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Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

En bref

Ce décret organise les centres publics d'aide sociale en Flandre, définissant leur rôle dans le bien-être des citoyens et les règles de leur gestion. Il vise à assurer une aide sociale efficace, transparente et proche des habitants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :décret relatif à lorganisation des centres publics

§ 1e

r, le Gouvernement flamand établit les critères pour définir la qualité d'un membre du conseil de l'aide sociale souffrant d'un handicap. §

  1. La personne de confiance dispose pour l'assistance des mêmes moyens et se voit incomber les mêmes obligations que le membre du conseil de l'aide sociale, mais elle n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit au jeton de présence dans les mêmes conditions que le membre du conseil de l'aide sociale. Section II. - Le fonctionnement du conseil de l'aide sociale Art. 29.Le conseil de l'aide sociale se réunit autant de fois que l'exigent les matières relevant de ses compétences et au moins dix fois par an. Art. 30.Le président du conseil de l'aide sociale décide de la convocation du conseil de l'aide sociale et établit l'ordre du jour de la réunion. Il assure l'examen préalable des dossiers qui sont soumis au conseil de l'aide sociale. A la demande du bourgmestre ou dun tiers des membres siégeant, le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale à la date et à l'heure indiquées et sur la base de l'ordre du jour proposé. A cette fin, ils transmettent pour chaque point de l'ordre du jour leur proposition de décision motivée au secrétaire du centre public d'aide sociale, qui communique les propositions au président du conseil de l'aide sociale. Art. 31.Sauf en cas d'urgence et hormis lapplication de l'article 16, la convocation est envoyée au membre du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence. La convocation mentionne en tout cas le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comprend une proposition de décision motivée. Les points de l'ordre du jour doivent être clairement définis. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier qui s'y rapporte est mis à la disposition des membres du conseil de l'aide sociale à partir de l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles la convocation est transmise aux membres du conseil de l'aide sociale ainsi que les modalités selon lesquelles le dossier qui se rapporte à l'ordre du jour est mis à leur disposition. Le secrétaire du centre public d'aide sociale ou les fonctionnaires désignés par lui font parvenir aux membres du conseil de l'aide sociale qui en font la demande, les informations techniques relatives aux pièces figurant dans le dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles les informations sont fournies. Art. 32.Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours avant la réunion. A cette fin, ils transmettent leur proposition de décision motivée au secrétaire du centre public d'aide sociale, qui remet les propositions au président. Il ne peut être fait usage de cette possibilité par le président du centre public d'aide sociale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale communique sans délai les points de l'ordre du jour complémentaires, tels que fixés par le président du conseil de l'aide sociale, aux membres du conseil de l'aide sociale conjointement avec les propositions complémentaires y afférentes. Art. 33.§ 1er. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date, lheure et l'ordre du jour des réunions du conseil de l'aide sociale sont rendus publics au plus tard huit jours avant la réunion au siège du centre public d'aide sociale, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication. Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 32, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. §
  2. Le centre public d'aide sociale est tenu de rendre publics à toute personne physique et à toute personne morale ou groupement de personnes morales qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil de l'aide sociale ainsi que les pièces y afférentes, en permettant leur consultation, en fournissant des explications ou en remettant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 34.Le président du conseil de l'aide sociale préside les réunions du conseil de l'aide sociale et ouvre et lève la séance. Art. 35.Le président du conseil de l'aide sociale est chargé du maintien de l'ordre pendant la réunion. Il peut, après un avertissement préalable, faire éloigner de la salle tout auditeur qui manifeste ouvertement des signes d'approbation ou de désapprobation ou qui provoque le désordre d'une façon quelconque. Le président du conseil de l'aide sociale peut en outre dresser procès-verbal contre cette personne et la renvoyer devant le tribunal de police, qui peut la condamner à une amende de un à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement de un à trois jours, hormis d'autres poursuites, si le fait en constitue le motif. Art. 36.Le conseil de l'aide sociale ne peut délibérer ou décider que si la majorité des membres siégeant du conseil de l'aide sociale est présente. Le conseil de l'aide sociale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents. Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. Art. 37.§ 1er. Tout membre du conseil de l'aide sociale s'abstiendra de participer à la délibération et au vote sur : 1° des matières dans lesquelles il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit comme représentant, ou dans lesquelles le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de licenciements, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; 2° l'approbation ou la validation des comptes annuels d'une instance devant laquelle il doit rendre des comptes ou dont il fait partie de l'organe exécutif. La présente disposition ne s'applique pas au membre du conseil de l'aide sociale qui se trouve dans les circonstances précitées sur la seule base du fait qu'il est désigné comme représentant du centre public d'aide sociale au sein d'autres personnes morales. §
