement abusif. Cela s’entend sans préjudice de la liberté des fournisseurs de plateformes en ligne de déterminer leurs conditions générales et d’établir des mesures plus strictes dans le cas de contenus manifestement illicites liés à des infractions graves, tels que le matériel pédopornographique. Pour des raisons de transparence, il convient que les conditions générales des plateformes en ligne fassent clairement état, et de manière suffisamment détaillée, de cette possibilité. Les décisions prises à cet égard par les fournisseurs de plateformes en ligne devraient toujours être susceptibles de recours et elles devraient être soumises au contrôle du coordinateur pour les services numériques compétent. Avant de décider de procéder à une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient envoyer un avertissement préalable, qui devrait préciser les motifs de l’éventuelle suspension et les voies de recours disponibles contre leur décision. Lorsqu’ils décident de procéder à une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient envoyer l’exposé des motifs conformément aux dispositions énoncées dans le présent règlement. Les règles du présent règlement relatives aux utilisations abusives ne devraient pas empêcher les fournisseurs de plateformes en ligne de prendre d’autres mesures pour lutter contre la fourniture de contenus illicites par les destinataires de leurs services ou contre tout autre usage abusif de leurs services, y compris par la violation de leurs conditions générales, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Ces règles ne portent pas atteinte à la possibilité de tenir les personnes se livrant à une utilisation abusive pour responsables, notamment des dommages, conformément au droit de l’Union ou au droit national.
(65)Compte tenu des responsabilités et obligations particulières des fournisseurs de plateformes en ligne, il convient de les soumettre à des obligations en matière de rapports de transparence, qui s’appliquent en sus des obligations en matière de rapports de transparence imposées à tous les fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement. Afin de déterminer si des plateformes en ligne et des moteurs de recherche en ligne sont susceptibles d’être, respectivement, de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne soumis à certaines obligations supplémentaires par le présent règlement, les obligations en matière de rapports de transparence applicables aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne devraient inclure certaines obligations relatives à la publication et à la communication d’informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union.
(66)En vue de garantir la transparence et de permettre le contrôle des décisions relatives à la modération des contenus des fournisseurs de plateformes en ligne et le suivi de la diffusion de contenus illicites en ligne, il convient que la Commission gère et publie une base de données contenant les décisions et les exposés des motifs des fournisseurs de plateformes en ligne lorsqu’ils retirent des informations ou limitent d’une autre manière la disponibilité
(29)Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). L 277/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 d’informations et l’accès à des informations. Afin de maintenir la base de données constamment à jour, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient soumettre, dans un format standard, les décisions et les exposés des motifs sans retard injustifié après avoir pris une décision, afin de permettre des mises à jour en temps réel lorsque cela est techniquement possible et proportionné aux moyens de la plateforme en ligne en question. La base de données structurée devrait permettre d’accéder aux informations pertinentes et de les rechercher, notamment en ce qui concerne le type de contenus présumés illicites en jeu.
(67)Les interfaces en ligne trompeuses de plateformes en ligne sont des pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d’altérer ou d’entraver sensiblement la capacité des destinataires du service de prendre une décision ou de faire un choix, de manière autonome et éclairée. Ces pratiques peuvent être utilisées pour persuader les destinataires du service de se livrer à des comportements non désirés ou de prendre des décisions non souhaitées qui ont des conséquences négatives pour eux. Par conséquent, il devrait être interdit pour les fournisseurs de plateformes en ligne de tromper ou d’encourager dans un sens les destinataires du service et d’altérer ou d’entraver l’autonomie, la prise de décision ou le choix des destinataires du service par la structure, la conception ou les fonctionnalités d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci. Cela devrait comprendre, sans s’y limiter, les choix de conception abusifs destinés à amener le destinataire à exécuter des actions qui profitent au fournisseur de plateformes en ligne mais qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt du destinataire, en lui présentant des choix de manière biaisée, par exemple en accordant davantage d’importance à certains choix au moyen de composantes visuelles, auditives ou autres, lorsqu’il est demandé au destinataire du service de prendre une décision. Cela devrait également inclure le fait de demander à plusieurs reprises à un destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, de rendre la procédure d’annulation d’un service nettement plus compliquée que celle de s’y inscrire, de rendre certains choix plus difficiles ou plus longs que d’autres, de rendre excessivement difficile l’interruption des achats ou le fait de quitter une plateforme en ligne donnée permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, de tromper les destinataires du service en les incitant à prendre des décisions sur des transactions, ou d’appliquer des paramètres par défaut très difficiles à modifier, et d’influencer ainsi de manière excessive la prise de décision des destinataires du service, d’une manière qui altère et entrave leur autonomie, leur prise de décision et leur choix. Toutefois, les règles qui empêchent les interfaces trompeuses ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs d’interagir directement avec les destinataires du service et de leur proposer des services nouveaux ou supplémentaires. Les pratiques légitimes, par exemple dans le domaine de la publicité, qui sont conformes au droit de l’Union ne devraient pas en elles-mêmes être considérées comme constituant des interfaces trompeuses. Ces règles relatives aux interfaces trompeuses devraient être interprétées comme couvrant les pratiques interdites relevant du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ces pratiques ne sont pas déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.
