← België

Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives

En bref

Cette loi modifie des textes existants concernant le statut des militaires et candidats militaires des Forces armées, principalement en ajustant les règles relatives à leurs pensions militaires et à la réparation des dommages. Elle vise à clarifier et à mettre à jour certaines dispositions légales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923 Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)dans le 1°, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "des militaires" et les mots "du cadre actif";
  2. b)le 4° est abrogé. Art. 3.Dans l'article 4 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassés leur point de transfert et" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités". Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013". Art. 5.Dans l'article 27bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour le calcul des pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013". Art. 6.Dans l'article 51, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 14 juillet 1930, les mots "la bonification de services prévus par les deux derniers alinéas de l'article 4 "sont remplacés par les mots "la bonification de services prévue à l'article 4, alinéas 4 et 5, ni à la bonification de temps visée à l'article 4, alinéa 6". Art. 7.Dans l'article 58, alinéa 9, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009". Art. 8.Dans l'article 58bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées :
  3. a)dans la première phrase, les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008";
  4. b)au 1°, les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";
  5. c)au 3°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";
  6. d)au 4°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009", les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008" et les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";
  7. e)au 5°, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009". Art. 9.Dans l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009". Art. 10.Dans le tableau en annexe aux mêmes lois sur les pensions militaires, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois du 28 février 2007 et 22 décembre 2008, la cellule qui commence par "1/60" est remplacée dans la colonne "Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension" par la disposition suivante : "1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes : 1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir du 1er janvier 2009; Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.". TITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Art. 11.Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées" sont remplacés par les mots "militaires qui sont utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";2° dans l'alinéa 7, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, les mots "et en vertu du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "en vertu de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" et les mots "sont, pour l'application de la présente loi". TITRE 4. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Art. 12.Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées"; TITRE 5. - Modification de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé Art. 13.Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, remplacé par la loi du 18 mai 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les lois coordonnées précitées ne sont toutefois pas applicables : 1° aux dommages physiques survenus, pendant leur utilisation, à des militaires utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées; 2° aux dommages physiques survenus, pendant leur mise à disposition, à des militaires mis à disposition d'un employeur public conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et conformément au Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.". TITRE 6. - Modification de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national Art. 14.A l'article 2 de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La présente loi s'applique uniquement aux militaires qui participent à des actions en dehors du territoire national et qui, soit en vertu de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, soit en vertu de l'article 190, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, se trouvent dans les sous-positions "en assistance", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"."; 2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou "en engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"". TITRE 7. - Modification de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées Art. 15.L'intitulé de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées". Art. 16.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.Pour l'application de la présente loi, font partie du cadre actif : 1° les militaires et candidats militaires de carrière;2° les officiers et candidats officiers auxiliaires;3° les militaires et candidats militaires court terme;4° les musiciens et candidats musiciens militaires;5° les militaires en engagement volontaire militaire;6° les candidats militaires en engagement volontaire militaire qui ne perçoivent plus de solde. Sauf disposition contraire, la présente loi fixe le statut des militaires et des candidats militaires de carrière. Le statut des autres militaires et candidats militaires du cadre actif est fixé : 1° pour les officiers et candidats officiers auxiliaires, par la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, et par la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées et leurs arrêtés d'exécution;2° pour les militaires et candidats militaires court terme, par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et ses arrêtés d'exécution;3° pour les musiciens et candidats musiciens militaires, par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense et ses arrêtés d'exécution;4° pour les militaires et candidats militaires en engagement volontaire militaire, par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire et ses arrêtés d'exécution. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.". Art. 17.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  8. a)le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° "le militaire" : le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;";
  9. b)le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "le poste vacant" : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;";
  10. c)dans le 5°, les mots ", s'inscrit à une session de recrutement" sont remplacés par les mots "communique à l'autorité compétente sa décision de postuler";
  11. d)le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° "le postulant" : la personne, entre l'inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;";
  12. e)le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° "le recrutement" : l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection et d'incorporation des postulants;";
  13. f)dans le 8°, les mots "qualité, régime linguistique et type de recrutement" sont remplacés par les mots "un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique";
  14. g)les 9°, 10°, 11° et 12° sont abrogés;
  15. h)le 13° est remplacé par ce qui suit : "13° "le candidat militaire" :
  16. a)celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière;
  17. b)les militaires visés aux articles 114 à 116, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel.";
  18. i)le 15° est abrogé;
  19. j)dans le 17°, les mots "300 crédits" sont remplacés par les mots "240 crédits";
  20. k)le 19° est abrogé;
  21. l)le 20° est remplacé par ce qui suit : "20° "la période de stage" : la période de formation principalement pratique en unité avec une durée effective de minimum trois mois qui se termine au plus tard à la fin de la formation de base, pendant laquelle le candidat militaire exerce sous accompagnement une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;";
  22. m)il est inséré le 20° /1 rédigé comme suit : "20/1° "l'emploi" : une fonction au sein de la Défense, exercée en qualité d'officier, de sous-officier ou de volontaire;";
  23. n)le 21° est remplacé par ce qui suit : "21° "la fonction" : un ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit assumer afin d'exécuter les missions attribuées;";
  24. o)le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° "la fonction de base" : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation de base;";
  25. p)dans le texte néerlandais du 25°, les mots "een of meerdere" sont remplacées par les mots "één of meerdere";
  26. q)les 26°, 27° et 28° sont abrogés;
  27. r)le 29° est remplacé par ce qui suit : "29° "la filière de métiers militaire" : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, dénommé ci-après "filière de métier";";
  28. s)il est inséré les 29° /1 et 29° /2 rédigés comme suit : "29° /1 "un groupe de filières de métiers";le groupement de plusieurs filières de métiers militaires; 29° /2 "le groupe interfilières de métiers" : le groupement de toutes les filières de métiers militaires;";
  29. t)dans le 30°, les mots ", réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane" sont abrogés;
  30. u)le 31° est abrogé;
  31. v)dans le 32°, les mots "l'officier qui possède un master" sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un master";
  32. w)dans le 33°, les mots "l'officier qui possède un bachelier ou un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent, mais pas un master," sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent";
  33. x)il est inséré les 33° /1 et 33° /2 rédigés comme suit : "33/1° "le sous-officier du niveau B" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou qui, après avoir servi en qualité de sous-officier du niveau C, acquiert la qualité de sous-officier du niveau B; 33/2° "le sous-officier du niveau C" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, ou le militaire qui, après avoir servi en qualité de volontaire, acquiert la qualité de sous-officier du niveau C;";