  3. Il est interdit au membre du conseil de l'aide sociale : 1° de travailler directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans des litiges au besoin du centre public d'aide sociale.Cette interdiction vaut également à l'égard des personnes qui travaillent avec le membre du conseil de l'aide sociale, dans le cadre d'une association, d'un groupement, dune collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° de travailler directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans des litiges au besoin de la partie adverse du centre public d'aide sociale ou au besoin d'un membre du personnel du centre public d'aide sociale concernant des décisions relatives à l'emploi au sein du centre public d'aide sociale.Cette interdiction vaut également à l'égard des personnes qui travaillent avec le membre du conseil de l'aide sociale, dans le cadre d'une association, d'un groupement, dune collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation au centre public d'aide sociale ou aux associations ou sociétés visées au titre VIII, ou de participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour le centre public d'aide sociale ou les associations ou sociétés visées au titre VIII hormis les cas dans lesquels le membre du conseil de l'aide sociale a recours à un service proposé par le centre public d'aide sociale ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, et qu'il conclut une convention suite à cela;4° d'agir comme représentant ou expert d'une organisation professionnelle au sein du comité spécial de négociation ou du comité supérieur de concertation de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. §
  4. Le présent article est également d'application à la personne de confiance, visée aux articles 28 et
  5. §
  6. Lorsqu'un membre du conseil de l'aide sociale se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. §
  7. Le présent article s'applique également au bourgmestre et à l'échevin qui le remplace en application de l'article
  8. Art. 38.§ 1er. Les réunions du conseil de l'aide sociale sont publiques, sauf : 1° lorsqu'il s'agit de matières qui touchent à la vie privée.Dès qu'un point pareil est à l'ordre du jour, le président du conseil de l'aide sociale ordonne l'examen à huis clos; 2° lorsque le conseil de l'aide sociale décide à deux tiers des membres présents et de manière motivée de se réunir à huis clos, dans l'intérêt de l'ordre public ou sur la base d'objections graves à la publicité. Les réunions relatives à l'organigramme, à l'effectif du personnel, au statut, au plan pluriannuel et aux adaptations de celui-ci, au budget, à une modification de budget ou aux comptes annuels sont en tout cas publiques. §
  9. La séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil de l'aide sociale. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but. Art. 39.Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être traité, sauf en cas d'urgence, dans la mesure où le moindre report comporterait un risque. Le traitement d'urgence ne peut être décidé que par deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres et la motivation de l'urgence doivent être précisés dans le procès-verbal. Art. 40.§ 1er. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter tous dossiers, pièces et actes qui portent sur la gestion du centre public d'aide sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui portent sur la vie privée de clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, obtenir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité éventuelle demandée pour la copie ne peut en aucun cas être supérieure au prix de revient. §
  10. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale. §
  11. Le conseil de l'aide sociale détermine par le règlement d'ordre intérieur les conditions pour le droit de consultation et le droit de copie, ainsi que les conditions pour le droit de visite aux institutions et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale. §
  12. Les membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que toute autre personne, qui en vertu de la loi ou du décret assistent aux réunions à huis clos du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux sont tenus au secret. Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 41.Le bourgmestre peut assister à toutes les réunions du conseil de l'aide sociale, sans qu'il ne puisse les présider. En cas d'absence légitimée au préalable, il peut se faire remplacer par un échevin. Art. 42.En séance, le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace peut, en vertu de l'article 41, reporter le vote sur chaque point de l'ordre du jour, sauf lorsque le point concerne la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments. Les arguments avancés pour le report par le bourgmestre ou l'échevin sont précisés dans le procès-verbal de la réunion. Ce droit ne peut être invoqué qu'une seule fois pour le même point. Ce point de l'ordre du jour peut à nouveau être traité au plus tôt après trente jours à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Art. 43.Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de poser des questions orales et écrites au président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, au vice-président ou aux vice-présidents. Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 30, 31 et 32, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier. Art. 44.Le procès-verbal de la réunion du conseil de l'aide sociale est rédigé sous la responsabilité du secrétaire du centre public d'aide sociale conformément aux articles 181 et
  13. Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à disposition des membres du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de mise à disposition du procès-verbal. Chaque membre du conseil de l'aide sociale a le droit d'émettre en séance des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Lorsque ces observations sont adoptées par le conseil de l'aide sociale, le procès-verbal est adapté en ce sens. Lorsque le procès-verbal de la réunion précédente ne fait pas l'objet d'observations, le procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale. En cas de convocation d'urgence du conseil de l'aide sociale, celui-ci peut décider d'admettre les observations à la réunion suivante. Chaque fois que le conseil de l'aide sociale le juge souhaitable, le procès-verbal est rédigé en séance et signé par la majorité des membres du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale. Art. 45.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Il convient d'entendre par majorité absolue, plus de la moitié des voix émises, abstraction étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 46.§ 1er. Les votes au sein du conseil de l'aide sociale ne sont pas secrets. §
  14. Les matières suivantes font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de membre du conseil de l'aide sociale;2° la désignation des représentants du centre public d'aide sociale au sein d'organes de gestion du centre public d'aide sociale, d'organes de concertation et des organes d'autres personnes morales et associations de fait;3° les questions de personnel individuelles. Le vote sur l'octroi ou la récupération individuel(le) d'une aide sociale ne peut jamais faire l'objet d'un scrutin secret. §
  15. Sans préjudice de l'

