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Décret relatif à l'enseignement XIX

En bref

Ce décret modifie la législation existante concernant l'enseignement fondamental en Flandre, notamment en redéfinissant certains termes et en introduisant de nouvelles dispositions sur la concertation et l'égalité des chances.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (7)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6§ 7

Décret relatif à l'enseignement XIX (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'enseignement XIX. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

moins un des délégués des pouvoirs organisateurs. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'

moins une des délégations syndicales représentatives. ». Article II.3 A l'article 23, deuxième alinéa, du même décret, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°" et les mots "l'article 20, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 1°, et § 2". Article II.4 A l'article 24 du même arrêté, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°". Article II.5 A l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une

tre

torité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle". Article II.6 A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots "Les élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "Les élèves ayant cinq ans

moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";2°

§ 1e

r, le mot "primaire" est supprimé;3°

§ 2

, les mots "élève scolarisable" sont remplacés par les mots "élève ayant cinq ans

moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours". Article II.7 A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "élèves ayant cinq ans

moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";2° le mot "primaire" est supprimé. Article II.8 A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°

x § § 2 et 3, les mots "l'article 27, § 3" sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 27ter, § 2"; 2° le § 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;"; 3° le § 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial.»; 4° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.». Article II.9 A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le tiret suivant est inséré entre les mots "ouverture sur le monde" et les mots " et les thèmes interdisciplinaires suivants" : " - français". Article II.10 A l'article 43, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « L'enseignement dans la discipline 'français' est obligatoire dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 relative

régime linguistique dans l'enseignement. ». Article II.11 A l'article 44bis, § 2, 2°, b), du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative" sont supprimés. Article II.12 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;". Article II.13

x articles 72 et 100, § 2, du même décret, remplacés par le décret du 10 juillet 2003, le mot "DIGO" est chaque fois remplacé par le mot "Agion". Article II.14 Dans le même décret, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit : « Article 112bis Par dérogation

x articles 101, 103, 111 et 112,

cune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010. ». Article II.15 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, abrogé par le décret du 4 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° le transfert à un

tre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère

centre d'enseignement

quel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel

sein du centre d'enseignement;». Article II.16 Dans l'article 125duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un

tre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ». Article II.17 Dans l'article 125duodecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° les écoles qui, pendant l'année scolaire 2009-2010 ou 2010-2011, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion

centre d'enseignement, l'école était admise

financement et

x subventions et ne faisait pas partie d'un

tre centre d'enseignement. Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion

centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui,

31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister. Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un

tre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ». Article II.18 Dans l'article 138, § 1er, 8°, du même décret, les mots "dans l'enseignement maternel ordinaire" sont insérés après les mots "participation des jeunes enfants". Article II.19 Dans le même décret, l'intitulé "Section

  1. Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances" de la Sous-section B. Les périodes de cours complémentaires de la Section
  2. Personnel enseignant du Chapitre IX. Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental, est complété par les mots "dans l'enseignement fondamental ordinaire". Article II.20 Dans le même décret est insérée, après l'article 139novies, une Section
  3. Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, comprenant les articles 139decies à 139sexies decies, rédigée comme suit : « Section
  4. - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial Article 139decies Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement

x écoles de l'enseignement fondamental spécial. Subsubdivision 1re. - Indicateurs d'égalité des chances Article 139undecies § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables : 1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent; 2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec

maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille. § 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait

x indicateurs d'égalité des chances cités

§ 1e

r. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données

Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant

moins cinq ans. § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé

§ 1er, 1°.

L'indicateur d'égalité des chances visé

§ 1e

r, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les

tres indicateurs d'égalité des chances. Subsubdivision 2. - Octroi des moyens Article 139duodecies § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour

tant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après : 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente,

moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;2° être classées favorablement parmi les écoles visées

1° conformément

x dispositions de l'article 139ter decies et générer

minimum six périodes complémentaires. § 2. Par dérogation

§ 1e

r, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires. §

  1. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement. Article 139ter decies § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante : 1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°.A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables. §
  2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point. Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes. §
  3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, §
  4. Subsubdivision
  5. - Utilisation des moyens Article 139 quater decies § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique : 1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre

niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école.Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants : a) une offre axée sur les aptitudes linguistiques;b) l'offre

x parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;c) l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'

tres secteurs;2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;3° de quelle manière elle effectue une

to-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. § 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés

§ 1e

r. Article 139 quinquies decies Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne

développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er. Article 139sexies decies § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois

cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies. Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit

x périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires

quel elle

rait droit en cas d'une évaluation positive. Un engagement à la remédiation doit répondre

x conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant

x critères suivants :

  1. a)la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
  2. b)les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent

x objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;

