CODE COM M U NAL LÉGISLATION : Mémorial A - 771 du 5 septembre 2018 PRISE D’EFFET : 9 septembre 2018 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR MINISTÈRE D’ÉTAT – SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG CODE COMMUNAL
. Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la date indiquée. Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce. 1 Art.
- (Loi 13 décembre 2007) «La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.» Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt. Art.
- Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin. Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des certificats constatant qu’il n’en existe point. Art.
- Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le numéro et la contenance du cadastre. Art.
- Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle. Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières. Art.
- Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété. En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit. En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau possesseur. Art.
- (Loi 13 décembre 2007) «Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois. S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.» Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir. Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions. 1 L’article 6 de la loi du 25 septembre 1905, pour autant qu’il a trait à la transcription des actes sous seing privé, reconnus ou non devant le juge de paix est abrogé (Arr. g.-d. 31 décembre 1938). CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 6 ACTES À ENREGISTRER (Loi 18 avril 1910) «Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.» Art.
- Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution. Art.
- L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription sur les registres du conservateur. Art.
- Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat. Art.
- Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’
l’inscription sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci. L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été renouvelée avant l’expiration de ce délai. Art.
- Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions. La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra être demandée en justice. Art.
- Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art.
- Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie. Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur: 1° s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit connaître de l’action; 2° s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue. Art.
- Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus. Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas été faite. Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat. Art.
- La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor. CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 ACTES À ENREGISTRER 7 Art.
- Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de «0,02 euros»
- A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent. Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure. Art.
- Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi. Art.
- Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 1 Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). CODE COMMUNAL – JUILLET 2015 8 ACTES À ENREGISTRER Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, (Mém. A - 39 du 26 juin 1953, p. 767) modifiée par: Loi du 11 novembre
- (Mém. A - 163 du 18 novembre 2003, p. 3197; doc. parl. 4922) Texte coordonné au 18 novembre 2003 Version applicable à partir du 1er décembre 2003 Extrait: Art. 1er à 8 Titre Ier. Art. 1er.
(1)Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d’après les registres de l’état civil ou les livrets de famille, soit dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu et la date de naissance de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires d’immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans le Grand-Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties. Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l’état civil, les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil avant le prénom usuel ou à sa suite.
(2)Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire d’immeubles grevés ou saisis est né à l’étranger et qu’un extrait des registres de l’état civil ne puisse être produit avant la transcription ou l’inscription, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date et lieu de naissance d’après le livret de famille, l’extrait d’un acte transcrit, le passeport ou toute autre pièce d’identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure pas à la pièce d’identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l’ordre y indiqué. Le certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l’identité des parties.
(3)Si le vendeur, l’échangiste, le copartageant, le donateur, l’acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé, né et domicilié à l’étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription ou l’inscription un extrait des registres de l’état civil ou l’une des pièces visées à l’alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les indications requises sur la base d’une déclaration du mandant ou du mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration.
(4)Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l’identité des parties sera certifié par un notaire au pied de l’acte sous seing privé de la manière prévue au présent article.
(5)Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription que s’ils sont conformes aux dispositions qui précèdent.
(6)Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom, prénoms, date et lieu de naissance tels qu’ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à l’identification.
(7)Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l’identité des parties sera certifiée de la manière prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l’expédition ou du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires de l’Etat, l’identité des parties sera certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l’inscription.
(8)En cas d’inscription d’une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d’une inscription prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l’acte de naissance du propriétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois, s’il ne peut être produit un extrait des registres de l’état civil constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à l’étranger, il y sera suppléé soit par un extrait d’un acte transcrit, soit par une pièce d’identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d’origine de l’intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l’Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l’identification.
(9)Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions qui précèdent. (Loi du 11 novembre 2003) «(9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous
(1),
(2)et
(3), attribué suivant les dispositions de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.» CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES À ENREGISTRER 9
(10)Au cas où l’identité des parties ne peut être constatée selon l’un des modes prévus aux alinéas qui précèdent, le président du tribunal d’arrondissement de la situation des biens statuera sur l’identification des parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l’indication de la date et du lieu de naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire sur minute. Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions des actes notariés et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription, reproduiront l’ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la formalité de l’inscription la copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe au bordereau.
(11)A défaut d’exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours contre ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non susceptible d’appel ou d’opposition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l’application, par le juge du fond, de l’article 2202 du Code civil.
(12)Les certificats et documents produits pour établir l’identité des parties seront exempts de la formalité de l’enregistrement.
(13)Les extraits des registres de l’état civil et autres documents produits pour établir l’identité des parties au point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. S’ils émanent d’une autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront l’indication de leur destination et la défense de les utiliser à d’autres fins.
(14)Sans préjudice de l’application de l’article 2196 du Code civil, la désignation d’une personne ne comprenant pas le lieu et la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux transcrits ou inscrits après l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le sens de l’article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l’absence ou l’inexactitude de ces énonciations a été la cause de l’omission ou de l’erreur du conservateur. Art. 2.
(1)Les officiers publics et les fonctionnaires, chargés de donner l’authenticité aux actes, auront pour devoir d’indiquer le titre de propriété des vendeurs, échangistes, donateurs et copartageants, avec les bureau, date, volume et numéro de la transcription pour le cas où le titre de propriété est constitué par un acte transcrit.
(2)Les actes emportant privilège ou hypothèque ainsi que les bordereaux énonceront la commune de la situation, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens grevés. Si, en cas de lotissement ou de morcellement, ces données ne suffisent pas à désigner spécialement et d’une manière précise les dits biens, le titre de propriété des propriétaires grevés sera également indiqué.
(3)Les dispositions de l’alinéa qui précèdent ne s’appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées de la spécification des biens grevés. Art.
- L’omission ou l’erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d’inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels immobiliers n’entraînera la nullité de la transcription ou de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler la transcription ou l’inscription ou en réduire l’effet. Art.
- (Loi du 11 novembre 2003) «
(1)La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er, pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.»
(2)La rectification se fera par un acte modificatif dressé à la requête de l’intéressé soit par les fonctionnaires et officiers publics ayant reçu l’acte primitif soit par ceux qui sont dépositaires de la minute.
(3)Sur réquisition des fonctionnaires et officiers publics, le conservateur des hypothèques inscrira en marge de l’acte transcrit ou du bordereau inscrit les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée sur le timbre spécial prescrit en matière de transcription ou d’inscription, précisera la transcription ou l’inscription à émarger. Art. 5.
(1)A l’exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement, actuellement existantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant l’expiration du délai de 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune inscription complémentaire contenant les données requises à l’article 1er, n’a été prise. Cette inscription complémentaire sera émargée par le conservateur des hypothèques au bordereau principal. Le bordereau complémentaire prévisera l’inscription à émarger.
(2)La justification de ces données se fera conformément à l’alinéa 8 de l’article 1er et les pièces y visées seront jointes au bordereau. Les administrations publiques et la Caisse d’Epargne de l’Etat, en tant que créanciers requérants, sont dispensées de la production de ces pièces. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 10 ACTES À ENREGISTRER
(3)Dispense d’identification pourra être accordée de la manière prévue à l’alinéa 10 de l’art. 1er. Dans ce cas, le requérant joindra l’ordonnance présidentielle en original ou en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public.
(4)En cas d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement des formalités prévues au présent article, les dispositions des articles 3 et 4 trouveront leur application. Art.
