Cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française met en œuvre le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention. Son objectif principal est d'assurer la conformité de la législation au Code mondial antidopage révisé et à ses Standards internationaux.
à sa prévention RAPPORT AU GOUVERNEMENT Rétroactes : Le 14 juillet 2021, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, à l'unanimité, le décret relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention, ainsi que décret portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone
la Commission Communautaire Commune en matière de prévention
de lutte contre le dopage dans le sport. Pour rappel, ces deux textes ont pour objectif central d'assurer la mise en conformité de notre législation au Code mondial antidopage (le Code) révisé
à ses Standards internationaux, entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Dans ce cadre, le décret
l'accord de coopération avaient été relus
jugés entièrement conformes au Code
aux Standards internationaux, par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Présentation de l'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention : Le présent arrêté du Gouvernement constitue le troisième
dernier texte juridique de la Communauté française visant la pleine conformité au Code
aux Standards internationaux. Dans ce cadre, le texte a également été relu
jugé entièrement conforme au Code
aux Standards internationaux, par l'AMA. Sur le fond, l'arrêté prévoit les mesures d'exécution du nouveau décret, en fixe son entrée en vigueur
prévoit certaines dispositions transitoires. A l'instar du nouveau décret, un objectif central de sécurité juridique a été recherché. Ainsi, la structure du texte, de même que la place
les intitulés des chapitres
des sections ont été préservés autant que possible, par rapport à l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, que le présent arrêté abroge. En ce qui concerne la portée du texte, le Gouvernement souhaite présenter les différents points suivants. 1) L'éducation antidopage : Dans la continuité logique du Code révisé
du décret, une attention renforcée est apportée à l'éducation antidopage. Les articles 3 à 7 de l'arrêté portent ainsi sur ce volet essentiel du programme antidopage. Ces articles exécutent les articles 2 à 4 du décret
assurent, dans le même temps, la pleine conformité au Code
au Standard international pour l'éducation. D'une manière plus particulière, l'article 3 porte sur certains principes complémentaires applicables au programme d'éducation, d'information
de prévention, visé dans le décret. Les articles 4 à 7 portent sur l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi
l'évaluation de ce programme, conformément au Standard international pour l'éducation. 2) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) : Le chapitre 2, relatif aux AUT, se compose des articles 8 à 21. La principale nouveauté en la matière, découlant des articles 4.4.2
13.2.2 du Code
dont le principe est posé à l'article 10, du décret, porte sur la compétence de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD). Dans ce cadre, l'article 17 modalise la manière d'introduire un recours en matière d'AUT. Les articles 18
19 portent, pour leur part, sur les règles relatives à la composition
au fonctionnement de cette Commission d'appel. De manière générale, les sportifs d'élite
de haut niveau restent tenus d'introduire une éventuelle demande d'AUT de manière anticipative, alors que les sportifs amateurs peuvent introduire une telle demande de manière rétroactive, comme le prévoit l'article 14, § 2. 3) Les contrôles : Pour rappel, le principe de proportionnalité en matière de contrôle est expressément consacré à l'article 15 du décret. Le chapitre 3 de l'arrêté prévoit, pour sa part, les différentes procédures en matière de désignation du personnel de contrôle mais également celles relatives à la phase de prélèvement des échantillons, conformément au Standard international pour les contrôles
les enquêtes. De manière plus particulière, la section 1ère, composée des articles 22 à 27, porte sur les organismes de contrôle. Les articles 22 à 24
26 à 27 modalisent les procédures relatives à la désignation, à la reconnaissance
à la prorogation éventuelle de la désignation du personnel de contrôle. L'article 25 porte pour sa part sur la procédure
les conditions relatives à l'agrément d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, chargé de l'analyse des échantillons prélevés. La deuxième section du chapitre 3 porte sur les contrôles
les enquêtes. L'article 28 prévoit certains principes complémentaires au plan de répartition de contrôles de l'ONAD, visé à l'article 15, du décret. L'article 29 exécute l'article 21 du décret en modalisant la manière dont les organisateurs fournissent certaines informations à l'ONAD, dans le cadre de la planification des contrôles. Les articles 30 à 37
38 à 39, portent, respectivement, sur la manière dont s'opèrent les contrôles
les enquêtes. 4) Analyse
gestion des résultats : Les sections 3
4 du chapitre 3 portent sur les phases postérieures aux contrôles.L'article 40 modalise les mesures de conservation
celles relatives au transport des échantillons vers le laboratoire. L'article 41 modalise la manière dont le laboratoire transmet ses résultats à l'ONAD Communauté française. Les articles 42 à 44 modalisent les notifications des résultats, conformément au Standard international pour la gestion des résultats. 5) Localisation : Le chapitre 4 détermine les procédures complémentaires
les modalités d'exécution de l'article 22, du décret, en matière de localisation, conformément au Standard international pour les contrôles
les enquêtes. L'article 45 prévoit les procédures de notification d'entrée
de sortie dans le groupe cible de la Communauté française. L'article 46 précise la portée des obligations de localisation, ainsi que certains principes complémentaires à celles-ci. Les articles 47
48 portent sur la procédure applicable en cas de retraite sportive, pour les sportifs d'élite de catégorie A
B. L'article 49 porte sur la procédure de notification, en cas de manquement aux obligations de localisation. Les articles 50 à 54 modalisent l'article 22, § 4, du décret. L'article 55 porte sur les modalités d'introduction d'un recours, en matière de localisation. 6) Suivi des contrôles : Le chapitre 5 porte sur le suivi des contrôles
sur les modalités de transmission des dossiers à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD), pour suivi disciplinaire. L'article 57 porte sur les dossiers de contrôles, que tout sportif peut demander à l'ONAD. Les articles 58
59 prévoient les modalités de saisine de la CIDD, pour le suivi disciplinaire des cas de dopage. L'article 61 modalise les notifications de décisions de la CIDD. 7) Procédure
amendes administratives : Le chapitre 6 prévoit les procédures administratives pouvant mener à l'infliction d'une amende administrative, en exécution du décret. L'article 62 modalise la procédure administrative, en cas de manquement, par un organisateur ou une organisation sportive, aux obligations qui leur incombent en vertu du décret ou du présent arrêté. L'article 63, qui exécute l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret, prévoit la procédure de notification des amendes administratives infligées à un sportif d'élite de catégorie A, en cas de double manquement à ses obligations de localisation sur une période de douze mois. L'article 64 exécute l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret. Il prévoit des critères de pondération permettant d'apprécier la gravité des violations des règles antidopage constatées par la CIDD, afin de déterminer en conséquence un montant d'amende proportionné à infliger au sportif dopé. L'article 65 détermine les modalités de perception des amendes administratives. 8) Dispositions relatives à la protection des données : Toutes les règles
principes essentiels en matière de protection des données sont prévus dans le décret, en ses articles 13, 10, § 8
à son annexe 2. A la suite de l'avis n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données, un article 66 a été inséré dans l'arrêté pour préciser
compléter les principes contenus dans le décret, notamment en ce qui concerne la durée de conservation maximale de certaines données. 9) Dispositions abrogatoires, transitoires
finales : Le chapitre 8 prévoit les dispositions abrogatoires, transitoires
finales. L'article 67 prévoit que sous réserve des dispositions transitoires, l'arrêté a vocation à abroger l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage. Les articles 68 à 70 prévoient les mesures transitoires, de manière à préserver la sécurité juridique pour la période transitoire entre les deux règlementations. Les articles 71 à 74 exécutent l'article 31 du décret. Ces dispositions fixent la date d'entrée en vigueur du décret
détermine ses dispositions transitoires, dans la même optique
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le présent arrêté. L'article 75 détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui correspond à celle du décret qu'il exécute. Avis de l'Autorité de Protection des données : Suite à l'avis n° 162/2021, rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données (APD), ses recommandations ont été suivies
le texte a été adapté de la manière suivante : - un article 66 a été ajouté pour préciser que les dispositions de l'arrêté portant sur des traitements de données à caractère personnel visent exclusivement à poursuivre la concrétisation des éléments essentiels de ces traitements, tels que déterminés dans le décret ; - une référence à l'article 5.1.c) du RGPD (principe de minimisation des données) a été insérée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ; - les délais de conservation maximaux des données relatives aux organisateurs d'évènements, aux médecins contrôleurs
aux personnes identifiées comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation ont été déterminés, à l'article 66, alinéas 2
3 ; - les dispositions du texte mentionnant « le respect des règles de sécurité, de confidentialité
de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret » ont été reformulées, comme proposé, en les faisant précéder de la mention : « sans préjudice de la LTD
du RGP » ; - les expressions « toute autre » ont été supprimées du texte ; - les informations mentionnées dans le formulaire de contrôle du dopage (FCD), visé à l'article 32, § 4, alinéa 5, de l'arrêté, ont été étendues ; - une référence aux sanctions encourues en vertu du RGPD en cas de non-respect du principe de finalité a été ajoutée à l'article 39, alinéa 4. S'agissant de la dernière recommandation de l'APD, il est précisé que les principes de nécessité