  1. c)les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels.Ils doivent être suffisamment contrôlables;
  2. d)la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
  3. e)les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route. L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau

mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel

total des périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit

x périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pendant les deux suivantes années scolaires. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales dont l'inspection de l'enseignement se sert pour effectuer le contrôle. Il pourvoit en une possibilité de recours pour l'école en cas d'une évaluation négative. Le recours est introduit

près d'une collège d'inspecteurs. ». Article II.21 A l'article 153sexies, § 4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, la phrase suivante est ajoutée : « Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points. ». Article II.22 Dans le même décret, il est inséré, dans le chapitre IX. "Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental", une section 3ter, comportant les articles 153decies et 153undecies, rédigé comme suit : « Section 3ter. - Unités de remplacement pour les courtes absences Article 153decies Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent

sein :

  1. a)d'un centre d'enseignement;
  2. b)d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;
  3. c)d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles

cun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une

tre réglementation. Article 153undecies § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements. § 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies

niveau de la plateforme de coopération. § 3. Il est conclu une convention

niveau de la plateforme de coopération entre les

torités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend

moins : 1° la raison de la conclusion du convenant;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;5° les données des participants;6° la durée de la convention;7° la date de l'entrée en vigueur. Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément

x dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux. ». Article II.23 A l'article 154, § 2 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'

torité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, recruter du personnel pour le soutien

processus décisionnel, ou pour le remplacement de membres du personnel chargés d'activités de soutien

processus décisionnel. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. Dans l'enseignement spécial, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. ». Article II.24 A l'article 155, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots "d'enfants

tistes" sont remplacés par les mots "d'enfants souffrant de troubles du spectre

tiste";2° à l'alinéa premier, les mots "pour l'année scolaire 2008-2009" sont remplacés par les mots "pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012";3° les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « Le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 861 et le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 795.». Section II. - Loi relative

régime linguistique dans l'enseignement Article II.25 L'article 9 de la loi du 30 juillet 1963 relative

régime linguistique dans l'enseignement est abrogé. Article II.26 A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 27 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° les membres de phrase "à raison de trois heures par semaine

deuxième degré et de cinq heures par semaine

x troisième et quatrième degrés" et "à raison de deux heures par semaine" sont supprimés;2° les phrases "Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves. » sont supprimées; 3° la phrase "Cet enseignement peut comprendre des exercices de récapitulation des

tres matières du programme.» est supprimée. Section III. - Loi sur l'emploi des langues en matière administrative Article II.27 A l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les points A, deuxième alinéa, et C sont abrogés. Section IV. - Entrée en vigueur Article II.28 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles II.21 et II.22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article III.1 L'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 31 juillet 1990, est abrogé. Article III.2 A l'article 24bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;"; 2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions

x contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail.». Article III.3 A l'article 24ter, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 10 juillet 2008, les mots "à l'article 24bis, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus (et

ssi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°) sont remplacés par les mots "à l'article 24bis,§ 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et 20°". Article III.4 Dans la même loi, l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, inséré par le décret du 31 juillet 1990, est abrogé. Article III.5 L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 1990 portant exécution de l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est abrogé. Section II. - Décret relatif à l'enseignement-II Article III.6 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : « Article 46bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'

moins un des délégués des pouvoirs organisateurs. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'

moins une des délégations syndicales représentatives. ». Article III.7 A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie" sont remplacés par les mots "sciences naturelles";2°

§ 3

, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";3°

§ 4

, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie" sont remplacés par les mots "sciences naturelles", et les mots "éventuellement, français" sont remplacés par le mot "français";4°

§ 4

, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";5° le § 4, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première année B.». Article III.8 A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie et /ou travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "sciences naturelles";2°

§ 2

, les mots "éducation technologique" sont remplacés par le mot "technique";3°

§ 3

, les mots "sciences naturelles ou physique et/ou biologie et/ ou travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "sciences naturelles", et les mots "éventuellement, français" sont remplacés par le mot "français";4° le § 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel.». Article III.9 Dans le même décret, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit : « Article 54bis § 1er. Dans l'année d'accueil, la formation de base se compose des cours suivants : 1° religion ou morale non confessionnelle;2° néerlandais pour primo-arrivants. § 2. Pour les établissements d'enseignement libres subventionnés, le premier cours du § 1er est religion ou morale non confessionnelle ou formation culturelle ou culture et religion propres. ». Article III.10 A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, les mots "français ou anglais" sont remplacés par les mots "français et anglais";2°

§ 3

, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;3° le § 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première et la deuxième l'année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 4°

§ 5

, les mots "français ou anglais" sont remplacés par les mots "français et anglais";5°

§ 6

, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;6° le § 6, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la première et la deuxième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 7°

