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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. Il établit les règles d'exécution de cette protection sociale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (4)Art. 23Art. 31Art. 43Art. 65

décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 j

moyennant paiement d'une prime par des personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande ; 3° bachelier en soins infirmiers : une personne titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers ou une personne dont le grade obtenu y est assimilé conformément à l'article II.378 du Code de l'Enseignement supérieur ; 4° procédure de base : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 2 ; 5° échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie telles que visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ainsi que dans la réglementation relative aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, en particulier l'article 4, A., 1°, de l'annexe I à l'arrêté du 24 juillet 2009. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager. 6° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;7° prime payée : la prime dont le montant figure sur le compte de la caisse d'

ou de l'agence ;8° résident : une personne qui réside dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour ;9° budget de soins et de soutien non directement accessibles : un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;10° centre de court séjour : le centre de court séjour visé à l'article 32 du décret sur les soins et le logement, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;11° centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de court séjour qui offre, de façon temporaire et multidisciplinaire, à des usagers qui vivent à domicile un trajet d'observation et d'accompagnement intensif pour les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée et qui a, de ce fait, obtenu un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ;12° centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement, qui dispose d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;13° centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que visé à l'article 10/5, § 3, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;14° centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, tel que visé à l'article 10/5, § 2, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;15° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;16° désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles ;17° entité : terme générique désignant aussi bien un logement dans un centre de soins résidentiels qu'une unité de séjour dans un centre de court séjour ou dans un centre de soins de jour ;18° expert : un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un logopède, un psychologue ou un infirmier qui remplit des missions pour la Commission des caisses d'

;19° indemnité supplémentaire : l'indemnité qui peut être portée en compte pour les services et fournitures personnels et individuels ;20° période de facturation : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle une intervention pour les soins a été fixée.Cette période court du 1er janvier de l'année A + 2 au 31 décembre de l'année A + 2, « A » désignant l'année calendrier visée au point 45° ; 21° infirmier gradué : une personne titulaire :

  1. a)d'un diplôme de gradué en soins infirmiers délivré dans l'enseignement professionnel supérieur, à l'exception des personnes possédant le grade de gradué visé à l'article II.378, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ;
  2. b)du grade d'infirmier diplômé délivré avant 2009 ;
  3. c)du grade d'infirmier breveté délivré avant 1997 ;
  4. d)du grade d'assistant en soins hospitaliers délivré avant 1996 ;
  5. e)du grade d'hospitalier délivré avant 1979 ;22° journées ou heures assimilées : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des journées ou heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;23° indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel habilité(
  6. e)à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie d'une personne, visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ;24° nombre moyen d'entités agréées : le nombre d'entités agréées correspondant à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où :
  7. a)L = le nombre d'entités agréées le premier jour de la période de référence ;
  8. b)li = l'augmentation ou la diminution du nombre d'entités durant la période de référence ;
  9. c)Ji = le nombre de jours entre la date de l'adaptation du nombre d'entités et le dernier jour de la période de référence ;
  10. d)J = le nombre de jours de la période de référence ;
  11. e)n = le nombre d'adaptations du nombre d'entités durant la période de référence ;25° équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé en vue de l'établissement de prescriptions médicales d'affection dégénérative rapide et de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;26° réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier aux problèmes, moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées ;27° paramédical en chef : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;28° infirmier(ère) en chef : le membre du personnel visé aux articles 48/8 et 48/9, 1° et 2°, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;29° initiateur : la personne morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;30° échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la loi sur l'assurance maladie ;31° échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, visée à l'article 424 ;32° arrêté royal du 28 décembre 2011 : l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;33° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;34° soins de proximité et à domicile : forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;35° voiturette manuelle : une voiturette manuelle pour adultes, une voiturette manuelle pour enfants ou un châssis de voiturette ;36° ministre : les ministres flamands ayant respectivement la politique de la santé et l'assistance aux personnes dans leurs attributions ;37° journées ou heures non assimilées : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les périodes de maladie non couvertes par un salaire garanti, le repos d'accouchement, le congé sans solde).Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité ; 38° nouveau centre de soins résidentiels : l'un des centres de soins résidentiels suivants :
  12. a)tout centre de soins résidentiels disposant d'un nouveau numéro d'agrément ;
  13. b)tout centre de soins résidentiels qui, durant la période de référence, n'a rien facturé depuis le jour où il a commencé à facturer ;
  14. c)tout centre de soins résidentiels qui fait l'objet d'une reprise après faillite ;39° entretien : la vérification nécessaire et les interventions techniques afin d'assurer le fonctionnement optimal de l'aide à la mobilité ;40° personnel de réactivation : le personnel qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation et de réintégration sociale ;41° liste des prestations : la liste des prestations, visée à l'article 240 ;42° liste des produits : la liste des produits admis au remboursement, visée à l'article 359 ;43° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, agréée conformément à l'article 56 du décret précité ;44° reconditionnement : la reprise de l'aide à la mobilité et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre usager, y compris le nettoyage, l'entretien, la réparation et, si nécessaire, la désinfection de l'aide à la mobilité ;45° période de référence : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de la structure de soins sont communiquées à l'agence.Cette période court du 1er juillet de l'année A au 30 juin de l'année qui suit (A + 1) ; 46° nettoyage : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes ;47° soins résidentiels : la forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée par le Gouvernement flamand en tant que centre de soins résidentiels ou maison de soins psychiatriques ou par un centre assimilé ;48° équipe d'avis en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé conformément à l'article 356 en vue de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;49° procédure étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 3 ;50° procédure `plus' étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 4 ;51° journée de séjour : une journée pour laquelle un usager a droit à une intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;52° procédure de demande simplifiée : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 1er ;53° conditions de remboursement : les conditions à remplir en vertu des dispositions du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté pour qu'une intervention puisse être accordée à l'usager pour une aide à la mobilité, à l'exception des conditions relatives au statut d'assurance de l'usager ;54° coordinateur infirmier : le praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel infirmier, d'aides-soignants et de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;55° statut d'assurance : informations sur l'usager concernant le respect ou non des conditions d'affiliation et de paiement de la prime visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018 ;56° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des :
  15. a)samedis ;
  16. b)dimanches ;
  17. c)jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 royal déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer1 relative aux jours fériés ;57° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement, qui a été agréé conformément à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;58° centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 52/1, alinéa 2, du décret sur les soins et le logement ;59° inspection des soins : l'Inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; personnel de soins : les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et le personnel de réactivation. Partie 2. - Organisation de la protection sociale flamande Titre 1er. - L'Agence pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. - Domaine politique Art. 2.L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. Chapitre 2. - Gestion et fonctionnement de l'agence Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes. Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, délégation complémentaire est conférée au fonctionnaire dirigeant pour infliger l'amende administrative visée aux articles 47, 68, 99, 101, 112, 117 et 125 du décret du 18 mai 2018. § 2. Outre les délégations visées au paragraphe 1er, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au fonctionnaire dirigeant : 1° donner toutes les approbations requises et prendre les décisions éventuellement nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 11, 4° et 6 °, du décret du 18 mai 2018, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;2° prendre des décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'

tels que visés à l'article 11, 2°, du décret du 18 mai 2018, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;3° ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de trésorerie et du placement à court terme des actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. § 3. L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'

. Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes : 1° l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;2° l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;3° l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées données par l'agence ;4° l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection après en avoir informé l'agence ;5° l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection. Art. 5.Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités pratiques en matière de contrôle de l'Inspection des soins dans le cadre de la protection sociale flamande. Chapitre

  1. - Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité Art. 6.L'agence peut contracter des emprunts, moyennant accord du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes : 1° au moins trois prêteurs potentiels sont contactés ;2° il est fait référence à un taux du marché couramment appliqué. Art. 7.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'autorisation préalable du ministre et du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Art. 8.Au plus tard le 31 mars, l'agence transmet au ministre et au ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions un rapport comptable de toutes les opérations de l'année écoulée. Le ministre et le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions arrêtent les exigences de forme auxquelles le rapport doit répondre. Titre
  2. - Les caisses d'

Chapitre 1e

r. - Procédure de délivrance de l'agrément Art.

9.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'

doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018. La demande est transmise à l'agence par lettre recommandée et contient les informations et pièces suivantes : 1° les statuts de la caisse d'

;2° les prénoms, nom de famille, domicile ou résidence, profession et nationalité des administrateurs de la caisse d'

et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'

et les mandats de ces dernières ;3° les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 18 du décret du 18 mai 2018, qui a ou ont créé la caisse d'

;4° les nom, prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'

, ainsi que le pourcentage de cette participation ;5° l'engagement de respecter les règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci ;6° d'autres informations et pièces déterminées par l'agence ;7° les informations et pièces démontrant que les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté sont remplies. Une participation qualifiée au sens de l'alinéa 1er, 4°, s'entend de la détention directe ou indirecte d'au moins 10 % des droits de vote ou de toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'

. Art. 10.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence communique à la caisse d'

si la demande est recevable. Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces visées à l'article 9 font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. L'agence fixe un délai pour la remise des informations ou pièces. Dans les trente jours de la réception des informations ou pièces, l'agence communique à la caisse d'

si la demande est recevable Si aucune information ou pièce n'est transmise, la demande est irrecevable. L'agence examine la demande. § 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'

, la décision du fonctionnaire dirigeant d'accorder l'agrément ou l'intention du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément lui est transmise par lettre recommandée. L'agrément ne peut être accordé que s'il ressort de la demande que la caisse d'

satisfera aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. Art. 11.§ 1er. La caisse d'

peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention. La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants. Si la caisse d'

n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée à la caisse d'

par lettre recommandée à l'expiration de ce délai. § 2. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 12.L'agrément d'une caisse d'

est valable cinq ans. Art. 13.L'agrément visé à l'article 12 peut être prorogé si la caisse d'

agréée introduit une demande à cet effet au plus tard huit mois avant l'expiration de son agrément. Les articles 9, 10 et 11 s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 9, alinéa 1er, 3°. Chapitre 2. - Procédure de retrait et de suspension de l'agrément d'une caisse d'

agréée Art. 14.Lorsque l'agence constate qu'une caisse d'

ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, l'agence met la caisse d'

en demeure, par lettre recommandée, de remédier à ces problèmes dans le délai à fixer par l'agence. Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut retirer l'agrément d'une caisse d'

agréée dans les cas suivants : 1° lorsque la caisse d'

ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois ;2° lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018 ou lorsque sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, après l'expiration du délai visé à l'article 14. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant exprime une intention de retirer l'agrément, qui est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soin agréée. Art. 16.La caisse d'

agréée peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention. La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants. Si la caisse d'

agréée n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est communiquée à cette caisse d'

par lettre recommandée à l'expiration de ce délai. Art. 17.Une caisse d'

agréée peut demander au fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée, de retirer son agrément. La décision est communiquée à cette caisse d'

par lettre recommandée au plus tard deux mois après réception de la demande. Art. 18.L'agrément d'une caisse d'

agréée est retiré d'office par le fonctionnaire dirigeant en cas de dissolution de cette caisse d'

. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'

concernée au plus tard quinze jours après avoir été prise. Art. 19.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'

agréée mentionne la date à laquelle le retrait prend cours Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 20.Le retrait d'un agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'

de procéder à de nouvelles affiliations. L'agence imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les droits des affiliés et usagers. Une caisse d'

dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, jusqu'à la clôture de sa liquidation. Art. 21.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut suspendre l'agrément d'une caisse d'

agréée. L'article 15, alinéa 2, les articles 16 et 19 s'appliquent par analogie. La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'

de procéder à de nouvelles affiliations. Chapitre

  1. - Fonctionnement territorial Art. 22.Les instances visées à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018, sont actives sur l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles répondent à toutes les conditions suivantes : 1° elles comptent au moins 140.000 membres ou assurés, dont à chaque fois au moins 8.000 dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 2° elles sont non seulement joignables par téléphone et par voie numérique pour leurs membres ou assurés, mais elles possèdent également au moins une agence dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y assurent un service accessible physiquement pour leurs membres en vue de fournir des informations et conseils dans le cadre de la protection sociale flamande. Chapitre
  2. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses d'

Art. 23

.Une caisse d'

dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités. Le ministre peut en arrêter les modalités. Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes. Art. 24.Les moyens techniques et financiers d'une caisse d'

sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements. Art. 25.La direction effective d'une caisse d'

est confiée à deux personnes au moins. La caisse d'

agréée inscrit sur la liste de son personnel salarié les personnes qui consacrent 50 % ou davantage de leur temps de travail à la caisse d'

. Art. 26.L'objet social de la caisse d'

, énoncé dans ses statuts, se limite aux missions définies à l'article 22 du décret du 18 mai 2018. Les statuts de la caisse d'

énoncent les droits et devoirs des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. Art. 27.L'article III.82, l'article III.83, alinéa 1er, l'article III.84, alinéas 1er à 5, l'article III.86, alinéas 1er et 4, l'article III.87, § 1er et § 2, alinéa 1er, l'article III.88 et l'article III.89 du Code de droit économique s'appliquent par analogie à une caisse d'

. Art. 28.Une caisse d'

fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le ministre. Les documents ou informations utilisés ou diffusés par une caisse d'

sont conformes aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. Les documents ou formulaires que la caisse d'

porte à la connaissance du public contiennent les mentions déterminées par le ministre. Art. 29.Le ministre détermine les données, telles que visées à l'article 22, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, à enregistrer, de même que leur mode d'enregistrement et leur mode de transmission à l'agence. Art. 30.Une caisse d'

s'abstient : 1° de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit ;2° de conclure avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, des accords ou de prendre des arrangements susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes dans la mesure où les comptes s'en trouveraient faussés. Chapitre 5. - Surveillance et contrôle des caisses d'