- La date de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice. Titre II. Art.
- Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d’après lesquelles le livret de famille sera uniformément établi par les communes. Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l’identité des personnes conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente loi. Art.
- La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d’administration publique. (…) CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES À ENREGISTRER 11 Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, (Mém. A - 16 du 27 février 1979, p. 294; doc. parl. 2102) modifiée entre autres par: Loi du 8 novembre
- (Mém. A - 127 du 28 novembre 2002, p. 3013; doc. parl. 4977) Texte coordonné au 14 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Extrait: Art. 45 et 46 Art.
- Dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la présente loi et du programme mentionné à l’article 19 ci-dessus, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent aux frais d’études de l’opération ainsi qu’aux frais d’aménagement des logements effectués par les communes. Art.
- Dans le même cadre, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du coût aux travaux d’assainissement définis en vertu de l’article 40 ci-dessus et effectués par les propriétaires occupants répondant aux critères applicables pour l’octroi des primes d’amélioration. S’il résulte d’une enquête sociale qu’un propriétaire n’est pas en mesure de supporter le restant du coût, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent de ce restant. Dans ce cas la commune doit prendre en charge un montant égal à la part complémentaire de l’Etat. En cas d’aliénation à titre onéreux ou de location de ces logements, l’Etat et la commune récupèrent leurs participations avec les intérêts au taux exigible en cas de restitution des primes de construction. Toutefois, les participations de l’Etat et des communes peuvent être remboursées, en tout ou en partie, par anticipation. Les droits de l’Etat et de la commune sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des participations de l’Etat par le membre du gouvernement ayant le «Logement»1 dans ses attributions. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. 1 Modifié par la loi du 8 novembre
- CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 12 ACTES À ENREGISTRER CODE COMMUNAL – JUIN 2015 ACTES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES 1 Actes et procédures judiciaires Sommaire Nouveau Code de Procédure civile (Extraits: Art. 163,3°, 164,3°, 165, 618, 1255 et 1260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODE COMMUNAL – JUIN 2015 3 ACTES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES 3 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Extraits: Art. 163, 3°- 164, 3° - 165- 618 - 1255 - 1260 PREMIÈRE PARTIE Procédure devant les tribunaux (...) LIVRE IV. - Des tribunaux inférieurs Titre ler – Des assignations (...) Art.
- (Règl. g.-d. 15 mai 1991) Sont assignés: (...) 3° les communes, en la personne du bourgmestre;1 (...) Art.
- (Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les significations sont faites: (...) 3° aux communes, à la maison communale; (...) Art.
- (Règl. g.-d. 15 mai 1991) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine de nullité. LIVRE VI. - Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements (...) Titre II – De la requête civile (...) Art.
- L’Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont été défendus ou s’ils ne l’ont été valablement. (...) DEUXIEME PARTIE Procédures diverses (...) DISPOSITIONS GÉNÉRALES (...) Art.
- Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. (...) 1 D’après l’article 83 de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 ACTES ET PROCÉDURES JUDICIAIRES Art.
- (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai. Pour l’application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AFFOUAGE 1 A ffouage Sommaire Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AFFOUAGE 3 Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux,1 (Mémorial d’Arlon (Mémorial administratif de la province du Luxembourg), 2e semestre 1837, n° 80 du 27/08/1837, p. 810, acte n° 159) modifié par: Arrêté royal grand-ducal du 3 mars
- (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270) Texte coordonné au 10 mars 1849 Version applicable à partir du 14 mars 1849 Art. 1er. Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant droit à l’affouage. Art.
- Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précédente. Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit. Art.
- Néanmoins seront également portés sur la liste: A) L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés; B) L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste, son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument; C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an. Art.
- Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire, employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle. Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage. Art.
- Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune étrangère. Art.
- Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de parts distinctes de celles de ces derniers. Art.
- Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes, un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs. Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de la province. Art.
- Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier de l’affiche, à peine de déchéance. 1 2 Base légale: Loi provinciale du 30 avril
- Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798). CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 AFFOUAGE Art.
- Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus tard, au conseil, à l’effet d’y statuer. Art.
- L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal. Art.
- L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi. Art.
- Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels de cette enquête. L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant. La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés par la caisse communale. Art.
- Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avancée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante. Art.
- (...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849) Art.
- Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même, le feu et le ménage établis par l’habitant décédé. Art.
- La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir faite. Art.
- Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et ménage séparés. Art.
- Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale. Art.
- Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés. Art.
- Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habitants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AFFOUAGE 5 Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage.1 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270) Art. 1er. La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée. Art.
- Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers. Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le commissaire de district, conformément à l’article 118, N° 18, de la loi du 24 février 1843, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage. Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé. Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication. 1 Base légale: Règlement du 13 juillet
- CODE COMMUNAL – JUIN 2015 6 AFFOUAGE CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AGENTS MUNICIPAUX AG E N T S MU N IC IPAU X Sommaire Loi communale du 13 décembre 1988 (Art. 99) voir sous Organisation des communes CODE COMMUNAL – JANVIER 2018 1 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 1 Agriculture, viticulture, développement rural , remembrement rural Sommaire Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture (Extraits: Art. 2, 5 et 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles (Extrait: Art. 1er, 2 et 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 3 Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture. (Mém. A - 14 du 6 mai 1873, p. 206) Extraits: Art. 2, 5 et 6 Art.
- Les conseils communaux sont autorisés à modifier, à restreindre et, le cas échéant, à supprimer la vaine pâture sur tout ou partie de leur territoire. Les décisions concernant la vaine pâture sont précédées d’une enquête de commodo et incommodo, à laquelle sont appelés tous les chefs de famille de la commune ainsi que les propriétaires forains. Les restrictions apportées à l’exercice de la vaine pâture peuvent être révoquées sous condition d’observation des mêmes formalités. Toutes les délibérations relatives à la vaine pâture sont soumises à l’approbation du Gouvernement. (...) Art.
- Dans un délai d’une année à partir du jour de la promulgation de la présente loi, toutes les administrations communales devront avoir pris un règlement concernant l’exercice du droit de vaine pâture; faute par une administration communale d’avoir procédé dans le délai voulu à l’élaboration du dit règlement, le Gouvernement aura le droit le décréter d’
un arrêté réglant la matière dans la commune qui ne se sera pas conformée aux dispositions de la présente loi. Art. 6. Ce règlement déterminera, pour le cas où il maintiendrait en tout ou en partie le droit de vaine pâture : 1° l’époque et l’heure auxquelles le droit existera; 2° les natures de terrains sur lesquels il pourra s’exercer ; 3° le nombre de têtes de bétail de chaque espèce que chaque habitant pourra mener à la vaine pâture, par nombre d’hectares de propriété lui appartenant ou exploités par lui ; 4° l’interdiction totale ou partielle de la vaine pâture sur et le long de chemins communaux. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 4 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, (Mém. A - 46 du 3 juin 1964, p. 966; doc. parl. 1042; Rectificatif: Mém. A - 62 du 6 août 1964, p. 1173) modifiée entre autres par: Loi du 25 février 1980 (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 83; doc. parl. 2292) Loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 1004; doc. parl. 3872) Loi du 6 août 1996. (Mém. A - 55 du 26 août 1996, p. 1689; doc. parl. 4146) Texte coordonné au 31 décembre 2003 Version applicable à partir du 1er janvier 2004 Extraits: Art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43 Chapitre Ier.- Dispositions générales (...) Art. 4. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’avec l’assentiment préalable des propriétaires:
- a)les bâtiments et les terrains faisant corps avec les bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments ruraux isolés qui apparaissent comme l’accessoire du fonds et qui ne constituent pas l’annexe d’une installation principale; (Loi du 6 août 1996) «
- b)les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir parce qu’ils sont classés dans une zone destinée à recevoir des constructions en vertu d’un plan ou d’un projet d’aménagement élaboré sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou qui, à un autre titre, ont une valeur intrinsèque notablement supérieure à celle d’une terre de culture.»
