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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme vise à assurer la perception correcte des cotisations de sécurité sociale, notamment en introduisant des cotisations de solidarité pour les véhicules de société et la participation des travailleurs aux bénéfices, et en renforçant les procédures de déclaration.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente lo

secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.- § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur

financement ou l'utilisation de ce véhicule. Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : - Pour les véhicules à essence : [(Y x 9 euros) - 768] : 12; - Pour les véhicules au diesel : [(Y x 9 euros) - 600] : 12; Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné

certificat de conformité ou

procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa

  1. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km. L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N
  2. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M
  3. Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit : [( Y x 9 euros) - 990] : 12; Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné

certificat de conformité ou

procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation

délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire. Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004. Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale,

s mêmes délais et

s mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables. L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ». Section II. - Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés Art. 3.A l'article 38 de la même loi, un § 3septies, rédigé comme suit, est inséré : « § 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer1 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi,

s délais et

s mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ». Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale Art. 4.L'article 22 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les alinéas suivants : « L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut. L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents. » Art. 5.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, les mots « , ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, » sont insérés entre les mots «

s délais réglementaires » et les mots « est redevable l'Office national de sécurité sociale ». Section IV. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins Sous-section 1re. - Service d'inspection compétent Art. 6.Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : « Art. 11bis.- Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi. ». Sous-section II. - Sanctions Art. 7.A l'article 12, § 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, le chiffre « 12,50 » est remplacé par le chiffre « 165,26 ». Section V. - Travailleurs à temps partiel Art. 8.L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22ter.- Sauf

s cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription

s documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf

s cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations

cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ». Section VI. - Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur Art. 9.Il est inséré

Titre IV

, Chapitre 7, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur. Art. 353ter.- Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent. Art. 353quater.- La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes. ». Section VII. - Commission bancaire, financière et des assurances Art. 10.L'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété comme suit : « 3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004. ». Art. 11.A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004 » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les mots « l'Office de Contrôle des mutualités ». Section VIII. - Modifications de la législation DMFA Art. 12.L'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété comme suit : « 14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; 15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;16° le congé d'adoption.». Art. 13.L'article 34ter de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34ter.- Par « congé d'adoption » on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille

cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail et de l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ». Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale Art. 14.A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi » sont remplacés par les mots « ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ». Art. 15.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La communication par les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux dispensateurs de soins et aux offices de tarification, respectivement visés à l'article 2, n), et 165 de la même loi, de données sociales à caractère personnel dont ces destinataires ont besoin en vue de l'exécution de leurs missions visées dans la même loi et qui fait l'objet d'une autorisation de principe en exécution de l'article 15, se fait à l'intervention du Collège intermutualiste national et sans intervention de la Banque-carrefour. ». Section X. - Entrée en vigueur Art. 16.L'article 12 produit ses effets le 1er janvier
  1. L'article 13 produit ses effets le 25 juillet
  2. Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier
  3. CHAPITRE II. - Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales Section 1re. - Introduction d'un label « Secrétariat Full service » Art. 17.L'article 3 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales, est complété par les dispositions suivantes : « 4° les conditions sous lesquelles l'Office peut accorder au centre de calcul le label « Secrétariat Full service » en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations; 5° le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière

s frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine.». Section II. - Modifications de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer8 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public - Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale Art. 18.A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer8 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, sont apportées les modifications suivantes : 1° le

  1. g)est remplacé comme suit : «
  2. g)à la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;»; 2° l'alinéa est complété comme suit : «
  3. h)aux corps de police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.» Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.- Le Fonds des primes syndicales est alimenté par : 1° des dotations pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, a), e),
  4. f)et
  5. g);2° des contributions à charge des services visés à l'article 1er, b), c),
  6. d)et h).Le Roi détermine le montant de ces contributions. ». Section III. - Modification de l'article 68quater de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales - Système de facturation mensuelle O.N.S.S. APL à partir du 1er janvier 2005 Art. 20.L'article 68quater, alinéas 3 et 4 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer2 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce versement est assimilé à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales.Les dispositions contenues

s chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales lui sont applicables. ». Section IV. - Entrée en vigueur Art. 21.Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2001. Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE III. - Allocations familiales Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

cadre de la modification de la loi sur les ASBL Art. 22.

