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En bref

Ce document est un recueil de la législation environnementale du Luxembourg, regroupant diverses lois et règlements relatifs à la protection et à la gestion de l'environnement. Il vise à organiser et à rendre accessible l'ensemble des textes légaux en vigueur dans ce domaine.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

ENVIRONNEMENT LÉGISLATION : Mémorial A - 216 du 1er avril 2019 PRISE D’EFFET: 5 avril 2019 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu/ PLAN GÉNÉRAL

1 . D I S P O S IT IO N S GÉ N É R A L ES Sommaire Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . 7 Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». . . . 11 Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ./. Ministère d’État – Service central de législation -4- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune . 61 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ministère d’État – Service central de législation -5- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Textes communautaires. Liste non exhaustive fournie à titre d’information Acte communautaire Date d’entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) n° 1382/2003 14/12/2006 n/a n/a Remarques Ce Règlement vise à réduire la saturation du réseau routier, d'améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises dans la Communauté et de renforcer l'intermodalité, contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable. Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping. (Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009) Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Art. 1er. Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d’une manière habituelle par des groupes de campeurs. Art.

  1. L’ouverture ou le maintien d’un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis. L’autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l’expiration de l’autorisation en cours. L’autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain. Art.
  2. Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping publics, énumérera les endroits où il sera interdit d’aménager pareils terrains et fera le classement de ces terrains. 1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro. Ministère d’État – Service central de législation -6- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 4

. Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l’exploitant d’un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l’approbation du Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp. Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l’hygiène, de la décence, de l’ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués. Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en vue de les sous-louer ou pour y recevoir des voyageurs de passage. Art.

  1. Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou à restreindre l’établissement de terrains de camping publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par le Ministre de l’Intérieur et le ministre qui a dans ses attributions le tourisme. Art.
  2. Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique à intervenir seront punies d’une amende de «25 à 250 euros»1 (...)
  3. Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings. (Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403) Extraits Art. 1er. L’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Art.
  4. Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans l’autorisation n’auront pas été remplies. Art.
  5. La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre». La requête sera accompagnée des pièces suivantes: 1 2 1° Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction d’eau ou d’assainissement et points d’eau captés pour l’alimentation publique s’il en existe; 2° Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3 mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée. Les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement; Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l’application – de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672). – de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). – de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). Ainsi modifié en vertu de l’article XV de la loi précitée du 13 juin
  6. Ministère d’État – Service central de législation -7- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

3° 4° Devis descriptif et estimatif sommaire; Fiche de renseignements donnant toutes indications sur: –– La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain; –– la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête; –– le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution publique., l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint; –– le type et le nombre d’installations sanitaires; –– le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode d’enlèvement des ordures ménagères; –– l’éclairage du terrain s’il y a lieu; –– la catégorie du classement sollicitée; –– le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain; –– les dispositions prévues pour le boisement du terrain; –– les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain; –– le mode de clôture; 5° Projet de règlement d’ordre intérieur. Art.

  1. L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres. Art.
  2. L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés. Art.
  3. Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre. Art.
  4. Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique, doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise. Art.
  5. La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au Ministre. Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Art.
  6. Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes: Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain doit être affiché dans le bureau de réception. (...) Art.
  7. La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution. Ministère d’État – Service central de législation -8- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres. Art.

  1. Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur les terrains de camping. Art.
  2. Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp. (...) Art.
  3. Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation. Art.
  4. Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation: 1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation; 2° lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping; 3° lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent; 4° lorsque les tarifs sont dépassés. Chapitre III.- Classification des terrains de camping (...) Art.
  5. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. �Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». (Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 652) Art. 1er. Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». Le plan d’occupation du sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange. Art.
  6. Cette décision sera publiée au Mémorial.� Ministère d’État – Service central de législation -9- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles». (Mém. A - 62 du 20 juin 2002, p. 1546) Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles». Art.

  1. Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants: –– un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, –– un représentant du Ministère de l’Économie, –– un représentant du Ministère de l’Environnement, –– un représentant de l’Administration de l’Environnement, –– un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, Ministère du Travail, –– un représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, –– un représentant de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Le représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, préside le groupe de travail. Art.
  2. À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  3. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
  4. Pour l’accomplissement de leur mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque opérateur titulaire d’une licence émise conformément à l’article 7

(2)de la loi du 21 mars 19971 sur les télécommunications peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail. Art. 6. Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 1 La loi du 21 mars 1997 a été abrogée par la loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1144). Désormais il convient de se référer à l’article 8 de la loi de 2005 qui prévoit que: «Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique.» L’article 82 dispose que: «L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.» Ministère d’État – Service central de législation - 10 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 122 du 7 novembre 2002, p. 2944) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». Art.

  1. Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants: –– un représentant de l’Administration de l’Environnement; –– un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2; –– un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme; –– un représentant du Ministère des Travaux publics; –– un représentant du Ministère de l’Économie. Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le groupe de travail. �Art.
  2. À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  3. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
  4. Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque représentation patronale du secteur de la construction et du génie civil peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail. Art.
  5. Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
  6. Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934). Ministère d’État – Service central de législation - 11 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers». (Mém. A - 26 du 14 février 2003, p. 412) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Art. 1er. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers». Art.