Art. 31

.Une caisse d'

informe l'agence par lettre recommandée des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale. Au plus tard un mois après cette notification, l'agence peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu d celui-ci. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la caisse d'

fait en sorte que la modification soit retirée ou adaptée dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre de l'agence. Art. 32.Une caisse d'

désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si la caisse d'

prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par la Banque nationale de Belgique. Le réviseur d'entreprises est désigné pour un terme de trois ans, renouvelable. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes. La caisse d'

agréée communique à l'agence les nom, prénoms et adresse du réviseur d'entreprises dans le mois qui suit sa désignation. Outre sa rémunération, la caisse d'

ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit. Des missions supplémentaires ne peuvent lui être confiées qu'avec l'approbation de l'assemblée générale. Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'

agréée désigne un successeur dans les trois mois. Art. 33.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'

contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises : 1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels ;2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne. Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'

agréée, de tous documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications nécessaires. Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'

toute infraction aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci, ainsi que tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la situation financière de la caisse d'

agréée. Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 30 du décret du 18 mai 2018, ainsi que le bilan social mentionné à l'article 37, § 2, du présent arrêté. Art. 34.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce rapport mentionne notamment : 1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus ;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables ;3° si, de l'avis du réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'

agréée. Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection ni réserve à formuler. Le rapport est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission. Art. 35.Une caisse d'

conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par l'agence, pendant une période à déterminer par le ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et interventions effectuées par elle. Art. 36.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 28, la caisse d'

assure son retrait ou son adaptation dans le mois suivant la sommation signifiée par l'agence. Art. 37.§ 1er. Avant le 30 avril de chaque année, une caisse d'

transmet à l'agence ses comptes annuels et le rapport comptable, visés à l'article 33, relatifs à l'exercice précédent. L'agence détermine les exigences de forme auxquelles le rapport comptable précité doit satisfaire. § 2. Avec les comptes annuels et le rapport comptable, une caisse d'

agréée transmet à l'agence le bilan social inclus dans le « Modèle complet de comptes annuels » ou le « Modèle abrégé de comptes annuels », établi par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés. Le bilan social visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° le nombre de personnes occupées, le nombre d'heures prestées, la rotation du personnel et les formations suivies par celui-ci durant l'exercice écoulé.La caisse d'

agréée transmet également les frais de personnel associés à ces composants pour l'exercice en question, conformément aux sections I.A, II et IV du bilan social visé à l'alinéa 1er ; 2° les frais facturés à la caisse d'

agréée pour des temporaires, des intérimaires et des personnes qui ont exécuté des tâches pour la caisse d'

mais qui n'ont pas de contrat de travail avec la caisse d'

.Ces frais sont associés au nombre de personnes occupées et au nombre d'heures prestées pour la caisse d'

, conformément à la section I.B du bilan social visé à l'alinéa 1er. Chapitre 6. - Fonction de médiation Art. 38.La caisse d'

confie la direction de la fonction de médiation visée à l'article 19, 8°, du décret du 18 mai 2018 à un médiateur. Le médiateur doit remplir les conditions suivantes : 1° il ne peut pas être ou avoir été associé aux faits ou aux personnes visés par la plainte ;2° il respecte la confidentialité ;3° il se montre neutre et impartial ; il n'accepte pas d'instructions sur la manière d'instruire la réclamation sur le fond. Art. 39.Tout usager a le droit d'introduire sans frais et par écrit une plainte auprès du médiateur. Toute plainte est enregistrée et reçoit un numéro unique. Le ministre peut déterminer les conditions que doit remplir par la plainte pour être recevable et les données minimales relatives à la plainte qui doivent être enregistrées. Art. 40.§ 1er. Dans les huit jours de la réception de la plainte, le médiateur envoie un accusé de réception à l'usager ou à son représentant. § 2. Le médiateur envoie une réponse définitive à l'usager ou à son représentant dans les 45 jours. La réponse définitive consiste en un exposé et une motivation écrits des conclusions de l'examen de la plainte. Si le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er est occasionné par le comportement de tiers, le délai peut être prolongé à condition que : 1° la caisse d'

ait au moins envoyé une lettre de rappel aux tiers pour chaque mois de retard ;2° la caisse d'assurance n'ait pas reçu de réponse à la lettre de rappel précitée ;3° l'usager ou son représentant ait été informé de l'état d'avancement du dossier. A l'alinéa 2, un « tiers » s'entend de toute personne qui n'est pas impliquée dans la plainte. §

  1. Si la réponse définitive visée au paragraphe 2 est envoyée dans les huit jours, l'envoi d'un accusé de réception conformément au paragraphe 1er n'est pas requis. Art. 41.§ 1er. Le médiateur rédige annuellement un rapport. Ce rapport annuel contient au moins les informations suivantes relatives à l'année calendrier écoulée : 1° un aperçu du nombre de plaintes ;2° l'objet des plaintes ;3° le résultat du traitement des plaintes ;4° la suite donnée au plan d'action visé au paragraphe
  2. Le ministre peut prévoir des informations additionnelles à faire figurer dans le rapport. Le rapport annuel ne peut pas contenir d'informations susceptibles de permettre l'identification de personnes impliquées dans le règlement de la plainte. §
  3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1er, le médiateur rédige au moins une fois par an un plan d'action afin d'éviter les plaintes récurrentes et d'améliorer l'organisation. Art. 42.§ 1er. La caisse d'

affiche clairement sur son site web au moins les informations suivantes en rapport avec la fonction de médiation : 1° les nom et coordonnées du médiateur ;2° la façon dont une plainte peut être introduite ;3° la procédure interne de traitement des plaintes conformément au présent arrêté ;4° les délais légaux relatifs au traitement des plaintes. § 2. Dans toutes ses communications écrites avec ses membres, la caisse d'

attire l'attention sur l'existence d'une procédure de plainte et mentionne la façon dont cette procédure peut être consultée. Titre 3. - La Commission des caisses d'

Art. 43

.Les membres de la Commission des caisses d'

créée conformément à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 sont repris sur une liste qui est transmise par les caisses d'