- c)à conditions d’être en exploitation, les sablonnières, glaisières, argilières, marnières, minières, carrières, ardoisières, plâtrières, les terrains industriels et les immeubles dépendant d’une mine en exploitation;
- d)les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d’eau minérale en tant qu’ils sont nécessaires à l’utilisation convenable de ces sources, ainsi que les étangs;
- e)les bois d’une superficie supérieure à un hectare;
- f)d’une façon générale, tous les immeubles, qui en raison de leur utilisation ou de leur destination spéciales, ne peuvent bénéficier des avantages du remembrement. Toutefois, il pourra être dérogé par l’
national du remembrement mentionné à l’article 10 de la présente loi, à la disposition visée ci-dessus sub e), si celle-ci empêche la réalisation d’un remembrement rationnel. Les réclamations relatives aux difficultés pouvant naître des dispositions qui précèdent, devront être produites devant l’
national du remembrement dans le délai de dépôt prévu à l’article 17. Les propriétaires intéressés pourront exercer un recours contre les décisions à intervenir dans les forme et délai prévus à l’article 28. Pourront être incorporés dans une opération de remembrement, sans autorisation préalable:
- a)les terrains appartenant au domaine privé de l’Etat et des communes;
- b)les terrains appartenant aux fabriques d’église;
- c)les biens de cure. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’en vertu d’une loi spéciale les terrains affectés à des buts militaires. Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’après autorisation préalable par règlement d’administration publique, les sites et les immeubles classés comme monuments publics par arrêté du ministre ayant dans ses attributions les arts et sciences, en vertu de l’article 2 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux. (...) CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 5 Art. 6. La nouvelle distribution des terres se fera de manière à attribuer à chaque propriétaire une superficie équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui dans le périmètre des biens à remembrer, déduction faite de la surface nécessaire aux chemins, voies d’écoulement d’eau et autres ouvrages connexes. En tant que l’intérêt du remembrement ne s’y oppose pas, il sera attribué à chaque propriétaire des biens immeubles de la même qualité et destinés au même usage que les biens immeubles de sa propriété qui ont été incorporés dans le remembrement et composés de préférence, entièrement ou en partie, à l’aide de ceux-ci. Les éléments transitoires tels que clôtures, arbres, ensemencement, états de culture et autres ainsi que les facteurs non agraires, sont considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles. Ils sont estimés séparément et donnent lieu au paiement d’une indemnité en espèces. La différence en valeur de productivité entre la surface ancienne et celle qui est déterminée par le nouveau levé sera répartie entre les propriétaires, proportionnellement à la valeur de productivité de leurs apports. Les terrains d’assiette pour chemins, voies d’écoulement d’eau et autres ouvrages connexes sont prélevés sans indemnités sur la masse des terres à remembrer, et les propriétaires y contribuent conformément au principe établi à l’alinéa qui précède. Les terrains provenant de chemins, de voies d’eau et d’ouvrages désaffectés sont incorporés sans indemnités à la masse des terres à remembrer. La propriété des terrains d’assiette de tous les chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages sis à l’intérieur du périmètre est transféré au domaine public des communes. Sont exclus de cette disposition, les ouvrages d’art privés qui ont été maintenus. (...) Chapitre III.- Du remembrement légal Section 1. – Des formalités préalables au remembrement légal (...) Art. 17. Les documents visés à l’article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de trente jours ne commencera à courir qu’après l’accomplissement des formalités de publicité prévues par les deux alinéas qui suivent. Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d’affiche, il est justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre. Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l’
national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays et dans l’organe professionnel de l’agriculture. Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l’
national du remembrement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas reçu de notification. Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que la notification individuelle mentionnant le commencement et l’expiration du délai durant lequel les intéressés sont admis à prendre, sur place et aux heures d’ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents déposés. Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l’alinéa 1er du présent article, leurs réclamations et observations. Celles-ci peuvent être faites: a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale; b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l’
national du remembrement; c) soit par déclaration orale au président de l’
national du remembrement ou à son délégué siégeant pendant trois jours aux heures et lieu fixés. Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers que ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 1er du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation auprès de l’
national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix dans les trente jours de l’avertissement prévu à l’alinéa 10 du présent article; pour le surplus la procédure prévue à l’article 28 est applicable. A l’expiration du délai de trente jours, le président de l’
national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation. Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal; les déclarations orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l’alinéa 6 du présent article. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 6 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL L’
national du remembrement statue sur les réclamations et observations présentées notamment sur les contestations relatives à la détermination des surfaces et arrête définitivement les plans et relevés visés à l’article 16 sub 1° et 2° qu’il dépose de nouveau au secrétariat communal pendant une période de trente jours. Les décisions de l’
national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l’article 16, sub 2°, sont averties par les soins de l’
, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secrétariat de la commune. Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du président de l’
national du remembrement au ministre de l’agriculture. Art. 18. Après clôture de la consultation, prévue aux articles 16 et 17, l’
national du remembrement décide s’il y a lieu de réunir une assemblée générale de l’association syndicale de remembrement en vue de se prononcer sur le remembrement projeté. En cas de décision affirmative, le président convoque cette assemblée générale et la préside. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale, tous les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers connus sont convoqués par lettre recommandée. L’omission des intéressés, qui ne se sont pas fait connaître avant la clôture de la consultation, n’est pas une cause de nullité de l’enquête. Aucun recours n’est ouvert aux intéressés mentionnés ci-dessus pour défaut de réception de la convocation. L’annonce de l’assemblée générale est, en outre, affichée et publiée suivant la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article
- Les intéressés qui ne comparaissent pas à l’assemblée générale et qui ne se font pas représenter par un mandataire ainsi que ceux qui s’abstiennent du vote, sont censés acquiescer au remembrement. Les lettres recommandées, affiches et avis concernant l’assemblée générale portent expressément mention de cette disposition. Conformément à l’article 49, tout propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire. Nul ne peut représenter par procuration plus de deux personnes, excepté le cas des propriétés indivises où un seul mandataire est admis à représenter l’ensemble des indivisaires. Le mandataire doit avoir qualité personnelle pour assister à l’assemblée générale. (...) Section
- – Des opérations de remembrement (...) Art.
