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Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police

En bref

Cet arrêté royal établit le statut juridique du personnel des services de police, en définissant leurs droits et obligations, et en intégrant le personnel existant dans ce nouveau cadre. Il vise à harmoniser les règles statutaires pour tous les membres du personnel des services de police.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

30 MARS

  1. - Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police RAPPORT AU ROI Sire, Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme des polices présente également une dimension statutaire. En effet l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, détermine que les fonctionnaires de police, les agents auxiliaires et les membres du personnel du cadre administratif et logistique ont, respectivement, leur propre statut, identique pour tous. Le présent arrêté a pour objectif de déterminer ces statuts et d'"insérer" les membres actuel du personnel dans le nouveau statut. Il exécute dès lors l'article 121 de la loi précitée. Avant d'aborder le commentaire de ce texte volumineux, il convient de noter que de nombreuses dispositions statutaires sont déjà réglées par la loi. C'est le cas des principes statutaires de base, établis par les articles 116 à 140 de la loi précitée du 7 décembre 1998; de la loi syndicale du 24 mars 1999; de la loi disciplinaire du 13 mai 1999, qui fait actuellement encore l'objet de dernières mises au point; de la loi sur les pensions, en instance de publication au Moniteur belge; enfin, des dispositions légales (accidents du travail, interruption de carrière, protection juridique, etc.) rendus applicables par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer
  2. Le Conseil d'Etat estime cependant cela insuffisant dans la mesure où, sur la base de l'article 184 de la Constitution, tous les aspects essentiels du statut devraient être réglés par la loi. Le Gouvernement, bien que ne partageant pas le raisonnement juridique précité, a pris les initiatives nécessaires pour aplanir tout doute et ainsi garantir la sécurité juridique en la matière. L'objectif est, sur la base d'un texte modifié de l'article 184 de la Constitution, de promulguer par une loi, à court terme, les aspects suivants (Doc Parl Senat, 2000-2001, 657/4) : 1° l'enquête de moralité à laquelle les candidats fonctionnaires de police sont soumis dans le cadre de la sélection, ainsi que les autres conditions générales d'admission;2° la désignation de l'autorité de nomination autre que celles déjà reprises dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;3° les grades et le concept de la carrière barémique au sein d'un seul et même grade;4° les conditions liées à la carrière barémique, à l'avancement dans le grade et à l'avancement par accession au cadre supérieur;5° les conditions d'exercice de la liberté d'expression par les membres du personnel;6° le respect d'un code de déontologie;7° les règles de base de l'évaluation des membres du personnel;8° les règles de base relatives au retrait définitif d'emploi et à la cessation des fonctions;9° le principe de la gratuité des soins médicaux pour certaines catégories du personnel;10° les principes du droit au traitement et à la rétribution garantie. Par ailleurs, le Conseil d'Etat suggère également une initiative législative pour un petit nombre d'autres aspects parcellaires, à laquelle il sera incessamment donné suite. Pour la rédaction du présent arrêté, on s'est efforcé, dans la mesure du possible, d'établir des dispositions communes à tous les membres du personnel des services de police, qu'ils soient membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique. La deuxième tendance générale a consisté à éviter autant que faire se peut de procéder par voie de législation d'exception. Dans la mesure du possible, il a été fait appel aux dispositions statutaires générales de la fonction publique. Par contre, lorsque cela se justifiait, la spécificité de l'institution policière a été concrétisée par la voie de dispositions statutaires spécifiques. Le commentaire des principales dispositions, partie par partie, suit ci-après. Le Conseil d'Etat a exprimé, au sujet du projet de texte, une série de considérations qui ont pratiquement toutes été suivies. Bien qu'il ait in fine été demandé à ce Haut Collège juridictionnel de rendre un avis dans les trois jours, il convient d'indiquer que le Conseil d'Etat était déjà en possession du projet de texte depuis le 22 décembre
  3. Les nombreuses considérations légistiques ponctuelles, tant de forme que de fond, en attestent. La première partie du présent arrêté comporte, outre le champ d'application, une série incontournable de définitions. La partie II comprend les règles classiques en matière de personnel. Elle aborde les quatre anciennetés (de service, de grade, de cadre ou de niveau et d'échelle de traitement), la liste générale nominative publiée annuellement, l'autorité de nomination, la qualité d'officier de police judiciaire et le dossier personnel. Elle détermine ensuite les grades et les échelles de traitement liées à ceux-ci. Le nombre de grades a sciemment été limité, l'article 120 de la loi précitée du 7 décembre 1998 prônant la primauté de l'autorité fonctionnelle. A chaque grade est lié un nombre d'échelles de traitement. Le concept de la carrière barémique a ainsi pu être réalisé, à savoir le passage, dans un même grade, vers une échelle de traitement toujours plus haute. Ce concept vaut pour toutes les catégories du personnel. La partie III constitue en fait la partie déontologique du nouveau statut et pose les jalons relatifs, entre autres, à l'exercice de l'autorité, au droit d'expression et aux règles du cumul. Un titre particulier est consacré au harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La partie IV comprend deux titres : le premier concerne le recrutement et la sélection et le deuxième est relatif aux formations. La suggestion du Conseil d'Etat d'intervenir, de lege ferenda, quant à l'enquête de moralité (voir l'article IV.I.15, alinéa 2) et à la formation dans son ensemble, sera suivie d'effet. Dans l'attente, le texte du présent arrêté reste inchangé. La partie V aborde les règles relatives au stage, à savoir la période d'essai qui, en règle, dure six mois et suit la formation de base. Les membres du personnel du cadre opérationnel sont nommés au commencement de ce stage. Le déroulement administratif du stage s'effectue de façon simplifiée puisque le principe en la matière veut que la véritable sélection se réalise en fonction du concours d'admission et de la formation de base. La partie VI règle deux sujets importants. D'une part l'organisation du temps de travail y est élaborée, et d'autre part, les règles relatives à la mobilité des membres du personnel y sont fixées. Il ne faut pas s'étonner du fait que l'organisation du temps de travail au sein des services de police constitue une réglementation sui generis. Conformément à la réglementation européenne et en exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, une organisation du temps de travail, respectant à la fois l'intérêt général et celui de l'individu, a été conçue sur mesure. En cas de nécessité, il pourra être dérogé à cette réglementation, le cas échéant sur une base structurelle (voir article VI.I.7). Le titre II de la partie VII règle en 91 articles la mobilité générale, nouvelle donnée de l'institution policière. Elle repose en grande partie sur le volontariat et permet d'aller d'une police locale à une autre police locale, de passer de la police locale à la police fédérale ou inversément. Ce titre comprend également plusieurs règles de procédure. La fonction d'appui de la police fédérale prendra réellement toute sa signification dans cette procédure. La décision d'octroyer l'emploi appartient toutefois à l'autorité (tant locale que fédérale) qui a déclaré l'emploi vacant. La partie VII comprend quatre titres. Deux de ceux-ci ne seront pas d'une utilité immédiate. Il s'agit en particulier du titre Ier (l'évaluation) et du titre III (les mandats). En effet, la réglementation relative à l'évaluation n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2003 afin de pouvoir ainsi dispenser les formations nécessaires à cet effet. La mise au point d'un système d'évaluation est en effet un exercice important et délicat qui réclame des bases solides. Il doit en outre être stipulé qu'il s'agira en fait d'une évaluation descriptive. Le titre III ne trouvera pas non plus à s'appliquer rapidement, étant donné que les premières désignations des titulaires de mandat sur base de l'article 247 de la loi précitée du 7 décembre 1998, suivant une procédure appropriée, ont jeté les bases pour les prochaines années. Les titres II et IV de la partie VII définissent les carrières des membres du personnel des deux cadres, à savoir le cadre opérationnel et le cadre administratif et logistique. On y trouve les conditions liées à la carrière barémique déjà mentionnée. S'y trouvent également les conditions en matière de promotion à un grade supérieur. Ces promotions ne sont pas légion étant donné le nombre très limité de grades. Une troisième promotion s'effectue par passage à un cadre ou à un niveau supérieur. Les modalités de celle-ci permettent une belle perspective de carrière pour les candidats motivés et compétents. La partie VIII traite des positions administratives, des congés, des dispenses de service et des non-activités. Mis à part quelques spécificités,cette partie est pratiquement la copie de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Cette partie est par excellence l'illustration de l'harmonisation des règles statutaires des membres du personnel concernés. Les considérations du Conseil d'Etat relatives au congé pour mission d'intérêt général ou au congé pour stage ou pour une période d'essai ne peuvent être suivies. Il peut en effet difficilement être soutenu qu'il s'agit en l'espèce d'une situation de cumul. Il peut également être mentionné que le régime de travail à temps partiel (régime 4/5, interruption de la carrière professionnelle, départ anticipé à mi-temps, . ) sera également d'application pour les membres du cadre opérationnel des services de police sans que cela puisse toutefois mettre en danger l'opérationnalité des services. La partie IX comprend les règles classiques que l'on rencontre dans chaque statut en matière de retrait d'emploi et de cessation de fonction. Il est en outre donnée corps aux commissions d'aptitude du personnel des services de police et, enfin, les règles qui concernent la réintégration sont précisées. La partie X traite des soins médicaux gratuits et du contrôle médical. En ce qui concerne ce dernier, une procédure très rapide et efficace a été prévue. Ensuite, on y trouve les dispositions d'exécution en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Les règles en vigueur pour le secteur public ont également été suivies ici ( loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5). La partie XI comprend le statut pécuniaire et règle le traitement, les allocations et les indemnités. Les échelles de traitement et les montants sont le résultat des négociations laborieuses qui ont eu lieu l'an dernier avec les syndicats des services de police. La partie XII comprend le droit transitoire. Cette partie est construite de façon cohérente dans le sens que la numérotation tient compte de la structure du présent arrêté. Ainsi l'on trouve par exemple les dispositions transitoires en matière de mobilité (partie VI du présent arrêté) sous les articles XII.VI.1 et suivants. Les dispositions transitoires en rapport avec le statut pécuniaire (partie XI du présent arrêté) font quant à elles l'objet des articles XII.XI.1 et suivants. Par le biais de cette partie XII, les +/- 40.000 membres actuels du personnel trouvent leur place dans les nouvelles structures statutaires. C'était peut-être la partie la plus difficile et la plus délicate de cette révolution statutaire. On y aborde essentiellement les différents concepts d'insertion. Là où c'était nécessaire, des mesures transitoires spécifiques, souvent très techniques et passablement compliquées, ont été prises. Exception faite d'une catégorie de personnel (les niveaux D et C du cadre administratif et logistique), le Conseil d'Etat n'a émis aucune considération notable à ce propos. On peut donc en conclure que le Gouvernement a travaillé avec la circonspection nécessaire et a constamment gardé en vue les principes d'égalité et d'équité. La partie XIII n'appelle aucun commentaire particulier. Voilà donc Sire les commentaires relatifs à cet imposant arrêté. Le Gouvernement est convaincu que la réforme statutaire de la police contribuera à l'amélioration espérée de la qualité du service policier rendu à la population. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 24 novembre 2000, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté royal "portant la position juridique du personnel des services de police", avis dont la communication a été demandée, dans un délai ne dépassant pas trois jours, par lettre du même ministre au Conseil d'Etat le 12 mars 2001, a donné le 16 mars 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) door het feit dat de twee voormelde ontwerpen van koninklijk besluit de lege lata op 1 april 2001 in werking moeten treden; dat de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dit inderdaad voorschrijft en aldus op 1 april 2001 tal van statutaire bepalingen van de gewezen personeelsleden van de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie bij de parketten opheft; dat het niet bekendmaken in het Belgisch Staatsblad van de voormelde ontwerpbesluiten vóór 1 april 2001, op die datum derhalve een statutair juridisch vacuüm creëert in hoofde van de personeelsleden van de politiediensten... ». Etant donné le bref délai qui a été imparti au Conseil d'Etat pour examiner le projet qui est d'une ampleur considérable, l'absence d'observations concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes du projet ne soient ni critiquables ni perfectibles. Il va de soi que le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté. Observations préalables
  4. L'article 184 de la Constitution dispose : « Article 184.L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi. » Cette disposition constitutionnelle implique que l'organisation et les attributions du service de police intégré structuré à deux niveaux, organisé par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, et dans lequel sont repris, notamment, les membres du personnel de la gendarmerie

(1), fassent l'objet d'une loi. Le statut des membres du personnel de cette police intégrée relève de l'organisation de celle-ci. Les éléments essentiels de ce statut doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même. Informé de cette objection, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de révision de l'article 184 de la Constitution. Le texte adopté le 14 mars 2001 par la Commission des Affaires institutionnelles du Sénat
(2)est formulé comme suit : « Article 184.: L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux sont réglés par la loi. Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par une loi adoptée avant le 30 avril
  1. »
  2. Ce texte, s'il habilite le Roi, à titre transitoire, à fixer les éléments essentiels du statut du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ne L'habilite cependant pas à déroger aux dispositions légales qui règlent, pour partie, ce statut, ni, a fortiori, à régler des matières qui sont réservées à la loi en vertu d'autres dispositions constitutionnelles. Les observations qui suivent tiennent compte de cette double limite.
