SANTÉ Version consolidée applicable au 19 décembre 2022 ATTENTION : Certaines dispositions introduites dans le Code de la santé dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont TEMPORAIRES. Ces dispositions sont signalées comme telles dans le Code par l’avertissement suivant : TEMPORAIRE Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu PLAN GÉNÉRAL ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR COVID - PANDÉMIE DÉCÈS DENRÉES ALIMENTAIRES DÉONTOLOGIE DISPOSITIFS MÉDICAUX DONNÉES MÉDICALES DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ FIN DE VIE HÔPITAUX INCAPABLES MAJEURS INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE MÉDECINE PRÉVENTIVE MÉDICAMENTS OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SANTÉ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS PHARMACIE PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES PROFESSIONS DE SANTÉ RADIOPROTECTION TABAGISME TATOUAGE / SOLARIUMS TISSUS ET CELLULES HUMAINS TOXICOMANIE TRANSFUSION SANGUINE URGENCES VACCINATIONS ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ A D M I N I S T R AT ION S E T S E RVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ Som ma i re Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -3- 4 ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la «Direction de la santé»1, (Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2012; doc. parl. 2274; Rectificatif: Mém. A - 89 du 31 décembre 1980, p. 2443) modifiée par: Loi du 28 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924) Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Loi du 2 décembre 1987 (Mém. A - 96 du 9 décembre 1987, p. 2090; doc. parl. 3036) Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513) Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 5 du 1er juillet 1994, p. 1054; doc. parl. 3167) Loi du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874) Loi du 8 septembre 1998 (Mém. A - 82 du 24 septembre 1998, p. 1600; doc. parl. 3571) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4086; doc. parl. 5800) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 24 novembre 2015 (Mém. A - 220 du 30 novembre 2015, p. 4782; doc. parl. 6646) Loi du 17 mars 2016 (Mém. A - 43 du 18 mars 2016, p. 868; doc. parl. 6910) Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056) Loi du 28 mai 2019 (Mém. A - 389 du 7 juin 2019; doc. parl. 7172; dir. 2013/59/Euratom et 2014/87/Euratom) Loi du 8 septembre 2022 (Mém. A - 502 du 29 septembre 2022; doc. parl. 7716) Loi du 14 décembre 2022 (Mém. A - 628 du 15 décembre 2022; doc. parl. 8026). Version consolidé e a ppl i c a bl e a u 1 9 d é c e mbre 2 0 2 2 (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 1er. La Direction de la santé a dans les limites fixées par les lois et règlements les missions suivantes: 1) protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social; 2) étudier, surveiller et évaluer l’état de santé de la population et exécuter des mesures de santé publique, y compris les mesures d’urgence nécessaires à la protection de la santé; 3) veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique; 4) mettre en œuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé; 5) évaluer et promouvoir la qualité dans le domaine de la santé; 6) contribuer sur le plan national et international à l’application de la politique sanitaire; 7) conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé; 8) promouvoir et exécuter des travaux de recherche scientifique dans le domaine de la santé; 9) coordonner et promouvoir la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et pharmaciens.» (. . .)2 (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 2.
(1)La Direction de la santé est placée sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)La Direction de la santé se compose d’un directeur et deux directeurs adjoints. Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique et est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints qui assument la responsabilité respectivement du département « opérationnel »3 et technique et du département administratif.» (Loi du 8 mars 2018) «Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint.» (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 3.
(1)La Direction de la santé se compose d’un département médical et technique et d’un département administratif. Le département médical et technique comporte « huit »4 divisions, ainsi que le service d’orthoptie et le service audiophonologique. 1 2 3 4 Dans tout le texte, les termes «direction de la santé» sont remplacés par «Direction de la santé» par la loi du 24 novembre 2015. Supprimé par la loi du 8 septembre 2022. Remplacé par la loi du 14 décembre 2022. Remplacé par la loi du 8 septembre 2022. Ministère d'État – Service central de législation -4- ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
(2)Les « huit »1 divisions prennent les dénominations suivantes:
- Division de l’inspection sanitaire;
- Division de la médecine préventive;
- Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents;
- Division de la médecine curative et de la qualité en santé;
- Division de la pharmacie et des médicaments;
- Division de la radioprotection;
- Division de la santé au travail et de l’environnement;
- Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale; (. . .)2 Les divisions peuvent être subdivisées en services. Chaque division est dirigée par un chef de division.
(3)Le service d’orthoptie, dont les actes sont gratuits, est chargé du dépistage et du traitement orthoptique et pléoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes présentant une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.
(4)Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est chargé de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de l’audition. Ce service intervient à l’intention d’enfants et d’adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité.» (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 4. Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, les différentes divisions sont chargées plus particulièrement des missions visées ci-après:
(1)La division de l’inspection sanitaire est chargée: – d’assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l’hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles; – d’organiser le contrôle médical des ressortissants de pays tiers; – de traiter les dossiers relatifs aux étrangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge n’est pas assurée par les organismes de sécurité sociale; – de se prononcer sur l’aptitude médicale à des mesures d’éloignement. Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Règlement sanitaire international.
(2)La division de la médecine préventive a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies et des infirmités.
(3)La division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents a compétence pour toutes les questions concernant la médecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la santé des enfants et adolescents.
(4)La division de la médecine curative et de la qualité en santé a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l’organisation, l’évaluation de la performance et la surveillance des établissements hospitaliers et des soins primaires, des moyens et équipements de soins (. . .)3, ainsi que l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé. Elle a aussi compétence pour toutes les questions ayant trait à l’évaluation, à la promotion et à la coordination nationale de la qualité dans le domaine de la santé, y compris la prévention des risques liés aux soins de santé et le contrôle de qualité des laboratoires. Elle est chargée de la coordination et de la promotion de la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et en collaboration avec la division visée au paragraphe
(5), pour les pharmaciens.
(5)La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l’exercice de la pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s’étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu’aux «dispositifs médicaux»4.
(6)La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non-ionisants, la sécurité nucléaire, ainsi que la sécurité de la gestion des déchets radioactifs.
(7)La division de la santé au travail et de l’environnement a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et du bien-être au travail. Elle assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec l’inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur base de données techniques recueillies par l’inspection du travail et des mines, l’impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail compétents. Elle assure conjointement avec l’inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l’application des directives qui en découlent. 1 2 3 4 Remplacé par la loi du 8 septembre 2022. Supprimé par la loi du 8 septembre 2022. Supprimé par la loi du 8 mars 2018. Modifié par la loi du 8 mars 2018. Ministère d'État – Service central de législation -5- ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ La division de la santé au travail et de l’environnement a en outre compétence pour les problèmes de santé liés à l’environnement en général et plus particulièrement à l’environnement domestique. Elle a une mission de dépistage et d’évaluation des risques ainsi qu’une mission de prévention et de détection des maladies dues à l’environnement.
(8)La division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l’organisation, l’orientation et la surveillance médico-sociale en cas de maladies de la dépendance, en particulier des toxicomanies, ainsi qu’en cas de maladies psychiques et de problèmes médico-psycho-sociaux. (. . .)1» (Loi du 8 mars 2018) «Sa compétence s’étend également aux organismes génétiquement modifiés.» Art. 5.
(1)les médecins de la Direction de la santé sont chargés: 1) de veiller à l'observation des lois et règlements en matière de santé publique; 2) de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés; 3) d'étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d'amélioration qu'ils jugent opportunes; 4) de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent dans l'intérêt de la santé publique. (Loi du 24 novembre 2015) «
(2)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la Direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit, lorsque l’existence soit d’un cas de maladie contagieuse, soit d’une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d’indices graves: 1) dans les bâtiments publics, 2) dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, maisons-relais, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport, 3) dans les structures offrant accueil et hébergement et les services visés par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 4) dans les exploitations agricoles, 5) dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons, des médicaments, ainsi que les produits et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1er, point 1), 6) dans les immeubles en voie de construction, 7) dans les habitations privées. Lorsque l’entrée dans un des lieux précités est refusée au médecin de la Direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, leur visite est conditionnée à l’accord explicite du président du Tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation. Le médecin de la Direction de la santé a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de ses missions. Il signale sa présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.» (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 6.
