← België

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

En bref

Ce décret établit le Code wallon de l'Agriculture, reconnaissant l'agriculture comme un pilier essentiel de la société wallonne, multifonctionnelle et contribuant au développement durable. Il vise à encadrer et à soutenir l'agriculture pour garantir la fonction nourricière, le développement socioéconomique, la préservation de l'environnement et la vitalité des zones rurales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture (1) Le Parlement wallon a adopté

Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Titre Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article D.1er. § 1er. L'agriculture est un des socles de notre société

fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Elle est essentielle à son fonctionnement économique, social

environnemental

concourt au développement durable. L'agriculture wallonne est plurielle

multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver. § 2. La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourricière, en réponse aux besoins essentiels des citoyens. Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir : 1° la préservation

la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité

des sols;2° le développement socioéconomique du territoire;3° la préservation

la gestion du territoire

des paysages. Ce faisant, l'agriculture wallonne contribue à la vitalité des zones rurales

à l'équilibre du développement territorial. La production de plantes, de matières premières

de matériaux à des fins non alimentaires est une fonction complémentaire de l'agriculture wallonne. Pour préserver la diversité

la multifonctionnalité de son agriculture

assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois

l'évolution vers une agriculture écologiquement intensive. § 3. Pour ce faire, la Région wallonne mène, aux bénéfices de tous les citoyens

de tous les agriculteurs, une politique agricole qui a pour objectifs de : 1° favoriser la réalisation du droit à une alimentation adéquate en garantissant un approvisionnement en aliments de qualité

en quantité suffisante pour répondre, par une production agricole durable, aux besoins alimentaires de la population locale présente

à venir;2° permettre aux agriculteurs d'accéder à un revenu décent basé sur la rémunération de leur travail

assurer la pérennité de l'activité agricole en améliorant la rentabilité des exploitations agricoles par une approche alliant maîtrise des coûts de production

prix rémunérateurs;3° préserver

améliorer l'environnement

la biodiversité

lutter contre le changement climatique

ses conséquences en tenant compte des réalités économiques

sociales du secteur agricole;4° renforcer les liens entre la société

l'agriculture par, d'une part, la reconnaissance par la société du rôle essentiel des agriculteurs, la reconnaissance, la valorisation

le développement des services rendus par l'agriculture

d'autre part, la reconnaissance des attentes sociétales par les agriculteurs;5° encourager

soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la création d'exploitations agricoles;6° encourager le développement économique par la création d'emplois, directs ou indirects, indépendants ou salariés, en privilégiant l'emploi des jeunes

le recours à une main d'oeuvre locale ou régionale;7° conserver les surfaces affectées à la production agricole

contribuer à la baisse de la pression

de la spéculation foncière, en ce compris par une gestion coordonnée des terrains publics;8° favoriser l'autonomie des agriculteurs

des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production, de transformation

de commercialisation, en ce compris en favorisant le modèle coopératif, en renforçant la formation professionnelle

en rapprochant producteurs

consommateurs au sein de circuits alimentaires courts;9° favoriser les collaborations entre les différents acteurs de la chaîne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la Région wallonne à l'échelon régional

encourager la recherche de nouveaux débouchés

de nouveaux marchés, y compris à l'exportation;10° assurer la promotion des produits issus de l'agriculture wallonne, faciliter la reconnaissance de ces produits

oeuvrer à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière d'achats de produits agricoles

horticoles

d'alimentation durable;11° encourager

soutenir la structuration des agriculteurs afin de renforcer leur pouvoir de négociation au sein des filières

d'obtenir une meilleure appropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutée aux produits agricoles;12° promouvoir

soutenir la diversification des activités agricoles

non agricoles, gage d'une meilleure gestion des risques

d'une plus grande résilience;13° assurer l'implication des agriculteurs dans la définition

la mise en place des politiques agricoles

organiser la participation du secteur de la transformation

de la commercialisation, des consommateurs

de la société civile;14° encourager la recherche interdisciplinaire

participative, l'innovation, le progrès technique, la mise en réseau des acteurs

la formation pour développer une agriculture écologiquement intensive.15° lutter contre le gaspillage de denrées alimentaires, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes de production ou encore de transformation; § 4. La politique agricole de la Région wallonne s'intègre dans une dimension internationale

européenne,

tend à assurer le développement durable de l'agriculture. A cette fin, la Région wallonne défend le concept de souveraineté alimentaire

contribue à sa mise en oeuvre au sein de l'Union européenne

à l'échelon international. § 5. Toutes les décisions

réglementations du ressort de la Région wallonne en matière d'agriculture respectent les orientations du présent article. Art. D.2. § 1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne

sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent Code s'applique aux : 1° activités

aux produits de l'agriculture;2° activités

aux produits de l'aquaculture;3° structures

aux personnes liées aux activités visées aux 1°

2°. § 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent : 1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport

la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences

plants;2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport

la commercialisation de produits animaux;3° l'élevage;4° la production

la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières

autres produits;5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente

la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux

animaux pour des agriculteurs;6° le conseil

la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier

la politique foncière;8° la diversification des activités

productions agricoles

non agricoles;9° l'orientation, la promotion, le développement

l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion

des bonnes conditions agricoles

environnementales dans le cadre de la conditionnalité;11° la mise en place de techniques

de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;12° la coopération entre agriculteurs

transformateurs;13° la recherche

l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles

biologiques. CHAPITRE II. - Définitions Art. D.3. Aux fins du présent Code, on entend par : 1° « activité agricole » : activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture

l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles

environnementales;2° « activité de service » : activité qui diffère de l'activité de recherche

qui peut être associée à l'expertise

à l'appareillage disponibles du fait des activités de recherche agricole de base ou de recherche appliquée;3° « administration » : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles

Environnement du Service public de Wallonie;4° « agriculteur » : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;5° « agriculteur-accueillant » : personne physique qui répond à la définition de l'agriculteur tel que défini au 4°, qui exerce à titre principal ou à titre complémentaire,

qui est responsable de la conduite des activités pédagogiques de l'exploitation agricole;6° « animateur-accueillant » : personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que défini au 5°, qui assure la conduite des activités pédagogiques au sein de l'exploitation agricole

qui dispose de connaissances agricoles;7° « agriculture écologiquement intensive » : agriculture qui s'appuie sur les processus

fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du système à maintenir sa propre capacité de production

qui cherche à utiliser les fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l'information

le savoir pour minimiser les intrants

remplacer les intrants synthétisés chimiquement;8° « aquaculture » : élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques de production de ces organismes;9° « conjoint aidant » : personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en qualité d'agriculteur

qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou cohabitant légal;10° « culture biologique » : culture dont la production satisfait aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique

à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par le Gouvernement;11° « culture conventionnelle » : culture qui ne ressort ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée; 12° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté Organisme génétiquement modifié, O.G.M., ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur; 13° « demande unique » : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct

de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion

de contrôle relatifs à ces régimes

mesures

à d'autres régimes communautaires ou nationaux

les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation

leur utilisation;14° « élevage » : ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;15° « exploitation agricole » : ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union européenne, gérées de façon autonome par un seul

même agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unités soient situées en Région wallonne;16° « FEADER » : Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;17° « FEAGA » : Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles,

les aides relatives au soutien des marchés agricoles;18° « FEAMP » : Fonds européen pour les affaires maritimes

la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;19° « ferme pédagogique » : exploitation agricole telle que définie au 15° autorisée à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole

qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant régulièrement, à titre accessoire, des visiteurs

enfants dans le cadre d'activités pédagogiques;20° « hobbyiste » : personne qui effectue une activité agricole ou sylvicole de manière régulière mais dont ce n'est pas l'activité ni la source de revenu principale;21° « jour ouvrable » : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches

jours fériés légaux;22° « Ministre » : Ministre de l'Agriculture;23° « numéro d'agriculteur » : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur;24° « organisme certificateur » : tiers indépendant chargé de réaliser des certifications de produits,

disposant à cette fin d'un agrément;25° « organisme payeur » : organisme chargé de la gestion

du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA

FEADER pour la Région wallonne;26° « produit agricole » : produit agricole destiné ou non à l'alimentation humaine visé à l'annexe Ire du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

tout produit agricole visé à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles

aux denrées alimentaires;27° « produit de qualité différenciée » : produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis

obtenu conformément à un cahier des charges agréé;28° « recherche agricole de base » : activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science

de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;29° « recherche appliquée » : activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;30° « recherches agronomiques » : ensemble des activités liées à la recherche agricole de base