  3. L'attention de l'auteur du projet est, en outre, attirée sur le fait que l'entrée en vigueur du projet ne peut être antérieure à celle de la révision de l'article 184 de la Constitution. Observations générales I. Selon la disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution, l'arrêté examiné doit être confirmé par la loi quant à ses éléments essentiels. Il convient, dès lors, qu'il distingue clairement les éléments considérés comme essentiels qui devront être confirmés par la loi et les autres dispositions du statut à caractère réglementaire. Il serait préférable que ces dispositions à caractère réglementaire fassent l'objet d'un projet distinct. II. Lorsque le Roi entreprend une réforme aussi considérable que l'établissement d'un nouveau régime statutaire, il est nécessaire d'accompagner l'arrêté en projet d'un Rapport au Roi explicitant les nouvelles orientations
(3). La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution permet au Roi de fixer les éléments essentiels du statut en complétant, le cas échéant, des lois existantes. Un Rapport au Roi s'impose d'autant plus que l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose : « Article 3bis, § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des avant-projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. » III. Il convient de considérer que les articles VIII.XII.1er à VIII.XII.3, relatifs au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, trouvent un fondement non pas dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée, mais bien dans la disposition transitoire de l'article 184, alinéa 2, en projet de la Constitution. Cette dernière disposition, qui confère au Roi des pouvoirs spéciaux, doit cependant être interprétée strictement
(4). Elle ne permet pas au Roi de déroger à des dispositions légales existantes. Eu égard à l'article 134, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, qui établit une incompatibilité entre "la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel" et l'exercice "d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public", l'arrêté en projet ne peut donc prévoir de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel qu'au bénéfice des seuls membres du cadre administratif et logistique. Il convient de modifier le projet afin de se conformer à cette observation. La disposition qui permet à un membre du cadre administratif et logistique de bénéficier d'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel doit, par ailleurs, être identifiée parmi celles qui nécessiteront une confirmation législative, et qui après cette confirmation ne pourront être modifiées que par une loi. Cette observation, formulée en ce qui concerne le congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, vaut également mutatis mutandis pour l'article VIII.IV.3 du projet, relatif au congé exceptionnel pour accomplir un stage ou une période d'essai pour exercer un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné, et en ce qui concerne les articles VIII.XIII.1er à VIII.XIII.13, relatifs au congé pour mission d'intérêt général
(5). IV. 1. Il est admis que le Roi peut confier l'exercice d'une partie de Son pouvoir réglementaire à l'un des Ses ministres, ou même à d'autres autorités. Une telle délégation doit cependant être précise et elle ne peut se rapporter qu'à des mesures accessoires ou complémentaires nécessaires à l'exécution ou à l'application d'une réglementation que le Roi a Lui-même fixée. La délégation ne saurait accorder à un ministre que le pouvoir de fixer des mesures de détail ou de simple exécution
(6). Si de nombreux pouvoirs qui, en vertu du projet à l'examen, sont reconnus par le Roi au bénéfice du Ministre de l'Intérieur entrent dans la catégorie de ceux pour lesquels une délégation est admissible
(7), ce n'est cependant pas le cas de tous. C'est ainsi, par exemple, que ne constituent pas des mesures de détail ou de simple exécution, celles qui concernent : « - l'élaboration d'un "Code de déontologie" non autrement précisé (articles III.V.1er et III.V.2), les droits et obligations des membres des services de police constituant des éléments essentiels du statut; - la fixation des modalités et des règles de procédure "des détachements" et "des mises à disposition" (article VI.II.76); - la fixation de la procédure à suivre par le membre du personnel en cas de refus de réintégration (article IX.III.13); - la fixation des modalités de la gratuité des soins de santé (article X.I.7)
(8); - l'assimilation des membres du cadre administratif et logistique aux membres du cadre opérationnel pour l'application de la partie XI, consacrée au statut pécuniaire (article XI.I.2). Ces délégations doivent dès lors être supprimées du projet.
  1. A l'inverse, dans certaines dispositions du projet, il n'a pas été prévu de délégation au Ministre, alors qu'une telle délégation aurait été admissible, voire souhaitable. C'est ainsi, par exemple, que dans l'article XI.II.2., il est prévu que ce n'est que par un arrêté royal que le traitement du membre du personnel prisonnier, interné ou pris en otage, peut être réduit ou supprimé pendant la "... période de captivité ou d'internement [de l'intéressé] si les faits qui sont à l'origine de la capture, ou si [sa] conduite [...] pendant la captivité ou l'internement sont incompatibles avec son état de membre du personnel. ». La nécessité d'un arrêté royal dans ce cas tranche singulièrement avec le fait que le Ministre est habilité à imposer des restrictions ou exclusions à l'octroi de certaines allocations (voir, par exemple, l'article XI.III.6, § 1er, alinéa 3) ou à en étendre le bénéfice (voir, par exemple, l'article XI.III.22, § 1er, alinéa 2; l'article XI.III.36, alinéa 2; ou l'article XI.III.40, alinéa 1er).
