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Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

En bref

Cette loi établit les règles pour les organismes de placement collectif alternatifs (OPCA) et leurs gestionnaires, en transposant plusieurs directives et règlements européens. Elle vise à encadrer l'activité de ces organismes qui collectent des capitaux auprès d'investisseurs pour les investir.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Partie Ire. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure (

  1. a)la transposition partielle de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, (
  2. b)la transposition de la Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la Directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, (
  3. c)la transposition partielle de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, (
  4. d)la transposition du Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, (
  5. e)la transposition du Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens et (
  6. f)la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° "organisme de placement collectif" : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers;2° "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui
  7. a)lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs;et
  8. b)qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE.3° "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;4° "organisme de placement collectif alternatif public" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts en Belgique;5° "organisme de placement collectif alternatif non public" : un organisme de placement collectif alternatif qui ne recueille pas ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts en Belgique;6° "organisme de placement collectif alternatif institutionnel" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;7° "organisme de placement collectif alternatif privé" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;8° "organisme de placement collectif alternatif à nombre variable de parts" :
  9. a)aux fins des dispositions de la partie II, un OPCA ouvert, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;
  10. b)aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'OPCA soumis aux articles 248 et 249 dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire; 9° "organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts" :
  11. a)aux fins de la partie II, un OPCA fermé, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;
  12. b)aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;10° "fonds commun de placement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'OPCA pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts;11° "société d'investissement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique;12° "société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "société de gestion" : la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs OPCA, quelle que soit sa structure juridique, et qui n'est pas elle-même un OPCA;13° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "gestionnaire" : une société de gestion d'OPCA ou un OPCA qui n'est pas géré par une société de gestion d'OPCA;14° "société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : la société visée à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8;15° "organisme de placement collectif alternatif de l'Union" :
  13. a)un OPCA agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen en vertu de la législation nationale applicable;
  14. b)un OPCA qui n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un Etat membre de l'Espace économique européen;16° "organisme de placement collectif alternatif de pays tiers" : un OPCA qui n'est pas un OPCA de l'Union;17° "gestionnaire établi dans un pays tiers" : un gestionnaire d'OPCA qui n'est pas un gestionnaire d'OPCA de l'Union;18° "Etat membre de référence" : l'Etat membre déterminé conformément à l'article 37, § 4 de la Directive 2011/61/UE;19° "représentant légal" : une personne physique domiciliée dans l'Espace économique européen ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l'Espace économique européen, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la présente Directive;20° "succursale d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un gestionnaire d'OPCA et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément du gestionnaire d'OPCA;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un gestionnaire d'OPCA ayant son siège social dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale; 21° "établi" : (
  15. a)pour les gestionnaires, "ayant son siège statutaire";(
  16. b)pour les OPCA, "agréés ou enregistrés" ou, si l'OPCA n'est ni agréé ni enregistré, "ayant son siège statutaire";(
  17. c)pour les dépositaires, "ayant son siège statutaire ou une succursale";(
  18. d)pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, "ayant son siège statutaire ou une succursale";(
  19. e)pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, "domiciliés";22° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union" : un gestionnaire d'OPCA ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;23° "Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif alternatif" : (
  20. a)l'Etat membre dans lequel l'OPCA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d'agréments ou d'enregistrements multiples, l'Etat membre dans lequel l'OPCA a été agréé ou enregistré pour la première fois;(
  21. b)si l'OPCA n'est pas agréé ni enregistré dans un Etat membre, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et/ou son administration centrale;(
  22. c)dans le cas d'un OPCA qui n'a pas désigné de société de gestion, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire;24° "Etat membre d'origine du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire;pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à "l'Etat membre d'origine du gestionnaire" signifient l'Etat membre de référence tel que prévu au titre II, livre II de la partie II; 25° "Etat membre d'accueil du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : selon le cas, l'une des définitions suivantes : (
  23. a)un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union gère des OPCA de l'Union;(
  24. b)un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de l'Union;(
  25. c)un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de pays tiers;(
  26. d)un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des OPCA de l'Union;(
  27. e)un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de l'Union;(
  28. f)un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de pays tiers;26° "commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs" : une offre ou un placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire, ou pour son compte, de parts de l'OPCA concerné, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Espace économique européen;27° "offre publique" :
  29. a)toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'OPCA, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte. Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.