à l'agence. Toute modification de cette liste est communiquée à l'agence dans les 10 jours ouvrables. L'agence peut imposer aux membres de la Commission des caisses d'

une formation annuelle agréée par l'agence. Art. 44.§ 1er. Les membres de la Commission des caisses d'

sont répartis en plusieurs équipes. Par province flamande, au moins une équipe est désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519. L'équipe comprend au moins les experts suivants : 1° des médecins ;2° des infirmiers ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes. Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'

dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. L'équipe comprend au moins les experts suivants : 1° des médecins ;2° des logopèdes ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes ;4° des psychologues. § 2. Il est interdit aux membres de la Commission des caisses d'

d'être employés par une structure de soins, d'agir en qualité de fournisseur d'aides à la mobilité ou d'assumer des mandats au sein d'une structure de soins ou d'une personne morale qui fabrique ou fournit des aides à la mobilité. Un membre de la Commission des caisses d'

s'abstient de formuler tout avis au sujet d'un contrôle s'il a un intérêt personnel à l'objet du contrôle ou à la décision, s'il est parent avec la personne dépendante ou s'il est directement ou indirectement compétent pour la décision qui fait l'objet du contrôle. Art. 45.La Commission des caisses d'

règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre. Le règlement d'ordre intérieur est repris sur le site web de l'agence. Il est institué auprès de l'agence un secrétariat qui se charge du soutien administratif et de la gestion de la Commission des caisses d'

conformément à l'article 36 du décret du 18 mai 2018. L'agence transmet à la Commission des caisses d'

une liste des structures de soins à contrôler et des demandes d'aides à la mobilité conformément aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à

  1. Titre
  2. - Les commissions consultatives sectorielles Art. 46.§ 1er. Des commissions consultatives sectorielles sont créées dans les secteurs suivants : 1° les soins résidentiels aux personnes âgées, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;2° les soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers, un représentant des organisations d'intervenants de proximité dans le cadre des soins de santé mentale et un représentant des organisations d'exécution ;3° la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;4° l'aide à domicile, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant de l'agence. Les commissions consultatives sectorielles sont composées par le ministre sur avis de l'agence. Les membres des commissions consultatives sectorielles sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable. Le ministre peut instituer des chambres auprès des commissions consultatives sectorielles. §
  3. La qualité de membre d'une commission consultative sectorielle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal. §
  4. La présidence des commissions consultatives sectorielles ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence. Le secrétariat des commissions consultatives sectorielles est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. §
  5. Des suppléants sont désignés pour tous les membres et présidents des commissions consultatives. §
  6. Les commissions consultatives sectorielles règlent leur fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Art. 47.Sous réserve de l'application de missions spécifiques dont sont chargées commissions consultatives sectorielles, elles émettent des avis d'initiative ou à la demande du ministre. Dans les avis rendus, on s'efforce de parvenir à un consensus. Les avis des commissions consultatives sectorielles d'importance stratégique sont également transmis aux comités consultatifs compétences et au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille. Titre
  7. - La Commission d'experts des soins spécialisés Art. 48.§ 1er. La Commission d'experts est une commission interdisciplinaire, composée au moins de trois médecins, de deux psychologues, d'un kinésithérapeute et d'un logopède. Ils doivent pouvoir attester de leur compétence en matière de soins spécialisés. Sur avis de l'agence, le ministre peut déterminer quelles expertises supplémentaires sont adjointes à la composition de la Commission d'experts en fonction de la mission partielle concernée. Le ministre peut instituer des chambres auprès de la Commission d'experts. La présidence de la Commission d'experts ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la Commission d'experts et pour le président. Le secrétariat de la Commission d'experts est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Ils ne disposent pas du droit de vote. §
  8. Le ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission d'experts pour un terme de cinq ans, renouvelable. Art. 49.La Commission d'experts règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre. Art. 50.La Commission d'experts ou, le cas échéant, une chambre de la Commission d'experts ne peut émettre un avis valable dans des dossiers individuels que lorsqu'au moins trois membres, ou leurs suppléants, sont présents. La Commission d'experts décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. Art. 51.Sous réserve de l'application de l'article 39, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, le membre qui a un intérêt personnel à l'objet de l'avis ou qui est parent avec la personne dépendante doit se retirer de la discussion et s'abstenir d'avis. La qualité de membre de la Commission d'experts n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'experts peut arrêter des règles supplémentaires au sujet des incompatibilités. Art. 52.§ 1er. Les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent pour leurs travaux un jeton de présence par réunion de la Commission d'experts à laquelle ils assistent. Le jeton de présence par réunion est fixé par le ministre. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la Commission d'experts ou d'une chambre au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion. §
  9. Le ministre peut décider que les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité. Titre
  10. - Le comité consultatif Art. 53.Les représentants, les experts indépendants et les suppléants du comité consultatif de l'agence sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable. Partie
  11. - Affiliation à la protection sociale flamande Titre 1er. - Affiliation Chapitre 1er. -. Généralités Art. 54.Une personne telle que visée à l'article 42, § 2, alinéa 2 ou alinéa 4, du décret du 18 mai 2018 a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes : 1° avoir travaillé, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;2° avoir habité, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;3° avoir déménagé, pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. Art. 55.Le ministre peut déterminer les modalités de l'affiliation obligatoire, de l'affiliation volontaire et de l'affiliation administrative. Chapitre
  12. - Obligation d'affiliation Art. 56.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 doit s'affilier à une caisse d'

de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Si cette personne ne s'affilie pas avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'

à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier. Les première et deuxième primes peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'

de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'

de son choix dans les six mois de son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'

à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier. Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai

  1. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai
  2. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. §
  3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'

de son choix. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai

  1. Le ministre fixe les modalités du délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge. Chapitre
  2. - Affiliation volontaire Art. 57.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'

de son choix à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins peut s'affilier à une caisse d'

de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 3 et 4, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'

de son choix. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois. Le ministre fixe les modalités de l'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge. §

  1. Le paragraphe 3 s'applique aux militaires belges ou aux militaires belges retraités résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse en raison d'une mission à l'étranger. A l'alinéa 1er, un militaire belge s'entend du militaire rémunéré par le Ministère belge de la Défense et les personnes à sa charge. §
  2. Toute personne visée aux paragraphes 1er à 4 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er à 4 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique. Art. 58.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'

de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, par conséquent, peut être considérée comme une personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'

de son choix si elle a atteint l'âge de 26 ans au moins. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. §

  1. Toute personne visée aux paragraphes 1er et 2 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er et 2 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique. §
  2. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux étudiants provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE autre que la Belgique ou de la Suisse, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'assuré social belge. Chapitre
  3. - Affiliation administrative Art. 59.§ 1er. Toute personne visée à l'article 43 et à l'article 44 du décret du 18 mai 2018 s'affilie administrativement à une caisse d'

de son choix préalablement à la prestation de soins à laquelle il fait appel dans le cadre de la protection sociale flamande. §