  2. Par ailleurs, il arrive que, dans les délégations qu'il attribue, le projet ne fixe pas suffisamment de critères sur la base desquels l'autorité qui en est bénéficiaire doit fonder la manière dont il convient qu'elle agisse. Cette observation vaut tant pour la délégation de pouvoirs réglementaires que pour la délégation du pouvoir de prendre certaines décisions individuelles : a) En ce qui concerne la délégation de pouvoirs réglementaires, on relève, par exemple à l'article IV.I.33, que le ministre ou l'autorité de nomination peut déroger au classement des candidats en vue de leur admission à la formation de base pour la durée qu'il ou elle fixe. Une telle délégation, qui n'est entourée d'aucune condition autre que formelle, n'est pas admissible dès lors qu'il s'agit de déroger à une règle tendant à assurer l'égal accès aux emplois publics; b) En ce qui concerne la délégation du pouvoir de prendre des décisions individuelles, on relève, par exemple, à l'article IX.I.10, que "la décision d'acceptation de la démission d'un membre du personnel peut s'accompagner de l'obligation" pour ce dernier de payer une indemnité. Dans son avis 26.434/9 du 30 juin 1997
(9), la section de législation du Conseil d'Etat avait observé ce qui suit en ce qui concerne les articles 3 et 4 d'un avant-projet de loi "portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie" : « Ces dispositions prévoient que la décision d'acceptation d'une démission ou la décision de démission d'office peut être assortie de l'obligation, pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à la gendarmerie la totalité ou une partie d'une indemnité calculée conformément aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 31 en projet. La décision d'obliger le membre du personnel à verser cette indemnité est donc laissée à la totale discrétion de l'autorité qui accepte la démission ou qui démet d'office, autorité qui peut même fixer elle-même le montant de cette indemnité, les alinéas 5 à 7 ne constituant qu'un plafond, et ce sans que des critères soient prévus sur la base desquels l'autorité devrait fonder sa décision. Si l'on souhaite que le paiement ne soit pas obligatoire, lors de toute démission, pendant la période fixée, il convient de fixer ces critères. Les dispositions en projet doivent donc être fondamentalement revues. ». Cette observation est en partie transposable à l'article IX.I.10 du présent projet, car il découle du mot "peut" qui y figure que la décision d'obliger le membre du personnel à verser une indemnité est également laissée à la totale discrétion de l'autorité. La formulation utilisée laisse sans réponse la question de savoir dans quels cas l'indemnité doit être payée par le membre du personnel qui fait l'objet de la mesure, et selon quelles modalités
(10). La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article IX.I.6, alinéa 4. IV. Utiliser un même concept en le dotant de définitions différentes peut être à la source de certaines confusions. Il convient par conséquent d'éviter ce procédé. C'est ainsi, par exemple, que l'expression "l'autorité compétente" ne revêt pas la même signification dans les parties VI et VIII. Alors que dans l'article VI.I.1er, 1°, "l'autorité compétente" englobe notamment "les directeurs généraux" en ce qui concerne la police fédérale, ces derniers ne sont pas inclus dans la définition de cette même autorité qui figure à l'article VIII.I.1er, 1°. C'est ainsi également que la notion de "jour ouvrable" est définie différemment aux articles VIII.I.1er, 2°, et XI.II.14, § 1er, 1°, et que la notion de "traitement" est définie différemment aux articles XI.I.3, 1°, et XI.III.5, 4°. V. Dans de nombreuses dispositions, le projet autorise le Ministre de l'Intérieur à subdéléguer des pouvoirs "au service qu'il désigne". Si des subdélégations peuvent être admises dans la mesure où elles ne portent que sur des aspects très secondaires et spécifiques aux services en question, une délégation de pouvoirs ne peut toutefois, par définition, être attribuée qu'à une personne, physique ou morale, qui, seule, peut valablement poser des actes juridiques. Il convient donc, lorsque la subdélégation peut se justifier, d'autoriser le Ministre à désigner un fonctionnaire ou un organe déterminé, et non un "service" non doté de la personnalité juridique. VI. Pour de nombreuses dispositions, il est prévu qu'elles s'appliquent "sans préjudice" d'autres dispositions, légales ou réglementaires. Lorsqu'il est ainsi renvoyé à des dispositions légales, cette précision est superflue, puisqu'il va sans dire qu'une disposition réglementaire ne peut "porter préjudice" à l'application d'une disposition hiérarchiquement supérieure. Lorsqu'il s'agit de dispositions réglementaires, l'expression "sans préjudice" est ambiguë et source d'insécurité juridique, car elle peut soit signifier que la disposition à laquelle il est renvoyé fait exception à la disposition qui renvoie, soit que les deux dispositions doivent s'appliquer conjointement. Dans le premier cas, les mots "sous réserve de" ou "sauf application de" sont davantage explicites et doivent être utilisés. Dans le deuxième cas, le renvoi est superflu : c'est, en effet, dans l'hypothèse inverse qu'il convient de préciser, d'une manière ou d'une autre, que les deux dispositions ne doivent pas s'appliquer conjointement. VII. Dans les dispositions qui prévoient que des candidatures doivent être déposées pour participer à une sélection, l'appel aux candidatures est formulé de manière non uniforme et peu précise, sans qu'il soit ainsi possible de déterminer de manière certaine dans chaque cas, si une publication est suffisante ou si, au contraire, les candidats potentiels doivent être personnellement informés. Ainsi l'article VI.II.18 dispose qu'il est "... fait un appel aux candidatures pour les membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour les vacances d'emploi. » L'article VII.II.14 prévoit quant à lui que : « L'organisation des épreuves de sélection est annoncée par le ministre ou le service désigné par lui aux membres du personnel intéressés. » L'article VII.II.30 prévoit que : « Les candidats sont informés de l'appel à la candidature par le ministre ou le service qu'il désigne. » L'article VII.III.36 dispose enfin que : « Le ministre ou le service qu'il désigne publie un appel aux candidats pour les mandats à l'adresse des membres du personnel susceptibles d'être désignés à ce mandat. »
(11)Cette imprécision pourrait être la source de nombreux recours introduits par des personnes s'estimant non suffisamment informées des appels aux candidatures. Le projet doit donc préciser dans chaque cas, s'il requiert une notification à toutes les personnes qui entrent dans les conditions pour participer à une sélection, ou si est suffisante une simple publication, dont les modalités doivent être définies. Selon les représentants du ministre, l'intention de l'auteur du projet est de limiter la publicité à une publication d'un appel aux candidatures, sans notification individuelle. Le texte du projet doit être revu pour mieux traduire cette intention. VIII. Dans les dispositions qui sont communes aux emplois dans la police fédérale et dans les corps de police locale, il convient d'indiquer avec précision quelles sont les autorités compétentes pour prendre des décisions, selon qu'il s'agit d'emplois dans la police fédérale ou d'emplois dans la police locale. Ainsi, par exemple, l'article VII.III.126 prévoit que : « Le mandataire peut rompre volontairement son mandat au moyen d'une lettre au ministre, au bourgmestre ou au collège de police. ». Lorsqu'il s'agit d'un mandat d'un chef de corps de la police locale, l'autorité à laquelle cette lettre doit être envoyée ne va pas de soi, dès lors que ce chef de corps est nommé par le Roi. Un autre exemple est fourni par l'article XI.II.3, alinéa 2, qui prévoit à quel traitement a droit un membre du personnel engagé par contrat de travail. L'alinéa 3 de cet article permet quant à lui, en dérogation à cette disposition, d'octroyer dans certains cas une rémunération plus élevée en cas d'engagement sous contrat. Cette même disposition impose dans ce cas, l'existence d'un "accord du ministre lorsque l'engagement a lieu au sein de la police fédérale". Aucun accord n'est cependant prévu en cas d'engagement dans la police locale. Il convient de prévoir quelle autorité donne cet accord dans cette hypothèse. IX. L'arrêté en projet contient de nombreux montants - tels que des montants de rémunérations, d'allocations ou d'indemnités - qui sont libellés en francs. Il y a lieu de prévoir la conversion de ces montants en euros à partir du 1er janvier 2002. Ces montants seront dès à présent exprimés en euros et, jusqu'au 1er janvier 2002, une disposition transitoire exprimera les mêmes montants en francs. Les montants en francs et en euros doivent en outre être mentionnés en toutes lettres. X. En application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation connaît seulement des projets d'arrêtés qui ont un caractère réglementaire. Les dispositions d'un arrêté qui fixent des échelles de traitement sont traditionnellement considérées comme dépourvues d'un tel caractère
(12). Il en va de même en ce qui concerne les dispositions qui fixent des allocations ou des indemnités. En conséquence, les aspects du projet qui se limitent à un tel objet
(13)n'ont pas été examinés par le Conseil d'Etat. Observations particulières Examen du projet Dispositif Article I.I.1er Au 8°, pour éviter tout doute sur le point de savoir si un "aspirant" est ou non un "membre du personnel", et compte tenu de la définition de la "formation de base" qui figure au 24°, mieux vaut définir l'"aspirant" comme suit : « Le membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base donnant accès à un premier emploi dans un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er. » Article I.III.1er Les deux alinéas sont, au moins pour partie, redondants. Mieux vaut écrire : « Art. I.III.1er. Toute compétence attribuée par le présent arrêté à un titulaire de fonction est également exercée par le membre du personnel qui est chargé du remplacement de ce titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci. ». Article II.I.
  1. § 3 S'agissant des services effectifs que le membre du personnel a prestés, les mots "à quelque titre que ce soit" sont superflus et doivent être omis. Article II.I.8 Au paragraphe 1er, 2°, les mots "selon les règles" sont dépourvus de signification et doivent être omis. Articles II.II.4 à II.II.9 Selon l'article II.II.9, l'annexe I reprend les échelles de traitement déterminées par les articles précédents. Cette annexe I comprend toutefois des échelles de traitement autres que celles prévues à ces articles. Il s'agit des échelles de traitement auxquelles se réfèrent les dispositions transitoires du projet. Le "tableau
  2. Cadre d'officiers - Ingénieurs", comprenant les échelles de traitement O2ir, O3ir, O4ir, O5ir et O6ir, n'est toutefois pas présenté comme un tableau d'échelles de traitement transitoire. Si ces échelles devaient avoir un caractère permanent, il convient de les viser dans la présente section. En outre, dans la mesure où elles seraient réservées aux titulaires de diplômes déterminés, ces échelles préférentielles doivent être justifiées au regard du principe d'égalité
(14). Article II.II.10 L'alinéa 1er octroie la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi à tous les fonctionnaires de police du cadre moyen, sans fixer aucune condition d'ancienneté, contrairement à ce que prévoit l'article 138, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Cette disposition doit être revue pour tenir compte de cette observation. Article III.II.1er Il convient de déterminer par qui sont désignés les membres du personnel visés par cette disposition. S'il s'agit de l'autorité qui désigne à un emploi ou qui confie une tâche, il est préférable d'écrire, par exemple : « Art. III.II.1er. L'autorité qui désigne un membre du personnel à un emploi fixe... ». La disposition pourrait, en outre, être rédigée plus simplement, en supprimant les adjectifs ou adverbes tels que "de façon univoque et complète" ou "clairement", qui sont superflus et alourdissent inutilement le texte. Article III.II.2 Les deux premières phrases de l'alinéa 1er de cette disposition ne font que répéter, en d'autres mots, le prescrit de l'article 120, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et doivent être omises. Quant à la troisième phrase, il est renvoyé à l'observation formulée à propos des articles III.V.1er et III.V.2 (voir ci-avant l'observation générale IV, 1). Article III.II.3 La disposition légale à laquelle cet article du projet renvoie prévoit qu'"un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté". Cette dernière disposition fait de la désobéissance à l'ordre manifestement illégal une obligation