  30. b)l'admission à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public;28° "offrant" : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 27°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;29° "intermédiation" : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 27°, a), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;30° "investisseurs professionnels" : 1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007;2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux OPCA qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 31° "investisseurs éligibles" : les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi en vertu de l'alinéa 3, 1°, à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, 2°. Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs professionnels. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA,
  31. a)étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;
  32. b)restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA. La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, a). Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers; 32° "investisseur de détail" : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;33° "titres d'un organisme de placement collectif alternatif" :
  33. a)les parts d'OPCA, et
  34. b)les autres instruments financiers que l'OPCA émet, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'émission d'instruments financiers autres que des parts par les OPCA;34° "parts d'organismes de placement collectif alternatifs" :
  35. a)les actions d'une société d'investissement et tous autres titres représentatifs du capital de la société d'investissement, et
  36. b)tous titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;35° "participants" : les détenteurs de parts d'un OPCA;36° "instrument financier" : un instrument visé à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;37° "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)" : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;38° "marché réglementé" : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;39° "émetteur" : un émetteur au sens de l'article 2, § 1er, 8° de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui a son siège statutaire dans l'Espace économique européen et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;40° "société non cotée" : une société dont le siège statutaire est établi dans l'Espace économique européen et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;41° "fonctions de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" :
  37. a)la gestion du portefeuille d'investissement de l'OPCA;
  38. b)la gestion des risques;
  39. c)l'administration de l'OPCA, à savoir notamment :
  40. i)les services juridiques et de gestion comptable de l'OPCA, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
  41. ii)les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'OPCA; iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des parts de l'OPCA (y compris les aspects fiscaux);
  42. iv)le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'OPCA;
  43. v)la tenue du registre des porteurs de parts nominatives;
  44. vi)la répartition des revenus entre catégories de parts et types de parts de l'OPCA; vii) l'émission et le rachat des parts de l'OPCA; viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des parts de l'OPCA;
  45. ix)l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;
  46. d)la commercialisation de parts d'OPCA;
  47. e)les activités liées aux actifs d'un OPCA, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient remplies les obligations fiduciaires du gestionnaire, la gestion des infrastructures, les activités d'administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services en fusions et acquisitions et d'autres services liés à la gestion de l'OPCA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi;42° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques;43° "services d'investissement" :
  48. a)la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;
  49. b)le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;
  50. c)la garde et administration : la garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif;
  51. d)la réception et transmission d'ordres : la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers;44° "société de gestion désignée" ou "société de gestion qui gère un organisme de placement collectif alternatif" : une société de gestion qui exerce au moins les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°,
  52. a)ou
  53. b)pour un OPCA;45° "feeder" :
  54. a)un OPCA public à nombre variable de parts de droit belge, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 182, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre OPCA public à nombre variable de parts de droit belge ou d'un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci;
  55. b)un OPCA non public, qui investit au moins 85 % de ses actifs (
  56. i)dans les parts d'un autre OPCA, ou (
  57. ii)dans les parts de plusieurs autres OPCA lorsque ceux-ci ont des stratégies d'investissement identiques, ou (iii) qui est exposé d'une autre manière pour au moins 85 % de ses actifs à un tel OPCA;46° "master" :
  58. a)dans le cas du point 45°, a), un OPCA public à nombre variable de parts de droit belge ou l'un de ses compartiments, ou un organisme de placement collectif public de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE :
  59. i)qui compte au moins un feeder visé au point 45°,
  60. a)parmi ses participants,
  61. ii)qui n'est pas lui-même un feeder, et iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder;
  62. b)dans le cas du point 45°, b), un OPCA ou l'un de ses compartiments dans lequel un autre OPCA non public investit ou a une exposition conformément au point 45°, b);47° "clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'OPCA exerce une des fonctions de gestion visées au 41° du présent article ou preste un service visé au 43° du présent article;48° "société holding" : une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en oeuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui, soit (
  63. a)opère pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen;ou (
  64. b)n'a pas été créée dans le but principal de générer un profit dans le chef de ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d'autres documents officiels;49° "structures de titrisation ad hoc" : des entités dont l'objet exclusif est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l'article 1er, 2°, du Règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écran effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin;50° "prime broker" : un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une règlementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure;51° "intéressement aux plus-values" : une part des bénéfices de l'OPCA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion de l'OPCA, et excluant toute part des bénéfices de l'OPCA revenant au gestionnaire au titre du rendement d'investissements réalisés par le gestionnaire dans l'OPCA;52° "liens étroits" : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : (
  65. a)une participation, directement ou par voie de contrôle, d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une société;(
  66. b)un contrôle, à savoir la relation entre une société mère et une filiale telle que visée aux articles 5 à 9 du Code des sociétés;aux fins du présent point, une filiale d'une filiale est également considérée comme étant une filiale de la société mère de ces filiales. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un "lien étroit" entre lesdites personnes; 53° "société mère" : la société mère telle que définie à l'article 6, 1° du Code des sociétés;54° "filiale" : la filiale telle que définie à l'article 6, 2° du Code des sociétés;55° "contrôle" : le contrôle tel que défini aux articles 5 à 9 du Code des sociétés;56° "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion ou de l'OPCA dans lequel est détenue cette participation;le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 57° "capital initial" : le capital libéré, additionné des primes d'émission, des réserves et des bénéfices reportés;58° "effet de levier" : toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l'exposition d'un OPCA qu'il gère, que ce soit par emprunt de liquidité ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;59° "fonds propres" : les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la Directive 2006/48/CE.Aux fins du présent point, les articles 13 à 16 de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit s'appliquent par analogie; 60° "représentants des travailleurs" : les représentants des travailleurs prévus par la législation ou pratique applicable, belge ou étrangère;61° "consultation ouverte" : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;62° "ESMA" : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;63° "ESRB" : le Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board), tel qu'établi par le Règlement européen n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;64° "autorités compétentes" : les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller (
  67. a)les OPCA et (
  68. b)les sociétés de gestion d'OPCA;65° "autorités compétentes" en référence à un dépositaire :
