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Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien

En bref

Ce décret adapte et complète la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien en Flandre. Il vise à affiner les définitions, à moderniser les procédures et à renforcer l'éthique au sein des commissions d'aménagement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (7)§ 1e§ 3§ 6§ 7§ 9§ 8§ 2

Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des

torisations et du maintien

(1)Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des

torisations et du maintien. LIVRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. LIVRE II. - ADAPTATIONS ET COMPLETIONS CONCERNANT LE DECRET DU 18 MAI 1999 PORTANT SUR L'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES CHAPITRE Ier. - Raffinement du cadre de définitions Art. 2.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 10 mars 2006 et du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er, à condition que : a) dans le point 7° ajouté

décret du 10 mars 2006, les mots « travaux, actes ou modifications d'intérêt général, comme en application de l'article 103 » soient remplacés par les mots « actes d'intérêt général, mentionnés dans l'article 92, 5° »;b) le point 7° ajouté

décret du 16 juin 2006 soit renuméroté en tant que point 9°;c) les points 10° à 18° inclus soient ajoutés et rédigés comme suit : « 10° Décret complémentaire et modificatif : le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des

torisations et du maintien;11° copie : une photocopie ou une copie numérique;12° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) tout

tre mode de signification

torisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;13° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 39, § 2;14° actes : travaux, modifications ou actes ayant des implications spatiales;15° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;16° zones vulnérables d'un point de vue spatial :

  1. a)les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement : 1) zones agraires d'intérêt écologique;2) zones agraires ayant une valeur écologique;3) zones forestières;4) zones de sources;5) zones vertes;6) zones naturelles;7) zones naturelles ayant une valeur scientifique;8) zones naturelles de développement 9) réserves naturelles 10) zones inondables;11) zones de parc;12) zones de vallées;
  2. b)zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes : 1) forêt;2) zone de parc;3) réserves et nature;
  3. c)le Réseau écologique flamand, composé de Grandes Unités de la Nature et de Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
  4. d)les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour la zone dunaire qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;17° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans :
  5. a)un plan d'exécution spatiale;
  6. b)un plan d'aménagement;
  7. c)un règlement d'urbanisme, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;18° Service flamand des impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands.»; 2° un § 2 est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent décret ou des dossiers rédigés sur la base de ce décret. Dans les cas où le présent décret exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également

toriser un envoi sécurisé, comme mentionné

§ 1er, 12°, c).

» CHAPITRE II. - Suppression du rapport annuel et du programme annuel Surveillance de l'évolution des processus de planification Art. 3.Dans le titre Ier du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du plan structurel de la Flandre ». Art. 4.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : « Article 6.Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire

près du Parlement flamand comprennent, entre

tres : 1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification

cours de l'année civile concernée;2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification

cours de l'année civile concernée;3° un rapportage sur l'évolution des processus de planification et de l'exécution du plan structurel spatial de la Flandre, et ce,

niveau régional, provincial et communal. Le Gouvernement flamand peut fixer d'

tres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier article, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises

Gouvernement flamand après que le conseil provincial, respectivement le conseil communal, en a pris acte. » CHAPITRE III. - Adaptation à la terminologie du Décret provincial Art. 5.Dans les articles 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 76, 187 et 190 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005, du 10 mars 2006 et du 9 mars 2007, les mots « députation permanente » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». CHAPITRE IV. - Règlement déontologique et représentation équilibrée

sein de VLACORO, PROCORO et GECORO, et participation à partir du Patrimoine immobilier

sein de VLACORO et de PROCORO Art. 6.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, premier alinéa, 2°, les mots « et patrimoine immobilier » sont insérés entre les mots « nature et environnement » et les mots « sont confiés »;2° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1.Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et

vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'

deuxième degré. L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux

x époux. § 4/2. La Commission flamande de l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis

décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'

torité flamande. » Art. 7.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, deuxième alinéa, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 23 » et le chiffre « 21 » est remplacé par le chiffre « 22 »;2°

§ 3

, troisième alinéa, 8°, les mots « sept membres » sont remplacés par les mots « huit membres » et les mots « patrimoine immobilier » sont insérés entre le mot « environnement » et le mot « culture »;3° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1.Il est interdit à un membre de la Commission provinciale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et

vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'

deuxième degré. L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux

x époux. § 4/

  1. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission provinciale de l'aménagement du territoire. » Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, un § 4/1 et un § 4/2 sont insérés, qui sont rédigés comme suit : « § 4/
  2. Il est interdit à un membre de la Commission communale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et

vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'

deuxième degré. L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux

x époux. § 4/

  1. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 200, § 2, du décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission communale de l'aménagement du territoire. » Art. 9.Dans le titre Ier, chapitre III du même décret, la section 4, composée de l'article 9bis, insérée par le décret du 4 juin 2003, est remplacée par ce qui suit : « SECTION
  2. - Disposition générale Article 9/1.Le Gouvernement flamand détermine un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide

x membres des commissions flamande, provinciale et communale de l'aménagement du territoire lors de l'exécution de leur mandat. » CHAPITRE V. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes provinciaux Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par celle qui suit : « Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. » CHAPITRE VI. - Fonctionnaires urbanistes communaux communs Art. 11.A l'article 15, § 2, du même arrêté, inséré dans le décret du 21 novembre 2003, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Une tâche à plein temps est

moins établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis

x mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interlocale ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. » CHAPITRE VII. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes communaux Art. 12.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « se rapportent à la formation, à l'expérience professionnelle et

x

tres exigences liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et » sont supprimés;2° une phrase est ajoutée, qui est rédigée comme suit : « Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.» TITRE II. - Science de l'aménagement du territoire CHAPITRE Ier. - Etablissement collectif de schémas de structure d'aménagement communal Art. 13.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce,

ssi bien

niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières communales. Dans le cadre de l'application du présent décret, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal, sans préjudice de l'article 193, § 2. » CHAPITRE II. - Coordination des schémas de structure d'aménagement - plans relatifs à la politique foncière et immobilière Art. 14.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 4/1.Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans la partie contraignante et directrice du schéma de structure d'aménagement de la Flandre

plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure. Les conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant

x aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. »; 2°

§ 6

, les mots « les travaux et actes, visés

x articles 99 et 101 » sont remplacés par les mots « demandes de permis » et les mots « visés à l'article 135 » sont supprimés. CHAPITRE III. - Démarrage, annonce et conséquence de l'enquête publique relative

x schémas de structure d'aménagement Implication du SERV (Conseil socio-économique de Flandre) et du Minaraad (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) dans la planification structurelle de l'aménagement de la Flandre Art. 15.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, premier alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° un message sur le site Web du département.»; 2°

