En résumé
L'article 1er de l'arrêté du 7 février 1996 détaille le contenu du dossier que doit adresser au ministre chargé de la santé tout organisme spécialisé sollicitant l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996. Il impose en outre des engagements et des exigences de moyens aux organismes agréés. L'article est abrogé depuis le 1er janvier 1999.
Points clés
- Le dossier de demande d'agrément est adressé au ministre chargé de la santé et indique : la raison sociale de l'organisme et son adresse ; les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande.
- Il indique également le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande, ainsi que la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles.
- Il précise l'expérience acquise par ce personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
- L'organisme joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
- Les organismes agréés doivent disposer du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050 (« Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte »).
Qui est concerné
Les organismes spécialisés candidats à l'agrément et les organismes déjà agréés, tenus d'entretenir moyens matériels et humains. Le ministre chargé de la santé, destinataire des dossiers, et l'INRS, organisateur des campagnes d'intercomparaisons.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.