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Loi relative aux marchés publics

En bref

Cette loi établit les principes et les règles de base pour la passation des marchés publics. Elle vise à encadrer la manière dont les autorités publiques et certaines entités privées achètent des travaux, des fournitures ou des services.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition introductive, définitions et principes généraux CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions Disposition introductive Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement : 1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;3° la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée la directive 2014/24/UE;4° la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, ci-après dénommée la directive 2014/25/UE. § 2. La présente loi établit les principes et les règles de base applicables aux marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er. Définitions Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° pouvoir adjudicateur :
  1. a)l'Etat;
  2. b)les Régions, les Communautés et les autorités locales;
  3. c)les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché : i ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et; ii sont dotés d'une personnalité juridique, et; iii dépendent de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l'une des manières suivantes : 1. soit leurs activités sont financées majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);
  4. d)les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c;2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
  5. a)détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou;
  6. b)disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;
  7. c)peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité; Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point. Ces procédures sont notamment les suivantes :
  8. a)les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi défense et sécurité et à la loi relative aux concessions;
  9. b)les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;4° entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs visés au 1° qui exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3° ;5° adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités visées au titre 2 et les entités adjudicatrices;6° centrale d'achat :
  10. a)au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;
  11. b)au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;7° activités d'achat centralisées : des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes :
  12. a)l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs;
  13. b)la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs;8° activités d'achat auxiliaires : des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes :
  14. a)infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs de passer des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;
  15. b)conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation;
  16. c)préparation et gestion des procédures de passation au nom de l'adjudicateur concerné et pour son compte;9° prestataire d'activités d'achat auxiliaires : une personne de droit public ou de droit privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché;10° opérateur économique : toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d'entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d'ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché.Il s'agit, selon les cas, d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services; 11° candidat : un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, à une liste de candidats sélectionnés ou à un système de qualification;12° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre des procédures visées à l'article 2, 11° ;13° sélection : la décision d'un adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs d'exclusion et des critères de sélection;14° soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre;15° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;16° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu;17° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° ;18° marché public de travaux : des marchés publics ayant l'un des objets suivants :
  17. a)soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;
  18. b)soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
  19. c)la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;19° ouvrage : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;20° marché public de fournitures : le marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits;21° marché public de services : le marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au 18° ;22° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché;23° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'adjudicateur peuvent présenter une offre;24° procédure concurrentielle avec négociation : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;25° procédure négociée avec mise en concurrence préalable : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;26° procédure négociée sans publication préalable : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;27° procédure négociée sans mise en concurrence préalable : la procédure de passation dans laquelle l'entité adjudicatrice demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;28° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au terme de ce dialogue seront invités à remettre une offre;29° procédure négociée directe avec publication préalable : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;30° procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;31° concours : la procédure qui permet à l'adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;32° innovation : la mise en oeuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive;33° système d'acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l'acquisition de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection;34° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des travaux, des fournitures ou des services, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;35° accord-cadre : l'accord entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;36° marché conjoint : marché réalisé conjointement dans son intégralité ou non et pour le compte de plusieurs adjudicateurs;37° passation : procédure de lancement d'un marché public, qui, le cas échéant, inclut les aspects suivants : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion du marché;38° attribution du marché : la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;39° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et l'adjudicataire;40° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé "CPV";41° écrit(
  20. e)ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué.Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques; 42° moyen électronique : un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;43° document du marché : tout document applicable au marché fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère.Sont, le cas échéant, compris l'avis de marché, l'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif lorsqu'il est utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le cahier spécial des charges ou tout autre document descriptif comprenant notamment les spécifications techniques, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel. En cas de concours, ces documents sont dénommés documents du concours; 44° spécification technique :
  21. a)lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'adjudicateur;ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des travaux ou ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
  22. b)lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services; une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité; 45° Norme : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui appartient à l'une des catégories suivantes :
  23. a)norme internationale : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public;
  24. b)norme européenne : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;