§ 3

, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre

plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée

Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3°

§ 7

, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis sur le sujet du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.»; 4°

§ 9

, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport

plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». Art. 16.A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la province.»; 2°

§ 1e

r, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre

plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée

Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3°

§ 6

, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport

plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». Art. 17.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, premier alinéa, est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la commune.»; 2°

§ 3

, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre

plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée

Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3°

§ 8

, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport

plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». CHAPITRE IV. - Affinement du principe de subsidiarité planologique Art. 18.A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un niveau de planification peut, avec le consentement de tous les niveaux de planification compétents en matière de planification structurelle d'aménagement, prendre une initiative de planification se rapportant à la totalité d'une certaine zone, et ce, même s'il ne dispose pas des compétences de planification requises dans ce domaine. Le consentement mentionné dans le premier alinéa est octroyé par le Gouvernement flamand, la députation, respectivement, le Collège des Bourgmestre et Echevins. Il est octroyé par écrit,

plus tard lors de ou à l'occasion de la séance plénière. Le consentement implique la délégation

niveau de planification qui prend l'initiative, des compétences de planification requises. Lors de l'octroi du consentement, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits générés en conséquence de l'indemnisation des dommages ou de la taxe sur les bénéfices qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il pourra être dérogé à l'article 91/9, § 3, premier alinéa, 2° jusque 5° inclus. La délégation expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement une partie ou la totalité du plan d'exécution spatial entré en vigueur, dans le cadre de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe comme quoi les plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger

x plans d'exécution supérieurs mentionnés dans l'article 44, § 2, deuxième alinéa et dans l'article 48, § 3, ne sera pas appliqué. La réglementation de ce paragraphe ne peut pas être utilisée pour des projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique, respectivement des projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique dans le sens du titre II/1. ». CHAPITRE V. - Contenu des plans d'exécution spatiaux Art. 19.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, premier alinéa, est ajouté

point 2° un membre de phrase rédigé comme suit : « , et, le cas échéant, les normes mentionnées dans les articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; »; 2°

§ 1e

r, premier alinéa, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dans le cas échéant un aperçu des conclusions :

  1. a)du rapport d'incidence sur l'environnement;
  2. b)de l'évaluation adéquate;
  3. c)du rapport de sécurité spatiale;d)

tres rapports d'incidence obligatoires prescrits;»; 3°

§ 1e

r, premier alinéa, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° dans le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, comme mentionnée dans l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, comme mentionnée dans l'article 87, ou à une compensation, comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»; 4°

§ 1e

r, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Dans le cas échéant, la déclaration mentionnée dans l'article 4.2.11, § 4, premier alinéa, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale sera incluse dans une note explicative accompagnant le plan d'exécution spatial. Toutes les matières qui peuvent être arrangées en vertu de l'article 54 par le biais de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 54, premier alinéa, 11°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial. ». CHAPITRE VI. - Catégories d'affectation de zone Art. 20.L'article 39, § 2, du même décret, abrogé par le décret du 22 avril 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, la prescription urbanistique tombe toujours sous une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation de zone. Les catégories d'affectation de zone sont les suivantes : 1° « habiter », composée

moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone résidentielle », principalement destinée à l'habitat et

x activités et infrastructures connexes de l'habitat;b) « zone résidentielle et agraire », principalement destinée à l'habitat, l'agriculture, des espaces publics verts et des espaces publics durcis, ainsi qu'

x activités connexes de l'habitat;2° « activité économique », principalement destinée

x activités d'entreprise et/ou

x bureaux;3° « récréation », principalement destinée

x activités récréatives, à la récréation d'un jour et/ou à la récréation résidentielle;4° « agriculture », composée

moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

  1. a)« zone agraire », principalement destinée à l'agriculture professionnelle;
  2. b)« zone d'entreprises agricoles », principalement destinée à l'implantation d'entreprises agricoles et plus particulièrement d'horticulture en serre;
  3. c)« zone agraire exempte de constructions », principalement destinée à l'agriculture professionnelle, à savoir que la construction de bâtiments y est interdite;5° « bois », zone principalement destinée

maintien,

développement et à la restauration du bois;6° «

tres zones vertes », zone composée

moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

  1. a)« zone d'espace ouvert mixte », où la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes;
  2. b)« zone de parc », principalement destinée

maintien, à la réhabilitation et

développement d'un parc ou de parcs;7° « réserves et nature », zone principalement destinée

maintien,

développement et à la restauration de la nature, de l'environnement naturel et du bois;8° « infrastructure linéaire », zone principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances;9° « services communautaires et d'utilité publique », zone principalement destinée

x services communautaires et

x équipements d'intérêt général ou à l'infrastructure d'intérêt général pour l'épuration des eaux usées;10° « défrichement et captage d'eau », zone composée

moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

  1. a)« zone pour l'infrastructure liée à la gestion durable de la distribution d'eau », principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour la gestion durable de la distribution d'eau;
  2. b)« zone pour l'extraction des minerais de surface », principalement destinée à l'exploitation des minerais;
  3. c)« zone pour le traitement des minerais de surface », principalement destinée

x entreprises qui utilisent des minerais de surface. Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. ». CHAPITRE VII. - Mode d'intégration de la planification d'exécution spatiale - évaluations des incidences Art. 21.Dans le même décret est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : « Article 39/1.Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif

plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les

tres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu du décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux. Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 38, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application. ». CHAPITRE VIII. - Annonce et démarrage d'une enquête publique accompagnant les plans d'exécution spatiaux Art. 22.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, premier alinéa, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un message sur le site Web du département.»; 2°

§ 2

est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique

x propriétaires de parcelles

xquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3°

§ 3

est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre

plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée

Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». Art. 23.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la province.»; 2°

§ 2

est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La députation peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique

x propriétaires de parcelles

xquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3°

§ 3

est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre

plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée

Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». Art. 24.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la commune.»; 2°