(15). Toutefois, ce n'est pas parce que l'illégalité éventuelle d'un ordre ne serait pas manifeste que le membre du personnel serait tenu de l'exécuter. Un fonctionnaire peut, en effet, toujours refuser d'exécuter un ordre illégal en vertu du principe général selon lequel l'action de l'administration est soumise au droit. Par conséquent, les mots "manifestement" et "au sens de l'article 8 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police" doivent être omis. Articles III.III.1er et III.III.2 Le droit à la liberté d'expression des policiers fait l'objet de plusieurs dispositions de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. L'article 131, alinéa 1er, prévoit ainsi que le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit une interdiction de révéler certaines données. Enfin, l'article 127, alinéa 3, prescrit que les mêmes fonctionnaires doivent "s'abstenir en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques". L'article 122, alinéa 2, de la même loi prévoit toutefois que l'exercice par les membres du personnel des services de police des droits et libertés ne peuvent faire l'objet que de restrictions expressément prévues par la loi. Par conséquent, si les articles III.III.1er, alinéa 1er, III.III.2, alinéa 2, du projet ont effectivement pour objet d'exécuter l'article 131, alinéa 1er, de la loi, par contre, l'article III.III.1er, alinéa 2, du projet, en tant qu'il prévoit que la liberté d'expression pour les faits dont le membre du personnel a connaissance dans l'exercice de ses fonctions doit être exercée "de manière neutre et désintéressée" prévoit une autre restriction à la liberté d'expression que celle prévue expressément par la loi et est donc contraire à l'article 122, alinéa 2, précité. Observations sur la partie IV, titre Ier, chapitre Ier : Recrutement et sélection du personnel du cadre opérationnel La procédure de recrutement et de sélection pour les candidats agents auxiliaires de police ou pour les candidats inspecteurs de police ne fait pas apparaître clairement s'il s'agit d'un examen ou d'un concours. Selon l'article IV.I.3., le Ministre fixerait chaque année, par rôle linguistique et par cycle de formation, un nombre de candidats "admissibles". Des procédures de sélection sont organisées au terme desquelles les candidats inscrits sont jugés aptes ou inaptes (article IV.1.17). Ceux qui sont jugés aptes et dont la conduite est jugée irréprochable sont "admissibles" (article IV.I.24). On imagine, dès lors qu'un nombre limité de candidats admissibles est fixé, qu'il s'agit d'un concours au terme duquel seuls seraient admissibles les candidats les mieux classés aux épreuves de sélection. Les articles IV.I.30 et IV.I.31 prévoient cependant qu'une réserve de recrutement, valable trois ans, reprend les candidats "admissibles". Au sein de cette réserve, les candidats seraient classés en fonction de leur date d'inscription pour les épreuves de sélection. S'agissant d'un concours, un tel critère serait totalement dépourvu de pertinence, et ce d'autant plus que l'article IV.I.13 prévoit que les épreuves (non permanentes) sont annoncées par un avis au Moniteur belge, avis qui mentionne, notamment, la "date ultime d'inscription". Ce classement déterminerait l'ordre d'accès à la formation de base (article IV.I.33). Selon les explications des représentants du ministre, l'intention de l'auteur du projet n'est pas d'organiser le recrutement des agents auxiliaires de police ou des inspecteurs de police sur la base d'un concours. Des épreuves de sélection seraient exclusivement organisées de manière permanente, de telle sorte que l'on pourrait s'inscrire à tout moment. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il n'y a pas d'objection à ce que la date soit déterminante pour l'admission à la formation de base. Le présent chapitre doit être revu pour tenir compte de cette observation. Il convient, d'une part, de rédiger les dispositions de telle manière qu'il n'y ait plus, comme dans le texte en projet, de confusion entre les candidats jugés "admissibles" au terme de la procédure de sélection et ceux qui sont effectivement admis aux formations de base, dont le nombre est limité par le Ministre, et, d'autre part, de préciser expressément que les épreuves de sélection pour les agents auxiliaires de police et les inspecteurs de police sont organisées avec une périodicité régulière. Article IV.I.5 Les causes d'inadmissibilité visées aux 2°, 3° et 4°, ne précisent pas que sont visées exclusivement des circonstances survenues dans l'exercice d'un emploi similaire à celui pour lequel une sélection est organisée. Il appartient à l'auteur du projet d'examiner pour chaque cause d'inadmissibilité si celle-ci peut, dès lors, être raisonnablement justifiée au regard de l'égal accès aux emplois publics. La même observation vaut pour l'article IV.I.42. Articles IV.I.8 et IV.I.9 Ces deux dispositions concernent le recrutement, respectivement à un grade "d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière" et "d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police", alors que l'article II.II.1er, qui énumère les grades du cadre opérationnel ne reprend pas ces grades. Selon les représentants du ministre, seules des personnes ayant une spécialisation particulière sont recrutées directement au grade d'inspecteur principal de police. Le texte doit être revu. Article IV.I.11 Cette disposition du projet prévoit que le Ministre peut réserver un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou d'un certificat ou remplissant les conditions qu'il spécifie. Si cette disposition peut se comprendre pour les emplois de la police fédérale, il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles les polices locales pourraient spécifier elles aussi des conditions particulières. La même observation vaut pour l'article IV.I.49, alinéa 1er. Concernant cette dernière disposition, ainsi que pour les articles IV.I.52, alinéa 1er, IV.I.53, alinéa 2, et IV.I.56, l'absence de toute possibilité de subdélégation risque, ainsi qu'en ont convenu les représentants du ministre, de les rendre particulièrement malaisées. Article IV.I.15 L'enquête prévue à l'alinéa 2 constitue une ingérence dans la vie privée des candidats, qui doit être prévue par la loi, conformément à l'article 22 de la Constitution
(16). Article IV.I.35 A l'alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les mots "chapitre XV et XVI" par les mots "titres XV à XVII". Dans le même alinéa, au 2°, texte français, mieux vaut remplacer le mot "partielles" par les mots "à temps partiel". Par ailleurs, l'article 121, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer prévoit que : « Le Roi détermine notamment : 5° les tâches auxiliaires (et) spécifiques pour lesquelles le personnel du cadre administratif et logistique est engagé dans les liens d'un contrat de travail.»
(17). La présente disposition ne peut donc se limiter à renvoyer à l'article 118, alinéa 2, de la loi. Il doit déterminer quelles sont les tâches "auxiliaires et spécifiques" visées pour lesquelles la loi prévoit qu'elles sont exercées par des personnes engagées sous un contrat de travail
(18). Article IV.I.37 Dans le texte français, il y a lieu d'écrire : « ... le conseil communal ou le conseil de police sur avis du chef de corps, en ce qui concerne la police locale, ou le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, en ce qui concerne la police fédérale, décide si cet emploi déclaré vacant est conféré par voie de recrutement. » Article IV.I.42 L'exigence formulée au 3° n'est pas justifiable au regard du principe de l'égal accès aux emplois publics, dans la mesure où elle exclut les candidats qui auraient été préalablement licenciés comme membres du personnel, au terme de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail. Une personne jugée inapte au terme d'une période d'essai dans un emploi déterminé peut, en effet, parfaitement convenir pour un autre emploi. Article IV.I.48 A l'égard d'une disposition similaire prévue dans le projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la section de législation a fait l'observation suivante
(19): « Selon l'article 16, alinéa 2, en projet, les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur. Cette règle implique que l'accès à une sélection comparative est également refusé aux candidats qui sont néanmoins titulaires du diplôme requis pour le niveau en question, mais qui ont par ailleurs obtenu un diplôme donnant accès à des fonctions d'un niveau supérieur. Le Secrétaire permanent au recrutement peut certes accorder une dérogation à cette règle, mais cette dérogation n'est possible que sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, de sorte que rien ne garantit que l'on examinera, pour chaque recrutement séparément, s'il y a lieu ou non d'octroyer une dérogation. La question se pose de savoir si une limitation aussi importante du droit de poser sa candidature à des fonctions publiques, peut se concilier dans tous les cas avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et avec le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle que garantit l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution. Pour que la mesure en projet soit conciliable avec les principes constitutionnels précités, il faut non seulement qu'elle tende à un but légitime - ce que l'on peut admettre en l'espèce compte tenu de la justification fournie dans le rapport au Roi, mais également qu'elle présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but précité et n'entraîne en outre pas de restriction disproportionnée des droits garantis par les principes constitutionnels précités. La question se pose notamment de savoir si la mesure en projet ne risque pas de porter atteinte au droit de catégories de diplômés déjà établies
(20)de choisir librement une activité professionnelle, au point de porter atteinte à l'essence de ce droit fondamental garanti par la Constitution, ce que l'on peut difficilement réputer conforme au principe de proportionnalité qui vient d'être rappelé
(21). Les auteurs du projet devront dès lors examiner si la disposition actuellement en vigueur, qui comporte également la possibilité, mais uniquement dans des cas bien déterminés, de fermer l'accès au niveau inférieur, n'est pas plus en conformité avec les règles constitutionnelles précitées. ». La disposition en projet appelle une observation semblable, renforcée par la circonstance que dans le présent projet, aucune possibilité de dérogation n'est prévue. Article IV.I.58 Le principe de sécurité juridique, qui implique que les candidats puissent connaître préalablement les conséquences juridiques de leurs actes, paraît difficilement conciliable avec la disposition en projet qui prévoit que ce n'est qu'après que la sélection a été opérée que le Ministre
(22)décide ou non de constituer une réserve de recrutement. Article IV.1.59 Si la liste à établir comprend tous les candidats jugés aptes, la disposition vise un acte purement matériel et doit être omise. Dans le cas contraire, elle est contraire au principe rappelé à l'article précédent. Observations sur la partie IV, titre II : la formation Ce titre du projet organise la formation des policiers, qu'ils dépendent de la police locale ou fédérale. Cette formation peut être assurée par des écoles de police agréées ou instituées par le Ministre de l'Intérieur ou par le Ministre de la Justice. La disposition transitoire sous l'article 184 de la Constitution, telle qu'adoptée par la Commission des Affaires institutionnelles du Sénat, permet au Roi de fixer les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré. Le titre II en projet ne constitue par un élément du statut mais est relatif à l'organisation du service de police intégré. Les règles figurant dans le titre II en projet doivent, dès lors, être fixées par la loi. En outre, puisqu'il est prévu que les formations assurées par des écoles agréées feront l'objet d'une intervention financière, celle-ci doit également être prévue par la loi en vertu de l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
  1. Compte tenu de ces objections fondamentales, qui impliquent une intervention préalable du législateur habilitant le Roi à organiser la formation de la manière prévue par le présent projet, il n'est pas fait d'observations particulières sur les dispositions du titre II faisant l'objet de la présente observation générale. Article V.III.1er Les candidats ne deviennent membres du personnel du cadre administratif et logistique que lorsqu'ils sont effectivement engagés. On écrira donc : « Art. V.III.1er. Le présent titre est uniquement d'application aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi qu'aux candidats déclarés aptes conformément à l'article IV.I.
  2. » Article VI.I.7 Dès lors que cette disposition (alinéas 1er, 7°, et 2) prévoit deux cas dans lesquels il y a lieu de soumettre les décisions de l'autorité compétente à la concertation syndicale, la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, notamment l'article 8, § 1er, doit être visée au préambule. Il est à noter que toutes les réglementations relatives à la durée du travail et à l'organisation du travail sont soumises, selon le cas, à la négociation ou à la concertation syndicale, en vertu des articles 3 et 8, § 1er, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, précitée. Il en découle que les délégations à caractère réglementaire prévues par le présent projet seront exercées dans le respect de ces formalités. Il n'est, dès lors, justifié de prévoir expressément une concertation syndicale dans le présent projet que dans la mesure où les dérogations que le projet autorise sont particulières et n'ont pas le caractère de généralité propre aux actes réglementaires. Article VI.II.21 Les mots "le recueil, par candidat, de l'avis motivé de proposition du chef de corps" sont incompréhensibles. Article VI.II.22 Il convient que soit précisé si le ministre ou son délégué pourrait déterminer que des catégories d'emploi seraient attribuées à l'ancienneté au sein non seulement de la police fédérale, mais également au sein des corps de police locale. Article VI.II.3O Le conseil communal ou le conseil de police peut juger irrecevables des candidats jugés aptes par la commission de sélection mais ne pourrait réexaminer la recevabilité de candidatures jugées irrecevables par ladite commission. Le Conseil d'Etat se demande ce qui justifie cette différence de traitement. En outre, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas clairement à qui revient le pouvoir du dernier mot pour juger un candidat apte ou inapte. Enfin l'alinéa 2, in fine, paraît être une mauvaise traduction du texte néerlandais. Les mêmes observations valent pour l'article VI.II.
