Obsah (18)
Art. 1erArt. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 29Art. 30Art. 31Art. 34Art. 36Art. 37Art. 39Art. 41Art. 42Art. 52Art. 53Art. 60loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la pro
Art. 1er.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
1er.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 1er.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 2. Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde. Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait. Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse.
Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
2.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3. Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi les représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille. Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions. Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans). Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents. Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.
Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
3.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4. Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse. Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse. Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents. Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative. Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil. Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.
Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
4.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art.
- Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article
- En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers. Là où il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.
Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
5.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6. Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice. Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses. La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.
Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art.
6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse » ) Art. 6.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire CHAPITRE Ier. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel Art. 7.(Abrogé) Art.
- Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Art.
- Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse. Art.
- Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur. Art.
- A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs Art.
- Art.
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- CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs Section Ire. - Des mesures à l'égard des parents Art.
- Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.
Art. 29
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin. Art. 29.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29bis Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. Art. 30. Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
30.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31. L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse. Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse. L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.
Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art.
31.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art.
- Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale). La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public. Art.
- La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine. Art.
- En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
Art. 34
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art.
- Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle). Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article
- Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs Art.
- Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.)
Art. 36
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36bis. Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;3° (à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu. La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite. Art.
- §
- Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. §
- Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août
- Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique; 9° les placer dans un service hospitalier;10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes.Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article
- Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans déférées du chef d'un fait qualifié infraction. En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. § 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies ;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. § 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;5° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux § 2 quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa
- §
- Les mesures prévues au § 2, 2° à 11°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice du § 2, alinéa 4, etde l'article 60 : 1° à la requête de l'intéressé, ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans.Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite. En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. §
- La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal).
Art. 37
.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 37bis § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. §
- La médiation permet à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction. Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation. §
- La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction. Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. La ou les victimes sont informées par écrit
(1). §
- Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent : 1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé. Art. 37ter § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice. §
- Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice. §
- Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles. Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation. Art. 37quater § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est soupçonnée
(2)d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire. En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur. L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal. Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public. §
- Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune. Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa
- Il est joint au dossier de la procédure. §
- Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Art. 37quinquies § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. §
- Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution. §
- Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction. Art. 38 Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu. La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente. Art. 38bis Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 19bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. Art.
- Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)
Art. 39
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du (Exécutif flamand) jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) Art. 39.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 40.(Abrogé) Art. 41. Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, § 2,2°, 7° et 8° et § 2bis, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)
Art. 41
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Lorsque le mineur est mis à la disposition (de l'Exécutif flamande) en vertu des articles 39 ou 40, le (Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions) décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) Art. 41.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 42.Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'a sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).
Art. 42
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction> Art.42. (COMMUNAUTE FRANCAISE) Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°
(3), en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse (confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire). Art. 42.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 43. A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux. En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile. Art. 43bis.(abrogé) CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure Art. 44. Sans préjudice (des dispositions particulières en matière d'adoption), la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans. Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège. Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis. Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est : 1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi; (2° celui dans le ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles (353-10, 354-2,) 478 et 479 du Code civil.) Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée. Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi. Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance. Art. 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353-10 et 354-2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; 2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
- a)par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52);
- b)par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du déssaissement prévu à l'article 57bis ) les parties entendues en leurs moyens. (
- c)par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) Art. 45bis Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être proposé s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. Art. 45ter A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite. Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent. Art. 45quater § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne. Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite. Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse. Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de : 1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé. Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles. Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation. § 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation. L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public. § 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure. Lorsque la personne visée à l'article 36, 4° a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique. Une copie du procès-verbal est remise à la personne visée à l'article 36, 4°, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire. § 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Art. 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, parents d'accueil, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend a faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. (Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité. Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) Art. 46bis. La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification. La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience. Art. 47. La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée. A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse. L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à l'article 45quater, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction. A leur égard, la faute de l'auteur du fait qualifié infraction est présumée irréfragablement. Art. 48. § 1er. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte. Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties. Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction. Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 57bis. Art. 48bis. § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. § 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision. Art. 49. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé. L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un défaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu àl'article38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) Art. 50. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement. Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant. Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours. Art. 51. § 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, en vue de leur permettre d'être présents. § 2.Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros. Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende. Art. 52. Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard de la personne concernée, les mesures de garde nécessaires. Il peut soit le laisser dans son milieu de vie et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à une condition énumérée à l'article 37, § 2bis, excepté 2° et 3°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, le cas échéant de façon cumulative. La mesure prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9°, est prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique. Afin de permettre la réalisation des mesures d'investigations visées à l'article 50, le tribunal peut assortir la mesure de garde provisoire consistant à laisser l'intéressé dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la condition d'accomplir une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation d'intérêt général ordonnée en application du présent article ne peut dépasser 30 heures. Afin de prendre la décision visée à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en considération. Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière. Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. (Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa premier, 8°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trois jours civils au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.) (Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.) (Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie.)
Art. 52
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Art. 52.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie ») Art.
- (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 52bis. Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéas 7 et 8, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse. Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt. Art. 52ter. Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesure, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître. L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé. L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu. Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire. Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition. En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel. Art. 52quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes. Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes : 1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe. La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes. L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°. Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus. Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus. L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa
- Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) Art. 52quinquies Durant une procédure visant l'application d'une des mesures visées au titre II, chapitre III, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37bis à 37quinquies. Art.
- (NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction.) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. (La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits. En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires. Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
Art. 53
.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Art. 53.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie ») Art.53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 53bis (abrogé) Art. 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (...) où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur. Art. 54bis. § 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office. Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.
- a)ou b), ou de l'article 63ter,
- a)ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. Art. 55. Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation. Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures. Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès. Art. 56. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations. Art. 56bis. Le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34. Art. 57. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité de la personne concernée, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée. Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun. Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat de la personne concernée. Art. 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3). Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens. Art. 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52). Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel. Art. 60 Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts de la personne concernée. Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas. La personne concernée et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de la personne concernée peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52 quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public. Le juge entend le jeune et ses représentants légaux, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande. Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (Toute mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2
- b)et c). La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4. (Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°,10° et 11°, transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.)
Art. 60.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art.
60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots « de maatregelen genomen » sont replacés par les mots « genomen maatregelen », sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots « tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'a l'égard du mineur lui-même » et les mots « ou modifier » ainsi que les mots « à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement » sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot « Gouvernement » est remplace par « Exécutif flamand » ) Art. 60.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art.
- Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne la personne concernée aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action ou en reporte l'examen à une date ultérieure. Il statue en même temps sur les dépens. Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec la personne concernée des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice. La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa. Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste. Art. 61bis. Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Art.
- (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c). Art. 62bis. Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la