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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne

En bref

Cet arrêté établit le Code de la fonction publique wallonne, définissant le statut des agents de la Région wallonne et des organismes publics qui en dépendent. Il encadre les droits, devoirs, grades et l'organisation hiérarchique du personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 2 et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs; Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 39, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et par la loi du 29 décembre 1990, l'article 39bis et 43, modifiés par la loi du 3 avril 1995; Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2; Vu la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, notamment l'article 4, 3°; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 10 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 mars 2003; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 8 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre des Pensions donné le 16 avril 2003; Vu le protocole n° 139/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics, établi le 2 décembre 2003; Vu les protocoles n° 365, 366, 368, 369 et 371 du Comité de secteur XVI, établis le 20 décembre 2002; Vu la délibération du Gouvernement wallon, le 9 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.184/2 donné le 23 juin 2003 en application de l'article 84, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs Art. LI.TI.1er. La qualité d'agent régional est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon ou dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ci-après dénommés organismes. Art. LI.TI.2. § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent. Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent. Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. § 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. § 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel. Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels. § 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. Art. LI.TI.3. § 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. § 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions. § 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. § 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. § 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation. § 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux Titres V et VI du présent livre. § 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés. TITRE II. - Dispositions générales Art. LI.TII.1er. Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade. Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux. Art. LI.TII.2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau 1, six rangs désignés par la lettre A;2° au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;3° au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;4° au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D;5° au niveau 4, trois rangs désignés par la lettre E. Art. LI.TII.3. Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1° au rang A1, le grade de secrétaire général;2° au rang A2, le grade de directeur général, d'administrateur général, toute fonction prévue par le décret constitutif d'un organisme et qui consiste à en assurer de façon permanente la direction générale.3° au rang A3, le grade d'inspecteur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général adjoint, d'inspecteur général scientifique;4° au rang A4, le grade de directeur, de conseiller, de directeur scientifique;5° au rang A5, le grade de premier attaché;6° au rang A6, le grade d'attaché, d'attaché scientifique;7° au rang B1, le grade de premier gradué;8° au rang B2, le grade de gradué principal;9° au rang B3, le grade de gradué;10° au rang C1, le grade de premier assistant;11° au rang C2, le grade d'assistant principal;12° au rang C3, le grade d'assistant;13° au rang D1, le grade de premier adjoint;14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;15° au rang D3, le grade d'adjoint;16° au rang E1, le grade de premier opérateur;17° au rang E2, le grade d'opérateur principal;18° au rang E3, le grade d'opérateur. Art. LI.TII.4. Les fonctionnaires généraux sont les mandataires des rangs A1, A2 et A3. Les fonctionnaires généraux dirigeants sont les mandataires des rangs A1 et A2. Art. LI.TII.5. Les grades des deux premiers rangs du niveau 4 constituent une carrière plane. Art. LI.TII.6. Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant, d'adjoint et d'opérateur. Art. LI.TII.7. § 1er. Chaque ministère est dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire général coordonne les services du ministère et en assure l'unité de gestion. Il gère les services que l'organigramme du ministère lui attribue et leurs effectifs. Il peut évoquer toute affaire relevant d'une direction générale. § 2. Chaque direction générale est dirigée par un directeur général. Le directeur général gère les services que l'organigramme du ministère lui attribue et leurs effectifs. § 3. Chaque division est dirigée par un inspecteur général. § 4. Chaque direction est dirigée par un directeur. § 5. Le secrétaire général exerce les attributions du directeur général à l'égard du personnel des services que l'organigramme du ministère attribue au Secrétariat général. § 6. Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu'il accorde aux agents des rangs A1 et A2. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer. Art. LI.TII.8. § 1er. Le Gouvernement arrête le cadre organique du personnel du ministère et fixe l'intitulé des directions générales, divisions et directions. Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel par niveau et par pool pour assurer les missions imparties aux services, ainsi que les emplois d'encadrement situés aux rangs A5, B1 ou C1. Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel. Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution. Par pool, il faut entendre un groupe d'emplois des services centraux et des services extérieurs d'une direction générale ou d'un secrétariat général situés dans les rangs E3 à A5 inclus à l'exception des emplois d'encadrement A5, B1 ou C1. Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs. Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service. § 2. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er établit un cadre fonctionnel répartissant entre les différentes directions les emplois du pool. Le cadre fonctionnel détermine les métiers auxquels correspondent les emplois. § 3. Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents. Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. § 4. Aux rangs A6, B3 et C3, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur. Aux rangs de recrutement des niveaux 3 et 4, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II. Art. LI.TII.9. Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois au secrétaire général, qui les communique aux membres du Gouvernement. Art. LI.TII.10. La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement. Art. LI.TII.11. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent du même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;2° promotion par avancement de grade d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant et mutation à la demande d'un agent de même grade n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant. Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement par promotion par avancement de grade. Art. LI.TII.12. § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;2° promotion par avancement de grade d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant.3° mutation à la demande d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant ou promotion par avancement de grade d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant. Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par la mutation de son titulaire, il y est pourvu directement, conformément au § 1er, 2°. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;2° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;3° recrutement. Art. LI.TII.13. Pour l'application du présent article, les emplois des grades d'opérateur principal et d'opérateur constituent une carrière plane et sont confondus. Il est pourvu à leur vacance successivement par : 1° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;2° recrutement. Toutefois il est pourvu directement par recrutement à la vacance d'un emploi libéré par mutation de son titulaire. Art. LI.TII.14. Chaque année avant le 31 janvier, le secrétaire général publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, leur classement, leur métier, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises visé au Titre VI Chapitre III du présent Livre, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article LI.TXIII.CII.1er. Art. LI.TII.15. La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles. TITRE III. - Du recrutement et de la carrière CHAPITRE Ier. - Du recrutement Art. LI.TIII.CI.1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe II;6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi;7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par l'administrateur délégué du SELOR;8° accomplir avec succès un stage. Art. LI.TIII.CI.2. La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage. Art. LI.TIII.CI.3. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 CHAPITRE II. - Du stage Art. LI.TIII.CII.1er. Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents des niveaux 1 et 2+ et d'une durée de six mois pour les candidats agents des niveaux 2, 3 et 4. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire du niveau 1 ou 2+ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire du niveau 2, 3 ou 4, cette durée totale est ramenée à vingt jours. Art. LI.TIII.CII.2. Le secrétaire général nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné par le SELOR. La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois. Art. LI.TIII.CII.3. § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne ou son délégué, qui est désigné parmi les agents de niveau 1 d'une direction de la formation. § 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4 sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève. L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au directeur de la formation. Le directeur de la formation ou son délégué, qui est désigné parmi les agents de niveau 1 d'une direction de la formation, peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. § 3. Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre du Gouvernement wallon, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux § 1er et 2. Art. LI.TIII.CII.4. § 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes. Les critères d'appréciation des performances sont les suivants : - Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision. - Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction). - Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire). - Disponibilité (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail). - Créativité, initiative (capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus). - Esprit d'équipe et sociabilité (capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable). - Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues). § 2. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants : - Insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la région, des objectifs du service). - Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques du métier, connaissance du contexte, contacts). - Adéquation à la fonction. - Aptitude à évoluer. § 3. Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV. L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire. Art. LI.TIII.CII.5. Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs. Art. LI.TIII.CII.6. Le premier rapport est transmis avant la fin du troisième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Le deuxième rapport est transmis avant la fin du neuvième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Art. LI.TIII.CII.7. Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le Gouvernement peut, dès avant la fin du stage : 1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;2° décider un changement de pool au sein du même cadre organique;3° notifier au stagiaire son licenciement. En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage. Le changement de pool entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage. Art. LI.TIII.CII.8. § 1er. Il est créé une commission des stages composée des secrétaires généraux des ministères, ou leurs délégués du rang A3 au moins et du directeur général dont dépend le stagiaire. Le secrétaire général du ministère de la Région wallonne assure la présidence de la commission. Le directeur de la formation et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article LI.TIII.CII.3. § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative. § 2. La commission est saisie par le directeur de la formation lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer au Gouvernement de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de pool. La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire. En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article LI.TXI.CI.1er. Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article LI.TXI.CII.9. L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire. Art. LI.TIII.CII.9. Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire. Art. LI.TIII.CII.10. Le stagiaire que le Gouvernement décide de licencier, au cours ou au terme du stage, parce qu'il n'a pas satisfait reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis d'une durée de trois mois. CHAPITRE III. - De l'aptitude médicale Section Ire. - De l'aptitude physique Art. LI.TIII.CIII.1er. Justifie de la possession des aptitudes physiques exigées pour exercer la fonction pour laquelle il est recruté, le candidat : 1° qui ne souffre d'aucune affection incompatible avec l'exercice normal de la fonction, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires;2° qui répond aux conditions particulières d'aptitude physique fixées par le Gouvernement pour l'exercice de certaines fonctions. Art. LI.TIII.CIII.2. La vérification des aptitudes physiques est demandée par le Gouvernement au service médical de contrôle qu'il désigne, conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical. Art. LI.TIII.CIII.3. La vérification des aptitudes physiques par le service médical de contrôle s'opère avant l'entrée en service. Art. LI.TIII.CIII.4. L'admissibilité est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article LI.TIII.CI.1er. Art. LI.TIII.CIII.5. L'admissibilité sous réserve est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat dont il n'est pas possible de juger avec certitude de l'aptitude physique. Le candidat admis sous réserve est admis au stage, à la nomination ou à la promotion. Art. LI.TIII.CIII.6. L'ajournement, à savoir le report de la décision d'admissibilité ou de non-admissibilité, est prononcé par le service médical de contrôle à l'égard du candidat atteint d'une affection en cours d'évolution ou sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la fonction pour laquelle il est recruté. S'il est déjà entré en service, le candidat ajourné est démis d'office par le Gouvernement. Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve. Art. LI.TIII.CIII.7. La non-admissibilité est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article LI.TIII.CIII.1er. Le candidat non admis est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service. Art. LI.TIII.CIII.8. Sans préjudice des examens décidés par le service médical de contrôle, le candidat admis sous réserve ou ajourné est réexaminé tous les six mois, à sa demande ou à la demande du Gouvernement. Art. LI.TIII.CIII.9. La durée totale de l'admission sous réserve ou de l'ajournement ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du premier examen médical effectué par le service médical de contrôle. Lorsque, à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er, le service médical de contrôle n'a pu se prononcer définitivement : 1° le candidat ajourné est exclu;2° le candidat admis sous réserve est démis d'office par le Gouvernement. Art. LI.TIII.CIII.10. Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical de contrôle, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, le service médical de contrôle en informe le Gouvernement sans délai. Sauf motif jugé admissible, le candidat est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service. Section II. - De l'examen d'embauchage. Art. LI.TIII.CIII.11. Lorsque, à l'issue de l'examen médical d'embauchage effectué en application des articles 125 et suivants du Règlement général sur la protection du travail et le bien-être au travail (ci-après RGPT), la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude du candidat pour une période à déterminer, le candidat est ajourné par le Gouvernement pour la période déterminée par le médecin du travail. Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve. Le Gouvernement joint à la demande visée à l'article LI.TIII.CIII.2. la décision du médecin du travail visée à l'alinéa 1er. Art. LI.TIII.CIII.12. Lorsque, à l'issue de l'examen d'embauchage effectué en application du Code du bien être au travail, la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive du candidat, le candidat n'est pas admis au stage. Art. LI.TIII.CIII.13. Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le service médical du travail en informe le Gouvernement sans délai. Sauf motif jugé admissible, le Gouvernement exclut le candidat de la réserve de recrutement. CHAPITRE IV. - Des mandats Art. LI.TIII.CIV.1er. Les fonctionnaires généraux sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE V. - De la carrière Section Ire. - Dispositions générales Art. LI.TIII.CV.1er. Il y a trois sortes de promotions : 1° la promotion par avancement de grade;2° la promotion par accession au niveau supérieur;3° la promotion en carrière plane. Art. LI.TIII.CV.2. A la fin de chaque trimestre civil, le secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le secrétaire général. Le Gouvernement nomme les agents qui sont promus. Art. LI.TIII.CV.3. La promotion par avancement de grade est la nomination à un grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur. La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. Art. LI.TIII.CV.4. Le nombre d'emplois de promotion s'établit selon les normes suivantes pour chaque cadre organique : 1° pour le rang A5, échelle de traitement A5S, à 30 % du total des agents des rangs A6 et A5 bénéficiant des échelles de traitement A6S et A5S;2° pour le rang A5, échelle de traitement A5, à 30 % du total des agents des rangs A5 et A6 bénéficiant des échelles de traitement A6 et A5;3° pour le rang B1, à 16% du total des agents des rangs B3, B2 et B1;4° pour le rang B2, à 30% du total des agents des rangs B3, B2 et B1;5° pour le rang C1, à 16% du total des agents des rangs C3, C2 et C1;6° pour le rang C2, à 30% du total des agents des rangs C3, C2 et C1;7° pour le rang D1, à 20% du total des agents des rangs D3, D2 et D1;8° pour le rang D2, à 30% du total des agents des rangs D3, D2 et D1;9° pour le rang E1, à 50% du total des agents des rangs E3, E2 et E1. Dès que les emplois de promotion visés à l'alinéa 1 sont définitivement inoccupés, les promotions sont accordées tous les trimestres civils aux agents au sein de leur service sans qu'ils aient à faire acte de candidature, distinct de la communication visée aux articles LI.TIII.CV.12 et LI.TIII.CV.16. Toutefois, pour des fonctions d'encadrement situées aux rangs A5 ou B1 ou C1, une partie des emplois de promotion peuvent être identifiés par la résidence administrative, le service et le métier. La promotion à ces emplois d'encadrement fait l'objet d'un appel à candidature, tous les trimestres civils. Art. LI.TIII.CV.5. La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination à un grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. La promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. Art. LI.TIII.CV.6. La promotion en carrière plane est la nomination automatique à un grade plus élevé du même niveau que celui auquel appartient l'agent, sans qu'il existe d'emploi vacant de ce grade et sans que l'agent doive faire acte de candidature. La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang E3 vers le rang E2 après huit ans d'ancienneté pécuniaire et pour autant que l'agent ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée. La promotion en carrière plane produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ensemble des conditions requises sont satisfaites. Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur Art. LI.TIII.CV.7. Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur l'agent du niveau 1, de rang A5 ou A6, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;4° être titulaire du brevet de direction ou du brevet de management. Art. LI.TIII.CV.8. § 1er. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement. § 2. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe V, la liste des emplois de directeur auxquels il souhaiterait être muté ou promu. La communication vaut acte de candidature à la mutation ou à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante. Art. LI.TIII.CV.9. Le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique et une proposition provisoire de classement unique des candidats à la promotion par avancement de grade et des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèrent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations. En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats. Section III. - De la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur Art. LI.TIII.CV.10. Peut être promu par avancement de grade : 1° au grade de premier attaché, l'attaché 2° au grade de premier gradué, le gradué principal 3° au grade de gradué principal, le gradué 4° au grade de premier assistant, l'assistant principal 5° au grade d'assistant principal, l'assistant 6° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal 7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint 8° au grade premier opérateur, l'opérateur principal. Art. LI.TIII.CV.11. § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui possède l'ancienneté de rang la plus grande ou en cas d'égalité, l'ancienneté de service la plus grande ou en cas d'égalité, qui est le plus âgé et qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation favorable;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, présentée au plus tôt quatre ans après la nomination à son grade actuel; § 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation favorable;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, présentée au plus tôt quatre ans après la nomination à son grade actuel;4° compter une ancienneté de niveau de huit ans. § 3. L'épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, telle que visée au titre VI, Chapitre III du présent livre, n'est pas applicable aux niveaux 3 et 4. Toutefois, les agents des niveaux 3 et 4 doivent suivre des formations d'acquisition de compétences pour le métier concerné. Ils peuvent suivre lesdites formations au plus tôt quatre ans après leur nomination à leur grade actuel. L'évaluation des agents des niveaux 3 et 4 intègre les effets des formations d'acquisition des compétences pour le métier concerné sur le travail accompli dans le service. Art. LI.TIII.CV.12. § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois auxquels il souhaiterait être promu. La communication vaut acte de candidature à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante. § 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement. Art. LI.TIII.CV.13. § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement. § 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèren t. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations. En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats. Section IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur Art. LI.TIII.CV.14. Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation positive;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau et au métier considéré.L'agent peut participer à des formations préparatoires et s'inscrire aux concours d'accession au plus tôt quatre ans après sa nomination :

  1. a)dans le niveau 4 pour l'accession au niveau 3;
  2. b)dans le niveau 3 ou 4 pour l'accession au niveau 2;
  3. c)dans le niveau 2 pour l'accession au niveau 2+;
  4. d)dans le niveau 2 ou 2+ pour l'accession au niveau 1. Art. LI.TIII.CV.15. Peut être promu par accession au niveau supérieur 1° au grade d'attaché, l'agent des niveaux 2+ ou 2 2° au grade de gradué, l'agent de niveau 2 3° au grade d'assistant l'agent des niveaux 3 ou 4 4° au grade d'adjoint, l'agent de niveau 4. Art. LI.TIII.CV.16. § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VIII, la liste des emplois d'attaché, de gradué, d'assistant ou d'adjoint auxquels il souhaiterait être promu par accession au niveau supérieur. La communication vaut acte de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante. § 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement. Art. LI.TIII.CV.17. Le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement. CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures Art. LI.TIII.CVI.1er. Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. Art. LI.TIII.CVI.2. La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois de rang A4 ainsi que pour les emplois d'encadrement des rangs A5, B1 et C1. Art. LI.TIII.CVI.3. § 1er. Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut remplir les conditions suivantes : 1° appartenir au même pool;2° justifier de l'évaluation favorable;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;4° remplir les conditions d'accès au rang A4, A5, B1 et C1. § 2. Pour le rang A4, à défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction. Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction. Art. LI.TIII.CVI.4. Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas, lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi. Art. LI.TIII.CVI.5. En cas de désignation pour l'exercice de fonctions supérieures, la résidence administrative de l'agent coïncide avec l'emploi correspondant à la fonction. Art. LI.TIII.CVI.6. L'agent chargé de fonctions supérieures exerce tous les droits et prérogatives, accomplit tous les devoirs et supporte toutes les charges attachés à l'emploi auquel il est désigné. Art. LI.TIII.CVI.7. Les désignations pour l'exercice de fonctions supérieures sont faites par le Gouvernement, sur proposition motivée du comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er. Art. LI.TIII.CVI.8. Dans les conditions prévues à l'article LII.CIV.2. § 3 du présent Code, un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures pour un emploi de rang A1, A2 ou A3. CHAPITRE VII. - Du changement d'affectation Art. LI.TIII.CVII.1er. Le changement d'affectation est le passage dans le même pool d'un agent d'un emploi à un autre emploi de même niveau et de même métier ou le changement de lieu d'affectation d'un emploi. Il est décidé par le directeur général pour des motifs liés à l'intérêt du service et au bon fonctionnement de celui-ci. Le changement d'affectation vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. Le changement d'affectation au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier. Art. LI.TIII.CVII.2. Le changement d'affectation qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant le changement d'affectation. Art. LI.TIII.CVII.3. Le changement d'affectation qui entraîne un changement de résidence administrative : 1° nécessite l'accord de l'agent lorsque les missions de la direction générale ne sont pas modifiées;2° ne nécessite pas l'accord de l'agent lorsque les missions de la direction générale sont modifiées par voie réglementaire ou décrétale. Néanmoins, l'agent est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang ou de même niveau et de même métier dans la résidence administrative la plus proche de celle de son emploi précédent. CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent Art. LI.TIII.CVIII.1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent. La mutation vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier. Art. LI.TIII.CVIII.2. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IX, la liste des emplois de son niveau et de son métier auxquels il souhaiterait être muté. La communication vaut acte de candidature à la mutation aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante. Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI. Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par l'agent, celui-ci est entendu par le service social. Il peut se faire assister de la personne de son choix. Le service social émet un avis motivé à l'attention du secrétaire général dans le mois de la demande. En cas de candidatures multiples pour le même emploi, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande. Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées, il est dérogé à la règle de l'ancienneté. Lorsque plusieurs candidats au même emploi peuvent faire valoir des raisons sociales ou familiales, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement. Art. LI.TIII.CVIII.3. Sur proposition du Secrétaire général dont relève l'emploi, émise dans les trois mois de la demande, le Gouvernement accorde la mutation. L'agent qui a obtenu une mutation ne peut introduire une nouvelle demande avant un délai de deux ans. CHAPITRE IX. - De la permutation Art. LI.TIII.CIX.1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même niveau et de même métier qui échangent leurs affectations respectives. Pour la permutation impliquant au moins un emploi d'encadrement, les agents doivent être de même rang et de même métier. Toutefois, au niveau 1, la permutation n'est possible que pour les agents de rang A6 et A5. Les permutations sont accordées par le Gouvernement. Art. LI.TIII.CIX.2. La demande de permutation est signée par les deux agents. Chaque agent adresse sa demande au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X, au secrétaire général dont il relève, par lettre recommandée à la poste Les demandeurs annexent au formulaire un curriculum vit[fs] conforme au modèle figurant à l'annexe VI. CHAPITRE X. - De la mutation d'office Art. LI.TIII.CX.1er. Dans le cas d'un transfert de compétence, à l'intérieur de la région, la mutation des agents chargés de ces compétences s'effectue d'office, sur décision du Gouvernement. Néanmoins, ils sont réaffectés dans un emploi inoccupé de même rang ou de même niveau et de même métier dans la résidence administrative la plus proche de celle de leur emploi précédent. CHAPITRE XI De l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public dépendant de la Région Art. LI.TIII.CXI.1er. Le Gouvernement peut intégrer dans un cadre organique d'un ministère ou d'un organisme tout agent appartenant aux services d'un autre Gouvernement ou appartenant à une personne morale de droit public relevant de la Région wallonne ou d'une autre autorité, pour occuper un emploi situé dans les rangs E3 à A4 inclus. En cas de transfert d'une compétence ou d'une matière à la Région, le cadre organique est préalablement modifié. L'agent doit réunir les conditions prévues par le présent Livre Ier pour occuper un emploi visé à l'alinéa 1er. Il ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination. Il est affecté par le Gouvernement à la date de l'intégration, par dérogation aux dispositions des Titres II et III du présent Livre. Les modalités du présent Livre relatives au transfert s'appliquent mutatis mutandis aux personnes intégrées. TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées Art. LI.TIV.CI.1er. Chaque ministère est tenu d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre organique. Sont comptées pour une unité et demie les personnes handicapées dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint. CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées Art. LI.TIV.CII.1er. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée « l'agence » ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé « l'office » ou du "Fond bruxellois pour les personnes handicapées" ou le "Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap" ci-après dénommés "le Fond", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fond toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. Art. LI.TIV.CII.2. Chaque Ministère qui doit recruter une personne handicapée s'adresse à l'administrateur délégué du Sélor. Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi. L'administrateur délégué du SELOR désigne le candidat qui est le mieux classé à l'épreuve de recrutement. Chaque ministère peut en outre présenter un ou plusieurs candidats. Art. LI.TIV.CII.3. L'épreuve pour l'obtention du brevet de management et du brevet de direction, les épreuves de validation des compétences, les concours d'accession au niveau supérieur et les formations préparatoires à ces épreuves sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps. Art. LI.TIV.CII.4. En cas de changement d'affectation ou de mutation, l'avis du médecin de travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. Art. LI.TIV.CII.5. Chaque secrétaire général organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fond propose des mesures d'adaptation du poste de travail. Art. LI.TIV.CII.6. Chaque secrétaire général établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne. Le rapport est communiqué aux ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées qui en informent le Gouvernement. Le rapport est soumis à l'avis du conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. TITRE V. - De la formation CHAPITRE Ier. - De la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne Art. LI.TV.CI.1er. § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel des ministères et des organismes. § 2. Il existe au sein du Ministère de la Région wallonne une direction de la formation et un directeur de la formation. Leurs compétences s'étendent aux ministères et organismes au travers de l'exercice des missions exclusives suivantes : 1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Ministère de la Région wallonne et des organismes ainsi que des stagiaires des niveaux 1 et 2 + du Ministère de l'Equipement et des Transport.2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné.Le maître de stage assure la bonne intégration et le suivi du stagiaire. 3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.4° Dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences.5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes. § 3. Chaque Ministère ou organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne. Art. LI.TV.CI.2. Chaque direction de la formation assure la gestion administrative des dossiers individuels des stagiaires dont elle doit assurer l'évaluation et le suivi. CHAPITRE II. - Du directeur de la formation Art. LI.TV.CII.1er. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le directeur de la formation a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation et d'encadrer les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage. CHAPITRE III. - Des formations Section 1re. - Dispositions générales Art. LI.TV.CIII.SI.1er. Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par le secrétaire général sur avis de la direction de la formation. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations. Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire Art. LI.TV.CIII.2. L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, que cette formation soit organisée ou non par la direction de la formation. Art. LI.TV.CIII.3. La formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par la direction de la formation est agréée par le secrétaire général sur avis du directeur de la formation. Art. LI.TV.CIII.4. La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service. Art. LI.TV.CIII.5. Le ministère prend en charge les frais d'inscription aux formations suivies à l'initiative du service, ainsi que le remboursement des frais de déplacement, sur base des tarifs pratiqués par les transports en commun. Section III. - De la dispense de service pour formation de carrière Art. LI.TV.CIII.6. § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation organisée par un Ministère ou un organisme. § 2. Par formation de carrière on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et / ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur. Section IV. - Du congé de formation Art. LI.TV.CIII.7. L'agent qui suit une formation à son initiative peut obtenir un congé de formation. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. LI.TV.CIII.8. La formation à l'initiative de l'agent est agréée par le directeur de la formation ou son délégué. Art. LI.TV.CIII.9. La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer dans un Ministère ou un organisme. Art. LI.TV.CIII.10. Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août. Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins. Le directeur de la formation accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. Les formations, visées à l'annexe XI du présent livre, sont agréées par le Gouvernement. Art. LI.TV.CIII.11. Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation. Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission visée à l'article LI.TV.CIII.2. Art. LI.TV.CIII.12. La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé. Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études. Art. LI.TV.CIII.13. Hormis le temps requis pour suivre les formations obligatoires, la somme des congés accordés à l'agent pour suivre des formations à son initiative et des dispenses de service pour des formations organisées par la direction de la formation ne peut excéder 120 heures par année pour des services effectifs comportant des prestations complètes. Les périodes de services effectifs comportant des prestations incomplètes donnent lieu à réduction proportionnelle des limites fixées à l'alinéa 1er. Art. LI.TV.CIII.14. Donnent lieu à diminution proportionnelle des 120 heures par année : 1° la durée du stage;2° les périodes de non-activité et de disponibilité;3° le congé pour stage ou période d'essai;4° le congé pour mission;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles;7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code. Art. LI.TV.CIII.15. Dans le mois du début de la formation ou de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance, l'agent remet une attestation d'inscription au directeur de la formation Dans le mois de la fin de la formation ou du programme d'études, l'agent remet une attestation d'assiduité au directeur de la formation. Art. LI.TV.CIII.16. § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation. Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. § 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le directeur de la formation à la demande du chef de service. La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens. Art. LI.TV.CIII.17. L'agent notifie par écrit dans les cinq jours au directeur de la formation l'abandon de la formation ou le défaut définitif d'envoi des travaux imposés. S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie au directeur de la formation toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non. Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité au directeur de la formation. Le directeur de la formation met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2. L'abandon, le défaut définitif d'envoi et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article LI.TV.CIII.18. Art. LI.TV.CIII.18. Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information : 1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés. La suspension du droit au congé est prononcée par le secrétaire général sur proposition du directeur de la formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent. Art. LI.TV.CIII.19. Le Ministère prend en charge les frais d'inscription aux formations suivies dans le cadre d'un congé de formation. TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur Section 1re. - Dispositions générales Art. LI.TVI.CI.1er. Les concours de recrutement et d'accession sont organisés pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public dépendant de la Région qui sont soumis au statut des agents de la Région. Art. LI.TVI.CI.2. Les programmes des concours de recrutement et des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement sur avis de l'administrateur délégué du SELOR. Ces programmes doivent permettre de vérifier si le profil et la formation des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer et au métier exigé. Art. LI.TVI.CI.3. § 1er. Une Commission des Programmes est instaurée au sein des Services du Gouvernement. Elle a pour mission de préparer, pour le Gouvernement, les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession pour l'ensemble des ministères et organismes d'intérêt public soumis au statut, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à leur amélioration. § 2. La Commission des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Ministère ou organisme concerné, du directeur du recrutement et du directeur de la formation, elle est présidée par le Secrétaire général du ministère de la Région wallonne ou son délégué. Section II. - Des concours de recrutement Art. LI.TVI.CI.4. Il y a un concours de recrutement pour chaque métier. Il y a un seul programme de concours pour les métiers communs à plusieurs ministères ou organismes. Art. LI.TVI.CI.5. § 1er. Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par métier, à évaluer les capacités dont question à l'annexe II, section II. § 2. Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée. Art. LI.TVI.CI.6. § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats : 1° le nombre d'épreuves et de parties d'épreuve ainsi que leur contenu;2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve;3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats admis au terme de la première épreuve, compte tenu des possibilités de recrutement pendant le délai de validité du concours.En cas d'égalité de points pour l'attribution de la dernière place fixée par le nombre maximum, tous les candidats ayant obtenu le minimum de points exigé sont retenus; 4° le ou les diplômes ou certificats d'études exigés parmi ceux figurant à l'annexe III, ainsi que la mention « ou autre diplôme ou certificat d'étude équivalent ». § 2. Les candidats doivent obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent des points pour l'ensemble des épreuves. § 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue. § 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier. Art. LI.TVI.CI.7. § 1er. Un procès-verbal est dressé par l'administrateur délégué du SELOR après la ou les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. En cas d'épreuve complémentaire, les lauréats de celle-ci conservent leur classement initial dans la réserve. Seuls les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent être admis aux emplois qui en font l'objet. § 2. Avant la clôture du procès-verbal, l'administrateur délégué du SELOR s'assure que les lauréats possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés, réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article LI.TIII.CI.1er, 1°, 2°, 3° et 5l et déclare admis les lauréats qui y satisfont. § 3. Toutefois après clôture du procès-verbal, lorsque l'administrateur délégué du SELOR constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, le classement du lauréat est provisoirement suspendu. Le lauréat en est informé. Le lauréat qui, après enquête, ne satisfait pas à cette condition est exclu de la liste des lauréats et en est informé. Le lauréat qui, après enquête, satisfait à cette condition voit son classement devenir définitif et en est informé. Si entre-temps, il a été procédé au recrutement du lauréat classé après lui, pour le même métier, à l'occasion de son recrutement, il prend rang à la date du recrutement de ce lauréat. Si dans les six mois qui suivent la clôture du procès-verbal, il n'est pas statué sur la condition en cause, le lauréat est réputé y satisfaire et en est informé. Art. LI.TVI.CI.8. Les lauréats pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. Les emplois ne peuvent pas être réservés à des candidats déterminés. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. Art. LI.TVI.CI.9. Les lauréats qui refusent trois propositions d'emploi correspondant à leur métier, dont au moins une avec résidence administrative à Namur, sont exclus de la réserve de recrutement. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur ordre de classement. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction sont rayés de la liste des lauréats. Les lauréats qui refusent une proposition d'emploi perdent le bénéfice de leur rang de classement, sauf s'ils expriment la demande d'être consultés à nouveau, dans les 30 jours de la réception de la proposition qui leur est faite, par pli recommandé à la poste. Les lauréats communiquent au Service affectation de la Région wallonne leur changement d'adresse. Toute notification leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée. Art. LI.TVI.CI.10. Une réserve de recrutement a une validité de quatre ans,à compter de la date du procès-verbal qui la constitue. Elle est prolongée automatiquement jusqu'à la date du procès-verbal de la réserve suivante, organisée pour le même métier, si celle-ci n'est pas constituée avant l'expiration de ce délai. Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur Art. LI.TVI.CI.11. Au niveau 1, l'accession est organisée pour le seul métier administratif avec pour une des trois épreuves de vérification de connaissances, un choix entre certaines matières à présenter de manière à tenir compte des métiers exercés dans les niveaux inférieurs. Aux niveaux 2 + et 2, l'accession est organisée pour un métier si un métier similaire existe à un niveau inférieur et s'il existe des besoins fonctionnels. Au niveau 3, tous les métiers doivent pouvoir être pourvus par accession. Art. LI.TVI.CI.12. Des concours d'accession au niveau supérieur sont organisés au moins tous les quatre ans pour les métiers figurant à l'annexe II, section III, et pour lesquels il est indiqué expressément qu'ils peuvent être pourvus par accession. Art. LI.TVI.CI.13. Les concours d'accession comportent des épreuves de base destinées à constituer les réserves d'accession et dont le contenu est repris à l'annexe II, section IV. La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise. Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée. Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve. Art. LI.TVI.CI.14. Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur. Art. LI.TVI.CI.15. § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats : 1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve. § 2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves. § 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue. § 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier. Art. LI.TVI.CI.16. Un procès-verbal est dressé par l'Administrateur délégué du SELOR après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. Art. LI.TVI.CI.17. Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. CHAPITRE II. - Du brevet de direction Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction Art. LI.TVI.CII.1er. La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de direction est organisée les années impaires par la direction de la formation du ministère de la Région wallonne pour l'ensemble des services et organismes. En cas d'urgence le Ministre de la Fonction publique peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er. Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction Art. LI.TVI.CII.2. L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur. Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le Gouvernement. Art. LI.TVI.CII.3. Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves. Art. LI.TVI.CII.4. L'examen pour l'obtention du brevet de direction est organisé les années paires par la direction de la formation du ministère de la Région wallonne pour l'ensemble des services et organismes. Le brevet est délivré par un jury composé paritairement de deux professeurs d'université et de deux fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement. Il est présidé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. En cas d'urgence le Ministre de la Fonction publique peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er. Art. LI.TVI.CII.5. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. CHAPITRE III. - De l'épreuve de validation des compétences acquises Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises Art. LI.TVI.CIII.1er. La préparation aux épreuves de validation des compétences acquises est organisée, pour les compétences transversales à différents métiers, par la direction de la formation du ministère de la Région wallonne pour l'ensemble des services et organismes. La préparation pour l'épreuve préalable à la première promotion au sein d'un niveau a lieu les années paires; la préparation à l'épreuve préalable à la seconde promotion au sein d'un niveau a lieu les années impaires. En cas d'urgence, le ministre de la Fonction publique peut déroger à l'alinéa 2. Section II. - De l'organisation des épreuves de validation des compétences acquises Art. LI.TVI.CIII.2. Les épreuves de validation des compétences acquises sont organisées pour chaque métier par la direction de la formation du ministère de la Région wallonne pour l'ensemble des services et organismes. Les épreuves pour le premier grade de promotion ont lieu les années impaires; les épreuves pour le deuxième grade de promotion ont lieu les années paires. En cas d'urgence le Ministre de la Fonction publique peut déroger à l'alinéa 2. Art. LI.TVI.CIII.3. Le gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice à chaque rang, de chaque métier. Art. LI.TVI.CIII.4. Sur proposition de la commission des programmes, le gouvernement arrête le programme et le règlement des épreuves. Art. LI.TVI.CIII.5. Le secrétaire général ou son délégué annonce par note de service l'organisation de chaque épreuve à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la réussite de l'épreuve. Art. LI.TVI.CIII.6. Le jury de chaque épreuve est désigné par le directeur de la formation. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de l'épreuve et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des lauréats. Le directeur de la formation notifie les résultats aux candidats. Art. LI.TVI.CIII.7. Le candidat qui a satisfait à l'épreuve de validation est déclaré lauréat. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article LI.TII.14. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. TITRE VII. - Des incompatibilités Art. LI.TVII.1er. Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 20 du Code des Impôts sur les revenus. Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. Art. LI.TVII.2. § 1er. Par dérogation à l'article LI.TVII.1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge : attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel; à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève. Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service. § 2. Par dérogation à l'article LI.TVII.1er, le Gouvernement peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction visé à l'article LI.TIX.CII.1er, dans les conditions suivantes : le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction; le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci; le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent. § 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès du secrétaire général, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable. Le Gouvernement statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, le Gouvernement est censé se ranger à l'avis du comité de direction. Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier. L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées. § 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande. TITRE VIII. - De l'évaluation Art. LI.TVIII.1er. § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service. Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII. § 2. L'évaluation de l'agent prend en considération : tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail; la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres aux ministères ou organismes concernés et après avoir situé son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs; l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er fixe les objectifs des agents de rang A4. § 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps. Art. LI.TVIII.2. La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er. Art. LI.TVIII.3. Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations. Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles. Art. LI.TVIII.4. L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable. Art. LI.TVIII.5. L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article LI.TVIII.1er. La première évaluation est attribuée trois ans après la nomination Art. LI.TVIII.6. § 1er. Tous les deux ans, le comité stratégique évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable. § 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions. Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. Art. LI.TVIII.7. Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article LI.TVIII.6 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive. Art. LI.TVIII.8. Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article LI.TVIII.6 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations. Art. LI.TVIII.9. L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours. La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours. Art. LI.TVIII.10. L'avis de la Chambre de recours est transmis au secrétaire général qui le soumet au comité de direction pour décision. Le secrétaire général notifie à l'agent l'évaluation attribuée. Art. LI.TVIII.11. Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution. Art. LI.TVIII.12. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le secrétaire général notifie à l'agent la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté. La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis dans le mois de sa saisine et le notifie au Gouvernement. Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent. Le secrétaire général notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste. TITRE IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du comité de direction, du comité stratégique CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants Art. LI.TIX.CI.1er. Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le « collège », composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants des ministères et organismes. Art. LI.TIX.CI.2. Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres. Art. LI.TIX.CI.3. Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis au Gouvernement ou à l'un de ses membres : 1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis. Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile. Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières. Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. Art. LI.TIX.CI.4. Le collège élit son président en son sein pour une durée de trente mois renouvelable. Art. LI.TIX.CI.5. Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Du comité de direction Art. LI.TIX.CII.1er. Il existe, au sein de chaque ministère ou organisme un comité de direction comprenant au sein d'un ministère les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2 et des rangs A2 et A3 dans les organismes. Dans les organismes d'intérêt public qui ne comprennent qu'un fonctionnaire général, le comité de direction est composé de ce fonctionnaire général et des agents titulaires d'un grade situé au rang A4. Art. LI.TIX.CII.2. Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le comité de direction connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement du ministère ou de l'organisme. Art. LI.TIX.CII.3. Le comité de direction est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé. Art. LI.TIX.CII.4. Le comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement. Art. LI.TIX.CII.5. Les personnes participant à une séance du comité de direction sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, ou secret médical, aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. CHAPITRE III. - Du comité stratégique Art. LI.TIX.CIII.1er. Il existe, au sein du secrétariat général et de chaque direction générale, un comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux. Toutefois, dans les ministères ou organismes qui ne comprennent pas au moins deux directions générales, il n'y a pas de comité stratégique. Les attributions du comité stratégique sont en ce cas exercées par le comité de direction, lequel comprend alors l'ensemble des fonctionnaires généraux du ministère ou de l'organisme. Art. LI.TIX.CIII.2. Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le comité stratégique connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat général ou de la direction générale. Art. LI.TIX.CIII.3. Le comité stratégique est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé. Art. LI.TIX.CIII.4. Les personnes participant à une séance du comité stratégique sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article LI.TIX.CII.5. TITRE X. - Du régime disciplinaire Art. LI.TX.1er. Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation. Art. LI.TX.2. La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. LI.TX.3. La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que l'échelle de traitement de l'agent soit effectivement inférieure à celle qui lui était attribuée. Art. LI.TX.4. L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix. Art. LI.TX.5. L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie. Art. LI.TX.6. § 1er. Chaque ministre peut ordonner qu'une action disciplinaire soit entamée à l'égard d'un agent pour tels faits qu'il précise. Dans ce cas, le secrétaire général peut charger un supérieur hiérarchique de faire une proposition de sanction disciplinaire. § 2. De même, le secrétaire général pour l'ensemble du ministère et le directeur général, pour ses services, peuvent ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de lui faire une proposition de sanction disciplinaire. § 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication. Art. LI.TX.7. Tout supérieur hiérarchique peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de rappel à l'ordre, de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. Il joint à la proposition le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier, par l'agent proposant la sanction et par celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition. Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure. La proposition provisoire est transmise au président du comité de direction par la voie hiérarchique. Tout agent participant à une audition est tenu au secret Art. LI.TX.8. § 1er. Toute proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme est établie par le supérieur hiérarchique de l'agent ou par le fonctionnaire général qui a émis la proposition provisoire. § 2. Toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie par le comité de direction. Art. LI.TX.9. L'auteur d'une proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme la notifie à l'agent. Le secrétaire général notifie à l'agent toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Art. LI.TX.10. Le rappel à l'ordre et le blâme sont infligés par le directeur général. La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement. Art. LI.TX.11. Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction. Art. LI.TX.12. La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire. Art. LI.TX.13. L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution. Art. LI.TX.14. § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai visé à l'article LI.TX.13, l'autorité est réputée y avoir renoncé. § 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée. Art. LI.TX.15. Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire. Art. LI.TX.16. Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue. Art. LI.TX.17. La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à : 1° trois mois pour le rappel à l'ordre;2° six mois pour le blâme;3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la rétrogradation. La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire. Art. LI.TX.18. L'action pénale est suspensive de l'action disciplinaire et du prononcé disciplinaire. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité reste juge de l'opportunité d'infliger une sanction disciplinaire. Art. LI.TX.19. L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin par le secrétaire général et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance. L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure. Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1. TITRE XI. - De la chambre de recours CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours Art. LI.TXI.CI.1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour : 1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
  5. a)toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
  6. b)toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
  7. c)toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
  8. d)toute proposition de licenciement d'un stagiaire.2° rendre une décision sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée à un agent et sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. Art. LI.TXI.CI.2. § 1er. La chambre de recours se compose de : 1° un président et trois vice-présidents;2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires des Ministères et organismes d'intérêt public; Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants. § 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires. Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement, dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public. Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI. Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau 1 des services et organismes. Art. LI.TXI.CI.3. Dans chaque affaire un agent est désigné par le secrétaire général pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction. La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand. Art. LI.TXI.CI.4. La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections. Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article LI.TVIII.12, alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections. Art. LI.TXI.CI.5. Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause. Art. LI.TXI.CI.6. En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement. Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et agrées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours Art. LI.TXI.CII.1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article LI.TXI.CI.1er. Art. LI.TXI.CII.2. L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives. Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs. Art. LI.TXI.CII.3. Dans les quinze jours de l'introduction d'un recours, le président de la Chambre de recours demande à l'auteur de la proposition de décision ou de la décision de transmettre dans les sept jours le dossier complet de l'affaire à la chambre de recours. Art. LI.TXI.CII.4. Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article LI.TXI.CII.7 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Art. LI.TXI.CII.5. § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La convocation mentionne : 1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;6° le droit de demander l'audition de témoins. § 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours. Art. LI.TXI.CII.6. § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer. § 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours. § 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué. Art. LI.TXI.CII.7. § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent. L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent. Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu. § 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales. Art. LI.TXI.CII.8. § 1er. Le procès-verbal de l'audition est dressé et notifié dans les quinze jours de la comparution à l'agent, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, avec invitation à le signer. Celui-ci le retransmet par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de la notification avec ses remarques éventuelles, à défaut de quoi, il est réputé accepter le contenu du procès-verbal. § 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution. § 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis. Art. LI.TXI.CII.9. § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les six mois de sa saisine. Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article LI.TIII.CII.8, l'avis est rendu endéans le mois. En cas de recours contre une décision en matière d'évaluation, de congés, d'absences ou de disponibilité, la décision de la Chambre de recours est notifiée au requérant endéans le mois. § 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article LI.TIII.CII.8 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois. A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant. L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision. A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure. TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service Art. LI.TXII.1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions. Art. LI.TXII.2. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement. La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. LI.TXII.3. L'agent est en droit d'être entendu par le Secrétaire général ou son délégué au sujet des faits qui lui sont reprochés, préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service. L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service. Art. LI.TXII.4. L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service. Art. LI.TXII.5. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive. L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article LI.TXI.CI.1er. Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Art. LI.TXII.6. La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Art. LI.TXII.7. Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin. TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Art. LI.TXIII.CI.1er. L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité. Art. LI.TXIII.CI.2. Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. Art. LI.TXIII.CI.3. L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire. Art. LI.TXIII.CI.4. La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein. Art. LI.TXIII.CI.5. Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service : 1° a droit au traitement;2° a droit à l'avancement de traitement;3° peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. LI.TXIII.CI.6. Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité : 1° n'a pas droit au traitement;2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. LI.TXIII.CI.7. L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. LI.TXIII.CI.8. L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité. Art. LI.TXIII.CI.9. Aux conditions fixées aux articles LIII.CX.1er à 15 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;2° pour convenances personnelles;3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Art. LI.TXIII.CI.10. L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. LI.TXIII.CI.11. § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité. § 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire. § 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité. Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement. CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives Art. LI.TXIII.CII.1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'anciennetés de rang et de service, l'agent le plus âgé. Art. LI.TXIII.CII.2. § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement, dans les institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une région ou une communauté;2° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;3° toute institution d'une région ou d'une communauté relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;4° toute institution de droit international dont est membre :
  9. a)un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, un Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse;
  10. b)une composante, analogue à une région ou à une communauté belge, d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse;5° toute institution, analogue aux institutions visées aux 2° et 3°, d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er. § 3. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er. Art. LI.TXIII.CII.3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de six ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public ou le secteur privé ou au titre d'indépendant lorsqu'une expérience professionnelle incluant de tels services a été exigée au recrutement. Art. LI.TXIII.CII.4. Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. LI.TXIII.CII.5. § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service. § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours. Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées. Art. LI.TXIII.CII.6. La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs. Art. LI.TXIII.CII.7. Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par le secrétaire général à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande. Art. LI.TXIII.CII.8. L'agent muté en application du présent arrêté conserve l'ancienneté de rang, de niveau et de service acquise dans les services auxquels il appartenait avant sa mutation. TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions Art. LI.TXIV.1er. Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté. Art. LI.TXIV.2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué. Art. LI.TXIV.3. Entraînent également la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tard après avoir notifié sa démission volontaire au Secrétaire général;2° 2° la mise à la retraite; 3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. TITRE XV. - Du statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définiti

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