  3. Article VI.II.72 Compte tenu de la définition qui figure à l'article I.I.1er, 16°, cette disposition est superflue. Elle suscite, en outre, le doute quant à l'application des dispositions qui suivent aux détachements visés à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Articles VI.II.77 et VI.II.78
  4. La définition visée sous le 1° est inadaptée au cadre administratif et logistique, pour lequel la notion de "groupe de grades" n'existe pas. S'il fallait lui substituer celle de "niveau", qui est la notion utilisée pour le classement des grades dans ce cadre, alors, l'article VI.II. 78, alinéa 2, ferait obstacle à tout exercice de fonctions supérieures au niveau A. Le projet doit donc être revu pour préciser sous quelles conditions des fonctions supérieures pourront être exercées dans le cadre administratif et logistique.
  5. Par ailleurs, ni en ce qui concerne l'exercice de fonctions supérieures, ni en ce qui concerne le commissionnement dans un emploi, le texte en projet ne limite la désignation au grade "immédiatement supérieur".
  6. En outre, à l'alinéa 1er de l'article VI.II.78, dans le texte français, on écrira : "... dans un emploi pour une fonction supérieure... ». Article VI.II.85 Le 8°, qui permet de désigner un membre du personnel à un autre emploi que le sien "pour quelque raison que ce soit" donne un pouvoir excessif au chef du corps ou au commissaire général. Il n'est, en effet, pas à exclure que cette disposition puisse être utilisée par ces derniers pour contourner les règles strictes de la désignation à des emplois par mobilité. Articles VII.III.53 et VII.III.54 L'article VII.III.53 prévoit qu'un mandat est exercé conformément à une lettre de mission dans laquelle sont contenus les objectifs à atteindre et les moyens mis à disposition par lesquels ces objectifs doivent être atteints. Cette lettre de mission serait déterminée "sur proposition du membre du personnel concerné". L'article VII.III.54 prévoit une adaptation de cette lettre de mission "suite à des modifications essentielles des objectifs du mandat à atteindre", suivant la même procédure que celle visée à l'article VII.III.
  7. La question se pose, dès lors, de savoir quelle serait l'autorité qui serait compétente pour prendre l'initiative d'une adaptation de la lettre de mission. Article VII.III.118 Il y a lieu de prévoir une exception pour le chef de corps de la police locale, l'article 49, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer prévoyant qu'il doit être entendu, par le conseil communal ou le conseil de police, et par le bourgmestre ou le collège de police, et non par l'autorité de nomination, à savoir le Roi, Lequel est lié par un avis négatif motivé émis par ces autorités locales. Article VII.III.135 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi les conseils communaux ou de police pourraient être concernés par une désignation à un autre mandat, prise en vertu de l'article 107, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Cette disposition légale ne vise, en effet, que les mandats au sein de la police fédérale. Aucune disposition de la loi en question n'autorise, en effet, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice à affecter à un autre emploi un titulaire d'un mandat au sein de la police locale. Article VIII.III.7
  8. Il convient dans l'alinéa 1er, 3°, de fixer le nombre d'assesseurs représentant l'autorité en faisant usage d'une formulation plus claire.
  9. En ce qui concerne l'"organe consultatif" créé par l'article VIII.III.7 du projet, si l'article VIII.III.10 prévoit que : « ... le membre du personnel non aspirant peut, en cas de refus de son congé annuel de vacances introduire une procédure"; auprès de cet organe, aucune disposition du projet ne prévoit ce que celui-ci est habilité à faire. Peut-il réformer la décision d'un membre du personnel ? Est-il seulement habilité à donner un avis, comme le laisse sous-entendre le terme "consultatif" ? Dans ce cas, à quelles conditions l'autorité habilitée à prendre une décision peut-elle s'en écarter ? Le projet doit répondre clairement à ces questions. Il est d'autant plus important de combler cette lacune que l'organe en question n'est pas compétent qu'en matière de congés, mais également en cas de refus de réintégration
(23). Article VIII.IV.1er.9° et 10° Lorsque le projet attribue un avantage à certaines catégories de personnes dans certaines circonstances, il convient de vérifier si des circonstances comparables ne devraient pas permettre l'octroi du même droit à d'autres catégories, en application du principe d'égalité. C'est ainsi, par exemple, que si l'ordination ou la communion solennelle, ou un événement similaire, justifient un congé au bénéfice du membre du personnel si son enfant, son conjoint ou la personne avec qui il vit en couple est concerné - comme il est prévu à l'article VIII.IV.1er, 9° et 10° - la question se pose de savoir si ce congé ne se justifie pas également lorsqu'il s'agit de l'ordination ou de la communion solennelle du membre du personnel lui-même
(24). Article IX.I.2 1. L'article IX.I.2, alinéa 1er, 1°, prévoit que fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi, « ... le membre du personnel dont la nomination est considérée comme irrégulière dans le délai du recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. ». Cette disposition est formulée de façon trop générale et doit être précisée par des règles de procédure. 2. Il convient de veiller à ce que le projet ne porte pas atteinte à des droits fondamentaux. C'est ainsi qu'il convient de relever qu'eu égard au fait que la liberté religieuse est garantie à l'article 19 de la Constitution, la disposition qui figure à l'article IX.I.2, alinéa 1er, 2°, in fine, qui prévoit qu'un retrait définitif d'emploi frappe le membre du personnel "qui ne peut ou ne veut plus effectuer ses missions pour des motifs philosophiques ou religieux" est trop laconique. Dans la même perspective mais de manière plus générale, si le retrait définitif d'emploi n'est pas une mesure inconnue du droit de la fonction publique, il convient de souligner que cette mesure, en raison de ses conséquences gravement préjudiciables pour l'intéressé, doit rester exceptionnelle et ne peut être prononcée que moyennant certaines garanties. L'article IX.I.2, où sont prévus de nombreux cas dans lesquels intervient une mesure de retrait définitif d'emploi "d'office et sans préavis", doit être revu afin de tenir compte de cette préoccupation. Article IX.I.4 A l'article IX.I.4, alinéa 1er, le Conseil d'Etat aperçoit mal à quoi se rapportent les mots "autre que celle visée à l'article VIII.II.6. et à l'article 12 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer [...]". Article IX.I.2 A l'alinéa 1er, 2°, les mots "pour autant qu'il s'agissait d'une condition de recrutement" n'envisagent pas l'hypothèse où la condition de nationalité serait supprimée ou modifiée entretemps. Article IX.II.1er Dans l'article IX.II.1er, alinéa 2, il convient de préciser ce que l'on entend par "fraction indépendante du service médical". Quelles sont les conséquences organisationnelles de cette indépendance ? Article XI.I.3 Il est permis de s'interroger sur la portée exacte des mots "soit n'est pas dû pour le mois entier, bien qu'il soit dû dans sa forme entière" qui figurent à l'article XI.I.3, 3°, a). Ceci vaut également pour le
  1. b)et le
  2. c)de la même disposition. Dans ce même article, la formulation du 5° gagnerait également à être revue, par souci de clarté. Article XI.II.12 L'article XI.II.12 prévoit que : « En cas de modification du présent arrêté, tout traitement est fixé comme si la disposition nouvelle avait toujours existé. » Cette expression pourrait être interprétée par le membre du personnel dont le traitement est revalorisé dans le sens qu'il aurait dû avoir droit à ce dernier traitement pendant le période qui précède la revalorisation. Dans ce cas, le membre du personnel concerné pourrait demander des arriérés correspondant à la différence entre le nouveau traitement et l'ancien. Cette interprétation ne correspondant pas à l'intention de l'auteur du projet, il convient de revoir la formulation de cette disposition en la limitant à la seule hypothèse de la révision des échelles de traitement. Article XI.III.12 De multiples dispositions du projet établissent des conditions auxquelles doivent répondre les membres du personnel pour bénéficier d'un avantage. Comparées les unes avec les autres, il semble que ces dispositions manquent parfois de cohérence. C'est ainsi, par exemple, que l'arti-cle XI.III.12, alinéa 1er, 1°, prévoit une allocation de fonction pour les membres du personnel navigant du détachement d'appui aérien, en précisant "aussi longtemps qu'ils ne sont pas suspendus ou radiés de ce personnel". Or, une telle restriction ne figure pas dans les dispositions qui octroient une allocation de fonction à d'autres catégories de membres du personnel. Elle semble du reste superflue au regard de l'article XI.III.1er, § 1er, alinéa 1er. Article XI.III.34 L'article XI.III.34, § 2, prévoit que : « ... l'allocation pour prestations aériennes occasionnelles ne peut être cumulée avec l'allocation visée aux articles XI.III.12, alinéa 1er, 1° et XI.III.14", mais ne prévoit pas l'interdiction de ce cumul avec l'allocation prévue à l'article XI.III.21, au bénéfice des membres du personnel qui procèdent à des missions de transfert ou d'escorte dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière d'immigration. Est-ce bien conforme à la volonté de l'auteur du projet ? Observations sur la partie XII : dispositions transitoires 1. D'une manière générale, les notions et définitions utilisées dans cette partie du projet ne sont pas toujours limpides et pourraient être source de confusions. Ainsi, lorsqu'il est question de membres du personnel "qui tombent sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police"(article XII.I.1er), il n'apparaît pas clairement si sont ainsi également visés les membres du personnel qui ont opté pour leur statut d'origine. Il est en outre, et en tout état de cause, dangereux sur le plan de la sécurité juridique, de modifier la définition d'une notion au fil du texte. Tel est le cas, par exemple, de la définition des "membres actuels du personnel", qui, à partir du titre XI de cette partie XII, ne viserait plus que sporadiquement les membres du personnel qui ont opté pour le maintien de leur statut d'origine. Enfin, cette partie du projet doit faire l'objet d'une relecture complète afin d'éviter que ne soit oubliées au passage certaines catégories de personnel. Ainsi l'article XII.I.1er, 1°, ne vise pas - semble-t-il par erreur - la catégorie de personnel de police spéciale de l'ex-gendarmerie. A l'article XII.II.4, l'énumération des services pris en considération pour la détermination de l'ancienneté de service omet ceux accomplis en tant que personnel contractuel du service général d'appui policier. 