de proportionnalité sont déjà respectés, dans le décret. D'une part, la diffusion de certains éléments obligatoires de décisions est une obligation découlant des articles 14.3.2
14.3.5 du Code
qui, dès lors, conditionne la conformité du décret au Code. D'autre part, seuls les sportifs d'élite, à l'exclusion des sportifs amateurs, mineurs ou récréatifs peuvent être concernés, en cas de dopage, par cette diffusion partielle obligatoire. Avis du Conseil d'
at : Suite à l'avis 70.328/4 du Conseil d'
at, donné le 26 novembre 2021 : - le présent rapport au Gouvernement a été rédigé afin d'être publié
d'être joint au présent arrêté ; - un tableau de concordance entre les dispositions du présent arrêté, du Code
/ou des Standards internationaux
du décret a été élaboré
est également joint au présent arrêté ; - le préambule a été complété de la manière indiquée par le CE ; - la date du décret a été insérée à l'article 1er, alinéa 1er, 1ère phrase ; - à l'article 3, alinéa 1er, 1°, i), les mots «
des lois » ont été remplacés par les mots «
de la législation » ; - à l'article 5, § 5, alinéa 1er, les mots « au sein de son personnel » ont été insérés entre le mot « désigne »
les mots « des éducateurs » ; - l'article 5, § 5, alinéa 2, a été complété pour préciser que les éducateurs sont désignés sur base des compétences décrites au même alinéa ; - l'article 7, alinéa 1er, a été complété : les mots « Conformément à » ont été ajoutés avant les mots « l'article 2, alinéa 5, du décret »
les mots «
par exemple », compris entre le mot « notamment »
les mots « avec des sportifs », ont été supprimés ; - l'article 9, § 2, a été complété, par l'insertion d'un alinéa 3, pour préciser les documents à fournir lors d'une réponse à un appel à candidatures ; - l'article 10, alinéa 1er, a été complété pour préciser que le règlement d'ordre intérieur de la CAUT est publié sur le site internet de l'ONAD Communauté française, la CAUT n'ayant pas de site internet propre ; - à l'article 10, alinéa 2, 9°, les mots « motivées
» ont été supprimées vu leur caractère superflu
ambigu, au regard de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les articles 23, § 8, alinéa 3 ; 23, § 9, alinéa 3 ; 25, § 3, alinéa 4 ; 26, § 7, alinéa 3 ; 38, alinéa 1er, 16°,
62, alinéa 7, ont également été adaptés en conséquence ; - à l'article 17, l'alinéa 2, du paragraphe 2, redondant avec l'article 19, alinéa 1er, 1°, a été omis ; - à l'article 18, un paragraphe 3 a été inséré pour préciser la procédure de désignation des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD ; - à l'article 19, alinéa 1er, les mots «
d'éventuelles règles
procédures complémentaires, édictées par le CIDD » ont été supprimés ; - l'article 20, alinéa 2, a été complété pour préciser que le délai de notification de la décision, visé à l'article 10, § 5, alinéa 6, b), du décret, est également suspendu, en cas de procédure en appel ; - à l'article 23, § 3, un alinéa 2, a été inséré pour préciser les documents
attestations à fournir par un candidat médecin contrôleur répondant à un appel à candidatures. De même, un alinéa similaire a été inséré dans l'article 26, § 3, s'agissant des candidats chaperons répondant à un appel à candidatures ; - à l'article 23, § 9, alinéa 1er, les mots « 1° à 4° », ont été ajoutés après les mots « le § 7 » pour préciser les cas dans lesquels s'applique l'alinéa
donc, ici, les cas, dans lesquels l'ONAD Communauté française informe les médecins contrôleurs concernés ; - à l'article 23, § 10, un alinéa 2 a été ajouté pour préciser que le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 9
recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des médecins contrôleurs, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance
de leur(
préciser que l'identification visée à l'alinéa 5 se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom
du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge ; - à l'article 26, § 8, un alinéa 2 a été ajouté pour préciser que le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 7
recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des chaperons, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance
de leur(
qui est indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons ; - à l'article 45, § 1er, un alinéa 2 a été inséré pour préciser la notion de cercles sportifs relevant de la Communauté française visée à l'alinéa 1er ; - à l'article 45, § 6, les mots « Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret
» ont été ajoutés en début de phrase ; - à l'article 49, alinéa 1er, les mots « de l'annexe B » ont été insérés entre les mots « par l'article B.2.1 ou B.2.4 »
les mots « du Standard » ; - l'article 51 a été revu pour se conformer à l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021
prévoir une période maximale de reclassement de 12 mois, pouvant éventuellement être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment
persistent. Afin d'assurer la pleine conformité avec l'article 22, § 8, du décret du 14 juillet 2021, un alinéa supplémentaire a été ajouté pour préciser que s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B (donc également soumis à des obligations de localisation)
que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront
resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension ; - à l'article 51, alinéa 2, les mots « de localisation » ont été insérés ont été insérés entre les mots « aux obligations »
les mots « de la catégorie A » ; - aux articles 53, alinéa 3
54, alinéa 2, les mots « au plus tard », non nécessaires, ont été supprimés ; - à l'article 55, alinéa 4, le délai raccourci a été précisé à 4 jours ; - à l'article 64, alinéa 3, les mots « sans préjudice des alinéas 1er
2 », ont été supprimés
il a été précisé que les dérogations peuvent également avoir été visées par l'alinéa 2 ; - l'article 66, alinéa 2, a été complété pour préciser, à l'instar des médecins contrôleurs, que le délai de conservation maximal des données relatives aux chaperons est de dix ans ; - aux articles 71
72, la date - le 14 juillet 2021 - du décret a été précisée ; - à l'article 71, la date d'entrée en vigueur du décret a été fixée, au 1er janvier 2022 ; - à l'article 75, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté a été précisée
est fixée au 1er janvier 2022. Il est précisé que ces adaptations ont été relues par l'AMA
ont été jugées entièrement conformes au Code
aux Standards internationaux. Par ailleurs
comme également demandé par le Conseil d'
at, les explications complémentaires suivantes sont apportées : - en ce qui concerne l'article 4
l'articulation entre le programme d'éducation, d'information
de prévention en matière de lutte contre le dopage
le plan d'éducation, il est précisé que l'article 4 assure la conformité avec les articles 4 à 4.5 du Standard international pour l'éducation (SIE). Conformément aux articles 4
4.1 du SIE
comme le prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, l'élaboration du plan d'éducation a pour but
procède de la planification du programme d'éducation visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret. Le plan est donc élaboré en amont du programme, afin de planifier celui-ci. Conformément aux dispositions précitées du SIE, le programme est un instrument dynamique qui n'est pas soumis, en tant que tel, à une fréquence ou à une périodicité spécifique. En revanche, dans un objectif d'amélioration constante, le programme est soumis à une évaluation annuelle, conformément à l'article 6.1 du SIE, transposé à l'article 6, 1°. Conformément aux mêmes dispositions, la périodicité du plan est annuelle, l'évaluation annuelle du programme permettant d'alimenter le plan de l'année suivante ; - en ce qui concerne l'article 9, § 2, alinéa 3, les points 5°
6°, du § 1er, alinéa 2, ne sont pas visés car l'ONAD dispose elle-même des informations lui permettant de vérifier
/ou peut vérifier si le candidat répond ou non aux conditions prévues par ces deux dispositions ; - en ce qui concerne les articles 9, § 2, alinéa 4 ; 23, § 3, alinéa 3 ;
26, § 3, alinéa 3, les candidats qui remplissent les conditions pour être nommés ou désignés membres de la CAUT, médecins contrôleurs ou chaperons sont nommés ou désignés au terme de la procédure prévue. Il est précisé qu'en pratique
historiquement, il n'existe pas un volume important de candidatures pour ces fonctions
que le nombre de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs
de chaperons est relativement stable depuis une dizaine d'années ; - en ce qui concerne l'article 18, § 3, alinéa 3, lors d'une demande de renouvellement du mandat d'un membre, il ne lui est pas demandé de preuve selon laquelle la condition visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, est toujours respectée, pour des raisons de simplification administrative. En effet, à la différence de l'attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins
de l'extrait de casier judiciaire actualisé, auxquels la CIDD n'a pas accès
qui doivent donc nécessairement être fournis, la CIDD, en tant qu'instance disciplinaire compétente en antidopage, a accès à l'information selon laquelle le membre concerné purge ou non une période de suspension en vertu du Code. Il n'est donc pas nécessaire que le membre fournisse à la CIDD de preuve à cet égard. Pour précision, un membre de la Commission d'appel de la CAUT est une personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, du 14 juillet 2021, susceptible d'être jugée disciplinairement par la CIDD
, le cas échéant, de se voir infliger les conséquences
les sanctions issues du Code, en cas de dopage, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er
Par conséquent, lorsque ce membre introduit une demande de renouvellement de son mandat, le second cas de figure prévu à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, - lorsque la personne n'était pas soumise au Code - ne peut plus s'appliquer ; - en ce qui concerne les articles 23, § 3, alinéa 2
26, § 3, alinéa 2, les documents
attestations concernés doivent être fournis, également en cas de candidature spontanée. En revanche, ceux-ci ne sont pas à joindre lors de l'envoi de la candidature spontanée mais bien ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française
ce, à la fois pour des raisons de souplesse, pratiques
organisationnelles
, dans le même temps, pour que ces documents
attestations soient aussi récents
actualisés que possible (notamment
à titre d'exemple, l'extrait de casier judiciaire de modèle 2, les liens éventuels avec des sportifs, organisations sportives ou organisateurs de manifestation
