ÉDUCATION NATIONALE Version consolidée applicable au 29 mai 2024 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu/ PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE L’ÉDUCATION NATIONALE CHAPITRE I. STRUCTURES CENTRALES CONSTITUTION OBLIGATION SCOLAIRE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (CSEN) SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT) CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRES INSTITUT DE FORMATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IFEN) MAISON DE L’ORIENTATION OBSERVATOIRE SERVICE DE L’INTÉGRATION ET DE L’ACCUEIL SCOLAIRES (SIA) RESTOPOLIS CHAPITRE II. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES PERSONNEL CHAPITRE III. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Généralités ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Examens et diplômes ÉLÈVES PERSONNEL CHAPITRE IV. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL ORGANISATION GÉNÉRALE ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Généralités ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Promotion ÉTUDES ET PÉDAGOGIE - Examens et diplômes CHAPITRE V. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG CENTRE UNIVERSITAIRE INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE INSTITUT D’ÉTUDES ÉDUCATIVES ET SOCIALES INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES PÉDAGOGIQUES BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT PROTECTION ET HOMOLOGATION DES TITRES RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS L’UNION EUROPÉENNE CHAPITRE VI. ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES CENTRE DE LOGOPÉDIE INSTITUTS SPÉCIALISÉS CENTRES RÉGIONAUX CENTRES DE PROPÉDEUTIQUE PROFESSIONNELLE SERVICES COMMISSION NATIONALE D’INCLUSION « CNI » CHAPITRE VII. FORMATION PROFESSIONNELLE ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES APPRENTISSAGE MAÎTRISE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET VALIDATION DES ACQUIS DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE FORMATION DANS LES TECHNIQUES DE SOUDAGE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION CHAPITRE VIII. FORMATION DES ADULTES ORGANISATION GÉNÉRALE ET STRUCTURES ÉTUDES ET PÉDAGOGIE PERSONNEL CHAPITRE IX. DIVERS ÉCOLES PRIVÉES SÉCURITÉ ET ASSURANCES CONVENTIONS INTERNATIONALES SPORT Á L’ÉCOLE MÉDECINE SCOLAIRE PROFESSIONS DE SANTÉ INFORMATIQUE CENTRES SOCIO-ÉDUCATIFS CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES ÉCOLE DE L’ARMÉE CHAPITRE I. STRUCTURES CENTRALES CONSTITUTION OBLIGATION SCOLAIRE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE (CSEN) SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUES (SCRIPT) CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRES INSTITUT DE FORMATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IFEN) MAISON DE L’ORIENTATION OBSERVATOIRE SERVICE DE L’INTÉGRATION ET DE L’ACCUEIL SCOLAIRES (SIA) RESTOPOLIS CONSTITUTION C O N ST I TU T ION Sommaire Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État – Service central de législation -5- 6 CONSTITUTION Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée. (Mém. A - 23 du 22 octobre 1868, p. 213) Extrait Art. 33.
(1)Toute personne a droit à l’éducation.
(2)L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès. La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi. L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3)La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.
(4)Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi. Ministère d’État – Service central de législation -6- OBLIGATION SCOLAIRE O B L I G AT ION S C OL A IR E Sommaire Loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire Ministère d’État – Service central de législation -7- CSEN C O N S E I L S U P É R IE U R D E L’ÉDUCATION NATIONALE ( CSEN) Sommaire Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale . . . 10 Ministère d’État – Service central de législation -8- CSEN Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale. (Mém. A-68 du 10 juillet 2002, p. 1606) Art. 1er. Il est institué un Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Art.
- Le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale est un organe consultatif, habilité à se prononcer soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l’éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif. Art.
- Le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale est composé de membres qui représentent les partenaires de la vie scolaire. En font partie les représentants des quatre groupes de partenaires suivants:
- des parents, des étudiants et des élèves,
- du personnel enseignant,
- des autorités en rapport avec l’école,
- du monde économique, social, associatif et culturel. Art.
- L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale sont fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal fixe les montants des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du Conseil, aux membres du secrétariat administratif et aux experts. Ministère d’État – Service central de législation -9- CSEN Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale, (Mém. A – 68 du 10 juillet 2002, p. 1606) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 mars 2004, (Mém. A – 40 du 25 mars 2004, p. 618) Texte coordonné au 25 mars 2004 Version applicable au 29 mars 2004 Art. 1er. Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l’Éducation nationale et le terme «conseil» désigne le Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale. Art.
- Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l’éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif. Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il participe activement à l’élaboration de concepts d’instruction, d’éducation et de formation initiale et continue. Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et réglementaire dans les domaines de l’éducation nationale. Art.
- Le conseil se compose de 36 membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans, sur proposition des organismes et associations représentant les partenaires de la vie scolaire. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à couvrir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. Chacun des quatre groupes de partenaires de la vie scolaire est représenté au sein du conseil par neuf membres. La composition du conseil est arrêtée comme suit :
- Groupe des parents, des étudiants et des élèves : - deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement préscolaire et primaire - un représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire - un représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire technique - un représentant des élèves de l’enseignement secondaire - un représentant des élèves de l’enseignement secondaire technique - deux représentants des associations des étudiants - un représentant à désigner par le ministre
- Groupe du personnel enseignant - un représentant des enseignants de l’enseignement préscolaire - deux représentants des enseignants de l’enseignement primaire - un représentant des enseignants de l’éducation différenciée - un représentant des enseignants de l’enseignement secondaire - deux représentants des enseignants de l’enseignement secondaire technique - un représentant du Conseil national de l’Enseignement Supérieur - un représentant à désigner par le ministre
- Groupe des autorités en rapport avec l’École - un représentant du Collège des Inspecteurs de l’enseignement primaire - un délégué du Ministre de l’Intérieur - un représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire - un représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire technique - un représentant de l’enseignement supérieur - un représentant de l’enseignement privé Ministère d’État – Service central de législation - 10 - CSEN - un délégué du Ministre de la Santé, compétent en matière de médecine scolaire - un représentant des cultes reconnus - un représentant des communes à désigner par le Syvicol
- Groupe du monde économique, social, associatif et culturel - deux représentants du Conseil Économique et Social - deux représentants des chambres professionnelles - un représentant du monde associatif culturel proposé par le ministre ayant dans ses attributions la culture - un représentant du monde associatif sportif proposé par le ministre ayant dans ses attributions le sport - un représentant du monde associatif de la famille ou de la jeunesse proposé par le ministre ayant dans ses attributions la famille et le ministre ayant dans ses attributions la jeunesse - un représentant du monde associatif de la promotion féminine proposé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine - un représentant à désigner par le ministre. Art.
- Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État. Au conseil nul ne peut représenter plus d’un groupe de partenaires. Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du conseil. (Règlement grand-ducal du 11 mars 2004) «Art.
- Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est composé d’un président et de trois vice-présidents. Le ministre y délègue comme membre supplémentaire un secrétaire général. Les membres du bureau sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.» Art.
- Le bureau arrête la date et l’ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l’activité du conseil. Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du conseil et qui n’ont pas voix délibérative. Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau. Art.
- Les modalités de fonctionnement, d’élection, de convocation, de délibération et de vote du conseil sont déterminées par un règlement d’ordre intérieur établi par le conseil et soumis à l’approbation du ministre. Art.
- Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’étude d’un problème particulier. Il peut recourir, sur autorisation préalable du ministre, à la consultation d’experts. Le conseil peut proposer des travaux de recherche sur les problèmes à l’étude et peut, avec l’accord préalable du ministre, déléguer des membres à des activités d’organisations gouvernementales ou non-gouvernementales ayant trait à l’éducation nationale. Art.
- Le montant des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil, aux membres du secrétariat administratif ainsi qu’aux experts est fixé à 24,79 € par séance. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 11 - SCRIPT SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION P É DAG O GIQU E E T T E C H N O L OGIQUES ( SCRIPT) SOMMAIRE Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un «Centre de Gestion Informatique de l’éducation»; c) l’institution d’un Conseil scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État – Service central de législation - 12 - 13 SCRIPT Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un «Centre de Gestion Informatique de l’Éducation»1; c) l’institution d’un Conseil scientifique, (Mém A - 83 du 12 octobre 1993, p. 1548; doc. parl. 34942) modifiée par Loi du 6 février 2009 (Mém A - 19 du 16 février 2009, p. 191; doc parl. 5847) Loi du 13 juin 2013 (Mém A - 101 du 21 juin 2013, p. 1472; doc. parl. 6503) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 30 juillet 2015 (Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3910; doc. parl. 6773) Loi du 14 mars 2017 (Mém. A - 439 du 25 avril 2017; doc. parl. 7077) Loi du 29 juin 2017 (Mém. A - 617 du 5 juillet 2017; doc. parl. 7104) Loi du 13 mars 2018 (Mém. A - 184 du 14 mars 2018; doc. parl. 7076) Loi du 6 août 2021 (Mém. A - 615 du 13 août 2021; doc. parl. 7658) Loi du 8 juillet 2022 (Mém. A - 346 du 11 juillet 2022; doc. parl. 7894). Texte coordonné au 11 juillet 2022 Version applicable à partir du 15 juillet 2022 Chapitre I. Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (Loi du 6 février 2009) «Art. 1er. Le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, désigné ci-après par «le SCRIPT», relève de l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du chapitre par «le ministre».» (Loi du 14 mars 2017) «Mission Art.