(1)Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés: 1) de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie, aux médicaments, aux produits cosmétiques, vénéneux et toxiques, ainsi qu’aux «dispositifs médicaux»2; 2) de procéder à l’inspection: – des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalières; – des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution des médicaments; – plus généralement de tous les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou mis en vente les produits et substances visés au point 1); 3) de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes; 4) de rassembler des rapports sur les effets secondaires observés pour certains médicaments et certaines substances et d’en informer le corps médical et pharmaceutique.
(2)Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.» 1 Abrogé par la loi du 8 septembre
- 2 Modifié par la loi du 8 mars
- Ministère d'État – Service central de législation -6- ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ Art.
- (Loi du 28 mai 2019) «Les fonctionnaires et employés de l’État de la division de la radioprotection de la Direction de la santé relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale » sont chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations.» (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 7bis. (. . .) (abrogé par la loi du 8 septembre 2022)» (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 8.
(1)Les médecins de la Direction de la santé ont qualité d’officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique. Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie. Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire. (. . .)1
(2)Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(3)Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements en matière de santé publique, les membres de la Police grand-ducale et les médecins de la Direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 5. Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie, les membres de la Police grand-ducale et les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 6.» (Loi du 28 mai 2019) «Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 8, paragraphe 1er, troisième phrase, ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d’application des lois et règlements ayant trait à la radioprotection.» (Loi du 24 novembre 2015) «(. . .)1 Ils signalent leur présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Ils ont le droit de saisir des objets, documents et effets qui ont servi à commettre les infractions ou qui étaient destinés à les commettre et ceux qui ont formé l’objet de l’infraction.
(4)Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens du paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Art. 9. Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d'urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement en matière d'hygiène publique ou d'hygiène sociale sans l'avis préalable du directeur de la santé ou d'un médecin de la Direction de la santé délégué par lui. Art. 10. Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la Direction de la santé a le droit d'édicter lui-même, sous forme d'ordonnance, les mesures d’urgence qu’il juge nécessaire à l’exception d’une mesure d'hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés: 1 Supprimé par la loi du 8 septembre 2022. Ministère d'État – Service central de législation -7- ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ (Loi du 24 novembre 2015) «
- a)s’il s’agit d’une mesure collective, par voie de publication dans la presse écrite et audiovisuelle;»
- b)s'il s'agit d'une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative. Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours. Au besoin, l'exécution est assurée par des agents de la force publique. Les mesures prises par le médecin de la Direction de la santé sont communiquées sans délai au directeur de la santé qui les porte à la connaissance du ministre de la santé. Celui-ci peur d'office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la Direction de la santé. Dans un délai de dix jours à partir de l'affichage, s'il s'agit d'une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s'il s'agit d'une mesure individuelle, un recours contre l'ordonnance du médecin de la Direction de la santé est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé. Art. 11. L'hospitalisation forcée d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter est ordonnée par le juge des référés de l'arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue à la demande du procureur d'Etat sur une requête émanant du médecin de la Direction de la santé constatant l'état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner. L'ordonnance est exécutée par les soins du procureur d'Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité, peut consentir à l'élargissement de la personne hospitalisée. Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d'arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d'arrondissement. Sans préjudice de tout autre moyen d'investigation, le tribunal peut prendre l'avis du médecin de la Direction de la santé qui a provoqué l'internement et du médecin de l'établissement hospitalier. Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l'avant-veille, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d'y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales. II est statué dans la même forme sur l'appel de l'intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L'appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice. Art. 12. Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité. Art. 13. Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la Direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de l'article 10 ainsi qu'à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l'article 11 est punie d'une amende de cinq cent un à trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»1 sont applicables à ces infractions. (Loi du 24 novembre 2015) «Art. 14. (A) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciensinspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (B) Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux carrières énumérées sous (A) sont applicables au personnel de la Direction de la santé. (C) Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’Etat et des salariés de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.» Art. 15. Les médecins de la Direction de la santé chargés du service de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre de médecininspecteur dans l'exercice de leurs fonctions. Les médecins chargés du service de médecine scolaire ou du service de médecine du travail peuvent porter les titres respectivement de médecin scolaire et de médecin-inspecteur du travail. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Ministère d'État – Service central de législation -8- ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ (Loi du 24 novembre 2015) «Les fonctionnaires (. . .)1 de la division de l’inspection sanitaire peuvent porter le titre (. . .)1 d’inspecteur sanitaire. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires concernés.» Art. 16.
(1)La nomination aux fonctions de directeur est réservée au Grand-Duc. (. . .)2
(2)(Loi du 8 mars 2018) «Les candidats au poste de directeur (. . .)3 ou à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste.» (Loi du 24 novembre 2015) «Le candidat à un poste de médecin auprès de la Direction de la santé titulaire d’un des titres de formation visés à l’article 1er, paragraphe 1er sous
- b)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecindentiste, de médecin-vétérinaire, qui a accompli une formation spécifique en santé publique d’une durée de trois ans au moins ou plusieurs formations spécifiques en santé publique d’une durée totale de trois ans, reconnues par le ministre de la Santé, peut être dispensé par ce même ministre de la condition d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation reconnue pour l’attribution d’un titre de médecine générale ou d’une formation de médecin spécialiste reconnue pour l’attribution d’un titre de médecin-spécialiste, prévues à l’article 1er sous (
- c)de la loi précitée.» (Loi du 21 décembre 2007) «Le médecin dispensé de la prédite condition ne peut toutefois pas se prévaloir de l'autorisation d'exercer dont question à l'article 1er alinéa 1er de cette même loi.» (Loi du 24 novembre 2015) «Le directeur adjoint administratif « et le directeur adjoint opérationnel et technique doivent »4 être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins délivré conformément à la collation des grades, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires ou d’une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Les diplômes étrangers doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ces diplômes doivent sanctionner une formation dans un des domaines utiles à l’exercice de la fonction. Le directeur adjoint administratif doit disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois années.» (Loi du 24 novembre 2015) «
(3)Le directeur (. . .)3 et le médecin chef de division doivent justifier d’une formation complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la Direction de la santé, et dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.» (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015) Art. 17. Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par règlement grand-ducal. Art. 18. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015) Art. 19. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit: 1 2 3 4 le directeur adjoint au grade 17 le médecin chef de division au grade 16 l'expert en radioprotection ou ingénieur nucléaire chef de division au grade 16 le pharmacien-inspecteur chef de division au grade 16 le médecin chef de service au grade 15 le médecin-dentiste au grade 15 l'ingénieur nucléaire au grade 14 l'expert en sciences hospitalières au grade 12 l'orthoptiste au grade 10 l'éducateur sanitaire au grade 8 l'audiomériste au grade 4 Supprimé par la loi du 8 septembre 2022. Supprimé par la loi du 8 mars 2018. Supprimé par la loi du 14 décembre 2022. Remplacé par la loi du 14 décembre 2022. Ministère d'État – Service central de législation -9- ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ Le médecin chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. L'ingénieur nucléaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade. L'expert en sciences hospitalières bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, allongé d'un neuvième échelon, ayant l'indice 455 après douze années de grade. L'orthoptiste bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 après douze années de grade. L'éducateur sanitaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. L'audiométriste bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d'un second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation. Art. 20. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: A. L'article 22 est modifié comme suit: A la section II au numéro 4° est ajoutée la mention: «l’audiométriste de la santé»; au numéro 8° est ajoutée la mention: «l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8)»; au numéro 9° est ajoutée la mention: «l'orthoptiste de la santé»; au numéro 10° est ajoutée la mention: «expert en sciences hospitalières»; au numéro 11° est ajoutée la mention: «ingénieur nucléaire»; au numéro 12° sont ajoutées les mentions: «médecin chef de service de la santé (grade 15)» et «médecin-dentiste de la santé (grade 15)»; au numéro 19° est ajoutée la mention: «le médecin chef de division de la santé»; A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention: «l'orthoptiste de la santé»; B. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
- a)au grade 4 est ajoutée la mention: «Santé - °audiométriste»,
- b)au grade 8 est ajoutée la mention: «Santé - °éducateur sanitaire»,
- c)au grade 10 est ajoutée la mention: «Santé - °orthoptiste»,
- d)au grade 12 est ajoutée la mention: «Santé -°expert en sciences hospitalières»,
- e)au grade 14 est supprimée la mention: «Santé publique - médecin-inspecteur adjoint»,
- f)au grade 14 est ajoutée la mention: «Santé - °ingénieur nucléaire»,
- g)au grade 15 sont ajoutées les mentions: «Santé - °médecin chef de service», «Santé - °médecin-dentiste»,
- h)au grade 16 sont ajoutées les mentions: «Santé - °médecin chef de division», «Santé - °expert en radioprotection chef de division», «Santé - °ingénieur nucléaire chef de division», «Santé - °pharmacien-inspecteur chef de division»,
- i)au grade 17 est ajoutée la mention: «Santé - directeur adjoint». Ministère d'État – Service central de législation - 10 - ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ C. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit: au grade E 5 est ajoutée la mention: «Santé - professeur d'enseignement logopédique». D. A l'annexe D. - Détermination, la rubrique 1 Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
- a)A la carrière inférieure de l'administration, - grade 3 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 4 est ajoutée la mention «audiométriste».