  1. Les personnes visées à l'article 44, § 1er ou § 2, du décret du 18 mai 2018 doivent démontrer qu'elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moyen de pièces justificatives. Le ministre peut déterminer les pièces justificatives à l'aide desquelles une résidence de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être démontrée. §
  2. Le ministre peut définir des conditions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les personnes visées à l'article 44 du décret du 18 mai
  3. Art. 60.Une personne qui doit s'affilier administrativement à une caisse d'

conformément à l'article 59 est informée, par la structure de soins ou par le fournisseur d'aides à la mobilité auxquels il s'est adressé, de son obligation d'obligation d'affiliation telle que visée à l'article 59 et de la liberté de choix dont il dispose quant à la caisse d'

d'affiliation. Chapitre 5. - Interdiction d'affiliation Art. 61.Les personnes auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'

, hormis l'affiliation volontaire conformément à l'article 58 et l'affiliation administrative conformément à l'article

  1. Le ministre peut fixer les modalités de l'interdiction d'affiliation et du remboursement des primes. Le ministre détermine également la manière dont peut être apportée la preuve qu'une personne a la qualité d'assuré social dans un autre Etat membre. Art. 62.Toute personne visée à l'article 61 qui acquiert la qualité d'une personne telle que visée aux articles 56, 57 ou 58 peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date du changement de sa qualité, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018 et sans que la durée d'affiliation ininterrompue visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique. Chapitre
  2. - Mode d'affiliation Art. 63.Une personne s'affilie à la caisse d'

à laquelle elle paie la première prime. L'affiliation est valable par année calendrier. Art. 64.Si une personne a été correctement signalée à l'agence comme membre par plusieurs caisses d'

, elle devient membre de la première caisse d'

à avoir communiqué l'affiliation à l'agence dans les délais fixés à cet effet. Les caisses d'

visées à l'alinéa 1er peuvent, après concertation, renoncer à l'affiliation d'une personne au profit d'une autre caisse d'

. Chapitre 7. - Changement de caisse d'

Art. 65

.Un membre peut changer de caisse d'

à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il en a communiqué l'intention. A cet effet, il remplit le formulaire de mutation mis à disposition par l'agence et le transmet à l'autre caisse d'

au plus tard le cinq décembre de l'année en cours. Art. 66.Une personne qui est affiliée à une caisse d'

, créée par des mutualités, une union nationale ou une société mutualiste, telles que visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, et qui est en même temps membre d'une mutualité n'appartenant pas à cette union nationale ou société mutualiste peut encore changer de caisse d'

par dérogation à l'application de l'article 65 du présent arrêté. Art. 67.Le ministre fixe les modalités de mutation de caisse d'

. Titre

  1. - Primes pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. -. Montant et perception des primes pour la protection sociale flamande Art. 68.Dans le présent article, l'indice-santé s'entend de l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. La prime annuelle pour la protection sociale flamande, visée à l'article 45, § 1er, du décret du 18 mai 2018, s'élève à 50 euros. Par dérogation à l'alinéa 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'élève à 25 euros pour les personnes ayant droit, au 1er janvier de l'année calendrier précédant celle à laquelle se rapporte la prime, à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie. A partir de l'année calendrier 2017, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril en
  2. Après le calcul annuel visé à l'alinéa 4, les montants sont arrondis à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq. Art. 69.Outre la prime annuelle pour la protection sociale flamande, la caisse d'

réclame annuellement à ses membres les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Si le membre y consent, la caisse d'

peut réclamer les primes dues par le biais d'un message électronique. Le membre paie sa prime annuelle visée à l'alinéa 1er à sa caisse d'

au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Art. 70.Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la plus récente pour laquelle la prime pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée. Art. 71.La caisse d'

déduit les primes non payées pour l'usager des budgets de soins versés à l'usager, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai

  1. Art. 72.Le ministre fixe les modalités de perception des primes. Chapitre
  2. - Lettre de rappel Art. 73.Lorsqu'un membre ne paie pas la prime annuelle après la première invitation, la caisse d'

envoie une lettre de rappel au plus tard le 30 novembre de la même année calendrier, sauf si la prime annuelle a été réclamée par lettre recommandée. Chapitre 3. - Lettre recommandée Art. 74.Aux membres qui n'ont pas ou pas entièrement payé au moins deux primes, pas nécessairement consécutives, la caisse d'

réclame les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année de la deuxième prime impayée ou non entièrement payée. Le membre paie les primes visées à l'alinéa 1er à sa caisse d'

au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée. Aux membres visés à l'alinéa 1er auxquels il était impossible pour la caisse d'

d'envoyer la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er au plus tard le 1er septembre, la caisse d'

réclame encore les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante. Le ministre peut déterminer les situations dans lesquelles il était impossible pour la caisse d'

d'envoyer la lettre recommandée visée au paragraphe 3. En vue d'infliger l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018, chaque caisse d'

transmet par voie électronique à l'agence, suivant les conditions imposées par l'agence, les données des personnes auxquelles a été envoyée une lettre recommandée telle que visée aux alinéas 1er et

  1. Cela se fait au plus tard le 10 octobre de l'année d'envoi des lettres recommandées. Titre
  2. - Cessation de l'affiliation Art. 75.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés obligatoirement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours. Art. 76.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés volontairement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours. Art. 77.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif et d'office pour les personnes qui se sont affiliées volontairement et n'ont pas payé ou n'ont payé que partiellement la prime annuelle à deux reprises. L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée. Le membre peut former opposition à cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'

à laquelle il est affilié. Le ministre fixe les modalités selon lesquelles la cessation d'office ou l'opposition doit se dérouler. Art. 78.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée lorsque les membres qui se sont affiliés volontairement en font la demande. Art. 79.Lorsque la personne visée à l'article 77 ou 78 s'affilie de nouveau à une caisse d'

après la cessation avec effet rétroactif de son affiliation, l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, reste applicable. Art. 80.Les primes d'une personne qui peut s'affilier volontairement à une caisse d'

sont uniquement remboursées par la caisse d'

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne démontre ne pas être informée, au moment du paiement des primes, du fait que l'affiliation est volontaire ;2° la personne introduit une demande écrite. Partie

  1. - Dispositions de sanction : l'amende administrative Titre 1er. - Cas dans lesquels l'amende administrative est infligée Art. 81.Une amende administrative est infligée à tout membre visé à l'article 56 du présent arrêté qui, à deux reprises, pas nécessairement consécutives, n'a pas ou n'a que partiellement payé la prime visée à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 du présent arrêté. Titre
  2. - Motifs d'exemption de l'amende administrative Art. 82.Le non-paiement ou le paiement partiel de la prime n'est pas pris en compte dans les cas suivants pour infliger une amende administrative : 1° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre réside dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.Une attestation de l'établissement en question en constitue la preuve ; 2° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre est déclaré disparu, absent ou radié d'office.Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, une attestation de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 3° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre fait l'objet d'une guidance ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable telle que visée à l'article 519, § 2, 10°, C.jud. Une attestation du centre public d'action sociale ou de l'institution agréée ou de l'huissier de justice en constitue la preuve ; 4° le non-paiement ou le paiement partiel de la prime résulte d'une faute de l'agence, du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;5° la non-réception ou la réception tardive de la lettre recommandée visée à l'article 74 résulte d'une faute manifeste de la caisse d'