- Le SCRIPT a pour mission de promouvoir, de mettre en œuvre et de coordonner dans l’ensemble du système éducatif luxembourgeois les initiatives et la recherche visant l’innovation pédagogique et technologique ainsi que le développement de la qualité au niveau du système éducatif et dans le domaine des pratiques pédagogiques. Organisation Art.
- Le SCRIPT comprend six divisions :
- une division de l’innovation pédagogique et technologique ;
- une division de la coordination d’initiatives et de programmes pédagogiques ;
- une division du développement du curriculum ;
- une division du développement de matériels didactiques ;
- une division du traitement de données sur la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative ;
- (supprimé par la loi du 8 juillet 2022). Art. 4.
(1)La division de l’innovation pédagogique et technologique a pour missions :
- 1 2 de contribuer au développement de réformes scolaires et éducatives, et de réaliser dans ce contexte des études de prospection et de faisabilité, ainsi que des projets pilotes ; Modifié par la loi du 13 juin
- Rectificatif publié au Mém. A - 83 du 12 octobre
- Ministère d’État – Service central de législation - 13 - SCRIPT
- de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’innovation pédagogique et technologique en mettant à la disposition des écoles et lycées, des structures éducatives et des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ;
- de favoriser et de soutenir l’innovation pédagogique et technologique dans les écoles, lycées et structures éducatives en identifiant, documentant et diffusant des exemples de bonne pratique ;
- de mettre les écoles, les lycées et les structures éducatives en réseau en organisant des réunions d’échanges et des journées d’innovation.
(2)La division de la coordination d’initiatives et de programmes pédagogiques a pour missions :
- de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités, projets et événements relatifs à la vie publique et sociale de l’élève, et de mettre à disposition des écoles et lycées des ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates à cette fin ;
- de collaborer, dans le cadre de conventions, avec les associations et institutions du milieu social et culturel, ayant pour objectif de favoriser le développement des compétences personnelles, sociales et communicatives des élèves ;
- de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités relatives à la promotion des sciences et des technologies ;
- de soutenir des projets de collaboration entre écoles, lycées et structures éducatives.
(3)La division du développement du curriculum a pour missions :
- de soutenir et de coordonner les travaux des commissions nationales des programmes et des commissions nationales des formations « selon les modalités des articles 7 et 10 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale. »1;
- de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’élaboration et de développement du curriculum en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ;
- de collaborer avec l’Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement curriculaire. (Loi du 13 mars 2018) «
- de collaborer avec le Conseil national des programmes dans l’organisation de forums selon les modalités fixées à l’article 3 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale et de mettre à disposition de ce conseil les ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates selon l’article 5 de la même loi »
(4)La division du développement de matériels didactiques a pour missions :
- de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’élaboration de matériels didactiques en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ;
- de collaborer avec l’Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement de matériels didactiques.
(5)La division du traitement de données sur la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative a pour missions :
- le recueil, l’analyse et la mise à disposition de données sur la qualité de l’offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
- d’accompagner les structures éducatives, les écoles et les lycées dans leurs démarches d’analyse et d’évaluation de leurs pratiques pédagogiques et de leur enseignement ;
- de collaborer avec l’Observatoire national de la qualité scolaire, l’Université du Luxembourg et les autres organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant un mandat pour contribuer, par des études, à l’évaluation et l’analyse de la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives.
(6)(abrogé par la loi du 8 juillet 2022) Direction et personnel (Loi du 6 février 2009) «Art.
- La direction du SCRIPT est assurée par un directeur qui est assisté d’un directeur adjoint. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SCRIPT et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci par l’article 1er. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il représente le SCRIPT auprès des autorités nationales et internationales. (. . .) (supprimé par la loi du 14 mars 2017) 1 Modifié par la loi du 13 mars
- Ministère d’État – Service central de législation - 14 - SCRIPT Art. 6.
(1)Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de ««responsable»1 de division» sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe
(2), ni avec celle prévue au paragraphe
(3).
(2)Des tâches d’innovation et de recherche peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de chaque division. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès du SCRIPT. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe
(1), ni avec celle prévue au paragraphe
(3).
(3)Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge partielle ou totale de leur tâche d’enseignement, les fonctionnaires et employés de l’État touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil. Évaluation du système éducatif Art.
- L’évaluation du système éducatif porte sur les domaines suivants: – la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées; – les compétences atteintes par les élèves à différents niveaux de leur scolarité. L’évaluation du système éducatif est interne et externe. Elle comprend la participation à des enquêtes et tests internationaux auxquels le ministère a décidé de prendre part. Sans préjudice des responsabilités et missions d’évaluation des directeurs et « directeurs de région »2, le ministre peut charger le SCRIPT d’évaluations internes. Le ministre passe commande de l’évaluation externe du système éducatif auprès d’un ou plusieurs instituts universitaires, reconnus par le pays dans lequel ils ont leur siège. Un rapport descriptif de la qualité du système éducatif est élaboré tous les «trois»3 ans par un groupe d’experts désignés par le ministre en collaboration avec le Conseil scientifique prévu à l’article
- Art.
- L’évaluation se fait sur la base de critères proposés par le Conseil scientifique et agréés par le Conseil supérieur de l’éducation nationale. Le cadre et les modalités de la collaboration avec le ou les instituts universitaires sont définis et arrêtés dans une convention. Au plus tard au début de l’année civile, le ou les instituts universitaires transmettent un rapport d’activité et tous les résultats d’évaluation de l’année écoulée pour information au ministre. Celui-ci en informe les membres de la Chambre des députés et les membres du Conseil supérieur de l’éducation nationale.» «Chapitre II. Du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation»4 (Loi du 13 juin 2013) «Art.
- Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation, appelé «le Centre» par la suite.» (Loi du 13 juin 2013) «Champ d’application Art.
- Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le Centre est compétent pour l’ensemble des technologies de l’information et de la communication pour l’administration de l’Éducation nationale. Au sens de la présente loi, on entend par «administration de l’Éducation nationale» l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre.» 1 2 3 4 Modifié par la loi du 14 mars
- Modifié par la loi du 29 juin
- Modifié par la loi du 14 mars
- Modifié par la loi du 13 juin
- Ministère d’État – Service central de législation - 15 - SCRIPT Mission (Loi du 13 juin 2013) «Art.
- Le Centre a pour mission :
- de promouvoir l’étude, la conception, le développement et l’exploitation d’applications informatiques pour les besoins de l’administration de l’Éducation nationale;
- d’encourager le «conseil technique»1 en matière d’acquisitions, d’installations, d’équipements et de maintenance;
- d’assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l’administration de l’Éducation nationale;
- de garantir la sécurité de l’informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel;
- de gérer la mise en place et l’exploitation de plateformes internet, intranet et extranet;
- d’assurer le suivi et l’évolution de l’outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille technologique;
- de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.» (Loi du 6 août 2021) «
- de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement secondaire public.» Art.
- «Le ministre»1 peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l’information et de la communication. (Loi du 13 juin 2013) «Art.
- Le Centre comprend deux divisions: – une division «Études et développements» – une division «Informatique distribuée et support». La division «Études et développements» a pour missions:
- la promotion et l’organisation de l’informatisation, notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données;
- l’étude, le développement, la maîtrise d’ouvrage, la maintenance, l’hébergement et l’exploitation d’applications existantes ou à développer;
- le support organisationnel et l’accompagnement de projets informatiques;
- la recherche de synergies et l’optimisation des échanges d’informations;
- la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration et d’information;
- la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en œuvre des besoins fonctionnels en projets informatiques. La division «Informatique distribuée et support» assure en collaboration étroite avec le Centre des Technologies de l’Information de l’État:
- l’acquisition, la gestion et l’inventaire d’équipements informatiques et bureautiques;
- le conseil et l’assistance techniques de l’administration de l’Éducation nationale dans l’exécution des travaux courants d’informatique notamment en matière d’installations, d’équipements et de maintenance;
- la gestion des équipements informatiques appropriés à l’accomplissement de ses attributions;
- la sécurité au sein du réseau informatique commun RESTENA en collaboration avec le CRT gouvernemental (Computer Emergency Response Team, GOVCERT.LU) et RESTENA-CSIRT;
- la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions;
- la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le Centre. Pour l’exécution de ces missions, le Centre s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le Centre des Technologies de l’Information de l’État. 1 Remplacé par la loi du 6 août
- Ministère d’État – Service central de législation - 16 - SCRIPT Art.
- Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre sont la propriété de l’État au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution des droits. Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences avec l’accord du ministre. Direction, Collaborateurs Art.