  25. c)norme nationale : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;46° évaluation technique européenne : évaluation documentée de la performance d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen pertinent, tel qu'il est défini à l'article 2, point 12, du règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction;47° spécification technique commune : une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;48° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;49° cycle de vie : l'ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation;50° label : tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;51° exigences en matière de label : les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné;52° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte;53° variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;54° option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;55° avance : le paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;56° loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;57° loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. CHAPITRE 2. - Principes généraux Champ d'application - Principes Art. 3.Le présent chapitre contient les principes généraux qui s'appliquent aussi bien aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres et les concours. Principe d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité Art. 4.Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée. Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union européenne. Soustraction au champ d'application et limitation artificielle de la concurrence Art. 5.§ 1er. Un adjudicateur ne peut concevoir un marché public dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. § 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes, excepté dans le cas où l'alinéa 1er du paragraphe 1er n'est pas non plus respecté, auquel cas le paragraphe 3 est d'application : 1° tant que l'adjudicateur n'a pas pris de décision finale et que le marché n'est pas conclu, l'écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d'une tel acte, convention ou entente;2° lorsque le marché est déjà conclu, les mesures d'office fixées par le Roi, à moins que l'adjudicateur n'en dispose autrement par décision motivée. § 3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er, donne lieu à l'application des mesures suivantes : 1° tant que l'adjudicateur n'a pas encore conclu le marché ou, lorsqu'il s'agit d'une soustraction au champ d'application, tant qu'il n'y a pas de décision finale, la renonciation à l'attribution ou à la conclusion du marché, quelle qu'en soit la forme;2° lorsque le marché est déjà conclu, quelle qu'en soit la forme, les mesures d'office fixées le cas échéant par le Roi, ce qui peut inclure des mesures d'office à l'égard de l'adjudicataire, pour autant que ce dernier n'ait pas respecté les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2. Il ne faut cependant prendre une mesure conformément à l'alinéa 1er, 2°, qu'au cas où l'adjudicataire n'a pas commis de faute, pour autant que l'infraction ait sorti un effet faussant réellement la concurrence. Conflits d'intérêts Art. 6.§ 1er. L'adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors de la passation et de l'exécution du marché et ce, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. La notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au nom de l'adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, a directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution. Le Roi peut également désigner d'autres situations comme des conflits d'intérêts. § 2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au nom de l'adjudicateur, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution d'un marché public, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empêcherait l'adjudicateur de pourvoir à ses besoins. § 3. L'existence d`un conflit d'intérêts est en tout cas présumée : 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle. Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Il en informe par écrit et sans délai l'adjudicateur. § 4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur. Respect du droit environnemental, social et du travail Art. 7.Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II. Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er sont constatés par l'adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché. Opérateurs économiques Art. 8.§ 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'Etat membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. § 2. Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre. Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir, en ce qui concerne les secteurs classiques, les exigences relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°, ou, s'agissant des secteurs spéciaux, les critères et règles en matière de qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les conditions d'application de ces exigences. Toutes les conditions d'exécution d'un marché imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées. Nonobstant l'alinéa 1er, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, pour autant que ceci soit est nécessaire pour la bonne exécution du marché public. Principe forfaitaire Art. 9.Les marchés publics sont passés à forfait, sans qu'il ne puisse être apporté dans le cadre de leur exécution des modifications considérées comme substantielles, hormis les exceptions fixées par le Roi et conformément aux conditions fixées par Lui. Les marchés publics peuvent néanmoins être passés sans fixation forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants : 1° dans des cas exceptionnels, pour des travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent être déterminées complètement;2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, dans le cas de travaux, fournitures ou services urgents dont les conditions d'exécution sont difficiles à définir. Révision des prix Art. 10.Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix claire, précise et univoque, soit prévue dans les documents du marché. La révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités complémentaires matérielles et procédurales de cette révision des prix et peut rendre obligatoire l'insertion d'une telle clause pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe. Si l'opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux marchés publics. Bouleversement de l'équilibre contractuel Art. 11.Pour les marchés qu'Il détermine, le Roi définit un mécanisme de révision pour les cas de bouleversement de l'équilibre contractuel, au cas où cette révision résulte de circonstances imprévisibles. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à l'application de ce mécanisme de révision. Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision. Paiement pour service fait et acceptés Art. 12.Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les documents du marché, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par l'adjudicateur. Toutefois, des avances peuvent être accordées mais uniquement selon les conditions matérielles et, le cas échéant, procédurales fixées par le Roi. Confidentialité Art. 13.§ 1er. Aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur. Il peut être dérogé à l'alinéa premier moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, conformément aux articles 38, § 6, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 3, 40, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 4, 41, § 4, alinéa 2, 121, § 3, alinéa 3, et 122, § 4, alinéa 2, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire. § 2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre. Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels. § 3. L'adjudicateur peut imposer à l'opérateur économique des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à sa disposition. Règles applicables aux moyens de communication Art. 14.§ 1er. Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4. Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens de communication électroniques : 1° lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;2° lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'adjudicateur;3° lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les adjudicateurs ne disposent pas communément;4° lorsque les documents du marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique;5° lorsqu'il s'agit d'un marché public passé selon la procédure négociée sans publication ou mise en concurrence préalable dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne. L'adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, prescrit ou autorise l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2. Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du présent paragraphe, sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié d'un côté et les moyens de communication électroniques de l'autre côté. § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens électroniques, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens du paragraphe 5. Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, prescrit ou accepte l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2. § 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, la communication orale est permise pour la transmission d'autres communications que celles concernant les éléments essentiels de la procédure de passation, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. Sont notamment considérés comme faisant partie des éléments essentiels précités : 1° les documents du marché;2° les demandes de participation;3° les offres. En ce qui concerne la communication orale avec les soumissionnaires, susceptible d'avoir une incidence importante sur le contenu et l'évaluation des offres, l'obligation de garder une trace suffisante telle que visée à l'alinéa 1er se fait à l'aide de notes écrites ou d'enregistrements audio, d'un résumé des principaux éléments de la communication ou d'un autre moyen adéquat. L'alinéa 1er n'empêche nullement que des sessions d'informations soient organisées, durant lesquelles la communication d'informations relatives aux documents du marché a lieu oralement, à condition de garder une trace suffisante du contenu de cette communication orale conformément à l'alinéa 2 et qu'aucune information qui ne se trouve pas déjà dans les documents de marché ne soit communiquée. Cette documentation est diffusée auprès de tous les intéressés. § 5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l'adjudicateur peut, si nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés. § 6. L'adjudicateur veille à préserver l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Il ne prend connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci. § 7. Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours, ci-après dénommés "plateformes électroniques", doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que : 1° l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;2° il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;3° seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues;4° lors des différents stades de la procédure de passation, de l'exécution ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;5° seules les personnes autorisées donnent accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;6° les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;7° en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d'accès visées aux points 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il peut être raisonnablement garanti que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables. Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre des informations relatives aux spécifications liées à la soumission des offres et aux demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l'horodatage. Le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables aux plateformes électroniques, y compris les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électroniques pour chacune des phases de la procédure de passation. Ce niveau doit être proportionnel aux risques. Marchés réservés Art. 15.Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, réserver l'accès à la procédure de passation à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objectif est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces marchés dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de la réservation visée à l'alinéa 1er en renvoyant au présent article. L'adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux conditions fixées dans un décret ou une ordonnance. L'adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, opérateurs et programmes qui répondent à des conditions équivalentes. Estimation du montant du marché Art. 16.Le montant du marché doit être estimé. Le Roi fixe les règles régissant l'estimation du montant du marché. Sauf disposition contraire, tous les montants de la présente loi s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. TITRE 2. - Marchés publics dans les secteurs classiques CHAPITRE Ier. - Champ d'application Section 1re - Champ d'application ratione personae Champ d'application ratione personae - généralités Art. 17.Sont soumis à l'application du présent titre les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°. Une liste non limitative des personnes visées à l'article 2, 1°, c), est établie par le Roi. Marchés subsidiés Art. 18.Une personne qui ne répond pas aux conditions de l'article 2, 1°, est soumise aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitres 1er à 5, pour les marchés publics qu'elle passe lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;2° le marché est subventionné directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1° ;3° le marché a pour objet :
  26. a)soit des travaux de génie civil visés à l'annexe I ou des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires, universitaires ou à usage administratif;
  27. b)soit des services qui sont liés aux travaux ou ouvrages mentionnés au point a). Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions susvisées veille au respect des dispositions de la présente loi lorsqu'il n'attribue pas lui-même les marchés subventionnés ou lorsqu'il les attribue au nom et pour le compte d'autres entités. Cette disposition s'applique sans préjudice de toute autre disposition ou décision imposant le respect des dispositions de la présente loi. Section 2. - Champ d'application ratione materiae Sous-section 1re. - Disposition générale Champ d'application ratione materiae - Généralités Art. 19.Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21° ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31° et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35°.Sauf disposition contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours. Sous-section 2. - Marchés mixtes Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre Art. 20.Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services. Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques Art. 21.§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques. § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché. § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 24, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre. Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le présent titre est d'application, ainsi qu'à des marchés tombant sous le titre 3 Art. 22.Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des marchés relevant du présent titre et des marchés en vue de l'exercice d'une activité relevant du titre 3, les règles applicables sont, nonobstant l'article 21, § 2, déterminées conformément aux articles 103 à 105. Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et de sécurité - référence à l'article 24 Art. 23.Lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 24 s'applique. Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art. 24.§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre ou des marchés relevant de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité. § 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il a trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume. Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il n'a pas trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité. § 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question. Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : 1° lorsqu'une partie d'un marché donné relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;2° lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi. Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité. Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique. Sous-section 3. - Exclusions Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux Art. 25.Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du titre 3, sont passés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 96 à 102 dudit titre et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application dudit titre en vertu de ses articles 109, 111 et 116 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 101, § 2, 2°, dudit titre, aux marchés passés pour l'exercice des activités suivantes : 1° services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique, y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);2° services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 5°, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;3° services de philatélie;ou 4° services logistiques, plus particulièrement des services associant la remise physique et/ou le dépôt à des fonctions autres que postales. Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques Art. 26.Ne sont pas soumis à l'application du présent titre, les marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques. Marchés publics passés en vertu de règles internationales Art. 27.Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sans préjudice de l'article 34 : 1° les marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit passer conformément à des procédures de passation qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par :