  34. y)le 34° est remplacé par ce qui suit : "34° "le candidat officier" : le candidat militaire qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;";
  35. z)les 35° et 36° sont abrogés;
  36. aa)le 37° est remplacé par ce qui suit : "37° "le candidat sous-officier" : le candidat militaire qui vise une carrière de sous-officier, soit en qualité de sous-officier du niveau B, soit en qualité de sous-officier du niveau C;";
  37. ab)le 38° est remplacé par ce qui suit : "38° "le candidat volontaire" : le candidat militaire qui vise une carrière de volontaire;";
  38. ac)le 39° est remplacé par ce qui suit : "39° "la formation de base" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité de candidat militaire;";
  39. ad)il est inséré les 39° /1, 39° /2 et 39° /3 rédigés comme suit : "39° /1 "la formation" : la formation qu'un militaire peut ou doit suivre au cours de sa carrière; 39° /2 "la période de candidature" : la période pendant laquelle le candidat militaire suit sa formation de base; 39° /3 "la période de candidature normale" : la durée normale d'une formation de base, sans prolongations ou retards éventuels;";
  40. ae)le 40° est remplacé par ce qui suit : "40° "le test" : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, visant l'évaluation d'une tâche, selon une technique d'évaluation spécifique;";
  41. af)le 41° est abrogé;
  42. ag)le 42° est remplacé par ce qui suit : "42° "la réorientation" : la mesure par laquelle le candidat militaire peut parachever ou recommencer sa formation de base dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat militaire;";
  43. ah)le 43° est remplacé par ce qui suit : "43° "le reclassement" : la mesure par laquelle le candidat militaire ayant échoué définitivement peut obtenir l'autorisation d'entamer une nouvelle formation de base;";
  44. ai)le 44° est remplacé par ce qui suit : "44° "l'ajournement" : la mesure par laquelle le candidat militaire qui se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de participer à une partie de la formation de base, obtient l'autorisation de présenter ultérieurement certaines épreuves et examens ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation de base;";
  45. aj)le 45° est remplacé par ce qui suit : "45° "la prolongation de la période de candidature" : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;";
  46. ak)dans le 46°, les mots "initiale ou la carrière militaire continuée" sont abrogés;
  47. al)le 47° est complété par les mots "ou de la répartition des grades sur les fonctions";
  48. am)dans le 48°, les mots "l'aspirant" sont remplacés par les mots "du postulant ou du candidat militaire";
  49. an)il est inséré le 48° /1 rédigé comme suit : "48° /1" les qualités professionnelles" : à l'exclusion des qualités morales, caractérielles et physiques, toutes les qualités de nature professionnelle requises d'un candidat militaire sur le plan militaire, et spécifiquement professionnel, et sur le plan de l'éventuelle formation académique ou théorique;";
  50. ao)dans le 49°, les mots "répondre pour pouvoir exercer sa fonction" sont remplacés par le mot "satisfaire";
  51. ap)le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° "la catégorie d'aptitude" : la codification de l'aptitude professionnelle, physique et médicale du militaire à exercer sa fonction ou à être déployé en opération;";
  52. aq)le 52° est remplacé par ce qui suit : "52° "le cycle de formation spécifique" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement, et de la filière de métiers ou de la fonction pour laquelle il est recruté;";
  53. ar)le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° "la période de formation scolaire" : la période de formation principalement académique ou théorique dispensée par des établissements d'enseignement militaires ou civils;";
  54. as)le 54° est remplacé par ce qui suit : "54° "la période d'instruction" : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique;";
  55. at)le 55° est remplacé par ce qui suit : "55° "la période d'évaluation" : la période de formation pratique en unité avec une durée d'au moins trois mois, pendant laquelle le candidat militaire peut exercer sous accompagnement l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;";
  56. au)les 56°, 57°, 58°, 59° et 60° sont abrogés. Art. 18.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "Art. 3/1.En dérogation à l'article 2, pour l'application du présent titre, il faut entendre par "candidat militaire" : 1° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°,
  57. a)de la présente loi;2° le candidat officier auxiliaire;3° le candidat militaire court terme;4° le candidat militaire de réserve; 5° le candidat musicien militaire.". Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 4.Les différents types de recrutements sont : 1° le recrutement normal;2° le recrutement spécial;3° le recrutement latéral;4° le recrutement complémentaire;5° le recrutement de candidats officiers auxiliaires; 6° le recrutement de candidats militaires court terme.". Art. 20.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.§ 1er. Le recrutement normal est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis dans la première année de la formation de base, à l'Ecole royale militaire, ou dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien;2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis dans la première année d'une formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier;3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau C et qui sont titulaires du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;4° candidats militaires qui visent une carrière de volontaire de carrière;5° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve, à l'exception de ceux qui sont issus du recrutement spécial. § 2. Le recrutement spécial est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont titulaires d'un master ou d'un master complémentaire;2° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un bachelier;3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier;4° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve. Le recrutement spécial visé à l'alinéa 1er, 4°, est subdivisé en recrutement spécial de base et en recrutement spécial latéral. Le recrutement spécial de base est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve et qui sont titulaires d'un master;2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de réserve et qui sont titulaires d'un bachelier. Le recrutement spécial latéral est le recrutement de candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve, qui sont titulaires d'un master et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée minimum est fixée par le Roi. § 3. Le recrutement latéral est le recrutement d'officiers de carrière du niveau A, afin de pourvoir à des postes vacants dans des domaines bien déterminés, auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense. Les postulants pour le recrutement latéral doivent être titulaires d'un master ou d'un master complémentaire et posséder une expérience professionnelle spécifique dans le domaine visé. L'expérience professionnelle spécifique visée à l'alinéa 2 doit avoir été acquise hors de la Défense et être jugée répondre aux exigences du poste vacant par l'autorité que le Roi désigne. La durée de cette expérience professionnelle est fixée par le Roi par domaine visé. § 4. Le recrutement complémentaire est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis en cours de formation de base dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien; 2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis en cours de formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.". Art. 21.A l'article 6, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", parmi lesquelles le régime linguistique des postes vacants.Toutefois, le ministre peut s'abstenir de fixer le régime linguistique des postes vacants d'une session de recrutement du recrutement spécial s'il juge que le nombre restreint de postes vacants de cette session le justifie"; 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet" sont chaque fois remplacés par les mots "L'autorité désignée par le Roi". Art. 22.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "candidat" est inséré entre les mots "la qualité de" et les mots "militaire, avoir"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le postulant ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de son incorporation l'âge de 34 ans, ou de 26 ans lorsqu'il s'agit d'un candidat pilote."; 3° l'alinéa 3 est abrogé; 4° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "En dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut fixer pour certains recrutements qu'Il détermine, une autre limite d'âge maximale, sans que celle-ci puisse être inférieure à 25 ans.". Art. 23.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 8.Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été pensionné définitivement pour inaptitude physique ou démis par réforme;2° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;3° ne pas être candidat militaire dans la même catégorie de personnel et le même type de recrutement;4° ne pas avoir perdu la qualité de militaire suite au passage à la catégorie d'aptitude D, visée à l'article 69, alinéa 7, sauf si ce passage a été dû à une inaptitude médicale;5° ne pas avoir perdu la qualité de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des douze mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;6° ne pas avoir auparavant échoué deux fois dans une année de formation d'un cycle de formation dans la même catégorie de personnel;7° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié d'une catégorie du personnel navigant, sauf si cette radiation a eu lieu à sa demande ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien;8° ne pas avoir auparavant perdu la qualité de candidat militaire en raison de qualités caractérielles insuffisantes dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie de personnel inférieure, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;9° après attribution d'une fonction, ne pas avoir auparavant par trois fois, selon le cas, renoncé à une incorporation ou été absent sans raison fondée le jour de l'incorporation. Toutefois, en dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le postulant candidat au service aérien ne peut avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien.". Art. 24.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  58. a)dans le 2°, le mot "autre" est inséré entre les mots "ressortissant d'un" et les mots "état membre de";