2. Il n'est naturellement pas possible au Conseil d'Etat, compte tenu en particulier du délai dans lequel l'avis est demandé, d'apprécier si les dispositions transitoires n'entraînent pas de discrimination entre les différentes catégories de personnel, tant la diversité des situations d'origine est grande. D'un point de vue méthodologique, toute légère divergence dans les mécanismes mis en place pour déterminer, par exemple, le traitement des membres du personnel en fonction de leur ancienneté dans leur ancien service, peut entraîner dans des cas particuliers des distorsions injustifiées et imprévues, si toutes les variations ne sont pas rigoureusement testées. Ainsi, par exemple, il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si les différences dans les méthodes utilisées pour déterminer les échelles de traitement des niveaux D et C du cadre administratif et logistique (articles XII.II.36 et XII.II.42) par rapport à celles utilisées pour les niveaux B et A (articles XII.II.48 et XII.II.55) du même cadre n'aboutissent pas, au sein de chacun de ces niveaux, à des situations incohérentes. Article XII.II.4 A l'alinéa 2, le mot "principalement" est source d'insécurité juridique. Par ailleurs, il paraît discriminatoire vis-à-vis des personnes dont cinquante pour cent ou plus du service presté au profit de la commune ne l'aurait pas été auprès du corps de cette police. Ces personnes ne pourraient, en effet, faire valoir aucune ancienneté de service. Articles XII.V.6. à XII.V.8 Les articles XII.V.6. et XII.V.7 confient un pouvoir de nature réglementaire à des fonctionnaires, ce qui n'est pas admissible. L'article XII.V.8., qui prévoit que le Ministre prend une mesure à caractère réglementaire par voie de circulaire plutôt que par arrêté ministériel, n'a guère de sens. Une circulaire ne peut, en effet, avoir de valeur réglementaire. Article XII.VI.3 Il y a lieu d'écrire "qui n'ont pas été désignés à un emploi par mobilité (ou par première affectation ?) après l'entrée en vigueur du présent arrêté. ». Article XII.VII.16 Il appartient à l'auteur du projet de préciser comment la règle de proportionnalité prévue par cette disposition sera mise en oeuvre : lors de chaque série de promotions ou sur une base annuelle ou périodique à préciser ? Articles XII.VII.28 et XII.VII.31 Ces dispositions dérogent aux lois coordonnées sur l'emploi des langues. De telles dérogations ne peuvent être prévues que par la loi. L'emploi des langues est, en effet, une matière réservée au législateur par l'article 30 de la Constitution. Exécutoire Des dispositions du projet accordent certaines compétences à un Ministre qui n'est ni le Ministre de l'Intérieur, ni le Ministre de la Justice. C'est ainsi, par exemple, que l'article VIII.IV.10, 5°, accorde au "ministre de la Fonction publique fédérale" la compétence de fixer les modalités selon lesquelles un don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin donne droit à une dispense de service, et que l'article XI.II.6, § 1er, alinéa 2, prévoit que les services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires ne sont pris en considération qu'après approbation par ce même Ministre. Il convient de faire figurer tous les ministres auxquels le projet donne une compétence dans la disposition exécutoire de l'arrêté, ainsi d'ailleurs que dans le proposant et les contreseings. Observations finales de légistique 1. Lorsque l'arrêté en projet fait référence à un texte législatif ou réglementaire, il convient que ce dernier soit cité avec son intitulé exact.C'est ainsi, par exemple, qu'à l'article XI.V.4, l'on écrira "loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix" au lieu de "loi du 12 janvier 1970 concernant l'octroi d'une indemnité particulière en cas d'accident aéronautique en temps de paix". Par ailleurs, lorsqu'il est fait renvoi dans le projet à une disposition législative, il convient d'identifier celle-ci avec autant de précision que possible. C'est ainsi, par exemple, que dans les articles VIII.XI.13 et VIII.XIII.13, alinéa 2, il convient de renvoyer de manière précise à l'article 125, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée
(25), au lieu de renvoyer à l'article 125 de cette loi. Enfin, lorsqu'il est fait référence à des institutions qui relèvent d'un autre ordre juridique, il convient de le faire avec précision, et en veillant à n'en oublier aucune. C'est ainsi, par exemple, qu'à l'article VIII.IV.2, il convient d'écrire "du Parlement européen" au lieu de "des assemblées européennes" et qu'à l'article VIII.XIII.13, il convient d'écrire "la Commission européenne" au lieu de "la Commission des Communautés européennes".
  1. Sauf si telle est la volonté expresse de l'auteur du projet, il convient de veiller à ne pas faire référence à une disposition - comme l'article 17, alinéas 2 à 6, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, auquel il est fait référence dans l'article XI.II.7, alinéa 1er - en citant une modification subie par celle-ci. Procéder de la sorte a, en effet, comme conséquence de figer cette disposition dans sa version telle que modifiée. En l'espèce, si les alinéas 2 à 6 de l'article 17, précité, étaient encore modifiés dans le futur, la référence à cette disposition faite dans le projet n'intégrerait pas cette dernière modification. La même observation vaut, mutatis mutandis, en ce qui concerne l'article XI.V.4, qui fait notamment référence à "l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1972".
  2. Au regard du volume considérable du projet et du temps très limité imparti pour l'examiner, il n'a pas été possible à la section de législation du Conseil d'Etat de vérifier l'exactitude de tous les renvois internes auxquels il est procédé dans celui-ci.Ces derniers paraissent en général correctement établis. Il semble cependant que certains d'entre eux sont incorrects. Par exemple, l'article IX.III.13 ne devrait-il pas renvoyer à l'article VIII.III.11 au lieu de renvoyer à l'article VIII.III.10 ? De même, de l'accord des représentants du ministre, à l'article VI.II.70, la référence doit être faite à l'article 100, alinéa 3 (et non 100, alinéa 2) de la loi. Enfin, le renvoi à l'article IV.I.45., alinéa 1er est incorrect : cette disposition ne comporte qu'un seul alinéa et ne contient pas de règle d'exclusion. Il s'agit sans doute de l'article IV.I.
  3. La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président; P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat; Mme B. Vigneron, greffier. Les rapports ont été présentés par MM. L. Detroux et C. Amelynck, auditeurs. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme G. Martou, référendaire adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy. Le greffier, B. Vigneron. Le président, Y. Kreins. ________ Notes
(1)Article 241 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.
(2)Il doit encore être voté en séance plénière du Sénat et soumis à la Chambre des représentants. Doc. parl., Sénat (2000-2001), n° 657/4.
(3)Voir avis 28.129/4, donné le 8 mars 1999 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-capitale".
(4)Voir notamment à ce propos l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 52/99 du 26 mai 1999 (Moniteur belge du 16 juillet 1999), spécialement le point B.3.4. aux termes duquel "En raison de son caractère exceptionnel, l'attribution de pouvoirs spéciaux par le législateur au Roi doit être interprétée strictement". Le même raisonnement peut être tenu lorsque, comme en l'espèce, c'est le Constituant qui - de manière inédite - attribue les pouvoirs spéciaux.
(5)Mission qui peut notamment consister en "l'exercice d'un mandat dans un service public belge" (article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 4°).
(6)Voir notamment R.Andersen et P. Nihoul, "Le Conseil d'Etat : chronique de jurisprudence 1998", Rev. b. dr. const., 2000, pp. 110 à 112; G. Cerexhe, "Les ministres disposent-ils d'un pouvoir réglementaire ?", A.P.T., 1984, pp. 177 et s.; M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 83 et 84; J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. Ier, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 410 à 414.
(7)Comme par exemple la fixation de modèles de documents.
(8)A titre de comparaison, c'est par le Roi que sont fixées les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé à certains anciens combattants et victimes de guerre, en vertu de la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat (Moniteur belge du 15 juillet 1969).
(9)Doc.parl., Chambre, 1996-1997, 1199/1.
(10)Il est utile de remarquer ici que contrairement à une disposition législative, la disposition en projet ne comporte pas de travaux préparatoires de nature à en éclairer la portée.A ce propos, il est intéressant de rappeler l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 134/99 du 22 décembre 1999, spécialement le point B.6.2. La Cour y a relevé le "caractère facultatif de la décision d'imposer un remboursement", et l'a admis, mais en précisant notamment que "ce pouvoir d'appréciation permet, selon les travaux préparatoires [...] de tenir compte de « circonstances sociales et familiales »" et qu'"il ne peut [...] être interprété comme dispensant l'autorité appelée à statuer, au vu le cas échéant desdites circonstances, du respect du principe d'égalité. ».
(11)Voir aussi l'article VII.III.33, alinéa 1er, 2°, qui renforce l'ambiguïté.
(12)Voir notamment en ce sens les avis récents qui suivent, donnés par la section de législation du Conseil d'Etat : l'avis 28.129/4, donné le 8 mars 1999 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale"; l'avis 29.013/4, donné le 26 mars 1999 sur un projet d'arrêté royal "portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale"; et l'avis 30.389/1, donné le 11 juillet 2000 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de fonction publique relatif à l'introduction de l'euro".
(13)Prises en vertu de l'article 121, alinéa 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée.
(14)En ce sens, C.E., arrêt n° 81.583 du 1er juillet 1999, Demine et Imbreckx.
(15)Voir en ce sens l'avis 28.827/2, donné le 12 février 1999, sur la proposition de loi devenue la loi du 16 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (Doc. parl., Chambre, n° 1965/2, session 1998-1999).
(16)Voir en ce sens l'avis du Conseil d'Etat 25.704/2, donné le 21 mai 1997 sur un projet de loi devenu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer sur les habilitations de sécurité (Doc. parl., Chambre, 1193/1, session 1996-1997).