- b)A la carrière moyenne de l'administration, - grade 7 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 8 est ajoutée la mention «éducateur sanitaire», - grade 10 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée la mention: «orthoptist»,
- c)A la carrière supérieure de l'administration, - grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 12 est ajoutée la mention: «expert en sciences hospitalières» au grade 14 est ajoutée la mention: «ingénieur nucléaire» au grade 16 sont ajoutées les mentions: «expert en radioprotection chef de division», «ingénieur nucléaire chef de division», «pharmacien-inspecteur chef de division», - grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention: «médecin-inspecteur adjoint», au grade 15 sont ajoutées les mentions: «médecin chef de service de la santé» et «médecindentiste de la santé», au grade 16 est ajoutée la mention: «médecin chef de division de la santé», au grade 17 est ajoutée la mention: «directeur adjoint de la santé». Dispositions additionnelles Art. 21. et Art. 22. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015) Dispositions transitoires Art. 23. (. . .) (abrogé par la loi du 17 mars 2016) Art. 24. Sont abrogés: - la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du 28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l'exception de l'article 6; - l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique; - la loi du 23 mai 1958 portant 1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2) création d'un poste de pharmacien-inspecteur; - l'alinéa 25 de l'article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 25. La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle de médecin de la Direction de la santé. Art. 26. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR C O L L È G E S MÉ D IC A L E T V É TÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Som ma i re DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. . . . . . . 35 Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. 37 Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecindentiste édicté par le Collège médical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation - 12 - 37 COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR D IS P OS ITIONS GÉNÉRALES Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, (Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092) modifiée entre autres par: Loi du 11 janvier 1995(Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874) Loi du 14 juillet 2010(Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE). Tex t e c oordonné Extrait: Art. 19. Art. 19. Conseil supérieur de certaines professions de santé. Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi dit dans la suite du présent article «le conseil».
(1)Le conseil a pour mission de donner au ministre soit d’office, soit à la demande de celui-ci, des avis sur les questions intéressant l’exercice, la formation et la réglementation des professions de santé. (Loi du 14 juillet 2010) «Un code de déontologie sera établi par règlement grand-ducal, le conseil supérieur ayant été entendu en son avis.» Ce code est publié au Mémorial.
(2)Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commissions professionnelles prévues sous
(4)ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour chaque membre effectif.
(3)Un règlement grand-ducal détermine - le nombre des membres siégeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle; - le nombre des membres désignés pour siéger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles, étant entendu que le premier nombre sera supérieur au second. Pour les membres désignés sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs d’activité et des niveaux de formation en fonction de leur importance numérique; - les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son secrétariat; - les attributions des commissions professionnelles et les modalités de l’élection de leurs membres; - les relations du conseil avec les commissions professionnelles; - les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions professionnelles et celles des personnes en charge du secrétariat.
(4)Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi. Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical. (Mém. A - 84 du 29 juin 1999, p. 1778; doc. parl. 4373) modifiée par: Loi du 14 juillet 2015 (Mém. A - 136 du 21 juillet 2015, p. 2894; doc. parl. 6578) Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160). Texte co o rd o n n é a u 2 1 a oût 2 0 1 8 Version applicable à partir du 25 août 2018 Chapitre 1er. Attributions du Collège médical. (Loi du 14 juillet 2015) «Art. 1er. Il existe un Collège médical, qui regroupe les représentants élus des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes et qui a la personnalité civile.» Art.
- Le Collège médical est chargé: (Loi du 14 juillet 2015) «
- de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute;
- de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes, aux pharmaciens et aux psychothérapeutes;»
- d’étudier toutes les questions relatives à l’art de guérir et à la santé dont il sera saisi par le ministre de la Santé, ou dont il jugera utile de se saisir; (Loi du 14 juillet 2015) «
- d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de psychothérapeute ou d’autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur hospitalier.» Chapitre
- Composition du Collège médical. Art.
- Le Collège médical est composé de membres effectifs et de membres suppléants. (Loi du 14 juillet 2015) «Les membres effectifs sont au nombre de quatorze, à savoir: – huit médecins, – deux médecins-dentistes, – deux pharmaciens et – deux psychothérapeutes.» Il y a autant de membres suppléants répartis par profession selon la même clef. Les membres doivent, au moment d’entamer leur mandat, être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus. Le membre qui atteint la limite d’âge en cours de mandat est habilité à le terminer. Art.
- Le Collège médical réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un viceprésident et un secrétaire. Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège médical. Art.
- Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant de la même profession ayant obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer. En cas d’égalité de voix le candidat dont l’autorisation d’exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé l’emporte. La personne devenue membre effectif du Collège médical en vertu de l’alinéa qui précède termine le mandat du membre qu’elle remplace. Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant et qu’il n’y a plus de membre suppléant élu au même scrutin, il est procédé à une cooptation d’un nouveau membre par les membres de la profession concernée, réunis en assemblée spéciale. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Le président du Collège médical convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la composition en cas d’absence déclarée d’un membre effectif. Le membre suppléant doit être de la même profession que le membre à remplacer. Chapitre
- Elections. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «Les membres du Collège médical sont élus à la majorité relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouvelable. Dans le respect de l’article 3, alinéa 2, les membres sont respectivement choisis par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes. En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège médical il est procédé tous les trois ans à une élection de quatre membres médecins, d’un membre médecin-dentiste, d’un membre pharmacien et d’un membre psychothérapeute.» Les élections ont lieu au mois d’octobre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de l’année subséquente. Il n’y a qu’une circonscription électorale pour tout le pays. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «Sont électeurs les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes autorisés à exercer leur profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.» La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège médical trois mois avant la date des élections. Art.
- Ne peuvent prendre part à l’élection des membres du Collège médical ni en faire partie: (Loi du 14 juillet 2015) «
- les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme respectivement de médecin, de médecindentiste, de pharmacien et de psychothérapeute n’est pas exigé par la loi.»