à la recherche appliquée à finalité agricole;31° « secteur de production » : ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole;32° « semences

plants » : végétaux

produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation;33° « service de remplacement de l'agriculteur » : service qui assure, par de la main-d'oeuvre rétribuée à cet effet, une aide temporaire

efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son préposé ou un membre de la famille occupé à l'exploitation

indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;34° « signe de qualité » : signe collectif, mis à la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indépendant, apposé sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractéristiques particulières de ce produit ou de cet ensemble de produits.Ces caractéristiques résultent de la mise en oeuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifié par un organisme indépendant; 35° « unité de production » : ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage

les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles. CHAPITRE III. - Dispositions communes Section 1re. - L'exécution des actes européens Art. D.4. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la politique agricole commune

relatifs à la politique commune de la pêche. Section 2. - Dispositions relatives aux agréments Art. D.5. Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales tels que visés dans le présent Code. Art. D.6. § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément. § 2. L'agrément peut être accordé à toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visées dans le présent Code qui répondent aux conditions suivantes : 1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visés à l'article D.1er ou aux obligations fixées par la législation européenne; 2° soit :

  1. a)la personne physique justifie d'une formation ou d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;
  2. b)la personne morale justifie l'occupation d'au moins une personne physique ayant une formation ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;3° le projet correspond aux missions visées dans le présent Code;4° la gestion financière est saine. § 3. L'agrément porte au minimum sur les éléments suivants : 1° l'objet de la mission;2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;3° les documents à fournir par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales lors de la remise d'un rapport d'activités

d'un rapport comptable;4° les moyens mis à disposition par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales pour l'exercice de sa mission;5° les obligations respectives du Gouvernement

de la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales. §

  1. Le Gouvernement est habilité à fixer des critères complémentaires à la procédure d'agrément. §
  2. Sauf si une autre durée est fixée dans ou en vertu du présent Code, l'agrément est octroyé pour une durée de trois ans renouvelable. Art. D.
  3. Le Gouvernement peut, nonobstant le respect des conditions visées à l'article D.6, refuser l'agrément aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou de personnes morales : 1° lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou un désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés; 2° lorsqu'ils ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des agriculteurs tels que définis à l'article D.3, alinéa 1er, 4°. Art. D.
  4. La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales agréé respecte les obligations suivantes : 1° remplir les conditions d'agréments;2° informer le Gouvernement de toute modification de statuts, de la cessation de l'activité ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'agrément fixées par la section 2;3° se soumettre au contrôle de l'Administration

lui transmettre un rapport tous les trois ans dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice. Art. D.

  1. Le Gouvernement peut suspendre ou retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions de la section
  2. Art. D.
  3. La procédure prévue à la section 2 s'applique à l'agrément des cahiers des charges dans la mesure où les dispositions de cette section ne sont pas incompatibles. L'incompatibilité peut ressortir de la nature ou des modalités spécifiques telles que prévues pour l'agrément des cahiers des charges. Section
  4. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi

au contrôle des subventions Art. D.11. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants dans une finalité directe ou indirecte des activités visées à l'article D.2, en ce compris pour des activités d'éducation

de sensibilisation. Les incitants peuvent consister en : 1° l'octroi d'avantages financiers;2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de réduction

de retrait des incitants visés au paragraphe 1er. Art. D.

  1. § 1er. L'avantage financier visé à l'article D.11, alinéa 2, 1° peut être octroyé sous forme d'une subvention par le Gouvernement soit : 1° directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation d'une activité prévue dans le présent Code;2° indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire. §
  2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être : 1° une personne physique qui agit en son nom propre;2° une personne morale;3° une association ou organisation sans personnalité juridique. Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention. Art. D.
  3. § 1er. Sans préjudice des régimes des aides organisées au titre 10

de leurs arrêtés d'exécution, le Gouvernement détermine les règles concernant : 1° les types de dépenses éligibles;2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes

la liste des documents à fournir;3° les taux

modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans;4° le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités. §

  1. Le montant d'une subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subsidié sauf disposition contraire prévue dans le présent Code. Art. D.
  2. Le projet ou l'activité subsidié est approuvé par le Gouvernement. La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet ou de l'activité présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique ainsi que la capacité financière du demandeur

de la Région. Le projet ou l'activité peut être modifié par le demandeur, à condition que la modification soit dûment justifiée

approuvée préalablement par le Gouvernement. Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification. Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement. Section 4. - Moyens de conférer une date certaine à un document

computation des délais Art. D.15. Dans le Code, les documents sont considérés avoir date certaine lorsque la date de leurs réceptions peut être prouvée

lorsqu'ils revêtent une des formes suivantes : 1° le courriel daté

signé;2° le recommandé postal;3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;4° le dépôt d'un acte contre récépissé. Art. D.

  1. Les délais prévus dans le Code prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir. La pièce envoyée sous pli recommandé est considérée comme reçue à la date certaine prouvée par un des moyens mentionnés à l'article D.
  2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. Section
  3. - Recours administratifs Art. D.
  4. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du Code

de ses arrêtés d'exécution. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un délai déterminé soit dans le Code, soit par le Gouvernement. Le délai mentionné à l'alinéa 2 prend cours le lendemain du dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée. § 2. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement. Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée

d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe. Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 3. Une copie du recours

de la décision contestée est notifiée par le Gouvernement à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine. Art. D.18. Outre sa nature, toute décision statuant sur le recours, prise en vertu du Code, mentionne : 1° l'identité

le domicile du requérant;2° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile

qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;3° le cas échéant, les dates de la convocation, de la comparution

de l'audition des personnes entendues;4° le cas échéant, la date du dépôt d'observations écrites;5° la date

le lieu de la décision prise sur recours. Section

  1. - L'action en cessation Art. D.
  2. § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence

ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux labels, logos, appellations

marques créés en vertus des articles D.134

D.164, aux chapitre 1er

chapitre 2 du titre 7

au titre 9 suivant les procédures prévues en vertu de la loi 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes

energie Loi relative aux pratiques du marché

à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes

energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché

à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché

à la protection du consommateur. § 2. L'action en cessation est formée à la demande : 1° de toute personne intéressée à faire cesser l'infraction;2° du Gouvernement;3° de l'Administration;4° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité;5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;6° d'une association ayant pour objet la défense des labels, logos, appellations

marques visées au paragraphe 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 17

18 du Code judiciaire, les associations

groupements visés à l'alinéa 1er, 5°

6°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. Titre II. - De la récolte

de la gestion des données CHAPITRE Ier. - Le système intégré de gestion

de contrôle « SIGeC »

le fonds SIGeC Section 1re. - Le système intégré de gestion

de contrôle « SIGeC » Art. D.20. Le Gouvernement organise la gestion

l'utilisation du système intégré de gestion

de contrôle, dénommé ci-après « le SIGeC ». Art. D.21. Sauf concernant les données visées à l'article D.23, le SIGeC a vocation à devenir une source authentique de données au sens de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 entre la Région wallonne

la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données

sur la gestion conjointe de cette initiative, ci-après dénommé « l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 ». Art. D.22. § 1er. Tout agriculteur

tout demandeur d'aide non-agriculteur, est identifié dans le SIGeC. Toute personne identifiée dans le SIGeC reçoit annuellement une demande unique à remplir. § 2. Sont intégrées dans le SIGeC, les données suivantes relatives aux agriculteurs

aux demandeurs d'aides non-agriculteurs, tant avant qu'après vérifications : 1° les données d'identification;2° les caractéristiques personnelles;3° les informations relatives à ses emplois actuels;4° les données relatives aux parcelles que le demandeur d'aide exploite, en ce compris toutes les images représentants celles-ci;5° les informations relatives à sa production;6° les informations relatives à ses droits

quotas;7° les données relatives au traitement de ses demandes d'aide;8° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues suite au calcul

au paiement des aides

indemnités,

à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;9° les informations relatives aux dettes associées à l'activité agricole des demandeurs d'aide. § 3. Les données mentionnées au paragraphe 2 sont obtenues soit lors de l'identification auprès de l'Administration ou de l'organisme payeur, soit lors de contrôles, soit lors de vérifications auprès de sources authentiques de données, soit par le biais des demandes uniques remplies

transmises annuellement par les agriculteurs

les demandeurs d'aide non-agriculteurs. § 4. Le Gouvernement est habilité à : 1° déterminer les modalités d'identification de l'agriculteur

du demandeur d'aide non-agriculteur;2° déterminer les modalités de la demande de modification de l'identification;3° dispenser certains agriculteurs ou demandeurs d'aide non-agriculteurs de s'identifier;4° préciser le contenu des données visées au paragraphe 2. Art. D.23. § 1er. Le SIGeC a vocation à devenir une base de données issues de sources authentiques pour les données fournies par les organismes des autres Régions

de l'

at fédéral en vertu de l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'

at fédéral, la Région flamande, la Région wallonne

la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture

de la Pêche fermer entre l'

at fédéral, la Région flamande, la Région wallonne

la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture

de la Pêche. §

  1. Les données visées au paragraphe 1er, sont les informations des catégories suivantes issues de la banque de données SANITRACE de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que du SIGeC des autres Régions : 1° les données d'identification;2° les caractéristiques personnelles;3° les informations relatives à la production;4° les données relatives au traitement des demandes d'aide. Art. D.
  2. § 1er. Les finalités poursuivies par le SIGeC au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2,