  69. a)si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la Directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, point 4) de ladite Directive;
  70. b)si le dépositaire est une entreprise d'investissement agréée au titre de la Directive 2004/39/CE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, § 1er, point 22) de ladite Directive;
  71. c)si le dépositaire relève d'une catégorie d'établissement visée à l'article 21, § 3, alinéa premier, point
  72. c)de la Directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son Etat membre d'origine habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller ces catégories d'établissement;
  73. d)si le dépositaire est une entité visée à l'article 21, § 3, alinéa 3 de la Directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l'Etat membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller cette entité ou l'organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables;
  74. e)si le dépositaire est désigné comme dépositaire d'un OPCA de pays tiers conformément à l'article 21, § 5,
  75. b)de la Directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d'application des points
  76. a)à
  77. d)du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire;66° "autorités compétentes d'un organisme de placement collectif alternatif de l'Union" : les autorités nationales d'un Etat membre habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les OPCA;67° "autorités de surveillance" : en référence à des OPCA de pays tiers, les autorités nationales d'un pays tiers habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les OPCA;68° "autorités de surveillance" : en référence à des gestionnaires d'OPCA établis dans un pays tiers, les autorités nationales d'un pays tiers habilitées, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à surveiller les gestionnaires d'OPCA;69° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;70° "Banque" : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;71° "la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution" : la présente loi, les arrêtés et règlements respectivement pris par le Roi ou la FSMA en vertu de ses dispositions, et les règlements et normes techniques de réglementation adoptés par la Commission en vertu des dispositions de la Directive 2011/61/UE;72° " loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1" : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;73° " loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;74° "loi du 4 décembre 1990" : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;75° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;76° " loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6" : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;77° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer" : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;78° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;79° " loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer" : la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;80° " loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer" : la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;81° " loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer" : la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;82° " loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2" : la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative à la réassurance;83° "arrêté royal du 3 juin 2007" : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;84° " loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8" : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;85° "Directive 77/91/CEE" : la Directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres;86° "Directive 2002/14/CE" : la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne;87° "Directive 2003/41/CE" : la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;88° "Directive 2003/71/CE" : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE;89° "Directive 2004/25/CE" : la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition;90° "Directive 2004/39/CE" : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;91° "Directive 2004/109/CE" : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;92° "Directive 2006/43/CE" : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;93° "Directive 2006/48/CE" : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);94° "Directive 2006/49/CE" : la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte);95° "Directive 2006/73/CE" : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive;96° "Directive 2009/65/CE" : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);97° "Directive 2011/61/UE" : la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;98° "Règlement 583/2010" : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;99° "Règlement 1092/2010" : le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;100° "Règlement 1095/2010" : le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;101° "Règlement 231/2013" : le Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;102° "Règlement 345/2013" : le Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens;103° "Règlement 346/2013" : le Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens. Art. 4.Les références à la présente loi ou à la Directive 2011/61/UE, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également une référence aux dispositions correspondantes des règlements et normes techniques de réglementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2011/61/UE. Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, 27°, les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public : 1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs professionnels;2° les offres de titres adressées à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels; 3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 100.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; 4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; 5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100.000 euros; 6° les offres de titres dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois. Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 27°, et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique. § 2. Pour l'application de l'article 3, 27°, b), le Roi peut définir la notion de public. § 3. Pour l'application de l'article 3, 7°, le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'OPCA privé. Art. 6.§ 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente loi : 1° les OPCA belges;2° les OPCA étrangers commercialisés en Belgique; qu'il s'agisse d'un organisme de placement collectif à nombre fixe ou variable de parts et que l'organisme de placement collectif revête la forme contractuelle, de trust, ou la forme statutaire ou qu'il ait toute autre forme juridique. § 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les gestionnaires d'OPCA, quelle que soit leur structure juridique, 1° de droit belge, qui gèrent un ou plusieurs OPCA, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers;2° du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge ou qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique;3° établis dans un pays tiers;(
  78. a)qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence;ou (
  79. b)qui gèrent un ou plusieurs OPCA de droit belge sans que la Belgique ne soit l'Etat membre de référence;4° établis dans un pays tiers;(
  80. a)qui commercialisent un ou plusieurs OPCA dans l'Espace économique européen, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, et dont la Belgique est l'Etat membre de référence;ou (
  81. b)qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en Belgique, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, sans que la Belgique ne soit l'Etat membre de référence. Art. 7.Sauf dispositions contraires, la présente loi n'est pas d'application aux entités suivantes : 1° les sociétés holding;2° les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la Directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l'article 2, paragraphe 1er de ladite Directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l'article 19, paragraphe 1er, de ladite Directive dans la mesure où ils ne gèrent pas d'OPCA;3° les institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des OPCA et dans la mesure où ces OPCA agissent dans l'intérêt public;4° les banques centrales nationales;5° les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension;6° les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs;7° les structures de titrisation ad hoc, en ce compris les organismes de placement en créances régis par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. Art. 8.Sauf disposition contraire, la présente loi n'est pas d'application aux gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs OPCA dont les seuls participants sont le gestionnaire ou les sociétés mères ou filiales du gestionnaire ou d'autres filiales de ces sociétés mères, pour autant qu'aucun de ces participants ne soit lui-même un OPCA. Art. 9.Les gestionnaires de droit belge et les gestionnaires de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des dispositions de la présente loi sont seules autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gestionnaire d'organisme de placement collectif alternatif", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaire de FIA", ou de termes similaires, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la FSMA peut imposer aux gestionnaires de droit étranger l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative. Partie II. - DISPOSITIONS HARMONISEES RELATIVES AUX GESTIONNAIRES D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS Livre Ier. - Des gestionnaires de droit belge TITRE Ier. - Dispositions d'application générale CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 10.§ 1er. A l'exception du paragraphe 2 du présent article, le présent titre s'applique : 1° aux gestionnaires de droit belge, qui gèrent un ou plusieurs OPCA, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers;et 2° dans la mesure prévue par les articles 134 et suivants, aux gestionnaires établis dans un pays tiers, (