- les personnes condamnées à l’interdiction totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal;
- les personnes contre lesquelles la suspension du droit d’exercer la profession a été prononcée, pendant la durée de la suspension et pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «
(1)Sont éligibles les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de l’article 7, ainsi qu’à la condition d’âge dont question à l’article 3.»
(2)Ne sont pas éligibles. (Loi du 14 juillet 2015) «
- les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes assurant la direction d’un hôpital.»
- le médecin-directeur de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale.
- les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens de la direction de la santé.
- les personnes énumérées à l’article 8 ci-dessus.
- les membres effectifs et suppléants du Collège médical dont le mandat n’expire pas le 31 décembre qui suit la date des élections. Le Collège médical arrête la liste des candidats deux mois avant la date des élections. (Loi du 1er août 2018) «Art. 9bis. Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice professionnel de cinq ans pour être éligibles.» Art.
- Sont élus membres effectifs du Collège médical les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu des mandats à pourvoir dans la profession en question. Sont élus membres suppléants du Collège médical les candidats classés aux rangs subséquents, compte tenu des mandats de membres suppléants à pourvoir dans la profession en question. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR En cas d’égalité de voix, le candidat dont l’autorisation d’exercer au Luxembourg est la plus ancienne, ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé, l’emporte. Art. 11.
(1)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat déterminera les modalités de la présentation des candidatures et du vote, qui se fera par correspondance.
(2)Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre de la Santé dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l’élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci. La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu’une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine à l’effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard. Chapitre
- Organisation interne du Collège médical. Art.
- Le Collège médical se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des délibérations. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «Le Collège médical couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui suit, par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien ou de psychothérapeute est exigé, à l’exception toutefois des médecins et médecins-dentistes qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, n’effectuent au Luxembourg que des prestations de services.» La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les professions et les activités exercées, est fixée annuellement par le Collège médical réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants. A défaut de paiement le président du Collège médical peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement. (Loi du 14 juillet 2015) «Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et les psychothérapeutes qui, avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation à l’autorisation d’exercer leur profession.» Art.
- L’Etat met un de ses agents à temps partiel à la disposition du Collège médical pour assumer la fonction de secrétaire administratif du Collège. L’Etat met à la disposition du Collège médical le local nécessaire à son fonctionnement. Art.
- Les résolutions du Collège médical sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du président de séance est prépondérante. Dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 2 point 4, tout membre du Collège médical qui ne partage pas l’avis majoritaire exprimé par le Collège médical peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l’avis du Collège médical. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «Le président du Collège médical peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes ou entre eux et des patients ou clients, dans l’exercice de leur profession. Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège médical.» Chapitre
- De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «
(1)Le conseil de discipline en matière disciplinaire se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace et de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecindentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.»
(2)Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans de la façon suivante: - deux pour chacune des trois professions précitées, par le président du conseil de discipline; Ministère d'État – Service central de législation - 16 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR - deux pour chacune des professions de médecin et de médecin-dentiste, par l’association la plus représentative des intérêts de ces professions; - deux par l’association la plus représentative des intérêts des pharmaciens, (Loi du 14 juillet 2015) «- deux par l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.»
(3)Parmi ces assesseurs le président du conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui siégeront. (Loi du 14 juillet 2015) «A cet effet il composera le conseil de discipline de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes, pharmaciens ou psychothérapeutes suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou un psychothérapeute. Si une seule et même action est dirigée contre les membres de deux professions différentes, le conseil de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concernée.»
(4)En cas d’empêchement des membres assesseurs désignés, le président les remplacera en respectant les règles de composition ci-dessus. Art
- Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège médical, ni les parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s’il y a lieu ou non à abstention. Art.
- Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:
- violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l’exercice de la profession;
- fautes et négligences professionnelles graves;
- faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles; le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits. L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits. Art. 20.
(1)Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
- l’avertissement;
- la réprimande;
- l’amende d’ordre de «125 à 2.500 euros»1;
- la subordination de l’exercice de la profession à des conditions déterminées;
- la suspension du droit d’exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
- l’interdiction à vie d’exercer la profession. Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation, respectivement temporaire ou perpétuelle, du droit de vote et d’éligibilité pour le Collège médical.
(2)La peine de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.
(3)Le conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l’affichage aux lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
(4)Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d’acquittement de la personne poursuivie ou de classement de l’affaire ils seront supportés par l’Etat.
(5)Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat. Art.
- Le président du Collège médical instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. Il les défère au conseil de discipline, s’il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l’article 19 ci-dessus. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du Collège médical. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Ministère d'État – Service central de législation - 17 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art.
- Avant de saisir le conseil de discipline, le président du Collège médical dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête. Art.
- Dès la saisine du conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du conseil de discipline convoque la personne poursuivie ainsi que le président du Collège médical par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d’après la même procédure. Il y aura un délai d’au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance. La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat du Collège médical. Elle peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies. La personne poursuivie comparait en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparait pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art.
- A l’ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile. Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui en cas de huis clos se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège médical en ses conclusions. Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du conseil de discipline. Art.
- Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par un de ses membres. Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment conformément aux règles inscrites au Code de procédure civile. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77
(2)du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal. Art.
- Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les membres du conseil; elles sont motivées et sont lues en séance publique. Art.
- Les lettres, notifications et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions des décisions du conseil sont signées par le président du conseil de discipline. Les notifications et citations se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 20 paragraphe
(5)ci-dessus, les décisions du conseil de discipline sont notifiées par le greffier du conseil de discipline à la personne poursuivie par lettre recommandée et exécutées à la diligence du président du Collège médical. Une copie certifiée conforme en est transmise au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président du conseil de discipline. Art.
- Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne sanctionnée que par le président du Collège médical. L’appel est porté devant le conseil supérieur de discipline. Art.
- (Loi du 14 juillet 2015) «Le conseil supérieur de discipline se compose de six magistrats de la Cour d’Appel ainsi que de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.» Un arrêté grand-ducal nomme pour une durée de trois ans le président du conseil supérieur de discipline, choisi parmi les membres magistrats, ainsi que les autres membres du conseil supérieur. Les membres non magistrats sont nommés sur proposition - du président du conseil supérieur de discipline qui en propose deux pour chacune des trois professions précitées; Ministère d'État – Service central de législation - 18 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR - de l’association la plus représentative des intérêts des médecins et médecins-dentistes, qui en propose deux pour chacune des professions de médecin et de médecin-dentiste; - de l’association la plus représentative des intérêts des pharmaciens, qui en propose deux pour la profession de pharmacien, (Loi du 14 juillet 2015) «- de l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes, qui en propose deux pour la profession de psychothérapeutes.» (Loi du 14 juillet 2015) «Dans chaque affaire le conseil supérieur de discipline siège au nombre de cinq membres dont trois membres magistrats et deux membres non magistrats. Le président du conseil de discipline ou le membre magistrat le plus ancien en rang qui le remplace compose le conseil supérieur de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes, pharmaciens ou psychothérapeutes, suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou un psychothérapeute.» En cas d’empêchement des membres compétents pour une profession déterminée, le magistrat président désigne, pour compléter le conseil dans une affaire déterminée, d’autres membres de la profession concernée par l’affaire en question. Les membres du conseil supérieur de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise. L’article 18 ci-dessus est également d’application pour le conseil supérieur de discipline. Art.
- L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de quarante jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour la personne sanctionnée du jour où la décision lui a été notifiée et, pour le président du Collège médical, du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. Art.
- La procédure devant le conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 21 à 28 ci-dessus. Art.
- L’Etat prend en charge les frais de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités revenant aux membres et greffiers du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline. Art.