§ 2

, alinéa 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 sont : 1° l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune;2° l'exécution de la politique agricole, horticole

aquacole faisant l'objet du présent Code

de ses arrêtés d'exécution;3° l'exécution de toutes les autres politiques de compétences fédérales, régionales ou communautaires, qui nécessite de disposer totalement ou partiellement des données du SIGeC, évitant ainsi de solliciter à nouveau les personnes qui y sont identifiées. Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune s'entend comme la gestion des aides agricoles, le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles au sens de l'article D.250, le respect des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement

la qualité des produits

le développement rural au sens de l'article D.251, en ce compris le maintien de la libre concurrence

de la libre circulation des produits, des services

des activités agricoles. §

  1. Le Gouvernement peut déterminer les données requises pour l'accomplissement des finalités précisées au paragraphe 1er. §
  2. Les modalités selon lesquelles les données sont rendues accessibles, au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2,

§ 2

, alinéa 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1, sont définies par le Gouvernement. Le Gouvernement garantit la transparence du traitement des données, tant concernant leur origine que leur destination. §

  1. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de la réglementation européenne relative à la politique agricole commune en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. §
  2. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

son gestionnaire au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2,

§ 2

, alinéa 2, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer1 en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°

3°. Section

  1. - Le fonds SIGeC Art. D.
  2. En application de l'article 4, aliéna 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget

de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué au sein du budget des recettes

du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion

de Contrôle, dénommé le « fonds SIGeC » dans le présent chapitre. Le fonds SIGeC a pour mission d'enregistrer les recettes

de prendre en charge certaines dépenses en rapport avec la mise en place, le développement

l'exploitation du SIGeC visé par les règlements européens relatifs à la gestion de la politique agricole commune. Le fonds SIGeC est lié aux activités de l'organisme payeur wallon des aides du FEAGA

du FEADER. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation

les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement wallon. Art. D.26. Sont attribués au fonds SIGeC : 1° les recettes provenant de la part retenue sur les créances relevant de l'application de la conditionnalité

du verdissement en vertu des articles D.250

D.251; 2° les recettes provenant de la part retenue sur les créances recouvrées à la suite d'irrégularités ou de négligences, non imputables aux administrations;3° les contributions volontaires ou contractuelles résultant de l'exécution des missions déléguées entre la Région flamande, la Région wallonne

la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture

de la pêche ou dans le cadre d'autres collaborations avec des entités fédérées ou l'

at fédéral;4° les produits de fournitures de données du SIGeC à des tiers; 5° les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect des articles D.396, alinéa 1er, 3°. Art. D.27. Les crédits afférents au fonds SIGeC sont affectés aux dépenses de toute nature relatives à l'entretien, au maintien

au développement du SIGeC, incluses les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement

d'investissement,

sont affectés aux dépenses découlant des obligations de la Région en ce qui concerne le fonctionnement de l'organisme payeur wallon dans le cadre de ses actions

missions, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers. CHAPITRE II. - La demande unique Art. D.28. § 1er. Tout agriculteur remplit

transmet, chaque année, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes

délais prévus dans le présent chapitre. Le demandeur d'aide non-agriculteur au sens de la règlementation européenne remplit

transmet chaque année la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes

délais prévus dans la présente section. § 2. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprès de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la demande unique

l'agent qui a aidé appose sa signature sur la demande. L'agent qui a aidé l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de la personne concernée. §

  1. La demande peut être remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat écrit en vertu duquel il agit. Art. D.
  2. Le Gouvernement est habilité à dispenser certains agriculteurs ou certains demandeurs d'aide non-agriculteur de remplir la demande unique ou à les autoriser à remplir une demande unique simplifiée dans les conditions qu'il détermine, en ce compris les éléments de rectifications à la procédure de renvoi de la demande unique. Art. D.
  3. § 1er. L'organisme payeur fixe le modèle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée. §
  4. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont : 1° l'identité de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur;2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situées sur le territoire de la Région wallonne;3° l'identification de l'affectation des parcelles;4° l'affectation des droits à des paiements déterminés par des règlements européens dans le cadre de la politique agricole commune;5° les différents régimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire

qui sont liés à cette demande unique;6° le service auquel l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur renvoie sa demande unique complétée. L'organisme payeur ne collecte pas plus de données que celles nécessaires pour la réalisation de ses missions. La demande contient une déclaration de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées. § 3. La demande unique est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée

signée. § 4. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la demande unique font partie intégrante de celle-ci

y sont joints. S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux. Les autres annexes à la demande sont certifiées exactes, datées

signées, sauf si elles émanent de tiers. Art. D.31. Toute personne qui remplit une demande unique la fait parvenir au service qui est indiqué sur le document dans les délais fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine la réduction qui est appliquée aux aides de celui qui remet sa demande unique sans respecter les délais ou les formes qu'il a déterminés. L'agriculteur qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, en réclame un exemplaire auprès de l'organisme payeur. Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, celui qui n'aurait pas réclamé un exemplaire est considéré, de manière irréfragable, ne pas avoir déposé de demande pour l'année considérée. En cas de transfert d'exploitation ou de fusion d'entreprises, la déclaration de ce changement est introduite dans les formes

délais déterminés par le Gouvernement. Art. D.

  1. § 1er. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur est informé annuellement du contenu des exigences réglementaires via une notice explicative jointe à la demande unique. Cette notice explicative a une valeur indicative. §
  2. L'organisme payeur met en oeuvre la transmission, les modalités

le contenu de cette information. Les indications minimales de la notice explicative sont : 1° la manière de remplir la demande unique; 2° les délais dans lesquels la demande unique doit être envoyée au service qui est indiqué sur le document conformément à l'article D.31; 3° un rappel des conditions d'admissibilité aux différents régimes d'aide;4° un rappel des principales dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions

aux réductions des aides;5° les utilisations qui seront faites des données ainsi déclarées;6° le responsable de la banque de données SIGeC;7° les modalités suivant lesquelles l'agriculteur peut exercer ses droits de consultation, de modification ou de suppression de ses données;8° les différentes administrations auxquelles les données pourront être communiquées. CHAPITRE III. - Les données Section 1re. - Les traitements de données à caractère personnel de l'organisme payeur Art. D.33. L'organisme payeur utilise le SIGeC pour la récolte

le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. L'organisme payeur est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Art. D.

  1. L'Administration ou un organisme délégué de celle-ci transmet à l'organisme payeur toutes les données nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme payeur sur simple demande. L'organisme payeur est responsable du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dès leur réception. Art. D.
  2. § 1er. L'organisme payeur

toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'organisme payeur a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.256, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande. Si l'organisme payeur délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions. § 2. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, un organisme délégué peut transmettre des données à caractère personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Art. D.

  1. L'organisme payeur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou un organisme délégué visé à l'article D.256, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées. Art. D.
  2. § 1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Administration, ou un organisme délégué par cette dernière, pour les finalités suivantes : 1° la gestion du registre central des aides de minimis;2° la tenue à jour de comptabilités de gestion;3° les études d'incidences de projet immobilier sur l'aménagement du territoire

sur l'environnement;4° la détermination de la taxe environnementale;5° la mise en oeuvre du programme de gestion durable de l'azote;6° la publication des bénéficiaires des aides FEAGA, FEADER

FEAMP;7° l'élaboration des réglementations relatives aux paiements des aides de la politique agricole commune

de la politique commune de la pêche;8° la mise en oeuvre des contrôles effectués en vertu du présent Code;9° la gestion des structures écologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000

des sites de grand intérêt biologique;10° la publication de statistiques

le calcul d'indicateurs à l'attention de l'Administration ou de la Commission européenne;11° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole;12° la caractérisation des sols, de leurs altérations

dégradations,

la mise en place de mesures de prévention

de lutte contre ces altérations

dégradations;13° la rédaction d'un avis relatif à une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;14° la gestion des cours d'eau non navigables;15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature

la lutte contre le changement climatique;16° la mise en oeuvre de la législation relative à la transformation

