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Instructions destinées aux Présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand,

En bref

Ces instructions détaillent les procédures pour les présidents des bureaux principaux concernant les élections du Parlement européen et des Conseils de Communauté et de Région qui se tiendront le 13 juin 2004. Elles couvrent l'organisation, les opérations préliminaires et le recensement des votes pour ces élections simultanées.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 15 AVRIL 2004. - Instructions destinées aux Présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN ET DES CONSEILS DE COMMUNAUTE ET DE REGION DU 13 JUIN 2004 Madame la Présidente, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations du bureau principal dont la présidence vous est respectivement confiée par la loi. TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. Introduction. B. Lois. C. Emploi des langues. D. Franchise postale et imprimés électoraux. E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaire de celle-ci. F. Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux. CHAPITRE II. - Schémas récapitulatifs concernant les élections A. Schémas chronologiques à partir du 80ème jour avant le scrutin. B. Tâches des différents acteurs. CHAPITRE III. - Organisation des bureaux principaux A. Bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. B. Bureau principal de province pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. C. Bureau principal de canton A pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. D. Bureau principal de circonscription pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. E. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. F. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission.2. Composition. G. Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. CHAPITRE IV. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau régional et du bureau principal de la circonscription A. Bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats et désignation des témoins.3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants de l'Union européenne résidant en Belgique.4. Arrêt provisoire de la liste des candidats.

  1. a)Introduction.
  2. b)Examen de la régularité des actes de présentation.
  3. c)Examen de l'éligibilité des candidats.
  4. d)Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.5. Arrêt définitif de la liste des candidats.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.
  5. a)Pas de déclaration d'appel.
  6. b)Déclaration d'appel.7. Cantons électoraux où le vote est automatisé. B. Bureau principal de province pour le Parlement européen. 1. Introduction.2. Impression des bulletins de vote bleus. C. Bureau principal de circonscription pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats.5. Cantons électoraux où le vote est automatisé.6. Impression des bulletins de vote beiges.7. Réception des déclarations de groupement de listes pour le Conseil régional wallon. D. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats. E. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats. CHAPITRE V. - Opération relatives au recensement général des votes et à la répartition des sièges A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province et le bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif.b. Opérations finales.2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège.a. Etablissement du tableau récapitulatif.b. Chiffre électoral de chaque liste.3. Répartition et attribution des sièges.a. Diviseur électoral.b. Répartition des sièges entre les listes.4. Désignation des titulaires élus et des suppléants.5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges. B. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription et le bureau central provincial pour le Conseil régional wallon et par le bureau principal de circonscription pour le Conseil flamand. 1. Recensement général des votes.2. Chiffre électoral de chaque liste.3. Répartition et attribution des sièges. I. S'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions. (Conseil flamand et circonscription de Nivelles) a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes.b. Désignation des titulaires élus et des suppléants. II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions. (Conseil régional wallon) a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription.b. Répartition des sièges au niveau de la province.4. Désignation des titulaires élus et des suppléants.5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges. C. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Répartition et attribution des sièges.2. Désignation des titulaires élus et des suppléants. D. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Répartition et attribution des sièges.2. Désignation des titulaires élus et des suppléants. CHAPITRE VI. - Instructions destinées au président du bureau principal de canton 1. Introduction.2. Composition des bureaux de vote et de dépouillement.3. Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement.4. Opérations finales à accomplir avant le scrutin.5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.6. Opérations postérieures au scrutin.7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.8. Opérations accomplies au bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.9. Le contrôle parlementaire des systèmes de vote automatisé par le collège d'experts. CHAPITRE VII. - Vote automatisé. - Présentation des écrans 1. Procédure générale.2. Présentation des écrans de listes.3. Présentation des écrans de candidats. N.B. : Des explications sont également disponibles sur le Site web Elections du Département www.election.fgov.be CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. INTRODUCTION. 1. Lors de la révision de la Constitution de 1993, il a été prévu que les membres des Conseils sont élus pour cinq ans et que les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.Les élections des Conseils ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen (art. 117 de la Constitution coordonnée - ancien article 59quater, § 3, de la Constitution). 2. L'article 32 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne a fixé la sixième élection directe du Parlement européen dans la période entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin 2004. Conformément à la tradition, qui veut que ce soit un dimanche, on votera donc en Belgique le dimanche 13 juin 2004, simultanément pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection des Parlements régionaux. Les élections simultanées du Parlement européen des Conseils sont organisées par des bureaux principaux distincts. B. LOIS. 3. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, notamment les articles 115 à 119 (la Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) - en abrégé : C;2° la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi spéciale du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001), par la loi spéciale du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par les lois spéciales des 2 et 16 mars 2004 - en abrégé : LSSFE; 3° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 source ministere de l'interieur Loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer (Moniteur belge du 24 janvier 2001 - erratum au Moniteur belge du 3 février 2001), par la loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002), par la loi du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 28 août 2002), par les lois du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003), par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 28 mars 2003 - 3e édition), par la loi du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) et par la loi du... avril 2004 - en abrégé : CE; 4° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par les lois des 5 mars et... avril 2004 - en abrégé : LEPE; 5° la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Livre Ier : Des élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand (Moniteur belge du 20 juillet 1993), modifiée par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé : LOSFE;6° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989), modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001), par la loi spéciale du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par la loi spéciale du 2 mars 2004 - en abrégé : LSIB;7° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi du 31 mars 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 21 janvier 2002 (Moniteur belge du 26 février 2002), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé : LCRBC;8° la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984), modifiée par la loi du 6 juillet 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1990), par la loi du 18 juillet 1990 (Moniteur belge du 25 juillet 1990), par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par les lois des 6 et 25 mai 1999 (Moniteur belge des 28 mai et 28 juillet 1999) et par la loi du 7 janvier 2002 (Moniteur belge du 1er février 2002) - en abrégé : LSCCG;9° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé LCCG;10° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1998), par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 28 mars 2003 - 3e édition); 11° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);- 12° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres législatives fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin l991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 décembre 1998), du 12 février 1999 (Moniteur belge du 18 mars 1999), du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003) et par les lois des 2 et 5 mars 2004; 13° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), par la loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge des 14 et 29 juillet 2000), par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 17 avril 2003) et par la loi du... avril 2004; 14° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil régional flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), par la loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge du 29 juillet 2000), par la loi du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par les lois des 2 mars et... avril 2004. C. EMPLOI DES LANGUES. 4. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections (voir également l'article 1er de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, au Moniteur belge du 20 juillet 1993).5. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128, § 5 CE). 6. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont publiés en tant que directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les Présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible. Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées dans les annexes du Moniteur belge. Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). Les formules destinées à l'élection du Parlement européen commencement par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules applicables à plusieurs types d'élections contiennent des lettres composées (par exemple : CE/1). Les numéros des formules ayant été adaptées au vote automatisé sont suivis par le mot « bis » et les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*). Toutes les formules destinées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celles destinées à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ont été intégralement adaptées au vote automatisé, puisque dans les cantons électoraux concernés, le vote ne s'opère plus qu'au moyen de systèmes automatisés. Le suffixe « bis » est donc rajouté à toutes les formules pour ces deux Conseils. Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas. Ainsi, l'article 156, § 2, du Code électoral, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 source ministere de l'interieur Loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer, dispose que pour l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les tableaux-modèles (dressés en double) des bureaux de dépouillement et les tableaux récapitulatifs (dressés en double) des bureaux principaux de cantons, destinés au collège électoral français et au collège électoral néerlandais, sont établis exclusivement en néerlandais dans les cantons électoraux qui font partie de l'arrondissement administratif de Hal - Vilvorde. Dans les cantons électoraux qui font partie de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les tableaux-modèles et les tableaux récapitulatifs sont dressés en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats destinés au collège électoral néerlandais. Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région. Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial. 7. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les Présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard. Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966. Ce décret implique que le Président du bureau principal ne peut désigner en qualité de Président de bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais. Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le Président sur le plan linguistique. Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les bulletins et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls. 8. Lettres de convocation. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers. Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui sont dotées d'un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique, les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande, la convocation est en allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de MALMEDY et de WAIMES, la convocation est en français à moins que le particulier ne désire l'allemand. D. FRANCHISE POSTALE ET IMPRIMES ELECTORAUX. 9. Franchise postale. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale. Il s'agit en l'occurrence : 1. des convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;2. des correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs ainsi que celles adressées par les administrations communales aux électeurs concernés;3. des avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats assesseurs);4. des correspondances expédiées par les Présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;5. des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;6. des documents relatifs aux élections et des bulletins de vote, adressés aux Présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;7. des documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.10. I1 y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : -pour les envois visés sous 1 : « Loi électorale - lettre de convocation » dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sous 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs » dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sous 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale » (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat assesseur). En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot « Express » doit être ajouté à côté des termes « Loi électorale ». De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large. Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, ainsi que de constituer à temps ces bureaux. Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local. Cela signifie que la désignation de membres des bureaux électoraux peut s'effectuer sans recommandé si le bureau principal et la commune l'estiment plus opportun. Prévenez le percepteur des postes de la mesure adoptée. Imprimés électoraux. 11. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE.Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui en feront la demande. Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être déposés au plus tard le mercredi qui précède la date des élections. Format des lettres de convocation. 12. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert Pour la consultation du tableau, voir image Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et pour simplifier le traitement.2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment résistant (140 g/m2) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles. E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci. 13. Conformément à l'article 3 LEPE, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse la liste des électeurs le premier jour du deuxième mois qui précède la date de l'élection du Parlement européen (1er avril 2004). Cette liste des électeurs tient également lieu de liste des électeurs pour les élections des Conseils (art. 33 LOSFE, art. 27 LCRBC et art. 55 LCCG). Il en résulte que chaque parti politique, lors de ces élections simultanées, ne peut obtenir que deux exemplaires gratuits, indépendamment du nombre de demandes introduites. Il n'y a en effet qu'une seule liste des électeurs pour toutes les élections. En principe, les deux exemplaires gratuits sont délivrés aux deux premières demandes régulières d'un parti politique. 14. Aux termes de l'article 17 du Code électoral, tel que modifié par l'article 2 LEPE, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois avant la date de l'élection (25 mars 2004) et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Parlement européen.La délivrance de la liste des électeurs par l'administration communale s'effectue au plus tard 25 jours avant celui de l'élection (mercredi 19 mai 2004). Pour les partis politiques qui ne se présentent qu'à l'élection des Conseils, la demande doit avoir lieu avant le 1er avril 2004 (73e jour avant l'élection - art. 3, §§ 1er et 2 LOSFE, art. 3bis, §§ 1er et 2 LCRBC et art. 7bis, §§ 1er et 2 LCCG). Les demandes qui sont introduites après l'expiration du délai imparti ou qui ne répondent pas aux exigences de forme prescrites ne seront pas prises en considération. Dans la demande écrite qu'ils adressent au bourgmestre afin d'obtenir des exemplaires ou copies de la liste des électeurs établie en vue d'une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou copies, les personnes qui agissent au nom d'un parti politique et les candidats doivent reconnaître, par une déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s'engager à d'y conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont délivrés (circulaire du 27 novembre 2002 - Moniteur belge du 21 décembre 2002). Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, sur papier et sur un support électronique standard, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement européen et/ou au Conseil, dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées. La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs. Il ne sera accordé aucune exception aux règles en matière d'indemnisation des communes. Le chapitre IV de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers fixe les conditions relatives à la communication à des tiers des listes de personnes, tirées de ces registres. Sur demande écrite et en stipulant la finalité pour laquelle elles sont sollicitées, des listes de personnes peuvent seules être communiquées aux partis politiques pendant les six mois qui précèdent la date d'une élection ordinaire ou dans les quarante jours qui précèdent la date d'une élection anticipée et ce, à des fins électorales exclusivement. Ces listes ne portent que sur les personnes réunissant les conditions de l'électorat à la date de la demande et ne reprennent que les informations figurant sur la liste des électeurs. Les listes ne peuvent être délivrées que dans la mesure où la finalité déclarée dans la demande est conforme à celle poursuivie par le demandeur. Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans la demande (circulaire du 27 novembre 2002 - Moniteur belge du 21 décembre 2002). Si un parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. 15. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le 25 mars 2004 (élection du Parlement européen) ou le 1er avril 2004 (élection des Conseils). L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est ou sera présenté comme candidat à l'élection. Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. 16. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus.Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, même en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. 17. A cet égard, j'attire également l'attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu'en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la forme d'un microfilm et qui a été abrogée par la circulaire du 7 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000633 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs Traduction allemande type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000549 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs fermer (Moniteur belge du 14 juillet 2000). Compte tenu des dispositions sévères prévues aux articles précités et introduites par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, ainsi que du développement actuel des moyens informatiques, cette interdiction est dépassée. La délivrance de liste d'électeurs sur un support magnétique ou sous forme de microfilm devient donc possible. Le Collège des bourgmestre et échevins détermine sur quels supports les listes des électeurs seront disponibles. F. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX ELECTORAUX. 18. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l'état : 1° le papier électoral;2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;4° les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. L'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et du 31 décembre 1998) dispose que dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils, les dépenses électorales pour les jetons de présence, les primes d'assurance relatives aux dommages corporels et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, ainsi que les frais de déplacement de certains électeurs, sont pris en charge à raison de la moitié par les Communautés et Régions concernées. Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi. Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes. En vertu de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux (Moniteur belge du 27 avril 1999 - 2ème édition), les montants sont les suivants : - 87 euros pour les Présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement européen et des bureaux centraux provinciaux pour les Conseils et 62 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 75 euros pour les Présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement européen et des bureaux principaux de circonscription électorale pour les Conseils et 50 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 62 euros pour les Présidents des bureaux principaux de canton pour le Parlement européen et les Conseils et 25 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux. Les paiements de ces jetons de présence sont effectués par LA POSTE pour le compte du Service public fédéral Intérieur et des administrations régionales. Peu après le scrutin, les jetons de présence sont virés par l'intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des membres des bureaux. Les jetons de présence ne peuvent être versés que si le bureau complète entièrement et signe l'annexe à chaque procès-verbal. L'annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, cette annexe est remise au Président de votre bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen, sous une enveloppe scellée distincte, en vue du paiement des jetons de présence. Le Président rapporte le double de cette liste chez lui. Le Président du bureau principal de canton A vérifie si chaque bureau électoral (Parlement européen et Conseils) de son canton a bien introduit le formulaire destiné au paiement des jetons de présence et l'indique en pointant un tableau récapitulatif. Le Président de canton A prend contact avec le Président du bureau électoral qui n'a pas remis le formulaire en question. Chaque Président veille à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement. 19. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits au registre de la population. L'indemnité prévue ci-dessus est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule CE/16, CF/16bis ou CEG/16bis. 20. Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal (A.R. du 13 novembre 1991 - Moniteur belge du 15 novembre 1991). CHAPITRE II. - schémas recapitulatifs concernant les élections A. SCHEMAS CHRONOLOGIQUES A PARTIR DU 80EME JOUR AVANT LE SCRUTIN. 21. Pour la consultation du tableau, voir image B. TACHES DES DIFFERENTS ACTEURS. 22. SCHEMA Pour la consultation du tableau, voir image EXPLICATIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS ACTEURS ? Les bureaux de vote sont communs lors du vote traditionnel et électronique pour l'élection du Parlement européen et des Conseils. ? Il y a des bureaux de dépouillement A (« bureaux de comptage ») pour l'élection du Parlement européen et des bureaux de dépouillement B pour l'élection des Conseils. Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes de toutes les élections a lieu immédiatement au bureau principal de canton unique. ? Il y a un bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen et un bureau principal de canton B pour l'élection des Conseils. Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont qu'un bureau principal de canton pour toutes les élections. Sur les 208 cantons électoraux que compte la Belgique, 62 font usage du vote électronique et 146 du vote traditionnel. Tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone sont automatisés. ? Il y a un bureau principal de province distinct pour l'élection du Parlement européen dans chaque chef-lieu de province. Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'est compétent que pour l'arrondissement administratif de Louvain. Un bureau principal distinct pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les fonctions de bureau principal de province à Bruxelles. Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions de bureau principal de province pour la circonscription germanophone. ? Il y a un bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen à Namur (collège électoral français), à Malines (collège électoral néerlandais) et à Eupen (collège électoral germanophone). ? Il y a un bureau principal de circonscription électorale pour l'élection des Conseils. Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est appelé Bureau régional. Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est appelé Bureau principal de la circonscription. ? Pour l'élection du Conseil régional wallon, les tâches relatives aux groupements de listes (« apparentement ») entre les circonscriptions électorales d'une province sont accomplies par le bureau central provincial, c'est-à-dire le bureau principal de circonscription électorale dans le chef-lieu de la province. Dans la province du Brabant wallon, les groupements de listes sont impossibles, celle-ci ne comptant qu'une circonscription électorale. ? Le bureau électoral spécial constitué auprès du SPF Intérieur prend en charge le droit de vote des Belges dans l'Union européenne qui se sont inscrits en qualité d'électeurs en Belgique pour le Parlement européen. ? Le SPF Intérieur est responsable de l'organisation générale des élections. ? Les communes et les provinces assurent notamment des tâches importantes liées à l'organisation et à la logistique des bureaux électoraux. TACHES Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Organisation des bureaux principaux N.B. Pour un aperçu des bureaux principaux, voir également le schéma au point 22 ci-dessus. A. BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Mission 23.L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes (art. 9 LEPE) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone (art. 10, § 1er LEPE). Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais. Les électeurs ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais. Les électeurs belges ayant établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5 LEPE. 24. Pour l'élection du Parlement européen, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral. Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone. 25. Aux termes de l'article 12, § 2 LEPE, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Namur est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français. Le bureau principal de collège qui siège à Malines est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais. Le bureau principal de collège qui siège à Eupen est dès lors chargé de l'attribution du siège pour le collège électoral germanophone. 2. Composition 26.Le bureau principal de collège est présidé par le Président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de collège doit être constitué au plus tard le lundi 12 avril 2004, le soixante-deuxième jour avant la date du scrutin (article 12, § 2, alinéa 2 LEPE). Remarques : - Lorsque le même magistrat doit en même temps présider le bureau principal de collège et/ou le bureau principal de province et/ou le bureau principal de canton, il est remplacé dans cette (ces) dernière(