  59. b)le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° justifier des qualités morales indispensables;";
  60. c)il est inséré les 9° et 10° rédigés comme suit : "9° ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité.Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité; 10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire.". Art. 25.Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  61. a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le cas échéant, des épreuves de connaissance académique ou professionnelle;";
  62. b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° des épreuves d'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.";
  63. c)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Certaines épreuves de sélection peuvent : 1° en tout ou en partie avoir lieu à l'étranger; 2° être subies en anglais, pour autant qu'une partie de la formation de base soit donnée en anglais.";
  64. d)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel" sont remplacés par les mots "la commission médicale d'appel";
  65. e)le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "La commission médicale d'appel statue sur l'appel contre une décision d'inaptitude médicale visée à l'alinéa 1er.Cette commission notifie, par envoi recommandé, sa décision à l'intéressé. Outre le président, la commission médicale d'appel se compose au minimum de trois médecins militaires du cadre actif, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission médicale d'appel.". Art. 26.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 11.Ne justifie pas des qualités morales indispensables visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant qui, selon le cas : 1° a été condamné à une peine criminelle;2° a été condamné à une peine correctionnelle de trois mois ou plus, à l'exception des infractions que le Roi détermine en fonction de leur compatibilité avec l'état de militaire;3° a été destitué d'un emploi public ou a été déchu de l'un des droits prévus à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, indépendamment de l'infraction commise; 4° comme militaire de réserve, a fait l'objet d'un retrait d'office du grade ou d'un retrait du grade parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, a été mis prématurément, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif lorsqu'il effectuait des prestations volontaires d'encadrement.". Art. 27.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 12.Le Roi fixe : 1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales indispensables;4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont il a la nationalité, des critères d'appréciation des qualités morales visés à l'article 11;5° les conditions d'études;6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement. Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 2°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves, n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte médicalement. Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 5°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants : 1° le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;2° le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement; 3° le postulant candidat volontaire doit avoir terminé l'enseignement primaire.". Art. 28.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 13.Les postulants candidats officiers ou sous-officiers sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification utilisant une méthode d'attribution parallèle séquentielle. Les postulants candidats volontaires sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification psychométrique. La classification tient compte : 1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux différents postes vacants;2° des préférences des postulants;3° de l'importance accordée à l'occupation des différents postes vacants. Les coefficients de pondération utilisés pour l'exécution des modèles de classification sont fixés par l'autorité que le Roi désigne. Le Roi détermine les fourchettes dans lesquelles les coefficients de pondération visés à l'alinéa 4 peuvent être fixés. Le contenu, les règles de calcul, les critères et l'algorithme des modèles de classification sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.". Art. 29.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 14.Pour le processus de recrutement du postulant candidat officier ou sous-officier, la commission du recrutement est compétente pour : 1° la délibération des postulants, en fonction des besoins des Forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;3° l'attribution des postes vacants aux postulants répartis conformément aux dispositions de l'article 13;4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification. Outre le président, la commission de recrutement se compose au minimum de six membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission du recrutement. Pour le processus de recrutement du postulant candidat volontaire, l'autorité désignée par le Roi est compétente pour : 1° l'application du modèle de classification aux postulants;2° l'attribution des postes vacants aux postulants conformément aux dispositions de l'article 13; 3° l'évaluation des résultats de la procédure de classification.". Art. 30.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "dispensés, de préférence et en priorité, par la composante médicale";2° dans l'alinéa 3, les mots "des affections visées à l'alinéa 2" sont insérés entre les mots "ambulatoire ou non," et les mots "et ne peuvent dépasser". Art. 31.Dans l'article 18, alinéa 2, de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "2° à 4° ". Art. 32.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. De la qualité de candidat militaire et de militaire". Art. 33.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 21.Le postulant acquiert la qualité de candidat militaire le jour de son incorporation, pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte et après qu'il lui a été déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. L'acquisition de la qualité de candidat militaire est constatée par l'établissement d'un document signé par le postulant qui en reçoit une copie. En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit. L'acquisition de la qualité de candidat militaire est consacrée par la signature d'un acte d'engagement, dont le ministre fixe le modèle. Un exemplaire de l'acte d'engagement complété est remis au candidat militaire concerné. Le chef de corps de l'organisme d'incorporation est l'autorité compétente pour recevoir le document par lequel le postulant reconnaît qu'il est soumis aux lois militaires, ainsi que l'acte d'engagement. Le cas échéant, de plein droit et à sa date, l'engagement entraîne la démission de l'emploi en qualité de militaire ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur en qualité de candidat militaire. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix. Le postulant mineur non émancipé doit justifier, sous la forme d'un certificat, du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document considéré comme équivalent au certificat précité. Le Roi fixe : 1° les modalités relatives à l'acquisition de la qualité de candidat militaire et à la procédure d'engagement; 2° les cas dans lesquels le postulant est autorisé à acquérir la qualité de candidat militaire à une date ultérieure, ainsi que la durée maximale du retard qui peut être autorisé.". Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "Art. 21/1.La qualité de candidat militaire est retirée de plein droit par l'autorité que le Roi désigne, lorsque : 1° le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il :
  66. a)ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
  67. b)ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
  68. c)ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;2° le candidat militaire ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;3° le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;4° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;5° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;6° l'engagement ou le rengagement du candidat militaire est résilié d'office;7° le candidat militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;9° une période de guerre est décrétée pour le candidat âgé de moins de dix-huit ans. Lorsque la perte de la qualité de candidat militaire visée l'alinéa 1er, s'applique à un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par envoi recommandé. Les droits pécuniaires et sociaux du candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'alinéa 1er, 9°, sont sauvegardés jusqu'à sa réintégration.". Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : "Art. 21/2.Le candidat militaire acquiert la qualité d'officier, sous-officier ou volontaire le jour qui suit celui au cours duquel il a terminé avec succès sa période de candidature.". Art. 36.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 22.La qualité d'officier, sous-officier ou volontaire est retirée de plein droit par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, lorsque le militaire : 1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° est définitivement mis à la pension;3° effectue le transfert visé aux articles 141 et 144, 2° ;4° entame, dans le cadre de la mobilité externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 168;5° obtient sa démission à sa demande;6° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, l'article 58 ou l'article 59, alinéa 1er;7° se trouve dans un des cas visés à l'article 72/3. Art. 37.