§ 2, les membres du conseil de l'aide sociale votent par voie orale.

Le règlement d'ordre intérieur peut instaurer un règlement qui est équivalent au vote oral. Sont considérés comme tels, les votes nominatifs émis par voie mécanique et les votes par assis et levé ou à main levée. Quelles que soient les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote sera oral chaque fois qu'un tiers des membres présents en fait la demande. § 4. Le président du conseil de l'aide sociale vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 47.Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. On ne peut voter que sur les candidats figurant sur la liste. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence. Art. 48.Le centre public d'aide sociale est obligé de rendre publics à toute personne physique et toute personne morale ou groupement de personnes morales qui en fait la demande, les décisions du conseil de l'aide sociale et autres documents administratifs en permettant la consultation, en fournissant des explications ou en remettant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 49.Le conseil de l'aide sociale établit au début de la législature un règlement d'ordre intérieur qui comporte des dispositions complémentaires relatives au fonctionnement du conseil de l'aide sociale et qui comporte au moins des dispositions portant sur : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé et les autres modalités se rapportant au remboursement éventuel de frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de membre du conseil de l'aide sociale ou de président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, de vice-président ou de vice-présidents;2° le mode d'envoi de la convocation et la mise à disposition du dossier aux membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que les modalités selon lesquelles le secrétaire du centre public d'aide sociale ou les membres du personnel désignés par ce dernier, fournissent aux membres du conseil de l'aide sociale qui en font la demande, des informations techniques relatives à ces pièces;3° les modalités selon lesquelles sont rendus publics le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion du conseil de l'aide sociale;4° les conditions pour le droit de consultation et le droit de copie pour les membres du conseil de l'aide sociale et les conditions pour le droit de visite aux institutions et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale;5° les conditions dans lesquelles les membres du conseil de l'aide sociale exercent leur droit de poser des questions écrites et orales au président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, au vice-président ou aux vice-présidents;6° le mode d'établissement du procès-verbal et le mode de mise à disposition du procès-verbal de la réunion précédente aux membres du conseil de l'aide sociale;7° le mode de notification des décisions visées à l'article 62;8° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires, et les comptes annuels aux membres du conseil;9° les matières visées aux articles 226, 241 et 246, relatives aux associations ou sociétés visées au titre VIII;10° les limites dans lesquelles le président du conseil de l'aide sociale peut décider d'octroyer une aide ou statuer sur une aide urgente;11° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 183;12° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités de traitement des requêtes. Le conseil de l'aide sociale peut modifier à tout moment le règlement d'ordre intérieur. Art. 50.Le conseil de l'aide sociale adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil de l'aide sociale Art. 51.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale dispose de toutes les compétences pour les matières qui sont attribuées au centre public d'aide sociale par ou en vertu de la loi ou le décret. § 2. Le conseil de l'aide sociale détermine la politique du centre public d'aide sociale et peut à cette fin établir des règles générales. § 3. Le conseil de l'aide sociale arrête les règlements du centre public d'aide sociale. Ceux-ci peuvent porter sur la politique du centre public d'aide sociale et son administration interne. Art. 52.Sans préjudice de l'application de l'article 161 et du titre VII, le conseil de l'aide sociale peut, par règlement, transférer ses compétences à un bureau permanent, à un comité spécial ou au secrétaire du centre public d'aide sociale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les compétences suivantes ne peuvent être transférées : 1° les compétences attribuées au conseil de l'aide sociale, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ière et II, la compétence de transfert visée à l'alinéa 1er et la compétence attribuée au conseil de l'aide sociale, visée à l'article 2, in fine, à l'exception des compétences ou de l'assistance qui relèvent de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;2° les décisions que la loi, le décret ou le décret d'exécution réservent expressément au conseil de l'aide sociale ou réservent au bureau permanent, au cas où le conseil de l'aide sociale exercerait ces compétences en vertu de l'article 60, § 1er, ainsi que la compétence attribuée au bureau permanent, au cas où le conseil de l'aide sociale exercerait cette compétence en vertu de l'article 60, § 1er;3° les décisions qui sont soumises à l'avis, l'autorisation ou l'approbation de l'autorité de tutelle;4° lélaboration des règlements;5° l'élaboration des plans pluriannuels et les adaptations de ceux-ci, le budget, les modifications au budget et les comptes annuels ainsi que les comptes annuels consolidés;6° la fixation de l'organigramme, la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le statut;7° la création et la prise de participation dans des personnes morales ou la désignation de membres des personnes morales visées au titre VIII et les décisions de participation dans une agence autonomisée externe communale de droit privé;8° la désignation et le licenciement du secrétaire du centre public d'aide sociale, du gestionnaire financier et du médiateur ainsi que le pouvoir de sanction et de discipline vis-à-vis de ces membres du personnel;9° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 99;10° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière;11° les compétences, visées à l'article 218;12° la fixation de la procédure de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et la fixation des conditions de celles-ci, à l'exception des missions suivantes :