à la destruction des animaux morts;17° la mise en oeuvre de la mutualisation des risques

des coûts liés à la perte d'animaux;18° la mise en oeuvre de la législation relative à l'aménagement foncier;19° la mise en oeuvre de la législation relative à l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration

la gestion des matières organiques au profit de l'agriculture;20° l'inventaire forestier;21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public;22° la poursuite des missions de l'observatoire foncier

la bonne utilisation du droit de préemption

de l'expropriation;23° la gestion foncière. § 2. Les finalités déterminées au paragraphe 1er donnent uniquement lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code

uniquement dans la mesure où ce traitement est autorisé par la législation relative à la protection de la vie privée. Les données à caractère personnel transférées en vertu de cette disposition ne peuvent être conservées au-delà d'une période supérieure à celle nécessaire pour réaliser les finalités poursuivies. §

  1. Les données relatives à un agriculteur en particulier peuvent être transmises à toute personne subsidiée par la Région wallonne dans le but de l'aider à accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprès de cet agriculteur. Art. D.
  2. § 1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, peuvent être traitées ultérieurement par les notaires pour les finalités suivantes : 1° l'identification des titulaires de droit au bail à ferme à l'occasion de vente, de liquidation, de succession ou de régime matrimoniaux de parcelles agricoles; 2° la notification du droit de préemption dans le cadre de la loi sur le bail à ferme ou dans le cadre du droit de préemption visé à l'article D.358; 3° l'identification des parcelles déclarées comme parcelles agricoles;4° l'identification des occupants d'une parcelle dans le cadre de missions d'expertise qui leur sont confiées pour des motifs d'intérêt général par les pouvoirs publics. §
  3. Le Gouvernement arrête les modalités d'accès à ces données pour les notaires. Cet accès est limité aux données concernant leurs clients. Art. D.
  4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 1re respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 1re. Art. D.
  5. Les données à caractère personnel traitées par l'organisme payeur en vertu de la section 1re sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession

la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 2. - Les traitements de données à caractère personnel pour les systèmes de qualité européens

pour la qualité différenciée Art. D.41. § 1er. L'Administration récolte

traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées pour les systèmes de qualité européens

pour la qualité différenciée. L'autorité administrative qui a pour mission de gérer les systèmes de qualité européens

le système régional de qualité différenciée est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Les données sont, par produit labellisé : 1° la liste des opérateurs;2° les volumes individuels par opérateur;3° les non-conformités relevées par opérateur;4° les actions correctives en découlant. Ces données sont récoltées auprès des organismes certificateurs. §

  1. Le Gouvernement organise la publication des données concernant les produits wallons certifiés dans le cadre des systèmes de qualité européens ou de la qualité différenciée. Les données sont, par produit certifié : 1° les volumes globaux;2° le nombre d'opérateurs;3° les non-conformités relevées;4° les actions correctives en découlant. §
  2. Les données visées au paragraphe 2 sont envoyées aux autorités nationales si une norme législative le prévoit, ou aux institutions européennes si une norme européenne le prévoit. §
  3. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 2 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés régissant les traitements des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1er. Art. D.
  4. Les données à caractère personnel traitées par l'Administration en vertu de la section 2 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale dans le respect des législations européennes pour les systèmes de qualité européens

ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil pour le système régional de qualité différenciée. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession

la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 3. - Les traitements de données à caractère personnel relatives à l'aménagement foncier

à la politique foncière Art. D.

  1. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Cette autorité administrative est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Art. D.
  2. L'Administration

l'organisme payeur transmettent à cette autorité administrative toutes les données nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier sur simple demande. L'autorité administrative est responsable du traitement qu'elle effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception. Art. D.45. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions d'une part,

toute entité administrative, toute personne physique ou morale à qui elle a délégué une ou plusieurs de ses missions relatives à la politique d'aménagement foncier d'autre part, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions sur simple demande. Art. D.

  1. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou l'organisme payeur, des données à caractère personnel utiles à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Elle justifie dans sa demande de la nécessité de se procurer ces données. Art. D.
  2. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peut obtenir les données du Registre national, du registre central des contrats de mariage, des extraits

renseignements cadastraux de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement

des domaines, à l'exception des données fiscales, ainsi que les données mentionnées à l'annexe I, pour la finalité définie à l'article D.37, § 1er, alinéa 1er, 18°, pour les 5 années civiles antérieures à l'année de la demande. Art. D.48. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Art. D.

  1. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 3 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section
  2. Art. D.
  3. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions en vertu de la section 3 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession

la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section

  1. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier Art. D.
  2. L'observatoire foncier visé à l'article D.357 récolte

traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions. L'observatoire foncier est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Art. D.

  1. L'organisme payeur, ou un organisme à qui il a délégué une ou plusieurs de ses missions en vertu de l'article D.256 transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande. L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception. Art. D.
  2. L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande. L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception, en ce compris les données visées à l'article D.
  3. Art. D.
  4. Lorsqu'un notaire a à connaître d'une opération concernant des parcelles agricoles ou un bâtiment agricole, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes : 1° les données cadastrales

toutes informations permettant d'identifier la parcelle;2° l'identité des vendeurs

acquéreurs;3° le prix de vente;4° les biens libres d'occupation. L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données dès leur réception. Art. D.55. L'observatoire foncier

toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'observatoire foncier a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.357, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande. L'organisme délégué est responsable du traitement de ces données à caractère personnel dès leur réception. Si l'observatoire foncier délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'observatoire dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions. Art. D.56. L'observatoire foncier peut demander à des personnes autres que la personne concernée, ou à des organismes

des personnes autres que ceux mentionnés aux articles D.52 à D.54, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. Art. D.

  1. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 4 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section
  2. Art. D.
  3. Les données à caractère personnel traitées par l'observatoire foncier en vertu de la section 4 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession

la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section

  1. - Les traitements de données à caractère personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité Art. D.
  2. § 1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité visée à l'article D.224 récolte

traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions

aux activités définies aux articles D.225, D.226

D.228. Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement

de la mise à jour des données à des sous-traitants. Elle est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. § 2. L'Administration, toute autre entité administrative

toute personne subsidiée par l'Agence ou le Ministre échangent avec l'Agence les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 4°

5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de ses missions

activités définies aux articles D.225, D.226

D.228. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité obtient les données nécessaires pour établir

percevoir les cotisations

rétributions visées à l'article D.234, sur simple demande, auprès des services publics, des administrations communales, des organismes d'intérêt public

de tout type d'associations d'éleveurs d'animaux ou de protection de race animale. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 2°

5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de sa mission définie à l'article D.234. Les données pouvant être obtenues en application de l'alinéa 3 sont relatives à l'identification des personnes redevables d'une cotisation, à leurs activités, à l'occupation de personnel, aux parcelles qu'ils exploitent, à leur chiffre d'affaires

à leur production ou capacité de production. Seules les données nécessaires à la détermination de la cotisation mentionnée dans la demande d'information peuvent être transmises. § 3. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence visée au paragraphe 1er peut diffuser des données à caractère personnel moyennant le consentement des personnes concernées, ou les utiliser pour leur proposer des actions spécifiques. Elle peut convenir de l'utilisation de données par l'Administration, des personnes morales qu'elle subsidie, ou d'autres personnes morales de droit public, pour autant que l'utilisation des données soit limitée dans le temps, soit compatible avec ses propres missions

, en cas de publication, soit préalablement consentie par les personnes concernées. Lorsque cette utilisation a pour corolaire une mise à jour des données, les données mises à jour sont transmises à l'Agence à des fins d'adaptation de ses fichiers après vérification éventuelle. Dans le cadre des services développés en matière de passation de marchés publics, elle peut donner accès aux données utiles à la passation, à l'exécution

au suivi des marchés aux personnes adhérent à ces services, chacun pour les données qui le concernent. §

  1. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section
  2. Art. D.
  3. Les données à caractère personnel traitées par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité en vertu de la section 5 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil. Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession

la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 6. - Les documents

les demandes introduites par voie électronique Art. D.

