Ce décret établit les règles de fonctionnement des administrations locales en Flandre, notamment les communes et les centres publics d'aide sociale, en définissant leurs missions et leur organisation. Il vise à garantir une administration locale démocratique, transparente et efficace, proche des citoyens.
Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'administration locale PARTIE 1ère. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire
régionale. Art. 2.§ 1er. Les communes
les centres publics d'aide sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens
assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent
efficace de leurs pouvoirs. Ils impliquent autant que possible les habitants dans la politique
garantissent l'accessibilité de l'administration. § 2. En vertu de l'article 41 de la Constitution, les communes sont compétentes pour les questions d'intérêt communal. A cette fin, elles peuvent prendre toutes les initiatives. Elles visent à contribuer au développement durable du domaine communal. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, deuxième alinéa, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'à l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles,
en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret. Les provinces ne peuvent régler la coopération des communes que si ladite coopération est explicitement précisée par décret. § 3. Les centres publics d'aide sociale accomplissent les tâches visées aux articles 1er
57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale
aux autres questions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Art. 3.Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande
à tous les centres publics d'aide sociale des communes de la Région néerlandophone, sous réserve de l'article 5, § 1er, II, 2°,
de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 1°, premier tiret,
4°, premier alinéa, a)
de l'article 7, § 1er, premier
troisième alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. PARTIE 2. - Administration communale
centre public d'aide sociale TITRE 1er. - Organisation politique de la commune
du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Le conseil communal Section 1ère. - Organisation du conseil communal Art. 4.§ 1er. Le conseil communal représente l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre
les échevins, se compose de : 1° 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants ;2° 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants ;3° 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants ;4° 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants ;5° 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants ;6° 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants ;7° 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants ; 8° 21 membres dans les communes de 9000 à 11.999 habitants ; 9° 23 membres dans les communes de 12.000 à 14.999 habitants ; 10° 25 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants ; 11° 27 membres dans les communes de 20.000 à 24.999 habitants ; 12° 29 membres dans les communes de 25.000 à 29.999 habitants ; 13° 31 membres dans les communes de 30.000 à 34.999 habitants ; 14° 33 membres dans les communes de 35.000 à 39.999 habitants ; 15° 35 membres dans les communes de 40.000 à 49.999 habitants ; 16° 37 membres dans les communes de 50.000 à 59.999 habitants ; 17° 39 membres dans les communes de 60.000 à 69.999 habitants ; 18° 41 membres dans les communes de 70.000 à 79.999 habitants ; 19° 43 membres dans les communes de 80.000 à 89.999 habitants ; 20° 45 membres dans les communes de 90.000 à 99.999 habitants ; 21° 47 membres dans les communes de 100.000 à 149.999 habitants ; 22° 49 membres dans les communes de 150.000 à 199.999 habitants ; 23° 51 membres dans les communes de 200.000 à 249.999 habitants ; 24° 53 membres dans les communes de 250.000 à 299.999 habitants ; 25° 55 membres dans les communes de 300.000 habitants ou plus ; § 2. Les échevins
le bourgmestre sont conseillers communaux, sauf s'ils n'ont pas été élus conseillers, ainsi que mentionné dans les cas visés à l'article 42, § 4, à l'article 58, § 3,
à l'article 68, §
seul le nombre de conseillers communaux de la nouvelle commune à élire sera valide. Le nombre d'habitants au 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est pris en compte comme chiffre de population dans le présent décret à compter du 1er janvier qui suit sa publication, sans préjudice de l'application du premier alinéa. Art. 5.§ 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres du conseil communal sont élus directement par les électeurs communaux. Les membres du conseil communal sont rééligibles. § 2. Après un renouvellement complet du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés
que la majorité des conseillers communaux soit installée. Art. 6.§ 1er. Lorsqu'aucune objection n'a été formulée contre l'élection, le président sortant du conseil communal informe les conseillers communaux élus de la date, de l'heure
du lieu de la réunion d'installation au moins 15 jours avant la réunion d'installation du conseil communal. La réunion d'installation du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20 heures à la maison communale. En cas d'absence de convocation par le président sortant du conseil communal, le directeur général en informe les conseillers communaux nouvellement élus, pour le bon ordre, au moins huit jours à l'avance. Au premier alinéa, il convient d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche
des jours fériés légaux
décrétaux. Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite
qu'elle a été déclarée valide, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide
qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux paragraphes 3
4, ils sont convoqués dans leur ordre de préséance par un membre sortant du collège des bourgmestre
échevins. Si, à la suite d'un changement dans la répartition des sièges, le conseil communal ne peut être installé de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément aux troisième
quatrième alinéas lorsque la répartition des sièges est définitive. § 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été élu. Si le président sortant du conseil communal ne peut présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre
échevins, dans l'ordre de leur rang. § 3. Le conseil communal examine les pouvoirs des conseillers communaux élus. Les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés doivent, avant d'accepter leur mandat, prêter le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu en qualité de conseiller communal, prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation
a été réélu en qualité de conseiller communal, il prête serment entre les mains du conseiller communal le plus ancien. Si quelqu'un d'autre a prêté serment en tant que bourgmestre, le bourgmestre sortant prête serment entre les mains du bourgmestre nouvellement nommé. § 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation
qui ne prêtent pas serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation
qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans motif valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre
échevins dans l'ordre de leur rang. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. § 7. L'ordre de préséance des conseillers communaux est fixé durant la réunion d'installation du nouveau conseil communal immédiatement après la prestation de serment des conseillers communaux. Le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. En cas de nombre égal de votes nominatifs, le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. Les suppléants qui sont installés en qualité de conseillers communaux après la réunion d'installation prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment. Art. 7.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat
est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe
2. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation
qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 4. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quinze jours. Pour l'élection d'un président, visée au premier alinéa, les conseillers communaux peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général,
