PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT LÉGISLATION: Mémorial A - 299 du 27 décembre 2016 AMÉNAGEMENT Aménagement-Disp. générales Aménagement-Plans et directives ATMOSPHÈRE Atmosphère-Disp. générales Atmosphère-Normes de rejets et objectifs de qualité Atmosphère-Conv. internationales BRUIT Bruit-Disp. générales Bruit-Règlements d’exécution CHANGEMENTS CLIMATIQUES Changements climatiques-Législation Changements climatiques-Conv. internationales CHASSE Chasse-Exercice et amodiation Chasse-Permis, marquages, plan, gibier et armes de chasse Chasse-Conv. internationales DÉCHETS Déchets-Disp. générales Déchets-Ménagers Déchets-Déchets dangereux (et leurs transferts) Déchets-Conv. internationales EAUX Eaux-Pollution, protection et gestion de l’eau Eaux-Distribution, Eau potable Eaux-Barrages Eaux-Conv. internationales ÉNERGIE Énergie-Disp. générales Énergie-Règlements d’exécution ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS Établissements classés-Disp. générales Établissements classés-Règlements d’exécution CODE DE L’ENVIRONNEMENT FORÊTS Forêts-Aménagement des bois administrés Forêts-Boisement Forêts-Exploitation Forôts-Produits accessoires Forêts-Incendies Forêts-Organismes nuisibles Forêts-Déboisement, défrichement et coupes excessives Forêts-Délits ruraux et forestiers Forêts-Poursuite des infractions Forêts-Limites des bois Forêts-Distances prescrites pour la plantation d’arbres INCIDENCES Incidences-Disp. générales Incidences-Conv. internationales PARCS Parcs-Disp. générales Parcs-Création de parcs naturels PÊCHE Pêche-Eaux intérieures Pêche-Permis de pêche Pêche-Exercice de la pêche Pêche-Exclusion de l’amodiation, pêche interdite Pêche-Conseil supérieur Pêche-Eaux frontalières avec l’Allemagne Pêche-Eaux frontalières avec la France et la Belgique PROTECTION DE LA NATURE Protection de la nature-Disp. générales Protection de la nature-Zones protégées Protection de la nature-Conv. internationales SUBSTANCES DANGEREUSES Substances dangereuses-Législation Substances dangereuses-Réglementations Substances dangereuses-Conv. internationales DIVERS Divers-Généralités Divers-Intruments économiques et financiers Divers-Syndicats de communes Divers-Conv. internationales CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 3 1 . D I SP OS IT IO N S GÉ N É R A LES Sommaire Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . 6 Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». . . . 10 Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport de présentation du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ./. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant:
- la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes;
- la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;
- la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
- la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain . . . . . . 66 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 5 Textes communautaires. Liste non exhaustive fournie à titre d’information Acte communautaire Date d’entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) n° 1382/2003 14/12/2006 n/a n/a Remarques Ce Règlement vise à réduire la saturation du réseau routier, d'améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises dans la Communauté et de renforcer l'intermodalité, contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable. Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping. (Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009) Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Art. 1er. Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d’une manière habituelle par des groupes de campeurs. Art.
- L’ouverture ou le maintien d’un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis. L’autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l’expiration de l’autorisation en cours. L’autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain. Art.
- Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping publics, énumérera les endroits où il sera interdit d’aménager pareils terrains et fera le classement de ces terrains. 1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales Art.
- Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l’exploitant d’un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l’approbation du Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp. Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l’hygiène, de la décence, de l’ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués. Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en vue de les sous-louer ou pour y recevoir des voyageurs de passage. Art.
- Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou à restreindre l’établissement de terrains de camping publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par le Ministre de l’Intérieur et le ministre qui a dans ses attributions le tourisme. Art.
- Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique à intervenir seront punies d’une amende de «25 à 250 euros»1 (...)
- Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings. (Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403) Extraits Art. 1er. L’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Art.
- Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans l’autorisation n’auront pas été remplies. Art.
- La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre». La requête sera accompagnée des pièces suivantes: 1 2 1° Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction d’eau ou d’assainissement et points d’eau captés pour l’alimentation publique s’il en existe; 2° Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3 mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée. Les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement; Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l’application – de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672). – de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). – de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). Ainsi modifié en vertu de l’article XV de la loi précitée du 13 juin
- CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 3° 4° 7 Devis descriptif et estimatif sommaire; Fiche de renseignements donnant toutes indications sur: –– La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain; –– la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête; –– le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution publique., l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint; –– le type et le nombre d’installations sanitaires; –– le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode d’enlèvement des ordures ménagères; –– l’éclairage du terrain s’il y a lieu; –– la catégorie du classement sollicitée; –– le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain; –– les dispositions prévues pour le boisement du terrain; –– les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain; –– le mode de clôture; 5° Projet de règlement d’ordre intérieur. Art.
- L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres. Art.
- L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés. Art.
- Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre. Art.
- Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique, doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise. Art.
- La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au Ministre. Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Art.
- Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes: Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain doit être affiché dans le bureau de réception. (...) Art.
- La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 8 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres. Art.
- Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur les terrains de camping. Art.
- Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp. (...) Art.
- Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation. Art.
- Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation: 1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation; 2° lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping; 3° lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent; 4° lorsque les tarifs sont dépassés. Chapitre III.- Classification des terrains de camping (...) Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. �Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». (Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 652) Art. 1er. Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». Le plan d’occupation du sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange. Art.
