3 MARS 2011. - Arrêté royal mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 26 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses. Le législateur a souhaité faire évoluer, sur la base des principes déposés dans la loi précitée, l'architecture de contrôle du secteur financier belge d'un modèle de contrôle intégré vers un modèle bipolaire, dit « Twin Peaks ». Ce modèle bipolaire doit traduire, sur le plan structurel, les deux finalités majeures dudit contrôle : d'une part, le maintien de la stabilité macro- en microéconomique du système financier, qui relèvera des responsabilités de la Banque Nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») et, d'autre part, le fait d'assurer, outre notamment des processus de marché équitables et transparents et des relations correctes entre les intervenants sur le marché, un traitement honnête, équitable et professionnel des clients (règles de conduite), qui reste de la compétence de la CBFA. L'architecture de contrôle du secteur financier en Belgique se situera ainsi dans la ligne de ce qui est devenu le courant porteur en Europe, tout particulièrement au sein de la zone euro. Tout récemment encore a été rendu public par ailleurs l'ambitieux projet de réforme du contrôle du secteur financier au Royaume-Uni, où les actuelles missions de la Financial Services Authority, autorité intégrée comme la CBFA, seront éclatées entre une autorité prudentielle et une autorité de régulation des marchés et des règles de conduite
(1). La mise en oeuvre du modèle Twin Peaks ainsi décrit, implique d'une part que le contrôle prudentiel individuel des acteurs du système financier qui peuvent détenir des fonds de clients (contrôle microprudentiel), aujourd'hui exercé par la CBFA, soit transférée à la Banque et ainsi conjugué à la surveillance macroéconomique qu'exerce la Banque Nationale de Belgique (Banque). D'autre part, il implique que la CBFA, outre notamment sa mission traditionnelle de gardienne du bon fonctionnement, de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers, et de contrôle de l'offre illicite de produits et services financiers, développe son action dans le domaine, relativement plus récent, du contrôle du respect des règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers afin d'assurer un traitement honnête, équitable et professionnel de leurs clients. Afin de faire évoluer les structures de surveillance du secteur financier, l'article 26 de la loi précitée prévoit que le Roi prend, dans les meilleurs délais, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer ensuite par une loi, toutes les mesures utiles en vue : 1° d'élargir les missions de la Banque en y intégrant les compétences suivantes :
- a)les compétences et missions du CREFS en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, telles que visées aux articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; Cet élargissement est opéré notamment par l'article 41 nouveau de la loi organique de la Banque, introduit par l'article 196 de l'arrêté en projet : les dispositions relatives aux compétences et missions du CREFS, en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, sont intégrées dans la loi organique de la Banque.
- b)les compétences et missions de la CBFA visées à l'article 45, § 1er, 1°, 6°, 10° et 13°, et le cas échéant 11° et 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2003 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sur les entreprises d'assurances, sur les entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, sur les entreprises de réassurance, sur les institutions de retraite professionnelle, sur les organismes de compensation, sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation et sur les établissements de paiement au sens du titre II de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995
(2)fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l'épargne, de l'investissement, des pensions et de l'assurance pour lequel la CBFA est l'autorité compétente; L'arrêté en projet traduit la summa divisio « contrôle de nature prudentielle et contrôle des règles de conduite » retenue par le législateur, dans les différentes lois réglant le statut et le contrôle des institutions financières selon les lignes directrices commentées ci-après. La mise en oeuvre du modèle Twin Peaks nécessite la révision de pas moins de 25 lois et de certains de leurs arrêtés royaux d'exécution. Le commentaire des articles, qui figure ci-après, passe en revue les dispositions-clés de ces différentes lois. Il n'est pas fait usage dans l'arrêté en projet de la faculté d'étendre les missions de la Banque aux compétences de nature prudentielle de la CBFA du chef de l'actuel article 45, § 1, 11° et 12°de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, à savoir le contrôle du respect de la loi sur les pensions complémentaires et de la loi sur les pensions complémentaires des indépendants. 2° d'autoriser la Banque à créer une ou plusieurs entités juridiques dont l'objet est l'exercice de tout ou partie des compétences visées au 1° ainsi que d'une partie des compétences dévolues à la Banque par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et de définir les missions, les organes, la dénomination, les modalités de financement ainsi que toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement de ces entités; L'arrêté en projet - suivant en cela le modèle néerlandais mais s'écartant du modèle de contrôle prudentiel adopté en France et au Royaume-Uni - ne concrétise pas la possibilité offerte à la Banque de loger le contrôle de nature prudentielle dans une entité distincte. 3° de régler le transfert à la Banque des membres du personnel de la Banque ou de la CBFA qui sont affectés aux missions dévolues à la Banque, étant entendu que l'entité juridique à laquelle les membres du personnel sont ainsi transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l'entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l'ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès de l'entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable; Le comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle, visé à l'article 26, § 2, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, a fixé le nombre - exprimé en équivalents temps plein - de membres du personnel de la CBFA qui doivent être transférés à la Banque. Le comité a déterminé ce nombre et identifié les personnes à transférer en étant attentif à la continuité, d'une part, de la surveillance du secteur financier et des services financiers et, d'autre part, du fonctionnement de la Banque et de la CBFA. L'arrêté en projet prévoit les dispositions nécessaires pour procéder au transfert des membres du personnel concernés. En ce qui concerne le transfert de personnel, l'arrêté dispose que la Banque reprend les membres du personnel qui au moment du transfert des compétences, sont affectés aux missions qui lui sont dévolues ainsi qu'au soutien juridique, administratif et informatique de ces missions et que, par le seul fait du transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de la CBFA, en ce compris l'ancienneté acquise et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable au moment du transfert. L'arrêté dispose ensuite que sont également transférés automatiquement et de plein droit, les membres du personnel de la CBFA dont les prestations de travail sont, à la date du transfert, suspendues, mais qui avant cette suspension étaient principalement affectés aux missions dévolues à la Banque. 4° d'opérer le transfert à la Banque des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la Banque, ainsi que de régler notamment, pour les missions transférées, le régime de responsabilité applicable à la Banque, aux membres de ses organes et aux membres de son personnel et le financement de l'exercice de ces missions et compétences; L'arrêté en projet règle le transfert et la couverture des obligations financières des dettes éventuelles résultant de l'exercice par la CBFA et le CREFS de leurs missions de contrôle respectives. Pour ce qui concerne le financement du contrôle, les mécanismes qui gouvernent l'actuelle couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pourraient être utilement repensés, particulièrement pour ce qui concerne le contrôle prudentiel. D'autre part, il n'est pas indispensable que cette révision prenne effet le jour de la mise en oeuvre de la nouvelle architecture. Il est dès lors proposé que les contributions des différents secteurs aux frais de contrôle pour 2011 soient, à titre d'avance, appelées par la Banque et par la CBFA sur la base de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. Les contributions définitives seront déterminées conformément aux règles de financement telles qu'elles seront fixées par le Roi pour chacune des deux institutions. En ce qui concerne la CBFA et dans la logique de l'extension des compétences de celle-ci en matière de protection des consommateurs, l'arrêté en projet modifie la loi organique de manière à permettre l'appel de contributions pour le contrôle de produits commercialisés en Belgique. 5° de modifier la dénomination de la CBFA, d'adapter la structure et la composition des organes de la CBFA et de la Banque en fonction des missions ainsi transférées et d'abroger, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions relatives au CREFS; L'évolution des missions de la CBFA et plus particulièrement la spécialisation de ses compétences en matière de contrôle des règles de conduite peut poser la question du maintien de sa dénomination dont la racine remonte toutefois à 1935, date de création de la Commission bancaire. Compte tenu également de la nécessité de mieux profiler les deux institutions dans la nouvelle architecture proposée, le comité propose dès lors de modifier la dénomination de la CBFA en en faisant désormais la « FSMA », à savoir : « Autorité des services et marchés financiers » « Autoriteit financiële diensten en markten » « Autorität Finanzielle Dienste und Märkte » « Financial Services and Markets Authority (FSMA) ». En ce qui concerne la structure et la composition des organes de la FSMA et de la Banque, l'arrêté en projet opte pour une continuité maximale. Les dispositions légales relatives au comité de direction de la Banque restent inchangées. Le comité pourra néanmoins, aux fins de l'intégration au sein de la Banque des compétences de nature prudentielle et des membres du personnel concernés, bénéficier de l'expertise et de la longue expérience des deux membres du comité de direction de la CBFA qui assuraient la direction opérationnelle des départements chargés du contrôle des groupes de bancassurance et d'assurfinance. Ces deux membres sont affectés à la Banque, en qualité de mandataire spécial, pour une durée correspondant à la durée restante de leur mandat en cours à la CBFA. La structure de gestion de la CBFA (conseil de surveillance, comité de direction, président, secrétaire général) demeure inchangée, étant entendu que les compétences du conseil de surveillance sont définies de manière plus précise et qu'il est mis fin au mandat des trois membres du comité de direction de la Banque qui siégeaient au sein du comité de direction de la CBFA en vertu de l'ancien article 49, § 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ainsi qu'au mandat des deux membres qui seront intégrés dans la Banque en qualité de mandataire spécial. Le comité de direction de la CBFA passe ainsi de 7 à 4 membres. 