29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité RAPPORT AU ROI Sire, I. PORTEE L'arrêté royal soumis vise à abroger et à remplacer l'arrêté royal du 22 avril 2019 (M.B. du 29 avril 2019) établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (ci-après « règlement technique »). Il fait suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 3 décembre 2020 (C-767/19) et il met à exécution la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché
(1)fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « loi Electricité »), modifiant entre autres l'article 11 de la loi Electricité (Moniteur belge du 3 septembre 2021). Conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché
(1)fermer, l'article 11 modifié est entré en vigueur le 1er septembre 2022. II. HISTORIQUE RELATIF A LA CONSULTATION ET A LA PROPOSITION DU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE TRANSPORT ET LA CONCERTATION AVEC LE REGULATEUR ET SON AVIS Conformément à l'article 11, § 1er, de la loi Electricité, le présent arrêté a été rédigé après une consultation approfondie avec le gestionnaire de réseau de transport et après l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : CREG). En ce qui concerne spécifiquement les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D, conformément à l'article 5, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, le présent arrêté s'inspire d'une proposition du gestionnaire de réseau de transport et de l'avis de la CREG. L'avis de la CREG concernant le présent arrêté a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 18 janvier 2023 et il porte la référence (A)2501. Dans le cadre de l'exercice de répartition entre le règlement technique du 22 avril 2019 et le code de bonne conduite, une étroite concertation a eu lieu précédemment entre la Direction générale de l'Energie et les services de la CREG (entre autres le 18 octobre 2021 et le mardi 15 mars 2022). L'article 11, § 3, de la loi Electricité prévoit également des concertations régulières entre la CREG et la Direction générale de l'Energie concernant leurs travaux respectifs relatifs au code de bonne conduite et au règlement technique. La manière dont l'exercice de répartition susmentionné a été concrètement mis en oeuvre sera également clairement reflétée dans un tableau de concordance comparant les dispositions du règlement technique du 22 avril 2019 avec le code de bonne conduite du 22 octobre 2022 et cet arrêté. Ce tableau de concordance sera mis à la disposition du public sur le site web de la Direction générale de l'Energie. III. OBJECTIF, CONTENU ET STRUCTURE DU PROJET
- a)Objectif et objet Dans l'arrêt susmentionné, qui a donné lieu à l'adaptation de la loi Electricité, et l'abrogation et la division du règlement technique en résultant et détaillées ci-dessous, la Cour de Justice de l'Union européenne a décidé qu'il s'agit d'une transposition imparfaite de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE par l'(ancien) article 11 de la loi Electricité.La Cour a notamment considéré que les dispositions du règlement technique qui le mettent à exécution, (peuvent contenir) contiennent des mesures et des principes qui (peuvent concerner) concernent les compétences exclusives du régulateur (CREG). A cet égard, la Cour a notamment identifié les dispositions de l'(ancien) article 11, alinéa 2, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, de la loi Electricité comme transposées de manière non conforme à l'article 37, alinéa 6,
- a)à c), de la Directive 2009/72/CE précitée, devenu l'article 59, alinéa 7, de la quatrième Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE (ci-après « Directive EMD »). Dans les considérants 103 à 108, la Cour a précisé que le Roi peut porter/porte atteinte à la compétence exclusive du régulateur en ce qui concerne « de fixer ou d'approuver ces conditions ou, au moins, les méthodes utilisées pour les établir » en intégrant des règles opérationnelles, des mesures, des informations et des principes dans le règlement technique en ce qui concerne : - les délais de raccordement ; - les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de réseau de transport ; - les conditions de raccordement et d'accès au réseau ; - les conditions de la prestation de services d'équilibrage ; - les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.
- b)Délimitation plus claire des compétences Concrètement, l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne implique que le règlement technique ne peut pas fixer d'exigences ou de règles opérationnelles qui portent atteinte à la compétence exclusive de la CREG dans le cadre des sujets susmentionnés tels que décrits à l'article 37, alinéa 6,
- a)à
- c)de la Directive 2009/72/CE précitée, devenu l'article 59, alinéa 7, de la Directive EMD.
- c)Les exigences pour lesquelles la CREG est exclusivement compétente Ainsi, le pouvoir de fixer ou d'approuver les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport, l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion, et la fourniture de services auxiliaires en vertu de l'article 59, alinéa 7, de la Directive EMD et de l'article 11, § 2, de la loi Electricité sont clairement réservés à la CREG. La CREG est par ailleurs compétente pour les données de planification liées à l'échange d'énergie et donc au raccordement et à l'accès au réseau de transport et pour l'évaluation du respect des exigences d'une « modernisation substantielle » et, par conséquent, pour la question de savoir si une installation doit être considérée comme existante ou nouvelle. Toutefois, en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 8°, de la loi Electricité, le Roi reste compétent pour déterminer les circonstances sur la base desquelles la CREG juge si une installation existante doit être considérée comme nouvelle. Il s'agit donc ici d'une forme de compétence partagée. Le 20 octobre 2022, le code de bonne conduite a été approuvé par le comité de direction de la CREG et il est consultable sur le site Internet du régulateur.
- d)Les exigences pour lesquelles le Roi reste compétent Toutefois, la compétence exclusive de la CREG de fixer certaines conditions n'empêche pas le Roi d'intégrer d'autres exigences techniques et d'autres règles opérationnelles dans le règlement technique - et pour lesquels, le cas échéant, des aspects spécifiques doivent être convenus entre le gestionnaire de réseau de transport et l'utilisateur du réseau (dit : modalités d'application) - dans la mesure où ils concernent des domaines pour lesquels le Roi reste compétent. Entre autres, des exigences techniques en matière de sécurité et des exigences d'application générale peuvent être établies ou approuvées par le Roi par le biais du règlement technique. En vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi Electricité, le Roi reste compétent, après concertation avec le gestionnaire de réseau de transport et après avis de la CREG, pour déterminer les exigences (de sécurité) techniques, comme cela était déjà le cas sous l'(ancien) article 5 de la Directive 2009/72/CE précitée. Le Conseil d'Etat a confirmé dans son avis n° 69.159/3 qu'il reste possible pour le Roi de déterminer des exigences minimales en matière de sécurité, malgré le fait que l'article 5 de la Directive 2009/72/CE précitée n'ait pas été repris par la Directive EMD. En ce qui concerne la compétence du Roi d'approuver, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, des « exigences d'application générale », il est fait référence à l'article 11, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi Electricité. La loi Electricité définit les « exigences d'application générale » à l'article 2, 100° avec référence explicite à l'article concerné des codes de connexion comme « les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ». Ces codes de connexion comportent des exigences qui, en raison de leur formulation générale, ne sont pas immédiatement applicables et doivent être complétées au niveau de l'Etat membre par le gestionnaire de réseau de transport avant de pouvoir être appliquées et mises en oeuvre. Lorsque les dispositions du présent arrêté mettent en oeuvre le contenu de codes et lignes directrices des codes de réseaux européens, le texte de l'arrêté contient la référence à la disposition pertinente du code de réseau qui constitue sa base juridique. Compte tenu de la répartition des compétences précitée et de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché
(1)fermer précité le 1er septembre 2022, le Roi reste compétent pour supprimer des dispositions du règlement technique qui relèvent de la compétence de la CREG, pour autant que la CREG ait déjà réglementé les matières en question précédemment et que le Roi se limite à un nettoyage du texte. Ceci est également confirmé par le Conseil d'Etat dans son avis 74.610/3 du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023 (marginal 26). Que la répartition des compétences, entre le régulateur et le Roi qui découle de la réglementation européenne, peut parfois prêter à confusion ressort de l'avis 74.610/3 du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023. Le Conseil soutient en marginal 10.3 que l'article 65, § 1er renverrait au pouvoir du régulateur de réglementer les services auxiliaires à fournir en vertu de l'article 59, alinéa 7,
- b)de la directive (UE) 2019/944 et de l'article 11, § 2, 2°,
- a)de la loi Electricité. Toutefois, l'article 65, § 1 se contente de stipuler l'exigence technique selon laquelle une unité de production d'électricité doit être capable d'absorber ou de fournir une puissance réactive entre -0,1 Pmax et 0,45 Pmax, ceci en fonction de la sécurité du réseau de transport. Le choix du service auxiliaire à mettre en place et les conditions à respecter restent à tout moment de la compétence du régulateur.
- e)Mise en oeuvre de la délimitation des compétences et principales adaptations du règlement technique Afin d'effectuer de façon conséquente dans le présent arrêté la délimitation des compétences entre le Roi et la CREG, précisée par l'article 11 modifié de la loi Electricité, il a été choisi de diviser les dispositions du règlement technique du 22 avril 2019. Les exigences techniques génériques relatives à la sécurité, à la conception et à l'exploitation de toutes les installations existantes et nouvelles ainsi que les exigences d'application générale pour les nouvelles installations sont maintenues dans ce nouveau règlement technique, sous réserve de la reformulation nécessaire pour éviter toute atteinte à la compétence exclusive de la CREG. Toutes les exigences liées aux conditions du marché et aux conditions contractuelles d'accès et de raccordement au réseau, à la gestion de la congestion, aux services auxiliaires, y compris les services d'équilibrage, et à l'accès à l'infrastructure internationale ont été reprises, conformément au nouveau paragraphe 2 de l'article 11 de la loi Electricité, dans le code de bonne conduite du 20 octobre 2022 relatif aux conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport et relatif aux méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires et d'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions rédigé par la CREG. En modifiant l'article 11 de la loi Electricité, le législateur a également entendu mettre partiellement en oeuvre le Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique et le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE. En ce qui concerne les données que les utilisateurs du réseau doivent fournir au gestionnaire du réseau, la suppression du point 5 de l'(ancien) article 11, alinéa 1er, de la loi Electricité a pour conséquence que les obligations relatives à la communication d'informations au gestionnaire de réseau de transport ne seront incluses dans le règlement technique que dans quelques cas exceptionnels, en particulier lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du réseau. En exécution des nouvelles dispositions, alinéa 2, 9° et 10°, et de l'alinéa 4 de l'article 11, § 1er, de la loi Electricité, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est désigné à l'article 6, alinéa 4, du présent arrêté, conformément à l'option de l'article 3 du Règlement (UE) 2019/941 précité, comme autorité compétente en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité (préparation aux risques). En outre, le Roi est chargé de déterminer dans le règlement technique les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y inclure en application du Règlement (UE) n° 2019/941 précité. Ceci est mis à exécution en déterminant dans le présent règlement technique que le ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut déléguer à la Direction générale de l'Energie des tâches opérationnelles relatives à la planification de la préparation aux risques et à la gestion des risques comme déterminées dans le règlement susmentionné. A cet égard, l'on peut également renvoyer à l'ajout d'un pouvoir d'avis à la Direction générale Energie à l'article 8, § 2, concernant les critères de calcul de l'ampleur des pertes actives à compenser telle que mentionnée à l'article 106 du code de bonne conduite électricité. En ce qui concerne la compétence de consultation de la Direction générale de l'Energie, telle que visée aux articles 7, alinéa 3, 8, § 2 et 71, § 5, on peut noter que l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat a été suivi (marginal 11 et suivants). Ainsi, les articles 8, § 2 et 71, § 5 prévoient que la CREG peut également prendre une décision dans les cas où aucun avis n'est donné. La CREG n'est en aucun cas affectée par les positions formulées par la Direction générale de l'Energie dans ses avis.
