En bref
Cet article de loi détaille quelles parties du Code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, précisant les versions des décrets à utiliser pour chaque disposition. Il vise à étendre la réglementation commerciale métropolitaine à ce territoire d'outre-mer, avec certaines adaptations.
Ce qu'il réglemente
- L'application des dispositions du livre Ier du Code de commerce, concernant notamment l'acte de commerce, les commerçants et leurs obligations générales, ainsi que les courtiers, commissionnaires, transporteurs, agents commerciaux, fonds de commerce, location-gérance, bail commercial et gérants-mandataires.
- L'application du livre II du Code de commerce, à l'exception de certains articles spécifiques, concernant les sociétés commerciales.
- L'application du livre III du Code de commerce, à l'exception de certains articles, concernant les bourses de commerce et les marchés réglementés.
- L'application de certaines dispositions du livre IV du Code de commerce, relatives à la concurrence et aux pratiques restrictives.
Qui il concerne
- Les commerçants et entreprises exerçant leur activité dans les îles Wallis et Futuna.
- Les personnes impliquées dans des actes de commerce, des contrats de courtage, de commission, de transport, d'agence commerciale, de vente ou de nantissement de fonds de commerce, de location-gérance, ou de bail commercial dans ce territoire.
Points clés
- Les dispositions du livre Ier du Code de commerce sont applicables, incluant les articles R. 121-1 à R. 121-5 sur la définition et le statut des commerçants, et les articles R. 123-1 à R. 123-238 sur leurs obligations générales.
- Le livre II du Code de commerce est applicable, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1.
- Le livre III du Code de commerce est applicable, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73.
- Certaines dispositions du livre IV du Code de commerce sont applicables, notamment les articles R. 420-1 à R. 420-5 et R. 444-1 à R. 444-77.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.