/ou de compétitions sportives ou encore l'attestation de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins contrôleurs). De manière plus générale, en ce qui concerne les candidatures spontanées, le but est d'avoir le plus de souplesse possible, tant pour le candidat, qui n'est pas dans l'obligation de joindre immédiatement des documents
attestations, que pour l'ONAD, qui dispose de plus de liberté d'organisation. Lorsque l'ONAD demande au candidat les documents
attestations, ceux-ci sont récents
actualisés ; - en ce qui concerne l'article 43, § 4, les mots « mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j)
k) » signifient que, conformément à ces dernières dispositions, le sportif dispose d'un délai de 20 jours, à dater de la première notification de son résultat d'analyse anormal, pour faire valoir certains droits prévus en vertu du Code, notamment en ses articles 10.7.1, 10.8.1, 10.8.2. Dès lors
à partir du moment où le sportif dispose de ce délai, notamment pour apporter d'éventuelles explications ou pour demander à être entendu suite à la notification de son résultat d'analyse anormal, il est à la fois logique
conforme à l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 2021, de ne pas démultiplier les notifications
donc, d'attendre l'écoulement du délai de 20 jours prévu avant de notifier au sportif, en une seule fois, le résultat de l'analyse de son échantillon B si celle-ci a été demandée
la suite réservée à son dossier suite à l'usage éventuel de l'un ou plusieurs des droits visés à l'article 42, § 3, alinéa 2. La même explication
le même raisonnement s'appliquent au sujet des articles 43, § 7, alinéa 2 ; 44, § 5, alinéa 1er
58, § 1er, alinéa 3,
La deuxième
dernière notification intervient toujours après l'écoulement du délai de 20 jours à dater de la première notification
la possibilité pour le sportif, dans ce délai, de faire valoir certains droits. Enfin : - le projet a bien été transmis, pour information, aux autre parties à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone
la Commission communautaire commune en matière de prévention
de lutte contre le dopage dans le sport, avant son adoption définitive, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de cet accord ; - en ce qui concerne la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, vu l'urgence - le Code révisé étant entré en vigueur le 1er janvier 2021
compte tenu des risques liés à une possible non-conformité de l'ONAD en cas de mise en oeuvre du Code qui serait jugée trop tardive par l'AMA
a été prise en cohérence avec celle prise pour les autres instances consultatives, de solliciter leurs avis selon les procédures d'urgence applicables. Ces instances ont d'ailleurs toutes remis leur avis dans le délai d'urgence prévu, sauf en ce qui concerne l'APD, qui a refusé l'urgence, pourtant avérée
motivée dans la demande. A la différence des autres instances d'avis, il est précisé qu'il n'existe pas de délai abrégé pour solliciter l'avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport. Compte tenu de ce qui précède
au vu de l'urgence qui s'est encore sensiblement renforcée depuis lors, le Gouvernement confirme, si besoin en était encore, sa décision du 15 juillet 2021, sur base de l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 précité. La formalité a été accomplie ; - en ce qui concerne la CIDD, le Conseil d'
at a reproduit, dans son avis 70.328/4, les observations qu'il avait formulées en ce qui concerne les avant-projets, devenus les décrets du 18 novembre 2018
21 juillet 2022. Les exposés des motifs relatifs à ces deux décrets ont répondu
apporté des explications détaillées à ces observations. Le Gouvernement y renvoie entièrement ; - en ce qui concerne la formulation des articles 23, § 8, alinéa 1er, 25, § 3, alinéa 2
60, celle-ci est conforme à l'article 11, alinéa 1er, 4°, du décret qui dispose que le Gouvernement respecte l'autonomie
l'indépendance de l'ONAD Communauté française en ne s'immisçant pas dans les décisions
activités opérationnelles de celle-ci, conformément à l'article 5, alinéas 12 à 14, du décret. Comme les médecins contrôleurs, le laboratoire
la CIDD participent directement aux activités opérationnelles de l'ONAD, avec un impact potentiel sur sa conformité, il est légitime
nécessaire, tant en vertu du Code, que du décret, que l'ONAD propose au Ministre les décisions qui se rapportent à celles-ci. A contrario
à titre d'exemple, une décision du Ministre de retirer la qualité d'un médecin contrôleur ou l'agrément du laboratoire, sans proposition de l'ONAD, serait à considérer comme une immixtion dans ses décisions
activités opérationnelles, incompatible avec le Code
le décret. Dans le cas de l'agrément du laboratoire, une telle décision aurait également un impact négatif direct sur la conformité de l'ONAD au Code ; - en ce qui concerne l'article 55, alinéa 2, son fondement est l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret, qui habilite le Gouvernement à arrêter les procédures complémentaires à l'application du paragraphe 4. Celui-ci prévoit, aux alinéas 3
4, deux hypothèses dans lesquelles des sportifs, le cas échéant amateurs, peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française
suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter temporairement les obligations de localisation conformément à la catégorie A.Comme ces sportifs sont susceptibles d'être soumis à des obligations contraignantes, en vertu du décret, il est nécessaire, en termes de droits de la défense mais aussi au regard du principe d'égalité, qu'ils puissent, comme les sportifs d'élite
même a fortiori, contester la décision prise en application de l'alinéa 3 ou 4, selon le cas. La procédure est donc complémentaire
nécessaire à l'application de ces deux derniers alinéas. _______ Note
accru par la décision du 14 septembre 2021 du Comité exécutif de l'AMA, d'accorder un dernier délai de 4 mois, se terminant le 14 janvier 2022, pour que l'arrêté soit définitivement adopté.A défaut, l'ONAD Communauté française serait d'office déclarée non-conforme avec différentes conséquences, dont certaines peuvent impacter des tiers, comme l'interdiction de pouvoir organiser certaines grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'interdiction éventuelle de voir flotter le drapeau de la Belgique lors de certaines manifestations sportives. CONSEIL D'
AT section de législation avis 70.328/4 du 26 novembre 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention' Le 18 octobre 2021, le Conseil d'
at, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports
de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 26 novembre 2021*, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 novembre 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero
Patrick Ronvaux, conseillers d'
at,
Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur,
Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre
at', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables 1. L'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone
la Commission communautaire commune `en matière de prévention
de lutte contre le dopage dans le sport' impose à la Communauté française de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération, « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage qu'elle souhaite adopter »,
ce, avant leur approbation définitive »
à sa prévention ». Conformément à l'article 25, § 2, alinéa 1er, du même décret, « [l]es avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas trente jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement ». Selon le dossier communiqué à la section de législation, il a été décidé de faire application de l'article 25, § 2, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 aux termes duquel « [e]n cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut s'abstenir de solliciter l'avis demandé ». Interrogé quant aux motifs justifiant l'urgence in casu, le délégué de la Ministre a répondu ce qui suit : « Depuis le début du travail de mise en oeuvre du Code mondial antidopage révisé (le Code)
de ses Standards internationaux, les avis des instances consultatives, à l'exception de ceux de la section de législation du Conseil d'
at, ont été sollicités selon les procédures d'urgence applicables. Cette urgence est principalement due à l'entrée en vigueur du Code révisé le 1er janvier 2021
aux conséquences potentielles susceptibles de s'appliquer à l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, ainsi que, le cas échéant, à des tiers, en cas de mise en oeuvre du Code que l'Agence mondiale antidopage (AMA) estimerait trop tardive
comme l'a relevé la section de législation dans son avis 68.109/VR, émis le 16 octobre 2020, à propos de l'avant-projet de décret, devenu le décret du 14 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone
la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone
la Commission communautaire commune en matière de prévention
de lutte contre le dopage dans le sport, il n'existe pas de mécanisme permettant de solliciter un avis dans un délai abrégé. Aussi, en cohérence avec sa décision de solliciter les avis des autres instances consultatives selon les procédures d'urgence applicables, le Gouvernement a fait application du mécanisme d'urgence prévu par le décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport, à son article 25, § 2, alinéa 2 ». Ainsi que le souligne le délégué de la Ministre, la section de législation n'est pas saisie en urgence dans le cadre de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'
at', coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort par ailleurs du dossier communiqué à la section de législation que, s'agissant de l'avis de l'Autorité de protection des données, l'urgence ne semble pas non plus avoir été invoquée
at. A défaut de justifications complémentaires au regard de l'urgence du dossier, l'auteur du projet veillera à l'accomplissement de la formalité. 3. Conformément à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021 `relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention', tout arrêté d'exécution de ce décret est adopté « sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci ». Interrogé à cet égard, le délégué de la Ministre a répondu : « En ce qui concerne la formalité prévue à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021, celle-ci a été accomplie, le texte a été élaboré
est proposé par l'ONAD Communauté française ». Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité préalable au préambule. 4. Conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre est tenu d'établir, dans le cadre des politiques, mesures
actions relevant de sa compétence, pour chaque projet d'acte législatif
réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes
des hommes, dit « test genre ». Il ressort du dossier soumis à la section de législation que cette formalité a été réalisée le 1er juillet 2021