6° de déterminer, le cas échéant, les modalités de la coopération entre la Banque et la CBFA, ainsi que les modalités de l'attribution de l'exercice de compétences et de tâches à ces institutions. Les principales modalités de cette attribution et de l'exercice par la Banque et la CBFA de leurs nouvelles missions de contrôle sont réglées dans les lois sectorielles. Celles-ci prévoient également la conclusion d'un protocole dans lequel les deux autorités de contrôle fixeront les détails de leur collaboration (en particulier la forme que prendront leurs échanges d'informations), dans le respect des compétences respectives qui leur ont été confiées. Indépendamment de cette collaboration lors de l'exercice des missions de contrôle, l'arrêté en projet introduit également, dans les deux lois organiques, une disposition générale qui autorise la CBFA et la Banque à développer une coopération dans les domaines qu'elles déterminent de commun accord. L'obligation pour la CBFA et la Banque de mettre en place des synergies a quant à elle été levée par l'article 23 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. Dans les domaines couverts par les synergies mises en place depuis début 2004, et notamment la gestion de l'infrastructure informatique, les institutions s'engagent à se rendre mutuellement service pendant une période transitoire. Les deux institutions poursuivront leur collaboration sur base volontaire dans les domaines tels que la collecte des informations périodiques dont elles doivent disposer pour pouvoir exercer, en leur qualité d'autorité de contrôle, les tâches qui leur sont dévolues. Ainsi, la Banque continuera d'assurer la collecte des informations que les entreprises devront transmettre périodiquement à l'une et l'autre autorité et les mettra à la disposition de la CBFA. Par contre, la CBFA assumera elle-même la collecte des informations dont elle sera le seul destinataire. Les modalités de cette coopération sont réglées, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des conventions de service. Lignes directrices de la transposition concrète du modèle de contrôle « Twin Peaks » La mise en oeuvre de l'architecture de supervision repose sur deux pôles distincts, autonomes, poursuivant chacun une finalité propre. Cette philosophie sous-jacente à tout modèle dit de « Twin Peaks » a, par voie de conséquence, nécessité de revoir chaque disposition de chacune des lois sectorielles qui régissent actuellement le contrôle des différents types d'acteurs du secteur financier belge. Cet examen a été effectué sur la base des lignes directrices suivantes : La mise en oeuvre de l'article 26, § 1, 2°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 suppose que, dans les différentes lois régissant le statut des entreprises financières dont le contrôle de nature prudentielle est transféré à la Banque, les règles de nature prudentielle, relevant dorénavant du champ de compétences de la Banque, soient distinguées des règles qualifiées de « règles de conduite » et qui relèvent du champ de compétences de la CBFA. Les règles prudentielles visent spécifiquement à assurer la solidité des établissements financiers, grâce à des exigences en matière notamment de solvabilité, de liquidité et de rentabilité de ces établissements; les règles de conduite visent spécifiquement à assurer le traitement honnête, équitable et professionnel des clients grâce à des exigences en matière notamment de compétence de l'entreprise, de la conduite de ses affaires et du traitement consciencieux du client ou du consommateur en matière de règles de conduite. Une application extrême du modèle Twin Peaks conduit à ce que un établissement financier doive disposer d'un agrément auprès de chacune des autorités, que celles-ci procèdent à des contrôles et évaluations autonomes et qu'elles exercent également de manière autonome leur pouvoir de prendre des mesures de redressement et de sanction. Il a toutefois été procédé à une analyse critique de l'articulation concrète de compétences entre autorités prudentielles et de marché dans les pays avoisinants. Le modèle « Twin Peaks « européen qui fut le premier à fonctionner et qui présente par conséquent la plus longue expérience, est celui des Pays-Bas
(2). Ce modèle repose sur une analyse globale des risques auxquels est exposé le secteur financier néerlandais. Il a donc servi de fil conducteur pour formuler une proposition concrète de contrôle bipolaire applicable au secteur financier belge. Sans remettre en cause les principes du modèle Twin Peaks, le modèle néerlandais montre qu'il est possible de chercher à mieux articuler l'exercice des compétences des deux autorités de contrôle de manière notamment à éviter autant que faire se peut la duplication dans l'exercice du contrôle ou la prise de décision contradictoire. C'est cette voie, plutôt que l'approche fondamentaliste, qui a été privilégiée pour ce qui est de l'adaptation par l'arrêté en projet des lois régissant le statut et le contrôle des entreprises financières dont le contrôle de nature prudentielle est transféré à la Banque. Il a été tiré parti de l'expérience des autorités néerlandaises sur le terrain et une attention particulière a été prêtée à l'introduction, dans le dispositif proposé, des mécanismes nécessaires pour garantir à chaque autorité de contrôle son autonomie, tout en organisant entre elles une interaction efficiente et efficace. La manière dont cette interaction est structurée constitue en effet la pièce maîtresse de l'édifice d'un modèle bipolaire. Les entreprises financières dont le contrôle de nature prudentielle sera exercé par la Banque seront agréées par celle-ci. La compétence d'agrément implique également le contrôle continu des conditions d'agrément et d'exercice ainsi que la faculté d'imposer des mesures de redressement, de révoquer l'agrément et de mettre en oeuvre des procédures de liquidation et d'assainissement de ces institutions. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, outre l'hypothèse où la demande d'agrément provient d'une entreprise qui a des liens avec une entreprise ressortissant du contrôle de la CBFA, la Banque sollicitera l'avis de la CBFA pour ce qui est des matières ressortissant des compétences de cette dernière : o l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des candidats dirigeants qui sont proposés pour la première fois par une entreprise soumise au contrôle prudentiel de la Banque; o l'appréciation de l'adéquation de la politique d'intégrité de l'entreprise dans la mesure où celle-ci touche aux règles de conduite; o l'appréciation de l'organisation de l'entreprise dans la mesure où celle-ci affecte le traitement honnête, équitable et professionnel des clients; o l'appréciation de l'indépendance et de l'adéquation de la fonction de compliance dans la mesure où cette fonction connaîtra du respect des règles visant à assurer un traitement équitable, honnête et professionnel des clients. La Banque n'est pas liée par l'avis de la CBFA, mais doit le cas échéant motiver dans sa décision les raisons qui la poussent à s'écarter de l'avis de la CBFA. La CBFA conserve à l'égard des entreprises ainsi agréées une compétence exclusive transversale pour ce qui est du contrôle en matière de règles de conduite. L'arrêté en projet modifie les lois sectorielles de manière à préciser en ces matières les compétences de chacune des deux institutions et les modalités de l'exercice de ces compétences. Il a enfin été veillé à doter chaque autorité des instruments préventifs et répressifs nécessaires pour garantir l'efficacité de son action de contrôle, dans le respect des compétences de l'autre autorité et tout en instaurant des mécanismes permettant, dans les cas où cela s'avérerait nécessaire, un arbitrage entre d'une part les mesures que la CBFA estime devoir prendre vis-à-vis d'un établissement dont la Banque est le contrôleur prudentiel et d'autre part les contraintes inhérentes au maintien de la stabilité du système financier dont la Banque est responsable. La loi devra compléter les pouvoirs de la CBFA dans les plus brefs délais afin d'y faire figurer l'arsenal de sanctions classiques en matière de consommation telles que les sanctions pénales, la possibilité de transiger, l'interdiction de mise sur le marché, l'annulation de clauses illégales ou de contrats irréguliers. Ceci sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 concernant les pratiques de marché et la protection du consommateur et de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de sorte que, outre le contrôle transversal exercé par la CBFA, l'arsenal de sanction prévu dans ces lois soit maintenu. Le contrôle de la CBFA ne s'étend pas au contrôle de la loi sur les pratiques du marché et à la protection du consommateur ou de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 qui exécutait l'ancienne loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer2 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Le contrôle du respect de cette loi et de cet arrêté relève, sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, de la compétence des agents commissionnés par le Ministre de l'Economie. Ces derniers ont reçu divers pouvoirs pour rechercher et constater les infractions à cette loi. Il s'est en outre avéré dans la doctrine que la portée de certaines dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 soulève des questions, de sorte qu'il paraît indiqué que le Roi procède à son actualisation. Chaque fois que c'était possible et pertinent, la cohérence a été poursuivie entre la répartition préconisée en matière de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances. L'arrêté en projet effectue les modifications législatives nécessaires pour attribuer le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle à la Banque. Le principe de ce transfert est explicitement inscrit dans la loi, tandis que le contrôle du respect des lois sociales relatives aux pensions complémentaires peut éventuellement être confié à la Banque. La date et les modalités du transfert effectif du contrôle prudentiel seront fixées par arrêté royal. Le choix a été fait de ne pas dissocier, dans un premier temps, le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle et le contrôle social des pensions complémentaires, en ce compris les assurances du deuxième pilier, et d'en laisser temporairement l'exercice à la CBFA. Le présent rapport énumère plus loin les éléments dont il conviendra de tenir compte lors du transfert à la Banque, étant entendu que la mesure dans laquelle un arbitrage prudentiel se manifeste, est importante à cet égard. L'arrêté introduit, dans chacune des lois sectorielles, une base légale pour la conclusion, par la BNB et la CBFA, d'un protocole réglant les modalités pratiques de leur interaction. Ce protocole devra notamment régler les modalités d'échange d'informations, et préciser les matières pour lesquelles les autorités se consulteront afin de garantir un level playing field dans l'application de législations similaires. Outre