Cette loi établit le statut et le contrôle des sociétés de bourse, et apporte diverses modifications à la loi du 25 avril 2014 relative aux établissements de crédit. Elle vise à protéger l'épargne publique, les investisseurs et la stabilité du système financier.
statut et
contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
statut et
contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative
statut et
contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative
contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative
statut et
contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative
statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès
x systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative
x suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative
statut et
contrôle des établissements de crédit Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative
statut et
contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative
statut et
contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative
contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative
statut et
contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative
statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès
x systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative
x suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative
statut et
contrôle des établissements de crédit, les mots "et des sociétés de bourse" sont ajoutés. Art. 3.Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique ainsi que leur résolution éventuelle. A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'
torité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique. Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée
x établissements de crédit, -de la Directive 2013/36/UE; - de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I"; - de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE"; - de la Directive 2014/65/UE; - de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative
x systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE"; ainsi que - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative
x systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE". Les Livres Ier, XI et XII ainsi que les Annexes I, II et IV à VI de la présente loi assurent la transposition, limitée
x entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, - de la Directive 2013/36/UE; - de la Directive FICOD I; - de la Directive 2014/59/UE; - de la Directive 2014/65/UE; ainsi que - de la Directive 97/9/CE. § 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'
tres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir
xiliaires consistant dans : - la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; - l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt; - les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement; ou - les services liés à la prise ferme.". Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'
torité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit;la Banque en matière de contrôle des sociétés de bourse;"; 2° il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit : "8° /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"; 3° il est inséré un 8° /2 rédigé comme suit : "8° /2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012;"; 4° il est inséré un 8° /3 rédigé comme suit : "8° /3 Directive 2004/39/CE, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;"; 5°
10°, les mots "ou de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2013/36/UE" et les mots ", qui est habilité";6°
12°, les mots "des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement"; 7° il est ajouté un 24° /1 rédigé comme suit : "24° /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et
statut et
contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;"; 8° il est ajouté un 25° /1 rédigé comme suit : "25° /1 agent lié, un agent lié
sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;"; 9° le 33° est remplacé par ce qui suit : "33° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement
sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016;"; 10° le 38°, est remplacé par ce qui suit : "38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, l'une
moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n'est pas une compagnie financière mixte;"; 11° le 41° est remplacé par ce qui suit : "41° établissement financier, une entreprise
tre qu'un établissement de crédit ou société de bourse, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées
x points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4;"; 12° le 46° est remplacé par ce qui suit : "46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs
tres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou du groupe dont il/elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;"; 13° le 50° est remplacé par ce qui suit : "50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit ou une société de bourse conformément à l'article 108 ou à l'article 557, dans la mesure où il rend l'article 108 applicable
x sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"; 14° le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° plan de résolution, un plan élaboré par l'
torité de résolution pour un établissement de crédit ou pour une société de bourse, conformément à l'article 226 ou à l'article 581, dans la mesure où il rend l'article 226 applicable
x sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"; 15°
53°, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "d'un groupe";16°
56°, les modifications suivantes sont apportées :
, Titre II" sont insérés entre les mots "visés
" et les mots ", ces mesures";17°
57°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées
, Titre II" sont insérés entre les mots "visés
" et les mots ", ces
torités sont";18°
59°, les modifications suivantes sont apportées :
, Titre II" sont insérés entre les mots "
" et les mots ", une telle procédure";19°
60°, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "selon une procédure";20°
61°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées
, Titre II" sont insérés entre les mots "Livre II" et les mots ", une telle
torité";21°
63°, les mots "de crédit" sont abrogés;22°
64°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou
x activités
torisées à la société de bourse" sont insérés entre les mots "à l'activité d'établissement de crédit" et les mots ";plusieurs sièges"; b) les mots "ou une société" sont insérés entre les mots "un établissement" et les mots "ayant son siège";23°
66°, les mots "ou une société de bourse" sont insérés entre les mots "un établissement de crédit" et les mots "qui, de façon organisée,";24°
67°, les modifications suivantes sont apportées :
xiliaires, les services
xiliaires tels que définis à l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016;"; 27° il est ajouté un 73° rédigé comme suit : "73° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;"; 28° il est ajouté un 74° rédigé comme suit : "74° système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément
x dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou de Titre II de la Directive 2014/65/UE;"; 29° il est ajouté un 75° rédigé comme suit : "75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1
près duquel un établissement de crédit ou une société de bourse dépose des avoirs de clients;"; 30° il est ajouté un 76° rédigé comme suit : "76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.". Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016". Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots "sur base de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution". Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, 2° de la même loi, il est inséré un r/1) rédigé comme suit : "r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016;". Art. 8.Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs"; 2° in fine, les mots "et répondent
x exigences de la présente loi." sont remplacés par les mots ", et répondant
x exigences de la présente loi.". Art. 9.L'article 44 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'il fournit des services et/ou des activités d'investissement, l'établissement de crédit doit en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.". Art. 10.Dans l'article 47, alinéa 5, b), in fine, de la même loi, les mots ", ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers." sont remplacés par les mots ", ou 2014/65/UE.". Art. 11.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 55.Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs
montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.". Art. 12.Dans l'article 62, § 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité
tonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer, les mots "la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances," sont remplacés par les mots "la directive 2009/65/CE et
x organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire
sens de la loi du 19 avril 2014 relative
x organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,". Art. 13.Dans l'article 65 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er et un paragraphe 2 rédigés comme suit : " § 1er.Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'
torisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée
x conditions
xquelles il a consenti. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités
xquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients
près d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment
regard du consentement visé
paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les établissements de crédit et leur dépôt
près d'
tres intermédiaires."; 2°
paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Il prend également des mesures adéquates pour veiller
respect des paragraphes 1er et 2.". Art. 14.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : "Art. 65/1.§ 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'
tres clients ainsi que de leurs propres avoirs. Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers
près duquel ces avoirs seraient détenus. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues
paragraphe 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes
x dépôts d'instruments financiers effectués
près d'établissements de crédit.". Art. 15.Dans l'article 72 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties : 1°
x membres de leur organe légal d'administration et
x membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction,
x personnes chargées de la direction effective;2°
x personnes visées à l'article 9 ainsi qu'
x membres de leurs différents organes et
x personnes participant à leur direction effective;3°
x entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées
x 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée
1°, à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle;4°
x personnes apparentées
x personnes visées
1°, qu'
x conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger. Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er sont notifiés à l'
torité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'
torité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues
x conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement. Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'
torité de contrôle visées
x alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100 000 euros.". Art. 16.Dans l'article 86, alinéa 5, de la même loi, les mots "
plus tard six semaines après la réception du dossier" sont remplacés par les mots "
plus tard trois mois après la réception du dossier". Art. 17.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section V, Sous-section Ire, de la même loi, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit : "Art. 88/1.Lorsque l'établissement de crédit souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un
tre Etat membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services
xiliaires dans cet Etat membre, il en informe l'
torité de contrôle et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, l'identité des agents liés
xquels il entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés. L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable. Sauf si l'
torité de contrôle s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1er à l'
torité compétente de l'Etat membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1er. Les agents liés sont soumis
x dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives
x succursales.". Art. 18.L'article 89 de la même loi, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "L'alinéa 1er est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications
x informations visées à l'article 88/1, alinéa 1er.". Art. 19.Dans l'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité
tonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer, dont le texte des trois premiers alinéas actuels formera le paragraphe 1er et dont le dernier alinéa formera le paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Si l'établissement de crédit envisage de recourir à des agents liés établis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services
xiliaires sur le territoire d'un
tre Etat membre, il communique l'identité de ces agents liés à la Banque. La Banque communique cette information à l'
torité compétente de l'Etat membre d'accueil dans le mois suivant la réception de cette information.". Art. 20.Dans l'article 120, a), de la même loi, les mots "des organismes de placement collectif à effet de levier" sont remplacés par les mots "des OPCA recourant à l'effet de levier de manière substantielle tels que visés à l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance". Art. 21.Dans l'article 121, § 1er, 1°, de la même loi, les mots "à l'article 46, 1°, 1.,
tres échanges informatiques, détenus par l'établissement de crédit.". Art. 24.Dans l'article 136, de la même loi, les mots "Dans le cadre de ces inspections" sont remplacés par les mots "Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections". Art. 25.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 136/1 rédigé comme suit : "Art. 136/1.Sans préjudice de l'article 66, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, l'
torité de contrôle peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 135, alinéa 2,
près des entreprises
xquelles les établissements de crédit recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte
respect par les établissements de crédit de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées
x articles 136 et 140 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services. Les
torités compétentes d'un
tre Etat membre dont les établissements de crédit qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, l'
torité de contrôle peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces
torités.". Art. 26.Dans l'article 140, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de garantie des dépôts" sont remplacés par les mots "de protection des dépôts et des investisseurs". Art. 27.Dans l'article 141, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et 7°, " sont insérés entre les mots "articles 143, § 1er, 1° " et les mots "et 148". Art. 28.Dans l'article 148, de la même loi, les mots "et financier" sont insérés entre les mots "secteur bancaire" et les mots "en Belgique". Art. 29.Dans l'article 164 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services
xiliaires
sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016, un établissement financier
sens de l'article 2, 30°, de la loi du 25 octobre 2016;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement";"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu
x Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par : 1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un
tre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, une telle société de bourse ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un
tre établissement de crédit ou d'une
tre société de bourse ayant son siège social en Belgique ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte ayant son siège social en Belgique;3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère qui n'est pas une filiale d'un
tre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un
tre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;6° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une
tre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;7° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une
tre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;8° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;9° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;10° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre; 11° établissement mère dans l'EEE, une entreprise mère qui est un établissement de crédit ou une société de bourse dans un Etat membre et qui n'est pas une filiale d'un
tre établissement de crédit ou d'une
tre société de bourse agréés dans un Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre."; 3° dans le paragraphe 3, 7°, les mots "la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer," sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016, la loi du 19 avril 2014 relative
x organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,". Art. 30.Dans l'article 166 de la même loi, les mots ", à l'exception des articles 15, 16 et 17 dudit Règlement" sont abrogés. Art. 31.Dans l'article 167, § 3, de la même loi, les mots "un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit, une société de bourse, ou un établissement financier". Art. 32.Dans l'article 168, § 3, de la même loi, les mots "à leur groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "
niveau consolidé". Art. 33.Dans l'article 171, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, 2°, les mots "3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "3° à 7° "; 2°
paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, avec dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'
torité compétente de cet Etat membre;"; 3°
paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° si plusieurs compagnies financières ou compagnies financières mixtes ayant leur administration centrale dans des Etats membres différents sont l'entreprise mère d'établissements de crédit et sociétés de bourse dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, et qu'il y a un établissement de crédit ou une société de bourse dans chacun desdits Etats membres, par l'
torité compétente de l'établissement de crédit ou de la société de bourse affichant le total de bilan le plus élevé;"; 4°
paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° si plusieurs établissements de crédit ou sociétés de bourse dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, ont comme entreprise mère la même compagnie financière ou compagnie financière mixte et qu'