- f)Rédaction et adaptations structurelles Par conséquent, toute une série de dispositions techniques du règlement technique existant, parfois avec une nouvelle formulation pour tenir compte de la répartition des compétences susmentionnée, ont également été incluses dans le présent arrêté. En outre, les définitions de termes qui ne figurent plus dans le texte ont été supprimées et des définitions nouvelles ou adaptées ont été introduites lorsque cela s'avérait nécessaire pour une bonne compréhension de l'arrêté royal. Ces définitions constituent un complément à celles figurant dans d'autres documents légaux ou réglementaires, tels que la législation européenne applicable ou le code de bonne conduite de la CREG. D'autres commentaires rédactionnels et législatifs contenus dans l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat ont également été intégrés dans le texte de cet arrêté. D'autre part, la disparition de parties importantes a nécessité le remplacement complet du texte existant par un texte refondu avec une nouvelle division en 10 livres. L'occasion a été saisie de regrouper un certain nombre de dispositions génériques et encadrantes au début du livre 1. Ainsi, en guise d'introduction, certaines dispositions nouvelles ou existantes ont été reprises dans ce premier livre, situant et définissant davantage le champ d'application de cet arrêté et la mission du gestionnaire de réseau de transport, les compétences du ministre et l'intervention de la CREG et de la Direction générale de l'Energie dans le cadre de cet arrêté. D'autres dispositions accessoires de portée générale sont également rassemblées dans ce livre, par exemple en ce qui concerne la consultation et le dialogue avec les acteurs de marché, la tenue de registres, la communication d'informations, la fourniture d'avis, la confidentialité et la publicité, les délais, etc. Le livre 2 contient la liste des services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi Electricité ainsi que certaines prescriptions générales concernant les services de reconstitution et les services de défense. En vertu de l'article 31, § 4, la base juridique, notamment, de l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité est supprimée une fois que le plan de préparation aux risques découlant du Règlement (UE) n° 2019/941 précité est entré en vigueur. Cela permet d'aligner pleinement le règlement sur le cadre européen, tout en assurant une plus grande simplification. En outre, la procédure d'approbation de la liste des utilisateurs significatifs de réseau de haute priorité liée au plan de défense du réseau et au plan de reconstitution a été simplifiée en ce sens qu'il ne faut pas demander inutilement un double avis à différents ministres qui ont déjà été consultés au préalable dans le cadre du processus (voir articles 29 à 32). Le livre 3 rassemble les prescriptions et mesures relatives à la sécurité et à l'accès aux installations. Les exigences opérationnelles spécifiques liées à la préparation des schémas électriques figurent dans le livre 4. Les prescriptions relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau de transport figurent dans le livre 5. Ce livre détaille également les modalités de la procédure d'approbation du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution proposé par le gestionnaire du réseau de transport. En ce qui concerne l'article 28 du présent arrêté, on peut noter qu'il a été donné suite à l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat (marginal 3.3.). Le livre 6 contient des prescriptions détaillées sur les critères techniques de sécurité et des prescriptions avec des exigences minimales. Les exigences d'application générale aux nouvelles installations raccordées au réseau de transport et les exigences minimales applicables aux nouvelles installations de stockage asynchrone de l'énergie sont reprises dans le livre 7. Le livre 8 reprend les modalités spécifiques entre le gestionnaire de transport et le gestionnaire d'un réseau public de distribution ou d'un réseau local de transport. Le livre 9 reprend certaines dispositions résiduelles sur les mesures et le comptage de l'arrêté royal existant, puisqu'elles sont liées aux normes et à la sécurité. Enfin, le livre 10 contient les dispositions transitoires et finales ainsi que les dispositions pénales et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Le nouvel arrêté royal ne contient plus que 159 articles contre les 381 articles de l'arrêté royal abrogé. En résumé, trois types de dispositions ont été supprimés de l'arrêté royal : - des dispositions qui se rapportent directement ou indirectement aux pouvoirs d'approbation exclusifs de la CREG ou qui peuvent y être liées et qui sont reprises dans le code de bonne conduite ; - les dispositions qui ne sont plus pertinentes car elles concernent les dispositions transitoires de l'arrêté royal à remplacer ; - des dispositions qui ne sont plus maintenues parce qu'elles reprennent sans justification des dispositions des codes et lignes directrices des codes de réseaux européens et vont donc manifestement à l'encontre de l'interdiction de transcription. Les dispositions nouvelles ou réécrites du règlement technique visent, d'une part, à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles ou modifiées de l'article 11, § 1er, de la loi Electricité et, d'autre part, à rendre le vaste ensemble de règles très spécifiques et techniques plus lisible pour le lecteur non spécialiste et à l'encadrer par des dispositions introductives plus générales. Un certain nombre de modifications rédactionnelles et structurelles ont également permis de maintenir la numérotation de nombreux articles de l'arrêté afin de faciliter la comparaison entre l'ancienne et la présente version.
- g)Interaction entre le règlement technique et le code de bonne conduite Les compétences exclusives de la CREG en ce qui concerne l'établissement d'un code de bonne conduite, sur la base de l'article 59, paragraphe 7, de la Directive EMD et de l'article 11, § 2, adapté de la loi Electricité, et du Roi en ce qui concerne l'établissement d'un règlement technique, sur la base de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi Electricité, ne peuvent pas être considérées comme étant totalement indépendantes les unes des autres. L'interaction entre le règlement technique et le code de bonne conduite requiert un accord étroit entre la CREG et la Direction générale de l'Energie, comme déjà expliqué au point II ci-dessus. En concertation avec la CREG, des dispositions transitoires ont été intégrées tant dans le présent règlement technique que dans le code de bonne conduite, qui établissent les liaisons juridiques nécessaires entre les deux textes. Par ailleurs, il a été veillé à aligner autant que possible les deux textes afin de permettre leur lecture, leur interprétation et leur application parallèles et cohérentes par les personnes concernées. De cette façon, le présent arrêté met à exécution le marginal 22 de l'avis (A)2501 de la CREG. Dans le présent arrêté, l'interaction entre le code de bonne conduite et le règlement technique a une incidence sur les titres 5 et 6 du livre 1 (l'article 7 et suivants). En effet, les exigences techniques figurant dans le présent règlement technique sont désignées entre le gestionnaire de réseau de transport et l'utilisateur du réseau ou, lorsqu'il s'agit de modalités d'application d'exigences techniques, spécifiées dans ce qu'on appelle le « cadre juridique pertinent ». De tels accords sur l'application d'exigences techniques ont inévitablement des implications pour l'accès au marché et le raccordement au réseau, y compris les conditions contractuelles. Ces derniers points relèvent de la compétence exclusive de la CREG et sont réglementés dans le code de bonne conduite. A cet effet, le code de bonne conduite du 20 octobre 2022 prévoit l'utilisation de contrats types approuvées par la CREG. Il est ainsi prévu que la CREG veille au respect des exigences contenues dans les livres 3 à 9 du règlement technique, en tenant compte des règles applicables prévues par le code de bonne conduite et les codes de réseau européens et les lignes directrices européennes. En ce qui concerne le cadre juridique pertinent, les articles 1er, § 2, 14° et 7, alinéa 1er ont également été adaptés conformément à l'avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 du Conseil d'Etat (marginal 12 et suivants).
- h)Règles générales de répartition des compétences Dans son avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 (marginal 21), le Conseil d'Etat fait valoir que les articles 29, § 2, alinéas 2 et 3, et 31, § 6, méconnaissent le principe d'autonomie, plus particulièrement en ce qui concerne la compétence régionale pour la réglementation des obligations des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de la distribution et du transport local d'électricité (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980). En fonction de l'avis précité et de la consultation des régions lors du comité de concertation du 28 février 2024, le texte de l'article 29, § 2 a été adapté. Néanmoins, l'application du principe d'autonomie doit également tenir compte de la compétence fédérale en matière de régulation du réseau de transport et de gestion des crises. Les obligations de partage de données et de coopération imposées par les articles susmentionnés doivent s'inscrire dans le cadre de cette compétence. Ainsi, la compétence fédérale en matière de gestion de crise doit être exercée indépendamment de la capacité de l'acteur auquel elle se rapporte, et sans préjudice du fait que cet acteur soit chargé de tâches qui concerneraient principalement des matières régionales. En effet, la coopération des gestionnaires de réseau de distribution est nécessaire à l'exercice effectif et efficace de l'autorité fédérale de gestion des crises (voir, entre autres, C.Cons. 2024/036, B.40.2 et B.45-46).
- h)Abrogation et entrée en vigueur Le présent arrêté a été soumis à la Commission européenne pour notification conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. L'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci est abrogé et remplacé par le présent arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité qui entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, T. VAN DER STRAETEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROECKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre de l'Energie, CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 74.610/3 du 9 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité' Le 5 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 31 octobre 2023. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Toon MOONEN et Elly VAN DE VELDE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Johan PAS, greffier. Les rapports ont été présentés par Arne CARTON, auditeur et Lennart NIJS, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 novembre 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un nouveau règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité, mieux adapté au cadre législatif européen et à la jurisprudence de la Cour de justice en ce qui concerne les compétences du régulateur, et qui se substitue à l'arrêté royal du 22 avril 2019 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui ci'.Une partie des dispositions existantes de l'arrêté royal du 22 avril 2019 figure déjà dans un code de bonne conduite de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG)
(1), adopté et entré en vigueur précédemment. FONDEMENT JURIDIQUE
- Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 11, § 1er, et 30, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité). 3.
- La plupart des dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 11, § 1er, de la loi sur l'électricité. L'alinéa 1er de cette disposition habilite le Roi à établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport. L'alinéa 2 habilite le Roi à définir au moins les éléments énumérés dans cet alinéa. Les alinéas 3 et 4 contiennent des habilitations spécifiques supplémentaires. 3.
- En ce qui concerne l'article 11 du projet, qui charge le gestionnaire du réseau de transport de mettre en place certains services auxiliaires, on peut s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution dont le Roi dispose en vertu de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 23, § 2, de la loi sur l'électricité. 3.