les lois réglant le statut des institutions financières, d'autres lois doivent être modifiées parce qu'elles font référence à la CBFA comme autorité d'agrément des établissements de crédit, sociétés de bourse et entreprises d'assurances. Commentaire des articles Etant donné que l'arrêté en projet procède essentiellement à un réaménagement des dispositifs existants en fonction de la nouvelle articulation des compétences, le Conseil d'Etat estime utile de compléter le rapport au Roi d'un tableau qui fasse apparaître le détail des dispositions actuelles des diverses lois de contrôle et de leur attribution, avec indication de l'article de l'arrêté en projet qui règle cette attribution. Plutôt que de constituer pareil tableau, qui, étant donné sa nécessaire complexité, ne contribuerait pas nécessairement à la sécurité juridique, la CBFA et la Banque Nationale mettront tout en oeuvre pour publier, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature, sur leurs sites web respectifs une coordination officieuse des principales lois de contrôle. Ceci paraît être la manière la plus transparente pour mettre les administrés au courant du régime de contrôle qui leur sera désormais applicable. CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi du 18 mai 194 5 portant création d'un Fonds des Rentes (article 1er) Actuellement et par dérogation aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Fonds des Rentes exerce la fonction de surveillance (compétences en première ligne en matière de Market Abuse et de Transaction Reporting) du marché de la dette publique. Du chef de la consolidation de ses compétences d'autorité de contrôle des marchés financiers, la CBFA reprendra cette compétence via l'abrogation de la délégation actuellement en vigueur. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont également adaptées en ce sens. La CBFA se verra ainsi chargée du contrôle permanent des données de transactions que les teneurs de marché (à savoir, les Primary Dealers) communiquent en vertu du cahier des charges à l'Agence de la Dette au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit. Le Fonds des Rentes reste compétent pour la publication des statistiques journalières par type d'instrument financier ainsi que pour assurer la liquidité des OLO admises sur Euronext Brussels. Pour permettre au Fonds et à la CBFA de prendre les mesures pratiques nécessaires au transfert de compétences, il est prévu que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Articles 2 à 89) A l'origine, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances régissait essentiellement les contrats d'assurances et s'est vue compléter au fil des années 2000 d'un dispositif prudentiel. Les règles de nature prudentielle et contractuelle sont souvent imbriquées dans une même disposition. De manière générale et dans la logique des lignes directrices exposées plus haut, sont considérées comme devant être intégrées aux compétences de la Banque, outre les dispositions visant à garantir la solidité financière des entreprises d'assurances, les dispositions relatives à leur agrément, au contrôle continu des conditions d'agrément et d'exercice et à la liquidation et l'assainissement. Dans l'état actuel de la législation et sans tenir compte de l'évolution de la réglementation européenne visant à élargir les règles de conduite à de plus en plus de secteurs, les dispositions suivantes ont été identifiées comme poursuivant la finalité du traitement honnête, équitable et professionnel des preneurs d'assurance, assurés et tiers concernés : les articles 3bis, 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, 11, 3°, 6° et 8°, 19, § 1er, 19bis, 19ter, 20, 21octies, § 1er et § 2, alinéa 3, 28ter à 28decies, 64, § 2, 65, 76 et 77. Ces dispositions font l'objet d'une énumération limitative à l'article 45, § 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui décrit les missions dont est investie la CBFA. Ces domaines sont spécifiques et propres à la CBFA dans le cadre de ses compétences transversales de contrôle des règles de conduite. Ci-après sont commentées les principales modifications aux différentscorps de règles contenus dans la loi. Agrément (chapitre II de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 5 à 12 du projet d'arrêté) Une distinction est opérée, par l'introduction d'un article 2bis, entre la compétence d'agrément des entreprises d'assurances, qui incombe à la Banque, et la compétence de police de l'offre illicite de contrats d'assurances, actuellement contenue dans l'article 3, qui incombe à la CBFA. Au même titre que les autorités de contrôle étrangères, la Banque consultera la CBFA lorsque l'entreprise qui sollicite l'agrément a des liens avec des entreprises ressortissant du contrôle de la CBFA. Dans les domaines relevant des compétences spécifiques et propres de la CBFA, la Banque recueillera l'avis de cette dernière. Ainsi la CBFA devra-t-elle rendre un avis sur : o l'adéquation de la politique d'intégrité de l'entreprise en ce qu'elle touche aux règles de conduite (e.g. information des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurances,, protection de leur vie privée, non-discrimination, délit d'initié et manipulation de cours, dispositions déontologiques); o l'adéquation de l'organisation des fonctions relevant de ses compétences : o( organisation de l'entreprise sous l'angle du respect des règles de conduite (e.g. processus de commercialisation des produits, et de prise en compte du profil des clients, processus de gestion de dossiers d'assurance, y compris les sinistres, à l'égard de la clientèle, organisation de la protection juridique, gestion des plaintes); o( fonction de compliance indépendante adéquate pour le respect des règles de conduite; o les statuts de l'entreprise concernée sous l'angle de dispositions potentiellement préjudiciables aux assurés. Pour autant qu'elle dispose, du chef de l'exercice de ses diverses missions de contrôle, d'éléments pertinents à ce sujet, la CBFA donne également à la Banque un avis sur l'honorabilité des personnes physiques dont une entreprise d'assurances propose la nomination comme membre de son conseil d'administration ou comme dirigeant effectif. La CBFA rend son avis dans un délai préfixé qui commence à courir à partir du moment où le dossier contient toutes les informations requises par la loi et ses arrêtés d'exécution. La Banque n'est pas liée par l'avis de la CBFA. Toutefois, si la CBFA fait part d'objections importantes concernant les points sur lesquels son avis a été demandé et que la Banque prend une décision qui s'écarte de cet avis, cette dernière en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation interne de sa décision. L'avis de la CBFA sur les questions relevant de ses compétences est par ailleurs porté à la connaissance du demandeur, en même temps que la décision de la Banque concernant la demande d'agrément. En effet, même si la Banque estime que les points éventuellement identifiés par la CBFA comme requérant une attention particulière ne constituent pas, au regard du dossier global, un motif suffisant de refus d'agrément, il est souhaitable que l'entreprise concernée soit ab initio au courant de ces points. Elle pourra ainsi y remédier et éviter que la CBFA ne doive, à un stade ultérieur, lui imposer des mesures de redressement. Enfin, l'arrêté précise les éléments du dossier d'agrément que la Banque veillera à mettre à la disposition de la CBFA pour permettre à cette dernière d'exercer ses compétences. Organisation (article 14bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 15 du projet d'arrêté royal) La Banque contrôle le respect des conditions d'exercice de l'activité d'assurance, étant entendu que, là aussi, pour les aspects d'organisation qui relèvent des règles de conduite, la CBFA dispose d'une compétence de contrôle spécifique et propre. Ainsi, si l'organisation adéquate des entreprises d'assurances relève, dans son ensemble, de la compétence de la Banque, la CBFA veillera aux aspects sur lesquels elle a été amenée à rendre un avis lors de l'examen de la demande d'agrément de l'entreprise concernée : l'adéquation de la politique d'intégrité de l'entreprise, l'existence d'une fonction de compliance adéquate pour assurer le respect des règles de conduite et l'application effective de la politique d'intégrité, l'existence et l'organisation d'un service de plaintes et l'organisation de la protection juridique. Tarifs et conditions (articles 19-20 et 21octies, § 1 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 23, 24 et 26 du projet d'arrêté royal) Le contrôle de la conformité de l'établissement et de l'application des tarifs et conditions avec la loi relève de la responsabilité de la Banque et de la CBFA, chacune pour ce qui concerne ses domaines de compétence. La fixation du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée incombe à la Banque, moyennant information de la CBFA dans la mesure où le taux maximum a un impact sur les contrats d'assurance individuels. Relèvent des compétences exclusives de la CBFA : o( le contrôle de la conformité des clauses et contrats individuels avec la loi; o( le contrôle des mentions obligatoires des documents émis en exécution des contrats d'assurance. Demandes d'information et pouvoirs d'investigation (article 21 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 25 du projet d'arrêté royal) Les obligations d'information des entreprises d'assurances existent à l'égard de la Banque et de la CBFA, chacune pour ce qui concerne ses compétences. Chaque institution dispose des mêmes pouvoirs d'investigation pour ce qui concerne ses compétences. Mise en équilibre de tarifs (article 21octies, § 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 26 du projet d'arrêté royal) La compétence de demander le relèvement d'un tarif appartient à la Banque car elle vise le maintien de la solvabilité de l'entreprise. La Banque informe toutefois immédiatement la CBFA de sa décision, étant donné son impact sur les contrats individuels. Obligations de reporting (articles 22-23 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 27 et 28 du projet d'arrêté royal) Les entreprises d'assurances agréées sont tenues à des obligations d'information diverses à l'égard de l'autorité de contrôle. Selon le cas, elles existent à l'égard de la Banque, ou de la Banque et de la CBFA, chacune pour ce qui concerne son champ de compétences. Nihil obstat acquisitions/actionnariat (articles 23bis -24 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 28 du projet d'arrêté royal) La possibilité de s'opposer à l'acquisition d'une participation significative dans une entreprise d'assurances belge dans les conditions visées aux §§ 1 à 4 de l'article 23bis relève de la compétence exclusive de la Banque. La Banque consulte la CBFA dans l'hypothèse où le candidat acquéreur est une entreprise agréée par celle-ci. Les obligations d'information contenues aux §§ 5 à 8 de l'article 23bis existent à l'égard de la Banque. La compétence de suspendre les droits de vote attachés aux actions détenues par un actionnaire dont l'influence est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances ainsi que le pouvoir d'injonction à l'égard de cet actionnaire (article 