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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au

En bref

Cette loi insère le livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, ainsi que des définitions et des peines spécifiques à ce livre. Elle vise à encadrer les activités liées aux services de paiement et aux crédits.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique Art. 2.Dans le livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit : "CHAPITRE 5. - Définitions particulières au livre VII Art. I. 9. Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application : 1° service de paiement : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle, mentionné ci-après :
  1. a)les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;
  2. b)les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;
  3. c)l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement;
  4. d)l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement;
  5. e)l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement;
  6. f)les transmissions de fonds;
  7. g)l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;2° prestataire de services de paiement : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après :
  8. a)les établissements de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
  9. b)les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;
  10. c)la sociéte anonyme de droit public bpost;
  11. d)les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;
  12. e)la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;
  13. f)les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet en vertu de la législation qui règle leurs missions et/ou leurs statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique. La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi; 3° utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;4° payeur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;5° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;6° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;7° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;8° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;9° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 4, 11° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;10° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;11° authentification : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;12° identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;13° domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;14° transmission de fonds : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;15° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;16° contrat-cadre : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;17° jour ouvrable : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;18° date valeur : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;19° taux de change de référence : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;20° taux débiteur de référence : le taux débiteur servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties au contrat de services de paiement;21° moyen de communication à distance : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;22° support durable : tout instrument permettant à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;23° dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement.Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur; 24° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;25° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement, de prêteur ou d'intermédaire de crédit;tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit, ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 26° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;27° émetteur de monnaie électronique : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;28° établissement de monnaie électronique : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;29° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;30° loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;31° virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;32° Règlement (CE) n° 924/2009 : Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;33° Règlement (UE) n° 260/2012 : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;34° prêteur : toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;35° 'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :
  14. a)présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
  15. b)assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a);
  16. c)conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur.Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat; 36° agent lié : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle :
  17. a)d'un seul prêteur;
  18. b)d'un seul groupe de prêteurs, ou
  19. c)d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;37° courtier de crédit : l'intermédiaire de crédit qui n'est pas un agent lié;38° groupe : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;39° contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;40° offre de crédit : l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé;41° coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire.Sont notamment inclus :
  20. a)les intérêts débiteurs;
  21. b)les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;
  22. c)les taxes;
  23. d)tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);
  24. e)les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
  25. f)les frais de tenue d'un compte, dont un compte de paiement, lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur. Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas :
  26. a)les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
  27. b)les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;42° taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;43° publicité : toute communication telle que visée à l' article I.8, 13° ; 44° taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;45° taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;46° vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;47° crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat.Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase; 48° prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;49° ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues. S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit; 50° contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code; 51° facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;52° dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue;53° crédit hypothécaire : le crédit ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à un consommateur, et qui
  28. a)est soit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière,
  29. b)soit constitue une créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble,
  30. c)soit est stipulé avec le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct,
  31. d)soit constitue une garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;54° crédit à la consommation : le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire;55° médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;56° traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;57° fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;58° responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;59° établissement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : les endroits où il exerce habituellement son commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit;60° capital : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit. Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement; 61° amortissement du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer pendant toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence;62° reconstitution du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraîne pas libération immédiate correspondante envers le prêteur.Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre; 63° solde restant dû : le montant à verser pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital prélevé;64° contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel :
  32. a)le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et