  1. a)Une mission qui relève de la notion de gestion journalière, visée au point 10;
  2. b)Une mission qui est nominativement reprise dans le budget arrêté;13° l'acceptation définitive des donations et legs;14° déterminer la procédure pour le traitement des plaintes;15° le placement fixe des capitaux pour une période dépassant une année;16° les compétences, visées aux articles 157, 159, 161, § 2, premier et troisième alinéas, l'article 161, § 3, l'article 162, § 4, l'article 163, et 165, § 2;17° l'adoption de décisions :
  3. a)pour souscrire des emprunts pour une période dépassant une année;
  4. b)par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus longue;18° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nominativement dans le budget arrêté;19° les compétences, visées à l'article 80, § 2, premier alinéa;20° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 86;21° conclure des transactions;22° la décision d'ester en justice, conformément à l'article 200;23° l'approbation de conventions de gestion, telles que visées à l'article 271;24° définir ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel. Par dérogation à l'alinéa premier, les compétences relatives à l'assistance sociale individuelle et les recours, adoptés en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peuvent uniquement être transférées à un bureau permanent ou à un comité spécial. Sans préjudice de l'application de l'article 162, § 4, la subdélégation n'est pas possible pour ces compétences. Sans préjudice de l'application de l'article 161, le secrétaire du centre public d'aide sociale, le bureau permanent ou les comités spéciaux exercent personnellement, respectivement comme organe collectif, les compétences qui leur sont confiées conformément à l'alinéa premier. Sans préjudice de l'application de l'article 161, le conseil de l'aide sociale peut, quand il délègue un pouvoir déterminé, décider que le bureau permanent ou un comité spécial peuvent confier l'exercice de la compétence qu'il délègue, au secrétaire du centre public d'aide sociale. Sans préjudice de l'application de l'article 161, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut confier l'exercice de la compétence déléguée à d'autres membres du centre public d'aide sociale. Le conseil de l'aide sociale peut uniquement déléguer l'exercice de la compétence permettant d'embaucher ou de licencier du personnel, ainsi que la compétence en matière de discipline du personnel, au bureau permanent et au secrétaire du centre public d'aide sociale. Une sous-délégation à d'autres membres du personnel que le secrétaire du centre public d'aide sociale n'est toutefois pas possible pour la compétence d'embauche ou de licenciement du personnel, ainsi que la compétence en matière de discipline à l'égard du personnel. Par dérogation aux dispositions précédentes, le bureau permanent ou un comité spécial peuvent, en cas de circonstances impératives et imprévues, de leur propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'attribution et les conditions des marchés publics, à l'exécution de la procédure de passation et à l'attribution et l'exécution des marchés publics. Le centre public d'aide sociale désigne l'organe compétent dans son règlement d'ordre intérieur. Si en outre le moindre retard risque d'occasionner un dommage irréparable, cette compétence peut être exercée par le président du conseil de l'aide sociale. Leur décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend note lors de la prochaine réunion. CHAPITRE II. - Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président Section Ire. - L'élection du président et du vice-président Art. 53.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 25bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale élit, lors de la réunion d'installation, un président parmi les conseillers qui ne sont pas membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, à l'exception des pompiers volontaires et des membres volontaires des services d'ambulances. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des conseillers élus. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes élues comme conseillers sur le même acte de présentation, visé à l'article 10, § 1er. Lorsque l'acte de présentation, visé à l'article 10, § 1er, sur lequel figure le nom du candidat président, ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut être nommé pour la période dans laquelle le conseil communal siège ou être élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, il ne peut représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, une association ou société visée au titre VIII, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours suivant l'élection du président du conseil de l'aide sociale. L'acte de présentation peut aussi mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président du conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de celui qui lui succédera, ou des personnes qui lui succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 54. Avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, l'acte est remis au secrétaire du centre public d'aide sociale. § 2. Après que les membres du conseil de l'aide sociale ont prêté serment, le secrétaire remet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation. Le président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées au § 1er. Seules les signatures des conseillers ayant prêté serment sont prises en considération à cette fin, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et ayant prêté serment comme membre du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte recevable de présentation de candidat président n'est remis au président de la réunion d'installation, le conseil procède immédiatement à l'élection d'un président. L'élection du président du conseil de l'aide sociale se fait par scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président du conseil de l'aide sociale. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, un deuxième scrutin sera organisé, dans lequel on vote pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier scrutin. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième scrutin est élu comme président du conseil de l'aide sociale. Si on ne parvient pas à déterminer sur base de cette règle la personne qui entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin, la priorité sera accordée conformément à l'article 12, alinéa deux. En cas de partage des voix lors du deuxième scrutin, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, est élu comme président du conseil de l'aide sociale. Si on ne parvient pas à désigner, sur base de cette règle, un président du conseil de l'aide sociale, la priorité sera accordée conformément à l'article 12, alinéa deux. Art. 54.Si le président du conseil de l'aide sociale n'accepte pas le mandat, s'il est déclaré déchu de son mandat de conseiller du conseil de l'aide sociale, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il a démissionné comme président ou comme membre du conseil de l'aide sociale ou est décédé, il sera procédé à une nouvelle élection du président lors de la plus prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 53. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assurée conformément à l'alinéa deux et trois. Le président du conseil de l'aide sociale est tenu de désigner un suppléant lors de la réunion d'installation, en faisant

troisième et quatrième alinéa. Il peut désigner plusieurs suppléants. Dans ce cas, il établit un ordre de rang. S'il existe un ou plusieurs vice-présidents, le président du conseil de l'aide sociale désigne toutefois en premier lieu son ou ses vice-présidents comme son suppléant. Lorsque le président est temporairement absent pour un autre motif que ceux visés au premier alinéa, ou s'il a un intérêt dans un dossier déterminé, conformément à l'article 37, il sera procédé à son remplacement dans l'ordre suivant : 1° le cas échéant, par un ou plusieurs vice-présidents selon l'ordre établi par le président du conseil de l'aide sociale;2° le cas échéant, par les vice-présidents suivant leur ordre;3° par le membre du conseil de l'aide sociale ou les membres du conseil de l'aide sociale suivant l'ordre établi par le président du conseil de l'aide sociale;4° par les membres du conseil de l'aide sociale suivant leur ancienneté, éventuellement en appliquant les dispositions visées au quatrième alinéa; En cas d'ancienneté égale, la priorité sera donnée au membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. Lorsque le membre du conseil de l'aide sociale ayant le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence du conseil de l'aide sociale sera assurée par un autre membre du conseil de l'aide sociale suivant l'ordre d'ancienneté. En cas d'ancienneté égale, le mandat sera assumé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. En cas d'absence temporaire de douze semaines ou plus du président du conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale faisant fonction tiendra également lieu de suppléant au sein du collège des bourgmestre et échevins. Celui qui remplace le président du conseil de l'aide sociale, doit satisfaire aux mêmes conditions que le président du conseil de l'aide sociale, tel que visé à l'article