24) revient à la Banque, qui en informe la CBFA dans l'hypothèse où l'actionnaire est une entreprise agréée par celle-ci. Transferts de fonds (article 25 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 4 du projet d'arrêté royal) Le pouvoir de s'opposer à un transfert de fonds par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère au cas où ce transfert mettrait en cause la situation financière de l'agence ou de la succursale, est une compétence de nature prudentielle incombant à la Banque. Mesures de redressement (articles 26-28 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 29 à 33 du projet d'arrêté royal) La loi prévoit 4 mesures de redressement : 1. la désignation d'un commissaire spécial;2. la suspension de l'exercice d'une activité;3. le remplacement de gérants;4. la révocation de l'agrément. Dans le cadre de ses compétences de contrôleur prudentiel, la Banque dispose de l'éventail entier de ces mesures. La Banque informe la CBFA lorsqu'elle décide d'imposer un délai de redressement à une entreprise qu'elle a agréée. Afin de garantir l'efficacité de l'action de contrôle de la CBFA relative aux dispositions qui relèvent de ses compétences, celle-ci pourra suspendre l'exercice de tout ou partie des activités des entreprises d'assurances et enjoindre le remplacement d'un gérant ou administrateur. A cette fin, les 2e et 3e mesures sont intégrées dans le dispositif répressif de la CBFA. La CBFA pourra également, en cas de manquement grave et systématique des règles de conduite dans le chef d'une entreprise d'assurances, demander à la Banque de révoquer l'autorisation de celle-ci. Dans la loi organique de la CBFA (nouvel artikel 36bis, introduit par l'article 215 du présent projet d'arrêté royal), un mécanisme d'arbitrage est introduit pour permettre à la Banque, du chef de ses compétences en tant que banque centrale, de s'opposer à une mesure proposée par la CBFA, lorsque cette mesure pourrait compromettre la stabilité du système financier ou si la CBFA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. Information de la CE et des autres Etats membres (articles 37bis et 37ter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 37 du projet d'arrêté royal) L'obligation d'informer la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de tout agrément accordé à une filiale d'une entreprise qui relève du droit d'un Etat non membre de l'EEE et de toute acquisition d'une participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurances belge incombe à la Banque. Contrôle révisoral (articles 38-40quinquies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 38 à 40 du projet d'arrêté royal) Les fonctions de commissaire dans les entreprises d'assurances de droit belge ne peuvent être confiées qu'à des réviseurs agréés à cette fin (articles 38-39). La Banque agrée, dans le cadre de ses compétences de contrôleur prudentiel, les réviseurs pouvant exercer la fonction de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances et détermine à cette fin le règlement d'agrément (artikel 40). La Banque se prononce sur chaque proposition de désignation d'un commissaire agréé auprès d'une entreprise d'assurances. Le pouvoir de révocation d'un commissaire agréé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 40ter revient à la Banque. Un agrément ad hoc est par ailleurs introduit dans la loi organique de la CBFA (nouvel article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, introduit par l'article 238 du projet d'arrêté royal) pour les réviseurs spécialisés en règles de conduite appelés à être agréés par la CBFA et dont la CBFA pourra requérir des missions spéciales auprès de toutes les entreprises tombant sous sa compétence de contrôle transversale en la matière. Commission des assurances(article 40 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 39 du projet d'arrêté royal). Les compétences de la Commission des assurances couvrent actuellement tant le contrôle de nature prudentielle que le contrôle des règles de conduite. Le secrétariat continue à être assuré par la CBFA. L'arrêté en projet supprime la compétence de la Commission en matière prudentielle. Renonciation et révocation de l'agrément (chapitre IVbis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 42 à 44 du projet d'arrêté royal) Les compétences en matière de renonciation et de révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances relèvent de la Banque moyennant information préalable de la CBFA. Il est également référé au commentaire de l'article 26 de la loi repris ci-dessus. Mesures d'assainissement et procédures de liquidation (chapitre V, articles 45-48/25 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 46 à 50 du projet d'arrêté royal). La matière touchant à l'assainissement et à la liquidation des entreprises d'assurances belges relève intégralement des compétences de la Banque. Celle-ci tient la CBFA informée de toutes les étapes de la procédure, dans la mesure où l'assainissement ou la liquidation implique le transfert ou la résiliation de contrats d'assurance individuels. Exercice d'une activité à l'étranger par une entreprise d'assurances belge (chapitre Vbis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 51 à 57 du projet d'arrêté royal) L'autorisation de l'exercice d'une activité à l'étranger par une entreprise d'assurances belge dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 50-62 de la loi (succursale ou libre prestation des services) appartient à la seule Banque. Succursales et LPS d'entreprises d'assurances relevant d'un Etat membre de l'EEE (chapitre Vter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 58 à 66 du projet d'arrêté royal) Contrairement à la législation bancaire, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 ne prévoit pas de compétences de nature prudentielle dans le chef de l'autorité du pays d'accueil de succursales d'entreprises d'assurances étrangères. Les succursales d'entreprises d'assurances étrangères et les entreprises étrangères opérant en libre prestation de services sont uniquement tenues au respect des règles qualifiées d'intérêt général, qui sont principalement de nature non prudentielle. Il n'empêche que le processus d'autorisation d'ouverture de succursales et de libre prestation de services relève du statut des entreprises et doit donc être géré par l'autorité compétente en matière d'octroi d'agréments, la Banque. La Banque informera les autorités de l'Etat d'origine de ce que la CBFA est compétente en matière de contrôle des règles de conduite sur le territoire belge et tiendra la CBFA informée en temps réel des autorisations accordées. La CBFA interagira directement avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine au sujet de manquements éventuels aux dites règles. Cessions (chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 67 du projet d'arrêté royal) Les compétences en matière de cession, par une entreprise d'assurances belge, d'un ensemble de droits et obligations à une entreprise située dans l'EEE ou en dehors de l'EEE (articles 74-75) reviennent à la Banque, qui en informe la CBFA (préalablement). Est de nature non prudentielle, la disposition réglant la faculté de résiliation du contrat par les preneurs d'assurances (article77). Transformation et fusion par absorption des associations d'assurances mutuelles (chapitres Vquinquies et Vsexies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 68 du projet d'arrêté royal) Dans la mesure où il touche au statut des associations d'assurances mutuelles, le dispositif relatif à la transformation de celles-ci (article 78bis -78noniesdecies ) relève des compétences de la Banque. Sanctions (chapitre VII de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 69 à 75 du projet d'arrêté royal) La Banque et la CBFA disposeront, chacune pour ce qui est de ses compétences, des pouvoirs de sanction prévus aux articles 81-89 de la loi : a. pouvoir d'injonction et publication des injonctions (article 81), b.pouvoir d'infliger des amendes administratives (article 82), c. faculté de transmettre au Parquet des indices d'infractions passibles de peines pénales (articles 83-89). La Banque et la CBFA s'informent mutuellement des décisions de sanctions prises à l'égard d'entreprises d'assurances. La Banque se prononce sur l'honorabilité et l'expérience adéquate de la direction effective des entreprises d'assurances dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 90 de la loi. En la matière, elle agit après avis de la CBFA en ce qui concerne l'honorabilité. La Banque vérifie le respect des interdictions et incompatibilités, et est compétente pour accorder des dérogations en la matière. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance (chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 76 à 83 du projet d'arrêté royal) Le dispositif en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance est de nature prudentielle. CHAPITRE 3. - Modifications a la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (articles 89 a 92) Les mutualités et les unions nationales de mutualités sont, en ce qui concerne le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3, soumises au contrôle de l'Office de contrôle des mutualités. Les services visés à l'article 3, alinéa 1er,
- b)et c), de cette loi constituent des opérations d'assurances. Afin de garantir un level playing field entre les mutualités et les entreprises d'assurances, la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 prévoit l'obligation, dans le chef de l'Office de contrôle des mutualités, de conclure avec la CBFA un accord de coopération régissant l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée. Etant donné que le contrôle prudentiel des entreprises d'assurances est transféré à la Banque, cette obligation doit également exister à l'égard de cette dernière, pour ce qui est de ses compétences. CHAPITRE 4. - odifications a la loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marches financiers (articles 92 et 93) Ces modifications portent sur les dispositions relatives à l'action en cessation que le Président du Tribunal de commerce peut intenter en vue de protéger l'épargne publique. Les dispositions en question sont adaptées afin de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. CHAPITRE 5. - Modifications a la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monetaire (article 94) Le contrôle des teneurs de comptes de titres dématérialisés de la dette publique est transféré à la Banque. CHAPITRE 6. - Modifications a la loi du 12 juin 1991 relative au credit a la consommation (articles 95 et 96) Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements soumis au contrôle de la CBFA sont réputés satisfaire aux conditions d'agrément que la loi du 12 juin 1991 impose aux prêteurs. Dans les dispositions concernées, la référence à la CBFA est remplacée par une référence à la Banque. CHAPITRE 7. - Modifications au code des impôts sur les revenus 1992 (articles 97 et 98) Les modifications opérées portent sur la compétence d'avis dont dispose la CBFA en ce qui concerne l'exemption de précompte mobilier sur les livrets d'épargne. Etant donné que cette question comporte à la fois des aspects prudentiels et des aspects liés à la protection des