  1. § 1er. La transmission des informations ou des données nécessaires pour l'application du Code peut se faire de manière électronique. §
  2. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes, organisées par ou en vertu du Code, au moyen de formulaires électroniques. L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'Administration compétente en vertu du Code toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement. Art. D.
  3. § 1er. Les documents ou les demandes introduits au moyen d'un formulaire électronique sont remplis

transmis conformément aux indications qui y figurent

sont assimilés à un document ou à une demande certifiée exacte, datée

signée. Les dispositions relatives aux documents écrits ou aux demandes écrites sont applicables aux documents

aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci. § 2. Les informations énoncées à l'article D.61, § 1er sont assimilées à un document certifié exact, daté

signé. Les dispositions relatives aux documents transmis par courrier sont applicables aux documents transmis électroniquement, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci. Art. D.63. Le Gouvernement détermine les conditions

les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code. Titre III. - Dispositions relatives à la participation des acteurs, au suivi

à la coordination des politiques agricoles CHAPITRE Ier. - Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire

de l'Alimentation Art. D.64. Il est institué un Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire

de l'Alimentation, ci-après dénommé le Conseil. Le Conseil économique

social de Wallonie est chargé d'assurer le secrétariat du Conseil. Art. D.65. Le Conseil a pour mission de donner son avis sur toute question de politique générale ou sur les décrets

arrêtés relatifs à l'agriculture que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture en matière d'agriculture, d'agro-alimentaire ou d'alimentation. Le Conseil peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à ces sujets. Le Gouvernement consulte le Conseil pour toute proposition de décret modifiant le Code. Art. D.66. § 1er. Le Conseil est composé de dix-huit membres effectifs

de dix-huit membres suppléants nommés par le Gouvernement : 1° six membres proposés par les associations agricoles wallonnes dont au minimum un membre germanophone;2° six membres proposés par les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire

de la distribution;3° deux membres proposés par les associations de consommateurs;4° deux membres proposés par les associations de protection de l'environnement;5° deux membres du monde scientifique

de la recherche, proposés par les universités. Le Conseil peut convier de manière ponctuelle des personnes externes à participer à ses réunions, sans voix délibérative. § 2. L'appel à candidatures pour la nomination des membres proposés par les associations représentatives

par les universités se fait via le site Internet de la Région wallonne. § 3. Le Gouvernement désigne le président

le vice-président du Conseil parmi les membres du Conseil. Art. D.

  1. Le Conseil propose à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs Section 1re. - Associations agricoles wallonnes Art. D.
  2. Aux fins de permettre l'implication des agriculteurs via leurs organisations représentatives conformément à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 13°, le Gouvernement agrée les associations agricoles wallonnes. Le Gouvernement est habilité à créer des catégories

à déterminer des critères d'agrément par catégorie. Art. D.69. Parmi les associations agricoles, les associations agréées en vertu de la présente section constituent les interlocuteurs que le Gouvernement

le Comité stratégique de l'agriculture privilégient. Section

  1. - Collège des producteurs Art. D.
  2. Aux fins de permettre l'implication directe des agriculteurs conformément à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 13°, il est institué un Collège des producteurs, ci-après dénommé le Collège. L'association reconnue en vertu de l'article D.76, ou à défaut l'Administration, est chargée d'assurer le secrétariat du Collège. Art. D.
  3. Le Collège a pour mission de permettre aux agriculteurs de faire valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Il peut donner son avis d'initiative ou en réponse à toute question que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture. Le Gouvernement peut saisir le Collège de toute question afin d'assurer l'adéquation entre les besoins des producteurs

les mesures qu'il prend en vue de remplir les objectifs prévus à l'article D.1er. Art. D.

  1. Lorsque son avis est formellement requis en vertu du présent Code, le Collège remet son avis dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Une prolongation du délai de quinze jours peut être sollicitée moyennant motivation. Après ce délai, il est considéré que le Collège délègue la remise de son avis au Comité stratégique de l'agriculture. Art. D.
  2. § 1er. Le Collège a vocation à rassembler en son sein l'ensemble des agriculteurs sur le territoire de la Région wallonne. Annuellement, le Collège organise une réunion à laquelle est convié l'ensemble des agriculteurs. A cette réunion, les membres du Comité stratégique de l'agriculture présente l'évolution du plan triennal de recherche visé à l'article D.363

du plan opérationnel de promotion visé à l'article D.

  1. §
  2. Le Collège est basé sur des assemblées de producteurs par secteur de production ou par thématique particulière. Ces assemblées peuvent être constituées de manière temporaire ou permanente. La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractère temporaire est décidée par le Collège qui en informe le Comité stratégique de l'agriculture. La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractère permanent est décidée par le Comité stratégique de l'agriculture, sur proposition du Collège. §
  3. La participation à une assemblée est ouverte à tout agriculteur concerné par le secteur de production ou la thématique particulière. Une assemblée peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions. Art. D.
  4. § 1er. Le Collège est composé de membres effectifs

de membres suppléants. Seuls les membres effectifs,

en cas d'absence leurs suppléants, ont le droit de vote. § 2. Le Collège est composé de deux membres effectifs

de leurs suppléants désignés par chaque assemblée permanente

des membres effectifs suivants,

de leurs suppléants en nombre équivalent, désignés par le Gouvernement : 1° trois membres proposés par les associations agricoles wallonnes;2° deux membres proposés par les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire;3° un membre proposé par les associations professionnelles du secteur de la distribution;4° trois membres proposés par des associations de citoyens consommateurs justifiant une expérience

des activités en lien avec l'agriculture ainsi qu'un ancrage sur tout le territoire wallon;5° un membre proposé par les associations de protection de l'environnement. §

  1. L'appel à candidatures pour la nomination des membres proposés par les associations se fait via le site Internet de la Région wallonne. §
  2. Les membres effectifs

suppléants désignés par le Gouvernement sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres effectifs

suppléants désignés par chaque assemblée permanente sont désignés pour une durée minimale de six mois

pour une durée maximale de trois ans. §

  1. Le Collège peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions. Dans la mesure où une association est reconnue en vertu de l'article D.76, le coordinateur dont dispose cette association conformément à l'article D.76, § 2, alinéa 1er, 4°, est désigné comme observateur permanent du Collège. Art. D.
  2. Le Collège propose à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur précise au minimum les règles de gouvernance, les modalités de prise de décision

les mesures prises pour assurer une publicité des débats

une possibilité de participation de tous les agriculteurs. Section

  1. - Support opérationnel au collège des producteurs Art. D.
  2. § 1er. Le Gouvernement peut, à son initiative constituer ou agréer, une association pour assurer un support opérationnel au Collège des producteurs. §
  3. Pour être agréée, l'association répond aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;2° avoir pour objet social principal le soutien à la participation des agriculteurs dans la définition, la mise en oeuvre

le suivi des politiques agricoles;3° disposer d'une structure permanente chargée d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;4° disposer d'un coordinateur ayant les qualifications

l'expérience nécessaire pour assurer la coordination des différentes activités de l'association

, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celle-ci. Le cas échéant, le Gouvernement détermine la durée de validité de l'agrément. Art. D.

  1. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions à l'association visée à l'article D.
  2. Ces subventions sont destinées à couvrir : 1° des frais de personnel incluant de manière non limitative la rémunération de son personnel, la constitution d'une réserve pour passif social, la formation de son personnel;2° des frais de fonctionnement;3° des frais relatifs à la réalisation

au développement des actions menées par l'association, en ce compris le défraiement des agriculteurs membres du Collège pour leur participation aux réunions. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne dépasse pas le coût de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa

  1. §
  2. Le Gouvernement peut octroyer à l'association reconnue des avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement. Art. D.
  3. L'association reconnue communique à l'Administration désignée par le Gouvernement : 1° annuellement

avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé : a) un état des recettes

des dépenses

un budget approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;b) le salaire des personnes admissibles aux subventions

les preuves de paiement des charges patronales;2° sans délai

par écrit toute modification apportée aux statuts

à la composition du personnel subventionné. En cas de non-respect de ces dispositions

des dispositions prises en exécution de celles-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Art. D.79. L'association reconnue établit annuellement un rapport d'activités circonstancié, contenant une analyse des activités menées, y compris des méthodes de participation des agriculteurs

une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité. Le rapport est transmis à l'Administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre. CHAPITRE III. - Cellule de prospective

de veille scientifique Art. D.80. Le Gouvernement met en place une Cellule de prospective

de veille scientifique auprès du Comité stratégique de l'agriculture institué à l'article D.82. La Cellule de prospective

de veille scientifique est chargée d'apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance

d'appréciation afin de l'aider dans ses missions. Art. D.81. § 1er. La composition

le mode de fonctionnement de la Cellule de prospective

de veille scientifique sont fixés par le Gouvernement wallon. § 2. La Cellule de prospective

de veille scientifique propose à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur. § 3. La Cellule de prospective

de veille scientifique s'appuie sur une cellule administrative

technique établie au sein de la direction de la recherche

du développement du Département du Développement de l'Administration. CHAPITRE IV. - Comité stratégique de l'agriculture Art. D.82. Le Ministre, les directeurs généraux de l'Administration, du Centre wallon de Recherches agronomiques institué à l'article D.366

de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224, leurs directeurs généraux adjoints

les inspecteurs généraux de l'Administration dont les attributions sont en lien avec l'agriculture, constituent le Comité stratégique de l'agriculture. Le Comité stratégique de l'agriculture est présidé par le Ministre ou par son délégué. Le coordinateur de l'association reconnue en vertu de l'article D.76 est invité aux réunions du Comité stratégique de l'agriculture pour les points concernant le Collège des producteurs. Art. D.83. Le Comité stratégique de l'agriculture a pour missions : 1° d'élaborer

de proposer au Gouvernement des plans opérationnels permettant de mettre en oeuvre de manière coordonnée les objectifs mentionnés à l'article D.1er; 2° d'assurer le suivi des plans opérationnels, de coordonner leurs mises en oeuvre

d'informer le Collège des Producteurs sur le suivi de ceux-ci;3° de répondre à toute demande urgente du Collège des producteurs ou à tout évènement ou situation nécessitant une intervention rapide;4° de répondre aux demandes lui adressées par le Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire

de l'alimentation, le Collège des producteurs

les associations agricoles; 5° de remettre un avis pour le Collège des producteurs en application de l'article D.72, alinéa