  1. Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants: –– deux représentants du ministère de l’Environnement, –– deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l’Aménagement Général du Territoire et de l’Urbanisme, –– un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, –– un représentant du ministère des Travaux Publics, –– un représentant du ministère des Transports, –– un représentant du ministère de l’Économie, –– deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»
  2. Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail. Art.
  3. À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant, du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  4. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
  5. Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Art.
  6. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
  7. Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934). Ministère d’État – Service central de législation - 12 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486) modifiée par: Loi du 19 juillet 2005 (Mém. A - 109 du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449) Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A - 159 du 27 octobre 2008, p. 2230, doc. parl. 5696) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE) Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023) Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3080; doc. parl. 6124) Loi du 14 juin 2015 (Mém. A - 113 du 17 juin 2015, p. 2022; doc. parl. 6704A) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704) Loi du 17 avril 2018 (Mém. A - 271 du 20 avril 2018; doc. parl. 7065) Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 611 du 24 juillet 2018; doc. parl. 7296). Sommaire Titre 1 - Définitions et objectifs................................................................................................................................ 13 Titre 2 - Les organes compétents........................................................................................................................... 13 Titre 3 - Le plan d’aménagement général............................................................................................................... 14 er Chapitre 1 - Définition et objectifs...................................................................................................................... 14 Chapitre 2 - Élaboration et contenu du plan d’aménagement général.............................................................. 14 Chapitre 3 - Procédure d’adoption du plan d’aménagement général................................................................ 15 Chapitre 4 - Effets du plan d’aménagement général......................................................................................... 17 Chapitre 5 - Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général.................................. 18 er Titre 4 - Le plan d’aménagement particulier........................................................................................................... 19 Chapitre 1er - Généralités.................................................................................................................................... 19 Chapitre 2 - Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier.......................................................... 19 Chapitre 3 - Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»...................................................................................... 20 Chapitre 4 - Effets du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».............................................................................................................. 21 Chapitre 5 - Mise en œuvre du plan d’aménagement particulier...................................................................... 23 Titre 5 - Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.................................................................. 25 Titre 6 - Mesures d’exécution des plans d’aménagement....................................................................................... 25 Chapitre 1er - Zones de développement et zones à restructurer ........................................................................ 25 Section

  1. Zones de développement.............................................................................................................. 25 Section
  2. Zones à restructurer...................................................................................................................... 27 Chapitre 2 - Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds................................................... 29 Section
  3. Le remembrement urbain.............................................................................................................. 29 Section
  4. Du remembrement conventionnel ................................................................................................. 29 Section
  5. Du remembrement légal................................................................................................................ 30 Section
  6. Rectification de limites de fonds ................................................................................................... 33 Chapitre 3 - L’expropriation pour cause d’utilité publique ................................................................................. 34 Chapitre 4 - Disponibilités foncières ................................................................................................................. 34 Section
  7. Réserves foncières........................................................................................................................ 34 Section
  8. Obligation de construire ................................................................................................................ 35 Chapitre 5 - (. . .) ............................................................................................................................................... 36 Titre 7 - Dispositions pénales et mesures administratives...................................................................................... 36 Titre 8 - Dispositions transitoires............................................................................................................................. 39 Titre 9 - Dispositions modificatives ......................................................................................................................... 41 Titre 10 - Dispositions abrogatoires ......................................................................................................................... 41 Ministère d’État – Service central de législation - 13 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Texte coordonné au 24 juillet 2018 Version applicable à partir du 28 juillet 2018 Titre 1er – Définitions et objectifs �Art. 1er. Définitions (Loi du 17 avril 2018) «

(1)On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire.»
(2)On entend par développement urbain l’ensemble des objectifs, mesures et autres instruments nécessaires pour orienter et diriger l’évolution des localités et agglomérations en tenant compte de leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et spatiales qui en constituent le cadre général. (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 2. Objectifs Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par: (
  1. a)une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux; (
  2. b)un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire; (
  3. c)une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables; (
  4. d)le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités; (
  5. e)le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus; (
  6. f)la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.» Titre 2 – Les organes compétents Art. 3. Généralités
(1)L’aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur. (Loi du 28 juillet 2011) «
(2)Le membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers. De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement, le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l’application de la loi et de coordonner l’action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l’aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 4. La commission d’aménagement et la cellule d’évaluation Il est institué auprès du ministre une commission, dite commission d’aménagement, qui a pour mission de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets en matière d’aménagement communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d’adresser de son initiative au ministre toute proposition relevant de ses missions. (Loi du 3 mars 2017) «La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend : - au moins quatre délégués désignés par le ministre, - un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.» Ministère d’État – Service central de législation - 14 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés par le ministre. (Loi du 3 mars 2017) «La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier.» La commission d’aménagement et sa cellule d’évaluation se font assister, pour des projets à déterminer par leurs soins, par des représentants-experts d’autres administrations publiques ou établissements publics chaque fois que des compétences spécifiques sont requises. Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre. La commission et sa cellule d’évaluation sont assistées par un secrétariat. Le mode de désignation des représentants-experts, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement, de sa cellule d’évaluation et de son secrétariat sont déterminés par règlement grand-ducal. Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d’être adjoints à la commission d’aménagement et à la cellule d’évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.» Titre 3 – Le plan d’aménagement général Chapitre 1er.- Définition et objectifs (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 5. Définition Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol. Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général».» Art. 6. Objectifs Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement général Art. 7. Élaboration du plan d’aménagement général

