Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'
, et mettant en place le tronc commun Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Creation du code de l'enseignement fondamental et de l'
Article 1e
r.Il est créé un Code de l'enseignement fondamental et de l'
. Insertion des livres 1er et 2 dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'
CHAPITRE II. - Insertion des livres 1er et 2 dans le code de l'enseignement fondamental et de l'
Art. 2
.Il est inséré dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'
les livres 1er et 2 dont la teneur suit : Dispositions générales Dispositions introductives Art.1.1-1. Le présent Code s'applique à l'enseignement fondamental et à l'
, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Le présent Code ne s'applique pas à l'enseignement de promotion sociale et à l'
artistique à horaire réduit. Art.1.1-
- Dans ce Code, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. Art.1.1-
- Le Gouvernement peut adapter la rédaction de dispositions non reprises dans le présent Code en vue d'assurer la cohérence avec les définitions visées à l'article 1.3.1-
- Il peut remplacer les références aux législations auxquels le Code se substitue par des références aux dispositions correspondantes du Code. Il peut également adapter la numérotation des dispositions du présent Code. TITRE II. - Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'
Art.1.2.1-1.
L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire. Art.1.2.1-
- L'enseignement maternel s'adresse aux élèves âgés d'au moins deux ans et six mois. Il précède l'enseignement primaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui atteignent deux ans et six mois au 30 septembre peuvent fréquenter l'enseignement maternel à partir du 1er septembre. Art.1.2.1-
- L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Il précède l'
. Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter, à partir du 1er septembre, la première année de l'enseignement primaire dès l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au 1er septembre de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-8. Dans ces hypothèses, l'élève doit fréquenter régulièrement l'école. Art.1.2.1-4. L'
ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé en six ou sept années. Les trois premières années forment le degré inférieur. Les années suivantes forment le degré supérieur. Par dérogation à l'alinéa 1er, un enseignement professionnel secondaire complémentaire comprenant au moins deux années peut être suivi après la sixième année de l'
. L'
spécialisé de forme 1 est organisé en une phase. L'
spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases. L'
spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases. Art.1.2.1-5. L'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'
sont organisés en un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire selon le continuum pédagogique dont les modalités sont déterminées par le Livre 2. Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'
, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique pour l'enseignement spécialisé. Art.1.2.1-6. Le degré supérieur de l'
ordinaire et de l'enseignement spécialisé de forme 4 sont organisés en une section de transition et en une section de qualification. Ces deux sections assurent une formation humaine et citoyenne dans la perspective des missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-
- La section humanités de transition vise essentiellement à la préparation à l'enseignement supérieur. Elle peut aussi permettre l'entrée dans la vie professionnelle. La section humanités de qualification vise essentiellement à préparer l'entrée dans la vie professionnelle. Elle peut aussi permettre l'accès aux études supérieures. Art.1.2.1-
- L'
est organisé en plein exercice ou en alternance, selon les modalités visées par le présent Code. Art.1.2.1-8. L'enseignement fondamental et l'
sont organisés dans le cadre d'un enseignement ordinaire et d'un enseignement spécialisé destiné aux élèves à besoins spécifiques qui n'ont pu être inclus dans l'enseignement ordinaire. Art.1.2.1-
- § 1er. L'enseignement spécialisé se scinde en plusieurs types. Chacun de ces types correspond à l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe. Pour les élèves atteints de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité. §
- Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française : 1° le type 1 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental léger ;2° le type 2 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental modéré ou sévère ;3° le type 3 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles du comportement ;4° le type 4 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences physiques ;5° le type 5 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves malades et/ou convalescents ;6° le type 6 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences visuelles ;7° le type 7 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences auditives ;8° le type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages. §
- Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé visé au Chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Art.1.2.1-
- Dans l'
spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes : 1° l'
spécialisé d'adaptation sociale, dénommé «
spécialisé de forme 1 » ;2° l'
spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle, dénommé «
spécialisé de forme 2 » ;3° l'
professionnel spécialisé, dénommé «
spécialisé de forme 3 » ;4° l'
de transition ou de qualification, dénommé «
spécialisé de forme 4 ». TITRE III. - Définitions Art.1.1.3.1-1. Dans le présent Code, il faut entendre par : 1° aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;2° apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;3° association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;4° attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum.La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ; 5° besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;6° Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;7° Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;8° Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;9° Certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) : le dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage ;10° compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;11° compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire ;12° compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ;leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves ; 13° confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique de l'école ;14° Conseil de classe : dans l'
ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;15° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;16° Conseil général de l'
: le Conseil créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'
