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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Il vise à exécuter les règles concernant les permis d'environnement en Flandre.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'

Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97 ; Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; Vu le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes ; Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ; Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ; Vu le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion ; Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'

dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 ; Vu la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'

, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'

, article 3.2.1, article 3.2.2, article 3.2.6, article 3.3.2, article 3.5.1, article 4.3.3, article 4.3.4, article 4.3.8, § 4, article 4.3.9, article 4.5.1, article 4.5.2, article 4.5.6, article 4.5.7, article 4.5.8, article 5.2.1, article 5.2.2, article 5.4.1, article 5.4.3, article 5.4.5, article 5.4.6, article 5.4.8, article 5.4.10, article 5.4.11, article 5.4.12, article 5.4.14 et article 5.5.2 ; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, art. 77quater, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 7°, et 77quinquies, alinéa 1er ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 36ter, § 3 ; Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 4.2.2, § 1er, alinéa 1er, article 4.7.1, § 2, alinéa 2, article 4.7.26, § 2, article 5.3.1, § 4, article 5.6.7, § 1er, alinéa 3 ; Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 11 ; Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'

, article 2, alinéa 1er, 2°, c), article 8, alinéa 4, article 9, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, article 10, alinéas 1er et 2, article 11, § 4 et § 5, article 14, article 15, alinéa 2, article 16, § 1er et § 3, article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, article 18, alinéas 2 et 3, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 25, alinéa 1er, article 26, alinéa 1er, articles 31, 33, alinéa 3, articles 36, 37, alinéas 2 et 3, article 38, alinéa 1er, article 42, alinéa 1er, article 43, alinéa 1er, article 47, alinéa 3, articles 50, 56, alinéa 3, article 57, alinéa 1er, article 59, alinéa 1er, article 60, alinéa 1er, article 61, alinéa 1er, articles 62, 65, 66, § 4, article 67, article 69, § 3, article 70, § 4, articles 72, 73, 79, alinéa 2, articles 82, 83, 87, 88, 89, articles 90, 91, 98, 99, § 2, 3°, articles 108, 226, 336, 387, 390, 396, alinéas 1er et 2, et article 397 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ; Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'

; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 déterminant les catégories d'entreprises et les zones auxquelles l'article 5.6.7, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peut pas être appliqué ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'

contre la pollution due aux engrais ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'

; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 en matière d'équipement routier minimal ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'

; Vu l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ; Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ; Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ; Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au Code flamand de la Fiscalité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout ; Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ; Vu l'accord du Ministre flamand chargée du budget, donné le 21 mai 2014 ; Vu les avis du SARO (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire), rendus les 24 septembre 2014 et 28 janvier 2015 ; Vu les avis du Conseil flamand de l'

et de la Nature, rendus les 25 septembre 2014 et 5 février 2015 ; Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus les 29 septembre 2014 et 9 février 2015 ; Vu les avis du SALV (Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche), rendus les 26 septembre 2014 et 6 février 2015 ; Vu les avis du MORA (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendus les 26 septembre 2014 et 30 janvier 2015 ; Vu le protocole n° 344.1120 portant les conclusions des négociations du 11 mai 2015 menées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ; Vu le protocole n° 2015/2 portant les conclusions des négociations menées le 10 juin 2015 à la sous-section « Région flamande et Communauté flamande » de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux ; Vu l'avis n° 57.671/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la Ministre flamande de l'

, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales Chapitre 1er. - Cadre européen Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives européennes suivantes : 1° la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;2° la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;3° la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;4° la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'

et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil ;5° la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE ;6° la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE ;7° la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;8° la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité

ale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE ;9° la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;10° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;11° la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;12° la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;13° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'

;14° la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la Directive 96/82/CE du Conseil ;15° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;16° la décision d'exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles. Chapitre 2. - Définitions Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° collège consultatif des échevins : le collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande de permis ou le fonctionnaire

communal si celui-ci rend un avis conformément à l'article 24, alinéa 2, à l'article 42, alinéa 2, ou à l'article 59, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ;2° division compétente pour la surveillance de la Santé publique : la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;3° division compétente pour la pollution de l'air : la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'

et de la Santé du département LNE ;4° division compétente pour le maintien

al : la division de l'Inspection de l'

du département LNE ;5° division compétente pour les ressources naturelles : la division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du département LNE ;6° division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

: la division de la Politique de l'

, de la Nature et de l'Energie du département LNE ;7° division

compétente pour le permis d'

: la division du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'

;8° division RO compétente pour le permis d'

: les divisions du département RWO (Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier) de l'autorité flamande compétentes pour le permis d'

;9° RGPRI : l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'

contre le danger des rayonnements ionisants ;10° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :

  1. a)un envoi analogique : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;
  2. b)un envoi numérique : un envoi par le biais du guichet

et de la plate-forme d'échange, à condition que les données soient échangées conformément aux dispositions du présent arrêté ;11° autorité compétente : l'autorité compétente de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE concerné ou d'une partie contractante à la Convention d'Espoo ou à la Convention de Helsinki ;12° administration compétente : l'autorité compétente, l'un des fonctionnaires mandatés par l'autorité compétente ou, le cas échéant, le fonctionnaire

communal ; 13° projets mobiles ou transportables supracommunaux : les projets ou changements de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables tels que visés à l'article 5.1.1, 10°, du DABM (décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'

) répartis sur deux ou plusieurs communes ou sur deux ou plusieurs provinces ; 14° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'

;15° Département LNE : le département de l'

, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'

, de la Nature et de l'Energie ;16° Département RWO : le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;17° GOVC : la commission régionale du permis d'

;18° installation IPPC : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;19° liste de classification : la liste reprise en annexe 1 au titre II du VLAREM ;20° rubrique de classification : une catégorie déterminée d'établissements ou d'activités désignée dans la liste de classification par un numéro.Dans la liste de classification, chaque subdivision dans une catégorie définie d'établissements ou d'activités qui dispose d'un numéro propre est considérée comme une rubrique de classification distincte ; 21° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses dépendances en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissements ou activités et leurs dépendances en un lieu déterminé qui doivent, aux fins de leur exploitation, être considérés comme un ensemble technique cohérent.Le fait que différents établissements et activités aient un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement classé ou une seule activité classée ; 22° décret sur la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;23° Fonds pour l'

: le fonds budgétaire Fonds pour l'

, visé à l'article 11 du décret du 25 avril 2014 ;24° guichet

: le guichet numérique, visé à l'article 147, alinéa 3 ; 25° RSE : un rapport de sécurité

ale tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 10°, du DABM ; 26° évaluation appropriée : une évaluation appropriée telle que mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret sur la Nature ;27° POVC : la commission provinciale du permis d'

;28° projet : l'ensemble des actes urbanistiques et de l'exploitation des établissements ou activités classés, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de terrains qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 ; 29° RIE d'un projet : un rapport d'incidence sur l'

concernant un projet tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 8°, du DABM ; 30° établissement Seveso : un établissement tel que visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification ; 31° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'

;32° plate-forme d'échange : la plate-forme numérique, visée à l'article 147, alinéa 3 ;33° Convention d'Espoo : la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'

dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et ses annexes I, II, III, IV, V, VI et VII ;34° Convention de Helsinki : la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ; Sauf définition contraire dans le présent arrêté, les définitions suivantes sont applicables dans le présent arrêté : 1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ; 2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM ; 3° les définitions visées au titre II du VLAREM. Chapitre 3. - Fonds pour l'

Art. 3

.Le fonctionnaire dirigeant du département RWO et le fonctionnaire dirigeant du département LNE sont désignés chacun comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'

. Ils peuvent déléguer leur compétence à des fonctionnaires de niveau A du département RWO et du département LNE. Art. 4.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état des dépenses sont établis. Le Gouvernement flamand soumet les états visés à l'alinéa 1er à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées auprès de l'instance qui les a établies. Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département RWO et le fonctionnaire dirigeant du département LNE sont désignés chacun comme gestionnaire du Fonds pour l'

. Ils peuvent déléguer leurs compétences, visées dans le présent chapitre, à des fonctionnaires de niveau A du département RWO et du département LNE. Ces derniers fonctionnaires ne peuvent être présentés ou nommés comme ordonnateur du Fonds pour l'