(1)Chaque commune est tenue d’avoir un plan d’aménagement général couvrant l’ensemble de son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s’associer pour élaborer un projet commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d’elles de plan d’aménagement général. (Loi du 28 juillet 2011) «
(2)Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée. (Loi du 3 mars 2017) «Par dérogation à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil et à l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d’aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée externe à l’administration communale.» Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ou pour l’introduction d’une demande d’autorisation de construire sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’à l’adoption définitive du plan d’aménagement général conformément aux dispositions de l’article 18. Ministère d’État – Service central de législation - 15 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

(Loi du 3 mars 2017) «Le projet d’aménagement général est élaboré sur base d’une étude préparatoire qui se compose :

  1. a)d’une analyse de la situation existante ;
  2. b)d’un concept de développement ;
  3. c)de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» tels que définis à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» dans le cadre de la convention prévue à l’article 36.» Un règlement grand-ducal précise le contenu de l’étude préparatoire.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 8. Révision du plan d’aménagement général Tout plan d’aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite par les articles 10 à 18 respectivement par l’article 18bis.» Art. 9. Contenu du plan d’aménagement général (Loi du 3 mars 2017) «

(1)Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement.» (Loi du 28 juillet 2011) «L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal.» (Loi du 3 mars 2017) «Tout plan d’aménagement général est accompagné d’une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales. Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.» (Loi du 3 mars 2017) «
(2)Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d’un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d’aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour.» Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins. Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement général (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  1. Saisine du conseil communal (Loi du 3 mars 2017) «Le projet d’aménagement général avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal.» Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  2. Avis de la commission d’aménagement Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.» (Loi du 17 avril 2018) «La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.» (Loi du 28 juillet 2011) «La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Ministère d’État – Service central de législation - 16 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement général prévu à l’article 14.» (Loi du 3 mars 2017) «Art.

  1. Publication Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général. Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site Internet où est publié le projet d’aménagement général. Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  2. Réclamations Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  3. Vote du conseil communal Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal. Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général. Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées. Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  4. Deuxième publication Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  5. Réclamations contre le vote du conseil communal Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion. Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion. Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.» Ministère d’État – Service central de législation - 17 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

(Loi du 28 juillet 2011) «Art.

  1. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil communal Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  2. Décision ministérielle Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général.» (Loi du 17 avril 2018) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 18bis. (. . .) (abrogé par la loi du 17 avril 2018)» Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement général Art.
  3. Entrée en vigueur Le plan d’aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune. Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. Art.
  4. Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement général (Loi du 3 mars 2017) «Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. La décision du conseil communal avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.» L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune. La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue. La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an. Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire. La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale. Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude. Ministère d’État – Service central de législation - 18 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

(Loi du 28 juillet 2011) «Art.

  1. Servitudes A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien. (Loi du 3 mars 2017) «Ces servitudes deviennent définitives au moment de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.» (Loi du 3 mars 2017) «Art.
  2. Indemnisation Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement général est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général qui les a créées.» Chapitre 5.- Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement général (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  3. Travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan L’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement général est autorisée par le bourgmestre. Hormis les cas prévus au chapitre 5 du titre 4, ces travaux sont réalisés par l’administration communale ou sous son contrôle. Ces travaux comprennent la réalisation des voies publiques, l’installation des réseaux de télécommunication, ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d’évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  4. Financement des travaux de viabilité et d’équipements collectifs

(1)Les dépenses engendrées par les travaux de voirie et d’équipements publics préfinancées par la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés. Les dépenses comprennent notamment la confection des plans, le prix du terrain ainsi que les travaux mentionnés à l’article 23, alinéa 2. La participation aux frais est calculée par l’administration communale pour chaque propriétaire en fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire, soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d’un système combinant ces critères. Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés par la commune sont fixées par le conseil communal dans un règlement communal soumis à l’approbation du ministre. Les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d’un équipement existant vétuste ou inadapté ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds desservis, sauf si les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir, ou de nouvelles unités affectées à l’habitation ou toute autre destination, auquel cas la commune peut exiger une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles. La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(2)Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des équipements collectifs, tels que les écoles, les cimetières, les installations culturelles et sportives, à prélever lors de la délivrance de l’autorisation de construire conformément à l’article 37. Cette taxe ne peut toutefois pas servir au financement des infrastructures liées aux services de l’eau tels que collecteurs d’égout, stations d’épuration ou réservoirs d’eau. Lorsque les travaux autorisés ne sont pas réalisés, le bénéficiaire de l’autorisation de construire a droit à la restitution de la taxe payée. Cette taxe aura le caractère d’une imposition communale.» Ministère d’État – Service central de législation - 19 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

�Titre 4 – Le plan d’aménagement particulier Chapitre 1er.- Généralités (Loi du 28 juillet 2011) «Art.