§ 7

, les mots "français ou anglais" sont ajoutés à l'énumération;8° le § 7, avant-dernier alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la troisième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel. ». Article III.11 A l'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 10 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "le règlement d'études" sont remplacés par les mots "le règlement d'école ou de centre"; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;"; 3°

troisième alinéa, les mots "règlement d'études" sont remplacés par les mots "règlement de centre". Article III.12 Dans l'article 74undecies, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, la phrase suivante est insérée après la phrase "Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit jusqu'

moment de l'inscription

près d'une

tre école ou d'un

tre centre. » : « Par dérogation à cette disposition, l'école ou le centre peut également désinscrire un élève n'étant plus en âge scolarisable et ayant été définitivement exclu

cours de l'année scolaire, à partir du trentième jour de classe suivant le jour

quel entre en vigueur son exclusion définitive. ». Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Article III.13 A l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies pour l'enseignement secondaire;»; 2° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;»; 3° le point 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;». Article III.14 A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret relatif

secondaire après le secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, la discipline "maatschappelijke veiligheid" est insérée dans la liste détaillée de disciplines. Article III.15 A l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005, 15 décembre 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°

point 2°, les mots "jusqu'

31 août 2009" sont remplacés par les mots "jusqu'

31 août 2012";2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° conclut des arrangements/décide quant à la répartition de l'enveloppe de points visée dans le titre XI entre ses établissements. Dans le respect des dispositions du titre précité, les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'un accord

sein du centre d'enseignement sur les critères de répartition, les points sont répartis conformément

x paramètres suivant lesquels ils sont attribués;"; 3° les points 9° et 13° sont abrogés. Article III.16 L'article 79 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé. Article III.17 Dans le même décret, le titre IX, comprenant les articles 82 à 85bis inclus, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE IX. - La fonction de directeur Article 82 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Article 83 Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un emploi à temps plein de directeur est accordé à un établissement ayant

moins 83 élèves réguliers à la date habituelle de comptage. Par dérogation, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'établissement compte

moins 120 élèves réguliers à la date habituelle de comptage. Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur ou d'une charge de gestionnaire de l'internat rattaché à un établissement d'enseignement de la pêche maritime. Les périodes-professeur tombent dans le capital-périodes. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante. Article 84 Dans l'enseignement secondaire spécial, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement ayant

moins 72 élèves réguliers à la date habituelle de comptage. Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement

prorata de 2 heures de cours par série complète de 9 élèves manquants. Les heures de cours tombent dans le capital-heures de cours. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante. Pour l'application des présentes dispositions sont pris en considération d'une part les élèves réguliers des formes d'enseignement 1 et 2 multipliés par 1,33 et d'

tre part, dans les établissements accompagnant

moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré, les élèves ayant été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente. Article 85 Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un emploi à temps plein de directeur est attribué à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est

tonome. ». Article III.18 Dans le même décret, le titre IX, comprenant les articles 93 à 99bis inclus, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "Titre XI.. - Encadrement sur la base d'une enveloppe globale de points Section Ire. - Dispositions générales Article 93 § 1er. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. § 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier. § 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent

x années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Section II. - Octroi d'une enveloppe globale de points Article 94 Dans l'enseignement secondaire, il est accordé chaque année scolaire à un centre d'enseignement, ou à un établissement d'enseignement mais uniquement lorsque celui-ci ne fait pas partie d'un centre d'enseignement, une enveloppe globale de points. En cas d'octroi à un centre d'enseignement, l'enveloppe globale de points est répartie entre les établissements d'enseignement qui en font partie, après déduction éventuelle telle que visée à l'article 99bis, § 1er. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler

niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'

tre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions

niveau de l'établissement et du centre d'enseignement. Section III. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement Article 95 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après

x §§ 2 à 12 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant

moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante,

moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et

  1. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. §
  2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

tonome comptant

moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante,

moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et

  1. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des centres où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. §
  2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial comptant

moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante,

moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. § 5. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou avec un enseignement secondaire professionnel, si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées

près dudit établissement n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Pour l'application des dispositions précitées : 1° les cours pratiques suivants ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;2° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilés organisées

près d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.Les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées; 3° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilées d'un établissement organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées

x périodes-professeur d'un établissement appartenant

même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré. § 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est

tonome si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées

près dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 7. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial si, à la date habituelle de comptage, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, s'élève dans cet établissement à 210

moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans cet établissement à 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (et ainsi de suite par tranche de 210)

moins. § 8. Les périodes-professeur ou heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande, organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, visées

x §§ 5, 6 et 7, qui sont insuffisantes pour générer le nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand, ou un multiple de celui-ci, peuvent être réunies

niveau du centre d'enseignement, en vue d'obtenir le nombre requis de points, ou un multiple de celui-ci. § 9. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant

centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un

tre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant

centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un

tre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 3° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant

centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. Pour les années scolaires 2010-2011, ce nombre de points correspondra toujours

moins

nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui que l'établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées le 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°

  1. §
  2. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant

centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements

xquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant

centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements

xquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 3° la somme du nombre d'élèves réguliers des établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant

centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements

xquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 11. Un nombre de points est accordé en fonction du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements du centre d'enseignement, y compris les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la date habituelle de comptage, notamment :