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 23.§ 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), débutent leur carrière par le cycle de formation de base visé à l'article 88. Pendant le cycle de formation de base, les candidats militaires acquièrent les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction de base. A leur admission en qualité de militaire de carrière, les volontaires possèdent les compétences correspondant à une fonction de base, et les officiers et les sous-officiers possèdent les compétences de la filière de métiers à laquelle la fonction de base appartient. § 2. Au cours de leur carrière, les militaires acquièrent selon le cas, une ou plusieurs compétences, afin : 1° de continuer à évoluer dans leur fonction ou filière de métiers;2° d'exercer des fonctions dans un pôle de compétence;3° d'exercer des fonctions spécifiques visées aux articles 111 et 112, dans leur filière de métiers ou un pôle de compétence; 4° de changer de fonction ou de filière de métiers selon les dispositions visées aux articles 40 à 42.". Art. 38.Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  69. a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les catégories de personnel sont : 1° les "officiers", nommés ou commissionnés dans un grade d'officier;2° les "sous-officiers", nommés ou commissionnés dans un grade de sous-officier; 3° les "volontaires", nommés ou commissionnés dans un grade de volontaire.";
  70. b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au § 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1° ";
  71. c)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Servent en qualité d'officier du niveau B, les officiers et sous-officiers visés à l'article 3, 33°.". Art. 39.L'article 26 de la même loi est abrogé. Art. 40.Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  72. a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est abrogé;
  73. b)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "On distingue les sous-catégories d'officiers suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont appelés officiers subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont appelés officiers supérieurs; 3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, sont appelés officiers généraux.";
  74. c)l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Les officiers subalternes servent, selon le cas, en qualité d'officier du niveau A ou d'officier du niveau B. Les officiers supérieurs et généraux servent en qualité d'officier du niveau A. Les officiers du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.". Art. 41.L'article 28 de la même loi est abrogé. Art. 42.L'article 29 de la même loi est abrogé. Art. 43.L'article 30 de la même loi est abrogé. Art. 44.L'article 31 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les sous-officiers servent, selon le cas, en qualité de sous-officier du niveau B ou de sous-officier du niveau C.". Art. 45.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2° les mots "4° à 6° " sont remplacés par les mots "5° et 6° ";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est abrogé. Art. 46.L'article 33 de la même loi est abrogé. Art. 47.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 34.Le militaire ou le candidat militaire qui, en fonction de la catégorie de personnel qu'il vise, est nommé ou commissionné pour la première fois dans le grade respectivement de capitaine, de sous-lieutenant, de sergent ou de premier soldat, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.". Art. 48.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 35.Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires visées aux articles 81/5, 82 et 83/1 : 1° les officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le Roi;2° les sous-officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le ministre;3° les volontaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par l'autorité que le Roi désigne. Les grades ne peuvent être conférés qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.". Art. 49.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "ou un candidat militaire" sont insérés entre les mots "pour un militaire" et les mots "commissionné dans un grade";3° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 50.Dans l'article 37 de la même loi, les mots "Cette renonciation est irrévocable." sont remplacés par les mots "Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité que le Roi désigne.". Art. 51.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III de la même loi, les mots ", des domaines d'expertise" sont abrogés. Art. 52.L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 38.Le Roi fixe la liste des filières de métiers et des pôles de compétence. Toute inscription d'un officier ou sous-officier dans une filière de métiers et, le cas échéant, toute acquisition d'un pôle de compétence par un militaire s'effectue sur la base des besoins en personnel des Forces armées, suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 39 à 42.". Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : "Art. 38/1.Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général pour exercer l'emploi ou la fonction du grade supérieur.". Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 38/2 rédigé comme suit : "Art. 38/2.Dans le cadre de l'avancement des officiers généraux et supérieurs et des sous-officiers supérieurs, et en fonction des besoins de l'organisation des Forces armées, le Roi peut subdiviser l'enveloppe en militaires du cadre actif, conformément à l'article 5 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire.". Art. 55.A l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'inscription provisoire dans une filière de métiers ou, selon le cas, dans un groupe de filières de métiers a lieu au moment où l'intéressé débute une formation de base."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'inscription définitive dans une filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès sa formation de base."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "ou un domaine d'expertise" sont abrogés, les mots "dans lequel" sont remplacés par les mots "dans laquelle" et les mots "d'expert, de spécialiste, de premier sergent ou de premier soldat" sont remplacés par les mots "de capitaine, de sergent ou de premier sergent-major";4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.L'acquisition d'un pôle de compétence a lieu lorsque le militaire concerné : 1° le cas échéant, a suivi avec succès un cours de perfectionnement destiné à l'acquisition de ce pôle de compétence; 2° a reçu une évaluation positive dans une fonction relevant de ce pôle de compétence, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.". Art. 56.L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 40.En cas de suppression d'une filière de métiers ou dans l'intérêt du service, chaque militaire peut être transféré d'office d'une filière de métiers à une autre, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa nouvelle filière de métiers. Ce transfert et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne. L'inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l'alinéa 2.". Art. 57.L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 41.Chaque militaire peut être transféré à sa demande d'une filière de métiers à une autre, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa nouvelle filière de métiers. Ce transfert et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne. L'inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l'alinéa 2.". Art. 58.Dans l'article 42 de la même loi, les mots "des filières de métiers, domaines d'expertise ou pôle de compétence visés" sont remplacés par les mots "des filières de métiers visées". Art. 59.Au titre III, chapitre Ier, section 4, de la même loi, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : "Art. 42/1.Tout militaire peut, quelle que soit la fonction qu'il exerce ou la filière de métiers dans laquelle il est inscrit, être désigné pour effectuer des prestations de service dans tout organisme des Forces armées.". Art. 60.Dans l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  75. a)dans le 1°, les mots "et les experts militaires" sont abrogés;
  76. b)dans le 2°, les mots "et les spécialistes militaires" sont abrogés. Art. 61.A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le militaire peut être détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, d'un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense."; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 62.Dans l'article 45, alinéa 1er, 2°, de la même loi, le