  1. Le président du conseil de l'aide sociale qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, sera remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement édicté par un décret, le président du conseil de l'aide sociale adresse sa requête en remplacement pour cause d'empêchement au conseil de l'aide sociale. Art. 55.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 24, le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;2° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui est membre de la députation permanente du conseil provincial ou du collège, instauré par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui exerce le mandat de membre du parlement fédéral, flamand ou européen, pour autant qu'il en formule la demande expresse.Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que le président exerce le mandat de membre du parlement fédéral, flamand ou européen; 4° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui pour des raisons médicales, pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger, désire être remplacé pour une période de minimum douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au conseil de l'aide sociale. A la demande est joint un certificat médical daté de quinze jours au maximum et qui indique également la durée minimum de l'absence pour raison médicale. Si le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui reste absent pour raison médicale, n'est pas en état d'adresser cette demande au conseil de l'aide sociale, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion consécutive à son absence et pour le temps qu'il restera absent. A la demande d'empêchement pour raisons d'études ou de séjour à l'étranger, une attestation sera jointe, établie par l'établissement d'enseignement ou par le donneur d'ordre; 5° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui désire prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Ce président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président sera remplacé, à sa demande écrite adressée au conseil de l'aide sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la neuvième semaine après la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat après la neuvième semaine sera prolongée d'une période égale à celle pendant laquelle le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président ont exercé le mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseil de l'aide sociale, être prolongé pour une période maximum de deux semaines; 6° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui sont nommés comme bourgmestre, conformément à l'article 63, premier alinéa, du décret communal.7° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant un délai minimum de douze semaines.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil de l'aide sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient. Art. 56.Le conseil de l'aide sociale peut être autorisé à élire un ou deux vice-présidents, pour autant qu'on désigne au moins un échevin, respectivement au moins deux échevins de moins que le nombre maximal fixé à l'article 44, § 1er, du Décret communal. L'autorisation doit être accordée, sous peine de nullité, par le biais d'une déclaration dans un acte de présentation d'échevins recevable, telle que visée à l'article 45, ou par une décision du conseil communal prise lors de sa réunion d'installation. Les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent à l'exercice de la fonction de vice-président, étant entendu que le vice-président ou les vice-présidents sont élus parmi les membres du bureau permanent, si celui-ci existe, qu'il y a autant de scrutins que des fonctions à pourvoir lors d'une élection conformément à l'article 53 § 3 et qu'un vice-président peut être remplacé, en cas d'absence de fait, par un vice-président suppléant élu par le conseil. Si plusieurs vice-présidents sont élus, le conseil de l'aide sociale établit, lors de sa réunion d'installation, l'ordre des vice-présidents. Lors d'une élection partielle, le dernier vice-président élu est le dernier en rang. Art. 57.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, toute personne exerçant ou assumant le mandat de président du conseil de l'aide sociale, doit disposer de la connaissance de la langue administrative qui est requise pour l'exercice du mandat. De par son élection ou sa désignation, la présomption existe que le mandataire, visé à l'alinéa précédent, dispose des connaissances linguistiques nécessaires. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un membre du conseil communal ou d'un membre du conseil de l'aide sociale sur la base d'indications sérieuses, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce le mandat. La demande, visée au deuxième alinéa, est introduite auprès du Conseil des Contestations électorales. Lorsque la juridiction décide que la présomption de connaissance linguistique est réfutée, l'élection ou la désignation est annulée à partir de la date de notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article
  2. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, l'intéressé ne peut pas être renommé ou réélu comme bourgmestre, échevin, président du conseil de l'aide sociale ou vice-président, ni assumer pareil mandat. La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance linguistique a été réfutée, constitue une négligence grave au sens de l'article 70 ou de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Cet article s'applique également au vice-président ou aux vice-présidents. Section II. - Les compétences du président du conseil de l'aide sociale et du vice-président Art. 58.§ 1er. Le président du conseil du centre public d'aide sociale est chargé de l'exercice des compétences qui lui sont conférées par la loi ou le décret, ou conformément à ceux-ci. Le président du conseil du centre public d'aide sociale est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, à l'exception des décisions d'exécution du budget, prises dans le cadre de la gestion du budget. §
  3. Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider lui-même de l'octroi d'une aide urgente, à charge pour lui de soumettre sa décision, en vue de la ratification, à la plus prochaine réunion de l'organe compétent. §
  4. Lorsqu' une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision, en vue de la ratification, à la plus prochaine réunion de l'organe compétent. §
  5. Le président du conseil du centre public d'aide sociale est responsable de la tenue des archives, dont les titres. Art. 59.Sans préjudice de l'article 164, le président du conseil du centre public d'aide sociale peut, dans les limites fixées par le conseil de l'aide sociale, déléguer par une décision certaines de ses compétences au vice-président. La délégation de compétences peut être révoquée à tout moment. Les compétences visées à l'article 95, troisième alinéa, et l'article 184 ne peuvent être déléguées. CHAPITRE III. - Le bureau permanent et les comités spéciaux Section Ire. - L'organisation du bureau permanent et des comités spéciaux Art. 60.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 27bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent. Le conseil de l'aide sociale décide de la constitution de celui-ci lors de la réunion d'installation ou à une date ultérieure. Cet organe se dissout au moment du renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale ou quand le conseil de l'aide sociale en prend la décision. Si le conseil de l'aide sociale décide de ne pas créer de bureau permanent, les compétences attribuées au bureau permanent seront exercées par le conseil de l'aide sociale. Sans préjudice de l'application de l'article 218, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux, lors de la réunion d'installation ou à une date ultérieure. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs quand ceux-ci sont empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation, tel que visé à l'article 10, § 1er, que les membres effectifs concernés. Le cas échéant, les membres du bureau permanent et les membres du comité spécial seront élus lors de la réunion d'installation. Les compétences du bureau permanent et des comités spéciaux seront arrêtées lors de réunion d'installation. §
  6. Le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée limitée ou illimitée, ils existent toutefois tout au plus jusqu'à l'installation du nouveau conseil de l'aide sociale. §
  7. Le bureau permanent, son président inclus, compte : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. Chaque comité spécial compte autant de membres que le bureau permanent. Le président du conseil est de plein droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Le président du conseil de l'aide sociale est, en son absence du bureau permanent et des comités spéciaux, remplacé selon l'ordre suivant : 1° les personnes qu'il a désignées, en application de l'article 54, comme son suppléant.2° les vice-présidents, dans l'ordre, qui sont membres du bureau permanent ou du comité concerné.3° Le membre du conseil de l'aide sociale avec la plus grande ancienneté, qui est membre du bureau permanent ou du comité spécial en question. Les membres du bureau permanent, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale et des membres de chaque comité spécial, hormis leur président, sont désignés au suffrage secret et dans un seul scrutin, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix. En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune en années est élu. Le Gouvernement flamand en est informé dans les vingt jours suivant l'élection des membres du bureau permanent ou quand la désignation devient définitive. Lorsque le mandat de membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, ou dans le cas d'un empêchement tel que visé à l'article 24, les membres du conseil de l'aide sociale figurant sur le même acte de présentation visé à l'article 10, § 1er, désignent en leur sein un remplaçant, à moins que le membre du bureau permanent du comité spécifique n'ait été élu comme étant le plus jeune en cas de partage des voix. La désignation doit se faire, en ce qui concerne le bureau permanent, conformément au § 4, alinéa premier. La désignation de ce membre est communiquée par une déclaration signée par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui figurent sur les mêmes actes de présentation, remis contre récépissé au secrétaire du centre public d'aide sociale. Si seulement deux membres sont élus sur le même acte de présentation, la signature de l'un des deux suffit. Le secrétaire du centre public d'aide sociale en donne connaissance aux membres du conseil de l'aide sociale à la plus prochaine réunion du conseil de l'aide sociale. La désignation est définitive à partir de la date visée sur le récépissé. Sans préjudice de l'