  33. b)ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale.Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit; 65° montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;66° montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;67° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers tel que visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;68° Banque : la Banque nationale de Belgique; 69° Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers chargé des missions visées à l'article VII.127; 70° service accessoire : un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit ou le service de paiement;71° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;72° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances établie en Belgique visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances;73° entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;74° sous-agent : la personne physique ou morale qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit;75° acte constitutif : l'ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit;76° état membre d'origine :
  34. a)lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;
  35. b)lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;77° état membre d'accueil : l'état membre, autre que l'état membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;78° responsable de la distribution : toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle;79° personne en contact avec le public : les autres personnes d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet;80° loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 81° agents à titre accessoire : les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs." Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un livre VII rédigé comme suit : "LIVRE VII. - SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT TITRE 1er. - Principes généraux Art. VII. 1. Le présent livre vise principalement la réglementation des services de paiement et des contrats de crédit. Il vise la transposition des dispositions : 1° de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE;2° de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;3° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;4° de la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global;5° du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. TITRE 2. - Champ d'application Art. VII. 2. § 1er. Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans un état membre. L'article VII. 47 est d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique. Les articles VII. 35 et VII. 36 sont également d'application aux services de paiement, dès que le prestataires de services de paiement du payeur est situé en Belgique. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte des dispositions légales comparables appliquées dans les autres états membres, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent aux articles VII.4 à VII.19, VII.21, § 1er, VII.22, VII.24 à VII.27, VII.29 à VII.33, VII.39 à VII.41, VII.48 en VII.55, § 1er. Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un état membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.35 et VII.36 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées. Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique. § 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. § 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. § 4. Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.54, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75 et VII.77, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une surêté personnelle. Art. VII. 3. § 1er. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire;2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire;3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services;6° activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
  36. a)un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;
  37. b)une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;
  38. c)un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier;
  39. d)un chèque de voyage sur support papier;
  40. e)un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste, ou d'un autre point de service postal;8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement;11° services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services, et que : - ces instruments de paiement ne sont pas -directement ou indirectement- liés à un contrat de crédit, ou - s'il s'agit d'un instrument de paiement, sur lequel peut être chargé ou déchargé de la monnaie électronique, aucun accès direct au compte de paiement servant à charger ou décharger celui-ci n'est possible à l'aide de cet instrument;12° opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services;13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales, pour leur propre compte;14° opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement d'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire; 15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article I.9, 1°. § 2. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé.Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; 3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle.Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°. Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; 4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi;5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété;8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 28 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer3 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange. § 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux : 1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219; 2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées aux articles VII.1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, 99, § 1, VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219; 4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; 6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que :
  41. a)un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et
  42. b)le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. § 4. Le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent pas : 1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché. TITRE 3. - Les services de paiement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Art. VII. 4. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs. CHAPITRE 2. - Opérations de paiement isolées Section 1re. - Champ d'application Art. VII. 5. Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre. Section 2. - Informations préalables et conditions Art. VII. 6. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre. Art. VII. 7. § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.8. Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur un support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII. 8. Art. VII. 8. § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins : 1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement. § 2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII. 13 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible. Section 3. - Informations après l'ordre de paiement et après la transaction de paiement Art. VII. 9. Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII.8, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date de réception de l'ordre de paiement. Art. VII. 10. Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. CHAPITRE 3. - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci Section 1re. - Champ d'application Art. VII. 11. Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre. Section 2. - Contrat-cadre Sous-section 1re. - Informations préalables et conditions Art. VII. 12. § 1er. En temps utile, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII. 13. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.13. Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non. Art. VII. 13. Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant : 1° le prestataire de services de paiement :
  43. a)l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et
  44. b)les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre, 2° l'utilisation d'un service de paiement :
  45. a)une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII.29, § 1er,
  46. b)les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
  47. c)la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII.27 et VII. 41,
  48. d)une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII.39 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement,
  49. e)le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni, 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change :
  50. a)tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais,
  51. b)le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et
  52. c)s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII.15, § 2, 4° la communication :