investisseurs, il convient désormais de demander l'avis de la Banque et de la CBFA. CHAPITRE 8. - Modifications a la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 relative a la prevention de l'utilisation du systeme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (articles 99 et 100) La loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 prévoit une délégation de pouvoir au Roi en ce qui concerne la transposition de directives européennes et l'extension du champ d'application des dispositions de la loi à de nouvelles catégories d'organismes ou de personnes dont il s'avère que leurs activités peuvent se prêter au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Le Roi agit en cette matière sur avis de la CBFA. Les modifications apportées à la loi visent à doter également la Banque d'une compétence d'avis, dans la mesure où il lui revient désormais d'agréer certains des établissements visés dans la loi. CHAPITRE 9. - Modifications A la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des etablissements de credit (articles 101 a 152) La répartition des compétences et la collaboration entre la CBFA et la Banque en ce qui concerne le contrôle des établissements de crédit sont traitées selon les lignes directrices exposées ci-avant. Il en va de même pour le contrôle des sociétés de bourse (cf. infra). Sur le plan de la technique législative, l'approche est toutefois différente de celle adoptée pour modifier la loi relative au contrôle des assurances, dans la mesure où la loi du 22 mars 1993 (tout comme celle du 6 avril 1995) présente une autre structure. Procédure d'agrément (articles 8 à 9bis de la loi du 22 mars 1993, articles 109 à 111 de l'arrêté en projet) L'article 8 de la loi du 22 mars 1993 prévoit que la Banque, lorsqu'elle fixera les conditions auxquelles doit répondre la demande d'agrément, tiendra compte des conditions que la CBFA impose en la matière. L'article 9, tel que modifié, et l'article 9bis, nouvellement introduit, définissent la compétence d'avis attribuée à la CBFA dans le cadre de la procédure d'agrément des établissements de crédit. Cette compétence d'avis porte sur l'organisation de l'établissement de crédit sous l'angle du traitement honnête, équitable et professionnel des clients et, en particulier, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tel que modifié par l'arrêté en projet. La CBFA n'a pas compétence à se prononcer sur l'ensemble de l'organisation de l'établissement de crédit. Son appréciation de l'organisation de l'établissement et, partant, l'avis qu'elle est amenée à rendre dans le cadre de la procédure d'agrément, se limitent aux aspects directement liés au respect des règles de conduite. La CBFA doit en effet s'assurer que l'encadrement organisationnel mis en place lors de la constitution de l'établissement de crédit atteint un niveau suffisant pour pouvoir garantir le respect des règles de conduite. Ainsi s'attachera-t-elle à vérifier comment l'établissement de crédit s'est organisé pour satisfaire aux obligations relatives à l'exécution optimale des ordres de bourse et si l'organisation mise en place par ce dernier est suffisante pour établir adéquatement le profil des clients. Elle souhaitera également avoir connaissance de l'existence éventuelle de conflits d'intérêts dans l'organisation de l'établissement. La CBFA doit en outre pouvoir se prononcer sur le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit. Tant la Banque que la CBFA sont compétentes dans ce domaine. La Banque, dans le cadre du contrôle prudentiel, sera principalement attentive à la politique de prévention du blanchiment et, de manière plus générale, au suivi et à la gestion du risque de réputation et du risque opérationnel auxquels l'établissement de crédit peut être exposé. La CBFA, de son côté, contrôlera la politique d'intégrité de l'établissement sous l'angle du respect des règles de conduite, qui sont censées assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des clients. Il est à noter que les règles de conduite telles qu'établies par la directive MiFID s'appliquent aussi bien à l'égard des clients dits « professionnels » qu'à l'égard des clients de détail, même si elles prévoient une protection plus élevée pour les clients de détail. Enfin, l'arrêté en projet prévoit une consultation obligatoire de la CBFA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des administrateurs et des personnes physiques appelées à prendre part à la gestion effective pour autant que ces personnes sont proposées pour la première fois auprès d'une entreprise financière contrôlée par la Banque. L'expérience adéquate, telle que requise, devra chaque fois faire l'objet d'une nouvelle appréciation à la lumière de l'organisation concrète de l'établissement et du contenu spécifique de la fonction que la personne concernée est appelée à exercer. La Banque n'est pas liée par l'avis de la CBFA. Les principes et modalités applicables en la matière sont identiques à ceux régissant l'appréciation des demandes d'agrément introduites pour l'exercice des activités d'une entreprise d'assurances. Organisation adéquate comme condition d'agrément (articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993, articles 113 et 114 de l'arrêté en projet) Les articles 20 et 20bis énoncent les conditions d'agrément portant plus spécialement sur l'organisation des établissements de crédit. L'article 20 détermine les exigences purement organisationnelles, tandis que l'article 20bis traite des règles de conduite d'ordre organisationnel. En application de l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA est chargée de contrôler le respect des deux articles précités sous l'angle des règles de conduite. En ce qui concerne l'article 20, ce contrôle se concentrera principalement sur la fonction de compliance. Cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 87bis nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui prévoit une procédure d'agrément des compliance officers par la CBFA. S'agissant de l'article 20bis, le contrôle de la CBFA portera sur : - les règles applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes concernées; - les mesures prises dans le domaine des conflits d'intérêts; - la continuité de la prestation de services; - l'externalisation des activités de gestion de portefeuille; - la conservation des données; - la protection des avoirs de clients. Nomination des administrateurs et des dirigeants effectifs (article 26bis de la loi du 22 mars 1993, article 116 de l'arrêté en projet) Cet article traite de la nomination des administrateurs et des dirigeants effectifs, ainsi que de l'avis que l'autorité de contrôle accordant l'agrément est tenue de recueillir en la matière. L'article est adapté pour prévoir une procédure de consultation obligatoire de la CBFA lorsqu'il s'agit d'un administrateur ou d'un dirigeant effectif dont la nomination est proposée pour la première fois par un établissement soumis au contrôle de la Banque. Cette procédure de consultation a pour objectif d'éviter que les deux autorités de contrôle n'arrivent à des conclusions différentes en ce qui concerne l'honorabilité de la personne concernée. Quant à l'évaluation des connaissances et de l'expérience adéquates dont doivent disposer ces administrateurs et dirigeants effectifs, il pourra arriver qu'elle soit différente étant donné qu'elle est déterminée par le type d'établissement financier, le genre de fonction exercée et les responsabilités inhérentes à la fonction en question. Répartition des compétences lors du contrôle de services transfrontaliers (articles 35, dernier alinéa, 39, dernier alinéa, et 65, dernier alinéa, de la loi du 22 mars 1993, articles 117, 118 et 132 de l'arrêté en projet) La répartition des compétences de contrôle entre la CBFA et la Banque a également des répercussions sur la surveillance des établissements de crédit qui sont autorisés, en vertu de leur passeport européen, à offrir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce domaine, les compétences de contrôle se répartissent désormais comme suit : la Banque est responsable de l'enregistrement et du traitement des dossiers d'enregistrement, tandis que la CBFA assure, comme auparavant, le contrôle du respect des règles de conduite et peut, dans ce cadre, prendre contact tant avec les établissements de crédit concernés qu'avec les autorités de contrôle étrangères. La portée des compétences de la CBFA diffère selon qu'il s'agit de la libre prestation de services ou de l'ouverture d'une succursale. En ce qui concerne la libre prestation de services, c'est l'autorité de contrôle du pays d'origine de l'établissement de crédit (autorité de contrôle « home ») qui est chargée de contrôler le respect par l'établissement concerné des règles de conduite sur le territoire du pays d'accueil. Pour ce qui est de la prestation de services par voie de succursale, la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) opère une distinction selon la nature des règles de conduite applicables. Le contrôle du respect de la plupart des règles de conduite « pures », telles que le devoir de diligence, l'obligation d'exécution optimale des ordres de bourse et l'obligation d'information du client, relève de la compétence de l'autorité de contrôle du pays dans lequel la succursale est établie (l'autorité de contrôle « host »). Le contrôle du respect des règles de conduite organisationnelles, telles que les règles relatives aux conflits d'intérêts et celles relatives aux transactions personnelles des salariés, est assuré par l'autorité de contrôle « home ». La répartition du contrôle entre l'autorité « home » et l'autorité « host » en ce qui concerne les règles de conduite est encore plus complexe dans le cas d'un établissement de crédit qui pratique la libre prestation de services dans un Etat membre par la voie d'une succursale établie dans un autre Etat membre. Ceci est par exemple le cas d'un établissement de crédit belge qui possède une succursale à Madrid et qui offre, au départ de cette succursale, des services au Portugal. L'autorité de contrôle espagnole sera chargée d'assurer le contrôle du respect des règles de conduite « pures « de la succursale, mais cette compétence sera limitée à la prestation de services sur le territoire espagnol. Si, par la voie de sa succursale, l'établissement dessert également le marché portugais, c'est à la CBFA, en sa qualité d'autorité de contrôle « home », qu'il appartiendra, en vertu des règles MiFID, de contrôler le respect des règles de conduite à l'égard des clients portugais. Pour assurer l'efficacité du contrôle, les autorités réunies au sein du CESR (Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières) ont mis en place un cadre visant à organiser leur collaboration mutuelle lors de l'exécution de certaines tâches de contrôle. C'est ainsi que la CBFA a conclu avec l'autorité de contrôle espagnole une convention en vertu de laquelle cette dernière exerce également, pour le compte de la CBFA, le contrôle du respect des règles de conduite à l'égard des clients d'autres Etats membres, comme, pour reprendre l'exemple précité, les clients portugais. Les services d'investissement présentent par ailleurs des caractéristiques importantes qui peuvent relever des compétences de plusieurs autorités de contrôle. Ainsi, par exemple, l'autorité de contrôle espagnole sera en principe compétente pour le contrôle de l'exécution optimale des ordres de clients d'une succursale établie en Espagne. Très souvent, toutefois, ces ordres seront traités au siège principal, autrement dit en Belgique. C'est la raison pour laquelle le cadre mis en place par le CESR prévoit la possibilité pour l'autorité de contrôle « host » de la succursale de faire appel à l'autorité de contrôle « home » pour accomplir certaines tâches de contrôle. L'autorité de contrôle espagnole pourra donc demander à la CBFA d'effectuer, au siège principal, certaines tâches de contrôle portant sur le respect des règles de conduite. Il résulte de ce qui précède que la CBFA, s'agissant des succursales, dispose de compétences de contrôle aussi bien à l'égard des succursales établies en Belgique qu'à l'égard des succursales que les établissements de crédit belges ouvrent à l'étranger. S'agissant de la libre prestation de services, les compétences de la CBFA sont limitées au contrôle des services prestés par les établissements de crédit belges à l'étranger. Collaboration entre la Banque et la CBFA par la voie d'un protocole (article 46ter nouveau de la loi du 22 mars 1993, article 125 de l'arrêté en projet) L'article 46ter nouveau prévoit l'obligation, pour la Banque et la CBFA, de conclure un protocole. Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. Mesures exceptionnelles (articles 57 et 58 de la loi du 22 mars 1993, article 129 de l'arrêté en projet) Les articles 57 et 58 traitent des mesures exceptionnelles que la Banque peut prendre en sa qualité d'autorité de contrôle prudentiel. La Banque doit informer la CBFA des décisions qu'elle prend en application de ces dispositions. La CBFA a, de son côté, la possibilité, en cas de manquement grave aux règles de conduite, de prendre des mesures particulières en application de l'article 36bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Cet article lui permet d'interdire ou de suspendre tout ou partie des activités d'un établissement de crédit ou d'enjoindre le remplacement d'un administrateur ou d'un dirigeant effectif. Conformément notamment à la directive MiFID (article 8), la violation grave et systématique des règles de conduite peut également donner lieu à la révocation de l'agrément. La révocation de l'agrément est une mesure qui sera prise par l'autorité de contrôle ayant accordé l'agrément, en l'occurrence la Banque, qui agira en la matière à la demande de la CBFA. La Banque peut s'opposer à ces mesures si elle estime que celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier. CHAPITRE 1 0. - Modifications a la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement (articles 152 a 187) Approche différente pour les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (article 46, 43°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 153 de l'arrêté en projet) Le statut des entreprises d'investissement prévoit deux catégories de sociétés : celle des sociétés de bourse et celle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Les sociétés de bourse peuvent fournir la gamme complète des services d'investissement. L'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est limité à certains services d'investissement. Le profil de risque des deux catégories d'établissements est très différent. Ainsi, les sociétés de bourse peuvent effectuer des opérations pour compte propre, s'engager dans une prise ferme et assurer la conservation des avoirs de leurs clients. Eu égard aux risques spécifiques que comportent ces activités et à la similitude de celles-ci avec les activités exercées par les banques d'affaires, le choix a été fait d'attribuer le contrôle prudentiel des sociétés de bourse à la Banque. En ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le contrôle est plutôt axé sur le respect des règles de conduite à l'égard des clients. Ce contrôle continuera donc à être exercé par la CBFA. Pour pouvoir traduire cette distinction dans la loi, la notion d'« autorité de contrôle » a été définie à l'article 46, 43°. Pour les sociétés de bourse, il s'agira de la Banque et pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il s'agira de la CBFA. Cela signifie que, pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il n'y a aucun changement par rapport à la structure de contrôle actuelle. Pour les sociétés de bourse, en revanche, l'approche retenue a été calquée sur celle suivie pour les établissements de crédit tombant sous le coup de la loi du 22 mars 1993. Procédure d'agrément (articles 48 à 49bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, articles 155 à 157 de l'arrêté en projet) Comme dans la loi du 22 mars 1993 (voir le commentaire de l'article 9 de cette loi), l'on s'est efforcé de conserver une procédure d'agrément et des modalités d'agrément aussi simples que possible pour les entreprises d'investissement. Cela signifie qu'une société de bourse ne doit demander qu'un seul agrément à l'autorité de contrôle prudentiel, à savoir la Banque. Il convient toutefois de veiller à ce que la société de bourse dispose d'une organisation appropriée et de procédures adéquates concernant le respect des règles de conduite. C'est la raison pour laquelle l'article 48 prévoit également que la Banque, lorsqu'elle fixera les conditions auxquelles doit répondre la demande d'agrément, tiendra compte des conditions que la CBFA impose en la matière. La répartition des compétences entre la Banque et la CBFA lors de la procédure d'agrément est réglée par les articles 49 et 49bis. Pour les sociétés de bourse, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 9 et 9bis de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit. Publication des listes d'entreprises d'investissement (article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 159 de l'arrêté en projet) L'article 53 est adapté afin de faire en sorte que le public, lors de la publication de ces listes, obtienne un aperçu complet des entreprises d'investissement agréées en Belgique. La CBFA et la Banque devront dès lors veiller à ce que ces listes soient mises en concordance et à ce qu'elles soient complétées par les entreprises agréées par l'autre autorité de contrôle. Organisation adéquate (articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, articles 160 et 161 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit. Nomination des administrateurs et des dirigeants effectifs (article 69bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 163 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire de l'article 26bis de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit. Prestation de services transfrontaliers à l'étranger (articles 84 et 88 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, articles 171 et 172 de l'arrêté en projet) Pour les sociétés de bourse, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 35 et 39 de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit. Collaboration entre la Banque et la CBFA par la voie d'un protocole (article 92, § 7, nouveau de la loi du 22 mars 1993, article 176, 6°, de l'arrêté en projet) Le paragraphe 7 nouveau de l'article 92 prévoit l'obligation, pour la Banque et la CBFA, de conclure un protocole. Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. Mesures exceptionnelles (articles 103 et 104 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 181 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 57 et 58 de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit. L'article 104 prévoit que la Banque peut, sur demande de la CBFA, révoquer l'agrément d'une société de bourse si cette dernière enfreint les règles de conduite de manière grave et systématique. La faculté pour la CBFA de révoquer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en cas d'infraction grave et systématique aux règles de conduite dans le chef de cette dernière, est prévue par l'article 36bis nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, loi organique de la CBFA. CHAPITRE 1 1. - Modifications a la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (articles 188 à 197) Mission de contrôle de la Banque (article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 187 de l'arrêté en projet) Cet article insère un nouvel article 12bis dans la loi organique de la Banque. Le paragraphe 1er introduit la nouvelle mission de contrôle dans le chapitre de la loi organique portant sur les missions de la Banque. L'organisation de cette mission figure dans un nouveau chapitre VI « Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers » et son application aux différents secteurs contrôlés est explicitée dans les réglementations sectorielles relatives au contrôle, y compris celle qui fait l'objet du chapitre VII de la loi organique, inséré par l'article 196 du présent arrêté. Cette nouvelle mission est distincte de celle dont la Banque était déjà chargée par l'article 12 de sa loi organique de contribuer à la stabilité du système financier. La nouvelle mission confiée à la Banque s'ajoute aux missions que celle-ci exerçait déjà sur la base de l'article 12, à savoir l'analyse du système financier et la contribution à sa stabilité. Le paragraphe 2 prévoit que le pouvoir réglementaire de la CBFA et du CREFS ayant trait aux activités de contrôle transférées soit également transféré dans les mêmes conditions à la Banque. Les termes utilisés sont empruntés à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le champ d'application de ce pouvoir réglementaire se limite à la prise de règlements « complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique « dans le domaine spécifique des compétences de contrôle transférées à la Banque. Comme c'était le cas pour la CBFA, l'attribution de ce pouvoir réglementaire vise à permettre de préciser et de modaliser, par voie de règlement, les dispositions légales relatives au domaine très spécialisé du contrôle prudentiel et systémique, afin de tenir compte du caractère technique, spécifique et évolutif des matières auxquelles elles devront s'appliquer. Cette approche renforce la sécurité juridique et préserve la souplesse nécessaire pour réagir rapidement à l'évolution des marchés. Elle offre les mêmes garanties que l'exercice de la compétence réglementaire par le Roi puisque les règlements ne sortent leurs effets qu'après avoir été approuvés par le Roi et publiés au Moniteur belge. Le paragraphe 3 prévoit un régime de responsabilité civile limitée applicable à la Banque, aux membres de ses organes et aux membres de son personnel pour leurs décisions, abstentions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde. Ce régime est identique au régime prévu pour la CBFA à l'article 68 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et pour le CREFS à l'article 22/103 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. La justification est la même : vu la spécificité du contrôle prudentiel et systémique, et compte tenu de la nature particulière des mesures à prendre à l'égard des établissements contrôlés et des risques qui en découlent, il s'agit de veiller à ce que l'autorité de contrôle puisse exercer ses missions dans un environnement