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Arrêté royal portant coordination de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins

En bref

Cet arrêté royal coordonne la législation existante relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, en regroupant et en adaptant diverses lois et arrêtés royaux antérieurs. Il vise à définir le champ d'application de cette législation et les différents types d'établissements et de services de soins.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

dispositions des chapitres III et IV du Titre Ier, de l'article 68 et du Titre IV : 1° les hôpitaux qui disposent d'un nombre très limité de services et/ou de lits;2° les hôpitaux où un nombre très limité de médecins hospitaliers sont en fonction. Le Roi fixera des règles spécifiques similaires pour les hôpitaux visés à l'alinéa précédent. Section 7. - Autres définitions (A7) Art. 8.

(8)Pour l'application de la présente loi coordonnée : 1° il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;2° il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;3° il faut entendre par médecin : le praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;4° il faut entendre par médecin hospitalier : le médecin attaché à l'hôpital;5° il faut entendre par infirmier : le praticien de l'art infirmier visé à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;6° il faut entendre par infirmier hospitalier : l'infirmier attaché à un hôpital;7° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital;8° il faut entendre par personnel soignant : l'ensemble des aides soignants attachés à l'hôpital;9° il faut entendre par personnel de soutien : l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité et qui aident le personnel infirmier pour leurs tâches administratives et logistiques. Art. 9.
(9)Les dispositions des articles 18 à 22 et du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté précité. Section 8. - Associations d'institutions de soins et de services (A8) Art. 10.
(10)Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir entendu le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre en tout ou en partie, avec les adaptations nécessaires, l'

dispositions des Titres I jusqu' à IV de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins ou autres domaines qu'Il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui. Section 9. - Réseau et circuit de soins (A9) Art. 11.

(11)§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1°) « réseau d'équipements de soins » : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra- et extra-muros et ce, à l'intention d'un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux; 2°) « circuit de soins » : l'ensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et sont organisés par le biais d'un réseau d'équipements de soins qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-groupe cible visé au 1°. § 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins sont offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé. § 3. Le Roi peut préciser les règles pour l'

§§ 1e

r et 2 et étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations requises, les dispositions de la présente loi aux réseaux visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux éléments constitutifs du circuit de soins. Section 10. - Programmes de soins (A10) Art. 12

(12)§ 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui et qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. §
  1. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au §1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréées telles que : 1° le groupe cible;2° le type et le contenu des soins;3° le niveau minimum d'activité;4° l'infrastructure requise;5° l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis;6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité;7° les critères micro-économiques;8° les critères relatifs à l'accessibilité géographique. §
  2. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre l'

dispensations des Titres I jusqu'à IV de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er. Section 11. - Accoucheuses attachées à l'hôpital (A11) Art. 13.

(13)Les dispositions des articles 23 à 27 applicables aux praticiens de l'art infirmier, sont également d'application pour les accoucheuses attachées à l'hôpital, visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. Section 12. - Centres de référence (A12) Art. 14.
(14)Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi les services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et programmes de soins agréés. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre, entièrement ou partiellement et avec les adaptations qui s'imposent, l'

dispositions des Titres I jusqu'à IV de la présente loi aux centres de référence visées au § 1er. CHAPITRE II. - Gestion des hôpitaux Section 1re. - Généralités (A1) Art. 15.

(15)§ 1er. Chaque hôpital a une gestion distincte. §
  1. Les hôpitaux sont exploités, conformément aux conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par une personne morale dont le seul objet statutaire est l'exploitation d'un ou de plusieurs hôpitaux ou établissements de soins de santé ou institutions médico-sociales. Le Roi peut définir les établissements de soins de santé, visés à l'alinéa précédent, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 1er. §
  2. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes morales qui peuvent exploiter un hôpital. Section
  3. - Le gestionnaire (A2) Art. 16.
(16)La responsabilité générale et finale pour l'activité hospitalière, sur le plan de l'organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier, incombe au gestionnaire. Le gestionnaire définit la politique générale de l'hôpital; il prend les décisions de gestion en respectant les dispositions et procédures spécifiques prévues au Titre IV. Section 3. - Le directeur (A3) Art. 17.
(17)Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire. Le directeur collabore étroitement avec le médecin en chef, le chef du département infirmier, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et avec le pharmacien hospitalier. CHAPITRE III. - Structuration de l'activité médicale (H3) Art. 18.
(18)Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée. Dans chaque hôpital, il y a : 1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du département médical;il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; 2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du département médical;il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; 3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital. Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin en chef et aux médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la coordination de l'activité médicale à l'hôpital. La fonction de médecin en chef est incompatible avec la présidence du conseil médical. Art. 19.
(19)L'activité médicale doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière, étant entendu que l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité médicale puisse s'y déployer dans des conditions optimales. Art. 20.
(20)§ 1er. L'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical; ce dossier est conservé à l'hôpital. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité médicale. §
  1. En outre, il faut créer par service ou fonction, désignés par le Roi les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité médicale à l'hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des médecins exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures. §
  2. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique médicale pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. §
  3. Le Roi peut préciser des règles d'

§§ 1er, 2 et 3 du présent article. Art. 21.

(21)Le médecin en chef prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du staff médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 19 et à l'évaluation qualitative visée à l'article 20 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité médicale. Art. 22.
(22)Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 18 à 21. Le médecin en chef et le médecin-chef de service sont nommés ou désignés pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire prévue dans le règlement visé à l'article 137, 2°. CHAPITRE IV. - Structuration de l'actitivité infirmière (H4) Art. 23.
(23)L'activité infirmière doit être structurée dans chaque hôpital. Chaque hôpital comprend : 1° un chef du département infirmier, responsable de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers dans le cadre du département des soins infirmiers et qui, sans préjudice de la disposition de l'article 8, 2°, assure la direction journalière des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel de soutien de l'ensemble de l'établissement.Le chef du département infirmier est nommé et/ou désigné par le gestionnaire, après avis du directeur et du médecin-chef. 2° les infirmiers-chefs de service qui assistent le chef du département infirmier.L'ensemble des infirmiers-chefs de service qui assistent le chef du département infirmier forme le cadre intermédiaire. Les infirmiers-chefs de service sont responsables des activités infirmières dans :
  1. a)soit, plusieurs unités de soins;
  2. b)soit, un ou plusieurs services médico-techniques;
  3. c)soit, un ou plusieurs domaines de l'art infirmier au sein de l'établissement;
  4. d)soit, une ou plusieurs fonctions visées sous a),
  5. b)et c). Les infirmiers-chefs de service sont nommés et/ou désignés par le gestionnaire après avis du directeur, du chef du département infirmier et du médecin en chef. 3° un cadre infirmier comprenant tous les infirmiers en chef assisté le cas échéant des infirmiers en chef-adjoint.Les infirmiers en chef sont nommés et/ou désignés par le gestionnaire après avis du directeur, du chef du département infirmier et de l'infirmier-chef de service, visé selon le cas, en a), en
  6. b)ou en d). 4° un staff infirmier comprenant tous les infirmiers hospitaliers;5° le personnel soignant;6° le personnel de soutien. Le Roi détermine le minimum des missions à confier au chef du département infirmier, aux infirmiers-chefs de service, aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs-adjoints aux infirmiers hospitaliers et au personnel soignant. Le Roi peut également définir les modalités de leurs relations professionnelles. Ces tâches concernent la planification, l'organisation, la coordination, l'exécution, l'évaluation, le maintien et l'amélioration de la qualité des soins en rapport avec l'art infirmier et la pratique du personnel soignant à l'hôpital. Art. 24.
(24)L'activité infirmière doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière, étant entendu que l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité infirmière puisse s'y déployer dans des conditions optimales. Le chef du département infirmier collabore étroitement avec le médecin en chef en vue de la réalisation de l'objectif visé au § 1er. Art. 25.
(25)L'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient un dossier infirmier, qui constitue avec le dossier médical le dossier unique du patient et qui est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité infirmière. Le Roi crée, pour les services ou fonctions désignés par Lui, les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité infirmière à l'hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des infirmières exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. Le Roi peut préciser des règles d'

§ 1er, 2 et 3 du présent article. Art. 26.