ce au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal. Pour être recevable, l'acte de présentation visé au deuxième alinéa doit au moins avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à la disposition précitée est sanctionnée conformément au paragraphe 2. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat
est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat du président expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. L'élection visée au premier alinéa a lieu au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil communal. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix
que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants
que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu. § 5. Dans tous les cas suivants, un nouveau président est élu lors de la première réunion suivante du conseil communal, conformément aux paragraphes 1er à 4 inclus, étant entendu que « la réunion d'installation » doit être lue comme « la réunion suivante visée au paragraphe 5 », « la réunion d'installation du conseil communal » doit être lu comme « la réunion suivante du conseil communal, visée au paragraphe 5 », « élus sur les listes qui ont participé aux élections » doit être lu comme « conseillers communaux », « élu qui » doit être lu comme « conseiller communal qui »
« Après la prestation de serment des conseillers communaux » doit être lu comme « Après l'ouverture de la réunion » : 1° si le président n'accepte pas le mandat ;2° si le président est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal ;3° si le président est considéré comme empêché, a démissionné ou est décédé. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément au troisième alinéa. Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit : 1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence ;2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal dont le rang est le plus élevé assurera la présidence.Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre conseiller communal par ordre de rang. Le président qui est considéré comme empêché ou temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ainsi que de la cessation de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement pour cause d'empêchement au conseil communal. § 6. L'empêchement, la démission, la déchéance
la renonciation au mandat de président du conseil de l'aide sociale impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance
la renonciation au mandat de président du conseil communal. Art. 8.Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation en fait part au président du conseil communal par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. Art. 9.§ 1er. Le conseiller communal qui cesse de répondre aux conditions d'éligibilité pendant l'exercice de son mandat est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après que le conseiller a été entendu, à moins que le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 13. Le président du conseil communal informe immédiatement le Conseil des Contestations électorales
l'intéressé des faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, le Conseil des Contestations électorales agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président du conseil communal au Conseil des Contestations électorales. §
d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Art. 10.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur
le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le haut fonctionnaire nommé par le gouvernement de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, troisième alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement
les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative ;2° les magistrats, les magistrats suppléants
les greffiers auprès des cours
tribunaux, des juridictions administratives
de la Cour constitutionnelle ;3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie ;4° les membres du personnel de la commune en question ou d'un centre public d'aide sociale qui sert cette commune, ou des agences autonomisées externes communales de la commune ;5° les membres d'un conseil de district ;6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre
at membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre ;7° les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune. Si des parents ou alliés d'un degré tel que visé au premier alinéa, 7°, ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par lesdits candidats ont été attribués à leur liste. Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, l'interdiction de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne de compte pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application du présent article, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des conjoints. Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. La disposition qui précède ne s'applique pas en cas de mariage entre conseillers
lorsqu'une déclaration de cohabitation légale, telle que visée à l'article 1475 du Code civil, a été faite. L'incompatibilité est supposée prendre fin à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. Conformément aux articles 71
72 de la Nouvelle Loi communale, les dispositions du premier alinéa, 1°
2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice, dans un autre
at membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions. Art. 11.Le conseiller communal élu qui, lors de son installation comme conseiller communal, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal, ne peut prêter serment
est par conséquent supposé renoncer au mandat qui lui a été accordé. Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat
qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil communal, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, §§ 2
3, après que le conseiller communal concerné a été entendu. Si, même en l'absence d'une notification quelconque, l'intéressé continue d'exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an
d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Art. 12.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal
qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent
tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Le conseiller communal précité est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ; 3° le conseiller communal qui souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal
se faire remplacer en raison d'un congé pour cause de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient ; 4° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne, pour autant que le conseiller communal le demande explicitement.Le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandat de membre de la Commission européenne ; 5° le conseiller communal qui a été suspendu sur la base de l'article 199 du Décret électoral local
provincial du 8 juillet 2011. Art. 13.Le conseiller communal souhaitant démissionner notifie son intention par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal. Si le conseiller communal est lui-même président du conseil communal, il fait part de sa démission par écrit à la personne qui le remplacera en application de l'article 7, § 5, deuxième alinéa. La démission est définitive dès réception de ladite notification par son remplaçant. Le membre du conseil communal continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. Art. 14.Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à l'article 169 du Décret électoral local
provincial du 8 juillet
la renonciation au mandat de membre du conseil de l'aide sociale implique de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance
la renonciation au mandat de conseiller communal. Art. 16.Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans
qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés, visée au point 7° dudit article, par rapport à un membre handicapé,
d'une situation telle que visée à l'article 12. Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap, tel que visé au premier alinéa. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens
a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal. Art. 17.§ 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux, pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé. La somme des indemnités, traitements
jetons de présence perçus par les conseillers communaux pour leur mandat en tant que conseiller communal