§ 2

est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique

x propriétaires de parcelles

xquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3°

§ 3

est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre

plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée

Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». CHAPITRE IX. - Etablissement et contenu des règlements urbanistiques Art. 25.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

début du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots « entre

tres » sont supprimés;2°

point 2° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , l'élargissement des réseaux collectifs d'alimentation énergétique

xquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter »;3°

point 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , ainsi que la garantie spatiale d'une mobilité adéquate »;4° dans le point 7° du premier alinéa, les mots « les personnes à mobilité réduite » sont remplacés par les mots « personnes handicapées »;5°

point 9° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , ainsi que la garantie spatiale d'un régime des eaux adéquat »;6° le point 11° est remplacé comme suit : « 11° la réalisation d'un entremêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent

x besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans les règlements urbanistiques, et ce, sous les conditions mentionnées dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, section 1re du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»; 7° entre le deuxième et le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les règlements urbanistiques peuvent : 1° exclure les modifications de fonction

torisées par principe ou associer des conditions à de telles modifications de fonction;2° régler la modification du nombre de logements dans un immeuble.»; 8° un sixième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes concernant un projet de règlement urbanistique régional.»; 9° un septième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les règlements urbanistiques régional, provincial et communal qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'

tres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'

tres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition.Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'

torité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans le premier et le deuxième paragraphe. ». Art. 26.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, premier alinéa, les mots « et dans l'article 97 » sont insérés entre les mots « décrits dans l'article 54 » et les mots « , pour l'ensemble du territoire »;2°

§ 1e

r, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement

moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. »; 3°

§ 2

, deuxième alinéa, les mots « article 105, § 1er » sont remplacés par les mots « article 112, § 1er, premier

troisième alinéa inclus »;4°

§ 2

, troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement

moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. »; 5°

§ 2

, quatrième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement

moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. ». CHAPITRE X. - Délai d'exécution du droit de préemption Art. 27.Dans l'article 63, huitième alinéa, du même décret, les mots « dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots « dans un délai de huit ans ». CHAPITRE XI. - Adaptation des dispositions en matière d'expropriation Art. 28.Dans l'article 70, § 2, du même décret : 1° les mots « Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan d'exécution spatial communal soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente, mais bien

Gouvernement flamand.Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan d'exécution spatial communal par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément à la législation en matière d'expropriations. » sont supprimés dans le premier alinéa. 2° les mots « pour l'établissement de ce plan d'exécution spatiale, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des Bourgmestre et Echevins des communes avoisinantes et de la députation, comme établis dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa, dans l'article 45, § 4, troisième, quatrième et cinquième alinéa et dans l'article 49, § 4, deuxième, troisième et quatrième alinéa » sont remplacés dans le deuxième alinéa par les mots « pour les expropriations d'utilité publique dans des matières régionales ». Art. 29.Dans l'article 75, premier alinéa, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'exécution d'une politique foncière et immobilière » et les mots « comme mentionné dans l'article 78 » sont supprimés. CHAPITRE XII. - Obligation d'achat Art. 30.

titre II, chapitre V, du même décret, dont l'intitulé est modifié en « Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat » est ajoutée une section 3, composée de l'article 75/1, rédigée comme suit : « SECTION

  1. - Obligation d'achat Article 75/1.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immobilier a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat. §
  2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat

quel le propriétaire a droit. § 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué le cas échéant du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà reçu pour les dommages

même bien immobilier résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté

capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immobilier

près de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni l'application d'

cune

tre obligation d'achat. ». CHAPITRE XIII. - Suppression des plans séparés de remembrement et de relotissement Art. 31.Dans le titre II du même décret, le chapitre VII composé des articles 78 à 83 inclus, modifiés par le décret du 10 mars 2006, est supprimé. CHAPITRE XIV. - Divers règlements en matière de dommages résultant du plan Art. 32.A l'article 84, § 4, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ». Art. 33.A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, septième alinéa, la phrase suivante est ajoutée entre la première et la deuxième phrase : « Ce délai de cinq ans est supprimé pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 84, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée avant.»; 2°

§ 2

, deuxième alinéa, les mots « article 87 à 90 inclus » sont remplacés par les mots « article 87 à 91/10 inclus ». CHAPITRE XV. - Opérationnalisation de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Art. 34.Dans le titre II, chapitre VIII du même décret, la section 2 composée des articles 87 à 91 inclus et modifiée par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 19 juillet 2002 et du 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Sous-section 1re. - Fondement, exceptions, exemptions et suspensions Article 87.Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes : 1° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », «

tres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;2° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;3° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;4° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;5° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activités économiques » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;6° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », «

tres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;7° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;8° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;9° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;10° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;11° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », «

tres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;12° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;13° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », «

tres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « agriculture »;14° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », «

tres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minerais de surface »;15° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minerais de surface »; Article 88.La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas due dans les cas suivants : 1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis de lotir ou une

torisation urbanistique qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;2° lorsque la modification de destination concerne moins de 25 pour cent d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m2.3° lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale;4° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement

torisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan;5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;6° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement

torisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination activité économique en conséquence de la planification spatiale;7° lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement

torisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination liée à l'une de ces activités en conséquence du plan. Article 89.Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour

tant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° conformément à l'article 72, § 1er, premier alinéa, l'

gmentation de valeur qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte;2° l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur. Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après le paiement de la taxe ou d'une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, les montants payés seront remboursés, mais toutefois sans intérêts moratoires. Article 90.Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue : 1° pendant la période

cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu par le Conseil d'Etat;2° à partir de la signification

fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 89, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention;3° pendant la période

cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci;4° pendant la période

cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut fixer d'

tres règles concernant la communication

fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionné dans le premier alinéa. Sous-section 2. - Obligation de contribution Article 91.Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle

moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné. L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, mentionné dans le premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un leg testamentaire. Article 91/1.S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Sous-section 3. - Montant Article 91/2.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée

cadastre. § 2. La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément

tableau suivant : Nature de la modification de destination Montant de la plus-value présumée par m2 Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 1° 86,31 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 2° 85,92 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 3° 83,73 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 4° 85,65 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 5° 54,89 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 6° 58,02 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 7° 57,63 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 8° 55,44 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 9° 57,36 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 10° 1,92 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 11° 2,58 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 12° 2,19 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 13° 0,39 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 14° 2,85 euros Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 15° 2,46 euros Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m2, comme mentionnée dans le tableau inclus dans le premier alinéa. Si une zone, qui n'est pas encore délimitée en application de l'article 39, § 2, premier alinéa, tombe sous plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone. Article 91/3.Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique. Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant : Partie de la plus-value présumée Pourcentage applicable à la partie correspondante Montant total de la taxe pour la partie précédente de 0,01 à 12 500 euros 1 % / de 12.500 à 25 000 euros 2 % 125 euros de 25 000 à 50 000 euros 3 % 375 euros de 50 000 à 100 000 euros 5 % 1 125 euros de 100 000 à 150 000 euros 8 % 3 625 euros de 150 000 à 200 000 euros 14 % 7 625 euros de 200 000 à 250 000 euros 18 % 14 625 euros de 250 000 à 500 000 euros 24 % 23 625 euros

-dessus des 500 000 euros 30 % 83 625 euros Article 91/4.§ 1er. La plus-value présumée par m2 incluse dans l'article 91/2, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans. Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation mentionné dans l'article 91/11, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition

législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009. Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément

x articles 91/2 et 91/3 sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante en le multipliant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et en le divisant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m2 a été la dernière fois fixé ou adapté. § 2. En dérogation

§ 1e

r, le Gouvernement flamand présentera,

plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m2 à la suite des modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15°

législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination. Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées

§ 1er, premier alinéa.