- Les documents visés à l’article 25 font l’objet d’une enquête suivant la procédure de l’article
- Les notifications individuelles et les avis au public ainsi que les affiches annonçant cette enquête contiennent avertissement aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre sont transférés de plein droit, conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente loi, sur les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires en échange de celles qui leur appartenaient. Aux notifications est joint, pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, un bulletin individuel des parcelles qui lui appartiennent d’après les inscriptions cadastrales, avec indication de la surface et de l’estimation de chaque parcelle d’après le classement. A l’expiration du délai de trente jours imparti pour l’enquête, l’
national du remembrement, la commission locale entendue en son avis, statue sur les réclamations et les observations des intéressés consignées et annexées au procès-verbal du président, après avoir entendu les parties, sur leur demande. Les décisions de l’
national du remembrement sont notifiées sans retard, par lettre recommandée, aux intéressés. Art. 27. Après la clôture de l’enquête prévue à l’article précédent, l’
national du remembrement arrête définitivement les tableaux des propriétés individuelles ainsi que le périmètre de remembrement. Ces documents sont déposés pendant toute la durée des opérations de remembrement au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer. Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d’affiche. Tout intéressé est admis à en prendre connaissance. Les personnes inscrites au tableau visé à l’article 25 sub 2° sont averties par les soins de l’
national du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt au secrétariat communal. Il est justifié du dépôt et de l’affichage par un certificat délivré par le bourgmestre. L’
national du remembrement peut incorporer, sans autre formalité de procédure, avec le consentement des intéressés, d’autres parcelles contiguës au périmètre, si cette incorporation s’avère utile. CODE COMMUNAL – JUIN 2015 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 7 Art. 28. Les réclamants qui n’ont pas obtenu satisfaction auprès de l’
national du remembrement, ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite de réclamations de la part d’autres participants au remembrement, peuvent contester la détermination des valeurs en présentant un recours au juge de paix qui procédera selon les règles du code de procédure civile, sans préjudice des dérogations prévues par la présente loi. Ce recours est introduit par voie de requête adressée au juge de paix dans les trente jours de la notification prévue à l’article 27, alinéa 3, sous peine de forclusion. A défaut de notification personnelle, le recours doit être exercé dans les trente jours de l’affichage prévu au même article. Si le périmètre de remembrement s’étend sur plusieurs cantons, le recours est porté devant le juge de paix du canton sur le territoire duquel se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Le juge de paix incompétemment saisi renverra d’
ou sur la demande des parties, le recours devant le juge de paix compétent. Les jour, heure et lieu de la comparution sont fixés par ordonnance du juge de paix sur la requête du demandeur. Ces requête et ordonnance sont conjointement notifiées en tête de la convocation à faire par le greffier. La convocation, qui se fait par lettre recommandée, est donnée à comparaître dans un délai de huit jours francs au moins et de quinze jours francs au plus. L’ordonnance contient, le cas échéant, la désignation d’un expert, lequel est convoqué par lettre recommandée du greffier. L’expert dépose son rapport dans les trente jours de sa comparution. Dès que le rapport de l’expert est déposé, le juge de paix convoque sans délai les parties et l’expert, par lettre recommandée, à l’audience dont il fixe la date; une copie du rapport est jointe à la convocation. Le juge rend son jugement dans les trois mois de la convocation; il détermine si, et dans quelle mesure les frais de procédure sont à charge de l’
national du remembrement ou du réclamant. Le jugement est sans recours, hormis l’opposition que pourra faire la partie défaillante dans les trois jours de la signification du jugement par défaut, conformément à l’article 20 du code de procédure civile. L’
national du remembrement apporte aux documents au secrétariat de la commune les rectifications qui découlent des jugements. Art. 29. L’
national du remembrement fait établir et exécuter le plan des chemins et voies d’écoulement d’eau de la nouvelle situation ainsi que celui des ouvrages connexes et des améliorations foncières. Avant leur exécution, ces plans doivent être approuvés par les ministres de l’agriculture et de l’intérieur sur avis du conseil communal intéressé. Lorsque l’exécution des ouvrages visés par le présent article requiert des travaux en dehors du périmètre et qu’elle exige des expropriations, les plans doivent être approuvés par un arrêté grand-ducal, lequel autorise également l’
national du remembrement à faire l’acquisition des emprises nécessaires soit de gré à gré, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. (...) Art. 31. Les documents visés à l’article 30, alinéa 3, sub 1°, 2°, 3° et 5° font l’objet d’une enquête d’une durée de trente jours suivant la procédure de l’article 17 de la présente loi. Après la clôture de l’enquête, l’
national du remembrement examine les observations et réclamations des intéressés consignées et annexées au procès verbal du président; il entend les parties si elles l’ont demandé, arrête le plan et les tableaux prévus à l’article 30, alinéa 3, sub 1°, 2°, 3°, et les dépose au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer. Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces pièces. Les décisions de l’
national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre recommandée. Les personnes inscrites aux tableaux sont averties par les soins de l’
national du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt des plans et tableaux définitifs au secrétariat de la commune Un avis du dépôt de ces documents est publié au Mémorial. (...) Section
- – Entretien des ouvrages connexes Art.
- (Loi du 13 juin 1994) «L’entretien et la réparation des chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages d’art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins sont assurés par les communes. L’Etat participe à ces frais suivant un taux à fixer par règlement grand-ducal.» CODE COMMUNAL – JUIN 2015 8 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture, (Mém. A - 75 du 9 décembre 1976, p. 1220; doc. parl. 1997; Rectificatif: Mém. A - 15 du 26 mars 1977, p. 414) modifiée entre autres par: Loi du 28 mai
- (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) Texte coordonné au 31 mars 2015 Version applicable à partir du 1er octobre 2015 Extrait: Art. 1er Art. 1er. L’administration des services techniques de l’agriculture, dénommée ci-après «l’administration», a, dans les limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organismes de l’Etat, notamment pour attributions: 1
- de propager le progrès technique en agriculture, d’orienter et de développer les productions animales et végétales, d’encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur agricole;
- de s’occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des exploitations agricoles, l’aménagement foncier et rural, la voirie rurale, (. . .)1, la météorologie (. . .)1 et l’environnement dans le domaine agricole;
- de promouvoir la qualité des produits agricoles et d’effectuer les analyses concernant la composition et la qualité de produits et de moyens de production agricole;
- d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits agricoles, de moyens de production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux; de surveiller l’application de la législation en matière d’associations agricoles et syndicales;
- de participer à l’élaboration et à l’application de la réglementation communautaire. Termes supprimés par la loi du 28 mai
- CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL 9 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles. (Mém. A - 28 du 16 avril 1982, p. 829; doc. parl. 2461) Extrait: Art. 1er, 2 et 3 Art. 1er.
(1)Il est établi un périmètre délimitant la région viticole qui est seule susceptible d´être aménagée en vignobles.
(2)La délimitation de la région viticole susvisée est faite sur base parcellaire et d´après des cartes cadastrales établies par communes ou parties de communes. Elle tient compte d´éléments qui concourent à la qualité des vins dans la région viticole en cause et notamment des critères suivants: situation et orientation des parcelles, climat et nature du sol. Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture et qui est désigné dans la présente loi par les termes «le ministre» peut fixer des critères particuliers. Art. 2.
(1)Le ministre établit un projet de périmètre viticole, après consultation du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole.
(2)Les cartes cadastrales renseignant les parties du projet de périmètre viticole concernant le territoire d´une commune sont déposées pendant trente jours au secrétariat de la commune qui se trouve directement touchée ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où le public peut en prendre connaissance. Ce délai de trente jours ne commence à courir qu´après l´accomplissement des formalités de publicité prévues au paragraphe
(3)ci-dessous.