la somme des indemnités, traitements
jetons de présence perçus par eux en rétribution des activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois
demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements
jetons de présence perçus par les conseillers communaux, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux visés à l'article 154, § 1er, troisième alinéa. §
président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. §
au moins dix fois par an. Art. 19.Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal
établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués au président par le collège des bourgmestre
échevins. Le président est tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un tiers des membres siégeant ou du collège des bourgmestre
échevins. Le président est également tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un cinquième des membres siégeant lorsqu'aucune convocation n'a eu lieu dans les six semaines qui suivent la date du conseil communal précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus. Dans le cas d'une convocation obligatoire telle que visée aux alinéas deux
trois, le président convoque le conseil communal aux jour
heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers communaux
le collège des bourgmestres
échevins transmettent, pour chaque point de l'ordre du jour précité, leur proposition motivée de décision au directeur général, qui transmet les propositions au président du conseil communal. Art. 20.Sauf en cas d'urgence
en cas d'application de l'article 6, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion. La convocation mentionne dans tous les cas le lieu, le jour, l'heure
l'ordre du jour de la réunion,
contient une proposition de décision motivée. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier y afférent est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour. Si un conseiller en fait la demande, un dossier est mis à la disposition des conseillers par voie électronique. Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux
le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur peut également fixer la convocation conjointe du conseil communal
du conseil de l'aide sociale. Le directeur général ou les membres du personnel qu'il désigne fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles lesdites informations sont fournies. Art. 21.Les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours avant la réunion. A cet effet, les conseillers communaux transmettent, pour chaque point de l'ordre du jour en question, leur proposition motivée de décision au directeur général, qui transmet les propositions au président du conseil communal. Un membre du collège des bourgmestre
échevins ne peut pas faire usage de la possibilité visée au premier alinéa. Le directeur général communique sans délai aux conseillers communaux les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des propositions motivées. Art. 22.Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure
l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont annoncés au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives au lieu
au mode de publication. Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 21, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément au premier alinéa. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public, conformément au premier alinéa, au plus tard 24 heures après sa fixation
au plus tard avant le début de la réunion. Art. 23.Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être examiné, sauf dans les cas d'urgence. L'urgence ne peut être décidée que moyennant l'accord de deux tiers au moins des membres présents. Les noms des membres en question
le motif de l'urgence sont mentionnés dans le procès-verbal. Art. 24.Le président préside les réunions du conseil communal ; il ouvre
clôt les réunions. Art. 25.Le président est chargé du maintien de l'ordre lors de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incite au tumulte de quelque manière que ce soit. En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de la personne en question
transmettre le procès-verbal au ministère public en vue d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de l'intéressé. Art. 26.Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des conseillers communaux en fonctions est présente. Par dérogation au premier alinéa, le conseil communal peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation,
ce quel que soit le nombre de membres présents. Il sera précisé dans ladite convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération
au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel
direct.L'interdiction précitée ne s'étend pas au-delà des parents
alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations
suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des conjoints ; 2° sur l'établissement ou l'approbation du plan pluriannuel, du budget
des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Le premier alinéa ne s'applique pas au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances visées au premier alinéa uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune au sein d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit à tout conseiller communal : 1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune.L'interdiction précitée s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à la même adresse de bureau ; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans des affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune. L'interdiction précitée s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à la même adresse de bureau ; 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe communale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale
conclut une convention suite au service offert ;4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur de la commune. § 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée aux articles 16
la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de le reporter. Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre du jour, le président ordonne qu'il soit traité à huis clos ; 2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents
de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou en raison de graves objections à la publicité. Les réunions concernant les rapports politiques visés à l'article 249 sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il s'avère au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, le point en question sera inscrit à l'ordre du jour du conseil communal suivant. Lorsque le point doit être traité d'urgence ou en cas de prestation de serment d'un membre du personnel, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but. Art. 29.§ 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces
actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent obtenir une copie desdits dossiers, pièces
actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. Le courrier adressé au président du conseil communal
destiné au conseil communal est communiqué aux conseillers communaux. § 2. Les conseillers communaux peuvent visiter toutes les institutions
tous les services créés
gérés par la commune. § 3. Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation
du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux institutions
services créés
gérés par la commune. §
le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux paragraphes 1 à 3 inclus, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune. Art. 30.Le bourgmestre ou l'échevin nommé en dehors du conseil communal est présent aux réunions du conseil communal. Le bourgmestre ou l'échevin nommé en dehors du conseil communal ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil communal. Art. 31.Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales
écrites au bourgmestre
au collège des bourgmestre
échevins. Pour les questions telles que visées au premier alinéa, une proposition de décision motivée n'est pas requise. Art. 32.Le procès-verbal
le rapport de séance de la réunion du conseil communal sont rédigés sous la responsabilité du directeur général conformément aux articles 277
278. Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal
du rapport de séance. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal
le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique. Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal
du rapport de séance de la réunion précédente. Si les remarques en question sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal
le rapport de séance sont adaptés dans ce sens. Si aucune remarque n'est formulée par rapport au procès-verbal
au rapport de séance de la réunion précédente, ceux-ci sont considérés comme approuvés
sont signés par le président du conseil communal
le directeur général. Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante. Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante
signé par la majorité des conseillers communaux ainsi que par le directeur général. Art. 33.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 34.Les votes au conseil communal ne sont pas secrets. Par dérogation au premier alinéa, font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déclaration de déchéance du mandat de conseiller communal
d'échevin ;2° la désignation des membres des organes de direction communaux
des représentants de la commune au sein des organes de concertation
des organes d'autres personnes morales
associations de fait ;3° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2° ;4° les affaires individuelles en matière de personnel. Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 35.Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection
chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque la majorité requise n'est pas obtenue à l'issue du premier vote lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence. Art. 36.§ 1er. Un conseiller communal ou plusieurs conseillers communaux qui sont élus sur la même liste constituent un groupe. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins les noms des deux groupes ;2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers communaux décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes.Dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers communaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil communal ; 3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers communaux figurant sur la liste ;4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers communaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal communal ;5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers communaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection ;6° seuls deux groupes différents sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe ;7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis au président du bureau principal communal, conformément aux articles 70
91 du Décret électoral local
provincial du 8 juillet 2011.8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au directeur général, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal. L'introduction de l'acte de formation de groupe
le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués. Si un candidat conseiller communal figurant sur l'acte de formation de groupe ne reconnaît pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil communal ont le même nombre de membres, le candidat conseiller communal en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de groupe. Dans ce cas, le candidat conseiller communal est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller communal occupant la meilleure place sur la liste
ayant déclaré son appartenance à un groupe. S'il n'est pas satisfait à la réglementation visée aux alinéas 1er à 3 inclus, il n'est pas possible de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers communaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil communal juge par arrêté à la réunion d'installation s'il a été satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte en matière de formation de groupe. §
le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, en rapport avec leur financement. Art. 37.§ 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis
de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois que cela est jugé souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts
des intéressés. § 2. Les articles 28
34 s'appliquent par analogie aux réunions
aux votes des commissions. § 3. Les mandats au sein de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal. Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode de calcul de la proportionnalité. Le mode de calcul précité s'applique à toutes les commissions créées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout état de cause que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie du collège des bourgmestre
échevins soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément au mode de calcul précité, par le biais d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang des candidats tel qu'il apparaît dans l'acte de proposition. Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres au sein des commissions. Si un membre a expressément communiqué au conseil communal qu'il ne souhaite plus appartenir à son groupe tel que visé à l'article 38, il ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes en question conservent néanmoins le nombre original de membres au sein de la commission. Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont fait partie le candidat-membre de la commission. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe. Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté au sein d'une commission, le groupe peut désigner un conseiller qui siégera au sein de la commission avec voix consultative. § 4. Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition
au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence, étant entendu que les membres ayant voix consultative visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres. Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le nombre de jetons de présence octroyé annuellement ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être octroyé annuellement à un membre effectif. Le calcul du montant maximum tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif. Art. 38.Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel figurent des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil
dans lequel figurent au moins des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence
les modalités du remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre
échevins ;2° le mode d'envoi de la convocation
de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le directeur général, ou les membres du personnel désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent ;3° la manière dont les lieu, jour, heure
ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics ;4° les conditions du droit de consultation
du droit de copie pour les conseillers communaux,
les conditions du droit de visite aux institutions
services créés
gérés par la commune ;5° les conditions auxquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales
écrites au bourgmestre
au collège des bourgmestre
échevins ;6° la manière de rédiger les procès-verbaux
la manière dont le procès-verbal
le rapport de séance de la réunion précédente sont mis à la disposition des conseillers communaux ;7° les modalités relatives à la composition
au fonctionnement des commissions
des groupes ;8° les modalités selon lesquelles
la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 279 ;9° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, ainsi que les modalités de traitement des requêtes ;10° le mode de notification des décisions visées à l'article 50, alinéa
peut fixer des règles générales à cette fin. § 3. Le conseil communal établit les règlements communaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil communal de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique communale, les taxes
rétributions communales
la gestion interne de la commune. Une copie de chaque règlement contenant une disposition pénale ou une sanction administrative est envoyée immédiatement au greffe du tribunal de première instance
à celui du tribunal de police. Art. 41.Sauf en cas d'attribution explicite au conseil communal d'une compétence au sens de l'article 2, deuxième alinéa, le conseil communal peut confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre
échevins. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre
échevins : 1° les compétences attribuées au conseil communal, visées aux sections 1ère
2 du présent chapitre ;2° l'établissement de règlements communaux autres que ceux relatifs aux affaires du personnel
la fixation de peines
de sanctions administratives pour les infractions auxdits règlements ;3° l'établissement des rapports politiques de la commune
du centre public d'aide sociale, visés à l'article 249 ;4° la création de
l'adhésion à des personnes morales ainsi que la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des agences, institutions, associations
entreprises ;5° l'approbation de contrats de gestion
de conventions de coopération tels que visés aux articles 196, 234
247 ;6° la désignation
la démission du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier
du médiateur, ainsi que la compétence de sanction
de discipline à l'égard de ces membres du personnel ;7° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;8° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière » ;9° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal ;10° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que : a) le marché s'inscrive dans le cadre de la notion de « gestion journalière » visée au point 8°, pour laquelle le collège des bourgmestre
échevins est compétent ;b) le conseil ait confié le mode d'attribution
la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au collège des bourgmestre
échevins ;11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 56, § 3, 8°, b) ;12° l'acceptation définitive de donations
l'acceptation de legs ;13° la création de conseils consultatifs
de structures de concertation ;14° l'établissement de taxes communales
l'établissement de l'autorisation de perception de rétribution, ainsi que leurs modalités ;15° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;16° la prise de décisions telles que visées aux articles 297
298 ;17° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;18° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 263, 265, 266, 267, 269
304, § 6 ;19° la détermination du mode de notification des décisions visées à l'article 50 ;20° la désignation
la démission des membres du conseil administratif d'une régie communale autonome, la décision de dissolution
de liquidation d'une régie communale autonome
la désignation de représentants communaux au sein de l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé ;21° l'approbation du plan pluriannuel d'une régie communale autonome
des adaptations y apportées ;22° les compétences attribuées au conseil communal, visées à la partie 3, titre 3 ;23° l'établissement de règlements en matière de subsides
l'attribution de subsides nominatifs ;24° les compétences du conseil communal, telles que visées à l'article 46. CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre
échevins Section 1ère. - Organisation du collège des Bourgmestre
Echevins Art. 42.§ 1er. Le collège des bourgmestre
échevins est composé du bourgmestre
au maximum de : 1° 2 échevins dans les communes de moins de 4999 habitants ;2° 3 échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants ; 3° 4 échevins dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants ; 4° 5 échevins dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants ; 5° 6 échevins dans les communes de 30.000 à 49.999 habitants ; 6° 7 échevins dans les communes de 50.000 à 99.999 habitants ; 7° 8 échevins dans les communes de 100.000 à 199.999 habitants ; 8° 9 membres dans les communes de moins de 200.000 habitants ; Le collège des bourgmestre
échevins comporte, outre le bourgmestre, au moins deux échevins. S'il s'avère, après l'élection du président du comité spécial du service social, que celui-ci n'était pas encore membre du collège des bourgmestre
échevins, il est ajouté de plein droit en tant qu'échevin au collège des bourgmestre
échevins, à partir de sa prestation de serment, visée à l'article 90, §
du nombre maximum d'échevins de la nouvelle commune à élire en application de l'article 355, § 1er
, ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,
dans la commune de Fourons, conformément à l'article 16 de la Nouvelle Loi communale. § 3. Le collège des bourgmestre
échevins se compose de personnes de sexe différent. S'il apparaît, après l'élection du président du comité spécial du service social, que le collège des bourgmestre
échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 43 ou 49, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe qui est élu sur la même liste
qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Si plusieurs conseillers communaux de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers élus de l'autre sexe sur la liste précitée, l'échevin est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste. Par dérogation au deuxième alinéa, s'il s'avère après l'élection du président du comité spécial du service social, que le collège des bourgmestre
échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier,
si le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 43 ou 49, § 1er, est élu, lors de l'élection des conseillers communaux, sur une liste ne comportant qu'un seul membre, l'avant-dernier échevin en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier échevin a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième échevin en rang, ou le cas échéant le dernier échevin suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. § 4. L'échevin qui a été nommé en dehors du conseil communal conformément au troisième paragraphe,
les échevins visés au premier paragraphe, troisième alinéa, ont en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre
échevins. § 5. Chaque personne qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat. Leur élection ou nomination laisse supposer que les mandataires visés au premier alinéa disposent de la connaissance de la langue requise. Ladite présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce le mandat. La demande visée au deuxième alinéa est introduite auprès du Conseil des Contestations électorales. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'
at, conformément à l'article
, deuxième
troisième alinéa, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte commun de présentation précité doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Nul ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. L'acte commun de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat,
il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article
qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si la présentation est recevable, les candidats échevins présentés sont déclarés élus
le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire,
il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin. L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat,
il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article
avant le vote qu'une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat présenté soutient la présentation de ce candidat. Dans le cas contraire, la présentation du candidat en question n'est pas prise en compte. L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu échevin. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix
que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu. Lors de ce tour, il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu échevin. En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu échevin. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants
que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu. § 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance dans l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du § 1er, deuxième alinéa, du § 3, deuxième alinéa, ou sur la base de l'article 42, § 3, deuxième
troisième alinéas, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. L'échevin visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est toujours le dernier échevin en rang. Le bourgmestre est supposé occuper un rang plus élevé que les échevins. Art. 44.Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat d'échevin. Art. 45.Hormis dans les cas visés à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa,
, deuxième alinéa, ainsi qu'aux articles 46, 48
49, les échevins sont élus pour une période de six ans. Les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège des bourgmestre
échevins ait eu lieu. Les articles 9, 10
