25 OCTOBRE 2016. - Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Objet et définitions Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi règle: 1° l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;2° la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;4° l'accès à l'activité de commerce de devises. § 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes: - la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE; - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil; - la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers; - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs. Art. 2.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre: 1° par services et activités d'investissement: tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers: 1.la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération; 2. l'exécution d'ordres au nom de clients;3. la négociation pour compte propre;4. la gestion de portefeuille;5. le conseil en investissement;6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);2° par service auxiliaire: tout service cité ci-dessous: 1.la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; 2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes;le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises; 4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;6. les services liés à la prise ferme;7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f),
- g)et j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires;3° par instrument financier: les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;4° par valeurs mobilières: les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes: - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier; - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ou est destinée au public; 11° par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;12° par client professionnel: les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;13° par client de détail: un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;15° par internalisateur systématique: une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;16° par teneur de marché: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;17° par Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);18° par pays tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;19° par Etat membre d'origine: a.si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;20° par Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;21° par autorité compétente: la FSMA, la Banque ou les autorités étrangères désignées par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;22° par établissement de crédit: tout établissement de crédit visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;23° par société de gestion d'organismes de placement collectif: une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;24° par gestionnaire d'OPCA: un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;25° par agent lié: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;26° par succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément;tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique; 27° par participation qualifiée: la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 28° par les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée: le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 55;29° par liens étroits: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
- a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou
- b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou
- c)une relation de même nature que sous les litterae
- a)et
- b)ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;30° par établissement financier: toutes les entreprises visées à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;pour l'application des articles 59 et 60 sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation; 31° par entreprise de marché: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé;l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; 32° par marché réglementé: un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;33° par Directive 2004/39/CE: la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;34° par Directive 2009/65/CE: la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);35° par Directive 2009/138/CE: la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);36° par Directive 2011/61/UE: la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;37° par Directive 2013/36/UE: la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;38° par Règlement (UE) n° 1095/2010: Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;39° Règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;40° par loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer: la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;41° par loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer: la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;42° par loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer: la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 source service public federal interieur Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;43° par loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1: la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;44° par loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5: la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;45° par loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4: la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;46° par règles de conduite: les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;47° par Banque: la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;48° par FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;49° par autorité de contrôle: - la Banque, s'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse belges ou étrangères visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4; - la FSMA s'il s'agit du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges ou étrangères; 50° par superviseur sur base consolidée: l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne;51° par Autorité européenne des marchés financiers: l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010;52° par Autorité bancaire européenne: l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;53° par fonction de contrôle indépendante: la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 25, § 5;54° par sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui ne sont pas, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services ou à exercer des activités réservées en droit belge aux société de bourse conformément à l'article 6;55° par sociétés de bourses étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;56° par Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;57° par jour ouvrable: un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées à l'article 4, les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique. Ces entreprises sont dénommés ci-après "entreprises d'investissement". § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé. Les entreprises de marché qui entendent fournir le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8 doivent obtenir l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'entreprise de marché respecte les dispositions des articles 498 à 511 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. L'entreprise de marché communique à la FSMA un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. L'entreprise de marché communique également à la FSMA tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. La FSMA statue dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. L'article 519 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, et les articles 31, 34 et 35, 47 à 53, 56 à 58 et le Chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux entreprises de marché visées au paragraphe 2. § 3. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l'article 19 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. § 4. La FSMA établit la liste des entreprises de marché autorisées à exploiter un MTF, en indiquant les MTF exploitées. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que les modifications qui y sont apportées, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'article 64 s'applique par analogie lorsque la FSMA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées. Art. 4.§ 1er. Le présent titre n'est pas applicable: 1° aux établissements de crédit visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4.L'article 9, §§ 1er, 3 et 4 est néanmoins applicable à ces établissements; 2° aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la Directive 2009/138/CE lorsqu'elles exercent les activités visées dans ladite directive;3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;5° aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6° ;8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;10° aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2 ou de services bancaires au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;12° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières.La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4; 13° aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés. § 2. Les droits conférés dans le présent titre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant l'Union européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Art. 5.Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 4, § 1er, 13°. CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge Art. 6.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de l'autorité de contrôle l'un des agréments suivants, et ce quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités: 1° l'agrément en qualité de société de bourse;2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, l'agrément en qualité de société de bourse peut couvrir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2. § 3. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut couvrir que les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 1, 2, 4, et 5, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 3, 5 et 7. En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers. § 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires. § 5. L'agrément en qualité de société de bourse est délivré par la Banque conformément aux modalités et conditions fixées aux articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 494 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées dans le titre III. Art. 7.Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu de la présente section. Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet. La FSMA notifie la liste et ses modifications à l'Autorité européenne des marchés financiers. La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes: a. les sociétés de bourse;b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. La liste mentionne les services d'investissement et les services auxiliaires que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir. La liste mentionne également si la société de bourse a le pouvoir d'intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour le compte de leur clientèle, étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services. A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 59, § 1er, 2°. Art. 8.Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs pays tiers, la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement à laquelle l'agrément est accordé. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. La FSMA communique les mêmes informations à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission européenne, à leur demande, lorsque la FSMA ou la Banque est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE. Dans les cas visés à l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même directive, la FSMA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixée par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. Art. 9.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme "entreprise d'investissement", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 3, 6, 7 ou 8 sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 4, sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. § 4. Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes "conseiller en investissement","conseil en investissement", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité:
- a)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
- b)les sociétés de bourse;
- c)les établissements de crédit;
- d)les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 de la présente loi et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 5;
- e)les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre Art. 10.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursales, commencer à prester ces services en Belgique dès que l'autorité de contrôle leur a notifié leur enregistrement comme succursales d'entreprises d'investissement de l'Espace économique européen. Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. § 2. L'enregistrement des succursales de sociétés de bourses étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la Banque conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. La FSMA est informée sans délai des notifications d'enregistrement de succursales effectuées par la Banque. § 3. L'enregistrement des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la FSMA par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Cette notification doit intervenir au plus tard deux mois après que les autorités de contrôle des entreprises d'investissement de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aient communiqué le dossier d'information requis par les dispositions de droit européen. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'entreprise peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées. Elle en informe la FSMA. . § 4. La FSMA établit la liste des succursales enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences. Art. 11.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine a communiqué à la FSMA la notification requise par les dispositions de droit européen en la matière. Cette notification doit inclure le programme d'activité de l'entreprise d'investissement, mentionnant les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer. La notification doit également préciser si l'entreprise d'investissement prévoit, dans le cadre de la libre circulation de services en Belgique, de recourir à des agents liés. Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. La FSMA établit la liste des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ont notifié leur intention de fournir en Belgique les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, et d'y exercer les activités d'investissement visées au même article. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences. La FSMA demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de lui communiquer l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir. La FSMA publie ces informations sur son site internet. Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la directive 2004/39/CE Art. 12.Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1er,
- m)et n), et de l'article 3 de cette directive. Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique de ces entreprises sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4. Section 3. - Des succursales en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers Art. 13.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui ont l'intention d'offrir ou de fournir des services d'investissement et/ou d'exercer des activités d'investissement en Belgique, par voie d'installation de succursales, doivent préalablement se faire agréer par l'autorité de contrôle. § 2. Les succursales de sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent obtenir leur agrément auprès de la Banque conformément à l'article 603 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4. Les succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent obtenir leur agrément auprès de la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées à l'article 84. § 3. La FSMA établit la liste des succursales agréées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences. Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers Art. 14.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants:
- a)l'Etat, les Régions et les Communautés;
- b)la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, le Fonds de garantie pour les services financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;
- c)les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4;
- d)les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 2, 1° ;
- e)les organismes de placement collectif visés au livre II de la partie 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;
- f)les entreprises et organismes d'assurances et de réassurance telles que définies aux articles 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
- g)les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique;
- h)les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à 25.000.000 EUR au moins;