(3)Le dépôt visé au paragraphe
(2)est rendu public par voie d´affiches dans les communes de la manière usuelle et par voie de presse. Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d´un mois commençant à courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa ci-dessus.
(4)Le ministre examine les réclamations; il entend les réclamants s´ils l´ont demandé; il prend ses décisions sur l´avis de la commission permanente d´enquête, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal, et arrête le périmètre viticole.
(5)Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe
(4)ci-avant sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée. Dans les trente jours de la notification de la décision les intéressés peuvent former un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art. 3.
(1)Nonobstant tout recours au Conseil d´Etat, un règlement grand-ducal peut déclarer obligatoire le périmètre viticole arrêté en application de l´article 2, paragraphe
(4).
(2)Le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre viticole est publié au Mémorial. Il est en outre affiché et publié par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe
(3)de l´article 2.
(3)Les cartes cadastrales renseignant le périmètre viticole déclaré obligatoire et concernant le territoire d´une commune sont déposées au secrétariat de cette commune ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où tout intéressé peut en prendre connaissance.
(4)Au cas où un recours introduit auprès du Conseil d´Etat est déclaré fondé après que le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, le ministre fait apporter dans le mois au périmètre viticole les modifications qui découlent de l´arrêt du Conseil d´Etat. CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 10 AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL, REMEMBREMENT RURAL CODE COMMUNAL – OCTOBRE 2015 AIDE SOCIALE 1 A ide sociale Sommaire Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 17
(1), 22 et 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti (Extraits: Art. 13, 17, 18, 22 à 25, 26, 27, 33, 38, 39, 40 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 2 AIDE SOCIALE CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 3 Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, (Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830) modifiée par: Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 151 du 21 août 2013, p. 2912; doc. parl. 6479A) Loi du 2 septembre 2015. (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Texte coordonné au 9 septembre 2015 Version applicable à partir du 3 octobre 2015 I. – Dispositions générales Le droit Art. 1er. Il est créé un droit à l’aide sociale destiné à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’objectif Art. 2. L’aide sociale, appelée dans la suite du texte l’«aide», assure aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur autonomie. Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser. L’aide Art. 3. L’aide est de nature palliative, curative ou préventive. Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme; en cas de nécessité, cet accompagnement sera assorti d’une aide matérielle en nature ou en espèces. Les ayants droit Art. 4. A droit à l’aide, toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation en vigueur. Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’aide matérielle en espèces: – la personne ayant le statut de demandeur de protection internationale qui bénéficie d’un régime propre à sa situation; – la personne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à un engagement écrit pris par un tiers de subvenir à ses besoins; – l’élève ou l’étudiant étranger, qui s’établit au Grand-Duché de Luxembourg pour y poursuivre des études ou des formations professionnelles; – le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire du Luxembourg ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs, salariés ou non salariés, ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité; – la personne en séjour temporaire au Luxembourg; – la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période d’un congé pénal. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 4 AIDE SOCIALE L’
social Art. 5. L’aide est dispensée par l’
social, appelé dans la suite du texte «
». L’
social est un établissement public doté de la personnalité juridique. Art. 6.
(1)Chaque commune de 6.000 habitants au moins institue un
qui est placé sous la surveillance de cette commune ou adhère à un
commun tel que défini au paragraphe
(2). Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’
, l’actuel
social est dissous et – pour la commune instituant un
placé sous sa surveillance, cet
succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’
social dissous, conformément aux dispositions du paragraphe
(8)du présent article, – pour les communes adhérant à un
commun, la commune concernée succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’
social dissous.
(2)Toute commune d’une population inférieure à 6.000 habitants se regroupe avec une ou plusieurs autres communes, peu importe le nombre d’habitants de cette ou de ces communes, en vue d’atteindre au moins une population de 6.000 habitants pour former en commun un
, placé sous la surveillance de sa commune siège. Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’
commun, les actuels
s sociaux des communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
(3)Chaque commune donne à son
, respectivement à l’
commun auquel elle appartient, les biens et moyens dont il a besoin pour accomplir les missions lui conférées par la présente loi, notamment une dotation au fonds de roulement, calculée dans le cas d’un
commun au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le STATEC.
(4)Une commune regroupée dans un
commun, qui atteint une population d’au moins 6.000 habitants, peut instituer son propre
, à condition que: – soit les communes qui restent regroupées dans l’
commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins, – soit chacune des communes restantes de l’
commun se regroupe à un autre
commun existant.
(5)Une commune de moins de 6.000 habitants peut se retirer d’un
commun et adhérer à un autre
commun, à condition que les communes qui restent regroupées dans le premier
commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins.
(6)En cas de fusion de communes regroupées dans des
s communs différents, la loi portant fusion des communes déterminera: – soit que la nouvelle commune aura un
propre parce qu’elle a une population d’au moins 6.000 habitants, – soit que la nouvelle commune sera regroupée dans l’un des
s dans lequel l’une des anciennes communes était regroupée. La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des
s concernés tout en veillant à ce que les communes regroupées dans un
commun aient ensemble, en toutes circonstances, une population d’au moins 6.000 habitants.
(7)Un règlement grand-ducal détermine les communes sièges des
s communs et indique pour chaque commune de moins de 6.000 habitants l’
dont elle fait partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement détermine aussi la composition des conseils d’administration et les modalités de désignation et de révocation des membres de ces conseils par les conseils communaux des communes regroupées, les procédures de changement d’
visées aux paragraphes
(3)et
(4)ci-dessus, ainsi que les montants minima par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’
(8)Les actes passés par les communes en faveur de leur
social respectivement de leur
commun sont exempts des droits de succession, de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques sauf le salaire des formalités hypothécaires. Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Les missions de l’
Art. 7
. L’
social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des communes où il exerce sa mission, l’aide définie par la présente loi. Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie. L’
social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 5 Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés. Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles. Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence. Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’
social prend en charge les risques de maladie, d’un handicap ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation. En contrepartie de l’aide sociale accordée, l’
social est en droit de demander une participation active de la part des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie. L’
collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés afin d’aboutir à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’
peut organiser des permanences dans des locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence. Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art.
- La personne mineure ou majeure admise dans une institution sociale ou médico-sociale garde comme commune de référence durant son séjour la commune où elle a son domicile. Art.
- L’
exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées. Art. 10.
(1)L’
est administré par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins. Dans les communes qui ont leur propre
, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres du conseil d’administration de l’
. En ce qui concerne les
s regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au moins 1 représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes membres sont fixées par le règlement grand-ducal visé à l’article 6
(7).
(2)Le conseil d’administration est chargé de toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi. Il lui appartient notamment: – d’établir annuellement un budget et d’arrêter les comptes de l’
; – de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions; – d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’
; – de décider sur le placement de la fortune de l’
; – de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers; – d’assurer la gestion d’oeuvres, d’institutions ou de services que la ou les autorités communales lui confient; – de documenter annuellement à des fins statistiques et d’évaluation, les demandes présentées, les aides attribuées et les objectifs réalisés. Art. 11. Pour pouvoir être membre du conseil d’administration de l’
, il faut remplir les conditions légales pour être éligible au conseil communal de la commune ou d’une des communes de l’
commun. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou d’un partenariat. Art. 12. Ne peuvent faire partie du conseil d’administration: – les fonctionnaires et employés du Ministère de l’Intérieur ainsi que du Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions et ceux des commissariats de district; – les bourgmestres et les échevins; – les membres du personnel de l’
; – les membres du personnel des communes qui sont desservies par l’
. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 6 AIDE SOCIALE Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont désignés comme suit: – lorsque l’
couvre une seule commune, le conseil communal nomme les membres du conseil d’administration. La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé aux nominations; – lorsque l’
couvre plusieurs communes, il appartient aux conseils communaux des communes regroupées de nommer les membres du conseil d’administration de l’
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6
(7); – lors de la nomination des membres, les communes cherchent, dans la mesure du possible, un équilibre entre les genres. Art.