- Le Centre est dirigé par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci. Il représente le Centre auprès des autorités nationales et internationales.» (Loi du 6 août 2021) «Le directeur est choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».» (Loi du 6 août 2021) «Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement. » Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.» Art.
- Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet «à l’avis du Comité de gouvernance informatique institué à l’article 23bis de la présente loi»1 le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente. Art.
- Des membres du personnel de tous les ordres d’enseignement peuvent être chargés par le ministre de l’Éducation nationale de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions (. . .)2 définies à l’article 11 de la présente loi. (. . .) (supprimé par la loi du 13 juin 2013) Chapitre III. Dispositions communes Art.
- Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Éducation nationale, conclure des accords avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs à leurs missions. A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l’Éducation nationale peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières. (Loi du 13 juin 2013) «Art.
- Le directeur du SCRIPT présente au Conseil scientifique institué à l’article 20 de la présente loi une proposition relative au programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Il établit un programme de travail annuel sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le ministre.» 1 2 Modifié par la loi du 13 juin
- Suppromé par la loi du 13 juin
- Ministère d’État – Service central de législation - 17 - SCRIPT «Chapitre IV. Du Conseil scientifique et du Comité de gouvernance informatique»1 Art.
- Il est créé sous l’autorité du ministre un Conseil scientifique auprès du SCRIPT appelé par la suite «le Conseil». Art.
- Le Conseil a pour mission: 1) d’aviser les programmes d’action et les rapports d’activités de chaque division du SCRIPT; 2) de proposer au ministre des critères d’évaluation de la qualité du système éducatif ainsi que des sujets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation; 3) d’entériner les documents se rapportant à l’évaluation du système éducatif élaborés par l’institut universitaire; 4) de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il peut de sa propre initiative faire des recommandations au ministre. Art.
- Le Conseil scientifique se compose de cinq membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du SCRIPT. Deux membres sont proposés au ministre par l’Université du Luxembourg. Les membres ainsi que le président du Conseil sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans. Art.
- Le Conseil se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités des membres du Conseil. Le directeur et le directeur adjoint du SCRIPT assistent avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique.» (Loi du 13 juin 2013) «Art. 23bis. Il est créé sous l’autorité du ministre un Comité de gouvernance informatique auprès du Centre appelé par la suite «le Comité». Le Comité a pour missions: 1) de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre; 2) de présenter de sa propre initiative au ministre des propositions, suggestions et informations en relation avec les actions et les mesures à prendre en matière de gouvernance électronique; 3) de soumettre au ministre un programme d’actions annuel en matière de gestion informatique de l’administration de l’Éducation nationale; 4) d’aviser les projets d’informatisation des processus de l’administration de l’Éducation nationale et d’en assurer le suivi; 5) de conseiller, d’office ou sur demande, les responsables des services de l’administration de l’Éducation nationale et le directeur du Centre sur toute question relative à l’organisation et l’automatisation de l’administration. Art. 23ter. Le Comité se compose de six membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du Centre. Le directeur est d’office membre. Un membre est proposé au ministre par le Centre des Technologies de l’Information de l’État. Un membre est proposé au ministre par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Trois membres sont désignés par le ministre. Les membres ainsi que le président du Comité sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.» 1 Modifié par la loi du 13 juin
- Ministère d’État – Service central de législation - 18 - SCRIPT «Chapitre V. – Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Gestion Informatique»1 Art.
- (abrogé par la loi du 14 mars 2017) (Loi du 14 mars 2017) «Art. 25.
(1)Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 6 août 2021) «
(2)La direction du SCRIPT est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».
(3)Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.»
(4)(abrogé par la loi du 8 juillet 2022)
(5)(abrogé par la loi du 8 juillet 2022) Art. 26. Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 27. (abrogé par la loi du 14 mars 2017) Art. 28. (abrogé par la loi du 14 mars 2017) Art. 29.
- a)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’État: 1. L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit: - Rubrique I. Administration générale: Au grade 9, la mention «Différents établissements scolaires - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13 a]» est remplacée par la mention «Différentes administrations - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13a]». - Rubrique IV. Enseignement: à ajouter au grade E8 la mention «Centre de Technologie de l’Éducation - directeur». 2. L’annexe D - Détermination 1) des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2) du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; est modifiée comme suit: - Rubrique IV. Enseignement: à ajouter au grade E8 la mention «Directeur du Centre de Technologie de l’Éducation - grade de computation de la bonification d’ancienneté: E7».
- b)1 L’article 13, paragraphe 10, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, telle qu’elle a été modifiée et nouvellement coordonnée par la loi du 29 juillet 1988, est complété comme suit : «Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la Modifié par la loi du 13 juin 2013. Ministère d’État – Service central de législation - 19 - SCRIPT création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation, c. l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Éducation, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.» Art. 30. Les conditions d’admission au stage des psychologues, des sociologues et des pédagogues du SCRIPT sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs. Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 31. Les conditions d’admission au stage des bibliothécaires-documentalistes du SCRIPT et du Centre sont celles fixées par la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs. Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 32. Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge et du garçon de salle ainsi que des fonctionnaires des carrières de l’ingénieur, de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières respectivement de l’Administration gouvernementale et de l’Administration des Ponts et Chaussées. (Loi du 13 juin 2013) «Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires de la carrière du chargé d’études-informaticien, de la carrière de l’informaticien diplômé et de l’expéditionnaire informaticien du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières au Centre des Technologies de l’Information de l’État.» Chapitre VI. Dispositions abrogatoires Art. 33. Les articles 17 à 21 de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement post-primaire (tronc commun) sont abrogés. Art. 34. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Office du Film scolaire est abrogé. Chapitre VII. Dispositions transitoires Art. 35. L’employé de l’État engagé au ministère de l’Éducation nationale auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques sous contrat à durée déterminée à partir du premier mars 1984 et à durée indéterminée à partir du premier novembre 1987, détenteur d’un diplôme universitaire de «Magister Artium, Hauptfach Soziologie», inscrit au registre des diplômes, peut être nommé aux fonctions de sociologue au SCRIPT. Art. 36. Le détenteur d’un diplôme de «Doktor der Philosophie (Psychologie und Physik)», inscrit au registre des diplômes, chargé à temps partiel, en qualité de chef de projet, de l’exécution d’un projet de recherche et de développement sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’Études et de Recherches pédagogiques pendant la période du 1er octobre 1987 au 31 avril 1990, engagé en qualité d’employé à tâche complète pendant la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 respectivement auprès du Centre de Recherche public - Centre universitaire et du Centre de Recherche public - Henri Tudor, engagé en qualité d’employé de l’État à durée indéterminée auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques à partir du 1er août 1992, peut être nommé aux fonctions de psychologue au SCRIPT. Ministère d’État – Service central de législation - 20 - SCRIPT Art. 37. L’actuel préposé de l’Office du Film scolaire, détenteur du certificat de fin d’études, option pédagogie audio-visuelle, de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud ainsi que du certificat de fin d’études de l’Institut des Hautes Études Cinématographiques de Paris, est nommé aux fonctions de directeur du Centre. Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, il bénéficie, à titre personnel, d’une promotion au grade E6ter. Art. 38. Les autres agents nommés ou détachés à l’Office du Film scolaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel du Centre avec le même statut et le même grade que celui qu’ils détiennent actuellement. Art. 39. Toutefois, l’employé de la carrière D, engagé à l’Office du Film scolaire sous contrat à durée indéterminée à partir du 27.12.1989, détenteur du diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme de gradué en arts plastiques, section photo, de l’enseignement supérieur artistique belge, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé à la fonction d’ingénieur-technicien. Art. 40. L’employé de l’État, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.06.1981, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière. Art. 41. L’ouvrier à tâche artisanale, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.12.1962, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan principal. Il bénéficie d’une reconstitution de carrière avec prise en considération des grades 3, 5 et 6 qui lui sont mis en compte respectivement au 1er décembre 1965, au 1er décembre 1968 et à la date de sa nomination aux fonctions de premier artisan principal. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière. Art. 42. Les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 sont dispensées de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage. En cas de nomination, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39 et 40 bénéficient d’une reconstitution de carrière sur la base d’une nomination fictive se situant deux années après leur entrée au service de l’État. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas appliquées aux employés de l’État et aux ouvriers visés aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 ci-dessus et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d’employé ou d’ouvrier au service de l’État et dépassant deux années. En cas de nomination et pour le cas où leur nouvelle rémunération est inférieure à leur rémunération actuelle, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 bénéficient de leur ancienne rémunération aussi longtemps que celle-ci est supérieure à la rémunération qui correspond à leur nouvelle fonction. Art. 43. Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi budgétaire de l’exercice 1993, il est créé les emplois suivants pour les besoins du SCRIPT: – un bibliothécaire-documentaliste; – un employé de l’État de la carrière C. Ministère d’État – Service central de législation - 21 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES C E N T R E P S Y C H O-S O C IA L E T D’ACCOM PAGNEM ENT SCOLAIRES SOMMAIRE Loi du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires . . . . . . . . . . 23 Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d’information et d’orientation scolaires et professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psychologie et d’orientation scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d’orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques et des établissements de l’enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des assistants sociaux et assistants d’hygiène sociale affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . 31 Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ministère d’État – Service central de législation - 22 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES «Loi du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires»1, (Mém A – 130 du 28 juillet 2006, p. 2238) modifiée par Loi du 25 mars 2015, (Mém A – 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc parl. 6459) Loi du 22 juin 2017, (Mém A – 602 du 29 juin 2017; doc parl. 7079) Loi du 22 juin 2017, (Mém A – 605 du 29 juin 2017; doc parl. 6787) Loi du 29 juin 2017, (Mém A – 617 du 5 juillet 2017; doc parl. 7104) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Loi du 30 juin 2023, (Mém. A – 401 du 12 juillet 2023; doc. parl. 8169). Version consolidée applicable au 16 juillet 2023 (Loi du 30 juin 2023) « Art. 1er.