- Cette décision sera publiée au Mémorial.� CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 9 Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles». (Mém. A - 62 du 20 juin 2002, p. 1546) Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles». Art.
- Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants: –– un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, –– un représentant du Ministère de l’Économie, –– un représentant du Ministère de l’Environnement, –– un représentant de l’Administration de l’Environnement, –– un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, Ministère du Travail, –– un représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, –– un représentant de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Le représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, préside le groupe de travail. Art.
- À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
- Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
- Pour l’accomplissement de leur mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque opérateur titulaire d’une licence émise conformément à l’article 7
(2)de la loi du 21 mars 19971 sur les télécommunications peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail. Art.
- Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 1 La loi du 21 mars 1997 a été abrogée par la loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1144). Désormais il convient de se référer à l’article 8 de la loi de 2005 qui prévoit que: «Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique.» L’article 82 dispose que: «L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.» CODE DE L’ENVIRONNEMENT 10 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 122 du 7 novembre 2002, p. 2944) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». Art.
- Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants: –– un représentant de l’Administration de l’Environnement; –– un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2; –– un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme; –– un représentant du Ministère des Travaux publics; –– un représentant du Ministère de l’Économie. Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le groupe de travail. �Art.
- À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
- Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
- Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque représentation patronale du secteur de la construction et du génie civil peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail. Art.
- Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
- Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934). CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 11 Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers». (Mém. A - 26 du 14 février 2003, p. 412) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Art. 1er. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers». Art.
- Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants: –– deux représentants du ministère de l’Environnement, –– deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l’Aménagement Général du Territoire et de l’Urbanisme, –– un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, –– un représentant du ministère des Travaux Publics, –– un représentant du ministère des Transports, –– un représentant du ministère de l’Économie, –– deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»
- Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail. Art.
- À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant, du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
- Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
- Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
- Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934). CODE DE L’ENVIRONNEMENT 12 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486) modifiée par: Loi du 19 juillet 2005 (Mém. A - 109 du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449) Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A - 159 du 27 octobre 2008, p. 2230, doc. parl. 5696) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE) Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023) Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3080; doc. parl. 6124) Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 113 du 17 juin 2015, p. 2022; doc. parl. 6704A). Sommaire Titre 1 - Définitions et objectifs................................................................................................................................ 13 Titre 2 - Les organes compétents........................................................................................................................... 13 Titre 3 - Le plan d’aménagement général............................................................................................................... 14 er Chapitre 1 - Définition et objectifs...................................................................................................................... 14 Chapitre 2 - Élaboration et contenu du plan d’aménagement général.............................................................. 14 Chapitre 3 - Procédure d’adoption du plan d’aménagement général................................................................ 15 Chapitre 4 - Effets du plan d’aménagement général......................................................................................... 17 Chapitre 5 - Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général.................................. 18 er Titre 4 - Le plan d’aménagement particulier........................................................................................................... 19 Chapitre 1er - Généralités.................................................................................................................................... 19 Chapitre 2 - Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier.......................................................... 19 Chapitre 3 - Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»...................................................................................... 20 Chapitre 4 - Effets du plan d’aménagement particulier «quartier esistant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».............................................................................................................. 21 Chapitre 5 - Mise en œuvre du plan d’aménagement particulier...................................................................... 23 Titre 5 - Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.................................................................. 25 Titre 6 - Mesures d’exécution des plans d’aménagement....................................................................................... 25 Chapitre 1er - Zones de développement et zones à restructurer ........................................................................ 25 Section
- Zones de développement.............................................................................................................. 25 Section
- Zones à restructurer...................................................................................................................... 27 Chapitre 2 - Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds................................................... 29 Section
- Le remembrement urbain.............................................................................................................. 29 Section
- Du remembrement conventionnel ................................................................................................. 29 Section
- Du remembrement légal................................................................................................................ 30 Section
- Rectification de limites de fonds ................................................................................................... 33 Chapitre 3 - L’expropriation pour cause d’utilité publique ................................................................................. 34 Chapitre 4 - Disponibilités foncières ................................................................................................................. 34 Section
- Réserves foncières........................................................................................................................ 34 Section
- Obligation de construire ................................................................................................................ 35 Chapitre 5 - (. . .) ............................................................................................................................................... 36 Titre 7 - Dispositions pénales et mesures administratives...................................................................................... 36 Titre 8 - Dispositions transitoires............................................................................................................................. 36 Titre 9 - Dispositions modificatives ......................................................................................................................... 38 Titre 10 - Dispositions abrogatoires ......................................................................................................................... 38 CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 13 Texte coordonné au 17 juin 2015 Version applicable à partir du 20 juin 2015 Titre 1er – Définitions et objectifs �Art. 1er. Définitions (Loi du 30 juillet 2013) «
(1)On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, reprend et précise les orientations du programme directeur de l’aménagement du territoire; elle reprend les prescriptions et, le cas échéant, les recommandations des plans directeurs sectoriels; elle tient compte des plans d’occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.»