cun de ces établissements de crédit ou sociétés de bourse n'a été agréé dans l'Etat membre dans lequel la compagnie financière ou compagnie financière mixte a été constituée, par l'
torité compétente pour l'établissement de crédit ou la société de bourse qui affiche le total de bilan le plus élevé.Dans le cas d'un établissement de crédit, celui-ci sera considéré
x fins de la présente loi comme l'établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière mère dans l'EEE, ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;"; 5° le paragraphe 1er est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit : "6° si son entreprise mère est un établissement mère dans l'EEE, par l'
torité compétente de l'Etat membre où l'établissement mère dans l'EEE a son siège social; "7° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, sans, dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'
torité de contrôle."; 6°
paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "3° à 7° "; 7°
paragraphe 2, alinéa 4, les mots "sans qu'un établissement de crédit de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables
x établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée" sont remplacés par les mots "sans qu'un établissement de crédit ou une société de bourse de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables
x établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie.". Art. 34.A l'article 174 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du contrôle des établissements de crédit qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle des filiales d'un établissement mère dans l'EEE";2°
paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "du niveau consolidé de l'ensemble consolidé" et les mots "à chaque entité du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à chaque entité de l'ensemble consolidé";3°
paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "l'évaluation des risques du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'évaluation des risques sur base consolidée";4°
paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "sur base consolidée";5°
paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "du contrôle d'un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle d'une filiale d'un établissement mère dans l'EEE". Art. 35.Dans l'article 178 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 2, les mots "et du Règlement n° 575/2013" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE";2°
paragraphe 4, 1°, les mots "d'établissements de crédit qui sont des filiales" sont remplacés par les mots "de filiales". Art. 36.Dans l'article 179, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE". Art. 37.Dans l'article 180 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er L'
torité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les
torités compétentes qui ont octroyé un agrément
x entités relevant du contrôle sur base consolidée.Elle peut communiquer ou demander à ces
torités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces
torités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle."; 2°
paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "la solidité financière d'un établissement de crédit" et les mots "ou un d'un établissement financier";3°
paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "établissements de crédit du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé";4°
paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots "établissements de crédit ou d'
tres entités du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé" et les mots "et
x sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "établissements de crédit" et les mots "qui font partie du groupe". Art. 38.Dans l'article 181, alinéa 3, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE". Art. 39.Dans l'article 182 de la même loi, les mots "une société de bourse," sont insérés entre les mots "Lorsqu'un établissement de crédit," et les mots "une compagnie financière". Art. 40.Dans l'article 185, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "société financière mixte" sont remplacés par les mots "compagnie financière mixte". Art. 41.Dans l'article 210, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "selon le cas, à l'article 222 de la présente loi, à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative
statut et
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 96 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer." sont remplacés par les mots "selon le cas,
x articles 222 et 578 de la présente loi, dans la mesure où ce dernier rend l'article 222 applicable
x sociétés de bourse, ou à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative
statut et
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.". Art. 42.Dans l'article 212 de la même loi, le numéro d'article "77," est inséré entre le numéro d'article "71," et le numéro d'article "234, § 1er". Art. 43.Dans l'article 225, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots "en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "en application des articles 65 et 65/1". Art. 44.Dans l'article 234, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0, les mots "ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots "ou du Règlement n° 600/2014". Art. 45.Dans l'article 236, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.L'
torité de contrôle publie sa décision
Moniteur belge. Lorsque les circonstances le justifient, l'
torité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er. Moyennant l'
torisation de l'
torité de contrôle, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour. L'
torité de contrôle peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière
début et à la fin de cette mission. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par l'
torité de contrôle et supportée par l'établissement. L'
torité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;"; 2°
paragraphe 1er, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : "5° /1 enjoindre à l'établissement de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau.En ce cas, les articles 77, alinéa 1er, 4° et 78 sont applicables si la cession a lieu entre établissements de crédit ou entre un tel établissement et d'
tres institutions financières;"; 3°
paragraphe 2, les mots "ou lorsque la gravité des faits le justifie" sont insérés entre les mots "en cas d'extrême urgence" et les mots ", l'
torité de contrôle peut". Art. 46.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre VI, de la même loi, il est inséré une Section VI, comportant un article 281/1, rédigée comme suit : "Section VI. - Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et
tres titres de propriété situés dans un pays tiers Art. 281/1.§ 1er. Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou d'actions, d'
tres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'
torité de résolution peut exiger que : 1° le curateur ou toute
tre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;2° le curateur ou toute
tre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution détienne les actions,
tres titres de propriété, actifs ou droits d'acquitter l'engagement pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;3° les dépenses raisonnables engagées à bon escient par l'entité réceptrice en rapport avec la réalisation d'une des mesures requises par les points 1° et 2° sont couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 272. § 2. Si l'
torité de résolution estime, bien que les mesures nécessaires aient été prises par le curateur ou toute
tre personne, conformément
paragraphe 1er, 1°, qu'il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions,
tres titres de propriété, droits ou engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'
torité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si l'
torité de résolution a déjà donné l'ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.". Art. 47.Dans le Titre VIII du Livre II de la même loi, il est inséré un Chapitre VI/1, comportant un article 281/2, rédigé comme suit : "CHAPITRE VI/ 1. - Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'
tres Etats membres Art. 281/2.§ 1er. Lorsqu'un transfert d'actions, d'
tres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements opéré en vertu de la Directive 2014/59/UE par l'
torité de résolution d'un
tre Etat membre comprend des actifs situés en Belgique ou des droits ou engagements relevant du droit belge, ce transfert produit ses effets en Belgique ou en vertu du droit belge. § 2. L'
torité de résolution prête à l'
torité de résolution d'un
tre Etat membre visée
paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder,
transfert, toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou
tres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables. § 3. Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d'actions, d'
tres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements visé
paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert même si un tel droit est prévu sous la loi applicable à ces actions,
tres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du Chapitre IX. § 4. Lorsque l'
torité de résolution d'un