  1. Définition Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone. Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est à élaborer.» (Loi du 3 mars 2017) «On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l’article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace routier. Avant d’avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30bis de la présente loi, le plan d’aménagement particulier est appelé «projet d’aménagement particulier».» (Loi du 3 mars 2017) «Art.
  2. Principe» (Loi du 17 avril 2018) «

(1)Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise.» (Loi du 3 mars 2017) «
(2)Tout plan d’aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l’article
  1. Toutefois, à la demande de l’initiateur d’une proposition de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d’entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l’article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d’aménagement particulier initial.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  2. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «quartier existant»
(1)Il incombe à la commune de prendre l’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «quartier existant». Le premier établissement du plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi élaboré est mené parallèlement à la procédure du projet d’aménagement général couvrant les mêmes fonds. Les délais prévus à l’article 30 sont adaptés à ceux découlant de la procédure d’adoption du projet d’aménagement général et sont prorogés en conséquence. (Loi du 3 mars 2017) «
(2)Un plan d’aménagement particulier «quartier existant» peut être modifié à l’initiative de la commune.» En vue de cette initiative, les communes n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains sur lesquels porte le projet de modification ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause. (Loi du 3 mars 2017) «
(3)Tout projet d’aménagement particulier «quartier existant» peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l’article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l’art tel que visé à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier «quartier existant» sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.» Ministère d’État – Service central de législation - 20 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Chapitre 2

.- Élaboration et contenu du plan d’aménagement particulier (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 28. Compétence pour élaborer ou modifier un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» (Loi du 3 mars 2017) «

(1)L’initiative d’élaborer un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut émaner de la commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, lesquels n’ont pas besoin d’être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d’un titre les habilitant à réaliser l’opération sur le ou les terrains en cause. L’initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à cet effet. Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés.
(2)Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l’article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d’un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» sans devoir recourir aux prestations de services d’une personne qualifiée ou d’un homme de l’art externe à l’administration communale.»
(3)Si le projet d’aménagement «nouveau quartier» est élaboré par la commune, les dépenses y relatives sont récupérées auprès des propriétaires concernés au prorata des surfaces des terrains que ceux-ci possèdent. (Loi du 3 mars 2017) «
(4)Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» peut être modifié à l’initiative d’une des instances et personnes visées au paragraphe 1er.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 29. Contenu du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»
(1)Le plan d’aménagement particulier «quartier existant» fixe les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements dans les zones urbanisées. Le contenu de la partie écrite et de la partie graphique est arrêté par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement particulier «quartier existant» doit être complété par une partie graphique. (Loi du 3 mars 2017) «Si le plan d’aménagement particulier «quartier existant» est modifié conformément à l’article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d’un argumentaire justifiant l’initiative.» Tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est décidé par le conseil communal et publié conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. On entend par lotissement de terrains, la répartition d’une ou de plusieurs parcelles en un ou plusieurs lots, en vue de leur affectation à la construction.
(2)Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est orienté par le schéma directeur tel que défini à l’article 7 de la présente loi et fixe les règles d’urbanisme et de lotissement de terrains. (Loi du 3 mars 2017) «Il se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal.» Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» à condition qu’une telle modification ou adaptation s’avère indispensable pour réaliser le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité d’intégration paysagère. (Loi du 3 mars 2017) «Pour chaque plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la présente loi.» Tout projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit être accompagné d’un rapport justificatif. Le contenu du rapport justificatif est précisé par règlement grand-ducal. Ministère d’État – Service central de législation - 21 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne couvre qu’une partie d’une zone destinée à être urbanisée, telle que définie par le plan d’aménagement général, le rapport justificatif prévu à l’alinéa précédent doit préciser le schéma directeur de façon à ce que l’utilisation rationnelle et cohérente de l’ensemble des fonds reste garantie.» «Chapitre 3.- Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»»1 (Loi du 28 juillet 2011) «Art.

  1. Procédure Le projet d’aménagement particulier avec, le cas échéant, le rapport justificatif est soumis au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d’aménagement particulier avec le plan ou projet d’aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier complet est transmis pour avis à la cellule d’évaluation instituée auprès de la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. (Loi du 3 mars 2017) «La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 endéans un mois de la réception du dossier complet. A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d’un mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants. Dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier. Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, celui-ci est encore publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet d’aménagement particulier.» Lorsque l’initiative d’élaborer ou de modifier un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celleci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet. Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés et imprimés au GrandDuché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées. Le projet d’aménagement particulier est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins avec l’avis de la cellule d’évaluation, avec les observations et objections, le cas échéant, avec le rapport justificatif et s’il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard dans les trois mois qui suivent l’écoulement du délai prévu à l’alinéa
  2. Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut, soit adopter le projet d’aménagement particulier dans sa présentation originale, soit y apporter des modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé. Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles visées à l’alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéas 1 et suivants. La délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier est transmise dans les quinze jours qui suivent le vote du conseil communal pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier. (Loi du 17 avril 2018) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi.» 1 Intitulé modifié par la loi du 28 juillet
  3. Ministère d’État – Service central de législation - 22 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

(Loi du 3 mars 2017) «Les plans d’aménagement particulier peuvent être adoptés parallèlement au plan d’aménagement général. Dans ce cas, les délais prévus au présent article peuvent être prorogés en conséquence.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 30bis. Procédure allégée La proposition de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier est soumise au collège des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d’aménagement général et avec les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, alinéa