(2)On entend par développement urbain l’ensemble des objectifs, mesures et autres instruments nécessaires pour orienter et diriger l’évolution des localités et agglomérations en tenant compte de leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et spatiales qui en constituent le cadre général. (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 2. Objectifs Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par: (
- a)une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux; (
- b)un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire; (
- c)une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables; (
- d)le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités; (
- e)le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus; (
- f)la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.» Titre 2 – Les organes compétents Art. 3. Généralités
(1)L’aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur. (Loi du 28 juillet 2011) «
(2)Le membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers. De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement, le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l’application de la loi et de coordonner l’action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l’aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- La commission d’aménagement et la cellule d’évaluation Il est institué auprès du ministre une commission, dite commission d’aménagement, qui a pour mission de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets en matière d’aménagement communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d’adresser de son initiative au ministre toute proposition relevant de ses missions. La commission se compose de cinq membres. Elle comprend: – quatre délégués désignés par le ministre, – un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés par le ministre. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 14 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui pour chaque projet est composée de la majorité de ses trois membres et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier. La commission d’aménagement et sa cellule d’évaluation se font assister, pour des projets à déterminer par leurs soins, par des représentants-experts d’autres administrations publiques ou établissements publics chaque fois que des compétences spécifiques sont requises. Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre. La commission et sa cellule d’évaluation sont assistées par un secrétariat. Le mode de désignation des représentants-experts, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement, de sa cellule d’évaluation et de son secrétariat sont déterminés par règlement grand-ducal. Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d’être adjoints à la commission d’aménagement et à la cellule d’évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.» Titre 3 – Le plan d’aménagement général Chapitre 1er.- Définition et objectifs (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Définition Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol. Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général».» Art.
- Objectifs Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement général Art.
- Élaboration du plan d’aménagement général
(1)Chaque commune est tenue d’avoir un plan d’aménagement général couvrant l’ensemble de son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s’associer pour élaborer un projet commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d’elles de plan d’aménagement général. (Loi du 28 juillet 2011) «
(2)Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée. Par dérogation à l’article 1 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil et à l’article 4 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 19
- i)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ou pour l’introduction d’une demande d’autorisation de construire sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’à l’adoption définitive du plan d’aménagement général conformément aux dispositions de l’article 18. Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré sur base d’une étude préparatoire portant sur l’ensemble du territoire communal et se composant:
- a)d’une analyse globale de la situation existante basée sur un inventaire portant sur le cadre urbanisé existant, sur la structure socio-économique, sur les équipements publics ainsi que sur les paysages et les éléments constitutifs du CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 15 milieu naturel et faisant état des données des plans d’action établis pour les zones spécifiées dans la cartographie stratégique du bruit;
- b)de la détermination d’une stratégie de développement à court, moyen et long terme, développée à partir du contexte national et régional de l’aménagement du territoire et d’options politiques spécifiques à la commune;
- c)de propositions concrètes concernant la mise en oeuvre de cette stratégie;
- d)de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» tel que défini à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» dans le cadre de la convention prévue à l’article 36. Un règlement grand-ducal précise le contenu de l’étude préparatoire.» Art. 8. Révision du plan d’aménagement général Tout plan d’aménagement général peut être complété, modifié ou révisé. La procédure à appliquer est celle prescrite pour le premier établissement du plan. Art. 9. Contenu du plan d’aménagement général (Loi du 28 juillet 2011) «
(1)Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique. L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal. Tout plan d’aménagement général est accompagné d’un rapport de présentation résumant les orientations fondamentales retenues. Il montre la prise en considération des objectifs définis à l’article 2 de la présente loi, ainsi que la conformité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi précitée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire. Il indique les principales phases d’exécution du plan d’aménagement général. Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport de présentation.»
(2)Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée, sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins suite à un examen approfondi de la situation existante par une personne qualifiée au sens de la présente loi, si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour. Cette délibération est soumise à l’approbation du ministre. Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins. Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement général (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Saisine du conseil communal Le projet d’aménagement général ensemble avec l’étude préparatoire, le rapport de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis au conseil communal. Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Avis de la commission d’aménagement Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les quatre mois de la réception du dossier complet. La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement général prévu à l’article 14.» CODE DE L’ENVIRONNEMENT 16 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Publication Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé, ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg et un résumé du projet d’aménagement général est publié sur support informatique. Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours du délai de publication à la maison communale et après la publication dans les quatre quotidiens. La publication dans les quotidiens fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site électronique où est publié le résumé du projet d’aménagement général.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Réclamations Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Vote du conseil communal Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal. Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général. Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées. Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Deuxième publication Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Réclamations contre le vote du conseil communal Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion. Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion. Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil communal Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.» CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 17 (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Décision ministérielle Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général.» (Loi du 30 juillet 2013) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.» (Loi du 30 juillet 2013) «Art. 18bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement du territoire Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées au plan d’aménagement général si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu à l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels. La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre. Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa
- La commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.» Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement général Art.
- Entrée en vigueur Le plan d’aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune. Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement général Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier, à compléter ou à réviser un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.» La décision du conseil communal ensemble avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune. La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue. La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an. Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire. La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale. Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 18 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Servitudes A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité. Elles deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.» Art.