  28. a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec les Traités européens, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires.Les pouvoirs adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisé au point de contact visé à l'article 162, § 2;
  29. b)une organisation internationale;2° les marchés publics que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics cofinancés pour plus que la moitié par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation applicables. Exclusions spécifiques pour les marchés de services Art. 28.§ 1er. Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet : 1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens;2° l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;3° les services d'arbitrage et de conciliation;4° l'un des services juridiques suivants :
  30. a)la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre : i d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un Etat membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou ii d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
  31. b)le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point a), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE précité;
  32. c)les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;
  33. d)les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'Etat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;
  34. e)les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique;5° les services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, ainsi que les services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;6° les prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;7° les contrats d'emploi;8° les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients;9° les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro lorsqu'ils tombent dans le champ d'application du Règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements n° 1191/69 et n° 1107/70 du Conseil;10° les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu'ils sont passés par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale. A l'alinéa 1er 2°, les expressions "services de médias audiovisuels" et "fournisseurs de services de médias" revêtent le même sens qu'aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'article 2, 26° et 27°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, et l'article 1er, 48° et 49°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. Le terme "programme" a le même sens qu'à l'article 1.5 de la loi du 30 mars 1995 précitée, l'article 2, 31°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 précité et l'article 1er, 36°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 précité, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l'expression "matériel de programmes" a le même sens que le terme "programme". Le Roi peut définir les cas considérés comme "contrat de travail. § 2. Le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés visés au paragraphe 1er, 4° a et b, dans les cas qu'Il détermine. Marchés de services passés sur la base d'un droit exclusif Art. 29.Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Contrôle "in house" Art. 30.§ 1er. Un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services;2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle;et 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens de l'alinéa 1er, point 1°, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur. § 2. L'exclusion prévue au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur passe un marché avec le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale avec laquelle le marché public est passé ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. § 3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer un marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;2° plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs;et 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque chacune des conditions suivantes est réunie : 1° les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée;et 3° la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. § 4. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant la passation du marché. Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités. Coopération horizontale non-institutionalisée Art. 31.Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie : 1° le marché établit ou met en oeuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;2° la mise en oeuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public;et 3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à l'article 30, § 4. Services de recherche et de développement Art. 32.Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les marchés de services de recherche et de développement. La loi est par contre applicable aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : 1° leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité;et 2° la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. Défense et sécurité Art. 33.§ 1er. La présente loi s'applique aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis : 1° les marchés relevant de la loi défense et sécurité;2° les marchés visés à l'article 18 de la loi défense et sécurité. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d'une procédure de passation prévue par la présente loi. En outre, et en conformité avec l'article 346, paragraphe 1er, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l'application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. § 3. Lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, la présente loi ne s'applique pas, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er. Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et de sécurité et qui sont passés conformément à des règles internationales Art. 34.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer conformément à des procédures de passation qui diffèrent de celles relevant de la présente loi, et qui sont établies par l'un des éléments suivants : 1° un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre le Royaume et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires;2° un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;3° une organisation internationale. Tous les accords ou arrangements visés au paragraphe 1er, 1°, sont rapportés au point de contact mentionné à l'article 163, § 2. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics cofinancés en majeure partie par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des règles de passation applicables. CHAPITRE 2. - Procédures de passation Choix de la procédure Art. 35.Sans préjudice de l'article 38, § 1er, 2°, et de l'article 42, la passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un avis de marché ait été publié : 1° la procédure ouverte;2° la procédure restreinte;3° la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions fixées à l'article 38;4° le dialogue compétitif, selon les conditions fixées à l'article 39;5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 40;6° la procédure négociée directe avec publication préalable, selon les conditions fixées à l'article 41. Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 42, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans publication préalable. Procédure ouverte Art. 36.§ 1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché. Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur. § 2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication au moins trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché. § 3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. § 4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7. § 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte. Procédure restreinte Art. 37.§ 1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché contenant les informations fixées par le Roi en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. § 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. § 3. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, alinéa 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché. § 4. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer : 1° pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché;2° pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. § 5. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2, et §§ 5 à 7. § 6. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles à la procédure restreinte. Procédure concurrentielle avec négociation Art. 38.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer une procédure concurrentielle avec négociation dans les cas suivants : 1° pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants :
  35. a)les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;
  36. b)ils incluent la conception ou les solutions innovantes;
  37. c)le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent;
  38. d)le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l'article 2, 45° à 48° ;
  39. e)l'accès du marché est réservé en application de l'article 15 et le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;
  40. f)le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur aux montants fixés par le Roi;2° pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 2°, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il inclut dans la procédure tous les soumissionnaires, et seulement les soumissionnaires, qui satisfont aux critères visés aux articles 67 à 78 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. S'il n'inclut pas dans la procédure tous lesdits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera par contre tenu de publier un avis de marché. Néanmoins, lorsque la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d'élargir la concurrence, consulter en outre les opérateurs économiques qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de sélection, que ceux-ci aient ou non remis une offre régulière ou n'aient pas remis une offre dans le cadre de la première procédure. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché. § 2. Dans une procédure concurrentielle avec négociation et sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché, en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. § 3. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'attribution du marché. Il indique également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'article 37, §§ 3 à 5, est applicable. § 4. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79. § 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue d'améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'il a indiqué, dans l'avis de marché, qu'il se réserve la possibilité de le faire. Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. § 6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 7 de tous les changements, autres que ceux qui définissent les exigences minimales, apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu. Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. § 7. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité. § 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84. Lorsque le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit de ne pas mener des négociations dans l'avis de marché et qu'il en fait usage, l'offre initiale vaut par conséquent offre finale. § 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure concurrentielle avec négociation. Dialogue compétitif Art. 39.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer un dialogue compétitif dans les mêmes situations que celles visées à l'article 38, § 1er, 1°,
  41. a)à d), et 2°. Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°. § 2. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et les définit dans cet avis et/ou dans un document descriptif. A cette occasion, et dans les mêmes documents, il indique et définit également les critères d'attribution retenus et fixe un calendrier indicatif. § 3. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 66 à 80, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés. Au cours du dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les participants. A cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres. Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. § 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s'il fera usage de cette possibilité. § 5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. § 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, le pouvoir adjudicateur invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. A la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. § 7. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. A la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 81, § 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. § 8. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue. § 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au dialogue compétitif. Partenariat d'innovation Art. 40.§ 1er. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure. Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°. § 2. Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre le pouvoir adjudicateur et les participants. Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées. Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents du marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en oeuvre. § 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, le pouvoir adjudicateur négocie avec le ou les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. § 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu. Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. § 5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans les documents du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou les documents du marché, s'il fera usage de cette possibilité. Lors de la sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur applique en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de solutions innovantes. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas, conformément à l'article 13, aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. § 6. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement. § 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au partenariat d'innovation. Recours à la procédure négociée directe avec publication préalable Art. 41.§ 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec publication préalable que dans les cas suivants : 1° pour les fournitures et les services dont le montant estimé est inférieur aux seuil correspondant fixé pour la publicité européenne; 2° pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros. § 2. Dans la procédure négociée directe avec publication préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché. Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 37, §§ 3 à 5, est d'application. L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur. § 3. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu. Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. § 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu. Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. § 5. La procédure négociée directe avec publication préalable peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité. § 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, l'offre initiale vaut comme offre définitive. § 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec publication préalable. Recours à la procédure négociée sans publication préalable Art. 42.§ 1er. Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants : 1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :
  42. a)la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;
  43. b)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation.Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur;
  44. c)aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu des articles 67 à 70 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 71. Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents du marché.