  1. Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque l’initiative de modifier ponctuellement un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet. Dans un délai de trente jours de la publication du dépôt de la proposition de modification ponctuelle dans les quatre quotidiens, les observations et objections contre la proposition de modification doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées. Dans le même délai de quinze jours tel que fixé à l’alinéa 2, le dossier est transmis au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Si dans les trente jours de la réception du dossier le ministre constate et informe le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée que la proposition de modification est conforme aux dispositions de la présente loi, et notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, la procédure d’adoption peut être poursuivie telle que prévue par les alinéas 7 et suivants du présent article. Il en est de même en cas d’absence de réponse ministérielle après l’expiration du délai précité. Si endéans le délai précité le ministre constate que la proposition de modification ponctuelle n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, notamment aux objectifs énoncés à l’article 2 et aux règlements d’exécution, il transmet le dossier à la cellule d’évaluation qui émet son avis conformément à l’article 30, alinéa 3 et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai précité de trente jours. Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux alinéas 9 et suivants de l’article
  2. Le conseil communal peut décider de clôturer le dossier de la proposition de modification ponctuelle. La proposition de modification ponctuelle est ensuite soumise par le collège des bourgmestre et échevins, avec les observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux mois à compter de l’écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévu à l’alinéa
  3. Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut soit adopter la proposition de modification ponctuelle dans sa présentation initiale soit rejeter la proposition de modification ponctuelle. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé. Le plan d’aménagement particulier modifié est notifié pour information au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal et entre en vigueur conformément à l’article 31, paragraphe 1er de la présente loi. Les affiches prévues par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionnent la date de la notification au ministre du plan d’aménagement particulier modifié.» «Chapitre 4.- Effets du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»»1 (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  4. Entrée en vigueur

(1)Le projet d’aménagement particulier, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune, cette publication étant effectuée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux, définie par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. Le projet prend dès lors la désignation de «plan d’aménagement particulier».
(2)Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité relatifs à de pareilles opérations concernant des terrains 1 Intitulé modifié par la loi du 28 juillet 2011. Ministère d’État – Service central de législation - 23 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

compris dans un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» feront mention de la date de l’approbation ministérielle du projet d’aménagement particulier. Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet dûment approuvé ou qui soit de nature à induire les acquéreurs en erreur, sous peine d’une amende de 1.250 à 12.500 euros. Sera passible des mêmes peines toute publication entreprise avant l’approbation du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» par le ministre. En cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction, une attestation certifiant la conformité de cette fixation de limites respectivement avec le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29

(1)est délivré par le bourgmestre au géomètre officiel réalisant cette opération. En cas de transfert d’un droit réel immobilier, une attestation certifiant la conformité respectivement avec le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l’article 29
(1)est délivrée par le bourgmestre à la personne cédant un tel droit et mention en est faite dans l’acte de cession avec l’obligation expresse de faire cette même mention dans tout acte ultérieur portant nouveau transfert du droit réel immobilier en question. La mention de l’attestation dans des actes ultérieurs est exigée sans préjudice de l’obligation d’une nouvelle attestation en cas de changement des éléments à la base de l’attestation. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou du bailleur ou autre contractant fautif, et ce sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.» Art.
  1. Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier (Loi du 3 mars 2017) «Au cours des études ou travaux tendant à établir ou modifier un plan ou un projet d’aménagement particulier et jusqu’au moment du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale conformément à l’article 30, alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le projet à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 33, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation.» La décision du conseil communal ensemble avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. L’interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune. La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue. La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période d’un an. Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l’étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d’une telle envergure qu’ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire. La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale. Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la mesure d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l’approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d’interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude. (Loi du 3 mars 2017) «Art.
  2. Servitudes
(1)A partir du dépôt du projet d’aménagement particulier ou du projet de modification d’un plan d’aménagement particulier à la maison communale, conformément à l’article 30, alinéa 5, toute modification de limites des terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien.
(2)Les servitudes arrêtées par l’alinéa qui précède ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du projet d’aménagement particulier qui les établit.
(3)Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d’un plan d’aménagement particulier est prescrit cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement particulier qui les a créées.» Ministère d’État – Service central de législation - 24 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Chapitre 5

.- Mise en œuvre du plan d’aménagement particulier (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 34. Cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» et du plan d’aménagement particulier «quartier existant»

(1)Les terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, prévus à l’article 23, alinéa 2, nécessaires à la viabilité d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» et déterminés par ledit plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» doivent être cédés à la commune. Cette cession s’opère gratuitement sur l’ensemble des terrains ne dépassant pas le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Si la cession dépasse le quart de la surface totale du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», les parties peuvent convenir d’un commun accord les modalités de la cession dans la convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l’article 36.
(2)Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» prévoit une cession inférieure au quart de la surface totale, la commune exige du propriétaire une indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Le conseil communal peut décider de la renonciation à l’indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Cette décision doit être dûment motivée dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10. L’indemnité compensatoire servira soit à l’acquisition de terrains à proximité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» en vue d’y réaliser les travaux prévus à l’article 23, alinéa 2, soit au financement d’autres mesures urbanistiques à réaliser par la commune dans l’intérêt du plan d’aménagement particulier concerné. Ces mesures doivent être définies dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10.
(3)Dans le cadre de l’exécution d’un schéma directeur par plusieurs plans d’aménagement particulier «nouveau quartier», la commune peut exiger le paiement d’une indemnité compensatoire entre les différents initiateurs des projets de plans d’aménagement particulier. Cette compensation peut concerner la cession de terrains et les frais de viabilisation conformément au premier alinéa du présent article. L’indemnité compensatoire est fixée dans la convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l’article 36.
(4)La valeur des surfaces cédées et l’indemnité compensatoire sont fixées d’après le prix du jour où le plan d’aménagement particulier est viabilisé. Dans la fixation de cette valeur, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée de l’aménagement. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les prix des terrains ou de l’indemnité compensatoire, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties commettent un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des terrains concernés. L’acte de désignation des experts et arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.
(5)Dans les plans d’aménagement particulier «quartier existant», les terrains sur lesquels sont prévus les travaux d’équipements accessoires aux réseaux de circulation existants, conformément à l’article 25 alinéa 3, doivent être cédés gratuitement à la commune. La surface cédée ne peut en aucun cas dépasser 5% de la surface totale du terrain à bâtir brut du propriétaire concerné.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 35. Projet d’exécution du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier»
(1)En vue de la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», l’initiateur du projet élabore un projet d’exécution. On entend par projet d’exécution le ou les documents techniques, écrits ou graphiques, nécessaires à la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».
(2)Le projet d’exécution porte sur la voirie et les équipements publics visés à l’article 23 qui sont nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Le projet d’exécution est accompagné d’une estimation détaillée du coût de ces travaux de voirie et d’équipements publics.» (Loi du 3 mars 2017) «Art. 36. Convention relative au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» Sur base du projet d’exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et l’initiateur du projet est conclue. Cette convention, avec le projet d’exécution, est soumise à l’approbation du conseil communal. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», leur financement par les intéressés ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l’indemnité compensatoire conformément à l’article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics Ministère d’État – Service central de législation - 25 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

