En bref
Cet arrêté est une correction (errata) d'une codification antérieure de la législation relative aux pouvoirs locaux, publiée en 2004. Il vise à clarifier et à remplacer certaines parties de ce code, notamment des articles spécifiques et des annexes.
Ce qu'il réglemente
- La lecture correcte de certains articles (article 2, 7° et article 2, 19°) de la législation codifiée.
- Le remplacement des annexes par de nouveaux textes, qui constituent le "Code de la démocratie locale et de la décentralisation".
- L'organisation, l'administration, les finances et les élections des communes, des intercommunales, des agglomérations, des fédérations de communes et des provinces.
- La tutelle administrative et la publicité de l'administration pour ces entités.
Qui il concerne
- Les communes et leurs habitants.
- Les intercommunales, les agglomérations et les fédérations de communes.
- Les provinces.
Points clés
- L'article 2, 7° doit se lire : "Les articles 8, alinéas 2 et 3, et 28, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;".
- L'article 2, 19° doit se lire : "Le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes, à l'exception de l'article 13;".
- Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans et sont rééligibles.
- Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.
Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 22 AVRIL
- - Arrêté portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux. - Errata Dans l'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 12 août 2004 aux pages 58696 et suivantes : - l'article 2, 7°, doit se lire comme suit : "Les articles 8, alinéas 2 et 3, et 28, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;"; - l'article 2, 19°, doit se lire comme suit : "Le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes, à l'exception de l'article 13;". - les annexes sont à remplacer par les textes qui suivent : Annexe Ire. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation TABLES DES MATIERES DU CODE PREMIERE PARTIE : LES COMMUNES Livre Ier : Organisation de la commune Titre Ier : Dispositions générales CHAPITRE Ier : Noms CHAPITRE II : Délimitations CHAPITRE III : Attributions des communes en général Titre II : Organes communaux CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Les conseillers communaux CHAPITRE III : Le bourgmestre et les échevins CHAPITRE IV : Le secrétaire et le receveur CHAPITRE V : Incompatibilités et conflits d'intérêts CHAPITRE VI : Le serment Titre III : Actes des autorités communales CHAPITRE Ier : Disposition générale CHAPITRE II : Rédaction des actes CHAPITRE III : Publication des actes Titre IV : Consultation populaire CHAPITRE unique Livre II : Administration de la commune Titre Ier : Le personnel communal CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Statut administratif et pécuniaire CHAPITRE III : Nomination CHAPITRE IV : Interdictions CHAPITRE V : Régime disciplinaire CHAPITRE VI : Personnel à statut particulier Titre II : Administration des biens de la commune CHAPITRE Ier : Donations et legs à la commune et aux établissements publics existant dans la commune CHAPITRE II : Contrats CHAPITRE III : Voirie communale Titre III : Administration de certains services communaux CHAPITRE Ier : Régies communales CHAPITRE II : Funérailles et sépultures CHAPITRE III : Etablissements publics Titre IV : Responsabilité et actions judiciaires CHAPITRE Premier : Responsabilité civile des communes CHAPITRE II : Actions judiciaires Livre III : Finances communales Titre Ier : Budget et comptes CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes CHAPITRE III : Publicité du budget et des comptes CHAPITRE IV : Equilibre budgétaire CHAPITRE V : Règlement général de la comptabilité communale Titre II : Charges et dépenses CHAPITRE UNIQUE Titre III : Recettes CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Financement général des communes Livre IV : Organes territoriaux intracommunaux Titre Ier : Organisation des organes territoriaux intracommunaux CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Les conseils de district CHAPITRE III : Le bureau et le président CHAPITRE IV : Le secrétaire Titre II : Les actes des autorités de district CHAPITRE Ier : Disposition générale CHAPITRE II : Rédaction et publication des actes Titre III : Consultation populaire CHAPITRE UNIQUE Titre IV : Administration des districts CHAPITRE UNIQUE Titre V : Les finances des districts CHAPITRE UNIQUE Livre V : Les intercommunales Titre Ier : Dispositions générales CHAPITRE Ier : Champ d'application CHAPITRE II : Nature et constitution des intercommunales wallonnes Titre II : Organes de l'intercommunale CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Assemblée générale CHAPITRE III : Conseil d'administration CHAPITRE IV : Collège des commissaires CHAPITRE V : Interdictions et incompatibilités CHAPITRE VI : Modalités de fonctionnement Titre III : Prises de participation CHAPITRE UNIQUE Titre IV : Dissolution et liquidation CHAPITRE UNIQUE Titre V : Dispositions diverses CHAPITRE UNIQUE Titre VI : Publicité de l'administration CHAPITRE UNIQUE DEUXIEME PARTIE : LA SUPRACOMMUNALITE Livre I : Les agglomérations et les fédérations de communes Titre Ier : Organisation des agglomérations et des fédérations de communes CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Organes des agglomérations et des fédérations CHAPITRE III : Actes des autorités des fédérations et des agglomérations de communes Titre II : Administration des agglomérations et des fédérations de communes CHAPITRE Ier : Le personnel CHAPITRE II : Administration des biens CHAPITRE III : Administration de certains services Titre III : Finances des agglomérations et fédérations de communes CHAPITRE UNIQUE Titre IV : La concertation CHAPITRE UNIQUE Livre II : Les provinces Titre Ier : Organisation des provinces CHAPITRE Ier : Dispositions générales CHAPITRE II : Organes provinciaux CHAPITRE III : Actes des autorités provinciales CHAPITRE IV : Consultation populaire Titre II : Administration de la province CHAPITRE Ier : Le personnel de la province CHAPITRE II : Administration des biens de la province CHAPITRE III : Administration de certains services provinciaux CHAPITRE IV : Responsabilité et actions judiciaires Titre III : Finances provinciales CHAPITRE Ier : Budget et comptes CHAPITRE II : Charges et dépenses CHAPITRE III : Recettes TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMUNES ET A LA SUPRACOMMUNALITE Livre Ier : Tutelle Titre Ier : Dispositions générales CHAPITRE Ier : Champ d'application et définitions CHAPITRE II : Instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle CHAPITRE III : Computation