  1. a)entre 900 et 3999 élèves : 120 points;
  2. b)entre 4000 et 6499 élèves : 180 points;
  3. c)entre 6500 et 7999 élèves : 240 points;
  4. d)entre 8000 et 9499 élèves : 300 points;
  5. e)entre 9000 et 10 999 élèves : 360 points;
  6. f)à partir de 11 000 élèves : 420 points. Le nombre de 120 points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum de 900 élèves n'est plus atteint. § 12. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein. § 13. Pour la fixation des différents coefficients visés

x §§ 9 et 10, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 14. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée

principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées

x §§ 2 à 6 inclus, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010. Section IV. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 96 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après

x §§ 2 à 5 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant

moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante,

moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et

  1. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les moyens en personnel concernés. §
  2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou avec un enseignement secondaire professionnel, si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées

près dudit établissement n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait respectivement par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit établissement à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Pour l'application des dispositions précitées : 1° les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;2° les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilées organisées

près d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées.Les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 4. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un

tre établissement. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'établissement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour un établissement qui, par application du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour un

tre établissement. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 5. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements

xquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'établissement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand.Le coefficient est identique pour tous les établissements

xquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. §

  1. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein. §
  2. Pour la fixation des différents coefficients visés

x §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 8. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée

principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées

x §§ 2 et 3, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010. Section V. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 97 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après

x §§ 2 à 5 inclus. § 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial comptant

moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante,

moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. § 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque établissement d'enseignement secondaire spécial si, à la date habituelle de comptage, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées, s'élève dans cet établissement à 210

moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans cet établissement à 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (et ainsi de suite par tranche de 210)

moins. §

  1. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. Par dérogation à cette règle, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année scolaire droit à 82 points. §
  2. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour tous les établissements

xquels s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. § 6. Pour la fixation des différents coefficients visés

x §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. § 7. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée

principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées

§ 2, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010.

Section VI. - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant

tonome et n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 98 § 1er. L'enveloppe globale de points se compose des éléments mentionnés ci-après

x §§ 2 et

  1. §
  2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

tonome et comptant

moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante,

moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1200 et 1150, 1800 et 1750, ou 2400 et

  1. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Le délai de deux années scolaires successives peut cependant, dans des cas exceptionnels, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des centres où la présence d'une population défavorisée est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir les ressources en personnel concernées. §
  2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est

tonome si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées

près dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. A partir de l'année scolaire suivante, la multiplication du nombre de points visé à l'alinéa premier se fait par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, à la date habituelle de comptage, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques ou y assimilées s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilées. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des conférenciers sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilées. § 4. L'introduction d'une enveloppe globale de points le 1er septembre 2009 n'est pas associée

principe de programmation, ce qui signifie que l'application, le cas échéant, des normes plus avantageuses ou la non-application temporaire des normes telles que visées

x §§ 2 et 3, reste également d'application pendant l'année scolaire 2009-2010. Section VII. - Répartition et utilisation de l'enveloppe globale de points Sous-section Ire. - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Article 99 § 1er. Chaque année, le centre d'enseignement répartit son enveloppe globale de points, visée à l'article 95, entre ses établissements, sur la base de critères négociés

sein du comité local compétent. Si le centre d'enseignement n'arrive pas à un accord, il répartit les points entre ses établissements conformément

x paramètres utilisés pour l'octroi de l'enveloppe de points. Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions

niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10 % de l'enveloppe de points. Un dépassement de ce prélèvement de 10 % est possible : 1° si le prélèvement est inférieur

nombre de points visé à l'article 95, § 11.Dans ce cas, le centre d'enseignement peut dépasser les 10 % jusqu'à ce que le nombre de points corresponde

x points

xquels il a droit suivant l'article 95, § 11, calculé sur la base du nombre d'élèves du centre d'enseignement; 2° si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord

sein du comité local compétent du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des établissements appartenant

centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points,

niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement sa politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions

niveau du centre d'enseignement. La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis

travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. § 2. Par dérogation

§ 1e

r, alinéa premier, le centre d'enseignement accorde à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial, jusque l'année scolaire 2010-2011, le nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement suivant les paramètres fixés à l'article 95, § 9, 3°. Article 99bis § 1er. L'établissement utilise les points qu'il reçoit par application de l'article 99, § 1er, du centre d'enseignement de la manière suivante : 1° en premier lieu, l'établissement doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions : - du personnel directeur; - du personnel d'appui; - de fonctions de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions. Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, ceci implique en outre le maintien d'emplois dans les fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribués dans le cadre de différenciation des tâches et des fonctions; 2° si, après application du point 1°, l'établissement a encore des points à sa disposition, il peut les utiliser comme suit et selon ses convenances : - pour la création d'emplois dans des fonctions visées