Le règlement mentionné

§ 1e

r, deuxième alinéa, est

ssi intégralement applicable à ces modifications de destination. Sous-section 4. - Enrôlement et recouvrement Article 91/5.§ 1er. La dette fiscale est rendue exigible par des registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant

moins les éléments suivants : 1° une référence

x stipulations de cette section;2° le fondement de cette taxe et une référence

plan d'exécution spatial ou

plan particulier d'aménagement qui font état de la modification de destination valable comme fondement pour la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;3° l'identité du redevable;4° le montant à payer;5° le numéro d'article;6° la date de l'exequatur. Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif

x bénéfices résultant de la planification spatiale. Les

torités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément

x directives techniques du département. Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce,

plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui vaut comme fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'

tres règles quant à la forme et

contenu des registres fiscaux. § 2. L'avis d'imposition qui est envoyé

redevable contient les données mentionnées dans le registre fiscal, ainsi que : 1° l'année d'imposition pour laquelle la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, c'est-à-dire l'année d'enrôlement;2° la date d'envoi;3° le mode de calcul du montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;4° le mode de calcul du délai de paiement;5° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte. Sous-section 5. - Délai de paiement et réglementation des réclamations Article 91/6.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée : 1° à la date de la passation de l'acte

thentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle;2° dans un délai de six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif : a) d'une

torisation urbanistique pour bâtiments et ouvrages, mentionnée dans l'article 93, 1°, pour

tant que les conditions suivantes soient remplies : 1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol;2) pour l'exécution des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise;3) l'

torisation ne pouvait pas être octroyée avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;b) d'un permis de lotir. Si une

torisation urbanistique ou un permis de lotir, mentionné dans le premier alinéa, 2°, fait explicitement état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée par étapes, conformément

x règles établies dans ce dessein par le Gouvernement flamand. C'est dans un délai de six mois après le commencement de chaque phase que la taxe due pour cette phase doit être payée. § 2. Si une opération, mentionnée

§ 1e

r, premier alinéa, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois après la date d'envoi de l'avis d'imposition. § 3. Si dans la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, mentionnée

§ 1e

r, premier alinéa, une deuxième modification de destination entre en vigueur, la première modification de destination sera considérée, pour l'application de cette section, comme n'ayant jamais eu lieu. Article 91/7.Une bonification est octroyée

redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement : 1° soit parce qu'

moment du paiement,

cun acte juridique mentionné dans l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé;2° soit parce que la taxe était suspendue

moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 90. La bonification s'élève à 15 pour cent du montant de ce versement anticipé. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'

tres règles pour l'application de cette réglementation relative à la bonification. Article 91/8.§ 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée

Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections. L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'avis d'imposition. § 2. Le Service flamand des Impôts envoie un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection

redevable. § 3. Le Service flamand des Impôts peut demander

redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection. § 4. La décision du Service flamand des Impôts est envoyée

redevable par lettre recommandée. §

  1. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas de suspension du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas non plus la suspension des intérêts de retard. §
  2. Le Service flamand des Impôts conclut, avec le département, un protocole de consultation relatif

x aspects spatiaux des actes d'opposition introduits. Le Gouvernement flamand peut fixer d'

tres règles procédurales se rapportant à l'introduction et

traitement de l'acte d'opposition. Sous-section

  1. - Attribution et utilisation des produits Article 91/9.§ 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet
  2. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand. §
  3. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués

Fonds. § 3. Sans préjudice de l'article 37, § 2, quatrième alinéa, les dépenses à charge du Fonds sont calculées comme suit : 1° conformément à une méthodique fixée par le Gouvernement flamand, des montants sont prélevés d'avance afin de couvrir les frais de recouvrement et les frais générés en conséquence de l'application de l'article 89, deuxième alinéa;2° les revenus résultant d'une modification de destination régionale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés

Fonds Rubicon, mentionné dans l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;3° les revenus résultant d'une modification de destination provinciale ou communale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés à la province ou à la commune concernée;4° les revenus résultant des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique comme visée à l'article 145/1 sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait;5° les moyens restants sont versés sur un compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144 et utilisé pour des projets d'activation mentionnés dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, à condition toutefois que les taxes payées par les sociétés de logement social agréées soient de tout temps utilisées pour des projets stratégiques dans le cadre d'une politique du logement axée sur les groupes cibles. Lors de l'établissement de leurs budgets, les provinces et communes font en sorte qu'

minimum un montant équivalent

x revenus versés l'année budgétaire précédente, comme mentionné dans le premier alinéa, 3°, soit destiné à la politique spatiale locale, et plus particulièrement à la réalisation des conditions d'émancipation, mentionnées dans l'article 193, § 1er,

paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'utilisation de l'outil « échange planologique », c'est-à-dire l'échange de destinations de zone effectué avec une vision cohérente sur l'aménagement durable de l'ensemble du territoire du plan. Sous-section 7. -

tres dispositions Section 1re. - Application supplétive du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 91/10.Sans préjudice des exceptions établies par ou en vertu de ce décret, les stipulations du Code des impôts sur les revenus 1992, et plus particulièrement celles qui se rapportent à la perception et

recouvrement,

x intérêts moratoires et

x intérêts de retard,

x poursuites judiciaires,

x privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts, comme applicables

précompte immobilier dans la Région flamande, à l'exception toutefois du titre VII, chapitre VIII, section IVbis, qui s'applique à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Section 2. - Evaluation Article 91/11.Le Gouvernement flamand élabore un mécanisme d'évaluation qui permet d'assurer le suivi de l'efficacité de la réglementation relative

x bénéfices résultant de la planification spatiale et le respect de la réglementation tarifaire. Le mécanisme d'évaluation mène à un rapport d'évaluation global quinquannuel qui est présenté