  7. s)fonction(
  8. s)par le(
  9. s)magistrat(
  10. s)qui le remplace(
  11. nt)lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires. Veuillez avertir le(
  12. s)magistrat(
  13. s)en question de la mission qui lui (leur) incombe. - Les membres de tous les bureaux électoraux pour le Parlement européen doivent posséder la nationalité belge (art. 12, § 1er LEPE). - Les candidats ne peuvent faire partie d'aucun bureau électoral, quel qu'il soit. 27. Le bureau principal de collège comprend, outre le Président (art. 12, § 2 LEPE) : 1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le Président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi.Le choix du Président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau de personnes capables de lui assurer une collaboration efficace (formule C/7); 2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement parmi les électeurs de la province où le bureau principal de collège est établi, et qui n'a point voix délibérative (art.15 LEPE). 28. Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau. B. BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Mission 29.Le Président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations électorales dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Le bureau principal de province centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province (art. 12, § 3 LEPE). Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assume cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain en raison de l'existence de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui forme également un bureau principal de province. 2. Composition 30.Conformément à l'article 12, § 3 LEPE, il est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province. Il est présidé par le Président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de province comprend, outre le Président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le Président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi (formule C/8). Le secrétaire est désigné par le Président parmi les électeurs de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi. Il n'a pas de voix délibérative et il doit avoir au moins dix-huit ans (art. 15 LEPE). Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (art. 43 LEPE), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau. Le bureau principal de province doit être constitué cinq jours au moins avant le jour du scrutin (le mardi 8 juin 2004). 31. Par dérogation au point précédent, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription.Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le Président parmi les électeurs de cette circonscription électorale. Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone. C. BUREAU PRINCIPAL DE CANTON A pour le parlement européen. 1. Mission 32.Le Président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le Président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale (pour les Conseils) de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (art. 12, § 4 LEPE - art. 95 CE). Le Président du bureau principal de collège informe les Présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule CE/1, CE/1bis, CF/1bis ou CEG/1bis. 33. Le Président du bureau principal de canton A désigne également : 1° les Présidents des bureaux de dépouillement A et B;2° les Présidents des bureaux de vote communs;3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement A et B. Les Présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les Présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant l'élection. Le Président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale. Le Président du bureau principal de canton A donne connaissance de cette désignation au Président du bureau principal de canton B (Conseil - formule CE/9). Remarques : - Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les Présidents des bureaux principaux de canton doivent uniquement désigner les Présidents des bureaux de vote puisqu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des voix se fait immédiatement au canton. - Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n' y a qu'un seul bureau principal de canton pour toutes les élections simultanées. C'est le cas dans tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone, ainsi que dans un certain nombre de cantons électoraux de la Région wallonne et de la Région flamande (voir le point 101 ci-dessous). 34. Le Président reçoit également les désignations des témoins pour les bureaux de vote communs et les bureaux de dépouillement A (art.19 et 28 LEPE). 35. A l'occasion des présentes élections simultanées, le bureau principal de canton sont scindés en un bureau A pour le Parlement européen et un bureau B pour les Conseils (art.30 LEPE). Les bureaux de vote sont communs pour les élections du Parlement européen et des Conseils. Les bureaux de dépouillement sont scindés en bureaux A pour le Parlement européen et bureaux B pour les Conseils. 2. Composition 36.Aux termes de l'article 95, §§ 1er, 2 et 7 du Code électoral, chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé : 1° par le Président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. Le tableau comportant les cantons électoraux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 4 au Code électoral. Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux. N.B. La dénomination du canton électoral de « Oosterzele » a été remplacée par « Merelbeke ». La composition de ce canton électoral est restée inchangée (Arrêté royal du 4 février 2003 - Moniteur belge du 25 février 2003). 37. Le bureau principal de canton est composé d'un Président, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants désignés par le Président parmi les électeurs du chef-lieu de canton, et d'un secrétaire désigné conformément à l'article 100 du Code électoral, tel que modifié par l'article 15 de la loi du 23 mars 1989.Cela signifie que le secrétaire est désigné parmi les électeurs de votre canton. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative (Formule C/9). Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (art. 43 LEPE), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau, ni des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement. D. BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON ET LE CONSEIL FLAMAND. 1. Mission 38.Aux termes de l'article 94 du Code électoral, le bureau principal de la circonscription électorale est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le Président du bureau principal de la circonscription électorale exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. 39. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres du Conseil est constitué un bureau principal de circonscription (art.26quater LSSFE). L'article 5 LOSFE dispose que l'élection du Conseil se fait par circonscription électorale comprenant chacune un ou plusieurs arrondissements administratifs. Le tableau comportant les circonscriptions et les chefs-lieux pour ces Conseils a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 1 à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (art. 5 LOSFE et art. 26quater LSSFE). Le 14 janvier 2004, le Conseil flamand a voté à la majorité des 2/3 l'introduction de circonscriptions électorales provinciales. Cela signifie que chaque circonscription de la Région flamande, pour l'élection du Conseil flamand, coïncide désormais avec les limites des provinces. 40. Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil régional wallon, qui siège dans le chef-lieu de la province, remplit en outre les fonctions de bureau central provincial chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province (art.24 LOSFE). Remarque : En raison de l'introduction de circonscriptions électorales provinciales en Région flamande, les groupements de liste (« apparentement ») ne sont plus possibles entre les listes des circonscriptions électorales d'une même province pour l'élection du Conseil flamand. 2. Composition 41.Le bureau principal de circonscription est présidé par le Président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace; en l'absence de tribunal de première instance au chef-lieu de la circonscription électorale, la présidence appartient au juge de paix de ce chef-lieu ou, en cas de désistement de ce dernier, à un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté (art. 26quater LSSFE et art. 29 LOSFE). Le bureau principal de circonscription doit être constitué vingt-sept jours au moins avant l'élection en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats - art. 15, § 1er LOSFE). Le bureau principal de circonscription a une compétence propre, distincte de celle du bureau principal du canton chef-lieu de la circonscription électorale; celui-ci a un rôle identique à celui du bureau principal des autres cantons. 42. Le bureau principal de circonscription comprend, outre son Président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le Président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription électorale.Le choix du Président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule E/3); 2° Un secrétaire choisi librement par le Président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale, âgé de 18 ans au moins et qui n'a point voix délibérative. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (art. 95, § 11 CE - art. 7 LOSFE). Remarque : - Lorsqu'un même magistrat est appelé à présider un autre bureau principal lors d'une des élections, il est remplacé dans ces dernières fonctions par le magistrat qui, en cas d'empêchement, doit le remplacer dans ses fonctions judiciaires. Veuillez en informer le magistrat concerné. E. BUREAU REGIONAL POUR LE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LES MEMBRES BRUXELLOIS DU CONSEIL FLAMAND. 1. Mission 43.Le bureau principal pour les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est appelé bureau régional (art. 5 LCRBC). Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale constituent une circonscription électorale et sont groupées en 8 cantons électoraux (art. 4 LCRBC). Ces 8 cantons électoraux sont fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 déterminant pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le chef-lieu et la composition des cantons électoraux (Moniteur belge du 26 avril 1989). Le bureau régional est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau régional est également chargé de l'élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand. 2. Composition 44.Le bureau régional siège dans la ville de Bruxelles. Le bureau régional doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection. Aucun candidat ne peut en faire partie. Le Président du tribunal de première instance de Bruxelles est de plein droit Président du bureau régional. Lors des présentes élections simultanées avec le Parlement européen, le Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Parlement européen, c'est-à-dire le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, désigne le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau régional. Les deux bureaux, le bureau régional et le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, accomplissent leurs activités séparément pour les différentes élections. Le bureau comprend, outre le Président, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression française et deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise, désignés par le Président parmi les électeurs de la ville de Bruxelles. Le Président du bureau régional désigne un secrétaire parmi les électeurs de la ville de Bruxelles. Il n'a pas voix délibérative et je renvoie à cet égard aux dispositions relatives à l'emploi des langues dans les bureaux électoraux. Pour la composition du bureau régional, le Président peut faire usage de la formule F/2bis. F. BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE. 1. Mission 45.Les communes de la région de langue allemande forment une seule circonscription électorale dont le bureau principal est établi à Eupen (art. 11 LCCG). Elles sont groupées en deux cantons électoraux ayant respectivement comme chefs-lieux Eupen et Saint-Vith. Le canton électoral d'Eupen comprend les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren et le canton électoral de Saint-Vith, les communes de Saint-Vith, Amblève, Bullange, Burg-Reuland et Butgenbach. Le bureau principal de la circonscription siège en même temps comme bureau principal du canton d'Eupen. Un bureau principal de canton est établi à Saint-Vith. Le Président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription. Le bureau principal de la circonscription est chargé en cette qualité de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. 2. Composition 46.Le bureau principal est présidé par le Président du tribunal de première instance d'Eupen ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Outre le Président, le bureau principal de la circonscription comprend quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le Président parmi les électeurs de la circonscription. Le secrétaire n'a pas voix délibérative au sein du bureau. Pour la composition du bureau principal, le Président peut utiliser la formule G/2bis. G. BUREAU PRINCIPAL DE CANTON B POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON ET LE CONSEIL FLAMAND. 1. Mission 47.Voir au préalable les points 32 à 35 ci-dessus. Lors des élections simultanées, le bureau principal de chaque canton est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier est affecté à l'élection du Parlement européen et le second à l'élection du Conseil (art. 30 LOSFE, art. 24 LCRBC et art. 52 LCCG). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton n'est pas scindé. Il y a ici un seul bureau principal de canton pour toutes les élections. Dans chaque canton de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone, le vote s'effectue au moyen de systèmes automatisés, de même que dans certains cantons de Wallonie et de Flandre (voir également le point 101 ci-après). Cela signifie qu'un bureau principal de canton B est affecté aux élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand dans les cantons électoraux traditionnels en Région wallonne et en Région flamande. Le Président du bureau principal de circonscription informe les Présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule E/4. 48. La composition des bureaux de vote communs et des bureaux de dépouillement B est réglée par le Président du bureau principal de canton A (Parlement européen). Le Président du bureau principal de canton B reçoit uniquement les désignations des témoins pour les bureaux de dépouillement B (formule E/2). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n'y a plus de bureaux de dépouillement. 2. Composition 49.Voir au préalable les points 36 et 37 ci-dessus. Le bureau principal de canton B est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu de canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant (art. 30 LOSFE). Outre le Président, le bureau principal de canton se compose de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants, désignés par le Président parmi les électeurs du chef-lieu de canton ainsi que d'un secrétaire. Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de la circonscription électorale pour le Conseil et n'a pas voix délibérative. Pour la composition de son bureau principal, le Président peut faire usage de la formule E/6. CHAPITRE IV. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau régional et du bureau principal de la circonscription A. BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Introduction 50.Jusqu'à présent, le Conseil des Ministres de l'Union européenne n'a pas réussi à fixer une procédure uniforme en vue de l'élection directe du Parlement européen. En 2002, le Conseil des Ministres a uniquement décidé d'adopter des principes communs pour l'élection du Parlement européen dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Les élections européennes tenues en Belgique s'effectuent dès lors sur la base de la loi nationale du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Cette loi tient compte de la « citoyenneté européenne », ce qui signifie que chaque citoyen de l'Union européenne a le droit de voter et de se porter candidat sous certaines conditions dans l'Etat membre où il réside (directive 93/109/CE du 6 décembre 1993). Les modalités pratiques sont organisées dans la circulaire du 10 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003000807 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004 type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004. - Traduction allemande fermer relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 19 décembre 2003 - 2ème édition). 51. Lors du sommet de Nice tenu en 2002, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a décidé que 24 des 732 sièges du Parlement européen reviendraient à la Belgique tant qu'il y aurait 25 Etats membres dans l'Union européenne. L'article 10 LEPE précise qu'1 siège sur les 24 revient au Collège électoral germanophone, les 23 autres étant répartis entre les collèges électoraux français et néerlandais, en fonction de la population. Les nouveaux chiffres de la population ont été publiés au Moniteur belge le 28 mai 2002, à la suite du recensement du 1er octobre 2001. Par arrêté royal, 9 sièges sont attribués au collège électoral français et 14 au collège électoral néerlandais. 2. Réception des actes de présentation de candidats.52. Les actes de présentation pour le Parlement européen sont déposés entre les mains du Président du bureau principal de collège (art.19 LEPE). Dans l'avis (formule C/6) que vous publierez et ferez afficher dans toutes les communes des circonscriptions électorales wallonnes et de Bruxelles-Hal-Vilvorde, 61 jours au moins avant l'élection, soit le mardi 13 avril 2004 au plus tard, vous aurez soin d'indiquer : 1° Les lieux, jours et heures auxquels vous recevrez les présentations de candidats.Selon l'article 19 de la loi du 23 mars 1989, les présentations de candidats doivent obligatoirement être reçues le vendredi 58e jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (16 avril 2004), et le samedi 57e jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (17 avril 2004). Il convient de noter à cet égard que le mot « ou » à l'article 19 LEPE signifie que les candidats ont le choix de remettre leur acte de présentation soit le vendredi soit le samedi au Président du bureau principal. Celui-ci doit se tenir durant ces deux jours à la disposition des candidats pour recevoir lesdits actes (cf. réponse à la question parlementaire n° 889 posée le 23 septembre 1994 à la Chambre des Représentants). 