(1)Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, ci-après « Centre », relève de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre » et a pour mission la promotion en milieu scolaire, du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle et de la participation des élèves. Le personnel psycho-socio-éducatif du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif et de l’internat ci-après « services », tels que définis aux articles 28bis, 28ter et 32 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ainsi que les enseignants y détachés, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre.
(2)Le Centre est le centre de ressources en matière de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation nonformelle et de l’offre périscolaire et de la participation des élèves, dans le contexte de la démarche des lycées, tels que définis à l’article 3ter, points 3°, 7° et 8° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, il assure les missions suivantes :
- élaborer les cadres de référence relatifs à l’accompagnement psycho-social des élèves, à l’éducation non-formelle et à l’offre périscolaire, ainsi qu’à la participation des élèves, tels que prévus à l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et accompagne les lycées dans l’auto-évaluation ;
- rédiger un rapport annuel sur l’accompagnement psycho-social des élèves, l’éducation non-formelle et l’offre périscolaire, ainsi que sur la participation des élèves, sur base des données fournies par les lycées ;
- contribuer à l’élaboration des lignes directrices ministérielles en matière du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves et être en charge du suivi et de la documentation de leur mise en œuvre ;
- contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de gestion du personnel éducatif et psycho-social ;
- élaborer des recommandations à l’attention du ministre et des lycées dans le contexte du contrôle et du développement de la qualité des services ;
- organiser des réunions de concertation avec les directeurs des lycées et les services ;
- contribuer à l’offre de formation initiale et continue, ainsi qu’à la définition des stratégies de formation du personnel éducatif et psycho-social des services et des enseignants y détachés, en collaboration avec l’Institut de formation de l’éducation nationale.
(3)Le Centre offre une consultation à des jeunes ayant quitté l’enseignement fondamental et des adultes âgés de moins de 30 ans. Le public cible comprend les jeunes et adultes de moins de 30 ans scolarisés, décrocheurs scolaires et ceux en transition vers une voie de formation ou un projet scolaire ou professionnel, ainsi que leurs familles. Il comprend une équipe pluridisciplinaire qui propose des prises en charge éducatives, psychologiques, psychothérapeutiques et sociales.
(4)Le Centre gère un centre de documentation et d’information au sujet de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves.
(5)Le Centre assure la coordination de la gestion des subventions et le traitement des demandes de subventions en faveur des élèves au niveau national. Il définit les démarches administratives à suivre par les lycées et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et traite les demandes de subvention qui lui sont adressées en vertu de l’article 2. » 1 Modifié par la loi du 22 juin 2017. Ministère d’État – Service central de législation - 23 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES (Loi du 22 juin 2017) «Art. 2.
(1)Une subvention est accordée par le ministre aux ménages à faible revenu qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement de l’enseignement secondaire (. . .)1 public luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois. La subvention pour ménages à faible revenu est destinée à l’acquisition de matériel scolaire et à la participation aux frais d’activités périscolaires et parascolaires. La subvention pour ménages à faible revenu est calculée en fonction de la composition du ménage, du nombre d’enfants à charge et du revenu mensuel net disponible. La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date de la demande de subvention. Le revenu mensuel net disponible à prendre en considération pour le calcul de la subvention est la moyenne arithmétique du revenu net disponible des trois derniers mois qui précèdent la date de la demande, le mois d’août n’étant pas considéré. Pour les indépendants, le revenu est calculé sur base du certificat le plus récent du bureau d’imposition. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par année scolaire et par élève. Le montant peut être versé en deux tranches. La demande de subvention est à introduire auprès du service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l’élève ou à défaut auprès du Centre.
(2)Une subvention de maintien scolaire est accordée par le ministre aux élèves ayant atteint la majorité :
- inscrits à plein temps ou en formation concomitante dans un établissement de l’enseignement secondaire (. . .)1 public luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois ;
- âgés de moins de 30 ans à la date de la demande ;
- vivant seuls ;
- en situation de détresse psycho-sociale ;
- suivis par un service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou le Centre ;
- et ayant un loyer à payer. La subvention de maintien scolaire a comme objectif de permettre à l’élève de poursuivre la scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires, (. . .)1 d’un diplôme de technicien, d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de capacité professionnelle. La situation de détresse psycho-sociale est constatée par le service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l’élève ou par le Centre. L’appréciation est individuelle et discrétionnaire basée sur une enquête sociale. La subvention de maintien scolaire est calculée en fonction des frais de vie, frais de loyer, des charges locatives et des revenus de l’élève. Les revenus à prendre en considération sont : allocations familiales, pension alimentaire, rente d’orphelin, indemnités d’apprentissage, salaires autres qu’un salaire étudiant payé dans le cadre d’un emploi étudiant, tout revenu de remplacement ou indemnité non-occasionnelle, allocation de chômage, revenu minimum garanti et allocation de loyer, intérêts et produits en capitaux, subvention de loyer et l’aide ou l’indemnité à la formation payée par le Service de la formation professionnelle. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par mois. La subvention de maintien scolaire n’est pas cumulable avec la subvention pour ménages à faible revenu décrite au paragraphe 1er du présent article.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’octroi et de calcul de la subvention pour ménages à faible revenu et de la subvention de maintien scolaire décrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)Le Centre est chargé de la gestion des dossiers.» Art.
- (abrogé par la loi du 22 juin 2017) Art.
- Le personnel du Centre (Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel comprend un directeur « , deux directeurs adjoints »2 et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» 1 2 Supprimé par la loi du 29 août
- Inséré par la loi du 30 juin
- Ministère d’État – Service central de législation - 24 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES (Loi du 30 juin 2023) « Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’assistants sociaux, d’assistants d’hygiène sociale, de bibliothécaire documentaliste, de pédagogue curatif et d’orthophoniste, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour toutes les autres fonctions, les conditions générales et les conditions spécifiques d’admission, ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat. Art.
- Le personnel détaché au Centre Des fonctionnaires et des employés des lycées (. . .)1 ainsi que d’autres administrations et services de l’Etat peuvent être détachés, à tâche complète ou partielle, au Centre. Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés au Centre. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe. Le Centre peut également avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des experts externes, dont l’indemnisation est déterminée par règlement grand-ducal. Art.
- « La direction »2 (Loi du 30 juin 2023) « Le directeur et les directeurs adjoints du Centre sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « Administration générale » ou « Enseignement ». » Le personnel psycho-socio-éducatif du Centre et des services ainsi que les enseignants détachés aux services et au Centre sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre. Art.
- Nominations Les nominations aux fonctions supérieures au grade 10 sont faites par le Grand-duc, les nominations aux autres fonctions par le ministre. Art.
- Le secret professionnel Le personnel du Centre, des services, le personnel détaché au Centre et aux services, ainsi que les enseignants détachés au Centre et aux services, qui sont dépositaires de secrets qui leur ont été confiés de par leur état ou leur profession et qui les auront révélés, hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, seront punis des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Art.
- Dispositions transitoires et abrogatoires Les fonctions de conseiller à la direction du Centre de psychologie et d’orientation scolaires sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l’entrée en vigueur de la présente loi. La loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires est abrogée. 1 2 Supprimé par la loi du 29 août
- Remplacé par la loi du 30 juin
- Ministère d’État – Service central de législation - 25 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d’information et d’orientation scolaires et professionnelles. (Mém. A – 26 du 7 juin 1988, p. 537) Art. 1er. – Composition 1) La commission nationale d’information et d’orientation scolaires et professionnelles, dénommée dans la suite «commission», se compose d’un président, d’un ou plusieurs secrétaires, dont un secrétaire administratif, de membres effectifs et de membres suppléants. 2) Sont représentés dans la commission: – le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, – le ministère du Travail, – le ministère de l’Économie et des Classes moyennes, – le ministère de la Santé, – le ministère de la Famille, – le centre de psychologie et d’orientation scolaires, – le service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi, – le service central de la statistique et des études économiques, – le service de la formation professionnelle, – le service national de la Jeunesse, – le collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, le collège des directeurs de l’enseignement secondaire et le collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique, – le Centre Universitaire et l’Institut Supérieur de Technologie, – les chambres professionnelles. Avec l’accord du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la commission peut, en outre, recourir à des experts du monde scolaire, professionnel ou économique. Art.