tre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard des instruments de fonds propres conformément à l'article 59 de la Directive 2014/59/UE, et que les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit belge ou des engagements envers des créanciers établis en Belgique, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l'
torité de résolution de l'
tre Etat membre. § 5. Les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés
paragraphe 4 n'ont pas le droit de contester la réduction du montant du principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, la conversion de l'instrument ou de l'engagement, sans préjudice du Chapitre IX. § 6. En cas de transfert d'actions, d'
tres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprenant des actifs situés dans un
tre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d'un
tre Etat membre, ou en cas d'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard d'instruments de fonds propres additionnels conformément à l'article 250, et dans le cas où les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d'un
tre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un
tre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément
droit belge : 1° le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d'actions, d'
tres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;2° le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé
paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l'article 305; 3° les mesures de sauvegarde visées
pour les transferts partiels d'actifs, de droits ou d'engagements susmentionnés.". Art. 48.L'article 312 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un
tre Etat membre souhaite recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services
xiliaires, les paragraphes 1er, 2 et 4 sont applicables par analogie. Pour les besoins du présent Titre, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite et des règles relatives
x agents liés.". Art. 49.L'article 313 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un
tre Etat membre souhaite fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services
xiliaires en Belgique par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet
tre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie. L'
torité de contrôle publie sur son site internet l'identité des agents liés
xquels l'établissement de crédit entend recourir.". Art. 50.Dans l'article 329 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en application de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "en application de la Directive 2014/65/UE et du Règlement n° 600/2014"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "La Commission européenne et l'
torité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures."; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'
torité de contrôle peut saisir l'
torité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010."; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé; 5° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés
paragraphe 2, alinéas 1er et 2, persistent dans le chef d'un établissement de crédit, l'
torité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les
torités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, toutes les mesures appropriées pour protéger les déposants, les investisseurs et
tres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés."; 6° dans le paragraphe 4, les mots "et à l'
torité européenne des marchés financiers" sont insérés entre les mots "à la Commission européenne" et ", selon la périodicité fixée" et le mot "celle-ci" est remplacé par les mots "la première". Art. 51.Dans l'article 333, § 4, de la même loi, les mots "ou des investisseurs" sont insérés entre les mots "la protection des épargnants" et les mots "ou la gestion saine et prudente". Art. 52.L'article 336, de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. La succursale belge de l'établissement de crédit ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif
dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers
près de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers qui est constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance.". Art. 53.Dans l'article 337 de la même loi, le numéro d'article ", 136/1" est inséré entre le numéro d'article "136" et les mots "et 139 sont". Art. 54.Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou du Règlement n° 600/2014";2° à l'alinéa 2, les mots "Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE". Art. 55.Dans l'article 346, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, a), les mots "ou du Règlement n° 600/2014" sont insérés entre les mots "du Règlement n° 575/2013" et le mot "ou;"; 2°
, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement
sein du Service Public Fédéral Finances";3°
, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE". Art. 56.Dans l'article 347 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots "ou du Règlement n° 600/2014" sont insérés entre les mots "ou
Règlement n° 575/2013" et les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction";2°
, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement
sein du Service Public Fédéral Finances";3°
, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE". Art. 57.L'article 348 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou ceux agissant
nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent d'une manière quelconque à leur profit personnel ou
profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'
torisation requise en vertu de l'article 65, § 1er.". Art. 58.Dans la même loi, l'intitulé du Livre VIII est remplacé par ce qui suit : "LIVRE VIII. DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INVESTISSEURS" Art. 59.Dans le Livre VIII de la même loi, il est inséré un Titre Ier, comportant les articles 380 à 384/1, intitulé comme suit : "Titre Ier. - Du Système de protection des dépôts" Art. 60.Dans l'article 380, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la dernière phrase, le mot "égale" est remplacé par le mot "équivalente";2° la dernière phrase est complétée par les mots ", quant
x actifs couverts et
niveau de couverture prévu". Art. 61.Dans l'article 381, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative
x systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots "un établissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit visé à l'article 380". Art. 62.Dans le Livre VIII de la même loi, il est inséré un Titre II, comportant les articles 384/2 à 384/6, rédigé comme suit : "Titre II. - Du Système de protection des investisseurs Art. 384/2.Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs
quel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un tel établissement est prononcée ou lorsque l'
torité de contrôle a pris la décision visée à l'article 384/3, alinéa 2, à l'égard d'un tel établissement. L'alinéa 1er n'est pas applicable
x succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un
tre Etat membre. Il n'est également pas applicable
x succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure
moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant
x actifs couverts et
niveau de couverture prévu. Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs. Art. 384/3.L'
torité de contrôle informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs. Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'
torité de contrôle prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2 n'apparaît pas en mesure de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause
plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit a omis de restituer un instrument financier. Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 384/4 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'
torité de contrôle peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers. L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 384/4. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'
tre part. S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées. Art. 384/4.Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes
droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont l'établissement de crédit est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés. Art. 384/5.Le Roi règle le contenu de l'information à procurer
x investisseurs par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité. L'usage publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut
toriser la communication d'informations complémentaires. La FSMA veille
respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées
x articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. Art. 384/6.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre
x succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un
tre Etat membre de participer
système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système
quel l'établissement adhère dans son Etat. Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec l'
torité de contrôle, en saisit l'
torité compétente qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette
torité, exclure la succursale
terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les
tres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'
torité de contrôle, de la cessation de la couverture.". Art. 63.L'article 418 de la même loi est abrogé. Art. 64.Dans le Livre IX, Titre III de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, il est inséré un article 419/3, rédigé comme suit : "Art. 419/3.