2° Que, dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux (art.21, § 3 LEPE). Votre attention est attirée sur le fait que tant les candidats titulaires que les candidats suppléants doivent s'engager, dans leur acte d'acceptation, à respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle de dépenses électorales et à déclarer leur dépenses électorales dans les 45 jours après les élections (art. 21, § 8 LEPE). Le texte de cette déclaration est fixé par arrêté ministériel et repris dans les formules de candidature. 3° Quinze jours au moins avant l'élection, soit le samedi 29 mai 2004 au plus tard, le Président du bureau principal de canton publie un avis (formule CE/2 ou CE/2bis) fixant le lieu où il recevra, le mardi cinquième jour avant l'élection, soit le mardi 8 juin 2004, de 14 à 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.53. Les candidats et les électeurs qui ont déposé les actes de présentation peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de collège.Ce droit s'exerce le vendredi 16 avril 2004, de 14 à 16 heures, le samedi 17 avril 2004, de 9 à 14 heures, et le lundi 19 avril 2004, de 13 à 16 heures. Aucune forme écrite déterminée n'a été prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes de présentation ne peuvent, d'aucune manière, être modifiés ou changés après leur dépôt. Les personnes habilitées, en vertu de l'article 119 du Code électoral, à examiner les présentations ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires figurant en tant qu'électeurs sur la liste des électeurs d'une des communes de la circonscription. 54. Les formules C/10 (électeurs) et C/11 (parlementaires) peuvent servir de guide aux personnes présentantes.Leur emploi n'est toutefois pas obligatoire, mais il convient d'en donner connaissance aux personnes qui le demanderaient, de leur demander également de n'utiliser que ces formules en vue d'éviter toute difficulté lors de l'arrêt des candidatures. Demandez également, si possible, que la présentation des candidats vous soit remise sur une disquette et/ou envoyée à votre adresse électronique en même temps que la liste des candidats signée afin de faciliter le traitement digital des listes de candidats dans les bureaux principaux. Il est également demandé d'indiquer sur le formulaire de présentation de la candidature le numéro d'identification du Registre national du candidat (titulaire ou suppléant) (« numéro national » en 11 chiffres mentionné sur la carte d'identité ou sur la carte de sécurité sociale). Ce numéro simplifie le traitement digital des listes de candidats et des résultats par les bureaux électoraux principaux et permet d'éviter les erreurs dans les données d'identité des candidats. Ce numéro ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l'introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire. Le Service public fédéral élabore en effet un projet en vue de traiter le plus souvent possible les listes de candidats et les résultats électoraux (votes de liste et votes nominatifs) de manière digitale, en collaboration avec les bureaux électoraux principaux. L'arrêté royal du 9 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mars 2003 - adopté après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'état) réglementant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue des contrôles légaux en matière électorale effectués par les bureaux électoraux principaux et par le SPF Intérieur constitue la base réglementaire notamment pour l'utilisation du numéro d'identification du Registre national dans le cadre du traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux des listes et des candidats. Par conséquent, si un candidat omet de mentionner sur le formulaire de présentation son numéro d'identification, ce dernier sera recherché au Registre national sur la base d'autres données personnelles de ce candidat figurant sur le formulaire de présentation. Les Présidents des bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques concernant le traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux. Le Président doit s'abstenir de donner une quelconque assurance aux candidats ou aux personnes présentantes quant à la validité des actes de présentation, mais il ne lui est pas interdit d'éclairer les intéressés sur les formalités à remplir ou de leur signaler, dans leurs présentations, certaines irrégularités dont la rectification, en temps utile, peut rendre l'acte valable. I1 n'y a cependant, à cet égard, aucune obligation pour le Président. APERÇU DES CONDITIONS EN VUE DE LA PRESENTATION D'UNE CANDIDATURE 55. La présentation des candidatures pour l'élection du Parlement européen doit être signée (art.21 LEPE) : 1° soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue choisie par les candidats à l'élection du Parlement européen dans leur déclaration linguistique;2° soit
  14. a)par 5 000 électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français;
  15. b)par 5 000 électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais;
  16. c)par 200 électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone. Si les électeurs présentants ne figurent pas sur les listes électorales de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi, il est joint à l'acte de présentation un extrait de la liste électorale de la commune où ils sont inscrits. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation. Remise de la présentation - au Président du bureau principal de collège à Namur, Malines ou Eupen. - par 1 des 3 signataires au moins désignés à cet effet par les candidats, ou par 1 des 2 candidats désignés à cette fin par les parlementaires présentants. Moment de la remise Le vendredi 16 avril 2004, cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi 17 avril 2004, cinquante-septième jour avant le scrutin, entre 9 et 12 heures. Indications figurant dans l'acte de présentation : ? le nom ? les prénoms ? la date de naissance ? le sexe ? la profession ? la résidence principale des candidats ? le cas échéant, les mêmes données pour les électeurs présentants ? le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats ? le numéro d'identification du candidat au Registre national (facultatif). L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. ? L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe (titulaires et suppléants) ne peut être supérieur à un sur une liste. Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions. ? L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. ? La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro d'ordre national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire. ? Le numéro d'identification du candidat (titulaire ou suppléant) au Registre national (« numéro national » en 11 chiffres figurant sur la carte d'identité et sur la carte de sécurité sociale), qui simplifie le traitement digital des listes de candidats par les bureaux électoraux principaux (en évitant les erreurs dans les données d'identité), ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l'introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire. ? L'acte de présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés. Dans ce même acte, les candidats titulaires et les candidats suppléants doivent être classés dans deux catégories distinctes. ? Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance. ? Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans un collège électoral. Nul ne peut être présenté à l'élection dans plus d'un collège électoral. Un candidat (parlementaire sortant) ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou d'un logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé. ? Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire. ? Le nombre maximum de candidats suppléants sur une liste est fixé à la moitié du nombre de candidats titulaires, majorée d'1 unité (si le résultat de la division par deux comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure). Il doit toutefois y avoir au moins 6 candidats suppléants. ? Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'entre eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et l'adresse de sa résidence principale, et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre. Sera jointe en outre une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine, certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'elles n'ont pas connaissance d'une telle déchéance. Acceptation. Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'une déclaration d'acceptation. L'acceptation doit intervenir sous la forme d'une déclaration écrite datée et signée, qui est remise contre récépissé au Président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats. Dans leur déclaration d'acceptation, les candidats (titulaires et suppléants) s'engagent à respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours qui suivent l'élection au Président du bureau principal de collège. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Les candidats acceptants (titulaires et suppléants) dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste et comme adhérant à l'ordre de l'acte de présentation. Ils peuvent, dans le même acte d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de collège et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister aux séances et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. Pour la consultation du tableau, voir image 56. Les candidats sont loisibles de choisir un autre prénom que leur premier prénom, à condition que cet autre prénom soit leur prénom usuel.Ce prénom usuel peut dès lors être utilisé sur le bulletin de vote. A cet égard, il faut observer les règles suivantes : - il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom; - en principe, le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. Le bureau principal peut cependant, à titre exceptionnel, permettre à un candidat de figurer sur le bulletin de vote avec un prénom qui n'est pas repris dans l'énumération de ses prénoms mentionnés dans son acte de naissance. Dans ce dernier cas, la production par l'intéressé d'un acte de notoriété, délivré par le juge de paix ou un notaire, attestant que l'intéressé est désigné habituellement par un autre prénom que ceux mentionnés dans son acte de naissance, peut être considéré comme suffisante en vue d'obtenir l'assentiment du bureau principal. L'abréviation d'un prénom qui figure dans l'acte de naissance (ex. Fred pour Alfred ou Frédéric, Jef pour Joseph, etc.) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et il demande par écrit dans sa candidature de mentionner son prénom abrégé sur le bulletin de vote. Toutefois, il est important de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal concernant la validité des candidatures, ne sont pas susceptibles de recours pour autant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité des candidats. Quant à la femme mariée ou veuve, elle n'a, d'après la loi civile, d'autre nom que son nom de famille; mais, en réalité, l'usage lui attribue le nom de son époux ou de son époux décédé, parce qu'elle est plus souvent connue dans le public sous le nom de son conjoint que sous son nom patronymique propre. Il appartient, évidemment, en tout premier lieu, aux candidates elles-mêmes et à ceux qui les présentent d'indiquer, dans l'acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l'affiche dont les indications sont prévues par l'article 127 du Code électoral et sur le bulletin de vote. C'est dans ces indications que le bureau principal devra prendre les mentions qui seront inscrites sur le bulletin. 57. La présentation peut mentionner le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au sigle ou logo ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul sigle. Dans le cas où il est fait usage de cette possibilité, le sigle ou logo appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote peut être présenté soit sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret, soit sur deux lignes, le premier élément sur une ligne et l'élément complémentaire sur une seconde ligne, les deux lignes étant séparées par un trait horizontal. Outre le sigle ou logo, il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente (art. 21, § 2 LEPE). Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes ( loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer - Moniteur belge du 21 mars 2003). Le bureau principal de collège pour le Parlement européen écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions susmentionnées (bureau principal de circonscription pour les Conseils). Dès qu'une présentation mentionnant un certain sigle ou logo a été déposée, le Président du bureau principal de circonscription ou de collège refuse que ce sigle ou logo soit utilisé dans une autre présentation de candidats. La nouvelle législation relative au sigle a considérablement élargi l'ancienne disposition légale (limitation à 6 lettres maximum, pas de chiffres et pas de signes). Le nouveau sigle ou logo doit toutefois toujours pouvoir s'inscrire horizontalement sur le bulletin de vote dans une case d'une hauteur de un centimètre au plus et d'une largeur de trois centimètres au plus surmontant la liste de candidats (art. 128, § 1er, alinéa 1er CE). De plus, la loi prévoit à présent explicitement que les listes qui ne respectent pas les prescriptions relatives au logo devront être écartées. Un acte rectificatif pourra néanmoins être introduit par la suite (art. 123, alinéa 3, 7° CE). En ce qui concerne la signification de « chiffres et lettres », aucun problème ne se pose : il s'agit des nombres entiers et des lettres de notre alphabet. En ce qui concerne la signification de « signes », il s'agit de tous les signes disponibles sur un clavier ordinaire. Quant au logo, il s'agit de la représentation graphique du sigle d'un parti (donc pas de dessins ni de couleurs) : ex. VLD (« L » un peu plus bas que le « V » et le « D »), CD&V (« & » un peu plus bas que « CD » et « V »). Les présentations de candidats qui réclament un sigle ou logo protégé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le Président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue (art. 20, dernier alinéa LEPE). 58. L'article 20 LEPE stipule que chaque formation politique représentée dans une assemblée européenne, fédérale ou régionale peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou du logo qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 21, § 2 LEPE. L'acte de dépôt du sigle ou du logo doit être signé par un parlementaire au moins issu d'une assemblée européenne, fédérale ou régionale appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. L'acte de dépôt est remis le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, soit le vendredi 9 avril 2004, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le sigle ou le logo qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, auprès du bureau principal de collège, qu'une liste de candidats est reconnue par elle. Ledit acte mentionne clairement s'il est fait usage d'un sigle ou d'un logo. Le choix opéré (logo ou sigle) vaut pour le vote traditionnel comme pour le vote électronique. Le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, à 12 heures, le Ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux listes de candidats qui porteront un sigle ou logo protégé (« numéros nationaux »). Le tableau des sigles ou logos protégés et de leur numéro d'ordre (« numéro national ») est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge (mardi 13 avril 2004 - 61ème jour avant le scrutin). Le Ministre de l'Intérieur communique aux Présidents des bureaux principaux de collège les différents sigles ou logos protégés et les numéros d'ordre correspondants, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. Le tableau des sigles ou logos protégés publié au Moniteur belge protège tant la ou les dénominations que ces sigles représentent que la ou les dénominations sous lesquelles les formations politiques sont représentées dans les assemblées fédérales ou régionales. Ces dénominations sont également indiquées dans ce tableau et publiées de la même manière que les sigles ou logos protégés. 59. La mention d'un sigle ou d'un logo, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé dans l'acte de présentation, qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une des assemblées parlementaires et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des Conseils de Communauté ou de Région, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.La liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le mardi 6 avril 2004, le soixante-huitième jour avant celui de l'élection (art. 21, § 2 LEPE). 60. Le Président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d'acceptation présenté dans le délai fixé, quelle que soit l'évidence des irrégularités qu'il renferme. Il en donne récépissé (formules C/12 ou C/13) et mentionne au bas de l'acte de présentation : « Remis par Madame, Monsieur . . . . . le . . . . . 2004 à.................................... heures. » 61. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7 LEPE.La formule C/10 prévoit également une déclaration distincte de chaque électeur appuyant une présentation afin de pouvoir effectuer le contrôle des électeurs présentants. Si vous remarquez que cet extrait n'est pas joint, vous aurez à le signaler au déposant qui serait en droit de le produire, soit avant l'expiration du délai de présentation, soit même, dans le cas où la présentation aurait été écartée pour absence de l'extrait, au moment prévu pour le dépôt des actes rectificatifs ou complémentaires. Si un acte séparé d'acceptation de candidature (formule C/13) est présenté avant même que l'acte de présentation de candidature ait été déposé, le Président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est prématurée; s'ils préfèrent néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, il doit se borner à constater, dans le récépissé, que l'acte est remis par « Madame, Monsieur . . . . . qui déclarent être présentés en qualité de candidats pour le Parlement européen par Madame, Monsieur . . . . . . . . . . et consorts ». Les observations auxquelles les actes peuvent donner lieu doivent être adressées par écrit au bureau principal, mais aucune forme déterminée n'est prescrite. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit. 62. La transmission (digitale) au Service public fédéral Intérieur des renseignements devant permettre la vérification des candidatures multiples doit s'effectuer aussitôt après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, soit le samedi 17 avril 2004, cinquante-septième jour avant le scrutin. Cette transmission digitale contient les données relatives à l'ensemble des listes déposées en mentionnant leur numéro national et leur sigle ou logo. Les bureaux principaux reçoivent une instruction spécifique à cet effet. 