. §

  1. Le gestionnaire est habilité à : 1° approuver les cahiers spéciaux des charges de travaux, de fournitures ou de services, ou les documents qui les remplacent ;2° choisir le mode de passation des marchés ;3° attribuer les marchés de travaux, de fournitures ou de services et veiller à leur exécution. L'habilitation visée à l'alinéa 1er est valable uniquement dans les limites des crédits disponibles. §
  2. Le gestionnaire est chargé de la simple exécution des marchés de travaux, de fournitures ou de services attribués dans le cadre du fonctionnement du Fonds pour l'

par le Gouvernement flamand ou par le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'

dans ses attributions. Par « simple exécution », on entend : la prise de toutes les mesures et décisions visant la réalisation du marché dans les limites de l'entreprise, à l'exception des mesures et décisions nécessitant une appréciation du pouvoir adjudicateur. § 4. Le gestionnaire est habilité à : 1° concernant les marchés visés aux paragraphes 2 et 3 :

  1. a)accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
  2. b)procéder à des remises d'amendes, après avis de la division juridique compétente sur le bien-fondé et la recevabilité de la remise ;2° concernant les marchés visés aux paragraphes 2 et 3 :
  3. a)approuver des révisions de prix résultant des accords en question, sans limitation de montant ;
  4. b)approuver des décomptes autres que les révisions précitées, des états estimatifs et les prolongations de délai y afférentes, pour autant que les dépenses supplémentaires totales qui en résultent ne soient pas supérieures à 25 % et que les dépenses n'excèdent pas 250.000 euros. § 5. Le gestionnaire est également compétent pour approuver des dépenses diverses qui ne tombent pas sous le coup de la législation sur les marchés publics et qui se rapportent à l'exécution des missions du Fonds pour l'

, à concurrence d'un montant maximum de 62.500 euros par décision, pour autant qu'il ne s'agisse pas de subventions. TITRE

  1. - Concertation préalable et réunion de projet Art. 6.Un initiateur peut, tout en conservant la faculté de concertation préalable informelle, demander à l'autorité compétente d'organiser une réunion de projet pour les projets ou modifications de projets requérant l'avis de la POVC ou de la GOVC s'ils devaient faire l'objet d'une demande de permis, à l'exception des projets ou modifications de projets requérant le seul avis de la POVC parce que la demande contient une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification. Art. 7.§ 1er. La demande de réunion de projet est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente pour la demande de permis conformément à l'article 15 du décret du 25 avril
  2. §
  3. Une étude de projet est jointe à la demande de réunion de projet. L'étude de projet comporte au moins : 1° les nom, qualité et adresse de l'initiateur ;2° une description du projet ou de sa modification ;3° l'emplacement et la description des terrains sur lesquels porte le projet ;4° le cas échéant et si elles sont déjà connues, les rubriques de classification qui s'appliqueront à l'exploitation de l'établissement classé ;5° une description de l'impact territorial du projet ou de sa modification ;6° le cas échéant, une description des nuisances et risques potentiels que pourrait occasionner l'exploitation de l'établissement classé pour l'homme et l'

. § 3. L'initiateur mentionne dans sa demande les données de contact d'éventuels tiers intéressés qu'il estime souhaitable d'inviter à une réunion de projet. Art. 8.§ 1er. L'administration compétente est chargée de l'organisation d'une réunion de projet avec : 1° les instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;2° le collège consultatif des échevins ;3° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

, dans le cas : a) d'un projet ou de sa modification, tel que mentionné à l'annexe I ou II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'

;b) d'un projet pour lequel un RSE doit être établi. La réunion se tient dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande d'une réunion de projet. Au plus tard trente jours avant la date de la réunion de projet, l'administration compétente met la demande et l'étude de projet à la disposition des instances d'avis, du collège consultatif des échevins et, le cas échéant, de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

. §

  1. Sur la base des éléments repris dans l'étude de projet visée à l'article 7, § 2, les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37 formulent, au plus tard au moment de la réunion de projet, leurs observations sur le projet planifié ou sa modification et suggèrent les éventuelles adaptations de projet qu'elles jugent nécessaires ou utiles. §
  2. Les tiers intéressés invités par l'autorité compétente en application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 sont entendus. §
  3. Un projet de rapport de la concertation est établi. Dans les trente jours qui suivent la réunion de projet, l'administration compétente met le projet de rapport à la disposition : 1° de l'initiateur ;2° des instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;3° du collège consultatif des échevins ;4° des tiers intéressés qui étaient présents à la réunion de projet ;5° le cas échéant, de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

. Seules les personnes et les instances qui étaient présentes à la réunion de projet peuvent transmettre des observations sur le rapport dans les quatorze jours qui suivent la réception du projet de rapport. Les observations sont jointes au rapport. Le rapport définitif est mis à la disposition des parties précitées. TITRE

  1. - L'octroi du permis Chapitre 1er. - L'autorité compétente Art. 9.La demande est introduite auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril
  2. Chapitre
  3. - Projets pour lesquels le fonctionnaire

régional est compétent pour prendre une décision en première instance administrative Art. 10.Le fonctionnaire

régional est compétent pour prendre une décision sur les demandes de permis suivantes : 1° les demandes de permis mentionnées à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour lesquelles le Gouvernement flamand est compétent en première instance administrative lorsque les demandes sont traitées conformément à la procédure d'autorisation simplifiée ;2° les demandes mentionnées au point 21° de la liste de projets flamands établie en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'

. Chapitre 3. - Champ d'application de la procédure d'autorisation ordinaire et simplifiée Art. 11.Conformément à l'article 17, § 2, du décret du 25 avril 2014 et sans préjudice de l'application de article 17, § 3, du décret du 25 avril 2014, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique à une demande de permis pour : 1° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée :

  1. a)une modification mineure d'un établissement classé ou d'une activité classée telle que visée à l'article 12 du présent arrêté ;
  2. b)un établissement classé ou une activité classée qui comporte exclusivement des établissements ou activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, ou leurs modifications ;
  3. c)un établissement classé ou une activité classée qui devient soumis(
  4. e)à autorisation par ajout ou modification de la liste de classification ;
  5. d)un changement par modification ou extension d'un établissement classé ou d'une activité classée soumis(
  6. e)à autorisation où le changement demandé comporte exclusivement une rubrique de classification de troisième classe ;2° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des actes urbanistiques soumis à autorisation, le lotissement de terrains ou l'actualisation du permis d'

pour le lotissement de terrains : les projets mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou leurs modifications ;3° dans le cas d'un projet portant tant sur l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés que sur des actes urbanistiques soumis à autorisation : les projets mentionnés à l'article 14 du présent arrêté ou leurs modifications. Art. 12.La modification d'un projet autorisé portant sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée est considérée comme une modification mineure si elle ne comporte pas de risque supplémentaire significatif pour l'homme ou pour l'

et n'aggrave pas substantiellement les nuisances. Les modifications suivantes de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée sont en tout état de cause réputées comporter un risque supplémentaire significatif pour l'homme ou pour l'

ou aggraver substantiellement les nuisances : 1° le changement par modification ou extension, où le changement demandé comporte une nouvelle rubrique de classification avec un établissement ou une activité de première ou de deuxième classe ; 2° la modification par ajout, mentionné à l'article 5.1.1, 12°, c), du DABM ; 3° la modification qui comporte une extension de plus de 50 % d'un établissement classé ou d'une activité classée autorisé(e). L'augmentation de 50 % est déterminée à l'égard de l'établissement classé ou de l'activité classée qui été autorisé(e) après avoir parcouru une procédure avec enquête publique ; 4° la modification d'une installation IPPC qui a des incidences négatives significatives sur l'homme ou l'

et la modification d'une installation IPPC qui répond en soi aux valeurs limites d'une rubrique de classification qui est désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification. Art. 13.La procédure d'autorisation simplifiée s'applique aux : 1° demandes pour des projets qui comportent des actes urbanistiques, aux demandes de permis pour des projets ou leurs modifications, où les actes urbanistiques demandés répondent à l'une des conditions suivantes :