§ 4

, premier alinéa, n'importe quel membre peut être élu s'il est satisfait à une des conditions ci-dessous : 1° Si dans les soixante jours après que lappartenance d'un membre du conseil de l'aide sociale à un bureau permanent ou un comité spécial prend fin,ou qu'un empêchement, visé à l'article 24 prend cours,personne n'a été désigné conformément au septième alinéa;2° Il ne peut être satisfait aux dispositions du § 4, premier alinéa, lors du remplacement d'un membre du conseil de l'aide sociale;3° Le membre du conseil de l'aide sociale a été élu au bureau permanent ou à un comité spécial comme le candidat le plus jeune en années en cas de parité de voix;4° En l'absence de membres du conseil de l'aide sociale qui sont présentés sur l'acte de présentation, visé a l'article 10, § 1er, reprenant le membre du conseil de l'aide sociale à remplacer. §

  1. Sans préjudice de l'article 27bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le bureau permanent se compose de personnes de sexe différent. Lorsque, après l'élection, le bureau permanent s'avère ne pas être valablement composé conformément à l'alinéa premier, l'élu ayant obtenu le moins de voix est remplacé par un membre du conseil de l'aide sociale de l'autre sexe qui figurait sur le même acte de présentation, visé à l'article 10, § 1er. Si le dernier élu a obtenu le même nombre de voix, le doyen d'âgé des élus est remplacé par un membre du conseil de l'aide sociale de l'autre sexe. Faute de membres de l'autre sexe sur l'acte de présentation, visé au deuxième alinéa, n'importe quel membre de l'autre sexe peut être élu. §
  2. Les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux peuvent démissionner de façon intermédiaire des organes sans démissionner comme membre du conseil de l'aide sociale. Un membre du conseil de l'aide sociale qui veut démissionner comme membre du bureau permanent ou du comité spécial dans lequel il siège en informe par écrit le président du conseil de l'aide sociale. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil de l'aide sociale demeure membre du bureau permanent ou du comité spécial jusqu'à la désignation ou l'élection de son successeur. Section II. - Le fonctionnement du bureau permanent et des comités spéciaux Art. 61.Le président du conseil de l'aide sociale convoque les réunions du bureau permanent et des comités spéciaux. Il fixe l'ordre du jour des réunions et examine au préalable les dossiers qui seront soumis. Art. 62.Sans préjudice de l'application de l'article 27bis, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux se réunissent régulièrement, aux jours et aux heures qu'ils fixent, et autant de fois que le traitement des dossiers l'exige. Le président du conseil de l'aide sociale peut convoquer des réunions extraordinaires dans les cas urgents, au jour et à l'heure qu'il fixe. Les articles 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46 et 47 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux. Le conseil de l'aide social peut, par dérogation à l'article 31, fixer dans un règlement d'ordre intérieur que l'ordre du jour pour le bureau permanent et un comité spécial ne doit être communiqué que cinq jours avant la réunion. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale fixe dans son règlement d'ordre intérieur le délai dans lequel les points de l'ordre du jour, visés à l'article 32, peuvent être ajoutés. Les procès-verbaux de la réunion précédente du bureau permanent ou des comités spéciaux sont mis à disposition de leurs membres. Les procès-verbaux qui traitent de la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou de leurs débiteurs d'aliment, sont uniquement mis à la disposition des membres suivant les règles visées à l'article 31, troisième alinéa. Par dérogation à l'article 44, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux. Si le secrétaire du centre public d'aide sociale n'assiste pas aux réunions d'un comité spécial, il désigne à cet effet et sous sa responsabilité un membre du personnel du centre public d'aide sociale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale ou, le cas échéant, le membre du personnel rédige les procès verbaux des réunions. Les réunions du bureau permanent et des comités spéciaux ne sont pas publiques. Les décisions du bureau permanent et des comités spéciaux sont reprises dans les procès-verbaux et seules ces décisions peuvent avoir des effets juridiques. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du bureau permanent ou des comités spéciaux. Les procès-verbaux, exceptés ceux qui ont trait à la vie privée des clients ou de leurs débiteurs d'aliment, sont envoyés aux membres du conseil de l'aide sociale par le président du conseil de l'aide sociale selon la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur, et ce au plus tard le même jour que le jour de la réunion du bureau permanent ou des comités spéciaux qui suivent la réunion du bureau permanent ou des comités spéciaux pendant lesquels les procès-verbaux ont été approuvés. Art. 63.Au début d'une législature, le conseil de l'aide sociale adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel, le cas échéant, sont fixées des règles plus détaillées sur le fonctionnement du bureau permanent et des comités spéciaux. Art. 64.Le bureau permanent et les comités spéciaux relèvent du même code de déontologie que celui adopté par le conseil de l'aide sociale. Section III. - Les compétences du bureau permanent et des comités spéciaux Art. 65.Le bureau permanent ou les comités spéciaux exercent les compétences qui leur sont confiées conformément à l'article 52, l'article 161, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales et décrétales, visées notamment à l'article