3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants de l'Union européenne résidant en Belgique.63. Aux termes de l'article 19, § 2, du Traité sur l'Union européenne (inclus dans la Deuxième Partie intitulée « La Citoyenneté de l'Union »), tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Le même article dispose que ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Après avoir fait l'objet d'un avis favorable du Parlement européen, la proposition de directive que la Commission a élaborée relativement à cet objet a été adoptée par le Conseil des Ministres européen des Affaires générales le 6 décembre 1993 (directive n° 93/109/CE). La loi du 11 avril 1994 (Moniteur belge du 16 avril 1994) a pour objet de transposer cette directive dans notre droit interne. Elle modifie à cet effet la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen telle qu'elle a été modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Ladite directive n° 93/109/CE du Conseil détermine la procédure selon laquelle l'électeur communautaire désireux d'exercer ses droits électoraux dans l'Etat où il réside peut obtenir son inscription sur la liste des électeurs dans cet Etat et, le cas échéant, y faire acte de candidature. Elle met par ailleurs en place un mécanisme d'échange d'informations entre les Etats membres, d'une part en vue de prévenir, dans toute la mesure du possible, le double vote et la double candidature, et d'autre part d'éviter que des ressortissants communautaires ne participent à l'élection dans l'Etat où ils résident, tant comme électeurs que comme candidats, s'ils sont privés de leurs droits de vote et d'éligibilité dans leur Etat d'origine. 64. La nouvelle loi transpose dans la loi précitée du 23 mars 1989 la procédure d'inscription et le mécanisme d'échange d'informations évoqués ci-dessus. L'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2 LEPE vise à faire en sorte que les Belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, au cas où ils seraient candidats à l'élection sur une liste belge, n'enfreignent pas l'interdiction de la double candidature édictée par l'article 4, § 2, de la directive. Il oblige à cette fin ces candidats à inclure dans leur acte d'acceptation une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre, notamment dans l'Etat où ils résident (voir également l'art. 41 LEPE relatif aux conditions d'éligibilité). L'alinéa 8 inséré dans le même article a pour objet d'y transposer l'article 10 de la directive. En conformité avec cette dernière disposition, il prévoit que pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté, l'acte d'acceptation de candidature qui est introduit auprès du bureau principal de collège le vendredi 16 avril 2004, 58e jour, de 14 à 16 heures, ou le samedi 17 avril 2004, 57e jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (cf. art. 19 LEPE) doit comprendre, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et l'adresse de sa résidence principale et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre, de manière à prévenir la double candidature prohibée par l'article 4 de la directive. A cette déclaration, doit en outre être jointe une attestation émanant des autorités administratives compétentes de l'Etat d'origine et certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'elles n'ont pas connaissance d'une telle déchéance (cf. art. 10, § 2, de la directive). 65. Le paragraphe 7 de l'article 21 LEPE fixe les modalités de l'échange d'informations entre l'Etat de résidence et l'Etat d'origine, afin d'éviter qu'un citoyen de l'Union ne soit candidat dans l'Etat où il réside alors qu'il serait privé du droit d'éligibilité dans son Etat d'origine - l'article 6, § 2, de la directive autorise l'Etat de résidence à rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'est pas en mesure de présenter l'attestation ci-dessus évoquée - ou qu'il aurait été inscrit comme candidat dans cet Etat (cf.aussi art. 13 de la directive). Cet échange d'informations se concrétisera comme suit : sitôt après l'établissement provisoire de la liste des candidats, lequel interviendra le lundi 19 avril 2004, 55e jour avant le scrutin, le bureau principal de collège transmettra au Ministre de l'Intérieur la liste de ceux d'entre eux possédant la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en distinguant les candidats dont la candidature aura été acceptée de ceux dont la candidature aura été provisoirement écartée. Ce même bureau transmettra également au Ministre, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats, lequel interviendra le jeudi 22 avril 2004, 52ème jour avant le scrutin, les modifications qui entre-temps seront intervenues à l'égard de ces candidats. Seront jointes à ces listes la déclaration et l'attestation ci-dessus évoquées. Le Ministre de l'Intérieur communiquera ensuite ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné, en l'invitant à vérifier l'exactitude de cette déclaration et la validité de cette attestation, et à contrôler si les personnes intéressées n'ont pas fait acte de candidature dans le même Etat. Il va de soi que, conformément à l'article 11, § 2, de la directive, le citoyen de l'Union dont la candidature sur une liste belge aura été écartée pourra, au même titre que les candidats belges qui auront subi le même sort, introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat selon le cas (cf. art. 22 LEPE qui déclare d'application à l'élection du Parlement européen les articles 119 à 126 du Code électoral). Si par ailleurs les autorités belges reçoivent après l'établissement et l'impression du bulletin de vote, une information en provenance d'un autre Etat membre selon laquelle un ressortissant de cet Etat candidat sur une liste belge est déchu de son droit d'éligibilité par l'effet d'une décision individuelle prononcée à son encontre dans ledit Etat en matière civile ou pénale, le Ministre de l'Intérieur en avisera la Chambre des Représentants dans le cas où l'intéressé serait proclamé élu, et il appartiendra à cette assemblée, en tant qu'elle est chargée de statuer sur la validité des opérations électorales (cf. art. 43 LEPE), de se prononcer sur son éligibilité et, le cas échéant, de soumettre le litige à la décision du Parlement européen. En corollaire avec l'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2 LEPE, la nouvelle disposition ajoutée à l'article 22 de ladite loi vise tout d'abord à faire obligation au bureau principal de collège d'écarter les candidats belges établis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'auraient pas inclus dans leur acte d'acceptation la déclaration écrite attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre ou dont il s'avérerait, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, qu'ils sont précisément inscrits comme candidats dans cet Etat. Conformément à l'article 6, § 2, de la directive, cette disposition vise ensuite à imposer pareillement au bureau principal de collège de rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'aurait pas joint à son acte d'acceptation, la déclaration et l'attestation dont question ci-dessus, ou dont il s'avérerait, sur la base d'informations transmises par l'Etat d'origine, qu'il a été déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat. 67. Suite aux dispositions susmentionnées, il vous appartient donc d'être particulièrement attentif (outre aux autres conditions de candidature) à ce qui est indiqué ci-après. - Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre. - Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre. Sera jointe en outre une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine, certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection du droit d'éligibilité dans cet Etat. Ce candidat doit par ailleurs produire les mêmes preuves qu'un candidat belge. - Le Président du bureau principal de collège transmet sans délai au Ministre de l'Intérieur, sitôt après l'arrêt provisoire de la liste des candidats, la liste des candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il transmet de même sans délai audit Ministre les modifications intervenues à l'égard de ces candidats, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats. Sont jointes à ces listes la déclaration et l'attestation. - Le Ministre de l'Intérieur communique ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné afin de permettre à celui-ci de vérifier si les intéressés ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité ou s'ils ne sont pas inscrits comme candidat dans cet Etat. - Le bureau principal de collège écarte d'office : - les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'ont pas inclus dans leur acte de présentation la déclaration, ou qui, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, sont inscrits comme candidat dans cet Etat; - les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte de présentation la déclaration et l'attestation. N.B. Cette réglementation s'applique aux candidats des Etats membres actuels et futurs de l'Union européenne ( circulaire du 10 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003000807 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004 type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004. - Traduction allemande fermer - Moniteur belge du 19 décembre 2003 - 2ème édition). 4. Arrêt provisoire de la liste des candidats.a. Introduction 68.Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 19 avril 2004, 55e jour avant le scrutin, à 16 heures. Les témoins désignés par les candidats, en vertu de l'article 21, § 3 LEPE, peuvent à raison d'un témoin par liste (ou par candidature isolée), assister à cette réunion. Ces témoins doivent appartenir au collège électoral français. Ils justifi

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