  1. Art. D.
  2. Le Comité stratégique de l'agriculture se concerte avec la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi

Recherche pour ce qui relève de ses attributions. Art. D.85. Pour ses missions, le Comité stratégique de l'agriculture peut consulter : 1° le Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire

de l'Alimentation;2° le Collège des producteurs;3° toute autre autorité publique qui, par sa contribution, peut participer à la réalisation des objectifs du présent Code;4° tout autre tiers. Pour la mission mentionnée à l'article D.83, alinéa 1er, 1°, la consultation du Collège des producteurs est obligatoire. Art. D.86. Le secrétariat du Comité stratégique de l'agriculture est assuré, pour une durée d'une année civile, successivement par l'Administration, le Centre wallon de Recherches agronomiques

l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité. Art. D.

  1. Le Comité stratégique de l'agriculture adopte un règlement d'ordre intérieur. Le règlement comprend au minimum les règles de convocation, de quorum, de majorité, de vacances, ainsi que de périodicité de réunions. CHAPITRE V. - Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne Art. D.
  2. Tous les trois ans avant le dépôt du budget

au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution. Art. D.89. Le rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » est établi par l'Administration en collaboration avec la Cellule de prospective

de veille scientifique, sous la coordination du Comité stratégique de l'agriculture. Le rapport contient une analyse de l'évolution de l'agriculture wallonne

des indicateurs permettant de juger de l'évolution de l'atteinte des objectifs de la politique agricole wallonne visés à l'article D.1er, § 3. Art. D.90. Le rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » fait l'objet d'un avis

de recommandations du Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire

de l'Alimentation. Le rapport

l'avis font l'objet d'une large diffusion

sont rendus publics sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture. Titre IV. - L'agriculteur CHAPITRE Ier. - La cotitularité Art. D.91. Toute personne qui, dans une exploitation gérée exclusivement par des personnes physiques, bénéficie, au sens du présent chapitre, du statut de conjoint aidant est réputée être l'un des agriculteurs de l'exploitation

, de ce fait, être l'un des gestionnaires de cette exploitation. Toutefois, le présent chapitre n'est pas d'application si le conjoint aidant gère une autre exploitation. Art. D.92. § 1er. Lorsque l'existence d'un conjoint aidant, dont l'Administration prend connaissance, n'est pas reprise dans les données d'identification de l'agriculteur, l'Administration en informe les personnes concernées

sollicite leur accord pour une modification éventuelle de l'identification de l'agriculteur. En cas d'acceptation signée par les deux conjoints ou cohabitants légaux, la modification est opérée. En cas de refus simultané des deux conjoints ou cohabitants légaux ou en cas de refus d'un seul des deux, l'Administration ne procède à aucune modification. Si l'Administration n'obtient aucune réponse à la sollicitation, elle sollicite à nouveau l'accord des personnes concernées

leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans le délai, la modification est opérée d'office. Si l'Administration obtient l'acceptation d'un seul des conjoints ou cohabitants légaux concernés mais n'obtient pas la réponse de l'autre, elle sollicite à nouveau leur accord

leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office. §

  1. Lorsque l'identification d'un conjoint aidant n'est pas reprise dans l'identification de l'agriculteur, la demande de modification peut émaner spontanément de l'agriculteur lui-même à l'aide d'un formulaire de déclaration disponible auprès de l'Administration. §
  2. La modification peut uniquement être admise si elle consiste, vis-à-vis de l'Administration, en une opération neutre qui ne confère à l'agriculteur concerné ni plus ni moins de droits ou d'obligations qu'auparavant. §
  3. L'identification d'un conjoint aidant n'implique pas la reprise ou le transfert de l'exploitation

les conditions y relatives. Art. D.93. Lorsque la modification d'identification est opérée, tous les agriculteurs ainsi identifiés sont gestionnaires en commun de leur exploitation

titulaires indivis des attributions administratives dont bénéficie l'agriculteur. La perte de la qualité de conjoint aidant n'a pas d'incidence automatique sur l'identification modifiée, sans l'accord de tous les agriculteurs concernés. L'opération de modification visée à l'article D.92 a un caractère irréversible. Tout nouveau mouvement est considéré comme une reprise ou un transfert d'exploitation. Art. D.

  1. Chaque membre indivisaire d'un groupement de personnes physiques peut uniquement, sans avoir recours aux autres membres indivisaires du groupement, effectuer des actes de gestion courante. Les actes de gestion courante ne nuisent pas aux autres membres indivisaires. Pour toute exploitation gérée par un groupement de personnes physiques, la signature de tous les agriculteurs est nécessaire pour valider tout acte de gestion courante ayant un caractère permanent ainsi que tout acte autre que ceux visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - La formation professionnelle Section 1re. - Dispositions générales Art. D.
  2. Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire de la région de langue française. Les dispositions du présent chapitre peuvent toutefois être étendues au territoire de la Région wallonne pour ce qui concerne les actions cofinancées lorsque la législation européenne le prévoit. Art. D.
  3. Pour le présent chapitre, on entend par « Administration », le Département de l'Emploi

de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi

Recherche du Service public de Wallonie ou l'Administration au sens de l'article D.

  1. Art. D.
  2. Conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, ce chapitre a pour objet : 1° de promouvoir la formation professionnelle des personnes qui exercent une activité agricole ainsi que des personnes occupées par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole, afin de leur permettre, par des possibilités de formation permanente, d'acquérir une nouvelle qualification dans les professions agricoles, ou d'améliorer les connaissances professionnelles qu'elles possèdent déjà;2° de promouvoir les techniques modernes de gestion des exploitations

les différents modes de production

de valorisation des produits;3° de perfectionner la formation des formateurs, des conférenciers, du personnel, des organisateurs qui s'occupent de la formation professionnelle;4° d'organiser la concertation des intéressés;5° d'encourager les activités de formation organisées par des associations d'hobbyistes agréées appartenant au secteur agricole pour les personnes qui s'adonnent par hobby au secteur;6° de promouvoir, par la formation, la diversification

la qualité de la base économique agricole. Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes

lorsque la législation européenne le prévoit, les objectifs de la formation peuvent être étendus à la sylviculture. Section

  1. - La formation Art. D.
  2. La formation professionnelle dans l'agriculture s'adresse : 1° à l'agriculteur, à l'aidant agricole, au conjoint aidant,

au salarié agricole

au demandeur d'emploi inscrit au Service public wallon de l'Emploi

de la Formation, ci-après dénommé « le FOREm »;2° à la personne occupée par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation ou nécessaires à celle-ci;3° à l'association d'hobbyistes agréée appartenant au secteur agricole, pour des personnes qui s'adonnent par hobby à une activité agricole;4° à toute personne devant prouver une connaissance suffisante pour obtenir une phytolicence au sens de l'article 2, 11° de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques

adjuvants compatible avec le développement durable;5° à toute personne souhaitant s'orienter professionnellement vers une activité agricole. Le Gouvernement peut étendre le champ d'application visé à l'alinéa 1er à d'autres catégories de personnes sur décision motivée

aux fins d'atteindre les objectifs listés à l'article D.1er, § 3. Seules sont éligibles au financement du FEADER, les formations visant à transférer des connaissances aux bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1°

les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire

de la foresterie, les gestionnaires de terres

les personnes physiques ou morales actives dans les zone rurale telles que définies par la législation européenne. Art. D.99. § 1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisée par les centres de formation visés à la section 3 du présent chapitre, comporte : 1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise à niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante;2° des cours de gestion

d'économie agricole donnant une formation spécifique permettant aux intéressés de s'établir; 3° des stages tels que visés à l'article D.101. Dans les cours de gestion visés à l'alinéa 1er, 2°, la formation est axée sur l'étude des méthodes modernes d'organisation, de négociation, de gestion

d'exploitation. Pour accéder aux cours de gestion agricole, soit l'élève : 1° a suivi des cours de technique agricole;2° possède un diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;3° dispose d'une expérience utile suivant les conditions fixées par le Gouvernement. § 2. La formation permanente, organisée par les centres visés au paragraphe 1er, comporte : 1° des cours à distance;2° des séances d'étude, conférences, visites guidées

des journées de contact; 3° des stages tels que visés à l'article D.