.Une attestation de la caisse d'

en constitue la preuve ; 6° le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile en dehors de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lequel une enquête sur l'obligation d'affiliation est en cours auprès de l'agence ;7° la prime est versée sur le compte de la caisse d'

au plus tard le 15 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 ;8° la caisse d'

a indûment reversé une prime entièrement payée d'un membre. Il n'est pas infligé d'amende administrative aux personnes connues auprès de l'agence comme : 1° radiées d'office ;2° disparues. Titre 3. - Procédure Art. 83.Les caisses d'

communiquent à l'agence les données des personnes prises en considération pour une amende administrative. Le ministre fixe les modalités à ce sujet et précise les données à communiquer. Art. 84.Le fonctionnaire dirigeant inflige l'amende administrative. L'intéressé est invité, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée. Un paiement partiel dans le cadre de l'amende administrative est imputé en premier lieu sur le montant non réglé de l'amende administrative. Dès que l'amende administrative est payée, les paiements supplémentaires sont portés en déduction des primes dues. Titre

  1. - Recours administratif contre l'amende administrative Art. 85.Les personnes auxquelles une amende administrative est infligée peuvent former un recours administratif auprès de l'agence dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 84, alinéa
  2. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif. Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif. Titre
  3. - Recouvrement Art. 86.Si une personne ne paie pas dans le délai visé à l'article 84, alinéa 2, l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le cadre de l'amende administrative, sera recouvrée par voie de contrainte. Les données des personnes auprès desquelles l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, doit être recouvrée par contrainte sont transmises au Service flamand des Impôts. Partie
  4. - Enregistrement, traitement et échange de données Titre 1er. - Généralités Art. 87.L'agence et les caisses d'

utilisent le numéro NISS des usagers comme donnée-clé unique pour la création, l'identification et la gestion de dossiers, pour la consultation des données à caractère personnel requises afin de pouvoir traiter et gérer des dossiers et pour la réception des mutations pour les données à caractère personnel requises. Art. 88.Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'

transmettent les informations suivantes aux organismes assureurs : 1° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les indications, et les modifications éventuelles ;2° les prestations admises facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées et les suppléments. Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les organismes assureurs transmettent les informations suivantes aux caisses d'

: 1° les admissions et les données relatives au séjour, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'

;2° les prestations admises facturées, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'

;3° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, dans la région de langue française, dans la région de langue allemande et, en ce qui concerne les structures de soins bicommunautaires et les structures de soins qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° les admissions et les données relatives au séjour et les prestations admises facturées dans le cadre de ces admissions, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité soit contrôlée par la caisse d'

. Art. 89.Conformément à l'article 49, § 8, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'

transmettent à l'Agence Intermutualiste toutes les données relatives aux prestations facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées. En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent. Art. 90.Conformément à l'article 49, § 7, du décret du 18 mai 2018, toutes les données pertinentes sont transmises à l'agence pour analyses au niveau politique et du management et pour l'établissement de rapports opérationnels. En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent. Art. 91.Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique. Art. 92.Dans les cas où le décret du 18 mai 2018 ou le présent arrêté prévoit l'envoi de pièces ou l'exécution de paiements à la résidence principale, il peut être fait usage, par dérogation à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, pour les personnes visées à l'article 44 du décret précité, d'une adresse de contact de la personne en question. Titre 2. - Aides à la mobilité Art. 93.§ 1er. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS au fournisseur d'aides à la mobilité. Le fournisseur d'aides à la mobilité doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'

à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° ses nom et prénom ;4° sa date de naissance ;5° son sexe ;6° sa résidence principale ;7° le cas échéant, la date de son décès. § 2. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, le fournisseur d'aides à la mobilité est informé le cas échéant, au moyen du code de prestation de l'aide à la mobilité concernée, du motif du résultat négatif du contrôle des conditions de remboursement exécuté par la caisse d'

. Le résultat négatif visé à l'alinéa 1er peut découler : 1° des règles de cumul d'aides à la mobilité, visées à l'annexe 3 ;2° des délais de renouvellement, visés à l'annexe 2 ;3° de demandes d'interventions pour des aides à la mobilité qui ont déjà été introduites et qui doivent encore être traitées ;4° de l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels, un hôpital ou un hôpital de revalidation ;5° d'autres contrats de location en cours dans le cadre d'interventions octroyées pour des aides à la mobilité. Art. 94.Les demandes d'interventions pour des aides à la mobilité sont introduites auprès de la caisse d'

à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 376. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, alinéa 1er, et à l'article 53, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'

, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° l'historique des aides à la mobilité déjà fournies à l'usager ;3° le cas échéant, l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels ou un hôpital ;4° le cas échéant, d'autres demandes en cours pour des aides à la mobilité ;5° le montant pour les frais d'entretien et de réparation qui est à la disposition de l'usager. Les caisses d'

, d'une part, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, doivent également pouvoir accéder au contenu des documents à joindre à la demande d'intervention conformément au présent arrêté, des contrats de location et des documents de délivrance. Les documents à joindre à la demande d'intervention concernant, selon l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée : 1° la demande ;2° la prescription médicale ;3° le rapport d'avis en matière de voiturette ;4° le rapport de motivation ;5° le devis ;6° le rapport d'essai. Art. 95.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des fournisseurs d'aides à la mobilité à la caisse d'

, conformément au livre 2, partie 2, titre 6, chapitre 1er. Art. 96.Les fournisseurs d'aides à la mobilité sont tenus de conserver les documents de demande, les documents de délivrance et les factures pendant une période minimale de dix ans. Art. 97.Les données visées à l'article 96 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné. Art. 98.Les documents visés aux articles 96 et 97 peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 99.La Commission des caisses d'

et la Commission technique spéciale doivent, conformément à l'article 37, § 1er, et à l'article 133, § 5, du décret du 18 mai 2018, en fonction des tâches leur imposées, avoir accès aux données visées à l'article 94. Art. 100.Les données visées à l'article 50, alinéa 6, du décret du 18 mai 2018, auxquelles l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (VAPH) doit pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient. La VAPH n'a accès aux documents joints à une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément au présent arrêté que dans les cas où il s'agit d'un usager atteint d'une affection dégénérative rapide ou d'une affection assimilée qui souhaite également introduire auprès de la VAPH une demande d'intervention pour une autre aide. Art. 101.Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient ;4° un ou plusieurs des documents suivants, en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée ou accordée :

  1. a)la demande ;
  2. b)la prescription médicale ;
  3. c)le rapport d'avis en matière de voiturette ;
  4. d)le rapport de motivation ;
  5. e)le devis ;
  6. f)le rapport d'essai ;
  7. g)le contrat de location ;
  8. h)le document de délivrance. Art. 102.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient. Titre 3. - Soins résidentiels aux personnes âgées Art. 103.En vue de la déclaration d'un usager, l'usager transmet son numéro NISS au centre de soins résidentiels, centre de court séjour ou centre de soins de jour. Le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'