;17° contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;18° continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;19° délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;20° délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;21° directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;22° directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;23° école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;24° école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;25° école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et organisée par une personne morale de droit privé ;26° école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel : l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;27° école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;28° école organisée : l'école organisée par la Communauté française en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;29° école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des subventions de la Communauté française ;30° élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ; 31° enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ; 32° équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;33° équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;34° évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement ;35° évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une école ;36° évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ;elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ; 37° évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;38° Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés ;39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves.Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ; 40° grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;41° implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement ;42° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;43° Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et l'
dans ses attributions ;44° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;45° parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387 du Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;46° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;47° profil de certification : le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(
- s)de formation élaboré(
- s)par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(
- s)par le Gouvernement ;48° profil de formation : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ;le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement ; 49° programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;50° référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;51° savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique ;52° savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux ;53° savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;54° Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;55° Service francophone des métiers et des qualifications : le service institué par l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre 2015 ;56° Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;57° Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;58° suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;59° tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;60° travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;61° travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours ;62° Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;63° zones : les zones de concertation telles que définies par le Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'
de plein exercice et de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. TITRE IV. - Missions de l'enseignement fondamental et de l'
CHAPITRE 1er. - Des missions prioritaires Art.1.4.1-
- La Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives remplissent simultanément et sans hiérarchie les missions prioritaires suivantes : 1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et des savoir-faire et à acquérir des compétences, dont la maîtrise de la langue française, qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures ;4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Art.1.4.1-
- Les savoirs, les savoir-faire et les compétences sont placés dans la perspective de ces missions prioritaires. Ils assurent l'acquisition de connaissances constitutives d'une culture commune, de clés de compréhension et d'actions sur le monde, d'aptitudes et de savoir-être citoyens. Les savoirs, les savoir-faire et les compétences s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne de l'école. A cet effet, la Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives veillent à ce que l'école : 1° mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires ou transversales ;2° privilégie des activités de découverte, de production et de création ;3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique ;4° équilibre les temps de travail individuel et collectif et développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but ;5° fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification par l'école et d'accomplir les tâches qui en découlent ;6° accorde la place nécessaire aux activités physiques, au bien-être et à la santé, en mettant en place pour tous les élèves les conditions du développement de leurs capacités physiques, de leur bien-être, ainsi que les conditions de leur santé physique ;7° intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et aux métiers et en informant les élèves à propos des filières de formation ;8° recoure aux technologies de la communication et de l'information et aux technologies et outils numériques, dans la mesure où ils sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage ;9° suscite le goût de la culture, la sensibilité et l'expression artistiques, et favorise la participation à des activités culturelles et artistiques par une collaboration avec les acteurs concernés ;10° stimule la créativité, notamment en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturel et artistique, ainsi que l'engagement et l'esprit d'entreprendre en tant qu'aptitudes à associer les actes aux idées ;11° développe l'esprit critique ;12° éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique, à la vie relationnelle, affective et sexuelle et mette en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école ;13° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique. Pour remplir ces missions, l'équipe éducative peut associer des intervenants externes. Lorsqu'elle existe, cette collaboration n'enlève pas à l'équipe éducative la responsabilité première dans la réalisation de ces missions. Art.1.4.1-
- Les pouvoirs organisateurs adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique : 1° aux missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'
définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 ; 2° à l'apprentissage, à la maitrise et à l'approfondissement de la langue française ;3° à l'apprentissage des outils de la mathématique ;4° à l'intérêt de connaitre des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues ;5° à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle ;6° à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance ;7° à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social ;8° à la sauvegarde de la mémoire des évènements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie ;9° à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne ;10° à la compréhension du système politique belge ;11° à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté telle que visée au Titre 7, Chapitre
- Art.1.4.1-
- Tout pouvoir organisateur veille à : 1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre écoles ou entre sections d'enseignement ;2° considérer l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, les différentes sections et les différents types comme différentes manières de remplir les missions prioritaires du présent Chapitre ;3° assurer aux filles et aux garçons un accès et une participation égaux à toutes les formations. Art.1.4.1-
- Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. CHAPITRE II. - Des missions spécifiques au tronc commun Art.1.4.2-
- § 1er. Dans l'enseignement maternel, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans le référentiel de compétences initiales. Ce dernier vise à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification. §
- Le référentiel de compétences initiales accorde la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'élève. Il définit les habilités et/ou apprentissages visés en matière : 1° de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ;2° de maitrise de la langue et de la culture scolaire ;3° d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques ;4° des premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde. Il fixe le cadre des activités physiques et culturelles à développer. Sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, les priorités visées aux paragraphes 1er et 2 sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé. §
- Le référentiel de compétences initiales s'inscrit dans le tronc commun défini à l'article 1.2.1-
- Il est adopté selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-
- Art.1.4.2-
- § 1er. De la première année de l'enseignement primaire au terme du degré inférieur de l'
, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans le référentiel du tronc commun, sous forme de contenus d'apprentissages et d'attendus. Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'
, le référentiel est adapté aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé. §
- Les référentiels du tronc commun sont adoptés selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-
- Art.1.4.2-
- Les cours et les activités du tronc commun s'inscrivent dans les sept domaines d'apprentissage suivants : 1° le domaine « Français, Arts et Culture » ;2° le domaine « Langues modernes » ;3° le domaine « Mathématiques, Sciences et Techniques » ;4° le domaine « Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » ;5° le domaine « Education physique, Bien-être et Santé » ;6° le domaine « Créativité, Engagement et Esprit d'entreprendre » ;7° le domaine « Apprendre à apprendre et Poser des choix ». Art.1.4.2-
- De l'enseignement maternel au terme du degré inférieur de l'
, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;2° du respect des référentiels ; 3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation du tronc commun visée à l'article 1.4.4-4. CHAPITRE III. - Des missions spécifiques au degré supérieur de l'
Art.1.4.3-1.
§ 1er. Dans le degré supérieur de l'
de transition, l'élève est amené à développer : 1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves ;2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition ;3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition. § 2. Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1. Art.1.4.3-2. § 1er. Dans le degré supérieur de l'
de qualification, l'enseignement consiste en des cours généraux et en une formation qualifiante. § 2. Dans les cours généraux, l'élève est amené à développer : 1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification ;2° les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études ;3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification. Dans l'
spécialisé de forme 3, l'élève est amené à développer les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase débouchant sur la délivrance d'un certificat d'
inférieur équivalant au certificat d'
du deuxième degré. Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-
- §
- La formation qualifiante vise la maitrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification. §
- Après avoir sollicité l'avis du Conseil général de l'
et après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des métiers et des qualifications, conformément à son article 30, le Gouvernement définit les profils de certification applicables : 1° à l'
ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance ;2° aux options de l'enseignement supérieur professionnel secondaire complémentaire ;3° aux formations de l'
en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ;4° aux formations de l'
spécialisé de forme 3. Le Gouvernement peut définir des profils de certification spécifiques à l'
spécialisé de forme 4, dans le respect des conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire française ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification. Art.1.4.3-3. Dans le degré supérieur de l'
, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;2° du respect des référentiels ; 3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les commissions des outils d'évaluation visées à l'article 1.4.4-
- CHAPITRE IV. - De l'élaboration des référentiels, des outils pédagogiques et des outils d'évaluation Art.1.4.4-
- § 1er. Le Gouvernement détermine les référentiels. Les arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leur adoption. Le décret de confirmation définit la procédure de dérogation aux référentiels. §
- Des groupes de travail sont créés afin d'élaborer les référentiels. Le Gouvernement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes. Les services du Gouvernement désignent un de ses membres pour assurer le secrétariat. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécialisé, il doit entendre des experts ou des représentants de l'enseignement spécialisé. La composition des groupes de travail intègre, pour les profils de certification, à minima : 1° un représentant du Ministre, qui préside et fixe le calendrier des réunions ;2° des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française ;3° un représentant du Service général de l'inspection ;4° un représentant des services du Gouvernement ;5° des représentants des cellules de soutien et d'accompagnement. §
- Pour baliser les activités des groupes de travail, le Gouvernement adopte une charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture. Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus. §
- Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail. Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme, la cohérence, la précision et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de ses recommandations. Le fonctionnement et la composition des comités de lecture sont déterminés par le Gouvernement. Art.1.4.4-
- La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 coordonne les travaux des groupes de travail élaborant le référentiel de compétences initiales et les différentes composantes du référentiel du tronc commun. Ces référentiels sont rédigés sous forme de contenus d'apprentissages identifiant les savoirs, savoir-faire et compétences devant faire l'objet d'un enseignement et les attendus qui y sont relatifs. Au besoin, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun donne des injonctions quant aux orientations des groupes de travail qui doivent s'y conformer. Art.1.4.4-
- Les services pédagogiques des différents pouvoirs organisateurs et fédérations de pouvoirs organisateurs produisent des programmes et des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les attendus des référentiels visés aux Chapitres 2 et
- Ces outils pédagogiques et ces programmes peuvent être utilisés et doivent être consultables par n'importe quelle école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'
arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécialisé peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. Art.1.4.4-4. Il est créé une Commission des outils d'évaluation du tronc commun, une Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'
et une Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'
, selon les modalités que fixe le Gouvernement. Ces commissions produisent, sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, des batteries d'épreuves d'évaluation et des pistes didactiques relatives aux épreuves d'évaluation correspondant aux référentiels visés aux Chapitres 2 et
- Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants. Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécialisé, en fonction des besoins spécifiques des élèves concernés et en complément des batteries communes à tous. Art.1.4.4-
- La Commission des outils d'évaluation du tronc commun comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental ;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'
;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux ;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. La Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'
et la Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'
comprennent chacune : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'
;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement. Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers. TITRE V. - De l'autonomie des écoles, de leur pilotage et de la participation CHAPITRE 1er. - De l'autonomie des écoles Section 1ère. - Du projet éducatif et du projet pédagogique Art.1.5.1-
- Chaque pouvoir organisateur est libre en matière de méthodes pédagogiques. A condition de respecter les prescriptions du présent Code en matière d'horaire des élèves et de jours de classe, chaque pouvoir organisateur jouit de la liberté d'aménager ses horaires, et sous réserve d'approbation par le Gouvernement en vue d'assurer le niveau des études, d'élaborer ses programmes. Art.1.5.1-
- Chaque pouvoir organisateur établit son projet éducatif et son projet pédagogique. Le projet éducatif définit, dans le respect des missions prioritaires et spécifiques fixées au Titre 4, l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou une fédération de pouvoirs organisateurs détermine ses objectifs éducatifs. Le projet pédagogique définit les orientations pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs de mettre en oeuvre son projet éducatif. Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document unique. Chaque pouvoir organisateur tient son projet éducatif et son projet pédagogique à la disposition des services du Gouvernement. Art.1.5.1-
- Chaque fédération de pouvoirs organisateurs établit son projet éducatif. Elle précise également les axes majeurs du projet pédagogique qu'elle entend privilégier. Il doit y avoir cohérence entre le projet éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui a adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs et le projet éducatif et pédagogique de ladite fédération. Section II. - Des programmes d'études Art.1.5.1-
- § 1er. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent. Dans l'enseignement officiel subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement libre, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelables. Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. §
- Le Gouvernement approuve les programmes d'études, après avoir pris l'avis de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 ou d'une commission des programmes visée à l'article 1.6.2-
- Section III. - Du projet d'école Art.1.5.1-
- § 1er. Toute école dispose d'un projet d'école. Le projet d'école définit les priorités éducatives et pédagogiques et les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'école entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 1.5.3-2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. Le projet d'école est un outil pour atteindre les missions prioritaires et les missions spécifiques du système éducatif. Il définit les modalités par lesquelles, dans le tronc commun, chaque école met en place les pratiques de différenciation et l'évaluation formative visées à l'article 2.3.1-
- Le projet d'école est élaboré en tenant compte : 1° des élèves inscrits dans l'école, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs ;2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie et de poursuite des études ;3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école ;4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée. Si nécessaire, le projet d'école est adapté afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage, visé à l'article 1.5.2-
- §
- Toute école organisant l'enseignement fondamental, maternel, primaire ou le degré inférieur de l'
définit, dans son projet d'école, les moyens qu'elle mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire, d'une part, et entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'
, d'autre part. Art.1.5.1-
- § 1er. Tout pouvoir organisateur peut autoriser les écoles qu'il organise, dans le cadre de son projet d'école, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant de remplir les missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-
- §
- Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de son pouvoir organisateur, chaque école secondaire peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Elle peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'école, lorsqu'elle fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'elle met en oeuvre sont de nature à remplir les missions prioritaires visées à l'article 1.4.1-1 et les savoirs, savoir-faire et compétences définies par les référentiels, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur. A l'exception du cours d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur un semestre par année. Art.1.5.1-
- Le projet d'école et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, dans les délais fixés par le Gouvernement. Dans l'enseignement officiel, le projet d'école est transmis à l'organe local de concertation sociale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur. Les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées au sein de l'organe local de concertation sociale. Section IV. - Du règlement des études Art.1.5.1-
- § 1er. Tout pouvoir organisateur établit, pour chaque niveau d'enseignement, son règlement des études. Il peut prévoir un règlement des études distinct pour chacune de ses implantations. Le règlement des études définit notamment : 1° les critères d'un travail scolaire de qualité ;2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. §
- Les critères du travail scolaire de qualité définissent, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des missions prioritaires et spécifiques fixées par le présent Code. A cet effet, le règlement des études aborde notamment, et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants : 1° les travaux individuels ;2° les travaux de groupes ;3° les travaux de recherche ;4° les leçons collectives ;5° le travail personnel ;6° les travaux à domicile ;7° les moments d'évaluation formelle. §