Gouvernement flamand et

Parlement flamand. ». TITRE III. - PARTICULARITES CONCERNANT CERTAINS PROJETS URBANISTIQUES DE GRANDE ENVERGURE Art. 35.Dans ce même décret est inséré un nouveau titre II/1, composé des articles 91/12 jusqu'à 91/18 inclus, et rédigé comme suit : « TITRE II/

  1. - Particularités concernant certains projets urbanistiques de grande envergure CHAPITRE Ier. - Projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique Section 1re. - Critères Article 91/12.§ 1er. Le législateur décrétal peut déclarer, à la demande du Gouvernement flamand, qu'un projet d'aménagement est d'intérêt régional et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, §
  2. Dans sa demande, le Gouvernement flamand démontre que les exigences suivantes ont été satisfaites : 1° le projet d'aménagement est constitué d'un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement du territoire avoisinant;2° le projet d'aménagement s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet d'aménagement n'est majoritairement pas axé sur des travaux

profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet d'aménagement ne peut pas être réalisé d'une

tre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet d'aménagement a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet d'aménagement mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion. S'il a été démontré dans la demande que le projet d'aménagement est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure s'avérant urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant

x politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables. Si le Gouvernement flamand souhaite faire usage de la procédure intégrée de planification et d'exécution mentionnée dans la section 3, il doit étayer le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou lors de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 2. Le législateur décrétal décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande

près du Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet

quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai

quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. Si le Parlement flamand n'a pas pris de décision dans le délai mentionné dans le premier alinéa, la demande sera considérée comme étant rejetée. Section 2. - Facilités administratives Article 91/13.§ 1er. Pour les approbations, les

torisations, les permis, les subventions et

tres mesures de soutien destinées

x actes et opérations dans le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, le Gouvernement flamand peut déroger

contenu et à la mise en forme de dossier de demande, ainsi qu'à l'ordre chronologique du déroulement de la procédure et à la durée des délais de traitement, fixés par ou en vertu de ce décret ou des décrets suivants : 1° le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° le décret du 28 juillet 1985 concernant l'

torisation écologique;3° le décret forestier du 13 juin 1990;4° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;5° le décret du 5 avril 1995 portant sur les conditions générales en matière de politique environnementale;6° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre, et à prévenir l'abandon et le délabrement des sites industriels;7° le décret du 16 avril 1996 portant sur la protection des sites;8° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;9° le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;10° le décret du 18 juillet 2003 relatif à l'ensemble de la politique de l'eau;11° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions;12° le décret du 11 octobre 2006 relatif à la protection et à l'assainissement des sols. Le Gouvernement flamand peut lier des conditions

x dérogations, mentionnées dans le premier alinéa. Les dérogations et les éventuelles conditions qui y sont liées sont incluses dans une liste déterminée par le Gouvernement flamand, qui est présentée

Parlement flamand. Si la liste contient des dérogations à des dispositions ayant force de loi, les dérogations prévalent si le législateur décrétal les a ratifiées. Le législateur décrétal décide de la ratification dans un délai de rigueur de soixante jours après la présentation de la liste

Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet

quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai

quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. § 2. Le règlement de dérogation mentionné

§ 1e

r ne peut jamais être utilisé pour octroyer une exemption d'obligations matérielles déterminées par ou en vertu des décrets mentionnés

§ 1er, premier alinéa.

§ 3. Le Gouvernement flamand ne peut jamais octroyer des dérogations à des règles matérielles ou procédurales qui sont nécessaires pour satisfaire

x obligations internationales ou européennes. Section 3. - Procédure intégrée de planification et d'exécution Article 91/14.§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, cet établissement et cette révision sont soumis

x règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique. Sauf si explicitement déterminé

trement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 2 et chapitre II, section

  1. §
  2. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas. La demande mentionnée dans l'article 91/12, § 1er, est introduite

près du Parlement flamand

plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. Le Gouvernement flamand organise une séance plénière concernant les avant-projets avec : 1° les députations des provinces concernées par le projet;2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;3° les services régionaux désignés par le Gouvernement flamand. Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 41, § 1er, deuxième

sixième alinéa inclus, sont respectées; Le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et à l'avis suivant du conseil consultatif stratégique. § 4. Une fois que le Parlement flamand a confirmé l'intérêt régional et stratégique du projet, le Gouvernement flamand établit provisoirement les avant-projets. Dans le cas échéant, l'article 42, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire. Le Gouvernement flamand procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis

Parlement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément

x règles mentionnées dans l'article 42, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa. Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis

règlement consultatif mentionné dans l'article 20, § 5, troisième et quatrième alinéa et

règlement mentionné dans l'article 20, § 7;2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis

règlement consultatif mentionné dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa. § 6. La commission flamande pour l'Aménagement du Territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique. Elle procure également cet avis

Parlement flamand. Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Gouvernement flamand. § 7. L'adaptation structurelle du schéma sera définitivement établie par le Gouvernement flamand

plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Si nécessaire, le Gouvernement flamand prendra simultanément une décision par principe concernant l'avant-projet du plan d'exécution spatial en vue de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat. § 8. La partie contraignante de l'adaptation structurelle du schéma ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par le Parlement flamand, et ce,

plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. § 9. Une fois que la partie contraignante a été ratifiée, le Gouvernement flamand établira définitivement le plan d'exécution spatial, et ce,

plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 42, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés. Si le plan d'exécution spatial n'a pas été fixé définitivement dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'avant-projet du plan d'exécution spatial expire. § 1er0. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial seront publiés conjointement par extrait

Moniteur belge. Les deux entrent en vigueur à la date de publication. Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 21, deuxième alinéa et dans l'article 43, troisième alinéa sont d'application correspondante. CHAPITRE II. - Projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique Section 1re. - Projets spatiaux de grand intérêt provincial et stratégique Article 91/15.§ 1er. La députation peut demander

Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt provincial et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2. Dans le cadre de cette demande, la députation démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux

profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une

tre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial. S'il est démontré dans la demande que le projet d'aménagement soit lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant

x politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables. Et pour finir, la députation étaye le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai d'expiration de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée. Article 91/16.§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt provincial et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement provincial, cet établissement et cette révision sont soumis

x règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique. Sauf si explicitement déterminé

trement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 3 et chapitre II, section

  1. §
  2. Le conseil provincial décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas. La demande mentionnée dans l'article 91/15, § 1er est introduite

près du Parlement flamand

plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. La députation organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec : 1° le fonctionnaire planologique délégué;2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 44, § 1er, deuxième alinéa; Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 44, § 1er, deuxième

septième alinéa inclus, sont respectées; La députation soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt provincial et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, la députation procède à l'établissement provisoire des avant-projets. Dans le cas échéant, l'article 45, § 1er, troisième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire. La députation procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis

Gouvernement flamand. § 5. La députation soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément

x règles mentionnées dans l'article 45, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa. Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique : 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis

règlement consultatif mentionné dans l'article 27, § 3, troisième et quatrième alinéa;2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis

règlement consultatif mentionné dans l'article 45, § 4, du troisième

cinquième alinéa inclus. §

  1. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse de la députation, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique. Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par la députation. §
  2. Le conseil provincial établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial,

plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 45, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé,

Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait

Moniteur belge de la décision d'approbation. Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 28, troisième alinéa et dans l'article 47, troisième alinéa sont d'application correspondante. Section 2. - Projets spatiaux de grand intérêt communal et stratégique Article 91/17.§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut demander

Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt communal et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2. Dans le cadre de cette demande, le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux

profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une

tre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial. Le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre de surcroît pourquoi le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée. Article 91/18.§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis

x règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique. Sauf si explicitement déterminé

trement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 4 et chapitre II, section

  1. §
  2. Le conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas. La demande mentionnée dans l'article 91/17, § 1er est introduite

près du Gouvernement flamand

plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec : 1° la députation;2° les fonctionnaires urbanistes régionaux;3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 48, § 1er, deuxième alinéa; Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 48, § 1er, du deuxième

septième alinéa inclus, sont respectées; Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets. Dans le cas échéant, l'article 49, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire. Le Collège des Bourgmestre et Echevins procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis

Gouvernement flamand. § 5. Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément

x règles mentionnées dans l'article 49, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa. Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis

règlement consultatif mentionné dans l'article 33, § 5, du deuxième

quatrième alinéa inclus;2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis

règlement consultatif mentionné dans l'article 49, § 4, du deuxième

quatrième alinéa inclus; §

  1. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique. Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des Bourgmestre et Echevins. §
  2. Le conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial,

plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 49, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil communal et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé,

Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la députation. Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la députation. Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait

Moniteur belge de la décision d'approbation. Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 34, troisième alinéa et dans l'article 53, troisième alinéa sont d'application correspondante. ». TITRE IV. - POLITIQUE D'

TORISATION Art. 36.Dans le même décret, le titre III composé des articles 92 à 133bis inclus, modifiés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « TITRE III. - Politique d'

torisation CHAPITRE Ier. - Définitions Article 92.Pour l'application de ce titre, nous entendons par : 1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans : a) un plan régional,

quel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans régionaux;b) un plan général d'aménagement,

quel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute

tre utilisation;c) un plan particulier d'aménagement,

quel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute

tre utilisation;d) un plan d'exécution spatial,

quel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 38, § 1er, premier alinéa, 2°;2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière et qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement

bâtiment principal, comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe et mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou des voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou

profit d'un service public;6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;7° principalement

torisé : une situation d'

torisation urbanistique, dans le cadre de laquelle : a) les entreprises et leurs constructions ne sont principalement

torisées que lorsque les constructions sont

torisées ou réputées

torisées pour une exploitation normale, également par rapport à leur fonction;b) les

tres constructions ne sont principalement

torisées que lorsqu'

moins quatre-vingt-dix pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement

bâtiment principal, est

torisé ou réputé

torisé, également par rapport à leur fonction;8° en dernier ressort administratif : à ce niveau de la procédure d'

torisation, où un appel administratif organisé

près d'une

torité administrative accordant les permis n'est plus possible;9° travaux d'entretien : les travaux,

tres que les travaux de stabilité, qui sécurisent sans la modifier une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;10° éléments de preuve

torisés de droit : les moyens de preuve mentionnés dans le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil;11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait

x éléments constructifs d'un bâtiment, comme :

  1. a)le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;
  2. b)la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont

moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés;13°

torisation : une

torisation urbanistique ou un permis de lotir : 14° lotir : répartir un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de vendre

moins un de ces lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, afin d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;15° délabré : ne répondant pas

x exigences élémentaires de stabilité;16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 31°, du Code de Logement flamand;17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas

x prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;18° appartement supervisé : une forme d'habitat qui répond à toutes les conditions suivantes :

  1. a)une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;
  2. b)l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale;
  3. c)l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue

maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation;d) la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation : 1) soit de maximum deux personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs

x dispositions en faveur des personnes âgées;2) soit de maximum deux personnes nécessitant des soins, comme des personnes handicapées, des personnes entrant en ligne de compte pour une prise en charge par l'assurance dépendance flamande, ainsi que des personnes ayant besoin d'aide pour pouvoir continuer à habiter dans leur environnement habituel;e) la propriété ou du moins la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires. CHAPITRE II. - Obligation de demande d'

torisation Section 1re. - Espèces Sous-section 1re. - Obligation de demande d'

torisation urbanistique Section 1re. - Actes nécessitant une demande d'

torisation Article 93.Personne ne peut, sans

torisation urbanistique préalable, 1° effectuer les travaux de construction suivants, à l'exception de travaux d'entretien :

  1. a)l'édification ou la pose d'une construction;
  2. b)le regroupement fonctionnel de matériaux créant ainsi une construction;
  3. c)la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;2° le déboisement, comme mentionné dans l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;3° l'abattage d'arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur

-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées

point 2°;4° la modification significative du relief du terrain, entre

tres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;5° l'utilisation normale d'un terrain ou son aménagement en vue de :

  1. a)l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;
  2. b)le garage de voitures, de véhicules ou de remorques;
  3. c)la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé

x activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;6° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;7° la subdivision d'une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d'habitations qui sont principalement destinées

logement d'un ménage ou d'une personne seule, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;8° l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs, entre

tres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine. Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis Sous-section 1re. - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration Article 94.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas où l'obligation de permis est remplacée par une obligation de déclaration des actes

Collège des Bourgmestre et Echevins. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, mentionnées dans l'article 117, § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation de permis, mentionnés dans l'article 93, 5°, c) à l'obligation de déclaration. Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial. §