(26)Le chef du département infirmier prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d'associer, entre autres par une activité effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au fonctionnement intégré de l'hôpital visé à l'article 24, à l'évaluation qualitative visée à l'article 25 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l'activité infirmière. Art. 27.
(27)Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 23 à 26. Art. 28.
(28)Le respect des articles 23 à 27 est une condition d'agrément des hôpitaux. Art. 29.
(29)Les arrêtés d'exécution des articles 23 à 27 sont pris après l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers et du Conseil national de l'Art Infirmier et du Conseil supérieur du Nursing sections « obstétrique » et « soins à l'enfance », chacun pour ce qui le concerne. CHAPITRE V. - Respect des droits du patient (H5) Art. 30.
(30)Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 71 afin d'y être traitées. Le patient a le droit de recevoir les informations de l'hôpital concernant la nature des relations juridiques entre l'hôpital et les praticiens professionnels qui y travaillent. Le contenu des informations visées, ainsi que la façon dont celles-ci doivent être communiquées, sont déterminés par le Roi, après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, en ce qui concerne le respect des droits du patient prévus dans la loi précitée du 22 août 2002, à moins que l'hôpital n'ait communiqué au patient, explicitement et préalablement à l'intervention du praticien professionnel, dans le cadre de la communication des informations visée à l'alinéa 3, qu'il n'était pas responsable de ce praticien professionnel, vu la nature des relations juridiques visées à l'alinéa 3. Une telle communication ne peut pas porter préjudice à d'autres dispositions légales relatives à la responsabilité pour les actes commis par autrui. TITRE II. - Conseil national des Etablissements hospitaliers CHAPITRE Ier. - Institution (H1) Art. 31.
(31)Il est institué auprès du Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil national des Etablissements hospitaliers qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux hôpitaux qui, suite à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions, est resté de la compétence fédérale. Les compétences du Conseil national des Etablissements hospitaliers, tel que visé dans la présente loi, sont exercées, sous réserve de l'

articles 154 et 154ter de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. CHAPITRE II. - Sections programmation, agréation, financement (H2) Art. 32.

(32)Le Conseil se compose de deux sections : 1° une section agrément et programmation qui, outre les avis prévus aux articles 5, 6, 35, 36, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 61, 66 et 124, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème de programmation hospitalière et sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux pour lesquels l'autorité fédérale a pouvoir de décision ainsi que d'émettre un avis sur tout problème de fonctionnement des hôpitaux et sur l'agréation ou la fermeture des hôpitaux pour lesquels l'autorité fédérale a le pouvoir de décision;2° une section financement qui, outre les avis prévus aux articles 63, 85, 96, 100, 105, 108, 109 et 113, a pour mission d'émettre un avis sur tout problème qui, dans le cadre de cette loi coordonnée, se pose concernant le financement des hôpitaux.La section financement formule un avis au sujet des éléments du coût des programmes de soins. CHAPITRE III. - Composition (H3) Art. 33.
(33)Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la composition du Conseil et des sections. Le Conseil et les sections seront composés de façon à nommer des membres qui sont, soit particulièrement familiarisés avec les missions des sections, soit participent à la gestion administrative des hôpitaux ou sont concernés par les activités médicales ou infirmières des hôpitaux, ou encore appartiennent aux organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité. Pourront également être désignés comme membres, des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés, ainsi que des représentants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si les communautés, en vue de l'application de la programmation et l'agréation des hôpitaux, ont institué leurs propres organes d'avis, des membres faisant partie desdits organes des communautés seront désignés, après concertation avec les Exécutifs des communautés, parmi les membres qui doivent être nommés dans la section concernée du Conseil. Le Roi nomme les membres. CHAPITRE IV. - Présidence et fonctionnement (H4) Art. 34.
(34)Le Conseil et le bureau sont présidés par le président du Conseil nommé par le Roi. Chaque section est présidée par un président de la section nommé par le Roi; dans chaque section, un ou plusieurs vice-présidents peuvent être nommés par le Roi. Le président du Conseil, les présidents et vice-présidents des sections constituent le bureau du Conseil. Le bureau organise les activités du Conseil. Le bureau examine les demandes d'avis et les transmet à la ou les sections concernées. Le bureau coordonne les avis des sections et les transmet au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le secrétariat du Conseil, des sections et du bureau est assuré par un fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le Roi fixe les autres règles de fonctionnement du Conseil et détermine les délais dans lesquels les avis demandés doivent être fournis. CHAPITRE V Mission de la section agrément et programmation (H5) Art. 35.
(35)En ce qui concerne la programmation, le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation a pour mission : 1° d'émettre les avis sur la fixation des critères fédéraux dont question aux articles 36 et 37;2° de faire au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, toutes propositions ou recommandations qu'il juge nécessaires en matière d'infrastructure et d'équipements hospitaliers;3° d'émettre des avis sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux sur lesquels l'autorité fédérale a pouvoir de décision et notamment : a) de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, un avis sur les priorités qui doivent être respectées pour l'

critères visés aux articles 36 et 37;

  1. b)de faire au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, toutes propositions ou recommandations que la section juge nécessaires sur le développement de l'infrastructure et des équipements hospitaliers de ces hôpitaux;
  2. c)d'émettre un avis au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur toute initiative dont il y a lieu de vérifier, conformément à l'article 39, si la réalisation s'inscrit dans le cadre du programme hospitalier;
  3. d)de fournir un avis au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur l'application de la réduction de lits d'hôpitaux visée à l'article 61. TITRE III Programmation, financement et agrément des hôpitaux (T3) CHAPITRE Ier. - Programmation Section 1re. - Critères de programmation (A1) Sous-section 1er. - Hôpitaux, services hospitaliers groupements hospitaliers, sections hospitalières, fonctions hospitalières et lits (OA1) Art. 36.

(36)Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, les critères qui sont d'application pour la programmation des différentes sortes d'hôpitaux, services hospitaliers sections hospitalières, fonctions hospitalières et groupements d'hôpitaux, visant notamment leur spécialisation, leur capacité, leur équipement et la coordination de leurs installations et de leurs activités, compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir à l'intérieur d'un territoire à fixer. Art. 37.
(37)Les critères dont question à l'article 36 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, comptes tenus notamment des chiffres de la population, de la structure d'âge, de la morbidité et de la répartition géographique. Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire. Sous-section 2 Nombre de lits dans les hôpitaux universitaires (OA2) Art. 38.
(38)En attendant que le Roi ait fixé, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, les critères pour la programmation des hôpitaux universitaires, le nombre de lits dans les hôpitaux universitaires, désigné sur proposition de l'autorité académique d'une université déterminée, ne pourra être supérieur au nombre de lits admis à la date du 1er janvier 1976, éventuellement majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil précité. Section 2. - Travaux (A2) Sous-section 1er. - Autorisation (OA1) Art. 39.
(39)Il est interdit de construire, d'étendre, de reconvertir, de remplacer ou de modifier la destination d'un hôpital ou d'un service hospitalier si ces travaux ne s'insèrent pas dans le cadre du programme hospitalier. La mise en service de nouveaux lits d'hôpitaux en remplacement de lits existants entraîne automatiquement la suppression des lits dont le remplacement était visé. L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux travaux de reconditionnement qui n'entraînent pas d'augmentation de lits dans aucun service hospitalier. Le Roi peut cependant déterminer dans quel cas et à quelles conditions cette interdiction ne s'applique pas à de tels travaux de reconditionnement. La décision qui fait apparaître qu'un projet s'insère dans le cadre du programme hospitalier est dénommée « l'autorisation ». Le Roi peut fixer le délai de validité juridique de l'autorisation. Sous-section 2. - Procédure (OA2) Art. 40.
(40)Toute décision de refus de considérer, soit un hôpital, soit un service, soit sa construction, son extension ou sa reconversion ou les travaux visés à l'article 39, alinéa 1er, comme s'intégrant dans le programme précité doit être motivée. Sous-section 3. - Mesures transitoires (OA3) Art. 41.
(41)Par mesures transitoires : 1° Les dispositions de l'article 39, alinéa 1er, ne visent, ni la poursuite des travaux entrepris au 29 septembre 1973, ni la réalisation des projets ayant bénéficié avant la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article 36, d'un accord de principe du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux tendant à l'extension, au reconditionnement et à la reconversion d'un hôpital existant ou à la construction d'un nouvel hôpital sans l'accord préalable de l'autorité visée aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution. L'interdiction précitée relative au reconditionnement ne s'applique pas si le reconditionnement n'entraîne dans aucun des services de soins une augmentation du nombre de lits. Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux tendant au remplacement de lits existants sans l'accord préalable de l'autorité visée aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution. 2° Les établissements existants au 29 septembre 1973 et ceux qui seront érigés au bénéfice des dispositions du 1° du présent arrêté, sont réputés être intégrés d'office dans le programme visé à l'article 36. Section 3. - Autorisation de mise en service et d'exploitation (A3) Sous-section 1re. - Autorisation spécifique pour hôpitaux généraux et psychiatriques (OA1) Art.42.
(42)Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service et à l'exploitation de services hospitaliers. Cette autorisation ne pourra être délivrée, si la mise en service et l'exploitation des services hospitaliers amène un dépassement du nombre de lits agréés existants au 1er juillet 1982, en ce qui concerne les hôpitaux généraux ou du nombre de lits accordés en programmation et existants avant le 1er juillet 1986, en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques. Art. 43.
(43)Pour l'

articles 95, 96, 100 à 108, 110 à 114 et 119, l'autorisation de mise en service n'aura d'effet que si le pouvoir organisateur prouve que les lits mis en service remplacent des lits existants ou sont en diminution par rapport au nombre de lits antérieurs. Art. 44.