11, deuxième
troisième alinéas, s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre
échevins à l'exception de l'article 10, deuxième
troisième alinéas. Art. 46.Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune,
en informe le Gouvernement flamand. Sur la base de ladite notification, le Gouvernement flamand charge le Gouverneur de province d'une mission de médiation. Le Gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation. Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du Gouverneur a échoué
qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal. Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre
échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59
60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection
l'installation des nouveaux échevins, à l'exception des échevins visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément aux articles 42 à 44 inclus. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 43, §§ 1er
2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal est toutefois maintenu. Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins
à la nomination du nouveau bourgmestre. L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle
la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre
échevins en application de celle-ci, ne peuvent pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 13, ni dans la période de douze mois qui précède le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux. La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre
échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration. Art. 47.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne ;2° l'échevin qui est membre de la députation du conseil provincial ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où ledit échevin en fait la demande écrite.Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen ; 4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent
tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.L'échevin en question est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ; 6° l'échevin qui, conformément à l'article 63 du présent décret, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre.7° l'échevin qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines.A cet effet, il adresse au conseil communal une demande écrite accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient. Art. 48.L'échevin qui souhaite démissionner le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal. L'échevin continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité, ou jusqu'à ce que le conseil communal, en application de l'article 49, § 1er, premier alinéa, ait décidé de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant. Art. 49.§ 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le conseil communal détermine sans préjudice de l'application de l'article 42, premier alinéa, s'il sera pourvu au mandat d'échevin devenu vacant. Si le conseil communal a décidé de ne pas pourvoir au mandat, le mandat ne peut plus être rempli pour la durée restante de la législature. Si le conseil communal a décidé de pourvoir au mandat, il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, l'acte de présentation en question doit également être signé, pour les candidats échevins, par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice de l'application de l'article 43, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat,
il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été cité, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal. Si, dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant
avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, il peut être procédé à une élection en vue du remplacement de tous les mandats en question, conformément à l'article 43, § 1er
. Le délai initial de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai visé au premier alinéa reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant. Dans les cas visés aux premier
deuxième alinéas, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 43, § 4, qu'un ou plusieurs échevins nouvellement élu(
troisième alinéas, il est procédé à la prochaine réunion du conseil communal à l'élection de l'échevin conformément à l'article 43, §
la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension de l'échevin. §
échevins Art. 50.Le collège des bourgmestre
échevins se réunit aussi souvent que l'exige l'examen des affaires relevant de sa compétence. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour
à l'heure qu'il détermine. Le collège des bourgmestre
échevins ne peut délibérer ou prendre des décisions que lorsque la majorité des membres est présente. Les articles 27
29 s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre
échevins. Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, les réunions du collège des bourgmestre
échevins ne sont pas publiques. Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal
au registre des délibérations,
seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre
échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre
échevins qui suit la réunion du collège des bourgmestre
échevins au cours de laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique. Art. 51.Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre
échevins ; il ouvre
clôt les réunions. Art. 52.Le collège des bourgmestre
échevins prend ses décisions de manière collégiale. Art. 53.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. § 2. En cas de partage des voix, le collège des bourgmestre
échevins remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège des bourgmestre
échevins est décisive. Il en va de même en cas de partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire. Par dérogation au premier alinéa, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 201, premier alinéa. § 3. Les articles 34
35 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre
échevins. Art. 54.Au début de la législature, le collège des bourgmestre
échevins adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. Art. 55.Le collège des bourgmestre
échevins respecte le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal en application de l'article 39. Le collège des bourgmestre
échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal. Section 3. - Compétences du collège des bourgmestre
échevins Art. 56.§ 1er. Le collège des bourgmestre
échevins prépare les délibérations
les décisions du conseil communal. Le collège des bourgmestre
échevins exécute les décisions du conseil communal. § 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 41, premier alinéa, du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales
décrétales. § 3. Le collège des bourgmestre
échevins est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions
propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal ;2° la désignation
la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction
de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 41, deuxième alinéa, 6°, du présent décret
des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret ;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal ;4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution
l'exécution de marchés publics ;5° l'établissement du mode de passation
les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de « gestion journalière », telle que visée à l'article 41, deuxième alinéa, 8° ;6° l'établissement des modes de passation
des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié cette tâche de façon nominative au collège des bourgmestre
échevins ;7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre
échevins ;8° les actes de disposition :
de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent ;9° la représentation de la commune dans le cadre d'affaires judiciaires
extrajudiciaires
lors de décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sans préjudice de l'article 297, § 1er, deuxième alinéa ;10° l'état civil
la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130
132 de la Nouvelle Loi communale ;11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale ;12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant aux plans généraux lorsqu'il en existe ;13° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 171, § 2. § 4. Si le conseil communal n'a pas donné délégation pour l'établissement de la procédure de passation