le Code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré
de la nature des droits en jeu, il s'indiquerait de faire précéder celui-ci d'un rapport au Gouvernement
du fonctionnement de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (en abrégé « CIDD »),
des compétences
du fonctionnement de la Commission d'appel de la Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (en abrégé « CAUT ») (établie auprès de la CIDD), la section de législation rappelle qu'elle a formulé, dans son avis n° 69.345/4, l'observation générale suivante : « S'agissant des compétences
du fonctionnement de la CIDD, l'avant-projet à l'examen reproduit `sans grand changement sur le fond'
13 du décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité. A cet égard, la section de législation a déjà fait observer que
associations sportives francophones
l'Association interfédérale du sport francophone. Conformément à l'article 4 des statuts de la CIDD, celle-ci a pour but : '[...] la mise à disposition d'une structure indépendante, notamment pour les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs, associations sportives telles que définies par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation
le subventionnement du sport en Communauté française, en matière de lutte contre le dopage. Elle a également pour but d'aider les fédérations sportives dans la gestion des procédures disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par leurs sportifs'. Conformément à l'article 5 des statuts de la CIDD, elle a pour objet : '- la création
l'organisation d'une commission disciplinaire, qualifiée
impartiale, en matière de dopage compétente pour les procédures disciplinaires en première instance ; - la nomination des membres de ladite commission disciplinaire ; - l'élaboration du règlement de procédure de ladite commission disciplinaire ; [...]'. Il résulte de ces dispositions statutaires
des articles 7
8 desdits statuts que la CIDD est compétente pour organiser les procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre des sportifs affiliés aux organisations sportives qui sont membres (effectifs ou adhérents) de cette commission disciplinaire, c'est-à-dire des organisations sportives qui souhaitent déléguer une telle compétence à la CIDD. En l'état du droit positif, l'intervention de la CIDD repose donc sur une base volontaire dans le chef des organisations sportives qui en sont membres
partant des personnes qui y sont affiliées. 3. La réforme menée par l'avant-projet examiné se départit de cette logique en ce qu'elle vise précisément à : - attribuer à la CIDD les compétences de recours actuellement exercées par le Gouvernement concernant la soumission des sportifs d'élite - indépendamment de leur affiliation à une organisation sportive membre de la CIDD - aux obligations prévues par l'article 18 en projet ou concernant tout éventuel manquement qui leur serait reproché en vertu de cette même disposition (obligations de localisation) (articles 18, § 7, alinéa 2, en projet) ; - faire de la CIDD le seul tribunal antidopage disciplinaire compétent en Communauté française vis-à-vis de 'tout sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée [...]', que ces personnes soient ou non affiliées à une organisation sportive (article 19, §§ 1er
3 à 7, en projet)
que celle-ci soit ou non partie à la CIDD. L'article 19, § 4, en projet qualifie expressément la CIDD de 'seul tribunal antidopage disciplinaire compétent' lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la violation des règles anti-dopage (article 19, §§ 1er
3 à 7 en projet). L'avant-projet ne procède pas à une telle qualification lorsque la CIDD agit dans le cadre des obligations de localisation (articles 18
19, § 2, en projet). L'intention de l'auteur semble donc d'instaurer, dans cette dernière hypothèse, un recours administratif organisé. Il en résulte qu'en vertu de l'avant-projet à l'examen, la CIDD est appelée à intervenir, tantôt comme autorité administrative de recours, tantôt en qualité de juridiction. 4.1. Le rôle juridictionnel que le texte en projet entend assigner à la CIDD se heurte à l'objection fondamentale suivante. 4.2. Si le législateur compétent
161 de la Constitution, que pour qu'une 'juridiction' soit valablement créée en vertu de ces dispositions, il s'impose, ainsi que le terme 'juridiction' l'implique nécessairement, que l'organe auquel une mission juridictionnelle est confiée présente toutes les garanties d'indépendance, d'impartialité
de procédure équitable
que sa composition, son organisation
son fonctionnement ne relèvent pas principalement d'un régime de droit public. Une telle nature apparait dès lors incompatible avec la fonction de juge qui est une prérogative essentielle de l'action étatique. 4.
dont les sportifs
autres personnes concernées n'auront connaissance qu'au moment où une procédure disciplinaire sera ouverte à leur encontre. Ce règlement contiendra des normes essentielles qui ne seront pas soumises aux garanties régissant la confection de normes de procédure
qui ne seront pas publiées de la manière prescrite par l'article 56 de la loi spéciale du 8 aout 1980, ce qui posera la question de leur opposabilité aux personnes concernées. Par ailleurs,
plus fondamentalement encore, s'agissant de règles pouvant entrainer des ingérences dans certains droits fondamentaux (le droit au respect de la vie privée par exemple), celles-ci doivent être prévues par la loi, ce qui implique notamment qu'une mesure comportant pareilles restrictions doit être accessible, précise
prévisible quant à ses conséquences. 4.
politiques, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
des libertés fondamentales
l'article 27 de la Constitution. En effet, il n'apparait pas admissible d'attribuer par voie d'autorité à une institution de droit privé, créée par contrat, des missions qui sont étrangères à celles que les membres de l'association considérée ont entendu voir exercées par celle-ci
associations membres de la CIDD, le dispositif à l'examen s'écarte de cette logique
porte atteinte à la liberté d'association des membres de la CIDD d'une manière qui ne parait pas admissible
13 de l'avant-projet de décret, de même que ses autres dispositions qui y sont liées, ne sont, en l'état, pas admissibles
doivent être fondamentalement revus de sorte que ces dispositions n'ont pas été examinées plus avant par la section de législation'. La même observation peut être réitéré concernant les articles 22, § 7, alinéas 2 à 4
23, § 7 ». C'est compte tenu de cette observation que certaines observations particulières seront formulées. 2. L'article 23 du projet concerne les conditions
la procédure de désignation comme médecin contrôleur.L'article 25 du projet a trait à l'agrément des laboratoires de contrôle. L'article 26 règle la désignation des chaperons. S'agissant de la conformité de ces dispositions au regard de la directive 2006/123/CE du Parlement européen
du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur', la section de législation a fait observer ce qui suit : « 11.1. Les services que les médecins contrôleurs fournissent conformément à la réglementation en projet doivent être considérés comme des services de soins de santé visés à l'article 2, paragraphe 2, f), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen
du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur' (ci-après : directive services). Les dispositions concernées du projet échappent par conséquent au champ d'application de la directive services
ne doivent pas être vérifiées à l'aune de celle-ci. 11.2. Les laboratoires de contrôle fournissent des services qui peuvent être considérés comme une `activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération' (voir l'article 4, 1), de la directive services)
qui, contrairement aux services fournis par les médecins contrôleurs, ne sont pas exclus du champ d'application de la directive sur la base de son article 2, paragraphe 2, f). Il en découle que les conditions d'agrément (article 17, § 1er, du projet) ainsi que la procédure d'agrément (article 17, §§ 2 à 4, du projet) doivent être examinées au regard de la directive services. La limitation à cinq ans de la durée de l'agrément, prévue à l'article 17, § 2, du projet, doit, à la lumière de l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, pouvoir être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. 11.3. Même si les chaperons sont désignés
non pas agréés, il n'en demeure pas moins que cette désignation est spécifiquement nécessaire pour pouvoir exercer l'activité de chaperon
que sur le fond, celle-ci peut effectivement relever de la notion de régime d'autorisation au sens de l'article 4, 6), de la directive services (`toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice'). Ici aussi, la nature des tâches
des conditions de désignation des chaperons ne conduit pas à considérer qu'elles sont exclues du champ d'application de la directive sur la base de son article 2, paragraphe 2, f). Il découle de ce qui précède que les conditions de désignation (article 18, §§ 2
3, du projet) ainsi que la procédure de désignation (article 18, §§ 4 à 6, du projet) doivent être examinées au regard de la directive services. La limitation à trois ans de la durée de la désignation, prévue à l'article 18, § 4, du projet, doit, comme pour les laboratoires de contrôle, pouvoir être justifiée au regard de l'article 11, paragraphe 1, c), de la directive services, par une raison impérieuse d'intérêt général »
11 ou de l'article 7, alinéa 1er. Il serait plus conforme aux règles de légistique
celles qui n'ont pas ce caractère, afin que seules les premières figurent dans le projet, les secondes trouvant plus adéquatement leur place dans un rapport au Gouvernement. 4. A de nombreuses reprises
/ou par courrier » ou « par courriel ou à défaut par courrier » de décisions susceptibles de faire grief à la personne concernée. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de s'assurer de la bonne réception, par la personne concernée, de la notification de telles décisions -
ce quel que soit le mode de notification utilisé (courriel ou courrier) -, afin que la preuve des échanges puisse être rapportée pour faire foi. Le dispositif sera complété en ce sens. Plusieurs dispositions du projet à l'examen omettent par ailleurs de préciser le mode de notification des décisions ou des demandes en cause
de non-discrimination
qu'elle n'exclut que le dimanche
les jours fériés légaux
l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage [...] » (articles 23, § 1er, alinéa 2, 6° ; 23, § 5, alinéa 1er, 5° ; 26, § 1er, alinéa 2, 5°,
, alinéa 1er, 4°, du projet), ainsi qu'« à respecter