(44)Si, par rapport à la capacité antérieure de l'hôpital, les lits concernés constituent une extension, la condition prévue à l'article 43 pourra cependant être satisfaite, si le pouvoir organisateur apporte la preuve que leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits au moins égale dans un autre hôpital, ou si le pouvoir organisateur apporte la preuve que la délivrance de l'autorisation de mise en service va de pair avec l'accord du ministre qui a la santé publique dans ses attributions selon lesquels les lits en extension, visés par l'autorisation, entrent en ligne de compte pour l'

articles 95, 96, 100 à 108, 110 à 114 et 119. Art. 45.

(45)Pour l'

articles 42, 43 et 44, le Roi peux fixer des règles relatives au nombre de lits désaffectés, par type de service hospitalier, qui peuvent entrer en ligne de compte en vue de permettre une extension du nombre de lits dans un autre type de service hospitalier ou dans un autre hôpital. Le Roi peut également fixer des règles relatives au nombre de lits supplémentaires qui peuvent être agréés et mis en service dans les types de services hospitaliers désignés par Lui. Art. 46.

(46)Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les articles 42, 43, 44 et 45 ne sont pas applicables à l'hospitalisation de jour. Sous-section 2. - Autorisation spécifique pour places d'habitations protégées et homes de séjour provisoire (OA2) Art. 47.
(47)Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service de places d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire visées à l'article 6. Art. 48.
(48)Le Roi fixe le nombre maximal de places d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire qui peuvent être mises en service. Art. 49.
(49)L'autorisation ne pourra être délivrée que si la mise en service s'accompagne, dans les hôpitaux, d'une réduction équivalente, à fixer par arrêté royal, d'un nombre de lits. Art. 50.
(50)Le Roi peut préciser les modalités d'

articles 47 à

  1. Section
  2. - Appareillage lourd et services médicaux et services médico-techniques (A4) Sous-section 1er. - Appareillages médicaux lourds (OA1) Art. 51.

(51)Les appareillages médicaux lourds sont des appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en raison de leur prix d'achat, soit en raison de leur manipulation par du personnel hautement spécialisé. Art. 52.
(52)Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la liste des appareils et équipements qui, conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme appareillage médical lourd. Art. 53.
(53)L'intervention dans le financement des frais d'investissement en matière d' appareillage médical lourd, visée à l'article 63 ne sera octroyée qu'à condition que l'installation dudit appareillage s'inscrive dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi sur base des critères qu'Il fixe après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation. Art. 54.
(54)Les appareils et équipements qui, en application de l'article 52, sont désignés par le Roi comme étant de l'appareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. Art. 55.
(55)Le Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd visée à l'article 52, des règles concernant le nombre maximum d'appareils pouvant être mis en service et exploités. Il peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, soumettre l'autorisation visée à l'article 54 ainsi que la mise en service et l'exploitation aux critères de programmation ou au nombre maximum fixés par Lui. Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils visé à l'alinéa 1er ou de la programmation visée à l'alinéa 2. Les critères de programmation visés à l'alinéa 2 sont ceux visés aux articles 23 et 24. Art. 56.
(56)Afin de permettre une application efficace de la programmation de l'appareillage médical lourd, les appareils ou équipements d'examen ou de traitement mis dans le commerce peuvent être soumis à un enregistrement auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. Sous-section 2. - Laboratoires de biologie clinique (OA2) Art. 57.
(57)Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, le Roi peut assimiler les laboratoires de biologie clinique à l'appareillage médical lourd et les soumettre en tout ou en partie aux règles déterminées par les articles 52 à 56. Sous-section 3. - Services médico-techniques lourds (OA3) Art. 58.
(58)Le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, prévues aux articles 52 à 56, et 63 aux services médicaux et services médico-techniques, que ceux-ci soient créés dans le cadre de l'hôpital ou non. Le Roi définit, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme service médical et service médico-technique. Art. 59.
(59)Le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, le nombre de services d'hémodialyse chronique en milieu hospitalier et le nombre de services d'autodialyse collective sont limités au nombre de services qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréés conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur. Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les conditions et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent. Art. 60.
(60)Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, par type de services autres que ceux visés à l'article 59, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service ou des critères de programmation. Les critères de programmation visés à l'alinéa 1er sont ceux visés aux articles 36 et 37. Section 5. - Suppression des lits existants (A5) Art. 61.
(61)Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, entendu, les règles et les modalités de suppression des lits existants et excédentaires par rapport aux critères de programmation. Section 6. - Besoins par zone d'attraction (A6) Art. 62.
(62)Les hôpitaux qui souhaitent être repris dans la programmation ou obtenir un agrément ou une prorogation de celui-ci pour les services, fonctions, sections, services médicaux ou médico-techniques ou programmes de soins, à désigner par le Roi, doivent introduire une demande motivée qui prouve l'existence d'un besoin relatif à l'activité en question dans la zone d'attraction, laquelle peut être précisée par le Roi pour chaque type d'activité. Cette preuve consiste en un rapport décrivant la situation au sein de la zone d'attraction dont question et un plan pluriannuel précisant les actions à mener pour répondre au besoin constaté. CHAPITRE II. - Financement des investissements (H2) Section 1re. - Subsides (A1) Art. 63.
(63)Pour autant que le maître de l'ouvrage, demandeur, soit une administration subordonnée, une association sans but lucratif, un établissement d'utilité publique ou une université visée à l'article 10 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » d'une part et à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 « betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap » d'autre part, l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, intervient sous forme de subside, dans les frais de construction et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service, ainsi que dans les frais de premier équipement et de première acquisition d'appareils, à la condition que la création, le maintien ou la reconversion de cet hôpital ou de ce service s'insèrent dans le cadre du programme cité à l'article 36. L'autorité visée à l'alinéa 1er peut également intervenir dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, fixe les normes pour le calcul de ces subventions, ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi. Art. 64.
(64)L'autorité visée aux articles 123, 130 ou 135 de la Constitution doit approuver, pour tous les travaux pour lesquels l'intervention, visée à l'article 63, est octroyée, un calendrier de l'exécution des travaux. La règle visée à l'alinéa précédent vaut pour tous les travaux, pour autant que l'autorisation visée à l'article 39 ait été délivrée après le 31 décembre 1986, et pour autant que l'autorité précitée ait respectivement désigné l'adjudicataire des travaux et des fournitures et engagé les crédits nécessaires après le 15 septembre 1988. Le Roi détermine, après concertation avec les autorités visées aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution,des critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'alinéa 1er. Section 2. - Indemnité (A2) Art. 65.
(65)Une indemnité peut être accordée par l'Etat pour les frais d'étude et d'élaboration de projets de construction pour lesquels un accord de principe a été donné, à condition qu'il soit renoncé à leur exécution totale ou partielle. Une indemnité peut également être accordée par l'Etat pour les frais de fermeture de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier ou de non-exploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd. L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut être octroyée dans le cas où des services ont été créés et/ou exploités sans l'agrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans l'autorisation requise. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions d'octroi et les modalités de calcul de cette indemnité. CHAPITRE III. - Agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers (H3) Section 1re. - Normes (A1) Sous-section 1re. - Normes générales (OA1) Art. 66.
(66)Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation. Ces normes concernent : 1° l'organisation générale des hôpitaux;à cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de niveau d'activité minimum de l'hôpital, de type ou de types de programmes de soins de type ou types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éventuellement de la nature des activités des hôpitaux; 2° l'organisation et le fonctionnement de chaque type de services;à cet effet, le Roi peut fixer des normes relatives notamment aux conditions minimales en matière de capacité de lits, d'équipement technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et au niveau d'activité; 3° l'organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. Sous-section 2. - Normes spéciales (OA2) Art. 67.
(67)Des normes spéciales peuvent être fixées : 1° pour les hôpitaux universitaires et pour les services;2° pour des services qui répondent à des exigences de qualification particulière dans les hôpitaux non universitaires;3° pour des groupements, des fusions et des associations d'hôpitaux, tels que le Roi les précise;4° pour les sites des hôpitaux, tels que précisés par le Roi. Les associations d'hôpitaux visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être exploitées par une personne morale. Seules les personnes morales qui exploitent les hôpitaux qui font partie de l'association visée à l'alinéa 2, ainsi que des personnes physiques ou morales proposées par la personne morale concernée, peuvent être membre ou associé de la personne morale qui exploite cette association. Section 2. - Agrément des hôpitaux (A2) Art. 68.
(68)Le respect des dispositions des articles 15 à 29 et des chapitres Ier et III, sections II et III du Titre IV, constitue pour les hôpitaux une condition de leur agrément. Art.69.
(69)§ 1er. Tout hôpital doit être agréé par l'autorité compétente pour la politique en matière de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Pour être agréé : 1° l'hôpital doit répondre aux normes visées à l'article 66, 1°;2° chaque service, fonction, section, service médical et service médico-technique créé(
  1. e)dans l'hôpital doit être agréé(
  2. e)conformément aux normes d'agrément en vigueur;3° chaque programme de soins dispensé par l'hôpital doit répondre aux conditions fixées en vertu de cette loi;4° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée à l'article 39;5° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée aux articles 54, 57 et 58. § 2. Lorsqu'il est répondu aux normes précitées, l'agrément est octroyé pour un délai limité qui peut être prolongé. Art. 70.
(70)Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'un comité local d'éthique, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles ce comité peut fonctionner dans le cadre d'un accord de collaboration entre hôpitaux. Le comité exerce les missions suivantes, lorsque la demande lui en est adressée : 1°) une mission d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers; 2°) une fonction d'avis sur tous protocoles d'expérimentations sur l'homme et le matériel reproductif humain. Les missions visées ci-dessus peuvent être précisées par le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, fixer les conditions, règles et modalités selon lesquelles la mission visée au 2° doit être exécutée conjointement par les comités d'éthique de plusieurs hôpitaux. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, la composition et le fonctionnement du comité local éthique. Art. 71.
(71)Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d'un accord de coopération entre hôpitaux. Section 3. - Agrément des services hospitaliers (A3) Art. 72.
(72)Tout service organisé dans un hôpital doit être agréé par l'autorité visée aux articles 128,130 ou 135 de la Constitution. L'agrément est subordonné au respect des normes prévues aux articles 66 et 67, ainsi qu'à l'intégration de l'hôpital ou du service dans le programme visé à l'article 36. Lorsqu'il est satisfait aux conditions qui précèdent, l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée. Art. 73.
(73)Un agrément provisoire est accordé par l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution aux services qui font l'objet d'une première demande, pour autant que celle-ci réponde aux conditions de recevabilité fixées par le Roi. Cette disposition ne s'applique pas aux services qui demandent un changement de qualification sur base de l'article 67, 2°, ou qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture. Cet agrément prend cours à la date de la demande; il est valable pour une durée de six mois, renouvelable, et il est notifié au pouvoir organisateur dans les quinze jours de la réception de la demande. Section 4. - Retrait de l'agrément (A4) Art. 74.
(74)Lorsqu'il est constaté que les conditions déterminées par l'article 72 ne sont plus respectées, l'agrément peut être retiré. Toutefois, en cas d'agrément accordé en fonction des normes spéciales prévues à l'article 67, 2°, l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution après avoir constaté que ces normes ne sont plus respectées, peut maintenir l'agrément dans le cadre des normes visées à l'article 66. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les décisions de retrait ou de refus d'agrément devenues définitives sont notifiées et exécutées. Section 5. - Fermeture (A5) Art. 75.
(75)L'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 66 et 67. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la procédure de fermeture et les modalités générales propres à assurer l'exécution de cette décision. Art. 76.
(76)Lorsque des raisons urgentes de santé publique l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d'un hôpital ou d'un service. Section 6. - Disposition commune relative à l'agrément, au retrait de l'agrément et à la fermeture (A6) Art.77.
(77)Les décisions en matière d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture, visées aux articles 73, 74 et 75 qui, en application de l'article 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont notifiées par ce dernier à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La notification visée à l'alinéa 1er vaut également pour toute décision d'octroi ou de retrait de l'autorisation, visée à l'article
  1. Les agréments et autorisations visés aux alinéas 1er et 2 ne sont opposables au ministre et à l'Institut visés à l'alinéa 1er, qu'à partir de la date de la réception de la communication par le ministre. Le Roi peut prévoir des exceptions à l'alinéa 3 pour les appareils, les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les services médicaux et médico-techniques et les programmes de soins qu'Il désigne. Il peut en outre définir les conditions d'application de ces exceptions. Section
  2. - Recours suspensif (A7) Art. 78.
(78)Un recours suspensif peut être introduit auprès d'une juridiction administrative contre toute décision de fermeture d'un hôpital ou d'un service ainsi que de refus ou de retrait d'agrément d'un service. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette juridiction. Il détermine la procédure et les délais du recours. Lorsqu'il a été fait application de l'article 76, le recours n'est pas suspensif. Section 8. - Sections et fonctions (A9) Art. 79.
(79)Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programation, étendre en tout ou en partie les règles prévues aux articles 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 y compris des adaptations éventuelles, aux sections et fonctions des hôpitaux ou des services hospitaliers précisées par Lui. Art. 80.
(80)Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, par type de sections et par type de fonctions, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service. Section 9. - Prestations hospitalières (A10) Art. 81.
(81)Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres des règles relatives aux actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou qui doivent être effectuées en dehors de celui-ci. CHAPITRE IV. - Programmation et agréation en cas d'exploitation sur plusieurs sites. Art. 82.
(82)§ 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical, lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital, association d'hôpitaux, hormis les exceptions déterminées par le Roi. §
  1. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique est exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur les différents sites, séparément : 1° être agréé, tel que visé aux articles 58 ou 72 ou faire l'objet d'une approbation préalable telle que visée à l'article 54.2° répondre à toutes les normes d'agrément, telles que visées aux articles 58, 66 ou 67.3° pour ce qui concerne l'application de la programmation ou les règles concerant le nombre maximum, telles que visées aux articles 36, 55, 59, 60 ou 81, être pris en compte comme un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareillage médical lourd ou un service médical ou médico-technique distinct. §
  2. Le Roi peut fixer des dérogations à l'application du présent article pour les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les programmes de soins, les appareillages médicaux lourds et les services médicaux et médico-technique qu'Il désigne. CHAPITRE V. - Comptabilité, contrôle par le Réviseur d'entreprise et communication de données (H4) Section 1re. - Comptabilité (A1) Art. 83.
(83)Chaque hôpital a une comptabilité distincte; cette comptabilité doit faire apparaître le prix de revient de chaque service. Art. 84.
(84)Les articles 2 à 4, 6 à 9, 10, § 1er, 11, 1° et 3° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sont applicables aux hôpitaux. Art. 85.
(85)Le Roi règle, le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, entendu, l'application aux hôpitaux des arrêtés pris en exécution des dispositions visées à l'article 84. Section 2. - Contrôle par le réviseur d'entreprise (A2) Art. 86.
(86)L'organe statutairement compétent de l'hôpital désigne un réviseur d'entreprise qui a la tâche de contrôler la comptabilité et les comptes annuels de l'hôpital. Art. 87.
(87)Le réviseur d'entreprise désigné peut, de tout temps, prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance et, en général, de tous les documents et écritures de l'hôpital dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission. Il peut requérir toutes les explications et informations et procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art. 88.
(88)Le réviseur d'entreprise rédige un rapport circonstancié sur les résultats de son contrôle qui indique particulièrement : 1° comment il a effectué son contrôle et s'il a obtenu toutes les explications et informations qu'il a demandées;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et administratives applicables;3° si, à son avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'hôpital. Dans son rapport, le réviseur d'entreprise indique et justifie avec clarté et précision les réserves et les objections qu'il estime devoir formuler. Sinon, il mentionne expressément qu'il n'a aucune objection ou réserve à formuler. Art. 89.
(89)Le rapport de contrôle visé à l'article 88 est joint aux comptes annuels soumis pour approbation à l'organe statutairement compétent de l'hôpital. Art. 90.
(90)La mission de contrôle du réviseur d'entreprise visée à l'article 86 s'étend aux activités du service qui, conformément à l'article 150 ou 151, fait la perception centrale. Le réviseur rédige, à ce sujet, un rapport comme celui visé à l'article 88. Ce rapport est communiqué aussi bien au gestionnaire de l'hôpital qu'au président ou au délégué du conseil médical. Art. 91.
(91)Le Roi peut préciser des règles pour l'