  82. a)qui gèrent un ou plusieurs OPCA de l'Union et dont la Belgique est l'Etat membre de référence ou (
  83. b)qui commercialisent un ou plusieurs OPCA dans l'Espace économique européen, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'OPCA de l'Union ou de pays tiers, et dont la Belgique est l'Etat membre de référence, dans la mesure où ils ne sont pas visés par les dispositions du titre II du présent livre. § 2. Les sociétés d'investissement qui ne disposent pas d'une structure de gestion qui leur soit propre répondant aux exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et les fonds communs de placement, doivent désigner une société de gestion d'OPCA aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°. CHAPITRE II. - Accès à l'activité Section Ire. - Agrément Art. 11.§ 1er. Tout gestionnaire de droit belge est tenu, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la FSMA. Les gestionnaires remplissent en permanence les conditions d'agrément prévues par le présent titre et les arrêtés et règlements pris pour son exécution. L'agrément vaut pour tous les Etats membres. § 2. Les OPCA ne peuvent avoir d'autres activités que l'exercice pour leur propre compte des fonctions visées à l'article 3, 41°. Une société de gestion d'OPCA ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 3, 41° et, pour autant qu'elle dispose de l'agrément exigé par la loi, à l'article 3, 43° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. Par dérogation à l'alinéa précédent, une société de gestion d'OPCA peut fournir les services suivants :
  84. a)la gestion de portefeuilles dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur base discrétionnaire et individualisée, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle;
  85. b)des services auxiliaires comprenant :
  86. i)le conseil en investissement;
  87. ii)la garde et l'administration, pour des parts émises par des organismes de placement collectif; iii) la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers. § 3. Les sociétés de gestion d'OPCA ne sont pas autorisées à 1° fournir exclusivement les services mentionnés au § 2, alinéa 3;2° fournir des services auxiliaires visés au § 2, alinéa 3, b), sans être également autorisés à fournir les services visés au § 2, alinéa 3, a);3° exercer exclusivement les activités visées à l'article 3, 41°, c),
  88. d)et e);4° fournir les services visés à l'article 3, 41°, a), sans fournir également les services visés à l'article 3, 41°,
  89. b)ou inversément. § 4. Les gestionnaires communiquent à la FSMA les informations dont cette dernière a besoin pour s'assurer, à tout moment, du respect des conditions prévues par le présent titre. Art. 12.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ne sont pas tenus d'obtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services d'investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des OPCA. Toutefois, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts d'OPCA à des investisseurs établis dans l'Espace économique européen, ou placer ces parts auprès d'investisseurs établis dans l'Espace économique européen, que dans la mesure où les parts peuvent être commercialisées conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution. Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par la présente loi et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA. § 2. Le gestionnaire demandant à être agréé, fournit à la FSMA les informations suivantes le concernant : 1° des informations sur ses dirigeants effectifs;2° des informations sur l'identité de ses actionnaires ou de ses associés, directs ou indirects, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur le montant de ces participations;3° un programme d'activité, décrivant sa structure organisationnelle, y compris des informations sur la manière dont il entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;4° des informations sur ses politiques et ses pratiques de rémunération, conformément aux articles 40 et suivants;5° le cas échéant, des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées aux articles 29 et suivants. Pour chaque OPCA qu'il entend gérer, le gestionnaire fournit les renseignements suivants : 1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris sur les types de fonds sous-jacents, si l'OPCA est un fonds de fonds;2° des informations sur sa politique concernant l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et les autres caractéristiques des OPCA qu'il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Etats membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces OPCA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis;3° des informations sur le lieu où le master est établi, si l'OPCA concerné est un feeder;4° le règlement ou les statuts de chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer;5° des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire, conformément aux articles 51 et suivants, pour chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer;6° toute information supplémentaire visée à l'article 68 pour chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer. La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'agrément. § 3. Si une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, agréée conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente loi, la FSMA ne demande pas audit gestionnaire de fournir les informations ou les documents qu'il a déjà fourni lors de sa demande d'agrément au titre de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, à condition que ces informations ou documents soient à jour. Art. 14.Les autorités compétentes concernées des autres Etats membres impliqués, font l'objet d'une consultation avant qu'un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants : 1° une filiale d'un autre gestionnaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre;2° une filiale de la société mère d'un autre gestionnaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre;et 3° une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés dans un autre Etat membre. Art. 15.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision. Art. 16.§ 1er. La FSMA informe le demandeur par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément. La FSMA peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l'avoir notifié au demandeur. Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et 13, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°. Les gestionnaires peuvent commencer à gérer des OPCA suivant les stratégies d'investissement décrites dans leur demande d'agrément, conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, 1°, dès qu'ils sont agréés, mais au plutôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l'article 13, § 2, alinéa 2, 4°, 5° et 6°. La demande d'agrément est présumée rejetée, au cas où la FSMA n'a pas statué dans les six mois de la présentation d'une demande complète. § 2. La FSMA informe l'ESMA et la Banque, sur base trimestrielle, des agréments accordés conformément au présent Chapitre. Art. 17.La FSMA peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne l'exercice de certaines fonctions de gestion, la fourniture de certains services d'investissement et les stratégies d'investissement des OPCA que le gestionnaire est autorisé à gérer, ou assortir de conditions l'exercice de l'activité. Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire notifie à la FSMA, avant sa mise en oeuvre, tout changement significatif des conditions de l'agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements significatifs relatifs aux informations fournies conformément à l'article 13. § 2. Si la FSMA décide d'imposer des restrictions ou de rejeter ces changements, elle en informe le gestionnaire, dans un délai d'un mois après réception de cette notification. La FSMA peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l'avoir notifié au gestionnaire. Les changements sont mis en oeuvre si la FSMA ne s'oppose pas aux changements pendant la période d'évaluation prévue. Art. 19.La FSMA établit une liste des gestionnaires agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. En ce qui concerne les gestionnaires ayant la qualité de société de gestion, la liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, et les services d'investissement visés à l'article 3, 43°, que le gestionnaire est autorisé à fournir. Elle précise également si le gestionnaire exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres, conformément au chapitre IV. La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques. Section II. - Conditions d'agrément Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 20.La FSMA n'octroie d'agrément que si elle estime que le gestionnaire satisfait aux conditions du présent chapitre et pourra satisfaire aux conditions du chapitre III. Art. 21.La FSMA refuse l'agrément dès lors qu'un des éléments suivants empêche le bon exercice de ses fonctions de surveillance : 1° des liens étroits entre le gestionnaire et d'autres personnes physiques ou morales;2° les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire a des liens étroits;3° des difficultés liées à l'application desdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Sous-section II. - Capital initial et fonds propres Art. 22.