à signer un code de conduite [...] » (voir les articles 23, § 1er, alinéa 2, 7° ; 23, § 5, alinéa 1er, 6° ; 26, § 1er, alinéa 2, 6°,
Le projet organise par ailleurs une procédure de retrait des désignations ainsi mises en place lorsque la personne désignée « ne répond plus », notamment, à cette condition (voir l'article 23, §§ 6
7 (médecin contrôleur)
l'article 26, § 6 (chaperon)). Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait cependant d'adapter le dispositif afin de clarifier le fait que l'on pourra réagir non seulement au fait que la personne désignée ne s'engagerait plus à respecter
à signer un code de conduite mais également que, concrètement, elle ne respecterait plus ce code ou n'aurait pas signé celui-ci. En d'autres termes, il serait préférable de distinguer les conditions d'octroi de la désignation (engagement de respecter un code), des conditions de maintien (le fait de se conformer concrètement à ce code)
accord ont été donnés. 4. L'alinéa 8 sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 70.328/4 du Conseil d'
at, donné le 26 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ». Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, les mots « 14 juillet 2021 » seront insérés entre les mots « du décret du »
les mots « relatif à la lutte ». Article 3 L'alinéa 1er, 1°, i), renvoie au « respect des règles
des lois ». Compte tenu de la répartition des compétences applicable en Belgique
du fait que les normes de portée législative ne prennent pas toutes la forme de « lois », les mots «
des lois » seront remplacés par les mots «
de la législation ». Article 4 Interrogé quant à l'articulation entre le programme d'éducation, d'information
de prévention en matière de lutte contre le dopage
le plan d'éducation, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « L'article 4 du projet assure la conformité avec les articles 4 à 4.5 du Standard international pour l'éducation (SIE). Conformément aux articles 4
4.1 du SIE
comme le prévoit l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, l'élaboration du plan d'éducation a pour but
procède de la planification du programme d'éducation visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret. Le plan est donc élaboré en amont du programme, afin de planifier celui-ci. Conformément aux dispositions précitées du SIE, le programme est un instrument dynamique qui n'est pas soumis, en tant que tel, à une fréquence ou à une périodicité spécifique. En revanche, dans un objectif d'amélioration constante, le programme est soumis à une évaluation annuelle, conformément à l'article 6.1 du SIE, transposé à l'article 6, 1°, du projet. Conformément aux mêmes dispositions, la périodicité du plan est annuelle, l'évaluation annuelle du programme permettant d'alimenter le plan de l'année suivante ». Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir
assure la conformité avec cette disposition. Conformément à celle-ci, l'ONAD, qui est signataire, désigne des éducateurs qui peuvent dispenser des activités d'éducation en présence physique. Comme dans le SIE, il n'y a pas à proprement parler de procédure spécifique de désignation. Les signataires - dont l'ONAD - peuvent donc désigner comme éducateurs des membres faisant partie de leur personnel, qui dispensent déjà des activités d'éducation sur le terrain, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 5.8 du SIE, transposé par l'alinéa 2, de l'article 5, § 5, du projet, à savoir qu'ils soient compétents en matière d'éducation fondée sur les valeurs
par rapport aux sujets, visés à l'article 18.2 du Code
à l'article 5.2 du SIE
repris à l'article 5, § 2, alinéa 1er, du projet ». Au vu de cette réponse le dispositif sera par conséquent complété de manière à préciser que les éducateurs sont désignés au sein du personnel de l'ONAD Communauté française. Par ailleurs, le seul fait qu'une telle procédure ne soit pas expressément prévue par le Standard International pour l'éducation (en abrégé « SIE ») ne suffit pas à justifier qu'elle ne soit pas néanmoins prévue en droit belge. Le dispositif gagnerait également à être complété afin de préciser la procédure de désignation de ces éducateurs, de manière à garantir le respect du principe d'égalité
de non-discrimination entre les candidats à la désignation en tant qu'éducateur. Article 6 Au 2°, interrogé quant à la question de savoir si, pour se conformer à l'article 6.1 du SIE, il n'y a pas lieu d'omettre les mots « le cas échéant », le délégué de la Ministre a répondu : « L'article 6, 2°, du projet, a été jugé conforme à l'article 6.1 du SIE, par l'AMA. En réalité, le résumé en français ou en anglais, prévu par cette disposition du SIE, vise surtout les nombreux cas où le rapport d'évaluation du programme d'éducation, d'information
de prévention est fourni dans une autre langue que le français ou l'anglais. Dans le cas présent, comme le rapport lui-même est rédigé en français
est transmis à l'AMA, à sa demande, son résumé n'est pas nécessaire mais il pourrait néanmoins également être fourni ». Il est pris acte de cette réponse. Article 7 L'alinéa 1er, en ce qu'il mentionne une obligation de développer toute coopération appropriée, n'ajoute ni ne précise rien de plus que ce qui est déjà prévu par l'article 2, alinéa 5, du décret du 14 juillet 2021. Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine
que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier
trouvera plus adéquatement sa place dans un rapport au Gouvernement. L'alinéa 1er sera dès lors soit omis, la suite du dispositif devant alors être adaptée en conséquence, soit revu, si l'auteur du projet estime que la répétition de la disposition décrétale est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, en omettant les mots « par exemple »
en insérant au début de l'alinéa les mots « Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret ». Article 9 1. Interrogé quant aux motifs pour lesquels les points 5°
6° du paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont pas visés, au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « A l'article 9, § 2, alinéa 3, du projet, les points 5°
6°, du § 1er, alinéa 2, ne sont pas visés car l'ONAD dispose elle-même des informations lui permettant de vérifier
/ou peut vérifier si le candidat répond ou non aux conditions prévues par ces deux dispositions ». Il est pris acte de cette réponse. Cette explication figurera utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est conseillé d'établir. 2. Tout comme pour la candidature spontanée, dans le respect du principe d'égalité
de non-discrimination, il convient de préciser les documents qui doivent être fournis lors d'une réponse à un appel à candidatures, afin de démontrer le respect des conditions de nomination visées au paragraphe 1er, alinéa 2.3. Il résulte du paragraphe 2, alinéa 4, que tous les candidats remplissant les conditions sont nommés membres de la CAUT. Une règle analogue est consacrée par les articles 23, § 3, alinéa 3,
26, § 3, alinéa 3. Le délégué de la Ministre a confirmé ce qui suit : « Oui, les candidats qui remplissent les conditions pour être nommés ou désignés membres de la CAUT, médecins contrôleurs ou chaperons sont nommés ou désignés au terme de la procédure prévue. Il est précisé qu'en pratique
historiquement, il n'existe pas un volume important de candidatures pour ces fonctions
que le nombre de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs
de chaperons est relativement stable depuis une dizaine d'années ». Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement
ambiguë. Elle est superflue parce que les décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'
que l'obligation de motivation formelle découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce que de telles dispositions donnent erronément à penser que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite. A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, la disposition en projet sera omise
à l'article 25, § 3, alinéa 4, ainsi que s'agissant des décisions prises par l'ONAD Communauté française visées aux articles 23, § 9, alinéa 3, 26, § 7, alinéa 3, 38, alinéa 1er, 16°,
62, alinéa 7
afin de garantir une composition indépendante
impartiale de la Commission d'appel de la CAUT, il convient toutefois de préciser, dans le dispositif, le nombre de membres pouvant être désignés pour siéger au sein de celle-ci ou, le cas échéant, de préciser que tous les candidats remplissant les conditions sont nommés membres de celle-ci, à l'instar de ce qui est prévu s'agissant de la composition de la CAUT. Dans un même souci de sécurité juridique, il convient par ailleurs de compléter le dispositif afin d'indiquer la procédure de désignation qui sera suivie par la CIDD, à l'instar de la procédure décrite à l'article 9, § 2, pour ce qui concerne les membres de la CAUT. 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, impose que le membre de la Commission d'appel de la CAUT n'ait pas fait l'objet « d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement
intentionnellement adopté, au cours des 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ».Cette condition, tout comme celles énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°
3°, est susceptible d'évoluer dans le temps. Interrogé quant aux motifs pour lesquels il n'est pas également exigé, au paragraphe 3, alinéa 3, que la preuve que cette condition est toujours respectée, accompagne la demande de renouvellement, le délégué de la Ministre a précisé : « En ce qui concerne l'article 18, § 3, alinéa 3, du projet, lors d'une demande de renouvellement du mandat d'un membre, il ne lui est pas demandé de preuve selon laquelle la condition visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, du projet est toujours respectée, pour des raisons de simplification administrative. En effet, à la différence de l'attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins
de l'extrait de casier judiciaire actualisé, auxquels la CIDD n'a pas accès
qui doivent donc nécessairement être fournis, la CIDD, en tant qu'instance disciplinaire compétente en antidopage, a accès à l'information selon laquelle le membre concerné purge ou non une période de suspension en vertu du Code. Il n'est donc pas nécessaire que le membre fournisse à la CIDD de preuve à cet égard. Pour précision, un membre de la Commission d'appel de la CAUT est une personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, du 14 juillet 2021, susceptible d'être jugée disciplinairement par la CIDD
, le cas échéant, de se voir infliger les conséquences
les sanctions issues du Code, en cas de dopage, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er