articles 86 à

  1. Section
  2. - Communication de données (A3) Art. 92.

(92)Le gestionnaire de l'hôpital est tenu de communiquer au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon les modalités prévues par le Roi, et dans les délais qu'Il fixe, la situation financière, les résultats d'exploitation, le rapport visé à l'article 88, et tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et aux activités médicales, ainsi que l'identité du directeur et/ou de la ou des personnes chargées des communications précitées. Les données visées à l'alinéa 1er se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre de données qui identifient directement la personne physique sur laquelle elles portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires, les préposés ou les médecins-conseils désignés dans l'article 127 la véracité des données communiquées. Le Roi peut étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations qui s'imposeraient, les dispositions des alinéas précédents aux services médicaux ou médico-techniques visés à l'article 58 et créés en dehors d'un contexte hospitalier. Art. 93.
(93)Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, selon les règles à préciser par Lui, déterminer quels données ou documents doivent être transmis par le gestionnaire, selon le cas, au Conseil d'entreprise ou au comité des services publics locaux. Art. 94.
(94)§ 1er. Au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement, une Commission pour le contrôle de l'enregistrement des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital et pour l'évaluation d'une politique justifiée en matière d'admissions peut être créée, ci-après dénommée « la Commission ». §
  1. Le Roi détermine les règles de fonctionnement, la composition de la Commission, ainsi que le nombre de membres effectifs et suppléants. Les membres visés à l'alinéa 1er sont nommés par le Roi. La Commission est présidée par le Directeur général de l'Administration des soins de santé. §
  2. La Commission formule, d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Président de la Commission ou du Président de la Structure multipartite en ce qui concerne les points 1° à 3°, des propositions relatives aux matières suivantes : 1° la méthodologie pour le contrôle des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital, visée à l'article 92;2° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission;3° l'organisation et la réalisation du contrôle et de l'évaluation visés aux points 1° et 2°;4° les problèmes soumis à la Commission, relatifs, d'une part, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements visés au point 1°, et ce conformément aux constatations et aux conclusions des fonctionnaires, des préposés ou des médecins-conseils visés à l'article 127, et d'autre part, relatifs à l'évaluation de la politique d'admission visée au point 2°; 5° les problèmes soumis à la Commission en ce qui concerne les remarques des intéressés consécutives à la notification d'un procès-verbal, tel que visé à l'article 127, § 2, ou à la notification d'une correction ou d'une retenue concernant le budget des moyens financiers, telle que visée à l'article 120, § 4, pour autant que ces documents se rapportent à un enregistrement de données relatives à l'activité médicale de l'hôpital.Les compétences visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, ne sont exercées par la Commission que dans la mesure où les problèmes en question ont été soumis par le Directeur général de l'Administration des soins de Santé.La Commission exerce les compétences visées, sur la base de dossiers anonymes par hôpital. §
  3. La méthodologie visée au § 3, 1° et 2° est fixée par le Roi. §
  4. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer
  5. CHAPITRE VI. - Financement des coûts d'exploitation (H5) Art. 95.
(95)Le budget des moyens financiers est fixé pour chaque hôpital distinct par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le budget des moyens financiers tient uniquement compte des soins hospitaliers qui donnent lieu à une intervention en application de l'article 110, à l'exception des soins hospitaliers indemnisés dans le cadre du Règlement européen relatif à l'

régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Le budget des moyens financiers est fixé, à l'intérieur du budget global visé à l'alinéa 1er, séparément pour chaque association d'hôpitaux si celle-ci est exploitée par une personne morale en application de l'article 67, alinéa 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « hôpital », un hôpital ou une association qui est exploité par une personne morale, comme visé à l'alinéa précédent. Le budget des moyens financiers visé au présent article, est composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Art. 96.

(96)Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, pour un ou pour plusieurs services, sections, fonctions ou programmes de soins hospitaliers, fixer un budget distinct de moyens financiers. Les règles plus précises pour l'application de cet article sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement. Il détermine notamment quels articles du présent chapitre sont applicalbes, en tout ou en partie, aux budgets distincts visés à l'alinéa 1er, et ce moyennant les adaptations qu'il juge nécessaires. Art. 97.
(97)§ 1. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments. Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à l'hôpital. Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux. Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour. § 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants :
  1. a)lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle;
  2. b)lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle;
  3. c)lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité;
  4. d)lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le séjour à l'hôpital. Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans le cas visés à l'alinéa 1er,
  5. c)et d). § 3. Pour l'

§§ 1er et 2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par le Roi. Art. 98.

(98)Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne :
  1. a)la nature des montants à charge du patient, qui doivent lui être communiqués au préalable, tels que les suppléments visés aux articles 97 et 152 ainsi que tous les frais pour fournitures et frais divers supplémentaires;
  2. b)les modalités selon lesquelles les montants visés au point
  3. a)doivent être communiqués et facturés au patient;
  4. c)la présentation à la signature du patient d'un document mentionnant les montants visés au point a); A l'égard des patients admis en hospitalisation de jour, l'alinéa précédent n'est d'application, en ce qui concerne les suppléments visés à l'article 152, que pour les prestations définies par le Roi en exécution de l'article 152; § 1er, alinéa 3. Art. 99.
(99)Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les montants visés aux articles 97, 115 et 116 doivent être communiqués au public. Art. 100.
(100)Sans préjudice de l'article 97, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. Le Roi définit les coûts visés à l'alinéa 1er. Le budget peut, selon les conditions et règles qui sont précisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, couvrir aussi des coûts résultant des prestations visées à l'article 102, 2°, a) jusqu'à e), y compris, aux patients qui sont admis dans un hôpital et qui peuvent y séjourner. L'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux doit être demandé sur l'exécution de l'alinéa précédent. Lorsqu'un ou les deux groupes représentés au sein de ladite Commission ne peuvent marquer leur accord sur les mesures proposées à cette fin par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, la procédure d'approbation desdites mesures est suspendue pendant une periode de trente jours à dater de l'émission dudit avis. Ce délai n'est pas renouvelable. Art. 101.
(101)Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Les frais visés à l'alinéa 1er sont autres que ceux visés à l'article 100 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou ses arrêtés d'exécution. Art. 102.
(102)Ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital : 1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après :
  1. a)les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs;
  2. b)les soins donnés par les kinésistes;
  3. c)les accouchements par les accoucheuses diplômées;
  4. d)la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses;
  5. e)tous les autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.3° la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique.4° les frais liés aux dispositifs médicaux implantables actifs et non actifs, comme visés à l'article 34, 4°bis, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception :
  6. a)des implants pour lesquels il n'y a pas eu de notification comme visée à l'article 35septies, § 1er, de la même loi, sans qu'ils aient été, sur la base du même article, exempts de l'obligation de notification;
  7. b)des implants, depuis la date de publication de la décision du ministre, visée à l'article 35septies, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la décision précitée;
  8. c)des implants pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée mais qui, sur la base de leur prix de vente à l'hôpital, T.V.A. incluse, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention effective. Dans le cas du
  9. b)de l'alinea précédent, les coûts des implants visés sont à charge du budget des moyens financiers à concurrence du montant et aux conditions de remboursement qui seraient applicables à partir de l'entrée en vigueur de la décision visée de prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé. 5° les coûts liés à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4° lorsqu'ils font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de sante dans les conditions de remboursement fixées;6° les coûts relatifs à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4° et au 5° tels que définis par le Roi. Art. 103.
(103)Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut déroger, en tout ou en partie, à l'article 102, pour tous les hôpitaux ou pour certains types d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ou dans les cas et conditions, définis par Lui. Art. 104.
(104)Pour les interventions, les services et prestations de soins dont les frais sont couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers, en

dispositions du présent chapitre, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient. Art. 105.

(105)§ 1er Le Roi détermine, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, les conditions et les règles de fixation du budget et des éléments constitutifs. Il détermine entre autres :
  1. a)la période d'octroi du budget;
  2. b)la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;
  3. c)les critères et les modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;
  4. d)en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées;
  5. e)la fixation du nombre de référence visé au point d), concernant les paramètres d'activités pris en considération;
  6. f)les conditions et les modalités de révision de certains éléments;
  7. g)le décompte sur la base des années antérieures tel que visé à l'article 117. Pour l'application de alinéa 2, le Roi désigne les dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques. Il fixe des règles spécifiques pour ces services et établissements. L'exécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de l'hôpital ou des parties d'un hôpital. Le Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin d'appliquer les mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission et les activités sont similaires et qui travaillent dans des conditions analogues. § 2. Après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, le Roi peut déterminer des conditions et des règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies. § 3. Le Roi peut, après avis de la Structure de Multipartite visée à l'article 153, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 contenant des dispositions sociales et dans le cadre de la fixation du budget des moyens financiers, des critères déterminer les modalités en ce qui concerne l'évaluation des activités hospitalières, et ce en vue de déterminer les activités de l'hôpital qui peuvent être considérées comme « justifiées ». Art. 106.
(106)Les travaux visés à l'article 64 ne peuvent entrer en ligne de compte pour le financement par le budget des moyens financiers que pour autant que le pouvoir organisateur apporte la preuve que le calendrier visé à l'article susmentionné est approuvé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les modalités de la preuve visée à l'alinéa précédant sont fixées par le ministre précité. Art.107.
(107)Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur les programmes. Art. 108.
(108)Préalablement à toute décision sur la fixation d'un budget des moyens financiers d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'une fonction hospitalière ou d'un programme de soins, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des soins de santé délégué par lui, communique le projet de décision, avec les éléments justificatifs nécessaires, au gestionnaire. Celui-ci dispose de 30 jours pour faire valoir ses observations qui sont transmises avec le projet de décision par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué, pour avis, au Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement. La décision du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est motivée et communiquée au gestionnaire et, pour information, au Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement. Art. 109.
(109)Un montant spécifique peut être prévu dans le budget des moyens financiers pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital lorsque cela s'accompagne d'une décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget et ce, dans le cadre d'une restructuration de l'établissement ou d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux. Le Roi, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, fixe les règles et conditions suivant lesquelles ce montant est accordé. Art. 110.
(110)Lorsque l'hospitalisation donne lieu à une intervention, soit des organismes assureurs tels que visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, soit de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit de l'Institut national des Invalides de Guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de leur réglementation propre, soit d'un Centre Public d'Aide Sociale en faveur des indigents, l'Etat octroie un subside de 25 p.c. du budget des moyens financiers, fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sans préjudice de l'

dispositions de l'article 37, § 7, de la loi coordonnée précitée, la partie restante du budget des moyens financiers fixé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est, selon le cas, à charge, soit des organismes assureurs, soit de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit de l'Institut national de Invalides de Guerre, anciens combattants et victimes de guerre, soit des Centres Publics d'Aide Sociale. La proportion fixée aux alinéas 1er et 2 s'applique tant à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzième, telle que visée à l'article 115, alinéa 1er, qu'à la partie du budget des moyens financiers versée sur la base d'un paramètre d'activité, telle que visée à l'article 115, alinéa 2, et à la partie à l'article 116 qui sert de base pour la fixation d'un prix par paramètre. Art. 111.