- Indemnisation Les servitudes résultant d’un plan d’aménagement général n’ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois une indemnité peut être accordée s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification matérielle à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. À défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité. Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les demandes d’indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l’autorisation de construire motivé par l’interdiction d’un plan d’aménagement général est devenu définitif. Si aucune autorisation n’est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général. Si une nouvelle modification du plan d’aménagement général ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan d’aménagement général initial n’est plus recevable. Chapitre 5.- Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan L’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement général est autorisée par le bourgmestre. Hormis les cas prévus au chapitre 5 du titre 4, ces travaux sont réalisés par l’administration communale ou sous son contrôle. Ces travaux comprennent la réalisation des voies publiques, l’installation des réseaux de télécommunication, ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Financement des travaux de viabilité et d’équipements collectifs
(1)Les dépenses engendrées par les travaux de voirie et d’équipements publics préfinancées par la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés. Les dépenses comprennent notamment la confection des plans, le prix du terrain ainsi que les travaux mentionnés à l’article 23, alinéa 2. La participation aux frais est calculée par l’administration communale pour chaque propriétaire en fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire, soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d’un système combinant ces critères. Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés par la commune sont fixées par le conseil communal dans un règlement communal soumis à l’approbation du ministre. Les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d’un équipement existant vétuste ou inadapté ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds desservis, sauf si les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir, ou de nouvelles unités affectées à l’habitation ou toute autre destination, auquel cas la commune peut exiger une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles. La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(2)Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des équipements collectifs, tels que les écoles, les cimetières, les installations culturelles et sportives, à prélever lors de la délivrance de l’autorisation de construire conformément à l’article
- CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 19 Cette taxe ne peut toutefois pas servir au financement des infrastructures liées aux services de l’eau tels que collecteurs d’égout, stations d’épuration ou réservoirs d’eau. Lorsque les travaux autorisés ne sont pas réalisés, le bénéficiaire de l’autorisation de construire a droit à la restitution de la taxe payée. Cette taxe aura le caractère d’une imposition communale.» �Titre 4 – Le plan d’aménagement particulier Chapitre 1er.- Généralités (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Définition Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone. Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est à élaborer. On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains dont au moins la moitié des parcelles est construite et qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier. Avant son approbation par le ministre, conformément à l’article 30, le plan d’aménagement particulier est appelé «projet d’aménagement particulier».» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Principe
(1)Les plans d’aménagement particulier «nouveau quartier» et «quartier existant» ont pour objet d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui font l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi précitée du 21 mai 1999 ou qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2)Tout plan d’aménagement particulier peut être complété, modifié ou révisé. La procédure à appliquer est celle à l’article 30.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 27. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «quartier existant»
(1)Il incombe à la commune de prendre l’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «quartier existant». Le premier établissement du plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi élaboré est mené parallèlement à la procédure du projet d’aménagement général couvrant les mêmes fonds. Les délais prévus à l’article 30 sont adaptés à ceux découlant de la procédure d’adoption du projet d’aménagement général et sont prorogés en conséquence.
(2)Un plan d’aménagement particulier «quartier existant» peut être complété, modifié ou révisé à l’initiative de la commune. En vue de cette initiative, les communes n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains sur lesquels porte le projet de modification ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.
(3)Tout projet d’aménagement particulier «quartier existant» est élaboré, complété, modifié ou révisé par un urbaniste ou aménageur tel que déterminé par l’article 7
(2)ou par un homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002.» Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 28. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»
(1)L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ou du ou des propriétaires du ou des terrains concernés ou de toute autre personne qui justifie d’un titre l’habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 20 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales En vue d’une telle initiative, les communes, les syndicats de communes, l’Etat et les autres personnes morales visées à l’article 16 de la loi précitée du 25 février 1979 n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause.
(2)Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que déterminé par l’article 7
(2).
(3)Si le projet d’aménagement «nouveau quartier» est élaboré par la commune, les dépenses y relatives sont récupérées auprès des propriétaires concernés au prorata des surfaces des terrains que ceux-ci possèdent.
(4)Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut être complété, modifié ou révisé à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1, alinéa 1.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 29. Contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»
(1)Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» fixe les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements dans les zones urbanisées. Le contenu de la partie écrite et de la partie graphique est arrêté par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement particulier «quartier existant» doit être complété par une partie graphique. Si le plan d’aménagement particulier «quartier existant» est modifié ou complété conformément à l’article 27
(2), il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative. Tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est décidé par le conseil communal et publié conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. On entend par lotissement de terrains, la répartition d’une ou de plusieurs parcelles en un ou plusieurs lots, en vue de leur affectation à la construction.
(2)Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est orienté par le schéma directeur tel que défini à l’article 7 de la présente loi et fixe les règles d’urbanisme et de lotissement de terrains. Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grandducal. Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» à condition qu’une telle modification ou adaptation s’avère indispensable pour réaliser le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité d’intégration paysagère. Pour chaque plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» dont la superficie du terrain à bâtir brut est supérieure ou égale à un hectare, il sera réservé une partie de 10% de la surface du terrain à bâtir net ou 10% des logements y construits à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi. Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit être accompagné d’un rapport justificatif. Le contenu du rapport justificatif est précisé par règlement grand-ducal. Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne couvre qu’une partie d’une zone destinée à être urbanisée, telle que définie par le plan d’aménagement général, le rapport justificatif prévu à l’alinéa précédent doit préciser le schéma directeur de façon à ce que l’utilisation rationnelle et cohérente de l’ensemble des fonds reste garantie.» «Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»»1 (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Procédure Le projet d’aménagement particulier avec, le cas échéant, le rapport justificatif est soumis au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d’aménagement particulier avec le plan ou projet d’aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier complet est transmis pour avis à la cellule d’évaluation instituée auprès de la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. 1 Intitulé modifié par la loi du 28 juillet
- CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 21 La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les trois mois de la réception du dossier complet. A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le délai de trois mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier prévu à l’alinéa 10 et suivant. Dans le délai de trente jours, prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant, avec le rapport justificatif pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque l’initiative d’élaborer ou de modifier un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celleci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet. Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés et imprimés au GrandDuché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées. Le projet d’aménagement particulier est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins avec l’avis de la cellule d’évaluation, avec les observations et objections, le cas échéant, avec le rapport justificatif et s’il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard dans les trois mois qui suivent l’écoulement du délai prévu à l’alinéa
- Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut, soit adopter le projet d’aménagement particulier dans sa présentation originale, soit y apporter des modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé. Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles visées à l’alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéas 1 et suivants. La délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier est transmise dans les quinze jours qui suivent le vote du conseil communal pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier. (Loi du 30 juillet 2013) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.» Les plans d’aménagement particulier peuvent être adoptés parallèlement au plan d’aménagement général. Dans ce cas, les délais prévus au présent article peuvent être prorogés en conséquence.» (Loi du 30 juillet 2013) «Art. 30bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement du territoire L’article 30 n’est pas applicable aux modifications apportées à un plan d’aménagement particulier, si ces modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu à l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels. La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du ministre. Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la cellule d’évaluation en vue de vérifier la conformité et la compatibilité de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa
- La cellule d’évaluation émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.» CODE DE L’ENVIRONNEMENT 22 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales «Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»»1 (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Entrée en vigueur
(1)Le projet d’aménagement particulier, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune, cette publication étant effectuée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux, définie par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. Le projet prend dès lors la désignation de «plan d’aménagement particulier».