- La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration est de six ans. Le conseil d’administration se renouvelle tous les trois ans par moitié ou par moitié plus ou moins un demi. L’ordre de sortie est fixé lors de la première réunion du conseil d’administration par tirage au sort à effectuer par le président. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un mandat de membre du conseil d’administration pour quelque raison que ce soit, il est pourvu au remplacement du membre dans un délai de trois mois. Tout membre élu en remplacement achève le terme du mandat de celui qu’il remplace. Art.
- Le membre du conseil d’administration qui en cours de mandat perd une condition d’éligibilité ou est frappé d’une incompatibilité, est de plein droit démissionnaire de son mandat. Lorsque l’
couvre le territoire d’une seule commune, le conseil communal de cette commune peut révoquer de son mandat un membre du conseil d’administration de l’
et pourvoir à son remplacement dans un délai de trois mois. Lorsque l’
couvre le territoire de plusieurs communes, la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’
a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6
(7). Art. 16. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres. L’
est représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil d’administration. Le président est chargé de la gestion des affaires courantes de l’
. En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque raison que ce soit, le président est remplacé par le plus ancien en rang des membres du conseil d’administration. Le rang des membres du conseil d’administration est fixé dans un tableau de préséance dressé dès la désignation du président. Le rang est déterminé d’après l’ordre d’ancienneté de service des membres du conseil d’administration. Pour les membres entrés en service à la même époque, l’ancienneté est déterminée par tirage au sort effectué par le président. Art. 17. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins huit jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un membre du personnel de l’
. Un procès-verbal des délibérations est rédigé après chaque réunion du conseil d’administration; il est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’
l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Les délibérations du conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Le conseil d’administration décide à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration touchent des jetons de présence dont les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Le président a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal arrête les maxima de ces indemnités. Un règlement d’ordre intérieur détermine le fonctionnement du conseil d’administration. Art. 18. Toutes les questions relatives aux prestations d’aide peuvent faire l’objet d’une décision d’urgence du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel délégué par le président, à notifier au conseil d’administration au plus tard lors de sa prochaine réunion. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 7 Le personnel de l’
Art. 19
. Le président du conseil d’administration est assisté par le personnel de l’
placé sous la direction et l’autorité du conseil d’administration. Chaque
doit s’assurer la collaboration d’au moins un assistant social ou assistant d’hygiène sociale à temps plein au sein d’un service en charge du travail social. L’
social peut confier la gestion du service en charge du travail social, moyennant convention, à un organisme social, agréé suivant la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et disposant du personnel qualifié nécessaire. Art.
- Le ou les bourgmestres ou son ou leurs délégué(s), membre(s) du collège des bourgmestre et échevins, assistent, lorsqu’ils le jugent convenable, aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Secret professionnel Art.
- Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un
social, obtient ou reçoit communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal. Les ressources financières de l’
Art. 22
. Les ressources de l’
se composent notamment: – des revenus de biens meubles et immeubles de l’
; – des dons et legs; – de la part réservée à l’aide sociale communale par la Loterie nationale; – des contributions de l’Etat; – des contributions des communes conformément à la présente loi. Art. 23.
(1)L’Etat et la commune prennent en charge, à parts égales, le déficit annuel résultant de l’aide accordée conformément aux dispositions de la présente loi, des frais de gestion de l’
ainsi que des frais de personnel, pour autant que ce personnel travaille pour l’
et que son nombre ne dépasse pas une quote-part de 1/6.000 habitants pour le personnel d’encadrement social et de 0,5/6.000 habitants pour le personnel administratif. Le même partage s’applique aux indemnités du président et aux jetons de présence des membres du conseil d’administration. Dans le cas d’un
commun, les parts respectives des communes regroupées sont fixées au prorata de la population la plus récente calculée par le STATEC. Les aides urgentes, accordées en vertu de l’article 27, sont entièrement à charge de l’Etat.
(2)La participation de l’Etat et des communes aux frais d’immeubles et aux frais résultant de projets non prévus par la présente loi, ainsi qu’aux frais résultant de l’engagement de personnel supplémentaire est fixé d’un commun accord avec le ministère compétent et la ou les communes concernées.
(3)Les interventions financières visées aux paragraphes
(1)et
(2)sont réglées dans des conventions à passer entre la commune, respectivement les communes, l’
social et le Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions. Afin de permettre aux partenaires de la convention de pourvoir à leurs participations respectives, l’
leur remet un projet de budget pour l’année suivante, approuvé par la ou les communes, au plus tard pour le 15 novembre de l’année en cours. De la procédure Art. 24. La personne dans le besoin s’adresse à l’
de la commune où elle a son domicile. Un règlement grand-ducal fixe les procédures en rapport avec le dépôt et le traitement des demandes d’aide. Il détermine les modalités d’établissement et le contenu minimal des dossiers. Art. 25. La décision du conseil d’administration ainsi que la décision du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel par lui délégué, visée à l’article 18, sont précédées, sauf urgence, d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 8 AIDE SOCIALE L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer l’
de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est accordée. Ces informations sont fixées par écrit, datées et signées par l’intéressé. Les informations fournies, ainsi que l’enquête sociale établie par un travailleur social de l’
, servent de base aux décisions à prendre et font foi jusqu’à preuve du contraire. Art.
- Tout requérant de l’aide sociale dispose d’un droit de recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. II. – Du secours humanitaire Art.
- L’
peut dispenser à la personne dans le besoin, qui se trouve sur son territoire de compétence sans pour autant remplir les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale telles que définies à l’article 4, un secours urgent, de courte durée et conforme aux définitions données aux articles 2 et 3 de la présente loi. III. – De la fourniture minimale d’énergie domestique et d’eau Art.
- Aux fins de la présente loi on entend par: – «l’accès à l’eau»: la garantie de disposer d’un accès en quantité suffisante à de l’eau destinée à la consommation humaine, pour ses besoins personnels au niveau de l’alimentation et de l’hygiène; – «frais d’eau destinée à la consommation humaine»: tous les frais liés à l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’à l’évacuation des eaux usées; – «énergie domestique»: toute forme d’énergie délivrée par un réseau public ou privé ou par des fournitures d’énergie stockable au domicile de la personne concernée, notamment l’électricité, le gaz, le fuel domestique, le charbon et ses dérivés, le bois, ainsi que toute forme d’énergie pouvant être utilisée à des fins domestiques; – «énergie électrique»: l’alimentation en électricité basse tension du domicile des personnes privées à des fins domestiques; – «une fourniture minimale en énergie domestique»: la garantie de bénéficier dans les conditions décrites ci-après d’une fourniture minimale en énergie domestique pour se chauffer correctement, pour préparer ses repas et pour éclairer son logement. Art.