s articles 19, alinéa 2, et 26, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les mots « Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ». Art. 23.L'article 20 des mêmes lois, modifié par l'arrêté des secrétaires généraux du 7 octobre 1942, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.- Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2. Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 ne sont pas d'application. ». Art. 24.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré

s mêmes lois : « Art. 20bis.- Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sont applicables à tous les membres de l'association. » Art. 25.L'article 21 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.- § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres. Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi. § 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés

s statuts de l'association. Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ». Art. 26.L'article 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22.- § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres. § 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. ». Art. 27.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré

s mêmes lois : « Art. 22bis.- § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant. Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés. § 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ». Art. 28.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré

s mêmes lois : « Art. 22ter.- Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites

registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ». Art. 29.Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré

s mêmes lois : « Art. 22quater.- Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait

s annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées

Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois. Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts. ». Art. 30.L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.- § 1er. L'employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement. Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite. L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire. § 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent. L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. ». Art. 31.A l'article 94 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, e), le mot « membres » est remplacé par les mots « employeurs affiliés »;2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit.Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales. ». Art. 32.Les caisses d'allocations familiales libres doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente section et aux modifications apportées à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par les lois des 2 mai 2002, 16 janvier 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et par la présente loi, pour le 31 décembre 2005 au plus tard. Art. 33.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Section II. - Allocations familiales majorées d'orphelin Art. 34.L'article 56bis, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par les lois des 5 janvier 1976 et 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas

squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 35.L'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant : « 3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée

s liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas

squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 36.L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer04, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas

squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 37.L'article 56sexies, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas

squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 38.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Section III. - Dispositions diverses Art. 39.A l'article 56quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, l'arrêté royal n°534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 14 décembre 1999 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. ». Art. 40.A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, 4°, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ». Art. 41.Un article 56duodecies, rédigé comme suit, est inséré

s mêmes lois. « Art. 56duodecies.- Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ». Art. 42.L'article 69, § 2, alinéa 1er, b), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; ». Art. 43.A l'article 71, § 3, des mêmes lois, deuxième phrase, les mots « Il fixe les modèles de ces pièces » sont remplacés par les mots « Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces ». Art. 44.A l'article 102, § 2, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, les personnes occupées

cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation. ». Art. 45.A l'article 1er, alinéa 5, 4°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer0 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ». Art. 46.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Section IV. - Frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales Art. 47.A l'article 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit : « §

  1. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ». Section V. - Fonds d'équipement et de services collectifs Art. 48.Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale. CHAPITRE IV. - Maladies professionnelles Art. 49.L'article 37, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, remplacé par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer7, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (ou des huit semaines préalables quand il s'agit d'une naissance multiple). ». Art. 50.L'article 49 produit ses effets le 1er juillet
  2. CHAPITRE V. - Financement alternatif et gestion globale Section 1re. - Financement alternatif Art. 51.L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi. Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale. ». Art. 52.A l'article 66, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 9° les mots « Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « O.N.S.S.-gestion globale »; 2° l'alinéa est complété comme suit : « 10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale; 11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi.». Art. 53.A l'article 66, § 3bis, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à 1.533.175 milliers EUR. »; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR. ». Art. 54.A l'article 67bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.344.766 milliers EUR et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat

prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. »; 2° l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3 et les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ». Art. 55.L'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03 est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR »; 2° à l'alinéa 2 les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ». Section II. - Corrections techniques Art. 56.Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, à la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001. Art. 57.Afin d'apurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qu'a l'ONEm depuis 1994 vis à vis de l'O.N.S.S. un montant de 104.537.484,50 EUR et un montant de 359.833.223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à l'ONEm. CHAPITRE VI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Dispositions générales Art. 58.L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante : « Le Roi peut adapter les dispositions de la présente loi de façon à élargir la référence à des supports d'information déterminés à d'autres supports d'information ou à la remplacer par une référence à d'autres supports d'information. ». Art. 59.A l'article 53, alinéa 12, de la même loi, les mots « et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale » sont remplacés par les mots « ou qui fournissent la preuve qu'ils ont consulté les données d'identité et d'assurabilité des assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant conformément aux données figurant sur la carte d'identité sociale ou conformément aux données d'identité et d'assurabilité précitées. ». Art. 60.A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « En 2003, ces montants sont fixés à 766.483.000 EUR pour les cinq unions nationales et à 13.195.000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Pour 2004, les montants en question sont fixés à respectivement 802.661.000 EUR et 13.818.000 EUR. Pour 2005, ceux-ci sont fixés à respectivement 832.359.000 EUR et 14.329.000 EUR. ». Section II. - Soins de santé Art. 61.Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La présidence de la Commission est assurée par un expert

domaine des médicaments désigné par le ministre des Affaires sociales pour une durée de 6 ans renouvelable. Cet expert, mis à temps plein à disposition de l'Inami, peut se voir confier d'autres missions par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, après accord de l'Administrateur général. La compétence requise par cet expert, ainsi que son statut, sont fixés par le Roi. ». Art. 62.L'article 34, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 24° l'intervention dans l'assistance et les prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire, fournies par des centres spécifiques,

s conditions d'agrément et financières fixées par le Roi après avis du Comité de l'assurance. ». Art. 63.A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001 et du 22 août 2002, est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de 32.556 milliers d'euros

s prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005,

s hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels remplacée par la loi du 1er juillet 1964. Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi.

s limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice

urs attributions avec les établissements de soins concernés. Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ». Art. 64.L'article 40, § 4, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante : « A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global. ». Art. 65.A l'article 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante : « A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ». Art. 66.A l'article 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ». Art. 67.A l'article 165, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, les mots « , les données qui sont obtenues après tarification des documents « paiement au comptant » et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification

cadre des réglementations spécifiques » sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots « données en question » et les mots « à l'Institut ». Art. 68.L'article 191, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « Ce montant servira, à partir de 2005, aussi au paiement de l'intervention de l'Etat

prix d'admission des maisons de soins psychiatriques, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ». Art. 69.A l'article 191, alinéa 1er, 14°, de la même loi, les mots « firmes pharmaceutiques » sont remplacés par le mot « demandeurs ». Art. 70.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer3 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « entreprises pharmaceutiques » sont remplacés par le mot » demandeurs »; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. »; 3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005.»; 4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 », « cotisation chiffre d'affaires 1998 », « cotisation chiffre d'affaires 1999 », « cotisation chiffre d'affaires 2000 », « cotisation chiffre d'affaires 2001 », « cotisation chiffre d'affaires 2002 », « cotisation chiffre d'affaires 2003 » ou « cotisation chiffre d'affaires 2004 ».»; 5° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées

s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004.». Art. 71.A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 et modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot » demandeurs », les mots « firmes concernées » sont chaque fois remplacés par les mots » demandeurs concernés » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »; 2°

§ 2

, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer1 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 25 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante : « En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et l'année 2004. »;
  2. b)la cinquième phrase de l'alinéa 1er est remplacée comme suit : « Une première partie de l'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire exercice 2004 ». Une deuxième partie de l'avance égale à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention « deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention « troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004. »;
  3. c)l'alinéa 1er est complété comme suit : « La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée

s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ». »;

  1. d)l'alinéa 2 est complété comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. »;
  2. e)l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Si le 1er octobre 2005 la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés pour le 31 décembre 2005. »;
  3. f)l'alinéa suivant est ajouté : « Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007 »;
  4. g)les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot « demandeurs » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »;3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés. ». Art. 72.A l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 », « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002 », « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003 » et « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2004 ».»; 4° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées

s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004.». Art. 73.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°sexies est inséré, rédigé comme suit : « 15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 4,67 % est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année

  1. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs. Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant « cotisation spéciale exercice 2005 ». Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice
  2. ». Art. 74.A l'article 191, alinéa 1er, 16bis, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « firmes pharmaceutiques concernées » sont remplacés par les mots « demandeurs concernés » et les mots « différentes firmes pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « différents demandeurs »;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation

dépassement est instaurée par budget partiel.»; 3° la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots « et qui portaient exclusivement sur le(