§ 1e

r, à l'exception de la fonction de promotion de directeur; - pour l'exonération d'un membre du personnel de sa charge d'enseignement; - pour la différenciation des tâches et des fonctions; - pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif

statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif

statut du personnel de l'enseignement subventionné. Lors de l'utilisation de ses points, l'établissement doit en outre tenir compte des principes suivants : - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées à temps partiel ou à temps plein; - lorsqu'un établissement utilise des points pour des fonctions du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie doivent se composer pour 50 %

moins d'éducateurs; - un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant

tonome et dans un établissement d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les établissements précités,

maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'établissement fait la clarté totale sur les emplois qu'il créera sur la base de ses points. § 2. Le centre d'enseignement peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 99, § 1er, comme suit et

choix : - pour la création d'emplois dans des fonctions du personnel directeur, du personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique; - pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement. Lors de l'utilisation de cette enveloppe de points, le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants : 1° les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein;2° le membre du personnel étant désigné à un emploi

moyen de points du prélèvement, est toujours désigné à titre temporaire dans un établissement du centre d'enseignement et travaille pour la totalité du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif

statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif

statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise

travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement

quel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise

travail. Cette réaffectation ou remise

travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; - le pouvoir organisateur de l'établissement

quel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif

statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif

statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant.

cun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. § 3. Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points du prélèvement de l'enveloppe globale de points, visé à l'article 99, § 1er, et/ou des points de l'enveloppe visée

x articles 125duodecies, § 4, et 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte

moins 1 centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. Le Gouvernement flamand fixe également le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. Sous-section II. - Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Article 99ter § 1er. L'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement utilise les points visés à l'article 96 ou 97 comme suit : 1° en premier lieu, il doit toujours utiliser ses points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif : - du personnel directeur; - du personnel d'appui; - de fonctions de recrutement du personnel enseignant ou d'appui, pour

tant qu'il s'agisse de différenciation des tâches et des fonctions. Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions; 2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'établissement peut les utiliser comme suit et à sa guise : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur, et du personnel d'appui; - pour la création d'emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant et d'appui dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions. Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, des emplois dans des fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique peuvent en outre être maintenus ou créés dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions; - pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif

statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif

statut du personnel de l'enseignement subventionné. Lors de l'utilisation de ses points, l'établissement doit en outre tenir compte des principes suivants : - les fonctions du personnel directeur et du personnel d'appui peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein; - lorsqu'un établissement utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 %

moins d'éducateurs; - un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant

tonome et dans un établissement d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les établissements précités,

maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'établissement fait la clarté totale sur les emplois qu'il créera sur la base de ses points. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps plein qui est

tonome et n'appartient pas à un centre d'enseignement, utilise les points visés à l'article 98 comme suit : 1° en premier lieu, il doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel directeur;2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, le centre peut créer des emplois dans des fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur. Lors de l'utilisation de ses points, le centre d'enseignement professionnel à temps plein doit en outre tenir compte des principes suivants : - des fonctions du personnel directeur peuvent être créées par emploi à mi-temps ou à temps plein; -

maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. ». Article III.19 Dans le même décret, le titre XIbis, comprenant les articles 99ter à 99quinquies inclus, insérés par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « TITRE XIbis. - Enveloppe forfaitaire de points accordée

Conseil

tonome de l'Enseignement communautaire Article 99 quater § 1er. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire

Conseil de l'Enseignement communautaire une enveloppe forfaitaire de 5330 points, destinée à être répartie entre les groupes d'écoles. § 2. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit l'enveloppe forfaitaire de points, visée

§ 1e

r, entre les groupes d'écoles, après négociation

sein du comité de négociation compétent. Ces points sont utilisés pour créer

sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif. Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise

travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois.

moment où le groupe d'écoles

quel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles. Le groupe d'écoles communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. ». Article III.20 Dans le même décret est inséré un titre XIquinquies, comprenant les articles 99undecies à 99ter decies inclus, rédigé ainsi qu'il suit : « TITRE XIquinquies. - Encadrement sur la base de remplacements de courtes absences et en cas de stages en entreprise Article 99undecies Les dispositions du présent titre sont applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Article 99duodecies Pour l'application des dispositions du présent titre on entend par : 1° une plateforme de coopération : soit un centre d'enseignement, étendu ou non par un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, soit un groupe de centres d'enseignement, étendus ou non par un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement;2° courtes absences : les absences de membres du personnel pour lesquels

cun remplacement ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une

tre réglementation;3° stage en entreprise : l'acquisition d'une expérience professionnelle dans un milieu de travail en dehors de l'enseignement, sur la base d'un contrat de stage conclu entre le maître de stage et le membre du personnel concerné, le stage ayant une durée minimum de cinq jours ouvrables et n'étant pas rémunéré par le maître de stage. Article 99ter decies § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, les établissements d'enseignement secondaire qui sont réunis dans une plateforme de coopération se voient accorder : 1° des unités de remplacement qui sont réservées à des remplacements de courtes absences de membres du personnel dont le traitement ou l'allocation de traitement est pris en charge par la Communauté flamande;2° des unités de remplacement et des moyens de fonctionnement qui sont réservés à des remplacements en cas de stages en entreprise de membres du personnel dont le traitement ou l'allocation de traitement est pris en charge par la Communauté flamande. Le calcul et l'octroi des moyens se fait