  1. a)les actes sont exécutés dans une zone pour laquelle il existe un plan d'exécution spatial communal ou provincial, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non échu, et la demande est conforme aux dispositions du plan d'exécution spatial communal ou provincial, du plan particulier d'aménagement ou du lotissement non échu ;
  2. b)les actes portent sur : 1)
  3. i)l'érection de bâtiments ou de constructions d'une hauteur excédant vingt mètres ;
  4. ii)la transformation de bâtiments ou de constructions de sorte qu'ils atteignent une hauteur excédant vingt mètres ; iii) le surhaussement de plus de cinq mètres de bâtiments ou de constructions d'une hauteur excédant vingt mètres ; 2) l'érection ou la modification d'infrastructures d'une longueur excédant 500 mètres ;3) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large :
  5. i)l'érection de bâtiments ou de constructions d'une superficie brute au sol excédant 500 mètres carrés ;
  6. ii)la transformation de bâtiments et constructions plus petits de sorte qu'ils atteignent la même superficie ; iii) l'extension de bâtiments ou de constructions de plus de 500 mètres carrés ; 4) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large :
  7. i)l'érection de bâtiments ou de constructions d'un volume brut excédant 3000 mètres cubes ;
  8. ii)la transformation de bâtiments ou de constructions plus petits de sorte qu'ils atteignent un volume brut excédant 3000 mètres cubes ; iii) l'extension de bâtiments ou de constructions de plus de 3000 mètres cubes ; 5) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large et chaque fois d'une superficie au sol excédant 1000 mètres carrés :
  9. i)le déboisement ;
  10. ii)la modification significative du relief du sol ; iii) l'utilisation, l'aménagement ou l'équipement de façon générale d'un terrain ;
  11. iv)l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs ; 6) la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, d'une superficie brute au sol excédant 500 mètres carrés ;7) des actes sur ou adjacents à un monument protégé provisoirement ou définitivement ;8) des actes sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ; 9) des demandes pour lesquelles l'application des articles 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16 à 4.4.23 et 4.4.26, § 2, du VCRO est requise ; 2° demandes de permis d'

pour le lotissement de terrains ou pour l'actualisation d'un tel permis d'

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. a)les lots concernés par la demande se situent dans une zone à laquelle s'applique un plan d'exécution spatial provincial ou communal approuvé ou un plan particulier d'aménagement approuvé ;
  2. b)la demande est conforme au plan applicable aux lots, visé au point
  3. a);
  4. c)le plan applicable aux lots, visé au point a), contient aussi bien des prescriptions d'affectation que des prescriptions relatives à l'implantation, aux dimensions et à l'aspect des constructions ;3° demandes des autorités militaires en vue de la réalisation d'installations et de bâtiments militaires dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux comme domaine militaire, lorsqu'ils figurent sur une liste jointe à un protocole, conclu entre le ministre de la Défense nationale et le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, et publié au Moniteur belge. A l'alinéa 1er, on entend par zone industrielle au sens large : toute zone principalement destinée à l'industrie et à l'activité, telle qu'une zone pour les industries polluantes, une zone pour les industries préjudiciables à l'

, une zone pour les entreprises artisanales et les petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local. Art. 14.Pour les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui comportent aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitation soumise à autorisation tombe sous le coup de l'article 11, 1°, a),

  1. b)et
  2. d);2° les actes urbanistiques tombent sous le coup de l'article 13. Chapitre 4. - La composition d'une demande Art. 15.§ 1er. La demande de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui comportent des actes urbanistiques soumis à autorisation ou l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014. A cet effet, le demandeur du permis utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'

dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° des plans ;4° les incidences potentielles pertinentes sur l'homme et l'

;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation des incidences sur l'

ou le rapport de sécurité

ale ;6° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;7° les données d'identification du demandeur du permis ou de l'exploitant ;8° les données d'identification de l'architecte si son concours est requis. §

  1. La demande de permis pour des projets tendant au lotissement de terrains est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril
  2. A cet effet, le demandeur du permis utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'

dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° des plans ;4° les incidences potentielles pertinentes sur l'homme et l'

;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation des incidences sur l'

ou le rapport de sécurité

ale ;6° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;7° les données d'identification du demandeur du permis. Chapitre 5. - L'enquête publique Section 1re. - Dispositions générales Art. 16.Lorsqu'une enquête publique doit être tenue, cette enquête dure trente jours et commence dans la période de dix jours : 1° qui suivent la date à laquelle la demande de permis a été déclarée recevable et complète dans le cas d'une première enquête publique en première instance ;2° le cas échéant, qui suivent la date de la décision de l'autorité compétente d'organiser une enquête publique à la suite de l'application d'une boucle administrative ou d'une modification de la demande de permis. A défaut d'une déclaration confirmant la recevabilité et l'exhaustivité de la demande, le délai de dix jours visé à l'alinéa 1er, 1°, commence à courir le trentième jour qui suit l'introduction de la demande de permis. La demande de permis est annoncée par : 1° voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 20 ;2° la publication sur le site Internet de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 21 ;3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 22 ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 23 ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la demande de permis à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 24 ;6° le cas échéant, une séance d'information, conformément à l'article 25. Par dérogation à l'alinéa 3, une demande de permis pour des projets ou pour des modifications de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables est annoncée par : 1° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, conformément à l'article 21 ;2° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 22 ;3° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la demande de permis à :

  1. a)la maison communale, dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables exclusivement dans une seule commune, conformément à l'article 24 ;
  2. b)la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 24 ;4° le cas échéant, une séance d'information, conformément à l'article 25. Art. 17.Lorsque la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé et que les alternatives examinées dans ce RIE du projet ou ce RSE s'étendent sur d'autres communes que celle où sera exécuté l'objet de la demande de permis, les communes concernées par les alternatives examinées dans le RIE du projet ou le RSE non encore approuvé publient sur leur site Internet, à la demande de l'administration compétente, une communication dans laquelle elle signalent que : 1° une demande de permis a été introduite dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;2° une enquête publique sur la demande de permis visée au point 1° est tenue dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° la demande de permis visée au point 1° comprend un RIE du projet ou un RSE dont les alternatives concernent la commune en question. La communication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard à la date de début de l'enquête publique jusqu'à son dernier jour inclus. La commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ne doit pas faire la communication visée à l'alinéa 1er. Art. 18.Le guichet

génère le texte utilisé pour la publication visée à l'article 16, alinéa 3, 1° à 4°, ou alinéa 4, 1° et 2°. Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les données suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom du demandeur ou de l'exploitant.Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ; 4° l'autorité compétente pour la demande de permis ;5° l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues ;6° la date de début et de fin de l'enquête publique ;7° le lieu où la demande de permis peut être consultée durant l'enquête publique ;8° la possibilité d'introduire des points de vue, observations et objections sur la demande de permis ou, le cas échéant, sur le RIE du projet ou le RSE non encore approuvé ainsi que les conditions et modalités de leur introduction ;9° le cas échéant, les date, heure et lieu de la séance d'information ;10° le cas échéant, un renvoi aux enquêtes publiques précédemment tenues. Art. 19.En cas de contestations au sujet de l'enquête publique, la commune ou le demandeur du permis met les déclarations ou justificatifs nécessaires à la disposition de l'administration compétente à sa demande. Section 2. - Affichage Art. 20.§ 1er. Le texte visé à l'article 18 est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'un des intitulés suivants : 1° « AVIS ENQUETE PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE PERMIS D'

» ;2° « AVIS REPRISE ENQUETE PUBLIQUE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'

DURANT LA PROCEDURE EN COURS » ;3° « AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA SUITE DE L'APPLICATION D'UNE BOUCLE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'

». § 2. L'affiche est apposée au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique jusqu'à son dernier jour inclus. A la date de début et à la date de fin de l'affichage, le demandeur du permis informe la commune de ces dates. Ces dates sont introduites dans le guichet

. L'affichage se fait à un endroit où l'objet de la demande de permis confine à une voie publique ou, s'il confine à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques. Lorsque l'objet de la demande de permis ne confine pas à une voie publique, l'affichage se fait à un endroit de la voie publique la plus proche. Lorsque la demande de permis porte sur le domaine public, l'affichage se fait de chaque côté où l'on atteint la limite de l'objet de la demande de permis à partir de la voie publique. Le demandeur du permis procède à l'affichage sur une palissade, un mur ou un panneau fixé à un poteau, à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et en parallèle de celle-ci, texte orienté vers la voie publique et à une hauteur maximale de deux mètres. L'affiche doit toujours être bien lisible à partir de la voie publique. Section