  1. s)budget(
  2. s)partiel(
  3. s)fixé(s). ». Section III. - Contrôle administratif Art. 75.Dans la même loi est inséré un article 168ter, libellé comme suit : « Art. 168ter.- Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes. L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui. Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé. Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions. En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Le produit des amendes est versé à l'Institut. ». Section IV. - Indemnités Art. 76.L'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2, est abrogé. Art. 77.L'article 98 de la même loi est remplacé par l'article suivant : « Art. 98.- Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. ». Art. 78.L'article 114 de la même loi, remplacée par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie,

s conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui est le père de l'enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à

  1. L'indemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi. ». Art. 79.L'article 77 entre en vigueur le 1er janvier
  2. L'article 78 produit ses effets à partir du 1er juillet 2004 et est d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Art. 80.A l'article 9 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui prévoieraient, pour la personne qui s'affilie auprès de la mutualité, un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er,

  1. b)et
  2. c)et 7, § 2, auquel cette personne adhère par le seul fait de son affiliation à la mutualité, si elle bénéficiait déjà d'une couverture pour un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°. Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle, préciser la notion de « service similaire ». »; 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil d'administration convoqué après ladite publication. ». Art. 81.A l'article 37 de la même loi, les mots « Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « Les dispositions du Code des sociétés ». Art. 82.L'article 43, § 4, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit : « L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle ces données minimales doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. ». Art. 83.A l'article 46bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « ou du siège social » sont supprimés;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela s'avère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire. Les liquidateurs communiquent à l'Office de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va s'opérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social. Le déplacement du siège social ne peut s'opérer qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à l'alinéa précédent. La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siège social. ». Art. 84.A l'article 60bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° si le contenu du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale ne satisfait pas aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 2.»; 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée : 1° pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;2° par mois pour lequel une mutualité ou une union nationale a demandé des cotisations pour un service visé à l'article 27bis qui n'ont pas été fixées en tenant compte des règles en matière d'équilibre financier qui sont déterminées par l'Office de contrôle.». CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée au 7 août 1987 Art. 85.Les montants de rattrapages positifs, c'est-à-dire le manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, sont payés à partir du 1er janvier 2005 aux hôpitaux selon les modalités et pour la période définies par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Ces montants sont versés par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, à charge du budget des frais d'administration, hors objectif global annuel de l'assurance soins de santé tel que visé à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. A cette fin, le budget des frais d'administration sera alimenté d'un montant supplémentaire équivalent, à charge de la gestion globale, sans porter atteinte à l'équilibre financier de celle-ci et de plus sans diminuer les réserves. Le cas échéant, le montant à verser par la gestion globale sera complété, par un montant à charge de l'Etat, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Art. 86.Le Roi peut, avant le 31 décembre 2005 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là. Art. 87.Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 : « Art. 94bis.- Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Les frais visés à l'alinéa 1er sont autres que ceux visés à l'article 94 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution. ». Art. 88.L'article 109, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2 et modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil de l'aide sociale ou l'Assemblée générale de l'association et

quel il n'est pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital. Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable

  1. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. ». Art. 89.L'article 87 produit ses effets le 1er juillet
  2. CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments Art. 90.

tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 « AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT », sous-rubrique 26-2 « Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer9 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses », sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la mention « Dénomination du fonds budgétaire organique », le texte est remplacé comme suit : « Fonds des Médicaments »;2° sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est complété par la phrase suivante : « Compensations financières suite à la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques.»; 3° sous la mention « Nature des dépenses autorisées », les mots « études et enquêtes, » sont remplacés par les mots « études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, »;4° le texte visé au 3° est complété de la phrase suivante : « Constitution de stocks stratégiques de médicaments.»; 5° dans la version néerlandaise du texte visé au 3°, le mot « informatiek.» est remplacé par le mot « informatica. ». Art. 91.A l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

secteur public fermer9 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques »; 2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ». CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine Art. 92.A l'article 2 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1) le point 1° est remplacé comme suit : « 1° « Agence européenne » : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveilla

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.