En bref
Cet arrêté concerne la collecte de données relatives à l'électricité, comme prévu par l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. Il détaille les types de données à fournir, leur périodicité et les entités responsables de cette fourniture.
Ce qu'il réglemente
- Les types de données à collecter sur la production, les échanges internationaux et la consommation d'électricité.
- Les périodicités de communication de ces données (infra-annuelles, bilans annuels provisoires et révisés).
- Les entités (assujettis) responsables de la fourniture de ces informations.
- Les définitions et seuils de puissance applicables à la collecte des données.
Qui il concerne
- Les producteurs d'électricité (types 1 et 2).
- Les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et de distribution (GRD types 1 et 2) d'électricité.
Points clés
- Les données à fournir sont de trois types : conjoncturelles infra-annuelles, de bilan annuel provisoire et de bilan annuel révisé.
- Les données doivent être fournies selon la périodicité indiquée (par exemple, mensuelle ou annuelle) et conservées pendant les délais légaux.
- Certains assujettis doivent transmettre des données détaillées pour les installations de puissance unitaire maximale supérieure à un seuil défini (par exemple, 125 MW pour la production hydraulique nette).
- Les données concernant les DOM doivent être communiquées séparément.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.