à la commune après leur achèvement selon les règles de l’art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. Les modalités de réalisation des mesures compensatoires, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, peuvent être fixées dans la convention. La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l’article

  1. La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l’initiateur du projet n’a pas entamé la réalisation du projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des bourgmestre et échevins pour une période d’un an sur demande motivée du propriétaire ou de son mandataire. Ce délai est prorogé de plein droit si une autorisation de construire a été délivrée pour l’exécution des travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d’aménagement particulier. Dans ce cas, le délai est prorogé jusqu’à ce que l’autorisation de construire précitée soit périmée. Cette décision est soumise à l’approbation du conseil communal. La décision du conseil communal relative à l’approbation de la convention et du projet d’exécution est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Le ministre statue dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai, le ministre n’a pas statué, la convention est censée être approuvée. Si la convention et son projet d’exécution contiennent des modalités de réalisation des mesures compensatoires conformément à l’alinéa 2, le ministre transmet ces dispositions pour avis au Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions dans un délai de sept jours à compter de la réception de la délibération. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 6 est prorogé à 45 jours. À défaut par le Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de faire parvenir son avis sur les dispositions relatives à la réalisation des mesures compensatoires dans le mois de la réception du dossier, le ministre statue sur la décision du conseil communal conformément à l’alinéa
  2. Les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité d’un projet sont exécutés sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l’initiateur du projet demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l’exécution matérielle des travaux requis.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  3. Autorisations de construire Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (Loi du 3 mars 2017) «Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre.» L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier «quartier existant» et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article
  4. Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire ou si conformément à l’article 29, paragraphe 2, le projet de construction dépasse la surface d’un hectare, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires, respectivement les modalités concernant la réalisation des logements à coût modéré sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation. (Loi du 3 mars 2017) «L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune. Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 6.» Ministère d’État – Service central de législation - 26 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

(Loi du 28 juillet 2011) «Art. 37bis: Autorisations de construire délivrées à titre provisoire Des emplacements de stationnement affectés à des usages temporaires peuvent être autorisés à titre précaire dans le cadre de dispositions prévues par des plans directeurs sectoriels au sens de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et dans les conditions fixées par le présent article. L’autorisation de construire qui est délivrée par le bourgmestre est soumise aux conditions de l’article

  1. La demande doit être accompagnée par un état descriptif des lieux établi aux frais du demandeur de façon contradictoire par une personne répondant aux conditions de l’article 27, paragraphe
  2. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de 8 ans qui est susceptible d’être renouvelée pour deux nouveaux termes d’une durée maximale de 3 ans chacun. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rétablir à ses frais le pristin état du terrain avant l’échéance de l’autorisation, à moins que celle-ci soit renouvelée dans les conditions de l’alinéa qui précède. A défaut pour le bénéficiaire de s’exécuter, la commune y procède à sa place et à ses frais. Les ayants droit à quelque titre que ce soit des emplacements créés ou aménagés sur base d’une autorisation provisoire n’ont droit à aucune indemnité en cas de rétablissement du pristin état. Tout acte constitutif ou translatif de droits réels sur les emplacements créés ou aménagés en application d’une autorisation provisoire doivent sous peine de nullité comporter une mention expresse du caractère provisoire de cette autorisation.» �Titre 5 – Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites Art.
  3. Disposition générale (Loi du 28 juillet 2011) «Chaque commune est tenue d’édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.» (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  4. Contenu Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs. En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public. En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités. En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine.» (Loi du 3 mars 2017) «Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement.» (Loi du 3 mars 2017) «Art.
  5. Publication Par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze Ministère d’État – Service central de législation - 27 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