des délais CHAPITRE IV : Motivation CHAPITRE V : Notification et de la publication des décisions de tutelle CHAPITRE VI : Envoi d'un commissaire spécial CHAPITRE VII : Rapport annuel Titre II : Tutelle générale d'annulation sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales CHAPITRE Ier : Champ d'application CHAPITRE II : Procédure CHAPITRE III : Recours du gouverneur concernant les actes des autorités provinciales Titre III : Tutelle spéciale d'approbation sur les communes, les provinces et les intercommunales CHAPITRE Ier : Champ d'application CHAPITRE II : Procédure CHAPITRE III : Règles particulières concernant les actes des autorités communales Titre IV : Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de police unicommunales et pluricommunales CHAPITRE Ier : Champ d'application CHAPITRE II : Procédure CHAPITRE III : Règles particulières concernant les actes des autorités zonales Titre V : Tutelle administrative sur les agglomérations et les fédérations de communes CHAPITRE UNIQUE Livre II : Publicité de l'administration Titre Ier : Dispositions générales CHAPITRE UNIQUE Titre II : Publicité active CHAPITRE UNIQUE Titre III : Publicité passive CHAPITRE UNIQUE Livre III : Finances des provinces et des communes Titre Ier : Plans de gestion CHAPITRE Ier : Champ d'application CHAPITRE II : Dispositions générales CHAPITRE III : Dispositions particulières pour les communes visées à l'article L3311-1 Titre II : Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales CHAPITRE UNIQUE Titre III : Octroi et contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces CHAPITRE UNIQUE Titre IV : Subventions à certains investissements d'intérêts publics CHAPITRE UNIQUE QUATRIEME PARTIE : ELECTIONS Livre Ier : Election des organes Titre Ier : Disposition commune CHAPITRE UNIQUE Titre II : Election des organes communaux CHAPITRE Ier : Liste des électeurs CHAPITRE II : Répartition des électeurs et des bureaux électoraux CHAPITRE III : Opérations électorales CHAPITRE IV : Obligation du vote et pénalités CHAPITRE V : Eligibilité CHAPITRE VI : Dispositions organiques Titre III : Elections des organes territoriaux intracommunaux CHAPITRE Ier : Liste des électeurs CHAPITRE II : Répartition des électeurs et des bureaux électoraux CHAPITRE III : Opérations électorales CHAPITRE IV : Obligation du vote et sanctions CHAPITRE V : Eligibilité CHAPITRE VI : Dispositions organiques Titre IV : Election des organes des fédérations et des agglomérations de communes CHAPITRE Ier : Liste des électeurs CHAPITRE II : Collèges et bureaux électoraux CHAPITRE III : Opérations électorales CHAPITRE IV : Obligation de vote et pénalités CHAPITRE V : Dispositions organiques Titre V : Election des organes provinciaux CHAPITRE Ier : Liste des électeurs CHAPITRE II : Collèges et bureaux électoraux CHAPITRE III : Opérations électorales CHAPITRE IV : Obligations du vote et sanctions CHAPITRE V : Eligibilité et incompatibilités CHAPITRE VI : Dispositions organiques CHAPITRE VII : Dispositions particulières organisant l'élection simultanée des conseils provinciaux et des conseils communaux CHAPITRE VIII : Dispositions particulières organisant l'élection simultanée des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district Livre II : Système de vote automatisé lors des élections provinciales, communales et de conseils de district Titre Ier : Dispositions générales CHAPITRE UNIQUE Titre II : Du système de vote automatisé CHAPITRE UNIQUE Titre III : Dispositions particulières pour le vote CHAPITRE UNIQUE Titre IV : Des opérations préalables à l'élection CHAPITRE UNIQUE Titre V : Des opérations de totalisation des votes CHAPITRE UNIQUE Titre VI : Dispositions finales CHAPITRE UNIQUE CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES Livre Ier : Dispositions générales et champ d'application Titre unique CHAPITRE UNIQUE Livre II : Dispositions transitoires Titre unique CHAPITRE UNIQUE TABLEAU DES ANNEXES PREMIERE PARTIE. - LES COMMUNES LIVRE Ier. - Organisation de la commune TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Noms Art. L1111-
- Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux. CHAPITRE II. - Délimitations Art. L1112-
- Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté du Gouvernement ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par les titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code. Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives. En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat. S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux. Art. L1112-
- Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article L1112-
- Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article. Art. L1112-
- Le présent chapitre n'est pas applicable à la commune de Comines-Warneton, conformément à l'article 6, § 1er, VIII, 2° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
- CHAPITRE III. - Attributions des communes en général Art. L1113-
- Les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants. TITRE II. - Organes communaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1121-
- Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. Art. L1121-
- Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. Art. L1121-
- La classification des communes conformément aux articles L1122-3 et L1123-9 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral. Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles L1124-6 à L1124-8, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles L1123-15, § 1er, L1124-1, L1124-11, L1124-15, L1124-21, L1124-35, L1124-37, L1125-4 et L1125-
- Les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu. Art. L1121-
- Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur. CHAPITRE II. - Les conseillers communaux Section 1re. - Mode de désignation et statut des conseillers communaux Art. L1122-
- Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles. Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans. Art. L1122-
- Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. Art. L1122-
- Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants; de 9 membres dans celles de 1 000 à 1 999 habitants; de 11 membres dans celles de 2 000 à 2 999 habitants; de 13 membres dans celles de 3 000 à 3 999 habitants; de 15 membres dans celles de 4 000 à 4 999 habitants; de 17 membres dans celles de 5 000 à 6 999 habitants; de 19 membres dans celles de 7 000 à 8 999 habitants; de 21 membres dans celles de 9 000 à 11 999 habitants; de 23 membres dans celles de 12 000 à 14 999 habitants; de 25 membres dans celles de 15 000 à 19 999 habitants; de 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants; de 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants; de 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants; de 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants; de 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants; de 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants; de 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants; de 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants; de 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants; de 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants; de 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants; de 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants; de 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants; de 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants; de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus. Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus. Art. L1122-
- Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal. En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par le collège provincial conformément à l'article L4126-3, alinéa
- Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé. Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision. Art. L1122-
- Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil. Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement au collège provincial les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au collège provincial, adresser une réclamation à ce collège. La déchéance est constatée par le collège provincial dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. Le collège provincial observera les formalités prévues à l'article L4126-3, alinéa
- Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision. Art. L1122-
- Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4123-42, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal. Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. Art. L1122-
- § 1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement. Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal. Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix. §
- La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. Art. L1122-
- Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée. Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé. Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence. Art. L1122-
- La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal. Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant le collège provincial qui statue conformément à l'article L4126-3, alinéa
- La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé. Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision. Section
- - Réunions et délibérations des conseils communaux Art. L1122-
- § 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. §
- Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient. §
- Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit. Art. L1122-
- Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an. Art. L1122-
- Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins. Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. Art. L1122-
- § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa
- Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté. §
- Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies. Art. L1122-
- Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal. La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-
- Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication. Art. L1122-
- Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil. La séance est ouverte et close par le président. Art. L1122-
- Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article L1122-13, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour. Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil. Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire. Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. Art. L1122-
- Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article L1122-13, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. Art. L1122-
- Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur. Outre les dispositions que les dispositions de la première partie du présent Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil. Art. L1122-
- Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre : l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires; 2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre; Art. L1122-
- Les séances du conseil communal sont publiques. Sous réserve de l'article L1122-23, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique. Art. L1122-
- La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. Art. L1122-
- Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique. S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. Art. L1122-
- Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. La séance du conseil communal est publique. Avant que le conseil délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport. Art. L1122-
- Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil. Art. L1122-
- Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. Art. L1122-
- § 1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée. §
- Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. Art. L1122-
- Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée. Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets. Art. L1122-
- En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste. La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré. Art. L1122-
- Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal. Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé. Section
- - Attributions du conseil communal Art. L1122-
- Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret. Art. L1122-
- Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements. Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation. Art. L1122-
- Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial. Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial. Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné. Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial. Art. L1122-
- § 1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police. Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police. §
- Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi ou un décret n'ait prévu une sanction pénale ou administrative : 1° l'amende administrative s'élève au maximum à 247,89 euros;2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions. La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins. §
- Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux. §