- Le greffier en chef près le tribunal d’arrondissement à Luxembourg ou le greffier qui le remplace remplit la fonction de greffier auprès du conseil de discipline. Le greffier en chef près la Cour Supérieure de Justice ou le greffier qui le remplace remplit la fonction de greffier auprès du conseil supérieur de discipline. Art.
- La suspension prononcée contre un membre d’une des professions visées par la présente loi entraîne la défense absolue d’exercer pendant la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions de l’article 20 paragraphe
(2)ci-dessus. Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à la disposition qui précède, commet le délit d’exercice illégal de sa profession. Art.
- L’appel et le délai pour interjeter appel ont un effet suspensif. Chapitre 6.- Dispositions transitoires et abrogatoires. Art.
- Les premières élections qui se font d’après les critères énoncés à la présente loi auront lieu au cours du mois d’octobre de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus ces élections assureront un renouvellement complet du collège médical. Art.
- Si en application de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical des mandats de membres effectifs ou suppléants du collège médical viennent à expiration entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la date du 31 décembre de l’année qui suit les élections dont question à l’article qui précède, ces mandats sont d’office prorogés jusqu’à la date du 31 décembre précitée. A la date du 31 décembre précité tous les mandats de membres effectifs et suppléants nommés même depuis moins de six ans en vertu de la loi modifiée du 6 juillet 1901 précitée viennent à expiration. Par dérogation à l’article 3 troisième alinéa le nombre des membres suppléants reste fixé à huit jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit les élections prévues à l’article qui précède. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art.
- A la première réunion du Collège médical qui suit les premières élections organisées suivant les dispositions de la présente loi, le président du Collège médical répartit par tirage au sort les membres effectifs et suppléants du Collège médical en deux séries de sortie, dont la première comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants médecins, un membre effectif et un membre suppléant médecin-dentiste et un membre effectif et un membre suppléant pharmacien. La deuxième série de sortie comprend les autres membres effectifs et suppléants du Collège médical. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et suppléants faisant partie de la première série de sortie expirera le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur entrée en fonction. Art.
- Les affaires disciplinaires déférées au conseil de discipline avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non encore vidées par un jugement seront jugées d’après les dispositions de la présente loi. Toutefois, pour autant qu’elles sont appelées à juger des faits commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les juridictions disciplinaires continueront d’appliquer les articles respectivement 25 et 26 de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux sanctions à prononcer. Art.
- La loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical est abrogée. Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire, sans préjudice de l’alinéa premier de l’article 40 ci-dessus. Toute référence dans des dispositives légales et réglementaires à la loi modifiée du 6 juillet 1901 précitée s’entend comme étant faite à la présente loi. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire. (Mém. A - 58 du 11 juin 2002, p. 1490; doc. parl. 4804) Chapitre 1er: Attributions du Collège vétérinaire Art. 1er. Il existe un Collège vétérinaire qui regroupe les représentants élus des médecins vétérinaires et qui a la personnalité civile. Art.
- Le Collège vétérinaire est chargé:
- de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse et de compétence devant régir la profession de médecin-vétérinaire;
- de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins-vétérinaires;
- d’étudier toutes les questions relatives à la profession, à la santé animale et à l’hygiène des produits d’origine animale dont il sera saisi par le gouvernement, ou dont il jugera utile de se saisir;
- d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant la profession de médecin-vétérinaire, la santé et le bien-être des animaux et l’hygiène des produits d’origine animale. Chapitre 2: Composition du Collège vétérinaire Art.
- Le Collège vétérinaire est composé de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants doivent être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus au moment d’entamer leur mandat. Le membre qui atteint la limite d’âge en cours de mandat est habilité à le terminer. Art.
- Le Collège vétérinaire réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un vice-président et un secrétaire. Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège vétérinaire. Art.
- Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant ayant obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer. En cas d’égalité de voix le candidat dont l’autorisation d’exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé, l’emporte. La personne devenue membre effectif du Collège en vertu de l’alinéa qui précède termine le mandat du membre qu’elle remplace. Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant et qu’il n’y a plus de membre suppléant au même scrutin, il est procédé à une cooptation d’un nouveau membre. Le président du Collège vétérinaire convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la composition en cas d’absence déclarée d’un membre effectif. Chapitre 3: Elections Art.
- Les membres du Collège vétérinaire sont élus à la majorité relative des voix pour un mandat de six ans, qui est renouvelable. En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège vétérinaire il est procédé tous les trois ans à un renouvellement par moitié du Collège. Les élections ont lieu au mois de novembre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de l’année subséquente. Art.
- Sont électeurs les médecins vétérinaires qui sont: - autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, - y établis et - inscrits au registre professionnel. La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège vétérinaire trois mois avant la date des élections. Art.
- Ne peuvent prendre part à l’élection des membres du Collège vétérinaire ni en faire partie:
- Les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme de médecin vétérinaire n’est pas exigé par la loi. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
- Les personnes condamnées à l’interdiction totale ou partielle perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l’article 11 du code pénal.
- Les personnes contre lesquelles la suspension de l’art de guérir a été prononcée, pendant la durée de la suspension et pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension. Art.
- Sont éligibles les médecins vétérinaires qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de l’article 7 ainsi qu’à la condition d’âge dont question à l’article
- La liste des candidatures est arrêtée deux mois avant le scrutin par le président du Collège vétérinaire. Art.
- Ne sont pas éligibles:
- Le directeur de l’Administration des services vétérinaires.
- Le président d’une organisation syndicale vétérinaire.
- Les personnes énumérées à l’article 8 ci-dessus. Art.
- Sont élus membres effectifs du Collège vétérinaire lors de chacun de ses renouvellements les trois candidats ayant obtenu le plus de voix. Sont élus membres suppléants les trois candidats classés aux rangs subséquents. En cas d’égalité de voix le candidat dont l’autorisation d’exercer au Luxembourg est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé, l’emporte. Art. 12.
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités de la présentation des candidatures et du vote, qui se fera par correspondance.
(2)Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au Ministre de la Santé dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l’élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci. La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu’une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine à l’effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard. Chapitre 4: Organisation interne du Collège vétérinaire Art.
- Le Collège vétérinaire se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Les séances du Collège vétérinaire ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des délibérations. Art.
- Le Collège vétérinaire couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui suit, par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin vétérinaire est exigé, à l’exception toutefois des médecins vétérinaires qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, n’effectuent au Luxembourg que des prestations de services. La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les activités exercées, est fixée annuellement par le Collège vétérinaire réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants. A défaut de paiement le président du Collège vétérinaire peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement. Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins vétérinaires qui, avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation à l’autorisation d’exercer leur profession. Art.
- L’Etat met à temps partiel à la disposition du Collège vétérinaire un de ses agents pour assumer la fonction de secrétaire administratif. L’Etat met à la disposition du Collège vétérinaire le local nécessaire à son fonctionnement. Art.
- Les résolutions du Collège vétérinaire sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du président de séance est prépondérante. Dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 2 point 4, tout membre du Collège vétérinaire qui ne partage pas l’avis majoritaire exprimé par le Collège vétérinaire peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l’avis du Collège vétérinaire. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art.
- Le président du Collège vétérinaire peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins vétérinaires dans l’exercice de leur profession ou entre ceux-ci et des clients. Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège vétérinaire. Chapitre 5: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire Art.
- Le Conseil de discipline se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme président, et de quatre assesseurs.
- Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans par l’association la plus représentative des intérêts de la profession et par le président du Conseil de discipline qui en désignent chacun deux.
- Parmi ces assesseurs le président du Conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui siégeront.
- En cas d’empêchement des membres assesseurs désignés, le président désignera, pour compléter le Conseil de discipline dans une affaire déterminée, un ou deux autres médecins vétérinaires répondant à la condition de nationalité dont question sous
- Art.