- L'article 28 du projet dispose que les mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport, qui sont proportionnées et nécessaires pour empêcher la propagation d'une perturbation, d'un fonctionnement anormal ou d'une situation critique relatives aux installations de l'utilisateur du réseau de transport, « prévalent sur » (« primeren op ») les droits et obligations de l'utilisateur du réseau de transport visés à ou établis en vertu de l'arrêté envisagé, visés au ou établis en vertu du code de bonne conduite ou visés à ou établis en vertu de la législation applicable
(2). Dans la mesure où, conformément à la disposition en projet, certaines mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport dérogeraient à des dispositions légales, elles nécessiteront un fondement légal spécifique à cet effet. En effet, l'article 11 de la loi sur l'électricité ne confère aucune habilitation au Roi en la matière et on ne peut de toute évidence pas invoquer le pouvoir général d'exécution en vue de déroger à des dispositions légales
(3). Cela vaut également pour la possibilité de déroger au code de bonne conduite établi par la CREG sur la base de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité. S'il était prévu que le gestionnaire du réseau de transport, lorsqu'il prend des mesures en cas de perturbation, de fonctionnement anormal ou de situation critique, aie la faculté de déroger aux règles établies dans ou en vertu de l'arrêté envisagé, cette disposition pourrait effectivement s'inscrire dans le cadre du fondement juridique de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi sur l'électricité. 3.4. Un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2019, que l'article 158 du projet abroge, sont entre-temps dépourvues de fondement juridique, dès lors qu'à la suite d'une modification récente de la loi
(4), les dispositions qui pouvaient précédemment être édictées par le Roi, sont actuellement établies par la CREG dans le code de bonne conduite, en exécution de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité. Le rapport au Roi indique à ce sujet ce qui suit : « Compte tenu de la répartition des compétences précitée et de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché
(1)fermer précité le 1er septembre 2022, le Roi reste compétent pour supprimer des dispositions du règlement technique qui relèvent de la compétence de la CREG, pour autant que la CREG ait déjà réglementé les matières en question précédemment et que le Roi se limite à un nettoyage du texte ». En ce qui concerne l'abrogation des articles de l'arrêté royal du 22 avril 2019 pour lesquels le fondement juridique a entre-temps disparu, on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi sur l'électricité. En effet, le Roi doit être considéré comme compétent pour abroger des réglementations qu'il a élaborées, lorsque celles-ci sont devenues obsolètes à la suite de l'adoption du code conduite précité. FORMALITES 4. A la question de savoir si le projet a été notifié à la Commission européenne dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', le délégué a répondu : « Het ontwerp-KB FTR werd niet meegedeeld bij de Europese Commissie. Er wordt evenmin voorzien om dit nog te doen. Ons inziens valt het ontwerp-KB FTR niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn (EU) 2015/1535 van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (hierna: RL 2015/1535). Artikel 5, paragraaf 1, RL 2015/1535 bepaalt inzake de mededeling aan de Commissie als volgt: `1. Onverminderd artikel 7 delen de lidstaten de Commissie onverwijld ieder ontwerp voor een technisch voorschrift mee, tenzij het een integrale omzetting van een internationale of Europese norm betreft, in welk geval louter met een mededeling van de betrokken norm kan worden volstaan. Zij geven de Commissie tevens kennis van de redenen waarom de vaststelling van dit technisch voorschrift nodig is, tenzij die redenen reeds uit het ontwerp zelf blijken.' Artikel 1, paragraaf 1,
- f)definieert technisch voorschrift als volgt: `
- f)technisch voorschrift: een technische specificatie of andere eis of een regel betreffende diensten, met inbegrip van de erop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto moeten worden nageleefd voor de verhandeling, de dienstverrichting, de vestiging van een verrichter van diensten of het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat, alsmede de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, behoudens die bedoeld in artikel 7, van de lidstaten waarbij de vervaardiging, de invoer, de verhandeling of het gebruik van een product dan wel de verrichting of het gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener wordt verboden.' Artikel 1, paragraaf 1, a),
- b)en
- c)definiëren respectievelijk product, dienst en technische specificatie als volgt: `
- a)product: alle producten die industrieel worden vervaardigd, en alle landbouwproducten, met inbegrip van visproducten;
- b)dienst: elke dienst van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten wordt verricht.
- c)technische specificatie: een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product, zoals kwaliteitsniveau, prestaties, veiligheid of afmetingen, met inbegrip van de voor het product geldende voorschriften inzake verkoopbenaming, terminologie, symbolen, beproeving en beproevingsmethoden, verpakking, het merken of etiketteren, en de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures.' Het ontwerp-KB FTR voorziet in technische vereisten die uitvoering geven aan Europese netcodes (bv. RfG, DCC en HVDC), richtsnoeren en de rechtspraak van het Hof van Justitie (m.n. C[00e2][0080][0091]767/19). Dergelijke voorschriften vallen niet onder de noemer van technisch voorschrift of technische specificatie zoals bedoeld in RL 2015/1535. De verplichtingen in het ontwerp-KB FTR hebben met name noch betrekking op industrieel vervaardigde producten, noch op diensten van de informatiemaatschappij in de betekenis van RL 2015/1535. Bijkomend kan opgemerkt worden dat sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2015/1535 (op 7/10/2015) noch de verschillende ontwerpen van wijzigingen van het KB FTR, noch het ontwerp tot invoering van een nieuw KB FTR onderworpen werden aan de mededelingsplicht voorzien in de richtlijn. Uw Raad heeft in zijn adviezen bij deze ontwerpen van besluit evenmin gewezen op de mogelijks geldende formele verplichtingen onder voormelde richtlijn - zie o.m. 62217; 64737; 65632 en 69246 ». Dans son avis 69.159/3 du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat a déjà bel et bien observé qu'une réglementation comportant des exigences minimales en matière de sécurité pour des installations raccordées au réseau de transport doit être notifiée à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535, dans la mesure où il s'agit d'une matière non harmonisée
(5). Il ressort du tableau de concordance transmis par le délégué que seule une partie du projet peut être considérée comme une mise en oeuvre de règles de droit européen, de sorte que le projet concerne en partie une matière non harmonisée. En outre, la directive (UE) 2015/1535 considère bel et bien les règles relatives (notamment) à l'utilisation d'un produit ou d'un service comme une règle technique. Certaines dispositions du projet concernent des dispositifs de sécurité d'un produit et doivent être considérées comme des spécifications techniques. En conclusion, le projet doit bien être notifié à la Commission européenne. 5. La réglementation en projet vise à établir un nouveau cadre réglementaire pour la gestion du réseau de transport d'électricité.Il s'agit par conséquent d'une matière qui touche aux grandes lignes de la politique de l'énergie. Dans cette matière, il existe une obligation de concertation avec les régions conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. La demande d'avis indique que le projet a déjà fait l'objet d'une concertation au sein du groupe CONCERE
(6)le 22 septembre 2023 et que le dossier est inscrit à l'ordre du jour du Comité de concertation du 22 novembre
- Si le texte du projet devait encore être modifié à la suite de l'accomplissement des formalités précitées
(7), ces modifications devraient également encore être soumises à l'avis de la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. OBSERVATIONS GENERALES A. Observation liminaire 7. Dès lors que le projet d'arrêté reproduit dans une large mesure des dispositions existantes de l'arrêté royal du 22 avril 2019, il est renvoyé en premier lieu aux observations formulées dans des avis antérieurs du Conseil d'Etat à propos (de modifications de) cet arrêté
(8). Des avis antérieurs sur (des modifications de) l'arrêté royal du 19 décembre 2002 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci' (qui a été abrogé par l'article 371 de l'arrêté royal du 22 avril 2019) restent également pertinents pour le projet actuellement soumis pour avis
(9). B. Compatibilité avec le droit européen
- Le projet doit être lu en combinaison avec un certain nombre de règlements européens visés dans le préambule.Même si les dispositions concernées des règlements ne peuvent pas être reproduites dans le projet en raison de l'interdiction dite de transcription, elles requièrent tout de même parfois que les Etats membres adoptent des règles complémentaires qui pourvoient à leur exécution, ce qui nécessite souvent de faire des choix dans les limites qui sont laissées aux Etats membres en la matière. Par conséquent, il est particulièrement complexe d'examiner si le présent projet se concilie correctement avec le cadre juridique européen, c'est-à-dire si la combinaison des normes nationales envisagées et des règlements constitue un ensemble normatif cohérent, sans doublons, hiatus ni contradictions. En outre, la possibilité de désigner une autorité autre que la CREG pour fixer certaines normes dépend de la matière spécifique, plusieurs scénarios étant possibles même au sein d'un même article des règlements mentionnés dans l'observation
- A cet égard, le délégué a transmis un tableau de concordance qui est toutefois imprécis et incomplet sur un certain nombre de points
(10). Il est vivement conseillé de joindre ce tableau, après un contrôle approfondi, au rapport au Roi. 9. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de l'expertise technique pour vérifier si les dispositions en projet respectent les principes généraux inscrits à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/63
(11), à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1388
(12)et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1447
(13).Il revient donc aux auteurs du projet de s'assurer que la réglementation en projet se concilie parfaitement avec les exigences des règlements européens. Les observations suivantes sont en tout cas formulées sous cette réserve générale. 10.1. Le projet vise à donner suite à l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2020
(14)dans lequel la Cour a notamment constaté que l'exercice par le Roi de diverses compétences dévolues au régulateur était contraire à l'article 37, paragraphe 6, points a) à c), et paragraphe 9, de la directive 2009/72/CE
(15)ainsi qu'à l'article 41, paragraphe 6, points a) à c), et paragraphe 9, de la directive 2009/73/CE
(16)-
(17). Cette première directive citée a entre-temps été remplacée par la directive (UE) 2019/944
(18)qui contient des dispositions similaires
(19). Dans la suite du présent avis, il sera dès lors vérifié si les dispositions contenues dans le projet ne concernent pas des matières qui relèvent de la compétence exclusive de la CREG, au regard de l'arrêt précité. 10.