  1. - Publication sur le site Internet Art. 21.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 18 sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue. La commune peut publier davantage de données sur le site Internet. Le texte est publié au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique et reste sur le site Internet jusqu'au dernier jour de l'enquête publique. §
  2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente publie le texte visé à l'article 18 sur son site Internet dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article. Section
  3. - Publication dans un quotidien ou un hebdomadaire Art. 22.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 18 dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire à caractère régional dans les cas suivants : 1° la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ;2° la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une d'activité avec une installation IPPC. La publication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique aux frais du demandeur du permis. Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'une des méthodes suivantes peut être choisie : 1° chaque commune se charge d'une publication ;2° les communes se chargent d'une publication coordonnée. §
  4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente se charge de la publication aux frais du demandeur du permis dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux. Section
  5. - Notification individuelle Art. 23.§ 1er. Lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée de première classe, la commune informe les usagers des bâtiments, s'ils sont connus, et les propriétaires des parcelles si leurs bâtiments ou parcelles se situent dans un rayon de 100 mètres autour : 1° des limites parcellaires de l'établissement classé ou de l'activité classée lorsque la demande de permis porte sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ;2° des limites extrêmes de l'établissement classé ou de l'activité classée lorsque la demande de permis porte sur une parcelle dépourvue de numéro cadastral ; Lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ou sur le lotissement de terrains dotés d'un numéro cadastral, la commune informe les propriétaires des parcelles adjacentes à moins que la demande de permis ne porte sur : 1° des infrastructures linéaires ;2° l'actualisation du permis d'

pour le lotissement de terrains.Dans ce cas, seuls les propriétaires d'une parcelle adjacente qui ne fait pas partie du lotissement sont informés. Les propriétaires et les usagers qui ont cosigné la demande ne doivent pas être informés. La notification visée aux alinéas 1er et 2 se fait par la communication du texte visé à l'article 18 avant le début de l'enquête publique de la façon suivante : 1° par envoi sécurisé en ce qui concerne les propriétaires de parcelles adjacentes ;2° par envoi ordinaire dans les autres cas. Aux alinéas 2 et 4, on entend par « parcelle adjacente » : une parcelle dotée d'un numéro cadastral qui jouxte en au moins un point l'emplacement où sera exécuté l'objet de la demande de permis ou des parcelles, appartenant au demandeur du permis, limitrophes de cet emplacement. Si l'alinéa 1er tout comme l'alinéa 2 s'appliquent, la notification la plus ample doit être appliquée. §

  1. Si la demande de permis pour le lotissement de terrains mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, la commune communique le texte visé à l'article 18, avant le début de l'enquête publique, par envoi sécurisé, aux bénéficiaires des servitudes ou obligations mentionnés avec leur adresse dans la demande de permis. Les bénéficiaires qui ont cosigné la demande ne doivent pas être informés. §
  2. La commune recherche les noms et adresses des propriétaires et des usagers qui lui sont connus. Section
  3. - L'ouverture à la consultation Art. 24.§ 1er. La demande de permis et, le cas échéant, le résultat de l'examen visé aux articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2014, sont ouverts à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis. Durant l'enquête publique, les documents suivants sont également ouverts à la consultation dans la mesure où l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté dispose de ces documents la veille de la date de début de l'enquête publique : 1° l'approbation ou le refus provisoire du RIE du projet, conformément à l'article 4.3.4, § 7, du DABM ; 2° les avis rendus par les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37, le collège consultatif des échevins et, le cas échéant, la POVC ou la GOVC dans l'instance en question ;3° la décision concernant l'approbation du RIE du projet ou du RSE ;4° la décision du conseil communal en matière de voirie, visée à l'article 31 du décret du 25 avril 2014 ;5° la décision en première instance. Le premier jour auquel la demande de permis et les documents visés à l'alinéa 2 sont ouverts à la consultation est la date de début de l'enquête publique. §
  4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux et, le cas échéant, le résultat de l'examen visé aux articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2014, sont ouverts à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison de la province de la ou des provinces concernées en application des conditions visées dans le présent article. §
  5. Si la consultation se fait par voie numérique, la personne qui consulte le dossier peut faire appel au support technique de l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté. Section
  6. - La séance d'information Art. 25.§ 1er. Durant les vingt premiers jours de l'enquête publique, la commune organise conjointement avec le demandeur du permis et l'administration compétente au moins une séance d'information sur les demandes de permis qui ont trait à l'exploitation d'établissements ou d'activités classés dans la première classe qui comprennent un RIE du projet ou un RSE. Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'organisation d'une séance commune d'information suffit. §
  7. Par dérogation au paragraphe 1er, la province organise, conjointement avec le demandeur du permis et l'administration compétente, au moins une séance d'information sur la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, lorsqu'elle comprend un RIE du projet ou un RSE, en application des conditions visées dans le présent article. Lorsque l'objet de cette demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs provinces, l'organisation d'une séance commune d'information suffit. §
  8. La commune ou la province convie les personnes ou instances suivantes, par voie analogique ou numérique, à la séance d'information : 1° le demandeur du permis ;2° l'administration compétente ;3° les instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;4° le président de la POVC ou de la GOVC selon que l'autorité compétente est la députation ou le Gouvernement flamand. La province convie également les collèges des bourgmestre et échevins du territoire sur lequel a lieu l'exploitation à la séance d'information visée au paragraphe
  9. §
  10. Un membre de l'administration compétente préside la séance d'information. Lors de cette séance, le demandeur du permis ou son délégué donne des explications sur la demande de permis et répond aux questions. Un membre de la commune ou de la province ou un délégué dresse un compte rendu de la séance. Section
  11. - La formulation de points de vue, observations et objections Art. 26.Durant la période de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut communiquer ses points de vue, observations et objections, par voie analogique ou via le guichet

, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis. Par dérogation à l'alinéa 1er, les points de vue, observations et objections sur des demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux sont communiqués, par voie analogique ou via le guichet

, à la députation, en application des conditions visées dans le présent article. Section 9. - Incidences transfrontières nationales et régionales Art. 27.§ 1er. Si l'administration compétente constate que l'objet de la demande de permis peut avoir des incidences considérables sur l'homme et l'

dans une autre région, un autre Etat membre de l'UE ou une partie contractante à la convention d'Espoo ou si l'autorité compétente de cette autre région, de l'Etat membre de l'UE ou de la partie contractante à la convention d'Espoo le demande, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition de l'autorité compétente pour avis. Il est en outre indiqué si la demande de permis a ou n'a pas été soumise à une évaluation des incidences sur l'

ou à la concertation entre les régions, les Etats membres de l'UE ou autres parties contractantes en question. Les données visées à l'alinéa 2 servent de base à la concertation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales entre les régions, les Etats membres de l'UE ou une partie contractante à la convention d'Espoo conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. §

  1. L'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté informe l'autorité compétente, dans les plus brefs délais et au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique, des données visées à l'article 18, alinéa
  2. §
  3. Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE concerné ou de la partie contractante à la convention d'Espoo concernée peuvent prendre part à : 1° l'enquête publique visée à l'article 16 ;2° à l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier de demande de permis reçu. L'autorité compétente communique ses observations éventuelles de même que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée simultanément à l'autorité compétente et à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

, dans les deux mois qui suivent la date de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. § 4. Si la demande de permis porte sur un établissement soumis à une obligation RIE, une consultation a lieu avec la région concernée ou l'Etat membre de l'UE portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles de l'établissement et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences, et il est convenu d'un délai raisonnable dans lequel la consultation doit avoir lieu. Art. 28.§ 1er. Si l'administration compétente constate que l'objet de la demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé qui comprend un établissement visé à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification est susceptible d'avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences significatives sur l'homme ou l'

dans une autre région, un autre Etat membre de l'UE ou une partie contractante à la convention de Helsinki ou si l'autorité compétente de cette autre région, de l'Etat membre de l'UE ou de la partie contractante à la convention de Helsinki le demande, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition de l'autorité compétente pour avis. Il est en outre indiqué si la demande de permis a ou n'a pas été soumise à un rapport de sécurité

ale ou à la concertation entre les régions, les Etats membres de l'UE ou autres parties contractantes en question. Ces données servent de base à la concertation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales entre les régions, les Etats membres de l'UE ou une partie contractante à la convention de Helsinki conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. §