- Ne peuvent siéger au Conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège vétérinaire ni les parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Art.
- Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:
- violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l’exercice de la profession;
- fautes et négligences professionnelles graves;
- faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles; le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits. L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits. Art. 21.
(1)Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
- l’avertissement;
- la réprimande;
- l’amende d’ordre de «125 à 2.500 euros»1, qui peut être portée au double en cas de récidive;
- la subordination de l’exercice de la profession du médecin-vétérinaire à des conditions déterminées;
- la suspension du droit d’exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
- l’interdiction à vie d’exercer la profession. Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation respectivement temporaire ou perpétuelle du droit de vote et d’éligibilité pour le Collège vétérinaire.
(2)La peine de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.
(3)Le Conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l’affichage aux lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
(4)Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d’acquittement de la personne poursuivie ils seront supportés par l’Etat.
(5)Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement au profit de l’Etat. Art.
- Le président du Collège vétérinaire instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. Il les défère au Conseil de discipline s’il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l’article 20 ci-dessus. Il est tenu de déférer au Conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du Collège vétérinaire. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Ministère d'État – Service central de législation - 23 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art.
- Avant de saisir le Conseil de discipline, le président du Collège vétérinaire dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête. Art.
- Dès la saisine du Conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du Conseil de discipline convoque la personne poursuivie ainsi que le président du Collège vétérinaire par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d’après la même procédure. Il y aura un délai d’au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance. La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat du Collège vétérinaire. Elle peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies. La personne poursuivie comparaît en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. Art.
- A l’ouverture de la séance, le président du Conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile. Le Conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui, en cas de huis clos, se retirent après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège vétérinaire en ses conclusions. Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du Conseil de discipline. Art.
- Le Conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par un de ses membres. Les témoins et experts comparaissant devant le Conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment, conformément aux règles inscrites au code de procédure civil. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77
(2)du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du Ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal. Art.
- Les séances du Conseil de discipline sont publiques. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les membres du Conseil; elles sont motivées et lues en séance publique. Art.
- Les lettres, notifications et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions des décisions du Conseil sont signées par le président du Conseil de discipline. Les notifications et citations se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 21, dernier alinéa ci-dessus, les décisions du Conseil de discipline sont notifiées par le greffier du Conseil de discipline à la personne poursuivie par lettre recommandée et exécutées à la diligence du président du Collège vétérinaire. Une copie certifiée conforme en est transmise au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au Conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président du Conseil de discipline. Art.
- Les décisions du Conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne sanctionnée que par le président du Collège vétérinaire. L’appel est porté devant le Conseil supérieur de discipline. Art.
- Le Conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d’Appel ainsi que de deux assesseurs médecins vétérinaires. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. En cas d’empêchement des membres effectifs et suppléants, le magistrat-président désigne, pour compléter le Conseil dans une affaire déterminée, d’autres membres de la profession. Le président du Conseil supérieur de discipline et ses autres membres effectifs et suppléants sont nommés par arrêté grandducal pour une durée de trois ans, sur proposition, pour les membres non magistrats, de l’association la plus représentative des intérêts de la profession et du président du Conseil supérieur de discipline, qui en présentent chacun deux. Les membres du Conseil supérieur de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise. L’article 19 ci-dessus est également d’application pour le Conseil supérieur de discipline. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art.
- L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de quarante jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour la personne sanctionnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le président du Collège vétérinaire du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. Art. 33 La procédure devant le Conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 22 à 29 ci-dessus. Art.
- L’Etat prend en charge les frais de fonctionnement du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités revenant aux membres et greffiers du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline. Art.
- Le greffier en chef près le tribunal d’arrondissement à Luxembourg ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du Conseil de discipline. Le greffier en chef près la Cour Supérieure de Justice, ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du Conseil supérieur de discipline. Art.
- La suspension prononcée contre un médecin vétérinaire entraîne pour lui la défense absolue d’exercer son art pendant la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions de l’article 21, paragraphe
(2). Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à une décision de suspension, commet le délit d’exercice illégal de la profession. Art.
- L’appel et le délai pour interjeter appel ont un effet suspensif. Chapitre 6: Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
- Les premières élections qui se font d’après les critères énoncés à la présente loi auront lieu au cours du mois de novembre de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus ces élections assureront un renouvellement complet du Collège vétérinaire. Art.
- Les membres du Collège vétérinaire en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi resteront en fonction jusqu’au 31 décembre de l’année des élections visées à l’article qui précède. A la date du 31 décembre précité tous les mandats de membres effectifs et suppléants nommés même depuis moins de six ans en vertu de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du Collège vétérinaire viennent à expiration. Art.
- A la première réunion du Collège vétérinaire qui suit les premières élections organisées suivant les dispositions de la présente loi, le président du Collège vétérinaire répartit par tirage au sort les membres effectifs et suppléants du Collège vétérinaire en deux séries de sortie, dont chacune comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et suppléants faisant partie de la première série de sortie expirera le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur entrée en fonction. Art.
- Les affaires disciplinaires déférées au Conseil de discipline avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non encore vidées par un jugement seront jugées d’après les dispositions de la présente loi. Toutefois, pour autant qu’elles sont appelées à juger des faits commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les juridictions disciplinaires continueront d’appliquer les articles respectivement 10 et 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux sanctions à prononcer. Art.
- Sont abrogés, sans préjudice des dispositions de l’article qui précède: - l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création d’un Collège vétérinaire, - l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire, tel qu’il a été modifié par la suite. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR R È G L E M ENTS D’EXÉCUTION Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé, (Mém. A - 33 du 30 avril 1993, p. 594) modifié par: Règlement grand-ducal du 19 août
- (Mém. A - 154 du 16 septembre 2005, p. 2714) Tex t e c oordonné Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: La loi: Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le Conseil: Le Conseil supérieur de certaines professions de santé. Le ministre: Le ministre de la Santé. Chapitre Ier: Des commissions professionnelles Art.
- Chacune des professions visées par la loi élit une commission professionnelle. Art.
- Les commissions professionnelles sont les organes techniques du Conseil. Section
- Des élections des membres des commissions professionnelles. Art.
- Les membres des commissions professionnelles et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. Leur mandat est renouvelable. Art.
- Pour pouvoir participer à l’élection des membres d’une commission professionnelle déterminée, il faut exercer au Luxembourg la profession concernée. Sont censées remplir les conditions à l’alinéa qui précède les personnes - qui figurent dûment sur la liste des électeurs dont question à l’article 6 suivant, - qui travaillent au moins 13 heures par semaine si elles sont employées, ou sont inscrites au registre des prestataires de soins de santé établi auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale si elles sont indépendantes. Art.
- La liste des électeurs est établie par le ministre séparément pour chaque commission professionnelle. La liste renseigne obligatoirement pour chaque électeur au moins les données suivantes: nom, prénom(s), profession exercée au moment de l’arrêt provisoire de la liste ainsi que la date de délivrance du diplôme respectivement de autorisation d’exercer au Grand-Duché la profession dont question ci-dessus. (Règl. g.-d. du 19 août 2005) «Art.
- Tous les cinq ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard le 15 septembre, le ministre fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés à l’article 5 et à ce intéressés, à poser avant le 15 octobre leur candidature.» Art.
- Pour être éligible, il faut au moins avoir 21 ans à la date des élections et avoir exercé effectivement au moins à mi-temps la profession concernée pendant 3 années durant les 5 dernières années qui précèdent les élections. En vue d’établir qu’il satisfait aux conditions susmentionnées, le candidat verse à l’appui de sa candidature un certificat dûment établi par:
(1)le ou les employeur(s) au cas où le candidat est salarié,
(2)l’union des caisses de maladie attestant que le candidat a effectué une ou des prestations relevant de sa profession pendant au moins 750 jours sur les 5 dernières années qui précèdent les élections au cas où le candidat est indépendant.