- Les sanctions prévues au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé. §
- La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. §
- Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police. §
- Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire. Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire. §
- Dans le cas visé au § 7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. §
- Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste : 1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §
- Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas 61,97 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense. §
- A l'échéance du délai, stipulé au § 9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par le règlement. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée. Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises. §
- La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §
- §
- La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision. Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police. §
- Le Gouvernement règle la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative. Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune. Art. L1122-
- § 1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. §
- Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats. Art. L1122-
- Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d'entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ». Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire. Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe. En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis. Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure. Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date. Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal. Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Art. L1122-
- Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier. CHAPITRE III. - Le bourgmestre et les échevins Section 1re. - Statut du bourgmestre Art. L1123-
- Les bourgmestres sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. Art. L1123-
- Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement parmi les élus belges au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Gouvernement peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation. De l'avis conforme du collège provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus belges au conseil, parmi les électeurs belges de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative. Art. L1123-
- En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin de nationalité belge. Art. L1123-
- Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil. Art. L1123-
- La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Gouvernement et notifiée au conseil. Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Gouvernement sa démission comme bourgmestre. Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue. Art. L1123-
- Sans préjudice de l'article 40 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois. Section
- - Statut des échevins Art. L1123-
- Les échevins sont élus pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. Art. L1123-
- Les échevins sont élus par le conseil, parmi les conseillers de nationalité belge. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance. Art. L1123-
- Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants; - 3 échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants; - 4 échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants; - 5 échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants; - 6 échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants; - 7 échevins dans celles de 30 000 à 49 999 habitants; - 8 échevins dans celles de 50 000 à 99 999 habitants; - 9 échevins dans celles de 100 000 à 199 999 habitants; - 10 échevins dans celles de 200 000 habitants et plus. Art. L1123-
- En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre belge du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article L1125-
- Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection. Art. L1123-
- Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article L1122-
- L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article L1123-4, est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. L'échevin empêché visé aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, est, par dérogation à l'article L1123-10, remplacé par un conseiller de nationalité belge désigné par le conseil communal conformément à l'article L1123-
- Art. L1123-
- A partir du 8 octobre 2006, conformément aux dispositions fédérales en la matière, les membres du conseil visés aux articles L1123-8, L1123-10 et L1123-11 peuvent être de nationalité étrangère. Art. L1123-
- La démission des fonctions d'échevin est donnée par écrit au conseil communal. L'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant le collège provincial qui statue conformément à l'article L4126-3, alinéa
- La décision est notifiée par les soins du gouverneur à l'échevin intéressé. Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision. Art. L1123-
- Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé du collège provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois. L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans. Section
- - Traitement et costume des bourgmestre et échevins Art. L1123-
- § 1er. Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article L1124-6; 1° communes jusqu'à 5 000 habitants : 75 %;2° communes de 5 001 à 10 000 habitants : 80 %;3° communes de 10 001 à 20 000 habitants : 85 %;4° communes de 20 001 à 50 000 habitants : 95 %;5° communes de 50 001 à 80 000 habitants : 105 %;6° communes de plus de 80 000 habitants : 120 %. Les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7, sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie. Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2, sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal. Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est inférieur ou égal à 50 000 ou supérieur à ce chiffre. Pour l'application de l'alinéa 1er, la population est celle qui résulte des derniers chiffres publiés au Moniteur belge. Toutefois les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7, sont censées compter un nombre d'habitants : - égal à la moyenne de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées par le Gouvernement; - égal à 102 % de la population minimale de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées d'office. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements. Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande. Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. §
- Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement. §
- En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. Art. L1123-
- Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin. Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura rempli. Dans les cas d'empêchement visés aux articles L1123-4 et L1123-11, le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement. Art. L1123-
- La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence. Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal. Art. L1123-
- L e Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins. Section
- - Réunions et délibérations du collège des bourgmestre et échevins Art. L1123-
- Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins. Art. L1123-
- Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires. Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. Conformément à l'article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit. Art. L1123-
- La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion. Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion. Art. L1123-
- Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau. Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil. L'article L1122-19, et les articles L1122-27 et L1122-28 sont applicables aux séances du collège des bourgmestre et échevins. Section
- - Attributions du collège des bourgmestre et échevins Art. L1123-
- Le collège des bourgmestre et échevins est chargé : l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;3° de l'administration des établissements communaux;4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;5° de la direction des travaux communaux;6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, §
- Art. L1123-
- Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article L1122-23, il rend compte de la situation de cette caisse. Art. L1123-
- Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale : l° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;2° la légalisation de signatures;3° la certification conforme de copies de documents. Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin. La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue. Art. L1123-
- Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété. A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts. Art. L1123-
- Dans les trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques. Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Art. L1123-
- Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt. Section
- - Attributions du bourgmestre Art. L1123-
- Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, desRégion et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal. Art. L1123-
- Sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement. Le Gouvernement définit, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Le Gouvernement fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement. CHAPITRE IV. - Le secrétaire et le receveur Section 1re. - Le secrétaire Art. L1124-
- § 1er. En cas de vacance de l'emploi de secrétaire dans une commune de 1000 habitants ou moins, le gouverneur de la province peut prescrire au conseil communal de choisir le titulaire de l'emploi parmi les secrétaires en fonction dans les communes de la Région. §
- En cas d'application du § 1er, il appartient exclusivement au gouverneur de province d'imposer éventuellement au secrétaire l'obligation de résider dans une commune déterminée. Art. L1124-
- Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article L1212-
- La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi. Art. L1124-
- Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives. Art. L1124-
- § 1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins. §
- Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Art. L1124-
- Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée. Art. L1124-
- § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :
- Communes de 300 habitants et moins : 12.125, 44 euro - 18.380, 21 euro ;
- Communes de 301 à 500 habitants : 12.858, 24 euro - 20.322, 71 euro ;
- Communes de 501 à 750 habitants : 14.036, 08 euro - 22.263, 69 euro ;
- Communes de 751 à 1 000 habitants : 15.605 euro - 24.852 euro ;
- Communes de 1 001 à 1 250 habitants : 17.094,74 euro - 27.440,9 euro ;
- Communes de 1 251 à 1 500 habitants : 17.628,63 euro -28.249,23 euro ;
- Communes de 1 501 à 2 000 habitants : 18.315,29 euro - 29.058,15 euro ;
- Communes de 2 001 à 2 500 habitants : 19.222,18 euro - 30.109,77 euro ;
- Communes de 2 501 à 3 000 habitants : 20.176,67 euro -31.323,45 euro ;
- Communes de 3 001 à 4 000 habitants : 21.260,61 euro - 32.698,32 euro ;
- Communes de 4 001 à 5 000 habitants : 22.344,55 euro - 33.911,66 euro ;
- Communes de 5 001 à 6 000 habitants : 23.428,52 euro - 35.125,03 euro
- Communes de 6 001 à 8 000 habitants : 25.386,03 euro - 37.390,13 euro ;
- Communes de 8 001 à 10 000 habitants : 27.117,1 euro - 39.979,51 euro ;
- Communes de 10 001 à 15 000 habitants : 29.204,06 euro - 43.133,6 euro ;
- Communes de 15 001 à 20 000 habitants : 31.663,12 euro - 46.207,43 euro ;
- Communes de 20 001 à 25 000 habitants : 33.475,07 euro - 49.281,46 euro ;
- Communes de 25 001 à 35 000 habitants : 35.562,09 euro - 52.516,86 euro ;
- Communes de 35 001 à 50 000 habitants : 37.729,92 euro - 55.590,45 euro ;
- Communes de 50 001 à 80 000 habitants 40.334,58 euro - 58.988,12 euro ;
- Communes de 80 001 à 150 000 habitants : 42.712,75 euro - 62.223,75 euro ;
- Communes de plus de 150 000 habitants : 46.320,47 euro - 67.076,74 euro . Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,
- Le Gouvernement peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales. Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéficie au moins du traitement de début de 17.005,5 euros jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus. Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 20.773,48 euros jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus. Art. L1124-
- Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'article L1124-6, peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Gouvernement dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population. Les communes de 35 001 à 50 000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10 001 à 35 000 habitants, de 5 001 à 10 000 habitants, ou inférieure à 5 001 habitants. Art. L1124-
- Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 % du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, à 4 % pour les communes de 2 001 à 4 000 habitants et à 3 % pour les autres communes. Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction. L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans. Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article L1124-
- Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie. Art. L1124-
- Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Gouvernement détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Gouvernement. Art. L1124-
- Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances. Art. L1124-
- Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes. Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies. Le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants. La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article L1124-7 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie. Art. L1124-
- Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent. Art. L1124-
- Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement. Art. L1124-
- Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article L1124-
- Art. L1124-
- Dans les communes de plus de 60 000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint. Art. L1124-
- Les articles L1124-2 et L1124-14 sont applicables au secrétaire adjoint. Art. L1124-
- Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché. Art. L1124-
- Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal. Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal. Art. L1124-
- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance. Art. L1124-
- Le secrétaire faisant fonction jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Gouvernement. Section
- - Le receveur Art. L1124-
- § 1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après : 1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un receveur local;2° dans les communes comptant de 5 001 à 10 000 habitants, par un receveur régional;toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local; 3° dans les communes comptant 5 000 habitants et moins, par un receveur régional. Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune. §
- Le receveur local d'une commune comptant 10 000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'action sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'action sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'action sociale. Art. L1124-
- § 1er. Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article L1212-
- La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi. §
- Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins. §
- En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois. Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions de l'article L1126-4 et des articles L1124-25 à L1124-34 lui sont applicables. Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins. Art. L1124-
- § 1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement. Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions. §
- Dans les cas visés à l'article L1124-21, § 1er, alinéa 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquée au gouverneur pour information. Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune. La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle. Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé receveur local dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35, sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional. Art. L1124-
- En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur. Art. L1124-
- Le receveur communal local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques. Le Gouvernement fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article L1124-
- Art. L1124-
- Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'article L1124-25, alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire. Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et Consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur. Art. L1124-
- Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire. Les dispositions de l'article L1124-26, alinéa 2, sont applicables. Art. L1124-
- Les actes de cautionnement seront passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre. S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur. Art. L1124-
- Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté du Gouvernement. L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux articles 65, 78, 80, 166, 167, 350 à 358, 361 à 380, 382 à 386, 390 à 392, 394 à 406, 408 à 414, 416 à 432, 435, 436, 665 et 666 du Code des sociétés; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice. Le receveur peut également remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement. Art. L1124-
- L'application de l'article L1124-29 aux receveurs régionaux pourra être autorisée par un arrêté du Gouvernement qui en fixera les conditions. Art. L1124-
- Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif. Art. L1124-
- Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis. Art. L1124-
- Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur. Art. L1124-
- En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et la Région, sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire. Art. L1124-
- Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du receveur communal local, dans les communes de 5 001 habitants et plus; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique au secrétaire communal de la même commune. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements des receveurs. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,
- Les dispositions des articles L1124-8 à L1124-13 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux. Art. L1124-
- L'article L1124-7 est applicable au receveur local. Art. L1124-
- Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Gouvernement. Le minimum et le maximum de l'échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'échelle des traitements du receveur local d'une commune de 15 001 à 20 000 habitants. Art. L1124-
- Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er. Art. L1124-
- Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction. Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée. Art. L1124-
- Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-
- Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional sur l'exécutoire du collège provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente. Art. L1124-
- Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire. Art. L1124-
- § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé. Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal. Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province. §
- Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte. Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit. Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. §
- Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. §
- Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir le collège provincial d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution. Le collège provincial statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104bis de la loi provinciale. Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article L1124-40, alinéa 1er. Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège provincial se prononce également sur la responsabilité des intervenants. La décision du collège provincial n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès du collège provincial et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte. Art. L1124-
- A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci. Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse. Art. L1124-
- § 1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents, sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur. Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles L1124-26, alinéa 2, L1124-28, L1124-29 et L1124-32 à L1124-34 sont, mutatis mutandis, applicables. Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du collège provincial; les articles L1124-22, § 3, L1126-4 et L1124-45 leur sont, mutatis mutandis, applicables. Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent. Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants. Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins. Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire. L'article L1124-42, § 2, alinéa 1er, est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article L1124-42, § 3 et § 4, alinéas 1er, 2, 5 et
- §
- Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi. Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au § 1er. Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. Art. L1124-
- § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article L1124-44, § 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles L1124-22, § 3, alinéa 5, et L1124-24, alinéa
- §
- Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet. La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet. §
- Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique. Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet. §
- La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement. §
- L'article L1124-42, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet. Art. L1124-
- Par dérogation aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : 1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret, ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces. Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles. Art. L1124-
- Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional. Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Gouvernement. Elles seront liquidées par la Région qui prélèvera, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci. Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Gouvernement. Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. Toutefois, les dépenses fait(e)s pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis(es) à charge de celle-ci. Art. L1124-
- Il pourra, en outre, par arrêté du Gouvernement, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par la Région en vertu de l'article L1124-
- La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes. Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents. Art. L1124-
- § 1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué. La Région assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables. §
- Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal. Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge. Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale : l° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit. L'article L1124-42, § 4, est d'application. CHAPITRE V. - Incompatibilités et conflits d'intérêts Art. L1125-
- Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° les greffiers provinciaux;4° les commissaires d'arrondissement;5° les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes et des miliciens;6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents. Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. Art. L1125-
- Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin : l° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;3° les ministres des cultes;4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;5° le receveur du centre public d'action sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent. A partir du 8 octobre 2006, pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. Art. L1125-
- Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats. Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint. Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance. Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1 200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil. L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient. Les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Art. L1125-
- Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part. Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur. Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables. Art. L1125-
- Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune. Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré. Art. L1125-
- Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article L1122-5, si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune. Art. L1125-
- S'il y a contestation dans les cas prévus aux articles L1125-5 et L1125-6, il est statué par le collège provincial, conformément à l'article L4126-3, alinéa
- La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision. Si, dans les cas prévus aux articles L1125-5 et L1125-6, le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter, le collège provincial agit aux lieu et place de l'administration communale. Art. L1125-
- Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur. Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article L1124-21, alinéa 1er, 2°, les fonctions de secrétaire et de receveur peuvent être cumulées dans les communes qui comptent moins de 5 000 habitants, moyennant l'autorisation du gouverneur de la province. Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié. Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins. Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance. Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire. Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis. Art. L1125-
- Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement. Art. L1125-