des conditions de marché public, en application de l'article 41, § 1er, le collège des bourgmestre
échevins peut, en cas de circonstances impératives
imprévues, de sa propre initiative exercer ces compétences. § 5. Le collège des bourgmestre
échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres. § 6. Le collège des bourgmestre
échevins tient un aperçu complet
actualisé de : 1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts
leurs conventions avec la commune ;2° toutes les associations, fondations
sociétés auxquelles la commune participe ;3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts
leurs conventions avec la commune. Au moins une fois par an, le conseil communal est informé dudit aperçu, actualisé
accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications qui ont été apportées à cette liste récapitulative depuis la notice précédente. §
sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, § 2, deuxième alinéa, au collège des bourgmestre
échevins, ce dernier peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au directeur général. Les compétences du collège des bourgmestre
échevins visées à l'article 56, § 1er, premier alinéa,
,
les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 56, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière du personnel », la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail,
les compétences visées à l'article 56, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11°
13°, ne peuvent toutefois pas être confiés au directeur général. Il en va de même pour les compétences du collège des bourgmestre
échevins en matière de gestion financière, mentionnées aux articles 258, 267, 269, 271
272, § 2. Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme
de la compétence relative à la désignation d'un directeur général faisant fonction en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier ces compétences à d'autres membres du personnel de la commune. CHAPITRE
échevins
dispose d'une voix consultative au sein du conseil communal. Art. 59.Sauf dans les cas visés aux articles 46, 58, § 1er, troisième alinéa,
aux articles 61
62, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Sauf dans le cas de la nomination du bourgmestre en dehors du conseil, ladite prestation de serment vaut également comme prestation de serment en tant que membre du conseil communal au sens de l'article 6. Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales se prononce sur les litiges qui surviennent à ce sujet. Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. Art. 60.L'article 47, à l'exception du point 6°, s'applique par analogie au bourgmestre. Art. 61.Le bourgmestre qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de la démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment où il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité. Art. 62.Dans les cas suivants, un nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 58
59 : 1° si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre ;2° si le bourgmestre :
quatrième alinéas jusqu'à la nomination suivante. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre qui, pour des motifs autres que ceux visés au deuxième alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un des échevins dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confié sa compétence à un autre échevin. Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut pas assurer la fonction de bourgmestre durant la même période d'administration. Il ne peut être désigné ni par le conseil communal, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, de la Nouvelle Loi communale, ni par le bourgmestre, conformément au troisième alinéa, pour assurer la fonction de bourgmestre. Le bourgmestre qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension en tant que bourgmestre impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension en tant que président du bureau permanent. L'échevin qui assure la fonction de bourgmestre conformément aux troisième
quatrième alinéas, assume également de plein droit le mandat de président du bureau permanent. Section 2. - Compétences du bourgmestre Art. 63.En dehors de ses compétences en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements
arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune
en matière d'ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets
arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la Région ou de la Communauté, sauf si ladite compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune. Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce ladite compétence lorsque le conseil communal en fait la demande. Art. 64.Conformément à l'article 134bis de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut, à partir de la mise en demeure du propriétaire, réquisitionner tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire,
à la condition que le propriétaire reçoive un dédommagement équitable. Art. 65.§ 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134ter de la Nouvelle Loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de l'autorisation ne sont pas respectées
après que le contrevenant a eu la possibilité de valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. § 2. Les mesures visées au premier paragraphe cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre
échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture comme la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai. Art. 66.Conformément à l'article 134quater de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans l'établissement en question. Les mesures en question cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre
échevins lors de sa réunion suivante. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai. Art. 67.A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 20, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre. CHAPITRE 4. - Le conseil de l'aide sociale Section 1ère. - Organisation du conseil de l'aide sociale Art. 68.§ 1er. Sauf en cas d'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, le conseil de l'aide sociale se compose des mêmes membres que le conseil communal. Par le fait même de l'examen des pouvoirs
de la prestation de serment des conseillers communaux qui s'ensuit, visés à l'article 6, § 3,
à l'article 14, les membres du conseil de l'aide sociale sont de plein droit considérés comme installés. Le rang qu'occupent les membres du conseil de l'aide sociale est le même que le rang que celui qu'ils occupent en tant que conseiller communal conformément à l'article 6, §
la démission du mandat en tant que président du conseil de l'aide sociale impliquent de plein droit la déchéance du mandat de conseiller communal, l'empêchement dans l'exercice du mandat
la démission du mandat de président du conseil communal,
donnent lieu à un remplacement du mandat de président du conseil communal conformément à l'article 7, § 5. Art. 70.L'empêchement, la démission
la déchéance du mandat de conseiller communal impliquent de plein droit l'empêchement, la démission
la déchéance du mandat de membre du conseil de l'aide sociale. Art. 71.L'article 5, § 1er, premier
troisième alinéas,
, les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, premier
troisième alinéas,
l'article 16 s'appliquent par analogie au conseil de l'aide sociale
à ses membres. Art. 72.Par dérogation à l'article 71, le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa, qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé comme suit : 1° si le conseil sans le remplacement est composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le conseiller communal qui a été remplacé conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa ;2° si le conseil sans le remplacement n'est pas composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le premier suppléant suivant du même sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu conseiller communal. Art. 73.Les membres du conseil de l'aide sociale ne reçoivent, à charge du centre public d'aide sociale, un jeton de présence pour leur participation à la réunion du conseil de l'aide sociale que si ladite réunion n'a pas lieu directement à la suite de la réunion du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres pour qui le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est octroyé. Par dérogation au premier alinéa, les membres du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas membres du conseil communal reçoivent un jeton de présence pour leur participation aux réunions du conseil de l'aide sociale. L'article 17, § 1er, alinéas 2 à 4 inclus,