(3)le ou les employeur(s) et l’union des caisses de maladie, pour chacun en ce qui le concerne, au cas où le candidat a exercé sa profession alternativement au titre d’indépendant et au titre de salarié.
(4)l’autorité compétente de son lieu de résidence et qui mentionne les dates de résidence. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de 3 ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire.
(5)l’autorité compétente et établissant qu’il n’est pas - condamné à des peines criminelles, privé du droit de vote par condamnation, placé sous tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Art. 9. Sont exclus de l’éligibilité en dehors des candidats qui ne fournissent pas la ou les preuves énoncées à l’article 8 ci-dessus: 1. les personnes qui ne répondent pas aux stipulations de l’article 5 ci-devant, 2. pour la durée de la sanction définitive, les personnes qui se trouvent sous le coup de la privation du droit de vote dont question à l’article 26 alinéa 3 de la loi, 3. les personnes, contre lesquelles a été prononcé l’une des sanctions disciplinaires définitives prévues à l’article 26, alinéa 4 et 5, de la loi. (Règl. g.-d. du 19 août 2005) «Art. 10. Les conditions d’électorat passif et actif doivent être réunies à la date d’arrêt de la liste dont question à l’article 7.» Art. 11. (Règl. g.-d. du 19 août 2005) «Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre pour le 15 octobre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Chaque candidature doit être accompagnée des pièces justificatives énumérées à l’article 8.» Au cas où le nombre de candidatures à un mandat électoral, reconnues valables par le ministre, est inférieur ou égal au nombre de membres effectifs prévus pour la commission professionnelle correspondante et dont question à l’article 17, les candidats dont question sont élus d’office. Art. 12. (. . .) (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 août 2005) Art. 13. Les élections se font par correspondance, au scrutin secret et à la majorité relative. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix par ordre décroissant et en fonction du nombre de mandats effectifs et suppléants par commission professionnelle. En cas d’égalité des voix pour le dernier siège à pourvoir, le candidat, dont l’autorisation d’exercer la profession au GrandDuché est la plus ancienne, l’emporte. En cas d’abandon d’un mandat par un membre effectif, celui-ci est continué par le suppléant ayant obtenu le plus de voix lors du dernier scrutin. (Règl. g.-d. du 19 août 2005) «Art. 13-1. Il est établi un bulletin de vote pour chacune des commissions professionnelles. Art. 13-2. Le 15 novembre au plus tard, le président du Conseil transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour les commissions professionnelles en même temps que les instructions de vote pour les électeurs. Au recto du bulletin de vote figure la liste des candidats par ordre alphabétique, leur nom et prénom(
- s)suivis d’une case pour exprimer le suffrage. Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Conseil, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres de la commission professionnelle de . . .», complétée par la profession de santé correspondante. Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur. Art. 13-3. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou
- x)dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste. Art. 13-4. L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque. Art. 13-5. Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 13-2 alinéa 4. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi. Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue. Art. 13-6. L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au président du bureau électoral. Art. 13-7. Il y a pour les élections des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau électoral, dont les membres sont désignés par le ministre. Le secrétaire administratif du Conseil assure les fonctions de secrétaire. Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par douze membres effectifs, dont au moins sept personnes ayant les qualités requises pour l’électorat actif conformément à l’article 5, et par cinq membres suppléants. Dans aucune élection, ni les membres du Conseil, ni les membres d’une commission professionnelle, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants. Art. 13-8. Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement. Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement. Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. Art. 13-9. Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Art. 13-10. Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 13-9. alinéa 3: 1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs; 2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage; 3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; 4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître, et notamment ceux portant une marque, une rature ou un signe distinctif quelconque, ceux dont les formes et les dimensions ont été altérées, ceux qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature; 5) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. Art. 13-11. Le bureau arrêtera pour les différentes commissions professionnelles le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. Art. 13-12. Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau. Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 13-13. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial par le ministre. Art. 14. Dans les dix jours qui suivront la publication visée à l’article 13-13, le cachet de la poste faisant foi, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit et énoncer tous les moyens de réclamation. Dans le mois de la publication, le ministre statuera définitivement sur la validité de l’élection.» Section 2. De la composition des commissions professionnelles Art. 15. Chaque commission comprend au moins 3 membres et au plus 17 membres. y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. (Règl. g.-d. du 19 août 2005) «Art. 16. Il y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi ou créées en application de son article 1er.» Art. 17. Les membres effectifs des commissions professionnelles sont au nombre: de 11 pour les aides-soignants, de 3 pour les assistants senior, de 9 pour les assistants technique médicaux, de 17 pour les infirmiers, de 9 pour les infirmiers en anesthésie et réanimation, de 7 pour les infirmiers en pédiatrie, de 9 pour les infirmiers psychiatriques, de 3 pour les masseurs, de 3 pour les sage-femmes, de 9 pour les assistants d’hygiène sociale, de 9 pour les assistants sociaux, de 3 pour les diététiciens, de 3 pour les ergothérapeutes, de 5 pour les infirmiers gradués, de 5 pour les laborantins, de 5 pour les masseur-kinésithérapeutes, de 3 pour les orthophonistes, de 3 pour les orthoptistes, de 3 pour les pédagogues curatifs, de 3 pour les rééducateurs en psychomotricité. En cas de changement important du nombre de membres faisant partie des différentes professions, le ministre procède aux adaptations de la composition numérique des commissions professionnelles par règlement ministériel qui prend effet pour les prochaines élections. Section 3: Des attributions des commissions professionnelles. Art. 18. Sous l’autorité du Conseil, les commissions professionnelles délibèrent des problèmes spécifiques des professions qu’elles représentent. Elles s’expriment plus particulièrement sur tout problème intéressant l’exercice, la formation, la déontologie et la réglementation des professions de santé, lorsqu’il a trait à leur profession. Art. 19. Elles donnent leur avis au Conseil soit d’office, soit à la demande de celui-ci. Art. 20. Elles désignent les membres du Conseil d’après les modalités fixées à l’article 25. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Chapitre II: Du Conseil supérieur Section 4: De la composition du Conseil Art. 21. Le Conseil est composé de 26 membres effectifs et d’autant de membres suppléants dont 19 désignés par le Ministre sur proposition des commissions professionnelles et 7 désignés par le ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives pour les professions de santé visées par la loi. Art. 22. En ce qui concerne les membres proposés par les commissions professionnelles, les propositions se font en fonction d’une représentation aussi équitable que possible selon deux paramètres, d’une part la répartition numérique par secteur d’activité et d’autre part la répartition numérique par niveau de formation. Art. 23. Pour les besoins de l’article 25 ci-dessous, on distingue trois secteurs d’activité: - le secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions, - le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée, - le secteur extra-hospitalier. Art. 24. Pour les besoins de l’article 25 ci-dessous on distingue trois niveaux de formation: - le niveau 1: toute formation inférieure au diplôme de fin d’études postprimaires, - le niveau 2: toute formation au moins égale au diplôme de fin d’études postprimaires, sans dépasser le niveau du diplôme de fin d’études postprimaires suivi de deux années de formation postsecondaire, - le niveau 3: toute formation égale ou supérieure au diplôme de fin d’études postprimaires suivi de plus de deux années de formation postsecondaire. Par diplôme de fin d’études postprimaires au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le diplôme de fin d’études secondaires, le diplôme de fin d’études secondaires techniques ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 25. Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 1 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 4 délégués effectifs, et d’autant de suppléants, dont 3 pour le secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions et 1 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée. - Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 2 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 12 délégués effectifs, et d’autant de suppléants, dont 8 pour le secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions, 3 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée et 1 pour le secteur extra-hospitalier. - Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 3 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 3 délégués effectifs, et d’autant de suppléants, dont 1 pour le secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions et 2 pour le secteur extra-hospitalier. Toutefois au cas où, lors d’une ou des assemblées précitées, le(