Par conséquent, lorsque ce membre introduit une demande de renouvellement de son mandat, le second cas de figure prévu à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 5°, du projet, - lorsque la personne n'était pas soumise au Code - ne peut plus s'appliquer ». Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir
procédures complémentaires, édictées par la CIDD », n'est pas admissible s'il doit être compris en ce sens que la CIDD serait autorisée à modifier les règles de procédure fixées par le décret du 14 juillet 2021
le projet. En effet, sans préjudice de l'observation générale n° 1 formulée ci-dessus
du fait que le règlement d'ordre intérieur d'une juridiction ne peut viser que des aspects purement internes de l'organisation
du fonctionnement de celle-ci
le projet. Le dispositif sera revu au regard de cette observation. Article 20 De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera complété pour préciser que le délai de notification de la décision est également suspendu en cas de procédure d'appel. Article 23 1. Le paragraphe 3, alinéa 2, prévoit, en ce qui concerne les candidatures spontanées, que les « documents
attestations actualisés, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française ». 1.1 Tel que rédigé, l'article 23 ne prévoit pas le dépôt de tels documents
attestations actualisés pour les candidatures faisant suite à un appel à candidatures. Afin de respecter les principes d'égalité
de non-discrimination, une telle formalité devrait également être prévue dans cette hypothèse. Le dispositif sera complété en conséquence. La même observation vaut s'agissant de l'article 26, § 3, alinéa 2. 1.2 Interrogé quant à la question de savoir si pour les candidatures spontanées, il fallait déduire à contrario de l'article 23, § 3, alinéa 2, que l'ONAD n'est pas nécessairement tenue de les demander
que les documents
attestations ne devront donc pas dans tous les cas être fournis en cas de candidature spontanée, le délégué de la Ministre a précisé : « En ce qui concerne les articles 23, § 3, alinéa 2
26, § 3, alinéa 2, du projet, les documents
attestations concernés doivent être fournis, également en cas de candidature spontanée. En revanche, ceux-ci ne sont pas à joindre lors de l'envoi de la candidature spontanée mais bien ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française
ce, à la fois pour des raisons de souplesse, pratiques
organisationnelles
, dans le même temps, pour que ces documents
attestations soient aussi récents
actualisés que possible (notamment
à titre d'exemple, l'extrait de casier judiciaire de modèle 2, les liens éventuels avec des sportifs, organisations sportives ou organisateurs de manifestation
/ou de compétitions sportives ou encore l'attestation de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins contrôleurs). De manière plus générale, en ce qui concerne les candidatures spontanées, le but est d'avoir le plus de souplesse possible, tant pour le candidat, qui n'est pas dans l'obligation de joindre immédiatement des documents
attestations, que pour l'ONAD, qui dispose de plus de liberté d'organisation. Lorsque l'ONAD demande au candidat les documents
attestations, ceux-ci sont récents
actualisés ». Ces explications gagneraient à figurer dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir
ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition. En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition. Par conséquent, les mots `Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française,' seront omis » . La même observation vaut s'agissant des articles 25, § 3, alinéa 2,
compte tenu de l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret du 14 juillet 2021 qui autorise le Gouvernement à déterminer « les conditions
les procédures de désignation des médecins contrôleurs
des chaperons, ainsi que celles portant sur la reconnaissance de médecins contrôleurs
de chaperons formés par une autre organisation antidopage »
de l'exécution qui est donnée à cette disposition par le projet, le paragraphe 10 ne peut être lu que comme renvoyant aux informations collectées dans le cadre de la désignation des médecins contrôleurs, de leur renouvellement ou de leur évaluation, par référence aux paragraphes 1er à
du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge ». Le dispositif sera par conséquent complété en ce sens. 2. Compte tenu de l'article 22 de la Constitution qui soumet toute atteinte à la vie privée, en ce compris les traitements de données à caractère personnel, à un principe de légalité
compte tenu de l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret du 14 juillet 2021 qui autorise le Gouvernement à déterminer « les conditions
les procédures de désignation des médecins contrôleurs
des chaperons, ainsi que celles portant sur la reconnaissance de médecins contrôleurs
de chaperons formés par une autre organisation antidopage »
de l'exécution qui est donnée à cette disposition par le projet, le paragraphe 8 ne peut être lu que comme renvoyant aux informations collectées dans le cadre de la désignation des chaperons, de leur renouvellement ou de leur évaluation, par référence aux paragraphes 1er à 7. Article 43 Au paragraphe 4, interrogé quant à la portée des mots « mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j)
k) », le délégué de la Ministre a précisé : « En ce qui concerne l'article 43, § 4, du projet, les mots `mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j)
k)' signifient que, conformément à ces dernières dispositions, le sportif dispose d'un délai de 20 jours, à dater de la première notification de son résultat d'analyse anormal, pour faire valoir certains droits prévus en vertu du Code, notamment en ses articles 10.7.1, 10.8.1, 10.8.2. Dès lors
à partir du moment où le sportif dispose de ce délai, notamment pour apporter d'éventuelles explications ou pour demander à être entendu suite à la notification de son résultat d'analyse anormal, il est à la fois logique
conforme à l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 2021, de ne pas démultiplier les notifications
donc, d'attendre l'écoulement du délai de 20 jours prévu avant de notifier au sportif, en une seule fois, le résultat de l'analyse de son échantillon B si celle-ci a été demandée
la suite réservée à son dossier suite à l'usage éventuel de l'un ou plusieurs des droits visés à l'article 42, § 3, alinéa 2, du projet. La même explication
le même raisonnement s'appliquent au sujet des articles 43, § 7, alinéa 2 ; 44, § 5, alinéa 1er
58, § 1er, alinéa 3,
La deuxième
dernière notification intervient toujours après l'écoulement du délai de 20 jours à dater de la première notification
la possibilité pour le sportif, dans ce délai, de faire valoir certains droits ». Ces explications seront utilement reproduites dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé d'établir
assure la conformité à celle-ci. L'UGPA n'est pas une composante de l'ONAD
ses membres ne sont pas issus du personnel de l'ONAD. Conformément à sa définition, transposée à l'alinéa 2 précité, l'UGPA est une unité composée d'une ou plusieurs personnes qui est responsable de la gestion en temps opportun des passeports biologiques de l'athlète dans ADAMS au nom de l'ONAD Communauté française. En pratique
pour bonne information, l'UGPA est unité d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA, qui est indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons ». Le dispositif sera complété afin d'organiser la désignation de l'unité du laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA en tant qu'UGPA. Article 45 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, interrogé quant à la portée de la notion de « cercle sportif relevant de la Communauté française » (celle-ci n'étant pas définie dans le décret du 14 juillet 2021), le délégué de la Ministre a répondu : « A l'article 45, § 1er, du projet, la notion de `cercles sportif relevant de la Communauté française' vise les cercles ou les clubs sportifs qui relèvent de la Communauté française, soit parce qu'ils sont affiliés à une organisation sportive relevant elle-même de la Communauté française, soit, s'ils sont affiliés à une fédération nationale, parce que leur siège est établi sur le territoire de la région de langue française ». Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif - ou à tout le moins le rapport au Gouvernement - sera par conséquent complété par la définition de cette notion, en veillant à sa cohérence avec la législation existante
que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de certaines dispositions décrétales est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (par exemple : « conformément à l'article XX du décret [...] »). Article 49 A l'alinéa 1er, les mots « de l'annexe B » seront insérés entre les mots « par l'article B.2.1 ou B.2.4 »
les mots « du Standard ». Article 51 Interrogé quant à la compatibilité de l'article 51 avec l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021, le délégué de la Ministre a répondu que : « S'agissant de la durée du reclassement du sportif d'élite en catégorie A, la remarque est exacte ; la disposition sera donc revue pour se conformer à l'article 22, § 4, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2021
prévoir une période maximale de reclassement de 12 mois, pouvant éventuellement être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment
persistent. Afin d'assurer la pleine conformité avec l'article 22, § 8, du décret du 14 juillet 2021, un alinéa supplémentaire sera ajouté pour préciser que s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B (donc également soumis à des obligations de localisation)
que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront
resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension. En ce qui concerne l'alinéa 2, il vise bien les obligations de localisation de la catégorie A. Il n'existe en réalité pas d'autres obligations spécifiques à cette catégorie de sportifs d'élite, par rapport aux autres catégories. Afin de dissiper tout doute éventuel, la disposition précisera qu'il s'agit des obligations de localisation de la catégorie A ». Le dispositif sera par conséquent revu en ce sens. Articles 53
54 Les articles 53
54 prévoient une prise d'effet de la décision « au plus tard » 16 jours après la notification. Interrogé quant à la portée des mots « au plus tard », le délégué de la Ministre a répondu : « A l'article 54, alinéa 2, du projet, l'expression `au plus tard' signifie qu'il s'agit du délai maximal pour qu'une décision visée à l'alinéa 1er prenne effet. Il s'agit certes du délai de principe mais, conformément à l'alinéa 3
par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'urgence motivée par l'ONAD Communauté française dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er peut être raccourci. Cette urgence se justifie par exemple si, dans le cadre de programmes antidopage pré-Jeux Olympiques ou pré-Championnats d'Europe ou du Monde, un sportif déterminé doit être soumis à un certain nombre de tests (au moins 3)