  45. d)les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un opérateur économique déterminé pour l'une des raisons suivantes :
  46. i)l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique;
  47. ii)il y a absence de concurrence pour des raisons techniques; iii) la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle. Les exceptions indiquées aux points
  48. ii)et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché; 2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsque des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er.Le projet de base précise l'étendue des travaux ou des services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints. La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial; 3° lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;4° dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque :
  49. a)les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
  50. b)des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées.La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
  51. c)il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;5° dans le cas d'un marché public de services, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours.Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations. Le Roi peut également autoriser l'utilisation de la procédure négociée sans publication préalable, pour les marchés publics de fournitures qu'Il détermine, si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, lorsqu'il s'agit d'achats d'opportunité, conformément aux conditions qu'Il fixe. La valeur estimée de ces marchés ne peut atteindre le plafond qu'Il fixe et qui doit nécessairement être inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne. § 2. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer leur contenu. Les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les exigences minimales ne font pas non plus l'objet de négociations. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils susmentionnés, les exigences minimales peuvent être négociées, pour autant que ceci ne soit pas exclu dans les documents du marché. § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne : 1° l'article 69 concernant les motifs d'exclusion facultatifs;2° l'article 71 concernant les critères de sélection. Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants : 1° les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 1°, d), 2° ou 4°,
  52. b)indépendamment du montant estimé;2° dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 1°, b), pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;3° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 4°, c), pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;4° lorsqu'il s'agit d'acquisitions de fournitures ou de services achetés à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 3°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne, ainsi que, le cas échéant, pour les achats d'opportunité visés au paragraphe 1er, alinéa 2. § 4. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles relatives à cette procédure. CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés Accords-cadres Art. 43.§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accords-cadres pour autant qu'il applique les procédures prévues par la présente loi. Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être passés qu'entre d'une part, un pouvoir adjudicateur ou des pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés dans l'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et d'autre part, un ou plusieurs opérateurs économiques parties à l'accord-cadre tel qu'il a été conclu. § 2. Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre, notamment lorsque l'accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique. La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment quant à l'objet de l'accord-cadre. § 3. Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'avis de marché s'il envisage de conclure l'accord-cadre avec un ou plusieurs opérateurs économiques. § 4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Pour l'attribution de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre. § 5. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l'une des manières suivantes : 1° sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés, ou les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution;les documents du marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions; 2° lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point 1° et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au point 3°, dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre.Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents du marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence; Les possibilités prévues à l'alinéa 1er du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies. 3° par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés. § 6. La mise en concurrence visée au paragraphe 5, 2° et 3°, est basée sur les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre, dont les termes sont si nécessaire précisés et qui sont, au besoin, complétés par d'autres conditions énoncées dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre, selon la procédure suivante : 1° pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d'exécuter le marché;2° les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;3° les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu;4° les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre, à l'exception des marchés visés à l'article 92. Systèmes d'acquisition dynamique Art. 44.§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures et de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent aussi renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés. § 2. Pour passer un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 79. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie. Nonobstant l'article 37, les délais suivants sont applicables : 1° le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique; 2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.L'article 37, §§ 3 et 5, n'est pas applicable. § 3. Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l'article 14, §§ 1er et 5 à 7. § 4. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique. § 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique. Enchères électroniques Art. 45.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres. A cette fin, le pouvoir adjudicateur structure l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques. Etant donné que certains marchés publics de services et certains marchés publics de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques. § 2. En procédure ouverte ou restreinte ou concurrentielle avec négociation, un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que le contenu des documents du marché, en particulier les spécifications techniques, puisse être établi de manière précise et que cela concerne des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. § 3. L'enchère électronique porte sur l'un des éléments suivants des offres : 1° uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;2° sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents du marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l'offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité. § 4. Avant de procéder à une enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée. Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu des articles 67 à 70 et qui remplit les critères de sélection et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, et n'est irrégulière, inacceptable ou inappropriée. § 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique. Catalogues électroniques Art. 46.§ 1er. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique. § 2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur. § 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'utilisation de catalogues électroniques. Activités d'achats centralisées et centrales d'achat Art. 47.§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 2, 7°, a). Il peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b), 1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat;ou 3° dans la mesure indiquée à l'article 43, § 1er, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat. Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat peut être utilisé par d'autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place. § 2. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation. Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations relatives aux parties dont il se charge lui-même, telles que : 1° la passation d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat;2° la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat;3° en vertu de l'article 43, § 5, 1° ou 2°, le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat. § 3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation menées par une centrale d'achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de l'article 14. § 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées. Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires. Marchés conjoints occasionnels Art. 48.Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques. Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. C'est également le cas lorsqu'un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure de passation, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés. Lorsqu'une procédure de passation n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte. Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints. Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres Art. 49.§ 1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposée

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