jours qui suit le vote du conseil communal par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du règlement communal précité conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu’après l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre dudit règlement communal. Les affiches prévues par l’article 82 précité mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.» Titre 6 – Mesures d’exécution des plans d’aménagement Chapitre 1er.- Zones de développement et zones à restructurer Section 1. – Zones de développement Art. 41. Principe Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone de développement une partie du territoire communal qui répond à la définition de l’article 42. Art. 42. Définition On entend par zone de développement toute partie du territoire communal urbanisé ou non, non bâtie ou ne présentant des constructions et aménagements que sur une partie restreinte de sa surface totale, qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou pour le développement et l’organisation urbaine de la commune conformément au plan d’aménagement général et à son rapport justificatif. Art. 43. Étude préalable Avant de procéder à la création d’une zone de développement, le collège des bourgmestre et échevins procède à une étude qui devra tenir compte des critères et conditions suivants: 1. l’état initial de la zone visée et de son environnement humain, social, économique, physique et naturel; 2. les besoins de la commune et des zones limitrophes notamment en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts; 3. la capacité d’insertion du ou des projets dans le tissu urbain, économique et social local existant. (Loi du 28 juillet 2011) «Art. 44. Déclaration Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 et des conclusions de l’étude réalisée conformément à l’article 43, le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone de développement en tenant compte des critères suivants:

  1. a)la création de la zone de développement doit répondre à des besoins d’intérêt général, notamment pour faire face à des besoins croissants en matière de création de logements et d’emplois, pour permettre la réalisation d’équipements et d’installations publics ou pour permettre la mise en valeur de terrains désaffectés à usage industriel, urbain, militaire ou autre sur lesquels l’activité a cessé, quelle qu’en soit la cause;
  2. b)les mesures destinées à garantir la concrétisation de la zone de développement doivent pouvoir être réalisées dans un délai raisonnable;
  3. c)la création de la zone de développement doit s’effectuer en tenant compte de manière équilibrée de l’intérêt général et des intérêts privés.» Art. 45. Justification Avec la déclaration de zone de développement la commune présente les documents suivants:
  4. a)un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et adresses des propriétaires tels qu’ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des ayants droit;
  5. b)un mémoire explicatif des motifs de la déclaration de zone de développement avec indications des objectifs visés et des mesures projetées ainsi que des développements escomptés en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts;
  6. c)un programme du déroulement de l’opération et en particulier un mémoire explicatif détaillé sur les travaux nécessaires;
  7. d)un mémoire précisant les mesures d’exécution retenues avec indication le cas échéant des propriétaires susceptibles de faire l’objet de mesures d’expropriation et désignation du titulaire du droit de préemption prévu à l’article 54. Ministère d’État – Service central de législation - 28 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 46

. Publication Dans les trente jours qui suivent la déclaration relative à la création d’une zone de développement par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre. La déclaration et les documents pourront être consultés par le public à la maison communale dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er. Le collège des bourgmestre et échevins tient dans ce même délai de trente jours au moins une réunion d’information avec la population. Art.

  1. Réclamations Dans le délai de trente jours visé à l’article 46, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Au cas où aucune observation écrite n’a été présentée dans le délai, la déclaration est transmise pour approbation au ministre. Art.
  2. Vote définitif par le conseil communal Le collège des bourgmestre et échevins soumet les réclamations, avec toutes les pièces et, s’il y a lieu, avec les propositions de modification répondant aux observations présentées, à un second vote du conseil communal dans les trois mois à compter de la date de la déclaration initiale de zone de développement. Le collège des bourgmestre et échevins peut, s’il le juge utile, procéder à un supplément d’étude conformément à l’article
  3. Le conseil communal peut soit maintenir sa déclaration initiale, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit la retirer. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé. Art.
  4. Deuxième publication Dans les trente jours qui suivent la décision définitive du conseil communal, celle-ci est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 47 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation. Art.
  5. Nouvelles réclamations Les réclamations contre la décision définitive du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion. Art.
  6. Avis sur les nouvelles réclamations Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, dans la mesure où celui-ci a apporté des modifications à sa déclaration initiale, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier. Art.
  7. Décision ministérielle Le ministre statue dans le mois suivant la réception de l’avis de la commission d’aménagement prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du vote définitif du conseil communal relatif à la déclaration de zone de développement. Art.
  8. Entrée en vigueur La déclaration de zone de développement, qui revêt un caractère réglementaire, entre en vigueur trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune. La déclaration de zone de développement sera de surcroît publiée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. Art.
  9. Exécution

(1)Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation des travaux nécessaires prescrits par la déclaration de zone de développement peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ministère d’État – Service central de législation - 29 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Le ou les propriétaires menacés d’expropriation peuvent demander à être chargés de l’exécution des travaux retenus. Ils doivent dans ce cas accepter les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et justifier des ressources nécessaires.