  1. §
  2. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement, destinées à assurer l'amélioration des connaissances techniques ou pédagogiques

l'encadrement des formateurs. Art. D.

  1. La formation des hobbyistes, organisée par des associations d'hobbyistes, comprend des conférences. Art. D.
  2. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des stages dans le cadre de la formation. Il peut déterminer : 1° les personnes qui peuvent en bénéficier;2° la durée;3° les entreprises ou les organismes en relation avec le secteur agricole ou sylvicole dans lesquels le stage peut être réalisé;4° les conditions d'agrément des maîtres de stage

la durée de validité de l'agrément;5° les modalités du déroulement du stage. Pour les conditions d'agrément des maîtres de stages mentionnées à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement prévoit que les maîtres de stages : 1° possèdent une expérience professionnelle minimale dans les secteurs de l'agriculture déterminée par le Gouvernement;2° démontrent qu'ils possèdent une expérience à titre de formateur ou d'une formation en méthodes de transmission des connaissances selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Art. D.102. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre des cours de perfectionnement en gestion

en technologies en ce compris les cours de phytolicence ou d'alimentation du bétail. Art. D.103. Le Gouvernement détermine : 1° les conditions d'organisation

les modalités pratiques des activités de formation visées aux articles D.99

D.100; 2° les conditions à remplir pour être admis à ces cours;3° les conditions à remplir pour obtenir un certificat de formation professionnelle agricole. Art. D.104. Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes, lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement est habilité à définir les mesures : 1° de transfert des connaissances

les actions d'information; 2° de formation en complément des articles D.99

D.100; 3° de stage en complément de l'article D.101; 4° d'autres types d'activités afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire

forestier, des gestionnaires de terres

des personnes physiques ou morales actives dans les zones rurales. Le transfert des connaissances

les actions d'information visés à l'aliéna 1er, 1° peuvent prendre plusieurs formes telles que des formations, des ateliers, du coaching, des activités de démonstration, des actions d'information, des stages

des programmes de visite. Section

  1. - Les centres de formation Art. D.
  2. § 1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, les centres de formation sont agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il détermine. Ces critères traitent au minimum des conditions suivantes : 1° le recours à des formateurs agréés;2° le déroulement des formations dans des lieux agréés par le Gouvernement;3° l'expertise

l'expérience des centres dans le domaine de la formation professionnelle;4° le respect des dispositions du présent chapitre

de ses arrêtés d'exécution. Aux fins de l'alinéa 2, 1°, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément

la durée de validité de l'agrément des personnes chargées de dispenser des formations visées aux articles D.99,

D.100, en conformité avec les articles D.5 à D.

  1. §
  2. Le Gouvernement est habilité à créer des catégories de centres de formation selon les conditions qu'il détermine. Le Gouvernement détermine les actions

activités de formation professionnelle visées par le Code pour lesquelles chaque catégorie de centres de formation visée à l'alinéa 1er est compétente. Art. D.106. Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui ne dispose pas d'un siège social en région de langue française, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou soit en région de langue allemande, démontre qu'il répond, au sein de sa région linguistique, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre. Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger

au sein de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontre qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre

ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'

at dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément. Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger

en dehors de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfait aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent chapitre

apporte la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine

ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'

at dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément. Section

  1. - Les subventions des centres de formation Art. D.
  2. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux centres de formation professionnelle agréés. Il tient compte pour la fixation de la subvention : 1° de la rémunération des formateurs, des maîtres de stage

des conférenciers;2° des frais de fonctionnement

d'organisation;3° des indemnités des participants aux journées de perfectionnement;4° les indemnités versées par les centres de formation aux stagiaires en fonction de la durée du stage, tel que défini par le Gouvernement. Art. D.108. § 1er. Pour la subvention visée à l'article D.107, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er. § 2. Le centre de formation peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre de formation pour s'acquitter de ses missions

pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement. Section

  1. - Les associations d'hobbyistes Art. D.
  2. § 1er. Afin de bénéficier des subventions visées au paragraphe 3, les associations d'hobbyistes visées à l'article D.100 respectent les conditions d'agrément suivantes : 1° avoir pour objectif la formation des hobbyistes, au sens de l'article D.98; 2° ne poursuivre aucun but lucratif;3° avoir un siège d'activité principale en région de langue française. §
  3. La demande d'agrément d'une association d'hobbyistes est introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement. §
  4. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux associations d'hobbyistes agréées. Il tient compte pour la fixation de la subvention : 1° de la rémunération des formateurs;2° des frais de fonctionnement

d'organisation. Art. D.110. § 1er. Pour la subvention visée à l'article D.109, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er. §

  1. Les associations d'hobbyistes peuvent fixer le montant d'une cotisation à charge des hobbyistes pour le financement de leurs activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'association d'hobbyistes pour s'acquitter de ses missions pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement. Section
  2. - Commission de la formation agricole

dispositions diverses Art. D.111. § 1er. Il est institué une commission, dénommée Commission de la formation agricole, qui est chargée de : 1° remettre au Gouvernement, à la demande de l'Administration, un avis motivé concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent chapitre ne sont pas remplis;2° se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du chapitre, d'analyser la situation

d'informer le Gouvernement

l'Administration des faits de la cause;3° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur des projets ou propositions de décret

sur des projets d'arrêté concernant la formation professionnelle dans l'agriculture; 4° l'élaboration pour le Comité stratégique de l'agriculture des lignes prospectives en matière de formation pour les personnes visées à l'article D.98; 5° de remettre annuellement au Comité stratégique de l'agriculture un rapport d'évaluation des programmes

des stages de formation. § 2. La Commission est composée au minimum de onze membres effectifs

de onze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : 1° cinq membres

autant de suppléants représentant les centres de formation professionnelle agricole, dont un représentant des mouvements de jeunesse agricole, une représentante des associations féminines agricoles

un représentant du secteur de l'agriculture biologique;2° un membre

un suppléant représentant le Service public wallon de l'Emploi

de la Formation, « FOREm »;3° un membre

un suppléant représentant l'Institut wallon de Formation en Alternance

des indépendants

Petites

Moyennes Entreprises;4° un membre

un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'emploi

de formation professionnelle;5° un membre

un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'agriculture;6° un membre

un suppléant représentant les associations d'hobbyistes;7° un membre

un suppléant représentant la recherche scientifique. En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission : 1° un membre

un suppléant représentant le Ministre ayant la formation dans ses attributions;2° un membre

un suppléant représentant le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;3° un membre

un suppléant représentant les Ministres ayant l'économie

l'environnement dans leurs attributions, le siège effectif revenant au représentant du Ministre concerné par les points de l'ordre du jour de la Commission;4° un membre

un suppléant représentant le Ministre qui exerce la politique de la santé conformément à l'article 3, 6°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne

à la Commission communautaire française. § 3. Le Conseil économique

social de Wallonie est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission de la formation agricole. Art. D.112. L'Administration est chargée : 1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant les critères fixés par ou en vertu du présent chapitre;3° dans tous les cas où elle l'estimera nécessaire ainsi que dans ceux où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission un avis motivé dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;4° de développer la coopération

le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale

continuée, entre autres en matière de validation des compétences

d'accompagnement pédagogique;5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle

de surveillance;6° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture. Art. D.113. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions relatives aux contrôles

à la surveillance des dispositions du présent chapitre en ce compris à la vérification de la compétence des formateurs. Art. D.114. S'il n'est plus satisfait aux conditions du présent chapitre

de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément des centres de formation, des associations d'hobbyistes

des personnes visées à l'article D.102, §§ 1er

2, ainsi que suspendre ou retirer le droit aux subventions accordées aux centres de formation, aux associations d'hobbyistes

aux personnes visées à l'article D.99, § 1er

2

à l'article D.100, selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur Section 1re. - Services de remplacement de l'agriculteur Art. D.