- Nomination 1) Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sur proposition des ministères, chambres et organismes visés ci-dessus. 2) Le président et le(s) secrétaire(s) de la commission sont désignés parmi les représentants du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour un mandat renouvelable de trois ans. Art.
- Fonctionnement 1) La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ou du président de la commission. La commission se réunit deux fois par an au moins. 2) La commission peut se constituer en sous-commissions en fonction des missions qui lui sont confiées et des domaines d’intervention définis. Elle désigne pour chaque sous-commission un rapporteur qui, en cas d’absence du président dans les séances des sous-commissions, en assume la présidence. 3) Les réunions des sous-commissions font l’objet, à des intervalles réguliers, d’un rapport détaillé qui est transmis au président de la commission. Les rapporteurs des sous-commissions coordonnent les travaux et assurent la rédaction des rapports. 4) A l’occasion de la réunion plénière de la commission, les sous-commissions présentent une synthèse de leurs rapports ainsi que les conclusions de leur travail. La commission décide du contenu du rapport final. Copie du rapport final, des recommandations retenues ainsi que des avis séparés éventuels est transmise au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Art.
- Indemnités Les indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la commission sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 26 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires. (Mém. A – 34 du 14 juillet 1988, p. 666) Art. 1er. – Conditions de nomination et d’admission au stage. Nul ne peut être nommé aux fonctions de psychologue du Centre de psychologie et d’orientation scolaires s’il n’a subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Pour être admis au stage, les psychologues doivent remplir les conditions d’études fixées à l’article 6
(1)de la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, ainsi que les conditions fixées à l’article 2
(1)de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Ils doivent en outre avoir passé avec succès un examen d’admission au stage. Un examen d’admission au stage est organisé chaque fois qu’il y a vacance de poste. Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse arrête les dates des examens. Au cas où le nombre des candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, l’examen d’admission au stage prend la forme d’un examen-concours. Seuls les candidats classés en rang utile lors de l’examen-concours sont admis au stage. En cas d’égalité de points, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse départage les candidats. Art. 2. – Programme de l’examen d’admission au stage. Le programme de l’examen d’admission au stage est fixé par arrêté du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Art. 3. – Épreuves de l’examen d’admission au stage. I. Les candidats détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires sont réputés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand. A l’égard des candidats qui ne remplissent pas les conditions d’études fixées à l’alinéa qui précède, la commission de l’examen d’admission au stage instituée par l’article 4 du présent règlement procède à la vérification des connaissances linguistiques des candidats préalablement aux opérations de l’examen d’admission au stage. Au cas où la commission d’examen juge insuffisantes les connaissances linguistiques du candidat, ce dernier n’est pas admis à l’examen d’admission au stage. II. L’examen d’admission au stage comprend:
- a)une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur plusieurs sujets relevant du domaine de la psychologie du développement et/ou de l’éducation;
- b)un exposé en langue française ou allemande, au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets du domaine fixé sub a). Cet exposé est suivi d’une discussion. Art. 4. – Composition de la commission de l’examen d’admission au stage. La commission de l’examen d’admission au stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et un secrétaire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d’orientation scolaires. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs de l’épreuve écrite prévue à l’article 3. Art. 5. – Modalités des épreuves de l’examen d’admission au stage. 1) La commission constate la réussite ou l’échec des candidats et fixe les notes à attribuer à chaque candidat pour les deux épreuves prévues à l’article 3. 2) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. 3) Pour réussir l’examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l’article 3. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. 4) Un candidat qui a échoué à deux reprises aux épreuves de l’examen d’admission au stage ne peut plus se présenter à cet examen. 5) Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Art. 6. – Modalités du stage. 1. La durée du stage est de deux ans. Pendant la durée du stage, le stagiaire est détaché, en tout ou en partie, à un service de psychologie et d’orientation scolaires, sans que ce détachement puisse être inférieur à une demi-tâche. Dans la mesure du possible, le stagiaire est détaché, conjointement ou successivement, aux deux ordres d’enseignement postprimaire. Ministère d’État – Service central de législation - 27 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES 2. Exceptionnellement, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du ministre de la Fonction publique, réduire d’une année au plus la durée du stage si le candidat peut se prévaloir de l’exercice de l’activité de psychologue pendant deux années au moins dans un service public ou privé jugé adéquat. 3. Le stage est supervisé par le directeur du centre de psychologie et d’orientation scolaires et par les directeurs des établissements scolaires auxquels les stagiaires sont détachés. Le directeur du centre de psychologie et d’orientation scolaires désigne, pour chaque stagiaire, un patron de stage parmi les psychologues fonctionnaires de son service. 4. Pour pouvoir se présenter à l’examen de fin de stage, le stagiaire doit avoir assisté à des cours portant sur la législation luxembourgeoise et sur les connaissances théoriques et pratiques qu’exige la tâche du psychologue telle qu’elle est définie par la loi. Les matières et le nombre des heures de cours font l’objet d’un règlement ministériel. 5. Le directeur du centre de psychologie et d’orientation scolaires ou son délégué s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et note ses constatations et les directives éventuellement données dans un carnet de stage. La périodicité et les modalités du contrôle, la forme du carnet de stage et les inscriptions à y porter font l’objet d’un règlement ministériel. 6. Les indemnités accordées aux fonctionnaires et autres personnes chargés des cours prévus au présent article sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 7. – Epreuves de l’examen de fin de stage. L’examen de fin de stage comprend:
- a)une épreuve écrite en langue française ou allemande, au choix du candidat, portant sur les connaissances théoriques et pratiques qu’exige la tâche du psychologue;
- b)une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise telle qu’elle a été enseignée pendant la durée du stage;
- c)un exposé, en langue française ou allemande, au choix du candidat, suivi d’une discussion sur deux sujets ayant trait aux aspects pratiques inhérents à l’exercice de la fonction de psychologue. Les sujets proposés au candidat tiennent compte des connaissances pratiques spécifiques acquises durant le stage. Art. 8. – Composition de la commission d’examen de fin de stage. La commission d’examen de fin de stage se compose de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside et un secrétaire choisi parmi le cadre du personnel du centre de psychologie et d’orientation scolaires. La commission désigne parmi ses membres deux correcteurs pour chacune des deux épreuves écrites prévues à l’article précédent. Art. 9 . Modalités des épreuves de l’examen de fin de stage. 1) Sauf empêchement reconnu par la commission d’examen, le candidat doit se présenter à la première session d’examen qui lui est proposée. En cas d’empêchement reconnu valable, le candidat doit se présenter à la deuxième session d’examen qui lui est proposée. Dans ce cas, la partie de l’examen qui, le cas échéant, a été subie à la session précédente, n’est plus répétée. 2) La commission examine l’admissibilité à l’examen de fin de stage des candidats. Elle s’assure notamment, avant de procéder à l’examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement. 3) La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. 4) Pour réussir l’examen, le candidat doit avoir réussi toutes les épreuves prévues à l’article 7. Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. 5) La durée du stage du candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l’examen de fin de stage peut être prolongée d’un an au plus par arrêté du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 6) Le candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves de l’examen de fin de stage et qui se présente à une deuxième session de l’examen est tenu de refaire uniquement les épreuves jugées insuffisantes. 7) Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Art. 10. Les indemnités des membres des commissions d’examen prévues aux articles 4 et 8 sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 11. Dispositions transitoires. 1) Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 1er, les psychologues engagés à durée déterminée dans un service de psychologie et d’orientation scolaires et en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent, dans la limite des postes disponibles, être admis au stage sans examen d’admission s’ils justifient, à la même date, de deux années de service dans un établissement d’enseignement postprimaire pour une demi-tâche au moins. Parmi ces candidats, ceux qui bénéficient, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’un engagement à tâche complète, sont admis prioritairement. Ministère d’État – Service central de législation - 28 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES 2) La durée du stage des psychologues qui bénéficient des dispositions du présent article peut être réduite d’une année au plus par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Les modalités du stage prévues à l’article 6 ainsi que les modalités de l’examen de fin de stage prévues à l’article 9 leur sont applicables. 