niveau de l'établissement. Après la réunion des moyens des différents établissements appartenant à la plateforme de coopération, les pouvoirs organisateurs de ces établissements statuent sur la répartition et l'affectation des moyens en fonction des besoins et priorités locaux. § 2. Pour ce qui est de l'octroi des moyens destinés

x remplacements de courtes absences, il est en tout cas nécessaire de conclure, pour chacune des plateformes de coopérations, une convention entre les pouvoirs organisateurs concernés et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le mode d'utilisation des moyens. Cette convention reprend

moins : 1° la raison de la conclusion de la convention;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° des arrangements quant

suivi de l'utilisation des unités de remplacement;5° les données des participants;6° la durée de la convention;7° la date de l'entrée en vigueur. Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément

x dispositions de la convention. Les écoles réunis dans une plateforme de coopération peuvent, dans les limites des dispositions de la convention, mener une propre politique de remplacement de courtes absences de membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, en fonction des propres besoins et priorités locaux. Pour ce qui est des moyens destinés

x remplacements en cas de stages en entreprise, il faut en tout cas que l'utilisation cadre dans le plan de formation continuée des établissements. § 3. Pour les remplacements de courtes absences et pour les remplacements en cas de stages en entreprise, le Gouvernement flamand détermine respectivement : 1° compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le mode de calcul des moyens par établissement et, cependant uniquement pour ce qui concerne les remplacements en cas de stages en entreprise, la part de ces crédits réservée à des moyens de fonctionnement avec un maximum de 5 %;2° les fonctions entrant en ligne de compte pour des remplacements.». Section IV. - Modifications relatives

x objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire Article III.21 A l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 18 janvier 2002 relatif

x objectifs finaux,

x objectifs de développement et

x objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, inséré par le décret du 10 juillet 2008, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011". Article III.22 A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés;2°

§ 2

, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par degré et par forme d'enseignement, à l'exclusion de la première année d'études B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des objectifs finaux spécifiques

x différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que visée

titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Voor wat evenwel de derde graad beroepssecundair onderwijs betreft, worden die eindtermen afzonderlijk vastgelegd voor het eerste en tweede leerjaar enerzijds en het derde leerjaar anderzijds. »; 3° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les objectifs finaux interdisciplinaires sont fixés par degré ou de manière globale pour l'enseignement secondaire.Ces objectifs finaux interdisciplinaires sont uniquement applicables

x subdivisions structurelles

xquelles s'appliquent des objectifs finaux spécifiques

x différentes branches. Si ces objectifs finaux sont toutefois fixés pour ou appliqués dans la première année d'études B et l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel du premier degré, ils sont appelés des objectifs de développement interdisciplinaires. ». Article III.23 A l'article 5 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Des objectifs de développement spécifiques

x différentes branches sont fixés pour la formation de base en première année d'études B et dans l'année d'accueil, telles que définies

titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié. Les objectifs de développement interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui ne relèvent pas spécifiquement d'une branche mais que l'on cherche notamment à réaliser par le biais de plusieurs branches ou projets d'enseignement. ». Article III.24 A l'article 8 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration de l'élève est adapté à travers l'année. Ce parcours comprend entre

tres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif

passage à un enseignement complémentaire ou

marché du travail. ». Article III.25 A l'article 9, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots "et l'année d'accueil" sont insérés entre les mots "à l'enseignement professionnel" et les mots "et l'offre d'enseignement". Article III.26 Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 définissant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, inséré par le décret du 10 juillet 2008, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011". Section V. - Décret relatif

système d'apprentissage et de travail Article III.27 Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif

système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un point 10°bis, rédigé comme suit : « 10°bis formation entrepreneurs : la formation telle que visée

x articles 26, 2°, et 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence

tonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre); ". Article III.28 A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;"; 2° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions

x contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail.». Article III.29 A l'article 19, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° respecter les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;"; 2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions

x contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail.». Article III.30 L'article 27, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour l'organisation de la formation à vocation professionnelle et d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, avec d'

tres centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec des cantres d'éducation des adultes ou avec des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Pour l'organisation de la formation générale et d'activités à l'appui de la formation générale, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps plein peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein. Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires. ». Article III.31

x articles 29, § 2, et 33, § 1er, du même décret, les mots "l'année scolaire 2009-2010" sont chaque fois remplacés par les mots "l'année scolaire 2010-2011". Article III.32 A l'article 40, alinéa premier, du même décret, les mots "ou en apprentissage" sont remplacés par les mots ", en apprentissage ou dans la formation entrepreneurs". Article III.33 A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "règlement d'études" sont remplacés par les mots "règlement de centre";2° sous le point 1° il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.». Article III.34 Dans l'article 53, § 4, du même décret, la phrase suivante est insérée après la phrase "Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, le jeune reste inscrit dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel jusqu'