- Concernant la compétence de la CREG de déterminer, sur la base de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité, notamment « les conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de transport, y compris les procédures de raccordement, le délégué a répondu ce qui suit : « Het ontwerp-KB FTR beperkt zich tot het vaststellen van technische normen en operationele regels over de aansluitingspunten in functie van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet. Dergelijke bepalingen vallen onder de rechtsgrond in artikel 11, § 1, tweede lid, 1° : 1° de technische veiligheidscriteria en technische voorschriften met de minimumeisen inzake het technische ontwerp, de bedrijfsvoering en de exploitatie van productie-installaties, de distributiesystemen, de apparatuur van direct aangesloten afnemers, de interconnector circuits en de directe lijnen, waaraan moet worden voldaan.Die technische voorschriften zijn objectief en niet-discriminerend. Het komt de CREG toe om in de gedragscode, krachtens artikel 11, § 2, 1°, de procedures voor aansluiting te regelen: 1° op voorstel van de netbeheerder en na raadpleging van de netgebruikers, de voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het transmissienet, met inbegrip van de aansluitingsprocedures; Dit toont opnieuw aan hoe het KB FTR en de gedragscode met elkaar zijn verweven. De CREG bepaalt in de gedragscode de voorwaarden voor aansluiting (procedure: oriëntatiestudie, aansluitingsaanvraag, detailstudie...) terwijl de Koning de technische en veiligheidseisen bepaalt gerelateerd aan dergelijke aansluitingen. Het zal aan de transmissienetbeheerder toekomen om, overeenkomstig de gedragscode de aansluiting op het net te regelen en daartoe met de systeemgebruiker een overeenkomstig de gedragscode vastgestelde type-overeenkomst te hanteren. Die type overeenkomst zal tevens de relevante technische vereisten, zoals opgenomen in het KB FTR, opleggen aan de desbetreffende systeemgebruiker en aldus onder de noemer vallen van `relevant juridisch kader'. Deze verhouding wordt in de gedragscode, art. 15 e.v., nader toegelicht ». Il n'est pas du tout certain que la réglementation actuellement en projet, qui s'imbrique fortement avec les dispositions du code de bonne conduite, soit effectivement en conformité avec le droit européen. Ainsi, l'article 7, alinéa 1er, du projet dispose que les « modalités d'application » sont établies par le gestionnaire du réseau de transport, lesquelles prescrivent uniquement en termes généraux que cette élaboration s'effectue « compte tenu des règles applicables fixées dans le code de bonne conduite ». Cette élaboration doit se faire « dans le cadre juridique pertinent », que l'article 1er, § 2, 14°, du projet, définit comme étant « un contrat ou un autre acte juridique dans lequel le gestionnaire du réseau de transport fixe ou précise les modalités d'application des exigences prescrites par le présent arrêté, conformément à l'article 7, alinéa 1er », mais sans faire référence à la conformité nécessaire avec les contrats types devant être approuvés par la CREG conformément au code de bonne conduite (voir également à ce sujet les observations 12.1 et 12.2). Si l'alinéa 2 de l'article 7 dispose que la CREG contrôle la conformité des dispositions qui en résultent avec l'arrêté envisagé et le code de bonne conduite, il n'en demeure pas moins que cela signifie que dans la pratique, c'est à la CREG qu'il incombe d'intervenir pour s'assurer que le gestionnaire de réseau de transport n'empiète pas sur les compétences de la CREG prévues à l'article 59, paragraphe 7, a), de la directive (UE) 2019/944, qui se fonde sur la compétence exclusive du régulateur pour « fixer ou [...] approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir [...] les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux ». 10.
- L'article 65, § 1er, du projet fixe les conditions d'absorption de la puissance réactive au point de raccordement, en déterminant notamment la fourchette (- 0.1 Pmax et 0.45 Pmax) pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau de transport comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation. L'article 37, § 2, du projet prescrit que les exigences spécifiques concernant le point de connexion sont toujours fournies dans le cadre des exigences techniques, sous réserve de l'article 37, § 3, et de règles particulières spécifiées dans le livre
- L'article 1er, § 2, 35°, du projet définit la notion de « point de raccordement » comme suit : « par dérogation à la définition visée à l'article 2, alinéa 2, point 15, du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, une installation de stockage d'énergie, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un CDS, ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC ». L'article 2, 121°, de la loi sur l'électricité et l'article 2, 24°, du code de bonne conduite contiennent des définitions similaires de cette notion. L'article 59, paragraphe 7, b), de la directive (UE) 2019/944 dispose que le régulateur est chargé de fixer ou d'approuver les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir les conditions de la prestation de services auxiliaires, incluant également les services d'équilibrage (voir l'article 2, 48), de cette même directive et l'article 2, 101°, de la loi sur l'électricité). Conformément à l'article 11, § 2, 2°, a), de la loi sur l'électricité, la CREG est compétente pour régler la fourniture des services auxiliaires dans le code de bonne conduite. Les conditions relatives aux services auxiliaires étant une compétence du régulateur, le Roi ne semble pas habilité à régler, à l'article 65, § 1er, du projet, les conditions d'absorption de la puissance réactive (dénommée dans le code de bonne conduite « capacité de puissance réactive »)
(20)au point de raccordement et l'injection de la puissance active dans le réseau de transport. L'article 2, 37°, de la loi sur l'électricité définit d'ailleurs la notion de « nomination de la puissance injectée » comme étant la valeur attendue de la puissance injectée, qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au code de bonne conduite. Par identité de motifs, l'article 37, § 2, du projet (relatif aux exigences techniques concernant le point de connexion) ne peut se concrétiser que dans la mesure où il ne prévoit pas de conditions concernant la fourniture de services auxiliaires.
- Les articles 7, alinéa 3, 8, § 2, et 71, § 5, du projet imposent à la CREG des obligations en vue de recueillir l'avis de la Direction générale de l'Energie.L'article 8, § 3, du projet dispose que la Direction générale de l'Energie fournit « également d'office ou à la demande de la CREG ou du gestionnaire du réseau de transport, les avis conformément aux dispositions du présent arrêté et des codes de réseau et des lignes directrices européens ». Selon l'article 57, paragraphe 4, point b), ii), de la directive (UE) 2019/944, le régulateur ne peut « sollicit[er] ni (...) accept[er] d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation ». Il est vrai que cette interdiction est nuancée par cette disposition de la directive en ce sens qu'« une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou (des) orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59 » ne sont pas exclues. Il faudra vérifier au cas par cas si les obligations de consultation en projet sont conformes à cette disposition de la directive. 11.
- L'article 7, alinéa 3, du projet dispose que la CREG, après avis de la Direction générale de l'Energie, peut accorder des dérogations à des dispositions spécifiques du code de réseau RfG
(21), du code de réseau DCC
(22)et du code de réseau HDVC
(23). Selon ces codes de réseau, ces dérogations, si elles sont applicables dans l'Etat membre concerné, peuvent également être accordées et retirées par d'autres autorités que la CREG. Le pouvoir conféré à la CREG d'accorder des dérogations, ne semble pas non plus être lié aux missions et compétences des autorités de régulation énumérées à l'article 59 de la directive (UE) 2019/944. Dès lors qu'il ne peut se déduire de la disposition en projet que la CREG est liée de quelque manière que ce soit par les points de vue formulés par la Direction générale de l'Energie dans ses avis, la disposition en projet peut dès lors être admise. La même observation vaut pour l'article 71, § 5, du projet, qui concerne l'approbation par la CREG des exigences techniques spécifiques à un site, à établir par le gestionnaire du réseau de transport
(24). 11.2. Les critères des pertes actives en réseau de transport à compenser, à approuver par la CREG et mentionnés à l'article 8, § 2, du projet, qui sont déterminés par le gestionnaire du réseau de transport conformément à l'article 106 du code de bonne conduite, constituent un élément de la proposition tarifaire élaborée par le gestionnaire du réseau de transport. Cette obligation de consultation concerne une matière pour laquelle la CREG dispose d'une compétence de régulation conformément à l'article 59, paragraphe 7, a), de la directive (UE) 2019/944. L'article 57, paragraphe 4, b), ii), de la directive (UE) 2019/944 n'a pas une portée à ce point étendue que la CREG et la Direction générale de l'Energie ne pourraient pas se concerter sur les critères précités ou que la CREG ne pourrait pas être obligée de demander un avis à la Direction générale de l'Energie. Toutefois, il faudrait prévoir expressément que si la Direction générale de l'Energie ne donne pas un avis dans le délai d'un mois, comme le prévoit l'article 8, § 2, du projet, cette obligation de consultation devient caduque, permettant ainsi à la CREG de prendre encore une décision sur les critères précités. C. Délégations 12. L'article 7, alinéa 1er, du projet habilite le gestionnaire du réseau de transport à établir les modalités d'application des livres 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté envisagé, après concertation avec l'utilisateur de système dans le cadre juridique pertinent, compte tenu des règles applicables fixées dans le code de bonne conduite. L'article 1er, § 2, 14°, du projet définit la notion de « cadre juridique pertinent » comme étant « un contrat ou un autre acte juridique dans lequel le gestionnaire du réseau de transport fixe ou précise les modalités d'application des exigences prescrites par le présent arrêté, conformément à l'article 7, alinéa 1er ». 12.1. On n'aperçoit pas avec quelles parties le contrat précité est conclu. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het opzet van het `relevant juridisch kader' wordt toegelicht in punt III.