3) Le programme de l’examen de fin de stage des psychologues bénéficiant des dispositions du présent article est arrêté par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psychologie et d’orientation scolaires. (Mém. A – 51 du 26 septembre 1988, p. 999) Art. 1er. Le Centre de psychologie et d’orientation scolaires, appelé «centre» dans la suite du présent texte, prend en charge la coordination, sur les plans national et régional, des activités des services de psychologie et d’orientation scolaires, appelés «services». A cette fin, des réunions et des stages sont organisés à intervalles réguliers par le directeur du centre. La mise au point et le contrôle de méthodes et d’instruments d’intervention adéquats sont faits par le centre, en collaboration avec les services. Art. 2. Le centre procède à l’analyse et à la synthèse des données établies par les services fonctionnant dans les différents établissements d’enseignement; à cet effet les rapports d’activité des services sont transmis annuellement au centre. Art. 3. Avec l’accord du ministre, le centre peut organiser des stages et des séminaires dans l’intérêt de la formation continue des membres des services, le cas échéant avec le concours d’experts étrangers; par arrêté ministériel, des activités de recyclage peuvent être déclarées obligatoires. Art. 4. Avec l’accord du ministre, le centre peut allouer des aides financières à des élèves et étudiants nécessiteux. Art. 5. Le centre collabore à l’orientation scolaire des élèves de la sixième année d’études de l’enseignement primaire. A cette fin, il peut recourir au concours de spécialistes. Art. 6. Le centre peut recourir à la collaboration des administrations et services publics concernés, notamment l’Administration de l’emploi et les services d’orientation professionnelle, et à celle des chambres professionnelles. Des réunions de concertation sont organisées régulièrement par le centre, le cas échéant en collaboration avec la commission nationale d’information et d’orientation scolaires et professionnelles. Art. 7. Le centre rassemble une documentation sur les structures et l’organisation des études et sur la formation professionnelle; il élabore et diffuse du matériel d’information, en collaboration avec les différents services du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Art. 8. Le directeur du centre fait des propositions au ministre quant au personnel à affecter au centre pour une tâche à plein temps ou à temps partiel. La rémunération des personnes collaborant au centre est fixée par règlement du Gouvernement en conseil. Art. 9. Les informations recueillies par le centre sont à traiter confidentiellement. La communication à des tiers des dossiers psychologiques ou d’extraits de ces dossiers est interdite. Les conclusions figurant au dossier sont communiquées aux parents ou tuteurs de l’élève et au directeur de l’établissement dont il relève, sauf dans les cas où, de l’avis du directeur du centre, une telle communication est contraire aux intérêts de l’élève. Lorsque la communication de certaines données est dans l’intérêt de l’élève, les conclusions figurant au dossier peuvent être communiquées à des personnes qui s’occupent de l’élève sur le plan éducatif, enseignant ou médical. Art. 10. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 29 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d’orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques et des établissements de l’enseignement supérieur. (Mém. A – 51 du 26 septembre 1988, p. 999) Art. 1er. Les services de psychologie et d’orientation scolaires, appelés dans la suite du texte «services», comprennent, pour une tâche à plein temps ou à temps partiel, au moins un psychologue et au moins un enseignant de l’établissement dont ils relèvent. Les psychologues et les enseignants de chaque service sont désignés par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, après consultation du directeur de l’établissement et du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires. Les services font partie intégrante des établissements dans lesquels ils fonctionnent et se trouvent placés sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Art. 2. Les services, en collaboration avec le personnel enseignant, ont notamment pour mission:
- a)de participer, à titre consultatif et de manière continue, à l’information et à l’orientation scolaires et préprofessionnelles des élèves;
- b)de concourir au dépistage et au diagnostic des difficultés d’apprentissage que peuvent présenter les élèves et de proposer des mesures de prévention et d’aide appropriées;
- c)d’offrir aux élèves une guidance psychologique et pédagogique adéquate, le cas échéant et après consultation des parents ou tuteurs, avec le concours d’autres institutions ou d’experts;
- d)de conseiller, d’une façon générale, les parents, les élèves, ainsi que les personnes responsables de la formation des élèves, pour autant que les aspects psychologiques, psycho-affectifs et psycho-sociaux des processus d’apprentissage et d’épanouissement de la personnalité de l’élève sont concernés. Art. 3. L’activité des enseignants exercée au sein d’un service est intégrée dans la tâche hebdomadaire. Art. 4. Les informations recueillies par les membres des services sont à traiter confidentiellement. La communication à des tiers des dossiers psychologiques ou d’extraits de ces dossiers, établis par les services, est interdite. Les conclusions figurant au dossier sont communiquées aux parents ou tuteurs de l’élève et au directeur de l’établissement dont il relève, sauf dans le cas où telle communication est contraire aux intérêts de l’élève. Lorsque la communication de certaines données est dans l’intérêt de l’élève, les conclusions figurant au dossier peuvent être communiquées à des personnes qui s’occupent de l’élève sur le plan éducatif, enseignant ou médical. Art. 5. Le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires assume la responsabilité pour la définition des méthodes de travail des services et prend en charge la coordination, sur le plan national, des mesures proposées par les services en matière d’information et d’orientation. A cette fin et pour assurer une bonne collaboration de tous les intéressés, il organise périodiquement des réunions et des stages; par arrêté ministériel, des activités de recyclage peuvent être déclarées obligatoires. A la fin de l’année scolaire, chaque service remet un rapport d’activité au directeur de l’établissement qui en communique une copie au Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Art. 6. Durant le fonctionnement régulier de l’école, ainsi qu’au début et à la fin des vacances d’été, les services sont à la disposition des intéressés pendant toute la semaine, y compris le samedi. Les services restent fermés pendant le mois d’août. Art. 7. Les heures d’ouverture des services peuvent être fixées par les directeurs d’une façon mobile, sans qu’elles puissent dépasser huit heures par jour. Art. 8. Pour garantir le bon fonctionnement de l’école et pour ne pas déranger le déroulement normal des cours, les consultations d’élèves se font dans la mesure du possible en dehors des leçons. Ministère d’État – Service central de législation - 30 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Art. 9. Disposition transitoire. Sont également habilités à exercer les fonctions de psychologue dans un service les professeurs-docteurs qui ont exercé cette fonction avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 10. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des assistants sociaux et assistants d’hygiène sociale affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue. (Mém. A – 38 du 18 mai 2000, p. 917) Art. 1er. Conditions d’admission. Est admissible à l’examen-concours prévu à l’article 2 ci-dessous, le candidat remplissant les conditions suivantes : A. Le candidat doit être détenteur : 1. soit du diplôme d’État luxembourgeois d’assistant social ou d’assistant d’hygiène sociale; 2. soit d’un diplôme étranger reconnu par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, dénommé ci-après le ministre, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministre de l’Éducation nationale et le ministre de la Santé. B. En outre, le candidat doit produire les pièces suivantes: 1. l’autorisation d’exercer la profession d’assistant social ou d’assistant d’hygiène sociale conférée par le ministre de la Santé; 2. un certificat attestant que le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne; 3. un extrait de l’acte de naissance; 4. un extrait du casier judiciaire; 5. un certificat de moralité; 6. un certificat d’inscription aux listes électorales; 7. un certificat médical délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative; 8. une notice biographique. C. Le candidat doit avoir subi avec succès le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics. Le candidat ayant déjà subi avec succès le contrôle précité à l’occasion d’un examen-concours précédent en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art. 2. Composition et fonctionnement de la commission d’examen. L’examen-concours a lieu devant une commission se composant de cinq membres effectifs nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres effectifs de la commission un Commissaire du Gouvernement qui la préside, ainsi qu’un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l’État. Figurent parmi les membres effectifs un assistant social et un assistant d’hygiène sociale. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité, celle du président est prépondérante. Ministère d’État – Service central de législation - 31 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Un observateur est nommé par le ministre, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. L’admissibilité à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à l’établissement de la liste fixant le classement des candidats. En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le classement des candidats. L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à la date de la présentation de la demande. Art. 3. Examen - concours. L’examen-concours comprend:
- a)une épreuve écrite en langue française ayant trait au droit public, administratif, scolaire et social; l’épreuve est cotée sur soixante points.