  1. Le Gouvernement agrée les services de remplacement de l'agriculteur ou leurs fédérations selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.
  2. Art. D.
  3. Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de remplacement de l'agriculteur agréés ou aux fédérations agréées de services de remplacement de l'agriculteur, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion. Art. D.
  4. § 1er. Pour la subvention visée à l'article D.116, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er. Les conditions d'octroi prévoient : 1° le montant maximum de l'aide par année

par agent de remplacement;2° le nombre d'agents de remplacement par membres agriculteurs;3° des catégories de motifs de remplacement avec pour chacune, des règles spécifiques quant aux heures

prestations effectuées. Les catégories visées à l'alinéa 2, 3°, incluent, de manière non limitative : 1° le décès, la maladie, l'accident, y compris les dégâts d'eau, l'incendie ou la tempête;2° la formation professionnelle;3° les événements familiaux;4° la participation comme membres effectifs ou suppléants aux réunions du Collège des producteurs ou la participation comme président, secrétaire ou trésorier aux réunions d'un comice agricole;5° les vacances

loisirs. Le Gouvernement est habilité à définir de nouvelles catégories. §

  1. Le Gouvernement peut prévoir le paiement de l'aide en plusieurs tranches. Art. D.
  2. Le service de remplacement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions

pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement. Section

  1. - Services de conseils aux agriculteurs en difficulté Art. D.
  2. Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion. Art. D.
  3. Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour les missions suivantes : 1° l'accompagnement des agriculteurs en difficulté;2° la sensibilisation

la formation des acteurs ruraux à la prévention des difficultés encourues par le secteur agricole;3° l'aide au traitement de la dette

la prévention de la précarité;4° la promotion des aides

ressources existantes;5° la constitution de bases de données, indicateurs

recommandations. Art. D.121. Pour la subvention visée à l'article D.119, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er. Art. D.122. Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions

pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement. Section

  1. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail Art. D.
  2. Le Gouvernement peut accorder une subvention à des services d'accompagnement à la sécurité du travail. Art. D.
  3. Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à la sécurité au travail pour les missions suivantes : 1° les visites en exploitation;2° la sensibilisation

la formation à la sécurité au travail;3° la réalisation

la diffusion d'enquêtes sur les accidents du travail

la santé. Art. D.125. Pour la subvention visée à l'article D.123, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er. Art. D.126. Le service d'accompagnement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions

pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement. Section

  1. - Système de conseil agricole Art. D.
  2. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de conseil agricole au sens de la réglementation européenne. Il peut prévoir que ce système de conseil agricole est assuré par des organismes privés ou l'Administration. Les organismes de conseil agricole conseillent les agriculteurs en matière de gestion des terres

des exploitations. § 2. Le système de conseil couvre : 1° les arrêtés pris en exécution des articles D.250

D.251; 2° le développement de l'activité économique des exploitations agricoles; 3° les matières déterminées par le Gouvernement aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article D.1er, § 3; 4° les matières déterminées par la réglementation européenne. Art. D.

  1. Le Gouvernement agrée les organismes privés de conseil conformément aux articles D.5 à D.
  2. Le Gouvernement publie annuellement la liste des organismes de conseil agréés. Art. D.
  3. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux organismes de conseil agricole privés agréés ou aux fédérations agréées. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion

ne dépasse pas le coût de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa

  1. Art. D.
  2. § 1er. L'agriculteur peut utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire. §
  3. Le Gouvernement peut déterminer des catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole. Le Gouvernement s'assure que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité. §
  4. Le Gouvernement garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil qui tienne compte de la situation particulière de leur exploitation. Art. D.
  5. L'organisme de conseil agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions. Art. D.
  6. Les organismes agréés en tant que système de conseil agricole ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité

dans le respect des législations européennes en la matière. Art. D.

  1. En cas de non-respect des obligations prévues au chapitre 3, l'organisme agréé voit son subside réduit ou retiré en fonction de la gravité du manquement à ses obligations. TITRE V. - Les produits végétaux CHAPITRE Ier. - Les productions végétales Art. D.
  2. Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2

les produits végétaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour : 1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre

soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable

en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement

de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production;3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1°

2° sont réunies;4° préserver

améliorer la diversité génétique des plantes cultivées, soutenir

réguler la reproduction

l'amélioration génétique des végétaux

produits végétaux;5° assurer l'exécution

le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2°

4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent,

les conditions d'agrément des organismes auxquels il choisit de déléguer ces mesures;6° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues

suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent titre

ses arrêtés d'exécution;7° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification

l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;8° décider de soumettre les semences

plants à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité, la pureté d'espèces

de variété, ainsi que la qualité;9° fixer les critères de caractérisation

d'admission à la commercialisation d'une variété végétale;10° maintenir

caractériser les collections d'espèces dans un objectif de préservation de la diversité génétique. Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3°, visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce. CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles

les cultures biologiques Section 1re. - Objet

définitions Art. D.135. Le présent chapitre fixe les règles de coexistence entre les cultures conventionnelles, les cultures biologiques

les cultures génétiquement modifiées, en ce compris pour la sylviculture, en conformité avec l'article 26bis de la Directive 2001/18/CE, tel que modifié par l'article 43 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen

du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires

les aliments pour animaux génétiquement modifiés, autorisant les

ats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits. Un premier objectif de ce chapitre est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture

la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment. Un second objectif de ce chapitre est de prévenir,

, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique. Art. D.136. Aux fins du présent chapitre

de ses arrêtés d'application, il faut entendre par : 1° autorité de contrôle : le service désigné par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent chapitre;2° distance de séparation : distance minimale à respecter entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées

la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles avec ces plantes génétiquement modifiées;3° événement génétique : la combinaison de gènes caractérisant la modification génétique d'une plante génétiquement modifiée; 4° fonds : le « fonds budgétaire de la qualité des produits animaux

végétaux » visé à l'article D.189; 5° identificateur unique : identificateur attribué aux organismes génétiquement modifiés tel que défini à l'article 3, 4, du Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen

du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité

l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés

la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

dans l'annexe au Règlement (CE) n° 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration

l'attribution d'identificateur unique pour les organismes génétiquement modifiés;6° mise en culture : toute mise en croissance d'un matériel végétal;7° plante génétiquement compatible : une plante non génétiquement modifiée qui peut intégrer par voie sexuelle dans son génome du matériel génétique d'une plante génétiquement modifiée; 8° plante génétiquement modifiée, P.G.M. : plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique,

dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, en concordance avec la définition d'O.G.M. de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant; 9° producteur : toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux agricoles, les opérations de transport

de stockage y afférents;10° producteur voisin : tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation;11° requérant : tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte économique. Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, ne sont pas considérées comme génétiquement modifiées les plantes obtenues par mutagenèse ou par fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles conformément à l'annexe Ire, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. Section 2. - Champ d'application Art. D.137. Le présent chapitre s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne

aux textes nationaux qui la transposent. Le présent chapitre s'applique aux personnes

entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure où ces plantes peuvent constituer une source de présence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique. Le présent chapitre s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation. Le présent chapitre s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique. Section 3. - Mise en culture, notifications

obligations des producteurs

des entreprises Sous-section 1re. - Principe Art. D.138. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales

communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, chaque mise en culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de la Région wallonne nécessite l'inscription préalable de la parcelle concernée auprès de l'autorité de contrôle, dans le respect de la procédure visée aux articles D.139 à D.141. L'inscription est prise pour une culture déterminée, dans un champ clairement défini

délimité, pour une saison culturale. La procédure d'instruction du dossier d'inscription par l'autorité de contrôle vise uniquement à vérifier que les notifications prescrites à l'article D.139 ont été effectuées

que le dossier comprend les pièces

informations requises mentionnées à l'article D.

  1. Sous-section
  2. - Notifications aux tiers Art. D.
  3. Le producteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention : 1° à tous les producteurs voisins;2° à tous les producteurs avec lesquels il partage habituellement du matériel agricole, que ce matériel soit ou non sa propriété;3° au propriétaire de la terre ou à toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d'exploiter la terre sur laquelle il a l'intention de mettre en place la culture, s'il n'est pas lui-même propriétaire de cette terre. Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, la liste des producteurs voisins est fournie, à titre indicatif, par l'Administration aux producteurs qui en font la demande. La notification préalable ne s'applique pas aux producteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, si le matériel est partagé par l'intermédiaire d'une entreprise agricole. Le Gouvernement détermine la forme, le contenu minimal

les modalités de notifications. Sous-section

  1. - La demande d'inscription Art. D.
  2. La demande d'inscription visée à l'article D.138 est adressée à l'autorité de contrôle suivant les modalités

la forme déterminées par le Gouvernement. Art. D.141. La demande d'inscription comprend : 1° l'identité complète du producteur demandeur, qui comprend son numéro d'agriculteur;2° une carte

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.