  1. L'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté informe l'autorité compétente, dans les plus brefs délais et au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique, des données visées à l'article 18, alinéa
  2. §
  3. Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE ou de la partie contractante à la convention de Helsinki concernée peuvent prendre part à : 1° l'enquête publique visée à l'article 16 ;2° à l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier de demande de permis reçu. L'autorité compétente communique ses observations éventuelles de même que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée simultanément à l'autorité compétente et à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

, dans les deux mois qui suivent la date de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. Section 10. - La clôture de l'enquête publique Art. 29.§ 1er. Au plus tard dix jours après l'expiration de la durée de l'enquête publique, la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis met, le cas échéant, les données suivantes à disposition : 1° le compte rendu de la séance d'information visée à l'article 25 ;2° les points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique. Les données visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition : 1° soit de la commission du permis d'

compétente si elle doit rendre un avis, soit de l'administration compétente si l'avis d'une commission du permis d'

n'est pas requis ;2° de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'

, si la demande de permis comprend une RIE du projet ou un RSE non encore approuvé ;3° du conseil communal, si l'article 47 s'applique. §

  1. L'enquête publique sur des demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux est clôturée conformément au paragraphe 1er, étant entendu qu'il convient de lire la province ou les provinces au lieu de commune. Chapitre
  2. - Instances d'avis Section 1re. - Dispositions générales Art. 30.Lorsqu'une demande de permis ou un recours émane d'une instance chargée de rendre un avis conformément aux articles 35 ou 37, cette instance ne rend pas d'avis. Art. 31.Lorsqu'une demande de permis ou un recours comprend aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, tant l'article 35 que l'article 37 s'appliquent, la même instance d'avis ne devant rendre qu'un seul avis. Art. 32.Dans les cas visés à l'article 68, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, l'avis des instances d'avis mentionnées à l'article 35 ou 37, ou du collège consultatif des échevins peut contenir, pour leur compétence, une proposition motivée relative à la durée du permis d'

. Art. 33.Lorsqu'une instance d'avis mentionnée à l'article 35 ou 37 ou le collège consultatif des échevins estime que la demande peut être autorisée si des conditions sont imposées, l'avis contient une proposition motivée relative à ces conditions pour leur propre compétence. Art. 34.L'avis du collège consultatif des échevins contient au moins les données suivantes : 1° les prescriptions urbanistiques applicables aux parcelles visées par la demande de permis ;2° la description de la destination donnée aux abords dans un rayon de 500 mètres autour du projet, conformément aux plans d'aménagement et aux plans d'exécution spatiaux ;3° une appréciation motivée de la compatibilité de la demande avec les abords et l'aménagement adéquat du territoire ;4° le cas échéant, une appréciation motivée de l'acceptabilité de l'établissement classé ou de l'activité classée en termes de nuisances et de risques pour l'homme et l'

;5° le cas échéant, les conditions que le collège juge utiles ;6° le cas échéant, une appréciation motivée des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique. Section

  1. - Les instances qui rendent un avis sur des actes urbanistiques ou le lotissement de terrains, et le contenu des avis Art. 35.§ 1er. Les instances rendent un avis sur les demandes de permis ou recours portant sur l'exécution d'actes urbanistiques soumis à autorisation ou au lotissement de terrains et dans les cas mentionnés dans le présent article. §
  2. La division RO, compétente pour le permis d'

, rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première ou dernière instance administrative : s'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire ;2° lorsque la députation est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire :

  1. a)s'il s'agit d'un projet provincial ;
  2. b)s'il s'agit d'un recours contre une décision sur un projet visé au point 3° ;3° lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire :
  3. a)si un RIE du projet a été établi ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;
  4. b)si l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;
  5. c)si la réalisation d'une évaluation appropriée est requise. La division RO, compétente pour le permis d'

, peut recueillir des sous-avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qui met en oeuvre des activités dans le domaine de l'énergie, de l'

, de la politique de l'eau, de l'aménagement rural, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances visées à l'alinéa 2 rendent le sous-avis dans un délai de vingt jours. Le délai visé à l'alinéa 3 prend cours le lendemain de la réception de la demande de sous-avis. Les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque les instances visées à l'alinéa 2 disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d'une propre compétence d'avis en matière d'aménagement du territoire. § 3. L'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier rend un avis lorsque la demande de permis porte sur : 1° des terrains situés sur ou adjacents à un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, un monument protégé provisoirement ou définitivement, un paysage historico-culturel protégé provisoirement ou définitivement ou un site urbain ou rural protégé provisoirement ou définitivement, le cas échéant, à l'inclusion des zones de transition, visées au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° des parcelles situées dans des patrimoines ruraux dans les cas suivants :

  1. a)parcelles situées dans une zone d'espace ouvert mixte à valeur historico-culturelle ;
  2. b)constructions dans une zone agricole au sens large ou dans une zone vulnérable du point de vue spatial ;
  3. c)modifications significatives du relief, aménagement ou modification de terrains récréatifs ou utilisation, aménagement ou équipement de façon générale d'un terrain au sens de l'article 4.2.1, 5° du VCRO ; 3° des biens reconnus comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972, dans les cas suivants :
  4. a)si les biens figurent à la liste du patrimoine mondial ;
  5. b)si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à une distance de moins de cent mètres du patrimoine mondial ;
  6. c)si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à une distance de plus de cent mètres du patrimoine mondial, la construction ayant ou atteignant une hauteur de plus de quinze mètres ; 4° des demandes qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1. du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est rendu par la Commission flamande du Patrimoine immobilier si un recours soulève des moyens concernant l'avis de l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou le traitement de cet avis par l'autorité compétente en première instance administrative. § 4. L'Agence de la Nature et des Forêts rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis : 1° se situe dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2° se situe dans une zone régie par la directive « Oiseaux », désignée en application de l'article 36bis du décret sur la Nature, à l'exception des zones résidentielles au sens large ;3° se situe dans une zone d'habitat désignée en application de l'article 36bis du décret sur la Nature ;4° se situe dans une zone humide désignée en vertu de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971 ;5° se situe dans un parc ou un bois, tel que défini dans le décret forestier du 13 juin 1990 ;6° doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. § 5. Le département Mobilité et Travaux publics rend un avis lorsqu'une étude de la mobilité ou un RIE du projet, comportant une étude de la mobilité, doit être joint à la demande de permis. § 6. Le gestionnaire des routes rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe à moins de trente mètres du domaine des autoroutes, des routes principales ou des routes primaires de catégorie I conformément au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou longe des routes régionales. § 7. L'avis d'Infrabel est demandé et Infrabel peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe à moins de vingt mètres du bord libre de voies ferroviaires existantes ou planifiées. § 8. Les instances d'avis, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, rendent un avis dans les cas visés à l'article 3 de l'arrêté précité. § 9. La province rend un avis lorsqu'une autorisation est requise pour des travaux d'amélioration et des travaux de modification aux cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories conformément aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, sauf si le demandeur du permis dispose déjà d'une autorisation pour ces travaux. § 10. L'entreprise portuaire rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe dans une zone portuaire dont les limites sont fixées conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes. § 11. La division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte rend un avis sur les demandes relatives à des territoires situés côté mer de la ligne de sécurité ou à l'intérieur de la zone côté terre confinant à cette ligne de sécurité. Cette ligne de sécurité et la zone côté terre se définissent comme suit : 1° pour les zones bâties le long de la ligne côtière, la ligne de sécurité est la limite le plus côté mer de la construction et la zone côté terre a une largeur de 25 mètres par rapport à cette ligne de sécurité ;2° pour les zones non bâties le long de la ligne côtière, la ligne de sécurité est la hauteur de 7 mètres DNG côté terre de la dune et la zone côté terre a une largeur de 25 mètres par rapport à cette ligne de sécurité.Cette zone est cependant toujours délimitée par la limite nord de la route régionale N34 ; 3° pour les ports de Nieuport, d'Ostende, de Blankenberge et de Zeebruges, la ligne de sécurité est la crête du batardeau ou pente qui délimite la zone des marées, étendue au Visserij- en Vuurtorendok à Ostende, et la zone côté terre a une largeur de cinquante mètres par rapport à cette ligne de sécurité. § 12. Le département Agriculture et Pêche rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis : 1° porte sur l'agriculture, quelle que soit l'affectation de la zone ; 2° demande l'application des dispositions visées aux articles 4.4.3 à 4.4.9 inclus, aux articles 4.4.23 et 4.4.26, § 2, du VCRO, dans des zones ayant une destination agricole. § 13. L'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur des sites existants ou nouveaux d'établissements Seveso et s'il se situe à moins de deux kilomètres d'un établissement nucléaire, qui est autorisé au niveau fédéral et qui est classé, conformément à l'article 3.1,
  7. a)du RGPRI dans la classe I. § 14. La division compétente pour les ressources naturelles rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe dans une zone affectée à l'exploitation ou une zone comparable. § 15. La division compétente pour les rapports des incidences sur la sécurité et l'

rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur : 1° la construction ou l'extension d'une école, d'un hôpital ou d'une maison de repos et de soins ou une modification de fonction en école, hôpital ou maison de repos et de soins sis à moins de deux kilomètres d'un établissement Seveso ;2° la construction ou l'extension d'un bâtiment accessible au public d'une superficie accessible de 400 mètres carrés au moins ou une modification de fonction en un tel bâtiment, sis à moins de deux kilomètres d'un établissement Seveso ;3° l'aménagement ou l'extension d'une zone accessible au public, y compris une zone de loisirs, dont la fréquentation moyenne journalière est de 200 personnes au moins et où 1000 personnes au moins sont présentes en périodes de pointe, sise à moins de deux kilomètres d'un établissement Seveso ;4° la construction d'une éolienne, sise à moins de quatre cent cinquante mètres d'un établissement Seveso ;5° la construction d'un pipeline de liquides et de gaz autres que l'eau, sis à moins de huit cent quatre-vingts mètres d'un établissement Seveso ;6° la construction d'une ligne à haute tension, sise à moins de cent quatre-vingts mètres d'un établissement Seveso ; §

  1. L'avis de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur une construction excédant l'une des hauteurs mentionnées ci-après : 1° soixante mètres au-dessus du niveau du sol ;2° une hauteur par rapport au niveau du sol déterminée par commune ou par zone clairement définie. Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions détermine la hauteur visée à l'alinéa 1er, 2°, compte tenu de la proposition conjointe des ministres fédéraux qui ont la Navigation aérienne et la Défense dans leurs attributions. Cette hauteur est déterminée par commune ou par zone clairement définie afin de protéger les aérodromes civils et militaires, les routes aériennes visuelles, les zones aériennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS) pour le trafic aérien civil et militaire. §
  2. L'avis de la commission de sécurité ASTRID, visée à l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions, est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur : 1° des constructions et infrastructures accessibles au public où, du fait des activités journalières ou d'événements spéciaux qui y sont organisés, une concentration de plus de 150 personnes est attendue ;2° des constructions et infrastructures possédant un sous-sol, d'une superficie supérieure à 25 m2, accessible au public ou dans lequel sont stockés des substances ou mélanges dangereux au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ; 3° des constructions et infrastructures accessibles ou non au public dont la surface au sol dépasse 2.500 m
  3. Art. 36.L'instance d'avis visée à l'article 35, § 2, rend un avis sur les actes urbanistiques demandés ou le lotissement demandé de terrains conformément au titre IV, chapitre III, du VCRO. Les instances d'avis visées à l'article 35, § § 3 à 16 inclus, rendent un avis sur les actes urbanistiques demandés ou le lotissement demandé de terrains conformément aux articles 4.3.
  4. et 4.3.
  5. du VCRO. Section
  6. - Les instances qui rendent un avis sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, et le contenu des avis Art. 37.§ 1er. Les instances rendent un avis sur les demandes de permis ou recours portant sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée soumis(e) à autorisation et dans les cas mentionnés dans le présent article. §
  7. La division

compétente pour le permis d'

rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire

régional est l'autorité compétente ;2° lorsque la députation est l'autorité compétente ;3° lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et que la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification. La division

compétente pour le permis d'

peut recueillir des sous-avis auprès de : 1° la S.A. Aquafin ; 2° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;3° tout service, institution ou organisation qui développe des activités dans le domaine de l'énergie, de l'

, de la politique de l'eau, de l'aménagement rural, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances visées au deuxièmealinéa rendent le sous-avis dans un délai de vingt jours. Le délai visé au troisième alinéa prend cours le lendemain de la réception de la demande de sous-avis. Les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque les instances visées au deuxième alinéa disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d'une propre compétence d'avis en matière d'

. § 3. La division RO, compétente pour le permis d'

, rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'un recours pour lequel la députation est compétente et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire ;2° lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première ou deuxième instance administrative et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire. § 4. L'OVAM rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre O dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 5. La division de la VMM compétente pour les eaux souterraines rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre W dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 6. La division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre M dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 7. La division compétente pour la pollution de l'air rend un avis lorsque la demande de permis porte sur la demande ou la suppression d'une rubrique de classification désignée par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 8. La division compétente pour les ressources naturelles rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre N dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 9. La division compétente pour la surveillance de la santé publique rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre G dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 10. La « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre E dans la quatrième colonne de la liste de classification ;2° lorsqu'une étude énergétique ou un plan énergétique doit être joint(

  1. e)à la demande de permis. § 11. Le Département Mobilité et Travaux publics rend un avis lorsqu'une étude de la mobilité ou un RIE du projet, comportant une étude de la mobilité, doit être joint à la demande de permis. § 12. L'Agence de la Nature et des Forêts rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis : 1° se situe dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2° se situe dans une zone de protection spéciale désignée en application de l'article 36bis du décret sur la Nature ou à moins de 750 mètres de là ;3° se situe dans une zone humide désignée en vertu de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971 ou à moins de 750 mètres de là ;4° se situe dans un parc ou un bois tel que défini dans le décret forestier du 13 juin 1990 ;5° doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. § 13. Les instances d'avis, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, rendent un avis dans les cas visés à l'article 3 de l'arrêté précité. § 14. L'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier rend un avis sur les demandes de permis qui portent sur des établissements ou activités classés sur ou adjacents à un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, un monument protégé provisoirement ou définitivement, un paysage historico-culturel protégé provisoirement ou définitivement ou un site urbain ou rural protégé provisoirement ou définitivement, le cas échéant, à l'inclusion des zones de transition, visés au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est rendu par la Commission flamande du Patrimoine immobilier si un recours soulève des moyens concernant l'avis de l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou le traitement de cet avis par l'autorité compétente en première instance administrative. § 15. L'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est demandé et elle peut rendre un avis sur les établissements suivants : 1° les établissements de classe I, visés à l'article 3.1,
  2. a)du RGPRI ; 2° les établissements visés à l'article 3.1, b), 1, du RGPRI ; 3° les établissements de classe II, visés à l'article 3.1,
  3. b)du RGPRI, où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés à des fins de recherche ou pour la production de radionucléides, à l'exception des microscopes électroniques, ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont fabriqués ou testés ; 4° les établissements de classe II, visés à l'article 3.1,
  4. b)du RGPRI, où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances ; 5° les établissements de classe II, visés à l'article 3.1
  5. b)du RGPRI, où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles. § 16. Le département Agriculture et Pêche rend un avis sur les établissements ou activités liés à l'aquaculture visés sous la rubrique 62 de la liste de classification. Art. 38.§ 1er. L'avis de la division

compétente pour le permis d'

contient : 1° une appréciation motivée de l'acceptabilité des nuisances et des risques pour l'homme et l'

découlant de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(

  1. e);2° lorsque l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(
  2. e)est jugée acceptable :
  3. a)une référence aux conditions

ales générales et sectorielles ;b) le cas échéant, les conditions

ales particulières. § 2. L'avis de la division RO compétente pour le permis d'

contient : 1° les prescriptions urbanistiques applicables aux parcelles visées par la demande de permis ;2° une appréciation motivée de la compatibilité de l'établissement ou de l'activité demandé(