- g)van het verslag aan de Koning, dat luidt als volgt: `
- g)Wisselwerking tussen het technisch reglement en de gedragscode De exclusieve bevoegdheden van de CREG inzake het vaststellen van een gedragscode, op basis van artikel 59, lid 7 van de Richtlijn (EU) 2019/944 en het aangepaste artikel 11, § 2 van de Elektriciteitswet, en van de Koning inzake het vaststellen van een technisch reglement, op grond van artikel 11, § 1, tweede lid, 1° van de Elektriciteitswet, kunnen niet volledig onafhankelijk van elkaar worden gezien. De wisselwerking tussen de gedragscode en het technisch regelement vereist nauwe afstemming tussen de CREG en de Algemene Directie Energie, zoals hierboven reeds werd toegelicht onder punt II. In samenspraak met de CREG werden zowel in voorliggend technisch reglement als in de Gedragscode brugbepalingen opgenomen die de noodzakelijke juridische verbindingen tussen beide teksten leggen. Overigens werd er over gewaakt dat beide teksten zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd om hun parallelle en coherente lezing, interpretatie en toepassing door de betrokkenen mogelijk te maken. Voorliggend besluit geeft op deze manier uitvoering aan randnummer 22, zesde lid van het advies (A)2501 van de CREG. In voorliggend besluit vindt de wisselwerking tussen de gedragscode en het technisch reglement onder meer zijn weerslag in Titels 5 en 6 van Boek 1 (artikel 7 e.v.). De eisen vervat in voorliggend technisch reglement worden namelijk tussen de transmissienetbeheerder en een systeemgebruiker vastgelegd in het zogenoemd "relevant juridisch kader", bijvoorbeeld een overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten inzake de toepassing van technische vereisten hebben onvermijdelijk ook gevolgen inzake de toegang tot de markt en de aansluiting op het net, inclusief contract gerelateerde voorwaarden. Die laatste punten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de CREG en worden gereguleerd in de gedragscode. Aldus wordt bepaald dat de CREG toeziet op de naleving van de eisen vervat in boeken 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van het technisch reglement, daarbij rekening houdend met de in de gedragscode voorziene toepasselijke voorschriften en met de Europese netcodes en richtsnoeren.' Het gaat dus om overeenkomsten tussen de transmissienetbeheerder enerzijds en anderzijds systeemgebruikers aangesloten op het transmissienet (incl. de beheerders van publieke distributienetten, zie bv. rechtstreekse verwijzing naar relevant juridisch kader in art. 139 van het ontwerp-KB inzake technische eisen op het vlak van spanning) of systeemgebruikers aangesloten op de publieke distributienetten. Wat die laatste groep betreft voorziet art. 4, § 5, tweede lid, van het ontwerp-KB FTR in specifieke beperkingen. Opnieuw wordt hiermee voorzien om de brug te maken naar de gedragscode. (...) De Gedragscode voorziet hieromtrent in artikel 180 dat de transmissienetbeheerder met de lokale transmissienetbeheerders en de publieke distributienetbeheerders een type-samenwerkingsovereenkomst opstellen, o.m. inzake de `noodzakelijke samenwerking bij de uitvoering van hun taken waartoe ze wettelijk of contractueel ... gehouden zijn.' (...) Zie ook de algemene brugbepaling naar het technisch reglement in art. 15 van de gedragscode ». Il peut se déduire des explications du délégué que les parties concernées par les contrats avec le gestionnaire du réseau de transport sont uniquement des utilisateurs de système raccordés au réseau de transport ou des utilisateurs de système raccordés aux réseaux publics de distribution. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de le préciser dans la définition de la notion de « cadre juridique pertinent » à l'article 1er, § 2, 14°, du projet. 12.2. Il ressort par ailleurs des explications du délégué lors de l'examen du cadre juridique européen (voir l'observation 10.2) que les contrats conclus par le gestionnaire du réseau de transport doivent être conformes aux contrats-types établis par le code de bonne conduite. Ce point n'est pas non plus exprimé d'une manière suffisamment claire dans le texte de l'article 7, alinéa 1er, du projet. En outre, la formulation de la notion de « cadre juridique pertinent », à l'article 1er, § 2, 14°, du projet, est imprécise sur d'autres points également. Ainsi, il conviendrait de préciser ce que l'on entend concrètement par « un autre acte juridique » qu'un contrat. De plus, les habilitations permettant d'élaborer les modalités dans le cadre juridique pertinent ne sont pas limitées aux livres 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du projet, visés dans la définition précitée (voir par exemple la référence à ce cadre juridique pertinent à l'article 25 du projet, qui fait partie du livre 5). Tant l'article 1er, § 2, 14°, que l'article 7, alinéa 1er, du projet doivent être revus à la lumière de ce qui précède. 12.3. Il découle de la définition précitée de la notion de « cadre juridique pertinent » que certains éléments de la réglementation ne sont pas réglés par des dispositions normatives générales contraignantes, mais bien dans un contrat à conclure. La réglementation en projet peut donc revenir à déléguer certains pouvoirs réglementaires à un acteur privé. En ce qui concerne les dispositions qui peuvent être considérées comme réglementaires, on rappellera la légisprudence constante du Conseil d'Etat, selon laquelle réglementer par la voie du procédé contractuel pose problème si un pouvoir réglementaire est exercé à l'égard de tiers au moyen d'un tel contrat. En effet, il résulte des principes régissant l'exercice de la fonction normative que seuls peuvent figurer dans un tel contrat des arrangements pratiques concrétisant des règles de droit existantes. Il y a lieu, toutefois, de nuancer cette objection constitutionnelle. Ainsi, l'article 83, § 7, du projet, par exemple, pourvoit à l'exécution de l'article 14, paragraphe 5, b), i), du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016. En vertu de cette disposition, les systèmes de protection nécessaires pour l'unité de production d'électricité et le réseau ainsi que les réglages concernant l'unité de production d'électricité doivent être coordonnés et convenus entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité. Par ailleurs, il ne semble pas toujours s'agir de pouvoirs réglementaires. Ainsi, l'article 39, alinéa 2, du projet dispose que le gestionnaire du réseau de transport détermine, dans le cadre juridique pertinent, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables et surveille leur conformité. L'intention ici est sans doute uniquement de préciser les règles applicables dans le contrat de raccordement individuel
(25). Les observations qui précèdent n'empêchent pas que les principes précités en matière de délégation doivent être pris en compte lors de la conclusion des contrats, sauf si la disposition de droit européen pertinente impose expressément une délégation par la voie du procédé contractuel. D. Références imprécises à d'autres réglementations
- Les références à d'autres réglementations inscrites dans le projet ne sont pas toujours claires. Ainsi, l'article 9, § 1er, alinéa 4, du projet formule une réserve en matière de « dispositions contraires dans la législation applicable, excepté le code de bonne conduite et/ou le présent arrêté ». L'article 28 du projet mentionne quant à lui les droits et obligations de l'utilisateur du réseau de transport « visés au présent arrêté ou établis en vertu du présent arrêté ou visés au code de bonne conduite ou établis en vertu du code de bonne conduite ou visés à la législation applicable ou établis en vertu de la législation applicable ». Il y a lieu de préciser en des termes clairs de quelles règles il est exactement fait application ou de quelles règles on s'écarte précisément. EXAMEN DU TEXTE Préambule
- Compte tenu des observations formulées aux points 3.1 à 3.4, le préambule doit également viser l'article 108 de la Constitution et l'article 23, § 2, de la loi sur l'électricité. Article 2
- L'article 2, § 1er, du projet est essentiellement une énumération (rédigée de manière lacunaire)
(26)et une paraphrase d'un certain nombre de fondements juridiques visés à l'article 11, § 1er, de la loi sur l'électricité.Une telle disposition est dépourvue de portée normative et doit donc être omise. Article 4 16. Dès lors que le seul registre dont il est fait mention dans le projet est le registre des équipements de mesure (voir les articles 1er, § 2, 40°, et 152 du projet), on remplacera chaque fois les mots « les registres », à l'article 4, § 4, du projet, par les mots « le registre des équipements de mesure »
(27). Article 6 17. L'article 6, alinéa 4, du projet doit viser l'article 11, § 1er, alinéa 4 (et non : alinéa 5), de la loi sur l'électricité
(28). Article 7
- A l'article 7, alinéa 2, du projet, compte tenu de la définition figurant à l'article 1er, § 2, 14°, du projet, on remplacera le mot « relevante » dans le texte néerlandais par le mot « relevant ». Article 9
- Il y a lieu de supprimer la mention « § 1er.» au début de l'article 9 du projet, dès lors qu'il n'y a pas de paragraphe
- L'article 1.5 du Code civil ne prescrivant pas de « formes et conditions » concernant la forme de la notification, il convient d'adapter l'article 9 du projet
(29). L'alinéa 1er doit être limité à une référence au régime relatif à la date de la notification visé à l'article 1.5 du Code civil. Par ailleurs, le segment de phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er » doit être distrait des alinéas 2 et
- Enfin, la disposition en projet doit préciser que le régime relatif à la communication électronique, prévu à l'alinéa 2, déroge au principe actuellement inscrit à l'alinéa 4 (à savoir qu'une notification peut toujours être valablement effectuée à la dernière adresse notifiée par le destinataire). Dès lors que les deux alinéas formulent une réserve quant à l'éventuelle application de « dispositions contraires », le texte est pour l'heure formulé d'une manière incertaine du point de vue de la sécurité juridique. Articles 29 et 31
- Conformément à l'article 29, § 2, alinéas 2 et 3, du projet, deux services publics fédéraux et les gestionnaires des réseaux de distribution
(30)sont tenus d'identifier les utilisateurs de système importants hautement prioritaires qui sont sous leur contrôle et de fournir à cet égard des listes à la Direction générale de l'Energie. Les obligations imposées aux services publics fédéraux visés à l'article 29, § 2, alinéa 2, du projet ne soulèvent aucun problème. Cependant, il convient d'observer que le règlement des obligations des gestionnaires de réseaux de distribution relève en principe des aspects régionaux de l'énergie, et notamment de la distribution et du transport local d'électricité (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980). En vertu de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), combiné avec l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de cette loi spéciale, l'autorité fédérale est uniquement compétente pour le transport d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est supérieure à 70.000 volts. Il en résulte que l'autorité fédérale ne peut imposer d'obligations ayant trait à la gestion d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local. La circonstance que le gestionnaire du réseau de transport garantisse la gestion d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local ou qu'il s'agisse d'obligations pouvant avoir une incidence sur la coordination des réseaux n'y change rien
(31). L'imposition, dans des réglementations fédérales, d'obligations, comme la communication de données, à des entités relevant de la compétence des régions est contraire au principe d'autonomie et requiert, en principe, la conclusion d'un accord de coopération. Le projet peut bien entendu - sans qu'il soit nécessaire de conclure un tel accord de coopération - prévoir un régime permettant à l'administration fédérale compétente de demander aux gestionnaires de réseaux de distribution de fournir les données visées à l'article 29, § 2, du projet. L'article 31, § 6, du projet, devrait également exprimer plus clairement la portée de la coopération qui y est prévue, par exemple en prévoyant que le plan de délestage est appliqué par les autres gestionnaires de réseau si la réglementation régionale l'impose
(32). Article 37
- L'article 37, § 2, du projet prescrit que les exigences spécifiques concernant « le point de connexion visé à l'article 52 du code de bonne conduite » sont toujours fournies dans le cadre des exigences techniques.L'article 1er, § 2, 35°, du projet contient une définition de la notion de « point de raccordement » qui est identique à la définition donnée à l'article 2, 24°, du code de bonne conduite. Le segment de phrase « visé à l'article 52 du code de bonne conduite » doit dès lors être omis. Article 124
- La portée de la notion de « nouveaux parcs non-synchrones [lire non synchrones] de générateurs dont le ou les points de raccordement se trouve(nt) en mer »
(33), visés à l'article 124, alinéa 1er, du projet, ainsi que l'articulation de cette notion avec, notamment, celle de « parc non synchrone [lire : non synchrone] de générateurs en mer existant »