(111)Le pourcentage visé à l'article 110, alinéa 1er peut être modifié par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la totalité du budget des moyens financiers tel que visé à l'article 95 ou pour certains de ses éléments. Art. 112.
(112)§ 1er. L'Etat peut accorder une subvention complémentaire pour couvrir des frais spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par un hôpital Universitaire, un service hospitalier universitaire, une fonction hospitalière universitaire ou un programme de soins universitaire, notamment dans le doamine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales. Le Roi détermine les règles et les conditions de fixation, d'octroi et de paiement de ce subside complémentaire. Les dispositions des articles 110 et 111 sont applicables au budget des moyens financiers dans les hôpitaux avec un ou plusieurs services, fonctions ou programmes de soins universitaires, après déduction de ce subside complémentaire. § 2. L'Etat peut octroyer une subvention complémentaire afin de couvrir des coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique. Le Roi fixe les règles et les conditions suivant lequelles cette subvention complémentaire est fixée, octroyée et liquidée. Les dispositions des article 110 et 111 sont applicables au budget des moyens financiers visé à l'article 95, après déduction de la subvention complémentaire visée dans le présent paragraphe. Art. 113.
(113)L'octroi des subsides prévus à l'article 110, peut être subordonné par le Roi à la conclusion par les hôpitaux d'une convention prévue par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou ses arrêtés d'exécution et approuvée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, ainsi que par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement. Art. 114.
(114)Le Roi détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles les subsides sont liquidés. Il peut prescrire notamment que des avances sur ces subsides soient liquidées directement aux hôpitaux. Art. 115.
(115)Pour les patients qui relèvent d'un des organismes assureurs visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une partie du budget, telle que fixée par le Roi, est liquidée en douzièmes par les organismes assureurs. Cette liquidation par les organismes assureurs s'effectue en proportion de leur part respective dans les dépenses totales pour l'hôpital concerné au cours du dernier exercice connu. La partie restante du budget, visé à l'alinéa 1er, est liquidée par les organismes assureurs visés à l'alinéa 1er selon un ou plusieurs paramètres d'activité à définir par le Roi. Le Roi peut fixer des règles complémentaires relatives ou mode de paiement visé à l'alinéa 2, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de référence des activités qui est pris en considération pour le calcul du montant à liquider par paramètre. Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Le Roi peut fixer des règles et modalités précises de la liquidation visée aux alinéas 1er, et 2. Art. 116.
(116)§ 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers. Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. § 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application l'article 110, le Roi peut fixer le mode de calcul du prix par paramètre d'activité qui correspond aux frais réellement supportés. Art. 117.
(117)§ 1er. Au cas où au terme de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, il existe, au niveau national, une différence entre le budget visé à l'article 95 et les dépenses, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 116, cette différence est dans une période ultérieure déterminée par le Roi, imputée totalement ou partiellement sur le budget des moyens financiers de chaque hôpital séparément. Le Roi peut déterminer des règles et des conditions plus précises pour la constatation de la différence visée à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne la fixation du caractère total ou partiel. L'imputation visée à l'alinéa 1er, peut être effectuée par groupe d'hôpitaux, selon les règles et les conditions fixées par le Roi. Le Roi constate chaque année la différence visée à l'alinéa 1er et détermine la part respective de chaque organisme assureur, tel que visé à l'article 115, dans cette différence. § 2. A l'issue de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, les douzièmes liquidés par les organismes assureurs sur la base de l'article 115, alinéa 1er, sont adaptés entre les organismes assureurs par imputation mutuelle sur la base de la part effective de chaque organisme assureur au cours de la période en question. Le Roi peut déterminer des règles et modalités plus précises en ce qui concerne l'imputation visée à l'alinéa 1er. Art. 118.
(118)Les subsides prévus aux articles 110 à 112 sont inscrits au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 119.
(119)§ 1er. L'Etat et les organismes visés à l'article 110 sont, à concurrence de leur paiement aux hôpitaux des frais d'hospitalisation de malades pour qui ils sont tenus d'intervenir, subrogés de plein droit dans les droits que ces personnes peuvent faire valoir contre le tiers, auteur responsable de la maladie ou de l'accident qui a nécessité l'hospitalisation. Lorsque ces dommages sont la suite d'une infraction à la loi pénale, l'action subrogatoire peut être exercée en même temps et devant le même juge que l'action publique. Le Roi fixe les règles suivant lesquelles les organismes visés à l'alinéa 1er remboursent à l'Etat le subside compris dans les sommes récupérées en vertu du présent article. § 2. Nonobstant d'autres dispositions légales, les créances que les hôpitaux détiennent, dans le système du tiers payant, contre les organismes assureurs visés dans la présente loi, peuvent faire l'objet d'une dation en gage. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent. Art. 120.
(120)§ 1er. L'

articles 95 à 105 et 109 à 116 peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonnée en tout ou en partie : 1° aux communications qui doivent être faites conformément à l'article 92 de la présente loi et à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ainsi qu'à l'exactitude et l'exhaustivité des données visées;2° à l'obtention d'un agrément visé aux articles 58, 66 et 67, d'une autorisation visée à l'article 39 ou d'une autorisation visée aux articles 54 et 57;3° au respect des règles déterminant le nombre maximal ou le nombre programmé d'appareils médicaux lourds, de services médico-techniques, de fonctions ou de programmes de soins visés aux articles 44, 45, 55, 60 en 80;4° à la tenue d'un dossier médical conformément aux dispositions de l'article 20 et de ses arrêtés d'exécution;5° à la communication au patient des informations prévues par l'article 91 et les arrêtés d'exécution de celui-ci. En cas d'infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une association d'hôpitaux, l'application de l'alinéa 1er s'effectue envers tous les hôpitaux qui font partie de l'association. §

  1. Le Roi peut après avis de la Structure de Multipartite visée dans la loi précitée du 29 avril 1996, déterminer les règles selon lesquelles l'exactitude et l'exhaustivité des données visées au § 1er, a), peuvent être vérifiées et constatées. §
  2. S'il est constaté par les personnes visées à l'article 127 que l'enregistrement des données se rapportant aux activités médicales, visé à l'article 92, ne correspond pas à la réalité ou est incomplet, chaque répercussion au niveau du financement est, en application de la présente loi et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, corrigée d'office. A cette fin, le Directeur général de l'Administration des soins de santé signale chaque infraction constatée à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le Roi peut déterminer des règles et des modalités en ce qui concerne l'application du présent paragraphe. §
  3. Avant que les dispositions visées aux §§ 1er et 3, ne soient appliquées, l'hôpital concerné en est informé. Dans un délai de quatre semaines après la notification, l'hôpital peut faire valoir ses remarques par écrit auprès du Directeur général de l'administration des Soins de Santé. Art. 121.

(121)Le Roi peut fixer des règles et des conditions spécifiques pour l'

dispositions de ce chapitre vis-à-vis des associations d'hôpitaux, telle que visée à l'article 95, alinéas 2 et 3. Art. 122.

(122)II ne peut être réclamé de contribution forfaitaire aux patients qui se présentent dans une unité de soins d'urgence d'un hôpital. Art. 123.
(123)Tous les frais liés aux interventions du service mobile d'urgence (SMUR) sont couverts par le budget des moyens financiers, à l'exception des honoraires visés à l'article 102. CHAPITRE VII. - Suppression d'une sorte de service hospitalier (H6) Art. 124.
(124)Le Roi peut, le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, entendu, supprimer une ou plusieurs sortes de services hospitaliers qui ne peuvent plus être considérés comme tels. CHAPITRE VIII. - Financement des déficits des hôpitaux publics (H7) Art. 125.
(125)Les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des Centres Publics d'Aide Sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5 organique des Centres Publics d'Aide Sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs Centres Publics d'Aide Sociale ou communes, sont couverts comme suit : 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil de l'aide sociale ou l'Assemblée générale de l'association et dans lequel il n'est pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital. Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. 2° le déficit est supporté par la commune dont le Centre Public d'Aide Sociale gère l'hôpital.Au cas où l'hôpital est exploité par une association visée à l'article 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 ou par une association intercommunale, le déficit est supporté par les administrations locales qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association; 3° le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées au point 1er à un fonctionnaire du Service publique Fédérale, Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Art. 126.
(126)Le Roi détermine les modalités d'exécution de l'article 125. CHAPITRE IX. - Surveillance et dispositions pénales (H8) Section 1re. - Surveillance (A1) Art. 127.
(127)§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou préposés du Service publique Fédérale, Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, surveillent l'

dispositions des Titres I jusqu'à IV de la présente loi coordonnée et des arrêtés pris en exécution des dispositions precitées; à cette fin, ils peuvent pénétrer dans les hôpitaux et les services visés au dernier alinéa de l'article 92, y contrôler sans déplacement la comptabilité et les statistiques, se faire fournir tous renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre et au besoin adresser dans le délai qu'ils fixent, tous autres documents et renseignements qu'aux termes de l'article 92 le pouvoir organisateur est tenu de communiquer au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. §