  3. Art. 66.Les compétences qui sont expressément confiées au bureau permanent ou aux comités spéciaux par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ne peuvent être déléguées. CHAPITRE IV. - Statut juridique, discipline et responsabilité Section Ire. - Statut juridique Art. 67.Le Gouvernement flamand attribue, d'après les conditions qu'il fixe, les titres honorifiques de président du conseil de l'aide sociale et définit le costume et les signes distinctifs du président du conseil de l'aide sociale. Art. 68.§ 1er. Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président bénéficient d'un traitement, d'un pécule de vacances et d'une prime de fin d'année à charge du centre public d'aide sociale. Le traitement du président du conseil de l'aide sociale est égal au traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et comprend l'indemnité pour sa mission comme membre du collège des bourgmestre et échevins. Le traitement du vice-président est égal au traitement du président du conseil de l'aide sociale, multiplié par le traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisé par le traitement du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand définit les modalités de paiement de ces traitements. Si une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, de la même manière que celle fixée pour un échevin, le traitement du président du conseil de l'aide sociale, d'un membre qui remplace le président du conseil de l'aide sociale, d'un vice-président ou du membre qui remplace le vice-président et qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même. Le secrétaire du centre public d'aide sociale constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du président du conseil de l'aide sociale, du membre qui remplace le président du conseil de l'aide sociale, du vice-président ou du membre qui remplace le vice-président, majoré du montant de la compensation pour la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du président du conseil de l'aide sociale ou du vice-président, cette rémunération conformément à cette demande. Ceci vaut également pour le membre qui remplace le président du conseil de l'aide sociale ou un vice-président. Dans le cas d'un empêchement ou d'une suspension conformément aux articles 55 ou 70, le traitement attaché au mandat sera attribué à celui qui remplace le mandataire empêché ou suspendu. Le mandataire empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement ou de suspension. Si un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président du conseil de l'aide sociale durant minimum trente jours consécutifs, il recevra un traitement. Si le membre du conseil de l'aide sociale reçoit un traitement, celui du président du conseil de l'aide sociale est supprimé. Cette disposition s'applique également au vice-président. §
  4. Le conseil de l'aide sociale établit les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de président du conseil de l'aide sociale et vice-président, susceptibles d'être remboursés. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de remboursement. §
  5. Le président du conseil de l'aide sociale et les vice-présidents ne peuvent, outre les rémunérations visées au présent article, recevoir de rémunérations, traitements ou jetons de présence supplémentaires à charge du centre public d'aide sociale, d'associations ou de sociétés visées au titre VIII, ou de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination qu'ils soient. §
  6. La somme du traitement du président du conseil de l'aide sociale, ou du vice-président et des indemnités, traitements et jetons de présence, reçus comme rémunération pour les activités exercées par eux en dehors de leur mandat, est égale à moins qu'une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant interviennent les indemnités, traitements et jetons de présence qui proviennent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat publique, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. Il faut entendre par indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat publique, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique : 1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen;2° les jetons de présence reçus comme membre du conseil provincial, du conseil communal et comme membre des organes de direction d'agences autonomisées externes communales ou provinciales et de leurs filiales;3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;5° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 195 du décret communal;6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du décret provincial;7° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées au titre VIII. Art. 69.§ 1er. Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président, le membre du bureau permanent ou d'un comité spécial, qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes âgées de dix-huit ans accomplis et résidant légalement dans un Etat membre de l'Union européenne, à condition qu'elle satisfasse aux conditions d'éligibilité et ne se trouve pas dans une des situations telles que visées à l'article 20, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au membre avec un handicap et d'une situation telle que visée à l'article 24 . §
  7. Pour l'