(34), mentionnée à l'article 111, alinéa 2, du projet, ne sont pas claires.La question se pose de savoir si l'on vise par là un « parc non synchrone de générateurs en mer » au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) 2016/631, ou si l'on vise encore une autre catégorie de parcs non synchrones de générateurs. On n'aperçoit pas davantage ce qu'il y a lieu d'entendre par un « nouveau » parc non synchrone de générateurs. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Er wordt in het ontwerp KB een onderscheid gemaakt tussen:
(1)offshore power park modules waarvan het (
- de)aansluitingspunt(
- en)niet op zee liggen;zie Boek 7, Titel 6, Hoofdstuk 2 -> artikels 111 t.e.m. 123 zoals aangegeven in artikel 111; en
(2)offshore-power park modules zoals gedefinieerd in RfG artikel 2, punt 18 en waarvoor eisen gedefinieerd worden in Boek 7, Titel 6, Hoofdstuk 3 dit zijn dan `offshore power park modules waarvan het of de aansluitingspunt(
- en)zich op zee bevinden'. Bij de offshore power park modules waarvan het (
- de)aansluitingspunt(
- en)niet op zee liggen wordt er verwezen naar eisen gesteld aan power park modules in het algemeen (RfG artikelen 20, 21 en 22). Hier wordt aangegeven dat deze categorie van offshore power park modules zich dienen te gedragen als algemene power park modules met een eigen invulling van parameters waar nodig. Voor de offshore-power park modules of dus `offshore power park modules waarvan het of de aansluitingspunt(
- en)zich op zee bevinden' wordt expliciet de link gemaakt met RfG artikelen 24 t.e.m. 28. In haar voorstel heeft de netbeheerder getracht alle bepaling van de offshore power park modules te bundelen in twee hoofdstukken waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen: ? Offshore power park modules waarvan het (
- de)aansluitingspunt(
- en)niet op zee liggen; ? Offshore power park modules waarvan het of de aansluitingspunt(
- en)zich op zee bevinden, wat overeenkomt met de definitie in artikel 2, punt 18, van verordening (EU) 2016/631. Door deze bundeling worden ook eisen voor bestaande offshore power park modules in boek 7 verwerkt. Het onderscheid tussen offshore power park modules met een aansluitingspunt al dan niet op zee wordt gemaakt omwille van de specifieke historiek van de offshore windmolenparken in België. De eerste windmolenparken (Norther, C-Power, Northwind, Nobelwind en Belwind) zijn direct aangesloten op het onshore transmissienet zoals aangegeven in onderstaande kaart (waarvan de laatste en volledige versie altijd terug te vinden is op de website van de netbeheerder: https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/ons-net). De offshore windmolenparken zijn aangesloten op het transmissienet middels een aansluitingspunt op zee, het zogenaamde stopcontact, de offshore switchyard 1 of ook wel MOG 1 (Modular Offshore Grid 1) genoemd. Door deze historiek en realiteit met een eigen technische weerslag (lengte en technologie van de gebruikte kabels), zijn er specifieke eisen voor elk van deze situaties nodig. Betreffende het onderscheid tussen bestaande en nieuwe eenheden is artikel 70 van toepassing dat op zijn beurt verwijst naar artikel 36 van het KB en waar de link wordt gemaakt met artikel 4, lid 2 van verordening (EU) 2016/631. De historiek van de offshore windmolenparken in België is hier ook van belang daar er eveneens eenheden zijn die onder het regime bestaand als onder het regime nieuw voorkomen ». Article 156 24. La condition, prévue à l'article 156 du projet, selon laquelle le cahier des charges
(35)peut être obtenu sur demande par courrier recommandé ne paraît pas compatible avec les règles en matière de communication électronique entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques et avec les règles relatives à la mise à disposition des documents du marché par voie électronique inscrites dans la réglementation sur les marchés publics
(36).L'exigence d'une lettre recommandée doit dès lors être omise. Article 157
- L'article 157 du projet prévoit une amende de « cinquante à quatre cent nonante-cinq euros et nonante-sept cents ».Afin d'être conforme à la disposition procurant le fondement juridique, figurant à l'article 30, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, qui prévoit que l'amende pénale à fixer par le Roi ne peut excéder 495,79 euros, il faut donc faire état d'une amende de « cinquante à quatre cent nonante-cinq euros et septante-neuf cents » (ou, le cas échéant, un montant maximum inférieur). Article 158
- L'article 158 du projet abroge l'arrêté royal du 22 avril 2019 dans son ensemble.Il peut se justifier que le Roi abroge ainsi des dispositions relevant de la compétence exclusive du régulateur et qui sont actuellement réglées dans le code de bonne conduite du 20 octobre 2022, en exécution de l'article 11, § 2, de la loi sur l'électricité, puisque aucune disposition d'un arrêté royal ne peut être abrogée par ce code de bonne conduite. En outre, l'arrêté envisagé devrait être publié dans les plus brefs délais, afin de pouvoir mettre fin à la coexistence du code de bonne conduite et des dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2019 devenues obsolètes par l'adoption de ce code de bonne conduite
(37). Observation finale 27. Le projet, et plus particulièrement son texte néerlandais, devra encore faire l'objet d'un contrôle du point de vue de la correction de la langue.Ainsi, dans le texte néerlandais de l'article 32, § 1er, alinéa 5, 2°, du projet, on remplacera le mot « regionale » par le mot « gewestelijke » et on écrira, dans le texte néerlandais de l'article 139, alinéa 1er, du projet, « lokaal transmissienet » au lieu de « lokaaltransmissienet ». LE GREFFIER LE PRESIDENT Johan PAS Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes
(1)Code de bonne conduite du 20 octobre 2022 `relatif aux conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport et relatif aux méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires et d'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions' (https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2409).
(2)Cette disposition est formulée différemment de l'actuel article 258, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 2019 qui dispose que les mesures précitées prises par le gestionnaire du réseau de transport « sont prioritaires » (« de voorkeur hebben »).
(3)En effet, le pouvoir général d'exécution implique que sont déduites du principe de la loi et de son économie générale, les conséquences qui en découlent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, mais sans jamais pouvoir en étendre ou en restreindre la portée.
(4)Voir l'article 7 de la loi du 21 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023020122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer `portant des dispositions diverses en matière d'énergie'.
(5)Avis C.E. 69.159/4 du 6 mai 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 21 janvier 2021 `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-2037/001, pp. 57-58 (observation 4).
(6)Il s'agit du groupe de travail permanent « Groupe de concertation Etat-Régions pour l'Energie » visé à l'article 1er de l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale `relatif à la coordination des activités liées à l'énergie'.
(7)A savoir d'autres modifications que celles dont fait état l'avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans l'avis.
(8)Voir, par exemple, l'avis C.E. 65.632/3 du 9 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal devenu l'arrêté royal du 22 avril 2019 (voir, par exemple, l'observation 8 sur la référence aux normes techniques à l'article 40 de l'arrêté royal du 22 avril 2019, qui est également pertinente notamment pour les articles 18 et 40, alinéa 1er, du projet à l'examen).
(9)Voir, par exemple, l'observation 12 de l'avis C.E. 58.065/1/V du 9 septembre 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 octobre 2015 `modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci', relative à la possibilité pour le ministre de demander une proposition de plan de délestage, qui est elle aussi pertinente pour l'article 31, § 4, du projet.
(10)A titre d'exemple, on se reportera à l'article 11 du projet.Cet article dispose que le gestionnaire du réseau de transport met en place un certain nombre de services auxiliaires parmi lesquels les services d'équilibrage (1° ) et le réglage de la tension et de la puissance réactive (2° ). Le tableau de concordance fait uniquement référence en la matière à l'article 3, alinéa 2, point 21, du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 `établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité'. Cette référence, qui figure également à l'article 11, 2°, se réfère uniquement à la définition de la notion de `réglage de la tension'. Une référence aux dispositions pertinentes du même règlement concernant la responsabilité du gestionnaire du réseau de transport pour les services d'équilibrage (voir notamment les articles 55, 118 et 139) n'apparaît toutefois pas dans le tableau de concordance.
(11)Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 `établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité'.
(12)Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 `établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation'.
(13)Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 `établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu'.
(14)C.J.U.E., 3 décembre 2020, C-767/19, Commission c. Belgique, ECLI:EU:C:2020:984.
(15)Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE'.
(16)Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE'.
(17)Voir également l'avis C.E. 69.018/3 du 14 avril 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, en ce qui concerne le contenu minimal du contrat type de raccordement visé à l'article 169 et portant la modification de la procédure de traitement d'une demande de raccordement en tenant compte du mécanisme de rémunération de capacité', ainsi que l'avis C.E. 69.159/3, Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-2037/001, pp. 51 53 (observation 2.1).
(18)Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE'.
(19)Alors que l'article 37, paragraphe 6, b), de la directive 2009/72/CE concernait les `services d'ajustement', l'article 59, paragraphe 7, b), de la directive (UE) 2019/944 vise les `services auxiliaires'.Pour le surplus, la portée des dispositions citées dans l'arrêt précité n'est pas modifiée.
(20)Article 2, § 1er, 6), 51°, du code de bonne conduite.
(21)Article 60 du règlement (UE) 2016/631.
(22)Article 50 du règlement (UE) 2016/1388.
(23)Article 80 du règlement (UE) 2016/1447.
(24)Voir les articles 4 et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/631, les articles 4 et 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1388 et les articles 4 et 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1447.
(25)Voir l'actuel article 39, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 2019, qui mentionne à cet égard le contrat de raccordement.
(26)Il est ainsi fait référence au « gestionnaire de réseau de transport visé à l'article 11, § 1er, alinéa 4, de la loi Electricité du 29 avril 1999 », alors que la notion de « gestionnaire du réseau de transport » est définie à l'article 1er, § 2, 7°, du projet.En outre, il est renvoyé à l'alinéa 5 de l'article 11, § 1er, de la loi sur l'électricité, alors que cette disposition ne compte que quatre alinéas.
(27)Comparer avec l'arrêté royal du 22 avril 2019, qui fait aussi mention du registre des responsables d'équilibre.
(28)L'article 7, 2°, de la loi du 21 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023020122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer `portant des dispositions diverses en matière d'énergie' a en effet abrogé l'alinéa 3 de l'article 11, § 1er, de la loi sur l'électricité, l'ancien alinéa 5 étant dès lors devenu l'alinéa 4.
(29)Tel est toutefois le cas de l'article 2881 de l'ancien Code civil, auquel l'actuel article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 fait référence.
(30)L'alinéa 3 renvoie par ailleurs aux « personnes et entités visées à l'alinéa 2 », mais il semble qu'il s'agisse uniquement d'entités.
(31)Avis C.E. 37.655/1 du 23 septembre 2004 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 `établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité', observation 6 à propos de l'annexe.
(32)Comparer avec l'avis C.E. 37.655/1 du 23 septembre 2004 sur un projet d'arrêté ministériel `établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité', observation 6.
(33)Aussi défini comme un « parc non synchrone de générateurs en mer existant dont le ou les points de raccordement se trouve(nt) en mer » dans l'intitulé du chapitre 3 qui le précède et dans les alinéas 2 et 3 de l'article 124 du projet.
(34)Cette notion est également mentionnée dans l'arrêté royal du 22 avril 2019.
(35)Compte tenu de la terminologie utilisée dans les articles 5 et 6/3 à 6/5 de la loi sur l'électricité, il est recommandé, dans le texte néerlandais de l'article 156 du projet, de remplacer le mot « lastenboek » par le mot « bestek ».
(36)Voir notamment les articles 14, § 1er, et 145 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer `relative aux marchés publics'.