- s)mandats) à pourvoir pour un ou des secteur(
- s)d’activité prévu(s), restai(en)t vacant(s), faute de candidat(
- s)à proposer par l’assemblée dont il s’agit, le(
- s)mandats) resté(
- s)ainsi vacant(
- s)est(sont) attribué(s), séance tenante, a un autre secteur d’activité, choisi, le cas échéant, par tirage au sort entre les secteurs d’activité prévus pour le niveau de formation dont il s’agit. Art. 26. Les organisations professionnelles qui veulent présenter des membres pour le conseil doivent répondre aux caractéristiques suivantes: - en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement syndicale, documentée pour les besoins de cet article par le fait qu’elles participent en tant qu’organisation directement ou par délégation aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être représentatives sur le plan national et représentées dans le secteur des professions de soins visées par la loi; - en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement non syndicale, documentée pour les besoins de cet article par le fait qu’elles ne participent pas en tant qu’organisation directement ou par délégation aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être essentiellement représentées dans le secteur des professions de soins visées par la loi, leurs membres doivent oeuvrer dans 2 au moins des trois secteurs définis à l’article 23 ou comprendre des membres de 2 au moins des 3 niveaux visés à l’article 24. Chaque organisation propose un membre effectif et un membre suppléant. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 27. Le ministre procède à la nomination des membres du Conseil supérieur dans les 3 mois après la date fixée pour les élections des commissions professionnelles; lors de cette nomination il veillera dans la mesure du possible à une juste répartition, afin que les paramètres visés à l’article 22 soient respectés pour autant que faire se peut. Section 5: Du fonctionnement du Conseil Art. 28. Le Conseil est l’organe représentatif de l’ensemble des professions visées par la loi. II assure la coordination des activités relevant de sa compétence et de celles des commissions professionnelles. Art. 29. Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances. Il édicte un règlement sur son fonctionnement interne et sur celui de ses organes techniques. (Règl. g.-d. du 19 août 2005) «Art. 30. Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.» Art. 31. Lorsque le Conseil sollicite l’avis d’une ou de plusieurs commissions professionnelles celui-ci doit être donné endéans un délai de six semaines de la saisine. Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles Art. 32. Le Conseil ainsi que chaque commission professionnelle choisissent le président, le vice-président et le secrétaire parmi leurs membres effectifs. Art. 33. Le mandat de membre du Conseil respectivement d’une commission professionnelle expire par suite 1. de renonciation écrite au mandat, 2. d’une sanction disciplinaire définitive autre que l’avertissement et la réprimande, 3. de condamnation définitive à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois sans sursis. Art. 34. Lorsque le mandat d’un membre effectif devient vacant, il sera occupé:
(1)pour une commission professionnelle, selon les dispositions prévues à l’article 13 du présent règlement,
(2)pour le Conseil, par cooptation d’un nouveau membre choisi sur la liste des suppléants et en fonction des paramètres dont question à l’article 22 du présent règlement. Le nouveau membre remplit le mandat jusqu’au prochain renouvellement de la commission professionnelle respective celui du Conseil. En cas d’empêchement d’un membre effectif pour participer à une ou des réunions du Conseil respectivement de la commission professionnelle pour laquelle il a été élu, ce membre peut se faire remplacer par son suppléant désigné d’après des modalités prévues au règlement de fonctionnement interne du Conseil dont question à l’article 29 du présent règlement. Art. 35. Le Conseil et les commissions professionnelles ne prennent de résolution que si la majorité de leurs membres sont présents. Art. 36. Les résolutions du Conseil et des commissions professionnelles sont arrêtées à la majorité des voix et consignés dans les rapports dont question à l’article suivant. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Un avis minoritaire et l’avis de la ou des commission(
- s)professionnelle(
- s)peut être joint aux résolutions. Art. 37. Le Conseil et chaque commission professionnelle dressent un rapport de leurs réunions et un rapport annuel que le Conseil transmet au Ministre. Art. 38. Ensemble avec le président du Conseil, le secrétaire coordonne les relations du Conseil avec les commissions professionnelles. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 39. Les membres du Conseil et des commissions professionnelles ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Art. 40. En cas de besoin le Conseil supérieur peut se faire assister par des experts qui seront rémunérés selon les modalités prévues à l’article 39 et avec l’accord préalable du ministre. Art. 41. Le conseil reçoit de la part du Gouvernement une subvention annuelle pour couvrir ses frais de fonctionnement, et notamment ceux exposés pour l’engagement de son secrétaire administratif. Art. 42. Le Conseil se fait assister dans ses travaux par un secrétaire administratif à mi-temps, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent. Chapitre IV: Dispositions transitoires Art. 43. Pour les 1ères élections des commissions professionnelles:
(1)la liste des électeurs est arrêtée provisoirement sur base des données du registre au 1er mars 1993,
(2)la date des élections est fixée par arrêté ministériel à publier au Mémorial au moins 70 jours avant les élections,
(3)l’arrêté ministériel dont question ci-dessus fixe également: la date limite de présentation des candidatures, les endroits d’ouverture de la liste des électeurs à l’inspection du public, les noms, prénoms et fonctions des membres du bureau électoral.
(4)les preuves d’éligibilité exigées en vertu des dispositions de l’article 8 sous
(2)et
(3)du présent règlement sont remplacées par un certificat établi par l’inspection générale de la sécurité sociale attestant que le candidat en question est inscrit au registre des prestataires de soins de santé auprès de cette administration. Art.
- (. . .) (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 août 2005) Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 32 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical, (Mém. A - 65 du 4 août 2000, p. 1318) modifié par: Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006(Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138). Tex t e c oordonné (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «Art. 1er. Tous les trois ans, le président du Collège médical fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis annonçant les élections au Collège médical et leur date. Il informe en même temps les candidats à un mandat électif qu’ils doivent lui faire parvenir leur acte de candidature par lettre recommandée avec indication de la date limite se situant deux mois avant les élections, la date de la poste faisant foi.» «Art. 2.»1 Il est établi un bulletin de vote pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien. «Art. 3.»1 Le 15 octobre au plus tard, le président du Collège médical transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège médical en même temps que les instructions de vote pour les électeurs. Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège médical, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège médical», ainsi que la désignation de la profession pour laquelle l’électeur exerce son droit de vote. (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «Les instructions de vote indiquent le lieu ainsi que les date et heure des opérations de dépouillement.» Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de l’électeur. «Art. 4.»1 Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats «effectifs»2 à pourvoir. L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste. «Art. 5.»1 L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque. «Art. 6.»1 Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit prévu à l’article 4 alinéa
- Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre, le cachet de la poste faisant foi. Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue. «Art. 7.»1 L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au président du bureau électoral. «Art. 8.»1 Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral. Le secrétaire administratif du Collège médical assure les fonctions de secrétaire. 1 2 Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138). Terme ajouté par le réglement grand-ducal du 13 juillet
- Ministère d'État – Service central de législation - 33 - COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par dix membres effectifs, dont au moins trois personnes ayant les qualités requises pour faire partie du Collège médical et par cinq membres suppléants. Dans aucune élection, ni les membres du Collège médical, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants. «Art. 9.»1 Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 10 novembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement. Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement. (Règl. g.-d. du 13 juillet 2006) «Le dépouillement est public.» Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants. «Art. 10.»1 Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. «Art. 11.»1 Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. «Art. 12.»1 Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à «l’article 10»1 alinéa 3: 1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs; 2) les bulletins ne contenant l’expression d’