- Le travail scolaire de qualité implique notamment les exigences suivantes : 1° satisfaire volontairement aux demandes institutionnelles en respectant : a.les règles fixées par le Pouvoir organisateur et l'équipe éducative ; b. les horaires ;c. les échéances et les délais ;d. les consignes données sans exclure le sens critique ;2° développer une méthode de travail contribuant à la compréhension de but des apprentissages, de développer un sentiment d'efficacité personnelle et de témoigner de l'intérêt pour les savoirs enseignés ;3° accepter l'appartenance à un groupe en ce compris : a.le respect des adultes et des autres élèves ; b. la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche ;4° participer activement aux activités scolaires en montrant de l'écoute, de l'implication, de la prise d'initiative, de l'engagement et du sens des responsabilités. §
- Sans préjudice de l'article 2.5.1-1, tout pouvoir organisateur a la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement. Section V. - Du règlement d'ordre intérieur de l'école Art.1.5.1-
- Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur de l'école s'appliquant aux élèves. Il comprend notamment les règles relatives à la vie en commun, aux sanctions disciplinaires, aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées et aux faits graves visés à l'article 1.7.9-
- Section VI. - De l'accès aux écoles Art.1.5.1-
- Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres PMS et du service de promotion de la santé à l'école oeuvrant dans les écoles ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le pouvoir organisateur ou son délégué. Les parents ont également accès à l'école selon les modalités définies par le pouvoir organisateur ou son délégué. Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci. Art.1.5.1-
- § 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux écoles : 1° les délégués du Gouvernement ;2° les délégués du pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise ;3° les inspecteurs et vérificateurs dument désignés à cet effet par la Communauté française ;4° les délégués au contrat d'objectifs, les directeurs de zone et le délégué coordonnateur ;5° les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail ;6° le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies ;7° les officiers de police judiciaire, les officiers du Ministère public, les services de police dument munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant crime ou délit ;8° le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée. Hors le cas d'urgence ou de flagrant crime ou délit, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente préalablement auprès du directeur ou de son délégué et en annonçant explicitement l'objet de sa visite. §
- Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de religion, pendant la durée de ceux-ci. Ils se présentent d'abord au directeur ou à son délégué. Art.1.5.1-
- § 1er. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 1.5.1-10 à 1.5.1-11 doit solliciter préalablement du directeur d'école ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux. §
- Toute personne s'introduisant dans les locaux d'une école contre la volonté du directeur ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du Code pénal. §
- Lors des journées portes ouvertes, les écoles perdent la protection accordée à leur qualité de domicile. CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs Art.1.5.2-
- Chaque école est tenue d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'école, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 1.5.2-5, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les écoles peuvent décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine. Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année à laquelle ils doivent être conclus. Art.1.5.2-
- En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les écoles poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif : 1° d'améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves ;2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'
supérieur ;3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique ;4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun ;6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;7° d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire. Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent Code. Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'écoles en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'école et des spécificités des zones auxquelles ces écoles sont rattachées, notamment en vue de renforcer la mixité sociale. Les catégories d'écoles visées à l'alinéa 3 peuvent notamment concerner : 1° les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ;2° les écoles soumises au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'
qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'
; 3° les écoles organisant un apprentissage par immersion, tel que défini à l'article 1.3.1-1, 2° ; 4° les écoles organisant le degré inférieur de l'
ordinaire ;5° les écoles organisant l'enseignement spécialisé. Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les écoles, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement. Art.1.5.2-3. § 1er. Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration, et le cas échéant, de ces objectifs particuliers et comprend notamment les éléments suivants : 1° les objectifs spécifiques à atteindre par l'école pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers ;2° un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, et reprenant les forces et faiblesses de l'école au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes.Ce diagnostic est établi en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l'école transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'école, sans préjudice d'autres éléments que l'école est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement. Sans préjudice des éléments de diagnostic présentés, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, ce diagnostic, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ; 3° une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l'école se propose d'atteindre sur la base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un indicateur quantitatif. Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ; 4° les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage ;5° le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'
ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ;6° les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé ;7° les stratégies à mettre en place par l'école pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 1° ; 8° le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs a opérer par l'école, sans préjudice de l'article 1.5.2-
- §