§ 1er. Un OPCA visé au présent titre dispose d'un capital initial d'au moins 300.000 EUR. Une société de gestion d'OPCA dispose d'un capital initial d'au moins 125.000 EUR, conformément au présent article. § 2. Lorsque la valeur des portefeuilles des OPCA gérés par le gestionnaire excède 250.000.000 EUR, les fonds propres doivent être augmentés à concurrence de 0,02 % du montant de la valeur du portefeuille excédant 250.000.000 EUR, sans que le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois 10.000.000 EUR. Aux fins de l'alinéa premier, les OPCA gérés par le gestionnaire, en ce compris ceux pour lesquels celui-ci a délégué des fonctions de gestion conformément aux articles 29 et suivants, mais à l'exclusion des portefeuilles d'OPCA que le gestionnaire gère par délégation, sont considérés comme étant des portefeuilles du gestionnaire. § 3. Indépendamment du paragraphe 2, les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu des articles 6, 3° et 7, § 2 du règlement du 28 août 2007 de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. § 4. Les gestionnaires peuvent ne pas fournir jusqu'à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visé au paragraphe 2 s'ils bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance qui a son siège statutaire dans un Etat membre ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la FSMA juge équivalentes à celles fixées par le droit de l'Union. § 5. Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés les gestionnaires dans le cadre des activités qu'ils exercent en vertu de la présente loi, tant les sociétés de gestion que les organismes de placement collectif qui ne sont pas gérés par une société de gestion doivent soit : 1° disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle;ou 2° être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle. § 6. Les fonds propres, y compris les fonds propres visés au § 5, 1° sont investis dans des actifs liquides ou dans des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives. Art. 23.Les dispositions de l'article 22, §§ 1er à 4 ne sont pas applicables aux gestionnaires qui sont également des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE. Sous-section III. - Actionnariat Art. 24.Les actionnaires de la société de gestion d'OPCA qui détiennent des participations qualifiées présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion. Sous-section IV. - Dirigeants Art. 25.§ 1er. La direction effective du gestionnaire doit être confiée à deux personnes au moins; celles-ci doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, également en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les OPCA gérés par le gestionnaire. § 2. L'identité des dirigeants effectifs du gestionnaire, ainsi que toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la FSMA. Sous-section V. - Organisation Art. 26.Le gestionnaire utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées qui sont nécessaires à la bonne gestion des OPCA gérés. En particulier, le gestionnaire dispose, compte tenu aussi de la nature des OPCA qu'il gère, de solides procédures administratives et comptables. Le gestionnaire met en place des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou concernant la détention ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les OPCA, puisse être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCA gérés par le gestionnaire soient placés conformément au règlement ou aux statuts de l'OPCA concerné et aux dispositions légales en vigueur. Art. 27.§ 1er. Le gestionnaire opère une distinction, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, entre d'une part, les fonctions de gestion des risques et d'autre part, les unités opérationnelles, y compris les fonctions de gestion de portefeuille. La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu de l'alinéa premier, est examinée par la FSMA conformément au principe de proportionnalité. Le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent un exercice indépendant des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante. § 2. Le gestionnaire met en oeuvre des systèmes appropriés de gestion des risques, afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des OPCA qu'il gère et auxquels chaque OPCA qu'il gère est exposé ou susceptible d'être exposé. En particulier, le gestionnaire ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point
  90. b)du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCA. La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des OPCA, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des gestionnaires, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa précédent, dans les politiques d'investissement des OPCA et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. Art. 28.Pour chaque OPCA qu'il gère qui n'est pas un OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l'effet de levier, le gestionnaire utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre son risque de liquidité et garantissant que le profil de liquidité des investissements de l'OPCA est conforme à ses obligations sous-jacentes. Art. 29.§ 1er. Le gestionnaire peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 41°, moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous : 1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA.Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article; 2° le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;3° le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches en question et ses dirigeants effectifs doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions;4° lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;5° lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 4°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;6° la délégation ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat sur le gestionnaire et, en particulier, elle ne peut empêcher le gestionnaire d'agir, ou l'OPCA d'être géré, au mieux de l'intérêt des participants;7° le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des participants. Le gestionnaire examine en permanence les services fournis par chaque délégataire. Art. 30.Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée : 1° au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire;ou 2° à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou avec ceux des participants de l'OPCA sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA, de manière appropriée. Art. 31.Le fait que le gestionnaire ait confié à un tiers l'exercice de certaines des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, et que ces fonctions de gestion aient le cas échéant été sous-déléguées par le délégataire, est sans incidence sur la responsabilité du gestionnaire. Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire de l'OPCA et de devenir une société boîte aux lettres. Art. 32.Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation;2° le gestionnaire a notifié à la FSMA les modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives;3° les conditions prévues à l'article 29 sont remplies, toutes les références au "délégataire" devant s'entendre comme des références au "sous-délégataire". L'article 30 est applicable par analogie. Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire. Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues à l'alinéa premier s'appliquent par analogie. Art. 33.La société de gestion d'OPCA qui preste les services visés à l'article 3, 43° se conforme à l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6. La société de gestion ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux OPCA gérés. La garde des avoirs appartenant à des OPCA est assurée conformément aux dispositions de la présente loi. La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique. Sous-section VI. - Administration centrale Art. 34.L'administration centrale et le siège social du gestionnaire sont situés en Belgique. Sous-section VII. - Protection des clients Art. 35.La société de gestion d'OPCA autorisée à fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3 doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6. CHAPITRE III. - Exercice de l'activité Section Ire. - Dispositions applicables au gestionnaire Sous-section Ire. - Principes généraux Art. 36.Dans les cas où une société de gestion d'OPCA ou une autre entité agissant pour son compte n'est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables à l'OPCA qu'elle gère, elle en informe immédiatement la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'OPCA concerné. La FSMA exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA exige le remplacement de cette dernière en tant que société de gestion de l'OPCA. Aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé au remplacement, l'OPCA ne peut plus être commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion. Art. 37.§ 1er. A tout moment, le gestionnaire :