  77. c)est abrogé. Art. 63.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "mise sur préavis" sont remplacées par le mot "préparation" et dans le texte néerlandais, le mot "verzoek" est remplacé par le mot "aanvraag";2° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit : "Le militaire qui est affecté dans un organisme international ou interallié peut obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande pour autant que la demande soit motivée par des raisons personnelles exceptionnelles qui sont appréciées par l'autorité que le Roi désigne. Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois et ne peut être accordé qu'une seule fois. Le militaire qui occupe un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare ne peut pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Le Roi fixe ces postes par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel. Toutefois, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, le militaire visé à l'alinéa 5 peut introduire une demande auprès du ministre afin d'obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois. En fonction des besoins d'encadrement, la demande d'un retrait temporaire d'emploi à la demande d'un militaire peut être refusée par le ministre, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Si un retrait temporaire d'emploi à la demande est accepté par le ministre, celui-ci prend effet au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande lui-même une prise d'effet ultérieure aux trois mois précités. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, le ministre peut fixer une date ultérieure, mais au plus tard : 1° neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers;2° six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires. Les alinéas 4 à 6 et 9 ne sont pas d'application à un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.". Art. 64.Dans l'article 47 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est exprimé en mois et est sollicité pour une durée de minimum trois mois et maximum douze mois.". Art. 65.A l'article 48 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Toute interruption de carrière ou toute prolongation est exprimée en mois et est sollicitée pour une durée de minimum trois mois et maximum douze mois."; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 176, le militaire en interruption de carrière ne peut exercer que l'activité accessoire en tant que travailleur salarié qui a été autorisée au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière, dans les conditions et les limites de cette autorisation.Il peut également exercer une activité de travailleur indépendant."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "qu'une activité accessoire de travailleur salarié devient une activité principale" sont remplacés par les mots "s'il n'exerce pas son activité accessoire dans les conditions et les limites de l'autorisation visée à l'alinéa 1er". Art. 66.Dans l'article 49, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le ministre" sont remplacés par les mots "Le ministre". Art. 67.Dans l'article 50 de la même loi, les mots "et les experts militaires" sont abrogés. Art. 68.L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 51.§ 1er. Lorsque le ministre estime que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre. La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. Le militaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix. Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation lui a été présentée une deuxième fois après un délai raisonnable. Lorsqu'il est impossible d'entendre le militaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le ministre ou un supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps, peut, sans délai et jusqu'au prononcé de la suspension par mesure d'ordre, l'écarter préventivement. S'il n'a pu être entendu préalablement à l'écartement préventif, le militaire concerné est entendu sans délai après le prononcé de celui-ci. Lorsque l'urgence est invoquée, le militaire ne peut être écarté préventivement plus de quinze jours ouvrables. En tant que mesure d'ordre interne, l'écartement préventif visé à l'alinéa 3 n'a, pour le militaire concerné, aucune conséquence sur le plan du statut administratif ou pécuniaire. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois. En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois jusqu'une durée maximum de deux ans. Cette prolongation est décidée par le Roi pour les officiers et par le ministre pour les sous-officiers et les volontaires. Toutefois, lorsqu'une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire. Il peut être mis fin à tout moment à la suspension par mesure d'ordre par le ministre qui détermine, le cas échéant, les modalités de la régularisation du militaire concerné. § 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerné. A cette date, la période restante de la suspension par mesure d'ordre recommence de plein droit à courir, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension par mesure d'ordre est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. § 5. Lorsqu'un militaire est suspendu par mesure d'ordre, ou que cette suspension est prolongée, sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, un conseil d'enquête, constitué par le ministre et composé conformément aux dispositions de l'article 57, alinéa 5, est chargé d'émettre un avis sur cette suspension. Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête visé à l'alinéa 1er.". Art. 69.Dans l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.A tout moment, le militaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers, le ministre pour les sous-officiers et l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires. La démission qui a été acceptée, prend effet, selon le cas : 1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités;2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard :
  78. a)neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers;
  79. b)six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires."; 2° dans le paragraphe 3, 5°, les mots "introduit sa demande alors qu'il" sont abrogés. Art. 70.Dans l'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite, le militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à sa démission à sa demande, depuis trois ans au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers, du ministre pour ce qui concerne les sous-officiers et les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission."; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 71.Dans l'article 55 de la même loi, le mot "Si" est remplacé par les mots "Sans préjudice de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, si", les mots "directeur général human resources" sont remplacés par le mot "ministre", et le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq". Art. 72.A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'un expert militaire" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le militaire a été suspendu par mesure d'ordre préalablement à la prise de décision de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, l'absence découlant du retrait temporaire d'emploi est diminuée de la période déjà subie de suspension par mesure d'ordre.". Art. 73.A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et, le cas échéant, donne un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel."; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil d'enquête peut proposer au ministre de prononcer une autre mesure que le retrait définitif d'emploi."; 4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le conseil d'enquête, dont la procédure est fixée par le Roi, est composé de cinq membres, revêtus au moins d'un grade supérieur au militaire qui comparaît ou d'une ancienneté supérieure dans le même grade, et dont au moins deux membres font partie de la même catégorie de personnel que le militaire qui comparaît.Ces membres sont désignés selon les modalités fixées par le Roi. Le conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par l'autorité désignée par le Roi.". Art. 74.A l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés. Art. 75.Dans l'article 59, alinéa 2, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "au moins par envoi recommandé". Art. 76.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : "Section 6. - De l'ancienneté et de la nomination". Art. 77.L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 61.Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et à la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, et des dispositions relatives à la commission des militaires à un grade supérieur conformément aux articles 74 et 75, l'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.". Art. 78.L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 62.Sous réserve des dispositions visées à l'article 83/2 relatives au classement des candidats militaires dont, selon le cas, la nomination ou la commission prend effet le même jour, l'ancienneté relative des officiers, sous-officiers ou volontaires qui sont nommés à la même date au même grade, est déterminée : 1° par leur ancienneté dans le grade précédent;2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;3° à égalité d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction de l'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée; 4° à égalité d'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée, en fonction de l'âge du militaire.". Art. 79.L'article 63 de la même loi est abrogé. Art. 80.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", de l'ancienneté dans un niveau de formation" sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "au service" sont remplacés par les mots "à l'exercice du service";3° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "démission" est remplacé par les mots "perte de la qualité de militaire";4° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 81.Au titre III, chapitre Ier, section 6, de la même loi, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit : "Art. 64/1.§ 1er. Le militaire transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale. § 2. Le militaire transféré à sa demande est classé dans sa nouvelle filière de métiers à la suite des militaires de même ancienneté dans son grade. Toutefois, s'il est, par la suite, à nouveau transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées en application de l'article 40 ou de l'article 42, il retrouvera son classement d'origine. Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dans lequel il a été nommé à l'issue de sa formation de base, et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois, si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du paragraphe 1er lui est applicable.". Art. 82.A la même section 6, il est inséré un article 64/2 rédigé comme suit : "Art. 64/2.§ 1er. Dans les limites fixées aux paragraphes 2 à 4, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, le cas échéant, par filière de métiers et pour les catégories de militaires qu'Il fixe, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur. § 2. Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier du cadre actif. Aucun officier ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur. § 3. Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif. Aucun sous-officier ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu. § 4. Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal, de caporal-chef, de premier caporal-chef s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade immédiatement inférieur. Toutefois, pour la nomination au grade de premier soldat un an de service suffit. Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal-chef s'il ne compte au moins dix ans de service actif comme volontaire.". Art. 83.A la même section 6, il est inséré un article 64/3 rédigé comme suit : "Art. 64/3.Les nominations des officiers et des sous-officiers ont lieu au sein de la filière de métiers à laquelle ils appartiennent en application des dispositions de l'article 38. Les officiers généraux sont nommés selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers. Les officiers supérieurs et sous-officiers supérieurs sont nommés dans la filière de métiers visée à l'alinéa 1er selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers. L'alinéa 3 n'est pas applicable aux filières de métiers ou aux catégories de personnel fixées par le Roi.". Art. 84.A l'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "soit en détention préventive," sont insérés entre les mots "en non-activité," et les mots "soit suspendu";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "est repris en service actif" sont remplacés par les mots "reprend le service";3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le mot "vervoegt" est remplacé par le mot "voegt";4° dans le paragraphe 2, le 7° est abrogé; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit : "8° le militaire qui reprend le service après avoir été en détention préventive."; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi pour les officiers et le ministre pour les autres militaires peuvent prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des militaires visés au présent paragraphe.". Art. 85.A l'article 66 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots "lors de son appréciation de poste" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2°, est complété par les mots "ou lors de la mise en place sur le poste";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots "professionnelles du" sont remplacés par les mots "professionnelles liées à la fonction exercée par le";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence" sont abrogés;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le supérieur direct du militaire qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation de poste. Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi. La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminée par le Roi. Ce mémoire est joint à l'appréciation de poste. La chaîne hiérarchique ne peut pas donner de mention "insuffisant" à l'appréciation de poste d'un militaire, s'il n'a effectué aucun entretien de fonctionnement auparavant."; 6° dans le paragraphe 3, les mots "catégorie opérationnelle" sont sont remplacés par les mots "catégorie d'aptitude";7° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 86.L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 67.Le potentiel des officiers et des sous-officiers fait l'objet d'une estimation, appelée "estimation du potentiel". Cette estimation se déroule dans le domaine de la gestion : 1° de tâches;2° du fonctionnement personnel;3° des relations avec des collaborateurs;4° des relations interpersonnelles;5° de l'information. Pour les officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée statutaire visée à l'article 111, alinéa 1er, 2°. Pour les sous-officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée à l'article 112, alinéa 1er, 2°. En outre, l'autorité que le Roi désigne peut prévoir, le cas échéant, une estimation du potentiel supplémentaire. Le Roi fixe les modalités de l'estimation du potentiel. Le Roi peut charger un service de la Défense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'estimation du potentiel.". Art. 87.L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 68.§ 1er. Le militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale. Cette appréciation est effectuée sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale. § 2. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude physique qui sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, par sexe et par fonction ou fonction annexe. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude physique complémentaires. Pour prouver qu'il satisfait aux critères d'aptitude physique, le militaire concerné doit réussir les épreuves physiques que le Roi fixe. Les résultats de ces épreuves sont validés par le chef de corps du militaire concerné. L'appréciation de l'aptitude physique a lieu : 1° selon une périodicité que le Roi fixe;2° au plus tard six mois après l'occupation d'une nouvelle fonction; § 3. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical exigé. Les critères d'aptitude médicale sont fixés par le Roi, selon le cas, par filière de métiers, fonction ou fonction annexe. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude médicale complémentaires. De plus, le Roi fixe : 1° les autorités qui doivent donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;2° les autorités qui sont compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;3° la procédure donnant lieu à l'appréciation de l'aptitude médicale du militaire. L'appréciation de l'aptitude médicale a lieu : 1° selon une périodicité que le Roi fixe par fonction, fonction annexe ou poste;2° à la demande du :
  80. a)chef de corps du militaire concerné;
  81. b)militaire concerné;
  82. c)conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné;
  83. d)médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;
  84. e)les autorités désignées par le Roi;3° au moment où le militaire rejoint son unité après une absence ininterrompue pour motif de santé de plus de vingt-huit jours;4° au plus tard six mois après le moment où il a été constaté que le militaire concerné ne répondait plus à son profil médical. Sur une période de trente-six mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois. Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants : 1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée. Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée.". Art. 88.Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 8 du chapitre Ier du titre III de la même loi, le mot "opérationnelles" est remplacé par les mots "d'aptitude". Art. 89.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 69.L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée annuellement, et pour la première fois, à l'issue de la période d'instruction. L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée à la date du 1er janvier d'une année et, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et physique, est déterminée pour toute la durée de cette année. Le militaire appartient à une des catégories d'aptitude suivantes : A, B, C ou D. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude A, pour autant : 1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu au moins une mention "suffisant" à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;2° et qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° et qu'il réponde aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude B, pour autant : 1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu une mention "suffisant" à l'occasion de sa dernière appréciation de poste et qu'il ait obtenu une mention "insuffisant" à l'occasion de son avant-dernière appréciation de poste;2° ou qu'au 31 décembre de l'année précédente, il n'ait pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un mois et de moins d'un an :
  85. a)exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;
  86. b)ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6°. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude C : 1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu pour la première fois une mention "insuffisant" et ceci à l'occasion de la dernière appréciation de poste;2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude B conformément à l'alinéa 5, 2°, et au 31 décembre de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un an :
  87. a)exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;
  88. b)ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6° ;4° ou si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme est entamée à l'égard du militaire concerné. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude D : 1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu deux mentions "insuffisant" à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude C conformément à l'alinéa 6, 2°, et qu'à la date précitée de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6. Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme à l'égard du militaire qui pendant une période de trente-six mois consécutifs n'a pas répondu durant vingt-quatre mois aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce. Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la "catégorie d'aptitude D" avant la clôture de cette procédure. Des périodes d'éventuelles inaptitudes liées à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais maximum précités. Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par le conseiller en prévention-médecin du travail, compétent pour l'unité du militaire concerné, à travailler à mi-temps pour raisons médicales. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 7, 3°. L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons médicales ne peut pas être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même affection.". Art. 90.L'article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 70.Le militaire appartenant à la catégorie d'aptitude C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée doit, pour pouvoir être transféré à sa demande ou d'office, vers une autre fonction, le cas échéant dans une autre filière de métier, le jour de son transfert, répondre aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice de sa nouvelle fonction. Le militaire qui répond aux conditions visées à l'alinéa 1er est transféré provisoirement vers sa nouvelle fonction et est, le cas échéant, provisoirement inscrit dans sa nouvelle filière de métiers. Pour pouvoir être transféré définitivement vers une autre fonction, et le cas échéant dans une autre filière de métier, le militaire doit : 1° le cas échéant, avoir suivi avec succès la formation liée à sa nouvelle fonction et fixée dans un règlement arrêté par le ministre;2° avoir reçu pour son appréciation de poste de sa nouvelle fonction, au minimum une mention finale "suffisant". Le Roi fixe les modalités de ce transfert.". Art. 91.L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 71.Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut perdre d'office la qualité de militaire. La perte de qualité est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur la base de l'avis motivé du ministre. Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou le ministre sur avis motivé de l'instance d'appel.". Art. 92.L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 72.Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de : 1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif; 2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif.". Art. 93.Au titre III, chapitre Ier, section 8, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit : "Art. 72/1.Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas : 1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71; 2° sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.". Art. 94.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/2 rédigé comme suit : "Art. 72/2.Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.". Art. 95.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/3 rédigé comme suit : "Art. 72/3.Perd de plein droit la qualité de militaire : 1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D; 2° le militaire visé à l'article 72/2 qui obtient la mention "insuffisant" lors d'une appréciation de poste ultérieure.". Art. 96.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/4 rédigé comme suit : "Art. 72/4.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux candidats militaires. Toutefois, le candidat militaire qui ne possède plus les qualités professionnelles, physiques ou caractérielles requises ou qui ne satisfait plus aux critères d'aptitude médicale pour la poursuite de sa formation de base, passe en catégorie d'aptitude B dans l'attente de la décision de la commission ou de l'autorité compétente.". Art. 97.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/5 rédigé comme suit : "Art. 72/5.En dérogation aux conditions visées à l'article 163/1, le militaire qui ne répond plus aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée, et qui ne peut être transféré dans une autre fonction, peut bénéficier d'un mois de dispense de service et de la phase d'information de la reconversion professionnelle visée à l'article 165. Pour pouvoir bénéficier des mesures précitées, le militaire concerné doit : 1° avoir obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste; 2° en cas d'inaptitude physique, avoir saisi l'instance d'appel visée à l'article 178/2.". Art. 98.A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Ces appréciations doivent être utilisées en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114."; 2° dans l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° une promotion;"; 3° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° la prise de mesures statutaires visées aux articles 54 à 59.". Art. 99.L'article 74 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement. Toutefois, dans le cas où il serait de nouveau repris dans les cadres organiques des Forces armées, l'officier concerné ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre, que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions applicables en la matière.". Art. 100.L'article 75 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "Art. 75.§ 1er. Dans des cas exceptionnels, un officier ou un sous-officier peut être commissionné à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées. Dans des cas exceptionnels, le Roi peut conférer par voie de commission le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger, dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées, et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international. Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division. Pour la commission visée à l'alinéa 1er d'officiers, et à l'alinéa 2 de général de brigade ou d'amiral de flotille, l'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge. La commission pour l'exercice d'un emploi du grade supérieur expire à la date à laquelle le ministre décide que la mission prend fin. § 2. Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants : 1° chef de la Maison Militaire du Roi;2° chef de la défense. Ce grade peut également être conféré par voie de commission pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées. Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral. § 3. Le militaire commissionné exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes. Toutefois, seul le grade auquel le militaire est nommé est pris en considération pour l'application de la présente loi. Le militaire qui a été commissionné à un grade conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.". Art. 101.Dans l'article 76 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'officier général qui exerce l'emploi de chef de la défense.". Art. 102.L'article 77 de la même loi est complété par les mots "ou d'amiral". Art. 103.Dans la même loi, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit : "Art. 77/1.Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les militaires et candidats militaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant suivantes : 1° le personnel navigant breveté;2° le personnel navigant breveté de réserve;3° le personnel navigant élève;4° le personnel navigant certifié. Les militaires et candidats militaires sont suspendus ou radiés de ces catégories par le ministre sur avis conforme des organes d'avis dont le Roi fixe la composition concrète et la procédure à suivre.". Art. 104.Dans la même loi, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit : "Art. 77/2.Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 39, § 1er, 64/2, § 1er, et § 3, alinéa 2, 75, § 1er, alinéa 5, 84/1, alinéa 1er, 139/1, alinéa 2, et 139/2, alinéa 2.". Art. 105.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 10 est abrogé. Art. 106.L'article 78 de la même loi est abrogé. Art. 107.Dans l'intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, le mot "initiale "est abrogé. Art. 108.L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 79.§ 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, servent en vertu d'engagements et de rengagements successifs. § 2. Le Roi arrête les modalités pour contracter un engagement, visé à l'article 87, alinéa 1er, ou un rengagement en tant que candidat militaire. § 3. Le Roi fixe le nombre d'engagements et de rengagements et leur durée, en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure à deux ans. § 4. L'engagement visé à l'article 87, alinéa 1er, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat militaire commence sa formation. Cet acte met fin, de plein droit et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement.". Art. 109.Dans la même loi, il est inséré un article 79/1 rédigé comme suit : "Art. 79/1.L'engagement ou le rengagement d'un candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, ne peut être résilié que dans les cas suivants : 1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat militaire;3° par résiliation d'office selon les modalités et la procédure fixées par le Roi; 4° par résiliation sur demande selon les modalités fixées par le Roi.". Art. 110.L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 80.Chaque candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), est, dès son admission, revêtu de plein droit du grade de soldat. Pour pouvoir être commissionné à d'autres grades, le candidat militaire doit avoir réussi la période de formation précédente ou la partie précédente de la période de formation. Dans les cas que le Roi détermine, le candidat militaire conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.". Art. 111.L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 81.§ 1er. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être commissionné à un ou plusieurs des grades suivants et ce dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le candidat officier :
  89. a)caporal ou quartier-maître;
  90. b)sergent ou second maître;
  91. c)adjudant ou premier maître-chef;
  92. d)sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;
  93. e)capitaine ou lieutenant de vaisseau;2° le candidat sous-officier :
  94. a)caporal ou quartier-maître;
  95. b)sergent ou second maître;