- Outre les interdictions visées à l'article L1122-19, il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre : 1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune.Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement; 3° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;4° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires. CHAPITRE VI. - Le serment Art. L1126-
- Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les bourgmestres et les échevins, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué. Art. L1126-
- Les mandataires désignés dans l'article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires. Art. L1126-
- Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article L1126-1, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. Il en est dressé procès-verbal. Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. Art. L1126-
- Avant d'entrer en fonction, le receveur local prête le serment visé à l'article L1126-1, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. Il en est dressé procès-verbal. Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. Art. L1126-
- Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article L1126-1, alinéa 1er, entre les mains du gouverneur. TITRE III. - Actes des autorités communales CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. L1131-
- Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets, règlements et arrêtés des Région et Communautés, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution. CHAPITRE II. - Rédaction des actes Art. L1132-
- Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal. Art. L1132-
- Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. Art. L1132-
- Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire. Art. L1132-
- Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation. Art. L1132-
- Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux. Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. CHAPITRE III. - Publication des actes Art. L1133-
- Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Art. L1133-
- Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement. Art. L1133-
- Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation. TITRE IV. - Consultation populaire CHAPITRE UNIQUE Art. L1141-
- § 1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles L1122-30, L1122-31, L1122-32 et L1122-
- L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins : - 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants; - 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants; - 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants. §
- Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées à l'article 119 de la Nouvelle loi communale en ce qu'il vise les ordonnances de police communale et aux articles 121 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale Art. L1141-
- Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la commune doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins. A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal. Art. L1141-
- La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes : 1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire. Art. L1141-
- Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen : 1° les signatures en double;2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L1141-5, § 1er;3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité. Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire. Art. L1141-
- § 1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut : 1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;2° être âgé de seize ans accomplis;3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales. §
- Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite. Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée. Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste. §
- L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er. Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste. §
- Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire. Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1er;2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. §
- La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret. La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin. §
- Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins : - 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants; - 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants; - 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants. §
- Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots, « la consultation populaire pour laquelle ». Art. L1141-
- Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, l'application de l'article 18bisde la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation. Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen. Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet. Art. L1141-
- Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L1141-
- Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide. Art. L1141-
- Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle. L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation. Art. L1141-
- Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L1141-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés. Art. L1142-
- Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non. Art. L1142-
- Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée au titre II du livre premier de la quatrième partie du présent Code pour l'élection des conseillers communaux. Art. L1142-
- Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public. LIVRE II. - Administration de la commune TITRE 1er. - Le personnel communal CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1211-
- Les articles L1212-1, L1212-2, L1212-3 et L1213-1 ainsi que les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale sont applicables au personnel visé à l'article 24 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas. CHAPITRE II. - Statut administratif et pécuniaire Art. L1212-
- Le conseil communal fixe : 1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la première partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision. Art. L1212-
- Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale. Art. L1212-
- Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes : allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. CHAPITRE III. - Nomination Art. L1213-
- Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne : 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;2° les membres du personnel enseignant. CHAPITRE IV. - Interdictions Art. L1214-
- Le conseil communal pe
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