  1. e)avec les abords et l'aménagement adéquat du territoire ; § 3. L'avis de l'OVAM contient une appréciation motivée de la compatibilité de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(
  2. e)avec les dispositions des plans d'exécution sectoriels et avec une gestion durable des déchets, cycles de matériaux et matériaux. § 4. L'avis de la division de la VMM compétente pour les eaux souterraines contient une appréciation motivée de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(
  3. e)en ce qui concerne la compatibilité avec la politique de gestion des eaux souterraines, le nombre de trous de sondage et de filtres à installer conformément à l'article 5.53.4.2. du Titre II du VLAREM, les effets quantitatifs et qualitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice et les éventuels effets sur les autres nappes aquifères, d'une part, et sur les propriétés publiques ou privées en surface, d'autre part. § 5. L'avis de la division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère contient au moins les données suivantes : 1° concernant le déversement d'eaux usées :
  4. a)une appréciation motivée de l'origine des eaux usées et de la compatibilité du déversement demandé avec le programme général d'épuration et, en cas de déversement direct ou indirect dans des eaux de surface, avec la qualité des eaux de surface réceptrices et avec les investissements envisagés pour l'épuration de ces eaux de surface ;
  5. b)le cas échéant, une proposition motivée de la charge polluante maximale admissible ;2° concernant l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère :
  6. a)une appréciation motivée de la compatibilité de l'émission demandée avec la qualité de l'air ambiant ;
  7. b)le cas échéant, une proposition motivée de l'émission maximale admissible ; § 6. L'avis de la division compétente pour la pollution de l'air contient : 1° une appréciation motivée du plan de surveillance lorsqu'il s'agit d'une demande d'une rubrique Y ;2° une appréciation motivée des documents de la demande qui doivent démontrer qu'un établissement n'est plus un établissement doté d'une installation GES lorsqu'il s'agit d'une demande de suppression d'une rubrique Y. § 7. L'avis de la division compétente pour les ressources naturelles contient une appréciation motivée de la gestion des ressources naturelles, de la politique d'exploitation et du danger de glissements de terrain ou d'affaissements dans l'établissement ou l'activité demandé(e). § 8. L'avis de la division compétente pour la surveillance de la santé publique contient une appréciation motivée des aspects sanitaires de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e). § 9. L'avis de l'Agence flamande de l'Energie contient : 1° une appréciation motivée de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'établissement classé ou l'activité classée demandé(
  8. e)lorsque la demande porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre E dans la quatrième colonne de la liste de classification ; 2° une appréciation motivée du plan énergétique ou de l'étude énergétique visés aux articles 6.5.1 à 6.5.8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans les cas visés à l'article 37, § 10, 2°, du présent arrêté. § 10. L'avis du département Mobilité et Travaux publics contient une appréciation motivée des incidences et nuisances sur la mobilité locale et supralocale consécutives à l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e). § 11. L'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts contient : 1° une appréciation motivée du fait que l'exploitation de l'établissement ou l'activité demandé(
  9. e)peut ou ne peut pas causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 36bis du décret sur la Nature, telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret précité ;2° une appréciation motivée du fait que l'exploitation de l'établissement ou l'activité demandé(
  10. e)peut ou ne peut pas causer un préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le Réseau écologique flamand ;3° le cas échéant, une appréciation motivée des possibilités de dérogation visées à l'article 26bis, § 3, et 36ter, § 5, du décret sur la Nature. § 12. L'avis des instances d'avis, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, contient les éléments visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté précité. § 13. L'avis de l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier ou de la Commission flamande du Patrimoine immobilier contient une appréciation motivée de la compatibilité de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(
  11. e)avec le principe de conservation active et passive et avec les dispositions de la décision de protection du patrimoine immobilier concerné, et précise quelles conséquences juridiques visées à l'article 6.4.4, § 3, alinéa 4, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 s'appliquent. § 14. L'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire contient une appréciation motivée de la compatibilité de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(
  12. e)avec les risques des rayonnements ionisants pour l'homme et l'

. §

  1. L'avis du Département Agriculture et Pêche sur les établissements liés à l'aquaculture visés à la rubrique 62 de la liste de classification évoque les risques et les éventuelles mesures d'atténuation concernant l'introduction d'espèces exotiques dans des installations aquacoles ouvertes ou le transfert d'espèces localement absentes à l'intérieur de leur aire de répartition naturelle tels que visés aux articles 2, 6, 7, 9 et 18 du règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes. Chapitre
  2. - Les commissions du permis d'

Section 1r

e. - Composition des commissions du permis d'

Art. 39

.Conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, les personnes et instances suivantes font partie de la POVC : 1° le président, désigné conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, ayant droit de vote ;2° le secrétaire, désigné conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, sans droit de vote ;3° des experts, désignés conformément aux alinéas 2 et 3, ayant droit de vote;4° le cas échéant, le collège consultatif des échevins avec voix délibérative ;5° les représentants des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, ayant droit de vote, pour les dossiers de permis pour lesquels elles doivent rendre un avis. La députation désigne un expert et son suppléant sur la base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières en matière d'aménagement du territoire, pour une période de quatre ans. La députation désigne également un expert et son suppléant sur la base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières en matière d'

, pour une période de quatre ans. Les mandats sont renouvelables chaque fois pour une période de quatre ans. L'expert ou son suppléant désigné sur la base de ses qualifications en matière d'aménagement du territoire siège à la POVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains. L'expert ou son suppléant désigné sur la base de ses qualifications en matière d'

siège à la POVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés ou lorsqu'il s'agit d'une demande de conversion d'une autorisation écologique telle que visée à l'article 390, § 4, du décret du 25 avril

  1. Les experts et leurs suppléants respectifs peuvent recevoir un jeton de présence pour siéger à la POVC de même qu'une indemnité pour leurs éventuels frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. Par dérogation à l'article 3, § 3, de l'arrêté précité, les jetons de présence et les frais de déplacement sont imputés sur le budget de la province concernée. Art. 40.§ 1er. Conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, les personnes et instances suivantes font partie de la GOVC : 1° le président, désigné conformément au paragraphe 2, ayant droit de vote ;2° le secrétaire, désigné conformément au paragraphe 3, sans droit de vote ;3° des experts, désignés conformément au paragraphe 4, ayant droit de vote ;4° le collège consultatif des échevins avec voix délibérative ;5° les représentants des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, ayant droit de vote, pour les dossiers de permis pour lesquels elles doivent rendre un avis. §
  2. Le chef de division de la division RO compétente pour le permis d'

ou son mandataire préside la GOVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains. Le chef de division de la division

compétente pour le permis d'

ou son mandataire préside la GOVC dans les cas suivants : 1° lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés ;2° lorsque l'autorisation écologique est convertie suivant la procédure d'autorisation ordinaire. Les chefs de division de la division RO compétente pour le permis d'

et de la division

compétente pour le permis d'

ou leurs mandataires déterminent de commun accord lequel d'entre eux assume la présidence lorsque la demande de permis ou le recours porte tant sur des actes urbanistiques que sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés. § 3. Le secrétaire de la GOVC est : 1° un membre du personnel de la division RO compétente pour le permis d'

désigné par son chef de division lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains ;2° un membre du personnel de la division

compétente pour le permis d'

désigné par son chef de division lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés. Les chefs de division de la division RO compétente pour le permis d'

et de la division

compétente pour le permis d'

ou leurs mandataires déterminent de commun accord lequel des fonctionnaires désignés, visés à l'alinéa 1er, assume la fonction de secrétaire lorsque la demande de permis ou le recours porte tant sur des actes urbanistiques que sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés. § 4. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'

dans ses attributions désignent chacun deux experts et deux suppléants sur la base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières en matière d'aménagement du territoire ou d'

, pour une période de quatre ans. Ce mandat est renouvelable chaque fois pour une période de quatre ans. Les experts ou leurs suppléants désignés sur la base de leurs qualifications en matière d'aménagement du territoire siègent à la GOVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains. Les experts ou leurs suppléants désignés sur la base de leurs qualifications en matière d'

siègent à la GOVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés ou lorsqu'il s'agit d'une demande de conversion d'une autorisation écologique telle que visée à l'article 390, § 4, du décret du 25 avril

  1. Les experts ou leurs suppléants peuvent recevoir un jeton de présence pour siéger à la GOVC de même qu'une indemnité pour leurs éventuels frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. Section
  2. - Avis et fonctionnement des commissions du permis d'

Art. 41

.Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire

communal demande l'avis de la POVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification ;2° Un RIE du projet a été établi ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;3° l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;4° la réalisation d'une évaluation appropriée est requise.5° au moins trois avis tels que visés aux articles 35 et 37 doivent être recueillis, en ce non compris l'avis de la division RO compétente pour le permis d'