  53. a)le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;
  54. b)les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition;
  55. c)la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et
  56. d)le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII.14, 5° les mesures de protection et les mesures corrective
  57. a)le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII.30, § 1er, 2°,
  58. b)s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII.29,
  59. c)la responsabilité du payeur conformément à l'article VII.36, y compris des informations sur le montant concerné,
  60. d)le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l'article VII.33 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII. 35,
  61. e)la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles VII. 49 à VII. 51,
  62. f)les conditions de remboursement conformément aux articles VII.37 et VII.38, 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre :
  63. a)s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article VII.15 à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification,
  64. b)la durée du contrat-cadre,
  65. c)le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles VII.15, § 1er et VII. 16, 7° les recours :
  66. a)toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente,
  67. b)les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie. Art. VII. 14. Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII. 13, sur support durable. Sous-section 2. - Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre Art. VII. 15. § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII. 13, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Au cas où l'article VII 13, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. § 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.13, 3°,
  68. b)et c). L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis. § 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement. Art. VII. 16. § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois. § 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation. Le prestataire de services de paiement paiera à l'utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement. Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. § 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 3. - Opérations de paiement individuelles Sous-section 1re. - Informations avant l'exécution de la transaction de paiement Art. VII. 17. Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur son délai d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. Sous-section 2. - Informations après l'exécution de la transaction de paiement Art. VII. 18. § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le payeur;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois. Art. VII. 19. § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois. Section 4. - Dispositions dérogatoires Art. VII. 20. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous : 1° par dérogation aux articles VII.12, VII. 13 et VII. 17, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII. 13 sont disponibles de manière aisée; 2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII.15, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII. 12, § 1er; 3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII.18 et VII. 19, après exécution d'une opération de paiement :
  69. a)le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;
  70. b)le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point
  71. a)si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir.Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3 Art. VII. 21. § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base. Art. VII. 22. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement. Art. VII. 23. Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII. 7, VII. 8, VII. 12 et VII. 13, remplacent les informations visées à l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°,
  72. c)à g), 3°, a),
  73. d)et e), et 4°, b). Art. VII. 24. § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. § 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, pour des informations communiquées de manière plus fréquente ou pour des informations transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. Art. VII. 25. La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent titre incombe au prestataire de services de paiement. Art. VII. 26. Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent titre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur. CHAPITRE 5. - Autorisation des opérations de paiement Section 1re. - Consentement à l'exécution des opérations de paiement et limitations possibles de l'utilisation des instruments de paiement Art. VII. 27. § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement. Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi. § 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. § 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment d'irrévocabilité visé à l'article VII. 41. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée. Art. VII. 28. § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes : 1° le bénéficiaire;2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;3° le prestataire de services de paiement du payeur. Un exemplaire doit être remis au payeur. § 2. Même si le mandat visé au § 1er, alinéa 1er n'est pas repris dans le même instrumentum que le contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes : 1° un consentement exprès du payeur;2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste. La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat sous-jacent. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 37, § 3, si le montant juste ou la date de débit n'est pas déterminée lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement. § 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant. La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue. Art. VII. 29. § 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. § 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après. La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle est contrecarrée par des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation applicable. Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus. Section 2. - Obligations liées aux instruments de paiement Art. VII. 30. § 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et l'utilisation de cet instrument de paiement;2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci. § 2. En application du § 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Art. VII. 31. Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII.30; 2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII.30, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l'article VII. 29, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; 4° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en application de l'article VII.30, § 1er, 2° ; 5° il supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. Art. VII. 32. Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'exécution des opérations. Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de pièces justificatives. Section 3. - Notification et contestation en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées Art. VII. 33. L'utilisateur de services de paiement n'obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d'une opération que s'il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles VII. 49 à VII. 51, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre. Art. VII. 34. § 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. § 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30. § 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées. Section 4. - Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées Art. VII. 35. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 33, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant. En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable. Art. VII. 36. § 1er. Par dérogation à l'article VII. 35, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII. 30, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas. Lorsque le payeur n' a pas agi frauduleusement ni n'a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30, il ne supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune perte dans les cas suivants : 1° si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique;2° si l'instrument de paiement a été copié par un tiers ou a été indûment utilisé pour autant que le payeur était, au moment de l'opération contestée, en possession de l'instrument de paiement. § 2. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII. 30, § 1er, 2°. § 3. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement. Sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance. Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par le fournisseur de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII. 34 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci. Section 5. - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire Art. VII. 37. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée, et 2° le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions. Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Pour les domiciliations, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies. § 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII. 8, § 1er, 4°, et VII. 13, 3°, b), a été appliqué. § 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que : 1° il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement, et 2° les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. Art. VII. 38. § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article VII. 37, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. § 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de lwopération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l' article VII. 216, s'il n'accepte pas la justification donnée. Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article VII. 37, § 1er, dernier alinéa CHAPITRE 6. - Exécution des opérations de paiement Section 1re. - Ordres de paiement et montants transférés Art. VII. 39. § 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement, qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire, est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. § 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII. 44 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Art. VII. 40. § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII. 44. Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. § 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. § 3. Aux fins des articles VII. 44, VII 49 et VII. 50, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu. Art. VII. 41. L'utilisateur de services de paiement ne peut plus révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article. Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Dans le cas visé à l'article VII 39, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en ont convenus ainsi. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire. Art. VII. 42. Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement. Section 2. - Délai d'exécution et date valeur Art. VII. 43. § 1er. La présente section s'applique : 1° aux opérations de paiement effectuées en euros;2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. § 2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII. 47, auquel les parties ne peuvent déroger. Lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII. 44 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l'EEE, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII. 39. Art. VII. 44. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII. 47. § 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue. Art. VII. 45. Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII. 44. Art. VII. 46. Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds. Art. VII. 47. § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement. Section 3. - Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non-exécution ou d'exécution incorrecte Art. VII. 48. § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique. Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant. § 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. § 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Art. VII. 49. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur. Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII. 44. § 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur. Art. VII. 50. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII. 44, § 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 47. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. § 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire. Art. VII. 51. Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section. Art. VII. 52. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII. 49 à VII. 50 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII. 49 à VII. 50. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue. Art. VII. 53. La responsabilité visée aux articles VII.27 à VII.52 ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne. CHAPITRE 7. - Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6 Art. VII. 54. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII. 27, § 3, VII. 28, VII. 34, VII. 36 à VII. 38, VII. 41, VII. 49 à VII. 51, et VII. 55, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII. 33. Art. VII. 55. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations. Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. § 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif. § 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l'utilisation de cet instrument de paiement. Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement. Art. VII. 56. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que : 1° les articles VII.30, § 1er, 2°, VII. 31, 3° et 4°, et VII. 36, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci; 2° les articles VII.34, VII. 35, et VII. 36, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée; 3° par dérogation à l'article VII.40, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte; 4° par dérogation à l'article VII.41 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire; 5° par dérogation aux articles VII.44 et VII. 45, d'autres délais d'exécution s'appliquent. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros. § 3. Les articles VII. 35 et VII. 36 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er. CHAPITRE 8. - Du service bancaire de base Art. VII. 57. § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°,
  74. a)à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques. La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu'en/pour la Belgique. Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services. § 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit au service bancaire de base. L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service accessoire. § 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par an. Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif. § 4. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué. Le Roi peut fixer un prix maximum par opération. § 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associé à un service bancaire de base. Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur. Art. VII. 58. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un autre compte de paiement ou d'un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros. Pour la détermination de ce montant maximum, les garanties visées par l'article 10 du Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération. Le Roi peut modifier ce montant. Art. VII. 59. § 1er. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit. Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande. § 2. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le consommateur, et de non-respect de l'article VII. 58, alinéa 1er à 3. La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif pour refuser un compte de paiement ou le résilier. La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande, en ce compris les motifs et la justification de cette décision. Dans ce formulaire les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur sont mentionnées explicitement, ainsi que le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article VII. 59, § 3, alinéa 1er, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le consommateur reçoit gratuitement en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de demande. Cette information n'est pas requise lorsqu'elle met en péril des mesures de sécurité objectivement justifiées ou lorsqu'elle est interdite en vertu d'autres législations applicables. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, dernier alinéa, l'établissement de crédit communique sans délai, par écrit et gratuitement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent pour traiter une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes. Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. §

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