(2)Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité relatifs à de pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» feront mention de la date de l’approbation ministérielle du projet d’aménagement particulier. Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet dûment approuvé ou qui soit de nature à induire les acquéreurs en erreur, sous peine d’une amende de 1.250 à 12.500 euros. Sera passible des mêmes peines toute publication entreprise avant l’approbation du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» par le ministre. En cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction, une attestation certifiant la conformité de cette fixation de limites respectivement avec le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29
(1)est délivré par le bourgmestre au géomètre officiel réalisant cette opération. En cas de transfert d’un droit réel immobilier, une attestation certifiant la conformité respectivement avec le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29
(1)est délivrée par le bourgmestre à la personne cédant un tel droit et mention en est faite dans l’acte de cession avec l’obligation expresse de faire cette même mention dans tout acte ultérieur portant nouveau transfert du droit réel immobilier en question. La mention de l’attestation dans des actes ultérieurs est exigée sans préjudice de l’obligation d’une nouvelle attestation en cas de changement des éléments à la base de l’attestation. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou du bailleur ou autre contractant fautif, et ce sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.» Art.
- Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier (Loi du 28 juillet 2011) «Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier, à compléter ou à réviser un plan ou un projet d’aménagement particulier et jusqu’au moment du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale conformément à l’article 30, alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le projet à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 33, alinéa 1, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétaires sans conférer de droit à indemnité.» La décision du conseil communal ensemble avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune. La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue. La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an. Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire. La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale. 1 Intitulé modifié par la loi du 28 juillet
- CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 23 Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude. Art.
- Servitudes (Loi du 28 juillet 2011) «
(1)A partir du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale, conformément à l’article 30, alinéa 5, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.»
(2)Les servitudes arrêtées par l’alinéa qui précède ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du projet d’aménagement particulier qui les établit. Chapitre 5.- Mise en œuvre du plan d’aménagement particulier (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 34. Cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» et du plan d’aménagement particulier «quartier existant»
(1)Les terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, prévus à l’article 23, alinéa 2, nécessaires à la viabilité d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» et déterminés par ledit plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» doivent être cédés à la commune. Cette cession s’opère gratuitement sur l’ensemble des terrains ne dépassant pas le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Si la cession dépasse le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», les parties peuvent convenir d’un commun accord les modalités de la cession dans la convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l’article 36.
(2)Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» prévoit une cession inférieure au quart de la surface totale, la commune exige du propriétaire une indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Le conseil communal peut décider de la renonciation à l’indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Cette décision doit être dûment motivée dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10. L’indemnité compensatoire servira soit à l’acquisition de terrains à proximité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» en vue d’y réaliser les travaux prévus à l’article 23, alinéa 2, soit au financement d’autres mesures urbanistiques à réaliser par la commune dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier concerné. Ces mesures doivent être définies dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10.
(3)Dans le cadre de l’exécution d’un schéma directeur par plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier», la commune peut exiger le paiement d’une indemnité compensatoire entre les différents initiateurs des projets de plans d’aménagement particulier. Cette compensation peut concerner la cession de terrains et les frais de viabilisation conformément au premier alinéa du présent article. L’indemnité compensatoire est fixée dans la convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l’article 36.
(4)La valeur des surfaces cédées et l’indemnité compensatoire sont fixées d’après le prix du jour où le plan d’aménagement particulier est viabilisé. Dans la fixation de cette valeur, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée de l’aménagement. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les prix des terrains ou de l’indemnité compensatoire, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties commettent un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des terrains concernés. L’acte de désignation des experts et arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.
(5)Dans les plans d’aménagement particulier «quartier existant», les terrains sur lesquels sont prévus les travaux d’équipements accessoires aux réseaux de circulation existants, conformément à l’article 25 alinéa 3, doivent être cédés gratuitement à la commune. La surface cédée ne peut en aucun cas dépasser 5% de la surface totale du terrain à bâtir brut du propriétaire concerné.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 35. Projet d’exécution du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»
(1)En vue de la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», l’initiateur du projet élabore un projet d’exécution. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 24 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales On entend par projet d’exécution le ou les documents techniques, écrits ou graphiques, nécessaires à la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».