(68)La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture de plateformes en ligne, où la fourniture du service est parfois rémunérée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, au moyen de recettes publicitaires. La publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières en faveur de la publication ou de l’amplification de contenus et d’activités illégales ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de la présentation discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de veiller à ce que les destinataires du service disposent de certaines informations individualisées qui leur sont nécessaires pour comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est présentée. Ils devraient veiller à ce que les informations soient bien visibles, notamment grâce à des signes visuels ou sonores standardisés, clairement identifiables et dépourvues d’ambiguïté pour le destinataire moyen du service, et à ce qu’elles soient adaptées à la nature de l’interface en ligne du service individuel. De plus, les destinataires du service devraient disposer d’informations, directement accessibles depuis l’interface en ligne lorsque la publicité est présentée, relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité spécifique leur est présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage. Ces explications devraient comprendre des informations sur la méthode utilisée pour présenter la publicité, par exemple préciser s’il s’agit d’une publicité contextuelle ou d’un autre type de publicité et, le cas échéant, les principaux critères de profilage utilisés; elles devraient également informer le destinataire de tout moyen dont il dispose pour modifier ces critères. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles relatives au droit d’opposition, à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/19 données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment celles qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées. Enfin, le présent règlement complète l’application de la directive 2010/13/UE, qui impose des mesures pour permettre aux utilisateurs de déclarer les communications commerciales audiovisuelles figurant dans les vidéos qu’ils ont créées. Il complète également les obligations imposées aux professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE concernant la divulgation des communications commerciales.
(69)Lorsque les destinataires du service reçoivent des publicités fondées sur des techniques de ciblage optimisées pour répondre à leurs intérêts et potentiellement exploiter leurs vulnérabilités, cela peut avoir des effets négatifs particulièrement graves. Dans certains cas, les techniques de manipulation peuvent avoir une incidence négative sur des groupes entiers et amplifier les préjudices sociétaux, par exemple en contribuant à des campagnes de désinformation ou en pratiquant des discriminations à l’égard de certains groupes. Les plateformes en ligne sont des environnements particulièrement sensibles pour de telles pratiques et présentent un risque plus élevé pour la société. Par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité sur la base d’un profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, en utilisant les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, y compris en utilisant des catégories de profilage fondées sur ces catégories particulières. Cette interdiction est sans préjudice des obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne ou à tout autre fournisseur de services ou annonceur participant à la diffusion des publicités en vertu du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.
(70)La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l’interface en ligne d’une plateforme en ligne afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les destinataires du service occupe une place essentielle dans les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les destinataires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des destinataires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles, y compris pour faciliter la recherche d’informations pertinentes pour les destinataires du service et contribuer à améliorer l’expérience utilisateur. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les plateformes en ligne devraient veiller en permanence à ce que les destinataires de leur service soient correctement informés de la manière dont les systèmes de recommandation ont un effet sur la manière dont l’information est affichée et peuvent influencer la manière dont les informations leur sont présentées. Elles devraient présenter clairement les paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible afin que les destinataires du service comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention. Ces paramètres devraient inclure au moins les critères les plus importants utilisés pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service et les raisons de leur importance respective, y compris lorsque les informations sont hiérarchisées sur la base du profilage et du comportement en ligne des destinataires.