. La députation ou le fonctionnaire mandaté par elle demande l'avis de la POVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° la députation est l'autorité compétente en première instance administrative ;2° il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins où la POVC devait rendre un avis sur la demande de permis en première instance administrative conformément à l'alinéa 1er ;3° il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins sur une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. Art. 42.Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire

régional demande l'avis de la GOVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative et la demande ne porte pas sur un projet visé au point 21° de la liste de projets flamands établie en tant qu'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'

;2° il s'agit d'un recours contre une décision de la députation. Art. 43.§ 1er. La POVC et la GOVC se réunissent au moins une fois par mois. Elles se réunissent plusieurs fois par mois lorsque l'exercice de leurs compétences le nécessite. § 2. Les présidents des commissions du permis d'

établissent l'ordre du jour de la réunion. A cet égard, ils tiennent compte des délais d'avis à respecter. Le secrétaire de la commission du permis d'

convoque les membres de la commission à la réunion au moins une semaine à l'avance. En même temps que la convocation, il met à disposition l'ordre du jour de la réunion. Art. 44.Lorsqu'un demandeur de permis a demandé à être entendu par la POVC ou la GOVC, cette personne est invitée. Lorsque l'auteur du recours a demandé à être entendu par la POVC ou la GOVC, tant l'auteur du recours que le demandeur du permis sont invités, même si le demandeur du permis n'a pas expressément demandé à être entendu. Le président ou le secrétaire peut, en fonction de l'ordre du jour, déterminer le temps de parole et le nombre maximum de représentants du demandeur de permis ou de l'auteur du recours. Art. 45.Après délibération sur le dossier de permis et compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, éléments et informations disponibles, la commission du permis d'

formule un avis intégré. Si l'avis n'est pas rendu à l'unanimité des voix, les positions minoritaires sont également mentionnées dans l'avis. Art. 46.L'avis de la commission du permis d'

contient au moins : 1° une appréciation motivée de la demande, compte tenu notamment :

  1. a)des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM ;
  2. b)des différents avis émis ;2° une appréciation motivée des éventuels points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique ;3° le cas échéant, une proposition motivée :
  3. a)de la durée du permis d'

;b) des conditions et charges. Chapitre 8. - Décision en matière de voirie Art. 47.Lorsque la demande de permis comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel, le conseil communal prend une décision à ce sujet. Le conseil communal prend connaissance à cet égard des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique. Au plus tard dix jours après la séance du conseil communal, la commune met la décision du conseil communal à la disposition soit de la commission du permis d'

compétente si elle doit rendre un avis, soit de l'administration compétente si l'avis d'une commission du permis d'

n'est pas requis. Chapitre 9. - La décision Section 1re. - Contenu de la décision Art. 48.§ 1er. La décision au sujet de la demande de permis contient au moins les éléments suivants : 1° la date de la demande de permis et, le cas échéant, la date de l'introduction du recours ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom et l'adresse du demandeur ou de l'exploitant ;4° le cas échéant, un renvoi aux avis rendus par les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37, le collège consultatif des échevins et, le cas échéant, la POVC ou la GOVC dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ;5° le cas échéant, un renvoi à la décision concernant l'approbation du RIE du projet ou du RSE et la façon dont le RIE du projet ou le RSE ont été traités ;6° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ;7° une motivation de la décision, compte tenu notamment : a) des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM ;b) le cas échéant, du caractère indivisible de la décision en raison de l'indissociabilité des actes urbanistiques soumis à autorisation et de l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés ;8° le cas échéant, la durée du permis et sa motivation ;9° en cas d'autorisation, un renvoi aux délais visés aux articles 99 et 101 ou 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 ;10° le cas échéant, les conditions et charges liées au permis d'

.Dans le cas de conditions

ales générales et sectorielles, un renvoi à celles-ci peut suffire conformément à l'article 47 du décret du 25 avril 2014. Lorsqu'une dérogation aux conditions

ales générales et sectorielles est accordée en application de l'article 5.4.8 du DABM, un renvoi à cette dérogation et aux conditions auxquelles elle a été accordée peut suffire ; 11° le cas échéant, les différentes phases ou parties d'un projet et, éventuellement, les moments de référence y afférents ;12° la situation d'autorisation actualisée sur le plan de l'exploitation des établissements ou activités classés lorsque le permis d'

porte sur la modification de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;13° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise. § 2. La situation d'autorisation actualisée du projet, visée au paragraphe 1er, point 12°, comporte les éléments suivants : 1° toutes les rubriques de classification autorisées ou déclarées d'établissements ou d'activités classés qui font partie du projet ;2° le cas échéant, la capacité ou la puissance maximale autorisée pour la rubrique de classification dont relève l'établissement classé ou l'activité classée ;3° une énumération des conditions

ales particulières qui sont déjà applicables ou sont alors imposées, à l'exception des conditions

ales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet. § 3. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'

dans ses attributions peuvent arrêter un ou plusieurs modèles de décision. Art. 49.La décision par laquelle un permis d'

est accordé pour des installations GES contient, outre les éléments visés à l'article 48, au moins les éléments suivants : 1° l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement ;2° l'obligation de restituer une quantité de quotas dans les quatre mois après la fin de chaque année.Cette quantité de quotas restitués doit correspondre à la quantité d'émissions GES que cette installation GES a générée pendant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions GES que l'installation GES a générées les années précédentes et pour lesquelles l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas. A l'alinéa 1er, on entend par installation GES : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Art. 50.La décision par laquelle un permis d'

est accordé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité qui a été classé(e) sur la base de la rubrique de classification 2.3.11 contient, outre les éléments visés à l'article 48, au moins les éléments suivants : 1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, visé à la sous-section 5.2.6.2 du titre II du VLAREM ; 2° la garantie financière, visée à la sous-section 5.2.6.8 du titre II du VLAREM ; 3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;4° la catégorie de l'installation. Les données supplémentaires visées à l'alinéa 1er ne sont pas requises dans le cas de décisions concernant les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins qu'ils ne soient déversés dans une installation de gestion des déchets de catégorie A, à l'exception des installations de gestion des déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM. Art. 51.La décision par laquelle un permis d'

est accordé pour des décharges de déchets contient, outre les éléments visés à l'article 48, au moins les données suivantes : 1° la catégorie de la décharge ;2° la liste des types de déchets et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé ;3° lorsque les conditions

ales générales et sectorielles applicables du titre II du VLAREM n'en font pas mention :

  1. a)les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation et d'entretien du site désaffecté ;
  2. b)l'obligation pour l'exploitant de transmettre, au moins une fois par an, au contrôleur compétent conformément au titre XVI du DABM et à l'OVAM, le rapport prévu à l'article 5.2.4.6.5 du titre II du VLAREM. Art. 52.La décision par laquelle un permis d'

est accordé pour une installation IPPC contient, outre les données visées à l'article 48, au moins les données suivantes : 1° le titre des BREF pertinents pour l'installation ou l'activité en question ;2° la méthode utilisée pour déterminer les conditions

ales visées au titre II et au titre III du VLAREM, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des MTD et des NEA-MTD. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° MTD : les meilleures techniques disponibles ;2° NEA-MTD : les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ;3° BREF : les documents de référence MTD élaborés en exécution de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). Art. 53.Lorsque la demande de permis porte sur l'érection, l'agrandissement ou la démolition de murs de séparation ou de murs pouvant faire l'objet d'une propriété commune, la décision contient, le cas échéant, un renvoi à la position des propriétaires des parcelles adjacentes et à la façon dont elle a été traitée. Section 2. - Prise de cours de la durée du permis Art. 54.La durée du permis prend cours le jour où le permis d'

peut être utilisé conformément aux articles 35 et 49 du décret du 25 avril

  1. Si un recours administratif suspensif est introduit contre la décision ou une partie de celle-ci, la durée du permis prend cours le jour suivant : 1° celui de la signification de la décision définitive ;2° l'expiration du délai lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, conformément à l'article 66 du décret ;3° celui de la signification de l'irrecevabilité ou de l'incomplétude visée à l'article 58, deuxième alinéa, du décret du 25 avril
  2. Dans le cas où plusieurs recours administratifs suspensifs ont été intro

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