§ 1e

r, le Gouvernement flamand établit les critères pour définir la qualité d'un membre du conseil de l'aide sociale souffrant d'un handicap. §

  1. La personne de confiance dispose pour l'assistance des mêmes moyens et se voit incomber les mêmes obligations que le membre du conseil de l'aide sociale, mais elle n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit de recevoir pour chaque réunion un jeton de présence selon les mêmes conditions qu'un membre du conseil de l'aide sociale. Section II. - Discipline Art. 70.Sans préjudice de l'application de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics de l'aide sociale, le Gouvernement flamand peut suspendre ou démettre en raison d'inconduite notoire ou de négligence grave, le président du conseil de l'aide sociale et le cas échéant un vice-président. La personne concernée est entendue préalablement. Le Gouvernement flamand fixe à cet effet des règles de procédure supplémentaires. La suspension ou la déchéance du président du conseil de l'aide sociale a les mêmes conséquences pour son mandat d'échevin et inversement. Le Président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président déchu ne peuvent qu'après un laps de temps de deux ans être désignés à nouveau comme bourgmestre, échevin ou dans les fonctions visées au premier alinéa. Section III. - Responsabilité Art. 71.§ 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale sont civilement responsables pour le préjudice causé par le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le président ou le vice-président occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice au centre public d'aide sociale ou à des tiers, il est seulement responsable en cas de fraude ou de faute grave. En cas de faute légère, il est seulement responsable si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel. §
  2. Le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président contre lequel une action ou une demande en réparation de dommage est introduite devant le juge civil ou le juge pénal suite au dommage qu'il a occasionné à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale. Il peut, selon la nature de la compétence exercée, appeler à la cause l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale peuvent intervenir volontairement à la cause. Si la personne a agi comme échevin de plein droit, le président du conseil de l'aide sociale en informe la commune et il peut appeler à la cause la commune ou la commune peut intervenir volontairement à la cause. §
  3. Les personnes morales visées peuvent décider que le dommage doit être réparé partiellement. Art. 72.Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président sont condamnés en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de leur mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route. L'action récursoire de l'Etat fédéral, de la Communauté flamande, de la Région flamande ou du centre public d'aide sociale à l'encontre du président ou vice-président condamné est limité au cas de fraude, faute grave ou faute légère habituelle. Les personnes morales visées peuvent décider que l'amende ne sera remboursée que partiellement. Art. 73.§ 1er. Le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance juridique, qui est à la charge personnelle du président du conseil de l'aide sociale ou du vice-président dans l'exercice normal de son mandat. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du premier alinéa. §
  4. Le centre public d'aide sociale souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au président du conseil de l'aide sociale ou au vice-président lors de l'exercice de son mandat. CHAPITRE V. - Les services du centre public d'aide sociale Section Ire. - Disposition générale Art. 74.Sans préjudice de l'application de l'article 218, § 3, le conseil de l'aide sociale établit l'organigramme des services du centre public d'aide sociale. L'organigramme représente la structure d'organisation des services du centre public d'aide sociale, les liens d'autorité et désigne les fonctions impliquant l'appartenance à l'équipe de management. Section II. - Le secrétaire, le gestionnaire financier et l'assistant social du centre public d'aide sociale et l'équipe de management Sous-section Ire. - Dispositions communes Art. 75.§ 1er. Dans chaque centre public d'aide sociale, il y a un secrétaire du centre public d'aide sociale, un gestionnaire financier et au moins un assistant social du centre public d'aide sociale. §
  5. Les fonctions, visées au § 1er, sont exercées par des membres du centre public d'aide sociale. §
  6. Par dérogation au § 2, les exceptions suivantes sont faites : 1° dans les centres publics d'aide sociale de communes qui peuvent compter 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, moyennant une décision d'une majorité des deux tiers des votes exprimés par les membres du conseil de l'aide sociale et une décision à la majorité absolue des votes exprimés par les conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale doit être exercée par le secrétaire communale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;2° dans les centres publics d'aide sociale de communes qui peuvent compter 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, moyennant une décision d'une majorité des deux tiers des votes exprimés par les membres du conseil de l'aide sociale et une décision à la majorité absolue des votes exprimés par les conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, la fonction de gestionnaire financier du centre public d'aide sociale doit être exercée par le gestionnaire financier communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale; 3° Sans préjudice de l'

point 2°, dans les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 5.000 habitants ou moins et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional. §

  1. Les centres publics d'aide sociale, dans lesquels la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses y afférentes selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe le statut de receveur régional. Ce faisant, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret qui concernent le statut juridique des gestionnaires financiers des centres publics d'aide sociale. Lors d'une offre d'emploi pour un gestionnaire financier, les receveurs régionaux statutaires sont dispensés des exigences de diplômes. Cette dispense n'est valable que pour les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20 000 habitants ou moins. §
  2. Dans les centres publics d'aide sociale qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouvent dans une autre situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier qui sont en service continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale prenne fin. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle. Art. 76.Avant qu'ils ne prennent leur fonction, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier prêtent lors d'une réunion publique du conseil de l'aide sociale, le serment suivant entre les mains du président : « Je jure d'être fidèle aux obligations de mon mandat. » Un membre du personnel, tel que visé au premier alinéa, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée de prêter serment à la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, est censé ne pas accepter sa nomination. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la nomination. Un assistant social du centre public d'aide sociale qui prend fonction prête lors d'une réunion publique du conseil de l'aide sociale, le serment suivant entre les mains du président : « Je jure d'être fidèle aux

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