(17)Le texte néerlandais de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer publié au Moniteur belge utilise à l'article 118, alinéa 2, les termes "bijkomende, specifieke opdrachten" et à l'article 121, alinéa 2, 5°, les termes "bekomende specifieke opdrachten".Le texte français des mêmes dispositions utilise respectivement les termes "tâches auxiliaires spécifiques" et "tâches auxiliaires et spécifiques" (Moniteur belge du 5 janvier 1999, pp. 153 et 154). Il est, dès lors, impossible d'apprécier si les critères d'"auxiliaire" et de "spécifique" qualifiant les tâches concernées doivent se cumuler ou peuvent être envisagés séparément.
(18)Sur la difficulté de la détermination du caractère "auxiliaire" ou "spécifique" d'une tâche, voir l'arrêt du Conseil d'Etat n° 90.291 du 18 octobre 2000, annulant l'arrêté royal réglant la situation juridique du TIC-manager fédéral (technologie de l'information et de la communication).
(19)Avis 30.123/1, donné le 25 mai 2000.
(20)Il s'agit des catégories de diplômés dont le diplôme -supérieur - n'augmente les chances sur le marché (public) de l'emploi que dans une mesure restreinte ou dont le choix de prolonger leurs études n'a pas été motivé en premier lieu par des considérations relatives à la position qu'ils occuperaient sur le marché du travail.
(21)Cette constatation s'impose d'autant plus que la disposition en question s'appliquera évidemment aussi aux personnes qui ont obtenu leur diplôme avant son entrée en vigueur.
(22)En tout état de cause, comme il a déjà été observé, la subdélégation, à la supposer admissible, doit être donnée à une personne et non à un service sans personnalité juridique.
(23)Voir l'article IX.III.12.
(24)Voir en ce sens l'avis 27.702/1 de la section de législation, donné le 9 juillet 1998 sur un projet d'arrêté royal "relatif aux congés et aux absences accordés aux agents de l'Etat".
(25)Comme il est procédé à l'article IX.I.2, alinéa 1er, 4°. 30 MARS
  1. - Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur la prévention ou la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 12 juin 1972, 12 juillet 1973, 31 juillet 1991, 20 mai 1994, 20 décembre 1995 et 27 décembre 2000; Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 39, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990; Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 99, modifié par la loi du 1 août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 13 février 1998 et 27 décembre 2000, 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, 102, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995; Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 2 et 3, § 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police; Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment aux articles 47, alinéa 2, 55, 56, 106, alinéa 3, 108, 121, 125, alinéa 3, 137, alinéa 2, 138, 2° et 144, alinéa 3; Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles 4, 13, 16, 19, 30 et 40; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, notamment les articles 47, 48, 49, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983, 50, 51, 53, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983, 55, 56, 57, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983; Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéficie de la gratuité des logements, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1954, 7 janvier 1956, 18 septembre 1958 et 8 avril 1974; Vu l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1981; Vu l'arrêté royal du 20 août 1956 portant réglementation de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des officiers et agents judiciaires près les parquets; Vu l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, notamment les articles 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1970, et l'article 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal du 16 février 1988; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994; Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 8 avril 1974, 14 février 1978 et 11 juillet 1978; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1970, 13 octobre 1971, 28 mars 1974, 17 janvier 1975, 24 novembre 1975, 29 avril 1977, 12 décembre 1984 et par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984, 17 mars 1995, 24 avril 1997 et 26 mai 1999; Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 17 mars 1995; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyées au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985; Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1976 et 18 avril 1985; Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 5 mars 1993; Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991; Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubres, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1975, 1er mars 1977, 6 novembre 1981 et 11 décembre 1987; Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999; Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991; Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment l'article 1er, § 1er, 1°, 2° et 3°, l'article 1er, § 1er, 6°, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1978, l'article 1er, § 2, les articles 5, 6, 7, 8 et 9, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les articles 11, 12 et 13, l'article 13bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 août 1980 et l'article 14, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995; Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, notamment les articles 7 et 8; Vu l''arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel; Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977, 1er juin 1978, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 7 mai 1991 et 11 août 1994; Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1976, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route; Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant les limites des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes; Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989 et 7 mai 1991; Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999; Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 6, 3° à 5°, l'article 7, § 1er, alinéa 3, les articles 8 et 23, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998, le titre II, chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, l'article 31, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1994 et 2 mars 1998, l'article 32, le titre III, chapitre IV, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 25 février 1996 et 2 mars 1998, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, l'article 40, § 3, l'article 40ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'annexe B, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 1999 et l'annexe D, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996; Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 22 novembre 1999; Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998; Vu l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1994 fixant le régime d'indemnisation des membres de la police judiciaire envoyés à l'étranger comme officiers de liaison; Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, notamment l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du souverain et de certains membres de la famille royale; Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 accordant une somme unique aux membres de la police judiciaire près les parquets; Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 123, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux; Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile; Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité de déplacement octroyée à certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, pour leurs déplacements sur l'Escaut à l'intérieur de l'agglomération anversoise; Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie; Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité; Vu les protocoles n° 18 du 5 juillet 2000, n° 27/2 du 15 janvier 2001, n° 34 du 16 janvier 2001 et n° 35/1 du 15 février 2001 du comité de négociation pour les services de police; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2000 et du 16 janvier 2001; Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 19 octobre 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 juillet 2000 et le 22 février 2001; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 17 juillet 2000 et du 22 février 2001; Vu la délibération du Conseil des ministres du 9 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 2001; que la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police le prévoit d'ailleurs et abroge ainsi au 1er avril 2001 nombre de dispositions statutaires des anciens membres du personnel de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près les parquets; que la non publication au Moniteur belge du présent arrêté avant le 1er avril 2001 créerait à partir de cette date un vide juridique statutaire dans le chef des membres du personnel des services de police; Vu l'avis 30.951/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - DEFINITIONS Article I.I.1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "les services de police" : la police fédérale et les corps de la police locale;3° "le membre du personnel" : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;4° "le membre du personnel du cadre opérationnel" : chaque membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi;5° "le membre du personnel du cadre administratif et logistique" : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi;6° "fonctionnaire de police" : chaque membre du personnel qui appartient soit au cadre de base, au cadre moyen ou au cadre d'officiers au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi;7° "agent auxiliaire" : chaque membre du cadre des agents auxiliaires de police au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi;8° "aspirant" : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base qui donne accès à un emploi d'un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er, de la loi; 9° "stagiaire" : chaque membre du personnel qui est admis au stage visé aux articles V.II.7 et V.III.12; 10° "membre du personnel contractuel" : chaque membre du personnel qui est engagé par un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail;11° "le ministre" : le ministre de l'Intérieur; 12° "l'autorité de nomination" : l'autorité qui est compétente pour nommer ou engager un membre du personnel comme déterminé aux articles 53, 54 et 56 de la loi et à l'article II.I.11; 13° "un emploi" : tout emploi visé aux articles 47, 106 et 128 de la loi;14° "un emploi spécialisé" : un emploi nécessitant pour son exercice, outre les conditions générales de mobilité et les aptitudes requises pour tout membre du personnel, des connaissances et/ou qualités spécifiquesdéterminées dans le profil de l'emploi.Appartiennent à la catégorie des emplois spécialisés les emplois pour lesquels est prévu un recrutement des membres du personnel possédant le brevet requis; 15° "la mobilité" : tout changement d'emploi d'un membre du personnel effectué en vertu de l'article 128 de la loi;16° "un détachement" : à l'exception des détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi, l'affectation temporaire d'un membre du personnel, possédant toutes les qualifications requises pour l'emploi, à un autre emploi que celui où il est nommé ou désigné, sans restriction quant à sa mise en oeuvre, pour une durée de deux jours consécutifs au moins et six mois au plus, renouvelable pour des raisons impérieuses de service;17° "une mise à disposition" : l'exercice de fonctions au profit d'une autre unité ou d'un autre service, avec restriction quant à la mission prestée ou à la durée de celle-ci;18° "jours fériés légaux" : les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 relative aux jours fériés;19° "jours fériés réglementaires" : les 2 et 15 novembre, le 26 décembre et deux jours au choix de l'autorité compétente pour fêter ou commémorer un événement du niveau fédéral ou se rapportant à l'une des communautés ou à l'une des régions;20° "repos" : toute période durant laquelle le membre du personnel n'est pas en congé, en non-activité, en disponibilité ou n'est pas programmé de service;21° "dispense de service" : l'autorisation donnée au membre du personnel par l'autorité compétente pour que celui-ci puisse pendant les heures durant lesquelles il est programmé de service être absent pour une durée déterminée;22° "le service médical" : le service médical des services de police;23° "la formation" : les différents cycles de formation professionnelle visés aux points 24° à 27° y compris;24° "la formation de base" : la formation professionnelle donnée à l'aspirant en vue de l'exercice d'un premier emploi dans l'un des quatre cadres visés à l'article 117 de la loi et qui est nécessaire pour l'exercice de cet emploi;25° "la formation continuée" : la formation professionnelle qui donne la garantie au membre du personnel d'entretenir ses connaissances et aptitudes acquises, l'adaptation réactive des compétences acquises et l'acquisition pro-active de nouvelles compétences, de manière telle que l'emploi occupé puisse être exercé de façon efficace;26° "la formation de promotion" : la formation professionnelle qui a pour but d'acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances ou d'approfondir certaines dimensions de la fonction de police, et qui est dispensée à certains membres du personnel et dont la réussite constitue une des conditions d'admission à une promotion;27° "la formation fonctionnelle" : la formation professionnelle donnée à certains membres du personnel et dont la réussite peut constituer une des conditions d'admission à un emploi spécialisé déterminé. Art. I.I.
  2. Le présent arrêté peut être désigné par les termes "l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police" et abrégé en "PJPol". TITRE II. - CHAMP D'APPLICATION Art. I.II.1er. A moins qu'il n'en soit stipulé expressément autrement, le présent arrêté est d'application aux membres du personnel. TITRE III. - DISPOSITION GENERALE Art. I.III.1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté sont également exercées par le membre du personnel qui est chargé du remplacement de la fonction du titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci. PARTIE II. - LE PERSONNEL TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - L'anciennete et le classement Art. II.I.1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux membres du personnel : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de cadre pour les membres du cadre opérationnel ou l'ancienneté de niveau pour les membres du cadre administratif et logistique;3° l'ancienneté d'échelle de traitement;4° l'ancienneté de service. Art. II.I.
  3. § 1er. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau et de service comprennent les services effectifs que le membre du personnel a prestés au sein du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique ou dans l'un des deux. §
  4. Pour l'ancienneté de grade, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé ou engagé dans le grade concerné. Pour l'ancienneté de cadre ou de niveau, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé ou engagé dans un grade du cadre ou du niveau concerné. Si le stage est suspendu conformément aux articles V.II.9, § 2, ou V.III.14, § 2 ou est prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, ou V.III.19, alinéa 1er, 2°, les anciennetés de grade et de cadre sont diminuées de plein droit de la durée de cette suspension ou de cette prolongation de stage. §
  5. Pour l'ancienneté de service, tous les services effectifs que le membre du personnel a prestés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a obtenu cette qualité. Art. II.I.