(2)Le projet d’exécution porte sur la voirie et les équipements publics visés à l’article 23 qui sont nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Le projet d’exécution est accompagné d’une estimation détaillée du coût de ces travaux de voirie et d’équipements publics.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» Sur base du projet d’exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et l’initiateur du projet est conclue. Cette convention, ensemble avec le projet d’exécution, est soumise à l’approbation du conseil communal. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», leur financement par les intéressés ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l’indemnité compensatoire conformément à l’article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics à la commune après leur achèvement selon les règles de l’art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l’article
- La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l’initiateur du projet n’a pas entamé la réalisation du projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des bourgmestre et échevins pour une période d’un an sur demande motivée du propriétaire ou de son mandataire. Cette décision est soumise à l’approbation du conseil communal. Les décisions du conseil communal relatives à l’approbation de la convention et du projet d’exécution ainsi qu’à la prolongation du délai de péremption dont question à l’alinéa 4 sont soumises à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois à compter de la réception de la délibération. Les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité d’un projet sont exécutés sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l’initiateur du projet demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l’exécution matérielle des travaux requis.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Autorisations de construire Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier «quartier existant» et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article
- Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire ou si conformément à l’article 29, paragraphe 2, le projet de construction dépasse la surface d’un hectare, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires, respectivement les modalités concernant la réalisation des logements à coût modéré sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation. L’autorisation est périmée de plein droit, si dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par le bourgmestre pour une période maximale d’un an sur demande motivée du bénéficiaire. Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché aux abords du chantier par le maître de l’ouvrage. Ce certificat mentionne notamment qu’à la maison communale le public peut prendre inspection des plans afférents pendant le délai de recours devant les juridictions administratives. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de la date de délivrance du certificat signé par le bourgmestre. Le bourgmestre est tenu de faire afficher le certificat le jour même de sa délivrance.» CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 25 (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 37bis: Autorisations de construire délivrées à titre provisoire Des emplacements de stationnement affectés à des usages temporaires peuvent être autorisés à titre précaire dans le cadre de dispositions prévues par des plans directeurs sectoriels au sens de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et dans les conditions fixées par le présent article. L’autorisation de construire qui est délivrée par le bourgmestre est soumise aux conditions de l’article
- La demande doit être accompagnée par un état descriptif des lieux établi aux frais du demandeur de façon contradictoire par une personne répondant aux conditions de l’article 27, paragraphe
- L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de 8 ans qui est susceptible d’être renouvelée pour deux nouveaux termes d’une durée maximale de 3 ans chacun. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rétablir à ses frais le pristin état du terrain avant l’échéance de l’autorisation, à moins que celle-ci soit renouvelée dans les conditions de l’alinéa qui précède. A défaut pour le bénéficiaire de s’exécuter, la commune y procède à sa place et à ses frais. Les ayants droit à quelque titre que ce soit des emplacements créés ou aménagés sur base d’une autorisation provisoire n’ont droit à aucune indemnité en cas de rétablissement du pristin état. Tout acte constitutif ou translatif de droits réels sur les emplacements créés ou aménagés en application d’une autorisation provisoire doivent sous peine de nullité comporter une mention expresse du caractère provisoire de cette autorisation.» �Titre 5 – Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites Art.
- Disposition générale (Loi du 28 juillet 2011) «Chaque commune est tenue d’édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Contenu Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs. En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public. En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités. En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Publication La publication du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement communal, est faite conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.» CODE DE L’ENVIRONNEMENT 26 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales Titre 6 – Mesures d’exécution des plans d’aménagement Chapitre 1er.- Zones de développement et zones à restructurer Section
- – Zones de développement Art.
- Principe Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone de développement une partie du territoire communal qui répond à la définition de l’article
- Art.
- Définition On entend par zone de développement toute partie du territoire communal urbanisé ou non, non bâtie ou ne présentant des constructions et aménagements que sur une partie restreinte de sa surface totale, qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou pour le développement et l’organisation urbaine de la commune conformément au plan d’aménagement général et à son rapport justificatif. Art.
- Étude préalable Avant de procéder à la création d’une zone de développement, le collège des bourgmestre et échevins procède à une étude qui devra tenir compte des critères et conditions suivants:
- l’état initial de la zone visée et de son environnement humain, social, économique, physique et naturel;
- les besoins de la commune et des zones limitrophes notamment en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts;
- la capacité d’insertion du ou des projets dans le tissu urbain, économique et social local existant. (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
- Déclaration Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 et des conclusions de l’étude réalisée conformément à l’article 43, le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone de développement en tenant compte des critères suivants: a) la création de la zone de développement doit répondre à des besoins d’intérêt général, notamment pour faire face à des besoins croissants en matière de création de logements et d’emplois, pour permettre la réalisation d’équipements et d’installations publics ou pour permettre la mise en valeur de terrains désaffectés à usage industriel, urbain, militaire ou autre sur lesquels l’activité a cessé, quelle qu’en soit la cause; b) les mesures destinées à garantir la concrétisation de la zone de développement doivent pouvoir être réalisées dans un délai raisonnable; c) la création de la zone de développement doit s’effectuer en tenant compte de manière équilibrée de l’intérêt général et des intérêts privés.» Art.