- b)une épreuve basée sur un texte rédigé par le candidat sur son choix professionnel, ses conceptions générales de ses activités professionnelles et les conclusions qu’il a tirées de sa formation en vue de sa tâche future, et sur une discussion sur les parties du texte que la commission d’examen juge utile d’approfondir. Le texte, rédigé soit en français soit en allemand, au choix du candidat, comporte de dix à douze pages dactylographiées ; la discussion se fait soit en allemand soit en français, au choix de la commission d’examen. L’épreuve est cotée sur soixante points. La note finale est égale à la somme des notes obtenues aux épreuves ci-dessus. Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale. En cas de notes finales identiques, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale l’emporte. L’examen-concours est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum des points; il en est de même du candidat qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour le candidat qui, de par son classement, ne rentre pas dans le contingent fixé. Le président informe chaque candidat du résultat et du classement obtenus. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. Art. 4. Stage. La durée du stage est fixée à deux ans. Le candidat pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une durée de trois années au moins dans la profession, consécutivement à l’obtention du droit d’exercer, peut bénéficier d’une réduction de la durée du stage, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à une année. Le stage est supervisé par le directeur de l’administration à laquelle le candidat est affecté ou par son délégué. Pour chaque stagiaire, le directeur désigne un patron de stage parmi les fonctionnaires de son administration. Le stagiaire doit obligatoirement suivre les cours organisés ou proposés par le directeur ou son délégué. Le directeur s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne des directives pour assurer le bon déroulement du stage. Les constatations et directives sont consignées dans un carnet de stage. Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession. Ce projet est soumis à l’approbation du ministre. Le candidat est tenu de rédiger un mémoire portant sur un sujet qui est en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer et qui doit être agréé par le ministre. Ce mémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins trente pages dactylographiées. Art. 5. Examen de fin de stage. Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage. L’examen de fin de stage a lieu devant une commission de cinq membres effectifs dont trois proviennent de l’administration à laquelle le candidat est affecté, nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu’un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l’État. Figurent parmi les membres effectifs un assistant social et un assistant d’hygiène sociale. Ministère d’État – Service central de législation - 32 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission prononce l’admissibilité du candidat à l’examen de fin de stage. Elle s’assure notamment, avant de procéder à l’examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement. L’examen de fin de stage porte sur les épreuves suivantes, cotées chacune sur un maximum de soixante points:
- a)une épreuve écrite en langue française portant sur les notions générales de la législation scolaire, du statut général des fonctionnaires de l’État, du droit du travail et des textes réglementaires y relatifs,
- b)une épreuve écrite ou pratique consistant dans une évaluation des activités effectuées par le candidat dans le cadre de son projet socio-éducatif;
- c)le mémoire prévu à l’article 4 ci-dessus, ainsi que la discussion du mémoire devant la commission d’examen. Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante, correspondant à la moitié du maximum des points, dans chacune des épreuves visées. Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve. L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. Le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante à l’épreuve d’ajournement est refusé. En cas de refus, le ministre peut prolonger le stage pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. Le candidat refusé est tenu de se présenter une seconde fois à la totalité des épreuves de l’examen de fin de stage. Le candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage. Le candidat reçu à l’examen de fin de stage est nommé à la fonction respectivement d’assistant social ou d’assistant d’hygiène sociale. Art. 6. Indemnités. Les membres des différentes commissions prévues au présent règlement bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par le Conseil de Gouvernement. Art. 7. Dispositions finales. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 33 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue. (Mém. A – 38 du 18 mai 2000, p. 920) Art. 1er. Conditions d’admission. Est admissible à l’examen-concours prévu à l’article 2 ci-dessous, le candidat remplissant les conditions suivantes: A. Le candidat doit: 1. soit, être détenteur d’un diplôme d’éducateur gradué conformément à la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; 2. soit, être détenteur d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, dénommé ci-après le ministre; 3. soit, être autorisé à porter le titre d’éducateur gradué conformément à l’article 33 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. B. En outre, le candidat doit produire les pièces suivantes: 1. un certificat attestant que le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, 2. un extrait de l’acte de naissance, 3. un extrait du casier judiciaire, 4. un certificat de moralité, 5. un certificat d’inscription aux listes électorales, 6. un certificat médical délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, 7. une notice biographique. C. Le candidat doit avoir subi avec succès le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics. Le candidat ayant déjà subi avec succès le contrôle précité à l’occasion d’un examen-concours précédent en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art. 2. Composition et fonctionnement de la commission d’examen. L’examen-concours a lieu devant une commission se composant de cinq membres effectifs, dont un éducateur gradué au moins, nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres de la commission un Commissaire du Gouvernement qui la préside, ainsi qu’un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l’État. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité, celle du président est prépondérante. Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. L’admissibilité à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à l’établissement de la liste fixant le classement des candidats. En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le classement des candidats. L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à la date de la présentation de la demande. Art. 3. Examen - concours L’examen-concours comprend:
- a)une épreuve écrite en langue française ayant trait au droit public, administratif, scolaire et social; l’épreuve est cotée sur soixante points. Ministère d’État – Service central de législation - 34 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES
- b)une épreuve basée sur un texte rédigé par le candidat sur son choix professionnel, ses conceptions générales de ses activités professionnelles et les conclusions qu’il a tirées de sa formation en vue de sa tâche future, et sur une discussion sur les parties du texte que la commission d’examen juge utile d’approfondir. Le texte, rédigé soit en français soit en allemand, au choix du candidat, comporte de dix à douze pages dactylographiées ; la discussion se fait soit en allemand soit en français, au choix de la commission d’examen. L’épreuve est cotée sur soixante points. La note finale est égale à la somme des notes obtenues aux épreuves ci-dessus. Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale. En cas de notes finales identiques, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale l’emporte. L’examen-concours est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum des points; il en est de même du candidat qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour le candidat qui, de par son classement, ne rentre pas dans le contingent fixé. Le président informe chaque candidat du résultat et du classement obtenus. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. Art. 4. Stage. La durée du stage est fixée à deux ans. Le candidat pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une durée de trois années au moins dans la profession, consécutivement à l’obtention de son titre de formation, peut bénéficier d’une réduction de la durée du stage, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à une année. Le stage est supervisé par le directeur de l’administration à laquelle le candidat est affecté ou par son délégué. Pour chaque stagiaire, le directeur désigne un patron de stage parmi les fonctionnaires de son administration. Le stagiaire doit obligatoirement suivre les cours organisés ou proposés par le directeur ou son délégué. Le directeur s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne des directives pour assurer le bon déroulement du stage. Les constatations et directives sont consignées dans un carnet de stage. Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession. Ce projet est soumis à l’approbation du ministre. Le candidat est tenu de rédiger un mémoire portant sur un sujet qui est en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer et qui doit être agréé par le ministre. Ce mémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins trente pages dactylographiées. Art. 5. Examen de fin de stage. Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage. L’examen de fin de stage a lieu devant une commission de cinq membres effectifs dont trois proviennent de l’administration à laquelle le candidat est affecté, nommés par le ministre. Le ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu’un secrétaire. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l’État. Figurent parmi les membres effectifs deux éducateurs gradués au moins. Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission prononce l’admissibilité du candidat à l’examen de fin de stage. Elle s’assure notamment, avant de procéder à l’examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement. L’examen de fin de stage porte sur les épreuves suivantes, cotées chacune sur un maximum de soixante points:
- a)une épreuve écrite en langue française portant sur les notions générales de la législation scolaire, du statut général des fonctionnaires de l’État, du droit du travail et des textes réglementaires y relatifs;
- b)une épreuve écrite ou pratique consistant dans une évaluation des activités effectuées par le candidat dans le cadre de son projet socio-éducatif;
- c)le mémoire prévu à l’article 4 ci-dessus, ainsi que la discussion du mémoire devant la commission d’examen. Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante, correspondant à la moitié du maximum des points, dans chacune des épreuves visées. Ministère d’État – Service central de législation - 35 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve. L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. Le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante à l’épreuve d’ajournement est refusé. En cas de refus, le ministre peut prolonger le stage pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. Le candidat refusé est tenu de se présenter une seconde fois à la totalité des épreuves de l’examen de fin de stage. Le candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage. Le candidat reçu à l’examen de fin de stage est nommé à la fonction d’éducateur gradué. Art. 6. Indemnités. Les membres des différentes commissions prévues au présent règlement bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par le Conseil de Gouvernement. Art. 7. Dispositions finales. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission nationale d’information et d’orientation. (Mém. A – 175 du 5 août 2009, p. 2558) Art. 1er. Le présent règlement fixe les modalités de fonctionnement de la commission nationale d’information et d’orientation, désignée ci-après par «la commission». Art. 2. Les membres de la commission, le président et le secrétaire sont nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre». La durée d’un mandat est de trois ans; le mandat est renouvelable. Le ministre désigne dans son département un fonctionnaire qui fait office de secrétaire de la commission sans en être membre. Art. 3. La commission se réunit soit à l’initiative du ministre ou du président, soit à la demande écrite d’au moins quatre de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président. Sauf en cas d’urgence à apprécier par le président, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Le président dirige les séances de la commission. Il veille à ce que le compte rendu des décisions prises parvienne aux membres dans le mois suivant la séance. La commission délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. S’il y a partage égal des voix, la proposition est rejetée. Le vote par procuration n’est pas admis. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre en annexe de l’avis de la commission. Art. 4. Par réunion de la commission, le président, le secrétaire et les membres touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil pour les commissions nationales de programmes de l’enseignement secondaire technique. Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée. Art. 5. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 36 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES Règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire, (Mém. A – 797 du 7 septembre 2017) modifiée par Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018, (Mém. A – 692 du 16 août 2018) Texte coordonné au 16 août 2018 Version applicable à partir du 17 septembre 2018 Chapitre 1er - Définitions. Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par : 1. Centre : centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 2. demandeur : personne physique qui introduit une demande en obtention d’une subvention pour ménage à faible revenu ; 3. élève : personne pour qui la demande est introduite et qui est inscrite à temps plein, ou en formation concomitante, dans un établissement scolaire « et qui bénéficie des allocations familiales »1 ; 4. élève majeur : personne ayant atteint la majorité qui introduit la demande en obtention de la subvention du maintien scolaire ; 5. enfant : personne autre que l’élève faisant partie du ménage du demandeur, y étant déclarée et pour laquelle le demandeur perçoit des allocations familiales ou qui soit est inscrite à temps plein, ou en formation concomitante, dans un établissement scolaire, soit poursuit des études supérieures conformément à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. Est également considéré comme enfant l’élève de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général qui est autorisé par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions à suivre sa formation professionnelle à l’étranger « , ainsi que le membre résidant de fait au ménage et qui poursuit un service volontaire des jeunes en application de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes »1 ; 6. établissement scolaire : un établissement de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois, y compris les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement luxembourgeois ; 7. ménage : communauté domestique dans laquelle habitent le demandeur, l’élève, tout autre enfant, ainsi que toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun. La situation de composition du ménage prise en compte est celle du moment de l’introduction de la demande en obtention d’une subvention pour ménage à faible revenu ou d’une subvention du maintien scolaire, dûment documentée par le registre national des personnes physiques ; 8. ministre : ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 9. Service : service psycho-social et d’accompagnement scolaires d’un établissement de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général ; Chapitre 2 - La subvention pour ménage à faible revenu. Art. 2.
(1)La demande de subvention pour ménage à faible revenu est introduite par le demandeur pour l’élève qui est à sa charge.
(2)Pour pouvoir obtenir la subvention pour ménage à faible revenu, le demandeur doit : 1
- être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ;
- résider avec l’élève pour le compte duquel la demande est introduite et être investi de l’autorité parentale ; Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet
- Ministère d’État – Service central de législation - 37 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES
- faire partie d’un ménage vivant en dessous du seuil de faible revenu, tel que fixé à « l’article 4 »1 ;
- introduire la demande au plus tard « pour le 31 octobre »1 de l’année scolaire pour laquelle la subvention est demandée.
(3)Le demandeur doit introduire une demande séparée pour chaque élève qui est à sa charge. Art. 3.
(1)Le demandeur adresse la demande en obtention de la subvention pour ménage à faible revenu signée, ensemble avec les pièces justificatives, au Service ou, à défaut, au Centre moyennant le formulaire spécifique disponible auprès du Service et du Centre.
(2)La demande signée doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale pour toute l’année calendaire précédant la date du dépôt de la demande. Un tel certificat est à présenter pour « le demandeur et son époux(se), ou sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), pour autant qu’ils sont membres du ménage ; »1
- les attestations de revenus des trois derniers mois, hormis le mois d’août, du demandeur et (. . .)2 de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e) « , ainsi que de l’élève lui-même »1 ;
- un certificat attestant le versement des allocations familiales, ou à défaut une copie de l’extrait du dernier versement des allocations familiales. L’allocation de rentrée scolaire n’est pas prise en compte ;
- pour les personnes concernées, le plus récent certificat de revenu du bureau d’imposition attestant le revenu des indépendants, agriculteurs et viticulteurs, « ou une »1 copie du dernier relevé du Centre commun de la sécurité sociale déclarant le revenu imposable sur base duquel sont fixées les cotisations en matière de sécurité sociale ;
- pour les personnes concernées, un rapport social ou une enquête sociale du Service ou, à défaut, du Centre concernant l’élève ;
- le certificat d’inscription de l’élève dans un établissement scolaire. Le tampon de l’établissement scolaire, signé et daté, apposé sur la demande vaut certificat d’inscription ;
- pour les personnes concernées, un certificat d’inscription aux études post-secondaires d’autres membres du ménage.
(3)Le demandeur est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables de fournir, sur demande du Service ou du Centre, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d’octroi de la subvention demandée sont remplies. Le défaut de présentation des pièces dans les délais prévus vaut refus de la demande. Art. 4.
(1)La subvention pour ménage à faible revenu dépend d’un indice social attribué en fonction de la situation du ménage et du revenu mensuel net disponible adapté aux variations de l’indice du coût de la vie arrêtés au moment de l’introduction de la demande selon le tableau prévu à l’annexe 1. Elle reste acquise en cas de changement de la situation après notification de la décision du ministre. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Pour la détermination du revenu mensuel net disponible du ménage, celui du demandeur et de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), ainsi que celui de l’élève, sont pris en compte. » (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Pour la détermination des personnes du ménage à considérer à l’annexe 1, les autres enfants membres et à charge du ménage sont ajoutés aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent. »
(2)Le montant est accordé selon l’indice social attribué au ménage, conformément à l’annexe 2. Il est adapté aux variations de l’indice du coût de la vie.
(3)En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents décident librement lequel des parents agit comme demandeur.
(4)Pour le calcul de l’indice social, l’élève est considéré comme enfant s’il vit soit avec ses père ou mère, soit avec toute autre personne physique l’ayant à sa charge. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’élève est considéré comme adulte pour la détermination de l’indice social lorsque l’élève vit seul ou en concubinage avec ou sans enfants à charge, et ne peut prétendre au bénéfice de la subvention du maintien scolaire. 1 2 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018. Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018.. Ministère d’État – Service central de législation - 38 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES
(5)Le revenu mensuel net disponible du ménage est constitué (. . .)1 : (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) «
- des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, y compris les rémunérations pour les heures de travail supplémentaires et déduction faite des cotisations sociales, des impôts effectivement retenus et des éléments non périodiques ; »
- des indemnités de chômage ;
- du revenu minimum garanti « et du revenu pour personnes gravement handicapées »2 ;
- des pensions de survie ou des pensions attribuées par une caisse de pension d’un pays à l’étranger ;
- de l’indemnité perçue pendant le congé parental ;
- des pensions alimentaires perçues ;
- des rentes d’invalidité et d’accident « , ainsi que de tout autre revenu de remplacement »2 ;
- de l’allocation d’éducation ;
- des revenus provenant de la location de biens ;
- du forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour, conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, limité à la part indemnisation ;
- des revenus imposables d’une activité d’indépendant, d’agriculteur ou de viticulteur, documenté par le certificat le plus récent du bureau d’imposition ; (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018)
- de l’indemnité d’apprentissage, de l’indemnité à la formation, de la prime à la formation et des indemnités versées dans le cadre de l’apprentissage pour adultes ;
- des indemnités payées dans le cadre du service volontaire des jeunes ;
- de la rente d’orphelin ;
- de l’allocation mensuelle versée aux demandeurs de protection internationale ;
- des allocations pour frais de vie et d’hébergement versées à l’élève majeur dans le cadre de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Les pensions alimentaires versées sont déduites du revenu mensuel net disponible. La moyenne arithmétique des trois derniers mois précédant l’introduction de la demande détermine le seuil de revenu, le mois d’août n’étant pas pris en considération. Art.
- La subvention pour ménage à faible revenu au profit de l’élève est versée par le Centre au demandeur avant le 1er mai de l’année scolaire pour laquelle elle est demandée. Le Centre peut cependant verser une première tranche de la subvention, dont le montant ne peut être supérieur à 300 euros, endéans le premier trimestre de l’année scolaire. Le solde est versé aux conditions décrites à l’alinéa précédent. Art.
- Les demandes introduites après le délai fixé, ou ne remplissant pas les conditions d’éligibilité (. . .)1 sont refusées. Le demandeur est informé par le Centre des motifs du refus de la demande. Le Centre notifie la décision au demandeur et « informe le »2 Service. Chapitre 3 - La subvention du maintien scolaire. Art. 7.
(1)La demande en obtention de la subvention du maintien scolaire est introduite par l’élève majeur auprès du Service ou, à défaut, auprès du Centre à tout moment de l’année scolaire. La demande est accompagnée d’un rapport social et financier établi par le Service ou, à défaut, par le Centre et des pièces justificatives suivantes :
- 1 2 le contrat de bail, le contrat de mise à disposition, la facture de l’internat scolaire ou la convention conclue avec un tiers, spécifiant le mode de paiement des charges locatives privatives et communes ; Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet
- Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet
- Ministère d’État – Service central de législation - 39 - CENTRE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIALES
- le certificat d’inscription de l’élève majeur dans un établissement scolaire. Le tampon de l’établissement scolaire, signé et daté, apposé sur la demande vaut certificat d’inscription.
(2)Le demandeur est tenu (. . .)1 de fournir, sur demande du Service ou du Centre, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d’octroi de la subvention du maintien scolaire demandée sont remplies. Il en est de même après l’octroi de la subvention du maintien scolaire. (. . .)1
(3)Pour l’obtention de la subvention du maintien scolaire, le revenu mensuel net de l’élève majeur est pris en compte afin de fixer le montant de la subvention du maintien scolaire à accorder. Le revenu mensuel net disponible est calculé en additionnant : 1. les allocations familiales, à l’exception des allocations familiales versées pour le ou les enfant(
- s)du demandeur ; 2. la pension alimentaire ; 3. la rente d’orphelin ; 4. le salaire autre qu’un salaire étudiant payé dans le cadre d’un emploi étudiant ; 5. la subvention loyer en application de la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant :
- a)la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
- b)la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ;
- c)la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 6. l’allocation de chômage, le revenu minimum garanti et l’allocation de loyer ; 7. tout revenu de remplacement ou indemnité non-occasionnelle « , y compris les bourses d’études »2 ; 8. les intérêts et produits en capitaux ; 9. l’indemnité d’apprentissage « et l’indemnité versée dans le cadre de l’apprentissage pour adultes »2 ; 10. « la prime et »2 l’indemnité à la formation accordée par le Service de la formation professionnelle. Art. 8. Le montant attribué est calculé en fonction des frais de vie garantis à c