(2)La commune peut encore conclure un contrat de développement avec les propriétaires, par lequel la commune s’engage le cas échéant à octroyer les subventions prévues pour un projet de développement particulier et le propriétaire à affecter les subventions aux travaux et opérations prévues par la déclaration et à effectuer les investissements nécessaires retenus par la déclaration. Le contrat de développement peut prévoir un délai pour la réalisation des travaux à l’expiration duquel la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge les travaux. Dans ce cas, la plus-value résultant de l’exécution de ces travaux reviendra à la commune. La dite plus-value sera fixée par un expert assermenté sur base d’une première évaluation effectuée avant la réalisation des travaux de rénovation et d’une deuxième évaluation effectuée après la réalisation de ces mêmes travaux. (Loi du 22 octobre 2008) (…)
(3)1 Toute création, cession ou modification d’un droit réel immobilier ou d’un droit mobilier relatif à un immeuble compris dans la zone de développement doit être soumise pour approbation au conseil communal. Le conseil communal peut refuser son approbation lorsque le projet lui soumis est inconciliable avec les objectifs définis à l’article 42. �La délibération du conseil communal est transmise au ministre aux fins d’approbation. Section 2. – Zones à restructurer Art. 55. Définition Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone à restructurer un quartier existant de la localité qui présente un intérêt particulier pour le développement et l’organisation urbaine de la commune dans le sens que sa revalorisation permettrait une réorganisation urbanistique de la commune ou encore qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et où une partie importante des constructions ou aménagements ne répond pas aux critères et objectifs définis à l’article 2. On entend par quartier une fraction du territoire d’une localité, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité. Art. 56. Étude préalable Avant de procéder à la création d’une zone à restructurer, le collège des bourgmestre et échevins fait effectuer une étude qui devra tenir compte des critères et conditions énoncées à l’article 43. L’étude devra en outre tenir compte des éléments suivants: 1. des conditions d’habitat et de travail ainsi que des conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène publiques des personnes habitant ou travaillant dans la zone en question, notamment:
  1. a)l’éclairage, l’ensoleillement et l’aération des logements et lieux de travail,
  2. b)le degré d’entretien respectivement de vétusté des bâtiments et équipements existants,
  3. c)l’accessibilité des terrains,
  4. d)les problèmes éventuels résultant du voisinage dans le quartier concerné des fonctions de logement et d’activités économiques,
  5. e)le mode et le degré de l’utilisation des sols,
  6. f)l’impact éventuel des constructions et exploitations, respectivement d’installations ou d’infrastructures routières et ferroviaires sur le voisinage en ce qui concerne notamment le bruit, la pollution atmosphérique et les vibrations,
  7. g)les mesures de rénovation déjà appliquées,
  8. h)la présence éventuelle d’éléments du patrimoine architectural. 2. de la fonctionnalité de la zone en ce qui concerne notamment:
  9. a)les problèmes de circulation,
  10. b)les possibilités de stationnement,
  11. c)la situation économique de la zone ainsi que sa capacité de développement économique compte tenu de la situation économique communale, régionale voire nationale,
  12. d)la viabilisation, l’aménagement d’espaces verts, d’équipements de sport et de loisirs ainsi que d’installations d’intérêts commun compte tenu de l’intérêt social et culturel du quartier pour les zones limitrophes. 1 Renuméroté par la loi du 22 octobre 2008. Ministère d’État – Service central de législation - 30 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 57

. Déclaration Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 de la présente loi et sur base de l’étude définie à l’article 56 le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone à restructurer. Art.

  1. Justification Avec la déclaration de zone à restructurer la commune présente les documents prévus à l’article 45 de la présente loi ainsi qu’un mémoire décrivant tant l’accompagnement social à prévoir pour les habitants du quartier que les solutions à prévoir pour garantir soit leur relogement temporaire à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier pendant la durée des travaux, soit leur relogement définitif à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier en fonction de leurs desiderata respectivement des contraintes techniques inhérentes au projet concernant la zone à restructurer concernée. Art.
  2. Procédure La déclaration de zone à restructurer est soumise à la procédure et aux formalités prévues aux dispositions des articles 46 à
  3. Art.
  4. Exécution (Loi du 19 juillet 2005) «Les propriétaires disposent d’un délai d’un an pour entamer de manière significative les travaux de réhabilitation définis en vertu de l’article
  5. A l’expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge lesdits travaux conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 1er.» La commune peut le cas échéant recourir aux autres moyens d’exécution prévus par l’article
  6. Art.
  7. Déclaration d’utilité publique La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d’aménagement relatifs à l’infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone, sont déclarés d’utilité publique selon la procédure prévue à l’article
  8. Art.
  9. Délai des opérations �La déclaration de restructuration fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de restructuration doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans. Chapitre 2.- Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds Section
  10. – Le remembrement urbain (Loi du 28 juillet 2011) «Art.
  11. Définition Le remembrement urbain est une opération d’exécution d’un plan d’aménagement général ou particulier qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les dispositions du plan d’aménagement à réaliser. Le remembrement peut s’effectuer, soit par la voie d’un accord entre les propriétaires, soit sous la forme d’un remembrement conventionnel ou d’un remembrement légal. Les propriétaires procédant par voie d’accord à un remembrement font établir à leurs frais par un géomètre officiel les plans destinés à être annexés aux actes authentiques notariés.» Art.
  12. Objet et organisation Si des fonds ne peuvent pas de par leur délimitation ou de par leur configuration recevoir la destination leur impartie par un plan d’aménagement général ou particulier au sens de la loi, ils sont tous réunis en une seule masse pour être recomposés, après prélèvement des terrains destinés à des usages publics, conformément au plan d’aménagement couvrant la surface à remembrer. Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible sans changement de situation. Les fonds bâtis ne peuvent être compris dans le remembrement que si le propriétaire y consent ou si les immeubles font l’objet d’une procédure en expropriation pour cause d’utilité publique. La valeur des surfaces apportées est fixée d’après le prix du jour à l’époque du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d’après le prix du jour de la signature de l’acte de remembrement. Dans la fixation de la valeur des apports, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement. Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement. Ministère d’État – Service central de législation - 31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Section 2

. – Du rememb

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