à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° ses nom et prénom ;4° sa date de naissance ;5° son sexe ;6° sa résidence principale ;7° le cas échéant, la date de son décès. Art. 104.§ 1er. En vue de la déclaration d'un usager, le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour transmet les informations suivantes à la caisse d'

à laquelle l'usager est affilié : 1° les admissions et les données relatives au séjour ;2° les indications, notamment :

  1. a)le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;
  2. b)la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `données relatives au séjour'. § 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, alinéa 1er, et à l'article 53, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'

, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 145, § 2, alinéa 3, à l'article 148, § 2, alinéa 3, à l'article 150, § 2, alinéa 3, et à l'article 152, § 2, alinéa 3, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager. Art. 105.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour à la caisse d'

, conformément au livre 3, partie 6. Art. 106.Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour sont tenus de conserver les documents et informations nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période maximale de dix ans, à moins qu'un délai de conservation plus long ne soit prescrit par une autre législation applicable. Art. 107.Les données visées à l'article 106 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné. Art. 108.Les documents visés aux articles 106 et 107 peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 109.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'

doit, en fonction des tâches lui imposées, avoir accès aux données visées aux articles 103 et 104, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'

à laquelle l'usager est affilié. Art. 110.Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les admissions et les données relatives au séjour ;2° les indications, notamment :

  1. a)le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;
  2. b)la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°. Art. 111.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 110. Partie 6. - Interventions Titre 1er. - Généralités Art. 112.Pour pouvoir prétendre à des interventions, l'usager doit avoir payé toutes les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément aux articles 68 à 72. Art. 113.§ 1er. L'usager qui ne peut pas payer de prime auprès d'une caisse d'

uniquement en raison de la condition d'âge peut prétendre à une intervention s'il remplit les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018. L'usager visé à l'alinéa 1er est réputé être affilié à une caisse d'

de son choix, telle que visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, pour la durée de la décision d'intervention. Tant qu'il ne remplit pas la condition d'âge pour payer une prime, il ne doit pas la payer. La condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique pas à l'usager visé à l'alinéa 1er. § 2. Pour qu'un usager de moins de 18 ans puisse prétendre aux droits visés dans le décret du 18 mai 2018, au moins un de ses parents ou son représentant légal doit être affilié à une caisse d'

. Cette condition s'applique dès qu'un des parents ou le représentant légal est âgé d'au moins 27 ans. La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'un des parents ou le représentant légal est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande. Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 1er par une décision de l'agence, prise sur la base du caractère digne d'intérêt démontré, sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article

  1. Art. 114.Sous réserve de l'application des conditions et procédures pour la facturation et le paiement d'interventions, le ministre peut fixer les règles d'exécution du paiement. Art. 115.Le délai de prescription de deux ans pour le paiement des interventions, visé à l'article 62 du décret du 18 mai 2018, est interrompu par lettre recommandée et dans les visés aux articles 2244 à 2250 du Code civil. Titre
  2. - Dispense de primes Art. 116.Lorsqu'un usager qui a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, alinéa 1er, 4° à 9°, du décret du 18 mai 2018 ne peut pas exercer son droit à une intervention en raison de primes impayées, la caisse d'

reçoit un message via la plate-forme numérique de la Protection sociale flamande. Art. 117.La caisse d'

somme l'usager précité de payer les primes impayées, vérifie si l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, et décide si l'usager peut être dispensé du paiement de primes en retard d'acquittement ou si les primes peuvent être diminuées conformément à l'article 46 du décret du 18 mai

  1. Art. 118.Le CPAS atteste de la situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le revenu du ménage de l'usager se situe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie ;2° la situation est jugée digne d'intérêt par le CPAS pour des raisons médicales, sociales ou financières. Le revenu du ménage de l'usager est réputé de plein droit se situer sous le seuil de pauvreté conformément à l'alinéa 1er, 1°, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'usager ou un membre de son ménage a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;2° l'usager ou un membre de son ménage a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;3° l'usager ou un membre de son ménage a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;4° l'usager ou un membre de son ménage a droit la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Le revenu du ménage de l'usager visés aux alinéas 1er et 2 est calculé conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  2. Le CPAS constate, à l'aide d'une enquête sociale, si l'usager se trouve dans situation digne d'intérêt occasionnée par des raisons médicales, sociales ou financières, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°. Le CPAS motive l'attestation ou non de la situation et transmet cette motivation à la caisse d'

. Art. 119.§ 1er. L'usager peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision de la caisse d'

quant à la dispense du paiement de primes en retard d'acquittement ou à la diminution des primes conformément à l'article 46, § 1er, du décret du 18 mai 2018, dans les trois mois de l'envoi de la décision. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif. Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif. § 2. Après épuisement de la procédure de recours administratif visée au paragraphe 1er, l'usager peut former recours devant le tribunal du travail dans le délai de trois mois suivant la réception de la décision contestée. Art. 120.La caisse d'

rend compte annuellement à l'agence de l'application du caractère digne d'intérêt selon les modalités définies par l'agence. Titre 3. - Subrogation Art. 121.Pour l'exercice de leur droit de subrogation conformément à l'article 75 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'

font appel à un prestataire de services externe. La caisse d'

charge le prestataire de services externe d'exercer le droit de subrogation, y compris les procédures judiciaires et la conclusion d'accords sur l'indemnisation, au nom et pour le compte de la caisse d'

. Le prestataire de services externe agit en bon père de famille. La Commission des caisses d'

visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 a la faculté d'évaluer la proposition du prestataire de services externe au sujet du lien de causalité entre les coûts et l'accident, d'une part, et l'étendue de l'indemnisation, d'autre part, dans les cas définis par le ministre. A défaut d'évaluation par la Commission des caisses d'

dans le délai fixé par le ministre, l'évaluation est réputée positive. Le ministre désigne les prestataires de services externes et conclut avec les prestataires de services externes et les caisses d'

des accords de coopération réglant au moins l'échange de données, la validation de l'étendue et le lien de causalité, l'établissement de rapports et le contrôle. Art. 122.§ 1er. L'octroi des interventions visées à l'article 75, § 1er, du décret du 18 mai 2018, est subordonné à la condition que quiconque sollicite les interventions donne la possibilité à sa caisse d'

d'exercer le droit de subrogation visée dans ledit article. L'usager communique à sa caisse d'

ou au prestataire de services externe les informations suivantes : 1° si le dommage pour lequel l'intervention est obtenue peut être couvert par le droit commun ou par une autre législation belge ou étrangère ;2° toutes les informations permettant de déterminer si l'indemnisation doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'un accord ou d'une autre législation, y compris les informations judiciaires éventuelles ou d'autres actes en rapport avec le dommage ;3° toute action intentée ou autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation. § 2. La communication visée au paragraphe 1er peut avoir lieu sur un formulaire fourni par l'agence ou un formulaire utilisé par le prestataire de services externe visé à l'article 121. Art. 123.§ 1er. Si l'usager omet de communiquer les informations visées à l'article 122, § 1er, à sa caisse d'

ou au prestataire de services externe, la caisse d'

peut décider de diminuer, de suspendre, voire, de récupérer les interventions auprès de l'usager. § 2. Les articles 126 à 130 et l'article 137 s'appliquent par analogie. La décision de la caisse d'