- Dans les conditions et modalités fixées par la présente loi, l’accès à l’eau ainsi qu’à une fourniture minimale en énergie domestique est garantie à toute personne remplissant les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale, si elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses frais d’eau destinée à la consommation humaine ou d’énergie domestique. Art.
- En cas d’application de la procédure fixée respectivement aux articles 2
(8)d) et 12
(5)d) des lois relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz naturel, à l’encontre des clients résidentiels en défaillance de paiement, l’
compétent, après avoir reçu la copie de l’information y prévue, entame une procédure de prise en charge, pour autant que le défaillant remplit les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale. Dans tous les cas, l’
informe le fournisseur de la suite réservée au dossier dans les 10 jours de la réception de la copie de l’information. En cas d’impossibilité de payer une facture relative à d’autres biens énergétiques ou à l’eau destinée à la consommation humaine, le client défaillant s’adresse directement à l’
compétent, qui procédera suivant les règles établies aux articles 24 à 25 de la présente loi. IV. – Dispositions complémentaires De la restitution de l’aide fournie Art. 31. L’
social peut réclamer la restitution des secours financiers versés à toute personne, qui au cours de la période pendant laquelle elle en a bénéficié disposait de ressources qui auraient dû être prises en considération, ou qui, après en avoir bénéficié, est revenue à meilleure fortune. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 9 Des prestations supplémentaires Art. 32. Si des prestations d’aide sociale supplémentaires, autres que celles prévues par la présente loi, sont à fournir par l’
, à la demande d’une ou de plusieurs communes, les frais résultant, de façon directe ou indirecte, de ces prestations sont à charge des communes qui en ont fait la demande. Si la demande émane de plusieurs communes, les frais à charge sont répartis proportionnellement au nombre d’habitants des communes ayant demandé ces prestations supplémentaires. Des modalités et obligations en rapport avec la gestion financière Art. 33. (Loi du 2 septembre 2015) «Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses de l’
.»1 L’
tient une comptabilité selon les principes de la «comptabilité générale»2 avec une partie analytique permettant de distinguer au moins entre les activités administratives et les activités sociales. Les comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte des pertes et profits global regroupant les différentes activités de l’
. Un cadre budgétaire et comptable, spécifique aux missions d’aide sociale, est mis en place par l’Etat. Il est basé sur un plan comptable uniforme. V. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 34. Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers de l’
social sont pris en charge par l’
qui le remplace. Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur
social d’origine. Ils conservent dans l’
leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur
social d’origine. Art.
- Sont abrogés: – la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours; – l’arrêté royal grand-ducal modifié du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance; – l’article 41 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi communale du 13 décembre
- Le deuxième alinéa de l’article 27 est modifié comme suit: «Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites commissions.» La première phrase du premier alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit: «Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.» La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit: «Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise.» L’article 72 est modifié comme suit: «Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.» Art.
- Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire, le Ministre de la Famille et de l’Intégration est autorisé à procéder à l’engagement d’un agent de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement et d’un agent de la carrière moyenne du rédacteur. 1 2 L’article XVII de la loi du 2 septembre 2015 remplace l’alinéa 1er de l’article 3 ; nous avons interprété cette commande comme l’alinéa 1er de l’article
- Modifié par la loi du 30 juillet
- CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 10 AIDE SOCIALE Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 37 qui entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 11 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. (Mém. A - 206 du 18 novembre 2010, p. 3425) Art. 1er. A partir du 1er janvier 2011, les communes suivantes instituent un
social placé sous leur surveillance: Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Luxembourg, Mondercange, Pétange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange. Les autres communes sont regroupées comme suit dans des
s communs à plusieurs communes. Les communes de Clervaux, Consthum, Eschweiler, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kiischpelt, Munshausen, Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wincrange sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Hosingen. Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wiltz et Winseler sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Wiltz. Les communes de Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et Schieren sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Ettelbruck. Les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf et Reisdorf sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Beaufort. Les communes de Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Nommern et Waldbillig sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Larochette. Les communes de Bissen, Boevange-sur-Attert, Lintgen, Mersch et Tuntange sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Mersch. Les communes de Lorentzweiler et Steinsel sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Steinsel. Les communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Redange. Les communes de Echternach et Rosport sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Echternach. Les communes de Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach et Wormeldange sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Grevenmacher. Les communes de Betzdorf, Junglinster et Niederanven sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Junglinster. Les communes de Contern, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Contern. Les communes de Garnich, Hobscheid, Koerich, Septfontaines et Steinfort sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Steinfort. Les communes de Bascharage et Clemency sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Bascharage. Les communes de Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-Mess sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Mamer. Les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Bettembourg. Les communes de Kayl et Rumelange sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Kayl. Les communes de Bous, Burmerange, Lenningen, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus et Wellenstein sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Remich. Les communes de Dalheim et Mondorf-les-Bains sont regroupées dans un
social commun dont la commune siège est Mondorf-les-Bains. Art. 2. Une commune ne peut se retirer, dans les conditions du paragraphe 5 de l’article 6 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, de l’
social commun dont elle est membre que si elle remplit les conditions d’instituer son propre
social ou si elle adhère à un autre
social commun. La décision de se retirer appartient au conseil communal. L’adhésion à un autre
social commun doit faire l’objet de délibérations concordantes de la commune qui demande d’y adhérer et des communes qui en sont membres. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 12 AIDE SOCIALE Les modalités relatives au retrait d’un
social commun sont convenues entre cet
, la commune qui se retire et les autres communes membres. Les modalités d’adhésion à un autre
social commun sont convenues entre cet
, la commune qui veut adhérer et les autres communes membres. Les délibérations des conseils communaux sont transmises au ministre de l’Intérieur qui arrête la nouvelle composition des
s concernés, applicable à partir du 1er janvier de l’année qui suit la publication de l’arrêté ministériel au Mémorial. Art. 3. De l’accord des communes membres, la composition du conseil d’administration d’un
social ou le nombre de voix des différents membres du conseil d’administration peuvent être pondérés en fonction de l’importance démographique des communes concernées. Art. 4. Le ou les délégués d’une commune dans un
commun sont nommés par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé à la ou aux nominations. Art.