  96. c)premier sergent-major ou premier maître.3° le candidat volontaire : premier soldat ou premier matelot. Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière. Le Roi règle les modalités de l'octroi de ces commissions, ainsi que de leur retrait dans les cas visés à l'article 81/6. La commission aux grades visés à l'alinéa 1er du candidat qui est réintégré en application de l'article 107, alinéa 3, et qui n'a pas subi de retard dans son cycle de formation pour une autre raison que la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, prend effet à la même date que celle des candidats de sa promotion d'origine qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation. Le candidat qui, en application de l'article 108, alinéa 2, est rattaché à une promotion ultérieure de candidats de la même qualité conserve le grade auquel il était commissionné. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, il suit toutefois le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion pour les commissions ultérieures. § 2. Le candidat officier ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant s'il n'a réussi l'examen linguistique sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et le candidat sous-officier ne peut être commissionné au grade de sergent s'il n'a donné preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il sera appelé à servir, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée. Pour le candidat officier du recrutement latéral, la connaissance effective de la deuxième langue nationale n'est exigée que pour la nomination au grade de major, pour laquelle le candidat officier concerné doit avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de cette loi. Lorsque le candidat officier concerné doit représenter cet examen conformément à l'article 6 de la même loi, sa période de candidature est prolongée du délai nécessaire. § 3. Les candidats militaires de la même promotion qui ont participé aux mêmes examens sont commissionnés à la même date. Le candidat militaire qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement. Toutefois, le candidat militaire est commissionné au grade de, selon le cas, capitaine ou sous-lieutenant pour le candidat officier ou de sergent pour le candidat sous-officier, au jour fixé à l'article 82, du dernier mois du trimestre durant lequel l'examen de repêchage a été présenté avec succès ou durant lequel la réussite après ajournement a eu lieu.". Art. 112.Dans la même loi, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit : "Art. 81/1.Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), peut être commissionné dans un grade supérieur de sa catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel il peut être nommé à la fin de sa formation de base selon les modalités que le Roi fixe.". Art. 113.Dans la même loi, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit : "Art. 81/2.Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être nommé au grade le moins élevé, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, le cas échéant avec effet rétroactif, à la date fixée par le Roi. Toutefois, par dérogation à l'article 64/2, le candidat officier du niveau A du recrutement latéral et spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut être nommé : 1° au grade de major, pour le candidat officier du niveau A du recrutement latéral;2° au grade de lieutenant, pour le candidat officier du niveau A du recrutement spécial; 3° au grade de premier sergent-major, pour le candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial.". Art. 114.Dans la même loi, il est inséré un article 81/3 rédigé comme suit : "Art. 81/3.Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation de base dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation de base trouve son origine, selon le cas : 1° dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service;2° à la suite d'intempéries qui ont un impact direct sur le déroulement du cycle de formation de base concerné;3° à la suite de la perte de la qualité de candidat visée à l'article 21/1, alinéa 1er, 9°.". Art. 115.Dans la même loi, il est inséré un article 81/4 rédigé comme suit : "Art. 81/4.Les articles 81/2 et 81/3 ne s'appliquent pas au candidat militaire qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation de base en application de l'article 106. L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats militaires qui suivent la même formation de base.". Art. 116.Dans la même loi, il est inséré un article 81/5 rédigé comme suit : "Art. 81/5.Les commissions sont octroyées de plein droit à la date déterminée dans la présente loi, sauf : 1° la commission au grade de capitaine et de sous-lieutenant qui est octroyée par le Roi;2° la commission du candidat sous-officier au grade de sergent qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne;3° la commission du candidat volontaire au grade de premier soldat qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne. Si les périodes de candidature ne connaissent pas un déroulement normal, les dates des commissions sont adaptées conformément au régime des commissions fixé dans la présente section.". Art. 117.Dans la même loi, il est inséré un article 81/6 rédigé comme suit : "Art. 81/6.La commission est retirée de plein droit du candidat militaire qui : 1° perd la qualité de candidat militaire;2° est reclassé dans une autre qualité conformément à l'article 106;3° est réintégré dans une autre qualité conformément à l'article 107;4° à sa demande est réorienté dans une autre qualité conformément à l'article 105, alinéa 2. Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, suit pour ses commissions ultérieures le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion. Le candidat militaire reclassé dans la même qualité et le candidat militaire rattaché à une promotion ultérieure de candidats militaires de la même qualité conformément à l'article 97/1, § 3, 3°, conservent le grade auquel ils étaient commissionnés. Ils suivent le sort des autres candidats militaires de leur nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.". Art. 118.L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 82.§ 1er. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, est commissionné au grade de : 1° caporal, le 1er octobre de la première année de formation;2° sergent, le 1er mars de la première année de formation;3° adjudant, le 1er septembre de la deuxième année de formation;4° sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu'il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, est commissionné : 1° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent d'au moins six années :
  97. a)au grade de sergent, le premier jour du premier mois qui suit le mois d'entrée en service;
  98. b)au grade d'adjudant, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;
  99. c)au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent de cinq années au plus :
  100. a)au grade de caporal à la fin de la phase d'initiation militaire;
  101. b)au grade de sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;
  102. c)au grade d'adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;
  103. d)au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau A reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B, est commissionné au grade de : 1° caporal, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° sergent, le premier jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service;3° adjudant, le premier jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service;4° sous-lieutenant, le vingt-septième jour du trente-septième mois qui suit le mois d'entrée en service; Le candidat officier de carrière du niveau A qui a été reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière du niveau A. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. § 4. Le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, est commissionné au grade de : 1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;2° sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;3° adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;4° sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 5. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, est commissionné au grade de : 1° caporal, le vingt-sixième jour du deuxième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 6. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, est commissionné au grade de : 1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;2° sergent, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 7. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, est commissionné au grade de : 1° caporal, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 8. Le candidat volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 4°, est commissionné au grade de premier soldat le premier jour du mois qui suit la fin de la première année de formation, s'il a réussi la phase d'instruction professionnelle spécialisée. § 9. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est commissionné dans le grade de capitaine à la fin de la phase d'initiation militaire. § 10. Sous réserve de l'application de l'article 81, § 2, alinéa 2, le candidat officier ou sous-officier de carrière du recrutement complémentaire est, lorsqu'il entame sa formation, commissionné au même grade que celui dont sont revêtus les candidats de la promotion à laquelle il est rattaché. Pour les commissions ultérieures, il suit le sort des candidats du recrutement normal de sa promotion.". Art. 119.L'article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 83.Toutefois, les commissions visées à l'article 82 peuvent avoir lieu à un moment ultérieur selon les dispositions visées à l'article 81.". Art. 120.Dans la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit : "Art. 83/1.§ 1er. Sont nommés au grade de, selon le cas, sous-lieutenant, premier sergent-major, sergent ou premier soldat, et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif en qualité de militaire de carrière le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès : 1° les candidats militaires de carrière du recrutement normal et complémentaire;2° les candidats officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial. Ces nominations sont octroyées : 1° par le Roi, pour la nomination au grade de sous-lieutenant;2° par le ministre, pour la nomination au grade de premier sergent-major ou de sergent;3° par l'autorité que le Roi désigne, pour la nomination au grade de premier soldat. § 2. Excepté pour le candidat militaire qui a obtenu une prolongation de sa formation de base pour des raisons professionnelles, dont la rétroactivité est diminuée de la durée de la prolongation, l'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif : 1° pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal et complémentaire et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, jusqu'au jour de la commission au grade de sous-lieutenant des candidats militaires de la promotion qui n'ont pas encouru un retard, sauf application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.