juridique adapté. Il convient en particulier d'éviter que l'autorité de contrôle ne soit paralysée par le risque d'engager sa responsabilité pour chacun de ses actes. Ce principe est d'ailleurs explicitement reconnu dans la Recommandation n° 1 du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (« Core Principles for Effective Banking Supervision « , Basel Committee on Banking Supervision, Basel, www.bis.org) et a en outre validé en droit comparé, plusieurs pays limitrophes ayant en effet légiféré en ce sens. Le paragraphe 4 dispose, sur le modèle de ce qui était prévu pour la CBFA à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et afin de préserver l'indépendance financière de la Banque, que les frais de fonctionnement encourus par celle-ci dans le cadre des activités de contrôle prudentiel et systémique qui lui sont transférées sont intégralement supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi doit dès lors s'assurer que les frais réels du contrôle exercé par la Banque soient bien imputés aux établissements soumis à son contrôle. Dans la mesure où une telle rémunération permet de couvrir les frais encourus, elle préserve l'indépendance financière de la Banque, tout en assurant la proportionalité des rétributions. A cet effet, les coûts des activités prudentielles seront dûment identifiés et séparés des coûts des autres activités de la Banque dans sa comptabilité. Le comité d'audit de la Banque y veillera tout particulièrement et le réviseur certifiera la méthode de calcul et le montant total de ces coûts. Organes de la Banque (article 17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 188 de l'arrêté en projet) Cet article ajoute la Commission des sanctions dans l'article de la loi organique de la Banque qui énumère les organes de la Banque. La composition et les compétences de la Commission des sanctions sont précisées dans le nouveau chapitre VI de la loi organique de la Banque. Comité de direction et Conseil de régence (articles 19 et 20 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, articles 189 et 190 de l'arrêté en projet) Ces articles abrogent les dispositions prévoyant que des membres du Comité de direction et des membres du Conseil de régence de la Banque siègent, les premiers au Comité de direction, les seconds au Conseil de surveillance de la CBFA. Ces articles complètent par ailleurs les compétences du Comité de direction à raison des activités de contrôle transférées et les compétences du Conseil de régence en précisant que celui-ci est habilité à procéder à des échanges de vues sur des questions générales relatives aux activités de contrôle transférées. Incompatibilités des membres de la Commission des sanctions (article 25 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 191 de l'arrêté en projet) Cet article soumet les membres de la Commission des sanctions aux mêmes incompatibilités avec des fonctions de nature politique que les membres des autres organes de la Banque. Incompatibilités des membres des autres organes (article 26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 192 de l'arrêté en projet) Cet article adapte aux nouvelles missions de contrôle de la Banque les incompatibilités applicables aux membres du Comité de direction, aux Régents et aux Censeurs. Rapport annuel (article 28 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 193 de l'arrêté en projet) Cet article dispose, sur le modèle de ce qui était prévu pour la CBFA à l'article 65 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, que la Banque publie chaque année un rapport sur ses activités de contrôle et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. Secret professionnel (article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 194 de l'arrêté en projet) Cet article adapte les dispositions en matière de secret professionnel applicable à la Banque à la nouvelle situation découlant du transfert des compétences de contrôle. Contrôle prudentiel et systémique (chapitre IV/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 195 de l'arrêté en projet) Cet article ajoute un nouveau chapitre à la loi organique de la Banque. Ce chapitre pourrait devenir ultérieurement une loi autonome. Les articles de ce chapitre regroupent les dispositions générales qui régiront les missions de contrôle prudentiel et systémique transférées de la CBFA et du CREFS à la Banque en exécution de l'article 26, § 1er de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. Ce chapitre reprend généralement, mutatis mutandis, les dispositions applicables jusqu'à présent à la CBFA et au CREFS. Ces dispositions générales sont complétées par les dispositions spécifiques figurant dans les différentes lois de contrôle sectorielles (loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;...). Les dispositions du nouveau chapitre introduit par l'article 195 sont commentées ci-après en reprenant leur future numérotation dans la loi organique de la Banque. Article 36/1 Cet article reprend les définitions pertinentes de l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Article 36/2 Cet article énumère les missions de contrôle désormais confiées à la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, 1°,
- b)de la loi du 2 juillet 2010. La Banque exerce le contrôle prudentiel des établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances et de réassurance, des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement. Article 36/3 Cet article reprend les dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui restent pertinentes. Il s'agit des compétences et missions du CREFS qui sont transférées à la Banque en vertu de l'Article 26, § 1er, 1°, a), de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. Les nouvelles compétences de contrôle systémique et de contrôle macro-prudentiel qui figurent aux paragraphes 2 et suivants diffèrent des missions de contribution à la stabilité du système financier qui figurent au paragraphe 1er et relèvent pour l'essentiel de l'article 12. Ces missions n'ont en effet pas d'impact direct sur les institutions individuelles s'agissant typiquement d'analyses qui se situent à un niveau plus abstrait et qui ensuite doivent être éventuellement traduites en règles concrètes à respecter par les établissements financiers.Les nouvelles compétences de contrôle systémique et de contrôle macro-prudentiel des paragraphes 2 et suivants se traduisent, elles, par des règles, des exigences et des actions prudentielles qui concernent des institutions individuelles et relèvent de l'article 12bis. La politique et le contrôle prudentiels doivent avoir un double objectif : renforcer la capacité de résistance du système en prévenant les risques et vulnérabilités susceptibles de menacer la stabilité financière et réduire les cycles dans l'octroi des crédits et les prix des actifs financiers qui risquent, en exacerbant les fluctuations conjoncturelles, de mettre en danger la stabilité macroéconomique. Dans un système financier globalisé où de nombreuses institutions financières opèrent sur une base transfrontalière, cette politique et ce contrôle devront être étroitement coordonnés au niveau international. Dans l'Union européenne, la Banque sera en particulier amenée à exercer cette action en étroite concertation avec le nouveau Conseil européen du risque systémique. Ce Conseil, au sein duquel siègera le Gouverneur de la Banque, aura la responsabilité d'identifier les risques systémiques au niveau de l'Union européenne et, le cas échéant, de préconiser des mesures d'intervention. Compte tenu des risques que, par effet de contagion, les grandes institutions financières à caractère systémique peuvent faire courir à l'ensemble du système financier, le paragraphe 2 prévoit que les établissements financiers systémiques doivent communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance. La Banque peut s'opposer à ces décisions stratégiques si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement ou sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la stabilité du système financier. Elle pourra utiliser à cette fin l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi organique et les différentes lois de contrôle sectorielles. Vu que le caractère systémique ou non d'une institution financière dépend généralement dans une large mesure des circonstances et de l'environnement, il reviendra à la Banque de déterminer quels sont les établissements financiers systémiques au sens de cet article. Elle en informera les établissements concernés. L'évaluation des décisions stratégiques sera généralement très complexe. Elle ne se réduit pas à une évaluation basée sur les seuls mérites du projet en question mais nécessitera de prendre en considération de nombreux autres paramètres, y compris les externalités éventuelles et, le cas échéant, les travaux et évaluations du Conseil européen du risque systémique. C'est pourquoi la Banque devra pouvoir bénéficier dans ce domaine d'une très large marge d'appréciation. Il est aussi nécessaire que la Banque dispose d'instruments plus généraux permettant à la fois de corriger des faiblesses structurelles au sein de l'ensemble du secteur financier et d'accroître la résistance du système aux évolutions cycliques. Ainsi, le paragraphe 3 prévoit que la Banque peut imposer des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de position de risque lorsqu'elle estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat, ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier. Cela pourra se faire soit en fonction du profil de risque spécifique de certains établissements, soit en fonction du cycle conjoncturel. La Banque pourra donc prendre en considération dans son évaluation des éléments extérieurs à la situation de l'établissement concerné pour contrer les externalités négatives dues au comportement des établissements financiers concernés. Cette faculté est indépendante de la notification d'une décision stratégique par l'établissement concerné. Le paragraphe 5 prévoit que le non-respect des dispositions de l'article 41, et en particulier l'absence de communication des projets de décisions stratégiques, est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales. La procédure d'imposition d'une sanction administrative ou d'une astreinte figure dans la section 3 de ce chapitre, tandis que les sanctions elles-mêmes figurent soit dans les différentes lois de contrôle sectorielles soit ailleurs dans ce chapitre. Ainsi, le fait d'omettre sciemment et volontairement de communiquer une décision stratégique à la Banque peut par exemple être sanctionné en vertu de l'article 58 de la loi organique de la Banque. Le paragraphe 6 prévoit que la CBFA transmet à la Banque sur demande les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour l'accomplissement des missions de la Banque qui relèvent de l'article 41. La Banque centrale européenne estime en effet qu'il est essentiel que, pour l'évaluation des risques systémiques, les banques centrales puissent avoir accès à l'ensemble des informations prudentielles nécessaires à ce contrôle et qui sont disponibles auprès d'autres autorités financières (cf.Avis de la Banque centrale européenne du 16 juillet 2010 sur le transfert de missions de contrôle prudentiel à l'Autorité