à § 6 inclus, s'appliquent par analogie aux membres du conseil de l'aide sociale. Section 2. - Fonctionnement du conseil de l'aide sociale Art. 74.Les articles 18 à 39 inclus, à l'exception de l'article 29, § 1er
, ainsi que des articles 36, 37
38, premier alinéa, 7°, s'appliquent au conseil de l'aide sociale étant entendu que, dans ces dispositions, les mots suivants doivent se lire comme suit : 1° « la commune » comme « le centre public d'aide sociale » ;2° « conseil communal » comme « conseil de l'aide sociale » ;3° « conseiller communal » comme « membre du conseil de l'aide sociale » ;4° « conseillers communaux » comme « membres du conseil de l'aide sociale » ;5° « collège des bourgmestre
échevins » comme « bureau permanent » ;6° « bourgmestre » comme « président du bureau permanent » ;7° « échevin » comme « membre du bureau permanent » ;8° « organes de direction communaux » comme « organes de direction du centre public d'aide sociale » ;9° « une agence autonomisée externe communale » comme « les associations
sociétés visées à la partie 3, titre 4 » ;10° « l'article 16 » comme « l'article 71 juncto l'article 16 » ;11° « l'article 50, cinquième alinéa » comme « l'article 83, cinquième alinéa ». Art. 75.Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter les dossiers, pièces
actes, quel qu'en soit le support, qui concernent l'administration du centre public d'aide sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui se rapportent à la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou de leurs débiteurs alimentaires, obtenir une copie desdits dossiers, pièces
actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. Art. 76.Sans préjudice de l'application de l'article 74 juncto l'article 38, le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale reprend des dispositions concernant les matières visées à la partie 3, titre 4. Section 3. - Compétences du conseil de l'aide sociale Art. 77.Le conseil de l'aide sociale dispose de compétences pleines
entières pour les matières qui sont confiées au centre public d'aide sociale par ou en vertu de la loi ou du décret. Le conseil de l'aide sociale détermine la politique du centre public d'aide sociale
peut à cet effet fixer des règles générales. Le conseil de l'aide sociale établit les règlements du centre public d'aide sociale. Ceux-ci peuvent se rapporter à la politique du centre public d'aide sociale
à l'administration interne de celui-ci. Art. 78.Le conseil de l'aide sociale peut, par règlement, transférer ses compétences au bureau permanent. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au bureau permanent : 1° les compétences qui ont été assignées au conseil de l'aide sociale, visées aux sections 1ère
2 du présent chapitre,
la compétence de transfert visée au premier alinéa ;2° les décisions qui sont expressément réservées au conseil de l'aide sociale par une loi, un décret ou un arrêté d'exécution ;3° l'établissement de règlements autres que ceux relatifs aux affaires du personnel ;4° l'établissement des rapports politiques de la commune
du centre public d'aide sociale, visés à l'article 249 ;5° la création de
l'adhésion à des personnes morales, où la désignation de membres des personnes morales, visées à la partie 3, titre 4,
les décisions de participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé ;6° l'approbation de contrats de gestion
de conventions de coopération, tels que visés à l'article 196 ;7° la désignation
démission du médiateur, ainsi que la compétence de sanction
de discipline à l'égard de ce membre du personnel ;8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière » ;10° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que : a) le marché s'inscrive dans le cadre de la notion de « gestion journalière » visée au point 9°, pour laquelle le bureau permanent est compétent ;b) le conseil ait confié le mode d'attribution
la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au bureau permanent ;11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 84, § 3, 8°, b) ;12° l'acceptation définitive de donations
l'acceptation de legs ;13° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;14° la prise de décisions telles que visées aux articles 297
298 ;15° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;16° les compétences du conseil de l'aide sociale, visées à l'article 263
à l'article 273 juncto les articles 265, 266, 267
269 ;17° l'établissement de règlements en matière de subsides
l'attribution de subsides nominatifs ; CHAPITRE 5. - Le bureau permanent Section 1ère. - Organisation du bureau permanent Art. 79.Sans préjudice de l'application de l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale, le bourgmestre est de plein droit président du bureau permanent
les échevins sont de plein droit membres du bureau permanent. La prestation de serment visé à l'article 59, deuxième alinéa,
à l'article 44, vaut aussi comme prestation de serment en tant que président ou membre du bureau permanent. Le rang occupé par les échevins conformément à l'article 43, § 4, est de plein droit le rang qu'ils occupent en tant que membre du bureau permanent, le président du bureau permanent étant supposé occuper un rang plus élevé que celui d'un membre du bureau permanent. Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil a dans tous les cas voix délibérative au bureau permanent. Art. 80.L'article 59, premier
troisième alinéa,
l'article 60 s'appliquent au président du bureau permanent, étant entendu que « bourgmestre » doit être lu comme « président du bureau permanent ». Les articles 45,47
48 s'appliquent aux membres du bureau permanent, étant entendu que « échevin » doit être lu comme « membre du bureau permanent », « échevins » doit être lu comme « membres du bureau permanent », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de l'aide sociale », « collège des bourgmestre
échevins » doit être lu comme « président
membres du bureau permanent »
« président du conseil communal » doit être lu comme « président du conseil de l'aide sociale ». Art. 81.L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension en tant que président du bureau permanent impliquent aussi de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension en tant que bourgmestre, après quoi il est procédé au remplacement tel que visé à l'article 62. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent aussi de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation
la suspension en tant qu'échevin, après quoi il est procédé au remplacement tel que visé à l'article
cinquième alinéas, s'appliquent au bureau permanent, étant entendu que « le collège des bourgmestre
échevins » doit être lu comme « le bureau permanent », « le bourgmestre » doit être lu comme « le président du bureau permanent », « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de l'aide sociale »
« conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de l'aide sociale ». L'article 27 s'applique aux membres du bureau permanent, étant entendu que « conseiller communal » doit être lu comme « membre du bureau permanent »
« la commune » doit être lu comme « le centre public d'aide sociale ». L'article 75 s'applique par analogie aux membres du bureau permanent. Les réunions du bureau permanent ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal
au registre des délibérations,
seules lesdites décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du bureau permanent. Le procès-verbal est envoyé aux membres du conseil de l'aide sociale ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du bureau permanent qui suit la réunion du bureau permanent pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un membre du conseil de l'aide sociale en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique. Section 3. - Compétences du bureau permanent Art. 84.§ 1er. Le bureau permanent prépare les délibérations
les décisions du conseil de l'aide sociale. Le bu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.