que le délai de 16 jours pour la prise d'effets de ses obligations risquerait sérieusement de compromettre la réalisation des tests
, de manière plus générale, le programme dans son ensemble ». Au vu de la réponse du délégué de la Ministre
afin d'éviter toute confusion, dès lors que le principe est une prise d'effet 16 jours après la notification, sauf en cas d'urgence motivée visée au dernier alinéa des articles 53
54, les mots « au plus tard » seront omis. Article55 1.1. L'alinéa 2 en ce qu'il organise un droit de recours auprès de la CIDD pour les sportifs amateurs, ne dispose pas d'un fondement juridique dans les articles 22
23 du décret du 14 juillet
3 »
sans préjudice de l'article 23, § 2 ». Il faut déduire de ces dispositions que le décret n'a envisagé la possibilité de former un recours auprès de la CIDD qu'en ce qui concerne les « sportifs d'élite ». A défaut de fondement juridique, l'alinéa 2, sera omis. La faculté discrétionnaire laissée à l'ONAD Communauté française, par l'alinéa 4 de réduire le délai de recours en cas d'application des articles 53, alinéa 4
54, alinéa 3, du projet, n'est pas admissible. S'il peut être admis qu'un délai de recours soit raccourci en cas d'urgence, il faut cependant que le délai ainsi raccourci soit fixé à priori, dans le projet afin de garantir le respect des droits de la défense
le principe d'égalité
de non-discrimination. Article 64 A l'alinéa 3, la section de législation n'aperçoit pas la portée des mots « Sans préjudice des alinéas 1er
2 ». Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il est suggéré de rédiger cette phrase introductive de l'alinéa 3 comme suit : « Les dérogations visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret
à l'alinéa 2 portent sur les cas suivants : »
que l'alinéa 2, n'est, dès lors pas redondant
source d'insécurité juridique à leur égard. Article75
les possibilités de retrouver facilement une disposition pertinente. La division de ces articles en paragraphes ne résout pas ce problème. L'auteur du projet est invité à scinder le projet en articles plus succincts, le cas échéant assortis de titres
à sa prévention fermer `modifiant l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage
à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage
à sa prévention', Doc. parl., Ass. Réu. C.C.C.., 2014-2015, B-30/1, pp. 31 à 51, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/57218.pdf ; ainsi que l'avis n° 69.345/4 donné le 2 juin 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 juillet 2021 `relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2020-2021, n° 262/1, pp. 91 à 114, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69345.pdf.
qui accorde à l' ONAD Communauté française un délai de 4 mois pour ce faire, à défaut de quoi l'ONAD sera d'office jugée non-conforme
différentes conséquences s'appliqueront automatiquement, dont certaines vis-à-vis de tiers.
l'avis ayant été rendu le 24 septembre 2021.
at est bien celui réalisé le 1er juillet 2021, la période `septembre 2017' est en fait celle à laquelle le modèle (vierge) du test a été publié ». La date sera par conséquent corrigée dans le « test genre », pour faire état de celle du 1er juillet 2021.
l'avis n° 66.415/4 donné le 12 aout 2019 sur un projet devenu l'arrêté u Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2020 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66415.pdf.
modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63435.pdf.
de définir leurs attributions. Toutefois, la création d'une juridiction administrative par une Communauté
une Région est aujourd'hui admise, tant par la Cour constitutionnelle que par la section de législation du Conseil d'
at, sur le fondement des pouvoirs implicites dont disposent les Communautés
Régions en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 aout 1980. Il est nécessaire à cet effet que l'empiètement de compétence réalisé par la Communauté ou la Région concernée sur les compétences de l'autorité fédérale soit nécessaire à l'exercice des compétences de cette Communauté ou Région, que la matière se prête à un régime différencié
que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que marginale (voir, à ce propos, C.C., 8/2011, 27 janvier 2011, B.8.4 à B.8.6
l'avis n° 53.941/AV/3 donné le 17 octobre 2013 sur un avant-projet devenu le décret de l'Autorité flamande du 4 avril 2014 `betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53941.pdf.
autres c. France, 29 avril 1999.
la lutte contre le dopage chez les sportifs -, peut être atteint par d'autres moyens moins attentatoires à la liberté d'association.L'exposé des motifs invoque le fait que « plus de deux ans après l'entrée en vigueur du décret modificatif de 2015
malgré plusieurs rappels des autorités anti-dopage, certaines fédérations non reconnues - souvent de taille relative en termes de nombre d'affiliés - ne se sont toujours pas dotées de règles
de règlements de procédure antidopage, conforme au décret
au Code 2015 ». Un tel motif ne parait pas suffire à justifier l'atteinte portée par le texte en projet à la liberté d'association, dès lors que d'autres mécanismes existent, telle la mise en place d'un système de sanctions administratives, afin d'imposer aux organisations sportives le respect de leurs obligations décrétales.
modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité'.
modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité'.
à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage
à sa prévention', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58837.pdf.
réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 83.
9 (décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur), l'article 25, § 3 (décision de retrait d'agrément d'un laboratoire), l'article 26, § 7 (s'agissant de la décision de retrait de la qualité de chaperon), l'article 45, § 2 (décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française), l'article 49, alinéa 1er (constat de manquement), les articles 50, alinéas 1er
3, 51, alinéa 1er,
52, alinéa 1er (décisions de reclassement, l'article 54, alinéa 1er (décision de soumettre le sportif à l'obligation de respecter les obligations de localisation), les articles 62, alinéas 2, 3
8, 63, alinéa 5, 64, alinéa 5,
65, alinéa 4 (en cas de procédure administrative).
14° (ouverture d'une enquête antidopage
notification des conclusions de l'enquête), l'article 42, § 3, alinéa 1er (notification d'un résultat d'analyse effectivement anormal).
26, § 7, alinéa 2, du projet.
de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé
la prévention'.
réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 80.
à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage
à sa prévention', http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/58837.pdf.
à sa prévention fermer rélatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage
à se prévention', l'observation n° 13.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58837.pdf
l'avis n° 66.415/2/V. 16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention, notamment ses articles 2, alinéa 6, 3, alinéa 4, 4, alinéa 2, 8, alinéa 3, 9, alinéa 1er, 10, § 2, alinéas 2
3, § 4, alinéas 1er
4, § 5, alinéas 2, 4
7,
, alinéas 3
5, 12, alinéas 4
5, 13, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 1er,
, 15, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéas 4
5, § 4, alinéa 3, § 5, alinéa 8, § 6, alinéas 2
3, § 8, alinéa 2
, 16, alinéas 3
4, 17, § 3, 18, alinéa 2, 19, alinéa 2, 20, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 5
6, § 3, alinéa 2
, 21, 22, § 1er, alinéa 1er, § 4, alinéas 1er à 5, § 6, § 7, alinéa 1er
4
, 23, § 7, alinéa 3,
, 26, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 1er, § 3
, alinéas 1er
3, 29, § 6,
31 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ; Vu l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 11, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 juillet 2021 précité, le texte ayant été élaboré
proposé par l'ONAD Communauté française ; Vu le test « genre » du 1er juillet 2021 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis, rendu le 30 août 2021 par le Conseil supérieur des sports; Vu l'avis n° 162/2021, donné le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données; Vu l'avis 70.328/4 du Conseil d'
at, donné le 26 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition de la Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités Article 1er.Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage
à sa prévention;2° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;3° « groupes cibles éducation » : groupes cibles identifié par l'ONAD Communauté française, dans le cadre
pour l'application du programme d'éducation, d'information
de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret,
du plan d'éducation, visé à l'article 4 ;4° « LTD » : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur
ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;5° « RGPD » : le Règlement 2016/679 du Parlement européen
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
à la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE. Art. 2.Conformément à l'article 9 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions
ses mises à jour. Art. 3.Dans le cadre
pour l'application du programme d'éducation, d'information
de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, sans préjudices des objectifs
des principes prévus par le même article, les principes complémentaires suivants sont applicables : 1° conformément aux fondements du Code, l'esprit sportif, visé à l'article 2, alinéa 2, du décret,
qui constitue l'un des objectifs du programme visé à l'alinéa 1er, valorise la pensée, le corps
l'esprit
se traduit par des valeurs qui se dégagent du sport
de sa pratique, notamment :
l'honnêteté ;c) les droits des sportifs énoncés dans le Code
dans le décret ;
l'éducation ;f) le divertissement
la joie ;
l'engagement ;i) le respect des règles
de la législation ;j) le respect de soi
des autres participants ;
la solidarité 2° l'esprit sportif visé au 1°, s'exprime dans la manière dont les sportifs
les personnes visées à l'article 1er, 65°, du décret, jouent franc jeu ;3° le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif ;4° conformément aux articles 2, alinéa 5
3, alinéa 1er, du décret, le programme visé à l'alinéa 1er est susceptible de concerner tous les sportifs, quel que soit leur niveau, mais également
sans limitation, les organisations sportives, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants
les responsables des salles de fitness, les gérants