- Justification Avec la déclaration de zone de développement la commune présente les documents suivants: a) un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et adresses des propriétaires tels qu’ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des ayants droit; b) un mémoire explicatif des motifs de la déclaration de zone de développement avec indications des objectifs visés et des mesures projetées ainsi que des développements escomptés en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts; c) un programme du déroulement de l’opération et en particulier un mémoire explicatif détaillé sur les travaux nécessaires; d) un mémoire précisant les mesures d’exécution retenues avec indication le cas échéant des propriétaires susceptibles de faire l’objet de mesures d’expropriation et désignation du titulaire du droit de préemption prévu à l’article
- Art.
- Publication Dans les trente jours qui suivent la déclaration relative à la création d’une zone de développement par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –
- Dispositions générales 27 Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre. La déclaration et les documents pourront être consultés par le public à la maison communale dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er. Le collège des bourgmestre et échevins tient dans ce même délai de trente jours au moins une réunion d’information avec la population. Art.
- Réclamations Dans le délai de trente jours visé à l’article 46, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Au cas où aucune observation écrite n’a été présentée dans le délai, la déclaration est transmise pour approbation au ministre. Art.
- Vote définitif par le conseil communal Le collège des bourgmestre et échevins soumet les réclamations, avec toutes les pièces et, s’il y a lieu, avec les propositions de modification répondant aux observations présentées, à un second vote du conseil communal dans les trois mois à compter de la date de la déclaration initiale de zone de développement. Le collège des bourgmestre et échevins peut, s’il le juge utile, procéder à un supplément d’étude conformément à l’article
- Le conseil communal peut soit maintenir sa déclaration initiale, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit la retirer. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé. Art.
- Deuxième publication Dans les trente jours qui suivent la décision définitive du conseil communal, celle-ci est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 47 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation. Art.
- Nouvelles réclamations Les réclamations contre la décision définitive du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion. Art.
- Avis sur les nouvelles réclamations Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, dans la mesure où celui-ci a apporté des modifications à sa déclaration initiale, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier. Art.
- Décision ministérielle Le ministre statue dans le mois suivant la réception de l’avis de la commission d’aménagement prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du vote définitif du conseil communal relatif à la déclaration de zone de développement. Art.
- Entrée en vigueur La déclaration de zone de développement, qui revêt un caractère réglementaire, entre en vigueur trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune. La déclaration de zone de développement sera de surcroît publiée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. Art.
- Exécution
(1)Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation des travaux nécessaires prescrits par la déclaration de zone de développement peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le ou les propriétaires menacés d’expropriation peuvent demander à être chargés de l’exécution des travaux retenus. Ils doivent dans ce cas accepter les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et justifier des ressources nécessaires.
(2)La commune peut encore conclure un contrat de développement avec les propriétaires, par lequel la commune s’engage le cas échéant à octroyer les subventions prévues pour un projet de développement particulier et le propriétaire à affecter les subventions aux travaux et opérations prévues par la déclaration et à effectuer les investissements nécessaires retenus par la déclaration. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 28 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Le contrat de développement peut prévoir un délai pour la réalisation des travaux à l’expiration duquel la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge les travaux. Dans ce cas, la plus-value résultant de l’exécution de ces travaux reviendra à la commune. La dite plus-value sera fixée par un expert assermenté sur base d’une première évaluation effectuée avant la réalisation des travaux de rénovation et d’une deuxième évaluation effectuée après la réalisation de ces mêmes travaux. (Loi du 22 octobre 2008) (…)
(3)1 Toute création, cession ou modification d’un droit réel immobilier ou d’un droit mobilier relatif à un immeuble compris dans la zone de développement doit être soumise pour approbation au conseil communal. Le conseil communal peut refuser son approbation lorsque le projet lui soumis est inconciliable avec les objectifs définis à l’article 42. �La délibération du conseil communal est transmise au ministre aux fins d’approbation. Section 2. – Zones à restructurer Art. 55. Définition Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone à restructurer un quartier existant de la localité qui présente un intérêt particulier pour le développement et l’organisation urbaine de la commune dans le sens que sa revalorisation permettrait une réorganisation urbanistique de la commune ou encore qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et où une partie importante des constructions ou aménagements ne répond pas aux critères et objectifs définis à l’article 2. On entend par quartier une fraction du territoire d’une localité, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité. Art. 56. Étude préalable Avant de procéder à la création d’une zone à restructurer, le collège des bourgmestre et échevins fait effectuer une étude qui devra tenir compte des critères et conditions énoncées à l’article 43. L’étude devra en outre tenir compte des éléments suivants: 1. des conditions d’habitat et de travail ainsi que des conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène publiques des personnes habitant ou travaillant dans la zone en question, notamment:
- a)l’éclairage, l’ensoleillement et l’aération des logements et lieux de travail,
- b)le degré d’entretien respectivement de vétusté des bâtiments et équipements existants,
- c)l’accessibilité des terrains,
- d)les problèmes éventuels résultant du voisinage dans le quartier concerné des fonctions de logement et d’activités économiques,
- e)le mode et le degré de l’utilisation des sols,
- f)l’impact éventuel des constructions et exploitations, respectivement d’installations ou d’infrastructures routières et ferroviaires sur le voisinage en ce qui concerne notamment le bruit, la pollution atmosphérique et les vibrations,
- g)les mesures de rénovation déjà appliquées,
- h)la présence éventuelle d’éléments du patrimoine architectural. 2. de la fonctionnalité de la zone en ce qui concerne notamment:
- a)les problèmes de circulation,
- b)les possibilités de stationnement,
- c)la situation économique de la zone ainsi que sa capacité de développement économique compte tenu de la situation économique communale, régionale voire nationale,