- Chaque délégué d’une commune dans un
commun peut être révoqué au cours de son mandat par le conseil communal qui l’a nommé. Le même conseil communal pourvoira à son remplacement dans les trois mois qui suivent la révocation en procédant de la manière prévue à l’article 4. Art. 6. Les membres du conseil d’administration d’un
social touchent un jeton de présence par réunion à laquelle ils participent. Le montant de ce jeton de présence est fixé par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et ne devra pas dépasser 65 euros. Les présidents des
s sociaux touchent une indemnité mensuelle d’un montant maximal de 500 euros. Cette indemnité est fixée par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art. 7. Le montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’
social s’élève à cinq euros au moins. A chaque nouveau calcul par le Service central de la statistique et des études économiques de la population de résidence la plus récente, le conseil d’administration de l’
procède à la refixation des quotes-parts communales au fonds de roulement. Les communes sont tenues de réajuster en conséquence leur contribution avant le 1er janvier de l’année civile qui suit la décision du conseil d’administration. En cas de besoin dûment constaté, le conseil d’administration de l’
peut décider, par délibération spécialement motivée, une majoration du montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’
. Cette décision est soumise à l’accord des conseils communaux des communes concernées. En cas de retrait d’une commune d’un
commun, l’
lui restitue l’intégralité de son fonds de roulement. Le bilan à dresser à la fin de l’année par l’
identifiera à son passif la quote-part de chaque commune dans le fonds de roulement de l’
. En cas de prestations supplémentaires par l’
à une ou plusieurs communes conformément à l’article 32 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’
sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations. Art. 8. En application de ses missions légales, l’
est chargé des missions suivantes: – expliquer au demandeur les droits auxquels il peut prétendre en vertu des lois et règlements en vigueur; – indiquer au demandeur les formalités à accomplir en rapport avec sa situation sociale et au besoin l’assister dans ses démarches; – s’assurer de l’affiliation du demandeur à la sécurité sociale et, le cas échéant, procéder à son affiliation; – orienter le demandeur vers les services spécialisés les mieux adaptés à ses besoins; – inciter le demandeur à toutes les mesures permettant d’améliorer sa situation individuelle; – accompagner le demandeur de l’aide sociale jusqu’à la stabilisation de sa situation individuelle; – établir au besoin un plan d’intervention adapté à la situation individuelle du bénéficiaire de l’aide et assister le bénéficiaire de l’aide dans la gestion de ses finances; – évaluer ensemble avec le bénéficiaire de l’aide les objectifs atteints du plan d’intervention; CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 13 – contrôler et mettre à jour périodiquement les dossiers portant sur les aides, les prestations et les interventions; – accepter dans la mesure du possible les tutelles prononcées par le juge des tutelles; – assurer à titre d’avance ou de complément une aide financière ou matérielle, si les prestations fournies au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ne couvrent pas en temps utile ou de manière suffisante les besoins constatés et retenus par l’enquête sociale et les données disponibles; – réaliser des enquêtes sociales et établir les diagnostics sociaux y relatifs; – veiller à la coordination et au bon déroulement des diverses interventions et démarches. Art. 9. La demande pour une aide sociale est à adresser à l’
social du territoire de la commune où le demandeur a son domicile. Elle peut être rédigée sur papier ou envoyée par voie électronique. Le demandeur peut se présenter à l’
social pour demander oralement les aides et prestations définies par la loi. Si la demande est écrite, le demandeur reçoit un accusé de réception revêtu d’un numéro d’identification de la demande, des coordonnées de la personne de référence en charge du dossier et de l’information qu’il devra se présenter à l’
social pour le traitement de sa demande. Le demandeur qui se présente à l’
social est pris en charge et orienté, suivant sa demande, vers l’administration ou le service compétent. Exceptionnellement, pour des raisons tenant à la mobilité réduite ou à la situation personnelle particulière du demandeur, la demande peut être formulée par téléphone. Le membre du personnel de l’
social convoque le demandeur à l’
social ou se rend à son domicile pour assurer le traitement de sa demande. Art. 10. L’
social ou l’organisme auquel la gestion du service est confiée conformément au 3e alinéa de l’article 19 de la loi du 18 décembre 2009 veille qu’avec l’aide du demandeur d’aide sociale un formulaire reprenant ses noms et prénoms, son matricule ou sa date de naissance, son adresse, son état civil et l’objet de sa demande soit rempli. Le demandeur devra produire toutes les pièces nécessaires pour l’instruction de sa demande. L’
social procède à toutes les recherches lui permettant d’avoir une vue aussi complète que possible de la situation du demandeur et des moyens à disposition pour apporter une réponse appropriée à la demande. A cet effet, des enquêtes sociales peuvent être effectuées et des documents supplémentaires peuvent être demandés. L’enquête sociale devra permettre d’évaluer la situation du demandeur et de proposer les mesures pouvant conduire à une amélioration. L’enquête sociale, les renseignements fournis par le demandeur, ainsi que toutes les pièces justificatives sont conservés dans un dossier social individuel établi au nom du demandeur. Si toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande sont rassemblées, le formulaire est daté et signé par les deux parties. Le demandeur est informé sur les procédures et sur les droits auxquels il peut prétendre. A partir de l’inscription au registre des demandes, la demande est réputée valablement déposée et doit être soumise au conseil d’administration. Art. 11. Toutes les demandes d’aide qui donnent lieu à l’établissement d’un formulaire prévu à l’article 10, sont inscrites par ordre chronologique dans un dossier central, appelé registre des demandes. Le registre et les informations recueillies sur le nombre de passages de clients seront rassemblés annuellement dans un rapport d’activités à transmettre au conseil d’administration de l’
social. Art. 12. Le conseil d’administration est tenu de fournir une décision motivée au demandeur dans les 25 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Chaque décision du conseil d’administration est notifiée par lettre recommandée au demandeur ou par lettre lui remise en mains propres. Dans ce dernier cas, le demandeur signe un accusé de réception. En cas d’urgence, le président du conseil d’administration de l’
social ou son délégué prennent sans délais les décisions qui s’imposent au vu de la situation du demandeur. Ultérieurement, une enquête sociale ou des pièces justificatives pourront être demandées. Art.
- Lors de chaque première demande d’aide, un dossier social individuel est ouvert. Ce dossier reprend les données personnelles du demandeur et, le cas échéant, des membres de son ménage. Art.
- En cas de déménagement du demandeur d’aide et sur sa demande ou à la demande du nouvel
social, une copie du dossier sera envoyée à l’
social du territoire de la commune où le demandeur a son nouveau domicile. Il appartient au nouvel
social de décider sur l’opportunité de poursuivre les mesures ou l’octroi des aides antérieurement accordées au client. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 14 AIDE SOCIALE L’
social conserve le dossier social pendant une période de cinq années après l’octroi des dernières prestations d’aide sociale. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
- CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 AIDE SOCIALE 15 Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, (Mém. A - 49 du 6 août 1960, p. 1199; doc. parl. 707) modifiée entre autres par: Loi du 1er mars
- (Mém. A - 21 du 21 mars 1979, p. 409; doc. parl. 2257) Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 Extraits: Art. 17
(1), 22 et 28 Chapitre III.- Organisation du Fonds (...) Concours des autorités Art. 17.
(1)Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux Fonds les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité et en général du fonctionnement du Fonds. (...) Chapitre IV.- Procédure, contentieux et dispositions pénales (...) Paiement de la pension de solidarité Art. 22. (Loi du 1er mars 1979) «
(1)La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par virement postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement grand-ducal.»
(2)Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l’avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l’article 3 de la présente loi.
(3)Le Fonds désigne dans sa décision l’organisme en question lequel doit faire l’avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension.
(4)Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d’un état détaillé des sommes payées. (...) Secret professionnel Art. 28.
(1)Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l’accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.
(2)L’article 458 du Code pénal est applicable. CODE COMMUNAL – DÉCEMBRE 2015 16 AIDE SOCIALE Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité,1 (Mém. A - 85 du 6 novembre 1986, p. 2136) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990. (Mém. A - 4 du 27 janvier 1990, p. 28; Texte coordonné: Mém. A - 12 du 5 mars 1990, p. 138) Texte coordonné au 27 janvier 1990 Version applicable à partir du 27 janvier 1990 Disposition préliminaire Art. 1er. Dans le texte du présent règlement le fonds national de solidarité est dénommé «le fonds», l’
social «l’
», le service national d’action sociale «le service» et la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est dénommée «la loi». Chapitre Ier.- Présentation e