les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les médecins contrôleurs, les chaperons, d'autres signataires, les Universités, les établissements d'enseignements
, plus généralement, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret ;5° les principes d'action suivants sont notamment pris en compte pour l'élaboration
la mise en oeuvre du programme visé à l'alinéa 1er : a) l'intégration de l'approche éducative, informative
préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation
la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement
du secteur sportif
des citoyens dans les stratégies opérationnelles d'éducation
de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes ou de projets de sensibilisation
de prévention élaborés
menés conjointement;6° le programme visé à l'alinéa 1er
/ou un résumé de celui-ci est/sont rendu(
projets de communication, de sensibilisation
de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, être disponibles ou téléchargeables sur le sites internet de l'ONAD Communauté française ou encore être véhiculés via les réseaux sociaux;8° des actions, projets, formations ou séances d'informations peuvent être mis en place, à la demande de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs, d'organisations sportives, d'organisateurs, de gérants ou de responsables des salles de fitness, de gérants
de responsables antidopage des salles de fitness labellisées, de médecins contrôleurs, de chaperons, d'Universités, d'établissements d'enseignements
, plus généralement, de toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française prend les mesures opérationnelles pour répondre au mieux
dans la mesure du possible à la demande de son ou de ses interlocuteurs. Si, pour des raisons techniques, de disponibilité ou opérationnelles, l'ONAD Communauté française n'est pas en mesure de répondre à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française en informe sans délai son interlocuteur
lui propose, si possible
le cas échéant, une solution alternative. Dans le cas où elle peut satisfaire à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française : a) en informe sans délai son interlocuteur ;b) coordonne
supervise l'action, le projet, la formation ou la séance d'information demandé(e) ;c) analyse
prend en compte la ou les demande(
au type d'action, de projet, de formation ou de séance d'information demandé(
éventuellement humain, pour permettre l'élaboration
la concrétisation de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandée.9° sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8°
réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec l'Administration générale de l'Enseignement
avec le Gouvernement ; 10° conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation
sans préjudice de la concertation prévue au 9°, les éventuelles sessions d'information ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements sont fondées sur des valeurs, notamment sur l'esprit sportif
sur les valeurs décrites au 1° ; 11° conformément à l'article 3.3 du Standard international pour l'éducation
sans préjudice du 10°, l'éducation fondée sur des valeurs consiste à réaliser des activités qui mettent l'accent sur le développement des valeurs personnelles
les principes d'un individu ; elle renforce la capacité de l'apprenant à prendre des décisions pour adopter un comportement éthique ; 12° sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8°
réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec la Direction générale de l'Enseignement supérieur
avec le Gouvernement ;13° sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8°
réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination du secteur de la jeunesse, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec le Service de la Jeunesse
avec le Gouvernement ;14° sans préjudice
dans le respect des articles 2, alinéas 1er
5 ;5, alinéas 7 à 14
11, alinéa 1er, 4°, du décret, en cas d'application du 9°, du 12° ou du 13°, le programme visé à l'alinéa 1er est transmis au Gouvernement, pour information. Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 4.1.2 du Standard international pour l'éducation, pour planifier le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française élabore un plan d'éducation, dans lequel elle : 1° évalue la situation actuelle ;2° identifie
constitue plusieurs groupes cibles éducation spécifiques ;3° fixe des objectifs mesurables
vérifiables
détermine des activités connexes ;4° prévoit des mesures d'évaluation
de suivi. Le plan visé à l'alinéa 1er est transmis à l'AMA
à tout signataire qui en fait la demande. § 2. Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour l'éducation, dans le cadre de
pour l'évaluation de la situation actuelle, visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, l'ONAD Communauté française : 1° décrit l'environnement au sein duquel elle opère, y compris le milieu sportif, les structures sportives
le contexte communautaire, national
international ;2° dresse la liste de tous les groupes cibles éducation potentiels, principalement les sportifs
le personnel d'encadrement des sportifs ;3° le cas échéant, identifie d'autres personnes ou organisations ayant le potentiel de dispenser ou de réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française ;4° identifie les ressources humaines, financières
matérielles disponibles ou dont elle aurait besoin pour soutenir le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret ;5° décrit toutes ses activités d'éducation actuelles
celles qu'elle a déjà menées. § 3. Conformément à l'article 4.3 du Standard international pour l'éducation, à partir des différents groupes cibles éducation identifiés, en application de l'article 4, alinéa 1er, a), du décret, ainsi que du § 1er, alinéa 1er, 2°,
du § 2, 2°, l'ONAD Communauté française détermine certains groupes cibles éducation comme étant prioritaires. En tout état de cause, conformément à l'article 4.3.2 du Standard international pour l'éducation
en cohérence avec l'article 4, alinéa 1er, c)
d), du décret, le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, est un groupe cible éducation prioritaire, tel que décrit à l'alinéa 1er. De même, les sportifs dont la période de suspension vient de se terminer font partie d'un autre groupe cible éducation prioritaire. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, l'ONAD Communauté française peut également inclure, dans ses groupes cibles éducation prioritaires, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive : 1° les sportifs amateurs ;2° les sportifs mineurs ;3° les sportifs considérés comme des personnes protégées ;4° les sportifs récréatifs ;5° le personnel d'encadrement du sportif ;6° les parents du sportif. Dans la démarche visée au présent paragraphe
plus particulièrement dans le cadre de l'application des alinéas 1er
4, l'ONAD Communauté française soutient
prend en compte le principe selon lequel la première expérience antidopage d'un sportif devrait passer par l'éducation
non par un contrôle du dopage. S'agissant du personnel d'encadrement du sportif, conformément à l'article 21.2 du Code
à l'article 4.3.3, alinéa 1er, du Standard international pour l'éducation, indépendamment de son inclusion éventuelle parmi les groupes cibles éducation prioritaires décrits à l'alinéa 1er, les objectifs sont, sans s'y limiter : 1° qu'il prenne connaissance des politiques
règles antidopage qui s'appliquent à lui ou aux sportifs qu'il encadre, afin que tous deux respectent celles-ci ;2° qu'il comprenne son rôle
ses responsabilités dans le cadre de la lutte contre le dopage ;3° qu'il puisse promouvoir des valeurs
comportements favorisant les attitudes fair-play
antidopage. Conformément à l'article 4.3.3, alinéa 2, du Standard international pour l'éducation, si, par application des alinéas 1er à 5, certains sportifs ou certaines catégories de sportifs sont considérés par l'ONAD Communauté française comme faisant partie de ses groupes cibles éducation prioritaires, celle-ci considérera également d'intégrer le personnel d'encadrement des sportifs ou des catégories de sportifs concernés, comme autre groupe cible éducation prioritaire. Conformément à l'article 4.3.3, alinéa 3, du Standard international pour l'éducation
sans préjudice des alinéas 4 à 7, le personnel d'encadrement du sportif peut notamment recouvrir les personnes ou catégories de personnes suivantes : 1° entraîneurs ;2° soigneurs ;3° directeurs sportifs ;4° agents ;5° personnel d'équipe, 6° officiels ;7° personnel médical/paramédical ;8° parents ;9° toute personne qui travaille avec, soigne ou assiste un sportif qui participe à des compétitions sportives ou qui s'y prépare. Conformément aux alinéas 1er, 4
5
sans préjudice des alinéas 6
7, l'ONAD Communauté française, peut inclure tout ou partie des personnes ou des catégories de personnes visées à l'alinéa 8, dans un ou plusieurs de ses groupes cibles éducation prioritaires, tels que décrits à l'alinéa 1er. Conformément à l'article 4.3.4 du Standard international pour l'éducation, si certains sportifs ou catégories de sportifs ou certains membres du personnel d'encadrement du sportif ne sont pas inclus dans un des groupes cibles éducation prioritaires, tels que décrits à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française apportera une explication à ce sujet, dans le plan visé au § 1er, alinéa 1er,
y précisera comment cette situation sera traitée à l'avenir. Conformément à l'article 4.3.5, du Standard international pour l'éducation,
sans préjudice de l'article 3, 8°
9°, les groupes cibles suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD Communauté française, dans le cadre du processus de planification du programme, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret : 1° les enfants
les adolescents ;2° les enseignants ;3° le personnel des universités
les étudiants ;4° les gestionnaires sportifs ;5° les sponsors ;6° les journalistes. § 4. Conformément à l'article 4.4 du Standard international pour l'éducation,
sans préjudice des paragraphes 1er à 3, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er : 1° énonce les objectifs généraux du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret ;2° prévoit également des objectifs
certaines échéances spécifiques en ce qui concerne les activités prévues pour les groupes cibles éducation prioritaires visés au § 3, alinéa 1er. § 5. Conformément à l'article 4.5 du Standard international pour l'éducation,
sans préjudice des paragraphes 1er à 4, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er, comporte également des mesures de suivi pour les activités figurant dans le programme visé à l'article 2, ali
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.