- d)la viabilisation, l’aménagement d’espaces verts, d’équipements de sport et de loisirs ainsi que d’installations d’intérêts commun compte tenu de l’intérêt social et culturel du quartier pour les zones limitrophes. Art. 57. Déclaration Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 de la présente loi et sur base de l’étude définie à l’article 56 le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone à restructurer. 1 Renuméroté par la loi du 22 octobre 2008. CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 29 Art. 58. Justification Avec la déclaration de zone à restructurer la commune présente les documents prévus à l’article 45 de la présente loi ainsi qu’un mémoire décrivant tant l’accompagnement social à prévoir pour les habitants du quartier que les solutions à prévoir pour garantir soit leur relogement temporaire à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier pendant la durée des travaux, soit leur relogement définitif à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier en fonction de leurs desiderata respectivement des contraintes techniques inhérentes au projet concernant la zone à restructurer concernée. Art. 59. Procédure La déclaration de zone à restructurer est soumise à la procédure et aux formalités prévues aux dispositions des articles 46 à 53. Art. 60. Exécution (Loi du 19 juillet 2005) «Les propriétaires disposent d’un délai d’un an pour entamer de manière significative les travaux de réhabilitation définis en vertu de l’article 54. A l’expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge lesdits travaux conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 1er.» La commune peut le cas échéant recourir aux autres moyens d’exécution prévus par l’article 54. Art. 61. Déclaration d’utilité publique La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d’aménagement relatifs à l’infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone, sont déclarés d’utilité publique selon la procédure prévue à l’article 98. Art. 62. Délai des opérations �La déclaration de restructuration fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de restructuration doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans. Chapitre 2.- Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds Section 1. – Le remembrement urbain (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 63. Définition Le remembrement urbain est une opération d’exécution d’un plan d’aménagement général ou particulier qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les dispositions du plan d’aménagement à réaliser. Le remembrement peut s’effectuer, soit par la voie d’un accord entre les propriétaires, soit sous la forme d’un remembrement conventionnel ou d’un remembrement légal. Les propriétaires procédant par voie d’accord à un remembrement font établir à leurs frais par un géomètre officiel les plans destinés à être annexés aux actes authentiques notariés.» Art. 64. Objet et organisation Si des fonds ne peuvent pas de par leur délimitation ou de par leur configuration recevoir la destination leur impartie par un plan d’aménagement général ou particulier au sens de la loi, ils sont tous réunis en une seule masse pour être recomposés, après prélèvement des terrains destinés à des usages publics, conformément au plan d’aménagement couvrant la surface à remembrer. Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible sans changement de situation. Les fonds bâtis ne peuvent être compris dans le remembrement que si le propriétaire y consent ou si les immeubles font l’objet d’une procédure en expropriation pour cause d’utilité publique. La valeur des surfaces apportées est fixée d’après le prix du jour à l’époque du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d’après le prix du jour de la signature de l’acte de remembrement. Dans la fixation de la valeur des apports, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement. Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 30 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Section 2. – Du remembrement conventionnel (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 65. Acte de remembrement Un plan de remembrement peut être initié et soumis aux propriétaires concernés par plusieurs propriétaires représentant la majorité des propriétaires intéressés et en même temps la moitié au moins de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement. Le projet afférent doit être élaboré par un géomètre officiel.» Art. 66. Procédure à suivre en cas de désaccord entre les propriétaires (Loi du 28 juillet 2011) «Au cas où le plan de remembrement ne trouve pas l’accord de tous les propriétaires concernés, ceux-ci peuvent faire établir un nouveau projet par un géomètre officiel s’ils représentent au moins les deux tiers des propriétaires et en même temps au moins les deux tiers de la surface des terrains à remembrer.» Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes: –– un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, –– un état des constructions à démolir le cas échéant, –– un plan représentant le parcellaire après remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, –– un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération. �Art. 67. Publication et dépôt du projet de remembrement Le projet de remembrement est envoyé par les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer. Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public, informé du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, peut en prendre connaissance. Les propriétaires concernés sont par ailleurs immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste. Dans le prédit délai de trente jours, les observations et objections éventuelles contre le projet de remembrement doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Art. 68. Approbation du projet en cas d’accord Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal. Art. 69. Aplanissement des difficultés Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés. Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de remembrement initial est modifié de façon à tenir compte de cet arrangement par un homme de l’art chargé par les intéressés. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal. Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord. Art. 70. Suites du non-accord La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 71. Acte de remembrement Après l’approbation par le ministre du projet de remembrement voté par le conseil communal, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de remembrement et les plans cadastraux afférents. CODE DE L’ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales 31 Section 3. – Du remembrement légal Art. 72. Élaboration du projet de remembrement Le ministre peut ordonner l’élaboration d’un projet de remembrement déterminé, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, soit à la demande de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer. La demande est à présenter par écrit au ministre qui établit un projet de remembrement, élaboré par un homme de l’art, comportant les documents préparatoires suivants: –– un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, –– un état des constructions à démolir le cas échéant, –– les améliorations foncières jugées nécessaires et les mesures à prendre en vue de leur réalisation, –– un plan représentant le parcellaire après remembrement, –– une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, –– un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –– un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération Art. 73. Publication et dépôt du projet de remembrement Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer. Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste. Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits. Art. 74. Réclamations Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Art. 75. Suivi des réclamations
(1)Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet d