19 AVRIL
- - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile. Le projet tend à fixer le statut administratif des pompiers professionnels et volontaires des zones de secours et constitue un élément fondamental de la réforme des services d'incendie lancée en
- Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut applicable aux pompiers professionnels et volontaires. Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles. En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la Région flamande, les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région wallonne et les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, des représentants de ces régions ont participé aux réunions des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 15 janvier
- En ce qui concerne plus spécifiquement la Région de Bruxelles-capitale, des réunions d'association spécifiques ont eu lieu les 6 janvier 2014 et 11 février
- De nombreux contacts informels ont eu lieu entre les deux ministres concernés. Les dispositions spécifiques relatives au mandat de Commandant de zone sont maintenues dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, dans un souci de lisibilité de ce texte et afin de concentrer les dispositions relatives à la désignation et à l'évaluation du Commandant de zone dans un seul texte. Article 2, § 2 La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté. Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables. La position juridique des pompiers volontaires est sui generis. Eu égard à leur rôle spécifique au niveau de l'organisation des zones, à savoir le fait qu'ils n'assurent des prestations que s'ils sont appelés par la zone pour des interventions, certains droits leur sont attribués, d'autres pas. Les pompiers volontaires ont la possibilité de faire part, en temps réel, de leurs plages horaires de disponibilité ou d'indisponibilité. Cette souplesse dans la possibilité de se rendre disponible est un élément qui permet garantir le respect du caractère volontaire de l'engagement citoyen de ces pompiers. Vu qu'il ne s'agit pas d'une nomination permanente, et que le pompier volontaire décide seul de sa disponibilité - puisqu'il exerce encore une activité à titre principal - dans les limites définies par le statut, certains droits ne lui sont pas octroyés, tels que les congés, la réaffectation et un régime de fin de carrière spécifique. Parallèlement, le pompier volontaire jouit d'une exonération fiscale (art. 36, 12° CIR) et d'une exonération de cotisations de sécurité sociale (article 17quater AR 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), afin de récompenser son engagement au service de la société, auxquelles les membres professionnels des services d'incendie n'ont pas droit. C'est pourquoi il a été décidé de maintenir expressément dans le texte que les pompiers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle du pompier professionnel. Article 3 L'ordre de priorité des procédures permettant de pourvoir une place vacante n'a pas été établi dans le statut. Le conseil de zone évalue quand une place doit être pourvue par recrutement, promotion, mobilité ou professionnalisation. En effet, le conseil est le plus à même d'évaluer la procédure à prendre en considération pour pourvoir un profil spécifique. En décider autrement arriverait à des situations pratiques qui ne sont pas souhaitables. Si le recrutement est fixé comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable qu'il n'y aura que peu de promotions et pas de mobilité. Si la promotion est fixée comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable que peu de recrutements auront lieu dans le cadre supérieur. Il n'est pas irraisonnable de considérer que la zone de secours, en tant qu'employeur, puisse définir sa propre politique de ressources humaines. En outre, dans les réglementations fédérales actuelles applicables aux services d'incendie, le libre choix est également laissé à la commune sans que cela n'ait causé de problèmes. Article 14 La proposition de formulation du Conseil d'Etat n'a pas été complètement suivie car les heures de formation ne sont pas des périodes d'absence mais bien de l'activité de service. Article 20 L'obligation de prolongation en cours de mission ne s'applique pas aux volontaires, étant donné que le pompier volontaire ne preste pas un régime horaire fixe (de 7 h 00 à 19 h 00, par exemple). Il vient lorsqu'il est appelé pour effectuer une intervention et il n'y a dès lors pas de dépassement éventuel d'un régime horaire dans son cas. Toutefois, chez les volontaires, des dépassements du temps de service journalier ou hebdomadaire sont également possibles. Par exemple, si à la fin d'une garde, un appel arrive à la caserne à la suite duquel plus de 24 heures devront être prestées. La notion d'« intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible" vise, par exemple, les catastrophes qui se sont produites à Ghislenghien ou à Wetteren. Ces grandes catastrophes se sont avérées imprévisibles et urgentes et ont, par conséquent, nécessité des rappels pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Je me réfère également à l'explication donnée à propos de l'article
- Article 39, alinéa 6 Si le stagiaire est déjà détenteur du brevet visé à l'alinéa 3 de l'article 39, le jour de l'entrée en service, le stage dure un an. Article 40, § 2 La demande formulée par le Conseil d'Etat d'ajouter comme 5° "les périodes d'absence, justifiées par la participation aux activités de formation obligatoires" n'a pas été suivie. En effet, les activités de formation sont par définition une activité de service et non une absence. Elles n'entrent dès lors pas, par définition, en ligne de compte pour le calcul des dix jours de travail mentionnées à l'alinéa 1er. La même remarque s'applique mutatis mutandis aux articles 59, 74 et
- Article 53 Comme expliqué précédemment (cfr. article 3), il revient au conseil de zone de déterminer lorsqu'un emploi est pourvu par promotion ou par recrutement. Article 55 Pour obtenir le grade de sergent, de lieutenant ou de capitaine volontaire, l'ancienneté de grade du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations (en dehors des services de garde en caserne). Pour l'accès aux autres grades, il n'y a pas d'exigence d'heures minimales prestées. Les fonctions de sergent, lieutenant et capitaine sont des fonctions opérationnelles de gestion/direction des interventions pour lesquelles une expérience opérationnelle est particulièrement importante. Cette disposition vise, en d'autres termes, à s'assurer que le membre du personnel volontaire puisse justifier d'une expérience de terrain suffisante. Article 56 Lorsque l'on vise une ancienneté de grade comme sergent, il est naturellement également tenu compte de l'ancienneté de grade comme premier sergent et/ou comme sergent major. Lorsque l'on vise une ancienneté de grade comme adjudant, il est naturellement également tenu compte de l'ancienneté de grade comme adjudant-chef. Article 58, alinéa 1er Un stage de promotion est uniquement prévu pour la promotion aux grades de sergent ou de lieutenant, étant donné que ces promotions ont pour effet le passage à un cadre supérieur. Ces fonctions nécessitent toutes deux la capacité de gérer une équipe et de diriger une intervention, capacités qu'il faut pouvoir démontrer au cours d'un stage. Article 88 Comme un stage de 6 mois est demandé pour les sergents et lieutenants lors d'une promotion au sein d'une même zone, il est équitable de prévoir un stage de mobilité de la même durée de 6 mois pour ces deux grades. Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion. Article 90 Comme expliqué supra (art. 3), la suggestion du Conseil d'Etat de déterminer à quelle procédure le conseil doit recourir en priorité n'est pas suivie. Dans l'article 55, il est précisé que l'article 55 est d'application, sans préjudice des dispositions de l'article
- Cette explication vaut mutatis mutandis pour l'article
- L'article 90, alinéa 1er, fixe le principe et l'alinéa 2 permet d'y déroger en cas de situation particulière. Article 110 Aucune réaffectation n'est prévue pour les membres volontaires des services d'incendie, eu égard à la nature sui generis de leur position juridique. En effet, il s'agit d'une activité accessoire et non de son activité à titre principal. La position juridique sui generis permet de répondre au rôle spécifique des pompiers volontaires dans l'organisation des services d'incendie, en ce sens que ces pompiers n'effectuent des prestations que s'ils sont appelés (pendant leurs périodes de disponibilité). La flexibilité de ce système d'organisation serait perdue s'il fallait réaffecter les pompiers volontaires qui ne peuvent plus assurer les interventions. En outre, cette réaffectation mettrait en péril les chances des membres professionnels des services d'incendie - pour lesquels la fonction est belle et bien leur activité à titre principal et qui génère dès lors leurs revenus professionnels - à la réaffectation dans une autre fonction, étant donné que ces fonctions sont limitées. Il a dès lors été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe d'ailleurs pas non plus dans la réglementation actuelle. Article 111 Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères ou de fonctions alternatives est limité. Les conditions d'ancienneté tiennent dès lors compte uniquement des années de carrière prestées en tant que membre professionnel avec un grade opérationnel. Article 111, alinéa 1er, 2°, b) Les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation. Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel. Article 125 Les limites d'âge relatives au régime de fin de carrière ont été fixées en tenant compte de l'âge de la pension anticipée, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant des dispositions diverses. Le régime de congé préalable à la pension régi par l'arrêté royal du 3 juin 1999 autorisait un congé préalable à la pension de maximum 4 ans. L'âge de pension anticipée était alors de 60 ans. L'augmentation de l'âge de la pension anticipée à 62 ans (moyennant les dispositions transitoires et l'exception pour les longues carrières) a entraîné un glissement des limites d'âge pour le régime de fin de carrière, qui conserve une durée maximale de 4 ans, afin de ne pas être incompatible avec les principes de la réforme des pensions instaurés par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer
- Toutefois, dans le cadre de la fin de carrière des membres des services d'incendie, il est plus raisonnable, eu égard à la nature pénible de la profession, de prévoir d'ores et déjà des mesures de fin de carrière à partir de l'âge de 56 ans. Cette limite d'âge a dès lors été fixée pour la réaffectation sur requête volontaire, telle que prévue à l'article 4 du livre
- Etant donné que les personnes qui relèvent de ce système continuent à travailler, les principes de la réforme des pensions sont respectés. Article 125, § 1er, 2° Il faut avoir au moins quinze années d'ancienneté en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel. Le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par la pénibilité du travail. La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant de nombreuses années et en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel. Article 150 La terminologie, utilisée dans le statut administratif, relative à la formation continuée est harmonisée avec la terminologie utilisée dans le statut pécuniaire. La formation continue comprend 24 heures de formation par an minimum. Le commandant prend les mesures nécessaires pour compléter cette formation continue pendant les heures de service afin de maintenir les compétences du personnel en adéquation avec les besoins fonctionnels du service. Article 155 Le livre relatif à l'évaluation ne s'applique pas au commandant de zone et à tous les types de stagiaires (stage de recrutement, stage de promotion, stage de mobilité ou stage de professionnalisation). En effet, des systèmes d'évaluation distincts s'appliquent à ces catégories de personnel. Article 174 En vertu de la disposition interprétative de l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses, les volontaires des services d'incendie sont exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Le livre 8 respecte les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire des zones de secours, conformément aux avis de la Commission européenne. Article 176, §§ 2 et 3 Il est prévu qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures. Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue. La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 24 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 24 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 24 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation. Article 177, § 1er Le règlement fixe les règles générales qu'un volontaire doit respecter au niveau de ses disponibilités. Ce règlement peut comporter des dispositions relatives : - aux procédures à appliquer pour se déclarer disponible et indisponible (par ex. par SMS, Internet, téléphone,...); - aux différents statuts possibles (par ex. dans 2, 5, 10 ou 30 minutes, disponible pour des interventions non urgentes, indisponible,...); - aux heures de disponibilité minimales par mois ou par an; - aux conséquences si une personne s'est notifiée comme étant disponible, sans se présenter en cas de rappel; - au fonctionnement exact du système de notification du statut (par ex. en combinaison avec un système d'équipe de garde ou pas); - au délai de notification préalable des périodes d'indisponibilité prévisibles; - au mode de notification des périodes d'indisponibilité imprévisibles (par ex. maladie, enfant malade); - aux raisons justifiées de mise en indisponibilité pendant une courte période (par ex. naissance d'un enfant, décès d'un proche, mariage,...); - à la manière de compenser les périodes d'indisponibilité de plus longue durée (par ex. accords relatifs à la permutation des services de garde pendant les périodes de vacances); - ... Article 177, § 2 Toutes les règles générales prévues dans le règlement seront transposées dans la pratique lors des concertations avec la hiérarchie. Une solution adéquate est cherchée de concert pour assurer les services de garde dans la caserne, combler les périodes d'absence, etc., compte tenu à la fois des besoins du service et des possibilités du volontaire. Le règlement peut également préciser la fréquence de ces concertations. Article 179 Les membres du personnel volontaire peuvent être appelés à tout moment de la semaine et du jour. En d'autres termes, ils peuvent prester leur temps de service la nuit également. Eu égard à la situation spécifique des membres du personnel volontaire, il n'est pas recommandé de prendre des mesures de protection spécifiques pour les prestations nocturnes, telles qu'elles existent pour les membres professionnels (par ex. en fonction de l'âge et de la situation médicale, il est possible de demander de ne plus effectuer de prestations nocturnes). Le membre du personnel volontaire qui ne souhaite plus participer aux interventions pendant quelques nuits peut simplement se notifier comme étant indisponible pendant ces périodes. La personne qui ne souhaite plus le faire systématiquement peut chercher la solution la plus appropriée en concertation avec le responsable du service, par ex. prester des gardes de jour dans la caserne le week-end, mais plus pendant la nuit. Article 180 Les membres volontaires des zones de secours ont droit à au moins une période de repos hebdomadaire de 35 heures, par analogie à l'article 7, § 4, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer. Cela correspond au repos du dimanche prévu pour les travailleurs en service de jour. Pour les membres du personnel volontaire, cela ne correspond pas nécessairement à un dimanche. Article 182 Tous les stagiaires sont visés par cette disposition et pas uniquement les stagiaires dans un grade de recrutement ou en cas de professionnalisation. L'objectif de cette disposition est d'éviter que le stagiaire ne soit absent trop longtemps en raison d'un congé de longue durée durant son stage. La période de stage est, en effet, notamment nécessaire pour permettre au maître de stage de s'assurer que le stagiaire possède toutes les aptitudes et capacités requises à l'exercice de ses nouvelles fonctions. Article 207, 5° Pour bénéficier du congé visé à l'article 207, 5°, l'autorité compétente peut demander au membre du personnel professionnel de fournir la preuve de sa participation aux activités en question. La première phrase de l'alinéa premier de l'article 207 prévoit, en effet, que le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'un congé exceptionnel pour les circonstances ou les activités visées par cette disposition, « dont il fournit la preuve ». Article 210, § 2 Une certaine marge d'autonomie est laissée aux zones de secours concernant la rémunération éventuelle du membre du personnel professionnel en cas de congé pour mission d'intérêt général. L'objectif de cette disposition est de permettre aux membres des services d'incendie qui sont actuellement payés par leurs communes pour effectuer ce type de mission, de continuer à l'être. Articles 210 et 233 Ces formes de réaffectation ne sont pas reprises au titre 4 du livre 5, étant donné que le titre 4 prévoit des formes de réaffectation spécifiques et ceci, dans le souci d'assurer la lisibilité du texte. Article 223 Le Conseil d'Etat, dans son avis, fait remarquer que le projet de statut ne prévoit pas de cas dans lesquels les prestations à temps partiel sont admises. L'article 217, § 2, prévoit toutefois que : « Le congé (pour interruption de la carrière) est pris à temps plein, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental. » Article 229 Selon le Conseil d'Etat, il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 223 du projet et les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde. Cette mesure aurait pour effet de surcharger administrativement les zones sans qu'une réelle plus-value en résulte et ne nous apparaît dès lors pas nécessaire. Article 235 A la question posée par le Conseil d'Etat de savoir pourquoi il n'est pas fait appel à l'administration de l'expertise médicale organisé par son arrêté royal organique du 1er décembre 2013, il est répondu que l'autonomie zonale nous apparaît plus adéquate pour déterminer librement l'administration médicale à laquelle elle souhaite s'affilier. Article 246 Comme il l'a déjà été expliqué précédemment (cfr. article 2), le membre du personnel volontaire dispose d'un statut spécifique au sein duquel il détermine lui-même ses plages de disponibilité. Il apparaît dès lors normal qu'il ne bénéficie pas du même régime de congé que le membre du personnel professionnel. Etant donné que, dans les limites prévues dans ce statut, le pompier volontaire détermine seul ses disponibilités et n'a pas d'horaire de travail fixe, il n'est pas nécessaire de prévoir toutes les formes existantes de congé et d'absence, telles que définies pour les membres professionnels, qui sont effectivement employés à titre principal avec un horaire de travail fixe. Cette disposition vise à permettre aux membres volontaires des services d'incendie une possibilité d'interruption de leur engagement, sans qu'ils ne soient démis d'office ou qu'ils ne doivent démissionner et être à nouveau recrutés (au grade du recrutement) s'ils souhaitent se représenter comme pompiers volontaires. Cette disposition fait défaut dans la réglementation actuelle et a entraîné parfois des incertitudes juridiques. Article 259 Il faut comprendre cette disposition dans le sens où c'est le supérieur hiérarchique qui adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Mais un rapport d'information peut également, c'est-à-dire en plus du rapport du supérieur hiérarchique, être rédigé par un membre de l'inspection générale. Il s'agit d'une possibilité laissée à l'inspection générale. Livre 13 : De l'assurance du personnel volontaire Afin d'assurer la continuité du système de couverture des dommages résultant des accidents que le pompier volontaire pourrait subir, il a été décidé de maintenir le système en vigueur actuellement à charge de la zone. Ce système permet de tenir compte des revenus provenant de son activité principale. Article 306 L'article 306 règle la question de l'application du texte au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de Bruxelles (SIAMU) en s'attachant à répondre à une observation générale du Conseil d'Etat formulée dans son avis 55.165/2 du 6 février
- Le Conseil d'Etat observe en effet que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détient, en vertu des articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la compétence d'organiser le SIAMU et de fixer le statut de son personnel. Le Conseil d'Etat rappelle également la compétence en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci attribuée à l'autorité fédérale par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août
- Vu ces deux niveaux de compétence, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, proposé deux pistes de solution : d'une part, l'autorité fédérale peut « tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel », d'autre part l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent agir de concert en concluant en la matière des accords de coopération. Par conséquent, l'article 306 fait écho à ces deux pistes de solution suggérées par le Conseil d'Etat. Le premier paragraphe énumère une série de dispositions applicables au SIAMU qui constituent pour ce service des principes généraux ; il revient dans ce cas à la Région de Bruxelles-Capitale de les compléter, de les appliquer ou de les adapter au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés (voir les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précités). Le deuxième paragraphe de l'article 306 met en oeuvre la seconde piste de solution suggérée par le Conseil d'Etat et détermine avec précision les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Le paragraphe 3 de l'article 306 se borne pour sa part à rendre applicables des dispositions prises par l'autorité fédérale principalement au titre de sa compétence en matière de bien-être au travail et des risques inhérents au travail. Par conséquent, les différents livres, titres et matières qui ne sont pas visés par l'un des trois paragraphes de l'article 306 sont réglés par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'autonomie qu'elle détient en vertu des articles 5 et 56 de la loi du 12 janvier 1989 précités. L'article 306 précise pour sa part qu'il revient à la Région bruxelloise de déterminer lesquels de ses organes ou de ceux du SIAMU sont appelés à jouer les rôles dévolus par le texte en projet à des institutions comme le commandant, le conseil ou le collège. Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article
- Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie. Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique. Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU. Article 308 Cette disposition règle l'intégration dans les nouveaux grades. L'intégration dans les nouveaux grades en ce qui concerne les officiers n'est pas aisée en raison non seulement de la diminution du nombre de grade (il a, en effet, été décidé de passer de 6 grades à 4 grades) mais également en raison notamment des facteurs suivants : - Les conditions de recrutement pour un même grade varient en fonction de la catégorie du service (C, Z et Y, X). Ainsi, pour le recrutement des officiers et pour l'exercice des fonctions d'officier chef de service des services de catégorie X et Y, l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie, abrogé par l'arrêté en projet, exige d'être titulaire d'un diplôme de niveau A (articles 7, § 1er, et 45) ; - Actuellement, les fonctions de chef de service ne revêtent pas la même importance selon la catégorie de service envisagée. Ainsi, dans les services de catégorie C, le chef de service a le grade de lieutenant, dans les services de catégorie Z, il a le grade de capitaine, dans les services de catégorie Y, il a le grade de capitaine-commandant et, dans les services de catégories X, il a le grade de colonel. En outre, pour exercer ces fonctions, il faut être détenteur du brevet de chef de service ; - Actuellement, le grade le plus élevé est déterminé par la catégorie de service envisagée. Ainsi, pour la catégorie Y, il s'agit du grade de capitaine-commandant, alors que, pour la catégorie X, il s'agit de celui de colonel. Il en ressort que les fonctions et responsabilités d'un capitaine-commandant d'un service de catégorie Y ne sont donc pas forcément similaires à celle d'un capitaine-commandant de catégorie X. L'article 308 renvoie vers une annexe au sein de laquelle figure un tableau reprenant des règles spécifiques d'intégration des grades pour les officiers. Ce tableau tient compte de : - la détention du diplôme de niveau A ; - l'obtention des brevets délivrés par les centres de formation pour la sécurité civile; - la valorisation de l'expérience acquise (ancienneté). Le fait d'avoir exercé ou non la fonction de chef de service est également un critère pour l'intégration de grade. Il est, en effet, important de rappeler que chaque grade est liée à une fonction et à l'acquisition de compétences spécifiques à cette fonction (management, gestion des interventions et de crise, prévention incendie...). De manière plus spécifique, la situation du lieutenant chef de service, titulaire d'un diplôme de niveau A ou du brevet de gestion de crise n'est pas visée car les lieutenants chef de service ne peuvent exister que dans les services de la catégorie C au sein desquels il n'y a pas de condition de recrutement de niveau A. Le grade de capitaine-commandant n'existera plus dans les zones. Les capitaines-commandants actuels reçoivent le grade de major sans que l'on opère une distinction entre les universitaires ou non. Il n'est pas opportun de leur octroyer le grade de capitaine car il s'agirait d'une régression. Il n'est pas non plus opportun de leur octroyer le plus haut nouveau grade, à savoir celui de colonel. Cette disposition ne s'applique pas à l'officier- médecin qui sera transféré à la zone en tant que personnel administratif et technique et qui se verra, par conséquent, appliquer un autre statut administratif. Comme le prévoit l'article 332, il pourra toutefois continuer à porter son ancien grade à titre honorifique. Article 309 L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme membre opérationnel d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière du pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut. La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire. Un pompier qui aurait quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel, par exemple, ne partirait pas de zéro suite à l'entrée en vigueur des zones et du nouveau statut. Il pourrait, en effet, faire valoir ses quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel acquises dans son ancien service d'incendie afin de remplir la condition de cinq années d'ancienneté de grade comme caporal exigée pour la promotion au grade de sergent professionnel dans le nouveau statut. Article 315 Dans le cas où une procédure de promotion est en cours au moment du transfert vers la zone, le texte prévoit que le conseil fixe la composition d'un nouveau jury. Si le jury communal a déjà entendu les candidats, il ne sera bien entendu plus nécessaire de fixer à nouveau sa composition. Article 326 L'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie est abrogé. En effet, ce règlement ne relève pas de l'application du choix visé à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, telle qu'exécutée à l'article 42 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. Des dispositions transitoires spécifiques ont été prévues aux articles 325 et 326 en ce qui concerne le congé préalable à la pension. L'arrêté royal du 3 juin 1999 continue d'exister à l'égard des personnes se trouvant dans cette situation. Article 331 Il y a une distinction entre les officiers volontaires, d'une part, et les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part. Actuellement, le contrat d'engagement des officiers est à durée indéterminée (AR 19/04/99 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie) tandis que celui des non-officiers est de 5 ans (AR 06/05/71 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie). Il a été décidé d'opter pour un régime uniforme de nomination pour une durée de 6 ans. Il n'y a donc plus de contrat papier entre le volontaire et l'autorité mais la décision unilatérale de l'autorité suffit. La différence de traitement de la disposition transitoire s'explique, par conséquent, par la différence objective figurant dans la réglementation actuelle, les officiers volontaires étant actuellement engagés à durée indéterminée alors que les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires ne sont engagés que pour une durée déterminée. Article 332 Le statut administratif des membres administratifs des zones de secours sera pris par chacune de ces zones individuellement. Article 336 La disposition d'entrée en vigueur a été clarifiée suite à la remarque du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Conseil d'Etat section de législation Avis 55.165/2 du 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' Le 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février
- La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février
- Formalités préalables
- En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements doivent être associés à l'élaboration du présent projet. Il ressort des documents fournis au Conseil d'Etat que les Gouvernements de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ont, lors de leurs délibérations du 23 janvier 2014, formulé des remarques et des réserves à l'égard du projet à l'examen
(1). Il est rappelé que, pour que la formalité de l'association des gouvernements des régions soit considérée comme accomplie, il ne suffit pas de solliciter l'avis de ces gouvernements. Si ceux-ci émettent des objections ou des remarques, la formalité de l'association ne sera considérée comme accomplie que s'il a été donné suite à ces remarques ou s'il s'en est suivi un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle. L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité.
- Les négociations avec les organisations syndicales ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014.Elles ont signé un protocole de désaccord le 20 janvier
- Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.Les observations qui suivent sont donc formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen. Observations générales
- L'article 17 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer `relative à la sécurité civile' dispose, en son paragraphe 1er, que « La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106
(2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ». Il semble donc que, ce faisant, l'Etat fédéral a décidé, recourant ainsi à l'une des deux options proposées par la section de législation dans ses avis 32.246/4, donné le 22 octobre 2001 sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 14 décembre 2001 `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', et 41.963/2, donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile'
(3), de tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel. En outre, dans l'avis 53.963/1/V-2 donné le 18 septembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 `portant dispositions diverses Intérieur', la section de législation a précisé ce qui suit : « Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà relevé à diverses reprises, notamment dans son avis 41.963/2 précité, il convient, en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes pour fixer le régime juridique applicable aux membres du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale, de tenir compte, d'une part, de la compétence que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue à l'autorité fédérale en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci, mais aussi, d'autre part, de la compétence que les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' donnent à la Région de Bruxelles-Capitale d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de fixer le statut de son personnel. Il est, à cette fin, impérieux que l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale agissent de concert. En tout état de cause, l'autorité fédérale ne peut fixer elle-même purement et simplement et de manière unilatérale le statut des membres du personnel de ce service ». Faisant application des articles 17, § 1er, 7°, et 106 de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 294 du présent projet rend applicable, au titre de dispositions générales, toute une série de dispositions du statut en projet au Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale. L'examen des dispositions applicables démontre cependant que presque tout le statut administratif a vocation à s'appliquer au SIAMU. L'article 294 semble donc excéder le prescrit de l'article 17, § 1er, 7°, en allant au delà de la détermination des principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel en ce qu'il pourrait aboutir à ce que, indirectement, l'autorité fédérale fixe elle-même, purement et simplement et de manière unilatérale, le statut des membres du personnel du SIAMU.
- Plusieurs dispositions (notamment les articles 57, 128 et 151) emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire au conseil de la zone. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire au conseil ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause. Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions. Il est renvoyé sur ce point aux observations particulières sur les dispositions concernées. En outre, le recours à de nombreuses délégations paraît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut administratif unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel opérationnel des zones de secours.
- Plusieurs dispositions sont également susceptibles de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles introduisent des distinctions entre, par exemple, volontaires et professionnels ainsi qu'entre certaines catégories de grades ou certaines catégories de membres du personnel volontaire (articles 20, 35, 55, 58, 72, 75, 86, 89, 90, 97, 112, 113, 127, 281, livre 18 et article 318). En ce qui concerne les distinctions entre pompiers volontaires et professionnels, la Cour constitutionnelle dans l'arrêt 103/2013 du 9 juillet 2013 a en effet déjà souligné que, « dès lors que les pompiers volontaires et les pompiers professionnels accomplissent des missions semblables dans un même corps, ils constituent des catégories comparables »
(4). Même si, en ce qui concerne la question qui lui était soumise, la Cour a considéré que « le caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité du pompier volontaire justifie que la disposition en cause l'écarte du champ d'application d'une législation qui, comme la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, offre des garanties aux agents en ce qui concerne les périodes minimales de repos journalier, le repos hebdomadaire, le congé annuel, le temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail et certains aspects du travail de nuit et du travail posté »
(5), il convient que les différences de traitement introduites par le présent projet puissent faire l'objet d'une justification objective et raisonnable.
- Il ressort de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 que « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ». L'article 103 de la même loi dispose ce qui suit : « Le personnel opérationnel de la zone est composé de pompiers volontaires et/ou de pompiers professionnels. Les pompiers volontaires sont ceux pour lesquels la fonction de pompier ne constitue pas leur activité à titre principal. Les pompiers professionnels sont les pompiers qui sont employés à titre principal par la zone ». L'article 2 du statut en projet dispose ce qui suit : « § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone. §
- La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté ainsi que par les lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire auxquelles il n'est pas dérogé. Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire sui generis. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables ». La rédaction de l'article ne permet pas de cerner l'origine des dérogations qui pourraient être apportées aux lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire. Il est également permis de s'interroger sur l'utilité de préciser que la position juridique des membres du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par l'arrêté à l'examen puisque telle est la caractéristique d'un statut. De la même manière, si les membres du personnel volontaire sont soumis au statut en projet, il ne semble pas nécessaire de préciser, à l'alinéa 2, que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 `relative aux contrats de travail' et la loi du 3 juillet 2005 `relative aux droits des volontaires' (vu l'article 3, 1°, d), de cette loi
(6)) ne sont pas applicables. Cette précision figurera clairement dans le rapport au Roi. Par ailleurs, dans le même alinéa, les termes « situation statutaire sui generis » sont à proscrire puisque l'arrêté en projet a justement pour vocation de régler la situation statutaire des pompiers en opérant, le cas échéant et sous réserve de l'observation générale n° 3, des distinctions selon qu'ils sont volontaires (nomination à titre temporaire) ou professionnels (nomination à titre définitif). Vu que l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 impose au Roi d'arrêter un statut administratif tant pour les membres du personnel opérationnel professionnels que pour les membres du personnel opérationnel volontaires, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus simple et plus cohérent de prévoir, d'emblée, que, « Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone ».
- A la lecture du projet, il est supposé que la notion de nomination vise le stagiaire professionnel tandis que la notion d'engagement vise le stagiaire volontaire.Cependant, comme le statut des pompiers volontaires est régi par des dispositions spécifiques du statut en projet, il semble que le terme « nomination » pourrait s'appliquer tant pour le professionnel que pour le volontaire.
- La structure du projet pourrait être rationnalisée à certains égards.Ainsi, le livre 5 traite de la carrière, essentiellement de la promotion par avancement de grade (hiérarchique), le livre 6 traite de la mobilité, le livre 7 traite de la professionnalisation, le livre 8 traite de la réaffectation, le livre 9 envisage le régime de fin de carrière et le livre 10 a trait à l'exercice de fonctions supérieures. En réalité, les livres 6 à 10 réglementent la carrière des membres du personnel. Dès lors, il serait plus rationnel de regrouper ces dispositions au sein d'un livre commun consacré à la carrière, par exemple de la manière suivante : « Livre 5 - De la carrière Titre 1 - De la promotion par avancement de grade Titre 2 - De la mobilité Titre 3 - De la professionnalisation Titre 4 - De la réaffectation Titre 5 - Du régime de fin de carrière Titre 6 - Des fonctions supérieures ». Les subdivisions de ces titres devraient alors être également adaptées en conséquence.
- Vu l'importance de la réforme, la portée du projet gagnerait à être explicitée dans un rapport au Roi.
- Il est renvoyé aux observations générales formulées dans l'avis 55.164/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation'.
- C'est sous réserve des observations générales émises ci-avant que sont formulées les observations particulières qui suivent. Observations particulières Préambule L'alinéa 1er devrait également mentionner : - l'article 17, § 1er, 7°, puisqu'il s'agit d'un des deux fondements légaux de l'article 294 du projet; - l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en raison du livre 16 (« Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues »); - l'article 208 en raison de l'article 296 du statut en projet. Quant à l'éventuelle mention de l'article 116 au préambule, il est renvoyé aux observations générales formulées ce jour dans l'avis 55.164/2 précité. Dispositif Article 1er
- Au paragraphe 1er, 14°, la notion de « jours fériés » doit être précisée, celle-ci pouvant englober les jours fériés légaux et les jours fériés réglementaires.Comme l'article 193 se réfère uniquement aux jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 `déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative au jours fériés', il semble que cette notion ne recouvre que les jours fériés légaux. Il conviendrait dès lors de le mentionner expressément dans la définition en renvoyant également à l'arrêté royal précitée du 18 avril
- Article 3 Afin que le pouvoir de décision du conseil soit clairement et précisément encadré, il conviendrait de déterminer dans quel ordre de priorité les procédures permettant de pourvoir au poste vacant doivent être mises en oeuvre. Article 6 L'alinéa 2, qui n'a pas trait aux « droits et devoirs », trouverait plus sa place dans le livre 1er (« Dispositions générales »). Article 7 Au paragraphe 1er, la question se pose de savoir à quoi l'auteur du projet fait référence lorsqu'il envisage « les règles de conduite concernant la déontologie ». Le projet doit, le cas échéant, être complété sur ce point. Article 8 Le but visé par cet article sera adéquatement atteint en supprimant les termes « la moindre forme de ». Article 10 A l'instar de l'article 8, § 3, du statut des agents de l'Etat
(7), il serait utile de prévoir dans un alinéa nouveau que « L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions ». Article 11
- L'alinéa 3 du paragraphe 1er devrait devenir l'alinéa 2.
- L'alinéa 2 du même paragraphe, devenant l'alinéa 3, pourrait, à l'instar de l'article 10, alinéa 2, du statut des agents de l'Etat être complété de la manière suivante : « , ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé ».
- A l'instar de l'article 7, § 3, du statut des agents de l'Etat, le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante : « Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance »
(8). Articles 12 et 16
- Ces articles, qui traitent du droit à la formation, d'une part, et à l'information, d'autre part, gagneraient à être regroupés.
- La deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 12 trouverait mieux sa place dans la partie du projet consacrée à la formation ou à l'activité de service. Elle sera en outre mieux formulée comme suit, en s'inspirant de l'ARPG : « Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service ». Article 14 Cet article n'a pas trait aux « droits et devoirs ». Il trouverait dès lors mieux sa place dans le livre Ier consacré aux dispositions générales. Article 17 Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il faudrait préciser que la copie est gratuite. Il conviendrait également de mentionner les documents qui doivent composer le dossier personnel (par exemple : un inventaire des pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, au stage, aux sanctions disciplinaires, etc.) Article 20
- Interrogés sur les raisons pour lesquelles l'obligation de prolongation en cours de mission ne s'applique pas également aux volontaires, les délégués de la ministre ont indiqué que « [...] le pompier volontaire ne preste pas de régime horaire fixe (de 7 h 00 à 19 h 00 par exemple). Il vient lorsqu'il est appelé pour effectuer une intervention et il n'y a pas de dépassement éventuel d'un régime horaire dans son cas ». Cette explication, qui tiendra compte également des suites qui seront réservées aux observations formulées aux articles 172 et suivants, figurera dans le rapport au Roi.
- En ce qui concerne la notion d'« intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible », il serait utile d'illustrer dans le rapport au Roi quelques-unes des situations envisagées, à l'instar de celles dont il est question dans l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', sur lesquelles une observation a été formulée dans l'avis 54.614/2 donné le 8 janvier 2014 sur cet avant-projet
(9). Article 22 Le commandant de zone ne pouvant être qu'un membre du personnel opérationnel, tombe donc dans le champ d'application du présent projet. Dès lors, l'article 22 devrait être complété par l'incompatibilité prévue à l'article 7, § 4, du projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation', qui a fait l'objet de l'avis 55.164/2 donné ce jour. Article 23 L'alinéa 2 pourrait opérer un renvoi à l'article 290 du projet. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 32, alinéa
- Article 26 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, seconde phrase, qui vise un cas de dérogation, devrait être inséré de la manière suivante dans le paragraphe 2, qui traite également d'une hypothèse de dérogation : « Des dérogations individuelles peuvent être accordées : - pour autant que l'activité ne nuise pas au bon fonctionnement du service; - pour le cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone ». Article 27 Cette disposition pourrait être insérée en un alinéa 4 nouveau dans l'article 26, § 1er. Article 28
- Il serait plus adéquat de faire état d'une demande de dérogation au lieu d'une demande de cumul.
- Il serait utile de prévoir les éléments essentiels que doit obligatoirement comporter cette demande, à savoir : 1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;2° la durée de l'activité envisagée;3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une incompatibilité telle que décrite à l'article 21.
- Dans la version néerlandaise, on écrira « commandant of zijn gemachtigde » au lieu de « commandant of zijn afgevaardigde ».Cette observation vaut pour la suite du projet et, mutatis mutandis, pour les articles 51, 57, § 2 et
- Article 34 Afin de garantir pleinement le caractère accessoire de l'activité cumulée, l'article 34 pourrait être rédigé comme suit : « Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où le membre du personnel accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions exercées. Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas échéant, au conseil qui a autorisé le cumul »
(10). Livre 4, titre Ier - Du recrutement Observations générales
- Il conviendrait de préciser d'emblée que le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.
- Interrogés sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de possibilité de recrutement dans le cadre moyen pour des diplômés de l'enseignement supérieur de type court et sur les raisons pour lesquelles, en ce qui concerne le cadre supérieur, le recrutement se fait dans le grade de capitaine et non de lieutenant, les délégués de la ministre ont répondu comme suit : « D'une part, car les syndicats s'y sont fortement opposés lors de la négociation.D'autre part, la fonction de sergent est une fonction qui demande une expérience importante. Le sergent joue un rôle crucial dans le commandement du personnel lors des missions opérationnelles présentant un danger certain. Il ne peut acquérir une expérience utile suffisante pour assurer la sécurité de son personnel qu'en participant à des interventions pendant un nombre d'années minimum. Dans le même esprit, le lieutenant étant l'officier qui intervient en 1re ligne, celui-ci doit également bénéficier d'une grande expérience de terrain. Le lieutenant assure majoritairement des fonctions opérationnelles. L'officier qui est recruté au grade de capitaine par recrutement est destiné à assurer très rapidement des fonctions de management administratif en plus de fonctions opérationnelles, plus limitées ». Au vu de cette explication, la question se pose dès lors de savoir s'il ne convient pas de mentionner, parmi les conditions pour être recruté en qualité de capitaine, celle de disposer de capacités en matière de management. Article 35
- Au paragraphe 2, alinéa 2, il conviendrait que la publication mentionne également à quelle date les conditions doivent être remplies.
- Interrogés sur les raisons pour lesquelles le test d'habilité manuelle opérationnelle mentionné au paragraphe 3, 2°, n'est envisagé que pour les candidats sapeurs-pompiers et non pour les candidats capitaines, les délégués de la ministre ont indiqué ce qui suit : « Les officiers seront principalement des managers, une habileté manuelle particulière n'est pas exigée.Les compétences du capitaine sont essentiellement axées sur le savoir et le savoir-être. Par contre, pour le sapeur-pompier, c'est le savoir-faire qui est prépondérant ». Il n'est pas certain que cette justification soit considérée comme suffisante, compte tenu du fait que les capitaines ont également vocation à se trouver sur le terrain.
- Au paragraphe 6, in fine, les épreuves d'aptitude physique ont une durée de validité de deux ans.Il conviendrait cependant de prévoir les modalités selon lesquelles les détenteurs du certificat d'aptitude fédéral peuvent représenter les épreuves d'aptitude physique à l'issue de ce délai de deux ans. Article 36
- Il serait utile de préciser à l'alinéa 1er que la vacance dont il est question dans cette disposition est la vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier et/ou de capitaine. L'appel aux candidats devrait également préciser s'il s'agit d'un emploi de volontaire ou de professionnel.
- A l'alinéa 3, l'appel devrait indiquer à quelle date les conditions doivent être remplies ainsi que comprendre un profil succinct de la fonction vacante
(11).
- L'alinéa 7, qui concerne l'obligation de publication de l'appel aux candidats, serait mieux placé après l'alinéa 2, qui traite de la forme de publication.
- Il conviendrait d'insérer de la manière suivante, à l'alinéa 3, la règle énoncée à l'alinéa 8 : « L'appel mentionne [...] la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction [...] ». Article 37 Le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante : « Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil. Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire. Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile. Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans ». La disposition selon laquelle « les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires » devrait figurer dans le titre 2 relatif au stage de recrutement. En outre, il conviendrait de préciser si les épreuves zonales supplémentaires font partie des épreuves du concours (auquel cas il serait préférable d'utiliser ce terme) ou s'il s'agit encore d'autres épreuves. Il y aurait lieu enfin de prévoir la manière dont les candidats sont informés des résultats. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 38 du projet. Article 39
- Tel que rédigé, cet article suppose qu'il n'y a aucune nomination ou engagement en qualité de stagiaire.Or, l'admission au stage doit être formalisée via une nomination ou engagement en qualité de stagiaire.
- Dans les alinéas 4 et 5, il est fait mention d'un brevet dont l'obtention permet de calculer la date de fin de stage.Aucune disposition du statut ne réglemente cependant l'obtention de ce brevet. Il conviendrait donc soit de prévoir de telles dispositions, soit, si ces dispositions existent déjà, d'y opérer un renvoi
(12).
- La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article
- Par ailleurs, par souci de cohérence, l'alinéa 4 devrait devenir l'alinéa 2, l'alinéa 2 devrait devenir l'alinéa 3, et l'alinéa 3 devrait devenir l'alinéa
- Article 40 Au paragraphe 2, alinéa 2, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas également tenir compte : - des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' (par analogie, par exemple, avec l'article 28ter, § 2, 3°, du statut des agents de l'Etat); - des périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, (en s'inspirant de l'article 7, § 2, de l'ARPG, selon lequel ces périodes doivent être à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service). La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 59, § 2, alinéa 2, 76, § 2, alinéa 2, et 98, § 2, alinéa
- Article 41 Il serait préférable de remplacer le mot « obtient » par les mots « doit obtenir ». Article 42 A l'alinéa 3, il conviendrait d'écrire « le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué ». Article 43
- La disposition prévoit que la commission de stage est présidée par le commandant de la zone ou son délégué.Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose : « Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ». Comme la décision en matière de prolongation du stage ou de licenciement appartient au conseil (voir les articles 47 à 49 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone soit ne siège pas au sein de la commission de stage, soit à ce qu'il ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation du stage ou le licenciement d'un stagiaire. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 129 du projet.
- Il conviendrait également de déterminer la manière dont la commission délibère (quorum de présence, scrutin secret, quid en cas de parité des votes ?). La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 129 du projet. Livre 4, titre 2, chapitre 2, section 1ère Du déroulement de l'évaluation La subdivision doit être supprimée puisque le chapitre 2 ne comporte qu'une section. Article 45
- La deuxième phrase de l'alinéa 2 pourrait être rédigée comme suit : « Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations ». Cette formulation permettrait de garantir que les rapports de stage sont immédiatement transmis au stagiaire et non de manière groupée à la fin du stage. La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 63, alinéa 2, 80, alinéa 2, et 100, alinéa
- Il conviendrait également de prévoir que les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire. Article 47
- La disposition devrait être revue afin de prévoir les cas dans lesquels le maître de stage peut proposer le licenciement ou la prolongation du stage. A cette fin, la seconde phrase pourrait être rédigée comme suit : « Il propose : - soit la nomination ou l'engagement du stagiaire; - soit, si les rapports visés à l'article 46 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois ».
- Il conviendrait également de régler l'hypothèse dans laquelle le stagiaire aurait commis une faute grave dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci.Par analogie avec l'article 28sexies, § 2, du statut des agents de l'Etat, un alinéa pourrait ainsi prévoir que « Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage ». Article 49
- A l'alinéa 1er, il conviendrait de fixer les modalités de la saisine de la commission de stage : comment celle-ci doit-elle être saisie et dans quel délai ? 2.A l'alinéa 2, il faudrait régler le cas où le stagiaire ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. A cette fin, une piste de réflexion peut être trouvée dans l'article 32, § 3, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat, selon lequel, « Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition. La commission se prononce sur base du rapport visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ».
- Un alinéa spécifique devrait prévoir le délai endéans lequel la commission doit rendre son avis, les conséquences attachées au non-respect de ce délai, l'exigence de motivation de l'avis, la manière dont cet avis est transmis au conseil et le délai endéans lequel il doit lui être transmis.
- L'alinéa 4 devrait déterminer le délai endéans lequel le conseil doit statuer après avoir reçu l'avis de la commission et quelles sont les conséquences attachées au dépassement de ce délai.Il conviendrait également de prévoir une obligation de motivation spéciale si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.
- La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 66, 84, alinéa 2, et
- Article 50 Il serait plus adéquat d'utiliser le mot « stagiaire » à la place des mots « membre du personnel ». Livre 5 - De la carrière Observation générale Même si le livre 5 opère une distinction entre la « promotion hiérarchique » et la « promotion sociale », il apparaît qu'en réalité, la promotion sociale n'est qu'une possibilité de dérogation à l'une des conditions de promotion hiérarchique. Il n'y a donc pas lieu de prévoir deux titres distincts. Le régime de la « promotion sociale » sera intégré, en tant qu'elle y apporte une dérogation, au régime de la « promotion hiérarchique ». Titre 1er - De la promotion hiérarchique Observation générale
- En raison du livre 6, titre 2 (« De la promotion par mobilité »), qui vise la promotion en dehors de la zone d'affectation, il conviendrait de préciser que les dispositions du titre 1er ne visent que la promotion dans la zone où le membre du personnel est déjà affecté.
- La notion de « promotion hiérarchique » sera remplacée par celle usuelle de « promotion par avancement de grade ». Article 52 Cet article devrait être modifié afin de faire état d'emblée des différents types de promotion, de la manière suivante : « 1° pour ce qui concerne la carrière administrative : - la promotion par avancement de grade; - la promotion par mobilité telle que régie par le titre 2 du livre
- 2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion par avancement barémique, telle que réglée par les articles 10 à 20 de l'arrêté royal du XXXX portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ». Article 53 Il y a lieu de préciser que la promotion dont il est question dans cette disposition est la promotion par avancement de grade. Article 54 Au paragraphe 3, il serait plus simple de prévoir que « Tout acte de candidature à un emploi de promotion est motivé ». Article 55 Cet article introduit une méthode particulière de calcul de l'ancienneté de grade pour les membres du personnel volontaire titulaires des grades de sergent, lieutenant ou capitaine. Une première question se pose au sujet de cette disposition, consistant à savoir comment se calcule l'ancienneté pour les autres grades. Plus fondamentalement, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier la différence de traitement entre les sergents, lieutenants ou capitaines volontaires et les volontaires titulaires d'autres grades. Article 56 En ce qui concerne les conditions de promotion au grade de capitaine : - la condition, énoncée au 5°, a), d'être belge pour être promu ne semble pas nécessaire puisque seuls les lieutenants, qui doivent être belges, peuvent être promus capitaines; la même observation vaut mutatis mutandis pour le 6°, a), et le 7°, a); - la condition énoncée au 5°, f), devrait être complétée de la manière suivante : « ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par le Ministre, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile » afin d'intégrer le dispositif de l'article 68; la même observation vaut mutatis mutandis pour la condition prévue au 6°, f), et le 7°, f); - le grade de capitaine est également un grade de recrutement (voir l'article 38). Il convient donc que l'auteur du projet détermine la manière dont l'emploi est prioritairement pourvu en cas de vacance : d'abord par recrutement et puis, à défaut de candidat ou de lauréat, par promotion ou, à l'inverse, d'abord par promotion puis, à défaut de candidat ou de lauréat, par recrutement. Article 57
- Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le ministre détermine les modalités des épreuves de promotion, alors que l'alinéa 3 prévoit que le conseil peut déterminer les modalités complémentaires de ces épreuves.Cette possibilité de réglementer les modalités des épreuves de manière fragmentée peut être une source d'ambiguïté puisque rien ne permet de déterminer ce qu'est une modalité complémentaire. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n°
- Au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « autres » devrait être omis.
- Au paragraphe 1er, alinéa 3, vu la rédaction de l'alinéa 4, le conseil ne fixe pas la composition du jury mais choisit les personnes qui composeront le jury conformément à l'alinéa
- Article 58
- Interrogés sur les raisons pour lesquelles, à l'alinéa 1er, un stage de promotion n'est instauré que pour la promotion aux grades de sergent ou de lieutenant, les délégués de la ministre ont répondu que « Les promotions au grade de sergent et de lieutenant ont pour effet le passage vers un cadre supérieur.Ces fonctions nécessitent toutes deux une expérience de terrain et de gestion d'équipe très importante qu'il convient de pouvoir démontrer au cours d'un stage ». Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle pourrait figurer dans le rapport au Roi.
- L'alinéa 2 devrait être fusionné, par souci de cohérence, avec l'article 60 afin de ne former qu'une seule disposition, selon laquelle : « Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après `maître de stage'. Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire ». Article 60 Vu l'observation concernant l'article 58, alinéa 2, du projet, cette disposition devrait être omise. Article 62
- Par identité avec la structure du titre consacré au stage de recrutement, l'article 62 serait mieux situé dans la partie du titre consacrée aux dispositions générales du stage de promotion.
- A l'alinéa 3, la référence à l'article 60 devra être adaptée au regard de l'observation concernant l'article 58 du projet. Article 71 A l'alinéa 5, il serait plus simple d'écrire que « chaque candidature est motivée ». Article 72 Le 1° laisse à penser que les stagiaires professionnels peuvent faire usage de la mobilité et non les stagiaires volontaires. Interrogés sur ce point, les délégués de la ministre ont précisé qu' « Il faudrait effectivement préciser dans le texte que les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité ». Le projet sera adapté en ce sens. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 89, 1°, du projet. Article 86 L'alinéa 2 laisse à penser que les fonctions de mandat pourraient être pourvues par voie de promotion par des candidats de la zone où la fonction est vacante. Interrogés sur les raisons pouvant justifier la différence de traitement qui serait ainsi opérée entre candidats de la zone et candidats « hors zone », les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « La seule fonction de mandat est celle du Commandant de zone, pour laquelle un projet d'AR distinct vous a été transmis. Il est vrai que la désignation à la fonction de commandant de zone est soumis à une procédure spécifique et que la mention prévue à l'article 86, alinéa 2 (et article 69, alinéa 2) est peut-être superflue ». Au vu de cette explication, il serait en effet préférable de supprimer les mots « et ne s'applique pas aux fonctions de mandat » dans les articles 86, alinéa 2, et 69, alinéa
- Article 90 Interrogés sur les raisons pour lesquelles il y a une différence de traitement entre les sergents et les lieutenants, d'une part, et les titulaires d'un autre grade, d'autre part, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Comme on demande un stage de 6 mois pour les sergents et lieutenants dans la promotion hiérarchique au sein d'une même zone, il est apparu équitable de stage (sic) de mobilité de 6 mois pour ces deux grades. Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion hiérarchique ». Cette explication permet de justifier la distinction opérée. Il pourrait en être fait état, moyennant l'adaptation de la formulation, dans le rapport au Roi. Livre 7 - De la professionnalisation Observation générale Le livre 7 est divisé en deux titres, à savoir, d'une part, « professionnalisation dans le même grade et au sein de la même zone » et d'autre part, « professionnalisation par mobilité dans une autre zone ». Afin d'éviter de mêler des notions de fonction publique de portée différente, il serait préférable de faire état dans le titre 1er de « la professionnalisation dans la même zone » et dans le titre 2 « de la professionnalisation dans une autre zone ». En outre, la professionnalisation s'opérant dans le même grade, il ne paraît pas utile de le préciser dans l'intitulé du titre 1er. Article 91 La professionnalisation s'opérant dans le même grade, il suffit de définir la professionnalisation comme étant « le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel dans le même grade et au sein de la même zone ». Article 92
- A l'alinéa 1er, s'il n'y a pas de candidats professionnels répondant aux conditions de promotion au sein de la zone, le conseil peut décider de recourir à la professionnalisation ou à la mobilité (articles 69 et s.). Ne conviendrait-il pas de déterminer à quelle procédure le conseil peut recourir en priorité ?
- L'alinéa 2 permet également de déroger à l'article 55 en ce qu'il dispose que les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel.Il conviendrait donc de mentionner que l'article 55 s'applique sans préjudice de l'article 92, alinéa
- Il paraît peu cohérent de prévoir, d'une part, à l'article 55 du projet que « les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et [que] les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire », règle implicitement confirmée par l'article 92, alinéa 1er, du projet, et, d'autre part, d'ouvrir une possibilité de dérogation à l'alinéa 2 de cette dernière disposition. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 109 du projet. Article 93 A l'alinéa 5, il serait plus simple de mentionner que « chaque candidature est motivée ». La même observation vaut pour l'article
- Titre 2 - Professionnalisation par mobilité dans une autre zone En ce qui concerne l'intitulé, il est renvoyé à l'observation générale formulée à propos du livre
- La formulation des articles 108, 110 et 111 du projet sera adaptée en conséquence. Article 112 Interrogés sur les raisons pour lesquelles ce livre ne s'applique qu'aux professionnels, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Vu la nature de l'engagement des volontaires (pas leur activité à titre principal et pas de nomination à titre définitif) et le fait que le nombre de fonctions plus légères/alternatives dans une zone est limité, il a été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe pas non plus dans la réglementation actuelle » et « Car les volontaires sont des volontaires et qu'il ne s'agit pas de leur activité principale (cf. article 103 alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007) ». Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence de cette justification avec l'optique générale du projet, qui consiste à placer les volontaires sous un régime statutaire, fût-il temporaire. Article 113
- Il conviendrait de préciser que la réaffectation dont il est question à l'alinéa 1er, 1°, est la réaffectation d'office.
- La rédaction de l'alinéa 1er, 3°, doit être revu de manière à ce que l'ensemble forme des phrases complètes.
- Interrogés sur les raisons pour lesquelles, à l'alinéa 1er, 3°, b), les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation, les délégués de la ministre ont indiqué que le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui se base sur la pénibilité du travail : « La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant des années successives et en activité à titre principal.Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce raisonnement ». « Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel ». Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle devrait toutefois figurer dans le rapport au Roi.
- L'alinéa 2 opère une délégation à la zone.Il conviendrait cependant de préciser quelle est l'autorité de la zone appelée à agir. Article 116 Sous réserve de l'article 122 relatif à la réaffectation volontaire, l'article 116 pose problème pour les autres types de réaffectation, notamment en ce qui concerne le maintien des droits à la promotion par avancement de grade et le calcul de l'ancienneté de service. Il laisse penser que la réaffectation emporterait une nouvelle nomination. Article 118 L'article 118 du projet énonce ce qui suit : « La zone peut remplacer le membre d[u] personnel réaffecté ». Cette possibilité ne peut logiquement trouver à s'appliquer que dans les cas de réaffectation visés à l'article 113, alinéa 1er, 2° et 3°, puisque, dans le cas de l'article 113, alinéa 1er, 1°, l'emploi n'existe plus. Le dispositif gagnerait à le préciser. Article 119 Il serait plus adéquat de mentionner que, « Dans la mesure du possible, le conseil doit réaffecter [...] » afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'obligation découlant de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 `d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier' de vérifier la possibilité d'utiliser ou de réaffecter l'agent de la manière préconisée par le service de santé administratif, pèse sur l'autorité. Celle-ci doit démontrer qu'elle a effectivement tenté de satisfaire à ces recommandations et établir l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'y répondre favorablement
(13). Article 122 Comme il a été confirmé par les délégués de la ministre, la référence doit se faire à l'article 121, 1°, du projet et non à l'article 129, 1°, du projet. Article 127
- Il est à supposer que le congé visé au b) du paragraphe 1er, 1°, se réfère au congé visé aux articles 133 à 138 du projet, auquel cas, il serait utile de le mentionner.
- Plus fondamentalement, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier l'ensemble du système de congé tel qu'il est réaménagé par l'arrêté en projet eu égard notamment à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000098 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande fermer `tendant à lutter contre certaines formes de discriminations', qui, en son paragraphe 1er, précise à quelles conditions une distinction fondée sur l'âge peut être prévue, en dérogation à son article 8
(14), à savoir qu'elle doit être « objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires »
(15).
- Interrogés sur les raisons pour lesquelles, au paragraphe 1er, 2°, il faut avoir au moins quinze années en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel, les délégués de la ministre ont répondu que le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui se base sur la pénibilité du travail. « La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant des années successives et en activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce raisonnement ». « Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel ». Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle devrait toutefois figurer dans le rapport au Roi. Article 128 Si la liste dont il est question à l'alinéa 3 n'est pas limitative, se pose la question de son intérêt puisque cela suppose que le conseil pourrait déterminer d'autres fonctions allégées, adaptées. Cet article pose donc problème du point de vue de l'étendue de la délégation confiée au conseil puisque la possibilité de déterminer d'autres fonctions allégées, adaptées ne semble pas être accessoire. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n°
- Article 131 Il n'est en principe pas adéquat qu'un dispositif de type statutaire fasse dépendre d'un engagement préalable l'application d'une des règles énoncées unilatéralement par l'autorité, pareille méthode relevant plutôt d'un régime de type contractuel. La disposition sera revue de manière à faire de l'objet de l'engagement en question une règle obligatoire. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 135 du projet. Article 138 Le paragraphe 1er déroge à l'interdiction de principe mentionnée à l'article 26, § 1er, du projet relatif au cumul. Cet article devrait dès lors mentionner qu'il s'applique sans préjudice de l'article 138, § 1er. De même, l'article 138, § 1er, devrait mentionner que l'autorisation préalable est soumise à la procédure fixée aux articles 28 à
- Livre 10 - De l'exercice d'une fonction supérieure Observation générale A défaut de dispositions contraires, les fonctions supérieures au sein d'une zone peuvent apparemment être exercées par des membres du personnel d'une autre zone. L'auteur du projet est invité à vérifier si telle est bien son intention. Article 142 Afin d'éviter toute confusion, il est préférable : - d'éviter de faire état d'une « désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure en vue de pourvoir à un emploi vacant » mais plutôt de faire état d'une « désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi vacant »; - d'éviter de faire état d'une procédure d'attribution définitive de l'emploi puisque, s'il s'agit d'un emploi volontaire, il devra être pourvu par un membre du personnel volontaire pour une durée temporaire de six ans renouvelable. Article 145 Au paragraphe 4, l'acte de désignation ou de prorogation devrait également justifier la nécessité de recourir aux fonctions supérieures, ainsi que le choix effectué pour répondre à cette nécessité. Article 148
- Le Conseil d'Etat se demande s'il ne faudrait pas également prévoir que l'exercice des fonctions supérieures de commandant de zone ne confère aucun titre à une désignation en tant que mandataire.
- Il conviendrait d'insérer un article relatif à la fin des fonctions supérieures afin de prévoir que celles-ci prennent fin, selon le cas, à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi ou à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi ou du mandat déclaré vacant. Article 149 L'habilitation conférée au Roi par l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 ne L'autorise à déterminer le statut administratif que sur la base d'une délibération en Conseil des Ministres. Cette habilitation portant également sur les formations, il n'est pas admissible que par l'article 149 du projet, tel qu'il est rédigé, le Roi soit dispensé de cette dernière formalité. Article 150 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les articles 13 à 20, 3°, du statut pécuniaire en projet dans le projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 55.166/2, utilisent les termes « heures de formation de recyclage » et que les articles 13 à 20, 4°, de ce même projet font état de « formations reconnues », alors que l'article examiné se réfère à des heures de formation continue. Si ces différents termes recouvrent la même réalité, il serait préférable d'opter pour une dénomination uniforme. Par contre, s'ils recouvrent des réalités différentes, il conviendrait de le préciser clairement. Article 151 L'habilitation conférée au conseil est trop large. Les matières déléguées ne se limitent pas à contenir des mesures accessoires, ni techniques et évolutives. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n°
- Article 152
- A partir du moment où le statut prévoit une obligation de formation continue de 48 heures par an à charge des membres du personnel, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les formations entrant dans ce cadre devraient être remboursées par le membre du personnel s'il quitte la zone endéans les trois ans qui suivent la formation.Une telle disposition pourrait avoir un impact sur la liberté des membres du personnel de changer d'emploi s'ils le désirent et est donc difficilement conciliable avec le prescrit de l'article 23 de la Constitution, qui garantit le libre choix de l'activité professionnelle.
- En outre, le titre relatif à la formation étant applicable au personnel volontaire, cette disposition ne se concilie pas avec la nomination temporaire.En effet, si, à l'issue d'une période de six ans, le volontaire auquel l'autorité propose un renouvellement, décide de quitter la zone, devra-t-il rembourser les formations suivies ? Article 155 A l'alinéa 1er, 1°, la question se pose de savoir qui détermine la description de fonction. Vu la volonté d'uniformisation, les éléments essentiels de cette description devraient être fixés au niveau fédéral afin d'éviter des divergences entre les zones. Article 156 Tel qu'il est rédigé, cet article semble s'appliquer à tous les stagiaires (stage de recrutement, de promotion, de mobilité, de professionnalisation). Article 159 Afin d'assurer le caractère contradictoire, il importe de prévoir que le membre du personnel peut éventuellement formuler des observations. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 164 du projet. Article 160 A l'alinéa 3, le membre du personnel doit avoir la possibilité de déposer plusieurs documents s'il l'estime nécessaire et non un seul. Article 167 De la lecture de l'article 168 du projet, il ressort que l'avis de la commission doit être rendu dans un délai inférieur à trois mois à partir de la réception du recours. Il conviendrait cependant de mentionner quelles sont les conséquences attachées au défaut d'avis ou à un avis rendu tardivement. Il serait également utile de prévoir que l'avis doit être motivé. Article 168
- Il convient de prévoir que la décision du conseil qui s'écarte de l'avis de la commission doit être spécialement motivée.
- L'attention de l'auteur du projet est à nouveau attirée sur l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007, qui prévoit que « le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».Comme la décision finale est adoptée par le conseil sur avis de la commission présidée par le commandant, il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à prendre une telle décision. Article 169 Il conviendrait de régler le cas où le stagiaire ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable, ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. A cette fin, une piste de réflexion peut être trouvée dans l'article 32, § 3, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat, selon lequel, « Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition. La commission se prononce sur base du rapport visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ». Livre 12, titre 4 - Des conséquences de la mention « insatisfaisant »
- Il conviendrait de prévoir, en s'inspirant de l'article 11, § 2, de l'ARPG, que, si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis est instaurée.
- Le titre 4 déterminant les conséquences attachées à plusieurs évaluations « insatisfaisant », il paraît nécessaire que le statut détermine lui-même les règles essentielles de composition et de fonctionnement de la chambre de recours fédérale interdépartementale. Il devrait également déterminer les éléments essentiels de la procédure de recours, à savoir le délai endéans lequel la chambre doit statuer et la portée de la décision qui sera rendue (décision définitive ou avis préalable à une décision d'une autre autorité). En outre, ce recours, exercé dans le cadre de l'évaluation, devrait avoir un caractère suspensif. Il ressort de ce qui précède que la délégation au ministre, mentionnée à l'article 171, alinéa 2, est excessive. Livre 13 - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire Articles 172 à 178
- Les articles 172 à 178 du projet règlent l'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire. Ils semblent constituer le pendant de certaines des dispositions de l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', à propos duquel le Conseil d'Etat a émis, le 8 janvier 2014, l'avis 54.614/
- Ce faisant, le projet à l'examen se place dans la même logique que cet avant-projet de loi, à savoir transposer la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'. Il conviendrait donc que le premier article du titre Ier du livre 13 précise que ce dernier transpose la Directive 2003/88/CE.
- Les dispositions en projet ne concernent cependant que le règlement du temps de travail et de repos.Elles ne portent pas, comme l'avant-projet de loi précité, sur les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être presté. Sur ce point, le projet à l'examen serait donc incomplet dès lors que les membres du personnel volontaire sont aussi susceptibles de prester leur travail la nuit, ainsi que le confirme l'article 177 du projet, aux termes duquel « [l]e temps de service peut être accompli [...] à chaque heure de la journée ». Le projet sera complété sur ce point.
- Il conviendrait que le rapport au Roi explicite comment, en prévoyant des dérogations à la limite maximale de la durée journalière du temps de travail (article 174, § 2, alinéa 1er, du projet) et des dispositifs particuliers de repos - éventuellement - compensatoire (articles 174, § 2, alinéa 2, et § 3, et 178 du projet), les exigences de la Directive 2003/88/CE sont rencontrées.Le rapport au Roi comportera à cet effet des exemples concrets qui en fourniront une illustration. Par ailleurs, dans la mesure où l'activité des membres du personnel volontaire des zones de secours est, par nature, d'exercer leur activité dans les hypothèses énumérées à l'article 174, § 2, du projet
(16), le rapport au Roi gagnerait à préciser, également en recourant à des exemples, quelles sont les hypothèses visées dès lors que celles-ci sont déterminantes du dépassement d'une durée déjà fort longue de la prestation de travail, à savoir un dépassement de la durée de 24 heures pour une prestation. Ces précisions sont d'autant plus importantes qu'il se déduit de l'article 22, 1°, du projet que, s'il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions du membre du personnel volontaire au sein de la même zone, en revanche une telle possibilité n'est pas exclue lorsque le membre du personnel exerce ces fonctions respectives dans deux zones différentes. Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les exceptions et dérogations permises par la Directive 2003/88/CE précitée sont, à peine de vider cet instrument de sa raison d'être qui est d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs
(17), d'interprétation restrictive.
- Les articles 172 à 178 seront revus à la lumière de ces observations. Article 180 Les stagiaires visés ne peuvent être que les stagiaires dans un grade de recrutement ou en stage de professionnalisation puisque les autres stagiaires (par promotion ou mobilité) sont déjà des membres du personnel professionnel définitif. Livre 14, titre 1er, chapitre 1er, section 3 - Non-activité
- Il ressort de la combinaison des articles 184 et 185 du projet que le membre du personnel suspendu disciplinairement est en non-activité et qu'il n'a donc plus droit à son traitement.La suppression totale du traitement apparaît en contradiction avec l'article 247 du projet.
- Il serait utile de préciser que « nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite ».
- En outre, ne conviendrait-il pas d'énumérer dans cette section les hypothèses de non-activité ? Article 188 L'alinéa 1er, in fine, pourrait faire référence aux dispositions du chapitre
- Article 197
- L'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dont le chapitre examiné s'inspire très fortement, englobe aussi, dans le traitement pris en considération, les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.A priori, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles il n'en va pas de même en l'espèce.
- Il conviendrait, par analogie avec l'article 14, § 4, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, de prévoir dans une disposition spécifique que « Les congés visés à la présente section sont assimilés à une période d'activité de service.Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en nonactivité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables ». Article 198 Cet article devrait mentionner que les jours de congé non pris en raison de la suspension seront ajoutés au solde annuel des jours de congé. Article 199 Au paragraphe 1er, 3°, il convient, dans la version française, de prévoir également l'hypothèse de la « veuve d'un de ses parents ». Article 200 Dans la rédaction actuelle de l'alinéa 2, 2° à 4°, l'enfant visé dans ces dispositions peut être n'importe quel enfant. La question se pose de savoir si, par identité avec l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 dont la présente section s'inspire, il ne faudrait pas réduire le champ d'application de cet article aux enfants du membre du personnel ou de son conjoint. Article 202 Au 3°, il convient de ne faire référence qu'à l'article 205, 2°. L'hypothèse visée à l'article 205, 1°, du projet n'a en effet aucun lien avec le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Article 205 Au 2°, le mot « agent » doit, dans la version française, être remplacé par les mots « membre du personnel professionnel ». Article 207 Il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé pour stage. Article 208 Au paragraphe 3, alinéa 2, la réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 208, § 3, alinéa 1er, du projet. En outre, cette hypothèse de réaffectation devrait être mentionnée également dans le livre 8 relatif à la réaffectation. Article 211 Le Conseil d'Etat suppose que l'activité « professionnelle » visée est l'activité exercée en qualité de membre du personnel et non l'activité accessoire, pour laquelle l'autorité n'est pas compétente. Article 213 Aux paragraphes 1er et 2, il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel, père de l'enfant, communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé de paternité. Article 219
- Au paragraphe 1er, il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé d'adoption.
- Au paragraphe 2, il conviendrait de préciser le délai endéans lequel les documents de preuve doivent être présentés. Article 221 A l'alinéa 3, il est fait mention de prestations à temps partiel. Le statut en projet ne prévoit cependant pas les cas dans lesquels ces prestations sont admises. Article 223 Au paragraphe 1er, 1°, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'articulation de l'article, en ce qu'il prévoit que le nombre de jours d'absences pour maladie est réduit en cas de congé visé à l'article 200 du projet (à savoir le congé pour motifs impérieux d'ordre familial), avec l'article 226 du projet. Article 228
- Au paragraphe 2, il conviendrait de déterminer quelle autorité fixe les modalités de la cessation temporaire de l'exercice des fonctions.
- Il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 221 du projet et précisant les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde. Article 230
- Au paragraphe 1er, il conviendrait d'indiquer que cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 227 du projet et qu'elle vise les congés accordés en vertu de l'article 221 du projet.
- Au paragraphe 2, de manière à garantir au membre du personnel le traitement d'attente le plus favorable, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas par analogie avec l'article 57, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, de prévoir que « le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique ».
- Au paragraphe 3, il convient de préciser que cette disposition déroge au paragraphe
- Article 231 La réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 230, § 5, du projet. En outre, cette hypothèse de réaffectation devrait être mentionnée également dans le livre 8 relatif à la réaffectation. Article 232 La question se pose de savoir pourquoi il n'est pas fait appel à l'administration de l'expertise médicale organisée par son arrêté royal organique du 1er décembre
- Article 234
- Au paragraphe 2, alinéa 5, il convient, dans la version française, de supprimer les mots « une prestation ».
- La question se pose de savoir si, par analogie avec l'article 62, in fine, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il ne faudrait pas laisser la possibilité au membre du personnel de choisir d'utiliser un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du commandant ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.
- Une sous-section particulière devrait régler les cas de contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle visés à l'article 227, du projet. Article 238 A l'alinéa 2, il conviendrait de prévoir les éléments essentiels de la procédure, à savoir la manière dont, et le délai dans lequel la décision de refus est portée à la connaissance de l'intéressé, ainsi que les modalités du recours. Il conviendrait également de déterminer le délai dans lequel le conseil doit statuer et les effets de sa décision. Article 241 Il convient de préciser que cet article s'applique pendant l'absence visée à l'article 237 du projet. Titre 2 - Dispositions propres aux membres du personnel volontaire Article 243
- Le titre 2 du livre 14 comporte un seul article, l'article 243, réglant les questions relatives aux absences et congés pour prévoir, pour le membre du personnel volontaire, un régime particulier de suspension de l'engagement « pour des raisons personnelles ou professionnelles » pendant une période ininterrompue de six mois, assortie d'une période maximale de deux ans pour la durée totale de son engagement. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles certaines sections du chapitre 3 du titre 1 du même livre, lequel concerne les membres du personnel professionnel, ne s'appliquent pas, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux membres du personnel volontaire. Il en va ainsi, par exemple, des dispositions relatives aux jours de vacances annuelles (section 3), aux congés de circonstances (section 4) ou pour motifs impérieux d'ordre familial (section 5), aux congés exceptionnels (sous-section 2 de la section 6), au congé d'adoption et au congé d'accueil (section 11), ainsi qu'aux jours d'absence pour maladie. En tout état de cause, l'article 243 du projet ne peut suffire à rencontrer toutes ces hypothèses pas plus que son article 175 qui, s'il prévoit que le temps de service du membre du personnel volontaire est établi au terme d'une concertation entre ce dernier et le commandant ou son délégué, précise aussi que cette procédure doit s'inscrire dans le cadre d'un règlement qui fixe les disponibilités minimales du membre du personnel volontaire. Il va de soi qu'un règlement n'est pas susceptible de prendre en compte toutes les possibilités d'absence ci-avant énumérées. La question se pose par ailleurs avec encore plus d'acuité en ce qui concerne les congés de maternité et corrélativement de paternité. Certes, les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer `sur le travail' sont d'application transversale sans qu'il soit nécessaire qu'une disposition statutaire le rappelle. Il n'en demeure pas moins que, dès lors que l'auteur du projet entend fonder le statut du membre du personnel volontaire dans le projet à l'examen en lui conférant par ailleurs la qualité de statutaire temporaire, ces congés devraient, par souci de complétude du texte et en vue d'assurer la sécurité juridique à l'égard des destinataires de la règle, y être réglés de manière expresse, le cas échéant, par la technique du renvoi aux dispositions pertinentes applicables aux membres du personnel professionnel.
- Pour les cas qu'il entend voir couverts par l'article 243, l'auteur du projet précisera les modalités selon lesquelles la demande sera faite, le délai dans lequel le conseil devra statuer et les effets attachés à une absence de décision dans ce délai. Livre 15 - Du régime disciplinaire Observations générales Afin d'éviter des différences entre le dispositif en projet et celui qui se rencontre dans la plupart des statuts de la fonction publique fédérale, il conviendrait dans le présent livre de préciser que - le membre du personnel ne puisse faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire; - si plus d'un fait est reproché au membre du personnel, ceci ne puisse toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire; - le droit à un recours administratif soit organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, idéalement présidée par un magistrat et composée d'assesseurs désignés pour une moitié par le conseil de la zone et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives; - l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ne puisse pas imposer une peine plus lourde que celle proposée en dernière instance et pour laquelle il ne soit tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire; - la peine ne puisse pas avoir de conséquence préalable à son prononcé. En outre, les délais de la procédure disciplinaire devraient être déterminés de manière plus claire (notamment en ce qui concerne les articles 261, 262 et 264, du projet). Article 246 En réponse à la question de savoir pourquoi la garantie prévue par l'article 281, alinéa 2, ne s'applique pas à l'article 246, les délégués de la ministre ont indiqué ce qui suit : « Cette garantie pourrait effectivement être appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article
- A ajouter à l'article 246 : `Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés' ». Article 248 L'alinéa 2 doit être reformulé puisque le statut en projet ne prévoit pas de répartition en rangs et niveaux mais en cadres. Article 251 La disposition pose problème au regard du principe d'impartialité puisque l'autorité qui prononce la peine disciplinaire est la même que celle qui la propose. En conséquence, la disposition sera revue. Article 256
- Il convient de préciser, dans la version française du paragraphe 1er, que la loi dont il est question à la fin de la deuxième phrase est « la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certain