x fins des articles 384/2 à 384/6, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées
Fonds de garantie.". Art. 65.Dans l'article 423 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots "
sens de l'article 164, § 2, 3°, " sont remplacés par les mots "
sens de l'article 164, § 2, 3°, et des articles 574 et 575";2°
2°, les mots "
sens de l'article 164, § 2, 4°, " sont remplacés par les mots "
sens de l'article 164, § 2, 4°, et des articles 574 et 575"; 3° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 société de bourse mère dans l'EEE, une société de bourse mère qui n'est pas une filiale d'une
tre société de bourse ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;"; 4° il est inséré un 2° /2 rédigé comme suit : "2° /2 société de bourse mère dans un Etat membre, une société de bourse qui a comme filiale une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une
tre société de bourse ou d'un établissement de crédit agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;"; 5° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une société de bourse mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;"; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit : "11° entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une société de bourse mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;"; 7° le 21° est supprimé. Art. 66.Dans l'article 424 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre;"; 2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1
x sociétés de bourse relevant du droit d'un Etat membre et dont le capital minimum s'élève, conformément à l'article 28, paragraphe 2 de la Directive 2013/36/UE, à 730 000 euros;"; 3° le 5° est remplacé ce qui suit : "5° succursales d'établissements de crédit ou de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers, établies dans un Etat membre.". Art. 67.Dans l'article 426, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots "conformément à l'article 108, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 110, § 2, alinéa 2". Art. 68.Dans l'article 470 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales établies en Belgique et dans un ou plusieurs
tres Etats membres ou deux succursales ou plus considérées,
regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2013/36//UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs
tres Etats membres, l'
torité de résolution instaure un collège d'
torités de résolution européennes avec les
torités de résolution étrangères concernées.". Art. 69.Dans l'article 480 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers, qui sont situés en Belgique ou régis par le droit belge; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : 2° les droits ou des engagements d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par sa succursale située en Belgique, sont régis par le droit belge, ou
xquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;". Art. 70.Dans l'article 483 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "L'
torité de résolution, après avoir consulté les
torités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'
torités de résolution européennes est institué, peut, en application de l'article 479, refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère :"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution
titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;". Art. 71.Dans l'article 484 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'
torité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de résolution en application du droit du pays tiers ou qu'une telle procédure fait l'objet de l'article 483. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs."; 2° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées respectivement par les article 333 et 336 et 603 et 605 et il n'existe
cune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par les
torités du pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;". Art. 72.Dans la même loi, il est ajouté un Livre XII, comportant les articles 486 à 622, rédigé comme suit : "Livre XII. - Des sociétés de bourse Titre Ier. - Definitions - généralités CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 486.Pour l'application du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° société de bourse de petite taille, une société de bourse qui répond
x deux conditions suivantes :
moins deux des critères suivants : - nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; - total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros; - chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros. La Banque peut décider qu'une société de bourse répondant
deux conditions visées sous l'alinéa 1er ne revêt pas la qualité de société de bourse de petite taille en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités; 2° une société de bourse d'importance significative, a) une société de bourse d'importance systémique;ou b) une société de bourse qui ne répond pas à
moins deux des critères suivants : - nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; - total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros; - chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros. La Banque peut décider qu'une société de bourse qui répond à
moins deux des critères visés sous le b) revêt la qualité de société de bourse d'importance significative en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités; 3°
torité qui sert de point de contact pour la Belgique, la FSMA en sa qualité d'
torité compétente désignée comme point de contact en application de l'article 79, paragraphe 1er de la Directive 2014/65/UE. CHAPITRE II. - Généralités Art. 487.Le présent Livre a pour objet de régler l'établissement, l'activité, le contrôle et la résolution éventuelle des sociétés de bourse visées à l'article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, et opérant en Belgique. Art. 488.Dans les cas où les dispositions des Livres II à X sont rendues applicables, elles le sont par analogie. Lorsque ces dispositions des Livres II à X comprennent des références à d'
tres dispositions de ces mêmes Livres ou des Annexes I, II, IV, V et VI, ces
tres dispositions
xquelles il est fait référence sont également applicables par analogie
x sociétés de bourse, à savoir, en tenant compte des éventuelles spécificités applicables
x sociétés de bourse, conformément
x dispositions du présent Livre. Art. 489.Lorsqu'une disposition des Livres II à X à laquelle il est renvoyé dans le présent Livre fait référence
x termes "activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4", ces termes doivent être lus comme "services d'investissement et/ou activités d'investissement et services
xiliaires" en ce qui concerne l'application de cette disposition
x sociétés de bourse. De même, lorsqu'une disposition des Livres II à X à laquelle il est renvoyé dans le présent Livre fait référence
x termes "d'importance significative
sens de l'article 3, 30° ", ces termes doivent être lus comme "d'importance significative
sens de l'article 486, 2° " en ce qui concerne l'application de cette disposition
x sociétés de bourse. Art. 490.Le présent Livre règle les matières visées à l'article 487, § 1er conjointement avec les dispositions du Titre II de la loi du 25 octobre 2016. Titre II. - Des sociétés de bourse de droit belge CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité Section Ire. - L'agrément Sous-section Ire. - Obligation d'agrément Art. 491.Conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 et quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités, les sociétés de bourse de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer. Sous-section II. - Procédure Art. 492.L'article 8 est applicable, étant entendu que les demandeurs doivent également indiquer dans leur demande d'agrément, les services et/ou activités d'investissement et les services
xiliaires visés à l'article 3, 71° en 72°, et, le cas échéant, le service visé à l'article 499, § 2, cinquième tiret, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent en outre les catégories d'instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. Art. 493.Les articles 9 et 10 sont applicables. Art. 494.L'article 11 est applicable, étant entendu que : 1° les références faites dans ledit article
x articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références
x articles 504, 506, 507 et 508;2° le paragraphe 2 doit être lu comme suit : "Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées
paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément.L'avis précité de la FSMA relatif
paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° est joint à la notification de cette décision.". Art. 495.§ 1er. La Banque agrée les sociétés de bourse répondant
x conditions fixées à la Section II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. La décision d'agrément mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services
xiliaires que la société de bourse est
torisée à fournir. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de bourse, la Banque peut limiter l'agrément de la société de bourse à certains services ou activités ou à certaines catégories d'instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers. Les décisions en matière d'agrément sont notifiées
x demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. § 2. Par dérogation
paragraphe 1er, dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE, la Banque limite ou suspend ses décisions d'agrément relatives à des sociétés de bourse de droit belge qui sont des filiales d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou plusieurs pays tiers, selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. Art. 496.L'article 13 est applicable. Section II - Des conditions d'agrément Sous-section Ire - Généralités Art. 497.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société de bourse requérante à satisfaire
x conditions d'exercice de l'activité visées
ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des investisseurs. Sous-section II - Forme sociétaire Art. 498.L'article 16 est applicable. Sous-section III - Capital initial Art. 499.§ 1er. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 250 000 euros
moins. Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er. § 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 730 000 euros
moins pour : - pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte; - prendre ferme des émissions d'instruments financiers; - garantir le placement de ces émissions; - exploiter un MTF; - pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurance, d'organismes de placement collectif ou encore d'établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme la réalisation d'opérations pour son propre compte : 1° la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;2° la détention d'instruments financiers pour compte propre pour
tant que les conditions suivantes soient remplies :
x sociétés de bourse qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016, et des articles 554, 565 et 583, dans la mesure où ils rendent les articles 98, 149, 150 et 234, § 2, 1°, applicables
x sociétés de bourse dans le cadre du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à ses activités;d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées
temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question. § 3. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont pour l'application du paragraphe 1er assimilés
capital. Sous-section IV. - Détenteurs du capital Art. 500.L'article 18 est applicable. Sous-section V. - Dirigeants Art. 501.Les articles 19 et 20 sont applicables. Sous-section VI. - Organisation Art. 502.Les articles 21, 22 et 23 sont applicables, étant entendu que les références faites dans l'article 21
x articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références
x articles 504, 506, 507 et 508. Art. 503.Les articles 24, 25 et 26 sont applicables
x sociétés de bourse. Art. 504.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de bourse constituent,
sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'
dit;2° un comité des risques;3° un comité de rémunération;4° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont
moins un membre est indépendant
sens de l'article 526ter du Code des sociétés, un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités. Art. 505.Les articles 28, 29, 30 et 31 sont applicables
x sociétés de bourse, étant entendu que la référence faite dans l'article 28 à l'article 27 doit être lue comme une référence à l'article 504. Art. 506.Les articles 28, 30 et 504 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives
comité d'
dit et
comité de rémunération
sein de sociétés cotées
sens de l'article 4 de ce Code. Art. 507.§ 1er. Les sociétés de bourse qui ne sont pas d'importance significative
sens de l'article 486, 2°, sont dispensées de constituer,
sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés
x articles 30 et 31. Ces sociétés peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues
x comités visés
x articles 28 et
tre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, accorder, en tout ou en partie, des dérogations
x dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour
tant qu'aient été constituées
sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités
sens des articles 28 à 31 et dont les attributions s'étendent à la société de bourse concernée, et répondant
x exigences de la présente loi. Art. 508.Les articles 503 à 507 ne sont pas applicables
x sociétés de bourse de petite taille
sens de l'article 486, 1°. Art. 509.Les articles 35, 36, 37, 38, 39 et 40 sont applicables. Art. 510.Les articles 41 et 42 sont applicables. Sous-section VII - Administration centrale Art. 511.L'article 43 est applicable. Sous-section VIII. - Protection des investisseurs Art. 512.La société de bourse doit adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 613 de la présente loi. CHAPITRE II - Des conditions d'exercice de l'activité Section Ire - Généralités Art. 513.Les sociétés de bourse doivent en permanence satisfaire
x conditions prévues par ou en vertu des articles 497 à 512 et
x conditions, le cas échéant, imposées en application de l'article 495, § 1er, alinéa 3. Elles informent la Banque de tout évènement de nature à porter atteinte
respect des conditions imposées en application de l'article 495, § 1er, alinéa
montant du capital minimum fixé conformément à l'article 499. Sous-section II. - De la direction et des dirigeants Art. 520.L'article 56 est applicable, étant entendu que : 1° l'évaluation périodique effectuée par l'organe légal d'administration porte également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés
x articles 528, 529 et 533;2° la référence faite dans l'article 56, § 4, à l'article 27 doit être lue comme une référence à l'article 504. Art. 521.L'article 57 est applicable, étant entendu que les articles 8, § 8, alinéa 2, et 4, § 2, de l'Annexe I ne sont pas applicables. Art. 522.L'article 58 est applicable. Art. 523.L'article 59 est applicable, étant entendu que : 1° les mesures visées
paragraphe 1er et le rapport visé
paragraphe 2 portent également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés
x articles 528, 529 et 533;2° la Banque met le rapport précité à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 138;3° dans l'application des dispositions de l'Annexe I, il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et du fait que l'article 8, § 8, alinéa 2, et l'article 4, § 2, de l'Annexe précitée ne sont pas applicables. Art. 524.Les articles 60 et 61 sont applicables. Art. 525.L'article 62 est applicable, étant entendu que lorsque la Banque fait usage de la possibilité visée
paragraphe 7, elle en informe l'
torité européenne des marchés financiers et l'
torité bancaire européenne. Sous-section III - De la gestion des risques Art. 526.L'article 63 est applicable, étant entendu qu'il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et que l'article 8, § 8, alinéa 2, et l'article 4, § 2, de l'Annexe I ne sont pas applicables. Art. 527.L'article 64 est applicable. Art. 528.L'article 65 est applicable. En outre, lorsqu'une société de bourse détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients. Art. 529.L'article 65/1 est applicable, étant entendu que l'habilitation
Roi visée
paragraphe 2 dudit article porte également sur la définition des exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes
x dépôts de fonds effectués
près des sociétés de bourse. Sous-section IV. - Du recours à la sous-traitance Art. 530.L'article 66 est applicable. Sous-section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre Art. 531.Les articles 67, 68, 69, 70 et 71 sont applicables. Sous-section VI. - Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction, des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients Art. 532.Sauf
torisation de la Banque, les sociétés de bourse ne peuvent exercer d'
tres activités que la fourniture des services et activités
torisés par leur agrément ainsi que, sans préjudice de l'article 539, les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services et activités, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément. Art. 533.§ 1er. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client. § 2. Les dépôts visés
paragraphe 1er, doivent être déposés
près d'une ou plusieurs entités ayant la qualité : 1° de banque centrale;2° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre;3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers;4° de fonds du marché monétaire qualifié. L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas
x espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'
x espèces données en couverture d'engagements de clients. Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'
cune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse. § 3. Les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial
remboursement des dépôts visés
paragraphe 1er
tres que ceux visés
paragraphe 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse. § 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités
xquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients
près des sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement
près d'
tres intermédiaires. Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque peut compléter, sur avis de la FSMA, les dispositions prises en application de l'alinéa 1er, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients, par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. La Banque notifie sans délai à la Commission européenne toutes dispositions complémentaires qu'elle entend imposer en application du présent alinéa et ce,
moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification comprend les motifs de ces dispositions complémentaires. Art. 534.Les sociétés de bourse ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants : 1° les prêts et crédits visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016;2° les avances consenties, en remploi de ses fonds propres,
x entreprises dans lesquelles la société de bourse détient une participation;3° les prêts d'instruments financiers;4° les prêts consentis
x sociétés des bourses de valeurs mobilières et
x sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres. Art. 535.Sans préjudice de l'article 534, l'article 72 est applicable, étant entendu que le montant de 100 000 euros visé
paragraphe 1er, alinéa 4, est ramené à un montant de 25 000 euros. Art. 536.L'article 73 est applicable. Art. 537.§ 1er. Les sociétés de bourse ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique que s'ils sont dûment inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. Si elles souhaitent faire appel à des agents liés établis dans un
tre Etat membre, les sociétés de bourse doivent veiller à ce que ces personnes soient inscrites, dans l'Etat membre concerné,
registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la Directive 2014/65/UE. Elles s'assurent des limitations applicables
x agents liés dans l'Etat concerné. § 2. Les sociétés de bourse qui collaborent avec des agents liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de tout acte effectué ou de toute omission commise par ces agents liés lorsqu'ils agissent pour leur compte, en particulier lorsqu'elles
torisent ces agents liés à effectuer des opérations concernant des fonds et/ou des instruments financiers de clients. Les sociétés de bourse veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client. §
x sociétés de bourse recourant à des agents liés. Sous-section VII. - De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse Art. 538.L'article 75 est applicable. Section IV. - Des modifications du programme d'activité et des opérations particulières Sous-section Ire. - Des modifications du programme d'activités Art. 539.L'article 76 est applicable. Art. 540.Lorsque les modifications du programme d'activités visent à étendre les activités de la société de bourse en vue de fournir des services et/ou activités supplémentaires visés à l'article 3, 71° et 72°, qui ne sont pas encore couverts par son agrément, la société de bourse introduit une demande d'extension de son agrément conformément à l'article 492. L'article 493, dans la mesure où il rend l'article 10 applicable
x sociétés de bourse, les articles 494 à 496 et l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016 sont applicables. Sous-section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse Art. 541.L'article 77 est applicable, étant entendu que l'alinéa 1er, 2°, doit être lu comme suit : "Les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 3, 71° et 72°, pour un montant d'
moins 100 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de la société de bourse.". Art. 542.L'article 78 est applicable. Sous-section III. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger Art. 543.La société de bourse qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 ou à l'article 3, 71° et 72° notifie son intention à la Banque. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. Sous-section IV - De l'exercice d'activités à l'étranger Art. 544.L'article 86 est applicable, étant entendu que : 1° les activités visées à l'alinéa 1er doivent être lues comme étant les services et/ou activités d'investissement et services
xiliaires visés à l'article 3, 71° et 72° ;2° le programme d'activité visé à l'alinéa 2 doit notamment préciser les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services
xiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés. Art. 545.L'article 87 est applicable, étant entendu que la Banque communique à l'
torité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs
quel la société de bourse est affiliée conformément à l'article 613. En cas de modification de ces informations, la Banque en avise l'
torité compétente de l'Etat membre d'accueil. Art. 546.Les articles 88 et 88/1 sont applicables. Art. 547.L'article 89 est applicable, en ce compris en ce qui concerne les informations visées à l'article 544, 2°, et 545. Art. 548.§ 1er. La société de bourse qui souhaite, sans y établir une succursale, fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un
tre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services
xiliaires visés à l'article 3, 71° en 72°, qu'elle est
torisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées, communique les informations suivantes à la Banque : 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services
xiliaires qu'elle entend fournir, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir, sur le territoire de l'Etat membre, à des agents liés établis en Belgique,
quel cas elle communique à la Banque l'identité de ces agents liés. § 2. L'article 90 est applicable à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er. Art. 549.L'article 91 est applicable. Art. 550.En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément à l'article 548, la société de bourse en avise par écrit la Banque,
moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre. La Banque informe l'
torité compétente de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, la FSMA de la modification. Section V. - Des normes et obligations réglementaires Sous-section Ire. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité Art. 551.L'article 94 est applicable. Sous-section II. - Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 Art. 552.Les articles 95 et 96 sont applicables