(37)Voir à cet égard également l'avis C.E. 69.159/3, Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-2037/001, pp. 59-61 (observation 9). 29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ; Vu le règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ; Vu le règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu ; Vu le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité ; Vu le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ; Vu le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique ; Vu le règlement (UE) n° 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE Vu la communication 2024/0258/B faite à la Commission européenne en application des articles 5 et 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 8, 11, § 1er, modifié par les lois des 21 juillet 2021 et 21 mai 2023 et 30, § 2, modifié par la loi du 8 janvier 2012 ; Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 18 janvier 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2023 ; Vu les propositions et la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport en date du 8 septembre 2021, 28 juin 2022, 19 juillet 2022, 26 juillet 2022, 17 janvier 2023, 22 mars 2023 et 1 juin 2023 ; Vu la concertation avec les Régions ; Vu l'avis 74.610/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE 1er - GENERALITES TITRE 1er - Définitions Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et dans les codes de réseau et lignes directrices européens tels que définis au paragraphe 2, 2°, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° CEI : Commission Electrotechnique Internationale ;2° codes de réseau et lignes directrices européens: les règlements européens suivants :
- a)Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, « code de réseau européen RfG » ;
- b)Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de réseau européen DCC » ;
- c)Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ;
- d)Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, ci-après, « lignes directrices européennes SOGL » ;
- e)Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau européen E&R » ;3° CDS : le réseau fermé de distribution visé à l'article 2, alinéa 2, point 5, du code de réseau européen DCC ;4° comptage : l'enregistrement par un compteur, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée ;5° compteur: un équipement de mesure qui permet de réaliser un comptage ;6° loi Electricité du 29 avril 1999 : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;7° gestionnaire du réseau de transport : le gestionnaire du réseau visé à l'article 2, 8°, de la loi Electricité du 29 avril 1999 ;8° plan de reconstitution : le plan visé à l'article 3, alinéa 2, 5), du code de réseau européen E&R ;9° plan de défense du réseau : le plan de défense visé à l'article 3, paragraphe 2, point 63, des lignes directrices européennes SOGL ;10° état d'urgence : l'état du réseau visé à l'article 3, paragraphe 2, point 37, des lignes directrices européennes SOGL ;11° black-out: l'état du réseau visé à l'article 3, paragraphe 2, point 22, des lignes directrices européennes SOGL ;12° état de reconstitution : l'état du réseau visé à l'article 3, paragraphe 2, point 38, des lignes directrices européennes SOGL ;13° état d'alerte : l'état du réseau visé à l'article 3, paragraphe 2, point 17, des lignes directrices européennes SOGL ;14° cadre juridique pertinent : un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport et l'utilisateur de système concerné dans lequel les exigences prescrites par le présent arrêté pour l'installation ou le point de raccordement concerné sont indiquées et dans lequel les modalités d'application des exigences susmentionnées sont précisées ;15° code de bonne conduite : le code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2, de la loi Electricité du 29 avril 1999 ;16° donnée de mesure : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure ;17° énergie active : l'intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée ;18° énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée ;19° équipement de mesure : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures tels que des compteurs, des appareils dont la fonction principale consiste à mesurer, des transformateurs de mesure ou des équipements de télécommunication y afférents ;20° installation : tout raccordement sur le réseau de transport ou sur le réseau fermé industriel, chaque installation visée à l'article 35, respectivement d'un utilisateur de système, d'un utilisateur du réseau de transport, d'un gestionnaire de réseau public de distribution ou d'un gestionnaire d'un réseau de transport local, ou ligne directe ;21° installation de l'utilisateur de système : chaque équipement visé à l'article 35 d'un utilisateur de système qui est raccordé à un réseau par un raccordement ;22° installation de l'utilisateur du réseau de transport : chaque équipement visé à l'article 35 d'un utilisateur du réseau de transport qui est raccordé au réseau de transport par un raccordement ;23° installation de raccordement : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau de transport au réseau de transport ;24° jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles ;25° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;26° mesure : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure ;27° CREG : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;28° pertes actives: la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau ;29° point d'accès ou point d'accès au réseau de transport : un point caractérisé par un lieu physique et un niveau de tension pour lequel un accès au réseau de transport est attribué au détenteur d'accès en vue d'injecter ou de prélever de la puissance, à partir d'une unité de production d'électricité, d'une installation de consommation, d'une installation de stockage d'énergie, d'un réseau fermé industriel ou d'un réseau fermé de distribution raccordés au réseau de transport;le point d'accès est associé à un ou plusieurs points de raccordement de l'utilisateur du réseau de transport concerné situés au même niveau de tension et sur la même sous-station ; 30° point d'interconnexion : un point auquel le réseau de transport est interconnecté avec des réseaux de transport étrangers, les réseaux de transport local et les réseaux publics de distribution ;31° point d'interface : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau de transport, sont connectées aux installations de raccordement.Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau de transport et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau, côté utilisateur du réseau de transport ; 32° point d'injection : un point d'accès à partir duquel de l'énergie est injectée au réseau de transport ;33° ministre : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions ;34° point de prélèvement : un point d'accès à partir duquel de l'énergie est prélevée du réseau de transport ;35° unité de production d'électricité locale : une unité de production d'électricité dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs installations de consommation visées à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'utilisateur du réseau de transport ou, dans le cas d'un CDS, un utilisateur du CDS, et qui se situe sur le même site géographique que ces installations de consommation ;36° puissance mise à disposition : la puissance apparente en injection et/ou en prélèvement qui est fixée par le gestionnaire du réseau de transport pour un point d'accès d'un utilisateur du réseau de transport et qui confère le droit à cet utilisateur du réseau de transport de prélever et/ou d'injecter de la puissance depuis et/ou vers le réseau de transport à concurrence de cette puissance mise à disposition ;37° qualité : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau de transport, le réseau public de distribution et/ou sur le réseau de transport local et comprenant, notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension et de ce courant, tels la fréquence, l'amplitude, la forme d'onde et la symétrie ;38° raccordement : chaque équipement qui est nécessaire pour raccorder une installation de l'utilisateur de système, du gestionnaire de réseau public de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local à un réseau. Le raccordement au réseau de transport de l'utilisateur du réseau de transport est composé des installations de raccordement entre le point de raccordement et le point d'interface, qui comprennent au moins la première travée de raccordement depuis le réseau de transport. Le raccordement des réseaux publics de distribution ou des réseaux de transport local au réseau de transport consiste en un point d'interconnexion qui se situe au secondaire du transformateur qui appartient au réseau de transport, qui transforme la tension de l'électricité vers la tension des réseaux publics de distribution ou des réseaux de transport local. Le raccordement de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel est défini dans les modalités de raccordement conclues par le gestionnaire dudit réseau fermé industriel avec cet utilisateur du réseau industriel fermé ; 39° registre des équipements de mesure : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au présent arrêté ;40° Règlement 2019/941 : Règlement (UE) n° 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;41° Règlement 543/2013 : Règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil ;42° réseau de transport local : le réseau de transport régional, tel que visé dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 sur l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale, le réseau de transport local d'électricité, tel que visé dans le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le réseau de transport local, tel que visé dans le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;43° réseau fermé de distribution : le réseau fermé de distribution visé à l'article 2, alinéa 2, point 5, du code de réseau européen DCC, en ce qu'il couvre le réseau fermé de distribution visé dans le décret flamand du 8 mai 2009 sur l'énergie, le réseau fermé professionnel visé dans le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le réseau privé visé dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 sur l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale ;44° réseau fermé industriel : le réseau fermé de distribution visé à l'article 2, alinéa 2, point 5, du code de réseau européen DCC, en ce qu'il couvre le réseau fermé industriel visé dans la loi Electricité du 29 avril 1999;pour les besoins de cet arrêté et sauf dispositions contraires, le réseau de traction ferroviaire est assimilé au réseau fermé industriel, tel que défini dans cet arrêté ; 45° réseau public de distribution : l'ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolts et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients, qui n'est pas un CDS ou une ligne directe à l'exception du réseau de transport local ;46° RGIE : l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 2022 et 5 mars 2023;47° RGPT : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs, tenant compte de son intégration dans le Code du bien-être au travail ;48° service de reconstitution : tout service défini par le gestionnaire du réseau de transport conformément aux dispositions des codes de réseau européens RfG et E&R en la matière qui contribue à une ou plusieurs mesures du plan de reconstitution ;49° service de black-start : le service fourni par des moyens de production d'électricité disposant d'une capacité de démarrage autonome visée à l'article 2, alinéa 2, point 45, du code de réseau européen RfG, qui constitue un des possibles services de reconstitution ;50° système électrique : l'ensemble des équipements comprenant les réseaux interconnectés, les raccordements et les installations des utilisateurs de système raccordés à ces réseaux appartenant à la zone de réglage du gestionnaire du réseau de transport compétent ;51° travée de raccordement : ensemble de composants d'une installation de raccordement destiné à assurer essentiellement les fonctions de :
- a)mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau de transport au départ du réseau de transport ;
- b)déclenchement et/ou enclenchement de ces installations ;
- c)sectionnement physique de ces installations du réseau de transport ;52° utilisateur de système : toute personne physique ou morale qui injecte de l'électricité à ou prélève de l'électricité du réseau de transport, d'un réseau de transport local ou un réseau public de distribution, en qualité de propriétaire, selon le cas, d'une installation de production d'électricité, d'une installation de consommation, d'une installation de stockage d'énergie, d'un CDS ou d'un système HVDC, étant entendu qu'est considérée comme propriétaire, pour les seuls besoins du présent arrêté et des codes de réseau et lignes directrices européens, la personne qui dispose du droit de propriété ou, si un tiers avec lequel cette personne est en relation contractuelle dispose du droit de propriété, du droit d'utilisation de cette installation, de ce réseau ou de ce système ;53° utilisateur du/d'un CDS : personne physique ou morale qui injecte de l'électricité dans ou prélève de l'électricité du/d'un CDS ;54° utilisateur du réseau de transport : un utilisateur de système, dont l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation de stockage d'énergie, le réseau fermé industriel, le réseau fermé de distribution ou le système HVDC est raccordé au réseau de transport ;55° zone de réglage : la zone de contrôle visée à l'article 2, premier alinéa, point 6, du Règlement 543/2013 ;56° FCR : les réserves de stabilisation de la fréquence visées à l'article 3, paragraphe 2, point 6, des lignes directrices européennes SOGL ;57° FRR les réserves de restauration de la fréquence visées à l'article 3, paragraphe 2, point 7, des lignes directrices européennes SOGL ;58° consigne : la consigne visée à l'article 2, alinéa 2, point 25, du code de réseau européen RfG ;59° unité de production d'électricité : une unité de production d'électricité synchrone ou un parc non synchrone de générateurs, visé l'article 2, alinéa 2, point 5, du code de réseau européen RfG ;60° modernisation substantielle : la modernisation d'une installation ou le remplacement d'un équipement d'une étendue telle que le contrat de raccordement existant doit être révisée, ou qu'un nouveau contrat de raccordement est requise, conformément à l'article 4 du code de réseau européen RfG, à l'article 4 du code de réseau européen DCC et à l'article 4 du code de réseau européen HVDC ;61° installation de stockage d'énergie non-synchrone : une installation de stockage d'énergie, tel que définie dans la loi Electricité du 29 avril 1999, à l'exclusion d'une unité ou d'un ensemble d'unités produisant de l'électricité, et à condition que cette installation de stockage d'énergie soit connectée au réseau soit de manière non-synchrone, soit par une interface électronique de puissance, et qui est reliée par un seul point de raccordement à un réseau de transport, y compris un réseau industriel fermé, ou à un système HVDC. TITRE 2 - Champ d'application Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux utilisateurs de système raccordés à un réseau public de distribution ou au réseau de transport local, sauf en ce qui concerne les cas visés à l'article 4, § 5, alinéa 2 et aux utilisateurs de système raccordés à un CDS, sauf en ce qui concerne les cas visés à l'article 4, § 6 ;2° aux véhicules électriques ;3° aux unités de production d'électricité qui ont été installées en vue de fournir une alimentation de secours, fonctionnent en parallèle avec le réseau de transport pendant moins de cinq minutes par mois alors que le réseau est à l'état normal et ne fournissent aucun service auxiliaire ;4° aux installations de stockage d'énergie non-synchrone qui servent uniquement à l'alimentation de secours des utilisateurs du réseau de transport, à savoir celles qui ne fournissent aucun service auxiliaire et qui fonctionnent, en mode de décharge, en parallèle avec le réseau de transport moins de cinq minutes par mois alors que le réseau de transport est à l'état normal ; Le fonctionnement en parallèle du réseau de transport des unités de production d'électricité et des installations de stockage, visées aux 3° et 4°, pendant des opérations de maintenance ou des essais de mise en service n'est pas compté dans le calcul des cinq minutes. TITRE 3 - Tâches, missions et obligations générales du gestionnaire de réseau de transport Art. 3.Le gestionnaire du réseau de transport accomplit les tâches qui lui sont confiées par le présent arrêté dans le cadre de ses missions légales, telles que fixées par la loi Electricité du 29 avril 1999. Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport, en concertation avec les utilisateurs du réseau de transport, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide de moyens et de mesures appropriés et conformément aux dispositions du présent arrêté et/ou de la législation applicable. Cela permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : 1° la fréquence des interruptions ;2° la durée moyenne des interruptions ;3° la durée annuelle des coupures. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport établit au moins une fois par an un rapport et le publie sur son website. Ce rapport concerne : 1° la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement dans le réseau de transport et dans la zone de réglage ;2° l'évaluation des résultats des tests périodiques visés à l'article 33. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport prend les mesures qui s'imposent conformément à l'article 20 des lignes directrices européennes SOGL et visées à l'article 21, lorsque le réseau de transport est en état d'alerte, état d'urgence, état de panne généralisée ou en état de reconstitution ou risque de se trouver dans un des états susmentionnés. § 4. Le gestionnaire du réseau de transport tient le registre des équipements de mesure. Si le registre des équipements de mesure est tenu sur un support informatique, le gestionnaire du réseau de transport prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique et ce dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Le gestionnaire du réseau de transport assure la publication du registre des équipements de mesure . § 5. Sans préjudice de l'article 140, le gestionnaire du réseau de transport ne prend d'aucune manière part à la gestion opérationnelle du réseau public de distribution, et ne supporte aucune responsabilité à cet égard. Le gestionnaire du réseau de transport n'a aucune relation contractuelle et/ou opérationnelle avec les utilisateurs de système raccordés aux réseaux publics de distribution sauf en ce qui concerne les relations qu'il aurait avec l'utilisateur de système raccordé au réseau public de distribution dans les cas mentionnés ci-après, et après concertation avec les gestionnaires du réseau public de distribution, le cas échéant conformément au code de bonne conduite : 1° lorsqu'ils lui fournissent des services auxiliaires, des services de gestion de la demande, des services de coordination et de gestion des congestions, ou lorsqu'ils mettent à disposition un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande dans le cadre de la réserve stratégique ou lorsqu'ils agissent en tant que fournisseur de capacité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité conformément à la loi de l'Electricité du 29 avril 1999; et/ou 2° en application de certaines obligations opérationnelles ou d'obligations en lien avec les informations qui découlent des codes de réseau et lignes directrices européens ;et/ou 3° toute autre relation contractuelle avec ces utilisateurs de système raccordés au réseau public de distribution moyennant et après accord des gestionnaires de réseau public de distribution. § 6. Le gestionnaire du réseau de transport n'a aucune relation contractuelle et/ou opérationnelle avec les utilisateurs du CDS sauf, le cas échéant : 1° lorsqu'ils lui fournissent des services auxiliaires des services d'équilibrage, des services de gestion de la demande, des services de coordination et de gestion des congestions, des services concernant la participation au mécanisme de rémunération de capacité ou des services concernant la participation à la réserve stratégique conformément à la loi Electricité du 29 avril 1999;et/ou, 2° en application de certaines obligations opérationnelles ou d'obligations en lien avec les informations qui découlent des codes de réseau et lignes directrices européens ;et/ou 3° conformément à d'autres accords contractuels avec le gestionnaire du CDS ;4° ou conformément à d'autres accords découlant de la législation applicable. Art. 5.Le gestionnaire du réseau de transport organise une plateforme de concertation en vue d'un dialogue permanent avec les différentes catégories d'utilisateurs de système et acteurs de marché actifs sur le marché belge de l'électricité, ou leurs représentants, à propos des problèmes spécifiques liés à la mise en oeuvre du présent arrêté. Pour ce faire, il veille notamment à mettre en place des groupes de travail spécifiques, à y inviter les utilisateurs de système et acteurs de marché concernés, ou leurs représentants, et à communiquer au ministre les observations ou recommandations formelles qui en émanent. Ces recommandations sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de transport, ainsi que l'ensemble des travaux de la plateforme de dialogue. Ces recommandations ne peuvent en aucun cas modifier ou remplacer une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté. La plateforme de dialogue fixe son agenda de travail et les règles de fonctionnement de ses groupes de travail et de son assemblée plénière, qui sont publiés sur le site web du gestionnaire du réseau de transport. TITRE 4 - Compétences du ministre Art. 6.Le ministre désigne un représentant de la Direction générale de l'Energie pour participer aux groupes de travail visés à l'article 5, alinéa 2. La CREG est invitée par le gestionnaire du réseau de transport en tant qu'observatrice aux réunions de ces groupes de travail. Le ministre peut demander au gestionnaire du réseau de transport, en concertation avec celui-ci et/ou la CREG, de porter un ou plusieurs points à l'attention de la plateforme de dialogue. Le ministre approuve le plan de défense, le plan de reconstitution et le plan d'essais, conformément aux articles 29 à 32, et exerce les autres compétences qui y sont énumérées. Le ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après consultation des utilisateurs du réseau de transport, conformément à ce qui est prévu à l'article 5, complète la liste des exigences techniques générales minimales et les paramètres de réglage visés à l'article 46, § 1er. Le ministre est désigné comme l'autorité compétente en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en électricité conformément à l'article 3 du Règlement (EU) n° 2019/941 et l'article 11, § 1er, alinéa 4, de la loi Electricité du 29 avril 1999. Afin de prévenir, d'atténuer et de remédier à une crise électrique nationale, le ministre met en oeuvre les tâches assignées à l'autorité compétente dans le règlement (UE) n° 2019/941. Le ministre peut déléguer à la Direction générale de l'Energie des tâches opérationnelles relatives au plan de préparation aux risques et à la gestion des risques, comme le prévoit le Règlement (EU) 2019/941. TITRE 5 - Intervention de la CREG Art. 7.Les exigences et modalités d'application visées aux livres 3 jusqu'à 9 du présent arrêté sont indiquées ou précisées pour chaque installation ou point de raccordement dans le cadre juridique pertinent, compte tenu des règles applicable fixées dans le code de bonne conduite. La CREG contrôle la conformité des dispositions pertinentes, contenues dans le cadre juridique visé à l'alinéa 1er, avec les dispositions du présent arrêté et du code de bonne conduite, conformément à la procédure le cas échéant qui y est prévue et aux codes de réseau et lignes directrices européens. Dans le cadre de l'évaluation par la CREG des demandes de dérogation visées à l'article 60 du code de réseau européen RfG, à l'article 50 du code de réseau européen DCC et à l'article 80 du code de réseau européen HVDC, la CREG transmet une copie de chaque demande de dérogation à la Direction générale de l'Energie dans les cinq jours ouvrables de la réception de celle-ci. La CREG lui transmet également une copie des éventuelles informations complémentaires qu'elle aurait demandées et reçues dans les cinq jours ouvrables de la réception de celles-ci. La Direction générale de l'Energie peut transmettre à la CREG un avis dans les trois mois de la réception de la copie de la demande de dérogation. Si les informations complémentaires sont reçues par la Direction générale de l'Energie avant l'expiration du délai de trois mois, le délai pour donner un avis à la CREG est prolongé d'un mois. Si les informations complémentaires sont reçues par la Direction générale de l'Energie après l'expiration de son délai de trois mois, elle dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci pour compléter son avis. La CREG est invitée à donner son avis et reçoit les notifications prévues par et conformément aux dispositions du présent arrêté et des codes de réseau et des lignes directrices européens. TITRE 6 - Intervention de la Direction générale de l'Energie Art. 8.§ 1er. La Direction générale de l'Energie reçoit du gestionnaire du réseau de transport ou de la CREG les formulaires, rapports, communications, notifications et informations conformément aux dispositions du présent arrêté et des codes de réseau et des lignes directrices européens. § 2. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport effectue une notification à la CREG conformément au code de bonne conduite, la CREG transmet une copie pour avis à la Direction générale de l'Energie des critères soumis, conformément au code de bonne conduite, à l'approbation de la CREG et sur la base desquels le gestionnaire du réseau de transport détermine les pertes actives en réseau de transport à compenser. La Direction générale de l'Energie transmet son avis dans le mois à la CREG et au gestionnaire du réseau de transport. En l'absence d'avis dans le délai imparti, la Direction générale de l'Energie est réputée avoir donné un avis favorable. La CREG transmet pour information à la Direction générale Energie une copie du rapport annuel établi par le gestionnaire du réseau de transport conformément au code de bonne conduite concernant les pertes actives en réseau de transport. § 3. La Direction générale de l'Energie fournit également d'office ou à la demande de la CREG ou du gestionnaire du réseau de transport, les avis conformément aux dispositions du présent arrêté et des codes de réseau et des lignes directrices européens. TITRE 7 - Formalités, notifications, confidentialité et transparence, communications et délais Art. 9.§ 1. Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, chaque notification, dépôt ou communication visé au présent arrêté est effectué par écrit à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire. Dans l'hypothèse où une personne de contact a été désignée, les dépôts, communications ou notifications susmentionnés se font à l'attention de cette personne. En cas de changement d'adresse ou de personne de contact, le destinataire dont l'adresse ou la personne de contact a changé notifie ce changement d'adresse et/ou de personne de contact à ses correspondants dans les plus brefs délais et veillent à faire modifier cette adresse ou la personne de contact dans les documents reprenant l'ancienne adresse ou personne de contact. § 2. Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, tout dépôt, communication ou notification relatifs à des informations portant sur des échanges d'électricité et la conduite du réseau de transport dans le cadre du présent arrêté s'effectue par le recours à des moyens électroniques d'échanges de données déterminés par le gestionnaire du réseau de transport. Tout dépôt, communication ou notification à la CREG dans le cadre d'une compétence d'approbation de cette dernière, conformément à la législation applicable, à l'exception du code de bonne conduite ou le présent arrêté, a lieu par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépôt en main propre avec accusé de réception, adressé au comité de direction ou d'une autre manière convenue expressément par écrit avec la CREG. Une copie est adressée de la même manière à la Direction générale de l'Energie lorsque celle-ci dispose d'une compétence d'avis conformément à la législation applicable et/ou le présent arrêté. § 3. La date de notification est déterminée conformément à l'article 1.5 du Code civil. Sauf dispositions contraires dans la législation applicable ou le présent arrêté, les délais mentionnés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. A défaut d'un délai légal, le gestionnaire du réseau de transport, ainsi que toutes autres personnes visées par une obligation de communiquer des informations ou données dans le présent arrêté ou la législation applicable, à l'exception du code de bonne conduite, s'efforcent de communiquer celles-ci dans les meilleurs délais, et ce dans le respect de leurs obligations en matière