  91. a)agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités;
  92. b)agit au mieux des intérêts des OPCA ou des participants des OPCA qu'il gère et de l'intégrité du marché;
  93. c)dispose de et utilise avec efficacité, les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales;
  94. d)prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des OPCA qu'il gère et de leurs participants et de veiller à ce que les OPCA qu'il gère soient traités équitablement;
  95. e)se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales, de manière à promouvoir au mieux les intérêts des OPCA ou des participants des OPCA qu'il gère et l'intégrité du marché;
  96. f)traite équitablement tous les participants des OPCA qu'il gère. Aucun participant d'un OPCA géré par le gestionnaire ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel, à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCA concerné. § 2. La société de gestion d'OPCA dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur base discrétionnaire n'est pas autorisée à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'OPCA qu'elle gère, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client. Art. 38.Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCA et des participants de l'OPCA. Art. 39.La société de gestion d'OPCA qui preste les services visés à l'article 3, 43° se conforme aux articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Sous-section II. - Rémunération Art. 40.Le gestionnaire met en place des politiques et des pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris pour la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout autre employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques et dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du gestionnaire ou des OPCA qu'il gère. Les politiques et les pratiques de rémunération visées à l'alinéa premier, doivent être compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favoriser et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des OPCA gérés par le gestionnaire. Art. 41.Lorsqu'il définit et met en oeuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires pour les catégories de personnel visées à l'article 40, le gestionnaire se conforme aux principes établis ci-dessous d'une manière et dans une mesure appropriée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités : 1° la politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des OPCA qu'il gère;2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts du gestionnaire et des OPCA qu'il gère ainsi qu'à ceux des participants des OPCA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;3° l'organe légal d'administration du gestionnaire, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en oeuvre;4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe légal d'administration dans l'exercice de sa fonction de surveillance;5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est, le cas échéant, directement supervisée par le comité de rémunération;7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCA concernés, avec celle des résultats d'ensemble du gestionnaire.Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers; 8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des OPCA gérés par le gestionnaire, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances, s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des OPCA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés;9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année;10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs;13° en fonction de la structure juridique de l'OPCA et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et en tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'OPCA, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux parts ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des OPCA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par le gestionnaire, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas. Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des OPCA qu'il gère et sur ceux des participants. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, préciser les règles applicables à cet égard. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14°, qu'à la part de la rémunération variable non reportée; 14° le paiement d'une part substantielle, et en tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCA.Cette part est adéquatement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCA. La période visée au présent point devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie de l'OPCA ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté; 15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière du gestionnaire dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCA et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est significativement réduit lorsque le gestionnaire ou l'OPCA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération; 16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du gestionnaire et des OPCA qu'il gère. Si l'employé quitte le gestionnaire avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par celui-ci pour une période de cinq ans, sous la forme d'instruments définis au point 13°. Dans le cas d'un employé qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à l'employé sous la forme d'instruments définis au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans; 17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente loi. Art. 42.Les principes énoncés à l'article 41 s'appliquent à tout type de rémunération versée par le gestionnaire, à tout montant payé directement par l'OPCA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts de l'OPCA, effectués en faveur des catégories de personnel visées à l'article 40, alinéa 1er. Art. 43.Les gestionnaires qui sont importants en raison de leur taille ou de la taille des OPCA qu'ils gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques. Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques du gestionnaire ou de l'OPCA concerné, et que l'organe légal d'administration est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès du gestionnaire concerné. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe légal d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein du gestionnaire concerné. Sous-section III. - Conflits d'intérêts Art. 44.Le gestionnaire prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion d'OPCA entre : 1° le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et l'OPCA géré par le gestionnaire ou les participants de cet OPCA;2° l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un autre OPCA ou les participants de cet autre OPCA;3° l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un autre client du gestionnaire;4° l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE géré par le gestionnaire ou les participants de cet organisme de placement collectif;ou 5° deux clients du gestionnaire. Le gestionnaire maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des OPCA qu'il gère et de leurs participants. Le gestionnaire dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Le gestionnaire évalue si le cadre d'exercice de ses activités peut entraîner d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux participants des OPCA. Art. 45.Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants des OPCA qu'il gère sera évité, le gestionnaire communique clairement aux participants, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées. Art. 46.Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte d'un OPCA qu'il gère, aux services d'un prime broker, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs de l'OPCA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement de l'OPCA ou à ses statuts. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de sa conclusion. Le gestionnaire agit avec la compétence, le soin et la diligence requis, dans la sélection et la désignation des prime brokers avec lesquels il est prévu de passer contrat. Sous-section IV. - Gestion des risques Art. 47.§ 1er. Le gestionnaire examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire. § 2. Le gestionnaire doit au moins : 1° mettre en oeuvre une procédure de due diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée, lorsqu'il investit pour le compte d'un OPCA qu'il gère, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque de l'OPCA;2° s'assurer que les risques associés à chaque position d'investissement de l'OPCA et leur effet global sur le portefeuille de l'OPCA, peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées;3° s'assurer que le profil de risque de l'OPCA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement de l'OPCA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les statuts, les prospectus et les documents d'offre de l'OPCA. § 3. Le gestionnaire fixe le niveau maximal de levier auquel il peut recourir pour le compte de chaque OPCA qu'il gère, ainsi que la mesure dans laquelle il peut être procédé au réemploi de collateral ou d'une garantie accordés dans le cadre du dispositif de levier, compte tenu notamment : 1° du type d'OPCA;2° de la stratégie d'investissement de l'OPCA;3° des sources de l'effet de levier pour l'OPCA;4° de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique;5° de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie;6° du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti;7° du ratio actif-passif;8° du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité du gestionnaire sur les marchés concernés. Section II. - Dispositions applicables au gestionnaire pour chaque organisme de placement collectif alternatif qu'il gère Sous-section Ire. - Exercice de l'activité de l'organisme de placement collectif alternatif A. Gestion de la liquidité Art. 48.