  1. Une déclaration doit être effectuée par envoi sécurisé. §
  2. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend acte des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis. §
  3. Les actes déclarés peuvent être commencés à partir du vingtième jour après la date de la déclaration. Les actes déclarés ne peuvent plus être commencés lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la date de la déclaration. §
  4. Des déclarations régulatrices peuvent être effectuées, sans préjudice de la pénalisation des infractions commises par rapport à l'obligation de déclaration fondée sur l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale. §
  5. Une déclaration est considérée comme une

torisation urbanistique pour l'application de la législation dans le cadre d'

tres champs politique que celui de l'aménagement du territoire. Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits. § 7. Le Gouvernement flamand décrit les mentions requises devant être incluses dans une déclaration et il peut fixer d'

tres règles procédurales pour l'application de cet article. Article 95.Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pour lesquels, en dérogation à l'article 93, une

torisation urbanistique n'est pas requise. Sous-section 2. - Particularités en matière d'appartements supervisés Article 96.§ 1er. Pour

tant que la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de permis, cette obligation de permis est transformée de droit en obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation. La fin de la situation nécessitant des soins visée à l'article 92, 18°, d) est également soumise à l'obligation de déclaration. § 2. Si, après la clôture d'une situation nécessitant des soins, une habitation supervisée existante est réutilisée pour y loger plusieurs familles ou personnes seules, une

torisation urbanistique est requise avant de pouvoir procéder à la subdivision de l'habitation. Section 3. - Dispositions locales Article 97.Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent : 1° compléter les actes soumis à l'obligation de permis;2° introduire une obligation de permis pour les actes soumis à une obligation de déclaration;3° introduire une obligation de déclaration pour les actes exemptés. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux ne peuvent pas remplacer l'obligation de permis par une obligation de déclaration. Ils ne peuvent pas exempter les actes soumis à l'obligation de permis ou de déclaration de leur obligation de permis ou de déclaration. Article 98.Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux, qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, ont introduit une obligation d'

torisation pour des actes exemptés de permis, demeurent valables jusqu'à leur abrogation. Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'

torité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans l'article

  1. Section
  2. - Attestation as-built Sous-section 1re. - Concept Article 99.Une attestation as-built est une attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas ou à peine des plans qui font l'objet de l'

torisation urbanistique ou de la déclaration. On ne parle de « différences marginales » que lorsqu'elles ne préjudicient pas de façon évidente les matières apparaissant des plans suivants ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration : 1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier;2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier.

cune dérogation

x prescriptions urbanistiques et

x prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as-built. L'article 125 n'est pas applicable. Sous-section

  1. - Demande et décision Article 100.§ 1er. Une attestation as-built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand. Le requérant d'une attestation as-built choisit librement l'organisme ou la personne à qui l'attestation est demandée. §
  2. Les frais pour le traitement de la demande d'une attestation as-built sont à charge du requérant de l'attestation. Le Gouvernement flamand détermine les tarifs maximums. §
  3. La décision de la personne ou de l'organisme attestant quant à la remise d'une attestation as-built sera prise dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande. Lors de l'octroi d'une attestation as-built, la personne ou l'organisme attestant en enverra immédiatement une copie à l'administration communale pour validation, conformément à l'article
  4. Sous-section
  5. - Validation Article 101.§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant

torisé décide de la validation d'une attestation as-built. La personne ou l'organisme attestant et la personne qui fait la demande d'une attestation as-built sont informés par envoi sécurisé de la décision concernant la validation ou le refus de validation. §

  1. Ce n'est qu'après avoir été validée qu'une attestation as-built est inscrite dans le registre des permis. La date à laquelle la décision de validation est incluse dans le registre des permis est explicitement mentionnée dans le registre. §
  2. En cas de différences marginales, l'attestation as-built remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration. §
  3. A la suite de la validation d'une attestation as-built, les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont incontestablement réputés avoir été exécutés conformément

plan, et ce, depuis le commencement des travaux. La présomption incontestable visée

premier alinéa peut également être invoquée : 1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation as-built validée dans le registre des permis;2° soit, si un appel d'annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1°

près du Conseil pour les contestations d'

torisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation. Article 102.Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des processus de validation mentionnés dans l'article 101, § 1er. Les résultats de ces échantillonnages seront transmis

Gouvernement flamand. Si sur la base de ces résultats, le Gouvernement flamand devait juger que les processus de validation offrent dans une commune trop peu de garanties de qualité, il peut donner à cette commune des indications contraignantes sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème. Sous-section 4. - Protection juridique. Article 103.§ 1er. Si la remise d'une attestation as-built est refusée, et ce, sans préjudice des voies de recours de droit commun, le requérant dispose de trois possibilités. Il peut effectuer les actes nécessaires afin de rendre les choses pour lesquelles l'attestation as-built a été refusée conformes

x plans ayant fait l'objet d'un permis et introduire ensuite une nouvelle demande. Ces actes ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration. Il peut demander

Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant

torisé de lui délivrer l'attestation as-built. Si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant

torisé décide de délivrer l'attestation as-built, le collège ou son délégué prend simultanément la décision de valider l'attestation as-built. Et pour finir, il peut choisir d'introduire une demande visant à obtenir un permis de régularisation. § 2. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant

torisé portant sur la validation ou sur le refus de validation d'une attestation as-built peut être contestée par les intéressés mentionnés dans l'article 133/71, § 1er, en faisant appel

près du Conseil pour les contestations d'

torisations, conformément

x règles procédurales mentionnées dans le chapitre VIII. Sous-section

  1. - Ligne de temps Article 104.§ 1er. A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built peut de tout temps être demandée par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels par rapport à une construction. §
  2. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built doit être demandée par : 1° le cessionnaire d'une

torisation urbanistique concernant une construction;2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'

tres droits réels sur une construction. Le Gouvernement flamand peut établir des dérogations

x obligations de demande mentionnées dans le premier alinéa, en tenant compte de l'éventuelle présence d'une attestation as-built demandée antérieurement, de l'impact spatial de la construction concernée ou de la nature des droits réels cédés. Sous-section 6. -

tres modalités Article 105.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit les

tres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cette section. Il établit en particulier : 1° les formes et délais de la demande, de la remise et de la validation d'une attestation as-built;2° le mode d'évaluation du caractère marginal des différences mentionnées dans l'article 99, deuxième alinéa.3° les conditions et la procédure d'agrément vis-à-vis des personnes et des organismes attestant;4° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle l'agrément d'une personne ou d'un organisme attestant peut être suspendu ou révoqué;5° les mesures de gestion interne et externe de la qualité

xquelles les personnes et organismes attestant sont soumis. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir dans quels cas et de quelle façon il peut être demandé

Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant

torisé d'émettre, dans le cadre de travaux en cours, un avis sur le caractère marginal ou non des différences avec les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration. Les directives émises dans l'avis sont contraignantes pour l'organisme attestant et pour le Collège des Bourgmestre et Echevins. Section 5. - Présomption d'

torisation Article 106.§ 1er. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve

torisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont de tout temps réputées

torisées pour l'application de ce décret. § 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve

torisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont réputées

torisées pour l'application de ce décret, sauf si le caractère

torisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction. Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis, comme réputée

torisée, la preuve contraire visée

premier alinéa ne peut plus être fournie. Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif vaut comme première date possible de commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial. § 3. Si, par rapport à une construction réputée

torisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas

x conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article. § 4. Cet article n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère

torisé d'une construction. Sous-section 2. - Obligation de permis de lotir Article 107.§ 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à y loger, sans avoir obtenu préalablement un permis de lotir. La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis. Un permis de lotir peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'

tres fonctions. § 2. Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites. Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être

torisées, en application de l'article 125. Article 108.§ 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant. L'acte de lotissement n'est toutefois pas requis pour la cession et la subrogation visées

x articles 4.1.21 et 4.1.22 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, pour

tant que toutes les conditions en vigueur soient remplies à cet effet. § 2. L'acte de lotissement est établi après concertation d'une attestation du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par : 1° le versement d'une garantie financière péremptoire;2° une garantie financière péremptoire octroyée de manière incontestable par un établissement bancaire. L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté les charges lui-même et d'

tre part, fourni les garanties nécessaires. Article 109.§ 1er. Un permis de lotir équivaut à une

torisation urbanistique pour tous les actes inclus dans le permis de lotissement qui rendent le lotissement constructible, c'est à dire : 1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, élargissement ou fermeture;2° la modification du relief du sol;3° la déforestation, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990;4° la démolition de constructions. Le premier alinéa vaut pour

tant que la demande du permis de lotir, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation d'

torisation urbanistique, satisfait

x exigences en matière de recevabilité et d'intégralité. L'équivalence à une

torisation urbanistique ne vaut pas pour les installations soumises à l'obligation d'obtention d'une

torisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation écologique. § 2. Si la demande de lotissement comprend des travaux de voirie qui relèvent du pouvoir décisionnel du conseil communal et si l'

torité administrative accordant les permis est d'avis que le permis de lotir peut être accordé, le conseil communal prendra alors une décision

sujet des routes, avant que l'

torité administrative accordant les permis prenne une décision concernant la demande de lotissement. Le conseil communal décide

plus tard lors de la deuxième session du Conseil, où la question des routes figure à l'ordre du jour, sinon la décision en matière de voiries est considérée comme étant défavorable. Article 110.Les dispositions d'un permis de lotir ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 133/26. Section 2. - Dispositions communes à toutes les

torisations Sous-section 1re. - Conditions et charges Article 111.§ 1er. Sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, l'

torité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis. § 2. Les conditions sont suffisamment précises. Elles sont raisonnables par rapport

x actes faisant l'objet d'un permis. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant. Elles ne peuvent pas faire dépendre les actes ayant fait l'objet d'un permis d'une évaluation supplémentaire par les

torités. Article 112.§ 1er. L'organe administratif accordant le permis peut lier des charges à un permis. Ces charges proviennent de l'avantage que le bénéficiaire du permis tire de ce permis et des tâches supplémentaires que la prise en charge de l'exécution du permis entraîne pour les

torités. En dehors de la prévision des garanties financières nécessaires, les charges peuvent, entre

tres, se rapporter à : 1° la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, équipements d'intérêt général ou des habitations,

x frais du titulaire du permis.2° la mise en place d'un mélange de parcelles répondant

x besoins de différents groupes sociaux, sur la base de la grandeur des parcelles et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie des planchers, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser. Les charges peuvent

ssi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'

torité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général et des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. S'il a été satisfait

x conditions exclusives mentionnées dans l'article 4.1.16, respectivement l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'

torité administrative accordant les permis lie de droit une charge

permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation sociale, respectivement une offre d'habitation modeste. Si l'exécution de différentes charges doit être garantie, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à quelle charge en particulier. § 2. Les charges sont raisonnables par rapport

x actes faisant l'objet d'un permis. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant. § 3. L'

torité administrative accordant les permis peut prescrire une exécution phasée des charges. § 4. Si une charge, mentionnée dans le § 1er, deuxième et troisième alinéa, n'est pas exécutée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle n'est pas ou insuffisamment couverte par une garantie financière, le créancier de la charge peut signifier, par envoi sécurisé, une décision d'application d'une contrainte administrative

débiteur de la charge. La décision mentionne que l'application de la contrainte administrative a lieu

x frais du débiteur de la charge. La décision fait également état d'un délai dans lequel le débiteur de la charge a la possibilité d'éviter la mise en application de cette contrainte en exécutant la charge sans plus tarder. Si l'exécution n'a pas lieu en temps voulu, le créancier de la charge peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur de la charge est tenu de payer tous les frais d'exécution, sur simple présentation d'un état rédigé par le créancier de la charge. Sous-section

  1. - Mise en phase Article 113.Un permis peut faire état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement. La date de démarrage de chaque phase est explicitement mentionnée dans le permis. Sous-section
  2. - Caractère commercial Article 114.§ 1er. Les permis revêtent un caractère commercial. Ils sont délivrés sous réserve des droits civils se rapportant

bien immeuble. § 2. En dérogation

§ 1e

r, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont déterminées contractuellement, pour

tant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande. L'octroi du permis de lotir n'empêche d'

cune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant. Article 115.Un permis peut être cédé sans formalités. S'il y a des charges liées

permis, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'organisme accordant le permis, sauf si ce dernier a approuvé la substitution de son débiteur. Sous-section 4. - Permis de régularisation Article 116.§ 1er. Un permis de régularisation est une

torisation urbanistique ou un permis de lotir qui est délivré pendant ou après l'exécution des actes faisant l'objet du permis. La législation actuelle, les prescriptions urbanistiques et les éventuelles prescriptions de lotissement constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande. § 2. Une demande de régularisation comprend les copies de l'éventuel procès-verbal et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant à la construction, et qui ont été communiquées pour information

requérant. § 3. Le fait que les

torités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation. La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation. § 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'

torisation habituelle. Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 111 et 112, peuvent être liées

permis. Sans préjudice des obligations ordinaires vis-à-vis de l'organisation d'une enquête publique relative à une demande de permis, une enquête publique doit de toute façon être menée si l'objet de la demande de régularisation est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial. CHAPITRE III. - Critères d'évaluation Section 1re. - Dispositions générales Article 117.§ 1er. Un permis est refusé : 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec : a) les prescriptions urbanistiques ou les prescriptions de lotissement, pour

tant que les dérogations n'ont pas eu lieu de manière valable;b) un bon aménagement du territoire;2° lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la section 2;3° lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;4° dans les ca

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