x sociétés de bourse qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du [FSMA] 2016. Sous-section III. - Risque macroprudentiel ou systémique Art. 553.L'article 97 est applicable. Sous-section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque Art. 554.L'article 98 est applicable. Sous-section V. - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres de base de catégorie 1 Art. 555.Les articles 99 à 105 sont applicables, en ce compris l'ensemble des dispositions de l'Annexe V. Section VI. - Des informations périodiques et des règles comptables Art. 556.Les articles 106 et 107 sont applicables. Section VII. - Plans de redressement Art. 557.Les articles 108 à 116, à l'exception de l'article 110, § 2, sont applicables
x sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. CHAPITRE III. - Contrôle des sociétés de bourse Section Ire. - Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA Art. 558.§ 1er. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément
x dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et
x services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. §
tre Etat membre Sous-section Ire. - Définitions Art. 567.L'article 155 est applicable. Sous-section II. - Contrôle des activités Art. 568.L'article 156 est applicable. Sous-section III. - Mesures exceptionnelles Art. 569.Lorsque les
torités compétentes d'un
tre Etat membre dans lequel une société de bourse de droit belge a établi une succursale, ou y exerce des services ou des activités d'investissement ou des services
xiliaires visées à l'article 3, 71° et 72°, dans le cadre de la libre prestation de services, saisissent la Banque de violations des dispositions légales applicables dans cet Etat membre sous leur contrôle en exécution de la Directive 2014/65/UE, la Banque prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées
x articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement. La Banque communique sans délai ces mesures à l'
torité compétente de l'Etat membre d'accueil. Sous-section IV. - Coopération Art. 570.L'article 158 est applicable. Sous-section V. - Succursales d'importance significative Art. 571.Les articles 159, 160 et 161 sont applicables
x sociétés de bourse qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016. Sous-section VI. - Contrôle sur place Art. 572.L'article 162 est applicable. Section IV. - Surveillance du groupe Sous-section Ire. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse Art. 573.Les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé comprenant également un établissement de crédit de droit belge, et ayant comme entreprise mère : 1° un établissement de crédit mère de droit belge;ou 2° une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont, pour leur contrôle sur base consolidée, soumises
x dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV. Les références faites dans l'article 168, § 1er,
x articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références
x articles 504, 506, 507 et 508. Art. 574.Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV sont, pour ce qui concerne leur contrôle sur base consolidée, applicables par analogie
x sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé comprenant également un établissement de crédit de droit belge et ayant comme entreprise mère une société de bourse de droit belge. Les références faites dans l'article 168, § 1er,
x articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références
x articles 504, 506, 507 et 508. Art. 575.Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV sont, pour ce qui concerne leur contrôle sur base consolidée, applicables par analogie
x sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé ne comprenant pas d'établissement de crédit de droit belge et ayant comme entreprise mère : 1° une société de bourse de droit belge, ou 2° une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre. Les références faites dans l'article 168, § 1er,
x articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références
x articles 504, 506, 507 et 508. Art. 576.Le contrôle sur base consolidée de sociétés de bourse de droit belge, telles que visées à l'article 575, est exercé par la Banque. Sous-section II. - Surveillance complémentaire des conglomérats Art. 577.Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV sont, pour ce qui concerne leur surveillance complémentaire des conglomérats, applicables par analogie
x sociétés de bourse de droit belge 1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dans un Etat membre. Section V. - Du contrôle révisoral Art. 578.Les articles 220, 221, 222, 223, 224 sont applicables. Art. 579.L'article 225 est applicable étant entendu que : 1° en ce qui concerne les cas visés à l'article 225, alinéa 1er, 4°, a) à c), les commissaires agréés sont également tenus de signaler à la Banque tout fait ou toute décision dont ils
raient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées
présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec la société de bourse dans laquelle ils s'acquittent de la même mission;2° le rapport visé à l'article 225, alinéa 1er, 5°, doit également porter sur l'adéquation des dispositions prises par la société de bourse pour préserver les avoirs des clients en application de l'article 533 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu de cette disposition. Art. 580.L'article 225/1 est applicable. CHAPITRE IV. - Plans de résolution Art. 581.Les articles 226 à 232 sont applicables
x sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. CHAPITRE V. - De la radiation de l'agrément Art. 582.L'article 233 est applicable, étant entendu que la décision de radiation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'
torité européenne des marchés financiers. CHAPITRE VI. - Des mesures de redressement Section Ire. - Des mesures contraignantes Art. 583.L'article 234 est applicable. Section II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement Art. 584.L'article 235 est applicable
x sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. Section III. - Des mesures de redressement exceptionnelles Art. 585.L'article 236 est applicable, étant entendu que la décision de révocation est prise par la Banque et que cette décision et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'
torité européenne des marchés financiers. Art. 586.L'article 237 est applicable. Art. 587.L'article 238 est applicable. CHAPITRE VII. - Résolution des défaillances des sociétés de bourse Art. 588.Les articles 242 à 311 sont applicables
x sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. TITRE III. - Des sociétés de bourse de droit étranger CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire Art. 589.
x fins du présent Titre, on entend par "sociétés de bourse étrangères", les entreprises de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui sont, conformément
droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services et activités visés à l'article 1er, § 3, alinéa 2, dans leur Etat d'origine. CHAPITRE II. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un
tre Etat membre Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique Art. 590.§ 1er. Conformément à l'article 10 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un
tre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir, dans leur Etat d'origine, des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement et à fournir des services
xiliaires peuvent, par voie d'installation de succursale, entamer ces activités dès que la Banque leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'une société de bourse étrangère d'un
tre Etat membre. Cette notification doit être faite
plus tard deux mois après que l'
torité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse étrangère
ra communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, la société de bourse peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'
torité qui sert de point de contact pour la Belgique. Les services
xiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. §
x sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un
tre Etat membre qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services
xiliaires. Ces agents liés sont soumis
x dispositions du présent Chapitre relatives
x succursales. Art. 591.§ 1er. Conformément à l'article 11 d
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.