§ 1er. Tout gestionnaire, en ce qui concerne les OPCA qui ne sont pas des OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l'effet de levier, effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer son risque de liquidité et d'effectuer en conséquence un suivi de son risque de liquidité. § 2. Les gestionnaires veillent, pour chaque OPCA qu'ils gèrent à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents. B. Evaluation Art. 49.§ 1er. Pour chaque OPCA qu'il gère, le gestionnaire veille à ce que des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin qu'une évaluation appropriée et indépendante des actifs de l'OPCA puisse être effectuée, conformément au présent point B, au droit applicable et à son règlement ou ses statuts. § 2. L'évaluation des actifs et le calcul de la valeur nette d'inventaire par part de l'OPCA, sont effectués conformément au droit du pays dans lequel l'OPCA est établi et au règlement ou aux statuts de l'OPCA. § 3. La valeur nette d'inventaire par part est calculée et communiquée aux participants conformément au présent point B, au droit national applicable et au règlement ou aux statuts de l'OPCA. Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués au moins une fois par an et que la valeur nette d'inventaire par part est calculée au moins une fois par an. S'il s'agit d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués avec une fréquence appropriée, compte tenu à la fois des actifs détenus par l'OPCA et de la fréquence des émissions et des remboursements. S'il s'agit d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués en cas d'augmentation ou de réduction de capital par l'OPCA. Les participants sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCA. § 4. L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis. Art. 50.§ 1er. La fonction d'évaluation est assurée par : 1° un expert externe en évaluation, indépendant de l'OPCA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec ceux-ci;ou 2° le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et que la politique de rémunération et d'autres mesures garantissent une atténuation des conflits d'intérêts et évitent les influences abusives sur les employés. Le dépositaire désigné pour un OPCA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de cet OPCA, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA, de manière appropriée. § 2. Lorsqu'un expert externe en évaluation exécute la fonction d'évaluation : 1° il est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions légales et réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles.Dans le cas d'un OPCA de droit belge, l'expert externe en évaluation doit être un réviseur d'entreprise; 2° il offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer efficacement la fonction d'évaluation concernée, conformément à l'article 49, §§ 1er, 2 et 3;et 3° sa désignation répond aux exigences des articles 29 et suivants et des actes délégués adoptés au titre de l'article 20, paragraphe 7 de la Directive 2011/61/UE. § 3. L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas la fonction d'évaluation à un tiers. § 4. Le gestionnaire notifie la désignation de l'expert externe en évaluation à la FSMA. Celle-ci peut exiger le remplacement de celui-ci, si les conditions énoncées au § 2 ne sont pas remplies. § 5. Sans préjudice de l'application des articles 130 et suivants du Code des sociétés, lorsque la fonction d'évaluation n'est pas assurée par un expert externe en évaluation indépendant, la FSMA peut exiger que les procédures d'évaluation et/ou les évaluations de l'OPCA soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, un réviseur d'entreprise. § 6. Le gestionnaire est responsable de l'évaluation correcte des actifs de l'OPCA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur nette d'inventaire. La responsabilité du gestionnaire à l'égard de l'OPCA et des participants n'est pas affectée par le fait qu'il a désigné un expert externe en évaluation. Nonobstant les alinéas précédents et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, l'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du gestionnaire, de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de l'expert externe en évaluation ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches. C. Dépositaire Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire veille à ce que, pour chaque OPCA qu'il gère, un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent point C. § 2. La désignation du dépositaire est établie par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions de dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que dans les autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables. § 3. Seules les institutions et entreprises suivantes peuvent être désignées comme dépositaires : 1° un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et agréé conformément à la Directive 2006/48/CE;2° une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1er, de la Directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de la Directive 2004/39/CE, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I,section B, point 1, de la Directive 2004/39/CE;ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la Directive 2006/49/CE; ou 3° pour les OPCA pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d'investissements, n'investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l'article 21, paragraphe 8,
  97. a)de la Directive 2011/61/UE, ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l'article 26 de la Directive 2011/61/UE,
  98. a)au cas où l'OPCA concerné est établi en Belgique, le Roi peut permettre, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, la désignation d'un dépositaire n'appartenant pas aux catégories visées aux points 1° et 2° ci-dessus.Ladite entité devra fournir des garanties financières et professionnelles suffisantes pour lui permettre d'exercer de façon appropriée les fonctions de dépositaire concernées et de faire face aux engagements inhérents à ces fonctions. Le Roi détermine, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, dernier alinéa de la Directive 2011/61/UE, les obligations auxquelles un tel dépositaire doit répondre en termes d'agrément ou d'inscription obligatoire et d'exercice de l'activité ainsi que le régime de contrôle auquel il est soumis;
  99. b)au cas où l'OPCA concerné est établi dans un autre Etat membre, le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre d'activités professionnelles ou commerciales pour lesquelles ladite entité est soumise, en vertu du droit national applicable à l'OPCA concerné dans cet autre Etat membre, à un régime d'agrément ou d'inscription obligatoire, à des conditions d'exercice de l'activité et à un régime de contrôle, lesquels offrent des garanties au moins équivalentes au régime déterminé par le Roi en application du point
  100. a)ci-dessus.L'entité concernée est capable de fournir des garanties financières et professionnelles suffisantes pour lui permettre d'exercer de façon efficace les fonctions de dépositaire concernées et faire face aux engagements inhérents à ces fonctions. Pour les OPCA de pays tiers uniquement et sans préjudice des dispositions de l'article 53, 2°, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à l'article 51, § 3, pour autant que les conditions de l'article 54, 2° soient remplies. Art. 52.Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou l'OPCA et/ou ses participants : 1° un gestionnaire n'agit pas en tant que dépositaire;2° un prime broker agissant comme contrepartie à l'OPCA n'agit pas en tant que dépositaire pour cet OPCA, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de prime broker et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA de manière appropriée.La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel prime broker, conformément à l'article 57, est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies. Art. 53.Le dépositaire est établi dans l'un des lieux suivants : 1° pour les OPCA de l'Union, dans l'Etat membre d'origine de l'OPCA;2° pour les OPCA de pays tiers lorsque la Belgique est l'Etat membre de référence du gestionnaire, dans le pays tiers dans lequel l'OPCA est établi, ou en Belgique. Art. 54.Sans préjudice des exigences visées à l'article 51, § 3, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes : 1° la FSMA, et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de l'OPCA de pays tiers soient commercialisées ont signé des modalités de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes du dépositaire;2° le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées;3° le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;4° la Belgique, et, pour autant qu'ils soient différents, les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de l'OPCA de pays tiers soient commercialisées, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;5° le dépositaire est contractuellement responsable à l'égard de l'OPCA, ou des participants de l'OPCA, conformément à l'article 58, §§ 1er et 2 et accepte expressément de respecter l'article 57. Lorsqu'il existe un désaccord entre la FSMA et l'autorité compétente d'un autre Etat membre concernant l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 6, alinéa 1er, a),