, visée à l'article 126, contient en outre au moins les informations suivantes : 1° la constatation que des montants indus ont été payés ;2° le montant de la récupération et son calcul ;3° la possibilité pour l'usager de demander un plan d'apurement auprès de sa caisse d'

. Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 2. Art. 124.Les caisses d'

reçoivent un pourcentage des montants récupérés conformément aux dispositions du présent titre en guise de frais de fonctionnement au profit du prestataire de services externe visé à l'article

  1. Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées. Titre
  2. - Récupération d'interventions payées indûment Chapitre 1er. - Récupération d'interventions payées indûment à l'usager Art. 125.L'usager qui a reçu indûment une intervention est tenu d'en rembourser la valeur. La valeur est, si possible, portée en déduction d'interventions futures de la protection sociale flamande payées à l'usager. Art. 126.§ 1er. La caisse d'

communique sa décision de récupérer l'intervention payée indûment auprès de l'usager ou de la déduire par une lettre recommandée adressée à l'usager ou à son représentant. La décision mentionne au moins : 1° que les interventions payées indûment peuvent être déduites des interventions futures de la protection sociale flamande ;2° la possibilité pour l'usager ou son représentant d'introduire auprès de l'agence un recours administratif contre la récupération ou la déduction. Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. § 2. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la caisse d'

peut envoyer à l'usager ou à son représentant une lettre contenant les mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. A défaut de réaction de l'usager à cette lettre dans le délai d'un mois, en cas de récupération, la caisse d'

envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Art. 127.En vue du remboursement des interventions payées indûment, l'usager ou son représentant peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'

. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance transmet à l'usager un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut être accepté. Si l'usager vient à décéder pendant l'exécution du plan d'apurement, la récupération n'est pas poursuivie, sauf en cas de fraude ou de dol. Art. 128.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° à défaut de plan d'apurement de la caisse d'

, l'usager n'a pas remboursé le montant des interventions payées indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er ;2° l'usager ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'

;3° la caisse d'

ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande. La caisse d'

transmet au Service flamand des Impôts les données des personnes auprès desquelles les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros. Art. 129.§ 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'

ou d'un service administratif ou organisme dont l'usager ne peut normalement se rendre compte et que la caisse d'

n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois. La caisse d'

peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions de faibles montants. La caisse d'

renonce d'office à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager en cas de décès de l'usager. Si l'usager a perçu indûment des interventions du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et qu'il séjourne dans un centre de soins résidentiels ou dans une maison de soins psychiatriques, la caisse d'

déduit les interventions payées indûment du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. Parallèlement, la caisse d'

renonce d'office à la récupération des interventions payées indûment qui ne sont pas déduites du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. §

  1. Par dérogation à l'article 128, alinéa 2, et au paragraphe 1er, cette renonciation n'a pas lieu : 1° en cas de fraude ou de dol ;2° s'il existe des interventions payées indûment et non encore payées au décès de l'intéressé.Dans ce cas, les interventions payées indûment sont récupérées en les déduisant des interventions non encore payées. Art. 130.§ 1er. Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 125 du présent arrêté. Le recours administratif visé à l'alinéa 1er peut également être formé pour l'usager par un centre public d'action sociale, un service social de la mutualité, visé à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou d'autres instances agissant dans l'intérêt de l'usager. Lorsque l'usager ou son représentant a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif. Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er. §
  2. Le fonctionnaire dirigeant statue sur le recours administratif sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144 et en application des dispositions de l'article 145, § 3, et de l'article
  3. Le fonctionnaire dirigeant a la possibilité de renoncer au remboursement des montants ou de les réduire si, par l'application de la récupération, le revenu du ménage de l'usager tombe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie conformément à l'article 118, ou si l'usager est exposé à des frais exceptionnels consécutifs à la réduction de son autonomie. Le ministre détermine ce qu'il y a lieu de considérer comme frais exceptionnels tels que visés à l'alinéa 1er. §
  4. Lorsque l'usager ou son représentant a formé, auprès du tribunal du travail, un recours contre la décision sur recours administratif avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, la récupération est à nouveau suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive. Art. 131.La caisse d'

est financièrement responsable des interventions payées indûment à l'usager qui résultent d'une erreur de la caisse d'

dont l'usager ne pouvait normalement se rendre compte et que la caisse d'

n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois. En cas de contestation, l'agence tranche. La caisse d'

est financièrement responsable de la renonciation à la récupération d'interventions payées indûment conformément à l'article 129, § 1er, alinéa

  1. L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment autres que les interventions payées indûment visées aux alinéas 1et et 2 lorsque ces interventions ne peuvent être récupérées auprès de l'usager ou déduites d'une intervention allouée à l'usager. Chapitre
  2. - Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins ou à des fournisseurs d'aides à la mobilité Art. 132.Lorsque des tickets de soins ou des interventions pour des aides à la mobilité ont été payés indûment à une structure de soins ou à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité en question. Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins ou les interventions pour des aides à la mobilité pour compte propre, elle est solidairement responsable, avec la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité, de leur remboursement. Art. 133.§ 1er. La décision de la caisse d'

de déduire les interventions conformément à l'article 132 est notifiée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité en question. § 2. Si la déduction de tickets de soins ou d'interventions pour des aides à la mobilité payés indûment est impossible, la caisse d'

communique sa décision de récupérer les interventions, comme visé à l'article 132, par lettre recommandée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité en question. Le ministre détermine les mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. § 3. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2, alinéa 1er, la caisse d'

peut envoyer une lettre à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité. A défaut de réaction de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité à cette lettre dans le délai d'un mois, la caisse d'

envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er. Art. 134.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité n'a pas remboursé le montant des tickets de soins ou des interventions payés indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2 ;2° la caisse d'

ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande. La caisse d'

transmet au Service flamand des Impôts les données des structures de soins ou des fournisseurs d'aides à la mobilité personnes auprès desquels les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros. Par dérogation à l'alinéa 2, cette renonciation n'a pas lieu en cas de fraude ou de dol. Art. 135.Une structure de soins ou un fournisseur d'aides à la mobilité peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération conformément à l'article 132. Lorsque la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité a formé un recours tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive. Art. 136.L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées auprès de la str

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