(71)La protection des mineurs est un objectif stratégique important de l’Union. Une plateforme en ligne peut être considérée comme accessible aux mineurs lorsque ses conditions générales permettent aux mineurs d’utiliser le service, lorsque son service s’adresse aux mineurs ou est utilisé de manière prédominante par des mineurs, ou lorsque le fournisseur sait par ailleurs que certains des destinataires de son service sont des mineurs, par exemple parce qu’il traite déjà des données à caractère personnel des destinataires de son service révélant leur âge à d’autres fins. Les fournisseurs de plateformes en ligne utilisées par des mineurs devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour protéger les mineurs, par exemple en concevant leurs interfaces en ligne ou des parties de celles-ci avec le plus haut niveau de protection de la vie privée, de sécurité et de sûreté des mineurs par défaut, s’il y a lieu, ou en adoptant des normes de protection des mineurs, ou en participant à des codes de conduite pour la protection des mineurs. Ils devraient tenir compte des bonnes pratiques et des orientations disponibles, telles que celles fournies dans la communication de la Commission intitulée “Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants”. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité qui repose sur le profilage utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils savent avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur. Conformément au règlement (UE) 2016/679, et notamment au principe de minimisation des données prévu à l’article 5, paragraphe 1, point c), dudit règlement, cette interdiction ne devrait pas conduire le fournisseur de la plateforme en ligne à conserver, à acquérir ou à traiter davantage de données à caractère personnel qu’il n’en détient déjà afin d’évaluer si le destinataire du service est un mineur. Par conséquent, cette obligation ne devrait pas inciter les fournisseurs de plateformes en ligne à recueillir l’âge du destinataire du service avant l’utilisation de ces plateformes. Ceci devrait s’appliquer sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. L 277/20
(72)FR Journal officiel de l’Union européenne 27.10.2022 Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels garantissent la traçabilité de ces derniers. Le professionnel devrait donc être tenu de fournir certaines informations essentielles aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, notamment aux fins de la promotion de messages concernant des produits ou l’offre de produits. Cette exigence devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que ces fournisseurs de plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant la durée de leur relation contractuelle avec le professionnel et six mois après la fin de celle-ci, afin que toute réclamation à l’encontre du professionnel puisse être déposée ou que les injonctions le concernant puissent être respectées. Cette obligation est nécessaire et proportionnée, de manière à ce que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt légitime puissent avoir accès aux informations, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement. Cette obligation ne modifie en rien les éventuelles obligations de préserver des contenus déterminés pendant des périodes plus longues, sur la base d’autres dispositions du droit de l’Union ou d’autres dispositions du droit national conforme au droit de l’Union. Sans préjudice de la définition figurant dans le présent règlement, tout professionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, identifié sur la base de l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/83/UE et de l’article 7, paragraphe 4, point f), de la directive 2005/29/CE devrait être traçable lorsqu’il propose un produit ou un service par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. La directive 2000/31/CE impose à tous les prestataires de services de la société de l’information de rendre possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, à certaines informations permettant l’identification de tous les prestataires. Les exigences en matière de traçabilité applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, énoncées dans le présent règlement, n’affectent pas l’application de la directive (UE) 2021/514 du Conseil
(30), qui poursuit d’autres objectifs légitimes d’intérêt public.
(73)Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes dispropor tionnées, les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels devraient déployer tous leurs efforts en vue d’évaluer la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres du commerce nationaux et le système d’échange d’informations sur la TVA, ou demander aux professionnels concernés de fournir des documents justificatifs fiables, telles que des copies de documents d’identité, des relevés de comptes de paiement certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Ils peuvent également utiliser d’autres sources, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés ne devraient pas être tenus de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications disproportionnées sur place. Les fournisseurs qui ont déployé tous les efforts requis par le présent règlement ne devraient pas non plus être réputés garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées.
(74)Il convient également que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union applicable, en particulier les exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE, aux articles 5 et 6 de la directive 2000/31/CE et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil
(31). À cette fin, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés devraient déployer tous leurs efforts en vue d’examiner si les professionnels utilisant leurs services ont téléchargé des informations complètes sur leurs interfaces en ligne, conformément au droit de l’Union applicable pertinent. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient veiller à ce que les produits ou services ne soient pas proposés tant que ces informations ne sont pas complètes. Cela ne devrait pas équivaloir pour les fournisseurs de plateformes en ligne concernés à une obligation générale de surveillance des produits ou des services proposés par les professionnels par
(30)Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).
(31)Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27). 27.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 277/21 l’intermédiaire de leurs services ni à une obligation générale de recherche des faits, notamment aux fins de vérifier l’exactitude des informations fournies par les professionnels. Les interfaces en ligne devraient être faciles d’accès et faciles à utiliser pour les professionnels et les consommateurs. En outre, une fois qu’ils ont autorisé le professionnel à proposer un produit ou service, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de contrôler aléatoirement si les produits ou services proposés ont été signalés comme étant illégaux dans des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles, librement accessibles et lisibles par une machine, disponibles dans un État membre ou dans l’Union. La Commission devrait également encourager la traçabilité des produits au moyen de solutions technologiques telles que des codes à réponse rapide signés numériquement (ou “codes QR”) ou des jetons non fongibles. La Commission devrait promouvoir l’élaboration de normes et, en l’absence de ces dernières, l’élaboration de solutions fondées sur le marché qui peuvent être acceptables pour les parties concernées.
(75)Compte tenu du rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur portée, exprimée notamment en nombre de destinataires du service, s’agissant de faciliter le débat public, les transactions économiques, et la diffusion au public d’informations, d’opinions et d’idées, et d’influencer la manière dont les destinataires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer aux fournisseurs de ces plateformes des obligations spécifiques venant s’ajouter aux obligations applica