  1. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est transmise aux contrevenants dans les dix jours au plus tard de la constatation de l'infraction. Dans un délai de quatre semaines après la notification, les contrevenants visés à l'alinéa 1er peuvent faire valoir leurs observations par écrit auprès du Directeur général de l'Administration des Soins de Santé. §
  2. Pour le contrôle de l'enregistrement des données qui concernent l'activité médicale, visée à l'article 92, les fonctionnaires ou préposés visés à l'alinéa 1er peuvent se faire assister par des médecins-conseils des organismes assureurs, visés à l'article 154 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont désignés par le Roi sur la proposition du Collège intermutualiste. Pour l'accomplissement de leur mission visée à l'alinéa 1er, les médecins-conseils visés à l'alinéa 1er ont accès aux dossiers médicaux visés à l'article
  3. Le Roi détermine les conditions et les règles auxquelles les médecins-conseils visés à l'alinéa 1er doivent répondre. Ces conditions et règles peuvent entre autres avoir trait à des incompatibilités avec la mission visée au présent paragraphe et le délai durant lequel ils sont mis à disposition pour cette mission. Toute irrégularité commise par un médecin-conseil dans l'exercice de sa mission est signalée par le Directeur général de l'Administration des soins de santé au Comité du service de l'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et ce en vue de l'application de l'article 155, § 1er, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet
  4. Section
  5. - Peines (A2) Art. 128.

(128)Sans préjudice de l'

peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, en contravention avec les articles 66 et 67, exploite un hôpital qui ne répond pas aux normes imposées ou celui qui, en contravention avec les articles 72 à 74, exploite un service sans avoir reçu l'agrément;2° celui qui, en contravention de l'article 83, ne tient pas une comptabilité distincte, ou qui n'applique pas les dispositions prévues dans les arrêtés pris en exécution de l'article 85;3° celui qui, en violation de l'article 98, facture des suppléments ou qui facture un prix autre que le prix par paramètre, qui, en

articles 115 et 116, est fixé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;4° celui qui, en violation de l'article 98, ne communique pas aux patients ou ne soumet pas à leur signature les montants à leur charge, conformément aux règles déterminées par le Roi ou qui, en violation de l'article 99, ne porte pas à la connaissance du public les montants visés aux articles 97, 115 et 116 selon les modalités fixées par le Roi;5° celui qui, en contravention avec l'article 75 et 76 exploite au-delà des délais impartis pour la cessation effective de cette exploitation, un hôpital ou un service qui a fait l'objet soit d'une décision de fermeture provisoire, soit d'une décision de fermeture définitive non suivie d'un recours suspensif ou confirmée après recours;6° celui qui, en contravention avec l'article 39, construit, aménage ou reconvertit un hôpital ou un service qui ne s'intègre pas dans le programme prévu à l'article 36;7° celui qui refuse l'accès de l'établissement aux fonctionnaires et agents visés à l'article 127, § 1er;8° celui qui, en violation des articles 54 ou 55, met en service et/ou exploite un appareillage médical lourd, soit sans l'autorisation nécessaire, soit qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation ou qui dépasse le nombre maximal d'appreils;9° celui qui, en contravention avec l'article 56, met dans le commerce des appareils ne répondant pas aux conditions et règles en matière d'enregistrement;10° celui qui, en contravention aux dispositions de l'article 58, crée ou exploite des services médicaux et services médico-techniques sans être agréé ou sans répondre aux conditions requises;11° celui qui, en violation de l'article 20, § 1er, ou 25, § 1er, néglige de constituer et/ou de tenir à jour pour chaque patient un dossier médical ou infirmier conformément aux dispositions y afférentes visées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;12° celui qui, en violation de l'article 81, exécute, en dehors d'un hôpital agréé, des actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou celui qui exécute, dans un cadre hospitalier, des actes médicaux qui doivent être exécutés en dehors de celui-ci. Art. 129.

(129)En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef d'une des infractions visées à l'article 128, passé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double. Art. 130.
(130)La personne physique ou morale qui exploite un hôpital ou un service, en infraction aux dispositions des Titres I jusqu'à IV de la présente loi coordonnée, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice. Art. 131.
(131)Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par des Titres I jusqu' à IV de la présente loi coordonnée. TITRE IV. - Dispositions spécifiques relatives à la gestion des hôpitaux et au statut des médecins hospitaliers CHAPITRE Ier. - De l'association des médecins hospitaliers à la prise de décisions (H1) Section 1re. - Du conseil médical (A1) Art. 132.
(132)Dans chaque hôpital est créé un conseil médical. Art. 133.
(133)Le conseil médical est l'organe représentant les médecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à la prise de décisions à l'hôpital. Art. 134.
(134)Les membres du conseil médical sont élus par les médecins hospitaliers. Le Roi fixe le niveau minimum d'activités requis des médecins pour, d'une part, être admis au vote et, d'autre part, être éligibles. Le Roi arrête également les règles relatives à la composition du conseil médical, au mode d'élection des membres, à la désignation du président ou de son délégué, à la durée de leur mandat et au fonctionnement du conseil médical. Art. 135.
(135)Le conseil médical fait régulièrement rapport sur l'exécution de son mandat devant l'assemblée des médecins convoquée à cet effet. Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent article. Art. 136.
(136)En vue de dispenser à l'hôpital, dans des conditions optimales, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le conseil médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à : 1° favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital;2° promouvoir l'esprit d'équipe entre les médecins hospitaliers;3° favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et paramédical;4° promouvoir la collaboration entre les médecins de l'hôpital et d'autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le médecin traitant qui a envoyé le patient;5° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, compte tenu des possibilités de l'hôpital. Art. 137.
(137)Dans le cadre de l'objectif décrit à l'article 136, le conseil médical donne au gestionnaire un avis sur les matières suivantes : 1° la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers visée à l'article 144;2° le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital;3° la fixation et la modification du cadre du personnel médical;4° la nomination du médecin en chef;5° la nomination ou la désignation des médecins-chefs de service;6° l'admission, l'engagement, la nomination et la promotion des médecins hospitaliers;7° la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave;8° les autres sanctions à l'égard des médecins hospitaliers;9° les prévisions budgétaires annuelles relatives à l'activité médicale de l'hôpital;10° la détermination des besoins en équipement médical et la fixation des priorités dans les limites des possibilités budgétaires fixées par le gestionnaire;11° l'acquisition, le renouvellement ainsi que les grosses réparations de l'appareillage médical financé directement, en tout ou en partie, à charge des honoraires;12° les conventions passées avec des tiers, ayant une incidence sur l'activité médicale à l'hôpital;13° la création de nouveaux services médicaux, la modification, le dédoublement et la suppression de services médicaux existants;14° la construction et la transformation de l'hôpital ou le changement d'affectation de locaux pour autant qu'ils aient une répercussion sur l'activité médicale;15° le changement du régime concernant l'accès de médecins hospitaliers à l'activité médicale de l'hôpital;16° le cadre du personnel infirmier et paramédical, y compris les qualifications requises dans ce cadre;17° la fixation et la modification du cadre du personnel financé directement, en tout ou en partie, à charge des honoraires;18° les plaintes au sujet du fonctionnement des services médicaux que le gestionnaire et le président du conseil médical s'accordent à soumettre au Conseil. Le médecin hospitalier concerné peut demander que l'avis du conseil médical prévu au présent article et concernant les sanctions visées au 8° soit remplacé par un avis du président du conseil médical. En cas de révocation pour motif grave, le gestionnaire communique au président du conseil médical le motif qui a été invoqué pour justifier la révocation. Une révocation pour motif grave ne peut être donnée sans avis du conseil médical, si le fait qui en constitue la justification est connu, depuis plus de trois jours ouvrables, du gestionnaire qui l'invoque. Peut seul être invoqué pour justifier la révocation sans avis du conseil médical, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent la révocation. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit au médecin hospitalier concerné. La signature apposée par ce médecin hospitalier sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. Le gestionnaire qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; il doit également fournir la preuve qu'il a respecté les délais prévus aux alinéas 4 et 5. Art. 138.
(138)§ 1er. Dans tous les cas énumérés à l'article 137, le gestionnaire est tenu de demander l'avis du conseil médical. En outre, le conseil médical donne un avis sur toutes les matières que le gestionnaire lui soumet. §
  1. Sauf si le gestionnaire et le conseil médical ont convenu d'un autre délai, l'avis doit être émis dans le mois. Si, à l'expiration du délai, l'avis n'a pas été rendu, le gestionnaire peut décider. §
  2. Sauf si le gestionnaire et le conseil médical en conviennent autrement, les demandes d'avis et les avis sont formulés par écrit; toutefois, les demandes d'avis qui se rapportent aux points visés à l'article 139, § 1er, doivent toujours être formulées par écrit. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité peut joindre une note à l'avis de la majorité, avec son point de vue. §
  3. Le conseil médical est également en droit de donner d'initiative un avis au gestionnaire sur toutes les questions relatives à l'exercice de la médecine à l'hôpital. Art. 139.
(139)§ 1er. Lorsqu'à la suite d'une demande d'avis du gestionnaire relative aux points visés à l'article 137, 1°, 2°, 4°, 7°, 11° et 17°, le conseil médical donne un avis écrit et motivé émis à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote et que le gestionnaire ne peut s'y rallier, la décision ne peut être prise que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 et à l'article
  1. §
  2. Si le gestionnaire ne peut se rallier à l'avis visé au § 1er, il se concerte avec le conseil médical ou avec une délégation de celui-ci. Si cette concertation n'aboutit pas à un consensus, le problème peut, d'un commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical, être soumis à un médiateur. Le médiateur est désigné d'un commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical. Faute d'accord sur le choix du médiateur, le gestionnaire en informe le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; celui-ci désigne d'office dans le mois, un médiateur choisi sur une liste de médiateurs dressée par lui, sur proposition de la Commission Nationale Paritaire Médecins-Hôpitaux. §
  3. Lorsque la concertation visée au paragraphe précédent n'a pas abouti à un consensus après deux mois et que le gestionnaire n'a pas demandé l'avis du conseil médical sur une nouvelle proposition de décision, soit le gestionnaire, soit le conseil médical peut demander que le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne un médiateur auquel le problème sera soumis; le ministre désigne dans le mois un médiateur, choisi sur la liste visée au paragraphe
  4. Art. 140.
(140)§ 1er. Le médiateur tente de rapprocher les points de vue. Si aucun accord n'intervient dans le mois, le médiateur fait lui-même une proposition de solution dans le mois qui suit. §
  1. Si le médiateur a constaté qu'un accord n'a pu être dégagé parce que la divergence de vues se rapporte au respect des objectifs de l'hôpital tels qu'ils sont explicitement formulés dans la réglementation générale de l'hôpital visée à l'article 144 ou dans l'arrangement individuel écrit visé à l'article 145, le médiateur tiendra également compte de cet élément pour formuler sa proposition. §
  2. Le gestionnaire peut prendre une décision conformément à cette proposition. Si le gestionnaire ne peut se rallier à cette proposition, il ne peut prendre de décision contraire que s'il formule lui-même une nouvelle proposition de décision sur laquelle le conseil médical marque son accord. §
  3. Le gestionnaire peut également prendre une décision contraire à la proposition de décision du médiateur si la décision concerne une matière visée au point 1° de l'article 137 et pour autant que la décision prise ne soit applicable qu'aux médecins hospitaliers encore à engager pour la première fois à l'hôpital et non aux médecins hospitaliers travaillant déjà à l'hôpital. La décision prise en application du précédent alinéa ne peut porter sur l'article 144, § 3, 2° et 5°. Le gestionnaire prend une décision motivée. La motivation doit au moins faire apparaître que les nouvelles dispositions du règlement général sont compatibles, soit avec les possibilités légales reprises dans les dispositions des articles 18 à 22 ou du Titre IV, soit avec les modèles de règlement élaborés par la Commission Nationale Paritaire Médecins Hôpitaux et relatifs aux dispositions mentionnées. Les clauses du règlement général qui sont incompatibles avec les dispositions susmentionnées de la présente loi coordonnée sont réputées non écrites. La décision prise en application à l'alinéa 1er fixera la date à partir de laquelle les nouvelles dispositions du règlement général sortiront leurs effets; la mise en application ne pourra de toute façon pas débuter avant neuf mois après la date de la prise de la décision, sauf si, soit le conseil médical, soit la Commission Paritaire a communiqué plus tôt au gestionnaire qu'ils n'ont pas d'objection à la mise en vigueur à une date qui se rapproche plus de la date de la décision. Le gestionnaire communique endéans le mois la décision motivée au conseil médical, au médiateur et au Secrétaire de la Commission Paritaire. Art.141.
(141)Le Roi peut, selon des règles et conditions déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire au conseil médical d'un hôpital. Section 2. - Du Comité permanent de concertation entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers (A2) Art. 142.
(142)§ 1er. La procédure prévue aux articles 137 à 140 peut, sur proposition du gestionnaire, être remplacée par une procédure de concertation directe entre le gestionnaire et le conseil médical, à la condition que ce dernier marque son accord par écrit. §
  1. La concertation directe se fait au sein d'un Comité permanent de concertation, créé dans ce but et ci-après dénommé le Comité. Le Comité est composé, d'une part, d'une délégation mandatée par le gestionnaire et, d'autre part, d'une délégation mandatée par le conseil médical. §
  2. Le Comité s'efforce de parvenir à un consensus sur les matières qui, conformément à l'article 138, requièrent l'avis du conseil médical. Lorsqu'ils sont parvenus à un consensus, les membres du Comité sont tenus à le défendre auprès de leurs mandants. §
  3. Lorsque le Comité ne parvient pas à un consensus et que le gestionnaire veut néanmoins prendre une décision, il soumet pour avis la décision envisagée au conseil médical; dans ce cas, les dispositions des articles 138 et 140 sont applicables. Lorsque le gestionnaire ne peut se rallier au consensus dégagé au sein du Comité, il motive son point de vue et soumet pour avis la question au conseil médical, conformément aux dispositions des articles 138 à
  4. Lorsque le conseil médical ne peut se rallier au consensus dégagé au sein du Comité, il émet un avis écrit et motivé. S'il s'agit de l'une des matières mentionnées à l'article 139, § 1er, les dispositions des articles 139 et 140 sont applicables, pour autant que l'avis ait été émis dans le mois à la majorité des deux tiers des voix des membres ayant droit de vote. §
  5. Si le gestionnaire ou le conseil médical décide de ne plus appliquer la forme de concertation prévue à la présente section, ils doivent en informer par écrit respectivement le conseil médical ou le gestionnaire. Dans ce cas, la forme de concertation directe prévue à la présente section devient caduque dans les trois mois. Section.
  6. - Transparence financière (A3) Art. 143.
(143)§
  1. Afin de garantir la transparence financière des flux financiers à l'intérieur de l'hôpital, une concertation régulière entre le gestionnaire et le conseil médical est requise. A cette fin, une commission financière est créée dans chaque hôpital, à moins qu'un comité permanent de concertation ne soit déjà institué et assure les missions de la commission financière. §
  2. La commission financière est composée paritairement, d'une part, d'une délégation du gestionnaire et, d'autre part, d'une délégation du conseil médical. Les délégations se composent respectivement de membres de la gestion et de la direction visée à l'article 17, dont au moins un gestionnaire, et de médecins hospitaliers désignés par le conseil médical. Ces derniers peuvent se faire assister par un expert financier. §
  3. La commission financière dispose de toutes les données comme prévu à l'article
  4. §
  5. La commission financière examine au moins : - les estimations budgétaires annuelles; - les comptes annuels; - les rapports du réviseur d'entreprise visé aux articles 88 et 90; - la nature des frais imputés. §
  6. Si, à la suite des discussions visées au § 4, des mesures sont proposées en consensus, les membres de la commission financière sont tenus de les défendre auprès du gestionnaire, d'une part, et du conseil médical, d'autre part. §
  7. Les données visées au § 3 peuvent être communiquées au conseil médical par le délégué du conseil médical. CHAPITRE II. - Des rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers (H2) Art. 144.
(144)§ 1er. Dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail. Sans préjudice de l'

articles 18 à 22, le règlement général ne peut contenir de dispositions qui mettraient en cause l'autonomie professionnelle du médecin hospitalier individuel sur le plan de l'établissement du diagnostic ou de l'exécution du traitement. §

  1. Cette réglementation générale est élaborée à l'initiative du gestionnaire, dans le respect de la procédure prévue au chapitre Ier, section 1re, ou, le cas échéant, section
  2. Dans la réglementation générale, certaines matières peuvent être réglées d'une manière différente selon qu'il s'agit de médecins exerçant déjà à l'hôpital ou de médecins à engager pour la première fois à l'hôpital. §
  3. La réglementation générale doit au moins traiter des matières suivantes : 1° les conditions d'admission, d'engagement, de nomination et de promotion;2° dans quelles catégories de cas, pour quels motifs et selon quelles procédures il peut être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers;3° les conditions de travail dans lesquelles les médecins hospitaliers exercent leurs activités à l'hôpital, y compris les dispositions types relatives aux points énumérés à l'article 145, § 2;4° les dispositions financières relatives à l'activité médicale, y compris les modalités de rémunération des médecins, le mode de perception des honoraires et, s'il échet, la réglementation des frais, ainsi que les dispositions types qui s'y rapportent;5° les droits et devoirs respectifs concernant la permanence des soins médicaux. Art. 145.

(145)Par référence à la réglementation générale visée à l'article 144, les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire, et en particulier les conditions de travail du médecin hospitalier, seront fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans l'acte de nomination; les modifications à ces droits et devoirs respectifs seront également fixées par écrit. Ces dispositions écrites portent au moins sur l'application concrète au médecin hospitalier individuel des points de l'article 144, § 3, ainsi que sur les éléments ci-après : 1° la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital;2° la durée de la période d'essai éventuelle;3° le respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff;4° les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins. CHAPITRE III. - Du statut

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