  6. L'ancienneté d'échelle de traitement comprend les services effectifs que le membre du personnel a prestés dans une échelle de traitement déterminée. Art. II.I.
  7. Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses droits à la promotion ou à la carrière barémique. Art. II.I.
  8. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, l'ancienneté d'échelle de traitement et de service sont exprimées en nombre de jours, mois et années. Pour l'application de cette disposition, la durée d'un mois comprend trente jours. Art. II.I.
  9. Pour l'application de l'article II.I.5 aux membres du personnel qui sont autorisés à exercer leur fonction en accomplissant des prestations réduites au prorata de non-activité pour la durée de l'absence : 1° sont comptées comme douze mois, les prestations de 1976 heures de travail à temps partiel;2° sont comptées comme un mois, les prestations d'un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel;3° sont comptées comme un jour, les prestations de 7 heures et 36 minutes. Art. II.I.
  10. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se basent sur l'ancienneté, la priorité entre les membres du personnel, dont l'ancienneté doit être comparée, est déterminée comme suit : 1° le membre du personnel possédant l'ancienneté de grade la plus élevée;2° le membre du personnel possédant l'ancienneté de cadre ou de niveau la plus élevée, en cas d'ancienneté de grade égale;3° le membre du personnel possédant l'ancienneté de service la plus élevée, en cas d'ancienneté égale de cadre ou de niveau;4° le membre du personnel le plus âgé en cas d'ancienneté de service égale. Art. II.I.
  11. § 1er. S'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, la priorité est déterminée, en cas d'ancienneté égale de grade, de cadre et de service, selon la distinction suivante : 1° s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont participé, à l'issue de la formation de base, au même examen permettant d'accéder au cadre auquel ils appartiennent, l'ancienneté est déterminée par le classement final établi selon l'ordre décroissant de la note générale qu'ils ont obtenue à la fin de cette formation de base;2° s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont été nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même examen, l'ancienneté est déterminée en tenant compte des différents classements établis comme visé au 1° et du nombre de membres du personnel du cadre opérationnel nommés à chacun de ces grades.Les membres du personnel du cadre opérationnel de chaque classement y sont repris à tour de rôle en fonction de leur nombre. Cependant, un pareil mode de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence qu'un membre du personnel du cadre opérationnel soit classé avant un autre dont les points d'examen sont supérieurs de plus de dix pour cent par rapport au total des points obtenus par celui-ci. §
  12. Si la réglementation comprise au § 1er ne permet pas de déterminer la priorité selon l'ancienneté, le membre du personnel le plus âgé du cadre opérationnel est prioritaire en cas d'ancienneté de service égale. CHAPITRE II. - La liste nominative Art. II.I.
  13. Le ministre publie annuellement la liste nominative des membres du personnel du cadre opérationnel, d'une part, et des membres du cadre administratif et logistique, d'autre part. Les membres du personnel sont répartis par grade sur la liste nominative mentionnant : 1° le nom et prénom;2° la date de naissance;3° les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, de service et d'échelle de traitement au 1er juillet de l'année en question;4° le corps de police dont fait partie le membre du personnel au 1er juillet de l'année en question;5° le lieu habituel de travail au 1er juillet de l'année en question. Art. II.I.
  14. Au plus tard le premier octobre de chaque année, le commissaire général et les chefs de corps, chacun pour ce qui concerne leurs membres du personnel, envoient les données déterminées à l'article II.I.9, auxquelles s'ajoute la mention de l'échelle de traitement au 1er juillet de l'année en question, au ministre ou au service qu'il désigne. CHAPITRE III. - L'AUTORITE DE NOMINATION Art. II.I.
  15. Sans préjudice de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par Nous. Sans préjudice de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne. CHAPITRE IV. - LE DOSSIER PERSONNEL Art. II.I.
  16. Le dossier personnel contient au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° le dossier d'évaluation visé à l'article VII.I.47; 3° le cas échéant, le dossier de mobilité visé à l'article VI.II.13; 4° le dossier de stage visé aux articles V.II.19 ou V.III.24; 5° le cas échéant, pour les punitions non encore effacées, le dossier disciplinaire; 6° le ou les dossiers de mandat, visé(s) à l'article VII.III.
  17. Le ministre détermine les autres pièces qui sont reprises dans le dossier personnel. Art. II.I.
  18. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, le membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel à tout moment et peut toujours en recevoir une copie gratuite. Toutes les pièces doivent être visées par le membre du personnel. Le membre du personnel peut donner procuration à une tierce personne afin que cette dernière puisse compulser le dossier personnel du membre du personnel. Art. II.I.
  19. Le ministre détermine les modalités en matière de contenu, de présentation et de tenue du dossier personnel. TITRE II. - LE CADRE OPERATIONNEL CHAPITRE Ier. - Les grades et les échelles de traitement SECTION 1re. - LES GRADES Art. II.II.1er. Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique décroissant suivant : 1° le cadre d'officiers : a) commissaire divisionnaire de police;b) commissaire de police;c) aspirant commissaire de police;2° le cadre moyen : a) inspecteur principal de police;b) aspirant inspecteur principal de police;3° le cadre de base : a) inspecteur de police;b) aspirant inspecteur de police;4° le cadre d'auxiliaires de police : a) agent auxiliaire de police;b) aspirant agent auxiliaire de police. Les officiers visés à 1°, a) sont les officiers supérieurs. Art. II.II.
  20. Pour l'application des règles relatives à la promotion, les grades, selon le cas, des officiers supérieurs, des autres officiers, du cadre moyen, du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police, forment chacun un groupe de grades. Art. II. II.
  21. Pendant la durée du stage, l'appellation du grade est complétée par le terme "stagiaire". SECTION
  22. - LES ECHELLES DE TRAITEMENT Art. II.II.
  23. Le grade de commissaire divisionnaire de police comprend les échelles de traitement O5, O5ir, O6, O6ir, O7 et O
  24. Art. II. II.
  25. Le grade de commissaire de police comprend les échelles de traitement O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir. L'aspirant commissaire de police bénificie de l'échelle de traitement O
  26. Art. II.II.
  27. Le grade d'inspecteur principal de police comprend les échelles de traitement M1.1, M1.2, M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M4.1 et M4.
  28. L'aspirant inspecteur principal de police issu du cadre de base conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant inspecteur principal de police. Les autres aspirants inspecteurs principaux de police bénéficient de l'échelle de traitement M1.
  29. Art. II.II.
  30. Le grade d'inspecteur de police comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B
  31. L'aspirant inspecteur de police bénéficie de l'échelle de traitement B
  32. Art. II.II.
  33. Le grade d'agent auxiliaire de police comprend les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU
  34. L'aspirant agent auxiliaire de police bénéficie de l'échelle de traitement HAU
  35. Art. II.II.
  36. Les échelles de traitement déterminées dans cette section sont reprises à l'annexe 1 du présent arrêté. Chapitre II. - La qualité d'officier de police judiciaire Art. II.II.
  37. Sans préjudice de l'article 138 de la loi, les fonctionnaires de police qui relèvent du cadre moyen sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Les membres du personnel du cadre opérationnel qui relèvent du cadre moyen ou du cadre d'officiers obtiennent cette qualité au moment de la nomination dans le grade d'inspecteur principal de police ou, selon le cas, dans le grade de commissaire de police. TITRE III. - LE CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE CHAPITRE Ier. - LES GRADES Art. II.III.1er. Le cadre administratif et logistique est composé de quatre niveaux : le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau D. Chaque niveau comprend plusieurs grades parmi lesquels figurent au moins un grade commun et plusieurs grades spécifiques, énumérés ci-après par niveau : 1° niveau A : a) grade commun : conseiller;b) grades spécifiques : i) conseiller-ICT; ii) ingénieur; iii) médecin; iv) dentiste; v) vétérinaire; vi) pharmacien; 2° niveau B : a) grade commun : consultant;b) grades spécifiques : i) secrétaire de direction; ii) traducteur; iii) photographe; iv) consultant-ICT; v) consultant technique; vi) consultant spécialisé; vii) assistant social; viii) comptable; ix) infirmier; x) laborantin; xi) consultant en communication; 3° niveau C : a) grade commun : assistant;b) grades spécifiques : i) chef de travaux; ii) assistant spécialisé; iii) cuisinier; iv) assistant-ICT; v) ouvrier spécialisé;4° niveau D : a) grades communs : i) auxiliaire; ii) ouvrier; iii) employé; iv) ouvrier qualifié; b) grades spécifiques : i) chef d'équipe; ii) technicien-ICT. Les grades d'un même niveau sont équivalents, à l'exception des grades de chef d'équipe et de chef de travaux qui sont les grades hiérarchiques les plus élevés dans leur niveau. Le nombre d'emplois de chef de travaux dans un corps de la police locale comporte au maximum un septième du cadre organique comprenant les membres du personnel des niveaux D et C de ce corps. Si le cadre organique relatif à ces deux niveaux contient sept emplois ou plus, le nombre d'emplois de chef de travaux est d'au moins un. Des grades supplémentaires communs ou spécifiques peuvent être fixés par Nous. Ils sont liés aux échelles de traitement visées au chapitre II. Art. II.III.
  38. Durant le stage, la dénomination du grade est complétée par le terme "stagiaire". CHAPITRE II. - LES ECHELLES DE TRAITEMENT Art. II.III.
  39. Le grade de conseiller comprend les échelles de traitement AA1, AA2, AA3, AA4 et AA
  40. Art. II.III.
  41. Les grades de conseiller-ICT, d'ingénieur, de médecin, de dentiste, de vétérinaire et de pharmacien comprennent chacun les échelles de traitement A1A, A2A, A3A, A4A et A5A. Art. II.III.
  42. Le grade de consultant comprend les échelles de traitement BB1, BB2, BB3 et BB
  43. Art. II.III.
  44. Les grades de traducteur, de secrétaire de direction et de photographe comprennent chacun les échelles de traitement B1A, B2A, B3A et B4A. Art. II.III.
  45. Les grades de consultant-ICT et de consultant technique comprennent chacun les échelles de traitement B1B, B2B, B3B et B4B. Art. II.III.8.

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