des marchés financiers autrichienne (CON/2010/57). Articles 36/4 à 36/7 Ces dispositions reprennent celles qui existaient pour la CBFA, à savoir les articles 46, 63, 66 et 67 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. On renvoie dès lors à l'exposé des motifs de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer pour le commentaire de ces dispositions. Article 36/8 Cet article crée une nouvelle Commission des sanctions, distincte de celle de la CBFA. Cette Commission sera amenée à se prononcer sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes que la Banque pourra imposer en vertu des dispositions de ce chapitre et des différentes lois de contrôle sectorielles. Cet article s'inspire dans une large mesure des dispositions de l'article 48/1 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relatives à la commission des sanctions amenée à statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la CBFA et le CREFS. On a toutefois tenu compte de la probabilité d'une activité de la Commission des sanctions de la Banque moindre que celle qui subsistera à la CBFA pour limiter par exemple à 6 le nombre de membres. Les différences dans les rôles respectifs de l'auditeur et du comité de direction dans la procédure sont, elles, dues notamment au statut différent de l'auditeur. Le dernier paragraphe dispose entre autres que la Commission des sanctions arrête ses règles de déontologie. Des telles règles servent en particulier à exclure tout conflit d'intérêts, notamment avec la gestion de leur patrimoine par des membres qui détiendraient des titres des institutions soumises au contrôle de la Banque. Articles 36/9 à 36/12 Ces dispositions contiennent les règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives et d'astreintes. Elles visent à assurer le respect des garanties fondamentales inscrites dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), notamment en opérant une stricte séparation organique aux différents stades de la procédure : le comité de direction est compétent pour décider de l'ouverture d'une instruction, menée de manière indépendante par l'auditeur, pour notifier les griefs et saisir la Commission des sanctions, tandis que la Commission des sanctions est seule compétente pour prononcer les éventuelles sanctions. La fonction d'auditeur est confiée à un membre du personnel de la Banque qui bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission, ce que souligne aussi sa désignation par le Conseil de régence. Articles 36/13 à 36/15 Les articles 36/13 à 36/15 énumèrent les cas dans lesquels, nonobstant l'article 35, 1er alinéa de sa loi organique, la Banque peut, dans le respect des nombreuses dispositions prévues par les directives européennes qui régissent cette matière, communiquer des informations confidentielles à des tiers. Ces dispositions reprennent pour l'essentiel les cas visés dans les articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. L'article 36/13 mentionne certaines exceptions génériques à l'obligation au secret consacrée dans l'article 35, alinéa 1er de la loi organique de la Banque. Il en va ainsi de la faculté de dénoncer des infractions pénales. L'article 36/14 reprend l'article 75 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en l'adaptant aux missions de la Banque. Cette disposition permet, par dérogation à l'obligation de secret et conformément aux différentes directives européennes, de communiquer des informations confidentielles à d'autres autorités ou organismes compétents dans le domaine financier, en ce compris la CBFA. L'article 36/15 reprend les dispositions applicables aux commissaires agréés d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement, ainsi qu'aux réviseurs d'entreprise et aux experts qui prêtent leur concours au contrôle de la Banque. Articles 36/16 à 36/18 Ces articles reprennent certaines des dispositions des articles 77, 77bis, 77ter et 77quater de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui sont notamment relatifs à la coopération entre la CBFA et les autorités compétentes étrangères, en les adaptant aux missions de la Banque. Article 36/19 Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 78 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, dote la Banque des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'exercice des missions qui font l'objet de ce chapitre, avec la possibilité d'imposer des astreintes. Article 36/20 Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 87 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sanctionne pénalement ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes, ainsi que ceux qui font croire ou laissent croire qu'ils agissent dans le respect des règles dont la Banque contrôle l'application alors que ce n'est pas le cas. Article 36/21 Cet article reprend les dispositions de l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en les adaptant aux missions de la Banque. Il institue un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Bruxelles contre toute décision de la Banque infligeant une astreinte ou une amende administrative. Article 36/22 Cet article reprend les dispositions de l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en les adaptant aux missions de la Banque. Il institue un recours contre certaines décisions de la Banque selon une procédure accélérée devant le Conseil d'Etat statuant dans le cadre du contentieux d'annulation. Il appartiendra au Roi de déterminer les règles auxquelles doit obéir cette procédure accélérée. Article 36/23 Cet article reprend les dispositions de l'article 124 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Article 36/24 Cet article reprend les dispositions de l'article 22 /105 de la loi du 2 juillet 2002 en adaptant les compétences d'avis. Articles 36/25 à 36/31 Ces articles organisent le contrôle par la Banque des organismes de compensation et des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation. Ils reprennent les dispositions des actuels articles 22 à 23ter et des articles 34, 36 et 41 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, en les adaptant au transfert à la Banque du contrôle prudentiel de ces organismes. CHAPITRE 1 2. - Modifications au Code des Sociétés (article 197) Dans le prolongement du transfert à la Banque du contrôle des teneurs de compte des titres dématérialisés de la dette de l'Etat, la Banque est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de compte agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu du Code des Sociétés. CHAPITRE 1 3. - Modifications a la loi du 2 aout 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers (articles 198 à 250) Contrôle en première ligne des marchés d'instruments financiers émis par l'Etat belge (article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, article 202 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera au commentaire des modifications apportées à l'arrêté-loi du 18 mai 1945. Contrôle des organismes de compensation et de liquidation (article 23 nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, article 205 de l'arrêté en projet) Le contenu des articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui constituent la base du contrôle de nature prudentielle exercé sur les organismes de compensation et de liquidation, est intégré dans la loi organique de la Banque. L'article 4, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer dispose qu'une entreprise de marché qui organise un marché réglementé belge, doit, pour que ce dernier puisse être - et rester - reconnu comme tel, utiliser, aux fins de la liquidation des transactions sur son marché, un système de liquidation qui offre des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et pour le bon fonctionnement du marché. La CBFA accorde l'agrément aux marchés réglementés belges et veille au respect des modalités d'agrément. En tant qu'autorité de contrôle des marchés, la CBFA doit également s'assurer du respect des règles relatives au libre accès des participants du marché aux facilités de contrepartie centrale, de compensation et de liquidation, en ce compris le droit des participants de marché concernés de désigner un système de règlement. Cette compétence, qui est maintenue telle quelle dans l'article 23quater de la loi, est attribuée à la CBFA en vertu de la directive MiFID. La Banque est désormais l'autorité compétente pour assurer le contrôle prudentiel de l'opérateur du système de liquidation. Le contrôle du système de liquidation et de son opérateur est exercé tant dans une perspective prudentielle que dans une optique de protection des investisseurs et de bon fonctionnement des marchés. S'inspirant de plusieurs systèmes appliqués à l'étranger, l'arrêté en projet fixe désormais clairement les deux pôles du contrôle des organismes de liquidation : la Banque assure le contrôle du respect du statut prudentiel des organismes de liquidation, tandis que la CBFA conserve dans son domaine de compétence le contrôle du respect des règles de marché (post-trading) et des règles de conduite applicables à ces organismes. Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives (chapitre II, section 7, de la loi du 22 mars 1993, articles 207 à 211 de l'arrêté en projet) L'arrêté en projet divise cette section en 4 sous-sections afin d'en accroître la lisibilité. La première sous-section, qui comporte l'article 24, concerne l'obligation pour les investisseurs établis en Belgique de recourir à un intermédiaire qualifié pour effectuer leurs transactions portant sur des instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge. La deuxième sous-section comprend les articles 25 et 25bis de la loi, lesquels énoncent les dispositions relatives à l'interdiction d'abus de marché. La troisième sous-section, qui comporte les articles 26 à 30, concerne les règles de conduite à respecter par les entreprises réglementées au sens de la loi. Ces articles, à l'exception des articles 28ter et 29, 5°, qui ont été introduits par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, constituent la transposition en droit belge de la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID). L'article 26 concerne le champ d'application ratione personae des règles de conduite prévues par la MiFID. A l'heure actuelle, ces règles s'appliquent aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et, en partie, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Cette disposition peut être modifiée en vertu de l'article 28ter nouveau de la loi qui habilite le Roi à étendre, selon les modalités prévues par cet article, l'application des règles de conduite MiFID à d'autres entreprises, notamment aux entreprises d'assurances, aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. La teneur des règles n'est, pour le reste, pas modifiée. La quatrième sous-section comprend les articles 31 et 32 de la loi, lesquels traitent du privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, ainsi que de l'exception de jeu. Contrôle par la CBFA (chapitre II, section 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, articles 212 à 215 de l'arrêté en projet) Cette section est complétée par une disposition qui prévoit la procédure à suivre pour traiter les situations potentielles de conflit entre les néces