- Dans le cadre de l'élaboration des stratégies visées au paragraphe 1er, 7°, l'école identifie parmi les thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement : 1° les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités d'évaluation de l'acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences ;2° les dispositifs d'accrochage scolaire ;3° les dispositifs d'adaptation et d'encadrement spécifiques, dont ceux à destination des primo-arrivants ;4° les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi que l'intégration des élèves dans l'enseignement ordinaire, conformément aux dispositions du Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;5° l'orientation des élèves et la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève ;6° la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable ;7° la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'école, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les évènements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire ;8° l'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'école, ainsi que l'équipement numérique ;9° l'accueil et l'accompagnement des nouveaux enseignants ;10° le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l'école, en concertation avec le conseil de participation ;11° l'apprentissage et l'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et les institutions de lecture publique de la zone ;12° l'apprentissage et l'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone ;13° en cas d'offre d'enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné ;14° la maintenance et l'amélioration des infrastructures scolaires ;15° la politique de l'école en matière de frais scolaires. L'école décrit par ailleurs les actions existantes qu'elle continue à mettre en oeuvre dans le cadre de chacune de ces thématiques en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles. Les catégories d'écoles visées à l'article 1.5.2-2, alinéa 4, précisent, chacune pour ce qui la concerne, par quelles actions concrètes et avec quelles ressources seront atteints les objectifs visés par : 1° l'article 2 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en développant notamment les actions des thématiques 1°, 2° et 7°, pour les écoles dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié ;elles détaillent également l'affectation des moyens de fonctionnement et des moyens humains octroyés dans le cadre et le respect du décret précité ; 2° l'article 3 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'
qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'
pour les écoles qui y sont soumises, en développant notamment les actions des thématiques 1°, 2° et 13° ; 3° l'article 1.8.3-1, en développant notamment les stratégies 1° et 8°, pour les écoles organisant l'apprentissage par immersion ; 4° l'article 1.5.2-3, § 3, en développant notamment les actions de la thématique 1° visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, pour les écoles organisant le degré inférieur de l'
; 5° le Chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, en développant notamment les actions de la thématique 4° visées à l'article 1.5.2-3, § 1er, pour les écoles organisant l'enseignement spécialisé. § 3. Dans le cadre de son plan de pilotage, chaque école organisant le degré inférieur de l'
ordinaire définit les actions et dispositifs spécifiques à mettre en place par l'équipe éducative, en articulation avec l'équipe du centre PMS, permettant aux élèves d'atteindre les attendus visés au terme du tronc commun. Art.1.5.2-
- Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles. La cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'école pour l'élaboration du plan de pilotage. Pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés à l'article 1.5.2-3, § 1er, 2°, qui concernent des écoles qui leur sont affiliées ou conventionnées. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'école dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement. Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée par l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, § 1er, et l'approbation du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application. Art.1.5.2-
- § 1er. Dans les 60 jours calendrier du dépôt du plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 et sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'école aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'école eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre. Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'
, les représentants des élèves. § 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée au paragraphe 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires. § 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou n'a pas été établi conformément aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution. S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Art.1.5.2-6. Dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, § 1er, le directeur présente le contrat d'objectifs : 1° à l'équipe éducative de l'école ;2° aux équipes du centre PMS, si ces équipes ont participé à son élaboration ;3° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;4° aux organes locaux de concertation sociale ; 5° au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1 et suivants. Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er septembre suivant la signature de celui-ci. Toutefois, si le contrat d'objectifs a été conclu après le 1er septembre, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs. Art.1.5.2-7. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou sur sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer. Art.1.5.2-8. En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs. Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le plan de pilotage est établi par l'école, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux articles précédents. Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre. A défaut pour l'école de respecter ce processus de suivi, la procédure visée à l'article 1.5.2-11 est initiée par le directeur de zone. Art.1.5.2-9. § 1er. Le contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le délégué au contrat d'objectifs, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés, à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, 3°. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et les délégués des élèves. Les évaluations sont motivées par le délégué au contrat d'objectifs et s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques. § 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, lorsque les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ont été adaptés par le Gouvernement ou lorsque les moyens disponibles visés à l'article 1.5.2-4, alinéa 1er, ont évolué, le directeur propose une modification de ce contrat dans les 75 jours ouvrables scolaires de la notification de l'évaluation intermédiaire. La modification proposée est élaborée en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS et avec les représentants des parents. Elle est soumise à l'avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Pour la modification du contrat d'objectifs et son suivi, la cellule de soutien et d'accompagnement offrent son appui à l'école. Dans les 30 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur. S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2. S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. § 3. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur l'évaluation d'un contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer. Art.1.5.2-10. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée à l'article 1.5.2-9 révèle une mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'école pour évaluer la mise en oeuvre du contrat d'objectifs. Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le directeur de zone peut également approuver une modification du contrat d'objectifs, après concertation entre le délégué au contrat d'objectifs, le directeur et le pouvoir organisateur. A cette fin, le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, propose la modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Art.1.5.2-11. § 1er. Dans les cas où un contrat d'objectifs ne peut être modifié en application de l'article 1.5.2-9, § 2, et/ou si un processus de suivi, tel que visé à l'article 1.5.2-8 ou 1.5.2-10, ne peut être mis en place ou n'est pas respecté par l'école ou par le pouvoir organisateur, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant ou de modifier le contrat d'objectifs ou de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée. § 2. A défaut pour le pouvoir organisateur d'y satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du contrat d'objectifs. § 3. Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. Art.1.5.2-12. § 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées à l'article 1.5.2-11, § 2, alinéa 2, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise. A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas, une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs. Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge. Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure. Si, à l'échéance de ce délai de quinze jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. § 2. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs périodes dont la durée est concertée avec le directeur de zone, avec un maximum de 36 mois. L'organe local de concertation sociale et le conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'école sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 1.5.2-9, de l'évaluation de l'évolution du processus de suivi rapproché et de l'audit externe visés aux articles 1.5.2-8 et 1.5.2-10. Il formule des propositions, après consultation du directeur, de l'équipe éducative de l'école, et le cas échéant, des équipes du centre PMS en vue de rencontrer les objectifs du contrat d'objectifs ou de modifier celui-ci. Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur. Sur la base de ces propositions, le contrat d'objectifs fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise. Cette proposition de modification est adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du contrat d'objectifs de l'école. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Le manager de crise met en oeuvre le contrat d'objectifs en collaboration avec le directeur, l'équipe éducative de l'école, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, les équipes du centre PMS, dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé à l'article 1.5.2-10. § 3. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise. Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du contrat d'objectifs. Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du contrat d'objectifs, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. Préalablement à cette décision de suppression du financement des traitements et dotations ou des subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. § 4. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination ou de son engagement à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe éducative peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur : 1° le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage ;2° la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le contrat d'objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;3° l'impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d'objectifs ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché ;4° la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché. Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'école. Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel. Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur. Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration Art.1.5.2-13. Le Gouvernement précise, après avis de la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'écoles présentant un même profil, et appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques. Art.1.5.2-14. Le Service général de l'inspection réalise un audit à l'issue duquel il établit un diagnostic de l'école dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 1.5.2-13. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'audit, le rapport et le diagnostic sont réalisés. Art.1.5.2-15. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'école qui tiennent compte du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14. Il propose également les supports ou ressources, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, qui pourront être mis(
- es)à disposition de l'école par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-17 afin d'assurer la réalisation de ces objectifs d'ajustement. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur, au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs. Art.1.5.2-16. § 1er. Une proposition de « dispositif d'ajustement » adaptée à la situation de l'école et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement. Pour rédiger la proposition de « dispositif d'ajustement », la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi. La proposition de « dispositif d'ajustement » précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus. La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée à l'article 1.5.2-15. § 2. La proposition de « dispositif d'ajustement » est soumise pour avis aux organes locaux de concertation, ainsi qu'à la cellule de soutien et d'accompagnement. Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs. § 3. La proposition de « dispositif d'ajustement » visée au paragraphe 1er est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée à l'article 1.5.2-15, alinéa 3. Art.1.5.2-17. § 1er. Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de « dispositif d'ajustement », le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. L'analyse de l'adéquation du « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le « dispositif d'ajustement », le diagnostic et les objectifs poursuivis. Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de « dispositif d'ajustement », telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier. § 2. Si à l'issue de cette analyse, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce « dispositif d'ajustement » ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. § 3. Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le « dispositif d'ajustement » soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques. Pour adapter le « dispositif d'ajustement », le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du centre PMS, dispose de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le « dispositif d'ajustement », après avis et approbation comme précisé à l'article 1.5.2-16, § 2. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14. S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. § 4. Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et, le cas échéant, de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité. Art.1.5.2-18. En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un « dispositif d'ajustement » aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer. Art.1.5.2-19. Le directeur et le pouvoir organisateur présentent le protocole de collaboration à l'équipe éducative de l'école, aux équipes du centre PMS en présence de la cellule de soutien et d'accompagnement, aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation. Le protocole de collaboration est mis en oeuvre dès la signature de celui-ci. Concomitamment, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs. Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration par le délégué au contrat d'objectifs. Art.1.5.2-20. En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément à l'article 1.5.2-17, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur. Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur : 1° soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration ;2° soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre. Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée. A défaut pour l'école d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre. Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée Art.1.5.2-21. § 1er. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées à l'article 1.5.2-20, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur la désignation d'un manager de crise. A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs. § 2. Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge. Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 1.5.2-21, § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure. Si, à l'échéance de ce délai de 15 jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 36 mois en concertation avec le directeur de zone. L'organe local de concertation sociale et le conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'école sur la base du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 et, s'il échet, de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visée à l'article 1.5.2-19. Il formule des propositions, après consultation du pouvoir organisateur, du directeur, de l'équipe éducative, de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et le cas échéant, des équipes du centre PMS en vue de rencontrer les objectifs du protocole de collaboration ou de modifier celui-ci. Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur. Sur la base de ces propositions, le protocole de collaboration fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise. Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du protocole de collaboration de l'école. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement. Le manager de crise met en oeuvre le protocole de collaboration en collaboration avec le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, et le cas échéant, les équipes du centre PMS dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2. § 3. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise. Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du protocole de collaboration. Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du protocole de collaboration, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée. Préalablement à la décision de suppression des dotations, des traitements ou subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. § 4. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaires ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe éducative peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur : 1° le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le dispositif d'ajustement ;2° la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le protocole de collaboration et/ou une incapacité à réaliser les objectifs y visés ;3° l'impossibilité imputable au directeur de modifier le protocole de collaboration ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché ;4° la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du protocole de collaboration, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché. Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'école. Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel. Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur. Art.1.5.2-22. Le protocole de collaboration se substitue au contrat d'objectifs de l'école pendant la durée fixée par le protocole et au maximum pour une durée de trois ans. Section III. - De l'évaluation des mesures en matière du pilotage des écoles Art.1.5.2-23. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent Chapitre et en fait rapport au Parlement au cours de l'année scolaire 2022-2023. CHAPITRE III. - De la participation Section 1ère. - Du conseil de participation Art.1.5.3-1. § 1er. Il est créé dans chaque école un conseil de participation. Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur qui organise plusieurs écoles peut constituer un conseil de participation commun à deux, trois ou quatre écoles, après avoir pris avis des conseils de participation concernés. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 2, pour chacune des catégories visées à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque école au moins est membre du conseil de participation. Sur avis favorable du conseil de participation, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier. Le regroupement ou sa modification ne peuvent intervenir qu'après trois années de fonctionnement du conseil de participation concerné. § 2. Le conseil de participation est chargé : 1° de débattre et d'émettre un avis sur le projet d'école en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir organisateur, de l'amender et de le compléter, et de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur ; 2° de proposer des adaptations au projet d'école conformément à l'article 1.5.1-5, § 1er ; 3° de mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'école ;4° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais scolaires visés au 3° ;5° d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur la base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine ; 6° de remettre un avis sur le plan de pilotage conformément aux articles 1.5.2-4, alinéa 4, et 1.5.2-5, § 3, alinéa 5, et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-9, § 2, alinéas 1er et 6, et à l'article 1.5.2-10, alinéa 4, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet ; 7° de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'école et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter ;8° d'informer les parents ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et règlementaires applicables en matière de gratuité d'accès à l'enseignement et de veiller à leur bonne application au sein de l'école ;9° de recevoir une information claire et transparente de la part du pouvoir organisateur concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de ceux-ci. Art.1.5.3-2. § 1er. Le conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école. Les membres de droit sont le directeur et les délégués que désigne le pouvoir organisateur. Les membres élus comprennent : 1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical ;2° les représentants des parents ;3° les représentants des élèves, sans préjudice du paragraphe 4 ;4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'école. Les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué. Chaque membre du conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif. Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, est identique pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur ou son délégué. Il ne peut être inférieur à trois ni supérieur à six. Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 1.5.3-1, § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs. § 2. Les représentants du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, comprennent : 1° dans l'enseignement officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une année scolaire complète ;2° dans l'enseignement libre,
- a)trois délégués, membres du personnel de l'école pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'école, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales ;
- b)un maximum de trois dé