  101. c)ou
  102. e)de la Directive 2011/61/EU, la FSMA peut porter la question à l'attention de ESMA. Art. 55.§ 1er. Le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des participants ou en leur nom lors de la souscription de parts de l'OPCA aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'OPCA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCA auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a),
  103. b)et c), de la Directive 2006/73/CE, ou d'une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la Directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. § 2. La garde des actifs d'un OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, est confiée à un dépositaire, selon ce qui suit : 1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée :
  104. a)le dépositaire assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;
  105. b)à cette fin, le dépositaire veille à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes définis à l'article 16 de la Directive 2006/73/CE, ouverts au nom de l'OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCA conformément à la législation applicable;2° pour les autres actifs :
  106. a)le dépositaire vérifie la propriété de ces actifs par l'OPCA ou par le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, et tient un registre concernant les actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, détient la propriété;
  107. b)l'établissement de la propriété des actifs par l'OPCA ou par le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, est basé sur les informations ou les documents fournis par l'organisme de placement collectif ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes;
  108. c)le dépositaire tient son registre à jour. § 3. En sus des tâches visées aux §§ 1er et 2, le dépositaire : 1° s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'OPCA se font conformément au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA;2° s'assure que le calcul de la valeur des parts de l'OPCA est effectué conformément au droit applicable, et au règlement ou aux statuts de l'OPCA, aux procédures fixées aux articles 49 et 50 et, le cas échéant, au prospectus;3° exécute les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA;4° s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCA, la contrepartie est remise à l'OPCA dans les délais habituels;5° s'assure que les produits de l'OPCA reçoivent l'affectation conforme au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA. Art. 56.Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCA et des participants de l'OPCA. Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'OPCA ou le gestionnaire pour le compte de l'OPCA, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCA, les investisseurs dudit OPCA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA de manière appropriée. Les actifs visés à l'article 55, § 2 ne sont pas réutilisés par le dépositaire sans l'accord préalable de l'OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA. Art. 57.§ 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers ses fonctions énoncées au présent point C, exceptée celles visées à l'article 55, § 2. § 2. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 55, § 2 sous réserve des conditions suivantes : 1° les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches, et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées;et 4° le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :
  109. a)le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'OPCA qui lui ont été confiés;
  110. b)pour les tâches de conservation visées à l'article 55, § 2, 1°, le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de capital minimum, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
  111. c)le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;
  112. d)le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable de l'OPCA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire;et
  113. e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux articles 55, § 2, 38 et 56. § 3. Nonobstant le paragraphe 2, 4°, b), lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point b), le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes : 1° les participants de l'OPCA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement;et 2° le gestionnaire doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. § 4. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 58, § 2 s'applique par analogie aux parties concernées. § 5. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la Directive 98/26/CE, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite Directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Art. 58.§ 1er. Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCA ou à l'égard de ses participants, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément à l'article 55, § 2, 1°. En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de celui-ci sans retard. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'OPCA ou à l'égard de ses participants, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution. § 2. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée à l'article 57. Nonobstant l'alinéa précédent, en cas de perte d'instruments financiers conservés par un tiers conformément à l'article 57, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que : 1° toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées à l'article 57, § 2, sont remplies;2° un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA d'intenter une action contre le tiers au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom;et 3° un contrat écrit entre le dépositaire et l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge. § 3. En outre, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées à l'article 57, § 2, 4°, b, le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies : 1° le règlement ou les statuts de l'OPCA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe;2° les participants de l'OPCA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement;3° l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale;4° il existe un contrat écrit entre le dépositaire et l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, autorisant expressément cette décharge;et 5° il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA d'intenter une action contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom. § 4. Dans le cas d'un OPCA de droit belge, un participant peut, en cas de perte d'instruments financiers confiés, exercer lui-même les droits dont dispose l'OPCA contre le dépositaire ou toute personne à qui le dépositaire a délégué ses fonctions, au cas où le gestionnaire n'agit pas dans les trois mois de la mise en demeure qui lui est adressée à cette fin. Dans le cas d'un OPCA de droit étranger, la responsabilité du dépositaire à l'égard des participants de l'OPCA peut être mise en cause directement par ces derniers, ou indirectement par l'intermédiaire de l'OPCA ou du gestionnaire, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, l'OPCA ou le gestionnaire et les participants. Art. 59.Lorsque le dépositaire est établi en Belgique, celui-ci fournit sur demande à la FSMA toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires à la FSMA ou, le cas échéant, si elles sont différentes, aux autorités compétentes de l'OPCA. Au cas où la FSMA n'est pas l'autorité compétente de l'OPCA ou du gestionnaire, elle communique sans retard les informations reçues en tant qu'autorité compétente du dépositaire aux autorités compétentes du gestionnaire et de l'OPCA. D. Exigences de transparence a. Informations périodiques et règles comptables Art.60. Pour tout OPCA de l'Union qu'il gère et pour tout OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, un gestionnaire rend disponible un rapport annuel par exercice, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport annuel est fourni aux participants sur demande. Le rapport annuel de l'OPCA est mis à la disposition de la FSMA et, le cas échéant, des autorités de l'Etat membre d'origine de l'OPCA. Lorsque l'OPCA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la Directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées à l'article 61, § 1er doivent être fournies sur demande aux participants, séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice. Art. 61.§ 1er. Le rapport annuel comprend au moins les éléments suivants : 1° un bilan ou un état du patrimoine;2° un compte des revenus et des dépenses de l'exercice;3° un rapport sur les activités de l'exercice;4° tout changement substantiel dans les informations visées à l'article 68 intervenu au co

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