moment de l'inscription

près d'un

tre établissement ou d'un

tre centre. » : « Par dérogation à cette disposition, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut également désinscrire un élève n'étant plus en âge scolarisable et ayant été définitivement exclu

cours de l'année scolaire, à partir du trentième jour de classe suivant le jour

quel entre en vigueur son exclusion définitive. ». Article III.35 Dans l'article 62 du même décret est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant : « Lors de l'inscription, le screening n'est cependant pas obligatoire s'il s'agit d'un jeune ayant déjà été fait l'objet d'un screening dans le cadre d'une inscription antérieure

près dans un

tre centre ou dans le même centre. Si le centre, ou, s'il s'agit de l'apprentissage, l'accompagnateur de parcours renonce à un nouveau screening, le résultat du screening précédent reste valable. ». Article III.36 L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 72 § 1er. Un jeune qui répond

x conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé

moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu

moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 2. Un jeune qui répond

x conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé

moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu

moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 3. Un jeune qui répond

x conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé

moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° avoir obtenu

moins 1 certificat;4° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.». Article III.37 L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 82 § 1er. Un jeune qui répond

x conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé

moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu

moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 2. Un jeune qui répond

x conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé

moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° avoir obtenu

moins 1 certificat;3° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation. § 3. Un jeune qui répond

x conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire : 1° à l'exception du premier degré, avoir passé

moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage;2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° avoir obtenu

moins 1 certificat;4° avoir atteint, suite à une décision de Syntra Vlaanderen, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.». Article III.38 A l'article 87 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques, organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, sont prises en compte pour l'enveloppe globale de points telle que visée

titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, pour le centre d'enseignement

quel appartient l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées, ou telle qu'elle est calculée pour l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées et qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler

niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'

tre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions

niveau de l'établissement et du centre d'enseignement. ». Article III.39 L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 88 Pour la catégorie du personnel directeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est

tonome reçoit 1 emploi dans la fonction de directeur. Les jeunes d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant

tonome et les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques organisées par un tel centre, entrent en ligne de compte pour l'enveloppe globales de points, telle que visée

titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, soit pour le centre d'enseignement

quel appartient le centre, soit pour le centre qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler

niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'

tre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions

niveau de l'établissement et du centre d'enseignement. Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des conférenciers tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques. ». Article III.40 A l'article 90, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° transfert de périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, vers un

tre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou vers un centre d'éducation des adultes

quel il est fait appel pour l'organisation d'une formation générale, d'une formation à vocation professionnelle ou d'activités à l'appui, telles que visées à l'article 27, § 4,

x conditions suivantes :

  1. a)les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par l'établissement bénéficiaire dispensant un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "tâches pédagogiques spéciales";
  2. b)les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel bénéficiaire que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail";
  3. c)les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'éducation des adultes bénéficiaire que sous forme de périodes/enseignant, tel qu'il est visé à l'article 102, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
  4. d)à partir de l'année scolaire 2010-2011, le nombre total de périodes/enseignant transférées pour l'organisation d'une formation générale ou d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peut jamais dépasser le nombre total de périodes/enseignant ayant été transféré avec le même but par le centre en question pendant l'année scolaire précédente.». Article III.41 A l'article 95, § 4, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Un subventionnement a également lieu pour l'année scolaire 2009-2010, cependant sur la base des montants suivants pour les centres susmentionnées : 1° 30 000 euros;2° 127 500 euros;3° 105 000 euros;4° 60 000 euros;5° 75 000 euros.». Article III.42 A l'article 143 du même arrêté, le point 8° est abrogé. Section VI. - Loi concernant l'obligation scolaire Article III.43 A l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une

tre

torité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle". Section VII. - Enseignement spécial Sous-section Ire. - Conditions d'admission et certification OV3 (forme d'enseignement 3) Article III.44 A l'article 5ter de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable

x habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'élèves ayant obtenu dans la forme d'enseignement 3 le certificat de compétences acquises et qui en sont jugés capables par le conseil de classe;"; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° d'élèves ayant obtenu dans la forme d'enseignement 3 l'attestation de compétences acquises et qui en sont jugés capables par le conseil de classe.». Article III.45 L'article 5quinquies de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5quinquies La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat (de qualification) ou un certificat de compétences acquises. ». Sous-section II. - Arrêté royal n° 65 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial Article III.46 A l'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 9 avril 1992, le paragraphe 4 est abrogé. Article III.47 A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est abrogé;2°

paragraphe 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « § 5.Un établissement d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-périodes qu'il n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse

x conditions suivantes :"; 3° dans la première phrase du paragraphe 6, les mots "du capital-périodes supplémentaires destiné

x élèves du groupe cible et" sont supprimés. Article III.48 A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, le paragraphe 2 est abrogé. Artikel III.49 A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé. Article III.50 L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé. Article III.51 L'article 23bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, est abrogé. Sous-section III. - Enseignement spécial et l'enveloppe de points dans l'enseignement secondaire Article III.52 Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 25 à 28 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;2° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel

xiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats. Sous-section IV. - Heures dérogatoires pour les élèves souffrant de troubles du spectre d'

tisme Article III.53 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'

tisme et par dérogation

x dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des périodes supplémentaires destinées

personnel enseignant. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 748 périodes supplémentaires

maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ». Article III.54 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'

tisme et par dérogation

x dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des heures supplémentaires destinées

personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 132 heures supplémentaires

maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ». Article III.55 A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'élèves souffrant de troubles du spectre d'

tisme et par dérogation

x dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, des heures supplémentaires destinées

personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 132 heures supplémentaires

maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ». Sous-section V. - Arrêt temporaire de programmation pour le type 7 Article III.56 Dans l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : « Article 35/1 Par dérogation

x articles 32, 33 et 35, le type 7 ne peut être organisé, dans l'année scolaire 2009-2010, dans une école, une implantation, une forme d'enseignement ou une formation. Dans l'année scolaire 2009-2010, la création du type 7 est considérée comme une programmation pour les écoles, implantations, formes d'enseignement et formations qui, à la date de comptage de l'année scolaire 2008-2009, n'avaient pas d'élèves de ce type. ». Section VIII. - Entrée en vigueur Article III.57 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles III.20 et III.42, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 2° des articles III.7, III.8, 2°, III.22, III.23, III.24 et III.25, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010; 3° de l'article III.8, 1°, 3° et 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2011; 4° de l'article III.10, qui entre en vigueur

x dates suivantes : - point 1° : le 1er septembre 2012 en première année d'études du deuxième degré et le 1er septembre 2013 en deuxième année d'études du deuxième degré; - point 2° : le 1er septembre 2010 en première année d'études du deuxième degré et le 1er septembre 2011 en deuxième année d'études du deuxième degré; - point 3° : le 1er septembre 2010; - point 4° : le 1er septembre 2014 en première année d'études du troisième degré et le 1er septembre 2015 en deuxième année d'études du troisième degré; - points 5° et 6° : le 1er septembre 2012 en première année d'études du troisième degré et le 1er septembre 2013 en deuxième année d'études du troisième degré; - points 7° et 8° : le 1er septembre 2014 en troisième année d'études du troisième degré. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout

long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Sous-section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Article IV. 1 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit : « Article 90bis Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs peut être organisée, à la demande d'

moins un des délégués des pouvoirs organisateurs. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives peut être organisée, à la demande d'

moins une des délégations syndicales représentatives. ». Article IV. 2 A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutés un point 9, un point 10 et un point 11, rédigés comme suit : « 9° fusion de filiales : la mise en commun en un seul établissement de deux ou plusieurs filiales situées dans la même commune; 10° établissement principal : l'implantation d'un établissement étant indiquée comme siège administratif par le pouvoir organisateur;11° académie artistique : établissement organisant les orientations 'arts plastiques' et 'musique' et une ou plusieurs

tres orientations d'études.». Article IV. 3 Dans le même décret est inséré un article 93bis, rédigé comme suit : « Article 93bis § 1er. A partir de l'année scolaire 2009-2010, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être créé dans des communes répondant

x conditions suivantes : 1° il y a

moins 19.300 habitants le 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle la création a lieu; 2° le rapport entre le nombre d'élèves qui suit l'enseignement primaire ou secondaire dans la commune et le nombre d'habitants s'élève à

moins 9% ou le rapport entre le nombre d'habitants scolarisables et le nombre total d'habitants s'élève à

moins 15,3%; ces pourcentages sont calculés

moyen du nombre d'habitants visé

point 1° et du nombre d'élèves compté

1er février de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle la création a lieu; 3°

cun établissement principal ou

cune filiale n'y est situé jusqu'à présent. §

  1. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'évaluation qualitative de nouveaux établissements. ». Article IV. 4 Dans le même décret est inséré un article 93ter, rédigé comme suit : « Article 93ter § 1er. A partir de l'année scolaire 2009-2010, une académie artistique peut naître : 1° de la fusion d'établissements dont les établissements principaux se situent dans la même commune;2° du transfert d'une ou de plusieurs filiales à un établissement dont l'établissement principal se situe dans la même commune;3° de la fusion de filiales situées dans la même commune;4° par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. §
  2. Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, organisaient un projet temporaire intégration de l'orientation 'beeldende kunst' dans un établissement de musique, arts de la parole et/ou danse, sont considérés comme une académie artistique. §
  3. A partir de l'année scolaire 2010-2011, une académie artistique peut également naître par la programmation d'une orientation d'études dans un établissement existant. §
  4. Une académie artistique ne peut naître que dans des communes répondant

x conditions fixées à l'article 93bis, § 1er, 1° et 2°. Dans les communes qui, de plus, remplissent également la condition telle que fixée à l'article 93bis, § 1er, 3°, une académie artistique peut naître par la création d'un nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'évaluation

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