- i)les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges. § 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services. La FSMA peut interdire la prestation de services en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge. § 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la loi. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences. CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle Art. 15.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif. Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. TITRE 3. - Du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement CHAPITRE 1er . - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge Section 1re. - Procédure d'agrément Art. 16.L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA. Les demandeurs indiquent les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 2, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. L'alinéa 2 s'applique également aux demandes introduites par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 2, non couverts par leur agrément. Les articles 7 et 17 à 19 sont d'application. Art. 17.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un gestionnaire d'OPCA ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. De même, la FSMA consulte préalablement la Banque ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, et que la personne participant à la direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2 . Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. Art. 18.La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est autorisée à fournir. Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Art. 19.En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut limiter l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers. Section 2. - Conditions d'agrément Sous-section 1re. - Forme Art. 20.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne. Sous-section 2. - Capital initial Art. 21.§ 1er. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 125.000 EUR. § 2. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital. Sous-section 3. - Détenteurs du capital Art. 22.L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Lorsqu'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas la FSMA d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles. La FSMA refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles. Sous-section 4. - Dirigeants Art. 23.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. La FSMA refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement jouissent d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement . Art. 24.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 est d'application. Sous-section 5. - Organisation Art. 25.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants: une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit. Sont exemptées de l'obligation de constituer un comité d'audit les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants:
- a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
- b)total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
- c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros. Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La FSMA rend sa politique de dérogation publique. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie l'expertise individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:
- a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
- b)total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
- c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros. Pour autant qu'un comité de rémunération dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité de rémunération des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 dudit Code. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement . Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 6. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 5, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne. § 7. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 5. Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
- a)suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
- b)suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
- c)suivi de l'audit interne et de ses activités;
- d)suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. L'organe légal d'administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er à 5 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises. Ces informations sont transmises à la FSMA selon les modalités qu'elle détermine. § 8. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise. Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise. Art. 26.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement. Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur: - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; - la manière dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement. § 4. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent. L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales. La FSMA publie, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Cette déclaration est rendue publique sur son site internet. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. § 6. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 5. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises. Ces informations sont transmises à la FSMA selon les modalités qu'elle détermine. § 7. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Art. 27.§ 1er. La FSMA détermine les informations minimales que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 54 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 2, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Elles évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'elles publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. § 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. § 5. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. Sous-section 6. - Administration centrale Art. 28.L'administration centrale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être fixée en Belgique. Sous-section 7. - Protection des investisseurs Art. 29.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité Sous-section 1re. - Fonds propres minimums Art. 30.§ 1er. Les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 21. Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 54. § 2. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, la FSMA peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants. Sous-section 2. - Modifications dans la structure du capital Art. 31.§ 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3. § 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3. La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation. La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables:
- a)si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou
- b)si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la Directive 2013/36/UE, de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2011/61/UE, des Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et (UE) n° 1095/2010, de la directive 2009/138/CE, ou de la Directive 2004/39/CE. § 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:
- a)la réputation du candidat acquéreur;
- b)l'honorabilité et l'expertise de toute personne visée à l'article 23 qui assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la suite de l'acquisition envisagée;
- c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée;
- d)la capacité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
- e)l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er. Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. § 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est:
- a)un établissement de crédit, une société de bourse, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés par la Banque ou par une autorité compétente dans un autre Etat membre;ou
- b)l'entreprise mère d'une des entreprises ayant une des qualités visées au a);ou
- c)une personne physique ou morale contrôlant une des entreprises visées au a). Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la Banque. Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des gestionnaires d'OPCA ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, ou des compétences de la Banque, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité ou avec la Banque toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. § 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement cesse d'être sa filiale. § 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus. La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. § 7. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition. La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui ne constituait pas une participation qualifiée. Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3. § 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la FSMA la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la FSMA. Art. 32.Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut: 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de l'institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Le séquestre agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. Art. 33.La FSMA informe la Commission européenne, à la demande de cette dernière, de tout projet, dont la FSMA est informée en vertu de l'article 31, § 1er, de prise de participation par une entreprise mère relevant du droit d'un autre Etat membre dans une entreprise d'investissement de l'Espace économique européen et qui ferait de celle-ci sa filiale. La FSMA limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un pays tiers dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, alinéas 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la FSMA conformément à l'alinéa 2, l'article 31, § 6, est d'application. Sous-section 3. - Direction et dirigeants Art. 34.Les statuts des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. Cette délégation de compétence ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés. Art. 35.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes. Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 23 . L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction. Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2. Art. 36.§ 1er. Sans préjudice des articles 25 et 26, les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité indus